Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 8 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 9 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en excipant notamment de la complexité de l'affaire.
E. 10 La période à considérer a débuté le 27 avril 1994, avec la mise en détention provisoire du requérant, et s'est terminée le 23 septembre 2004, avec l'arrêt n o 69-70/2004 de la cour d'appel de Crète acquittant le requérant. Elle a donc duré dix ans, quatre mois et vingt-huit jours pour deux instances. A. Sur la recevabilité
E. 11 La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 12 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
E. 13 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
E. 14 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 15 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 16 Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
E. 17 Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
E. 18 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 12 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 19 Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 20 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KARANAKIS c. GRÈCE (Requête n o 14189/05) ARRÊT STRASBOURG 3 mai 2007 DÉFINITIF 03/08/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Karanakis c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, M. A. Kovler, M me E. Steiner, MM. D. Spielmann, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 14189/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Karanakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e M. Karanaki, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 13 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1947 et réside en Crète. 5. Du 27 avril au 3 août 1994, le requérant fut détenu provisoirement, accusé du meurtre de son épouse. Par la suite, il fut placé sous contrôle judiciaire. 6. Le 1 er octobre 1997, la cour d'assises de Réthymnon l'acquitta (décision n o 25-26-31/1997). Le 9 octobre 1997, le procureur interjeta appel de cette décision. 7. Le 23 septembre 2004, la cour d'appel de Crète acquitta le requérant (arrêt n o 69-70/2004). Cet arrêt fut mis au net et enregistré au registre du tribunal réservé aux décisions définitives le 11 janvier 2005. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en excipant notamment de la complexité de l'affaire. 10. La période à considérer a débuté le 27 avril 1994, avec la mise en détention provisoire du requérant, et s'est terminée le 23 septembre 2004, avec l'arrêt n o 69-70/2004 de la cour d'appel de Crète acquittant le requérant. Elle a donc duré dix ans, quatre mois et vingt-huit jours pour deux instances. A. Sur la recevabilité 11. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) 13. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 14. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 15. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 16. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 17. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR. 18. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 12 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 19. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 20. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président