opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005398</td>

Ch Vb · 1996-12-17 · Deutsch CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 17 décembre 1996 3096 Adaptation des valeurs seuils des marchés publics 3097 Bureau central national INTERPOL Suisse 3099 Service d'identification de l'Office fédéral de la police 3101 Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (Ordonnance ISIS) 3102 Commission fédérale de sport 3106 Registre foncier 3111 Casier judiciaire 3113 Exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique 3114 Indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports 3115 Jeunesse + Sport (OJ + S) 3116 Organisation et tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin 3117 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants turcs 3118 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves 3119 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) 3120 Ordonnance concernant la pharmacopée 3121 Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 3133 Assurance-invalidité (RAI) 3139 Assurance-maladie (OAMa1) 3143 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. 0 97 3145 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 3244 Prix de vente du blé indigène 3245 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 3246 Errata: Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnais- sance des écoles supérieures de droguerie 3095

Ordonnance sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics du 19 novembre 1996 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 16 décembre 19941) sur les marchés publics (loi); en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Adaptation des valeurs seuils Les valeurs seuils, aux termes de l'article 6, le' alinéa, de la loi, se montent pour l'année 1997 à: a .248 950 francs pour les fournitures; b .248 950 francs pour les services; c .9,575 millions de francs pour les ouvrages; d .766 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 2, 2e alinéa, de la loi et pour les marchés que les services des automobiles de l'entreprise des PTT passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de per- sonnes. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997.

E. 17.00 * 15.98 94.0 [2] .0.00 0.0 1.02 6.0 1212.9110 24.00 * 22.56 94.0 [2] 0.00 0.0 1.44 6.0 1212.9190 0.00 * 1212.9911 26.00 * 24.44 94.0 [2] 0.00 0.0 1.56 6.0 1213.0091 1.20 * 1' 12 94.0 [2] 0.00 0.0 0.08 6.0

N Ordonnance sur les droits d e douane en matière agricole R O 1996 (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1213.0099 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 1214.1010 24.00 * 22.56 94.0 [2] 0.00 0.0 1.44 6.0 1214.9011 18.00 * 16.92 94.0 [2] 0.00 0.0 1.08 6.0 1214.9019 10.50 * 9.87 94.0 [2] 0.00 0.0 0.63 6.0 (1) Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) P.S. Les droits de douane sont provisoires. Ils seront fixés définitivement par le DFEP au cours du mois de décembre 1996. Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Montant Part effectif Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Part

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Annexe z Contingents tarifaires applicables aux produits agricoles importés Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités chevalines) (1) 111 [11 (11 Ol Animaux de l'espèce chevaline 0101. 1110 1991 2091 3,400 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3205

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités) [1) (11 [1] (11 02 Animaux de l'espèce bovine 0102. 1010 1000 9091 03 Animaux de l'espèce porcine 0103. 1010 100 9110 9210 04 Le contingent tarifaire no. 04 est subdivisé comme suit: 04.1 Animaux de l'espèce ovine 0104. 1010 500 04.2 Animaux de l'espèce caprine 0104. 2010 100 (doses) 12 Semences de taureaux 0511. 1010 500'000 (11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3206

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) (11 /11 05 Animaux de boucherie, viandes des animaux des 0101. 1911 22,500 espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, 0102. 9011 produites principalement à base de fourrages grossiers 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191 4991 8010 9010 0210. 2010 9011 1602. 1010 2071 5011 5091 9011 3207

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) f U [11 05.1 dont la viande de l'espèce bovine des chiffres 05.11, 05.12 et 05.13 des numéros tarifaires suivants: 2,000 [a] [ a ]Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT; cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.11 dont l'appellation US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 3091 [ b ]en matière de quantité minimale 05.12 dont la viande de l'espèce bovine de la 0201. 1011 250 qualité «high grades conforme aux dispositions 1091 [ej de l'Office fédéral de l'agriculture 2011 des numéros tarifaires suivants: 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 [e] en matière de quantité minimale ³ 05.13 dont le solde: 05.2 dont la viande de l'espèce ovine des numéros tarifaires suivants: id] en matière de quantité minimale 0201 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110 0204. 1010 4,500 2110 [d] 2210 2310 3010 4110 4210 4310 3208

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) [11 [11 05.3 dont la viande de l'espèce équine des numéros tarifaires suivants: [e] en matière de quantité minimale 0205. 0010 4,000 [e] 51,140 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché: 06.1 viande de porc, y compris conserves de porc 0103. 9120 6,040 9220 [21 0203. 1191 1291 1981 2191 2291 2981 0209. 0011 0210. 1191 1291 1991 9012 1602. 4111 4191 4210 4910 [1]Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 3209

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) [1) [11 [11 [11 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché: 51,140 06.2 viande de volaille, y compris conserves de volaille 0207. 1110 42,200 1210 [21 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 [1) Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 12] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 3210

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéros) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 (11 (11 [11 07 Produits laitiers en équivalents de lait, dont: 0401 / 0406 527,000 [2] (litre par jour) 07.1 Lait provenant des zones franches

0401. 1010 60,000 2010 [3] (tonnes) 07.2 Poudre de lait 0402.2111 (4] 2911 07.3 Divers produits laitiers

0403. 1091 200 9041 [5] 9051 9091 0404.9081 0405.2010 9010 07.4 Beurre 0405.1011 [6] 1091 07.5 "Contingent Fonlal" ex 0406.9051 2,624 ex 9059 [7] 07.6 Autres produits laitiers 0401.3010 [8] 3020 0402.1000 2120 2920 9110 9120 9910 9920 0403.1020 9031 9039 9061 9069 9071 0404.1000 9011 9019 9099 0406.1010 1020 3211

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [11 (11 (11 1090 2010 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9039 ex 9051 ex 9059 9060 9091 9099 [1]Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010 [ 3 ]En équivalents de lait: 22'560 tonnes ( 4 ]Importation selon un barème de prise en charge ( 5 ]En équivalents de lait: 1'000 tonnes (61 Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA [ 7 ]En équivalents de lait: 26'240 tonnes [ 8 ]Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative œ 3212

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: oeufs et produits d base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) !11 !11 !Ii 111 09 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, dont

0407. 0010 33,735 [9.11 Oeufs de consommation

0407. 0010 21,928 [09.21 Oeufs destinés d l'industrie alimentaire

0407. 0010 11,807 10 Produits d'oeufs séchés 0408. 1110 977 9110 3 5 0 2 . 1110 I I Produits d'oeufs aittrement que séchés 0408. 1910 6,866 9910 3502. 1910 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3213

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché:fleurs coupées (RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) fi) f i l !U f i l 13 Fleurs coupées 0603. 1031 5,000 1041 1051 1059 fl] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3214

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 111 [U 111 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 16,910 I ' terre et produits à base de pommes de terre 9010 t 0 7 1 0 . 1010 9021

0712. 9021 1105. 1011 2011

2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051

2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [I] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 3215

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) !11 (11 15 Légumes 0702. 0010 166,076 0011 [2] 0020 0021

E. 17.10 (45 % de 1104.3070) 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 2.96 12.0 [2] 20.05 81.2 [3] 1.69 6.8 0.00 (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) 2.26 12.0 [2] 15.34 81.2 [3] 1.30 6.8 0.00 (82 % de 2304.0010) - (82 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1.78 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 (10 %de 1201.0010) 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 6.20 12.0 [2] 41.98 81.2 [3] 3.52 6.8 0.00 (50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5 5.32 12.0 [2] 36.01 81.2 [3] 3.02 6.8

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération (fr.) (%) Texte compémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Huiles et gra_sses Part 1202.1024 1202.1026 1202.1027 1202.1099 1202.2010 1202.2021 1202.2023 0.10 * 0.10 * 0.10 * 23.00 * 15.00 * 62.65 * 0.00 21.62 94.0 14.10 94.0 7.51 12.0 0.09 94.0 [2] 0.09 94.0 [2] [2] [2] [2] (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 1.38 6.0 0.00 0.0 0.90 6.0 50.87 81.2 131 4.27 6.8 0.00 (52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2.6 1202.2024 57.55 * 6.90 12.0 [2] 46.73 81.2 [3] 3.92 6.8 0.00 1202.2026 1202.2027 1202.2099 1203.0010 1203.0021 1203.0023 0.10 * 0.10 0.10 *

E. 17.29 8.0 9091 183.00 168.36 92.0 [2] 14.64 8.0 9099 193.20 177.74 92.0 [2] 15.46 8.0 (1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

t Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 N Organisation de marché: charcuterie (RS 916.341) RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1601. 0011 60.00

E. 0019 921.50

E. 19 novembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38887 RS 172.056.12

1) RS 172.056.1; RO 1996 508 3096 1996 - 753 ³

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du l e t décembre 19861) concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux articles 13, 1er et 2e alinéas, 14, 2e et 3e alinéas, et 15, 1" alinéa, le tenne «Bureau central suisse de police» est remplacé par «Office fédéral de la police». Art. le; 2e al. 2 La section Interpol de l'Office fédéral de la police assure les tâches du BCN, en collaboration avec la section Service d'identification et la division Offices cen- traux. Art. 8, titre médian, 1e' et 2e al. Casier judiciaire informatisé (VOSTRA—PS) 1 Le BCN est relié au système provisoire de traitement des données du casier judiciaire «VOSTRA—PS» de l'Office fédéral de la police. 2Abrogé Art. 17, 2e al. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1987 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.

1) RS 172.213.56 1996 - 718 3097

Bureau central national INTERPOL Suisse RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38880 ³ 3098

³ Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police Modification du 2 décembre 1996 1.e Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ler décembre 19861) concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police est modifiée comme suit: Art. 2 Subordination Le Service d'identification est une section de la division Services spéciaux de l'Office fédéral de la police. Art. 4, l e ' et 2e al. 1Le Service d'identification compare avec les données contenues dans ses propres fichiers les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits, qui lui sont fournies par les autorités suisses ou étrangères de poursuite pénale. Les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits peuvent être transmises électroniquement. 2 Le Service d'identification communique le résultat de ses travaux de com- paraison aux seules autorités concernées. Art. 9, ler al., let. a 1 Les données mémorisées dans AFIS sont radiées: a. A la demande des autorités qui les avaient fournies; Art. 10 Partenaires et but 1 Le Service d'identification de même que la division Offices centraux et la section Interpol de l'Office fédéral de la police, sont reliés au système informatisé «Index central des dossiers» (ZAN). 2 ZAN renseigne sur les données et dossiers qui sont traités par la division et les sections concernées.

1) RS 172.213.57 1996-720 3099

Service d'identification de l'Office fédéral de la police RO 1996 Art. 11, let al., première phrase, et 2e al. 1Les utilisateurs de ZAN sont les fonctionnaires de la division et des sections concernées... . 2 Les fonctionnaires de la section des extraditions et de la section de l'entraide judiciaire internationale auprès de l'Office fédéral de la police, comme ceux du Ministère public de la Confédération, peuvent retirer les données enregistrées au ZAN, pour autant qu'elles sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Art. 13, let. b Sont enregistrées dans ZAN les données de personnes qui ont été: b. Signalisées directement par le Service d'identification ou par l'Office fédéral des réfugiés; Art. 15, ler et 3' al. rToute personne peut demander à l'Office fédéral de la police des renseigne- ments sur les données la concernant qui sont mémorisées au Service d'identifica- tion. 3 Quiconque demande des renseignements doit adresser une requête écrite à l'Office fédéral de la police et l'accompagner d'une pièce de légitimation officielle (passeport, carte d'identité, permis de conduire). Art. 18 Données mémorisées dans ZAN: Droit d'accès, droit à la rectification ou à la radiation Le droit d'accès, le droit à la rectification ou à la radiation des données enregistrées dans ZAN sont régis par les dispositions légales sur lesquelles le traitement des données s'est fondé. Art. 19 Abrogé Art. 23, 3' al. 3 Sa validité est prorogée jusqu'au 30 juin 1998. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 3100 N38882 ³

Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (Ordonnance ISIS) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance ISIS du 31 août 19921) est modifiée comme suit: Préambule, 2e paragraphe vu l'article 24, let alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur la protection des données2); Art. 24, 2e al. 2Sa durée de validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38889 1)RS 172.213.60 2)RS 235.1 1996 —715 3101

Ordonnance concernant la Commission fédérale de sport du 13 novembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 40 à 48 de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encou- ragement de la gymnastique et des sports, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Statut La Commission fédérale de sport (CFS) est une commission extra-parlementaire au sens de l'ordonnance du 3 juin 19962) sur les commissions. Art. 2 Nomination 1La CFS peut présenter au Département fédéral de l'intérieur (département) des propositions concernant la nomination de ses membres. 2 Elle nomme les présidents, vice-présidents et membres des sous-commissions. Art. 3 Organisation 1Afin de s'acquitter de ses tâches, la CFS dispose: a .du bureau; b .des sous-commissions; c .de la Conférence des présidents des sous-commissions; d .des délégués; e .des groupes de projet. 2 La CFS fixe les détails de son organisation dans un règlement ad hoc. Art. 4 Indemnités Le président de la CFS reçoit une indemnité annuelle. RS 172.327.4 1)RS 415.01 2)RS 172.31; RO 1996 1651 3102 1996 - 738

Commission fédérale de sport RO 1996 Art, 5 Frais, comptabilité 1 Les frais de la CFS, y compris ceux des membres des sous-commissions et des groupes de projet, sont réglés par des crédits de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). 2 La comptabilité de la CFS est gérée par l'EFSM. Art. 6 Compte rendu La CFS rend compte à l'attention du département des priorités et des objectifs, des activités, de la planification financière et du développement des constructions de l'EFSM. Art. 7 Information du public La CFS informe le public au moins deux fois l'an des travaux en cours les plus importants. Section 2: Sous-commissions Art. 8 Sous-commission Ecole et formation 1La sous-commission Ecole et formation prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .élaboration des manuels d'éducation physique h l'école; b .organisation de la conférence annuelle des responsables cantonaux du sport à l'école (CRSE); c .suivi technique des cours de perfectionnement et manifestations de l'Asso- ciation suisse d'éducation physique à l'école ainsi que de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport; d .coordination de la formation des enseignants chargés d'enseigner l'éduca- tion physique à l'école primaire; e .coordination et surveillance de la formation des candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique; f .détermination des exigences requises pour les examens du diplôme fédéral de maître d'éducation physique; g .encouragement de l'éducation physique et coordination de la formation et du perfectionnement des enseignants des écoles professionnelles; h .information concernant la situation de l'éducation physique dans les écoles professionnelles. • 2Elle est composée de représentants de l'école, des écoles professionnelles, des universités, des écoles normales, des associations professionnelles, des institutions ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte 17 membres au plus. 3 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail participe aux travaux de la sous-commission en tant qu'organe technique. 4 Les deux vice-présidents sont membres de la CFS. 3103

Commission fédérale de sport RO 1996 Art. 9 Sous-commission Recherche 1La sous-commission Recherche prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .encouragement et coordination de la recherche scientifique dans le domaine du sport en Suisse; b .activité d'assistance-conseil auprès de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM. 2 Elle est composée de représentants des universités, de la conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, de la conférence universitaire suisse ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte quinze membres au plus. Art. 10 Sous-commission Sport des adultes 1 La sous-commission Sport des adultes prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .avis sur l'utilisation des subsides de la Confédération alloués aux cours des fédérations de gymnastique et de sport; b .avis sur les questions fondamentales ayant trait au sport populaire et au sport des aînés. 2 Elle est composée de représentants de l'Association Olympique Suisse, des fédérations de gymnastique et de sport ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte sept membres au plus. Art. 11 Sous-commission Jeunesse + Sport 1La sous-commission Jeunesse + Sport (J + S) prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .observation de la mise en pratique de la Conception J + S; b .observation de la formation des jeunes dans les cours de branche sportive; c .avis sur les questions de formation et de perfectionnement des moniteurs et des cadres. 2 Elle est composée de spécialistes familiers de l'institution J + S. Elle compte onze membres au plus. Section 3: Dispositions finales Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 janvier 198911 concernant l'organisation et les tâches de la Commission fédérale de sport est abrogée. ') RO 1989 303 3104 ³

Commission fédérale de sport RO 1996 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38870 3105

Ordonnance sur le registre foncier Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 février 19101) sur le registre foncier est modifiée comme suit: Titre Adjonction de l'abréviation (ORF) Art. 13, 4e al. 4 En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner ou d'une inscription provisoire (art. 960,1er al., ch. 1et 2, art. 961, let al., ch. 1, CC), ainsi que la mention d'un blocage du registre foncier (art. 80, 6e al.) ou des mesures mentionnées à l'article 80, 9e alinéa, par téléphone ou par communication informatique. La réquisition écrite doit suivre immédiatement. La réquisition est portée au journal avec la date et l'heure de la communication téléphonique ou informatique. Art. 13a, 1er al., let. a 1 Les pièces justificatives contiennent les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur: a. Pour les personnes physiques: le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres, la date de naissance, le domicile, le lieu d'origine ou la nationalité, ainsi que l'indication que la personne est mariée ou non. Art. 18, 1" al'., let. a, c, e et f et 3e al. Si l'inscription au registre foncier a un effet constitutif (art. 656, ler al., CC), les pièces justificatives à produire pour le transfert de la propriété sont: a. En cas de convention de droit privé: un acte authentique ou un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral; ³

1) RS 211.432.1 3106 1996 - 710

Registre foncier RO 1996 c. En cas d'exécution d'un legs: une copie certifiée conforme de la disposition pour cause de mort, une déclaration constatant l'acceptation du légataire ainsi qu'une déclaration constatant le consentement des héritiers ou l'acte de délivrance remis par l'exécuteur testamentaire; e .En cas de traité international ou de contrat de droit administratifpassé entre des organismes indépendants de droit public sur le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: une copie certifiée conforme du traité ou du contrat; f .En cas de décision d'une autorité administrative: la décision entrée en force. 3 Les pièces justificatives à produire peuvent ne mentionner que les données nécessaires au transfert de propriété. Art. 20, 2e al. Abrogé Art. 31, 4e al. 4 Le représentant d'une communauté héréditaire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur d'une communauté de propriétaires par étages peuvent figurer comme observation dans la rubrique «propriété», avec leur nom et leur fonction. Sont traitées de la même façon la saisie d'une part de propriété commune ou d'autres restrictions de même nature. Art. 53, 2e à 75 al. 2 Le titre de gage doit être dressé conformément au modèle établi par l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier. Il contient au moins les indications suivantes: a .La désignation de cédule hypothécaire ou de lettre de rente ainsi que l'indication du créancier ou l'indication que le titre est établi au porteur; b .La date de l'inscription du droit de gage et la référence de la pièce justificative; c .Un numéro ou une autre désignation caractéristique si le titre ne forme pas une entité matérielle; dans ce cas le titre devra être reporté dans le registre des créanciers ou dans un autre registre accessoire (art. 108, 2e al.); d .Le montant de la somme garantie par le gage, les clauses portant sur l'intérêt, sur la dénonciation au remboursement et sur l'amortissement, le cas échéant le taux d'intérêt maximum applicable (art. 818, 2e al., CC), ainsi que les adjonctions concernant les modifications survenues (art. 874 CC); e .La désignation de l'immeuble mis en gage, avec son identification (art. la et art. 31, ler al., let. e) et sa nature juridique (art. 655 CC), à moins qu'un extrait du grand livre ne soit lié au titre; si l'immeuble est immatriculé dans une institution cantonale du registre foncier, il y aura lieu de porter sur le titre une indication y faisant référence; f .La case hypothécaire; 3107

Registre foncier RO 1996 g .Les droits existant déjà sur l'immeuble et les charges de rang antérieur ou à égalité de rang (servitudes, charges foncières, droits de gage, y compris les cases libres et les cases réservées, annotations); h .En cas d'engagement de parts de copropriété ou de propriété par étages, les droits de gage de rang antérieur grevant l'immeuble entier; i .La signature de la personne habilitée à délivrer le titre. 3 En cas de constitution d'un droit de gage collectif, cette caractéristique doit être spécifiée sur le titre. En outre, les indications prévues au 2e alinéa, lettres e à h, doivent être données pour chacun des immeubles constitués en gage. 4 A la place des indications prévues au 2e alinéa, lettres g et h, un extrait du grand livre peut être incorporé dans le titre. Le titre peut aussi contenir des indications relatives au gage constitué en faveur d'un tiers, au transfert, à la conservation, à l'annulation du titre ou à d'autres opérations semblables. 5 Si le titre, y compris un extrait du grand livre, est composé de plusieurs pages et que celles-ci ne forment pas une entité matérielle, le numéro du titre doit figurer sur chaque page écrite; les pages devront être reliées entre elles par des renvois réciproques se référant au nombre de pages. 6 S'il est trop dispendieux de porter sur le titre les indications prévues au 2e alinéa, lettres g et h, ou d'établir un extrait conformément au 4e alinéa, ou si le titre est surchargé de ce fait ou devient trop volumineux, il suffira de donner ces indications pour les droits de gage (y compris les cases libres et les cases réservées), pour les charges foncières, les droits distincts et permanents, les usufruits et les droits d'habitation de rang antérieur ou à égalité de rang. Dans ce cas, il y aura lieu d'indiquer sur le titre que d'autres charges éventuelles de rang antérieur figurent au grand livre. 7 Si un nouveau titre de gage doit remplacer un titre annulé ou cancellé (art. 64), le nouveau titre doit indiquer qu'il remplace l'ancien. Art. 60 En cas de délivrance d'un extrait portant sur une hypothèque (art. 825, 2e al., CC), les dispositions relatives aux indications que le titre de gage doit contenir (art. 53 et 64) sont applicables par analogie. Art. 64, 4e al. 4 En cas de délivrance d'un nouveau titre de gage, le titre cancellé doit être remis avec le nouveau titre àl'ayant droit, s'il en fait la demande. Le droit cantonal peut prévoir d'autres dispositions. Art. 73 t Les pièces justificatives à produire pour l'annotation de restrictions du droit d'aliéner sont: 3108

Registre foncier RO 1996 a .L'autorisation de l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d'une saisie, d'une réalisation de gages ou d'un séquestre; b .L'acte constatant l'approbation de l'autorité compétente, en cas de constitu- tion d'un asile de famille; c .La copie certifiée conforme de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l'héritier ou du légataire. 2L'annotation d'une restriction du droit d'aliéner destinée à garantir un droit litigieux doit indiquer le nom du demandeur et le droit dont il s'agit. 3 L'annotation d'une restriction du droit d'aliéner en cas de saisie ou de séquestre doit indiquer le montant pour lequel ces mesures ont été prises. Art. 74 Abrogé Art. 80, 2e, 6; 9e et 10e al. 2 Les droits de passage permanents établis par la loi (art. 696 CC) sont mentionnés par un mot-clé sans autre justification sur le feuillet du fonds servant, sur réquisition du propriétaire. Le droit cantonal peut prévoir que la mention sera opérée d'office; il désigne dans ce cas les attestations nécessaires. 6 Un blocage du registre foncier sera mentionné si: a .Le juge l'a ordonné pour la protection de l'union conjugale (art. 178 CC); b .Le juge a confisqué l'immeuble en vertu de la procédure pénale fédérale; c .Une autorité a ordonné des mesures provisionnelles conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1983t) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; d .L'autorité a accordé à l'acquéreur d'un immeuble, lors d'une réalisation forcée, un terme de paiement (art. 137 LP2)). 9 La déclaration de faillite (art. 176 LP), le sursis concordataire (art. 296 LP), le concordat par abandon d'actif (art. 319 LP) et le sursis extraordinaire (art. 345 LP) seront mentionnés au registre foncier sur la base d'une communication du juge. 10 La restriction du droit d'aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d'encouragement à la propriété du logement (art. 30e, 2e al., LPP3)) doit être mentionnée au registre foncier, avec le consentement du propriétaire, sur réquisi- tion de l'institution de prévoyance ou de la personne habilitée à dresser des actes authentiques. 1)RS 211.412.41 2)RS 281.1 3)RS 831.40 3109

Registre foncier RO 1996 Art. 113a 1Le registre foncier fédéral est établi sur la base d'une mensuration officielle approuvée définitivement ou provisoirement. 2Son introduction peut avoir lieu pour une commune entière ou pour une section de commune. II La présente modification entre en vigueur le 1O7 janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38888 ³ I . œ 3110

Ordonnanee sur le casier judiciaire Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: T L'ordonnance du 21 décembre 19731) sur le casier judiciaire est modifiée comme suit: Art. 15, aL 1bi, per et 1quater ibis Les offices d'instruction, les tribunaux pénaux, les autorités d'exécution des peines et le casier judiciaire des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-Vile, Saint-Gall, Argovie et Vaud ainsi que l'Office de l'auditeur en chef sont directement reliés au système provisoire de traitement des données du casier judiciaire «VOSTRA—PS». Ils peuvent consulter directement le système pour établir si une personne est inscrite ou non au casier judiciaire ou si elle fait l'objet d'une procédure pénale pendante. Si la personne figure au casierjudiciaire, les autorités reliées au système peuvent commander électroniquement son extrait. Celui-ci leur sera transmis par voie ordinaire. lter Lors d'une consultation du système dans le cadre d'une enquête pénale, les autorités reliées doivent indiquer le nom de l'autorité qui procède à la consulta- tion et son motif. iguater Lorsque les données d'une procédure pénale pendante ne proviennent pas de l'autorité consultant le système, seule la date et le nom de l'autorité qui a ouvert la procédure sont accessibles. Art. 27 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1974 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.

1) RS 331 1996 - 719 3111

Casier judiciaire RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38881 3112 t.

Ordonnance concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique Modification du 13 novembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 11 décembre 19871) concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique est modifiée comme suit: Article premier, deuxième phrase . . . La Commission fédérale de sport coordonne les évaluations. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38859

1) RS 415.023.4 1996 - 739 3113

Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports Modification du 13 novembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 21 janvier 19921) fixant les indemnités des cours de perfec- tionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports est modifiée comme suit: Art. 3 Comptabilité Les détails relatifs aux demandes de subventions et aux procédures de décompte sont fixés dans une directive de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38860

1) RS 415.023.5 3114 1996 - 740

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ + S) Modification du 13 novembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur arête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse+Sport est modifiée comme suit: Art. 6, 6` al. 6 Après consultation de la Commission fédérale de sport, l'EFSM peut proposer au Département fédéral de l'intérieur (département) l'introduction de nouvelles disciplines. II La présente modification entre en vigueur le 1e' janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38861

1) RS 41531 1996 - 741 3115

Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin Modification du 13 novembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 11 janvier 19891) concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin est modifiée comme suit: Art. 2 Fonction La Commission fédérale de sport (CFS) est l'organe de surveillance et de consultation de l'EFSM. Art. 4, 1" et 4e al. 1 L'EFSM collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés, les cantons, l'Association Olympique Suisse (AOS), les fédérations et les autres partenaires de la «Conception du sport suisse». 4 L'EFSM participe au travail des sous-commissions de la CFS en tant qu'organe technique. Art. 5, 2e al. 2 Le délégué de la CFS pour l'EFSM est consulté sur les propositions de l'EFSM relatives à la nomination des cadres et aux délégations à long terme d'enseignants. Le département est informé de son avis. Art. 8, 4e al., 10, 5e al. et 12, 4e al., dernière phrase et 5e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1997. ³ 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

1) RS 415.71 N38862 3116 1996 - 742

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19931) sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs est modifiée comme suit: Art. 10, 2e al. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 dé- cembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38873

1) RS 514.544 1996 —711 3117

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19911) sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves est modifiée comme suit: Art. 2, let. b, 5 à 10, 11, 1 ' al., 4e et 5e paragraphes et 12 Abrogés Art. 17, 3e al. 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 dé- cembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le 1e' janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38874

1) RS 514.545 3118 1996 —712

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme suit: Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 1Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 700 millions de francs plus 70 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure. 2Les montants minimaux de 700 et 50 millions de francs ... (reste inchangé). 3Les montants supplémentaires de 70 millions de francs ... (reste inchangé). Art. 5, let al., deuxième phrase et let. a 1 . . . Exprimées en pour-cent de ces primes, elles atteignent: a. 108 pour cent pour les centrales nucléaires; II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 2 décembre 1996 N38890

1) RS 732.441 1996 —725 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 3119

Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe') à l'or- donnance du 4avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par la liste de nouveaux textes, textes révisés et supprimés de la Ph. Eur. 3. ³ II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38879 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (liste de nouveaux textes, textes révisés et supprimés de la Ph. Eur. 3). 2)RS 812.211 3120 1996 - 699

Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail du 25 novembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 83, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents'); vu l'article 40 de la loi sur le travail2 , arrête: Section 1: Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail Article premier 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail: a. Les médecins du travail qui: 1 .Sont titulaires d'un diplôme fédéral de médecine, 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, 3 .Ont acquis une formation postgraduée en médecine du travail, confor- mément à l'article 3; b. Les hygiénistes du travail qui: 1 .Sont titulaires d'un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école tech- nique supérieure suisse, 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de deux ans au moins, 3 .Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'article 4; c. Les ingénieurs de sécurité qui: 1 .Sont titulaires d'un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école tech- nique supérieure suisse, 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de deux ans au moins, 3 .Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'article 5; d. Les chargés de sécurité qui: 1. Ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et sont titulaires d'un certificat de capacité reconnu ou d'un diplôme, RS 822.116 1)RS 832.20 2)RS 822.11 1996 - 679 3121

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de trois ans au moins, 3 .Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'article 6. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail sont tenus de suivre une formation continue appropriée notamment s'ils sont appelés à être occupés dans des entreprises présentant des risques particuliers (p. ex. raffineries, entreprises nécessitant une protection contre les radiations, certains secteurs de la chimie). Section 2: Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée Art. 2 Généralités 1 La formation complémentaire ou postgraduée a pour but de compléter la formation de base et l'expérience professionnelle visées à l'article premier par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir accompli leur formation complémentaire ou postgraduée dans un établissement de formation complémen- taire ou postgraduée reconnu (art. 8) ou avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9). 3 La formation complémentaire ou postgraduée doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l'examen. 4 Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgraduée à l'étranger doivent suivre un cours d'introduc- tion à la législation suisse sur la sécurité au travail. Art. 3 Formation postgraduée des médecins au travail 1 La formation postgraduée des médecins du travail dure deux ans au moins. 2 Les exigences minimales relatives à la formation postgraduée sont définies à l'annexe 1. Art. 4 Formation complémentaire des hygiénistes du travail 1 La formation complémentaire des hygiénistes du travail, d'une durée totale de deux ans, comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique dure 100 jours au moins. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l'annexe 2. 3122 ³ ³.³

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Art. 5 Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité 1 La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l'activité d'ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l'annexe 3. Art. 6 Formation complémentaire des chargés de sécurité 1 La formation complémentaire des chargés de sécurité dure 20 jours au moins. 2 Tes exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l'annexe 4. Section 3: Exigences relatives à la formation continue Art. 7 1 La formation continue a pour but de permettre aux spécialistes de la sécurité au travail d'approfondir et de tenir à jour leurs connaissances professionnelles. 2 Elle doit en particulier porter sur les points suivants: a .étude d'innovations importantes; b .élargissement et approfondissement des connaissances dans des domaines choisis de la pratique; c .échange d'expérience avec des experts et entre collègues; d .étude de problèmes d'actualité, de programmes d'actions et de campagnes. Section 4: Reconnaissance des établissements et des cours de formation complémentaire ou postgraduée Art. 8 Reconnaissance des établissements de formation complémentaire ou postgraduée 1Les institutions suisses et étrangères qui veulent être reconnues comme éta- blissements de formation complémentaire ou postgraduée doivent présenter une demande sous forme écrite à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral). 2 Elles joignent à leur demande les documents d'où ressortent notamment le plan des études, les matières d'examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant. 3 L'office fédéral décide, d'entente avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination prévue à l'article 85 de la loi sur 3123

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 l'assurance-accidents (commission de coordination) et les associations de spécia- listes de la sécurité au travail, de la reconnaissance des établissements de formation complémentaire pour les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité. aL'office fédéral décide, d'entente avec l'OFIAMT et après avoir entendu la Fédération des médecins suisses (FMH), de la reconnaissance des établissements de formation postgraduée pour les médecins du travail. 5 L'office fédéral et l'OFIAMT examinent périodiquement si les établissements de formation complémentaire ou postgraduée remplissent encore les conditions de la reconnaissance. Art. 9 Reconnaissance des cours de formation complémentaire ou postgraduée 1 Les organisations qui entendent faire reconnaître les cours qu'elles mettent sur pied comme cours de formation complémentaire ou postgraduée doivent pré- senter une demande sous forme écrite à l'office fédéral. 2 Elles joignent à leur demande les documents d'où ressortent notamment le plan des études, les matières d'examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant. 3 L'office fédéral décide, d'entente avec l'OFIAMT et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination et les associa- tions de spécialistes de la sécurité au travail, de la reconnaissance des cours de formation complémentaire ou postgraduée. °L'office fédéral et l'OFIAMT examinent périodiquement si les cours de forma- tion complémentaire ou postgraduée remplissent encore les conditions de la reconnaissance. Art. 10 Liste des établissements et des cours de formation complémentaire ou postgraduée L'office fédéral tient une liste des établissements et des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus; cette liste est publique. Art. 11 Voies de droit Les voies de droit de la loi sur la procédure administrative t> et de la loi d'organisation judiciaire2) sont ouvertes contre les décisions de l'office fédéral prises en application des articles 8 et 9. 1)RS 172.021 2)RS 173.110 3124 ³a

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Section 5: Dispositions finales Art. 12 Disposition transitoire Une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la sécurité au travail acquise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est réputée formation complémentaire ou postgraduée suffisante. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1997. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38877 3125

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 1 (art. 3, r al.) Formation postgraduée des médecins du travail: Matières enseignées a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Structure physiologique du travail et du poste de travail, y compris aspects psychologiques, problèmes d'organisation du travail, alimentation et parti- cularités biologiques des femmes et des jeunes gens (physiologie et psycho- logie du travail, ergonomie); c .Identification et appréciation des influences physiques, chimiques et biolo- giques incommodantes ou préjudiciables à la santé au poste de travail (hygiène du travail); d .Prophylaxie, identification et classification des maladies professionnelles, y compris les examens préventifs; e .Systématique des maladies professionnelles; f .Prévention des accidents professionnels; g .Premiers secours et traitement primaire en cas d'accidents, d'intoxications et de maladies aiguës: service de sauvetage dans l'entreprise; h .Intégration ou réinsertion de personnes handicapées et de collaborateurs à capacité de travail réduite; i .Prévention des maladies dues à des produits engendrant la dépendance; k. Expertises et assurances. N38877 ³ 3126

g. Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Formation complémentaire des hygiénistes du travail: Matières enseignées A. Connaissances générales a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Organisation du travail et gestion d'entreprise; c .Organisation de la sécurité au travail, ycompris des premiers secours et de la lutte contre l'incendie; d .Statistiques internes de l'entreprise sur la sécurité au travail; e .Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l'hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l'entreprise; f .Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; Connaissances de base en matière de technique de sécurité, enquêtes sur les accidents et causes des accidents. B. Connaissances spécifiques et aptitudes en matière d'hygiène du travail a. Détection des risques: 1 .Connaissance des activités professionnelles, des procédés et des proces- sus de travail, 2 .Connaissance des facteurs nuisibles à la santé au poste de travail (facteurs chimiques, physiques ou biologiques); b. Examen et évaluation des risques: 1 .Méthodes d'investigation en matière d'hygiène du travail (technique de mesure, stratégie d'échantillonnage, etc.), 2 .Mise en oeuvre du biomonitorage en collaboration avec des médecins du travail, 3 .Analyse des risques. Evaluation des résultats sous l'angle de la mise en danger de la santé dans la pratique. Connaissance des répercussions sur la santé des facteurs chimiques (toxicologie), physiques et biologiques. Relation dose-effet; c. Contrôle et élimination des risques: 1. Elimination du danger à la source. Modification des procédés de travail et des comportements, 3127

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 2 .Limitation du danger (p. ex. par une aspiration locale efficace de vapeurs ou de poussières nuisibles à la santé), 3 .Protection individuelle de la santé, 4 .Aménagement de programmes intégrés en vue de la protection de la santé au poste de travail (hygiène du travail, médecine du travail, prévention des accidents). C. Connaissances de base dans les domaines voisins de l'hygiène du travail a .Médecine du travail; b .Ergonomie et psychologie du travail; c .Prévention des accidents; d .Questions générales en matière de santé, de médecine sociale et préventive; e .Epidémiologie; f .Protection de l'environnement. N38877 œ J 3128

g• q• Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 3 (art. 5, 2e al.) Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité: Matières enseignées a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, nonnes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité; c .Identification des dangers; d .Analyse systématique des accidents; e .Causes d'accidents et connaissances de base en matière de technique de sécurité pour la prévention des accidents; f .Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; Aspects de la sécurité au travail et de l'hygiène au niveau de la gestion d'entreprise; h .Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies professionnelles; i .Organisation de la sécurité au travail, ycompris des premiers secours et de la lutte contre l'incendie; k. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l'hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l'entreprise; 1. Statistiques internes de l'entreprise sur la sécurité au travail; m .Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du travail, hygiène); n .Intégration de la sécurité au travail et de l'hygiène dans la politique de l'entreprise (planification stratégique et opérationnelle); o .Budgétisation, reporting et controlling de la sécurité au travail et de l'hygiène; p .Communication et recours aux médias (publicité) pour la sécurité au travail et l'hygiène; Sécurité au travail et hygiène en tant que tâches de gestion, cours de motivation; r. Analyse des risques. N38877 3129

g. Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 4 (art. 6, 2e al.) Formation complémentaire des chargés de sécurité: Matières enseignées a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité; c .Identification des dangers; d .Analyse systématique des accidents; e .Causes d'accidents et connaissances de base en matière de technique de sécurité pour la prévention des accidents; f .Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; Aspects de la sécurité au travail et de l'hygiène au niveau de la gestion d'entreprise; h .Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies professionnelles; i .Organisation de la sécurité au travail, ycompris des premiers secours et de la lutte contre l'incendie; k. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l'hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l'entreprise; 1. Statistiques internes de l'entreprise sur la sécurité au travail; m .Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du travail, hygiène); n .Sécurité au travail en tant que tâches de gestion, analyse des risques, cours de motivation. N38877 ³ 3130

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 5 Modifications du droit en vigueur L'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents est modifiée comme suit: Art. 116. 1`r al. 1 La commission de coordination prévue à l'article 85, 2` alinéa, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l'article 11a, 1`r et 2` alinéas. Ait lld Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 novembre 19962) sur les qualifica- tions des spécialistes de la sécurité au travail. 2 La preuve d'une formation suffisante est considérée comme apportée si l'em- ployeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l'acquisi- tion d'une formation de base et d'une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l'ordonnance visée au 1`r alinéa. 3 Si de tels certificats ne peuvent pas être produits, l'employeur ou la personne concernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées ac- complies en Suisse ou à l'étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l'ordonnance visée au 1`r alinéa. 4 Les organes d'exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. Art. 1. Décisions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 1Avant de rendre leurs décisions, les organes d'exécution doivent consulter l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). 2 Les décisions doivent être notifiées à l'employeur ainsi qu'à la personne concernée et communiquées à l'office fédéral. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l'employeur.

1) RS 832.30 2> RS 822.116; RO 1996 3121 3131

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Art. 48, 1e' al., deuxième phrase 1 . . . La commission de coordination règle, sur proposition commune de l'OFIAMT et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions. Art. 53, let. g Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut notamment: g. Organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémen- taire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. Art. 101, 2e al., let. c 2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers: c. La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents, lors- qu'elle est saisie d'un recours au sens de l'article 109 de la loi; Art. 103 Recours La procédure de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (art. 109 LAA) est régie par la loi sur la procédure administrative1). N38877

1) RS 172.021 3132

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 25 novembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 Le règlement du 17 janvier 1961» sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme suit: C. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des mineurs impotents âgés de moins de 20 ans I. Enseignement spécialisé Art. 8 Contribution aux frais d'école 1 L'assurance octroie une contribution aux frais d'école lorsque des assurés, en raison d'une atteinte à la santé, ne satisfont pas aux exigences de l'école publique et ont besoin d'un enseignement spécialisé régulier au sens de l'article 19, ler alinéa, LAI, qui soit adapté à l'atteinte à la santé dont ils souffrent. 2 L'enseignement spécialisé débute au niveau de l'école enfantine et peut être poursuivi si nécessaire au-delà de l'âge scolaire habituel, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans. 3 Par école publique selon le présent règlement, on entend, au niveau de l'école enfantine ainsi qu'au degré primaire et secondaire I, l'enseignement dispensé dans des classes ordinaires, des classes d'appui et des classes de développement ainsi que d'autres formes d'enseignement analogues. Fait également partie de l'école publique l'enseignement suivi après la scolarité obligatoire au degré secondaire II qui sert à combler des lacunes scolaires ou à la préparation d'une formation professionnelle. L'Office fédéral des assurances sociales (office fédé- ral) définit, sur•la base de chaque système scolaire cantonal, les formes d'en- seignement qui font partie de l'école publique. 4 La contribution aux frais d'école est octroyée pour: a .les assurés handicapés mentaux dont le quotient d'intelligence ne dépasse pas 75; b .les assurés aveugles et ceux dont l'acuité visuelle binoculaire reste inférieure à 0,3 après correction;

1) RS 831.201; RO 1995 4382 1996 - 736 3133

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 c .les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte d'ouïe moyenne de la meilleure oreille d'au moins 30 dB dans l'audiogramme tonal ou une perte d'ouïe équivalente dans l'audiogramme vocal; d .les assurés souffrant d'un handicap physique grave; e .les assurés atteints de graves difficultés d'élocution; f .les assurés souffrant de graves troubles de comportement; g .les assurés qui, si l'on prend isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les conditions énumérées aux lettres a à f mais qui, parce qu'ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent pas fréquenter l'école publique. 5 La contribution aux frais d'école s'élève à 35 francs par jour. Art. 8bis Contribution aux frais de pension 1L'assurance verse une contribution aux frais de pension si l'assuré doit être nourri et logé à l'extérieur parce qu'il fréquente une école spéciale. 2 La contribution s'élève à: a .35 francs par jour pour le logement et les repas à l'extérieur; ou à b .7 francs par repas principal. Art. 8ter Indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour compléter l'enseignement spécia- lisé. 2 Les mesures comprennent: a .la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b .l'entraînement auditifet l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c; c .les mesures nécessaires à l'acquisition et à la structuration du langage pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre a; d .la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité perturbée pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre a, b et c. Art. 8g1ater Indemnités pour les transports 1L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à la fréquentation de l'école spéciale et à l'exécution des mesures selon l'article 8ter, 2e alinéa. Elle rembourse tout au plus les frais de transport indispensables pour atteindre l'organisme approprié le plus proche où sont exécutées les mesures. Si l'assuré choisit un organisme plus éloigné, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge. 2 Sont remboursés a. les frais qui correspondent aux tarifs des moyens de transport des entreprises publiques pour un trajet direct; ou 3134 o ³.³

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 b. les frais du transport organisé par l'école spéciale ou par les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'assuré. 3 En complément aux frais remboursés selon le 2e alinéa, lettres a et b, les frais de transport d'un accompagnateur indispensable sont également remboursés. 4 Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons. Au surplus, les articles 78 et 79 sont applicables. II. Mesures permettant la fréquentation de l'école publique Art. 9 Indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1 L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. 2Les mesures comprennent: a .la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b .l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c. Art. 96" Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour l'exécution des mesures selon l'article 9, 2e alinéa, ainsi que pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. L'article 8gnater est applicable par analogie. Art. 91er Contributions aux frais de pension 1Si le transport de l'assuréjusqu'à l'école publique appropriée la plus proche n'est pas possible en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, l'assurance octroie pour l'hébergement ou les repas à l'extérieur une contribution aux frais de pension selon l'article 8bi'. 2Si, pour garantir le passage de l'école spéciale à l'école publique, il s'avère nécessaire que l'assuré poursuive son séjour dans l'internat d'une école spéciale, tout en fréquentant l'école publique, l'assurance octroie pour une année au maximum une contribution aux frais de pension selon l'article 8b`s, 2e alinéa, lettre a. 3135

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 III. Mesures de préparation à l'enseignement spécialisé et à l'école publique Art. 10 Indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en âge préscolaire pour la préparation à la fréquentation de l'école spéciale ou de l'école publique. 2Les mesures comprennent: a .la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b .l'entraînement auditifet l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c; c .l'éducation précoce pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres a à g. Art. 11 Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à l'exécution des mesures selon l'article 10, 2e alinéa. L'article 8quater est applicable par analogie. IV. Indemnisation forfaitaire des cantons Art. 12 1Si le canton de domicile de l'assuré octroie à ce dernier les prestations définies aux articles 9 à 11, l'assurance peut donner suite à son obligation de fournir des prestations en versant une indemnité forfaitaire au canton de domicile, sans que l'assuré fasse valoir ses droits individuellement auprès de l'assurance. A cet effet, des conventions seront conclues au nom de la Confédération par l'office fédéral. 2 Si le canton de domicile de l'assuré n'octroie pas —ou pas entièrement —à ce dernier les prestations définies aux articles 9 à 11, l'assuré peut faire valoir son droit selon les articles 65 à 67 auprès de l'office AI compétent. S'il s'avère qu'il a droit aux prestations, l'indemnisation s'effectue selon la convention entre l'office fédéral et le canton de domicile. Titre précédant l'article 13 V. Soins aux mineurs impotents Art. 22 Tables L'office fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. 3136 ³

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 Art. 101, aL 1 et 1bis t Pour toutes les institutions visées aux articles 99 et 100, sont prises en considéra- tion les dépenses: a .d'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains; b .de construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments; c .d'acquisition des agencements indispensables en vue de la création, confor- mément à la planification des besoins, de places nouvelles, supplémentaires ou correspondant à une conception nouvelle. ibis Pour les institutions existantes visées aux articles 99 et 100, 1e' alinéa, lettre a, les dépenses devant permettre de renouveler ou de compléter les agencements sont également prises en considération. Ces dépenses n'entrent toutefois en ligne de compte que dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département. Art. 105, 2e et 3e al. 2Les frais non couverts donnent lieu à des subventions pour chaque journée de séjour, d'école ou de formation et par assuré, de 20 francs au plus pour les écoles spéciales et de 15 francs au plus pour les autres centres de réadaptation. S'il subsiste un déficit, l'assurance accorde une subvention supplémentaire jusqu'à concurrence de la moitié de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jour. 3 Dans le cas des écoles spéciales, le nombre effectif des journées de séjour ou d'école peut être augmenté, en particulier lorsque l'effectif des classes doit être réduit pour des raisons d'ordre pédagogique ou en vue du versement d'indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique selon l'article Ste', 2e alinéa, ainsi que pour les mesures de conseil, de soutien pédagogique et d'encouragement en faveur des assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres b, c et d, qui fréquentent l'école publique. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet. II Dispositions transitoires Les coûts des prestations octroyées selon les articles 8 à 12 ne seront assumés par l'assurance que jusqu'à l'expiration de la garantie de paiement. 3137

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 III 1La présente modification entre en vigueur, sous réserve du 2e alinéa, le le`janvier 1997. 2La modification de l'article 101, ler alinéa, entre en vigueur le 1" janvier 1998. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38878 ³ 3138

Ordonnance sur l'assurance-maladie (04Mal) Modification du 25 novembre 1996 Le Conseilfédéral suisse (arête: T L'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit: Art. 1e, 2e al., let. a 2 Sont en outre tenus de s'assurer: a. les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établisse- ment des étrangers (LSEE) valable au moins trois mois; Art. 2, 4e et 5e al. 4 Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre de programmes nationaux ou internationaux destinés à favoriser la mobilité, les placements ou les échanges de personnes en stade de formation ou de perfec- tionnement, telles les étudiants, écoliers et stagiaires, ainsi que les enseignants et les chercheurs, pour autant que leur séjour n'excède pas douze mois et que l'organisme responsable du programme s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMa1 soient couvertes pour les traitements en Suisse. Pour les personnes en stade de formation ou de perfectionnement, l'autorité cantonale compétente peut, sur requête et pour trois années supplémentaires au plus, prolonger la durée de l'exception lorsque les autres conditions sont remplies. L'intéressé ou l'organisme respon- sable du programme ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception. 5 Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'article 3, 2e alinéa, lorsque leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMaI soient assurées pour 1)RS 832.102; RO 1995 3867 2)RS 142.20 1996 —721 3139

Assurance-maladie (OAMaI) RO 1996 les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception. Art. 7a Maintien de l'assurance pour personnes non assujetties Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins en vertu des articles ler, ter et 2e alinéas, lettres a et c, et des articles 3 à 6, le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi sur le contrat d'assurance1). Art. 10, 2e al. 2 L'autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux articles 2, 2e à 5e alinéas, et 6, 3 e alinéa. Art. 46, 1er al., let. e Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte: e. diététiciens. Art. 50, let b Les logopédistes/orthophonistes doivent: b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/ortho- phonie clinique comportant essentiellement une expérience dans le traite- ment des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d'un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d'un médecin spécialisé, sous la direction de ce dernier et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.

1) RS 221.229.1 3140 ³

Assurance-maladie (OAMa1) RO 1996 Art. 50a Diététiciens 1Les diététiciens doivent: a .être titulaires d'un diplôme d'une école de diététique reconnue par un organisme désigné en commun par les cantons qui veille à une pratique et à une qualité uniformes sur le plan suisse, ou d'un diplôme reconnu équivalent par cet organisme; b .avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d'un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation privée ou publique sous la direction d'un diététicien qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance. 2 Le département désigne l'organisme compétent pour la reconnaissance des diplômes si les cantons ne le font eux-mêmes. Art. 67, 4e al. 4 Les conventions tarifaires entre assureurs et pharmaciens qui prévoient le système du tiers payant peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, déroger à titre d'essai au let alinéa en soumettant les prestations du pharmacien à un système tarifaire. Les parties aux conventions évaluent ces essais. Art. 91a Réduction de primes en cas d'assujettissement à une autre assurance 1Les assureurs peuvent réduire les primes d'assurance des soins des personnes soumises à l'assurance militaire durant plus de 60 jours consécutifs, ce pendant la durée des situations et activités auxquelles s'étend cette assurance (art. 1' LAM). 2 Les assureurs peuvent réduire les primes d'assurance des soins des personnes qui ont conclu une assurance facultative ou par convention selon la loi sur l'assurance- accidents1l, ce pendant la durée de la couverture des accidents. La réduction ne peut excéder la part qui correspond à cette ouverture. Art. 94, 2e al. 2 Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles un an au plus tôt après l'adhésion à l'assurance avec franchises à option, pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'article 7, lez et 2e alinéas, de la loi. Art. 97, 2e al. 2 L'assuré peut passer dans une autre forme d'assurance ou changer d'assureur au plus tôt cinq ans après avoir adhéré à l'assurance avec bonus, pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'article 7, le' et 2e alinéas, de la loi. ') RS 832.20 3141

Assurance-maladie (OAMaI) RO 1996 Art. 132, 3` et 4e al. 3 Les caisses-maladie peuvent offrir aux personnes visées aux ter et 2e alinéas de maintenir les rapports d'assurance sur une base contractuelle après le 31 dé- cembre 1996. Le contrat peut être conclu auprès de la même caisse-maladie ou d'un autre assureur au sens de l'article 11 de la loi. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi sur le contrat d'assurance. ° Lorsqu'un traitement commencé avant le terjanvier 1997 se poursuit après cette date, la caisse-maladie doit maintenir le rapport d'assurance selon l'ancien droit jusqu'à la fin du traitement. Art. 134, 2e al. 2 Les logopédistes-orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiellement les conditions d'admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer à la charge de l'assurance-maladie sous le nouveau droit, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. II 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997, à l'exception de l'article 7a. 2 L'article 7a entre en vigueur avec effet rétroactif au lei janvier 1996. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38876 3142 ³ œ!

Ordonnance 97 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), (acte: Article premier 1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 2,6 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2 e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le terjanvier 1995 et qui se rapportent à des accidents survenus après le lez janvier 1992, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1992 ti;/ 1993 3,2 1994 2,6 1995 0,6 1996 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1Ci, 2' alinéa. Art. 3 L'ordonnance 95 du 5 décembre 19943) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27

t) RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1994 2804 1996 —726 3143

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1996 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38875 3144

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole ont la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédérai suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38852

1) RS 916.011; RO 1996 702 1110 1166 1411 1715 2518 2729 1996 - 684 3145

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole A RO 1996 Annexe I Droits de douane applicables aux produits agricoles importés et parts de droits de douane à affectation spéciale Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane douane à affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1993 2,250.00 1994 900.00 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras ³

Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du tarif Droit de Paris des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane douane à affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) i%) 0102. 1091 2,500.00 1099 1,500.00 0103. 1090 1,000.00 9110 33.00 9210 /0.00 0104. 1010 5.00 2010 3.00 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

`" Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1911 10.00 1919 1344.00 0102. 9011 10.00 9019 1302.00 0103. 9120 33.00 9190 1394.00 9220 10.00 9290 1394.00 0104. 1020 5.00 1090 113.00 2020 3.00 2090 24.75 0201. 1011 9.00 1019 740.00 1091 9.00 1099 740.00 2011 9.00 2019 1,288.00 2091 9.00 2099 1,288.00 3011 9.00 3019 2,207.00 3091 9.00 3099 2,207.00

Ordonnance sur les droits de douane e n t i è r e agricole ³ RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [I] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0202. 1011 9.00 1019 740.00 1091 9.00 1099 740.00 2011 9.00 2019 1,141.00 2091 9.00 2099 1,141.00 3011 9.00 3019 2,038.00 3091 9.00 3099 2,038.00 0203. 1191 13.00 1199 347.50 1291 10.00 1299 513.00 1981 10.00 1991 2,467.00 1999 391.00 2191 13.00 2199 356.50 2291 10.00 2299 476.00 ►w+ 2981 10.00 2991 2,467.00

u> Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) œ 2999 318.00 0204. 1010 10.00 1090 892.00 2110 10.00 2190 899.50 2210 10.00 2290 799.50 2310 10.00 2390 807.00 3010 10.00 3090 795.00 4110 10.00 4190 913.50 4210 10.00 4290 860.50 4310 10.00 4390 807.00 5010 9.00 5090 721.50 0205. 0010 4.67 0090 1,844.00 0206. 1011 9.00 1019 96.50 1021 6.50 1029 840.00

Ordonnance sur les droits de douane eiiatière agricole o RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1J de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1091 9.00 1099 900.00 2110 40.00 2190 96.50 2210 40.00 2290 840.00 2910 40.00 2990 900.00 3091 10.00 3099 34.00 4191 30.00 4199 34.00 4991 30.00 4999 34.00 8010 9.00 8090 33.50 9010 10.00 9090 34.00 0209. 0011 8.00

E. 19.00 * 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 1207.4021 11.00 * 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 1207.4023 72.40 * 68.05 94.0 [2] 0.00 0.0 4.35 6.0 0.00 0.0 0.0 0.0 (45 %de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.4024 65.15 * 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 0.00 (50 %de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.4026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 %de 2304.0010) - (45 %de 15.00) 1207.4027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2304.0010) - (50 %de 15.00) 1207.4091 0.10 * 1207.4099 0.10 * 1207.5010

E. 19.12 8.0 9081 204.20 1 8 7 . P C 92.0 [2] 16.34 8.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire 9089 216.10 198.81 92.0 [2]

E. 0021 75.00 0029 921.50 0031 75.00 [1] Les droits de douane q u i s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole RO 1996 Organisation de marché: sucre (RS 916.114.11) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale !11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1701. 1100 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 1200 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 9991 20.35 - 9999 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8

1702. 3029 14.80 - _ 3032 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 3038 20.35 - - - 3042 26.71 15.71 58.8 [2] 11.00 41.2 3048 11.00 - - - 4019 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 4029 26.71 15.71 58.8 [2] 11.00 41.2 9019 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 9029 20.35 - 9032 26.71 15.71 58.8 [2] 11.00 41.2 9039 11.00 - [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [ 2 ]Fonds de compensation (arrêté sur le sucre, art. 10, RS 916.114.1)

u3 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oo RO 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [ 1 ] (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2009. 6018 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 6019 377.50 41.53 11.0 [2] 335.97 89.0 (par 100 kg bruts) 2202. 9041 36.00 3.96 11.0 [2] 32.04 89.0 (par hl) 9049 385.00 42.35 11.0 [2] 342.65 89.0 ex 2204. 2129 300.00 (par 100 kg bruts) 2131 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2139 263.50 28.99 11.0 [2] 234.51 89.0 (par 100 kg bruts) 2921 46.00 5.06 11.0 [2] 40.94 89.0 2922 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) ex 2929 356.00 39.16 11.0 [2] 316.84 89.0 (par 100 kg bruts) 2931 42.00 4.62 11.0 [2] 37.38 89.0 2932 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2939 108.00 11.88 11.0 [2] 96.12 89.0 (par 100 kg bruts) 2941 31.50 3.47 11.0 [2] 28.03 89.0 2942 31.50 • 3 / 11.0 [2] 28.03 89.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1j (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (fr.) (par hl) 3000 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds vinicole (statut du vin, art. 16, RS 916.140)

u, Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 rn RO 1996 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f i ] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

3501. 9090 13.00 [1J Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du Annexe 1 marché des oléagineux; RS 916112.211) 0505.9011 30.50 • 28.67 94.0 [2] 1.83 6.0 0508.0091 30.00 * 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0511.9110 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 0511.9911 4.00 • 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 0511.9919 20.00 * 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 0708.9010 30.00 • 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0709.9091 37.00 • 34 78 94 0 [2] 2.22 6.0 0712.9070 37.00 • 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 0713.1011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.1012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 % de 0713.1011 0713.1013 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.1091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.1092 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.2011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.2012 1.80 • 1.69 . 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.2011 0713.2013 0.35 • 0.32 940 [21 0.03 6.0 0713.2091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.2092 4.85 • 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.3111 18.00 • 16.92 94.0 121 1.08 6.0 0713.3112 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 % de 0713.3111 0713.3113 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0.03 6.0 0713.3191 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.3192 4.85 • 4.55 940 [2] 0.30 6.0 0713.3211 18.00 • 16.92 940 [2] 1.08 6.0 0713.3212 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3211 0713.3213 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.3291 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.3292 4.85 • 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.3311 1800 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.3312 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3311 0713.3313 1.25 • 1.17 94.0 121 0.08 6.0 0713.3391 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.3392 4.85 • 4.55 94.0 [2] 030 6.0 0713.3911 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3912 1.80 • 169 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3911 0713.3913 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.3991 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1,74 6.0 0713.3992 4.85 • 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.4011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.4012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.4011 0713.4013 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0.03 6.0 0713.4091 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.4092 4.85 • 4.55 940 [2] 0.30 6.0 0713.5012 18.00 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.5013 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.5012 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3187

Ordonnance sur les droits de douane en mati8re agricole RO 1996 Numéro du Droit de Pans des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [I] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la pan des matières fourragères) (fr.) (te.) (36) affect. (fr.) (%) 0713.5014 0.35 * 0.32 94.0 [2] 0,03 6.0 0713.5091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.5092 4.85 * 4.55 94.0 [2) 0.30 6.0 0713.9011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.9012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 0713.9013 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0,03 6.0 0713.9091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.9092 4.85 * 4.55 94.0 (2] 0.30 6.0 0714.1010 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 0714.2010 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 0714.9010

E. 25 % de 1004.0040 3188

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 1005.9010 0.85 • 0.79 94.0 [2] 0.06 6.0 1005.9021 11.70 • 10.49 04.0 [7] 0.71 6 0 4 ) % de MM 9(130 1005.9029 47.35 • 44.50 94.0 [2] 2.85 6.0 1005 9030 26.00 * 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1005.9040 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1005.9030 1006.1010 0.95 * 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1006.1020 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1006.2010 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1006.2020 23.00 * 21.62 94.0 (2] 1.38 6.0 1006.3010 3.35 • 3.14 94.0 [2] 0.21 6.0 1006.3020 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1006.4010 3.35 * 3.14 94.0 [2] 0.21 6.0 1006.4020 21.00 * 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 1007.0010 0.95 ■ 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1007.0030 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1007.0040 0.70 • 0.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3 % de 1007.0030 1008.1010 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1008.1030 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 1008.1040 0.50 * 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3 %de 1008.1030 1008.2010 0.95 * 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1008.2030 16.00 * 15.04 940 12] 0.96 6.0 1008.2040 0.50 • 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3 % de 1008.2030 1008.3010 0.95 • 089 940 (2] 0.06 6.0 1008.3030 23.00 * 21.62 91.0 (2] 1.38 6.0 1008.3040 0.70 • 0.65 94.0 (2] 0.05 6.0 3 % de 1008.3030 1008.9014 28.35 • 26.64 94.0 (2] 1.71 6.0 1008.9031 26.00 * 24.44 94.0 (2] 1.56 6.0 1008.9032 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1008.9031 1008.9041 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1008.9061 24.00 * 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1008.9071 0.70 0 0.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3 %de 1008.9061 1101.0012 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1101.0031 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.1011 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1102.1031 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.2012 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1102.2021 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1102.3012 24.00 * 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1102.3021 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1102.9012 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.9021 40.00 • 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1102.9031 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1103.1111 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 1103.1112 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1103.1191 40.35 • 37.92 94.0 [2] 2.43 6.0 1103.1192 42.00 * 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1103.1210 10.35 • 9.72 940 [2] 0.63 6 0 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut generale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3189

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la Il] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1103.1220 37.00 • 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 1103.1310 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 1103.1320 31.00 ' 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1410 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 1103.1420

E. 25.00 * 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0 1207.5021

E. 0031 [ 1 ]Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2]Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 3224

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (hl) [11 [1] [1] [11 22 Jus de raisin 0806. 1021 [21 2009. 6018 6021 6031 2202. 9018 9041 23 Vin blanc 2204. 2121 à partir du 1.1.1997 160'000 2921 à partir du 1.1.1998 170'000 2922 à partir du 1.1.1999 180'000 à partir du 1.1.2000 190'000 24 Vin rouge 2204. 2131 à partir du 1.1.1997 1'540'000 2141 à partir du 1.1.1998 1'530'000 2931 à partir du 1.1.1999 1'520'000 2932 à partir du 1.1.2000 l'510'000 [ 1 ]Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative 3225

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du t a r i f tarifaire (tonnes) [ 1 ] [11

E. 31 Produits d base defruits d pepins 2009. 7018 3,100 (en équivalents defruits d pepins); 7021 contingent tarifaire autonome 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 (11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3222

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine (RS 916.m o l) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) (11 [ l I [11 (11 26 Blé dur, non dénaturé 1001. 1031 110,000 (2) 27 Céréales panifiables 1001. 9031 70,000 1002.

E. 32 Préparations des types utilisés pour l'alimentation 2309. 1021 6,000 des animaux, contingent tarifaire autonome pour 1029 les produits provenant de la CE [I] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3226

Ordonnance sur les droits de douane en matibre agricole RO 1996 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [1] [11 [11 08 Caséine acide 3501. 1010 697 [2] i11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 121 Importation selon un barème de prise en charge 3227

Ordonnance sur les droits de douane en mati8re agricole RO 1996 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 3228

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 3229 à 3243

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme suit: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit: Francs par 100 kg net franco gare du moulin, incl. 2 pour cent TVA froment de la classe I 99.— froment de la classe I ext 99.— froment de la classe II 96.50 froment de la classe II ext 96.50 froment de la classe IV 94.— froment de la classe V (méteil compris) 92.— épeautre en grain classe I 120.— épeautre en grain classe II 113.— seigle 95.— II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 916.111.414 N38891 3244 1996 - 734

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 du 27 novembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte d'automne 1996, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit: Qualité Fr. par kg I unie 2.70 I de couleur mêlée 1.90 II 1.60 III 1.30 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1996. 27 novembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38896 RS 916.361.2 ³> RS 916.361 1996-765 3245

Errata Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie du 15 août 1996 (RS 412.117.0; RO 1996 2978) Article 2 Au lieu de: Art. 2 Enseignement des langues 1 Les langues suivantes sont enseignées: la langue d'enseignement (allemand ou français) et une autre langue. L'enseignement comprend au moins 200 leçons. 2 L'école détermine les langues d'enseignement. Lire: Art. 2 Enseignement des langues 1 Les langues suivantes sont enseignées: la langue d'enseignement et une langue étrangère. L'enseignement comprend au moins 200 leçons. 2 Lorsque seule une langue nationale est langue d'enseignement, la langue étrangère peut être une autre langue nationale. 3 L'école désigne une ou plusieurs langues nationales en tant que langue d'en- seignement. 10 décembre 1996 Chancellerie fédérale R38868 3246

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-49 vom 17.12.1996 (S. 3095-3246) RO-1996-49 du 17.12.1996 (p. 3095-3246) RU-1996-49 del 17.12.1996 (p. 3095-3246) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 17.12.1996 Date Data Seite 3095-3246 Page Pagina Ref. No 30 005 398 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

³ ³ Recueil officiel des lois fédérales No 49 17 décembre 1996 3096 Adaptation des valeurs seuils des marchés publics 3097 Bureau central national INTERPOL Suisse 3099 Service d'identification de l'Office fédéral de la police 3101 Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (Ordonnance ISIS) 3102 Commission fédérale de sport 3106 Registre foncier 3111 Casier judiciaire 3113 Exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique 3114 Indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports 3115 Jeunesse + Sport (OJ + S) 3116 Organisation et tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin 3117 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants turcs 3118 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves 3119 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) 3120 Ordonnance concernant la pharmacopée 3121 Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 3133 Assurance-invalidité (RAI) 3139 Assurance-maladie (OAMa1) 3143 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. 0 97 3145 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 3244 Prix de vente du blé indigène 3245 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 3246 Errata: Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnais- sance des écoles supérieures de droguerie 3095

Ordonnance sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics du 19 novembre 1996 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 16 décembre 19941) sur les marchés publics (loi); en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Adaptation des valeurs seuils Les valeurs seuils, aux termes de l'article 6, le' alinéa, de la loi, se montent pour l'année 1997 à: a .248 950 francs pour les fournitures; b .248 950 francs pour les services; c .9,575 millions de francs pour les ouvrages; d .766 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 2, 2e alinéa, de la loi et pour les marchés que les services des automobiles de l'entreprise des PTT passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de per- sonnes. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 19 novembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38887 RS 172.056.12

1) RS 172.056.1; RO 1996 508 3096 1996 - 753 ³

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du l e t décembre 19861) concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux articles 13, 1er et 2e alinéas, 14, 2e et 3e alinéas, et 15, 1" alinéa, le tenne «Bureau central suisse de police» est remplacé par «Office fédéral de la police». Art. le; 2e al. 2 La section Interpol de l'Office fédéral de la police assure les tâches du BCN, en collaboration avec la section Service d'identification et la division Offices cen- traux. Art. 8, titre médian, 1e' et 2e al. Casier judiciaire informatisé (VOSTRA—PS) 1 Le BCN est relié au système provisoire de traitement des données du casier judiciaire «VOSTRA—PS» de l'Office fédéral de la police. 2Abrogé Art. 17, 2e al. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1987 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.

1) RS 172.213.56 1996 - 718 3097

Bureau central national INTERPOL Suisse RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38880 ³ 3098

³ Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police Modification du 2 décembre 1996 1.e Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ler décembre 19861) concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police est modifiée comme suit: Art. 2 Subordination Le Service d'identification est une section de la division Services spéciaux de l'Office fédéral de la police. Art. 4, l e ' et 2e al. 1Le Service d'identification compare avec les données contenues dans ses propres fichiers les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits, qui lui sont fournies par les autorités suisses ou étrangères de poursuite pénale. Les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits peuvent être transmises électroniquement. 2 Le Service d'identification communique le résultat de ses travaux de com- paraison aux seules autorités concernées. Art. 9, ler al., let. a 1 Les données mémorisées dans AFIS sont radiées: a. A la demande des autorités qui les avaient fournies; Art. 10 Partenaires et but 1 Le Service d'identification de même que la division Offices centraux et la section Interpol de l'Office fédéral de la police, sont reliés au système informatisé «Index central des dossiers» (ZAN). 2 ZAN renseigne sur les données et dossiers qui sont traités par la division et les sections concernées.

1) RS 172.213.57 1996-720 3099

Service d'identification de l'Office fédéral de la police RO 1996 Art. 11, let al., première phrase, et 2e al. 1Les utilisateurs de ZAN sont les fonctionnaires de la division et des sections concernées... . 2 Les fonctionnaires de la section des extraditions et de la section de l'entraide judiciaire internationale auprès de l'Office fédéral de la police, comme ceux du Ministère public de la Confédération, peuvent retirer les données enregistrées au ZAN, pour autant qu'elles sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Art. 13, let. b Sont enregistrées dans ZAN les données de personnes qui ont été: b. Signalisées directement par le Service d'identification ou par l'Office fédéral des réfugiés; Art. 15, ler et 3' al. rToute personne peut demander à l'Office fédéral de la police des renseigne- ments sur les données la concernant qui sont mémorisées au Service d'identifica- tion. 3 Quiconque demande des renseignements doit adresser une requête écrite à l'Office fédéral de la police et l'accompagner d'une pièce de légitimation officielle (passeport, carte d'identité, permis de conduire). Art. 18 Données mémorisées dans ZAN: Droit d'accès, droit à la rectification ou à la radiation Le droit d'accès, le droit à la rectification ou à la radiation des données enregistrées dans ZAN sont régis par les dispositions légales sur lesquelles le traitement des données s'est fondé. Art. 19 Abrogé Art. 23, 3' al. 3 Sa validité est prorogée jusqu'au 30 juin 1998. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 3100 N38882 ³

Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (Ordonnance ISIS) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance ISIS du 31 août 19921) est modifiée comme suit: Préambule, 2e paragraphe vu l'article 24, let alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur la protection des données2); Art. 24, 2e al. 2Sa durée de validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38889 1)RS 172.213.60 2)RS 235.1 1996 —715 3101

Ordonnance concernant la Commission fédérale de sport du 13 novembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 40 à 48 de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encou- ragement de la gymnastique et des sports, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Statut La Commission fédérale de sport (CFS) est une commission extra-parlementaire au sens de l'ordonnance du 3 juin 19962) sur les commissions. Art. 2 Nomination 1La CFS peut présenter au Département fédéral de l'intérieur (département) des propositions concernant la nomination de ses membres. 2 Elle nomme les présidents, vice-présidents et membres des sous-commissions. Art. 3 Organisation 1Afin de s'acquitter de ses tâches, la CFS dispose: a .du bureau; b .des sous-commissions; c .de la Conférence des présidents des sous-commissions; d .des délégués; e .des groupes de projet. 2 La CFS fixe les détails de son organisation dans un règlement ad hoc. Art. 4 Indemnités Le président de la CFS reçoit une indemnité annuelle. RS 172.327.4 1)RS 415.01 2)RS 172.31; RO 1996 1651 3102 1996 - 738

Commission fédérale de sport RO 1996 Art, 5 Frais, comptabilité 1 Les frais de la CFS, y compris ceux des membres des sous-commissions et des groupes de projet, sont réglés par des crédits de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). 2 La comptabilité de la CFS est gérée par l'EFSM. Art. 6 Compte rendu La CFS rend compte à l'attention du département des priorités et des objectifs, des activités, de la planification financière et du développement des constructions de l'EFSM. Art. 7 Information du public La CFS informe le public au moins deux fois l'an des travaux en cours les plus importants. Section 2: Sous-commissions Art. 8 Sous-commission Ecole et formation 1La sous-commission Ecole et formation prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .élaboration des manuels d'éducation physique h l'école; b .organisation de la conférence annuelle des responsables cantonaux du sport à l'école (CRSE); c .suivi technique des cours de perfectionnement et manifestations de l'Asso- ciation suisse d'éducation physique à l'école ainsi que de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport; d .coordination de la formation des enseignants chargés d'enseigner l'éduca- tion physique à l'école primaire; e .coordination et surveillance de la formation des candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique; f .détermination des exigences requises pour les examens du diplôme fédéral de maître d'éducation physique; g .encouragement de l'éducation physique et coordination de la formation et du perfectionnement des enseignants des écoles professionnelles; h .information concernant la situation de l'éducation physique dans les écoles professionnelles. • 2Elle est composée de représentants de l'école, des écoles professionnelles, des universités, des écoles normales, des associations professionnelles, des institutions ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte 17 membres au plus. 3 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail participe aux travaux de la sous-commission en tant qu'organe technique. 4 Les deux vice-présidents sont membres de la CFS. 3103

Commission fédérale de sport RO 1996 Art. 9 Sous-commission Recherche 1La sous-commission Recherche prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .encouragement et coordination de la recherche scientifique dans le domaine du sport en Suisse; b .activité d'assistance-conseil auprès de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM. 2 Elle est composée de représentants des universités, de la conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, de la conférence universitaire suisse ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte quinze membres au plus. Art. 10 Sous-commission Sport des adultes 1 La sous-commission Sport des adultes prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .avis sur l'utilisation des subsides de la Confédération alloués aux cours des fédérations de gymnastique et de sport; b .avis sur les questions fondamentales ayant trait au sport populaire et au sport des aînés. 2 Elle est composée de représentants de l'Association Olympique Suisse, des fédérations de gymnastique et de sport ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte sept membres au plus. Art. 11 Sous-commission Jeunesse + Sport 1La sous-commission Jeunesse + Sport (J + S) prépare en particulier les dossiers suivants à l'attention de la CFS: a .observation de la mise en pratique de la Conception J + S; b .observation de la formation des jeunes dans les cours de branche sportive; c .avis sur les questions de formation et de perfectionnement des moniteurs et des cadres. 2 Elle est composée de spécialistes familiers de l'institution J + S. Elle compte onze membres au plus. Section 3: Dispositions finales Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 janvier 198911 concernant l'organisation et les tâches de la Commission fédérale de sport est abrogée. ') RO 1989 303 3104 ³

Commission fédérale de sport RO 1996 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38870 3105

Ordonnance sur le registre foncier Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 février 19101) sur le registre foncier est modifiée comme suit: Titre Adjonction de l'abréviation (ORF) Art. 13, 4e al. 4 En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner ou d'une inscription provisoire (art. 960,1er al., ch. 1et 2, art. 961, let al., ch. 1, CC), ainsi que la mention d'un blocage du registre foncier (art. 80, 6e al.) ou des mesures mentionnées à l'article 80, 9e alinéa, par téléphone ou par communication informatique. La réquisition écrite doit suivre immédiatement. La réquisition est portée au journal avec la date et l'heure de la communication téléphonique ou informatique. Art. 13a, 1er al., let. a 1 Les pièces justificatives contiennent les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur: a. Pour les personnes physiques: le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres, la date de naissance, le domicile, le lieu d'origine ou la nationalité, ainsi que l'indication que la personne est mariée ou non. Art. 18, 1" al'., let. a, c, e et f et 3e al. Si l'inscription au registre foncier a un effet constitutif (art. 656, ler al., CC), les pièces justificatives à produire pour le transfert de la propriété sont: a. En cas de convention de droit privé: un acte authentique ou un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral; ³

1) RS 211.432.1 3106 1996 - 710

Registre foncier RO 1996 c. En cas d'exécution d'un legs: une copie certifiée conforme de la disposition pour cause de mort, une déclaration constatant l'acceptation du légataire ainsi qu'une déclaration constatant le consentement des héritiers ou l'acte de délivrance remis par l'exécuteur testamentaire; e .En cas de traité international ou de contrat de droit administratifpassé entre des organismes indépendants de droit public sur le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: une copie certifiée conforme du traité ou du contrat; f .En cas de décision d'une autorité administrative: la décision entrée en force. 3 Les pièces justificatives à produire peuvent ne mentionner que les données nécessaires au transfert de propriété. Art. 20, 2e al. Abrogé Art. 31, 4e al. 4 Le représentant d'une communauté héréditaire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur d'une communauté de propriétaires par étages peuvent figurer comme observation dans la rubrique «propriété», avec leur nom et leur fonction. Sont traitées de la même façon la saisie d'une part de propriété commune ou d'autres restrictions de même nature. Art. 53, 2e à 75 al. 2 Le titre de gage doit être dressé conformément au modèle établi par l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier. Il contient au moins les indications suivantes: a .La désignation de cédule hypothécaire ou de lettre de rente ainsi que l'indication du créancier ou l'indication que le titre est établi au porteur; b .La date de l'inscription du droit de gage et la référence de la pièce justificative; c .Un numéro ou une autre désignation caractéristique si le titre ne forme pas une entité matérielle; dans ce cas le titre devra être reporté dans le registre des créanciers ou dans un autre registre accessoire (art. 108, 2e al.); d .Le montant de la somme garantie par le gage, les clauses portant sur l'intérêt, sur la dénonciation au remboursement et sur l'amortissement, le cas échéant le taux d'intérêt maximum applicable (art. 818, 2e al., CC), ainsi que les adjonctions concernant les modifications survenues (art. 874 CC); e .La désignation de l'immeuble mis en gage, avec son identification (art. la et art. 31, ler al., let. e) et sa nature juridique (art. 655 CC), à moins qu'un extrait du grand livre ne soit lié au titre; si l'immeuble est immatriculé dans une institution cantonale du registre foncier, il y aura lieu de porter sur le titre une indication y faisant référence; f .La case hypothécaire; 3107

Registre foncier RO 1996 g .Les droits existant déjà sur l'immeuble et les charges de rang antérieur ou à égalité de rang (servitudes, charges foncières, droits de gage, y compris les cases libres et les cases réservées, annotations); h .En cas d'engagement de parts de copropriété ou de propriété par étages, les droits de gage de rang antérieur grevant l'immeuble entier; i .La signature de la personne habilitée à délivrer le titre. 3 En cas de constitution d'un droit de gage collectif, cette caractéristique doit être spécifiée sur le titre. En outre, les indications prévues au 2e alinéa, lettres e à h, doivent être données pour chacun des immeubles constitués en gage. 4 A la place des indications prévues au 2e alinéa, lettres g et h, un extrait du grand livre peut être incorporé dans le titre. Le titre peut aussi contenir des indications relatives au gage constitué en faveur d'un tiers, au transfert, à la conservation, à l'annulation du titre ou à d'autres opérations semblables. 5 Si le titre, y compris un extrait du grand livre, est composé de plusieurs pages et que celles-ci ne forment pas une entité matérielle, le numéro du titre doit figurer sur chaque page écrite; les pages devront être reliées entre elles par des renvois réciproques se référant au nombre de pages. 6 S'il est trop dispendieux de porter sur le titre les indications prévues au 2e alinéa, lettres g et h, ou d'établir un extrait conformément au 4e alinéa, ou si le titre est surchargé de ce fait ou devient trop volumineux, il suffira de donner ces indications pour les droits de gage (y compris les cases libres et les cases réservées), pour les charges foncières, les droits distincts et permanents, les usufruits et les droits d'habitation de rang antérieur ou à égalité de rang. Dans ce cas, il y aura lieu d'indiquer sur le titre que d'autres charges éventuelles de rang antérieur figurent au grand livre. 7 Si un nouveau titre de gage doit remplacer un titre annulé ou cancellé (art. 64), le nouveau titre doit indiquer qu'il remplace l'ancien. Art. 60 En cas de délivrance d'un extrait portant sur une hypothèque (art. 825, 2e al., CC), les dispositions relatives aux indications que le titre de gage doit contenir (art. 53 et 64) sont applicables par analogie. Art. 64, 4e al. 4 En cas de délivrance d'un nouveau titre de gage, le titre cancellé doit être remis avec le nouveau titre àl'ayant droit, s'il en fait la demande. Le droit cantonal peut prévoir d'autres dispositions. Art. 73 t Les pièces justificatives à produire pour l'annotation de restrictions du droit d'aliéner sont: 3108

Registre foncier RO 1996 a .L'autorisation de l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d'une saisie, d'une réalisation de gages ou d'un séquestre; b .L'acte constatant l'approbation de l'autorité compétente, en cas de constitu- tion d'un asile de famille; c .La copie certifiée conforme de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l'héritier ou du légataire. 2L'annotation d'une restriction du droit d'aliéner destinée à garantir un droit litigieux doit indiquer le nom du demandeur et le droit dont il s'agit. 3 L'annotation d'une restriction du droit d'aliéner en cas de saisie ou de séquestre doit indiquer le montant pour lequel ces mesures ont été prises. Art. 74 Abrogé Art. 80, 2e, 6; 9e et 10e al. 2 Les droits de passage permanents établis par la loi (art. 696 CC) sont mentionnés par un mot-clé sans autre justification sur le feuillet du fonds servant, sur réquisition du propriétaire. Le droit cantonal peut prévoir que la mention sera opérée d'office; il désigne dans ce cas les attestations nécessaires. 6 Un blocage du registre foncier sera mentionné si: a .Le juge l'a ordonné pour la protection de l'union conjugale (art. 178 CC); b .Le juge a confisqué l'immeuble en vertu de la procédure pénale fédérale; c .Une autorité a ordonné des mesures provisionnelles conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1983t) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; d .L'autorité a accordé à l'acquéreur d'un immeuble, lors d'une réalisation forcée, un terme de paiement (art. 137 LP2)). 9 La déclaration de faillite (art. 176 LP), le sursis concordataire (art. 296 LP), le concordat par abandon d'actif (art. 319 LP) et le sursis extraordinaire (art. 345 LP) seront mentionnés au registre foncier sur la base d'une communication du juge. 10 La restriction du droit d'aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d'encouragement à la propriété du logement (art. 30e, 2e al., LPP3)) doit être mentionnée au registre foncier, avec le consentement du propriétaire, sur réquisi- tion de l'institution de prévoyance ou de la personne habilitée à dresser des actes authentiques. 1)RS 211.412.41 2)RS 281.1 3)RS 831.40 3109

Registre foncier RO 1996 Art. 113a 1Le registre foncier fédéral est établi sur la base d'une mensuration officielle approuvée définitivement ou provisoirement. 2Son introduction peut avoir lieu pour une commune entière ou pour une section de commune. II La présente modification entre en vigueur le 1O7 janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38888 ³ I . œ 3110

Ordonnanee sur le casier judiciaire Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: T L'ordonnance du 21 décembre 19731) sur le casier judiciaire est modifiée comme suit: Art. 15, aL 1bi, per et 1quater ibis Les offices d'instruction, les tribunaux pénaux, les autorités d'exécution des peines et le casier judiciaire des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-Vile, Saint-Gall, Argovie et Vaud ainsi que l'Office de l'auditeur en chef sont directement reliés au système provisoire de traitement des données du casier judiciaire «VOSTRA—PS». Ils peuvent consulter directement le système pour établir si une personne est inscrite ou non au casier judiciaire ou si elle fait l'objet d'une procédure pénale pendante. Si la personne figure au casierjudiciaire, les autorités reliées au système peuvent commander électroniquement son extrait. Celui-ci leur sera transmis par voie ordinaire. lter Lors d'une consultation du système dans le cadre d'une enquête pénale, les autorités reliées doivent indiquer le nom de l'autorité qui procède à la consulta- tion et son motif. iguater Lorsque les données d'une procédure pénale pendante ne proviennent pas de l'autorité consultant le système, seule la date et le nom de l'autorité qui a ouvert la procédure sont accessibles. Art. 27 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1974 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.

1) RS 331 1996 - 719 3111

Casier judiciaire RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38881 3112 t.

Ordonnance concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique Modification du 13 novembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 11 décembre 19871) concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique est modifiée comme suit: Article premier, deuxième phrase . . . La Commission fédérale de sport coordonne les évaluations. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38859

1) RS 415.023.4 1996 - 739 3113

Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports Modification du 13 novembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 21 janvier 19921) fixant les indemnités des cours de perfec- tionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports est modifiée comme suit: Art. 3 Comptabilité Les détails relatifs aux demandes de subventions et aux procédures de décompte sont fixés dans une directive de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38860

1) RS 415.023.5 3114 1996 - 740

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ + S) Modification du 13 novembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur arête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse+Sport est modifiée comme suit: Art. 6, 6` al. 6 Après consultation de la Commission fédérale de sport, l'EFSM peut proposer au Département fédéral de l'intérieur (département) l'introduction de nouvelles disciplines. II La présente modification entre en vigueur le 1e' janvier 1997. 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38861

1) RS 41531 1996 - 741 3115

Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin Modification du 13 novembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 11 janvier 19891) concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin est modifiée comme suit: Art. 2 Fonction La Commission fédérale de sport (CFS) est l'organe de surveillance et de consultation de l'EFSM. Art. 4, 1" et 4e al. 1 L'EFSM collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés, les cantons, l'Association Olympique Suisse (AOS), les fédérations et les autres partenaires de la «Conception du sport suisse». 4 L'EFSM participe au travail des sous-commissions de la CFS en tant qu'organe technique. Art. 5, 2e al. 2 Le délégué de la CFS pour l'EFSM est consulté sur les propositions de l'EFSM relatives à la nomination des cadres et aux délégations à long terme d'enseignants. Le département est informé de son avis. Art. 8, 4e al., 10, 5e al. et 12, 4e al., dernière phrase et 5e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1997. ³ 13 novembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

1) RS 415.71 N38862 3116 1996 - 742

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19931) sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs est modifiée comme suit: Art. 10, 2e al. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 dé- cembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38873

1) RS 514.544 1996 —711 3117

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19911) sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves est modifiée comme suit: Art. 2, let. b, 5 à 10, 11, 1 ' al., 4e et 5e paragraphes et 12 Abrogés Art. 17, 3e al. 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 dé- cembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le 1e' janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38874

1) RS 514.545 3118 1996 —712

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme suit: Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 1Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 700 millions de francs plus 70 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure. 2Les montants minimaux de 700 et 50 millions de francs ... (reste inchangé). 3Les montants supplémentaires de 70 millions de francs ... (reste inchangé). Art. 5, let al., deuxième phrase et let. a 1 . . . Exprimées en pour-cent de ces primes, elles atteignent: a. 108 pour cent pour les centrales nucléaires; II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 2 décembre 1996 N38890

1) RS 732.441 1996 —725 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 3119

Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe') à l'or- donnance du 4avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par la liste de nouveaux textes, textes révisés et supprimés de la Ph. Eur. 3. ³ II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38879 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (liste de nouveaux textes, textes révisés et supprimés de la Ph. Eur. 3). 2)RS 812.211 3120 1996 - 699

Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail du 25 novembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 83, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents'); vu l'article 40 de la loi sur le travail2 , arrête: Section 1: Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail Article premier 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail: a. Les médecins du travail qui: 1 .Sont titulaires d'un diplôme fédéral de médecine, 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, 3 .Ont acquis une formation postgraduée en médecine du travail, confor- mément à l'article 3; b. Les hygiénistes du travail qui: 1 .Sont titulaires d'un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école tech- nique supérieure suisse, 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de deux ans au moins, 3 .Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'article 4; c. Les ingénieurs de sécurité qui: 1 .Sont titulaires d'un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école tech- nique supérieure suisse, 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de deux ans au moins, 3 .Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'article 5; d. Les chargés de sécurité qui: 1. Ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et sont titulaires d'un certificat de capacité reconnu ou d'un diplôme, RS 822.116 1)RS 832.20 2)RS 822.11 1996 - 679 3121

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 2 .Justifient d'une expérience professionnelle de trois ans au moins, 3 .Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'article 6. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail sont tenus de suivre une formation continue appropriée notamment s'ils sont appelés à être occupés dans des entreprises présentant des risques particuliers (p. ex. raffineries, entreprises nécessitant une protection contre les radiations, certains secteurs de la chimie). Section 2: Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée Art. 2 Généralités 1 La formation complémentaire ou postgraduée a pour but de compléter la formation de base et l'expérience professionnelle visées à l'article premier par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir accompli leur formation complémentaire ou postgraduée dans un établissement de formation complémen- taire ou postgraduée reconnu (art. 8) ou avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9). 3 La formation complémentaire ou postgraduée doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l'examen. 4 Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgraduée à l'étranger doivent suivre un cours d'introduc- tion à la législation suisse sur la sécurité au travail. Art. 3 Formation postgraduée des médecins au travail 1 La formation postgraduée des médecins du travail dure deux ans au moins. 2 Les exigences minimales relatives à la formation postgraduée sont définies à l'annexe 1. Art. 4 Formation complémentaire des hygiénistes du travail 1 La formation complémentaire des hygiénistes du travail, d'une durée totale de deux ans, comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique dure 100 jours au moins. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l'annexe 2. 3122 ³ ³.³

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Art. 5 Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité 1 La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l'activité d'ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l'annexe 3. Art. 6 Formation complémentaire des chargés de sécurité 1 La formation complémentaire des chargés de sécurité dure 20 jours au moins. 2 Tes exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l'annexe 4. Section 3: Exigences relatives à la formation continue Art. 7 1 La formation continue a pour but de permettre aux spécialistes de la sécurité au travail d'approfondir et de tenir à jour leurs connaissances professionnelles. 2 Elle doit en particulier porter sur les points suivants: a .étude d'innovations importantes; b .élargissement et approfondissement des connaissances dans des domaines choisis de la pratique; c .échange d'expérience avec des experts et entre collègues; d .étude de problèmes d'actualité, de programmes d'actions et de campagnes. Section 4: Reconnaissance des établissements et des cours de formation complémentaire ou postgraduée Art. 8 Reconnaissance des établissements de formation complémentaire ou postgraduée 1Les institutions suisses et étrangères qui veulent être reconnues comme éta- blissements de formation complémentaire ou postgraduée doivent présenter une demande sous forme écrite à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral). 2 Elles joignent à leur demande les documents d'où ressortent notamment le plan des études, les matières d'examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant. 3 L'office fédéral décide, d'entente avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination prévue à l'article 85 de la loi sur 3123

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 l'assurance-accidents (commission de coordination) et les associations de spécia- listes de la sécurité au travail, de la reconnaissance des établissements de formation complémentaire pour les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité. aL'office fédéral décide, d'entente avec l'OFIAMT et après avoir entendu la Fédération des médecins suisses (FMH), de la reconnaissance des établissements de formation postgraduée pour les médecins du travail. 5 L'office fédéral et l'OFIAMT examinent périodiquement si les établissements de formation complémentaire ou postgraduée remplissent encore les conditions de la reconnaissance. Art. 9 Reconnaissance des cours de formation complémentaire ou postgraduée 1 Les organisations qui entendent faire reconnaître les cours qu'elles mettent sur pied comme cours de formation complémentaire ou postgraduée doivent pré- senter une demande sous forme écrite à l'office fédéral. 2 Elles joignent à leur demande les documents d'où ressortent notamment le plan des études, les matières d'examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant. 3 L'office fédéral décide, d'entente avec l'OFIAMT et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination et les associa- tions de spécialistes de la sécurité au travail, de la reconnaissance des cours de formation complémentaire ou postgraduée. °L'office fédéral et l'OFIAMT examinent périodiquement si les cours de forma- tion complémentaire ou postgraduée remplissent encore les conditions de la reconnaissance. Art. 10 Liste des établissements et des cours de formation complémentaire ou postgraduée L'office fédéral tient une liste des établissements et des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus; cette liste est publique. Art. 11 Voies de droit Les voies de droit de la loi sur la procédure administrative t> et de la loi d'organisation judiciaire2) sont ouvertes contre les décisions de l'office fédéral prises en application des articles 8 et 9. 1)RS 172.021 2)RS 173.110 3124 ³a

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Section 5: Dispositions finales Art. 12 Disposition transitoire Une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la sécurité au travail acquise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est réputée formation complémentaire ou postgraduée suffisante. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1997. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38877 3125

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 1 (art. 3, r al.) Formation postgraduée des médecins du travail: Matières enseignées a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Structure physiologique du travail et du poste de travail, y compris aspects psychologiques, problèmes d'organisation du travail, alimentation et parti- cularités biologiques des femmes et des jeunes gens (physiologie et psycho- logie du travail, ergonomie); c .Identification et appréciation des influences physiques, chimiques et biolo- giques incommodantes ou préjudiciables à la santé au poste de travail (hygiène du travail); d .Prophylaxie, identification et classification des maladies professionnelles, y compris les examens préventifs; e .Systématique des maladies professionnelles; f .Prévention des accidents professionnels; g .Premiers secours et traitement primaire en cas d'accidents, d'intoxications et de maladies aiguës: service de sauvetage dans l'entreprise; h .Intégration ou réinsertion de personnes handicapées et de collaborateurs à capacité de travail réduite; i .Prévention des maladies dues à des produits engendrant la dépendance; k. Expertises et assurances. N38877 ³ 3126

g. Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Formation complémentaire des hygiénistes du travail: Matières enseignées A. Connaissances générales a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Organisation du travail et gestion d'entreprise; c .Organisation de la sécurité au travail, ycompris des premiers secours et de la lutte contre l'incendie; d .Statistiques internes de l'entreprise sur la sécurité au travail; e .Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l'hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l'entreprise; f .Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; Connaissances de base en matière de technique de sécurité, enquêtes sur les accidents et causes des accidents. B. Connaissances spécifiques et aptitudes en matière d'hygiène du travail a. Détection des risques: 1 .Connaissance des activités professionnelles, des procédés et des proces- sus de travail, 2 .Connaissance des facteurs nuisibles à la santé au poste de travail (facteurs chimiques, physiques ou biologiques); b. Examen et évaluation des risques: 1 .Méthodes d'investigation en matière d'hygiène du travail (technique de mesure, stratégie d'échantillonnage, etc.), 2 .Mise en oeuvre du biomonitorage en collaboration avec des médecins du travail, 3 .Analyse des risques. Evaluation des résultats sous l'angle de la mise en danger de la santé dans la pratique. Connaissance des répercussions sur la santé des facteurs chimiques (toxicologie), physiques et biologiques. Relation dose-effet; c. Contrôle et élimination des risques: 1. Elimination du danger à la source. Modification des procédés de travail et des comportements, 3127

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 2 .Limitation du danger (p. ex. par une aspiration locale efficace de vapeurs ou de poussières nuisibles à la santé), 3 .Protection individuelle de la santé, 4 .Aménagement de programmes intégrés en vue de la protection de la santé au poste de travail (hygiène du travail, médecine du travail, prévention des accidents). C. Connaissances de base dans les domaines voisins de l'hygiène du travail a .Médecine du travail; b .Ergonomie et psychologie du travail; c .Prévention des accidents; d .Questions générales en matière de santé, de médecine sociale et préventive; e .Epidémiologie; f .Protection de l'environnement. N38877 œ J 3128

g• q• Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 3 (art. 5, 2e al.) Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité: Matières enseignées a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, nonnes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité; c .Identification des dangers; d .Analyse systématique des accidents; e .Causes d'accidents et connaissances de base en matière de technique de sécurité pour la prévention des accidents; f .Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; Aspects de la sécurité au travail et de l'hygiène au niveau de la gestion d'entreprise; h .Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies professionnelles; i .Organisation de la sécurité au travail, ycompris des premiers secours et de la lutte contre l'incendie; k. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l'hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l'entreprise; 1. Statistiques internes de l'entreprise sur la sécurité au travail; m .Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du travail, hygiène); n .Intégration de la sécurité au travail et de l'hygiène dans la politique de l'entreprise (planification stratégique et opérationnelle); o .Budgétisation, reporting et controlling de la sécurité au travail et de l'hygiène; p .Communication et recours aux médias (publicité) pour la sécurité au travail et l'hygiène; Sécurité au travail et hygiène en tant que tâches de gestion, cours de motivation; r. Analyse des risques. N38877 3129

g. Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 4 (art. 6, 2e al.) Formation complémentaire des chargés de sécurité: Matières enseignées a .Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l'hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l'envi- ronnement); b .Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité; c .Identification des dangers; d .Analyse systématique des accidents; e .Causes d'accidents et connaissances de base en matière de technique de sécurité pour la prévention des accidents; f .Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; Aspects de la sécurité au travail et de l'hygiène au niveau de la gestion d'entreprise; h .Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies professionnelles; i .Organisation de la sécurité au travail, ycompris des premiers secours et de la lutte contre l'incendie; k. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l'hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l'entreprise; 1. Statistiques internes de l'entreprise sur la sécurité au travail; m .Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du travail, hygiène); n .Sécurité au travail en tant que tâches de gestion, analyse des risques, cours de motivation. N38877 ³ 3130

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Annexe 5 Modifications du droit en vigueur L'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents est modifiée comme suit: Art. 116. 1`r al. 1 La commission de coordination prévue à l'article 85, 2` alinéa, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l'article 11a, 1`r et 2` alinéas. Ait lld Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 novembre 19962) sur les qualifica- tions des spécialistes de la sécurité au travail. 2 La preuve d'une formation suffisante est considérée comme apportée si l'em- ployeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l'acquisi- tion d'une formation de base et d'une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l'ordonnance visée au 1`r alinéa. 3 Si de tels certificats ne peuvent pas être produits, l'employeur ou la personne concernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées ac- complies en Suisse ou à l'étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l'ordonnance visée au 1`r alinéa. 4 Les organes d'exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. Art. 1. Décisions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 1Avant de rendre leurs décisions, les organes d'exécution doivent consulter l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). 2 Les décisions doivent être notifiées à l'employeur ainsi qu'à la personne concernée et communiquées à l'office fédéral. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l'employeur.

1) RS 832.30 2> RS 822.116; RO 1996 3121 3131

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 Art. 48, 1e' al., deuxième phrase 1 . . . La commission de coordination règle, sur proposition commune de l'OFIAMT et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions. Art. 53, let. g Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut notamment: g. Organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémen- taire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. Art. 101, 2e al., let. c 2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers: c. La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents, lors- qu'elle est saisie d'un recours au sens de l'article 109 de la loi; Art. 103 Recours La procédure de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (art. 109 LAA) est régie par la loi sur la procédure administrative1). N38877

1) RS 172.021 3132

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 25 novembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 Le règlement du 17 janvier 1961» sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme suit: C. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des mineurs impotents âgés de moins de 20 ans I. Enseignement spécialisé Art. 8 Contribution aux frais d'école 1 L'assurance octroie une contribution aux frais d'école lorsque des assurés, en raison d'une atteinte à la santé, ne satisfont pas aux exigences de l'école publique et ont besoin d'un enseignement spécialisé régulier au sens de l'article 19, ler alinéa, LAI, qui soit adapté à l'atteinte à la santé dont ils souffrent. 2 L'enseignement spécialisé débute au niveau de l'école enfantine et peut être poursuivi si nécessaire au-delà de l'âge scolaire habituel, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans. 3 Par école publique selon le présent règlement, on entend, au niveau de l'école enfantine ainsi qu'au degré primaire et secondaire I, l'enseignement dispensé dans des classes ordinaires, des classes d'appui et des classes de développement ainsi que d'autres formes d'enseignement analogues. Fait également partie de l'école publique l'enseignement suivi après la scolarité obligatoire au degré secondaire II qui sert à combler des lacunes scolaires ou à la préparation d'une formation professionnelle. L'Office fédéral des assurances sociales (office fédé- ral) définit, sur•la base de chaque système scolaire cantonal, les formes d'en- seignement qui font partie de l'école publique. 4 La contribution aux frais d'école est octroyée pour: a .les assurés handicapés mentaux dont le quotient d'intelligence ne dépasse pas 75; b .les assurés aveugles et ceux dont l'acuité visuelle binoculaire reste inférieure à 0,3 après correction;

1) RS 831.201; RO 1995 4382 1996 - 736 3133

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 c .les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte d'ouïe moyenne de la meilleure oreille d'au moins 30 dB dans l'audiogramme tonal ou une perte d'ouïe équivalente dans l'audiogramme vocal; d .les assurés souffrant d'un handicap physique grave; e .les assurés atteints de graves difficultés d'élocution; f .les assurés souffrant de graves troubles de comportement; g .les assurés qui, si l'on prend isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les conditions énumérées aux lettres a à f mais qui, parce qu'ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent pas fréquenter l'école publique. 5 La contribution aux frais d'école s'élève à 35 francs par jour. Art. 8bis Contribution aux frais de pension 1L'assurance verse une contribution aux frais de pension si l'assuré doit être nourri et logé à l'extérieur parce qu'il fréquente une école spéciale. 2 La contribution s'élève à: a .35 francs par jour pour le logement et les repas à l'extérieur; ou à b .7 francs par repas principal. Art. 8ter Indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour compléter l'enseignement spécia- lisé. 2 Les mesures comprennent: a .la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b .l'entraînement auditifet l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c; c .les mesures nécessaires à l'acquisition et à la structuration du langage pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre a; d .la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité perturbée pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre a, b et c. Art. 8g1ater Indemnités pour les transports 1L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à la fréquentation de l'école spéciale et à l'exécution des mesures selon l'article 8ter, 2e alinéa. Elle rembourse tout au plus les frais de transport indispensables pour atteindre l'organisme approprié le plus proche où sont exécutées les mesures. Si l'assuré choisit un organisme plus éloigné, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge. 2 Sont remboursés a. les frais qui correspondent aux tarifs des moyens de transport des entreprises publiques pour un trajet direct; ou 3134 o ³.³

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 b. les frais du transport organisé par l'école spéciale ou par les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'assuré. 3 En complément aux frais remboursés selon le 2e alinéa, lettres a et b, les frais de transport d'un accompagnateur indispensable sont également remboursés. 4 Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons. Au surplus, les articles 78 et 79 sont applicables. II. Mesures permettant la fréquentation de l'école publique Art. 9 Indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1 L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. 2Les mesures comprennent: a .la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b .l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c. Art. 96" Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour l'exécution des mesures selon l'article 9, 2e alinéa, ainsi que pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. L'article 8gnater est applicable par analogie. Art. 91er Contributions aux frais de pension 1Si le transport de l'assuréjusqu'à l'école publique appropriée la plus proche n'est pas possible en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, l'assurance octroie pour l'hébergement ou les repas à l'extérieur une contribution aux frais de pension selon l'article 8bi'. 2Si, pour garantir le passage de l'école spéciale à l'école publique, il s'avère nécessaire que l'assuré poursuive son séjour dans l'internat d'une école spéciale, tout en fréquentant l'école publique, l'assurance octroie pour une année au maximum une contribution aux frais de pension selon l'article 8b`s, 2e alinéa, lettre a. 3135

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 III. Mesures de préparation à l'enseignement spécialisé et à l'école publique Art. 10 Indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en âge préscolaire pour la préparation à la fréquentation de l'école spéciale ou de l'école publique. 2Les mesures comprennent: a .la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b .l'entraînement auditifet l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c; c .l'éducation précoce pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres a à g. Art. 11 Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à l'exécution des mesures selon l'article 10, 2e alinéa. L'article 8quater est applicable par analogie. IV. Indemnisation forfaitaire des cantons Art. 12 1Si le canton de domicile de l'assuré octroie à ce dernier les prestations définies aux articles 9 à 11, l'assurance peut donner suite à son obligation de fournir des prestations en versant une indemnité forfaitaire au canton de domicile, sans que l'assuré fasse valoir ses droits individuellement auprès de l'assurance. A cet effet, des conventions seront conclues au nom de la Confédération par l'office fédéral. 2 Si le canton de domicile de l'assuré n'octroie pas —ou pas entièrement —à ce dernier les prestations définies aux articles 9 à 11, l'assuré peut faire valoir son droit selon les articles 65 à 67 auprès de l'office AI compétent. S'il s'avère qu'il a droit aux prestations, l'indemnisation s'effectue selon la convention entre l'office fédéral et le canton de domicile. Titre précédant l'article 13 V. Soins aux mineurs impotents Art. 22 Tables L'office fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. 3136 ³

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 Art. 101, aL 1 et 1bis t Pour toutes les institutions visées aux articles 99 et 100, sont prises en considéra- tion les dépenses: a .d'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains; b .de construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments; c .d'acquisition des agencements indispensables en vue de la création, confor- mément à la planification des besoins, de places nouvelles, supplémentaires ou correspondant à une conception nouvelle. ibis Pour les institutions existantes visées aux articles 99 et 100, 1e' alinéa, lettre a, les dépenses devant permettre de renouveler ou de compléter les agencements sont également prises en considération. Ces dépenses n'entrent toutefois en ligne de compte que dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département. Art. 105, 2e et 3e al. 2Les frais non couverts donnent lieu à des subventions pour chaque journée de séjour, d'école ou de formation et par assuré, de 20 francs au plus pour les écoles spéciales et de 15 francs au plus pour les autres centres de réadaptation. S'il subsiste un déficit, l'assurance accorde une subvention supplémentaire jusqu'à concurrence de la moitié de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jour. 3 Dans le cas des écoles spéciales, le nombre effectif des journées de séjour ou d'école peut être augmenté, en particulier lorsque l'effectif des classes doit être réduit pour des raisons d'ordre pédagogique ou en vue du versement d'indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique selon l'article Ste', 2e alinéa, ainsi que pour les mesures de conseil, de soutien pédagogique et d'encouragement en faveur des assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres b, c et d, qui fréquentent l'école publique. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet. II Dispositions transitoires Les coûts des prestations octroyées selon les articles 8 à 12 ne seront assumés par l'assurance que jusqu'à l'expiration de la garantie de paiement. 3137

Assurance-invalidité (RAI) RO 1996 III 1La présente modification entre en vigueur, sous réserve du 2e alinéa, le le`janvier 1997. 2La modification de l'article 101, ler alinéa, entre en vigueur le 1" janvier 1998. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38878 ³ 3138

Ordonnance sur l'assurance-maladie (04Mal) Modification du 25 novembre 1996 Le Conseilfédéral suisse (arête: T L'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit: Art. 1e, 2e al., let. a 2 Sont en outre tenus de s'assurer: a. les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établisse- ment des étrangers (LSEE) valable au moins trois mois; Art. 2, 4e et 5e al. 4 Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre de programmes nationaux ou internationaux destinés à favoriser la mobilité, les placements ou les échanges de personnes en stade de formation ou de perfec- tionnement, telles les étudiants, écoliers et stagiaires, ainsi que les enseignants et les chercheurs, pour autant que leur séjour n'excède pas douze mois et que l'organisme responsable du programme s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMa1 soient couvertes pour les traitements en Suisse. Pour les personnes en stade de formation ou de perfectionnement, l'autorité cantonale compétente peut, sur requête et pour trois années supplémentaires au plus, prolonger la durée de l'exception lorsque les autres conditions sont remplies. L'intéressé ou l'organisme respon- sable du programme ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception. 5 Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'article 3, 2e alinéa, lorsque leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMaI soient assurées pour 1)RS 832.102; RO 1995 3867 2)RS 142.20 1996 —721 3139

Assurance-maladie (OAMaI) RO 1996 les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception. Art. 7a Maintien de l'assurance pour personnes non assujetties Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins en vertu des articles ler, ter et 2e alinéas, lettres a et c, et des articles 3 à 6, le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi sur le contrat d'assurance1). Art. 10, 2e al. 2 L'autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux articles 2, 2e à 5e alinéas, et 6, 3 e alinéa. Art. 46, 1er al., let. e Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte: e. diététiciens. Art. 50, let b Les logopédistes/orthophonistes doivent: b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/ortho- phonie clinique comportant essentiellement une expérience dans le traite- ment des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d'un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d'un médecin spécialisé, sous la direction de ce dernier et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.

1) RS 221.229.1 3140 ³

Assurance-maladie (OAMa1) RO 1996 Art. 50a Diététiciens 1Les diététiciens doivent: a .être titulaires d'un diplôme d'une école de diététique reconnue par un organisme désigné en commun par les cantons qui veille à une pratique et à une qualité uniformes sur le plan suisse, ou d'un diplôme reconnu équivalent par cet organisme; b .avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d'un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation privée ou publique sous la direction d'un diététicien qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance. 2 Le département désigne l'organisme compétent pour la reconnaissance des diplômes si les cantons ne le font eux-mêmes. Art. 67, 4e al. 4 Les conventions tarifaires entre assureurs et pharmaciens qui prévoient le système du tiers payant peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, déroger à titre d'essai au let alinéa en soumettant les prestations du pharmacien à un système tarifaire. Les parties aux conventions évaluent ces essais. Art. 91a Réduction de primes en cas d'assujettissement à une autre assurance 1Les assureurs peuvent réduire les primes d'assurance des soins des personnes soumises à l'assurance militaire durant plus de 60 jours consécutifs, ce pendant la durée des situations et activités auxquelles s'étend cette assurance (art. 1' LAM). 2 Les assureurs peuvent réduire les primes d'assurance des soins des personnes qui ont conclu une assurance facultative ou par convention selon la loi sur l'assurance- accidents1l, ce pendant la durée de la couverture des accidents. La réduction ne peut excéder la part qui correspond à cette ouverture. Art. 94, 2e al. 2 Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles un an au plus tôt après l'adhésion à l'assurance avec franchises à option, pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'article 7, lez et 2e alinéas, de la loi. Art. 97, 2e al. 2 L'assuré peut passer dans une autre forme d'assurance ou changer d'assureur au plus tôt cinq ans après avoir adhéré à l'assurance avec bonus, pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'article 7, le' et 2e alinéas, de la loi. ') RS 832.20 3141

Assurance-maladie (OAMaI) RO 1996 Art. 132, 3` et 4e al. 3 Les caisses-maladie peuvent offrir aux personnes visées aux ter et 2e alinéas de maintenir les rapports d'assurance sur une base contractuelle après le 31 dé- cembre 1996. Le contrat peut être conclu auprès de la même caisse-maladie ou d'un autre assureur au sens de l'article 11 de la loi. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi sur le contrat d'assurance. ° Lorsqu'un traitement commencé avant le terjanvier 1997 se poursuit après cette date, la caisse-maladie doit maintenir le rapport d'assurance selon l'ancien droit jusqu'à la fin du traitement. Art. 134, 2e al. 2 Les logopédistes-orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiellement les conditions d'admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer à la charge de l'assurance-maladie sous le nouveau droit, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. II 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997, à l'exception de l'article 7a. 2 L'article 7a entre en vigueur avec effet rétroactif au lei janvier 1996. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38876 3142 ³ œ!

Ordonnance 97 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), (acte: Article premier 1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 2,6 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2 e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le terjanvier 1995 et qui se rapportent à des accidents survenus après le lez janvier 1992, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1992 ti;/ 1993 3,2 1994 2,6 1995 0,6 1996 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1Ci, 2' alinéa. Art. 3 L'ordonnance 95 du 5 décembre 19943) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27

t) RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1994 2804 1996 —726 3143

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1996 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38875 3144

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole ont la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédérai suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38852

1) RS 916.011; RO 1996 702 1110 1166 1411 1715 2518 2729 1996 - 684 3145

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole A RO 1996 Annexe I Droits de douane applicables aux produits agricoles importés et parts de droits de douane à affectation spéciale Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane douane à affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1993 2,250.00 1994 900.00 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras ³

Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du tarif Droit de Paris des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane douane à affectation destinés à la par unité spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) i%) 0102. 1091 2,500.00 1099 1,500.00 0103. 1090 1,000.00 9110 33.00 9210 /0.00 0104. 1010 5.00 2010 3.00 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

`" Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0101. 1911 10.00 1919 1344.00 0102. 9011 10.00 9019 1302.00 0103. 9120 33.00 9190 1394.00 9220 10.00 9290 1394.00 0104. 1020 5.00 1090 113.00 2020 3.00 2090 24.75 0201. 1011 9.00 1019 740.00 1091 9.00 1099 740.00 2011 9.00 2019 1,288.00 2091 9.00 2099 1,288.00 3011 9.00 3019 2,207.00 3091 9.00 3099 2,207.00

Ordonnance sur les droits de douane e n t i è r e agricole ³ RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [I] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0202. 1011 9.00 1019 740.00 1091 9.00 1099 740.00 2011 9.00 2019 1,141.00 2091 9.00 2099 1,141.00 3011 9.00 3019 2,038.00 3091 9.00 3099 2,038.00 0203. 1191 13.00 1199 347.50 1291 10.00 1299 513.00 1981 10.00 1991 2,467.00 1999 391.00 2191 13.00 2199 356.50 2291 10.00 2299 476.00 ►w+ 2981 10.00 2991 2,467.00

u> Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) œ 2999 318.00 0204. 1010 10.00 1090 892.00 2110 10.00 2190 899.50 2210 10.00 2290 799.50 2310 10.00 2390 807.00 3010 10.00 3090 795.00 4110 10.00 4190 913.50 4210 10.00 4290 860.50 4310 10.00 4390 807.00 5010 9.00 5090 721.50 0205. 0010 4.67 0090 1,844.00 0206. 1011 9.00 1019 96.50 1021 6.50 1029 840.00

Ordonnance sur les droits de douane eiiatière agricole o RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1J de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1091 9.00 1099 900.00 2110 40.00 2190 96.50 2210 40.00 2290 840.00 2910 40.00 2990 900.00 3091 10.00 3099 34.00 4191 30.00 4199 34.00 4991 30.00 4999 34.00 8010 9.00 8090 33.50 9010 10.00 9090 34.00 0209. 0011 8.00 0019 10.00 0210. 1191 75.00 1199 1,515.00 w 1291 75.00 N 1299 177.50 ~ 1991 75.00

ca Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole t J RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcin (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1999 867.00 2010 75.00 2090 995.00 9011 7.00 9012 9.00 9019 9.00 0504. 0039 0.50 Texte complémentaire 1602. 1010 85.00 1090 163.00 2071 120.00 2079 818.50 4111 65.00 4119 805.00 4191 50.00 4199 805.00 4210 50.00 4290 805.00 4910 50.00 4990 875.00 5011 40.00 5019 604.00 5091 50.00 5099 594.00 ` œ 4

³ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [ 1 ] — de la Confédération (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (fr.) 9011 50.00 9019 644.00 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras

43 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale 111 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0207. 1110 30.00 1210 30.00 1311 30.00 - 1321 30.00 - - 1481 30.00 - 1491 30.00 2410 30.00 - 2510 30.00 - 2611 30.00 - 2621 30.00 - 2781 30.00 - 2791 30.00 - 3211 30.00 3291 30.00 3311 30.00 - 3391 30.00 - 3511 30.00 3591 30.00 - 3610 38.50 3691 30.00 -

0210. 9031 30.00 - 9041 30.00 9051 30.00 - 9061 30.00 - 9071 30.00 40111R,

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9081 30.00 1602. 3110 50.00 3210 50.00 3910 50.00 f i l Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

u) Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole u' RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (9a) 0401. 1010 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.1 1090 43.50 30.45 70.0 [2] 13.05 30.0 2010 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.1 2090 82.50 57.75 70.0 [2] 24.75 30.0 3010 832.50 582.75 70.0 [2] 249.75 30.0 (contingent partiel 07.6) 3020 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 0402. 1000 345.00 241.50 70.0 [2] 103.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 2111 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 contre-prestation en faveur de la production indigène (contingent partiel 07.2) 2119 714.00 499.80 70.0 [2] 214.20 30.0 2120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 2911 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 contre-prestation en faveur de la production indigène (contingent partiel 07.2) 2919 779.00 545.30 70.0 [2] 233.70 30.0 2920 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9110 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6) 9120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9910 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6) 9920 1,465.00 1,025.50 70.0 [2] 439.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 0403. 1020 102.00 71.40 70.0 [2] 30.60 30.0 (contingent partiel 07.6) 1091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 1099 746.50 522.55 70.0 [2] 223.95 30.0 9031 151.50 106.05 70.0 [2] 45.45 30.0 (contingent partiel 07.6) 9039 1,532.00 1,072.40 70.0 [2] 459.60 30.0 (contingent partiel 07.6) 9041 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 9049 151.50 106.05 70.0 [2] 45.45 30.0 9051 18.00 1C 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 0

Ordonnance sur les droits de douane ttière agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à La 100 kg brut spéciale caisse générale (1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9059 75.85 53.09 70.0 [2] 22.76 30.0 9061 151.50 106.05 70.0 [2] 45.45 30.0 (contingent partiel 07.6) 9069 1,465.00 1,025.50 70.0 [2] 439.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9071 145.00 101.50 70.0 [2] 43.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 9099 746.50 522.55 70.0 [2] 223.95 30.0 0404. 1000 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9011 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9019 1,465.00 1,025.50 70.0 [2] 439.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9081 25.00 17.50 70.0 [2] 7.50 30.0 contingent partiel 07.3 9089 78.50 54.95 70.0 [2] 23.55 30.0 9099 1,440.00 1,008.00 70.0 [2] 432.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 0405. 1011 20.00 14.00 70.0 [3] 6.00 30.0 monopole de la BUTYRA (contingent partiel 07.4) 1019 1,787.00 1,250.90 70.0 [3] 536.10 30.0 1091 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00 30.0 monopole de la BUTYRA (contingent partiel C7.4) 1099 1,787.00 1,250.90 70.0 [3] 536.10 30.0 2010 20.00 14.00 70.0 [3] 6.00 30.0 contingent partiel 07.3 2090 1,787.00 1,250.90 70.0 [3] 536.10 30.0 9010 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00 30.0 contingent partiel 07.3 9090 1,787.00 1,250.90 70.0 [3] 536.10 30.0 0406. 1010 27.75 22.20 80.0 [4] 5.55 20.0 (contingent partiel 07.6) 1020 287.00 229.60 80.0 [4] 57.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 1090 314.50 251.60 80.0 [4] 62.90 20.0 (contingent partiel 07.6) La 1--‘ 2010 444.00 355.20 80.0 [4] 88.80 20.0 (contingent partiel 07.6) Ln 2010 342.50 274.00 80.0 [4] 68.50 20.0 (avec certificat d'exportation contingent partiel 07.6)

N Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 oo 00 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9099 342.50 274.00 80.0 [4] 68.50 20.0 (contingent partiel 07.6) 111 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [4]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

Ordonnance sur les droits d e douane e O t i è r e agricole R O 1996 1 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1) Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (fr.) 342.50 250.00 481.00 23.15 92.50 314.50 444.00 342.50 92.50 342.50 27.75 314.50 37.00 125.00 23.00 23.00 416.50 314.50 50.00 314.50 50.00 55.50 [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] 444.00 342.50 25.00 [4] [4] [4] 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4081 ex 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9031 9039 9051 9051 9051 9059 9059 9060 9091 9091 ex 9091 274.00 80.0 200.00 80.0 384.80 80.0 18.52 80.0 74.00 80.0 251.60 80.0 355.20 80.0 274.00 80.0 74.00 80.0 274.00 80.0 22.20 80.0 251.60 80.0 29.60 80.0 100.00 80.0 18.40 80.0 18.40 80.0 333.20 80.0 251.60 80.0 40.00 80.0 251.60 80.0 40.00 80.0 44.40 80.0 355.20 80.0 274.00 80.0 20.00 80.0 68.50 20.0 (contingent partiel 07.6) 50.00 20.0 (contingent partiel 07.6) 96.20 20.0 (contingent partiel 07.6) 4.63 20.0 (contingent partiel 07.6) 18.50 20.0 (contingent partiel 07.6) 62.90 20.0 (contingent partiel 07.6) 88.80 20.0 (contingent partiel 07.6) 68.50 20.0 (avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.6) 18.50 20.0 (Roquefort avec certificat d'origine, contingent ?ertiel 07.6) 68.50 20.0 (contingent partiel 07.6) 5.55 20.0 (contingent partiel 07.6) 62.90 20.0 (contingent partiel 07.6) 7.40 20.0 (contingent partiel 07.6) 25.00 20.0 (contingent partiel 07.6) 4.60 20.0 (avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.6) 4.60 20.0 (contingent partiel 07.6) 83.30 20.0 (contingent partiel 07.6) 62.90 20.0 (avec certificat d'exportation, contingent partie'. 07.6) 10.00 20.0 (avec certificat d'exportation, contingent partie, 07.5) 62.90 20.0 (contingent partiel 07.6) 10.00 20.0 (contingent partiel 07.5) 11.10 20.0 (contingent partiel 07.6) (contingent partiel 07.6) (avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.6) (Manchego, contingent partiel 07.6) 88.80 20.0 68.50 20.0 5.00 20.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole o, RO 1996 Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

0407. 0010 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 0090 404.00 35.00 8.7 [2] 369.00 91.3

0408. 1110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 1990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 9110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 9190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 9910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 9990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6

3502. 1110 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1190 255.00 175.00 68.6 [2] 80.00 31.4 1910 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 1990 79.00 39.00 49.4 [2] 40.00 50.6 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Caisse de compensation des prix des oeufs (loi fédérale sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, art. 3 à 5, RS 942.30)

Ordonnance sur les droits de douane e fière agricole ^ RO 1996 Taxe phytosanitaire (RS 916.20) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0601. 1010 38.10 5.00 13.1 [2] 33.10 86.9 1090 42.50 5.00 11.8 [2] 37.50 88.2 2010 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 2020 24.00 5.00 20.8 [2] 19.00 79.2 2091 79.50 5.00 6.3 [2] 74.50 93.7 2099 42.50 5.00 11.8 [2] 37.50 88.2 0602. 1000 7.20 7.00 97.2 [2] 0.20 2.8 2051 7.20 7.00 97.2 [2] 0.20 2.8 2059 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 2079 24.00 7.00 29.2 [2] 17.00 70.8 2089 19.60 5.00 25.5 [2] 14.60 74.5 3000 20.60 5.00 24.3 [2] 15.60 75.7 4010 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 4091 25.90 7.00 27.0 [2] 18.90 73.0 4099 24.50 5.00 20.4 [2] 19.50 79.6 9011 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20 14.3 9012 0.20 - - 9019 5.20 5.00 96.2 [2] 0.20 3.8 9091 24.00 7.00 29.2 [2] 17.00 70.8 9099 19.60 5.00 25.5 [2] 14.60 74.5 0603. 1091 15.50 5.00 32.3 [2] 10.50 67.7 0604. 1010 0.00 - - - - - 9111 0.00 9119 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 œ 9190 0.00 - - ³ 9910 0.00

Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole N R O 1996 Tare phytosanitaire (RS 916.20) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0713. 3319 0.00 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [ 2 ]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale (1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 0602. 2011 1,896.00 7.00 0.4 [2] 1,889.00 99.6 ex 2011 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2019 1,896.00 5.00 0.3 [2] 1,891.00 99.7 ex 2019 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2021 555.00 7.00 1.3 [2] 548.00 98.7 ex 2021 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2029 555.00 5.00 0.9 [2] 550.00 99.1 ex 2029 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2031 1,896.00 7.00 0.4 [2] 1,889.00 99.6 ex 2031 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2039 1,896.00 5.00 0.3 [2] 1,891.00 99.7 ex 2039 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2041 555.00 7.00 1.3 [2] 548.00 98.7 ex 2041 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2049 555.00 5.00 0.9 [2] 550.00 99.1 ex 2049 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3]

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole o+ RO 1996 Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciales caisse générale (1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 2071 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2071 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2072 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2072 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2081 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2081 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2082 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2082 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] [ i ] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [ 2 ]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) [ 3 ]Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273) ³

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché:fleurs coupées (RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la . 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0603. 1039 1,200.00 1041 12.50 1049 3,500.00 - 1051 25.00 5.00 20.0 [2] 20.00 80.0 1061 2,200.00 5.00 0.2 [2] 2,195.00 99.8 1069 2,200.00 - - (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)

La Ordonnance sur les droits d e douane e n matière agricole R O 1996 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0701. 1010 1.40 1.20 85.7 [2] 0.20. 14.3 1090 48.00 1.20 2.5 [2] 46.80 97.5 9010 6.00 - - - - -

2005. 2029 785.00 . - - 2099 257.30 - [1) Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)

Ordonnance sur les droits de douane e t i è r e agricole Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10) z RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) ex 0702. 0019 600.00 - période d'auto-approvisionnement ex 0029 150.00 période d'auto-approvisionnement ex 0039 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0099 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0703. 1029 250.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1039 200.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 1059 100.00 - période d'auto-approvisionnement ex 1069 100.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1079 100.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 130.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9029 130.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 0704. 1099 120.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2019 150.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 100.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 100.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9039 100.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 9049 100.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 9059 120.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9062 100.00 période d'auto-approvisionnement ex 9079 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 0705. 1119 150.00 - période d'auto-approvisionnement ex 1129 150.00 période d'auto-approvisionnement ex 1199 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 1919 100.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 1929 400.00 - période d'auto-approvisionnement -.1 ex 1939 400.00 - période d'auto-approvisionnement

³oz Ordonnance sur les droits d e douane e n matière agricole R O 1996 O r g a n i s a t i o n de marché: légumes f r a i s (système des deux phases; RS 9 1 6 . 1 2 1 . 1 0 ) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale (1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) ex 1949 4 0 0 . 0 0 - - - - période d' auto-approvisionnement ex 1959 4 0 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1999 4 0 0 . 0 0 - - période d'auto-approvisionnement ex 2119 1 5 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2919 2 0 0 . 0 0 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2929 2 5 0 . 0 0 - - période d'auto-approvisionnement ex 2939 2 5 0 . 0 0 - - période d'auto-approvisionnement ex 2949 2 5 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2959 3 5 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 2969 3 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 2979 1 0 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement 0706. 1019 2 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1029 1 2 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 1039 1 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 1 0 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 2 0 0 . 0 0 - - - période d' auto-approvisionnement ex 9039 3 5 0 . 0 0 - - période d'auto-approvisionnement ex 9049 2 0 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9059 1 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 9069 3 5 0 . 0 0 - - - période d'auto-approvisionnement ex 0707. 0019 1 0 0 . 0 0 période d'auto-approvisionnement ex 0029 1 0 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 0708. 1019 2 5 0 . 0 0 - - - - - période d'auto-approvisionnement ex 1029 2 0 0 . 0 0 période d'auto-approvisionnement ex 2049 2 5 0 . 0 0 - période d'auto-approvisionnem? ' , ex 2099 2 0 0 . 0 0 - période d'auto-approvisionnemeit '

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1996 Organisation de marché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire ex 0709. 2019 480.00 période d'auto-approvisionnement ex 3019 150.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 4019 200.00 période d'auto-approvisionnement ex 4029 200.00 - période d'auto-approvisionnement 6012 10.00 - - ex 7019 150.00 - - - période d'auto-approvisionnement ex 9019 200.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 9029 100.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9039 150.00 - période d'auto-approvisionnement ex 9049 300.00 - - période d'auto-approvisionnement ex 9059 130.00 - - - - période d'auto-approvisionnement ex 9069 150.00 période d'auto-approvisionnement ex 9079 700.00 période d'auto-approvisionnement [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole C, 0 RO 1996 Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (90)

0710. 2190 185.00 134.13 72.5 [2] 50.87 27.5 2299 185.00 134.13 72.5 [2] 50.87 27.5 3019 185.00 134.13 72.5 [2] 50.87 27.5 8019 185.00 134.13 72.5 [2] 50.87 27.5 9019 185.00 134.13 72.5 -[2] 50.87 27.5 Texte complémentaire [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [ / [ de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0808. 1021 2.00 1022 2.00 ex 1029 140.00 0808. 1031 5.00 1032 5.00 ex 1039 140.00 0808. 2021 2.00 2022 2.00 ex 2029 120.00 0808. 2031 5.00 2032 5.00 ex 2039 120.00 0809. 1011 3.00 1018 3.00 ex 1019 200.00 période d'auto-approvisionnement - période d'auto-approvisionnement - période d'auto-approvisionnement - période d'auto-approvisionnement - période d'auto-approvisionnement 0809. 1091 5.00 Î 1098 5.00 áv-. ex 1099 200.00 - période d'auto-approvisionnement

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0809. 2010 3.00 2011 3.00 2019 200.00 0809. 3010 4.00 3020 4.00 0809. 4012 3.00 4013 3.00 4014 111.00 4015 3.00 0809. 4092 10.00 4093 10.00 4094 111.00 4095 10.00 ex ex ex période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement 450.00 400.00 300.00 ex 0810. 1019 ex 0810. 2019 ex 0810. 2029 période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement ex 0810. 3010 5.00 3011 5.00 3019 200.00 période d'auto-approvisionnett3

³ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché:fruitsfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0810. 3020 5.00 9099 4.30 P I Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractè•es italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché:fruits à cidre et produits defruits (RS 916.132.12) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0808. 1011 2.00 2011 2.00 - - ex

1302. 2019 139.00 - dans le cadre du contingent tarifaire autonome ex 2029 50.90 - - dans le cadre du contingent tarifaire autonome [1] Les droits de douane q u i s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits d e douane en matière agricole R O 1996 Organisation de marché: semences de céréales fourragères (RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

0713. 5015 0.00 - 5018 0.00 - - -

1003. 0010 64.75 64.20 99.2 [2] 0.55 0.8

1004. 0010 55.50 54.95 99.0 [2] 0.55 1.0 1005. 1000 53.50 53.04 99.1 [2] 0.46 0.9 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Financement du Fonds des semences (loi sur l'agriculture, art. 23c, RS 910.1)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole o ' rn RO 1996 Organisation de marché: semences et vesces de semence (RS 531.215.21) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels • Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1209. 1910 0.50 2100 0.00 2200 0.00 2300 0.00 2400 0.00 2500 0.00 2600 0.00 2919 0.00 2980 0.00 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane Nerïatière agricole RO 1996 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [1) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

1104. 3011 83.00 76.36 92.0 [2] 6.64 8.0 3012 77.10 70.93 92.0 [2] 6.17 8.0 3021 39.20 36.06 92.0 [2] 3.14 8.0 3039 94.85 87.26 92.0 [2] 7.59 8.0 1501 0018 153.00 140.76 92.0 [2] 12.24 8.0 0019 163.20 150.14 92.0 [2] 13.06 8.0 0028 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 0029 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 1502 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1503 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1504 1098 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 1099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 2091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 2099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 3091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 3099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1506 0091 148.00 136.16 92.0 [2] 11.84 8.0 0099 158.20 145.54 92.0 [2] 12.66 8.0 1507 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 ³ 9 0 1 9 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 v 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [lJ de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1508 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1509 1091 101.20 93.10 92.0 [2] 8.10 8.0 1099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 9091 101.20 93.10 92.0 [2] 8.10 8.0 9099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 1510 0091 134.70 123.92 92.0 [2] 10.78 8.0 0099 144.00 132.48 92.0 [2] 11.52 8.0 1511 1090 123.20 113.34 92.0 [2] 9.86 8.0 9018 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 9019 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1512 1190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 1918 16800 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1998 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 1999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 2190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 2991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 2999 155.20 142." 92.0 [2] 12.42 8.0 00

Ordonnance sur les droits de douane e O t i e r e agricole ³ RO 1996 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1J de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1513 1190 128.50 118.22 92.0 [2] 10.28 8.0 1918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1998 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 1999 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 2190 128.50 118.22 92.0 [2] 10.28 8.0 2918 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 2919 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 2998 163.00 149.96 92.0 [2] 13.04 8.0 2999 173.20 159.34 92.0 [2] 13.86 8.0 1514 1090 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 9091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1515 1190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 1991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 1999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 2190 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 2991 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 2999 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 3091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 3099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 4091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 4099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 v 5 0 1 9 133.70 123.00 92.0 [2] 10.70 8.0 m:› 5091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oo0 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451)

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- - - Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire RO 1996 5099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 6091 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 6099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 9013 133.10 122.45 92.0 [2] 10.65 8.0 9018 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9019 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 9098 145.00 133.40 92.0 [2] 11.60 8.0 9099 155.20 142.78 92.0 [2] 12.42 8.0 1516 1091 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 1099 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 2091 168.00 154.56 92.0 [2] 13.44 8.0 2099 178.20 163.94 92.0 [2] 14.26 8.0 1517 1061 156.40 143.89 92.0 [2] 12.51 8.0 1069 164.60 151.43 92.0 [2] 13.17 8.0 1071 136.40 125.49 92.0 [2] 10.91 8.0 1079 143.10 131.65 92.0 [2] 11.45 8.0 1081 104.50 96.14 92.0 [2] 8.36 8.0 1089 108.70 100.00 92.0 [2] 8.70 8.0 1091 83.25 76.59 92.0 [2] 6.66 8.0 1099 85.80 78.94 92.0 [2] 6.86 8.0 9061 246.70 226.96 92.0 [2] 19.74 8.0 9069 261.90 240.95 92.0 [2] 20.95 8.0 9071 225.50 207.46 92.0 [2] 18.04 8.0 9079 239.00 219.88 92.0 [2] 19.12 8.0 9081 204.20 1 8 7 . P C 92.0 [2] 16.34 8.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Texte complémentaire 9089 216.10 198.81 92.0 [2] 17.29 8.0 9091 183.00 168.36 92.0 [2] 14.64 8.0 9099 193.20 177.74 92.0 [2] 15.46 8.0 (1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

t Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 N Organisation de marché: charcuterie (RS 916.341) RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciales caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1601. 0011 60.00 0019 921.50 0021 75.00 0029 921.50 0031 75.00 [1] Les droits de douane q u i s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole RO 1996 Organisation de marché: sucre (RS 916.114.11) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale !11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1701. 1100 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 1200 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 9991 20.35 - 9999 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8

1702. 3029 14.80 - _ 3032 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 3038 20.35 - - - 3042 26.71 15.71 58.8 [2] 11.00 41.2 3048 11.00 - - - 4019 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 4029 26.71 15.71 58.8 [2] 11.00 41.2 9019 43.50 23.15 53.2 [2] 20.35 46.8 9029 20.35 - 9032 26.71 15.71 58.8 [2] 11.00 41.2 9039 11.00 - [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [ 2 ]Fonds de compensation (arrêté sur le sucre, art. 10, RS 916.114.1)

u3 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oo RO 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [ 1 ] (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2009. 6018 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 6019 377.50 41.53 11.0 [2] 335.97 89.0 (par 100 kg bruts) 2202. 9041 36.00 3.96 11.0 [2] 32.04 89.0 (par hl) 9049 385.00 42.35 11.0 [2] 342.65 89.0 ex 2204. 2129 300.00 (par 100 kg bruts) 2131 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2139 263.50 28.99 11.0 [2] 234.51 89.0 (par 100 kg bruts) 2921 46.00 5.06 11.0 [2] 40.94 89.0 2922 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) ex 2929 356.00 39.16 11.0 [2] 316.84 89.0 (par 100 kg bruts) 2931 42.00 4.62 11.0 [2] 37.38 89.0 2932 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2939 108.00 11.88 11.0 [2] 96.12 89.0 (par 100 kg bruts) 2941 31.50 3.47 11.0 [2] 28.03 89.0 2942 31.50 • 3 / 11.0 [2] 28.03 89.0

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1j (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (%) affect. (fr.) (%) (fr.) (par hl) 3000 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds vinicole (statut du vin, art. 16, RS 916.140)

u, Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 rn RO 1996 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f i ] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

3501. 9090 13.00 [1J Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du Annexe 1 marché des oléagineux; RS 916112.211) 0505.9011 30.50 • 28.67 94.0 [2] 1.83 6.0 0508.0091 30.00 * 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0511.9110 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 0511.9911 4.00 • 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 0511.9919 20.00 * 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 0708.9010 30.00 • 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0709.9091 37.00 • 34 78 94 0 [2] 2.22 6.0 0712.9070 37.00 • 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 0713.1011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.1012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 % de 0713.1011 0713.1013 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.1091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.1092 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.2011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.2012 1.80 • 1.69 . 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.2011 0713.2013 0.35 • 0.32 940 [21 0.03 6.0 0713.2091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.2092 4.85 • 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.3111 18.00 • 16.92 94.0 121 1.08 6.0 0713.3112 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 % de 0713.3111 0713.3113 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0.03 6.0 0713.3191 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.3192 4.85 • 4.55 940 [2] 0.30 6.0 0713.3211 18.00 • 16.92 940 [2] 1.08 6.0 0713.3212 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3211 0713.3213 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.3291 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.3292 4.85 • 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.3311 1800 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.3312 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3311 0713.3313 1.25 • 1.17 94.0 121 0.08 6.0 0713.3391 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.3392 4.85 • 4.55 94.0 [2] 030 6.0 0713.3911 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3912 1.80 • 169 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3911 0713.3913 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.3991 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1,74 6.0 0713.3992 4.85 • 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.4011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.4012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.4011 0713.4013 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0.03 6.0 0713.4091 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.4092 4.85 • 4.55 940 [2] 0.30 6.0 0713.5012 18.00 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.5013 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.5012 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3187

Ordonnance sur les droits de douane en mati8re agricole RO 1996 Numéro du Droit de Pans des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [I] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la pan des matières fourragères) (fr.) (te.) (36) affect. (fr.) (%) 0713.5014 0.35 * 0.32 94.0 [2] 0,03 6.0 0713.5091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.5092 4.85 * 4.55 94.0 [2) 0.30 6.0 0713.9011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.9012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 0713.9013 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0,03 6.0 0713.9091 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.9092 4.85 * 4.55 94.0 (2] 0.30 6.0 0714.1010 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 0714.2010 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 0714.9010 19.00 • 17.86 94.0 [2) 1.14 6.0 0802.2110 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 0802.2120 13.15 • 12.36 94.0 [2] 0.79 6.0 0802.2210 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 0802.2220 13.15 • 12.36 94.0 [2] 0.79 6.0 0802.3110 27.00 • 25.38 94,0 [2] 1.62 6.0 0802.3120 9.40 • 8.83 94.0 [2] 0.57 6.0 0802.3210 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 0802.3220 9.40 * 8.83 94.0 [2] 0.57 6.0 0813.4081 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 0813,4092 21.00 * 19.74 94.0 [2) 1.26 6.0 0813.5012 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0813.5021 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0813.5081 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 0813.5092 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0901.9011 8.00 • 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1001.1021 3.35 • 3.14 94.0 [2] 0.21 6.0 1001.1040 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1001.1050 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 1001.9021 28.35 • 26.64 94.0 [2] 1.71 6.0 1001.9040 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1001.9050 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 1002.0021 28.35 • 26.64 94.0 [2] 1.71 6.0 1002.0040 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1002.0050 2.70 • 2.53 94.0 [2] 0.17 6.0 1003.0020 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1003.0030 13.50 • 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 1003.0040 0.80 • 0.75 94.0 [2] 0.05 6.0 1003.0061 15.40 * 14.47 94.0 [2] 0.93 6.0 1003.0069 53.10 • 49.91 94.0 [2] 3.19 6.0 1003.0070 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1003.0080 4.05 • 3.80 94.0 [2] 0.25 6.0 1004.0020 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1004.0031 9.50 • 8.93 94.0 [2] 0.57 6.0 1004.0039 47.75 • 44.88 94.0 [2] 2.87 6.0 1004.0040 19.00 0 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 1004.0050 4.75 • 4.46 94.0 [2] 0.29 6.0 10 % de 0713.9011 87,5 %de 2304.0010 87,5 % de 2304.0010 62,5 % de 2304 0010 62,5 % de 2304.0010 10 %de 1001.1040 10 %de 1001.9040 10 % de 1002.9040 50 % de 1003.0070 3 %de 1003.0070 57 %de 1003.0070 15 % de 1003.0070 50 % de 1004.0040 25 % de 1004.0040 3188

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 1005.9010 0.85 • 0.79 94.0 [2] 0.06 6.0 1005.9021 11.70 • 10.49 04.0 [7] 0.71 6 0 4 ) % de MM 9(130 1005.9029 47.35 • 44.50 94.0 [2] 2.85 6.0 1005 9030 26.00 * 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1005.9040 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1005.9030 1006.1010 0.95 * 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1006.1020 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1006.2010 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1006.2020 23.00 * 21.62 94.0 (2] 1.38 6.0 1006.3010 3.35 • 3.14 94.0 [2] 0.21 6.0 1006.3020 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1006.4010 3.35 * 3.14 94.0 [2] 0.21 6.0 1006.4020 21.00 * 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 1007.0010 0.95 ■ 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1007.0030 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1007.0040 0.70 • 0.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3 % de 1007.0030 1008.1010 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1008.1030 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 1008.1040 0.50 * 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3 %de 1008.1030 1008.2010 0.95 * 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1008.2030 16.00 * 15.04 940 12] 0.96 6.0 1008.2040 0.50 • 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3 % de 1008.2030 1008.3010 0.95 • 089 940 (2] 0.06 6.0 1008.3030 23.00 * 21.62 91.0 (2] 1.38 6.0 1008.3040 0.70 • 0.65 94.0 (2] 0.05 6.0 3 % de 1008.3030 1008.9014 28.35 • 26.64 94.0 (2] 1.71 6.0 1008.9031 26.00 * 24.44 94.0 (2] 1.56 6.0 1008.9032 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1008.9031 1008.9041 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1008.9061 24.00 * 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1008.9071 0.70 0 0.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3 %de 1008.9061 1101.0012 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1101.0031 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.1011 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1102.1031 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.2012 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1102.2021 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1102.3012 24.00 * 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1102.3021 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1102.9012 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.9021 40.00 • 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1102.9031 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1103.1111 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 1103.1112 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1103.1191 40.35 • 37.92 94.0 [2] 2.43 6.0 1103.1192 42.00 * 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1103.1210 10.35 • 9.72 940 [2] 0.63 6 0 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut generale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3189

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la Il] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1103.1220 37.00 • 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 1103.1310 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 1103.1320 31.00 ' 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1410 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 1103.1420 25.00 * 23.50 94.0 [21 1.50 6.0 1103.1911 40.35 * 37.92 94.0 [2] 2.43 6.0 1103.1912 43.00 * 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 1103.1991 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1103.1993 38.00 • 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1103.2110 40.35 * 37.92 94.0 [2] 2,43 6.0 1103.2120 31.00 * 29.14 94.0 12] 1.86 6.0 1103.2911 40.35 * 37.92 94.0 [2] 2.43 6.0 1103.2912 32.00 * 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1103.2991 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1103.2992 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1104.1110 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.1120 43.00 * 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 1104.1210 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.1220 41.00 * 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 1104.1911 40.35 • 37.92 94.0 [2] 2.43 6.0 1104.1912 42.00 * 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1104.1991 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.1993 33.00 • 31.02 94.0 [2] 1.98 6.0 1104.2110 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.2130 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1104.2210 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.2230 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1104.2310 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.2320 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2911 40.35 • 37.92 94.0 121 2.43 6.0 1104.2912 41.00 * 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 1104.2921 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1104.2923 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1104.2991 10.35 * 9.72 94.0 12] 0,63 6.0 1104.2993 32.00 * 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1104.3070 38.00 • 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1104.3091 10.35 • 9.72 94.0 121 0.63 6.0 1104.3093 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1105.1021 23.00 • 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1105.2021 22.00 " 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1106.1010 33.00 • 31.02 94.0 121 1.98 6.0 1106.2010 35.00 • 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 1106.301O 35.00 * 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 1107.1011 1.85 * 1.73 94.0 121 0.12 6.0 1107.1013 13.00 • 12,22 94.0 [2] 0.78 6.0 1107.1091 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 I107.1094 14.00 * 13.16 94.0 121 O.84 6.0 3190 ³

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 1107.2011 1.85 • 1.73 94.0 [2] 0.12 6.0 1107 7013 15.00 • 14.10 94.0 [21 0.90 6.0 1107.2091 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1107.2094 16 00 • 15 04 94 0 [2] 0.96 6.0 1108.1110 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.1120 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1108.1210 10.35 • 9.72 94.0 [21 0.63 6.0 1108.1220 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1108.1310 6.35 • 5.96 94.0 [2] 0.39 6.0 1108.1320 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1108.1410 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.1420 8.00 • 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1108.1911 6.35 • 5.96 940 [2] 0.39 ' 6.0 1108.1912 8.00 • 7.52 940 [2] 0.48 6.0 1108.1991 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.1992 8.00 • 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1108.2010 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.2020 9.00 0 846 94.0 [2] 0.54 6.0 1404.9010 13.50 • 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 • 1501.0012 9.00 • 8.46 94.0 [2] 0.54 6 0 1501.0013 9.00 • 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0022 9.00 • 8.46 940 [2] 0.54 6.0 1501.0023 9.00 • 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1502.0011 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1502.0012 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1502.0019 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1503.0010 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1504.1091 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1504.2010 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1504.3010 10.00 • 940 940 [2] 0.60 6.0 1505.1010 11.00 • 10.34 940 [2] 0.66 6.0 1505.9010 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1506.0011 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1506.0012 1000 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1506.0019 10.00 * 9.40 94.0 (21 060 6.0 1507.1010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1507.9011 5000 • 4700 940 [2] 3.00 6.0 1507.9091 26.00 • 24.44 940 [2] 1.56 6.0 1508.1010 5.00 * 4.70 940 [2] 0.30 6.0 1508.9011 50.00 * 47.00 940 12] 3.00 6.0 1508.9091 26.00 * 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1509.1010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1509.9010 26.00 • 2444 94.0 [2] 1.56 6.0 1510.0010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1511.1010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1511.9011 38.00 • 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1511.9091 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [I] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3191

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la 11] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1512.1110 5.00 • 4.70 94.0 12] 0.30 6.0 1512.1911 50.00 * 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1512.1991 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1512.2110 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1512.2910 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1513.1110 5.00 • 4.70 94.0 121 0.30 6.0 1513.1911 38.00 • 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1513.1991 26.00 • 24.44 94.0 12] 1.56 6.0 1513.2110 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1513.2911 38.00 • 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1513.2991 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1514.1010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1514.9010 26.00 • 24.44 94.0 121 1.56 6.0 1515.1110 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.1910 50.00 • 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1515.2110 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.2910 50.00 * 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1515.3010 5.00 • 4.70 94.0 121 0.30 6.0 1515.4010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.5011 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.5020 50.00 • 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1515.6010 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.9011 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.9091 50.00 • 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1516.1010 20.00 • 18.80 94.0 121 1.20 6.0 1516.2010 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1517.1010 26.00 * 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1517.9010 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1518.0011 5.00 • 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1518.0081 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1518.0098 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 1702.3021 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 1702.3033 4.00 • 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 1702.4011 4.00 • 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 1702.9011 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 1802.0010 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 2102.1091 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6,0 2102.2011 6.00 • 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 2102.2021 16.00 * 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 2103.3011 33.00 • 31.02 94.0 [2] 1.98 6.0 2301.1011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2301.1019 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2301.2010 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2302.1010 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 2302.2011 23.00 • 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 2302.2019 23.00 • 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 2302.3021 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 3192

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (Y•) 2302.3022 16.00 * 15.04 94.0 [2) 0.96 6.0 2302 4021 16 00 • 15 04 94.0 (21 0.96 6.0 2302.4022 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 2302.5010 16.00 • 15.04 94 0 [2] 0.96 6.0 2303.1011 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2303.1019 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2303.2010 19.00 • 17.86 94.0 121 1.14 6.0 2303.3010 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 2304.0010 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2305.0010 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2306.1010 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 2306.2010 17.00 • 15.98 94.0 [21 1.02 6.0 2306.3010 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2306.4010 14.00 • 13.16 940 [2] 0.84 6.0 2306.5010 13.00 • 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 2306.6010 13.00 • 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 2306.7010 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 2306.9010 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 2308.1010 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 2308.9011 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2308.9021 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 2308.9029 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2309.9011 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 2209,V011 3.00 • 0.08 94.0 121 6.18 6.0 2309.9081 250.00 • 235.00 94.0 [2] 15.00 6.0 2309.9082 50.00 • 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 2309.9089 50.00 • 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 3505.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 3505.2010 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 3506.9910 43.00 • 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 3809.1010 49 00 • 46 06 94.0 [2] 2.94 6.0 3823.1110 36.00 • 33.84 94.0 [21 2.16 6.0 3823.1210 36.00 • 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 3823.1910 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 3824.1010 46.00 • 43.24 94.0 121 2.76 6.0 3824.9021 44.00 • 41.36 94.0 [2] 2.64 6.0 3824.9091 46.00 • 43.24 94.0 [2] 2.76 6.0 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) P.S. Les droits de douane sont provisoires. Ils seront fixés définitivement par le DFEP au cours du mois de décembre 1996. 3193

Ordonnance sur les droits de douane en matibre agricole RO 1996 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01) Annexe I Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels Texte complémentaire tarif douane par àaffectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1001.1031 4.53 * 0.45 10.0 [2] 4.08 90.0 1001.1039 80.50 8.05 10.0 [2] 72.45 . 90.0 1001.9031 29.30 • 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1001.9039 82.50 8.25 10.0 [2] 74.25 90.0 1002.0031 29.30 • 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1002.0039 88.00 8.80 10.0 [2] 79.20 90.0 1007.0021 29.30 • 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1007.0029 41.50 4.15 10.0 [2] 37.35 90.0 1008.1021 29.30 * 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1008.1029 41.50 4.15 10.0 [2] 37.35 90.0 1008.2021 29.30 • 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1008.2029 41.50 4.15 10.0 [2] 37.35 90.0 1008.9021 29.30 • 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1008.9029 88.00 8.80 100 [2] 79.20 90.0 1008.9051 29.30 • 2.92 10.0 [2] 26.38 90.0 1008.9059 42.50 4.25 10.0 [2] 38.25 90.0 1101.0029 155.50 15.55 10.0 [2] 139.95 90.0 1102.1029 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1102.2011 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1102.3011 140.00 14.00 10.0 [2] 126.00 90.0 1102.9010 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1102.9029 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1119 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1199 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1290 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1390 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1490 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1919 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1992 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.1999 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.2190 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90,0 1103.2919 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1103.2999 158.00 15.80 10.0 [2] 142.20 90.0 1104.1190 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.1290 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.1919 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.1992 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.1999 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.2120 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.2220 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.2390 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.2919 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.2922 161.00 16.10 100 [2] 144.90 90.0 1104.2992 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104.2999 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 3194

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels Texte complémentaire tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [l1 _ Confédération (fr.) (fr.) (%) affect (fr.) (96) 1104.3080 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 1104,3092 26.85 2.68 10.0 [2] 24.17 90.0 1107.1012 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1107.1092 150.00 15.00 10.0 [2] 135.00 90.0 1107.1093 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1107.1099 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1107.2012 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1107.2092 150.00 15.00 10.0 [2] 135.00 90.0 1107.2093 146.00 14.60 10.0 [2] 131.40 90.0 1107.2099 146.00 14.60 10.0 " [2] 131.40 90.0 1904.9091 161.00 16.10 10.0 [2] 144.90 90.0 2302.3010 147.00 14.70 10.0 [2] 132.30 90.0 2302.4010 147.00 14.70 10.0 [2] 132.30 90.0 [I] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 3195

Ordonnance sur les droits d e douane e n matière agricole O \ rn R O 1996 Anneze I Organisation de marché: oléagineux (125 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels du tarif douane par - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de 111 _ la Confédération Montant Part Part effectif Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1104.3011 89.05 * 1104.3012 83.70 * 1104.3021 49.30 * 1104.3039 99.80 1201.0010 19.00 * 1201.0021 11.00 * 1201.0023 24.70 * 1201.0024 18.90 * 1201.0026 0.10 * 1201.0027 0.10 * 1201.0091 1.90 * 1201.0099 0.10 * 1202.1010 21.00 * 1202.1021 13.00 * 1202.1023 51.70 * 1202.1024 44.35 * 83.70 94.0 [2] 0.00 0.0 5.35 6.0 20.90 (55 % de 1104.3070) 78.67 94.0 [2] 0.00 0.0 5.03 6.0 22.80 (60 % de 1104.3070) 46.34 94.0 [2] 0.00 0.0 2.96 6.0 34.95 (92 % de 1104.3070) 93.81 94.0 [2] 0.00 0.0 5.99 6.0 17.10 (45 % de 1104.3070) 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 2.96 12.0 [2] 20.05 81.2 [3] 1.69 6.8 0.00 (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) 2.26 12.0 [2] 15.34 81.2 [3] 1.30 6.8 0.00 (82 % de 2304.0010) - (82 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1.78 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 (10 %de 1201.0010) 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 6.20 12.0 [2] 41.98 81.2 [3] 3.52 6.8 0.00 (50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5 5.32 12.0 [2] 36.01 81.2 [3] 3.02 6.8

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération (fr.) (%) Texte compémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Huiles et gra_sses Part 1202.1024 1202.1026 1202.1027 1202.1099 1202.2010 1202.2021 1202.2023 0.10 * 0.10 * 0.10 * 23.00 * 15.00 * 62.65 * 0.00 21.62 94.0 14.10 94.0 7.51 12.0 0.09 94.0 [2] 0.09 94.0 [2] [2] [2] [2] (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 1.38 6.0 0.00 0.0 0.90 6.0 50.87 81.2 131 4.27 6.8 0.00 (52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2.6 1202.2024 57.55 * 6.90 12.0 [2] 46.73 81.2 [3] 3.92 6.8 0.00 1202.2026 1202.2027 1202.2099 1203.0010 1203.0021 1203.0023 0.10 * 0.10 0.10 * 19.00 * 11.00 * 83.95 * 0.09 94.0 [2] 0.09 94.0 [2] 17.86 94.0 [2] 10.34 94.0 [2] 10.07 12.0 [2] (55.5 °/* de 2305.0010) 0.00 0.0 0.01 6.0 (52 % de 2305.0010) - 0.00 0.0 0.01 6.0 (55.5 "t* de 2305.0010) 0.00 0.0 1.14 0.00 0.0 0.66 68.16 81.2 [3] 5.72 6.0 6.0 6.8

- (55.5 % de 15.00)-2.80 (52 % de 15.00)-2.6

- (55.5 % de 15.00)-2.80 0.00 (37 %de 23)6.5010) - (37 % de 15.00) 1203.0024 78.15 * 9.37 12.0 [2] 63.45 81.2 [3] 5.33 6.8 1203.0026 1203.0027 1203.0090 1204.0010 0.10 0.10 0.10 22.00 * 0.00 (41 % de 2 3)6.5010) - (41 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (37 % de 2306.5010) -(37 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (41 % de 23)6.5010) - (41 % de 15.00) 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 6.0 w 1204.0021 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 1204.0023 51.90 * 6.22 12.0 [2] 42.14 81.2 [3] 3.54 6.8

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale du tarif douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Montant Part effectif RO 1996 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Huiles et graisses Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1204.0023 1.20 (60 %de 2306.2010) - (60 % de 15.00) 1204.0024 44.75 * 5.37 12.0 [2] 36.33 81.2 [3] 3.05 6.8 1.30 (65 %de 2306.2010) - (65 % de 15.00) 1204.0026 1.30 * 1.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.08 6.0 (60 %de 2306.2010) - (60 % de 15.00) 1204.0027 1.40 * 1.31 94.0 [2] 0.00 0.0 0.09 6.0 (65 % de 2306.2010) - (65 %de 15.00) 1204.0099 0.10 * 1205.0010 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 1205.0021 7.00 * 6.58 94.0 [2] 0.00 0.0 0.42 6.0 1205.0023 53.60 * 6.43 12.0 [2] 43.52 81.2 [3] 3.65 6.8 0.00 (58 %de 2306.4010) - (58 % de 15.00) 1205.0024 46.35 ' 5.56 12.0 [2] 37.63 81.2 [3] 3.16 6.8 0.00 (63 %de 2306.4010) - (63 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (58 %de 2306.4010) - (58 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (63 % de 2306.4010) - (63 %de 15.00) 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 6.58 94.0 [2] 0.00 0.0 0.42 6.0 7.29 12.0 [2] 49.36 81.2 [3] 4.15 6.8 0.00 (53 %de 2306.4010) - (53 %de 15.00) 1205.0054 53.60 * 6.43 12.0 [2] 43.52 81.2 [3] 3.65 6.8 1205.0026 0.10 * 1205.0027 0.10 * 1205.0031 0.10 * 1205.0039 0.10 * 1205.0040 15.00 * 1205.0051 7.00 * 1205.0053 60.80 * 0.00 (58 %de 2306.4010) - (58 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (53 %de 2306.4010) - (53 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (58 %de 2306.4010) - (58 % de 15.00) 1205.0056 0.10 * 1205.0057 0.10 * 1205.0061 0.10 *

³ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire du tarif douane par -- - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Base de ;alcul servant à établir I1]

- - - _ - - ._ _ __ __ la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part Part - - effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (*Vo) affect. (fr.) (%) 1205.0069 0.10 * 1206.0010 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 1206.0021 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 1206.0023 59.10 * 7.09 12.0 121 47.98 81.2 [31 4.03 6.8 0.00 (45 °.6 de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 1206.0024 50.25 * 6.03 12.0 121 40.80 81.2 [3] 3.42 6.8 0.00 (51 °i° de 2306.3010) - (51 % de 15.00) 1206.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 °r; de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 1206.0027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0A 0.01 6.0 (51 %de 2306.3010) - (51 %de 15.00) 1206.0031 0.10 * 1206.0039 0.10 * 1206.0040 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1206.0041 13.00 * 12.22 94.0 121 0.00 0.0 0.78 6.0 1206.0053 66.45 * 7.97 12.0 [2] 53.95 81.2 131 4.53 6.8 0.00 (50 % de 306.3010)-(50 % de 15.00) 1206.0054 59.10 * 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 0.00 (55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 0.10 * 0.09 94.0 121 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 1206.0057 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 %de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 1206.0061 0.10 * 1206.0069 0.10 * 1207.1010 12.00 * 11.28 94.0 [2] 0.00 0.0 0.72 6.0 œ 1207.1021 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 ° 1207.1023 61.15 * 7.33 12.0 [2] 49.65 81.2 [3] 4.17 6.8 0.00 (53 %de 2336.6010) - (53 %de 15.00)

tw Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole 00 RO 1996 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale du tarif douane par 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses [11 - Montant Part Part effectif Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.1024 53.90 * 6.46 12.0 [2] 43.76 81.2 [3] 3.68 6.8 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 [3] 1.98 6.8 (75 % de 2306.1010) - (75 % de 15.00) 2.61 12.0 [2] 17.70 81.2 [3] 1.49 6.8 0.00 (80 % de 2306.1010) - (80 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2306.1010) - (75 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (80 % de 2306.1010) - (80 % de 15.00) 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.1026 0.10 * 1207.1027 0.10 * 1207.1091 0.10 * 1207.1099 0.10 * 1207.2010 19.00 * 1207.2021 11.00 * 1207.2023 29.00 * 1207.2024 21.80 * 1207.2026 0.10 * 1207.2027 0.10 * 1207.2091 0.10 * 1207.2099 0.10 * 1207.3010 21.00 * 1207.3021 13.00 * 1207.3023 65.15 * 0.00 0.00 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 1207.3024 57.90 * 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6.8 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) ³ 1207.3026 0.10 * 1207.3027 0.10 * 1207.3091 0.10 * club,

Ordonnance sur les droits de douane en atière agricole RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 10(1 kg brut Aliments pour animaux Ill Fonds résiduels Texte complémentaire destinés à la caisse générale de (Base de calcul servant à établir la Confédération la part des matières fourragères) Huiles et graisses Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.3099 0.10 * 1207.4010 19.00 * 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 1207.4021 11.00 * 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 1207.4023 72.40 * 68.05 94.0 [2] 0.00 0.0 4.35 6.0 0.00 0.0 0.0 0.0 (45 %de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.4024 65.15 * 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 0.00 (50 %de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.4026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 %de 2304.0010) - (45 %de 15.00) 1207.4027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2304.0010) - (50 %de 15.00) 1207.4091 0.10 * 1207.4099 0.10 * 1207.5010 25.00 * 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0 1207.5021 17.00 * 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.5023 29.00 * 27.26 94.0 [2] 0.00 0.0 1.74 6.0 0.00 (75 %de 2304.0010) - (75 %de 15.00) 1207.5024 21.80 * 20.49 94.0 [2] 0.00 0.0 1.31 6.0 0.00 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00) 1207.5026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 %de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.5027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00) 1207.5091 0.10 * 1207.5099 0.10 * 1207.6010 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.00 0.0 0.48 6.0 1207.6021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 N 1207.6023 36.25 * 4.35 12.0 [2] 29.43 81.2 [3] 2.47 6.8 0.00 (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00)

ni Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Montant Part effectif Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la pari des matières fourragères) Huiles et graisses Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.6024 29.00 * 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 [3] 1.98 6.8 0.00 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.6026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00) 1207.6027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.6091 0.10 * 1207.6099 0.10 * 1207.9111 17.00 * 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.9113 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 1207.9114 57.90 * 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6.8 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.9115 50.70 * 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 1207.9116 1207.9117 1207.9118 1207.9119 1207.9211 1207.9213 1207.9214 0.10 * 0.10 * 0.10 * 0.10 * 17.00 * 9.00 * 50.70 * 0.00 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 0.00 0.0 0.01 6.0 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.09 94.0 [2] 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) 1207.9215 43.45 * 5.21 12.0 [2] 35.28 81.2 [3] 2.96 6.8 1207.9216 1207.9217 1207.9218 0.10 * 0.10 * 0.10 * 0.00 (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00)

( ; ) Ordonnance sur les droits de douane e matière agricole RO 1996 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels du tarif douane par -- - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de I n] _ _ __ . _ _ la Confédération Montant Part Part effectif

- - - - - - - - _ - - - - Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.9219 0.10 * 1207.9911 23.00 * 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 1207.9913 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 1207.9914 72.80 * 8.73 12.0 [2] 59.11 81.2 [3] 4.96 6.8 0.00 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.9915 65.55 * 7.86 12.0 [2] 53.22 81.2 [3] 4.47 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.9916 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.9917 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 °i° de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.9918 0.10 * 1207.9919 0.10 * 1208.1010 30.00 * 28.20 94.0 [2] 0.00 0.() 1.80 6.0 1208.9010 32.00 * 30.08 94.0 [2] 0.00 0.0 1.92 6.0 1209.1110 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 1209.2911 38.00 * 35.72 94.0 [2] 0.00 0.0 2.28 6.0 1209.2912 3.80 * 3.57 94.0 [2] 0.00 0.0 0.23 6.0 ( l0 % de 1209.2911) 1209.9911 36.00 * 33.84 94.0 [2] 0.00 0.0 2.16 6.0 1209.9912 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 10 %de 1209.9911 1209.9991 38.00 * 35.72 94.0 [2] 0.00 0.0 2.28 6.0 1212.1091 5.00 * 4.7d 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 1212.2010 17.00 * 15.98 94.0 [2] .0.00 0.0 1.02 6.0 1212.9110 24.00 * 22.56 94.0 [2] 0.00 0.0 1.44 6.0 1212.9190 0.00 * 1212.9911 26.00 * 24.44 94.0 [2] 0.00 0.0 1.56 6.0 1213.0091 1.20 * 1' 12 94.0 [2] 0.00 0.0 0.08 6.0

N Ordonnance sur les droits d e douane en matière agricole R O 1996 (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1213.0099 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 1214.1010 24.00 * 22.56 94.0 [2] 0.00 0.0 1.44 6.0 1214.9011 18.00 * 16.92 94.0 [2] 0.00 0.0 1.08 6.0 1214.9019 10.50 * 9.87 94.0 [2] 0.00 0.0 0.63 6.0 (1) Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) P.S. Les droits de douane sont provisoires. Ils seront fixés définitivement par le DFEP au cours du mois de décembre 1996. Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Montant Part effectif Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Part

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Annexe z Contingents tarifaires applicables aux produits agricoles importés Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités chevalines) (1) 111 [11 (11 Ol Animaux de l'espèce chevaline 0101. 1110 1991 2091 3,400 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3205

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités) [1) (11 [1] (11 02 Animaux de l'espèce bovine 0102. 1010 1000 9091 03 Animaux de l'espèce porcine 0103. 1010 100 9110 9210 04 Le contingent tarifaire no. 04 est subdivisé comme suit: 04.1 Animaux de l'espèce ovine 0104. 1010 500 04.2 Animaux de l'espèce caprine 0104. 2010 100 (doses) 12 Semences de taureaux 0511. 1010 500'000 (11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3206

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) (11 /11 05 Animaux de boucherie, viandes des animaux des 0101. 1911 22,500 espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, 0102. 9011 produites principalement à base de fourrages grossiers 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191 4991 8010 9010 0210. 2010 9011 1602. 1010 2071 5011 5091 9011 3207

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) f U [11 05.1 dont la viande de l'espèce bovine des chiffres 05.11, 05.12 et 05.13 des numéros tarifaires suivants: 2,000 [a] [ a ]Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT; cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.11 dont l'appellation US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 3091 [ b ]en matière de quantité minimale 05.12 dont la viande de l'espèce bovine de la 0201. 1011 250 qualité «high grades conforme aux dispositions 1091 [ej de l'Office fédéral de l'agriculture 2011 des numéros tarifaires suivants: 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 [e] en matière de quantité minimale ³ 05.13 dont le solde: 05.2 dont la viande de l'espèce ovine des numéros tarifaires suivants: id] en matière de quantité minimale 0201 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110 0204. 1010 4,500 2110 [d] 2210 2310 3010 4110 4210 4310 3208

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (tonnes) [11 [11 05.3 dont la viande de l'espèce équine des numéros tarifaires suivants: [e] en matière de quantité minimale 0205. 0010 4,000 [e] 51,140 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché: 06.1 viande de porc, y compris conserves de porc 0103. 9120 6,040 9220 [21 0203. 1191 1291 1981 2191 2291 2981 0209. 0011 0210. 1191 1291 1991 9012 1602. 4111 4191 4210 4910 [1]Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 3209

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 Organisation de marché: volaille (RS 916.335) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) [1) [11 [11 [11 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché: 51,140 06.2 viande de volaille, y compris conserves de volaille 0207. 1110 42,200 1210 [21 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 [1) Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 12] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 3210

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéros) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 (11 (11 [11 07 Produits laitiers en équivalents de lait, dont: 0401 / 0406 527,000 [2] (litre par jour) 07.1 Lait provenant des zones franches

0401. 1010 60,000 2010 [3] (tonnes) 07.2 Poudre de lait 0402.2111 (4] 2911 07.3 Divers produits laitiers

0403. 1091 200 9041 [5] 9051 9091 0404.9081 0405.2010 9010 07.4 Beurre 0405.1011 [6] 1091 07.5 "Contingent Fonlal" ex 0406.9051 2,624 ex 9059 [7] 07.6 Autres produits laitiers 0401.3010 [8] 3020 0402.1000 2120 2920 9110 9120 9910 9920 0403.1020 9031 9039 9061 9069 9071 0404.1000 9011 9019 9099 0406.1010 1020 3211

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [11 (11 (11 1090 2010 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9039 ex 9051 ex 9059 9060 9091 9099 [1]Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010 [ 3 ]En équivalents de lait: 22'560 tonnes ( 4 ]Importation selon un barème de prise en charge ( 5 ]En équivalents de lait: 1'000 tonnes (61 Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA [ 7 ]En équivalents de lait: 26'240 tonnes [ 8 ]Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative œ 3212

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: oeufs et produits d base d'oeufs (RS 916.371) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) !11 !11 !Ii 111 09 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, dont

0407. 0010 33,735 [9.11 Oeufs de consommation

0407. 0010 21,928 [09.21 Oeufs destinés d l'industrie alimentaire

0407. 0010 11,807 10 Produits d'oeufs séchés 0408. 1110 977 9110 3 5 0 2 . 1110 I I Produits d'oeufs aittrement que séchés 0408. 1910 6,866 9910 3502. 1910 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3213

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché:fleurs coupées (RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) fi) f i l !U f i l 13 Fleurs coupées 0603. 1031 5,000 1041 1051 1059 fl] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3214

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 111 [U 111 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 16,910 I ' terre et produits à base de pommes de terre 9010 t 0 7 1 0 . 1010 9021

0712. 9021 1105. 1011 2011

2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051

2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [I] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 3215

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) !11 (11 15 Légumes 0702. 0010 166,076 0011 [2] 0020 0021 0030 0031 0090 0091 0703. 1011 1013 1020 1021 1030 1031 1040 1041 1050 1051 1060 1061 1070 1071 9010 9011 9020 9021 9090 0704. 1010 1011 1020 1021 1090 1091 2010 2011 9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 3216

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: légumesfrais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéros) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) (11 [11 [11 [11 9061 9063 9064 9070 9071 9080 9081 0705. 1111 1118 1120 1121 1191 1198 1910 1911 1920 1921 1930 1931 1940 1941 1950 1951 1990 1991 2110 2111 2910 2911 2920 2921 2930 2931 2940 2941 2950 2951 2960 2961 2970 2971 0706. 1010 1011 1020 1021 1030 3217

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: légumesfrais (système des deux phases; R S 916.121.10) Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) (1) [11 1031 9011 9018 9021 9028 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 9061 ex 9090

0707. 0010 0011 0020 0021 0030 0031 0040 0041 0050 0708. 1010 1011 1020 1021 2010 2021 2028 2031 2038 2041 2048 2091 2098 9080 9081 0709. 1010 1011 2010 2011 2090 3010 3011 4010 Numéro du Désignation de la marchandise contingent tarifaire 3218

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) 111 11) [I] [11 4011 4020 4021 4090 4091 6011 6012 6090 7010 7011 7090 9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 9060 9061 9070 9071 9080 9099 [11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10) 3219

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéros) Contingent du tarif tarifaire kontingentes (tonnes) (11 [11 16 Légumes congelés 0710. 2110 4,500 2291 3011 8011 9011 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 3220

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) (11 111 11) 111 17 Pommes, poires et coings, frais 0808. 1021 15.800 1022 [2) 1031 1032 2021 2022 2031 2032 18 Abricots, cerises, prunes et prunelles, frais 0809. 1011 164340 1018 [2] 1091 1098 2010 2011 4012 4013 4015 4092 4093 4095 19 Autres fruits, frais ex 0810. 1010 13'360 ex 1011 [2] ex 2010 [31 ex 2011 ex 2020 ex 2021 ex 2030 er 3010 ex 3011 ex 3020 f i l Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10) [ 3 ]Sans les produits destinés à la transformation industrielle 3221

Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole RO 1996 Organisation de marché:fruits à cidre et produits defruits (RS 916.132.12) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) f11 (11 f11 f l l 20 Fruits pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011 172 ex 2011 21 Produits it base de fruits it pepins

2009. 7018 244 (en équivalents de fruits ä pepins) 7021 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 29 Pectine, non destinée d être amidifiée, ex 1302. 2019 140 hydrolysée, saponifiée, standardisée; ex 2029 contingent tarifaire autonome 31 Produits d base defruits d pepins 2009. 7018 3,100 (en équivalents defruits d pepins); 7021 contingent tarifaire autonome 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 (11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3222

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine (RS 916.m o l) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) (11 [ l I [11 (11 26 Blé dur, non dénaturé 1001. 1031 110,000 (2) 27 Céréales panifiables 1001. 9031 70,000 1002. 0031 [21 1007. 0021 1008. 1021 2021 9021 9051 28 Céréales secondaires destinées 1003. 0061 70,000 à l'alimentation humaine 1004. 0031 1005. 9021 [ l [ Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2) Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 75, RS 916.111.01) 3223

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: charcuterie (RS 916.341) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire kontingentes (tonnes) [11 [11 [1] [1] 06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie.de Ite organisation de marché: 51,140 06.3 Charcuterie 1601. 0011 2,900 0021 [2] 0031 [ 1 ]Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2]Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) 3224

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (hl) [11 [1] [1] [11 22 Jus de raisin 0806. 1021 [21 2009. 6018 6021 6031 2202. 9018 9041 23 Vin blanc 2204. 2121 à partir du 1.1.1997 160'000 2921 à partir du 1.1.1998 170'000 2922 à partir du 1.1.1999 180'000 à partir du 1.1.2000 190'000 24 Vin rouge 2204. 2131 à partir du 1.1.1997 1'540'000 2141 à partir du 1.1.1998 1'530'000 2931 à partir du 1.1.1999 1'520'000 2932 à partir du 1.1.2000 l'510'000 [ 1 ]Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [ 2 ]Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative 3225

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du t a r i f tarifaire (tonnes) [ 1 ] [11 32 Préparations des types utilisés pour l'alimentation 2309. 1021 6,000 des animaux, contingent tarifaire autonome pour 1029 les produits provenant de la CE [I] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 3226

Ordonnance sur les droits de douane en matibre agricole RO 1996 Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [11 [1] [11 [11 08 Caséine acide 3501. 1010 697 [2] i11 Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 121 Importation selon un barème de prise en charge 3227

Ordonnance sur les droits de douane en mati8re agricole RO 1996 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 3228

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 3229 à 3243

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme suit: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit: Francs par 100 kg net franco gare du moulin, incl. 2 pour cent TVA froment de la classe I 99.— froment de la classe I ext 99.— froment de la classe II 96.50 froment de la classe II ext 96.50 froment de la classe IV 94.— froment de la classe V (méteil compris) 92.— épeautre en grain classe I 120.— épeautre en grain classe II 113.— seigle 95.— II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 916.111.414 N38891 3244 1996 - 734

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 du 27 novembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte d'automne 1996, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit: Qualité Fr. par kg I unie 2.70 I de couleur mêlée 1.90 II 1.60 III 1.30 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1996. 27 novembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38896 RS 916.361.2 ³> RS 916.361 1996-765 3245

Errata Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie du 15 août 1996 (RS 412.117.0; RO 1996 2978) Article 2 Au lieu de: Art. 2 Enseignement des langues 1 Les langues suivantes sont enseignées: la langue d'enseignement (allemand ou français) et une autre langue. L'enseignement comprend au moins 200 leçons. 2 L'école détermine les langues d'enseignement. Lire: Art. 2 Enseignement des langues 1 Les langues suivantes sont enseignées: la langue d'enseignement et une langue étrangère. L'enseignement comprend au moins 200 leçons. 2 Lorsque seule une langue nationale est langue d'enseignement, la langue étrangère peut être une autre langue nationale. 3 L'école désigne une ou plusieurs langues nationales en tant que langue d'en- seignement. 10 décembre 1996 Chancellerie fédérale R38868 3246

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-49 vom 17.12.1996 (S. 3095-3246) RO-1996-49 du 17.12.1996 (p. 3095-3246) RU-1996-49 del 17.12.1996 (p. 3095-3246) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 17.12.1996 Date Data Seite 3095-3246 Page Pagina Ref. No 30 005 398 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.