opencaselaw.ch

22766/04

AFFAIRE KARA c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2009-06-30 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - réparation; Violation: 10

Erwägungen (33 Absätze)

E. 18 Le requérant allègue que sa condamnation au pénal pour avoir distribué un tract et avoir pris la décision de mener une grève de la faim a porté atteinte à ses droits à la liberté d’expression et d’association. Il se réfère aux articles 7, 10 et 11 de la Convention.

E. 19 La Cour estime que les faits invoqués par le requérant relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 10 de la Convention (Karademirci et autres c. Turquie, n os 37096/97 et 37101/97, §§ 25 ‑ 26, CEDH 2005 ‑ I). Pour cette raison, elle n’examinera les griefs du requérant que sous l’angle de l’article 10, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et (...) à la protection de la santé (...). »

E. 20 Le Gouvernement combat la thèse du requérant. A. Sur la recevabilité

E. 21 Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions nationales son grief tiré de l’article 10 de la Convention.

E. 22 Le requérant ne se prononce pas.

E. 23 La Cour relève que dans son mémoire ampliatif du 7 juillet 2003 présenté devant la Cour de cassation, dans lequel il se référait à l’équité de la procédure, à la loi relative aux associations et en substance à la liberté d’expression, le requérant a demandé la cassation du jugement rendu (paragraphe 15 ci-dessus). Partant, il a bien soulevé devant les juridictions nationales le grief formulé devant la Cour. En conséquence, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.

E. 24 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur l’existence d’une ingérence

E. 25 Le requérant allègue que sa condamnation au pénal en raison d’une décision prise par l’association dont il est le président s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Le Gouvernement soutient que tel n’est pas le cas. A l’instar du requérant, la Cour estime que la mesure litigieuse constitue une atteinte au droit à la liberté d’expression de l’intéressé. 2. Sur la justification de l’ingérence

E. 26 Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre. a) « Prévue par la loi »

E. 27 La Cour constate que le requérant ne conteste pas que sa condamnation pénale était fondée sur l’article 37 § 1 de la loi n o

2908. Elle note ainsi que la condamnation litigieuse avait un fondement légal. b) But légitime

E. 28 Le Gouvernement soutient que l’ingérence avait pour but la défense de l’ordre public et la protection de la santé d’autrui. Le requérant ne se prononce pas. La Cour souscrit à l’appréciation du Gouvernement quant à la défense de l’ordre public. c) « Nécessaire dans une société démocratique »

E. 29 Le Gouvernement explique que l’association du requérant avait pour objectif de promouvoir l’entraide et la solidarité avec les détenus et leur famille. L’association proposait d’apporter à ceux-ci un soutien économique, social, culturel et juridique et de répondre à leurs besoins en matière de santé. Il explique qu’en prenant, au nom de l’association, la décision de mener une grève de la faim et en mettant celle-ci à exécution, le requérant a encouragé la grève de la faim des détenus et a mis leur vie en danger. Il affirme en outre que l’intéressé a agi en violation de la loi sur les associations. Il soutient que la sanction infligée au requérant est proportionnée au but poursuivi et précise que sa condamnation pénale a été commuée en une amende.

E. 30 Le requérant réitère ses allégations.

E. 31 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la condamnation du requérant était « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l ’ article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Yalçın Küçük c. Turquie (n o 28493/95, § 37, 5 décembre 2002), Sunday Times

c. Royaume-Uni (n o 1) (26 avril 1979, § 62, série A n o 30), Öztürk c. Turquie ([GC], n o 22479/93, § 64, CEDH 1999 ‑ VI) et Nilsen et Johnsen c. Norvège ([GC], n o 23118/93, § 43, CEDH 1999 ‑ VIII).

E. 32 Elle rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiale de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».

E. 33 L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.

E. 34 Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article

10. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A n o 103; Rizos et Daskas c. Grèce, n o 65545/01, § 44, 27 mai 2004).

E. 35 En l’espèce, la Cour estime par ailleurs utile de rappeler que l’article 10 garantit la liberté d’expression à « toute personne »; il ne distingue pas d’après la nature du but recherché, ni d’après le rôle que les personnes physiques ou morales ont joué dans l’exercice de cette liberté (Tapkan et autres c. Turquie, n o 66400/01, § 68, 20 septembre 2007).

E. 36 La Cour estime que la condamnation du requérant doit s’analyser à la lumière du contexte dans lequel les actions de mener une grève de la faim et de distribuer le tract litigieux ont été décidées. A cet égard, faut-il le rappeler, le requérant était membre de l’association d’entraide pour les familles des détenus et condamnés « Anadolu TAYAD ». A l’époque des faits de la cause, des grèves de la faim étaient menées par les détenus des prisons pour protester contre les conditions de détention imposées selon le nouveau régime carcéral de type F, prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs (Balyemez

c. Turquie, n o 32495/03, § 24, 22 décembre 2005; Tekin Yıldız c. Turquie, n o 22913/04, § 16, 10 novembre 2005). La Cour note qu’à cette époque l’opinion publique était informée de ces évènements par les mass media. Le requérant et les membres de l’association « Anadolu TAYAD », en utilisant ces deux types d’action, ne faisaient que sensibiliser l’opinion publique au sujet des grèves de la faim menées dans les prisons et les conditions de détentions, selon leurs dires, déplorables des prisons de types F. Or, en l’occurrence, le requérant n’incitait pas autrui à mener une grève de la faim ni à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Il ne faisait que sensibiliser le public à travers les actions ainsi menées, par solidarité avec les détenus dont il était un proche parent, sur une question d’actualité dans la société turque.

E. 37 La Cour a examiné la condamnation pénale du requérant à une peine d’emprisonnement commuée en amende à la lumière de l’ensemble des faits pour conclure qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », eu égard à la place éminente de la liberté d’expression dans une société démocratique. En particulier, les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé.

E. 38 Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

E. 39 Le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé de toutes les charges retenues à son encontre. Il soutient que ses droits ne lui ont pas été rappelés et, en particulier, il n’a pas été assisté par un avocat commis d’office eu égard à sa situation financière. Il soutient que les juridictions nationales n’ont pas motivé leur décision. Il met en doute, enfin, l’indépendance et l’impartialité du tribunal correctionnel dans la mesure où le parquet et les magistrats composant le tribunal sont assis sur la même estrade alors que lui, en tant qu’accusé, se trouve assis séparément et est entendu debout de sorte que le parquet semble faire partie de la composition du tribunal alors qu’il représente le ministère public. Il invoque l’article 6 de la Convention. A. Sur la recevabilité 1. Défaut de motivation

E. 40 Le requérant soutient que les juridictions nationales n’ont pas motivé leur décision. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 41 La Cour note qu’il ressort clairement du jugement de condamnation du tribunal correctionnel que le requérant a été condamné pour avoir, en sa qualité de président, pris la décision d’organiser une grève de la faim et distribué un tract. En outre, la Cour de cassation, statuant en droit, n’avait pas à répondre en détail à chaque moyen soulevé par le requérant.

E. 42 Il s’ensuit que ce grief n’est pas étayé et doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Tribunal indépendant et impartial

E. 43 Le requérant soutient que le tribunal correctionnel n’était pas indépendant et impartial eu égard à la manière dont le parquet siégeait avec les autres membres du tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 44 La Cour constate que le requérant soulève ce grief pour la première fois devant elle sans l’avoir porté à la connaissance des autorités nationales.

E. 45 Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Quant aux autres griefs tirés de l’article 6

E. 46 Le requérant soutient en premier lieu que ses droits ne lui ont pas été rappelés et, en particulier, qu’il n’a pas été assisté par un avocat commis d’office, alors qu’il aurait pu bénéficier des services d’un tel avocat compte tenu de sa situation financière. Il se plaint de ne pas avoir été informé de toutes les charges retenues à son encontre. Il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de déposer son mémoire en défense devant le tribunal correctionnel. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » (...) a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...) »

E. 47 Le Gouvernement explique que la police s’est rendue dans les locaux de l’association pour établir un procès-verbal prenant acte de la décision prise par l’association. Le requérant a été convoqué en vue de son audition par le parquet et un acte d’accusation a ensuite été établi. Lors de la première audience du 27 avril 2001 tenue devant le tribunal correctionnel d’Üsküdar, lecture a été faite de l’acte d’accusation. Celui-ci précisait le lieu et la date des faits litigieux ainsi que les articles de loi applicables. De plus, le Gouvernement explique que, lors de la même audience, le requérant a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées. Il indique que l’intéressé remplissait les conditions requises pour que l’aide juridictionnelle lui fût octroyée d’office. Or, celui-ci n’aurait jamais formulé une demande en ce sens. Lors des premières audiences tenues devant le tribunal correctionnel, le requérant n’aurait pas été assisté par un avocat. Il aurait précisé qu’il se défendrait seul, sans l’assistance d’un avocat, mais ne se serait pas présenté aux autres audiences.

E. 48 Le requérant ne se prononce pas.

E. 49 La Cour constate qu’une action pénale a été intentée contre le requérant devant le tribunal correctionnel d’Üsküdar, lequel a entendu le requérant lors de son audience du 27 avril 2001 (paragraphe 11 ci-dessus). A cet égard et à la lumière des observations du Gouvernement, par une lettre du 28 octobre 2008, la Cour a demandé au requérant, en particulier, les raisons pour lesquelles il n’a pas souhaité être assisté par un avocat lors de la procédure engagée à son encontre et pour quel motif il n’a pas demandé l’assistance judiciaire. Par ailleurs, à supposer que le requérant n’ait pas été au courant des audiences tenues devant le tribunal correctionnel d’Üsküdar, il n’a pas non plus répondu à la question de la Cour concernant le fait qu’il a pu obtenir copie du jugement de ce tribunal et formé ensuite un pourvoi devant la Cour de cassation.

E. 50 Partant, en l’absence de réponse de la part du requérant aux demandes d’informations de la Cour, celle-ci n’est pas en mesure d’examiner plus avant ces griefs. En outre, elle en déduit que le requérant n’entend plus les maintenir. 51. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 53. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi ainsi que 547 600 000 TRL [environ 313 EUR] pour l’amende pénale qu’il a payée. Il présente une copie de la quittance. 54. Le Gouvernement conteste ce montant. 55. La Cour ayant conclu à une violation de l’article 10 de la Convention en raison de la condamnation pénale du requérant, commuée en une amende qu’il a acquittée, elle estime qu’il convient d’accorder la totalité du montant de l’amende concernée, soit la somme de 313 EUR. La Cour considère que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. B. Frais et dépens 56. Le requérant demande en outre 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 7 775 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il réclame également 250 EUR pour les frais de traduction mais ne présente aucun justificatif à ce titre. Il fournit une copie de la convention d’honoraires entre lui et son avocat. 57. Le Gouvernement conteste la réalité de ces montants. 58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 300 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
  3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques : i. 313 EUR (trois cent treize euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ii. 2 300 (deux mille trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE KARA c. TURQUIE (Requête n o 22766/04) ARRÊT STRASBOURG 30 juin 2009 DÉFINITIF 30/09/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kara c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 22766/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail Kara (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e S. Yılmaz, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 13 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6, 7, 10 et 11 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1953 et réside à Istanbul. 5. Il est le président de l’association « Anadolu TAYAD », l’association anatolienne d’entraide pour les familles des détenus et condamnés (« Anadolu Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği », ci-après « l’association »). 6. Le 29 novembre 2000, en soutien à la grève de la faim entamée par des détenus pour protester contre leur transfert dans des prisons de type F, qui avait eu lieu à cette époque, le comité directeur de l’association décida qu’à partir du 1 er décembre 2000, les membres de celle-ci commenceraient à leur tour une grève de la faim pour une durée indéterminée. 7. Le 2 décembre 2000, l’association distribua un tract, dont le titre était ainsi libellé : « Les grèves de la faim continuent ! Ils mourront (...) Nous mourrons (...) Comme nos enfants, comme nos proches, nous aussi allons soumettre nos corps à la faim (« bedenlerimizi açlığa yatırıyoruz »). Aujourd’hui est le 44 e jour de la grève de la faim pour demander la fermeture des prisons disposant de cellules [individuelles]. Eux [les détenus] dans les prisons, nous à l’extérieur, nous soumettons nos corps à la faim. Jusqu’aujourd’hui nous étions dans les rues, il ne reste plus de porte à laquelle nous n’avons pas frappé ni de lieu où nous ne sommes pas allés. (...) Que veulent nos enfants, que voulons-nous ? (...) Cette action est un début de résistance contre la tyrannie, nos quatre familles y prendront part et vont soumettre leurs corps à la faim [dans les locaux de la] TAYAD à Ümraniye. » 8. Le 4 décembre 2000, la police dressa un procès-verbal dans lequel elle indiquait qu’elle s’était rendue dans les locaux de l’association pour prendre acte de la décision prise par celle-ci. 9. Par une lettre du 8 décembre 2000, le parquet d’Üsküdar convoqua le requérant pour une audition. 10. Par un acte d’accusation du 8 février 2001, sur le fondement de la loi n o 2908 relative aux associations, le parquet intenta une action pénale entre autres contre le requérant. Il mit en avant le fait que l’association avait pris la décision d’entamer une grève de la faim pour soutenir les détenus qui protestaient contre l’ouverture des maisons d’arrêt de type F et que ses membres avaient distribué un tract. 11. A l’audience du 27 avril 2001, le tribunal correctionnel d’Üsküdar (ci-après « le tribunal ») entendit le requérant sans que celui-ci ne soit représenté par un avocat. Après lecture de l’acte d’accusation, de la décision de l’association du 29 novembre 2000 ainsi que du procès-verbal du 4 décembre 2000, le requérant reconnut les faits qui lui étaient reprochés. 12. Les 21 septembre et 7 décembre 2001 ainsi que les 5 avril, 14 juin, 7 août et 8 novembre 2002, le tribunal tint une audience, en l’absence du requérant. 13. A l’audience du 27 décembre 2002, qui se déroula en l’absence du requérant, le parquet déposa ses réquisitions sur le fond et réitéra son acte d’accusation. 14. Par un arrêt du 27 décembre 2002, sur le fondement de l’article 37 § 1 de la loi n o 2908, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois, qu’il commua ensuite en une amende pénale de 547 560 000 livres turques (TRL), pour organisation d’une grève en date du 29 novembre 2000 et distribution d’un tract. 15. Le 7 juillet 2003, se référant, dans son mémoire ampliatif présenté devant la Cour de cassation, à l’équité de la procédure et à la loi relative aux associations, le requérant demanda la cassation du jugement ainsi rendu. Dans son pourvoi, le requérant précisa qu’un tel tract pouvait être publié par n’importe quelle personne. 16. Par un arrêt du 18 novembre 2003, déposé au greffe du tribunal correctionnel d’Üsküdar le 19 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 17. L’article 37 § 1 de la loi n o 2908 relative aux associations dispose que celles-ci ne peuvent mener d’autres activités que celles indiquées dans leurs statuts. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 7, 10 ET 11 DE LA CONVENTION 18. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal pour avoir distribué un tract et avoir pris la décision de mener une grève de la faim a porté atteinte à ses droits à la liberté d’expression et d’association. Il se réfère aux articles 7, 10 et 11 de la Convention. 19. La Cour estime que les faits invoqués par le requérant relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 10 de la Convention (Karademirci et autres c. Turquie, n os 37096/97 et 37101/97, §§ 25 ‑ 26, CEDH 2005 ‑ I). Pour cette raison, elle n’examinera les griefs du requérant que sous l’angle de l’article 10, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et (...) à la protection de la santé (...). » 20. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. A. Sur la recevabilité 21. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions nationales son grief tiré de l’article 10 de la Convention. 22. Le requérant ne se prononce pas. 23. La Cour relève que dans son mémoire ampliatif du 7 juillet 2003 présenté devant la Cour de cassation, dans lequel il se référait à l’équité de la procédure, à la loi relative aux associations et en substance à la liberté d’expression, le requérant a demandé la cassation du jugement rendu (paragraphe 15 ci-dessus). Partant, il a bien soulevé devant les juridictions nationales le grief formulé devant la Cour. En conséquence, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement. 24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur l’existence d’une ingérence 25. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal en raison d’une décision prise par l’association dont il est le président s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Le Gouvernement soutient que tel n’est pas le cas. A l’instar du requérant, la Cour estime que la mesure litigieuse constitue une atteinte au droit à la liberté d’expression de l’intéressé. 2. Sur la justification de l’ingérence 26. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre. a) « Prévue par la loi » 27. La Cour constate que le requérant ne conteste pas que sa condamnation pénale était fondée sur l’article 37 § 1 de la loi n o

2908. Elle note ainsi que la condamnation litigieuse avait un fondement légal. b) But légitime 28. Le Gouvernement soutient que l’ingérence avait pour but la défense de l’ordre public et la protection de la santé d’autrui. Le requérant ne se prononce pas. La Cour souscrit à l’appréciation du Gouvernement quant à la défense de l’ordre public. c) « Nécessaire dans une société démocratique » 29. Le Gouvernement explique que l’association du requérant avait pour objectif de promouvoir l’entraide et la solidarité avec les détenus et leur famille. L’association proposait d’apporter à ceux-ci un soutien économique, social, culturel et juridique et de répondre à leurs besoins en matière de santé. Il explique qu’en prenant, au nom de l’association, la décision de mener une grève de la faim et en mettant celle-ci à exécution, le requérant a encouragé la grève de la faim des détenus et a mis leur vie en danger. Il affirme en outre que l’intéressé a agi en violation de la loi sur les associations. Il soutient que la sanction infligée au requérant est proportionnée au but poursuivi et précise que sa condamnation pénale a été commuée en une amende. 30. Le requérant réitère ses allégations. 31. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la condamnation du requérant était « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l ’ article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Yalçın Küçük c. Turquie (n o 28493/95, § 37, 5 décembre 2002), Sunday Times

c. Royaume-Uni (n o 1) (26 avril 1979, § 62, série A n o 30), Öztürk c. Turquie ([GC], n o 22479/93, § 64, CEDH 1999 ‑ VI) et Nilsen et Johnsen c. Norvège ([GC], n o 23118/93, § 43, CEDH 1999 ‑ VIII). 32. Elle rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiale de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». 33. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. 34. Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article

10. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A n o 103; Rizos et Daskas c. Grèce, n o 65545/01, § 44, 27 mai 2004). 35. En l’espèce, la Cour estime par ailleurs utile de rappeler que l’article 10 garantit la liberté d’expression à « toute personne »; il ne distingue pas d’après la nature du but recherché, ni d’après le rôle que les personnes physiques ou morales ont joué dans l’exercice de cette liberté (Tapkan et autres c. Turquie, n o 66400/01, § 68, 20 septembre 2007). 36. La Cour estime que la condamnation du requérant doit s’analyser à la lumière du contexte dans lequel les actions de mener une grève de la faim et de distribuer le tract litigieux ont été décidées. A cet égard, faut-il le rappeler, le requérant était membre de l’association d’entraide pour les familles des détenus et condamnés « Anadolu TAYAD ». A l’époque des faits de la cause, des grèves de la faim étaient menées par les détenus des prisons pour protester contre les conditions de détention imposées selon le nouveau régime carcéral de type F, prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs (Balyemez

c. Turquie, n o 32495/03, § 24, 22 décembre 2005; Tekin Yıldız c. Turquie, n o 22913/04, § 16, 10 novembre 2005). La Cour note qu’à cette époque l’opinion publique était informée de ces évènements par les mass media. Le requérant et les membres de l’association « Anadolu TAYAD », en utilisant ces deux types d’action, ne faisaient que sensibiliser l’opinion publique au sujet des grèves de la faim menées dans les prisons et les conditions de détentions, selon leurs dires, déplorables des prisons de types F. Or, en l’occurrence, le requérant n’incitait pas autrui à mener une grève de la faim ni à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Il ne faisait que sensibiliser le public à travers les actions ainsi menées, par solidarité avec les détenus dont il était un proche parent, sur une question d’actualité dans la société turque. 37. La Cour a examiné la condamnation pénale du requérant à une peine d’emprisonnement commuée en amende à la lumière de l’ensemble des faits pour conclure qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », eu égard à la place éminente de la liberté d’expression dans une société démocratique. En particulier, les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé. 38. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 39. Le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé de toutes les charges retenues à son encontre. Il soutient que ses droits ne lui ont pas été rappelés et, en particulier, il n’a pas été assisté par un avocat commis d’office eu égard à sa situation financière. Il soutient que les juridictions nationales n’ont pas motivé leur décision. Il met en doute, enfin, l’indépendance et l’impartialité du tribunal correctionnel dans la mesure où le parquet et les magistrats composant le tribunal sont assis sur la même estrade alors que lui, en tant qu’accusé, se trouve assis séparément et est entendu debout de sorte que le parquet semble faire partie de la composition du tribunal alors qu’il représente le ministère public. Il invoque l’article 6 de la Convention. A. Sur la recevabilité 1. Défaut de motivation 40. Le requérant soutient que les juridictions nationales n’ont pas motivé leur décision. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 41. La Cour note qu’il ressort clairement du jugement de condamnation du tribunal correctionnel que le requérant a été condamné pour avoir, en sa qualité de président, pris la décision d’organiser une grève de la faim et distribué un tract. En outre, la Cour de cassation, statuant en droit, n’avait pas à répondre en détail à chaque moyen soulevé par le requérant. 42. Il s’ensuit que ce grief n’est pas étayé et doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Tribunal indépendant et impartial 43. Le requérant soutient que le tribunal correctionnel n’était pas indépendant et impartial eu égard à la manière dont le parquet siégeait avec les autres membres du tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 44. La Cour constate que le requérant soulève ce grief pour la première fois devant elle sans l’avoir porté à la connaissance des autorités nationales. 45. Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Quant aux autres griefs tirés de l’article 6 46. Le requérant soutient en premier lieu que ses droits ne lui ont pas été rappelés et, en particulier, qu’il n’a pas été assisté par un avocat commis d’office, alors qu’il aurait pu bénéficier des services d’un tel avocat compte tenu de sa situation financière. Il se plaint de ne pas avoir été informé de toutes les charges retenues à son encontre. Il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de déposer son mémoire en défense devant le tribunal correctionnel. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » (...) a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...) » 47. Le Gouvernement explique que la police s’est rendue dans les locaux de l’association pour établir un procès-verbal prenant acte de la décision prise par l’association. Le requérant a été convoqué en vue de son audition par le parquet et un acte d’accusation a ensuite été établi. Lors de la première audience du 27 avril 2001 tenue devant le tribunal correctionnel d’Üsküdar, lecture a été faite de l’acte d’accusation. Celui-ci précisait le lieu et la date des faits litigieux ainsi que les articles de loi applicables. De plus, le Gouvernement explique que, lors de la même audience, le requérant a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées. Il indique que l’intéressé remplissait les conditions requises pour que l’aide juridictionnelle lui fût octroyée d’office. Or, celui-ci n’aurait jamais formulé une demande en ce sens. Lors des premières audiences tenues devant le tribunal correctionnel, le requérant n’aurait pas été assisté par un avocat. Il aurait précisé qu’il se défendrait seul, sans l’assistance d’un avocat, mais ne se serait pas présenté aux autres audiences. 48. Le requérant ne se prononce pas. 49. La Cour constate qu’une action pénale a été intentée contre le requérant devant le tribunal correctionnel d’Üsküdar, lequel a entendu le requérant lors de son audience du 27 avril 2001 (paragraphe 11 ci-dessus). A cet égard et à la lumière des observations du Gouvernement, par une lettre du 28 octobre 2008, la Cour a demandé au requérant, en particulier, les raisons pour lesquelles il n’a pas souhaité être assisté par un avocat lors de la procédure engagée à son encontre et pour quel motif il n’a pas demandé l’assistance judiciaire. Par ailleurs, à supposer que le requérant n’ait pas été au courant des audiences tenues devant le tribunal correctionnel d’Üsküdar, il n’a pas non plus répondu à la question de la Cour concernant le fait qu’il a pu obtenir copie du jugement de ce tribunal et formé ensuite un pourvoi devant la Cour de cassation. 50. Partant, en l’absence de réponse de la part du requérant aux demandes d’informations de la Cour, celle-ci n’est pas en mesure d’examiner plus avant ces griefs. En outre, elle en déduit que le requérant n’entend plus les maintenir. 51. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 53. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi ainsi que 547 600 000 TRL [environ 313 EUR] pour l’amende pénale qu’il a payée. Il présente une copie de la quittance. 54. Le Gouvernement conteste ce montant. 55. La Cour ayant conclu à une violation de l’article 10 de la Convention en raison de la condamnation pénale du requérant, commuée en une amende qu’il a acquittée, elle estime qu’il convient d’accorder la totalité du montant de l’amende concernée, soit la somme de 313 EUR. La Cour considère que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. B. Frais et dépens 56. Le requérant demande en outre 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 7 775 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il réclame également 250 EUR pour les frais de traduction mais ne présente aucun justificatif à ce titre. Il fournit une copie de la convention d’honoraires entre lui et son avocat. 57. Le Gouvernement conteste la réalité de ces montants. 58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 300 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention; 5. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 6. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques : i. 313 EUR (trois cent treize euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; ii. 2 300 (deux mille trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente