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19436/04

AFFAIRE ION c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2008-01-24 · Français CE
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Violation de P1-1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 37. Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 38. La requérante allègue l'iniquité de la première procédure en annulation du contrat de vente qui s'est achevée par l'arrêt du 12 novembre 2003 de la cour d'appel de Timişoara, en estimant que les juridictions nationales ont fait une appréciation erronée des pièces du dossier. Elle invoque en ce sens l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 39. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 40. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§

E. 3 et

E. 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 42. La requérante estime que la valeur marchande du bien (construction et terrain) est de 213 932 euros (EUR) et fournit en ce sens un rapport d'expertise d'août 2007. Par la même lettre, elle demande 50 000 EUR au titre du dommage moral pour le désarroi et l'humiliation qu'elle a vécus en raison de la privation de son bien. 43. Le Gouvernement estime pour sa part que la valeur marchande du bien (construction et terrain) est de 178 545 EUR, en s'appuyant sur un rapport d'expertise d'octobre 2007. 44. En ce qui concerne le dommage moral, il considère qu'un éventuel arrêt de condamnation de l'Etat pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du dommage moral prétendument subi par la requérante. Il estime en outre que la somme demandée à ce titre est excessive. 45. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat de l'immeuble à un tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation. 46. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'immeuble situé à Timişoara, 7 rue Albinelor et formé d'une construction et d'un terrain de 705 m 2 placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n o 1 n'avaient pas été méconnues. 47. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser à l'intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble. 48. Compte tenu des éléments fournis par les parties, ainsi que des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 195 000 EUR. 49. Concernant la demande de la requérante au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 2 500 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. B. Frais et dépens 50. La requérante demande 1 927 EUR à titre de frais et dépens. 51. Elle fournit des copies de neuf contrats d'assistance judiciaire conclus successivement par la représentante de la requérante avec deux cabinets d'avocats entre le 13 août 2002 et le 18 mai 2005. Les contrats avaient comme objet les différentes procédures devant les juridictions nationales. Le total des honoraires, tel qu'établi par ces contrats, était de 40 000 000 anciens lei roumains (ROL). 52. La requérante présente également copie d'un reçu du 6 janvier 2005 attestant le paiement par sa représentante d'une somme de 3 000 000 ROL pour honoraires d'avocats, sans mentionner quel était le contrat d'assistance judiciaire concerné. 53. La requérante fournit en outre copie d'un billet d'avion d'un montant de 767 EUR. Le billet en cause portait sur un vol aller-retour de Timişoara à New York, effectué les 31 mai et 18 juin 2007, par la représentante de la requérante, M me M. Maghici. 54. Le Gouvernement observe que les copies des contrats d'assistance judiciaire présentées par la requérante n'ont été accompagnées d'aucun reçu attestant le paiement effectif des sommes en cause. Il relève également que la requérante a fourni uniquement une copie d'un reçu du 6 janvier 2005 qui ne faisait aucune mention du contrat d'assistance judiciaire afférent. 55. Concernant le billet d'avion pour la représentante de la requérante, le Gouvernement estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue violation de l'article 1 du Protocole n o 1 et les frais de voyage à New York. 56. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée à la requérante une somme correspondant aux frais et dépens qui sont liés à la procédure interne et celle devant la Cour, à condition qu'ils soient établis, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. 57. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, juge approprié d'allouer à la requérante 1 200 EUR pour frais et dépens. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ;
  3. Dit a) que l 'E tat défendeur doit restituer à la requérante le bien situé à Timişoara, 7 rue Albinelor, formé d'une construction et du terrain afférent dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 195 000 EUR (cent quatre-vingt quinze mille euros) pour dommage matériel ; c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour préjudice moral et 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens ; d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič Greffier adjoint Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE ION c. ROUMANIE (Requête n o 19436/04) ARRÊT STRASBOURG 24 janvier 2008 DÉFINITIF 24/04/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme . En l'affaire Ion c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Egbert Myjer, David Thór Björgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 19436/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Aurelia Ion (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Elle est représentée devant la Cour par M me M. Maghici, économiste. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent, M me Beatrice Ramaşcanu, par son co-agent, M me Ruxandra Paşoi, et par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 13 février 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1929 et réside à Woodside, aux Etats-Unis. 5. Par décision du 28 avril 1978 du conseil départemental de Timiş, un bien immobilier appartenant à la requérante et à son mari fut nationalisé sans indemnisation. Le bien était situé à Timişoara, 7 rue Albinelor et était formé d'une construction et d'un terrain de 705 m 2 (« le terrain afférent »). 6. Le 20 mars 1996, le mari de la requérante décéda. Il ressort d'un certificat d'héritier versé au dossier que la requérante est son unique héritière. 7. Par un contrat du 21 janvier 1997, l'Etat vendit le bien à un tiers qui y habitait en tant que locataire (« l'acheteur »). A. Première action en annulation du contrat de vente 8. Le 14 août 2002, la requérante saisit le tribunal de première instance de Timişoara (« le tribunal de première instance ») d'une action contre la mairie et l'acheteur, visant à constater que le bien avait été nationalisé sans titre valable et à annuler la vente. 9. Par un jugement du 15 janvier 2003, le tribunal rejeta l'action. 10. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 4 juin 2003 du tribunal départemental de Timiş (« le tribunal départemental »), qui rejeta l'appel de la requérante. 11. Elle forma un recours devant la cour d'appel de Timişoara (« la cour d'appel »). 12. Par un arrêt du 12 novembre 2003, la cour d'appel fit droit au recours, accueillit partiellement l'action et, en conséquence, constata que le bien avait été nationalisé sans titre valable. Toutefois, elle confirma la validité du contrat de vente, en retenant la bonne foi de l'acheteur. B. Action en inscription de la requérante comme propriétaire du bien sur le registre de publicité immobilière 13. Par un arrêt définitif du 2 novembre 2005, la cour d'appel rejeta l'action introduite par la requérante contre la mairie et l'acheteur, afin d'être inscrite comme propriétaire du bien. C. Seconde action en annulation du contrat de vente 14. Le 9 janvier 2004, la mairie saisit le tribunal de première instance d'une action contre l'acheteur, afin d'annuler le contrat de vente. La requérante intervint dans la procédure au soutien de cette demande. 15. Par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal de première instance rejeta l'action, en retenant que les dispositions de la loi avaient été respectées lors de la conclusion du contrat de vente et qu'il y avait en outre autorité de la chose jugée, compte tenu de l'arrêt du 12 novembre 2003 de la cour d'appel. 16. Ce jugement fut confirmé par deux arrêts rendus les 11 octobre 2004 et 6 décembre 2005 par la cour d'appel, qui rejeta respectivement l'appel et le recours de la requérante. D. Demande en restitution de l'immeuble fondée sur la loi n o 10/2001 17. Le 22 octobre 2001, la requérante demanda à la mairie, en vertu de la loi n o 10/2001, de lui restituer l'immeuble. 18. Le 27 octobre 2003, elle réitéra sa demande auprès de la mairie. 19. Le 15 mars 2004, la mairie l'informa que, compte tenu du nombre de dossiers, elle ne pouvait pas préciser le délai d'examen de sa demande. 20. Par lettre du 2 avril 2007, la mairie informa le Gouvernement que la demande de la requérante n'avait pas été examinée à ce jour, compte tenu de ce que des renseignements sur l'immeuble avaient été demandés à plusieurs autorités. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 21. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§ 19 ‑ 26, CEDH 2005 ‑ VII), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38 ‑ 53, CEDH 2005 ‑ XII (extraits)) et Porteanu c. Roumanie (n o 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006). 22. La loi n o 247/2005 a été modifiée par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 81 du 28 juin 2007, publiée dans le Moniteur Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Selon l'article 7 du Titre II, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement doit adopter un règlement concernant la désignation de la société administratrice du Fonds « Proprietatea ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 A LA CONVENTION 23. La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de la vente de son immeuble et du refus des juridictions nationales d'annuler cette vente, bien qu'elles aient retenu l'illégalité de la nationalisation. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 25. Le Gouvernement relève que la requérante a fait usage de la procédure prévue par la loi n o 10/2001. Il insiste sur la réforme instituée par la loi n o 247/2005 modifiant la loi n o 10/2001, qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d'une société par actions. 26. Il conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour. 27. La requérante réitère que son droit au respect des biens a été méconnu en raison du refus des juridictions nationales d'annuler le contrat de vente. 28. La Cour observe qu'en l'espèce, la requérante a obtenu une décision judiciaire définitive reconnaissant que le bien en cause avait été nationalisé sans titre valable (voir paragraphe 12 ci-dessus). 29. Elle considère dès lors que ce constat a pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété de la requérante sur ce bien. De plus, la Cour constate que ce droit n'était pas révocable et n'a pas été contesté ni infirmé à ce jour (voir Sebastian Taub c. Roumanie, n o 58612/00, § 37, 12 octobre 2006; Gabriel c. Roumanie, n o 35951/02, §§ 25-26, 8 mars 2007). En outre, le Gouvernement ne conteste pas le droit de la requérante sur le bien litigieux. 30. Au vu de ces éléments, la Cour estime qu'en l'espèce la question de l'existence d'un bien n'est pas sujette à controverse. 31. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir notamment Porteanu précité, §§ 32-35). 32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 33. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien (voir Porteanu précité, § 32). 34. La Cour note que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le Fonds « Proprietatea » ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. 35. Dès lors, la privation de propriété, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole n o 1 (voir notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59). 36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. 37. Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 38. La requérante allègue l'iniquité de la première procédure en annulation du contrat de vente qui s'est achevée par l'arrêt du 12 novembre 2003 de la cour d'appel de Timişoara, en estimant que les juridictions nationales ont fait une appréciation erronée des pièces du dossier. Elle invoque en ce sens l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 39. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 40. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 42. La requérante estime que la valeur marchande du bien (construction et terrain) est de 213 932 euros (EUR) et fournit en ce sens un rapport d'expertise d'août 2007. Par la même lettre, elle demande 50 000 EUR au titre du dommage moral pour le désarroi et l'humiliation qu'elle a vécus en raison de la privation de son bien. 43. Le Gouvernement estime pour sa part que la valeur marchande du bien (construction et terrain) est de 178 545 EUR, en s'appuyant sur un rapport d'expertise d'octobre 2007. 44. En ce qui concerne le dommage moral, il considère qu'un éventuel arrêt de condamnation de l'Etat pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du dommage moral prétendument subi par la requérante. Il estime en outre que la somme demandée à ce titre est excessive. 45. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat de l'immeuble à un tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation. 46. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'immeuble situé à Timişoara, 7 rue Albinelor et formé d'une construction et d'un terrain de 705 m 2 placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n o 1 n'avaient pas été méconnues. 47. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser à l'intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble. 48. Compte tenu des éléments fournis par les parties, ainsi que des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 195 000 EUR. 49. Concernant la demande de la requérante au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 2 500 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. B. Frais et dépens 50. La requérante demande 1 927 EUR à titre de frais et dépens. 51. Elle fournit des copies de neuf contrats d'assistance judiciaire conclus successivement par la représentante de la requérante avec deux cabinets d'avocats entre le 13 août 2002 et le 18 mai 2005. Les contrats avaient comme objet les différentes procédures devant les juridictions nationales. Le total des honoraires, tel qu'établi par ces contrats, était de 40 000 000 anciens lei roumains (ROL). 52. La requérante présente également copie d'un reçu du 6 janvier 2005 attestant le paiement par sa représentante d'une somme de 3 000 000 ROL pour honoraires d'avocats, sans mentionner quel était le contrat d'assistance judiciaire concerné. 53. La requérante fournit en outre copie d'un billet d'avion d'un montant de 767 EUR. Le billet en cause portait sur un vol aller-retour de Timişoara à New York, effectué les 31 mai et 18 juin 2007, par la représentante de la requérante, M me M. Maghici. 54. Le Gouvernement observe que les copies des contrats d'assistance judiciaire présentées par la requérante n'ont été accompagnées d'aucun reçu attestant le paiement effectif des sommes en cause. Il relève également que la requérante a fourni uniquement une copie d'un reçu du 6 janvier 2005 qui ne faisait aucune mention du contrat d'assistance judiciaire afférent. 55. Concernant le billet d'avion pour la représentante de la requérante, le Gouvernement estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue violation de l'article 1 du Protocole n o 1 et les frais de voyage à New York. 56. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée à la requérante une somme correspondant aux frais et dépens qui sont liés à la procédure interne et celle devant la Cour, à condition qu'ils soient établis, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. 57. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, juge approprié d'allouer à la requérante 1 200 EUR pour frais et dépens. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit a) que l 'E tat défendeur doit restituer à la requérante le bien situé à Timişoara, 7 rue Albinelor, formé d'une construction et du terrain afférent dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention; b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 195 000 EUR (cent quatre-vingt quinze mille euros) pour dommage matériel; c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour préjudice moral et 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens; d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič Greffier adjoint Président