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18538/05

AFFAIRE KOPER c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2011-09-13 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1+P1-1;Satisfaction équitable réservée; Violation: 6-1+P1-1;6-1;6;P1-1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 27. Le Gouvernement combat cette thèse. 28. La Cour constate d’emblée que le grief soulevé par le requérant ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable. 29. Quant au fond, elle note que la procédure dont le requérant se plaint a débuté le 27 mars 1997 et qu’elle a pris fin le 7 octobre 2004. Elle a donc duré plus de sept ans et six mois, pour deux instances. La Cour rappelle avoir conclu dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce à une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII, et Cankoçak c. Turquie, n os 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001). 30. La Cour n’aperçoit rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Aussi conclut-elle à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour les mêmes motifs. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 32. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 740 640 euros (EUR) au total, demande qu’il ventile comme suit : 515 640 EUR pour la valeur actuelle du terrain d’une superficie de 123 715 m

E. 2 , et 225 000 EUR pour le manque à gagner et le remboursement des taxes qu’il aurait payées depuis 1997. Pour étayer sa demande, il verse au dossier un rapport d’expertise établi à sa demande le 11 juillet 2008 par un collège de quatre experts. Selon ce rapport, la valeur du terrain est de 494 860 livres turques (TRL) (environ 257 820 EUR), soit 4 TRL/m². Pour parvenir à ce montant, les experts ont pris en considération les éléments suivants : le terrain est utilisé pour la culture de fruits, de légumes et de tabac, il est arrosé, et il est situé à proximité d’un lieu d’habitation et d’une route; par ailleurs, l’agriculture biologique est pratiquée dans cette zone. Le requérant précise toutefois que la valeur indiquée par les experts correspond au montant que les experts auraient établi dans le cadre d’une procédure d’expropriation classique. Il ajoute que, dans pareil cas, cette valeur aurait fait l’objet d’une objection devant un tribunal et aurait été revu à la hausse. Selon le requérant, la valeur actuelle s’élèverait donc à 515 640 EUR. Le requérant demande également 100 000 EUR pour dommage moral. Il soutient avoir acheté le terrain en 1966 pour les jours difficiles et pour ses enfants. Se trouver privé de ce bien à son âge avancé le mettrait dans une situation économique d’une précarité irréversible. 33. Par ailleurs, le requérant demande 351,80 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 431 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Pour étayer ses demandes, il verse au dossier l’intégralité des décomptes, factures et reçus correspondants. Il fournit également une convention d’honoraires ainsi qu’un reçu du 11 juillet 2008 signé de son représentant, qui atteste le paiement de 3 535 EUR. Selon la convention d’honoraires, il s’engage à payer à son représentant 10 % des sommes obtenues. 34. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, à ses yeux de nature spéculative et dénuées de fondement. 35. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51, Nural Vural, précité, § 38, et Rimer et autres, précité, § 46). A défaut, selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par les parties auprès d’un tribunal de grande instance constituerait, parmi d’autres, un moyen approprié de déterminer la valeur des biens litigieux.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence, a) la réserve en entier ; b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE KOPER c. TURQUIE (Requête n o 18538/05) ARRÊT (fond) STRASBOURG 13 septembre 2011 DÉFINITIF 13/12/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Koper c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 18538/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Dündar Koper (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Y. Çaycı, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1917 et réside à İzmir. 6. Le 28 avril 1966, il acquit en vertu d’un acte de vente un terrain (utilisé pour l’agriculture) de 123 715 m 2, situé au village de Bulgurca, à Menemen (İzmir), et enregistré sous les numéros d’îlot 86 et de parcelle 1. 7. Le 27 mars 1997, le ministère des Forêts intenta, devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») de Menderes, une action en annulation du titre de propriété du requérant au motif que le terrain faisait partie du domaine forestie r. 8. Le 22 octobre 2001 et le 10 juin 2003, le tribunal procéda à deux expertises sur place en présence des parties et d’experts ingénieurs forestiers. 9. Le 6 novembre 2001 et le 16 juin 2003, les rapports d’expertise furent versés au dossier. Il y était constaté que le terrain en question avait été intégré au domaine forestier en 1948, et qu’une partie, d’une surface de 36 313 m 2, en avait été exclue au profit du Trésor public en 1976, en application de l’article 2 § B de la loi n o 6831, du fait qu’elle avait perdu son caractère forestier avant le 31 décembre 1961, et que la partie restante était toujours une zone forestière. 10. Le 8 mars 2002, le Trésor public formula une demande incidente d’intervention volontaire en annulation du titre de propriété du requérant et sollicita l’enregistrement du terrain à son nom sur le registre foncier . 11. Le 13 novembre 2003, le tribunal, se fondant sur les rapports d’expertise, fit droit à la demande du Trésor public. Il décida l’annulation du titre de propriété du requérant pour la totalité de la superficie du terrain et ordonna l’enregistrement du terrain au nom du Trésor public. 12. Le 10 mai 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 13. Le requérant forma un recours en rectification de la décision, qui fut rejeté par la Cour de cassation le 7 octobre 2004. La décision de la haute juridiction fut notifiée à l’intéressé le 8 novembre 2004. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 15. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans le versement d’aucune indemnité. 16. Le Gouvernement combat cette thèse. 17. Il invite d’abord la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois, au motif que les travaux cadastraux entrepris auraient été finalisés en 1948 et 1976, et que la décision d’application de l’article 2 § B de la loi n o 6831 serait devenue définitive le 29 mars 1986 sans qu’il y ait eu d’objection à cette application. Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention, reprochant à l’intéressé de n’avoir pas contesté devant les juridictions internes le résultat des études cadastrales effectuées et la décision d’exclusion du terrain du domaine forestier au profit du Trésor public. Il estime par ailleurs que le requérant aurait pu, sur le fondement des dispositions du code civil, du code des obligations et du code de procédure administrative, demander une indemnité ou intenter une action au titre du dommage causé par l’annulation de son titre de propriété . 18. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. 19. En ce qui concerne l’exception tirée du non-respect du délai de six mois et l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes qui auraient permis au requérant de contester devant les juridictions internes le résultat des études cadastrales effectuées et la décision d’exclusion du terrain du domaine forestier au profit du Trésor public, la Cour relève que les tribunaux internes n’ont pas annulé le titre de propriété du requérant en raison du défaut d’objection de l’intéressé, mais en application des dispositions internes en la matière, et ce après avoir procédé à un examen au fond de l’affaire. Par ailleurs, elle note que la date à laquelle le requérant a introduit sa requête, à savoir le 27 avril 2005, se situe bien dans les six mois suivant la notification, effectuée le 8 novembre 2004, de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004 sur le recours en rectification. En tout état de cause, la Cour constate, d’une part, qu’il était matériellement impossible au requérant de contester les conclusions des travaux cadastraux de 1948 puisqu’il n’avait pas encore acquis le terrain litigieux à ce moment-là, et, d’autre part, qu’il n’a pas été démontré que le requérant eût reçu notification en bonne et due forme des conclusions de la commission cadastrale à la suite des travaux de 1976 (Rimer et autres c. Turquie, n o 18257/04, § 23, 10 mars 2009). La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement. 20. Quant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes qui auraient permis au requérant de demander une indemnité, la Cour rappelle avoir déjà examiné et rejeté des arguments semblables du Gouvernement dans les arrêts Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (n o 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009), Doğrusöz et Aslan c. Turquie (n o 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006), Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (n o 75606/01, § 17, 10 mai 2007), Ardıçoğlu c. Turquie (n o 23249/04, §§ 23-30, 2 décembre 2008), et Berber c. Turquie (n o 20606/04, § 17, 13 janvier 2009). Rien ne permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces affaires, la Cour rejette également cette exception du Gouvernement. 21. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 22. Sur le fond, le Gouvernement affirme que, selon le droit interne (notamment l’article 169 de la Constitution et les dispositions de la loi n o 6831 sur les forêts), un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l’objet d’une inscription au registre foncier au nom d’un particulier. Il soutient qu’en l’espèce l’inscription du bien au nom du requérant avait été faite, à l’époque, en violation de la Constitution et des lois. Ayant perdu son caractère forestier avant le 31 décembre 1961, une partie du terrain aurait ensuite été exclue du domaine forestier au profit du Trésor public en 1976, en application de l’article 2 § B de la loi n o

6831. De l’avis du Gouvernement, le requérant n’a jamais eu la qualité de propriétaire au regard du droit interne et aucune décision n’avait pu être rendue en sa faveur. Le titre de propriété du requérant aurait ainsi été annulé par les autorités judiciaires et aucune compensation ne lui serait donc due. 23. Le requérant combat ces arguments et réitère ses allégations. 24. La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété de biens de particuliers au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86 ‑ 93, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40 ‑ 45, Rimer et autres, précité, §§ 34-41, et Nural Vural

c. Turquie, n o 16009/04, §§ 29 ‑ 34, 10 mars 2009). Ayant examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 25. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 27. Le Gouvernement combat cette thèse. 28. La Cour constate d’emblée que le grief soulevé par le requérant ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable. 29. Quant au fond, elle note que la procédure dont le requérant se plaint a débuté le 27 mars 1997 et qu’elle a pris fin le 7 octobre 2004. Elle a donc duré plus de sept ans et six mois, pour deux instances. La Cour rappelle avoir conclu dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce à une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII, et Cankoçak c. Turquie, n os 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001). 30. La Cour n’aperçoit rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Aussi conclut-elle à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour les mêmes motifs. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 32. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 740 640 euros (EUR) au total, demande qu’il ventile comme suit : 515 640 EUR pour la valeur actuelle du terrain d’une superficie de 123 715 m 2, et 225 000 EUR pour le manque à gagner et le remboursement des taxes qu’il aurait payées depuis 1997. Pour étayer sa demande, il verse au dossier un rapport d’expertise établi à sa demande le 11 juillet 2008 par un collège de quatre experts. Selon ce rapport, la valeur du terrain est de 494 860 livres turques (TRL) (environ 257 820 EUR), soit 4 TRL/m². Pour parvenir à ce montant, les experts ont pris en considération les éléments suivants : le terrain est utilisé pour la culture de fruits, de légumes et de tabac, il est arrosé, et il est situé à proximité d’un lieu d’habitation et d’une route; par ailleurs, l’agriculture biologique est pratiquée dans cette zone. Le requérant précise toutefois que la valeur indiquée par les experts correspond au montant que les experts auraient établi dans le cadre d’une procédure d’expropriation classique. Il ajoute que, dans pareil cas, cette valeur aurait fait l’objet d’une objection devant un tribunal et aurait été revu à la hausse. Selon le requérant, la valeur actuelle s’élèverait donc à 515 640 EUR. Le requérant demande également 100 000 EUR pour dommage moral. Il soutient avoir acheté le terrain en 1966 pour les jours difficiles et pour ses enfants. Se trouver privé de ce bien à son âge avancé le mettrait dans une situation économique d’une précarité irréversible. 33. Par ailleurs, le requérant demande 351,80 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 431 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Pour étayer ses demandes, il verse au dossier l’intégralité des décomptes, factures et reçus correspondants. Il fournit également une convention d’honoraires ainsi qu’un reçu du 11 juillet 2008 signé de son représentant, qui atteste le paiement de 3 535 EUR. Selon la convention d’honoraires, il s’engage à payer à son représentant 10 % des sommes obtenues. 34. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, à ses yeux de nature spéculative et dénuées de fondement. 35. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51, Nural Vural, précité, § 38, et Rimer et autres, précité, § 46). A défaut, selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par les parties auprès d’un tribunal de grande instance constituerait, parmi d’autres, un moyen approprié de déterminer la valeur des biens litigieux. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état; en conséquence, a) la réserve en entier; b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente