Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En complément à ses trois services de journaux à l'écran, la SA Télétext Suisse (ci-après la société) est autorisée à diffuser quotidiennement, 24 heures sur 24, un service national de journal à l'écran en allemand, en français et en italien sur la quatrième chaîne de télévision. Ce service peut être structuré en fonction des régions linguistiques.
E. 2 Elle doit se distinguer des parties rédactionnelles du programme.
E. 3 Elle doit être précédée et suivie par un signal particulier que tout téléspectateur puisse clairement identifier.
E. 4 Avant de conclure tout contrat publicitaire, la société doit connaître l'identité de l'annonceur et l'objet du message publicitaire. Art. 6 Diffusion S-Text + est diffusé par voie hertzienne terrestre et par réseau câblé. Une limitation temporaire au réseau câblé est autorisée. Art. 7 Entrée en vigueur et durée La présente concession entre en vigueur le 1er avril 1993; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à sa reconduction. 15 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35836 1078
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession pour le service de journal à l'écran S-Text + (Concession S-Text +) du 15 mars 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.1993 Date Data Seite 1077-1078 Page Pagina Ref. No 10 107 313 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# Concession pour le service de journal à l'écran S-Text + (Concession S-Text +) du 15 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 199l 1) sur la radio et la télévision; vu l'ordonnance du 16 mars 19922' sur la radio et la télévision; et en complément à la concession du 19 décembre 19833' pour l'organisation Télétext SSR/ASEJ ainsi qu'à la concession du 18 novembre 19924' octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision, octroie la concession suivante à la SA Télétext Suisse: Article premier Objet de la concession 1 En complément à ses trois services de journaux à l'écran, la SA Télétext Suisse (ci-après la société) est autorisée à diffuser quotidiennement, 24 heures sur 24, un service national de journal à l'écran en allemand, en français et en italien sur la quatrième chaîne de télévision. Ce service peut être structuré en fonction des régions linguistiques. 2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête définissent impérativement le volume et la teneur des pro- grammes ainsi que leur genre; elles précisent aussi l'organisation et le finance- ment. Art. 2 But Par le service de journal à l'écran S-Text+, la société contribue à la libre formation de l'opinion publique en fournissant une information fidèle. Art. 3 Programme 1 S-Text + propose des informations portant sur des domaines précis, en alle- mand, en français et en italien. L'article 8 de la concession Télétext du 19 dé- cembre 1983 s'applique par analogie. 2 Contre rétribution, la société peut diffuser des informations et des prestations de tiers, dans la mesure où elles servent les intérêts de la collectivité ou d'une partie de celle-ci. Les principes de l'article 9 de la concession Télétext s'appliquent par analogie. ') RS 784.40 2> RS 784.401
3) FF 1984 I 34 4> FF 1992 VI 514 1993 - 204 72 Feuille fédérale. 145' année. Vol. I 1077
Concession S-Text + Art. 4 Collaboration Moyennant rétribution, la société met ses services à la disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi qu'à celle des diffuseurs présents sur cette chaîne en vertu d'une concession. Elle est responsable du contenu du programme. Art. 5 Publicité 1 La publicité ne peut dépasser 15 pour cent de l'offre globale de diffusion. 2 Elle doit se distinguer des parties rédactionnelles du programme. 3 Elle doit être précédée et suivie par un signal particulier que tout téléspectateur puisse clairement identifier. 4 Avant de conclure tout contrat publicitaire, la société doit connaître l'identité de l'annonceur et l'objet du message publicitaire. Art. 6 Diffusion S-Text + est diffusé par voie hertzienne terrestre et par réseau câblé. Une limitation temporaire au réseau câblé est autorisée. Art. 7 Entrée en vigueur et durée La présente concession entre en vigueur le 1er avril 1993; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à sa reconduction. 15 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35836 1078
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession pour le service de journal à l'écran S-Text + (Concession S-Text +) du 15 mars 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.1993 Date Data Seite 1077-1078 Page Pagina Ref. No 10 107 313 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.