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16096/08

AFFAIRE ALMENARA ALVAREZ c. ESPAGNE

Ecthr Chamber · 2011-10-25 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation; Violation: 6;6-1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 26. La Cour rappelle d’emblée que lors que, comme en l’espèce, le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas, 20 novembre 1995, § 89, série A n o 331). La Cour examinera donc l’ensemble des griefs de la requérante sous l’angle de l’article

E. 6 de la Convention, il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. A cet égard, la Cour signale qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la problématique juridique de la présente affaire, propre à la procédure pénale espagnole. En effet, la question soulevée en l’espèce est identique à celle examinée dans les arrêts Bazo González c. Espagne (précité), où la Cour conclut à la non-violation de cette disposition et Igual Coll c. Espagne (précité), Marcos Barrios c. Espagne (n o 17122/07, 21 septembre 2010) et García Hernández c. Espagne (n o 15256/07, 16 novembre 2010), dans lesquels, à la lumière des circonstances de l’espèce, elle constata une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l’absence d’audience publique devant la juridiction d’appel. Il convient dès lors de garder à l’esprit le raisonnement développé par la Cour dans ces arrêts. 42. Dans les affaires susmentionnées, la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la juridiction d’appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 36). 43. En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, § 55). 44. En l’espèce, le juge pénal n o 2 de Sabadell a statué sur la base de plusieurs éléments probatoires, à savoir, d’une part, plusieurs documents dont le rapport de taxation de l’immeuble vendu, l’acte notarié, ainsi que les justificatifs des paiements aux ouvriers ayant effectué les travaux, au Trésor public et aux fournisseurs. D’autre part, au cours de l’audience publique le juge interrogea, outre l’accusée, une amie de celle-ci et sa psychologue. Ces déclarations furent prises en compte par le juge pour se fonder sa propre conviction. A la lumière de ces éléments et après la tenue d’une audience publique, le juge conclut à l’absence d’intention de la requérante de détourner ses biens, condition indispensable du délit de détournement de biens dont elle était accusée. 45. De son côté, l’Audiencia Provincial de Barcelone avait la possibilité, en tant qu’instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu’elle a fait le 30 octobre

2006. Elle pouvait décider soit de confirmer l’acquittement de la requérante soit de la déclarer coupable, après s’être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressée. 46. L’Audiencia infirma le jugement entrepris. Après avoir modifié partiellement les faits déclarés prouvés par le juge pénal, elle estima, sans entendre personnellement ni la requérante ni les témoins qui avaient déposé devant le juge pénal, que les transmissions patrimoniales effectuées par la requérante à des membres de sa famille étaient fictives et avaient pour but de provoquer son insolvabilité et porter ainsi préjudice aux créanciers. En outre, l’Audiencia examina l’ensemble de preuves à caractère documentaire déjà appréciées par le juge a quo (relevés des paiements effectuées par la requérante, acte notarié) et signala qu’au moment de vendre le terrain, la dette à l’encontre de la requérante était bel et bien exigible et connue par celle-ci. Ainsi, l’Audiencia Provincial conclut que les éléments exigés à l’article 257 du code pénal constitutifs du délit de détournement de biens étaient remplis. 47. Force est de constater, qu’à la différence de l’affaire Bazo González précitée, en l’espèce l’Audiencia Provincial ne s’est pas limitée à une nouvelle appréciation d’éléments de nature purement de droit, mais s’est prononcée sur une question de fait, à savoir l’intentionnalité de la requérante au moment de vendre certains de ses biens immobiliers, modifiant ainsi les faits déclarés prouvés par le juge de première instance. Aux yeux de la Cour, un tel examen implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité de la requérante (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 35). 48. En effet, la Cour constate que l’Audiencia Provincial n’a pas seulement pris en compte l’élément objectif du délit, en l’occurrence l’existence des actes de disposition patrimoniale en tant que tels, mais a également examiné les intentions et le comportement de la requérante et s’est prononcée sur l’existence d’une volonté frauduleuse de sa part, ainsi que sur le caractère non démontré de la crise sentimentale entre la requérante et son compagnon. De plus, l’Audiencia est allée jusqu’à considérer que les membres de la famille bénéficiaires des transmissions étaient également au courant du caractère fictif des cessions. Aux yeux de la Cour, un tel examen peut difficilement être considéré comme relevant seulement de questions de droit. En effet, il implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité de l’intéressée. 49. Les questions traitées étant essentiellement de nature factuelle, la Cour estime que la condamnation de la requérante en appel par l’Audiencia Provincial après un changement dans l’appréciation des éléments tels que ses intentions et son comportement, qui ont été décisifs pour la déclaration de culpabilité, sans que la requérante ait eu l’occasion d’être entendue personnellement et de les contester moyennant un examen contradictoire au cours d’une audience publique, n’est pas conforme avec les exigences d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 50. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure en l’espèce que l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia rendait nécessaire une audience publique devant la juridiction d’appel. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 51. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 52. Justificatifs à l’appui, la requérante réclame 14 940 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Cette somme engloberait le montant de l’amende imposée par l’arrêt de l’Audiencia Provincial, ainsi que les frais de justice encourus devant cette même Audiencia et les frais de son avocat défenseur. Par ailleurs, la requérante réclame 20 000 EUR au titre de dommage moral. 53. Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives. 54. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé la tenue d’une audience publique (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 51). Par conséquent, la Cour rejette la demande de satisfaction équitable à cet égard. En revanche, elle considère que la requérante a subi un dommage moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à la requérante la somme de 8 000 EUR. B. Frais et dépens 55. La requérante demande également 5 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle fournit des justificatifs à l’appui de sa demande. 56. Le Gouvernement s’oppose à ce montant et demande à la Cour de le réduire. 57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’audience publique et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du manque d’audience publique ;
  3. Dit a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE ALMENARA ALVAREZ c. ESPAGNE (Requête n o 16096/08) ARRÊT STRASBOURG 25 octobre 2011 DÉFINITIF 25/01/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Almenara Alvarez c. Espagne, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 16096/08) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, M me Africa Almenara Alvarez (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e P. Riba Masjuan, avocat à Barcelone. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Irurzun Montoro, Avocat de l’État. 3. Le 14 janvier 2011, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1948 et réside à Vacarisses. A. La genèse de l’affaire 5. En février 1999, la société B., dont la requérante était l’administrateur, engagea la société V. pour construire un restaurant sur un terrain situé à Cerdanyola de Vallés (Barcelone). Les travaux furent achevés en février 2000. N’ayant pas été payée pour la totalité des travaux effectués, la société V. engagea deux procédures civiles à l’encontre de la société B. Le 28 juillet 2000, le juge de première instance compétent ordonna la saisie provisoire du terrain. 6. Le 27 octobre 2001, la requérante constitua avec sa fille et le père de celle-ci la société S., dont la fille était l’administrateur unique. La requérante apporta à cette société un bien immeuble de sa propriété exclusive situé à Pals (Gérone), immeuble qu’elle exploitait sous le nom de la société M., et reçut les parts sociales correspondantes. 7. Le 31 octobre 2001, la requérante, dans l’exercice de ses fonctions, vendit le terrain sur lequel le restaurant avait été construit. 8. Par deux jugements rendus le 20 novembre 2001 et le 5 février 2002, la société B. fut condamnée à payer les montants dus à la société V. 9. Le 9 janvier 2002, la requérante vendit sa moitié indivise de la maison familiale à son compagnon. B. La procédure pénale à l’encontre de la requérante 10. En décembre 2002, la société V. déposa une plainte pénale à l’encontre de la requérante, de son compagnon et de sa fille pour un délit présumé de détournement de biens. Par un jugement du 13 décembre 2005, rendu après la tenue d’une audience publique, le juge pénal n o 2 de Sabadell acquitta la requérante et les autres accusés. Se fondant sur la base de plusieurs documents et des témoins ayant comparus au cours de l’audience (en particulier, le juge interrogea une amie de l’accusée et sa psychologue), il considéra que les éléments constitutifs du délit de détournement de biens n’étaient pas remplis en l’espèce. 11. Le juge nota d’emblée que la dette réclamée par la société V. n’était ni liquide ni exigible au moment où la requérante vendit le terrain de Cerdanyola del Vallés, dans la mesure où elle faisait l’objet d’un litige dans le cadre duquel aucun jugement n’avait encore été prononcé. Il constata, en outre, que la juridiction civile compétente n’avait pas ordonné l’annotation dans le Registre foncier de la saisie provisoire du terrain afin d’éviter son aliénation. Par ailleurs, le juge considéra que le prix de vente du terrain n’était pas scandaleusement sous-évalué, malgré le fait que l’année suivante le terrain fut revendu le double du prix initial. A cet égard, le juge prit en considération le rapport de taxation et les travaux d’amélioration que l’acheteur déclara avoir effectués, ainsi que le fait que 2002 fut l’année de l’apogée de la spéculation immobilière. En tout état de cause, le juge nota que le prix auquel la requérante vendit le terrait était supérieur au prix qu’elle avait payé pour l’acheter. Finalement, le juge mentionna un acte notarié du 13 février 2002 fourni par la requérante, dans lequel celle-ci reconnaissait l’existence de la dette. 12. En ce qui concerne la vente par la requérante de sa moitié indivise de la maison familiale à son compagnon, le juge reconnut que son montant bas, à savoir 1 916 euros (EUR), pouvait être suspect. Il nota, toutefois, que les preuves documentaires confirmaient la valeur de taxation et de vente du bien et que les charges qui le grevaient diminuaient sa valeur. En outre, les témoignages entendus lors de l’audience publique démontraient que le couple traversait une crise, en raison de la dépression subie par la requérante, provoquée par ses problèmes économiques. 13. Le juge admit en outre que l’apport d’un bien immeuble, propriété de la requérante, au moment de la constitution de la société S. était également suspect. Néanmoins, il considéra qu’il n’était pas possible de déduire de ce fait une intention de la part de la requérante de détourner son patrimoine, car elle reçut une part sociale proportionnelle à la valeur du bien. Au demeurant, le juge rappela la jurisprudence du Tribunal suprême selon laquelle le délit de détournement de biens était incompatible avec l’existence de biens connus, libres de charges et d’une valeur suffisante pour permettre de couvrir la dette par voie d’exécution. En effet, dans ces circonstances il ne pouvait être considéré que la cession du bien avait été faite avec l’intention de porter préjudice aux créanciers, et cela d’autant plus qu’il y avait d’autres actifs patrimoniaux pouvant faire l’objet d’une voie d’exécution. A cet égard, le juge nota que la requérante conservait encore ses parts sociales dans les sociétés S. et M. 14 . La partie accusatrice et le ministère public firent appel. Par un arrêt rendu le 30 octobre 2006 sans la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Provincial de Barcelone annula le jugement rendu en première instance et condamna la requérante à une peine de deux ans de prison et au paiement d’une amende pour un délit de détournement de biens prévu à l’article 257 du code pénal. 15. Avant de rentrer dans le fond de l’affaire, l’Audiencia se prononça ainsi sur le principe d’immédiateté (fondement juridique n o 3) : « (...) la Chambre n’ignore pas la doctrine que le Tribunal constitutionnel a établi à partir de l’arrêt 167/2002, (...). Ce qui a été signalé par cette doctrine est l’impossibilité, par un tribunal qui n’a pas assisté [à l’administration] de certaines preuves dont la nature exige l’immédiateté afin de pouvoir les apprécier, de rendre un arrêt condamnatoire, remplaçant le critère interprétatif du juge devant lequel eut lieu l’audience publique et qui, sur la base de ces preuves, conclut à l’acquittement. Néanmoins, les facultés de révision ne se trouvent pas limitées [lors qu’il s’agit de se prononcer sur] le caractère raisonnable de l’appréciation des preuves [par le juge a quo ] ou sur les preuves sans caractère personnel (...). L’application de ces principes au cas d’espèce nous amène à considérer que l’allégation de la requérante concernant l’appréciation des preuves documentaires, sur lesquelles le juge [ a quo ] s’est fondamentalement basé pour rendre son arrêt, transfère l’immédiateté à ce tribunal qui examinera les [preuves] documentaires du dossier avec des garanties identiques ». 16. S’agissant des faits déclarés prouvés par le juge a quo, l’Audiencia Provincial les confirma partiellement, modifiant la phrase suivante : « A la fin du premier fait déclaré prouvé [par le juge pénal], il convient d’ajouter après « 44 476 422 pesetas dont disposa l’accusée », l’expression « en préjudice de son créditeur Viladomat S.L. et de supprimer « pour le paiement des dettes sociales ». 17. Se fondant ensuite sur les documents fournis comme élément de preuve, l’Audiencia Provincial constata d’emblée que les paiements effectués à la société V. par la requérante avaient eu lieu avant l’exécution des travaux et la réclamation de la dette. A cet égard, le tribunal considéra que l’acte notarié du 13 février 2002 dans lequel la requérante reconnaissait la dette contractée était dépourvu de valeur probante, dans la mesure où il était ultérieur aux jugements prononcés dans le cadre des deux procédures civiles entamées par la société V., ainsi qu’à la vente du terrain le 31 octobre 2001. Le tribunal nota, en outre, que ledit acte notarié ne démontrait pas que la requérante avait effectivement payé la dette. 18. Par ailleurs, l’Audiencia Provincial estima qu’au moment de la vente du terrain le 31 octobre 2001, la dette existait, était exigible et même connue par la requérante. A cet égard, le tribunal nota que le 28 juillet 2000, le juge de premier instance compétent avait ordonné la saisie provisoire du terrain et son annotation préventive dans le Registre foncier. Afin de prouver que la requérante connaissait cette décision, l’Audiencia signala qu’elle avait formé un recours de reposición contre cette ordonnance, qui fut rejeté par une décision du 16 octobre 2000, à l’encontre de laquelle elle fit appel devant l’Audiencia Provincial, recours dont elle se désista par la suite. 19. Bien que, pour des raisons non connues, la saisie provisoire du terrain ne fût jamais annotée dans le Registre foncier, le tribunal considéra que la requérante connaissait la dette exigible et vendit le bien de manière frauduleuse, portant ainsi préjudice à la société créancière, car le terrain était le seul bien sur lequel pesait la dette. L’Audiencia apprécia ainsi que l’élément subjectif d’intentionnalité exigé à l’article 257 du code pénal était présent dans le cas d’espèce, dans la mesure où la requérante avait simulé la disparition du patrimoine servant de garantie au crédit, afin de porter préjudice aux expectatives légitimes de ses créanciers. Rappelant la jurisprudence établie à cet égard par le Tribunal suprême, l’Audiencia signala que l’intention de la requérante pouvait être directement inférée des actes effectués afin de provoquer son insolvabilité, à savoir la transmission de biens à membres de la famille, amis ou proches qui étaient au courant du caractère fictif de cette cession. 20. L’Audiencia observa, en outre, qu’au moment de la vente une deuxième procédure civile diligentée à l’encontre de la requérante se trouvait pendante. Au demeurant, elle nota que d’après les documents figurant dans le dossier de la procédure, la requérante avait même annoncé à son avocat son intention de partir à l’étranger. 21. Contrairement au critère du juge pénal, l’Audiencia Provincial estima que la vente de sa moitié indivise de la maison par la requérante était frauduleuse. Le tribunal prit en considération le montant particulièrement bas du prix de vente, à savoir 1 916 EUR et les preuves documentaires démontrant qu’aucun versement n’avait été effectué dans les comptes bancaires de la société M., administrée par la requérante, malgré la dette que celle-ci affirmait que son compagnon avait envers cette société. Par ailleurs, il considéra que la crise sentimentale entre la requérante et son compagnon n’était pas suffisamment démontrée. A cet égard, il nota que selon la déclaration d’un témoin qui avait reçu le mandat du compagnon de la requérante de mettre en vente la maison, cette dernière participa à la vente. Le tribunal considéra, par conséquent, que la requérante et son compagnon avaient ainsi agi pour éviter que la maison ne soit liée au droit de créance de la société V. 22. L’Audiencia Provincial considéra, enfin, que l’apport d’un autre bien, propriété de la requérante pour la constitution de la société S. avait été également effectué avec l’intention de simuler la disparition du patrimoine pouvant servir comme garantie, portant ainsi préjudice aux attentes légitimes des créanciers. 23. Par la suite, la requérante sollicita la rectification d’erreurs matérielles de l’arrêt rendu en appel. Par une décision du 5 mars 2007, l’Audiencia Provincial de Barcelone rejeta sa demande. 24. Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence), la requérante forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 18 septembre 2007, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de contenu constitutionnel justifiant une décision sur le fond, conformément à l’article 50 § 1 c) de la Loi organique du Tribunal constitutionnel dans sa rédaction antérieure à celle introduite par la Loi organique 6/2007, du 24 mai 2007, applicable en l’espèce en vertu de la troisième disposition transitoire de cette dernière loi. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. Constitution Article 24 « 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne soit mise dans l’impossibilité de se défendre. 2. De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s’incriminer soi-même, à ne pas s’avouer coupable et à être présumée innocente (...) ». B. Code pénal Article 257 « 1. Sera puni avec des peines de prison comprises entre un et quatre ans et une amende comprise entre douze et vingt-quatre mois:

1. toute personne qui détournerait ses biens au préjudice de ses créanciers;

2. toute personne qui, dans le même but, effectuerait un acte de disposition patrimoniale ou générateur d’obligations susceptible de retarder, rendre difficile ou empêcher l’efficacité d’un embargo ou d’une procédure exécutive ou de saisie judiciaire, extrajudiciaire ou administrative, déjà initiée ou dont le début est prévisible. (...) ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 25. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’audience publique devant l’Audiencia Provincial qui l’a condamnée sans respecter les principes de contradiction et d’immédiateté. Elle se plaint par ailleurs que la décision du Tribunal constitutionnel qui déclara irrecevable son recours d’amparo n’était pas suffisamment motivée, ce qui l’aurait privé d’un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention. Les dispositions invoquées par la requérante se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 26. La Cour rappelle d’emblée que lors que, comme en l’espèce, le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas, 20 novembre 1995, § 89, série A n o 331). La Cour examinera donc l’ensemble des griefs de la requérante sous l’angle de l’article 6 § 1. A. Sur la recevabilité 27. S’agissant du grief tiré du manque de motivation de la décision du Tribunal constitutionnel, la Cour rappelle que l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, CEDH-1999-I, § 26). Elle note que, dans d’autres situations, il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou n’offrent pas de chance suffisante de succès (voir, entre autres, Vogl c. Allemagne (déc.), n o 65863/01, 5 décembre 2002, et Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02, CEDH 2003-I). En l’espèce, la Cour constate que la haute juridiction espagnole a explicité, lors du rejet du recours d’amparo, quelle était la disposition de la Loi organique du Tribunal constitutionnel applicable à l’espèce, soit l’article 50 § 1 c) dans sa rédaction antérieure à celle introduite par la Loi organique 6/2007, du 24 mai 2007 et a précisé le motif d’irrecevabilité du recours, à savoir qu’il était dépourvu de contenu constitutionnel. La décision doit être considérée comme étant dûment motivée et dénuée d’arbitraire. 28. Au demeurant, il convient de rappeler que l’effectivité d’un recours interne ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (voir, entre autres, M.S.S c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, § 289, 21 janvier 2011). 29. A la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention. 30. Pour ce qui est du grief tiré du manque d’audience publique, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) Le Gouvernement 31. Le Gouvernement considère que l’Audiencia Provincial parvint à une conclusion distincte de celle du juge pénal en raison d’un désaccord sur la qualification des faits litigieux en tant que délit. De l’avis du Gouvernement, cette qualification s’est fondée exclusivement sur l’appréciation de moyens de preuve à caractère documentaire. 32. Le Gouvernement signale en outre que la requérante ne sollicita pas la tenue d’une audience publique et qu’en tout état de cause, elle eut la possibilité de contester par écrit les arguments de la partie accusatrice lors de l’appel. 33. Le Gouvernement se réfère à l’affaire Bazo Gonzalez c. Espagne (n o 30643/04, 16 décembre

2008) et signale que l’absence d’audience publique en appel n’implique pas nécessairement une violation de la Convention, la nature des questions examinées et la possibilité pour le requérant de présenter des arguments par écrit tout au long de la procédure devenant des critères à prendre en compte (Bazo Gonzalez c. Espagne susmentionnée, § 38). Le Gouvernement considère que la présente affaire est de nature similaire, dans la mesure où l’Audiencia Provincial s’est limitée à effectuer une nouvelle qualification juridique des faits déclarés prouvés par le juge pénal n o 2 de Sabadell et conclut que les éléments nécessaires pour apprécier l’existence du délit de détournement de biens étaient présents. b) La requérante 34. Pour sa part, la requérante considère que l’arrêt de la cour d’appel est contraire à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel initiée avec l’arrêt 167/2002 et attire l’attention sur le fait que l’Audiencia a partiellement modifié les faits déclarés prouvés par le juge pénal. 35. En outre, la requérante signale que dans son arrêt, l’Audiencia Provincial a limité son appréciation aux preuves documentaires figurant dans le dossier, omettant d’analyser les déclarations des témoins et accusés effectuées lors de l’audience publique en première instance et dont le juge pénal s’était servi pour parvenir à la conclusion d’acquittement. La requérante rappelle à ce sujet que l’Audiencia ne disposa que d’un compte rendu résumé de ladite audience, dans lequel ne figurait pas la totalité des déclarations, mais seulement une référence. En effet, le code de procédure pénale ne fut modifié qu’en mai

2010. A partir de cette date, les séances de l’audience publique sont enregistrées, afin que les cours d’appel bénéficient de l’intégralité des informations. L’arrêt de l’Audiencia ayant été rendu en 2006, celle-ci n’a pas disposé de cet enregistrement, et a dû parvenir à une conclusion sur la culpabilité ou innocence de la requérante sans l’ensemble de ces informations. 36. Dans la mesure où l’Audiencia se pencha sur l’existence de l’élément subjectif du délit de détournement de biens, à savoir la question de connaître quelle était l’intention de la requérante lors de la vente de ses biens, cette dernière estime qu’une audience aurait dû être tenue afin que l’Audiencia puisse l’interroger sur ses réelles motivations. 37. La requérante signale finalement que l’Audiencia aurait pu, si elle l’avait considéré nécessaire pour « se forger correctement une conviction fondée », conformément à l’article 791 du code de procédure pénale, tenir une audience publique. Quant à l’allégation du Gouvernement relative à l’absence de demande de sa part à cet égard, la requérante renvoie aux arguments de la Cour dans l’arrêt Igual Coll c. Espagne et signale que, dans la mesure où elle avait été acquittée en première instance, elle n’avait pas de raisons particulières pour demander la tenue d’une audience publique (Igual Coll, n o 37496/04, § 32, 10 mars 2008). 2. Appréciation de la Cour 38. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Ainsi, devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie, (déc.), n o 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A n o 212 ‑ C). 39. En revanche, la Cour a déclaré que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte, considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, n o 50545/99, § 27, 6 juillet 2004; Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A n o 134; et Constantinescu c. Roumanie, § 55, 27 juin 2000). 40. En l’espèce, la Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté que la requérante, qui fut acquittée en première instance, a été condamnée par l’Audiencia Provincial de Barcelone sans avoir été entendue en personne. 41. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. A cet égard, la Cour signale qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la problématique juridique de la présente affaire, propre à la procédure pénale espagnole. En effet, la question soulevée en l’espèce est identique à celle examinée dans les arrêts Bazo González c. Espagne (précité), où la Cour conclut à la non-violation de cette disposition et Igual Coll c. Espagne (précité), Marcos Barrios c. Espagne (n o 17122/07, 21 septembre 2010) et García Hernández c. Espagne (n o 15256/07, 16 novembre 2010), dans lesquels, à la lumière des circonstances de l’espèce, elle constata une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l’absence d’audience publique devant la juridiction d’appel. Il convient dès lors de garder à l’esprit le raisonnement développé par la Cour dans ces arrêts. 42. Dans les affaires susmentionnées, la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la juridiction d’appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 36). 43. En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, § 55). 44. En l’espèce, le juge pénal n o 2 de Sabadell a statué sur la base de plusieurs éléments probatoires, à savoir, d’une part, plusieurs documents dont le rapport de taxation de l’immeuble vendu, l’acte notarié, ainsi que les justificatifs des paiements aux ouvriers ayant effectué les travaux, au Trésor public et aux fournisseurs. D’autre part, au cours de l’audience publique le juge interrogea, outre l’accusée, une amie de celle-ci et sa psychologue. Ces déclarations furent prises en compte par le juge pour se fonder sa propre conviction. A la lumière de ces éléments et après la tenue d’une audience publique, le juge conclut à l’absence d’intention de la requérante de détourner ses biens, condition indispensable du délit de détournement de biens dont elle était accusée. 45. De son côté, l’Audiencia Provincial de Barcelone avait la possibilité, en tant qu’instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu’elle a fait le 30 octobre

2006. Elle pouvait décider soit de confirmer l’acquittement de la requérante soit de la déclarer coupable, après s’être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressée. 46. L’Audiencia infirma le jugement entrepris. Après avoir modifié partiellement les faits déclarés prouvés par le juge pénal, elle estima, sans entendre personnellement ni la requérante ni les témoins qui avaient déposé devant le juge pénal, que les transmissions patrimoniales effectuées par la requérante à des membres de sa famille étaient fictives et avaient pour but de provoquer son insolvabilité et porter ainsi préjudice aux créanciers. En outre, l’Audiencia examina l’ensemble de preuves à caractère documentaire déjà appréciées par le juge a quo (relevés des paiements effectuées par la requérante, acte notarié) et signala qu’au moment de vendre le terrain, la dette à l’encontre de la requérante était bel et bien exigible et connue par celle-ci. Ainsi, l’Audiencia Provincial conclut que les éléments exigés à l’article 257 du code pénal constitutifs du délit de détournement de biens étaient remplis. 47. Force est de constater, qu’à la différence de l’affaire Bazo González précitée, en l’espèce l’Audiencia Provincial ne s’est pas limitée à une nouvelle appréciation d’éléments de nature purement de droit, mais s’est prononcée sur une question de fait, à savoir l’intentionnalité de la requérante au moment de vendre certains de ses biens immobiliers, modifiant ainsi les faits déclarés prouvés par le juge de première instance. Aux yeux de la Cour, un tel examen implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité de la requérante (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 35). 48. En effet, la Cour constate que l’Audiencia Provincial n’a pas seulement pris en compte l’élément objectif du délit, en l’occurrence l’existence des actes de disposition patrimoniale en tant que tels, mais a également examiné les intentions et le comportement de la requérante et s’est prononcée sur l’existence d’une volonté frauduleuse de sa part, ainsi que sur le caractère non démontré de la crise sentimentale entre la requérante et son compagnon. De plus, l’Audiencia est allée jusqu’à considérer que les membres de la famille bénéficiaires des transmissions étaient également au courant du caractère fictif des cessions. Aux yeux de la Cour, un tel examen peut difficilement être considéré comme relevant seulement de questions de droit. En effet, il implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité de l’intéressée. 49. Les questions traitées étant essentiellement de nature factuelle, la Cour estime que la condamnation de la requérante en appel par l’Audiencia Provincial après un changement dans l’appréciation des éléments tels que ses intentions et son comportement, qui ont été décisifs pour la déclaration de culpabilité, sans que la requérante ait eu l’occasion d’être entendue personnellement et de les contester moyennant un examen contradictoire au cours d’une audience publique, n’est pas conforme avec les exigences d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 50. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure en l’espèce que l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia rendait nécessaire une audience publique devant la juridiction d’appel. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 51. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 52. Justificatifs à l’appui, la requérante réclame 14 940 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Cette somme engloberait le montant de l’amende imposée par l’arrêt de l’Audiencia Provincial, ainsi que les frais de justice encourus devant cette même Audiencia et les frais de son avocat défenseur. Par ailleurs, la requérante réclame 20 000 EUR au titre de dommage moral. 53. Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives. 54. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé la tenue d’une audience publique (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 51). Par conséquent, la Cour rejette la demande de satisfaction équitable à cet égard. En revanche, elle considère que la requérante a subi un dommage moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à la requérante la somme de 8 000 EUR. B. Frais et dépens 55. La requérante demande également 5 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle fournit des justificatifs à l’appui de sa demande. 56. Le Gouvernement s’oppose à ce montant et demande à la Cour de le réduire. 57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’audience publique et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du manque d’audience publique; 3. Dit a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président