Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV; TV3 AG est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme télévisé complet en langue allemande. 2TV3 AG est autorisée à présenter un programme de journal à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame.
E. 3 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.1999 Date Data Seite 2558-2561 Page Pagina Ref. No 10 109 796 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# Concession octroyée à TV3 (Concession TV3) du 15 mars 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1 (LRTV); en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision 2 (ORTV), octroie à TV3 AG, Werdstrasse 21, 8021 Zurich, la concession suivante: Section 1 Généralités Art. 1 Concessionaire et objet de la concession 1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV; TV3 AG est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme télévisé complet en langue allemande. 2TV3 AG est autorisée à présenter un programme de journal à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame. 3 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'éten- due, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, TV3 AG doit: a. fournir une information diversifiée et fidèle aux téléspectateurs; b. tenir compte des multiples facettes du pays; c. contribuer au divertissement des téléspectateurs; d. promouvoir la production audiovisuelle suisse, et la production cinématogra- phique suisse en particulier. Section 2 Programme Art. 3 Contenu 1 TV3 AG diffuse un programme complet privilégiant l'information et le divertisse- ment. 1 RS 784.40 2 RS 784.401 2558
Concession TV3 2TV3 AG fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant en Suisse et accorde une importance notable aux échanges entre les régions linguisti- ques. 3 L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé. Art. 4 Production 1 En moyenne annuelle, au moins deux des heures de grande écoule (18 h. à 23 h.) sont consacrées aux productions suisses.
- Sur requête motivée, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut modifier la disposition énoncée à l'ai. 1. 3 Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévi- sés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme. Art. 5 Promotion de la production cinématographique 1 TV3 AG contribue à la promotion de la production cinématographique suisse; cette promotion comprend notamment le versement d'une somme correspondant à 2 % des recettes brutes, dont l'affectation est décidée par l'Office fédéral de la culture. 2TV3 AG et l'industrie cinématographique suisse concluent un accord réglant les modalités de la collaboration. L'accord doit être soumis pour approbation au dépar- tement pour fin juin 1999 au plus tard; si les parties n'arrivent pas à s'entendre, le département prend une décision après avoir consulté le Département fédéral de l'intérieur. Section 3 Aspects techniques Art. 6 1 Le programme est diffusé par satellite ou par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés. 2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la con- cession. Toute modification doit lui être soumise au préalable. Section 4 Surveillance Art. 7 Obligation d'informer 1 Le 30 avril de chaque année, TV3 AG présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office), qui comprend les comptes et le rapport an- 2559
Concession TV3 nuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations3.
- Le rapport annuel renseigne sur: a. les activités de TV3 AG et de ses organes; b. les activités de l'organe de médiation; c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs; d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la collaboration avec ces dernières; e. la prise en compte de productions suisses en vertu de l'article 4, alinéa 1; f. la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse; g. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffu- seurs de programmes télévisés; h. l'état et l'évolution de la diffusion du programme. Art. 8 Redevance de concession 1 Le 30 avril de chaque année au plus tard, TV3 AG communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente. 2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois. 3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. Section 5 Modification et obligation d'exploiter Art. 9 Modification TV3 AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la con- cession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationa- les. Art. 10 Obligation d'exploiter 1 La concession s'éteint si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession. 2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession s'éteint. 3 RS 220 2560
Concession TV3 Section 6 Dispositions finales Art. Il Dispositions transitoires 1 La disposition énoncée à l'article 5, alinéa 1, entre en vigueur le 1er janvier 2000, sous réserve de l'alinéa 2.
- Pour l'exercice 2000 (Ier jan. au 31 déc.), la somme à verser s'élève à 1 % des recettes brutes. Art. 12 Validité La présente concession entre en vigueur le 1er mai 1999; elle est valable jusqu'au 30 avril 2009. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 15 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchcpin 40282 2561
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à TV3 (Concession TV3) du 15 mars 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.1999 Date Data Seite 2558-2561 Page Pagina Ref. No 10 109 796 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.