Erwägungen (13 Absätze)
E. 9 Encaissement Les émoluments visés au chiffre 1, lettres a, b et c, doivent être versés d'avance. N39534 ² 2518
Ordonnance du DFEP sur l'agriculture biologique du 22 septembre 1997 I.v Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 11, 2e alinéa, 12, 2e alinéa, 18, lettres b, cet d, et 23, de l'ordonnance du 22 septembre 19971) sur l'agriculture biologique; en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête: Article premier Produits de traitement des plantes Les produits de traitement des plantes énumérés dans l'annexe 1 sont autorisés dans l'agriculture biologique. Art. 2 Engrais et produits assimilés aux engrais Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l'annexe 2 sont autorisés dans l'agriculture biologique. Art. 3 Ingrédients et auxiliaires technologiques 1 Les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) et les auxiliaires technolo- giques énumérés dans l'annexe 3 sont autorisés dans la préparation des denrées alimentaires visées à l'article ler de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées. 2 Les dispositions générales de la législation relative aux denrées alimentaires sont applicables à la préparation du vin. Art. 4 Liste de pays Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l'annexe 4 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l'agriculture biologique. RS 910.181
1) RS 910.18; RO 1997 2498 1997 —585 2519
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1998. 22 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39547 2520
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Annexe 1 (art. ter) Produits de traitement des plantes autorisés 1. Méthodes biologiques et biotechniques —Utilisation de phéromones identiques aux phéromones naturels pour la lutte contre les insectes dans les pièges et/ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage —Utilisation de répulsifs d'origine végétale et animale —Utilisation d'ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes —Utilisation de micro-organismes naturels tels que le Bacillus thuringiensis, le Granulosis virus et les champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés) —Utilisation de moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes —Stérilisation d'insectes. 2. Préparations contre les maladies fongiques (fongicides) —Préparations à base de soufre —Préparations cupriques anorganiques —Préparations à base d'argile —Lécithine tirée d'organismes non génétiquement modifiés —Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil —Préparations à base de savon. 3. Préparations contre les ravageurs (insecticides, acaricides) —Préparations à base de soufre —Azadirachtine extraite de neem —Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium —Extrait de quassia —Roténone extraite de Derris spp, Loncho-carpus spp et Therphrosia spp —Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de colza —Huile de paraffine —Huiles minérales (seulement à titre exceptionnel, p. ex. en cas d'infestation par le pou de San José) —Préparations à base de savon. 2521
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 4. Protection des tailles dans la culture fruitière, dans la viticulture et dans la culture de plantes ornementales
- Cires et huiles végétales
- Cire d'abeilles
- Préparations à base d'argile
- Préparations à base de chaux. 5. Adjuvants
- Adjuvants servant à accroître l'efficacité tels que l'huile de résine de pin et l'huile de paraffine. N39547 ² 2522
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Annexe 2 (art. 2) Engrais et produits assimilés aux engrais autorisés') Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation 1 .Engrais de ferme Fumier, lisier Résidus de récolte, engrais verts Paille, autres matières à paillis 2 .Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce 2.1. Produits d'origine minérale Phosphate naturel tendre2) Phosphate alumino-calcique2 Scories de déphosphoration (scories de Thomas)2) Sel brut de potasse (p. ex. kaïnite, sylvi- nite)2) Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium 2) Sulfate de potassium2> Carbonate de calcium d'origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique mou- lue, maërl, craie phosphatée) Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d'une carence en potassium à l'aide d'échantillons du sol Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d'une carence en potassium à l'aide d'échantillons du sol ') Les dispositions de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (RS 814.013), de l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais (RS 916.171) et de l'ordonnance du 8 mai 1995 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées. Conformément à l'ordonnance sur les engrais, on entend par engrais et par produits assimilés aux engrais: les engrais, les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les amendements, les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes, ainsi que les produits influant sur la biologie du sol.
2) A utiliser après mise en évidence du besoin. 2523
Agriculture biologique. .O du DFEP RO 1997 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex.: craie magnésienne, roche cal- cique magnésienne moulue, dolomite) Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk)1) Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)1) Solution de chlorure de calcium') Sulfate de calcium (gypse) Soufre élémentaire') Chlorure de sodium 1) Argiles préparées (p. ex. perlite, vermi- culite) Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d'argile) Uniquement d'origine naturelle Traitement foliaire, après mise en évidence d'une carence en calcium Uniquement d'origine naturelle Uniquement sel gemme ² 2.2. Produits organiques et organo-minéraux Fumier1) Fumier séché et fiente de volaille dés- hydratée 1) Compost d'excréments animaux, y com- pris les fientes de volaille et le fumier composté 1) Excréments animaux liquides (lisier, urine)1) Compost ménager')
t) A utiliser après mise en évidence du besoin.
2) Limite de détermination. 2524 Mélange d'excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication des espèces animales Indication des espèces animales Indication des espèces animales Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Compost issu de déchets ménagers triés. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produit dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 02)
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation Uniquement pour la sélection végé- tale et les terres de bruyère La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits men- tionnés dans la présente liste, et le substrat doit être composté Tourbe Substrat de champignonnières Déjections de vers (lombrioompost) et d'insectes Guanol> Compost végétal') Les produits et les sous-produits d'ori- gine animale mentionnés ci-dessous'): —farine de sang —farine d'os —farine de viande —poudre do sabot poudre de corne —noir animal —farine de poisson —farine de plumes et de poils —laine —chiquettes Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 02) —poils —produits laitiers Par exemple les produits et les sous- produits d'origine végétale mentionnés ci-dessous: —farine de tourteau d'oléagineux —coques de cacao —radicelles de malt —fibres et tourteaux de coco —vinasse, mélasse —marc Drêche et extraits de drêche D'origine suisse, exclusion des drêches amoniacales 1)Autiliser après mise en évidence du besoin. 2)Limite de détermination. 2525
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation Algues et produits d'algues1 Obtenus directement et uniquement par: a .traitements physiques incluant déshydratation, congélation et broyage; ou b .extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques; ou c .fermentation. Sciures et copeaux de bois Compost d'écorces Cendres de bois Extraits et préparations végétales tels que les infusions et le thé Préparations bio-dynamiques 23. Oligo-éléments Oligo-éléments 1) 2.4. Cultures de micro-organismes Préparations à base de micro-organismes (champignons, bactéries)11 3. Substrats Substrats Bois non traité chimiquement Bois non traité chimiquement Bois non traité chimiquement pour le traitement des sols Uniquement micro-organismes non génétiquement modifiés Part de tourbe: max. 70% vol. N39547
t) A utiliser après mise en évidence du besoin. 2526
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Annexe 3 (art. 3) Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés Introduction Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:
1. Ingrédients d'origine agricole: a .les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit; b .les produits dérivés des produits mentionnés sous la lettre a, obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des additifs alimentaires.
2. Ingrédients d'origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d'origine agricole, qui appartiennent au moins à une des catégories suivantes: 2.1 additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires; 2.2 eau et sel; 2.3 micro-organismes, cultures; 2.4 minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés. Partie A Ingrédients d'origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports Dénomination Remarque E 170 Carbonate de calcium E 270 Acide lactique E 290 Dioxyde de carbone E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique — E 306 Extrait riche en tocophérol Antioxydant dans les graisses et les huiles E 322 Lécithines E 330 Acide citrique E 333 Citrate de calcium E 334 Acide tartrique (L(+)—) E 335 Tartrate de sodium E 336 Tartrate de potassium 2527
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Dénomination Remarque E 341 Phosphate monocalcique Poudre à lever pour farine instanta- née E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 406 Agar-agar E 407 Carraghénane E 410 Farine de graines de caroube E 412 Farine de graines de guar E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme arabique E 415 Gomme Xanthane E 416 Gomme Karaya E 440 Pectine E 500 Carbonates de sodium E 501 Carbonates de potassium E 503 Carbonates d'ammonium E 504 Carbonates de magnésium E 516 Sulfate de calcium E 524 Hydroxyde de sodium SU 1) Traitement de surface du Laugenge- bäck (articles de biscuiterie à la soude) E 938 Argon E 941 Azote E 948 Oxygène Arômes: Substances et produits conformes à la définition donnée à l'article 15, 2e alinéa, lettre a, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 26 juin 19952) sur les additifs (OAdd), qui sont désignés comme substances aromatisantes naturelles ou comme préparations aromatisantes selon l'article 6, 2e ali- néa, lettre a, OAdd. A.2. Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires. I) Support de SU.
2) RS 817.021.22 2528
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 £3. Cultures de micro-organismes Les cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés. A.4. Minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Partie B Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d'origine agricole produits d'une manière biologique Dénomination Remarque Eau Chlorure de calcium Carbonate de calcium Hydroxyde de calcium Sulfate de calcium Chlorure de magnésium (ou nigari) Carbonate de potassium Carbonate de sodium Acide citrique Hydroxyde de sodium Acide sulfurique Dioxyde de carbone Azote Ethanol Acide tannique Ovalbumine Caséine Gélatine Ichtyocolle Agent de coagulation Agent de coagulation Agent de coagulation Séchage du raisin Production de sucre Production d'huile et hydrolyse de l'amidon Production de sucre, fabrication d'huile de colza Production de sucre Solvant Auxiliaire de filtration 2529
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Dénomination Remarque Huiles végétales Agent de graissage, antiagglomérant, ou agent antimousse Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium Charbon activé Talc Bentonite Kaolin Terre à diatomées Perlite Coques de noisettes Farine de riz Cire d'abeilles Antiagglomérant Cire de carnauba Antiagglomérant Cultures de micro-organismes et enzymes: Les cultures de micro-organismes et les enzymes utilisés normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés. Partie C Ingrédients d'origine agricole n'ayant pas été produits d'une manière biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l'ordonnance sur l'agriculture biologique C.1. Les produits végétaux non transformés et les produits qui en dérivent obtenus par les procédés visés dans l'introduction, chiffre 1, lettre a: C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Noix de coco Noix du Brésil Noix de cajou Dattes Ananas Mangues Papayes Prunelles Cacao 2530
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Fruits de la passion Noix de kola Cacahuètes Cynorrhodons (fruits d'églantier) Fruits de l'argousier Myrtilles Sirop d'érable Quinoa Amarante Graines de raifo' l Glands Fenugrec Malpighia Poudre de bananes séchées (Musa. L.) Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) Poudre de fraises séchées (Fragaria L.) Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubiunt L.) Pignons de pin Graines de radis. C.1.2. Epices et fines herbes comestibles Petit galanga (Alpinia officinarum) Piment de Jamaïque (Pimenta dioica). C.1.3. Céréales Riz sauvage (Zizania plauspra). C'.1.4. Graines et fruits oléagineux Graines de sésame. C.1.5. Divers Algues, y compris les algues marines. C.2. Produits végétaux, obtenus par les procédés mentionnés dans l'introduction, chiffre 1, lettre a: C.2.1. Graisses et huiles, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, issues de végétaux autres que les végétaux suivants: Olives Tournesols. C.2.2. Sucres, amidons et fécules Sucre de canne et de betterave Amidons et fécules non chimiquement modifiés 2531
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule de riz en feuilles Gluten Fructose. C.3. Produits animaux Miel Gélatine Babeurre en poudre Organismes aquatiques comestibles, ne provenant pas de l'aquaculture Lactose. N39547 ² 2532
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Annexe 4 (art. 4) Liste de pays Argentine 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Argentine. 3 .Organismes de certification: «Instituto Argentino para la Certificaciôn y Promocién de Productos Agropecuarios Orgânicos SRL (Argencert)» ou «Organizacién Intemacional Agropecuaria (OIA)». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000. Australie 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Australie. 3 .Organisme de certification: «Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000. Etats membres de l'UE 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir de l'UE ou être importés: a .de Suisse; ou b .d'un pays tiers reconnu en vertu de l'article 11,1e1 alinéa, du règlement (CEE) n° 2092/91'); ou
1) A commander à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Stampfenbachstr. 85, 8006 Zurich. 2533
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 c. d'un pays tiers, lorsqu'un pays membre de l'UE a reconnu, en vertu de l'article 11, 6e alinéa, du règlement (CEE) n° 2092/91, que dans ce pays, le même produit a été obtenu et contrôlé dans les conditions reconnues par le pays membre en question. 3 .Organismes de certification: services ou autorités de contrôle prévus l'article 15 du règlement (CEE) n° 2092/91. 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 1998. Israël 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Israël. 3 .Organismes de certification: «Département de la protection et de l'inspection des végétaux (DPPI) du ministère de l'agriculture» ou «Service d'inspection des denrées alimentaires et produits végétaux destinés à l'exportation du ministère de l'industrie et du commerce». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000. Hongrie 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir de Hongrie. 3 .Organismes de certification: «Biokultura Association» ou «SKAL (Bureau de Hongrie)». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 1998. N39547 2534
Ordonnance sur la fixation des taux d'usage, des contingents tarifaires et des affectations spéciales pour les produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1998 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39563
1) RS 916.011; RO 1997 2152 1997 - 612 2535
tN„ Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 ta Annexe I Droits de douane applicables aux produits agricoles importés et parts de droits de douane à affectation spéciale Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane douane à affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1993 2,250.00 1994 900.00 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte e)mplémentaire douane douane 3 affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0102. 1091 2,500.00 1099 1,500.00 0103. 1090 1,000.00 9110 33.00 9210 10.00 0104. 1010 5.00 2010 3.00 (I l Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras U J
N Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oe ao RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1911 10.00 1919 1306.00 0102. 9011 10.00 9019 1265.00
0103. 9120 33.00 9190 1356.00 9220 10.00 9290 1356.00 0104. 1020 5.00 1090 109.30 2020 3.00 2090 23.00 0201. 1011
E. 9.00 30.0 monopole de la BUTYRA (contingent Partiel 07.4) 9090 1,738.00 1,216.60 70.0 [3] 521.40 30.0 0406. 1010 27.00 21.60 80.0 [4] 5.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 1020 279.30 223.44 80.0 [4] 55.86 20.0 (contingent partiel 07.6) 1090 306.00 244.80 80.0 [4] 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) tel 2010 432.00 345.60 80.0 [4] 86.40 20.0 (contingent partiel 07.6) J 2010 333.30 266.64 80.0 [4] 66.66 20.0 (avec certificat d'exportation contingerr part el 07.6)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 CO Organisation de marché: produits laitiers (RS 916355.1) Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [ 1 ] (fr.) Parts des droits de douane à affectation spéciale (fr.) (%) affect. Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération (fr.) (%) Texte complémentaire 333.30 24330 468.00 22.53 90.00 306.00 432.00 333.30 90.00 333.30 27.00 306.00 36.00 121.60 22.33 22.33 405.30 306.00 50.00 306.00 50.00 54.00 432.00 333.30 25.00 266.64 194.64 374.40 18.02 72.00 244.80 345.60 266.64 72.00 266.64 21.60 244.80 28.80 97.28 17.86 17.86 324.24 244.80 40.00 244.80 40.00 43.20 345.60 266.64 20.00 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] contingent partiel 07.6) origine, contingent partiel 07.6) contingent partiel 07.6) contingent partiel 07.6) contingent partiel 07.5) contingent partiel 07.6) 07.6) 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4081 ex 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9031 9039 9051 9051 9051 9059 9059 9060 9091 9091 ex 9091 66.66 20.0 (contingent partiel 07.6) 48.66 20.0 (contingent partiel 07.6) 93.60 20.0 (contingent partiel 07.6) 4.51 20.0 (contingent partiel 07.6) 18.00 20.0 (contingent partiel 07.6) 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 86.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 66.66 20.0 (avec certificat d'exportaticn, 18.00 20.0 (Roquefort avec certificat d 66.66 20.0 (contingent partiel 07.6) 5.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 7.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 24.32 20.0 (contingent partiel 07.6) 4.47 20.0 (avec certificat d'exportation, 4.47 20.0 (contingent partiel 07.6) 81.06 20.0 (contingent partiel 07.6) 61.20 20.0 (avec certificat d'exportation, 10.00 20.0 (avec certificat d'exportation, 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 10.00 20.0 (contingent partiel 07.5) 10.80 20.0 (contingent partiel 07.6) 86.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 66.66 20.0 (avec certificat d'exportation, 5.00 20.0 (Manchego, contingent partiel
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texe complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affezt. (fr.) (%) 9099 333.30 266.64 80.0 [4l 66.66 20.0 (contingent partiel 07.6) (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont inprimés en caractères italiques gras 121 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) 131 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) 141 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
t") sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0407. 0010 50.00 39.00 78.0 [2] 11.00 22.0 0090 393.00 35.00 8.9 [2] 358.00 91.1
0408. 1110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 1990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 9110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 9190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 9910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 9990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6
3502. 1110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 1990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Caisse de compensation des prix des oeufs (loi fédérale sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, art. 3 à 5, RS 942.30)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Tare phytosanitaire (RS 916.20) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0601. 1010 38.10 5.00 13.1 [2] 33.10 86.9 1090 41.30 5.00 12.1 [2] 36.30 87.9 2010 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 2020 23.30 5.00 21.5 [2] 18.30 78.5 2091 77.30 5.00 6.5 [2] 72.30 93.5 2099 41.30 5.00 12.1 [2] 36.30 87.9 0602. 1000 7.20 7.00 97.2 [2] 0.20 2.8 2051 7.20 7.00 97.2 [2] 0.20 2.8 2059 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 2079 23.30 7.00 30.0 [2] 16.30 70.0 2089 19.60 5.00 25.5 [2] 14.60 74.5 3000 20.60 5.00 24.3 [2] 15.60 75.7 4010 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 4091 25.20 7.00 27.8 [2] 18.20 72.2 4099 24.50 5.00 20.4 [2] 19.50 79.6 9011 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 9012 0.20 - 9019 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 9091 23.30 7.00 30.0 [2] 16.30 70.0 9099 19.60 5.00 25.5 [2] 14.60 74.5 0603. 1091 12.30 5.00 40.7 [2] 7.30 59.3 0604. 1010 0.00 - 9111 0.00 N 9119 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 cei 9190 0.00 ² 9910 0.00
t") Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole Ui N RO 1997 Tare phytosanitaire (RS 916.20) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0713. 3319 0.00 11/ Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) ²
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: plants d'arbresfruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douare à affectation destinés à la 1001kg brut spéciales caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 0602. 2011 1,845.00 7.00 0.4 [2] 1,838.00 99.6 ex 2011 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2019 1,845.00 5.00 0.3 [2] 1,840.00 99.7 ex 2019 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2021 540.00 7.00 1.3 [2] 533.00 98.7 ex 2021 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2029 540.00 5.00 0.9 [2] 535.00 99.1 ex 2029 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2031 1,845.00 7.00 0.4 [2] 1,838.00 99.6 ex 2031 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2039 1,845.00 5.00 0.3 [2] 1,840.00 99.7 ex 2039 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2041 540.00 7.00 1.3 [2] 533.00 98.7 ex 2041 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2049 540.00 5.00 0.9 [2] 535.00 99.1 ex 2049 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: plants d'arbresfruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 2071 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2071 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2072 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2072 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2081 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2081 ·00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2082 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2082 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] (1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) [ 3 ]Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le conunerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: fleurs coupées (@S 916.121.10) ---
- - - - - - -
- -
- - - - - - - Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciae caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0603. 1039 1,200.00 1041 12.50 1049 3,500.00 _ - - 1051 25.00 5.30 20.0 [2] 20.00 80.0 1061 2,200.00 5.30 0.2 [2] 2,195.00 99.8 1069 2,200.00 - Texte c)mplémentaire ] I l Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole rn RO 1997 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terr_ (RS 916.113.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale (I) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0701. 1010 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 1090 46.67 1.20 2.6 [2] 45.47 97.4 9010 6.00 - - -
2005. 2029 785.00 - - 2099 257.30 - - [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale U] de la Confédération (fr.) (%) affect (fr.) (%) (fr.) ex
0702. 0019 600.00 - période d'auto-approvisionnement ex 0029 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0039 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0099 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0703. 1029 250.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1039 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 1059 /00.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 1069 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1079 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 130.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 130.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 0704. 1099 120.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 2019 /50.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9039 /00.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9049 /00.00 - - - période d'auto-approvisionnement cx 9059 120.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9062 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9079 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0705. 1119 150.00 - période d'auto-approvisionnement ex 1129 150.00 - période d'auto-approvisionnement cx 1199 150.00 - - - période d'auto-approvisionnement cx 1919 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1929 400.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1939 400.00 - - période d'auto-approvisionnement
" Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole t„ 0O RO 1997 Organisation de marché: légumes f r a i s (système des deus phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [ 1 ] de la Confédération (f r .) (f r .) (%) affect. (fr.) (%) ex 1949 400.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1959 400.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1999 400.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2119 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2919 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 2929 250.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 2939 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2949 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2959 350.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2969 350.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2979 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement 0706. 1019 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 1029 120.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1039 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 100.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement cx 9029 200.00 - - - période d'auto-approvisionnement cx 9039 3 5 0 . 0 0 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9049 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9059 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9069 3 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 0707. 0019 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 0029 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 0708. 1019 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1029 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2049 2 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 2099 200.00 - période d'auto-approvisionnement ²
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts Jes droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) Texte complémentaire ex
0709. 2019 480.00 - période d'auto-approvisionnement ex 3019 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 4019 200.00 - période d'auto-approvisionnement ex 4029 200.00 - période d'auto-approvisionnement 6012 10.00 - - ex 7019 150.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 200.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9029 /00.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 9039 150.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9049 300.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9059 130.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9069 150.00 période d'auto-approvisionnement ex 9079 700.00 période d'auto-approvisionnement [1) Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciales caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0710. 2190 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 2299 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 3019 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 8019 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 9019 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) ²
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane. à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0808. 1021 2.00 - 1022 2.00 - ex 1029 140.00 - - - période d'auto-approvisionnement 0808. 1031 5.00 - - 1032 5.00 - - - - ex 1039 140.00 - - - période d'auto-approvisionnement 0808. 2021 2.00 - 2022 2.00 - ex 2029 120.00 - - périple d'auto-approvisionnement 0808. 2031 5.00 2032 5.00 ex 2039 120.00 - période d'auto-approvisionnement 0809. 1011 3.00 - 1018 3.00 - ex 1019 200.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement 0809. 1091 5.00 1098 5.00 - ex 1099 200.00 - - - période d'auto-approvisionnement
Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [ I J de la Confédération Numéro du tarif
0809. 2010 3.00 2011 3.00 2019 200.00
0809. 3010 4.00 3020 4.00 ex Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole tT tu Organisation de marché:fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) (fr.) (fr.) (90) affect. (fr.) (%) période d'auto-approvisionnement RO 1997 ex ex 450.00 400.00 300.00 ex
0809. 4012 3.00 4013 3.00 4014 108.00 4015 3.00 - période d'auto-approvisionnement
0809. 4092 10.00 4093 10.00 4094 108.00 4095 10.00 période d'auto-approvisionnement ex 0810. 1019 ex
0810. 2019 ex
0810. 2029 période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
0810. 3010 5.00 3011 5.00 3019 200.00 période d'auto-approvisionnement
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché:fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédératioi (fr.) (fr.) (%) affect. ((r.) (%) 0810. 3020 5.00 9099 4.30 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont opprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole A Organisation de marché:fruits d cidre et produits defruits (RS 916.132.12) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale / 1 ] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0808. 1011 2.00 2011 2.00 ex 1302. 2019 135.30 - - - dans le cadre du contingent tarifaire autonome ex 2029 49.53 - - dans le cadre du contingent tarifaire autonome lI] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras
o z Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) 1001. 1031 4.53 0.45 10.0 [2] 4.08 90.0 1039 78.33 7.83 10.0 [2] 70.50 90.0 9031 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 9039 80.33 8.03 10.0 [2] 72.30 90.0 1002. 0031 29.30 2.93 10.0 (2) 26.37 90.0 0039 85.67 8.57 10.0 [2] 77.10 90.0 1007. 0021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 0029 40.33 4.03 10.0 [2] 36.30 90.0 1008. 1021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 1029 40.33 4.03 10.0 [2] 36.30 90.0 2021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 2029 40.33 4.03 10.0 [2] 36.30 90.0 9021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 9029 85.67 8.57 10.0 [2] 77.10 90.0 9051 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 9059 41.33 4.13 10.0 [2] 37.20 90.0 1101. 0029 151.30 15.13 10.0 [2] 136.17 90.0 1102. 1029 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2011 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 3011 129.60 12.96 10.0 [2] 116.64 90.0 9010 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 9029 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1103. 1119 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1199 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 U 1290 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 t,it 1390 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole t T t T Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1490 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1919 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1992 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1999 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2190 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2919 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2999 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1104. 1190 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1290 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1919 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1992 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1999 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2120 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2220 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2390 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2919 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2922 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2992 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2999 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 3080 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 3092 26.13 2.61 10.0 [2] 23.52 90.0 1107. 1012 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0 1092 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1093 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0 1099 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0 2012 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane it affectation destinés i1 la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2092 146.00 14.60 10.0 [2J 131.40 90.0 2093 142.00 1420 10.0 [2] 127.80 90.0 2099 142.00 1420 10.0 [2] 127.80 90.0
1904. 9091 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2302. 3010 143.00 14.30 10.0 [2] 128.70 90.0 4010 143.00 14.30 10.0 [2] 128.70 90.0 (11 Les droits de douane Qui s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères italiques gras (2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
NI Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 Organisation de marché: semences de céréalesfourragères (RS 916.112.211) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale !11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0713. 5015 0.00 - 5018 0.00
1003. 0010 63.00 62.47 99.2 [2]
1004. 0010 54.00 53.47 99.0 [2] 1005. 1000 52.00 51.56 99.2 [2] 0.53 0.8 0.53 1.0 0.44 0.8 (1/ Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Financement du Fonds des semences (loi sur l'agriculture, art. 23c, RS 910.1)
o ² Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: semences et vesces de semence (RS 531.215.21) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) 1209. 1910 0.50 2100 0.00 - - 2200 0.00 - - 2300 0.00 - 2400 0.00 - - 2500 0.00 - - 2600 0.00 - - 2919 0.00 - 2980 0.00 - - (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont inprimés en caractères itcliqu es g -a.s
N) Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1104. 3011 83.00 76.36 92.0 [2] 6.64 8.0 3012 77.10 70.93 92.0 [2] 6.17 8.0 3021 39.20 36.06 92.0 [2] 3.14 8.0 3039 94.85 87.26 92.0 [2] 7.59 8.0 1501 0018 153.00 140.76 92.0 [2] 12.24 8.0 0019 163.20 150.14 92.0 [2] 13.06 8.0 0028 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 0029 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 1502 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1503 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1504 1098 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 1099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 2091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 2099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 3091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 3099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1506 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1507 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) ---
- - - - - - - --- --- Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9099 155.20 142.78 92.0 121 12.42 8.0 1508 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [21 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1509 1091 101.20 93.10 92.0 [2] 8.10 8.0 1099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 9091 101.20 93.10 92.0 [21 8.10 8.0 9099 144.00 132.48 92.0 12] 11.52 8.0 1510 0091 134.70 123.92 92.0 [2] 10.78 8.0 0099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 1511 1090 123.20 113.34 92.0 [2] 9.86 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [21 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1512 1190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 1918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1998 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 1999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 2190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 Texte :omplémentaire 2991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 2999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 N Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale (U de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire 1513 1190 128.50 118.22 92.0 [2] 10.28 8.0 1918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 I998 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 1999 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 2190 128.50 118.22 92.0 [2] 10.28 8.0 2918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 2919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 2998 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 2999 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 1514 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1515 1190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 1991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 1999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 2190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 2991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 2999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 3091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 3099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 4091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 4099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 5019 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 5091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte :omplémentaire 5099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 6091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 6099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 9013 133.10 122.45 92.0 [2] 10.65 8.0 9018 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9019 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1516 1091 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1099 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 2091 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 2099 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1517 1061 156.40 143.89 92.0 [2] 12.51 8.0 1069 164.60 151.43 92.0 [2] 13.17 8.0 1071 136.40 125.49 92.0 [2] 10.91 8.0 1079 143.10 131.65 92.0 [2] 11.45 8.0 1081 104.50 96.14 92.0 [2] 8.36 8.0 1089 108.70 100.00 92.0 [2] 8.70 8.0 1091 83.25 76.59 92.0 [2] 6.66 8.0 1099 85.80 78.94 92.0 [2] 6.86 8.0 9061 246.70 226.96 92.0 [2] 19.74 8.0 9069 261.90 240.95 92.0 [2] 20.95 8.0 9071 225.50 207.46 92.0 [2] 18.04 8.0 u i 9079 239.00 219.88 92.0 [2] 19.12 8.0 W 9081 204.20 187.86 92.0 [2] 16.34 8.0
9, Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 4, Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9089 216.10 198.81 92.0 [2] 17.29 8.0 9091 183.00 168.36 92.0 [2] 14.64 8.0 9099 193.20 177.74 92.0 [2] 15.46 8.0 Texte complémentaire [I] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: charcuterie (RS 9/6.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale f i / de la Confédération (fr.) (.`r.) (%) affect (fr.) (%) 1601.
E. 0011 60.00 0019 895.30 (1021 75.00 0029 895.30 0031 75.00 f i l Les droits de douane qui s'écartent du tarif général.sont .mprimés en caractères italiques gras
th) Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 0 \ rn Organisation de marché: sucre (RS 916.114.11) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1701. 1100 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 1200 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 9991 19.80 - - 9999 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 1702. 3029 14.40 - 3032 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 3038 19.80 3042 26.25 15.58 59.4 [2] 10.67 40.6 3048 10.67 - - - 4019 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 4029 26.25 15.58 59.4 [2] 10.67 40.6 9019 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 9029 19.80 - - - 9032 26.25 15.58 59.4 [2] 10.67 40.6 9039 10.67 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds de compensation (arrêté sur le sucre, art. 10, RS 916.114.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché vin, jus de raisin et moût de raisin 'RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale fil (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2009. 6018 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) 6019 367.30 40.40 11.0 [2] 326.90 89.0 (je 100 kg brutto) 2202. 9041 36.00 3.96 11.0 [2] 32.04 89.0 (je hl) 9049 374.60 4121 11.0 [2] 333.39 89.0 ex 2204. 2129 300.00 - (je 100 kg brutto) 2131 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) 2139 256.30 28.19 11.0 [2] 228.11 89.0 (je 100 kg brutto) 2921 46.00 5.06 11.0 [2] 40.94 89.0 2922 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) ex 2929 346.30 38.09 11.0 [2] 308.21 89.0 (je 100 kg brutto) 2931 42.00 4 62 11.0 [2] 37.38 89.0 2932 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) 2939 108.00 11.88 11.0 [2] 96.12 89.0 (je 100 kg brutto) 2941 30.66 3.37 11.0 [2] 27.29 89.0 2942 30.66 3.37 11.0 [2] 27.29 89.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 0 0 0 0 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (je hl) 3000 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en c a r a c t è r e s i t a l i q u e s g r a s 121 Fonds vinicole (statut du vin, art. 16, RS 916.140)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale /11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) 3501. 9090 10.00 - - / ! l Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques r a s
Ordonnance sur les droits de douane en matii'.re agricole RO 1997 Annexe 2 Contingents tarifaires applicables aux produits agricoles importés Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéros) Contingent contingent du tarif tarifaire • tarifaire (unités chevalines) 111 111 111 [ I ] 01 Animaux de l'espèce chevaline 0101. 1110 3,400 1991 2091 [1.1 Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras l 2580
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités) f i l f i l f i l f i l 02 Animaux de l'espèce bovine 0102. 1010 1000 9091 03 Animaux de l'espèce porcine 0103. 1010 100 9110 9210 04 Le contingent tarifaire no. 04 est subdivisé comme suit: 04.1 Animaux de l'espèce ovine 0104. 1010 500 04.2 Animaux de l'espèce caprine 0104. 2010 100 (doses)
E. 12 Semences de taureaux 0511. 1010 500'000 1.11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2581
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) lU (11 05 Animaux de boucherie, viandes des animaux des 0101. 1911 22,500 espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, 0102. 9011 produites principalement à base de fourrages grossiers 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 ANI 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191 4991 8010 9010 0210. 2010 9011 1602. 1010 2071 5011 5091 9011 2582
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) 111 111 l i t [1] 05.1 dont la viande de l'espèce bovine des chiffres 05.11, 05.12 et 05.13 des numéros tarifaires suivants: 2,000 [a] [ a ]Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT; cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.11 dont l'appellation US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 3091 [ b ]en matière de quantité minimale 05.12 dont la viande de l'espèce bovine de la 0201. 1011 334 qualité «high grade» conforme aux dispositions 1091 [c] de l'Office fédéral de l'agriculture 2011 des numéros tarifaires suivants: 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 [ c ]en matière de quantité minimale 05.13 dont le solde: 0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110 05.2 dont la viande de l'espèce ovine 0204. 1010 4,500 des numéros tarifaires suivants: 2110 [d] 2210 2310 3010 4110 4210 4310 [d] en matière de quantité minimale 2583
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) 111 111 111 111 05.3 dont la viande de l'espèce équine des numéros tarifaires suivants: [e] en matière de quantité minimale 0205. 0010 4,000 [e] 52,260 06 Animaux de boucherie, viande produite Principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché: 06.1 viande de porc, y compris conserves de porc
0103. 9120 7,160 9220 (21 0203. 1191 1291 1981 2191 2291 2981 0209. 0011 0210. 1191 1291 1991 9012 1602. 4111 4191 4210 4910 1.11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 2584
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [1] [11 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faicont partie de cotte organisation de march6; 52,260 06.2 viande de volaille, y compris conserves de volaille 0207. 1110 42,200 1210 [2] 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 [1]Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2]Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 2585
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) I11 [11 [11 [11 07 Produits laitiers en équivalents de lait, dont: 0401 / 0406 527,000 [2] (litres par jour) 07.1 Lait provenant des zones franches
0401. 1010 60,000 2010 [3] (tonnes) 07.2 Poudre de lait 0402.2111 [41 2911 07.3 Divers produits laitiers
0403. 1091 200 9041 [5] 9051 9091 0404.9081 0405.2010 07.4 Beurre
0405. 1011 [61 1091 9010 07.5 "Contingent Fontal" ex 0406.9051 2,624 ex 9059 [7] 07.6 Autres produits laitiers 0401.3010 [81 3020 0402.1000 2120 2920 9110 9120 9910 9920 0403.1020 9031 9039 9061 9069 9071 0404.1000 9011 9019 9099
0406. 1010 1020 2586
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) (1) (11 [11 [11 1090 2010 2090 3010 1090 4010 4021 4029 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9039 ex 9051 ex 9059 9060 9091 9099 (11 Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2]Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010 [ 3 ]En équivalents de lait: 22'560 tonnes [4]Importation selon un barème de prise en charge [5]Cu Cquivnl4uL1 d, lait. 1'000 tunucs [6]Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA [7]En équivalents de lait: 26'240 tonnes [8]Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative 2587'
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du Désignation de la marchandise Numero(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [11 [11 [1) 09 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, dont
0407. 0010 33,735 [9.11 Oeufs de consommation 0407. 0010 21,928 [09.2) Oeufs destinés à l'industrie alimentaire 0407. 0010 11,807 10 Produits d'oeufs séchés 0408. 1110 977 9110 3.502. IIIU 11 Produits d'oeufs autrement que séchés 0408. 1910 6,866 9910 3502. 1910 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 2588
Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole R O 1997 Organisation de marché: fleurs coupées (RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [iJ f i l
E. 13 Fleurs coupées 0603. 1031 5,000 1041 1051 1059 [II Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2589
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [11 [11 [11
E. 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 18,690 terre et produits à base de pommes de terre 9010 0710. 1010 9021
0712. 9021 1105. 1011 2011 2001, P031 2004. 1011 1091 9028 9051
2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2590
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumesfrais (système des deuxphases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [1) [11
E. 15 Légumes 0/02. 11010 166,076 0011 [2]
E. 0021 0030 0031 0040 0041 0050 0708. 1010 1011 1090 1021 2010 2021 2028 2031 2038 2041 2048 2091 2098 9080 9081 0709. 1010 1011 2010 2011 2090 3010 3011 4010 2593
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de inarché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) (11 !11 !11 111 4011 4020 4021 4090 4091 6011 6012 6090 7010 7011 7090 9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 9061 9070 9071 9080 9099 [1) Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10) 2594
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) (11 (1] 16 Légumes congelés 0710. 2110 4,500 2291 1011 8011 9011 [1] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2595
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché:fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéros) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) (11 111 17 Pommes, poires et coings, frais 0808. 1021 15,800 1022 [2] 1031 1032 2021 2022 2031 2032 18 Abricots, cerises, prunes et prunelles, frais 0809. 1011 16,340 1018 [2] 1091 1098 2010 2011 4012 4013 4015 4092 4093 4095 19 Autres fruits, frais ex 0810. 1010 13'360 ex 1011 [2] ex 2010 [3] ex 2011 ex 2020 ex 2021 ex 2030 ex 3010 ex 3011 ex 3020 [ 1 ]Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10) [ 3 ]Sans les produits destinés à la transformation industrielle 2596
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 2597 Organisation de marché:fruits à cidre et produits defruits (RS 916.132.12) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) 111 (11 [ l ] [11 20 Fruits pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011 ex 2011 172
E. 21 Produits à base de fruits à pepins 2009. 7018 (en équivalents de fruits à pepins) 1021 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 244 29 Pectine, non destinée à être amidifiée, ex 1302. 2019 140 hydrolysée, saponifiée, standardisée; ex 2029 contingent tarifaire autonome 31 Produits à base defruits à pepins 2009. 7018 3,100 (en iquisalenis de fruits à pepins); 7021 contingent tarifaire autonome 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 [1] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinées d l'alimentation humaine (RS 916.11.01) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [ / 1 [11 (11 (11
E. 26 Blé dur, non dénaturé 1001. 1031 110,000 [2]
E. 27 Céréales panifiables 1001. 9031 70,000 1002.
E. 0031 (1) Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 2599
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (hl) [11 111 [1] [11 22 Jus de raisin 0806. 1021 [2] 2009. 6018 6021 6031 2202. 9018 9041 23 Vin blanc 2204. 2121 à partir du 1.1.1998 170'000 2921 à partir du 1.1.1999 180'000 2922 à partir du 1.1.2000 190'000 24 Vin rouge 2204. 2131 à partir du 1.1.1998 1'530'000 2141 à partir du 1.1.1999 I'520'000 2931 à partir du 1.1.2000 1'510'000 2932 [ l ] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative 2600
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) !11 !l1
E. 32 Preparations des types utilisés pour l'alimentation 2309. 1021 6,000 des animaux, contingent tarifaire autonome pour 1029 les produits pourenuut de lu CE (1) Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2601
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) f11 f i l f i l f11 08 Caséine acide 3501. 1010 697 f½1 f11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Importation selon un barème de prise en charge 2602
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2603
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2604 à 2618
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 19 novembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée comme suit: Numéro du tarif Description de la marchandise Le numéro du tarif 2308.9029 est remplacé par: 9022 ————de plantes de maïs 9028 ————autres II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 198. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39561
1) RS 916.112.216 1997 —610 2619
Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme suit: Art. 6, 2e al. 2 Le contingent est réparti après que les services concernés et les milieux économiques intéressés aient été entendus. Art. Z 2e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu les milieux économiques intéressés, augmenter temporairement le contingent tari- faire des marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39560 RS 916.113.211 2620 1997 —609
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-47 vom 09.12.1997 (S. 2493-2620) RO-1997-47 du 09.12.1997 (p. 2493-2620) RU-1997-47 del 09.12.1997 (p. 2493-2620) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 09.12.1997 Date Data Seite 2493-2620 Page Pagina Ref. No 30 005 449 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 47 9 décembre 1997 2494 Marchés publics. Accord intercantonal 2495 Domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF) 2496 Constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture 2497 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) 2498 Agriculture biologique et désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) 2519 Agriculture biologique. O du DFEP 2535 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 2619 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux 2620 Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine 2493 l
Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438 Les cantons suivants viennent adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics: Canton Adhésion Entrée en vigueur Vaud 5 novembre 1997 9 décembre 1997 Genève 30 juillet 1997 9 décembre 1997 9 décembre 1997 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal: Zurich RO 1997 2398 Lucerne RO 1997 1474 Uri R01997 924 Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Glaris RO 1997 1474 Zoug RO 1996 2552 Fribourg RO 1996 1438 Soleure RO 1996 3258 Bâle-Ville RO 1997 1120 Appenzell Rh. Ext. RO 1997 1120 Schaffhouse RO 1996 1438 Grisons RO 1997 166 Argovie RO 1997 1120 Thurgovie RO 1997 1474 Tessin RO 1996 1438 Vaud RO 1997 2494 Valais RO 1997 2140 Neuchâtel RO 1996 3258 Genève RO 1997 2494 39610 2494 1997 —690
Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF) Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des EPF est modifiée comme suit: Art. 2 3e al. 3 Le Conseil des EPF peut déléguer sa compétence de nomination: a .à son président ou à son délégué, respectivement aux directions des éta- blissements pour les fonctionnaires et employés du Conseil des EPF, respec- tivement des établissements jusqu'à la classe de traitement 31; b .à son président ou à son délégué, respectivement aux directions des éta- blissements pour tous les autres agents du Conseil des EPF, respectivement des établissements. Art. 8, 2e al. 2 I 1 peut déléguer cette compétence à son président, à son délégué ou aux directions des établissements. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39594 '> RS 414.110.3 1997 - 566 2495
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 6 juillet 1983') sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la moulure est modifiée comme suit: Numéro du tarif Description de la marchandise Introduire après le n° du tarif 1104.3070: ——autres: 3080 ———provenant de céréales panifiables, pour l'alimentation des animaux Le numéro du tarif 2308.9029 est remplacé par: 9022 de plantes de maïs 9028 ————autres II La présente modification entre en vigueur le 1eL janvier 1998. 19 novembre 1997 N39562 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin ')RS531.215.17 2496 1997 —611
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1 et 1bis 1Les contributions des personnes responsables (art. 14 de la loi) s'élèvent à: Francs 2 500 000 1 470 000 1 880 000 1 880 000 3 500 2 400 a .pour les centrales nucléaires de Beznau I + II b .pour la centrale nucléaire de Mühleberg c .pour la centrale nucléaire de Gösgen d .pour la centrale nucléaire de Leibstadt e .pour le réacteur de l'Université de Bâle f .pour les conteneurs renfermant les déchets radioactifs provenant de l'ancienne centrale de Lucens ibis Les contributions des personnes responsables du transport de substances nucléaires en transit s'élèvent à 100 pour cent de la prime due à l'assurance responsabilité civile au titre des prestations légales de l'assurance; il n'est pas tenu compte de réductions éventuelles découlant par exemple d'une franchise conve- nue entre le preneur et l'assureur. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1998. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39596
1) RS 732.441 1997— 620 2497
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) du 22 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 18a, lei alinéa, lettre a, 186 et 117 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 21 de la loi sur les denrées alimentaires2); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; en application de la loi fédérale du 6octobre 19954) sur les entraves techniques au commerce, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Désignation 1 Les produits végétaux, de même que les denrées alimentaires contenant pour l'essentiel de tels produits, ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s'ils sont produits ou importés ainsi que préparés et commercialisés confor- mément aux dispositions de la présente ordonnance. 2 Si la désignation, la publicité ou les documents commerciaux donnent l'impres- sion qu'un produit a été obtenu selon les règles de la production biologique, les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées. 3 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation et l'importation a été certifié. Art. 2 Dénominations Les dénominations ci-dessous et des expressions semblables peuvent servir à désigner les produits biologiques: a .allemand: biologisch, ökologisch; b .français: biologique; c .italien: biologico; d .romanche: biologie. RS 910.18 1)RS 910.1 2)RS 817.0 3)RS 611.010 4)RS 946.51 2498 1997 —494 ²
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 2 Les produits qui ne répondent pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance ne doivent pas être désignés par les dénominations visées au ler alinéa. Art. 3 Principes de la production et de la préparation biologiques La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: a .les cycles et processus naturels sont pns en considération; b .l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évites; c .les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne sont pas utilisés; d .les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés. Art. 4 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .produits: les produits végétaux et les denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel de tels produits; b .production biologique: la production conforme aux dispositions de l'article 3 et du chapitre 2; c .préparation: la transformation, la conservation et l'emballage d'un produit; d .commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit. Art. 5 Exploitations biologiques 1 Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'article 2 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole ou toute exploitation d'estivage visée à l'article 3 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. 2 En dérogation à l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance sur la terminologie agricole, une exploitation biologique est réputée autonome lorsqu'elle dispose d'un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace. Chapitre 2: Exigences en matière de production biologique Section 1: Dispositions générales Art. 6 Principe de la globalité L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
1) RS 910.91 2499
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Art. 7 Dérogations au principe de la globalité t Les vignes ou les cultures fruitières pérennes d'une exploitation biologique peuvent être exploitées selon les règles de la production intégrée au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques (OCEco). 2 Le Département fédéral de l'économie publique (département) peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche. Section 2: Reconversion Art. 8 Reconversion normale t Les exploitations qui se sont reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. On prend comme date de reconversion le l e ' janvier. 2 Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion. 3 Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance. Art. 9 Reconversion par étapes 1Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes orne- mentales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l'article 7, 1er alinéa, est réservé. 2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) décide si la reconversion peut se faire par étapes. 3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes: a .établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier; b .éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées; c .délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes; d .récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents; e .appliquer les règles de la production intégrée au sens de l'article 22 OCEco sur les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;
1) RS 910.132 2500 ²
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 f .prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique; g .respecter les exigences fixées dans l'annexe 1. 4 La production parallèle de variétés qui ne sont pas clairement distinguables n'est pas autorisée. Section 3: Production végétale An. 10 Feitililé et activité biologique du sol Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol. A cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes: a .exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rende- ment compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques; b .promouvoir la biodiversité; . c .planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploita- tion des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes; d .garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes; e .différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter au milieu. Art. 11 Protection des végétaux 1Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes: a .opérer un choix approprié des espèces et des variétés; b .effectuer une rotation des cultures appropriée; c .utiliser des procédés mécaniques; d .utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons; e .créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles). 2 Le département détermine les produits de traitement des plantes autorisés et la manière de les utiliser. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des plantes est réservée.
1) RS 916.161 2501
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 3 Les produits de traitement des plantes ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat menaçant les cultures. 4 L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbi- cides n'est pas autorisée. Art. 12 Fumure 1Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. zLe département détermine les engrais et les produits équivalents autorisés, de même que la manière de les utiliser. 3 Le plan de fumure doit être établi sur la base d'un bilan de fumure équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production (potentiel de rendement) et des réserves d'éléments nutritifs disponibles dans le sol. Il y a lieu de prendre en considération les résultats d'analyses reconnues du sol ou des végétaux. 4 La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. 5 Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio- dynamiques, et des farines de pierre peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. Art. 13 Semences, plants et matériel de multiplication végétatif 1 Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d'exploitations biologiques. 2 Les végétaux dont sont issus directement les semences et le matériel de multiplication végétatif doivent être produits selon les règles fixées dans le présent chapitre, durant une génération au moins, et, dans le cas des cultures pérennes, durant deux cycles végétatifs. 3 En dérogation au l e t alinéa, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les semences peut être utilisé. 4 Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées. 1> RS 916.151 2502 ²
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Art. 14 Cueillette de plantes sauvages 1La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque: a .ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette; b .la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l'aire de cueillette. 2 L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique. 3 Il convient de documenter soigneusement la cueillette. 4 La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est appli- cable par analogie. Section 4: Garde d'animaux de rente Art. 15 Principe Si des animaux de rente sont gardés dans l'exploitation biologique, les règles généralement admises de l'agriculture biologique doivent être respectées. L'office peut édicter des directives en la matière. Art. 16 Alimentation 1 Il y a lieu de nourrir les animaux de rente avec des aliments provenant de l'exploitation. 2 L'achat d'aliments issus de la culture biologique pour compléter la base fourragère de l'exploitation est autorisé. 3 La part des aliments achetés ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche organique: a .10 pour cent de la consommation totale des ruminants; b .20 pour cent de la consommation par catégorie d'animaux, pour les non- iuininants. Chapitre 3: Désignation Section 1: Produits non destinés à l'alimentation Art. 17 Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu'aux conditions suivantes: a .la désignation porte clairement sur la production agricole; b .les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l'article 22; 2503
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 c .les produits ont été obtenus, préparés ou importés par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chapitre 5; d .le nom ou le numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise est indiqué sur l'emballage. Section 2: Denrées alimentaires Art. 18 Désignation dans la dénomination spécifique Les produits destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques dans la dénomination spécifique qu'aux conditions suivantes: a .au moins 95 pour cent du poids des ingrédients d'origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l'article 22; b .des ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas issus de la production biologique ont été utilisés seulement si les ingrédients similaires issus de la production biologique n'étaient pas disponibles ou ne l'étaient pas en quantité suffisante. Le département détermine les ingrédients autorisés; c .seuls des ingrédients d'origine non agricole autorisés par le département en accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI) ont été utilisés; d .le produit ou ses ingrédients d'origine agricole n'ont été traités qu'avec des auxiliaires technologiques autorisés par le département en accord avec le DFI; e .le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des rayonnements ionisants; f .le produit a été obtenu, préparé ou importé par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chapitre 5; g .le produit porte l'indication du nom ou du numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise qui a réalisé la dernière opération de production ou de préparation; h .la référence à l'agriculture biologique est complétée par une référence aux ingrédients concernés d'origine agricole, à moins que ces indications n'appa- raissent dans la liste des ingrédients. Art. 19 Indications complémentaires Un produit ne peut être désigné comme produit biologique dans les indications complémentaires qu'aux conditions suivantes: a .au moins 70 pour cent du poids des ingrédients d'origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l'article 22; b .la référence à l'agriculture biologique apparaît aussi dans la liste des ingrédients en relation avec les ingrédients concernés; elle doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste quant à la couleur, à la taille et aux caractères; c .une indication comme «X% des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique» apparaît dans le même 2504
² Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 champ visuel que la dénomination spécifique du produit; l'indication doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste des ingrédients quant à la couleur, à la taille et aux caractères et elle ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique; d. les exigences fixées à l'article 18, lettres b à g, sont remplies. Section 3: Produits provenant des exploitations en reconversion Art. 20 1 Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformé- ment aux articles 17 ou 18 doivent en plus être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique». 2Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconver- sion. 3 Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploitation entièrement reconvertie à l'agriculture biologique. 4 La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biolo- gique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. 5 Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications complémentaires au sens de l'article 19. Cependant, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'article 19, lettre a. 6 La dénomination spécifique des produits provenant des exploitations en re- conversion et contenant plusieurs ingrédients d'origine agricole ne doit contenir aucune référence à l'agriculture biologique. 7 Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l'exploitation sont en reconversion. Section 4: Dispositions communes Art. 21 Si le produit est désigné comme produit biologique ou si la reconversion est mentionnée: 2505
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 a .un ingrédient ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient obtenu selon d'autres règles; b .les ingrédients d'origine animale doivent être produits selon les règles généralement admises de l'agriculture biologique. Chapitre 4: Produits importés Art. 22 Principes Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques: a .s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chapitres 2 et 3; b .si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle visée au chapitre 5. Art. 23 Liste de pays 1 Le département dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l'article 22. 2 La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le département peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises. Art. 24 Autorisation individuelle t L'office autorise la commercialisation des produits provenant des pays qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 23, le` alinéa, pour autant qu'il soit prouvé que ces produits satisfont aux conditions prévues à l'article 22. 2 L'autorisation individuelle s'applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s'éteint lorsqu'un pays d'origine est inscrit dans la liste visée à l'article 23. 3 Les autorisations individuelles délivrées sont publiées annuellement dans la Feuille officielle suisse du commerce. Chapitre 5: Procédure de contrôle Section 1: Obligations des entreprises Art. 25 Producteurs Les producteurs doivent: a .tenir une comptabilité; b .tenir un registre détaillé concernant la production végétale ainsi que les achats d'aliments pour animaux et d'engrais; c .stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations prati- quant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production 2506 ²
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 biologique, seulement des agents de production dont l'utilisation est auto- risée dans le cadre de l'agriculture biologique; d. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile. 2 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables. Art. 26 Entreprises de préparation et d'importation 1 Les entreprises de préparation et d'importation doivent: a .tenir une comptabilité agricole, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle; b .stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordon- nance; c .prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchan- dises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance; d .effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; e .aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile. 2 L'entreprise d'importation doit pouvoirjustifier de chaque envoi importé envers l'organisme de certification. 3 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables. Art. 27 Entreprises de commercialisation 1 Les entreprises de commercialisation doivent: a .pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de production, de préparation ou d'importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance; b .stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordon- nance; c .prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchan- dises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance. 2 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables. 2507
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Section 2: Organismes de certification Art. 28 Exigences 1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 19961) sur l'accréditation et la désigna- tion. 2 Ils doivent disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées. Les exigences minimales sont fixées dans l'annexe 1. Art. 29 Organismes de certification étrangers 1Après avoir consulté le Service d'accréditation suisse, l'office reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équi- valente à celle exigée en Suisse. 2 Les organismes de certification doivent notamment prouver: a .qu'ils peuvent remplir les exigences prévues à l'article 28, 2e alinéa; b .qu'ils peuvent assumer les obligations prévues à l'article 30; c .qu'ils connaissent la législation suisse pertinente. 3 L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce est réservé. 4 L'office peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordon- ner à des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges suivantes: a .accepter les contrôles de l'office portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles; b .donner à l'office des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse; c .utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données; d .discuter au préalable avec l'office toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance; e .contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes. 5 L'office peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.
1) RS 946.512 2508
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Art. 30 Obligations t Outre les inspections non annoncées, les organismes de certification effectuent un contrôle complet des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxi- liaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance. S'il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l'échantillonnage est obligatoire. 2 Si, conformément aux articles 7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation, les organismes de certification prennent les mesures de contrôle appropriées, notamment pour ce qui est des flux de marchandises et des résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle. 3 Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise concernée. 4 Les organismes de certification tiennent àjour une liste des entreprises soumises à leur contrôle, qui doit indiquer notamment: a .le nom et l'adresse de l'entreprise; b .le type d'activité et de produits; c .s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles. 5 Ils transmettent à l'office, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse. 6 Ils notifient aux autorités cantonales compétentes et à l'office les irrégularités qui pourraient entraîner une sanction prévue à l'article 31. Chapitre 6: Mesures administratives Art. 31 t L'office peut interdire aux producteurs et entreprises concernés, pour une période de deux ans au plus, de commercialiser l'ensemble ou une partie des produits munis d'une référence à l'agriculture biologique ou astreindre les exploitations biologiques à utiliser la mention de la reconversion prévue à l'article 20, 1" alinéa, dans les cas suivants: a .utilisation non autorisée de produits de traitement des plantes, d'engrais, de semences, de plants, de matériel de multiplication végétatif, d'ingrédients ou d'auxiliaires technologiques; b .refus de présenter les pièces justificatives nécessaires à un contrôle ou 2509
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 d'accepter un prélèvement d'échantillons, ou toute autre violation de l'obli- gation de renseigner et de coopérer; c. utilisation trompeuse de la désignation se référant àl'agriculture biologique. 2 Les mesures prévues aux articles 28 à 31 de la loi sur les denrées alimentaires sont réservées. Chapitre 7: Emoluments Art. 32 L'office perçoit pour ses prestations les émoluments fixés dans l'annexe 2. Chapitre 8: Dispositions finales Section 1: Exécution Art. 33 Office fédéral de l'agriculture 1 L'office: a .tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle; b .tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance; c .enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; d .informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l'article 31. 2 II surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions. 3 Il peut faire appel à des experts. Art. 34 Cantons 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre des compétences d'exécution qui leur sont accordées par la législation relative aux denrées alimentaires. 2 Si le chimiste cantonal constate des infractions à l'article 186 de la loi sur l'agriculture dans son domaine de compétences, il en informe l'office et les organismes de certification. Section 2: Modification du droit en vigueur Art. 35 L'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques est modifiée comme suit: > RS 910.132 2510 ²
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Art. 23 Culture biologique L'office reconnaît les règles de la culture biologique si elles comprennent au moins: a .les exigences de la production intégrée selon l'article 22; et b .les exigences selon les articles 6à 13 de l'ordonnance du 22 septembre 19971) sur l'agriculture biologique. Art. 24, al ?bu 2bis Les montants prévus au let alinéa sont applicables aux entreprises agricoles exploitées en partie selon les règles de la culture biologique et en partie selon celles de la production intégrée. Section 3: Dispositions transitoires Art. 36 Production, préparation et commercialisation t La désignation au sens de l'article 2, let alinéa, peut être utilisée: a. pour les produits obtenus en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au 30 juin 1998; b. pour les produits préparés en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au 31 décembre 1998. 2 Si l'on ne peut raisonnablement exiger d'une entreprise de transformation la reconversion du procédé de transformation d'ici au 31 décembre 1998, l'office peut prolonger le délai fixé au Zef alinéa, lettre b, jusqu'au 31 décembre 1999. 3 Les documents commerciaux et le matériel de promotion des ventes doivent être adaptés aux exigences fixées dans la présente ordonnance le 31 décembre 1998 au plus tard. 4 Si un produit désigné selon l'article 2, let alinéa, et préparé avant le 31 décembre 1998 ou dans le cadre d'une prolongation visée au 2e alinéa ne répond pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance, il ne peut être proposé aux consommateurs que jusqu'au 31 décembre 2000. Art. 37 Exploitations biologiques existantes Si un agriculteur prouve au moyen de certificats reconnus que son exploitation répondait, pour l'essentiel, aux exigences fixées dans les chapitres 2 et 5 de la présente ordonnance depuis plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, il peut renoncer à apposer sur ses produits la mention de la reconversion prévue à l'article 20, let alinéa, avec l'accord de l'organisme de certification.
1) RS 910.18; RO 1997 2498 2511
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Art. 38 Viticulture et production de plants Les parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2006, pour autant que les autres parcelles soient exploitées selon les règles de la production intégrée au sens l'article 22 OCEco. 2 La réglementation visée au ter alinéa s'applique à la production de plants jusqu'au 31 décembre 1998. 3 L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notam- ment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle. Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif Jusqu'au 31 décembre 2000, des semences et du matériel de multiplication végétatif qui ne ne sont pas produits selon l'article 13, 1er et 2e alinéas, peuvent être utilisés lorsqu'il est prouvé que du matériel pour une variété appropriée n'est pas disponible sur le marché. Il convient alors d'utiliser si possible du matériel qui n'a pas été traité avec des engrais et des produits de traitement des plantes non autorisés. Ces exceptions doivent être notifiées à l'organisme de certification. L'office peut édicter les instructions pertinentes. Section 4: Entrée en vigueur Art. 40 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998. 22 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39534 ² l . ² 2512
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Annexe 1 (art. 9, 3e al., 25, 2 P al., 26, 3e al., 27, 2e al., et 28, 2e al.) Dispositions relatives à la procédure de contrôle A. Production agricole 1. Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée, l'organisme de certification et le producteur dressent en commun un rapport qui doit contenir les éléments énumérés ci-après. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux entreprises qui se limitent à la cueillette de plantes sauvages: a .une description complète de l'exploitation, indiquant les lieux de stockage des produits, des matières auxiliaires et des engrais de ferme, les appareils d'application, les bâtiments d'exploitation, les soles et/ou les aires de cueillette, de même que, le cas échéant, les endroits où ont lieu des opérations déterminées de transformation ou d'emballage; b .les mesures qui doivent être prises dans l'exploitation afin que la présente ordonnance soit respectée; c .en cas de cueillette de plantes sauvages, les garanties du producteur et, au besoin, de tiers prouvant que des produits non autorisés n'ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans; d .la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles, dans les locaux et/ou dans les aires de cueillette concernés; e .en cas de reconversion par étapes, un plan de reconversion au sens de l'article 9, 3e alinéa, lettre a, ainsi qu'une documentation portant sur: —les mesures de production et les flux de marchandises de l'ensemble de l'exploitation; —les mesures de production prises visant à prévenir la contamination des parcelles biologiques par des produits non autorisés et à garantir que les flux de marchandises issues de modes de production diffé- rents soient séparés; —la délimitation des surfaces exploitées selon des règles différentes. 2. Le rapport, et notamment la partie visée au chiffre 1, lettre a, doit être mis à jour périodiquement. 3. Le producteur doit présenter chaque année son plan de culture à l'organisme de certification. 4. La comptabilité doit contenir les pièces justificatives permettant à l'orga- nisme de certification de vérifier: 2513
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 a .l'origine, le genre et la quantité des agents de production achetés ainsi que leur utilisation; b .la nature, la quantité et les acquéreurs de tous les produits agricoles vendus ou la quantité de produits écoulés en vente directe. Si l'exploitation biologique transforme elle-même ses produits agricoles, la comptabilité doit contenir les informations mentionnées dans la partie B, chiffre 2, lettre c. 5. Les produits ne peuvent être transportés vers d'autres entreprises, ycompris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages et des récipients appropriés. Ceux-ci doivent être fermés de telle manière que leur contenu ne puisse pas être échangé. Leur étiquette, indépendamment des autres indica- tions exigées par la législation, doit donner les informations suivantes: a .le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, si un autre vendeur est indiqué, une mention permettant à l'acquéreur et à l'organisme de certification de retrouver avec certitude le responsable de la production; b .la désignation du produit se référant à l'agriculture biologique. 6. Toutefois, la fermeture des emballages et des récipients n'est pas requise lorsque les produits: a .sont transportés d'un producteur vers une entreprise qui est aussi soumise à la procédure de contrôle prévue au chapitre 5; b .s'ils ne sont pas emballés, sont accompagnés d'un document donnant les indications prévues sous le chiffre 5; c .se trouvent dans des emballages ou récipients munis chacun d'une étiquette donnant les indications prévues sous le chiffre 5. 7. Si une exploitation pratiquant la culture fruitière ou la viticulture, ou opérant une reconversion par étapes, n'exploite pas toutes ses parcelles conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l'exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux chiffres 1 à 4. Seuls des végétaux nettement distin- guables peuvent être cultivés sur ces parcelles. Exceptionnellement, les mêmes variétés peuvent être cultivées dans la même exploitation selon des règles de production différentes dans les cas de la viticulture, de la production de plants et sur des superficies dont l'affectation à la recherche agronomique a été approuvée, lorsque: a .les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent avoir été approuvées par l'organisme de certification; b .l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c .l'organisme de certification est informé, immédiatement après la ré- 2514 ²
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 coite, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen). B. Préparation et importation 1. Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois l'entre- prise et l'organisme de certification- a .établissent une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à préparer et à stocker les produits agricoles; b .fixent les mesures concrètes qui doivent être prises dans l'entreprise afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient notamment de prendre des mesures concrètes propres à empêcher l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus et de produits irradiés. Cette description et les mesures concernées sont enregistrées dans un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entre- prise. En outre, cette personne s'engage dans ledit rapport: —à conduire ses affaires conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à accepter les mesures nécessaires en cas d'infraction; —à veiller à ce que l'organisme de certification ait accès à toutes les installations de stockage utilisées. 2. La comptabilité de l'entreprise doit contenir: a .les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b .les certificats de conformité; c .les indications concernant la nature, la quantité et l'acquéreur du lot; d .les indications concernant l'origine, la nature et la quantité des mar- chandises, des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ont été livrés; e .la composition et le procédé de fabrication des produits transformés. 3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, chiffres 5 et 6. En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, chiffre 5, sont fournies. Le résultat de ce contrôle doit être consigné avec précision dans la comptabilité prévue dans la partie B, chiffre 2. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique. Cette disposition s'applique par analogie aux importations. 2515
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 4 .Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits et/ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notam- ment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploita- tion. 5 .Les détaillants qui préparent uniquement des produits biologiques pour leur propre usage peuvent être contrôlés par le chimiste cantonal dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. C. Commercialisation 1. L'entreprise: a .établit une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à stocker les produits agricoles; b .prend toutes les mesures concrètes permettant de garantir le respect de la présente ordonnance. 2. Les pièces justificatives attestant la provenance des produits doivent conte- nir: a .les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b .les certificats de conformité. 3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, chiffres 5 et 6. En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, chiffre 5, sont fournies. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être vendus qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient com- mercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique. N39534 2516
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 Annexe 2 (art. 32) Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 1 Emoluments L'office perçoit: a .un émolument de 200 francs pour l'examen de la reconversion par étapes et un émolument de 100 francs pour chaque année en plus du temps de reconversion normal de deux ans (art. 9); b .un émolument de 200 francs pour l'examen d'une demande d'autonsation individuelle (art. 24); c .un émolument de 200 francs pour l'examen de demandes de dérogation concernant la préparation de denrées alimentaires conforme à l'ancien droit (art. 36, 2e al.); d .un émolument fixé en fonction du temps de travail effectif consacré à la reconnaissance d'organismes de certification étrangers (art. 29, ter al.); e .un émolument supplémentaire fixé en fonction du temps de travail effectif consacré à l'examen des dossiers compliqués (let. a à c). 2 Barème des émoluments en fonction du temps de travail effectif L'émolument en fonction du temps de travail effectif est de 70 à 120 francs l'heure. Il est déterminé par le degré de difficulté de la prestation. 3 Débours Les débours sont calculés séparément mais perçus avec les émoluments. Sont réputés débours, notamment: a .les rétributions prévues par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnitésjournalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extra parlementaires; b .les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la constitution de docu- mentations; c .les frais de port, de téléphone, de télégraphe et de télécopie en trafic international; d .les frais de déplacement et de transport; e .les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers; f .les frais de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1) RS 172.311 2517
Ordonnance sur l'agriculture biologique RO 1997 4 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération sont exemptées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. 5 Devis Pour les prestations onéreuses, l'office informe préalablement la personne as- sujettie des émoluments et débours dont elle aura vraisemblablement à s'acquit- ter. 6 Avance L'office peut, pour de justes motifs, exiger de la personne assujettie une avance appropriée. 7 Réduction ou remise L'office peut, lorsque les circonstances le justifient, remettre ou réduire l'émolu- ment, notamment: a .lorsque la personne assujettie est dans le besoin; b .lorsque la prestation sollicitée permet à l'office d'acquérir une expérience utile pour l'exécution de ses travaux. 8 Exigibilité et délai de paiement L'émolument est exigible: a .des la notification à la personne assujettie; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'exigibilité. 9 Encaissement Les émoluments visés au chiffre 1, lettres a, b et c, doivent être versés d'avance. N39534 ² 2518
Ordonnance du DFEP sur l'agriculture biologique du 22 septembre 1997 I.v Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 11, 2e alinéa, 12, 2e alinéa, 18, lettres b, cet d, et 23, de l'ordonnance du 22 septembre 19971) sur l'agriculture biologique; en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête: Article premier Produits de traitement des plantes Les produits de traitement des plantes énumérés dans l'annexe 1 sont autorisés dans l'agriculture biologique. Art. 2 Engrais et produits assimilés aux engrais Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l'annexe 2 sont autorisés dans l'agriculture biologique. Art. 3 Ingrédients et auxiliaires technologiques 1 Les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) et les auxiliaires technolo- giques énumérés dans l'annexe 3 sont autorisés dans la préparation des denrées alimentaires visées à l'article ler de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées. 2 Les dispositions générales de la législation relative aux denrées alimentaires sont applicables à la préparation du vin. Art. 4 Liste de pays Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l'annexe 4 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l'agriculture biologique. RS 910.181
1) RS 910.18; RO 1997 2498 1997 —585 2519
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1998. 22 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39547 2520
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Annexe 1 (art. ter) Produits de traitement des plantes autorisés 1. Méthodes biologiques et biotechniques —Utilisation de phéromones identiques aux phéromones naturels pour la lutte contre les insectes dans les pièges et/ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage —Utilisation de répulsifs d'origine végétale et animale —Utilisation d'ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes —Utilisation de micro-organismes naturels tels que le Bacillus thuringiensis, le Granulosis virus et les champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés) —Utilisation de moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes —Stérilisation d'insectes. 2. Préparations contre les maladies fongiques (fongicides) —Préparations à base de soufre —Préparations cupriques anorganiques —Préparations à base d'argile —Lécithine tirée d'organismes non génétiquement modifiés —Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil —Préparations à base de savon. 3. Préparations contre les ravageurs (insecticides, acaricides) —Préparations à base de soufre —Azadirachtine extraite de neem —Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium —Extrait de quassia —Roténone extraite de Derris spp, Loncho-carpus spp et Therphrosia spp —Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de colza —Huile de paraffine —Huiles minérales (seulement à titre exceptionnel, p. ex. en cas d'infestation par le pou de San José) —Préparations à base de savon. 2521
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 4. Protection des tailles dans la culture fruitière, dans la viticulture et dans la culture de plantes ornementales
- Cires et huiles végétales
- Cire d'abeilles
- Préparations à base d'argile
- Préparations à base de chaux. 5. Adjuvants
- Adjuvants servant à accroître l'efficacité tels que l'huile de résine de pin et l'huile de paraffine. N39547 ² 2522
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Annexe 2 (art. 2) Engrais et produits assimilés aux engrais autorisés') Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation 1 .Engrais de ferme Fumier, lisier Résidus de récolte, engrais verts Paille, autres matières à paillis 2 .Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce 2.1. Produits d'origine minérale Phosphate naturel tendre2) Phosphate alumino-calcique2 Scories de déphosphoration (scories de Thomas)2) Sel brut de potasse (p. ex. kaïnite, sylvi- nite)2) Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium 2) Sulfate de potassium2> Carbonate de calcium d'origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique mou- lue, maërl, craie phosphatée) Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d'une carence en potassium à l'aide d'échantillons du sol Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d'une carence en potassium à l'aide d'échantillons du sol ') Les dispositions de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (RS 814.013), de l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais (RS 916.171) et de l'ordonnance du 8 mai 1995 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées. Conformément à l'ordonnance sur les engrais, on entend par engrais et par produits assimilés aux engrais: les engrais, les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les amendements, les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes, ainsi que les produits influant sur la biologie du sol.
2) A utiliser après mise en évidence du besoin. 2523
Agriculture biologique. .O du DFEP RO 1997 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex.: craie magnésienne, roche cal- cique magnésienne moulue, dolomite) Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk)1) Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)1) Solution de chlorure de calcium') Sulfate de calcium (gypse) Soufre élémentaire') Chlorure de sodium 1) Argiles préparées (p. ex. perlite, vermi- culite) Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d'argile) Uniquement d'origine naturelle Traitement foliaire, après mise en évidence d'une carence en calcium Uniquement d'origine naturelle Uniquement sel gemme ² 2.2. Produits organiques et organo-minéraux Fumier1) Fumier séché et fiente de volaille dés- hydratée 1) Compost d'excréments animaux, y com- pris les fientes de volaille et le fumier composté 1) Excréments animaux liquides (lisier, urine)1) Compost ménager')
t) A utiliser après mise en évidence du besoin.
2) Limite de détermination. 2524 Mélange d'excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication des espèces animales Indication des espèces animales Indication des espèces animales Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Compost issu de déchets ménagers triés. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produit dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 02)
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation Uniquement pour la sélection végé- tale et les terres de bruyère La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits men- tionnés dans la présente liste, et le substrat doit être composté Tourbe Substrat de champignonnières Déjections de vers (lombrioompost) et d'insectes Guanol> Compost végétal') Les produits et les sous-produits d'ori- gine animale mentionnés ci-dessous'): —farine de sang —farine d'os —farine de viande —poudre do sabot poudre de corne —noir animal —farine de poisson —farine de plumes et de poils —laine —chiquettes Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 02) —poils —produits laitiers Par exemple les produits et les sous- produits d'origine végétale mentionnés ci-dessous: —farine de tourteau d'oléagineux —coques de cacao —radicelles de malt —fibres et tourteaux de coco —vinasse, mélasse —marc Drêche et extraits de drêche D'origine suisse, exclusion des drêches amoniacales 1)Autiliser après mise en évidence du besoin. 2)Limite de détermination. 2525
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation Algues et produits d'algues1 Obtenus directement et uniquement par: a .traitements physiques incluant déshydratation, congélation et broyage; ou b .extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques; ou c .fermentation. Sciures et copeaux de bois Compost d'écorces Cendres de bois Extraits et préparations végétales tels que les infusions et le thé Préparations bio-dynamiques 23. Oligo-éléments Oligo-éléments 1) 2.4. Cultures de micro-organismes Préparations à base de micro-organismes (champignons, bactéries)11 3. Substrats Substrats Bois non traité chimiquement Bois non traité chimiquement Bois non traité chimiquement pour le traitement des sols Uniquement micro-organismes non génétiquement modifiés Part de tourbe: max. 70% vol. N39547
t) A utiliser après mise en évidence du besoin. 2526
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Annexe 3 (art. 3) Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés Introduction Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:
1. Ingrédients d'origine agricole: a .les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit; b .les produits dérivés des produits mentionnés sous la lettre a, obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des additifs alimentaires.
2. Ingrédients d'origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d'origine agricole, qui appartiennent au moins à une des catégories suivantes: 2.1 additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires; 2.2 eau et sel; 2.3 micro-organismes, cultures; 2.4 minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés. Partie A Ingrédients d'origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports Dénomination Remarque E 170 Carbonate de calcium E 270 Acide lactique E 290 Dioxyde de carbone E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique — E 306 Extrait riche en tocophérol Antioxydant dans les graisses et les huiles E 322 Lécithines E 330 Acide citrique E 333 Citrate de calcium E 334 Acide tartrique (L(+)—) E 335 Tartrate de sodium E 336 Tartrate de potassium 2527
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Dénomination Remarque E 341 Phosphate monocalcique Poudre à lever pour farine instanta- née E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 406 Agar-agar E 407 Carraghénane E 410 Farine de graines de caroube E 412 Farine de graines de guar E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme arabique E 415 Gomme Xanthane E 416 Gomme Karaya E 440 Pectine E 500 Carbonates de sodium E 501 Carbonates de potassium E 503 Carbonates d'ammonium E 504 Carbonates de magnésium E 516 Sulfate de calcium E 524 Hydroxyde de sodium SU 1) Traitement de surface du Laugenge- bäck (articles de biscuiterie à la soude) E 938 Argon E 941 Azote E 948 Oxygène Arômes: Substances et produits conformes à la définition donnée à l'article 15, 2e alinéa, lettre a, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 26 juin 19952) sur les additifs (OAdd), qui sont désignés comme substances aromatisantes naturelles ou comme préparations aromatisantes selon l'article 6, 2e ali- néa, lettre a, OAdd. A.2. Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires. I) Support de SU.
2) RS 817.021.22 2528
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 £3. Cultures de micro-organismes Les cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés. A.4. Minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Partie B Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d'origine agricole produits d'une manière biologique Dénomination Remarque Eau Chlorure de calcium Carbonate de calcium Hydroxyde de calcium Sulfate de calcium Chlorure de magnésium (ou nigari) Carbonate de potassium Carbonate de sodium Acide citrique Hydroxyde de sodium Acide sulfurique Dioxyde de carbone Azote Ethanol Acide tannique Ovalbumine Caséine Gélatine Ichtyocolle Agent de coagulation Agent de coagulation Agent de coagulation Séchage du raisin Production de sucre Production d'huile et hydrolyse de l'amidon Production de sucre, fabrication d'huile de colza Production de sucre Solvant Auxiliaire de filtration 2529
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Dénomination Remarque Huiles végétales Agent de graissage, antiagglomérant, ou agent antimousse Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium Charbon activé Talc Bentonite Kaolin Terre à diatomées Perlite Coques de noisettes Farine de riz Cire d'abeilles Antiagglomérant Cire de carnauba Antiagglomérant Cultures de micro-organismes et enzymes: Les cultures de micro-organismes et les enzymes utilisés normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés. Partie C Ingrédients d'origine agricole n'ayant pas été produits d'une manière biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l'ordonnance sur l'agriculture biologique C.1. Les produits végétaux non transformés et les produits qui en dérivent obtenus par les procédés visés dans l'introduction, chiffre 1, lettre a: C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Noix de coco Noix du Brésil Noix de cajou Dattes Ananas Mangues Papayes Prunelles Cacao 2530
Agriculture biologique. O du DFEP RO 1997 Fruits de la passion Noix de kola Cacahuètes Cynorrhodons (fruits d'églantier) Fruits de l'argousier Myrtilles Sirop d'érable Quinoa Amarante Graines de raifo' l Glands Fenugrec Malpighia Poudre de bananes séchées (Musa. L.) Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) Poudre de fraises séchées (Fragaria L.) Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubiunt L.) Pignons de pin Graines de radis. C.1.2. Epices et fines herbes comestibles Petit galanga (Alpinia officinarum) Piment de Jamaïque (Pimenta dioica). C.1.3. Céréales Riz sauvage (Zizania plauspra). C'.1.4. Graines et fruits oléagineux Graines de sésame. C.1.5. Divers Algues, y compris les algues marines. C.2. Produits végétaux, obtenus par les procédés mentionnés dans l'introduction, chiffre 1, lettre a: C.2.1. Graisses et huiles, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, issues de végétaux autres que les végétaux suivants: Olives Tournesols. C.2.2. Sucres, amidons et fécules Sucre de canne et de betterave Amidons et fécules non chimiquement modifiés 2531
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule de riz en feuilles Gluten Fructose. C.3. Produits animaux Miel Gélatine Babeurre en poudre Organismes aquatiques comestibles, ne provenant pas de l'aquaculture Lactose. N39547 ² 2532
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 Annexe 4 (art. 4) Liste de pays Argentine 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Argentine. 3 .Organismes de certification: «Instituto Argentino para la Certificaciôn y Promocién de Productos Agropecuarios Orgânicos SRL (Argencert)» ou «Organizacién Intemacional Agropecuaria (OIA)». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000. Australie 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Australie. 3 .Organisme de certification: «Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000. Etats membres de l'UE 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir de l'UE ou être importés: a .de Suisse; ou b .d'un pays tiers reconnu en vertu de l'article 11,1e1 alinéa, du règlement (CEE) n° 2092/91'); ou
1) A commander à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Stampfenbachstr. 85, 8006 Zurich. 2533
Agriculture biologique. Odu DFEP RO 1997 c. d'un pays tiers, lorsqu'un pays membre de l'UE a reconnu, en vertu de l'article 11, 6e alinéa, du règlement (CEE) n° 2092/91, que dans ce pays, le même produit a été obtenu et contrôlé dans les conditions reconnues par le pays membre en question. 3 .Organismes de certification: services ou autorités de contrôle prévus l'article 15 du règlement (CEE) n° 2092/91. 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 1998. Israël 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Israël. 3 .Organismes de certification: «Département de la protection et de l'inspection des végétaux (DPPI) du ministère de l'agriculture» ou «Service d'inspection des denrées alimentaires et produits végétaux destinés à l'exportation du ministère de l'industrie et du commerce». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000. Hongrie 1 .Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. 2 .Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir de Hongrie. 3 .Organismes de certification: «Biokultura Association» ou «SKAL (Bureau de Hongrie)». 4 .Date limite d'inclusion: le 30 juin 1998. N39547 2534
Ordonnance sur la fixation des taux d'usage, des contingents tarifaires et des affectations spéciales pour les produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1998 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39563
1) RS 916.011; RO 1997 2152 1997 - 612 2535
tN„ Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 ta Annexe I Droits de douane applicables aux produits agricoles importés et parts de droits de douane à affectation spéciale Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane douane à affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1993 2,250.00 1994 900.00 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte e)mplémentaire douane douane 3 affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0102. 1091 2,500.00 1099 1,500.00 0103. 1090 1,000.00 9110 33.00 9210 10.00 0104. 1010 5.00 2010 3.00 (I l Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras U J
N Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oe ao RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1911 10.00 1919 1306.00 0102. 9011 10.00 9019 1265.00
0103. 9120 33.00 9190 1356.00 9220 10.00 9290 1356.00 0104. 1020 5.00 1090 109.30 2020 3.00 2090 23.00 0201. 1011 9.00 1019 717.60 1091 9.00 1099 717.60 2011 9.00 2019 1,248.00 2091 9.00 2099 1,248.00 3011 9.00 3019 2,142.00 3091 9.00 3099 2,142.00 0202. 1011 9.00
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texse complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1019 717.60 1091 9.00 1099 717.60 2011 9.00 2019 1,105.00 2091 9.00 2099 1,105.00 3011 9.00 3019 1,978.00 3091 9.00 3099 1,978.00 0203. 1191 13.00 1199 337.30 1291 /0.00 1299 498.00 1981 /0.00 1991 2,399.00 1999 379.30 2191 13.00 2199 346.00 2291 10.00 2299 462.00 2981 10.00 N 2991 2,399.00 2999 308.30
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine e i porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [I] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0204. 1010 10.00 1090 867.30 2110 10.00 2190 874.60 2210 /0.00 2290 777.30 2310 10.00 2390 784.60 3010 10.00 3090 773.00 4110 10.00 4190 888.30 4210 /0.00 4290 836.60 4310 10.00 4390 784.60 5010 9.00 5090 701.00
0205. 0010 5.00 0090 1,717.00 0206. 1011 9.00 1019 92.00 1021 2.00 1029 813.00 1091 9.00 ²
o © Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (R.S 9_'6.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [/] de la Confédération (fr.) Cr.) (%) affect. (fr.) (%) 1099 873.00 2110 40.00 2190 92.00 2210 40.00 2290 813.00 2910 40.00 2990 873.00 3091 10.00 3099 32.00 4191 30.00 4199 32.00 4991 30.00 4999 32.00 8010 9.00 8090 31.67 9010 10.00 9090 32.00 0209. 0011 8.00 0019 8.33 0210. 1191 75.00 1199 1,470.00 1291 75.00 1299 170.00 ½ 1991 75.00 .P '.. 1999 840.00
N„ Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2010 75.00 2090 960.00 9011 4.00 9012 4.60 9019 4.60
0504. 0039 0.50 1602. 1010 85.00 1090 157.30 2071 120.00 2079 795.00 4111 65.00 4119 780.00 4191 50.00 4199 780.00 4210 50.00 4290 780.00 4910 50.00 4990 850.00 5011 40.00 5019 585.30 5091 50.00 5099 575.30 9011 50.00 9019 625.30
Ordonnance sur les droits de douane en matière apicole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaine, ovine, caprine et porcine (RS 9 1 3 4 1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte corplémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr) (%) affect. (fr.) (%) [ I l Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gris
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (fr.) 0207. 1110 30.00 1210 30.00 1311 30.00 1321 30.00 1481 30.00 1491 30.00 2410 30.00 2510 30.00 2611 30.00 2621 30.00 2781 30.00 2791 30.00 3211 30.00 3291 30.00 3311 30.00 3391 30.00 3511 30.00 3591 30.00 3610 36.33 3691 30.00 0210. 9031 30.00 9041 30.00 9051 30.00 9061 30.00 9071 30.00
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale (1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9081 30.00 1602. 3110 50.00 3210 50.00 3910 50.00 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole A RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale !11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire 0401. 1010 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.1 1090 42.33 29.63 70.0 [2] 12.70 30.0 2010 18.00 12.60 70.0 [2) 5.40 30.0 contingent partiel 07.1 2090 80.33 56.23 70.0 [2] 24.10 30.0 3010 810.00 567.00 70.0 [2] 243.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 3020 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 0402. 1000 342.00 239.40 70.0 [2] 102.60 30.0 (contingent partiel 07.6) 2111 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 contre-prestation en faveur de la production indigène (contingent partiel 07.2: 2119 694.60 486.22 70.0 [2] 208.38 30.0 2120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 2911 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 contre-prestation en faveur de la production indigène (contingent partiel 07.2: 2919 758.00 530.60 70.0 [2] 227.40 30.0 2920 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9110 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6) 9120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9910 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6) 9920 1,425.00 997.50 70.0 [2] 427.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 0403. 1020 102.00 71.40 70.0 [2] 30.60 30.0 (contingent partiel 07.6) 1091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 1099 726.30 508.41 70.0 [2] 217.89 30.0 9031 147.30 103.11 70.0 [2] 44.19 30.0 (contingent partiel 07.6) 9039 1,490.00 1,043.00 70.0 [2] 447.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9041 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 9049 147.30 103.11 70.0 [2] 44.19 30.0 9051 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (1/ de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9059 73.80 51.66 70.0 [2] 22.14 30.0 9061 147.30 103.11 70.0 [2] 44.19 30.0 (contingent partiel 07.6) 9069 1,425.00 997.50 70.0 [2] 427.50 30.0 (contingent partiel 07.6)
0403. 9071 145.00 101.50 70.0 [2] 43.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 9099 726.30 508.41 70.0 [2] 217.89 30.0 0404. 1000 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9011 168.30 117.81 70.0 [2] 50.49 30.0 (contingent partiel 07.6) 9019 1,425.00 997.50 70.0 [2] 427.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9081 25.00 17.50 70.0 [2] 7.50 30.0 contingent partiel 07.3 9089 76.33 53.43 70.0 [2] 22.90 30.0 9099 1,425.00 997.50 70.0 [2] 427.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 0405. 1011 20.00 14.00 70.0 [3] 6.00 30.0 monopole de la BUTYRA (contingent Partiel 07.4) 1019 1,738.00 1,216.60 70.0 [3] 521.40 30.0 1091 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00 30.0 monopole de la BUTYRA (contingent Partiel 07.4) 1099 1,738.00 1,216.60 70.0 [3] 521.40 30.0 2010 20.00 14.00 70.0 [3] 6.00 30.0 contingent partiel 07.3 2090 1,738.00 1,216.60 70.0 [3] 521.40 30.0 9010 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00 30.0 monopole de la BUTYRA (contingent Partiel 07.4) 9090 1,738.00 1,216.60 70.0 [3] 521.40 30.0 0406. 1010 27.00 21.60 80.0 [4] 5.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 1020 279.30 223.44 80.0 [4] 55.86 20.0 (contingent partiel 07.6) 1090 306.00 244.80 80.0 [4] 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) tel 2010 432.00 345.60 80.0 [4] 86.40 20.0 (contingent partiel 07.6) J 2010 333.30 266.64 80.0 [4] 66.66 20.0 (avec certificat d'exportation contingerr part el 07.6)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 CO Organisation de marché: produits laitiers (RS 916355.1) Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [ 1 ] (fr.) Parts des droits de douane à affectation spéciale (fr.) (%) affect. Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération (fr.) (%) Texte complémentaire 333.30 24330 468.00 22.53 90.00 306.00 432.00 333.30 90.00 333.30 27.00 306.00 36.00 121.60 22.33 22.33 405.30 306.00 50.00 306.00 50.00 54.00 432.00 333.30 25.00 266.64 194.64 374.40 18.02 72.00 244.80 345.60 266.64 72.00 266.64 21.60 244.80 28.80 97.28 17.86 17.86 324.24 244.80 40.00 244.80 40.00 43.20 345.60 266.64 20.00 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] contingent partiel 07.6) origine, contingent partiel 07.6) contingent partiel 07.6) contingent partiel 07.6) contingent partiel 07.5) contingent partiel 07.6) 07.6) 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4081 ex 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9031 9039 9051 9051 9051 9059 9059 9060 9091 9091 ex 9091 66.66 20.0 (contingent partiel 07.6) 48.66 20.0 (contingent partiel 07.6) 93.60 20.0 (contingent partiel 07.6) 4.51 20.0 (contingent partiel 07.6) 18.00 20.0 (contingent partiel 07.6) 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 86.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 66.66 20.0 (avec certificat d'exportaticn, 18.00 20.0 (Roquefort avec certificat d 66.66 20.0 (contingent partiel 07.6) 5.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 7.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 24.32 20.0 (contingent partiel 07.6) 4.47 20.0 (avec certificat d'exportation, 4.47 20.0 (contingent partiel 07.6) 81.06 20.0 (contingent partiel 07.6) 61.20 20.0 (avec certificat d'exportation, 10.00 20.0 (avec certificat d'exportation, 61.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 10.00 20.0 (contingent partiel 07.5) 10.80 20.0 (contingent partiel 07.6) 86.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 66.66 20.0 (avec certificat d'exportation, 5.00 20.0 (Manchego, contingent partiel
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texe complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affezt. (fr.) (%) 9099 333.30 266.64 80.0 [4l 66.66 20.0 (contingent partiel 07.6) (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont inprimés en caractères italiques gras 121 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) 131 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) 141 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
t") sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0407. 0010 50.00 39.00 78.0 [2] 11.00 22.0 0090 393.00 35.00 8.9 [2] 358.00 91.1
0408. 1110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 1990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 9110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 9190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 9910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 9990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6
3502. 1110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 1990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Caisse de compensation des prix des oeufs (loi fédérale sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, art. 3 à 5, RS 942.30)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Tare phytosanitaire (RS 916.20) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0601. 1010 38.10 5.00 13.1 [2] 33.10 86.9 1090 41.30 5.00 12.1 [2] 36.30 87.9 2010 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 2020 23.30 5.00 21.5 [2] 18.30 78.5 2091 77.30 5.00 6.5 [2] 72.30 93.5 2099 41.30 5.00 12.1 [2] 36.30 87.9 0602. 1000 7.20 7.00 97.2 [2] 0.20 2.8 2051 7.20 7.00 97.2 [2] 0.20 2.8 2059 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 2079 23.30 7.00 30.0 [2] 16.30 70.0 2089 19.60 5.00 25.5 [2] 14.60 74.5 3000 20.60 5.00 24.3 [2] 15.60 75.7 4010 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 4091 25.20 7.00 27.8 [2] 18.20 72.2 4099 24.50 5.00 20.4 [2] 19.50 79.6 9011 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 9012 0.20 - 9019 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 9091 23.30 7.00 30.0 [2] 16.30 70.0 9099 19.60 5.00 25.5 [2] 14.60 74.5 0603. 1091 12.30 5.00 40.7 [2] 7.30 59.3 0604. 1010 0.00 - 9111 0.00 N 9119 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 cei 9190 0.00 ² 9910 0.00
t") Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole Ui N RO 1997 Tare phytosanitaire (RS 916.20) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0713. 3319 0.00 11/ Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) ²
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: plants d'arbresfruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douare à affectation destinés à la 1001kg brut spéciales caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 0602. 2011 1,845.00 7.00 0.4 [2] 1,838.00 99.6 ex 2011 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2019 1,845.00 5.00 0.3 [2] 1,840.00 99.7 ex 2019 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2021 540.00 7.00 1.3 [2] 533.00 98.7 ex 2021 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2029 540.00 5.00 0.9 [2] 535.00 99.1 ex 2029 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2031 1,845.00 7.00 0.4 [2] 1,838.00 99.6 ex 2031 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2039 1,845.00 5.00 0.3 [2] 1,840.00 99.7 ex 2039 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2041 540.00 7.00 1.3 [2] 533.00 98.7 ex 2041 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2049 540.00 5.00 0.9 [2] 535.00 99.1 ex 2049 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: plants d'arbresfruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 2071 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2071 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2072 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2072 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2081 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2081 ·00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2082 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2082 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] (1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) [ 3 ]Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le conunerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: fleurs coupées (@S 916.121.10) ---
- - - - - - -
- -
- - - - - - - Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciae caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0603. 1039 1,200.00 1041 12.50 1049 3,500.00 _ - - 1051 25.00 5.30 20.0 [2] 20.00 80.0 1061 2,200.00 5.30 0.2 [2] 2,195.00 99.8 1069 2,200.00 - Texte c)mplémentaire ] I l Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole rn RO 1997 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terr_ (RS 916.113.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale (I) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0701. 1010 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 1090 46.67 1.20 2.6 [2] 45.47 97.4 9010 6.00 - - -
2005. 2029 785.00 - - 2099 257.30 - - [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale U] de la Confédération (fr.) (%) affect (fr.) (%) (fr.) ex
0702. 0019 600.00 - période d'auto-approvisionnement ex 0029 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0039 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0099 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0703. 1029 250.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1039 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 1059 /00.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 1069 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1079 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 130.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 130.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 0704. 1099 120.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 2019 /50.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9039 /00.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9049 /00.00 - - - période d'auto-approvisionnement cx 9059 120.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9062 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9079 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0705. 1119 150.00 - période d'auto-approvisionnement ex 1129 150.00 - période d'auto-approvisionnement cx 1199 150.00 - - - période d'auto-approvisionnement cx 1919 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1929 400.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1939 400.00 - - période d'auto-approvisionnement
" Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole t„ 0O RO 1997 Organisation de marché: légumes f r a i s (système des deus phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [ 1 ] de la Confédération (f r .) (f r .) (%) affect. (fr.) (%) ex 1949 400.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1959 400.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1999 400.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2119 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2919 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 2929 250.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 2939 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2949 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2959 350.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2969 350.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2979 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement 0706. 1019 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement cx 1029 120.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1039 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 100.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement cx 9029 200.00 - - - période d'auto-approvisionnement cx 9039 3 5 0 . 0 0 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9049 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9059 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9069 3 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 0707. 0019 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 0029 100.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 0708. 1019 250.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1029 200.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2049 2 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 2099 200.00 - période d'auto-approvisionnement ²
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts Jes droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) Texte complémentaire ex
0709. 2019 480.00 - période d'auto-approvisionnement ex 3019 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 4019 200.00 - période d'auto-approvisionnement ex 4029 200.00 - période d'auto-approvisionnement 6012 10.00 - - ex 7019 150.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 200.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9029 /00.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 9039 150.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9049 300.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9059 130.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9069 150.00 période d'auto-approvisionnement ex 9079 700.00 période d'auto-approvisionnement [1) Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciales caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0710. 2190 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 2299 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 3019 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 8019 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 9019 180.00 130.50 72.5 [2] 49.50 27.5 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) ²
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane. à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0808. 1021 2.00 - 1022 2.00 - ex 1029 140.00 - - - période d'auto-approvisionnement 0808. 1031 5.00 - - 1032 5.00 - - - - ex 1039 140.00 - - - période d'auto-approvisionnement 0808. 2021 2.00 - 2022 2.00 - ex 2029 120.00 - - périple d'auto-approvisionnement 0808. 2031 5.00 2032 5.00 ex 2039 120.00 - période d'auto-approvisionnement 0809. 1011 3.00 - 1018 3.00 - ex 1019 200.00 - - - - - période d'auto-approvisionnement 0809. 1091 5.00 1098 5.00 - ex 1099 200.00 - - - période d'auto-approvisionnement
Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [ I J de la Confédération Numéro du tarif
0809. 2010 3.00 2011 3.00 2019 200.00
0809. 3010 4.00 3020 4.00 ex Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole tT tu Organisation de marché:fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) (fr.) (fr.) (90) affect. (fr.) (%) période d'auto-approvisionnement RO 1997 ex ex 450.00 400.00 300.00 ex
0809. 4012 3.00 4013 3.00 4014 108.00 4015 3.00 - période d'auto-approvisionnement
0809. 4092 10.00 4093 10.00 4094 108.00 4095 10.00 période d'auto-approvisionnement ex 0810. 1019 ex
0810. 2019 ex
0810. 2029 période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
0810. 3010 5.00 3011 5.00 3019 200.00 période d'auto-approvisionnement
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché:fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédératioi (fr.) (fr.) (%) affect. ((r.) (%) 0810. 3020 5.00 9099 4.30 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont opprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole A Organisation de marché:fruits d cidre et produits defruits (RS 916.132.12) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale / 1 ] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0808. 1011 2.00 2011 2.00 ex 1302. 2019 135.30 - - - dans le cadre du contingent tarifaire autonome ex 2029 49.53 - - dans le cadre du contingent tarifaire autonome lI] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras
o z Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) 1001. 1031 4.53 0.45 10.0 [2] 4.08 90.0 1039 78.33 7.83 10.0 [2] 70.50 90.0 9031 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 9039 80.33 8.03 10.0 [2] 72.30 90.0 1002. 0031 29.30 2.93 10.0 (2) 26.37 90.0 0039 85.67 8.57 10.0 [2] 77.10 90.0 1007. 0021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 0029 40.33 4.03 10.0 [2] 36.30 90.0 1008. 1021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 1029 40.33 4.03 10.0 [2] 36.30 90.0 2021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 2029 40.33 4.03 10.0 [2] 36.30 90.0 9021 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 9029 85.67 8.57 10.0 [2] 77.10 90.0 9051 29.30 2.93 10.0 [2] 26.37 90.0 9059 41.33 4.13 10.0 [2] 37.20 90.0 1101. 0029 151.30 15.13 10.0 [2] 136.17 90.0 1102. 1029 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2011 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 3011 129.60 12.96 10.0 [2] 116.64 90.0 9010 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 9029 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1103. 1119 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1199 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 U 1290 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 t,it 1390 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole t T t T Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1490 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1919 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1992 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1999 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2190 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2919 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 2999 153.60 15.36 10.0 [2] 138.24 90.0 1104. 1190 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1290 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1919 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1992 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 1999 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2120 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2220 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2390 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2919 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2922 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2992 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2999 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 3080 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 3092 26.13 2.61 10.0 [2] 23.52 90.0 1107. 1012 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0 1092 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1093 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0 1099 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0 2012 142.00 14.20 10.0 [2] 127.80 90.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane it affectation destinés i1 la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2092 146.00 14.60 10.0 [2J 131.40 90.0 2093 142.00 1420 10.0 [2] 127.80 90.0 2099 142.00 1420 10.0 [2] 127.80 90.0
1904. 9091 156.60 15.66 10.0 [2] 140.94 90.0 2302. 3010 143.00 14.30 10.0 [2] 128.70 90.0 4010 143.00 14.30 10.0 [2] 128.70 90.0 (11 Les droits de douane Qui s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères italiques gras (2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
NI Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 Organisation de marché: semences de céréalesfourragères (RS 916.112.211) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale !11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)
0713. 5015 0.00 - 5018 0.00
1003. 0010 63.00 62.47 99.2 [2]
1004. 0010 54.00 53.47 99.0 [2] 1005. 1000 52.00 51.56 99.2 [2] 0.53 0.8 0.53 1.0 0.44 0.8 (1/ Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Financement du Fonds des semences (loi sur l'agriculture, art. 23c, RS 910.1)
o ² Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: semences et vesces de semence (RS 531.215.21) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) 1209. 1910 0.50 2100 0.00 - - 2200 0.00 - - 2300 0.00 - 2400 0.00 - - 2500 0.00 - - 2600 0.00 - - 2919 0.00 - 2980 0.00 - - (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont inprimés en caractères itcliqu es g -a.s
N) Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1104. 3011 83.00 76.36 92.0 [2] 6.64 8.0 3012 77.10 70.93 92.0 [2] 6.17 8.0 3021 39.20 36.06 92.0 [2] 3.14 8.0 3039 94.85 87.26 92.0 [2] 7.59 8.0 1501 0018 153.00 140.76 92.0 [2] 12.24 8.0 0019 163.20 150.14 92.0 [2] 13.06 8.0 0028 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 0029 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 1502 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1503 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1504 1098 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 1099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 2091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 2099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 3091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 3099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1506 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1507 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) ---
- - - - - - - --- --- Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9099 155.20 142.78 92.0 121 12.42 8.0 1508 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [21 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1509 1091 101.20 93.10 92.0 [2] 8.10 8.0 1099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 9091 101.20 93.10 92.0 [21 8.10 8.0 9099 144.00 132.48 92.0 12] 11.52 8.0 1510 0091 134.70 123.92 92.0 [2] 10.78 8.0 0099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 1511 1090 123.20 113.34 92.0 [2] 9.86 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [21 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1512 1190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 1918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1998 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 1999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 2190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 Texte :omplémentaire 2991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 2999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 N Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale (U de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire 1513 1190 128.50 118.22 92.0 [2] 10.28 8.0 1918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 I998 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 1999 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 2190 128.50 118.22 92.0 [2] 10.28 8.0 2918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 2919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 2998 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 2999 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 1514 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1515 1190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 1991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 1999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 2190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 2991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 2999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 3091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 3099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 4091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 4099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 5019 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 5091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte :omplémentaire 5099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 6091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 6099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 9013 133.10 122.45 92.0 [2] 10.65 8.0 9018 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9019 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1516 1091 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1099 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 2091 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 2099 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1517 1061 156.40 143.89 92.0 [2] 12.51 8.0 1069 164.60 151.43 92.0 [2] 13.17 8.0 1071 136.40 125.49 92.0 [2] 10.91 8.0 1079 143.10 131.65 92.0 [2] 11.45 8.0 1081 104.50 96.14 92.0 [2] 8.36 8.0 1089 108.70 100.00 92.0 [2] 8.70 8.0 1091 83.25 76.59 92.0 [2] 6.66 8.0 1099 85.80 78.94 92.0 [2] 6.86 8.0 9061 246.70 226.96 92.0 [2] 19.74 8.0 9069 261.90 240.95 92.0 [2] 20.95 8.0 9071 225.50 207.46 92.0 [2] 18.04 8.0 u i 9079 239.00 219.88 92.0 [2] 19.12 8.0 W 9081 204.20 187.86 92.0 [2] 16.34 8.0
9, Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 4, Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9089 216.10 198.81 92.0 [2] 17.29 8.0 9091 183.00 168.36 92.0 [2] 14.64 8.0 9099 193.20 177.74 92.0 [2] 15.46 8.0 Texte complémentaire [I] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: charcuterie (RS 9/6.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale f i / de la Confédération (fr.) (.`r.) (%) affect (fr.) (%) 1601. 0011 60.00 0019 895.30 (1021 75.00 0029 895.30 0031 75.00 f i l Les droits de douane qui s'écartent du tarif général.sont .mprimés en caractères italiques gras
th) Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 0 \ rn Organisation de marché: sucre (RS 916.114.11) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1701. 1100 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 1200 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 9991 19.80 - - 9999 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 1702. 3029 14.40 - 3032 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 3038 19.80 3042 26.25 15.58 59.4 [2] 10.67 40.6 3048 10.67 - - - 4019 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 4029 26.25 15.58 59.4 [2] 10.67 40.6 9019 41.67 21.87 52.5 [2] 19.80 47.5 9029 19.80 - - - 9032 26.25 15.58 59.4 [2] 10.67 40.6 9039 10.67 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds de compensation (arrêté sur le sucre, art. 10, RS 916.114.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché vin, jus de raisin et moût de raisin 'RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale fil (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2009. 6018 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) 6019 367.30 40.40 11.0 [2] 326.90 89.0 (je 100 kg brutto) 2202. 9041 36.00 3.96 11.0 [2] 32.04 89.0 (je hl) 9049 374.60 4121 11.0 [2] 333.39 89.0 ex 2204. 2129 300.00 - (je 100 kg brutto) 2131 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) 2139 256.30 28.19 11.0 [2] 228.11 89.0 (je 100 kg brutto) 2921 46.00 5.06 11.0 [2] 40.94 89.0 2922 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) ex 2929 346.30 38.09 11.0 [2] 308.21 89.0 (je 100 kg brutto) 2931 42.00 4 62 11.0 [2] 37.38 89.0 2932 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (je hl) 2939 108.00 11.88 11.0 [2] 96.12 89.0 (je 100 kg brutto) 2941 30.66 3.37 11.0 [2] 27.29 89.0 2942 30.66 3.37 11.0 [2] 27.29 89.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 0 0 0 0 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) RO 1997 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (je hl) 3000 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en c a r a c t è r e s i t a l i q u e s g r a s 121 Fonds vinicole (statut du vin, art. 16, RS 916.140)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale /11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (%) 3501. 9090 10.00 - - / ! l Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques r a s
Ordonnance sur les droits de douane en matii'.re agricole RO 1997 Annexe 2 Contingents tarifaires applicables aux produits agricoles importés Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéros) Contingent contingent du tarif tarifaire • tarifaire (unités chevalines) 111 111 111 [ I ] 01 Animaux de l'espèce chevaline 0101. 1110 3,400 1991 2091 [1.1 Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras l 2580
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités) f i l f i l f i l f i l 02 Animaux de l'espèce bovine 0102. 1010 1000 9091 03 Animaux de l'espèce porcine 0103. 1010 100 9110 9210 04 Le contingent tarifaire no. 04 est subdivisé comme suit: 04.1 Animaux de l'espèce ovine 0104. 1010 500 04.2 Animaux de l'espèce caprine 0104. 2010 100 (doses) 12 Semences de taureaux 0511. 1010 500'000 1.11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2581
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) lU (11 05 Animaux de boucherie, viandes des animaux des 0101. 1911 22,500 espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, 0102. 9011 produites principalement à base de fourrages grossiers 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 ANI 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191 4991 8010 9010 0210. 2010 9011 1602. 1010 2071 5011 5091 9011 2582
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) 111 111 l i t [1] 05.1 dont la viande de l'espèce bovine des chiffres 05.11, 05.12 et 05.13 des numéros tarifaires suivants: 2,000 [a] [ a ]Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT; cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.11 dont l'appellation US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 3091 [ b ]en matière de quantité minimale 05.12 dont la viande de l'espèce bovine de la 0201. 1011 334 qualité «high grade» conforme aux dispositions 1091 [c] de l'Office fédéral de l'agriculture 2011 des numéros tarifaires suivants: 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 [ c ]en matière de quantité minimale 05.13 dont le solde: 0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110 05.2 dont la viande de l'espèce ovine 0204. 1010 4,500 des numéros tarifaires suivants: 2110 [d] 2210 2310 3010 4110 4210 4310 [d] en matière de quantité minimale 2583
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) 111 111 111 111 05.3 dont la viande de l'espèce équine des numéros tarifaires suivants: [e] en matière de quantité minimale 0205. 0010 4,000 [e] 52,260 06 Animaux de boucherie, viande produite Principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché: 06.1 viande de porc, y compris conserves de porc
0103. 9120 7,160 9220 (21 0203. 1191 1291 1981 2191 2291 2981 0209. 0011 0210. 1191 1291 1991 9012 1602. 4111 4191 4210 4910 1.11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 2584
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [1] [11 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faicont partie de cotte organisation de march6; 52,260 06.2 viande de volaille, y compris conserves de volaille 0207. 1110 42,200 1210 [2] 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 [1]Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2]Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 2585
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) I11 [11 [11 [11 07 Produits laitiers en équivalents de lait, dont: 0401 / 0406 527,000 [2] (litres par jour) 07.1 Lait provenant des zones franches
0401. 1010 60,000 2010 [3] (tonnes) 07.2 Poudre de lait 0402.2111 [41 2911 07.3 Divers produits laitiers
0403. 1091 200 9041 [5] 9051 9091 0404.9081 0405.2010 07.4 Beurre
0405. 1011 [61 1091 9010 07.5 "Contingent Fontal" ex 0406.9051 2,624 ex 9059 [7] 07.6 Autres produits laitiers 0401.3010 [81 3020 0402.1000 2120 2920 9110 9120 9910 9920 0403.1020 9031 9039 9061 9069 9071 0404.1000 9011 9019 9099
0406. 1010 1020 2586
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) (1) (11 [11 [11 1090 2010 2090 3010 1090 4010 4021 4029 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9039 ex 9051 ex 9059 9060 9091 9099 (11 Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2]Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010 [ 3 ]En équivalents de lait: 22'560 tonnes [4]Importation selon un barème de prise en charge [5]Cu Cquivnl4uL1 d, lait. 1'000 tunucs [6]Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA [7]En équivalents de lait: 26'240 tonnes [8]Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative 2587'
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du Désignation de la marchandise Numero(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [11 [11 [1) 09 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, dont
0407. 0010 33,735 [9.11 Oeufs de consommation 0407. 0010 21,928 [09.2) Oeufs destinés à l'industrie alimentaire 0407. 0010 11,807 10 Produits d'oeufs séchés 0408. 1110 977 9110 3.502. IIIU 11 Produits d'oeufs autrement que séchés 0408. 1910 6,866 9910 3502. 1910 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 2588
Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole R O 1997 Organisation de marché: fleurs coupées (RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [iJ f i l 13 Fleurs coupées 0603. 1031 5,000 1041 1051 1059 [II Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2589
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [11 [11 [11 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 18,690 terre et produits à base de pommes de terre 9010 0710. 1010 9021
0712. 9021 1105. 1011 2011 2001, P031 2004. 1011 1091 9028 9051
2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2590
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumesfrais (système des deuxphases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [1) [11 15 Légumes 0/02. 11010 166,076 0011 [2] 0020 0021 0030 0031 0090 0091 0703. 1011 1013 1020 1021 1030 1031 1040 1041 1050 1051 1060 1061 1070 1071 9010 9011 9020 9021 9090 0704. 1010 1011 1020 1021 1090 1091 2010 2011 9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 2591
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes frais (système des deuxphases; RS 916.121.10) Numero du D6aignation da la marchandise Nuutét(*) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) (11 (11 (11 f11 9061 9063 9064 9070 9071 9080 9081 0705. 1111 1118 1120 1121 1191 1198 1910 1911 1920 1921 1930 1931 1940 1941 1950 1951 1990 1991 2110 2111 2910 2911 2920 2921 2930 2931 2940 2941 2950 2951 2960 2961 2970 2971 0706. 1010 1011 1020 1021 1030 2592
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) [11 [1] 1031 9011 9018 9021 9028 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 9061 ex 9090 0707 0010 0011 0020 0021 0030 0031 0040 0041 0050 0708. 1010 1011 1090 1021 2010 2021 2028 2031 2038 2041 2048 2091 2098 9080 9081 0709. 1010 1011 2010 2011 2090 3010 3011 4010 2593
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de inarché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) (11 !11 !11 111 4011 4020 4021 4090 4091 6011 6012 6090 7010 7011 7090 9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 9061 9070 9071 9080 9099 [1) Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10) 2594
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) (11 (1] 16 Légumes congelés 0710. 2110 4,500 2291 1011 8011 9011 [1] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2595
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché:fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéros) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) (11 111 17 Pommes, poires et coings, frais 0808. 1021 15,800 1022 [2] 1031 1032 2021 2022 2031 2032 18 Abricots, cerises, prunes et prunelles, frais 0809. 1011 16,340 1018 [2] 1091 1098 2010 2011 4012 4013 4015 4092 4093 4095 19 Autres fruits, frais ex 0810. 1010 13'360 ex 1011 [2] ex 2010 [3] ex 2011 ex 2020 ex 2021 ex 2030 ex 3010 ex 3011 ex 3020 [ 1 ]Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10) [ 3 ]Sans les produits destinés à la transformation industrielle 2596
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 2597 Organisation de marché:fruits à cidre et produits defruits (RS 916.132.12) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) 111 (11 [ l ] [11 20 Fruits pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011 ex 2011 172 21 Produits à base de fruits à pepins 2009. 7018 (en équivalents de fruits à pepins) 1021 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 244 29 Pectine, non destinée à être amidifiée, ex 1302. 2019 140 hydrolysée, saponifiée, standardisée; ex 2029 contingent tarifaire autonome 31 Produits à base defruits à pepins 2009. 7018 3,100 (en iquisalenis de fruits à pepins); 7021 contingent tarifaire autonome 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 [1] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinées d l'alimentation humaine (RS 916.11.01) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [ / 1 [11 (11 (11 26 Blé dur, non dénaturé 1001. 1031 110,000 [2] 27 Céréales panifiables 1001. 9031 70,000 1002. 0031 [2] 1007. 0021 1008. 1021 2021 9021 9051 28 Céréales secondaires destinées 1003. 0061 70,000 à l'alimentation humaine 1004. 0031 1005. 9021 [11 Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 75, RS 916.111.01) 2598
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: charcuterie (RS 916.341) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire contingentes (tonnes) 111 [11 [11 [1] 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont taisant partie de cette organisation de marché: 52,260 06..1 Chrtrrutprep 1601. 0011 l,9UU 0021 [2/ 0031 (1) Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 2599
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (hl) [11 111 [1] [11 22 Jus de raisin 0806. 1021 [2] 2009. 6018 6021 6031 2202. 9018 9041 23 Vin blanc 2204. 2121 à partir du 1.1.1998 170'000 2921 à partir du 1.1.1999 180'000 2922 à partir du 1.1.2000 190'000 24 Vin rouge 2204. 2131 à partir du 1.1.1998 1'530'000 2141 à partir du 1.1.1999 I'520'000 2931 à partir du 1.1.2000 1'510'000 2932 [ l ] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative 2600
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) !11 !l1 32 Preparations des types utilisés pour l'alimentation 2309. 1021 6,000 des animaux, contingent tarifaire autonome pour 1029 les produits pourenuut de lu CE (1) Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 2601
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) f11 f i l f i l f11 08 Caséine acide 3501. 1010 697 f½1 f11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Importation selon un barème de prise en charge 2602
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Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 19 novembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée comme suit: Numéro du tarif Description de la marchandise Le numéro du tarif 2308.9029 est remplacé par: 9022 ————de plantes de maïs 9028 ————autres II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 198. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39561
1) RS 916.112.216 1997 —610 2619
Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Modification du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme suit: Art. 6, 2e al. 2 Le contingent est réparti après que les services concernés et les milieux économiques intéressés aient été entendus. Art. Z 2e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu les milieux économiques intéressés, augmenter temporairement le contingent tari- faire des marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39560 RS 916.113.211 2620 1997 —609
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-47 vom 09.12.1997 (S. 2493-2620) RO-1997-47 du 09.12.1997 (p. 2493-2620) RU-1997-47 del 09.12.1997 (p. 2493-2620) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 09.12.1997 Date Data Seite 2493-2620 Page Pagina Ref. No 30 005 449 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.