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Ch Vb · 1997-03-18 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 18 mars 1997 753 Droits politiques. LF 760 Entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques. O 761 Droits politiques. O 768 Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. Règlement 773 Taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT—IPI) 774 Distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP 776 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 779 Production de plants de pommes de terre 780 Utilisation des récoltes de pommes de terre 782 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 784 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 785 Normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé. O de l'OFAG 787 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) 788 —Arrêté fédéral 789 —Protocole 1990 800 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTEL- SAT». Accord ¾ 751

Pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière. Arrangement avec la France Protocole de prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba Errata: —Règlement des employés —Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur la protection des bas-marais) —Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) 802 803 804 805 806 l ¤ 752

Loi fédérale sur les droits politiques Modification du 21 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ter septembre 19931), antitc: I La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 47, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution, Art. 11, titre médian, 2e aL, deuxième à quatrième phrases Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications 2 ... Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Art. 13, titre médian, 1" et 2e al. Titre médian: Ne concerne que le texte allemand 1Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation dn résultat de la votation. 2 Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet. Art. 14, 1" al. 1Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des 1)FF 1993 III 405 2)RS 161.1 1997 —70 753

Droits politiques. LF RO 1997 bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté. Art. 29, 1" al. 1 Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office. Titre précédant l'article 59 Section 1: Dispositions générales Art. 59 Délai Pour les actes législatifs sujets au référendum facultatif, le délai de la récolte des signatures et de l'établissement des attestations de la qualité d'électeur est de 100 jours à compter de la publication officielle la plus récente du texte. Art. 59a Portée du délai La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur. Art. 59b Exclusion du retrait Une demande de référendum ne peut être retirée. Art. 59c Votation populaire Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l'organi- sation d'une votation populaire. Titre précédant l'article 60 Section 2: Référendum populaire Art. 60, Zef al., phrase introductive et let. b et c, et 2e al. 1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indica- tions suivantes: b. le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; 754

¾ Droits politiques. LF RO 1997 c. la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 CP1)) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable. 2 Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt. Art. 61, aL 1, 1bis et 2 1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature. ibis L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui. 2 L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que ses prénoms, sa date de naissance et son adresse. Art. 64, titre médian et 1er iii. Interdiction de consulter les listes 1Abrogé Art. 65 Abrogé Art. 66, Zef al. t A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. Section 3: Référendum demandé par les cantons Art. 67 Compétence A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.

1) RS 311.0 755

Droits politiques. LF RO 1997 Art. 67a Forme La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes: a .le titre de l'acte législatifet la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; b .l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton; c .les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton; d .la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum. Art. 67b Aboutissement 1A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons ou de demi- cantons requis. 2 Sont nulles les demandes de référendum: a .qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire; b .qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière; c .qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur lequel elles portent. 3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles. Art. 68, ter al., phrase introductive let. b, d et e, et 2e al. Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes: b. le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale; d .la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP1)) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable; e .le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de 27 (comité d'initiative). 2 L'article 60, 2e alinéa, s'applique aussi aux initiatives populaires.

1) RS 311.0 756 ¾ 0

¾ Droits politiques. LF RO 1997 Art. 69, 2e et 4e al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien. 4 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale. Art. 70 Dispositions complémentaires Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire. Art. 72, 1C7 al. 1A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non. Art. 73 Retrait 1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative ayant encore le droit de vote. 2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion. 3 Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes géné- raux ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale. Art. 74 Traitement 1 Pour soumettre l'initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de neuf mois à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum de neuf mois après l'échéance des délais prévus à l'article 26, l e r alinéa, ou à l'article 27, alinéas 1 et 5b1s, de la loi sur les rapports entre les conseils». 2 Si un acte législatif (contre-projet indirect) est opposé à l'initiative, l'Assemblée fédérale peut prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu.

1) RS 171.11 757,

Droits politiques. LF RO 1997 3 Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise dans les 30 mois à la votation du peuple et des cantons. 4 Les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils s'appliquent au traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, ainsi qu'aux délais à observer à cet égard. II La loi fédérale sur les rapports entre les conseils1> est modifiée comme suit: Art. 26, Ie; 2e et 6e al. 1Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle l'approuve ou non. 2 Si elle approuve l'initiative, elle élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative. 6Si la majorité des citoyens prenant part à la votation répondent par l'affirmative, l'Assemblée fédérale élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative. Art. 27, Ier al. 1Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assem- blée fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle approuve ou non l'initiative telle qu'elle est formulée. Art. 29 1 Le Conseil fédéral présente son message et ses propositions à l'Assemblée fédérale dans un délai d'un an à compter: a .du dépôt de l'initiative; b .de l'approbation par le peuple ou l'Assemblée fédérale d'une initiative présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux. 2 S'il soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un acte législatif en étroit rapport avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois. 3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ait présenté son message et ses propositions.

1) RS 171.11 758 0

Droits politiques. LF RO 1997 III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 21 juin 1996 Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le ler octobre 1996 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le le' avril 1997.2) 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N11118 1)FF 1996 III 42 2)RO 1997 760 759

Ordonnance sur l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques du 26 février 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article premier La modification du 21 juin 1996 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques (loi) entre en vigueur le ler avril 1997. Art. 2 1 La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) de la loi est applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après le 31 mars 1997. 2La modification du titre cinquième (art. 68 à 74) de la loi et celle des articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils2> sont applicables uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le 31 mars 1997. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le le' avril 1997. 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39126 1)RS 161.1; RO 1997 753 2)RS 171.11; RO 1997 753 760 1997 —71

Ordonnance sur les droits politiques Modification du 26 février 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme suit: Art. 2 Changement de domicile politique La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d'un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu'elle n'a pas déjà voté à l'ancien domicile politique. Art. 5, 1er al. 1 Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal (autorités des communes, cercles ou districts) de communiquer immédiatement, par téléphone, par téléfax ou par tout autre moyen électronique adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir. Art. 7 Tirage au sort Dans les cas prévus par la loi, le chancelier de la Confédération procède au tirage au sort en présence d'au moins deux membres du Conseil fédéral qui ne sont pas proches du même groupe parlementaire de l'Assemblée fédérale. L'actuel article 7devient l'article 7a. Art. 8a, 2e al. 2 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n'ont droit qu'à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l'élection tacite.

1) RS 161.11 1997 - 72 761

Droits politiques. O RO 1997 Art. 8d, 1" al. 1Les services compétents des cantons visés à l'article 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes. Art. 15 Démission et substitution 1Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe le gouvernement canto- nal des déclarations de démission. 2 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l'Assemblée fédérale, à l'intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle. An. 16 Election complémentaire Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, lez al., de la loi), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. II lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. Art. 17 Instructions complémentaires Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les com- munications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune. Art. 18a Signature des électeurs incapables d'écrire L'électeur qui signe une demande de référendum au nom d'un électeur incapable d'écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main. Art. 19, 2e al., let. g et h et 4e al. 2 Lorsque le service refuse l'attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l'une des formules suivantes: g .Absence de signature manuscrite; h .Date de naissance erronée. 4 A b r o g é ¾ 762

¾ Droits politiques. O RO 1997 Art. 22 Abrogé Art. 23, al. e s et 4, deuxième phrase 3bis La Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d'initiative. 4 . . . Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand. Art. 24 Abrogé Art. 25 Retrait 1 Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d'initiative une déclaration de retrait accompagnée d'une liste à faire signer. Elle lui accorde un délai de dixjours pour remplir la déclaration de retrait et pour la faire signer par le nombre requis de membres du comité. La déclaration de retrait doit correspondre au modèle qui figure à l'annexe 4 de la présente ordonnance. 2 Le comité d'initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti. 3 La Chancellerie fédérale publie le retrait de l'initiative dans la Feuille fédérale. Art. 28 Approbation des dispositions cantonales d'exécution Dans les cas non litigieux, les dispositions cantonales d'exécution de la législation fédérale sur les droits politiques sont approuvées par la Chancellerie fédérale. L'actuel article 28 devient l'article 28a. II 1L'annexe lb de la présente ordonnance est modifiée conformément au texte ci-après. 2 L'annexe 4 figurant ci-après est ajoutée à la présente ordonnance. 763

Droits politiques. O RO 1997 III Dispositions transitoires 1 Les dispositions en vigueur de la section 4 (art. 18 à 22) de la présente ordonnance restent applicables aux actes législatifs que les Chambres fédérales auront adoptés avant le 1" avril 1997. 2 Les dispositions en vigueur de la section 5 (art. 23 à 26) de la présente ordonnance restent applicables aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures aura commencé avant le ter avril 1997. IV La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39121 764

Droits politiq:3es. O RO 1997 Annexe lb (art. 4, let al.) I I I I 5 Gemeinde Kanton Datum Commune Canton Date Comune Canton Data Vorlage Objet Oggetto A S B ' C D E F G H K L M N O P Q R davon Ausland- schweizer dont Suisses de l'étranger di cul residenti a:l'estero Ausser Betracht fallende Stitamrettel Bulletins n'entrant pas en ligue de compte Schede con conputabil. vtillig ungiltige entiere- ment n_ls interanente nulle In Betracht fallende Stinin- rend Bulletin; entrant en ligne de compte Schafe computa- bili Volksinitiative Initiative popi_lare Iniziativa posolare otne gültige Ant- wort Sans réponse valable Senza risposa valida Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto ohne gültige Antwort Sans réponse valable Senza risposta valida Einge- langte Stimm- zettel Bulletins renés Schelle rientrale Total Total Totale völlig leere entiere- nent blancs intera- mente bianche Ja Oti Si Neir Non No Total Total Totale Ja Oui Si Neir Non No Tota Tota Tota-e Total Total Totale ohne gültige Antwort Sans réponse valable Senza risposta valida Volks- initia- tive Initia- tive popu- laire Inizia- tiva po- polare Ge- gen- ent- wurf Contre- projet Con- tropro- getto Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva 9 14 IS

E. 27 Droits politiques. O RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 767

Règlement de l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires du 3 février 1997 Le Département fédéral des finances, vu l'article 5, 4e alinéa, de l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Tâches, devoir de discrétion 1 Les tâches et les compétences de l'Instance de recours paritaire (IRP) sont réglées par l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. 2 Les membres de l'IRP et les employés du bureau et des secrétariats des chambres de recours sont tenus au secret quant aux faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 2 Siège, information 1 Le bureau tient lieu de siège et d'adresse de l'IRP (art. 3). 2 L'Office fédéral du personnel communique les noms des membres de l'IRP ainsi que le siège et l'adresse du bureau aux services du personnel de l'administration générale de la Confédération, de la Poste, des Télécom, des CFF et des associations du personnel de la Confédération. Art. 3 Bureau 1Le bureau est un organe indépendant de l'administration fédérale. 2 L'Office fédéral du personnel est chargé de mettre sur pied et de pourvoir les postes du bureau. Le président et les vice-présidents de l'IRP ont voix consulta- tive. 3 Les tâches du bureau sont fixées dans un contrat. Celui-ci règle également le montant des indemnités et le remboursement des frais ainsi que l'imputation des frais de fonctionnement. RS 172.221.185 11 RS 172.221.18 768 1997 - 77 ¾

Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 Section 2: Répartition des tâches et des compétences au sein de l'IRP Art. 4 Président de l'IRP Le président de l'IRP est compétent pour toute affaire qui ne relève pas expressément d'une autre autorité. Il est notamment chargé: a .de diriger les activités de l'IRP et de représenter cette dernière; b .de convoquer régulièrement l'assemblée des chambres de l'IRP pour un échange d'expériences; c .d'examiner les questions de fond avec la direction de l'Office fédéral du personnel. Art. 5 Président et vice-président de l'IRP 1 Le président et les deux vice-présidents de l'IRP ont pour tâche: a .de statuer sur l'entrée en matière sur les recours; b .d'attribuer les recours aux chambres; c .de régler les questions de fond; d .d'établir les procédures de travail; e .de coordonner la procédure devant les chambres de recours; f .d'établir le rapport annuel des activités de l'IRP et des chambres de recours, rapport qui sera remis au Département fédéral des finances, à la Poste, aux Télécom et aux CFF. 2 Le président et les vice-présidents de l'IRP déterminent les décisions qui doivent être publiées et où elles doivent l'être. Art. 6 Assemblée des chambres de recours de l'IRP 1Le président de l'IRP convoque au moins une fois par année l'assemblée des chambres de recours pour un échange d'expériences, pour débattre des questions générales de fond et de procédure et pour ajuster les règles d'appréciation. La convocation est envoyée au moins 30 jours avant la date de l'assemblée, ac- compagnée de l'ordre du jour et des documents afférents. 2 L'assemblée des chambres peut faire des recommandations à l'intention du président et des vice-présidents de l'IRP ou des chambres de recours et déposer des propositions. 3 L'assemblée des chambres peut formuler des suggestions ou des recommanda- tions sur le principe de la rémunération au mérite à l'intention du Département fédéral des finances, de la Poste, des Télécom et des CFF. 4 L'assemblée des chambres propose au Département fédéral des fmances les dispositions et les modifications du règlement concernant l'IRP qu'il y a lieu d'édicter. 769

Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 Art. 7 Chambres de recours 1 Les chambres traitent les recours confiés à leurs soins par le président et les vice-présidents et elles rendent une décision. 2 Lorsque une chambre de recours estime —contre l'avis du président et des vice-présidents de l'IRP (art. 5, let. a) —qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours, ou —contrairement à la décision d'attribution prise par le président et les vice-présidents (art. 5, let. b) —que la compétence de trancher ressortit à une autre autorité, elle décide après avoir entendu le président de l'IRP. 3 Apartir du moment où un recours lui a été attribué, elle a la charge de notifier sa décision au recourant et à l'autorité inférieure. 4 Les chambres pourvoient elles-mêmes à leur secrétariat. Un employé de l'ad- ministration générale de la Confédération, de la Poste, des Télécom ou des CFF est mis à la disposition du président; il assiste le président dans ses tâches de gestion. Art. 8 Bureau de l'IRP 1 Le bureau est placé sous l'autorité du président de l'IRP pour l'exécution des tâches. 2 Il traite les affaires que lui confient le président, le président et les vice- présidents ou l'assemblée des chambres de recours. Il a notamment pour tâche: a .d'informer ou de conseiller les personnes ou les organes de l'IRP qui sollicitent un avis, pour autant que cette tâche ne relève pas des chambres de recours; b .de réceptionner tous les recours adressés à l'IRP ou à l'une de ses chambres de recours; c .de vérifier la forme et le contenu des recours, de requérir les pièces manquantes et, au besoin, les avis de l'instance inférieure et de l'organe d'appréciation, d'établir les dossiers des recours pour le président et les vice-présidents et pour les chambres de recours; d .de préparer les textes du président, du président et des vice-présidents et de l'assemblée des chambres de recours; d. de notifier les décisions de l'IRP; f .de gérer, d'archiver, de renvoyer ou de détruire les pièces produites par les organes de l'IRP; g .d'établir un inventaire de tous les recours traités par l'IRP (à des fins statistiques et de contrôle de l'application des règles). 3 Le bureau a une voix consultative et le droit de formuler des propositions dans tous les organes de l'IRP. Il n'a pas le droit de vote. 770

¾ Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 Section 3: Procédure Art. 9 Dépôt des recours 1Tous les recours formés au terme de la procédure préliminaire interne de l'administration sur des éléments déterminant la rémunération au mérite doivent être envoyés au bureau de l'IRP. Le bureau vérifie si le dossier est complet et si toutes les formalités ont été respectées. A cet effet, l'Office fédéral du personnel met à la disposition de l'IRP une liste de tous les organes d'appréciation. 2 La décision d'entrée en matière est réglée à l'article 5, lettre a. 3 Tous les dossiers complets sont préalablement examinés par le président et par les vice-présidents, qui les attribuent ensuite aux chambres de recours pour règlement. Art. 10 Etablissement des faits 1 Le secrétariat de la chambre de recours prend, avec le président, toutes les mesures permettant d'établir rigoureusement les faits. 2 S'il y a lieu de procéder à un entretien avec le recourant et les supérieurs hiérarchiques ou l'organe d'appréciation, il sera conduit par deux membres au moins de la chambre, dont un représentant du personnel. Le recourant et ses supérieurs pourront s'exprimer séparément devant la délégation de la chambre. Art. 11 Décisions 1L'assemblée des chambres de recours et les chambres de recours sont habilitées à statuer lorsque la moitié au moins des représentants du personnel et des représentants de la Confédération sont présents. 2 Le président et les vice-présidents sont habilités à statuer lorsque deux d'entre eux au moins sont présents. 3 L'assemblée des chambres de recours et le président et les vice-présidents de l'IRP ainsi que les chambres de recours décident à la majorité simple des membres présents. Le vote secret n'est admis que si la majorité des membres présents le demande. 4 En cas d'égalité des voix, le président tranche. Art. 12 Motifs des décisions 1L'assemblée des chambres de recours et le président et les vice-présidents ainsi que les chambres de recours exposent brièvement les motifs de leurs décisions. 2 A cet effet, ils peuvent utiliser des formulaires ou des modèles de libellés. Art. 13 Notification des décisions Le bureau notifie les décisions de non-entrée en matière et les décisions prises par le président et les vice-présidents ou par les chambres de recours: 771

Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 a .au recourant; b .à l'autorité inférieure; c .à l'organe d'appréciation, à titre d'information, à charge pour cet organe de détruire les pièces deux ans après la fin de la procédure; d .à l'Office fédéral du personnel, à titre d'information, à charge pour cet office de détruire les pièces deux ans après la fin de la procédure. Art. 14 Pièces 1Une fois la procédure close, le bureau de l'IRP: a .archive le recours, l'avis de l'autorité inférieure, le procès-verbal des délibé- rations, les autres actes de la procédure et une copie de la décision; il détruit ces pièces deux ans après la fin de la procédure; b .retourne les autres pièces à l'envoyeur. 2 Les organes de l'IRP peuvent, à des fins statistiques et d'appréciation du régime en vigueur, consulter en tout temps auprès des instances inférieures les actes concernant les cas tranchés par l'IRP. Section 4: Indemnités et remboursement des frais Art. 15 Le montant des indemnités et le remboursement des frais sont réglés par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnités journalières et les autres indemnités versées aux membres des commissions extra-parlementaires. Section 5: Dispositions finales Art. 16 1Les frais échus avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont indemnisés selon les conditions prévues par lui. Le président et les vice-présidents perçoivent en 1996 la moitié des indemnités annuelles prévues cette année-là. 2 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1eß janvier 1997. 3 février 1997 N39128

1) RS 172.311; RO 1997 167 Département fédéral des finances: Villiger 772

Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT—IPI) Modification du 22 janvier 1997 II La présente modification entre en vigueur le l e t mai 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39093

1) RS 232.148 1997-44 773 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle est modifiée comme suit: Annexe, ch. I Article Objet Fr. Art. 17a, LPM Art. 45, 2' al., LPM Art. 4", AM/PM Division de l'enregistrement 100.— Taxe individuelle selon art. 8, 7 ' al., PM pour l'ap- pellation suisse: —pour deux classes 600.-

- pour chaque classe supplémentaire 50.— pour le renouvellement: —pour deux classes 600.-

- pour chaque classe supplémentaire 50.— Enregistrement du remplacement 100.—

Ordonnance du DFEP sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires du 21 février 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 4, ter alinéa, de l'ordonnance du 29 janvier 19971) sur les préférences tarifaires, arrête: Article premier Soumission des demandes Les importateurs doivent soumettre les demandes pour l'attribution d'une part de contingent auprès de la Direction générale des douanes jusqu'au 30 novembre de l'année précédente. La demande comporte les fins d'utilisation et les numéros du tarif. Art. 2 Quantités maximales Les quantités maximales par importateur suivantes s'appliquent: Numéro du tarif) Désignation de la marchandise Quantité maximale par part de contingent par an en tonnes (masse nette) 1701.1100 Sucre brut de canne 50 1201.0023/0024, Fèves de soja 1201.0091, ex 1201.0099 1202.1023/1024, Arachides 1202.1091, 1202.2023/2024, 1202.2091 1203.0023/0024 Coprah 1206.0023/0024, Graines de tournesol au total 500 1206.0031, 1206.0053/0054, 1206.0061 ex 1507.9099 Huile de soja ex 1508.9099 Huile d'arachide ex 1512.1999 Huile de tournesol ex 1513.1999 Huile de coco au total 20 RS 632.911.1 1> RS 632.911; RO 1997 466

2) RS 632.10 annexe 774 1997 —145

Ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP RO 1997 Art. 3 Restrictions 1Aux importateurs, qui n'importent pas ou que partiellement les quantités qui leur sont attribuées, la Direction générale des douanes peut réduire, de manière correspondante à l'utilisation faite l'année précédente, les quantités demandées pour l'année qui suit. 2 L'importateur ne peut pas transférer à d'autres importateurs la quantité qui lui est attribuée. 3 doit s'engager par écrit â n'utiliser la marchandise uniquement aux fins mentionnées dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires. Art. 1 Diopooition tranoitoiro Des demandes pour l'année 1997 peuvent être soumises jusqu'au 30 avril 1997. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mars 1997. 21 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39123 775

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 161er de la loi sur le blé1), arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 385 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Espèce, classe Propre à Germé la mouture Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg Froment de la classe I 94.— 84.— Froment de la classe I ext. 94.— 84.— Froment de la classe II 89.— 79.— Froment de la classe II ext. 89.— 79.— Froment de la classe IV (froment à biscuits) 88.— 78.— Froment de la classe V (méteil y compris) 79.— 69.— Seigle 79.— 69.— Epeautre I, non décortiqué 88.— 78.— Epeautre II, non décortiqué 74.— 64.- 2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture ou germé dépassant la quantité garantie. RS 916.111.211 t> RS 916.111.0 776 1997 —84

Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 RO 1997 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des quantités qu'ils ont livrées à la Confédération. 3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. 4 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1997 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le

E. 31 janvier 1997 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, Pellaux N39132 ¾ 786

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 10 décembre 1996 L'Office fédéral de l'agriculture arréte: I L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme suit: Art. 7, let. b et c La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre: b .aux fromageries, aux centres de centrifugation et aux exploita- F t par kg tions d'alpage titulaires d'une autorisation spéciale, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur production: 2.77 c .Abrogée Art. 10, 3e al. 3 Une contribution de 13 fr. 85 par kg de graisse de lait est versée lorsque celle-ci est utilisée sous forme de lait, de yogourt ou de crème pour fabriquer des glaces comestibles. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1997. 10 décembre 1996 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, Pellaux N39127

1) RS 91635732; RO 1996 835 1997 -117 787

Arrêté fédéral concernant la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 22 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête: Article premier 1 Le protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé le 20 décembre 1990, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 22 mars 1995 Conseil national, 22 juin 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N37291 ') FF 1995 I 344 788 1997 - 75 ¾

Protocole 1990 Texte original portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Conclu à Berne le 20 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19951) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 août 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le ler novembre 1996 Modification En applicatiuii des articles 6 et 19, paragraphe 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 19802), la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990. Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communuté internationale et des transports inter- nationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite 1 .Article 2 COTIF Compléter le texte du paragraphe 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: «§ 2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.» 2 .Article 3 COTIF Modifier le texte du paragraphe 2 comme suit: «§ 2 Les lignes visées à l'article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa premier, sur lesquelles ...». Préciser l'alinéa premier du paragraphe 3 de la manière suivante: «§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa premier, inscrites sur ...». RS 0.742.403.11 1)RO 1997 788 2)RS 0.742.403.1; RO 1985 505, 1991 907 1592 1997 - 76 789

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 3 .Article 4 COTIF Compléter le texte comme suit: «Dans les textes ci-après, l'expression <Convention> couvre la Convention propre- ment dite, le Protocole visé à l'article premier, paragraphe 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 4.» 4 .Article 7 COTIF Modifier le texte du paragraphe 1, alinéa premier, comme suit: «§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.» Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1, les mots: «... et assume la présidence du Comité» Compléter le texte du paragraphe 2, lettre a), comme suit: «a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;» Compléter le texte du paragraphe 2, lettre d), par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: «le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;» 5 .Article 11 COTIF Remplacer le texte du paragraphe 7 par ce qui suit: «§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.» 6 .Article 19 COTIF Compléter le texte du paragraphe 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante: «a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;» Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c). Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante: 790

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 «Annexe A Mandat additionnel pour la vérification des comptes

1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer: a)que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisa- tion; b)que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation; c)que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organi- sation, soit effectivement comptés; d)que les contrôles intérieurs, ycompris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats; e)que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations etjustifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

4. Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.

5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exer- cice financier qui s'est terminé le 31 décembre. ... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attesta- tion indique, selon le cas, que a)les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date; b)les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés; c)les principes financiers ont été appliqués selon des modâlités qui concor- daient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent; d)les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisa- tion. 791

Transports internationaux ferroviaires RO 1997

6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne: a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé; b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant: 1)les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation cor- rectes des comptes; 2)toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte; 3)toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers; 4)les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justifica- tives suffisantes; 5)le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. 1 y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement re- connus et constamment appliqués; c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple: 1)les cas de fraude ou de présomption de fraude; 2)le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle); 3)les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation; 4)tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel; 5)les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget; 6)les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget; 7)les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent; d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer. 792

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 8 .Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général. 9 .Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.» Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV 1 .Article premier CIV Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: 4 1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la Convention. Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la respon- sabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué confor- mément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport inter- national ferroviaire des marchandises (CIM).» 2 .Article 14 CIV Compléter le texte du paragraphe 1 par la phrase suivante: 41 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le trans- port.» 3 .Article 17 CIV Modifier le texte actuel du paragraphe 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit: 4 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au paragraphe 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque. Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en parti- culier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de charge- ment et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui 793

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.»

4. Article 41 CIV Modifier le titre: «Véhicules automobiles» Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: «§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.» Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit: «§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.» Modifier le texte du paragraphe 4 comme suit: «§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte. Le chemin de fer ne répond des objets placés à l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol.» Reprendre sous le paragraphe 5, la seconde phrase du paragraphe 3 actuel: «§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.» Reprendre sous un paragraphe 6 nouveau, le texte du paragraphe 5 actuel, en le modifiant légèrement: «§ 6 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»

5. Article 42 CIV Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit: «Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l'alinéa 2. ¾ 794

Transports internationaux ferroviaires RO 1997

6. Article 43 CIV Compléter le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l'indemnité» Ajouter un nouveau paragraphe premier de la teneur suivante: «§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.» Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4 et 5. 'I. Article 53 CIV Modifier le texte de l'alinéa premier du paragraphe 1, comme suit: 4 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connais- sance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, paragraphe 1.»

8. Article 55 CIV Compléter le texte du paragraphe 2, alinéa 2, comme suit: «Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer les lettres a) et b). Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM 1 .Article premier CIM Compléter la fin du texte du paragraphe 1 comme suit: 4 1 Sous réserve ... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la Conven- tion.» 2 .Article 18 CIM Simplifier le texte de la manière suivante: «L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.» Supprimer la dernière phrase. 795

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 3 .Article 40 CIM Au paragraphe 2, supprimer les termes suivants: «, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.» Supprimer le paragraphe 4. 4 .Article 43 CIM Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: 4 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.» 5 .Article 44 CIM Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit: «Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l'alinéa 2. 6 .Article 47 CIM Modifier le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l'indemnité» Compléter l'article 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit: «§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.» Les paragraphes 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 2, 3 et 4. 7 .Article 58 CIM Compléter le texte du paragraphe 1, lettre c), comme suit: «c) fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;» Supprimer le texte du paragraphe 1, lettre d). La lettre e) devient la lettre d). ¾ 796

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 Dispositions finales Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation § 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). § 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire. Article V Entrée en vigueur Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, paragraphe 2, de la COTIF. Article VI Adhésion Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, paragraphe 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement déposi- taire. Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole. Article VIII Textes du Protocole Le présent Protocole est conclu et signé en langue française. Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole. 797

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties. Suivent les signatures N37291 798

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 Champ d'application du protocole le ler février 1997 Albanie 23 octobre 1991 A ler novembre 1996 Algérie 26 mars 1993 A ler novembre 1996 Allemagne 30 avril 1993 lei novembre 1996 Autriche 7 février 1992 inr novembre 1996 Bulgarie 17 mai 1993 let novembre 1996 Danemark 10 décembre 1991 let novembre 1996 Espagne 23 septembre 1992 ler novembre 1996 Finlande 2 septembre 1991 ter novembre 1996 France 8 octobre 1991 ter novembre 1996 Grèce 10 juillet 1996 ler novembre 1996 Hongrie ter octobre 1996 ler novembre 1996 Iran 13 octobre 1994 ler novembre 1996 Italie 7 août 1995 let novembre 1996 Liechtenstein 10 août 1995 10r novembre 1996 Luxembourg 2 juin 1994 lei novembre 1996 Norvège ler juillet 1992 1" novembre 1496 Pays-Bas') 3 juin 1992 let novembre 1996 Pologne 5 octobre 1995 lei novembre 1996 Roumanie 21 avril 1992 1"r novembre 1996 Royaume-Uni 6 octobre 1994 Zef novembre 1996 Suède 11 avril 1994 ter novembre 1996 Suisse 29 août 1995 ter novembre 1996 Tunisie 7 novembre 1996 7 décembre 1996 Turquie 28 juin 1994 lez novembre 1996 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. N37291

1) Déclaration, voir ci-après. 799 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur

Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784,601; R() 1973 813 Modification de l'Article XVII, paragraphe f Entrée en vigueur le 16 octobre 1996 «f. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du présent article, aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l'Assemblée des Parties.» N39112 800 1997 - 55 ¾

Accord d'exploitation du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784.601.1; RO 1973 865 Modifications de l'Article 6, paragraphe d, chiffre i, et paragraphe h Entrées en vigueur le 11 septembre 1996 «d. i) Tout Signataire peut demander qu'il lui soit attribué une part d'inves- tissement plus faible. Ces demandes sont déposées auprès d'INTEL- SAT, et précisent le montant de réduction souhaitée de la part d'inves- tissement. INTELSAT doit informer sans délai tous les Signataires de ces demandes, et il leur est donné suite dans la mesure où d'autres Signataires acceptent un accroissement des parts d'investissement.» «h. Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n'a une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement ou supérieure à 150 pour cent de son pourcentage de l'utilisation totale du secteur spatial d'INTELSAT par tous les Signataires déterminé conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article.» Modification de l'article 22 Entrée en vigueur le 11 septembre 1996 Le paragraphe f de l'Article 22 est supprimé. N39112 801

Arrangement du 23 octobre 1912 entre la Suisse et la France pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière RS 0.916.413.931.91; RS 14 176 Dénonciation Par lettre du 12 janvier 1996, le Ministère français des affaires étrangères a dénoncé l'Arrangement pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière. Conformément à l'article 8 de l'Arrangement, cette dénonciation a pris effet le 12 janvier 1997. N39108 802 1997 - 73

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Texte original ¾¾ Conclu le 17 décembre 1996 Entré en vigueur le 1eß janvier 1997 Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1996 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1997 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le 17 décembre 1996 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. ¾ Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Pierre Friederich Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Roberto Robaina Gonzâlez N39129

1) RS 0.946.292.941; RO 1996 748 1997 - 153 803

Errata Règlement des employés Modification du 9 décembre 1996 (RS 172.221.104; RO 1997 237) Article 53a, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase Au lieu de: b. . . . Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services obligatoires, .. . Lire: b. . . . Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services obligatoires, .. . Article 63a, 1", 3e et 4e alinéas Au lieu de: Art. 63a, 1e, 3 e et 4 e al. Lire: Art. 63, l e, 3e et 4 e al. 18 février 1997 Chancellerie fédérale R39030 804

Errata Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) Modification du 9 décembre 1996 (RS 451.33; RO 1997 311) Annexe 1 (Liste des bas-marais d'importance nationale) Les objets suivants doivent être supprimés de l'annexe 1 (car ceux-ci figurent à l'annexe 3): Canton de Schwyz 1137 Hessenmoos Einsiedeln 1540 T ngriet/Schneeloch Vorderthal 2344 Sattelegg Vorderthal 2706 Gross Boden Muotathal 2710 Gütschen Muotathal 2899 Erlen Rothenthurm 3001 Schlittenried Küssnacht am Rigi 3140 Vordere Mäderen Sattel 3196 Chli Seebli Oberiberg 3248 Seebli/Fuederegg Oberiberg 18 mars 1997 Chancellerie fédérale R39139 805

Errata Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) Modification du 18 décembre 1996 (RO 1997 60) Chiffre 11/1, alinéas 3 et 3bb Au lieu de: 3 Les articles 13, alinéa 2qua'er,18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, ler et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, Zef alinéa, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, ler alinéa, 85, ler alinéa, lettre h, 85a, let et 2e alinéas, deuxième phrase, 92, 9e alinéa, et 117a entrent en vigueur le letjanvier 1997. 3bis L'article 22a, 3e alinéa, entre en vigueur le let juillet 1997. Lire: 3 Les articles 13, alinéa 2q°ater,18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, le' et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, Zef alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, let alinéa, 65a, 72a, 726, 72c, le', 3e et 4e alinéas, 82, Zef alinéa, 85, 1ef alinéa, lettre h, 85a, ler et 2e alinéas, deuxième phrase, et 92, 9e alinéa, entrent en vigueur le terjanvier 1997. 3bis Les articles 22a, 3e alinéa, et 117a entrent en vigueur le ler juillet 1997. 7 mars 1997 Chancellerie fédérale R39099 806

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-10 vom 18.03.1997 (S. 751-806) RO-1997-10 du 18.03.1997 (p. 751-806) RU-1997-10 del 18.03.1997 (p. 751-806) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 18.03.1997 Date Data Seite 751-806 Page Pagina Ref. No 30 005 412 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

il6,l@¾ ¾ Recueil officiel des lois fédérales No 10 18 mars 1997 753 Droits politiques. LF 760 Entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques. O 761 Droits politiques. O 768 Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. Règlement 773 Taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT—IPI) 774 Distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP 776 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 779 Production de plants de pommes de terre 780 Utilisation des récoltes de pommes de terre 782 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 784 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 785 Normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé. O de l'OFAG 787 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) 788 —Arrêté fédéral 789 —Protocole 1990 800 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTEL- SAT». Accord ¾ 751

Pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière. Arrangement avec la France Protocole de prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba Errata: —Règlement des employés —Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur la protection des bas-marais) —Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) 802 803 804 805 806 l ¤ 752

Loi fédérale sur les droits politiques Modification du 21 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ter septembre 19931), antitc: I La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 47, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution, Art. 11, titre médian, 2e aL, deuxième à quatrième phrases Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications 2 ... Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Art. 13, titre médian, 1" et 2e al. Titre médian: Ne concerne que le texte allemand 1Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation dn résultat de la votation. 2 Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet. Art. 14, 1" al. 1Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des 1)FF 1993 III 405 2)RS 161.1 1997 —70 753

Droits politiques. LF RO 1997 bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté. Art. 29, 1" al. 1 Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office. Titre précédant l'article 59 Section 1: Dispositions générales Art. 59 Délai Pour les actes législatifs sujets au référendum facultatif, le délai de la récolte des signatures et de l'établissement des attestations de la qualité d'électeur est de 100 jours à compter de la publication officielle la plus récente du texte. Art. 59a Portée du délai La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur. Art. 59b Exclusion du retrait Une demande de référendum ne peut être retirée. Art. 59c Votation populaire Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l'organi- sation d'une votation populaire. Titre précédant l'article 60 Section 2: Référendum populaire Art. 60, Zef al., phrase introductive et let. b et c, et 2e al. 1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indica- tions suivantes: b. le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; 754

¾ Droits politiques. LF RO 1997 c. la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 CP1)) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable. 2 Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt. Art. 61, aL 1, 1bis et 2 1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature. ibis L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui. 2 L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que ses prénoms, sa date de naissance et son adresse. Art. 64, titre médian et 1er iii. Interdiction de consulter les listes 1Abrogé Art. 65 Abrogé Art. 66, Zef al. t A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. Section 3: Référendum demandé par les cantons Art. 67 Compétence A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.

1) RS 311.0 755

Droits politiques. LF RO 1997 Art. 67a Forme La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes: a .le titre de l'acte législatifet la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; b .l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton; c .les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton; d .la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum. Art. 67b Aboutissement 1A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons ou de demi- cantons requis. 2 Sont nulles les demandes de référendum: a .qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire; b .qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière; c .qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur lequel elles portent. 3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles. Art. 68, ter al., phrase introductive let. b, d et e, et 2e al. Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes: b. le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale; d .la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP1)) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable; e .le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de 27 (comité d'initiative). 2 L'article 60, 2e alinéa, s'applique aussi aux initiatives populaires.

1) RS 311.0 756 ¾ 0

¾ Droits politiques. LF RO 1997 Art. 69, 2e et 4e al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien. 4 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale. Art. 70 Dispositions complémentaires Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire. Art. 72, 1C7 al. 1A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non. Art. 73 Retrait 1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative ayant encore le droit de vote. 2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion. 3 Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes géné- raux ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale. Art. 74 Traitement 1 Pour soumettre l'initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de neuf mois à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum de neuf mois après l'échéance des délais prévus à l'article 26, l e r alinéa, ou à l'article 27, alinéas 1 et 5b1s, de la loi sur les rapports entre les conseils». 2 Si un acte législatif (contre-projet indirect) est opposé à l'initiative, l'Assemblée fédérale peut prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu.

1) RS 171.11 757,

Droits politiques. LF RO 1997 3 Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise dans les 30 mois à la votation du peuple et des cantons. 4 Les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils s'appliquent au traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, ainsi qu'aux délais à observer à cet égard. II La loi fédérale sur les rapports entre les conseils1> est modifiée comme suit: Art. 26, Ie; 2e et 6e al. 1Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle l'approuve ou non. 2 Si elle approuve l'initiative, elle élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative. 6Si la majorité des citoyens prenant part à la votation répondent par l'affirmative, l'Assemblée fédérale élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative. Art. 27, Ier al. 1Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assem- blée fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle approuve ou non l'initiative telle qu'elle est formulée. Art. 29 1 Le Conseil fédéral présente son message et ses propositions à l'Assemblée fédérale dans un délai d'un an à compter: a .du dépôt de l'initiative; b .de l'approbation par le peuple ou l'Assemblée fédérale d'une initiative présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux. 2 S'il soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un acte législatif en étroit rapport avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois. 3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ait présenté son message et ses propositions.

1) RS 171.11 758 0

Droits politiques. LF RO 1997 III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 21 juin 1996 Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le ler octobre 1996 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le le' avril 1997.2) 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N11118 1)FF 1996 III 42 2)RO 1997 760 759

Ordonnance sur l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques du 26 février 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article premier La modification du 21 juin 1996 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques (loi) entre en vigueur le ler avril 1997. Art. 2 1 La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) de la loi est applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après le 31 mars 1997. 2La modification du titre cinquième (art. 68 à 74) de la loi et celle des articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils2> sont applicables uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le 31 mars 1997. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le le' avril 1997. 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39126 1)RS 161.1; RO 1997 753 2)RS 171.11; RO 1997 753 760 1997 —71

Ordonnance sur les droits politiques Modification du 26 février 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme suit: Art. 2 Changement de domicile politique La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d'un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu'elle n'a pas déjà voté à l'ancien domicile politique. Art. 5, 1er al. 1 Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal (autorités des communes, cercles ou districts) de communiquer immédiatement, par téléphone, par téléfax ou par tout autre moyen électronique adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir. Art. 7 Tirage au sort Dans les cas prévus par la loi, le chancelier de la Confédération procède au tirage au sort en présence d'au moins deux membres du Conseil fédéral qui ne sont pas proches du même groupe parlementaire de l'Assemblée fédérale. L'actuel article 7devient l'article 7a. Art. 8a, 2e al. 2 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n'ont droit qu'à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l'élection tacite.

1) RS 161.11 1997 - 72 761

Droits politiques. O RO 1997 Art. 8d, 1" al. 1Les services compétents des cantons visés à l'article 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes. Art. 15 Démission et substitution 1Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe le gouvernement canto- nal des déclarations de démission. 2 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l'Assemblée fédérale, à l'intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle. An. 16 Election complémentaire Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, lez al., de la loi), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. II lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. Art. 17 Instructions complémentaires Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les com- munications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune. Art. 18a Signature des électeurs incapables d'écrire L'électeur qui signe une demande de référendum au nom d'un électeur incapable d'écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main. Art. 19, 2e al., let. g et h et 4e al. 2 Lorsque le service refuse l'attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l'une des formules suivantes: g .Absence de signature manuscrite; h .Date de naissance erronée. 4 A b r o g é ¾ 762

¾ Droits politiques. O RO 1997 Art. 22 Abrogé Art. 23, al. e s et 4, deuxième phrase 3bis La Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d'initiative. 4 . . . Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand. Art. 24 Abrogé Art. 25 Retrait 1 Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d'initiative une déclaration de retrait accompagnée d'une liste à faire signer. Elle lui accorde un délai de dixjours pour remplir la déclaration de retrait et pour la faire signer par le nombre requis de membres du comité. La déclaration de retrait doit correspondre au modèle qui figure à l'annexe 4 de la présente ordonnance. 2 Le comité d'initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti. 3 La Chancellerie fédérale publie le retrait de l'initiative dans la Feuille fédérale. Art. 28 Approbation des dispositions cantonales d'exécution Dans les cas non litigieux, les dispositions cantonales d'exécution de la législation fédérale sur les droits politiques sont approuvées par la Chancellerie fédérale. L'actuel article 28 devient l'article 28a. II 1L'annexe lb de la présente ordonnance est modifiée conformément au texte ci-après. 2 L'annexe 4 figurant ci-après est ajoutée à la présente ordonnance. 763

Droits politiques. O RO 1997 III Dispositions transitoires 1 Les dispositions en vigueur de la section 4 (art. 18 à 22) de la présente ordonnance restent applicables aux actes législatifs que les Chambres fédérales auront adoptés avant le 1" avril 1997. 2 Les dispositions en vigueur de la section 5 (art. 23 à 26) de la présente ordonnance restent applicables aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures aura commencé avant le ter avril 1997. IV La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39121 764

Droits politiq:3es. O RO 1997 Annexe lb (art. 4, let al.) I I I I 5 Gemeinde Kanton Datum Commune Canton Date Comune Canton Data Vorlage Objet Oggetto A S B ' C D E F G H K L M N O P Q R davon Ausland- schweizer dont Suisses de l'étranger di cul residenti a:l'estero Ausser Betracht fallende Stitamrettel Bulletins n'entrant pas en ligue de compte Schede con conputabil. vtillig ungiltige entiere- ment n_ls interanente nulle In Betracht fallende Stinin- rend Bulletin; entrant en ligne de compte Schafe computa- bili Volksinitiative Initiative popi_lare Iniziativa posolare otne gültige Ant- wort Sans réponse valable Senza risposa valida Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto ohne gültige Antwort Sans réponse valable Senza risposta valida Einge- langte Stimm- zettel Bulletins renés Schelle rientrale Total Total Totale völlig leere entiere- nent blancs intera- mente bianche Ja Oti Si Neir Non No Total Total Totale Ja Oui Si Neir Non No Tota Tota Tota-e Total Total Totale ohne gültige Antwort Sans réponse valable Senza risposta valida Volks- initia- tive Initia- tive popu- laire Inizia- tiva po- polare Ge- gen- ent- wurf Contre- projet Con- tropro- getto Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva 9 14 IS 23 21 26 27 3. 23 3E 3f 44 45 50 51 5e 57/ 62 63 68 69 74 75 80 81 86 87 9; 93 98 99 104 105 110 111 Ile

Droits politiques. O RO 1997 Annexe 4 (art. 25, 1" al.) Initiative populaire fédérale Modèle «...» Déclaration de retrait Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initia- tive autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «. ..» (cf. FF ...). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des articles 68, ler alinéa, lettre e, et 73 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable et comme le droit les y autorise l'initiative populaire fédérale A renvoyer, muni des signatures, d'ici au . . . (le timbre postal faisant foi) à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne. 766 Nom Prénom(s) Rue NPA Localité Signature Date N° N° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Droits politiques. O RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 767

Règlement de l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires du 3 février 1997 Le Département fédéral des finances, vu l'article 5, 4e alinéa, de l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Tâches, devoir de discrétion 1 Les tâches et les compétences de l'Instance de recours paritaire (IRP) sont réglées par l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. 2 Les membres de l'IRP et les employés du bureau et des secrétariats des chambres de recours sont tenus au secret quant aux faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 2 Siège, information 1 Le bureau tient lieu de siège et d'adresse de l'IRP (art. 3). 2 L'Office fédéral du personnel communique les noms des membres de l'IRP ainsi que le siège et l'adresse du bureau aux services du personnel de l'administration générale de la Confédération, de la Poste, des Télécom, des CFF et des associations du personnel de la Confédération. Art. 3 Bureau 1Le bureau est un organe indépendant de l'administration fédérale. 2 L'Office fédéral du personnel est chargé de mettre sur pied et de pourvoir les postes du bureau. Le président et les vice-présidents de l'IRP ont voix consulta- tive. 3 Les tâches du bureau sont fixées dans un contrat. Celui-ci règle également le montant des indemnités et le remboursement des frais ainsi que l'imputation des frais de fonctionnement. RS 172.221.185 11 RS 172.221.18 768 1997 - 77 ¾

Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 Section 2: Répartition des tâches et des compétences au sein de l'IRP Art. 4 Président de l'IRP Le président de l'IRP est compétent pour toute affaire qui ne relève pas expressément d'une autre autorité. Il est notamment chargé: a .de diriger les activités de l'IRP et de représenter cette dernière; b .de convoquer régulièrement l'assemblée des chambres de l'IRP pour un échange d'expériences; c .d'examiner les questions de fond avec la direction de l'Office fédéral du personnel. Art. 5 Président et vice-président de l'IRP 1 Le président et les deux vice-présidents de l'IRP ont pour tâche: a .de statuer sur l'entrée en matière sur les recours; b .d'attribuer les recours aux chambres; c .de régler les questions de fond; d .d'établir les procédures de travail; e .de coordonner la procédure devant les chambres de recours; f .d'établir le rapport annuel des activités de l'IRP et des chambres de recours, rapport qui sera remis au Département fédéral des finances, à la Poste, aux Télécom et aux CFF. 2 Le président et les vice-présidents de l'IRP déterminent les décisions qui doivent être publiées et où elles doivent l'être. Art. 6 Assemblée des chambres de recours de l'IRP 1Le président de l'IRP convoque au moins une fois par année l'assemblée des chambres de recours pour un échange d'expériences, pour débattre des questions générales de fond et de procédure et pour ajuster les règles d'appréciation. La convocation est envoyée au moins 30 jours avant la date de l'assemblée, ac- compagnée de l'ordre du jour et des documents afférents. 2 L'assemblée des chambres peut faire des recommandations à l'intention du président et des vice-présidents de l'IRP ou des chambres de recours et déposer des propositions. 3 L'assemblée des chambres peut formuler des suggestions ou des recommanda- tions sur le principe de la rémunération au mérite à l'intention du Département fédéral des finances, de la Poste, des Télécom et des CFF. 4 L'assemblée des chambres propose au Département fédéral des fmances les dispositions et les modifications du règlement concernant l'IRP qu'il y a lieu d'édicter. 769

Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 Art. 7 Chambres de recours 1 Les chambres traitent les recours confiés à leurs soins par le président et les vice-présidents et elles rendent une décision. 2 Lorsque une chambre de recours estime —contre l'avis du président et des vice-présidents de l'IRP (art. 5, let. a) —qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours, ou —contrairement à la décision d'attribution prise par le président et les vice-présidents (art. 5, let. b) —que la compétence de trancher ressortit à une autre autorité, elle décide après avoir entendu le président de l'IRP. 3 Apartir du moment où un recours lui a été attribué, elle a la charge de notifier sa décision au recourant et à l'autorité inférieure. 4 Les chambres pourvoient elles-mêmes à leur secrétariat. Un employé de l'ad- ministration générale de la Confédération, de la Poste, des Télécom ou des CFF est mis à la disposition du président; il assiste le président dans ses tâches de gestion. Art. 8 Bureau de l'IRP 1 Le bureau est placé sous l'autorité du président de l'IRP pour l'exécution des tâches. 2 Il traite les affaires que lui confient le président, le président et les vice- présidents ou l'assemblée des chambres de recours. Il a notamment pour tâche: a .d'informer ou de conseiller les personnes ou les organes de l'IRP qui sollicitent un avis, pour autant que cette tâche ne relève pas des chambres de recours; b .de réceptionner tous les recours adressés à l'IRP ou à l'une de ses chambres de recours; c .de vérifier la forme et le contenu des recours, de requérir les pièces manquantes et, au besoin, les avis de l'instance inférieure et de l'organe d'appréciation, d'établir les dossiers des recours pour le président et les vice-présidents et pour les chambres de recours; d .de préparer les textes du président, du président et des vice-présidents et de l'assemblée des chambres de recours; d. de notifier les décisions de l'IRP; f .de gérer, d'archiver, de renvoyer ou de détruire les pièces produites par les organes de l'IRP; g .d'établir un inventaire de tous les recours traités par l'IRP (à des fins statistiques et de contrôle de l'application des règles). 3 Le bureau a une voix consultative et le droit de formuler des propositions dans tous les organes de l'IRP. Il n'a pas le droit de vote. 770

¾ Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 Section 3: Procédure Art. 9 Dépôt des recours 1Tous les recours formés au terme de la procédure préliminaire interne de l'administration sur des éléments déterminant la rémunération au mérite doivent être envoyés au bureau de l'IRP. Le bureau vérifie si le dossier est complet et si toutes les formalités ont été respectées. A cet effet, l'Office fédéral du personnel met à la disposition de l'IRP une liste de tous les organes d'appréciation. 2 La décision d'entrée en matière est réglée à l'article 5, lettre a. 3 Tous les dossiers complets sont préalablement examinés par le président et par les vice-présidents, qui les attribuent ensuite aux chambres de recours pour règlement. Art. 10 Etablissement des faits 1 Le secrétariat de la chambre de recours prend, avec le président, toutes les mesures permettant d'établir rigoureusement les faits. 2 S'il y a lieu de procéder à un entretien avec le recourant et les supérieurs hiérarchiques ou l'organe d'appréciation, il sera conduit par deux membres au moins de la chambre, dont un représentant du personnel. Le recourant et ses supérieurs pourront s'exprimer séparément devant la délégation de la chambre. Art. 11 Décisions 1L'assemblée des chambres de recours et les chambres de recours sont habilitées à statuer lorsque la moitié au moins des représentants du personnel et des représentants de la Confédération sont présents. 2 Le président et les vice-présidents sont habilités à statuer lorsque deux d'entre eux au moins sont présents. 3 L'assemblée des chambres de recours et le président et les vice-présidents de l'IRP ainsi que les chambres de recours décident à la majorité simple des membres présents. Le vote secret n'est admis que si la majorité des membres présents le demande. 4 En cas d'égalité des voix, le président tranche. Art. 12 Motifs des décisions 1L'assemblée des chambres de recours et le président et les vice-présidents ainsi que les chambres de recours exposent brièvement les motifs de leurs décisions. 2 A cet effet, ils peuvent utiliser des formulaires ou des modèles de libellés. Art. 13 Notification des décisions Le bureau notifie les décisions de non-entrée en matière et les décisions prises par le président et les vice-présidents ou par les chambres de recours: 771

Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997 a .au recourant; b .à l'autorité inférieure; c .à l'organe d'appréciation, à titre d'information, à charge pour cet organe de détruire les pièces deux ans après la fin de la procédure; d .à l'Office fédéral du personnel, à titre d'information, à charge pour cet office de détruire les pièces deux ans après la fin de la procédure. Art. 14 Pièces 1Une fois la procédure close, le bureau de l'IRP: a .archive le recours, l'avis de l'autorité inférieure, le procès-verbal des délibé- rations, les autres actes de la procédure et une copie de la décision; il détruit ces pièces deux ans après la fin de la procédure; b .retourne les autres pièces à l'envoyeur. 2 Les organes de l'IRP peuvent, à des fins statistiques et d'appréciation du régime en vigueur, consulter en tout temps auprès des instances inférieures les actes concernant les cas tranchés par l'IRP. Section 4: Indemnités et remboursement des frais Art. 15 Le montant des indemnités et le remboursement des frais sont réglés par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnités journalières et les autres indemnités versées aux membres des commissions extra-parlementaires. Section 5: Dispositions finales Art. 16 1Les frais échus avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont indemnisés selon les conditions prévues par lui. Le président et les vice-présidents perçoivent en 1996 la moitié des indemnités annuelles prévues cette année-là. 2 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1eß janvier 1997. 3 février 1997 N39128

1) RS 172.311; RO 1997 167 Département fédéral des finances: Villiger 772

Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT—IPI) Modification du 22 janvier 1997 II La présente modification entre en vigueur le l e t mai 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39093

1) RS 232.148 1997-44 773 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle est modifiée comme suit: Annexe, ch. I Article Objet Fr. Art. 17a, LPM Art. 45, 2' al., LPM Art. 4", AM/PM Division de l'enregistrement 100.— Taxe individuelle selon art. 8, 7 ' al., PM pour l'ap- pellation suisse: —pour deux classes 600.-

- pour chaque classe supplémentaire 50.— pour le renouvellement: —pour deux classes 600.-

- pour chaque classe supplémentaire 50.— Enregistrement du remplacement 100.—

Ordonnance du DFEP sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires du 21 février 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 4, ter alinéa, de l'ordonnance du 29 janvier 19971) sur les préférences tarifaires, arrête: Article premier Soumission des demandes Les importateurs doivent soumettre les demandes pour l'attribution d'une part de contingent auprès de la Direction générale des douanes jusqu'au 30 novembre de l'année précédente. La demande comporte les fins d'utilisation et les numéros du tarif. Art. 2 Quantités maximales Les quantités maximales par importateur suivantes s'appliquent: Numéro du tarif) Désignation de la marchandise Quantité maximale par part de contingent par an en tonnes (masse nette) 1701.1100 Sucre brut de canne 50 1201.0023/0024, Fèves de soja 1201.0091, ex 1201.0099 1202.1023/1024, Arachides 1202.1091, 1202.2023/2024, 1202.2091 1203.0023/0024 Coprah 1206.0023/0024, Graines de tournesol au total 500 1206.0031, 1206.0053/0054, 1206.0061 ex 1507.9099 Huile de soja ex 1508.9099 Huile d'arachide ex 1512.1999 Huile de tournesol ex 1513.1999 Huile de coco au total 20 RS 632.911.1 1> RS 632.911; RO 1997 466

2) RS 632.10 annexe 774 1997 —145

Ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP RO 1997 Art. 3 Restrictions 1Aux importateurs, qui n'importent pas ou que partiellement les quantités qui leur sont attribuées, la Direction générale des douanes peut réduire, de manière correspondante à l'utilisation faite l'année précédente, les quantités demandées pour l'année qui suit. 2 L'importateur ne peut pas transférer à d'autres importateurs la quantité qui lui est attribuée. 3 doit s'engager par écrit â n'utiliser la marchandise uniquement aux fins mentionnées dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires. Art. 1 Diopooition tranoitoiro Des demandes pour l'année 1997 peuvent être soumises jusqu'au 30 avril 1997. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mars 1997. 21 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39123 775

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 161er de la loi sur le blé1), arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 385 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Espèce, classe Propre à Germé la mouture Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg Froment de la classe I 94.— 84.— Froment de la classe I ext. 94.— 84.— Froment de la classe II 89.— 79.— Froment de la classe II ext. 89.— 79.— Froment de la classe IV (froment à biscuits) 88.— 78.— Froment de la classe V (méteil y compris) 79.— 69.— Seigle 79.— 69.— Epeautre I, non décortiqué 88.— 78.— Epeautre II, non décortiqué 74.— 64.- 2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture ou germé dépassant la quantité garantie. RS 916.111.211 t> RS 916.111.0 776 1997 —84

Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 RO 1997 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des quantités qu'ils ont livrées à la Confédération. 3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. 4 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1997 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1998. 2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d'achat, fixé à l'article 2, lei alinéa, les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix. 3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et pour le blé germé, on opère tout d'abord une retenue indépendante de la classe de prix. 4L'Office fédéral de l'agriculture calcule la retenue en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale. 5 La retenue selon le 3e alinéa est supprimée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. Art. 5 Décompte, remboursement 1 L'Office fédéral de l'agriculture établit jusqu'au 15 avril 1998 la quantité des prises en charge déterminantes. Sur la base de cette quantité, il calcule la contribution effective de mise en valeur dont les producteurs doivent s'acquitter pour la récolte 1997. Il communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, de transmettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge. 3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les rembourse- ments éventuels; au 30 juin 1998, la centrale doit avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs. 777

Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 RO 1997 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39103 778

Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 décembre 19561) concernant la production de plants de pommes de terre est modifiée comme suit: Art. 15 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1 ' septembre 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39105

1) RS 916.113.11; RO 1996 2556, 1997 430 1997 - 86 779

Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit: Art. 4, 2e à Se al. 2 Elle verse des aides financières aux entreprises de déshydratation qui trans- forment des pommes de terre tout-venant excédentaires en produits déshydratés. 3 Dans les limites des crédits autorisés, le Département fédéral de l'économie publique fixe tous les ans, avant le début de la campagne de transformation: a .la quantité de pommes de terre tout-venant excédentaires dont la trans- formation donne lieu au versement d'aides financières; b .le montant des aides financières par 100 kg de pommes de terre tout-venant transformées, compte tenu des frais de transformation et des estimations concernant les recettes qui seront tirées de la vente des produits déshydratés. 4 I 1 fixe le prix minimum que les entreprises de déshydratation paient aux producteurs pour les pommes de terre tout-venant qu'elles transforment en bénéficiant d'aides financières. 5 Les déchets de triage et de fabrication sont exclus des mesures prises pour assurer la mise en valeur des excédents. Art. 4a Suppléments d'entreposage Le Département fédéral de l'économie publique peut accorder aux négociants de pommes de terre des suppléments d'entreposage pour: a .les pommes de terre de table importées après le Nouvel An; b .les pommes de terre de table et les pommes de terre tout-venant affectées à la mise en valeur des excédents. Art. 7 Abrogé

1) RS 916.113.31; RO 1996 2533, 1997 433 ¾ ¤ - ¤ 780 1997-85

Utilisation des récoltes de pommes de terre RO 1997 II Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix de pommes de terre est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le let septembre 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39104

1) RO 1988 75, 1990 145, 1991 447 2094, 1993 2427, 1994 1920, 1996 2530, 1997 461 781

Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) du 18 février 1997 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures, vu l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées, arrête: Article premier Pour les contingents tarifaires nO515,17,18 et 19 de l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole les parties de contingents tarifaires sont mises à disposition au taux du contingent selon l'annexe. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 février 1997. 18 février 1997 Office fédéral des affaires économiques extérieures: Blankart N39124 RS 916.121.100 1)RS 916.121.10; RO 1997 437 2)RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 782 1997 —140

Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF RO 1997 Annexe N° de tarif» Parts de contingents Période 0703.1041 illimité

01. 01. 97 - 15. 05. 97 0704.9061 illimité

06. 02. 97 - 01. 03. 97 0704.9064 illimité

01. 01. 97 - 01. 03. 97 0704.9081 illimité

01. 01. 97 - 10. 05. 97 0705.1991 illimité

15. 02. 97 - 28. 02. 97 0705.2111 Prise en charge')

01. 01. 97 - 30. 04. 97 0705.2931 illimité

01. 01. 97

15. 03. 97 0705 2941 illimité

06. 01. 97 - 06. 03. 97 0706.1011 illimité

28. 01. 97 - 28. 02. 97 0706.1031-011 illimité

01. 02. 97 - 28. 02. 97 0706.9031 illimité

15. 01. 97 - 28. 02. 97 0706.9061-011 illimité

10. 02. 97 - 02. 03. 97 0706.9061-099 illimité

10. 02. 97 - 02. 03. 97 0709.7011 illimité

15. 02. 97 - 13. 03. 97 0709.9018 illimité

01. 01. 97 - 10. 03. 97 0808.2022/2032-011 illimité

01. 01. 97 - 31. 03. 97 0808.2022/2032-013 illimité

01. 01. 97 - 31. 03. 97

1) Le rapport de prise en charge entre la chicorée de culture forcée (0705.2111) indigène et la chicorée importée est fixé en fonction de l'offre indigène. N39124

1) RS 632.10 annexe 783•

Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 18 mars 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon 1'OILFF a été modifiée au cours du mois de février aux dates suivantes: 24 février 1997 25 février 1997 27 février 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. 18 mars 1997 Chancellerie fédérale N39140 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 784 1997 —167

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé du 31 janvier 1997 L'Office fédéral de l'agriculture, vu les articles 1", 2 et 2a de l'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succéda- nés Mi lait (arête: Article premier Normes de composition 1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé. 2La poudre de babeurre et de petit-lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé. Art. 2 Produits complémentaires La teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent. Art. 3 Mélange complémentaire Une imputation n'est possible que si la part de poudre de lait écrémé n'est pas inférieure à 53 pour cent durant la période de contrôle. Art. 4 Contribution La contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 100 francs par 100 kg net. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 mai 19962) sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé est abrogée. RS 916.350.141.12 1)RS 916.350.141.1 2)RO 1996 1876 1997 - 116 785

Normes de composition pour les succédanés du lait RO 1997 et contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let avril 1997. 31 janvier 1997 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, Pellaux N39132 ¾ 786

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 10 décembre 1996 L'Office fédéral de l'agriculture arréte: I L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme suit: Art. 7, let. b et c La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre: b .aux fromageries, aux centres de centrifugation et aux exploita- F t par kg tions d'alpage titulaires d'une autorisation spéciale, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur production: 2.77 c .Abrogée Art. 10, 3e al. 3 Une contribution de 13 fr. 85 par kg de graisse de lait est versée lorsque celle-ci est utilisée sous forme de lait, de yogourt ou de crème pour fabriquer des glaces comestibles. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1997. 10 décembre 1996 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, Pellaux N39127

1) RS 91635732; RO 1996 835 1997 -117 787

Arrêté fédéral concernant la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 22 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête: Article premier 1 Le protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé le 20 décembre 1990, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 22 mars 1995 Conseil national, 22 juin 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N37291 ') FF 1995 I 344 788 1997 - 75 ¾

Protocole 1990 Texte original portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Conclu à Berne le 20 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19951) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 août 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le ler novembre 1996 Modification En applicatiuii des articles 6 et 19, paragraphe 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 19802), la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990. Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communuté internationale et des transports inter- nationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite 1 .Article 2 COTIF Compléter le texte du paragraphe 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: «§ 2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.» 2 .Article 3 COTIF Modifier le texte du paragraphe 2 comme suit: «§ 2 Les lignes visées à l'article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa premier, sur lesquelles ...». Préciser l'alinéa premier du paragraphe 3 de la manière suivante: «§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa premier, inscrites sur ...». RS 0.742.403.11 1)RO 1997 788 2)RS 0.742.403.1; RO 1985 505, 1991 907 1592 1997 - 76 789

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 3 .Article 4 COTIF Compléter le texte comme suit: «Dans les textes ci-après, l'expression couvre la Convention propre- ment dite, le Protocole visé à l'article premier, paragraphe 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 4.» 4 .Article 7 COTIF Modifier le texte du paragraphe 1, alinéa premier, comme suit: «§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.» Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1, les mots: «... et assume la présidence du Comité» Compléter le texte du paragraphe 2, lettre a), comme suit: «a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;» Compléter le texte du paragraphe 2, lettre d), par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: «le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;» 5 .Article 11 COTIF Remplacer le texte du paragraphe 7 par ce qui suit: «§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.» 6 .Article 19 COTIF Compléter le texte du paragraphe 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante: «a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;» Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c). Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante: 790

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 «Annexe A Mandat additionnel pour la vérification des comptes

1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer: a)que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisa- tion; b)que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation; c)que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organi- sation, soit effectivement comptés; d)que les contrôles intérieurs, ycompris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats; e)que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations etjustifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

4. Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.

5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exer- cice financier qui s'est terminé le 31 décembre. ... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attesta- tion indique, selon le cas, que a)les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date; b)les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés; c)les principes financiers ont été appliqués selon des modâlités qui concor- daient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent; d)les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisa- tion. 791

Transports internationaux ferroviaires RO 1997

6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne: a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé; b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant: 1)les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation cor- rectes des comptes; 2)toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte; 3)toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers; 4)les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justifica- tives suffisantes; 5)le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. 1 y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement re- connus et constamment appliqués; c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple: 1)les cas de fraude ou de présomption de fraude; 2)le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle); 3)les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation; 4)tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel; 5)les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget; 6)les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget; 7)les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent; d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer. 792

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 8 .Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général. 9 .Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.» Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV 1 .Article premier CIV Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: 4 1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la Convention. Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la respon- sabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué confor- mément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport inter- national ferroviaire des marchandises (CIM).» 2 .Article 14 CIV Compléter le texte du paragraphe 1 par la phrase suivante: 41 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le trans- port.» 3 .Article 17 CIV Modifier le texte actuel du paragraphe 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit: 4 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au paragraphe 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque. Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en parti- culier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de charge- ment et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui 793

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.»

4. Article 41 CIV Modifier le titre: «Véhicules automobiles» Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: «§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.» Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit: «§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.» Modifier le texte du paragraphe 4 comme suit: «§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte. Le chemin de fer ne répond des objets placés à l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol.» Reprendre sous le paragraphe 5, la seconde phrase du paragraphe 3 actuel: «§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.» Reprendre sous un paragraphe 6 nouveau, le texte du paragraphe 5 actuel, en le modifiant légèrement: «§ 6 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»

5. Article 42 CIV Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit: «Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l'alinéa 2. ¾ 794

Transports internationaux ferroviaires RO 1997

6. Article 43 CIV Compléter le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l'indemnité» Ajouter un nouveau paragraphe premier de la teneur suivante: «§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.» Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4 et 5. 'I. Article 53 CIV Modifier le texte de l'alinéa premier du paragraphe 1, comme suit: 4 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connais- sance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, paragraphe 1.»

8. Article 55 CIV Compléter le texte du paragraphe 2, alinéa 2, comme suit: «Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer les lettres a) et b). Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM 1 .Article premier CIM Compléter la fin du texte du paragraphe 1 comme suit: 4 1 Sous réserve ... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la Conven- tion.» 2 .Article 18 CIM Simplifier le texte de la manière suivante: «L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.» Supprimer la dernière phrase. 795

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 3 .Article 40 CIM Au paragraphe 2, supprimer les termes suivants: «, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.» Supprimer le paragraphe 4. 4 .Article 43 CIM Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: 4 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.» 5 .Article 44 CIM Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit: «Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l'alinéa 2. 6 .Article 47 CIM Modifier le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l'indemnité» Compléter l'article 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit: «§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.» Les paragraphes 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 2, 3 et 4. 7 .Article 58 CIM Compléter le texte du paragraphe 1, lettre c), comme suit: «c) fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;» Supprimer le texte du paragraphe 1, lettre d). La lettre e) devient la lettre d). ¾ 796

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 Dispositions finales Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation § 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). § 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire. Article V Entrée en vigueur Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, paragraphe 2, de la COTIF. Article VI Adhésion Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, paragraphe 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement déposi- taire. Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole. Article VIII Textes du Protocole Le présent Protocole est conclu et signé en langue française. Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole. 797

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties. Suivent les signatures N37291 798

Transports internationaux ferroviaires RO 1997 Champ d'application du protocole le ler février 1997 Albanie 23 octobre 1991 A ler novembre 1996 Algérie 26 mars 1993 A ler novembre 1996 Allemagne 30 avril 1993 lei novembre 1996 Autriche 7 février 1992 inr novembre 1996 Bulgarie 17 mai 1993 let novembre 1996 Danemark 10 décembre 1991 let novembre 1996 Espagne 23 septembre 1992 ler novembre 1996 Finlande 2 septembre 1991 ter novembre 1996 France 8 octobre 1991 ter novembre 1996 Grèce 10 juillet 1996 ler novembre 1996 Hongrie ter octobre 1996 ler novembre 1996 Iran 13 octobre 1994 ler novembre 1996 Italie 7 août 1995 let novembre 1996 Liechtenstein 10 août 1995 10r novembre 1996 Luxembourg 2 juin 1994 lei novembre 1996 Norvège ler juillet 1992 1" novembre 1496 Pays-Bas') 3 juin 1992 let novembre 1996 Pologne 5 octobre 1995 lei novembre 1996 Roumanie 21 avril 1992 1"r novembre 1996 Royaume-Uni 6 octobre 1994 Zef novembre 1996 Suède 11 avril 1994 ter novembre 1996 Suisse 29 août 1995 ter novembre 1996 Tunisie 7 novembre 1996 7 décembre 1996 Turquie 28 juin 1994 lez novembre 1996 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. N37291

1) Déclaration, voir ci-après. 799 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur

Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784,601; R() 1973 813 Modification de l'Article XVII, paragraphe f Entrée en vigueur le 16 octobre 1996 «f. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du présent article, aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l'Assemblée des Parties.» N39112 800 1997 - 55 ¾

Accord d'exploitation du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784.601.1; RO 1973 865 Modifications de l'Article 6, paragraphe d, chiffre i, et paragraphe h Entrées en vigueur le 11 septembre 1996 «d. i) Tout Signataire peut demander qu'il lui soit attribué une part d'inves- tissement plus faible. Ces demandes sont déposées auprès d'INTEL- SAT, et précisent le montant de réduction souhaitée de la part d'inves- tissement. INTELSAT doit informer sans délai tous les Signataires de ces demandes, et il leur est donné suite dans la mesure où d'autres Signataires acceptent un accroissement des parts d'investissement.» «h. Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n'a une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement ou supérieure à 150 pour cent de son pourcentage de l'utilisation totale du secteur spatial d'INTELSAT par tous les Signataires déterminé conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article.» Modification de l'article 22 Entrée en vigueur le 11 septembre 1996 Le paragraphe f de l'Article 22 est supprimé. N39112 801

Arrangement du 23 octobre 1912 entre la Suisse et la France pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière RS 0.916.413.931.91; RS 14 176 Dénonciation Par lettre du 12 janvier 1996, le Ministère français des affaires étrangères a dénoncé l'Arrangement pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière. Conformément à l'article 8 de l'Arrangement, cette dénonciation a pris effet le 12 janvier 1997. N39108 802 1997 - 73

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Texte original ¾¾ Conclu le 17 décembre 1996 Entré en vigueur le 1eß janvier 1997 Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1996 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1997 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le 17 décembre 1996 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. ¾ Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Pierre Friederich Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Roberto Robaina Gonzâlez N39129

1) RS 0.946.292.941; RO 1996 748 1997 - 153 803

Errata Règlement des employés Modification du 9 décembre 1996 (RS 172.221.104; RO 1997 237) Article 53a, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase Au lieu de: b. . . . Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services obligatoires, .. . Lire: b. . . . Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services obligatoires, .. . Article 63a, 1", 3e et 4e alinéas Au lieu de: Art. 63a, 1e, 3 e et 4 e al. Lire: Art. 63, l e, 3e et 4 e al. 18 février 1997 Chancellerie fédérale R39030 804

Errata Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) Modification du 9 décembre 1996 (RS 451.33; RO 1997 311) Annexe 1 (Liste des bas-marais d'importance nationale) Les objets suivants doivent être supprimés de l'annexe 1 (car ceux-ci figurent à l'annexe 3): Canton de Schwyz 1137 Hessenmoos Einsiedeln 1540 T ngriet/Schneeloch Vorderthal 2344 Sattelegg Vorderthal 2706 Gross Boden Muotathal 2710 Gütschen Muotathal 2899 Erlen Rothenthurm 3001 Schlittenried Küssnacht am Rigi 3140 Vordere Mäderen Sattel 3196 Chli Seebli Oberiberg 3248 Seebli/Fuederegg Oberiberg 18 mars 1997 Chancellerie fédérale R39139 805

Errata Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) Modification du 18 décembre 1996 (RO 1997 60) Chiffre 11/1, alinéas 3 et 3bb Au lieu de: 3 Les articles 13, alinéa 2qua'er,18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, ler et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, Zef alinéa, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, ler alinéa, 85, ler alinéa, lettre h, 85a, let et 2e alinéas, deuxième phrase, 92, 9e alinéa, et 117a entrent en vigueur le letjanvier 1997. 3bis L'article 22a, 3e alinéa, entre en vigueur le let juillet 1997. Lire: 3 Les articles 13, alinéa 2q°ater,18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, le' et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, Zef alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, let alinéa, 65a, 72a, 726, 72c, le', 3e et 4e alinéas, 82, Zef alinéa, 85, 1ef alinéa, lettre h, 85a, ler et 2e alinéas, deuxième phrase, et 92, 9e alinéa, entrent en vigueur le terjanvier 1997. 3bis Les articles 22a, 3e alinéa, et 117a entrent en vigueur le ler juillet 1997. 7 mars 1997 Chancellerie fédérale R39099 806

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-10 vom 18.03.1997 (S. 751-806) RO-1997-10 du 18.03.1997 (p. 751-806) RU-1997-10 del 18.03.1997 (p. 751-806) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 18.03.1997 Date Data Seite 751-806 Page Pagina Ref. No 30 005 412 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.