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14951/09

AFFAIRE B. A. c. FRANCE

Ecthr Chamber · 2010-12-02 · Français CE
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Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 2 (en cas d'expulsion vers le Tchad);Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers le Tchad); No violation: 2;3

Erwägungen (36 Absätze)

E. 15 Le 11 août 2008, le préfet de Haute-Garonne prit à l'encontre du requérant un arrêté portant refus de séjour assorti d'un ordre de reconduite à la frontière à destination du Tchad. Le 15 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse rejeta son recours en annulation de cet arrêté au motif suivant : « M. B.A. fait valoir qu'il craint des persécutions et des sanctions particulièrement lourdes en cas de retour au Tchad car, militaire mécanicien dans l'armée nationale, il a été, en raison de ses origines ethniques, injustement affecté à cette fonction, accusé de l'échec d'une mission et de désertion pour avoir refusé de participer à certains combats; que cependant il ressort des pièces du dossier que M. B.A. a pu bénéficier à plusieurs reprises de l'autorisation de suivre des stages à l'étranger et ne présente pas d'éléments suffisamment probants établissant qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. »

E. 16 Un appel est pendant mais la procédure n'a pas de caractère suspensif. Le requérant fut par la suite interpellé et placé en centre de rétention administrative en vue de son renvoi vers le Tchad.

E. 17 Le 19 mars 2009, il saisit la Cour d'une demande d'application de l'article 39 de son règlement en vue de faire suspendre la mesure de renvoi. Le 20 mars 2009, le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée décida de faire droit à cette demande pour la durée de la procédure devant la Cour. II. LE DROIT PERTINENT A. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

E. 18 Ce code se lit comme suit : Article L. 513-2 « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : (...) 3 o Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » B. Décisions des juridictions internes

E. 19 La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juillet 2009, annula l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi d'un requérant, militaire tchadien originaire du sud du pays et qui, à la suite d'un stage de formation en France, n'a pas regagné son pays. La cour d'appel a statué dans ces termes : « [le requérant] produit notamment deux courriers datés des 16 janvier et 15 février 2006 des ministères tchadiens de la défense et de la sécurité publique ordonnant son arrestation, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet; que les pièces produites par l'intéressé sont de nature à démontrer qu'il encourt au minimum un emprisonnement de longue durée en cas de retour dans son pays que, dans ces conditions, et nonobstant les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes, la décision fixant le Tchad comme pays de destination doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du 3 o de l'article L.513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

E. 20 Une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février 2007 accorda le bénéfice de la protection subsidiaire à un élève sous-officier de l'armée de l'air tchadienne, ayant effectué également un stage militaire en France et qui, victime d'une rupture de solde durant ce stage, avait participé à des manifestations de protestation et décidé d'abandonner les rangs de l'armée tchadienne. L'intéressé était recherché à ce titre par les autorités militaires de son pays et la CNDA conclut que dans ces circonstances et eu égard à la situation qui prévalait au Tchad, l'intéressé établissait qu'il était exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi. C. Le code de justice militaire applicable au Tchad

E. 21 Ce code se lit comme suit : Article 89 « (...) Est également déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui hors du Tchad abandonne le corps auquel il appartient. Le délai est réduit à un jour en temps de guerre. Tout militaire coupable de désertion à l'étranger est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. (...) La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans les circonstances suivantes : (...) 1 o S'il a emporté une de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement (...) 4 o Si la désertion à l'étranger a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège. » Article 90 « Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. (...) S'il est officier, il subira la peine des travaux forcés à perpétuité et en outre, dans tous les cas, la destitution. » D. Sur la situation au Tchad 1. Contexte général

E. 22 Le Tchad a obtenu son indépendance en 1960 et il sombra dans la guerre civile en 1965. En 1979, des rebelles s'emparèrent de la capitale et mirent fin à l'hégémonie du sud. Hissène Habré prit le pouvoir militairement en 1982 avant d'être renversé en 1990 par le général Idriss Deby Itno qui est toujours à la tête du régime militaire à ce jour.

E. 23 Depuis 2003, le pays subit une profonde instabilité notamment due à la crise politique et humanitaire au Soudan voisin. Près de deux cent quarante mille réfugiés soudanais venant du Darfour ont émigré à l'est du Tchad, s'ajoutant aux quarante-cinq mille réfugiés de la République centrafricaine. De plus, on compte quelque cent quatre-vingt mille Tchadiens déplacés par la guerre civile à l'est aggravant ainsi les tensions entre les différentes communautés de ces régions. Le Département d'Etat des Etats-Unis rapporte que, depuis 2004, la situation sécuritaire dans les régions de l'Est s'est aggravée et les combats entre les groupes rebelles, les milices armées et les troupes gouvernementales se sont intensifiés. Le nombre croissant des attaques contre les Nations Unies et les ONG a aussi conduit au retrait de la majorité du personnel humanitaire dans le pays, amplifiant la précarité de la situation. En décembre 2006, suite à la tentative échouée de coup d'Etat, le gouvernement tchadien signa un accord de paix avec le principal groupe rebelle, le Front Uni pour le Changement démocratique (FUC), mais les combats continuèrent, de même que les exactions interethniques et les raids de rebelles à travers la frontière soudanaise. Le 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution 1778, a approuvé, de concert avec l'Union européenne, la mise en place au Tchad et en République centrafricaine d'une présence multidimensionnelle destinée à aider à créer les conditions favorables au retour volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et des personnes déplacées. Le Conseil de sécurité a décidé que cette présence multidimensionnelle inclura une mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad. Le 13 mai 2008, le Tchad et le Soudan ont signé les Accords de Dakar, accords de paix et de cessez-le-feu visant à mettre fin aux différends qui opposent leurs pays et à rétablir la stabilité dans la région. Le 14 janvier 2009, bien que saluant la reprise des relations diplomatiques entre les gouvernements soudanais et tchadien, le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirma son inquiétude quant aux répercussions de la violence qui se poursuit au Darfour et les problèmes de sécurité dans l'est du Tchad. Il fut décidé que la mission de maintien de la paix relevant du chapitre VII de la Charte des Nations Unies serait prolongée pour une durée d'un an.

E. 24 Au mois de janvier 2010, le Tchad et le Soudan signèrent, à N'Djamena, un « accord de normalisation » et un « protocole de sécurisation des frontières ». Ils s'engagèrent, par cet accord, à cesser tout soutien aux mouvements rebelles sur leurs territoires respectifs. Le 8 février 2010, le président tchadien Idriss Deby rendit visite à son homologue soudanais Omar Al Bachir, signe symbolique d'apaisement dans leurs relations.

E. 25 Par deux résolutions des 12 mars et 12 mai 2010 (résolutions 1913 et 1922), le Conseil de sécurité prolongea la mission après avoir constaté que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix internationale et la sécurité. Le 25 mai 2010, une nouvelle résolution fut adoptée par le Conseil de sécurité, organisant le retrait progressif des troupes de l'ONU sur le terrain et déléguant aux autorités tchadiennes le rôle d'assurer la sécurité des civils.

E. 26 Dans son rapport mondial annuel de janvier 2010, Human Rights Watch consacre un chapitre au Tchad et affirme : « Le Tchad est toujours déstabilisé par le continuel conflit par procuration qui l'oppose à son voisin, le Soudan, bien que le gouvernement ait été regonflé par la défaite des rebelles tchadiens soutenus par Khartoum lors d'un combat, en mai dernier, à l'Est du Tchad. (...) Des civils soupçonnés de nourrir de la sympathie pour les rebelles tchadiens et les membres d'ethnies associées aux groupes rebelles ont été victimes d'arrestations arbitraires, de tortures et de disparition forcée de la part des forces de sécurité du gouvernement tchadien. D'une manière générale, le gouvernement n'a pas demandé de comptes aux responsables de ces crimes de guerre et autres graves abus de droits, notamment pour les affaires impliquant des représentants du gouvernement et des membres des forces armées. » 2. Concernant les déserteurs

E. 27 Le « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés » du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR/1P/4/FRE/REV.1) en date de janvier 1992 prévoyait, à propos des déserteurs : « 167. (...) La crainte des poursuites et du châtiment pour désertion ou insoumission ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d'être victime de persécutions au sens de la définition. En revanche, la désertion ou l'insoumission n'empêchent pas d'acquérir le statut de réfugié et une personne peut être à la fois un déserteur, ou un insoumis, et un réfugié. 168. Il va de soi qu'une personne n'est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n'a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l'ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s'accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d'être persécutée. (...) » 3. La peine de mort

E. 28 Selon l'ONG « Ensemble contre la peine de mort », les crimes capitaux au Tchad sont l'homicide aggravé, la haute trahison, l'espionnage et les délits militaires. La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), dans son rapport publié en 2004 et intitulé « Peine de mort : la levée d'un moratoire, entre opportunisme sécuritaire et règlement de compte » rappelle que, depuis 1991, le Tchad avait cessé de recourir aux exécutions capitales. Or, les 6 et 9 novembre 2003, les autorités tchadiennes ont fait procéder à l'exécution de neuf personnes condamnées à mort pour meurtre ou assassinat. Le pays mit ainsi fin à un moratoire de fait sur l'exécution des condamnés à mort ayant duré plus de dix ans. La même année, une nouvelle Constitution fut promulguée, maintenant la peine de mort. En 2004, dix-neuf personnes furent condamnées à mort. Selon Amnesty International, des condamnations à mort furent aussi prononcées en 2007, 2008 et 2009. Ensemble contre la peine de mort note qu'aucune de ces condamnations ne semble avoir été mise à exécution à ce jour. 4. Pratique de la torture

E. 29 Dans ses deux derniers rapports relatifs à l'« Examen présenté par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » en date des 28 septembre 2008 (CAT/C/TCD/1) et 4 juin 2009 (CAT/C/TCD/CO/1), le Comité des Nations Unies contre la torture constate que les actes de torture ne constituent pas des infractions au regard du droit pénal au Tchad. Il en déduit que cette faiblesse de la législation contribue en partie à l'impunité qui règne dans le pays. Ainsi, il constate que de nombreux cas de tortures et de mauvais traitements sont imputés aux forces et services de sécurité de l'Etat, notamment dans les commissariats et les maisons d'arrêt et que ces actes bénéficient d'une large impunité. De même, ces actes sont tout particulièrement utilisés contre les opposants politiques et les prisonniers de guerre. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

E. 30 Le requérant craint d'être exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et/ou à une violation de l'article 2 en cas de renvoi vers le Tchad. En effet, n'ayant pas regagné l'armée à l'issue d'un stage militaire effectué en France, il sera considéré déserteur et, selon lui, condamné à une peine de prison d'une longue durée et des tortures voire à la peine de mort en cas retour dans son pays. Les passages pertinents des articles 2 et 3 de la Convention se lisent comme suit : Article 2 « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) » Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La Cour est d'avis que le grief relevant de l'article 2 pourra être traité dans le cadre de l'examen du grief connexe présenté sous l'article 3 de la Convention (Said c. Pays-Bas, n o 2345/02, § 37, CEDH 2005 ‑ VI, et NA. c. Royaume-Uni, n o 25904/07, § 95, 17 juillet 2008). A. Sur la recevabilité

E. 31 La Cour estime que cette requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut, par conséquent, qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties

E. 32 Le requérant rappelle qu'il est originaire du sud du Tchad, près de la frontière soudanaise où sont basées les troupes rebelles. Depuis son départ en 2004, de violents combats se sont déroulés dans le pays, opposant les troupes du président tchadien aux rebelles. Il affirme que les déserteurs sont assimilés par les autorités à des personnes rejoignant les troupes rebelles. Le requérant explique qu'il a déserté de l'armée tchadienne car il refusait de participer à des combats contre les rebelles sudistes et ainsi contribuer au maintien au pouvoir du président Deby. Il présente devant la Cour un « avis de recherche » datant de 2004.

E. 33 Le requérant rappelle que le code militaire tchadien réprime la désertion jusqu'à la peine de mort et que la CNDA a accordé la protection subsidiaire, le 8 février 2007, à un déserteur tchadien originaire lui aussi du sud du pays. Il ajoute qu'au regard de la situation qui règne au Tchad, il encourt un risque réel et personnel de traitement contraire à l'article 3.

E. 34 Concernant la situation au Tchad, le Gouvernement rappelle que ce pays doit faire face aux conséquences de la crise soudanaise du Darfour ainsi qu'à des problèmes de politique intérieure. Il estime toutefois que si le Tchad connaît certes des troubles politiques, il s'agit de tensions internes qui ne peuvent en aucun cas caractériser un état de guerre. Il rappelle aussi que la Cour a affirmé à plusieurs reprises « qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 de la Convention » (voir Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, série A n o 215). Sur le traitement particulier des déserteurs ayant par exemple rejoint des milices rebelles, le Gouvernement affirme que ceux-ci peuvent être réintégrés dans l'armée régulière dès qu'ils le souhaitent. Il précise qu'il n'est fait état d'aucun mauvais traitement à leur égard et qu'à leur réintégration ils touchent une allocation d'un montant de 400 000 CFA. Le Gouvernement reconnaît qu'il existe des dispositions du code de justice militaire qui prévoient des sanctions à l'encontre des déserteurs pouvant aller jusqu'à la peine de mort mais, selon les autorités militaires françaises, il est peu fait application de ce code. Il invoque à l'appui de cet argument la situation d'un général qui avait rejoint les troupes rebelles avant de réintégrer l'armée en 2007 et d'occuper désormais le poste de chef d'état major.

E. 35 Le Gouvernement note ensuite que l'OFPRA a relevé que le requérant « a[vait] pu bénéficier à trois reprises de formations d'élite dispensées à l'étranger » et qu'il était arrivé légalement sur le territoire français dans le cadre d'un accord de coopération militaire entre les deux pays afin de bénéficier d'une formation technique et que cette coopération a été suspendue car neuf des dix stagiaires ayant participé à ce programme ne sont pas retournés au Tchad à l'issue de leur formation et se sont maintenus illégalement en France.

E. 36 Le Gouvernement considère que le requérant ne risque pas de traitement contraire à l'article 2 de la Convention puisque les dispositions prévoyant la peine de mort en cas de désertion ne sont applicables qu'aux militaires rejoignant des troupes ennemies. Il ajoute que le requérant n'apporte aucun élément de nature à alléguer un risque relevant de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que le risque pour le requérant de se voir infliger une peine d'emprisonnement prévue par le droit en vigueur au Tchad ne peut, à lui seul, caractériser un risque de traitement contraire à la Convention. Il ajoute que, d'ailleurs, le code de justice militaire français prévoit le même type de sanctions, dans des conditions de désertion identiques.

E. 37 Le Gouvernement soulève enfin les incohérences du récit du requérant qui a plusieurs fois modifié sa version des faits, invoquant dans un premier temps des persécutions du fait de son origine ethnique et le fait qu'il ait dû fuir clandestinement le Tchad, puis affirmant être entré en France légalement et invoquant son statut de déserteur. Il s'interroge sur la véracité des faits ayant eu lieu à Tibesti, avant l'arrivée du requérant en France. Il suggère que le requérant n'aurait pas pu être sélectionné pour participer à un stage réservé aux troupes d'élite s'il avait effectivement été enfermé durant sept mois pour non-respect des règles disciplinaires ou en raison de ses origines ethniques. De plus, le Gouvernement met en doute l'authenticité de l'avis de recherche produit par le requérant. Il s'étonne en effet que les autorités tchadiennes n'aient pas saisi les autorités françaises de cette désertion qui a eu lieu suite à un stage officiel. Le Gouvernement rappelle enfin que dans l'affaire Said (précitée), la Cour s'était appuyée sur la solidité et la cohérence du récit pour constater la violation de l'article 3 concernant l'expulsion d'un déserteur érythréen. 2. Appréciation de la Cour a) Principes applicables

E. 38 Dans son analyse des risques de violation de l'article 3 de la Convention en cas d'expulsion d'un individu par un Etat membre, la Cour appliquera les principes développés dans sa jurisprudence (voir, notamment et entre autres, NA. c. Royaume-Uni, précitée, §§ 108-117). b) Application à l'espèce

E. 39 La Cour constate que l'ensemble des rapports consultés font état d'une situation de conflit déstabilisant le Tchad depuis plusieurs années (paragraphes 22-25 ci-dessus). Le pays subit les répercussions de la violence qui se poursuit au Darfour, entraînant une grande insécurité, notamment dans les régions de l'est. Cependant, il semble que, bien que la situation générale soit toujours préoccupante, elle soit en voie d'amélioration. En attestent les récents Accords de Dakar conclus entre le Tchad et le Soudan ayant pour but de mettre fin à la guerre qui oppose les deux Etats ainsi que la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU (1923) organisant le retrait progressif de la MINURCAT (voir « droit pertinent »). La Cour conclut que malgré une situation générale très instable et le conflit qui sévit dans le pays, celle-ci n'est pas suffisante à ce jour pour, en elle-même, causer une violation de l'article 3 de la Convention en cas de retour du requérant vers le Tchad. La Cour devra donc établir si le requérant présente un risque personnalisé suffisant pouvant entraîner une violation des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, F.H. c. Suède, n o 32621/06, § 93, 20 janvier 2009).

E. 40 La Cour note en premier lieu qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement que le requérant a participé, en 2004, à une formation de sous-officiers organisée en France, qu'il s'est maintenu sur le territoire à son issue et qu'il n'a pas rejoint son corps militaire. Se pose en deuxième lieu la question de savoir si ces éléments sont suffisants pour établir que le requérant encourt toujours un risque d'être soumis à des traitements contraires à la Convention dans son pays en cas de retour. Le requérant produit devant la Cour un avis de recherche en date du 30 juin 2004, émis par le commandant de la brigade des recherches et qui mentionne qu'il est recherché pour « avoir commis une faute grave dans l'armée nationale tchadienne ». Le requérant affirme qu'il est toujours recherché par les autorités. Le Gouvernement, sans contester l'authenticité de l'avis de recherche, s'étonne de ne pas avoir été saisi de cette désertion par les autorités tchadiennes et exprime des doutes sur le fait que le requérant soit toujours recherché. La Cour constate qu'il ne ressort pas clairement de l'analyse de cette pièce qu'elle ait été émise du fait de la désertion du requérant ou pour une autre infraction militaire. Toutefois, le fait même que les autorités le recherchaient à cette époque n'est pas contesté.

E. 41 Concernant le risque pour le requérant d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, la Cour constate, contrairement aux affirmations du Gouvernement (paragraphe 33 ci ‑ dessus) que le Tchad pratique une répression sévère à l'encontre des déserteurs afin de contrer la multiplication des groupes rebelles combattant contre le Gouvernement. Les autorités françaises ont d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises les risques qu'encourraient certains déserteurs en cas de retour au Tchad : en témoignent la décision de la CNDA du 8 février 2007 (paragraphe 20 ci-dessus) qui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un élève sous-officier de l'armée de l'air tchadienne, recherché par les autorités militaires de son pays, ainsi que la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, dans un arrêt du 2 juillet 2009, a annulé l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi pour un militaire tchadien estimant que la peine de prison de longue durée encourue était contraire aux articles L. 513-2 du CESEDA et 3 de la Convention (paragraphe 19 ci-dessus).

E. 42 La Cour note cependant que les profils des intéressés dans les affaires susmentionnées étaient plus marqués que celui de la présente espèce; le premier n'avait pas seulement décidé d'abandonner les rangs de l'armée tchadienne mais avait participé à des manifestations de protestation et avait communiqué dans la presse sur cet événement; le second était un militaire ayant le grade d'officier et qui avait fait l'objet d'une note ministérielle le désignant nommément comme un opposant politique et demandant qu'il soit immédiatement interpellé.

E. 43 La Cour souhaite aussi distinguer la présente espèce de l'affaire Saïd c. Pays-Bas, précitée (§§ 11-13), dans laquelle le requérant, déserteur de l'armée érythréenne, se distingua en prenant la parole lors d'une réunion de son bataillon et critiqua ouvertement le commandement. Il fut détenu pendant plusieurs mois sans être traduit devant un tribunal avant de réussir à s'enfuir.

E. 44 Dans la présente affaire, aucun document désignant personnellement le requérant et prouvant que les autorités tchadiennes sont toujours à sa recherche n'a été joint dans la présente procédure. De plus, celui-ci a fui son pays il y a plus de six ans et l'avis de recherche qu'il produit ne mentionne pas le délit de désertion comme cause du mandat. Ainsi, la Cour considère que le risque pour le requérant d'être arrêté dès son arrivée au Tchad et soumis à des mauvais traitements n'apparaît pas fondé.

E. 45 Les mêmes considérations s'appliquent, a fortiori, concernant l'allégation du requérant selon laquelle il sera poursuivi pour désertion et risque d'être condamné à la peine capitale. Ainsi, l'allégation du requérant relevant de l'article 2 n'apparaît pas non plus fondée.

E. 46 Enfin, s'il apparaît, au vu des rapports internationaux, que les personnes soupçonnées de sympathiser avec les groupes rebelles constituent des cibles particulièrement privilégiées pour les autorités, il n'en demeure pas moins que le requérant n'a pas démontré que l'activité politique qu'il mène au sein du RNDP depuis sa désertion entraînerait pour lui un risque de traitements contraires à l'article 3.

E. 47 En conséquence, et au vu des éléments qui précèdent, la Cour est d'avis que le requérant n'a pas établi qu'il encourt des risques relevant des articles 2 et 3 de la Convention, du fait de sa qualité de déserteur ou de son engagement politique en France. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

E. 48 Le requérant rappelle qu'il réside sur le territoire français depuis 2004 et qu'il est parfaitement francophone et très bien inséré en France. Il est titulaire d'un contrat de travail. Il invoque à ce titre l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

E. 49 Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, notamment du fait que la femme et les enfants du requérant résident toujours au Tchad, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

E. 50 La Cour rappelle que, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou b) trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l'article 43. 51. Elle considère que les mesures qu'elle a indiquées au Gouvernement en application de l'article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que le collège de la Grande Chambre accepte la demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre qui aurait été formulée par l'une des parties ou les deux en vertu de l'article 43 de la Convention.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ;
  2. Déclare irrecevable le grief relevant de l'article 8 de la Convention ;
  3. Dit qu'il n'y aurait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention si le requérant était expulsé vers le Tchad ;
  4. Décide de maintenir, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, la mesure provisoire qui a été indiquée au gouvernement jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE B. A. c. FRANCE (Requête n o 14951/09) ARRÊT STRASBOURG 2 décembre 2010 DÉFINITIF 02/03/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire B. A. c. France, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Jean-Paul Costa, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 14951/09) dirigée contre la République française et dont un ressortissant tchadien, B. A. (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mars 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e M. Oudin, avocat à Lannemezan. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant alléguait qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants voire à la peine capitale (articles 2 et 3 de la Convention) en cas de renvoi vers le Tchad. 4. Le 20 mars 2009, le président de la chambre a décidé d'appliquer l'article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement qu'il était souhaitable dans l'intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure de ne pas expulser le requérant avant que n'intervienne la décision de la Cour. 5. Le 12 mai 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 6. Le Gouvernement et le requérant ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1968 et réside à Toulouse. Il est originaire du sud-est du Tchad, près de la frontière soudanaise. Sa femme et ses deux enfants y résident toujours. 8. En 1993, il intégra l'armée de l'air tchadienne en qualité de technicien et atteignit le grade d'adjudant-chef. A l'issue d'une formation de deux ans, il fut affecté sur une base militaire à N'Djamena. Durant son service, il bénéficia à plusieurs reprises de formations à l'étranger, en Algérie puis en France. 9. Il explique avoir régulièrement fait l'objet de discrimination du fait de son origine ethnique. En effet, le sud du Tchad est une région connue pour ses nombreuses factions rebelles et opposées au gouvernement. Le requérant explique qu'il refusait généralement de combattre dans cette région, ce qui lui valait des sanctions graves. Il précise aussi qu'il faisait l'objet de persécutions et que toute faute de sa part lui valait des punitions disproportionnées. A titre d'exemple, le 23 mai 2002, lors d'une mission dans le Tibesti, il fut condamné à un emprisonnement de sept mois et des corvées. Il se vit aussi administrer quarante coups de fouet pour avoir dissimulé une bouteille d'alcool, découverte dans ses affaires lors d'une fouille. Le 17 mai 2004, alors qu'il participait à une opération de poursuite des auteurs d'une tentative de coup d'Etat, une dispute éclata entre plusieurs militaires. L'un d'eux tenta de l'assassiner en lui reprochant de faire prévaloir ses origines ethniques. Il fut cependant accusé d'être à l'origine de la dispute. Quelques jours plus tard, alors qu'il était absent, des soldats à sa recherche se présentèrent à son domicile, le 21 mai 2004. 10. Un titre de séjour « service » lui fut délivré afin d'effectuer un stage militaire en France, du 10 juin au 14 août 2004. A l'issue de ce stage, le requérant se maintint illégalement sur le territoire français, craignant de regagner l'armée tchadienne. Il estima qu'au vu de la dégradation de la situation près de la frontière soudanaise, il serait forcé de prendre part aux combats violents opposant les troupes du président Idriss Deby aux troupes rebelles implantées dans le sud, sa région d'origine. Il ajoute qu'il ne lui aurait pas été possible de refuser de combattre sauf à être considéré comme un déserteur ayant rejoint l'ennemi et encourir la peine de mort. Pour cette raison, il décida de ne pas retourner au Tchad. 11. Le 30 juin 2004, un avis de recherche fut émis à l'encontre du requérant par la brigade des recherches de N'Djamena. 12. Depuis son arrivée en France, le requérant milite en faveur du Rassemblement National Démocratique Populaire (RNDP), un parti d'opposition basé dans l'est du Tchad, à la frontière soudanaise. 13. Le requérant déposa une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1 er septembre 2004. Le 11 août 2005, cette demande fut rejetée. L'OFPRA considéra notamment que : « (...) ses explications [celles du requérant], dénuées de précision personnalisée quant aux mesures dont il aurait fait l'objet, qui ne l'auraient pas empêché de quitter régulièrement son pays sous couvert d'un passeport de service, n'emportent pas la conviction et ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués et le bien-fondé de ses craintes en cas de retour. Par ailleurs, ses propos selon lesquels il serait exposé à une peine de prison à perpétuité en raison de sa désertion ne concordent pas avec les sources à la disposition de l'Office qui rapportent que le code de justice militaire tchadien ne prévoit pas pour le militaire coupable de désertion à l'étranger une sanction disproportionnée ou constitutive d'une menace grave au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. » 14. Le 2 mai 2008, cette décision fut confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, qui statua en ces termes : « Considérant que si les déclarations du requérant relatives à sa qualité de mécanicien dans l'armée de l'air tchadienne peuvent être tenues pour établies, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établies les persécutions dont il déclare avoir été l'objet; (...) que l'avis de recherches émanant du Ministère de la défense, daté du 30 juin 2004, qui a été produit, ne présente pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, de garanties d'authenticité suffisantes; qu'en outre, les craintes invoquées par le requérant résultant de sa désertion ne peuvent être tenues pour fondées eu égard à la note de service produite par le requérant émanant du Ministère de la défense indiquant qu'il a été radié du contrôle des effectifs de l'armée tchadienne le 26 mai 2004; qu'enfin le militantisme politique du requérant en France ne saurait avoir d'incidence sur ses craintes de persécution en l'absence d'éléments susceptibles de démontrer que les autorités publiques tchadiennes ont eu connaissance desdites activités; qu'à cet égard, la carte de membre du RNDP datée du 23 décembre 2007, figurant au dossier, ne permet pas d'infirmer cette analyse; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli; » 15. Le 11 août 2008, le préfet de Haute-Garonne prit à l'encontre du requérant un arrêté portant refus de séjour assorti d'un ordre de reconduite à la frontière à destination du Tchad. Le 15 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse rejeta son recours en annulation de cet arrêté au motif suivant : « M. B.A. fait valoir qu'il craint des persécutions et des sanctions particulièrement lourdes en cas de retour au Tchad car, militaire mécanicien dans l'armée nationale, il a été, en raison de ses origines ethniques, injustement affecté à cette fonction, accusé de l'échec d'une mission et de désertion pour avoir refusé de participer à certains combats; que cependant il ressort des pièces du dossier que M. B.A. a pu bénéficier à plusieurs reprises de l'autorisation de suivre des stages à l'étranger et ne présente pas d'éléments suffisamment probants établissant qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. » 16. Un appel est pendant mais la procédure n'a pas de caractère suspensif. Le requérant fut par la suite interpellé et placé en centre de rétention administrative en vue de son renvoi vers le Tchad. 17. Le 19 mars 2009, il saisit la Cour d'une demande d'application de l'article 39 de son règlement en vue de faire suspendre la mesure de renvoi. Le 20 mars 2009, le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée décida de faire droit à cette demande pour la durée de la procédure devant la Cour. II. LE DROIT PERTINENT A. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 18. Ce code se lit comme suit : Article L. 513-2 « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : (...) 3 o Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » B. Décisions des juridictions internes 19. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juillet 2009, annula l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi d'un requérant, militaire tchadien originaire du sud du pays et qui, à la suite d'un stage de formation en France, n'a pas regagné son pays. La cour d'appel a statué dans ces termes : « [le requérant] produit notamment deux courriers datés des 16 janvier et 15 février 2006 des ministères tchadiens de la défense et de la sécurité publique ordonnant son arrestation, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet; que les pièces produites par l'intéressé sont de nature à démontrer qu'il encourt au minimum un emprisonnement de longue durée en cas de retour dans son pays que, dans ces conditions, et nonobstant les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes, la décision fixant le Tchad comme pays de destination doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du 3 o de l'article L.513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » 20. Une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février 2007 accorda le bénéfice de la protection subsidiaire à un élève sous-officier de l'armée de l'air tchadienne, ayant effectué également un stage militaire en France et qui, victime d'une rupture de solde durant ce stage, avait participé à des manifestations de protestation et décidé d'abandonner les rangs de l'armée tchadienne. L'intéressé était recherché à ce titre par les autorités militaires de son pays et la CNDA conclut que dans ces circonstances et eu égard à la situation qui prévalait au Tchad, l'intéressé établissait qu'il était exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi. C. Le code de justice militaire applicable au Tchad 21. Ce code se lit comme suit : Article 89 « (...) Est également déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui hors du Tchad abandonne le corps auquel il appartient. Le délai est réduit à un jour en temps de guerre. Tout militaire coupable de désertion à l'étranger est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. (...) La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans les circonstances suivantes : (...) 1 o S'il a emporté une de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement (...) 4 o Si la désertion à l'étranger a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège. » Article 90 « Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. (...) S'il est officier, il subira la peine des travaux forcés à perpétuité et en outre, dans tous les cas, la destitution. » D. Sur la situation au Tchad 1. Contexte général 22. Le Tchad a obtenu son indépendance en 1960 et il sombra dans la guerre civile en 1965. En 1979, des rebelles s'emparèrent de la capitale et mirent fin à l'hégémonie du sud. Hissène Habré prit le pouvoir militairement en 1982 avant d'être renversé en 1990 par le général Idriss Deby Itno qui est toujours à la tête du régime militaire à ce jour. 23. Depuis 2003, le pays subit une profonde instabilité notamment due à la crise politique et humanitaire au Soudan voisin. Près de deux cent quarante mille réfugiés soudanais venant du Darfour ont émigré à l'est du Tchad, s'ajoutant aux quarante-cinq mille réfugiés de la République centrafricaine. De plus, on compte quelque cent quatre-vingt mille Tchadiens déplacés par la guerre civile à l'est aggravant ainsi les tensions entre les différentes communautés de ces régions. Le Département d'Etat des Etats-Unis rapporte que, depuis 2004, la situation sécuritaire dans les régions de l'Est s'est aggravée et les combats entre les groupes rebelles, les milices armées et les troupes gouvernementales se sont intensifiés. Le nombre croissant des attaques contre les Nations Unies et les ONG a aussi conduit au retrait de la majorité du personnel humanitaire dans le pays, amplifiant la précarité de la situation. En décembre 2006, suite à la tentative échouée de coup d'Etat, le gouvernement tchadien signa un accord de paix avec le principal groupe rebelle, le Front Uni pour le Changement démocratique (FUC), mais les combats continuèrent, de même que les exactions interethniques et les raids de rebelles à travers la frontière soudanaise. Le 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution 1778, a approuvé, de concert avec l'Union européenne, la mise en place au Tchad et en République centrafricaine d'une présence multidimensionnelle destinée à aider à créer les conditions favorables au retour volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et des personnes déplacées. Le Conseil de sécurité a décidé que cette présence multidimensionnelle inclura une mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad. Le 13 mai 2008, le Tchad et le Soudan ont signé les Accords de Dakar, accords de paix et de cessez-le-feu visant à mettre fin aux différends qui opposent leurs pays et à rétablir la stabilité dans la région. Le 14 janvier 2009, bien que saluant la reprise des relations diplomatiques entre les gouvernements soudanais et tchadien, le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirma son inquiétude quant aux répercussions de la violence qui se poursuit au Darfour et les problèmes de sécurité dans l'est du Tchad. Il fut décidé que la mission de maintien de la paix relevant du chapitre VII de la Charte des Nations Unies serait prolongée pour une durée d'un an. 24. Au mois de janvier 2010, le Tchad et le Soudan signèrent, à N'Djamena, un « accord de normalisation » et un « protocole de sécurisation des frontières ». Ils s'engagèrent, par cet accord, à cesser tout soutien aux mouvements rebelles sur leurs territoires respectifs. Le 8 février 2010, le président tchadien Idriss Deby rendit visite à son homologue soudanais Omar Al Bachir, signe symbolique d'apaisement dans leurs relations. 25. Par deux résolutions des 12 mars et 12 mai 2010 (résolutions 1913 et 1922), le Conseil de sécurité prolongea la mission après avoir constaté que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix internationale et la sécurité. Le 25 mai 2010, une nouvelle résolution fut adoptée par le Conseil de sécurité, organisant le retrait progressif des troupes de l'ONU sur le terrain et déléguant aux autorités tchadiennes le rôle d'assurer la sécurité des civils. 26. Dans son rapport mondial annuel de janvier 2010, Human Rights Watch consacre un chapitre au Tchad et affirme : « Le Tchad est toujours déstabilisé par le continuel conflit par procuration qui l'oppose à son voisin, le Soudan, bien que le gouvernement ait été regonflé par la défaite des rebelles tchadiens soutenus par Khartoum lors d'un combat, en mai dernier, à l'Est du Tchad. (...) Des civils soupçonnés de nourrir de la sympathie pour les rebelles tchadiens et les membres d'ethnies associées aux groupes rebelles ont été victimes d'arrestations arbitraires, de tortures et de disparition forcée de la part des forces de sécurité du gouvernement tchadien. D'une manière générale, le gouvernement n'a pas demandé de comptes aux responsables de ces crimes de guerre et autres graves abus de droits, notamment pour les affaires impliquant des représentants du gouvernement et des membres des forces armées. » 2. Concernant les déserteurs 27. Le « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés » du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR/1P/4/FRE/REV.1) en date de janvier 1992 prévoyait, à propos des déserteurs : « 167. (...) La crainte des poursuites et du châtiment pour désertion ou insoumission ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d'être victime de persécutions au sens de la définition. En revanche, la désertion ou l'insoumission n'empêchent pas d'acquérir le statut de réfugié et une personne peut être à la fois un déserteur, ou un insoumis, et un réfugié. 168. Il va de soi qu'une personne n'est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n'a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l'ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s'accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d'être persécutée. (...) » 3. La peine de mort 28. Selon l'ONG « Ensemble contre la peine de mort », les crimes capitaux au Tchad sont l'homicide aggravé, la haute trahison, l'espionnage et les délits militaires. La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), dans son rapport publié en 2004 et intitulé « Peine de mort : la levée d'un moratoire, entre opportunisme sécuritaire et règlement de compte » rappelle que, depuis 1991, le Tchad avait cessé de recourir aux exécutions capitales. Or, les 6 et 9 novembre 2003, les autorités tchadiennes ont fait procéder à l'exécution de neuf personnes condamnées à mort pour meurtre ou assassinat. Le pays mit ainsi fin à un moratoire de fait sur l'exécution des condamnés à mort ayant duré plus de dix ans. La même année, une nouvelle Constitution fut promulguée, maintenant la peine de mort. En 2004, dix-neuf personnes furent condamnées à mort. Selon Amnesty International, des condamnations à mort furent aussi prononcées en 2007, 2008 et 2009. Ensemble contre la peine de mort note qu'aucune de ces condamnations ne semble avoir été mise à exécution à ce jour. 4. Pratique de la torture 29. Dans ses deux derniers rapports relatifs à l'« Examen présenté par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » en date des 28 septembre 2008 (CAT/C/TCD/1) et 4 juin 2009 (CAT/C/TCD/CO/1), le Comité des Nations Unies contre la torture constate que les actes de torture ne constituent pas des infractions au regard du droit pénal au Tchad. Il en déduit que cette faiblesse de la législation contribue en partie à l'impunité qui règne dans le pays. Ainsi, il constate que de nombreux cas de tortures et de mauvais traitements sont imputés aux forces et services de sécurité de l'Etat, notamment dans les commissariats et les maisons d'arrêt et que ces actes bénéficient d'une large impunité. De même, ces actes sont tout particulièrement utilisés contre les opposants politiques et les prisonniers de guerre. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION 30. Le requérant craint d'être exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et/ou à une violation de l'article 2 en cas de renvoi vers le Tchad. En effet, n'ayant pas regagné l'armée à l'issue d'un stage militaire effectué en France, il sera considéré déserteur et, selon lui, condamné à une peine de prison d'une longue durée et des tortures voire à la peine de mort en cas retour dans son pays. Les passages pertinents des articles 2 et 3 de la Convention se lisent comme suit : Article 2 « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) » Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La Cour est d'avis que le grief relevant de l'article 2 pourra être traité dans le cadre de l'examen du grief connexe présenté sous l'article 3 de la Convention (Said c. Pays-Bas, n o 2345/02, § 37, CEDH 2005 ‑ VI, et NA. c. Royaume-Uni, n o 25904/07, § 95, 17 juillet 2008). A. Sur la recevabilité 31. La Cour estime que cette requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut, par conséquent, qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 32. Le requérant rappelle qu'il est originaire du sud du Tchad, près de la frontière soudanaise où sont basées les troupes rebelles. Depuis son départ en 2004, de violents combats se sont déroulés dans le pays, opposant les troupes du président tchadien aux rebelles. Il affirme que les déserteurs sont assimilés par les autorités à des personnes rejoignant les troupes rebelles. Le requérant explique qu'il a déserté de l'armée tchadienne car il refusait de participer à des combats contre les rebelles sudistes et ainsi contribuer au maintien au pouvoir du président Deby. Il présente devant la Cour un « avis de recherche » datant de 2004. 33. Le requérant rappelle que le code militaire tchadien réprime la désertion jusqu'à la peine de mort et que la CNDA a accordé la protection subsidiaire, le 8 février 2007, à un déserteur tchadien originaire lui aussi du sud du pays. Il ajoute qu'au regard de la situation qui règne au Tchad, il encourt un risque réel et personnel de traitement contraire à l'article 3. 34. Concernant la situation au Tchad, le Gouvernement rappelle que ce pays doit faire face aux conséquences de la crise soudanaise du Darfour ainsi qu'à des problèmes de politique intérieure. Il estime toutefois que si le Tchad connaît certes des troubles politiques, il s'agit de tensions internes qui ne peuvent en aucun cas caractériser un état de guerre. Il rappelle aussi que la Cour a affirmé à plusieurs reprises « qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 de la Convention » (voir Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, série A n o 215). Sur le traitement particulier des déserteurs ayant par exemple rejoint des milices rebelles, le Gouvernement affirme que ceux-ci peuvent être réintégrés dans l'armée régulière dès qu'ils le souhaitent. Il précise qu'il n'est fait état d'aucun mauvais traitement à leur égard et qu'à leur réintégration ils touchent une allocation d'un montant de 400 000 CFA. Le Gouvernement reconnaît qu'il existe des dispositions du code de justice militaire qui prévoient des sanctions à l'encontre des déserteurs pouvant aller jusqu'à la peine de mort mais, selon les autorités militaires françaises, il est peu fait application de ce code. Il invoque à l'appui de cet argument la situation d'un général qui avait rejoint les troupes rebelles avant de réintégrer l'armée en 2007 et d'occuper désormais le poste de chef d'état major. 35. Le Gouvernement note ensuite que l'OFPRA a relevé que le requérant « a[vait] pu bénéficier à trois reprises de formations d'élite dispensées à l'étranger » et qu'il était arrivé légalement sur le territoire français dans le cadre d'un accord de coopération militaire entre les deux pays afin de bénéficier d'une formation technique et que cette coopération a été suspendue car neuf des dix stagiaires ayant participé à ce programme ne sont pas retournés au Tchad à l'issue de leur formation et se sont maintenus illégalement en France. 36. Le Gouvernement considère que le requérant ne risque pas de traitement contraire à l'article 2 de la Convention puisque les dispositions prévoyant la peine de mort en cas de désertion ne sont applicables qu'aux militaires rejoignant des troupes ennemies. Il ajoute que le requérant n'apporte aucun élément de nature à alléguer un risque relevant de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que le risque pour le requérant de se voir infliger une peine d'emprisonnement prévue par le droit en vigueur au Tchad ne peut, à lui seul, caractériser un risque de traitement contraire à la Convention. Il ajoute que, d'ailleurs, le code de justice militaire français prévoit le même type de sanctions, dans des conditions de désertion identiques. 37. Le Gouvernement soulève enfin les incohérences du récit du requérant qui a plusieurs fois modifié sa version des faits, invoquant dans un premier temps des persécutions du fait de son origine ethnique et le fait qu'il ait dû fuir clandestinement le Tchad, puis affirmant être entré en France légalement et invoquant son statut de déserteur. Il s'interroge sur la véracité des faits ayant eu lieu à Tibesti, avant l'arrivée du requérant en France. Il suggère que le requérant n'aurait pas pu être sélectionné pour participer à un stage réservé aux troupes d'élite s'il avait effectivement été enfermé durant sept mois pour non-respect des règles disciplinaires ou en raison de ses origines ethniques. De plus, le Gouvernement met en doute l'authenticité de l'avis de recherche produit par le requérant. Il s'étonne en effet que les autorités tchadiennes n'aient pas saisi les autorités françaises de cette désertion qui a eu lieu suite à un stage officiel. Le Gouvernement rappelle enfin que dans l'affaire Said (précitée), la Cour s'était appuyée sur la solidité et la cohérence du récit pour constater la violation de l'article 3 concernant l'expulsion d'un déserteur érythréen. 2. Appréciation de la Cour a) Principes applicables 38. Dans son analyse des risques de violation de l'article 3 de la Convention en cas d'expulsion d'un individu par un Etat membre, la Cour appliquera les principes développés dans sa jurisprudence (voir, notamment et entre autres, NA. c. Royaume-Uni, précitée, §§ 108-117). b) Application à l'espèce 39. La Cour constate que l'ensemble des rapports consultés font état d'une situation de conflit déstabilisant le Tchad depuis plusieurs années (paragraphes 22-25 ci-dessus). Le pays subit les répercussions de la violence qui se poursuit au Darfour, entraînant une grande insécurité, notamment dans les régions de l'est. Cependant, il semble que, bien que la situation générale soit toujours préoccupante, elle soit en voie d'amélioration. En attestent les récents Accords de Dakar conclus entre le Tchad et le Soudan ayant pour but de mettre fin à la guerre qui oppose les deux Etats ainsi que la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU (1923) organisant le retrait progressif de la MINURCAT (voir « droit pertinent »). La Cour conclut que malgré une situation générale très instable et le conflit qui sévit dans le pays, celle-ci n'est pas suffisante à ce jour pour, en elle-même, causer une violation de l'article 3 de la Convention en cas de retour du requérant vers le Tchad. La Cour devra donc établir si le requérant présente un risque personnalisé suffisant pouvant entraîner une violation des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, F.H. c. Suède, n o 32621/06, § 93, 20 janvier 2009). 40. La Cour note en premier lieu qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement que le requérant a participé, en 2004, à une formation de sous-officiers organisée en France, qu'il s'est maintenu sur le territoire à son issue et qu'il n'a pas rejoint son corps militaire. Se pose en deuxième lieu la question de savoir si ces éléments sont suffisants pour établir que le requérant encourt toujours un risque d'être soumis à des traitements contraires à la Convention dans son pays en cas de retour. Le requérant produit devant la Cour un avis de recherche en date du 30 juin 2004, émis par le commandant de la brigade des recherches et qui mentionne qu'il est recherché pour « avoir commis une faute grave dans l'armée nationale tchadienne ». Le requérant affirme qu'il est toujours recherché par les autorités. Le Gouvernement, sans contester l'authenticité de l'avis de recherche, s'étonne de ne pas avoir été saisi de cette désertion par les autorités tchadiennes et exprime des doutes sur le fait que le requérant soit toujours recherché. La Cour constate qu'il ne ressort pas clairement de l'analyse de cette pièce qu'elle ait été émise du fait de la désertion du requérant ou pour une autre infraction militaire. Toutefois, le fait même que les autorités le recherchaient à cette époque n'est pas contesté. 41. Concernant le risque pour le requérant d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, la Cour constate, contrairement aux affirmations du Gouvernement (paragraphe 33 ci ‑ dessus) que le Tchad pratique une répression sévère à l'encontre des déserteurs afin de contrer la multiplication des groupes rebelles combattant contre le Gouvernement. Les autorités françaises ont d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises les risques qu'encourraient certains déserteurs en cas de retour au Tchad : en témoignent la décision de la CNDA du 8 février 2007 (paragraphe 20 ci-dessus) qui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un élève sous-officier de l'armée de l'air tchadienne, recherché par les autorités militaires de son pays, ainsi que la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, dans un arrêt du 2 juillet 2009, a annulé l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi pour un militaire tchadien estimant que la peine de prison de longue durée encourue était contraire aux articles L. 513-2 du CESEDA et 3 de la Convention (paragraphe 19 ci-dessus). 42. La Cour note cependant que les profils des intéressés dans les affaires susmentionnées étaient plus marqués que celui de la présente espèce; le premier n'avait pas seulement décidé d'abandonner les rangs de l'armée tchadienne mais avait participé à des manifestations de protestation et avait communiqué dans la presse sur cet événement; le second était un militaire ayant le grade d'officier et qui avait fait l'objet d'une note ministérielle le désignant nommément comme un opposant politique et demandant qu'il soit immédiatement interpellé. 43. La Cour souhaite aussi distinguer la présente espèce de l'affaire Saïd c. Pays-Bas, précitée (§§ 11-13), dans laquelle le requérant, déserteur de l'armée érythréenne, se distingua en prenant la parole lors d'une réunion de son bataillon et critiqua ouvertement le commandement. Il fut détenu pendant plusieurs mois sans être traduit devant un tribunal avant de réussir à s'enfuir. 44. Dans la présente affaire, aucun document désignant personnellement le requérant et prouvant que les autorités tchadiennes sont toujours à sa recherche n'a été joint dans la présente procédure. De plus, celui-ci a fui son pays il y a plus de six ans et l'avis de recherche qu'il produit ne mentionne pas le délit de désertion comme cause du mandat. Ainsi, la Cour considère que le risque pour le requérant d'être arrêté dès son arrivée au Tchad et soumis à des mauvais traitements n'apparaît pas fondé. 45. Les mêmes considérations s'appliquent, a fortiori, concernant l'allégation du requérant selon laquelle il sera poursuivi pour désertion et risque d'être condamné à la peine capitale. Ainsi, l'allégation du requérant relevant de l'article 2 n'apparaît pas non plus fondée. 46. Enfin, s'il apparaît, au vu des rapports internationaux, que les personnes soupçonnées de sympathiser avec les groupes rebelles constituent des cibles particulièrement privilégiées pour les autorités, il n'en demeure pas moins que le requérant n'a pas démontré que l'activité politique qu'il mène au sein du RNDP depuis sa désertion entraînerait pour lui un risque de traitements contraires à l'article 3. 47. En conséquence, et au vu des éléments qui précèdent, la Cour est d'avis que le requérant n'a pas établi qu'il encourt des risques relevant des articles 2 et 3 de la Convention, du fait de sa qualité de déserteur ou de son engagement politique en France. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 48. Le requérant rappelle qu'il réside sur le territoire français depuis 2004 et qu'il est parfaitement francophone et très bien inséré en France. Il est titulaire d'un contrat de travail. Il invoque à ce titre l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 49. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, notamment du fait que la femme et les enfants du requérant résident toujours au Tchad, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 50. La Cour rappelle que, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou b) trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l'article 43. 51. Elle considère que les mesures qu'elle a indiquées au Gouvernement en application de l'article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que le collège de la Grande Chambre accepte la demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre qui aurait été formulée par l'une des parties ou les deux en vertu de l'article 43 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention; 2. Déclare irrecevable le grief relevant de l'article 8 de la Convention; 3. Dit qu'il n'y aurait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention si le requérant était expulsé vers le Tchad; 4. Décide de maintenir, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, la mesure provisoire qui a été indiquée au gouvernement jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président