Radiation du rôle
Erwägungen (4 Absätze)
E. 13 Le 3 avril 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussignée, Ruxandra PAŞOI, Co-Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, déclare que le gouvernement roumain propose de verser à M me Irina Beldiman, en qualité de représentante de Marcel Andrei Dura, Ionuţ Marius Dura, Mihaela Dura et Lucian Dura, à titre gracieux, conjointement, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
E. 14 Le 12 avril 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les héritiers du requérant : « Je soussignée, Irina BELDIMAN, en qualité de représentante de Marcel Andrei Dura, Ionuţ Marius Dura, Mihaela Dura et Lucian Dura, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, conjointement, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros), en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
E. 15 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
E. 16 Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l'affaire du rôle ;
- Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE DURA c. ROUMANIE (Requête n o 10793/02) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 21 juin 2007 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Dura c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 10793/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcel Dura (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès du requérant, le 26 décembre 2005, ses enfants, ciaprès « les héritiers du requérant », Marcel Andrei Dura, Ionuţ Marius Dura, Mihaela Dura et Lucian Dura, représentés par M me Irina Beldiman, leur mère, ont exprimé, le 3 février 2006, le souhait de continuer l'instance. 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co ‑ agent, M me Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant alléguait, notamment, une atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la non-exécution d'une décision interne définitive. 4. Par une décision du 8 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. 5. Le 23 janvier 2007, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 et 12 avril 2007 respectivement, le Gouvernement et les héritiers du requérant ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. EN FAIT 6. Le requérant était né en 1954 et résidait à Iaşi. 7. Par un jugement du 3 décembre 1997, le tribunal de première instance d'Iaşi condamna M.F. et la société U. à verser au requérant une indemnité de 4 210 014 anciens lei roumains (« ROL »), en vue de réparer le dommage causé à sa voiture à la suite d'un accident de la circulation, et la somme de 588 514 ROL au titre des frais de justice. 8. Ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal départemental d'Iaşi, par un arrêt du 23 novembre
1998. Par un arrêt définitif du 29 avril 1999, la cour d'appel d'Iaşi annula le recours de M.F. pour non ‑ respect des exigences procédurales. 9. Le requérant envoya des lettres à la société U. et à M.F., les intimant d'exécuter le jugement du 3 décembre 1997. Ses démarches demeurèrent sans effet. 10. Faute d'exécution de l'obligation par les deux débiteurs, le requérant saisit le 27 mai 1999 le tribunal de première instance d'Iaşi d'une action en réactualisation de l'indemnité fixée par le jugement du 3 décembre 1997. 11. Par un jugement du 19 janvier 2000, le tribunal de première instance fit droit à son action et réactualisa la somme due. Par un arrêt du 29 septembre 2000, le tribunal départemental d'Iaşi fit droit à l'appel de M.F. et rejeta l'action du requérant. Il estima que le requérant était resté passif, alors qu'il lui était possible de demander l'exécution forcée du jugement définitif plutôt que la réactualisation de la somme. Il nota qu'une telle voie était disponible, et estima que le requérant avait été de mauvaise foi en demandant la réactualisation de l'indemnité. Cet arrêt fut confirmé, le 10 janvier 2001, par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Iaşi. 12. Le 20 octobre 2000, le requérant déposa auprès de l'huissier de justice près le tribunal de première instance une demande d'exécution forcée du jugement du 3 décembre 1997. A une date non précisée, l'huissier de justice mit M.F. en demeure d'exécuter le jugement. Après cette mise en demeure, l'huissier de justice n'a pris aucun autre acte d'exécution. EN DROIT 13. Le 3 avril 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussignée, Ruxandra PAŞOI, Co-Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, déclare que le gouvernement roumain propose de verser à M me Irina Beldiman, en qualité de représentante de Marcel Andrei Dura, Ionuţ Marius Dura, Mihaela Dura et Lucian Dura, à titre gracieux, conjointement, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. » 14. Le 12 avril 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les héritiers du requérant : « Je soussignée, Irina BELDIMAN, en qualité de représentante de Marcel Andrei Dura, Ionuţ Marius Dura, Mihaela Dura et Lucian Dura, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, conjointement, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros), en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. » 15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 16. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l'affaire du rôle; 2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président