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du 27 février 1998

Ch Vb · 1998-02-27 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles et de la forge pour autant que ceS entreprises comptent au maximum 50 travailleurs soumis à la convention étendue. Sont exclues les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire ainsi que les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l'association patronale suisse de l'industries des machines (ASM). Sont en outre exceptés: a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle; b. Les cadres supérieurs; c. Le personnel commercial; d. Le personnel technique d'entreprise; e. Les membres de famille des employeurs.

E. 3 FF 1993 I 93 1006

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 27 février 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.03.1998 Date Data Seite 1005-1006 Page Pagina Ref. No 10 109 355 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 27 février 1998 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7,1" alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956' permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective national de travail pour l'artisanat du métal, conclue en novembre 1997, est étendu 2. Art. 2 ' La décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du canton de Baie-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Baie-Ville et Genève. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles et de la forge pour autant que ceS entreprises comptent au maximum 50 travailleurs soumis à la convention étendue. Sont exclues les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire ainsi que les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l'association patronale suisse de l'industries des machines (ASM). Sont en outre exceptés: a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle; b. Les cadres supérieurs; c. Le personnel commercial; d. Le personnel technique d'entreprise; e. Les membres de famille des employeurs. 3 Les dispositions énumérées ci-après sont aussi valables pour les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1. Leurs travailleurs sont aussi visés pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le 1 RS 221.215.311 2 Le texte de l'annexe à cet arrête n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne. ad 1998-149 1005

Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal champ d'application de l'article 1 et que la durée de ces travaux excède cinq jours sur une période de calcul d'une année: art. 10.2 let. d, e, g et h; art. 11.4, lei. a et i; art. 11.5, 13.1 et 3; art. 14.1 et 3; art. 15.1 et 3; art. 23.7; art. 26; art. 27.5 et 6; art. 32.1, 2 et 5; art. 33; art. 36; art. 40.2; art. 43.1 et 3; art. 44; art. 45.1; Annexe 8. Art. 41 est applicable lorsque cette période excède un mois. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) au sujet des contributions (art. 21 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFDE et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. L'OFDE peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes. Art. 4 ' L'arrêté du Conseil fédéral du 8 janvier 19933 étendant le champ d'application de la convention nationale de travail pour l'artisanat du métal est abrogé. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1" avril 1998 et a effet jusqu'au 31 décembre 2000. 27 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39827 3 FF 1993 I 93 1006

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 27 février 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.03.1998 Date Data Seite 1005-1006 Page Pagina Ref. No 10 109 355 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.