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12728/03

AFFAIRE JUJESCU c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2006-06-29 · Français CE
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Violation de P1-1;Dommage matériel - restitution de l'appartement ou réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement. 47. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi n o 247/2005 portant modification de la loi n o 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante par elle-même dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos

c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A n o 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1078, § 49 et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23). 48. En effet, la nouvelle loi qualifie d’abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l’octroi (titre I, section I, articles 1, 16, et 43 de la loi). 49. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant de l’indemnité pouvant être versée à la requérante, la Cour note que celle-ci a soumis une expertise qui aboutit à une valeur marchande de 175 000 EUR. Le Gouvernement fournit l’opinion d’un expert immobilier sur l’expertise déposée par la requérante. Selon ce point de vue, la valeur marchande du bien serait de 87 636 EUR. 50. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 100 000 EUR. 51. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. 52. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location de l’appartement en question (Buzatu c. Roumanie, n o 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). B. Frais et dépens 53. Dans son formulaire de requête, la requérante sollicitait le remboursement des frais et dépens occasionnés par la procédure devant la Cour. Elle a versé au dossier une facture de 900 EUR représentant les honoraires d’avocat acquittés le 3 septembre 2003. 54. Le Gouvernement considère que la facture (en langue anglaise) délivrée par l’avocat de la requérante n’est pas en conformité avec les factures rédigées en langue roumaine. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que la requérante a présenté une note d’honoraires d’avocat acquittée le 3 septembre 2003, note dont le montant total s’élève à 900 EUR. 56. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit restituer à la requérante l’appartement n o 1 situé au n o 35, boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
  4. Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, les sommes suivantes : a) 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral ; b) 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens ;
  5. Dit que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
  6. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE JUJESCU c. ROUMANIE (Requête n o 12728/03) ARRÊT STRASBOURG 29 juin 2006 DÉFINITIF 29/09/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Jujescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, L. Caflisch, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Ziemele, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 12728/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Rodica Maria Jujescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e I. Ionita et M e M.-H. Cuc, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me Roxana Rizoiu, puis par M me Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères. 3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 4. Le 24 juin 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. 5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. La requérante, M me Rodica Maria Jujescu, est une ressortissante roumaine, née en 1929 et résidant à Bucarest. 7. En 1950, en vertu du décret de nationalisation nº 92/1950, l’Etat prit possession d’un immeuble sis au n o 35, boulevard Eroilor Sanitari à Bucarest et composé d’une maison contenant plusieurs appartements et d’un terrain de 323 m². Ce bien appartenait à la mère de la requérante. 8. Les 16 décembre 1996, 31 mars et 16 décembre 1997 respectivement, l’Etat vendit les trois appartements aux locataires F.V. (appartement n o 1), B.D. (appartement n o

3) et I.M. (appartement n o 4). 1. Action en revendication contre l’Etat 9. En 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une action en revendication contre la mairie de Bucarest visant l’immeuble en cause. Elle faisait valoir que le bien avait été nationalisé par erreur en vertu du décret n o 92/50, car ses parents étaient exceptés des opérations de nationalisation. 10. Par un jugement du 22 juin 1998, le tribunal accueillit sa demande au motif que l’Etat avait pris possession de l’immeuble sans titre valable, et ordonna à la partie défenderesse de le lui restituer en intégralité. Faute d’appel, ce jugement devint définitif. 11. Le 1 er septembre 1998, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien litigieux. Le 7 octobre 1998, la mairie de Bucarest mit formellement la requérante en possession dudit bien. 2. Action en annulation des contrats de vente 12. En 1999, la requérante assigna en justice la mairie de Bucarest et les tiers acquéreurs afin de faire constater la nullité des contrats de vente portant sur les trois appartements susmentionnés. Elle soutenait que les contrats avaient été conclus en fraude à la loi n o 112/95. 13. Par un jugement du 8 mars 1999, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest rejeta l’action de la requérante comme mal fondée. Le tribunal jugea que F.V., B.D. et I.M, qui avaient acheté les appartements avant la décision définitive de restitution, étaient de bonne foi. 14. Le 16 décembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel de la requérante pour défaut de fondement. Sur recours de la requérante, par un arrêt du 6 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma les décisions rendues en première et deuxième instances. 3. Actions en revendication contre les tiers acquéreurs 15. Le 9 avril 2001, la requérante forma à l’encontre des tiers acquéreurs trois actions en revendication distinctes. Devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, elle invoqua son titre de propriété, à savoir le jugement définitif du 22 juin 1998 du même tribunal, qui était revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle faisait valoir que les locataires avaient conclu les contrats en fraude à la loi n o 112/95. a) Appartement n o 1 16. Par un jugement du 11 décembre 2001, le tribunal accueillit l’action de la requérante et ordonna la restitution du bien litigieux. Le tribunal considéra que le titre de propriété de la requérante était incontestable, dans la mesure où il avait une validité ininterrompue, et où sa légalité était confirmée par le jugement définitif du 22 juin 1998, qui était revêtu de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, le titre de F.V. était fondé sur un contrat de vente conclu avec l’État, qui était un « non dominus ». Dans ces circonstances, après avoir comparé les deux titres, le tribunal jugea que celui de la requérante était préférable. 17. Le 18 juin 2002, sur appel de F.V., le tribunal départemental de Bucarest annula le jugement et rejeta l’action de la requérante pour défaut de fondement. Le tribunal jugea que F.V. était de bonne foi au moment de la conclusion du contrat et qu’en vertu de l’article 45 de la loi n o 10/2001, le contrat de vente ainsi conclu représentait un véritable titre de propriété. Enfin, le tribunal estima que le titre de propriété de F.V. était préférable. La requérante forma un recours contre cette décision. 18. Par un arrêt du 1 er novembre 2002, la cour d’appel de Bucarest la débouta, reprenant la motivation des tribunaux inférieurs. 19. Le 25 septembre 2003, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de Justice, au motif que les acheteurs avaient conclu un contrat de vente avec un non propriétaire. Enfin, le procureur général rappela l’existence du jugement définitif du 22 juin 1998, favorable à la requérante et demanda à la Haute Cour de cassation et justice de respecter les garanties prévues par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 20. Par un arrêt du 1 er juillet 2005, la Haute Cour de Cassation et Justice, jugeant que les acheteurs du bien avaient été de bonne foi, rejeta la demande du procureur général. Selon la juridiction suprême, la bonne foi des tiers acquéreurs prévalait sur les dispositions protégeant le droit de propriété. b) Appartement n o 3 21. Le 12 septembre 2001, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, fit droit à l’action de la requérante pour les mêmes motifs que ceux figurant dans le jugement du 11 décembre 2001 relatif à l’appartement n o 1. 22. Sur appel et recours des parties défenderesses, par des arrêts des 10 décembre 2001 et 8 mai 2002, le tribunal départemental de Bucarest et la cour d’appel de Bucarest confirmèrent ce jugement. Ainsi, la requérante se vit reconnaître une deuxième fois la qualité de propriétaire de l’appartement n o 3. c) Appartement n o 4 23. Par un jugement du 12 septembre 2001, le tribunal accueillit l’action de la requérante et ordonna la restitution du bien litigieux. Le tribunal mentionna dans son jugement les mêmes raisons que celles exposées dans le jugement du 11 décembre 2001 relatif à l’appartement n o 1. 24. Le 19 décembre 2001, le tribunal départemental rejeta l’appel interjeté par I.M. Sur recours de la partie défenderesse, par un arrêt du 6 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma les décisions rendues en premier et deuxième ressorts. Ainsi, la requérante se vit reconnaître pour la deuxième fois la qualité de propriétaire de l’appartement n o 4. 4. Demande en restitution en application de la loi n o 10/2001 25. Il ressort du dossier que le 14 août 2001 la requérante a déposé une demande de restitution du bien litigieux dans son intégralité. Par une lettre du 16 août 2001, la mairie de Bucarest a informé l’agent du Gouvernement de l’impossibilité de donner une suite favorable à la demande de la requérante, en raison de l’absence de certains documents attestant de son droit de propriété sur ledit bien. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 26. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§ 19 ‑ 26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38 ‑ 53, 1 er décembre 2005) et Porteanu c Roumanie (n o 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 27. La requérante allègue que la vente à des tiers validée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 1 er novembre 2002, a méconnu l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable. B. Sur le fond 29. Le Gouvernement considère que l’action en annulation du contrat de vente n’a aucune incidence sur le droit de propriété de la requérante, car ni son titre de propriété ni ses chances d’obtenir la possession du bien n’ont été affectés. D’après le Gouvernement, le constat de la bonne foi des acheteurs n’équivaut ni à une négation du titre de propriété de la requérante ni à une confirmation du titre de l’acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n’a pas porté atteinte au droit de propriété de la requérante. La bonne foi des acheteurs ainsi que la validité de leur titre de propriété ont été définitivement reconnues par les tribunaux internes. Même si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété de la requérante, celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime. De plus, les tribunaux internes auraient respecté les dispositions du droit interne, notamment la loi n o 10/2001. Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause, la requérante pouvait obtenir une indemnisation en vertu de la loi n o 10/2001, mais que sa demande de restitution n’était pas en état, plusieurs documents attestant son droit de propriété n’ayant pas été versés au dossier. 30. Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de prendre en compte la réforme instituée par la loi n o 247/2005, qui a pour objectif d’accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation à un organisme de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) « Proprietatea ». 31. La requérante conteste cette thèse. Selon elle, les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui des tiers acquéreurs sur le même bien, situation qui rend impossible l’exercice de ses droits en tant que propriétaire de son bien. La requérante souligne que l’impossibilité de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. 32. La Cour rappelle que, dans l’affaire Străin précitée, elle a considéré que la vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (Străin précité, §§ 39 et 59). 33. De surcroît, dans l’affaire Păduraru précitée (§ 112) la Cour a constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l’incertitude générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité de recouvrer l’ensemble de son bien, alors qu’il disposait d’un arrêt définitif condamnant l’Etat à le lui restituer. 34. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l’instar de l’affaire Brumărescu précitée, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété de la requérante sur ce bien fasse l’objet d’une confirmation définitive. Et comme dans l’affaire Străin précitée, la requérante a été en l’espèce reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation. 35. La Cour observe que la vente du bien de la requérante, en vertu de la loi n o 112/1995, l’empêche de jouir de son droit et qu’aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu’elle ait déposé une demande d’indemnisation en vertu de la loi n o 10/2001 pour la partie vendue à des tiers, la requérante n’a reçu à ce jour aucune réponse. 36. La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n o 247/2005 a été adoptée modifiant la loi n o 10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien, qui ne peut être restitué aux personnes se trouvant dans la même situation que la requérante. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en bourse. 37. Le Cour note que, le 29 décembre 2005, la société anonyme « Proprietatea », a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire l’objet d’une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure d’agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l’opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l’entrée effective en bourse en décembre 2006. 38. En l’espèce, à supposer que la demande de restitution formée par la requérante en vertu de la loi n o 10/2001 soit recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité. Dès lors, elle considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur l’appartement n o 1, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 40. Dans son formulaire de requête, la requérante demandait la restitution de l’appartement n o 1 ou bien l’octroi de 63 235 euros (EUR) représentant la valeur de celui-ci. Elle sollicitait également la somme de 19 020 EUR correspondant aux loyers qu’elle aurait pu percevoir entre le 1 er mai 1950 et le 1 er mars

2003. Dans sa lettre du 17 novembre 2005, elle a estimé la valeur marchande de son bien à 250 000 EUR. Le 18 décembre 2005, elle a déposé un rapport d’expertise concernant le même appartement, qui estime la valeur à 175 000 EUR. Elle demande 5 000 EUR au titre du dommage moral pour les désagréments qui lui ont été causés par la frustration due à l’impossibilité de jouir de son bien. 41. Le Gouvernement réitère ses observations quant à la possibilité de la requérante de se voir octroyer une indemnisation. Après avoir fait une brève description du fonctionnement de « Proprietatea » le Gouvernement considère que l’on doit, comme cela a été le cas dans l’affaire Broniowski c Pologne ([GC], n o 31443/96, § 149, CEDH 2004 ‑ V), prendre en considération le large pouvoir discrétionnaire de l’Etat pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Il considère que l’adoption de la loi n o 247/2005 constitue une réforme radicale dans le domaine de la réglementation du droit de propriété et que ce mécanisme sera effectif dans un délai raisonnable. Ainsi, selon le Gouvernement, le retard dans l’octroi d’une indemnisation représente une circonstance exceptionnelle. 42. Enfin, dans le cas ou la Cour considèrerait que les questions relevant de l’article 41 de la Convention sont en état, le Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de 87 364 EUR. Il soumet un rapport d’expertise en ce sens. Quant au montant représentant les loyers non perçus, le Gouvernement considère qu’en principe, il n’y a lieu pas d’octroyer une telle indemnisation et invoque l’affaire Sofletea c. Roumanie (n o 48179/99, § 42, 25 novembre 2003). Quant à l’éventuel préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la prétendue violation de la Convention et le dommage moral allégué. 43. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent. 44. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c . Italie, n o 64897/01, § 25, 10 novembre 2004). 45. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). 46. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution de l’appartement n o 1, sis au n o 35, boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, telle qu’ordonnée par le jugement définitif rendu le 22 juin 1998, par le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement. 47. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi n o 247/2005 portant modification de la loi n o 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante par elle-même dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos

c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A n o 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1078, § 49 et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23). 48. En effet, la nouvelle loi qualifie d’abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l’octroi (titre I, section I, articles 1, 16, et 43 de la loi). 49. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant de l’indemnité pouvant être versée à la requérante, la Cour note que celle-ci a soumis une expertise qui aboutit à une valeur marchande de 175 000 EUR. Le Gouvernement fournit l’opinion d’un expert immobilier sur l’expertise déposée par la requérante. Selon ce point de vue, la valeur marchande du bien serait de 87 636 EUR. 50. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 100 000 EUR. 51. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. 52. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location de l’appartement en question (Buzatu c. Roumanie, n o 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). B. Frais et dépens 53. Dans son formulaire de requête, la requérante sollicitait le remboursement des frais et dépens occasionnés par la procédure devant la Cour. Elle a versé au dossier une facture de 900 EUR représentant les honoraires d’avocat acquittés le 3 septembre 2003. 54. Le Gouvernement considère que la facture (en langue anglaise) délivrée par l’avocat de la requérante n’est pas en conformité avec les factures rédigées en langue roumaine. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que la requérante a présenté une note d’honoraires d’avocat acquittée le 3 septembre 2003, note dont le montant total s’élève à 900 EUR. 56. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit restituer à la requérante l’appartement n o 1 situé au n o 35, boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; 4. Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, les sommes suivantes : a) 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral; b) 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens; 5. Dit que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; 6. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président