opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1996-07-16 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 16 juillet 1996 2114 Indemnités des membres des commissions du service civil 2116 Déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). AF 2117 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 2120 Bail à loyer et bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) 2122 Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres 2127 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel 2129 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) 2131 Commissions du service civil (OCSC) 2136 Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC) 2140 Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMa1 2142 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 2152 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996 2153 Chasse et protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) 2154 Monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère 2155 Détermination des zones économiques en redéploiement 2158 Adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologa- tions délivrées conformément à ces prescriptions. Accord Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur 2223 —Arrêté fédéral 2224 —Convention n° 173 2232 Errata: Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications 2113

Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil du 18 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 17, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions; en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Indemnité journalière pour les membres de la commission d'admission (art. 18 de la loi sur le service civile) 1L'indemnité journalière s'élève à 300 francs. 2 L'indemnité journalière pour les membres exerçant une activité lucrative in- dépendante s'élève à 500 francs. Art. 2 Indemnité journalière pour les membres de la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 de la loi sur le service civil) 1L'indemnité journalière s'élève à 150 francs. 2 L'indemnité journalière pour les membres exerçant une activité lucrative in- dépendante s'élève à 250 francs. Art. 3 Séance d'une demi-journée La moitié de l'indemnité journalière est versée lorsque la séance dure une demi-journée. Art. 4 Indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences et les rapports Le président de chaque commission décide, sur demande, si les membres reçoivent une indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences et les rapports. 2 L'indemnité pour les membres de la commission d'admission s'élève à: a .60 francs de l'heure; b .80 francs de l'heure pour les membres dont l'activité lucrative est indépen- dante. RS 172328 RS 172.31; RO 1996 1651

2) RS 824.0; RO 1996 1445 2114 1996-459 Ã

Indemnités des membres des commissions du service civil RO 1996 3L'indemnité pour les membres de la commission de reconnaissance s'élève à: a .40 francs de l'heure; b .50 francs de l'heure pour les membres dont l'activité lucrative est indépen- dante. 4 L'indemnité versée pour une journée ne peut pas dépasser le montant de l'indemnité journalière prévue aux articles ler et 2. Art. 5 Indemnisation du président Le président de chaque commission reçoit une indemnité déterminée selon l'article 4, 2e alinéa, pour les prestations qu'il fournit en dehors des séances. Art. 6 Tenue des comptes L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil établit les décomptes et donne les ordres de paiement. Ceux-ci doivent être signés par le président dans les cas prévus par l'article 4. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1996.

E. 18 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38604 2115

Arrêté fédéral déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) du 22 mars 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951), arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec des organisations internationales établies en Suisse des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). Art. 2 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2Il entre en vigueur le le' août 1996 et a effet jusqu'au 31 juillet 2005. Conseil des Etats, 22 mars 1996 Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1e` juillet 1996 sans avoir été utilisé.2) 2Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler août 1996 et a effet jusqu'au 31 juillet 2005. 2 juillet 1996 N37880 RS 192.13 FF 1995 IV 749

2) FF 1996 I 1302 2116 Chancellerie fédérale 1996 —225

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 10 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 1" octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme suit: Art. 9, 3e al., et 4e à 7e al. 3 Les unités de contingent non utilisées au cours d'une année sont reportées sur l'année suivante. 4 Si elles n'ont pas été utilisées au 31 octobre de l'année suivante, l'Office fédéral de la justice les répartit entre les cantons qui ont épuisé leur contingent à cette date et qui ont demandé l'attribution d'unités supplémentaires. 5 Le nombre d'unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la moitié de son contingent annuel (annexe 1). 6 Si les cantons demandent davantage d'unités supplémentaires qu'il n'y en a à disposition, la répartition s'effectue proportionnellement aux contingents annuels des cantons requérants. 7Les unités reportées sur l'année suivante (3e al.) et les unités supplémentaires réparties par l'Office fédéral de la justice (4e al.) sont périmées si elles n'ont pas été utilisées au 31 décembre de ladite année. II L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice.

1) RS 211.412.411; RO 1995 90 1996 —333 2117

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1996 III 1La présente modification entre en vigueur le le" août 1996 sous réserve du 2e alinéa. 2 La modification de l'annexe 1 entre en vigueur le ter janvier 1997. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38552 2118

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1996 Annexe 1 (art. 9, 1" et 5C al.) Contingents d'autorisation 1Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1997 et 1998. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit: Nombre maximum par canton Berne 125 Appenzell Rh:Ext. 5 Lucerne 50 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri

E. 20 mai 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38558 1)RS 631.152.1; RO 1995 2627 2)RS 916.112.231; RO 1995 3069,5619 2126

Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel Etat le ler juillet 1996 Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y compris les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace la publication du 25 juillet 1995 (RO 1995 3216). —Prescriptions C 1 (RS 781.611) (Rapports de service des fonctionnaires des PTT) Entrées en vigueur le ler janvier 1996 —Prescriptions C 2 (RS 781.612) (Rapports de service, engagement et formation de base du personnel en apprentissage de l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ter septembre 1992 —Prescriptions C 3 (RS 781.613) (Rapports de service des buralistes postales et des buralistes postaux) Entrées en vigueur le lei avril 1993 —Prescriptions C 4 (RS 781.614) (Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage)) Entrées en vigueur le ler octobre 1994 —Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le l e t juillet 1989 —Prescriptions C 7 (RS 781.617) (Rapports de service du personnel occupé dans les bureaux de poste) Entrées en vigueur le ler avril 1993 —Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigueur le l e t janvier 1985 1995 —354 2127

Prescriptions de la DG—PTT concernant le personnel RO 1996

- Prescriptions C 9 (RS 781.619) (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le l e i juin 1982

- Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le l e ' juillet 1990

- Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme) Entrées en vigueur le l e t mai 1980

- Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985

- Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ler janvier 1989

- Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Appréciation périodique du personnel et préparation de la relève des cadres) Entrées en vigueur le ter avril 1994

- Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le lei janvier 1976

- Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le lei janvier 1973

- Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Règlement concernant les prestations de prévoyance de l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ler juillet 1988

- Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier accordé aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le ter janvier 1995 16 juillet 1996 Chancellerie fédérale 2128 N38523 Ã

Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) Modification du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection est modifiée comme suit: Art. 87 Déchets radioactifs à livrer 1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés à l'IPS, après avoir été au besoin conditionnés dans l'entreprise. 2 Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a .les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b .les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85. 3 Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer. Art. 87a Tâches de l'IPS 1 L'IPS prend livraison des déchets dans le cadre du régime de l'autorisation et sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance. Il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination. Il peut faire appel à des tiers. 2 L'IPS doit appliquer un programme d'assurance qualité approprié. Art. 876 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de la DSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires. Ã> RS 814.501 1 9 9 6 - 3 1 2 2129

Ordonnance sur la radioprotection RO 1996 Art. 125, 3e al., let. c 3 Sont soustraits au régime de l'autorisation: c. la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage conte- nant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO 3157 et 4168, de même que de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive. Art. 141, 7e al. Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard. L'article 27, l e ' alinéa, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaquoo photootimulabloo, II L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'IPS est modifiée comme suit: Art. 2, 6e al. 6 Il prend livraison des déchets à livrer selon l'article 87 de l'ordonnance du 22 juin

19942) sur la radioprotection dans le cadre du régime de l'autorisation et, sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance, il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination. III La présente modification entre en vigueur le lei août 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38518 1)RS 414.163.1 2)RS 814.501; RO 1996 2129 2130

Ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC) du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 18, 42 et 43 de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC), artère: Section 1: Généralités Article premier Les commissions du service civil sont: a .la commission d'admission (art. 18 LSC); b .la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 LSC). Section 2: Dispositions communes Art. 2 Nomination 1 Le Département fédéral de l'économie publique (département) nomme les membres des commissions. Les membres de la commission d'admission sont nommés après consultation du Département militaire fédéral. 2 Le département désigne les présidents des commissions et leurs suppléants. Art. 3 Période administrative et durée des fonctions La période administrative et la durée des fonctions des membres sont régies par l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération. Art. 4 Indemnités L'indemnité allouée aux membres est calculée conformément à l'ordonnance du 1" octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. RS 824.013 1)RS 824.0; RO 1996 1445 2)RS 172.31 3)RS 172.32 1996 - 301 2131

Commissions du service civil RO 1996 Art. 5 Secret de fonction Les membres sont soumis au secret de fonction concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 6 Secrétariat Le secrétariat des commissions incombe à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution). Art. 7 Formation préalable et échange d'expériences 1L'organe d'exécution forme préalablement les membres à l'accomplissement de leurs tâches et encourage l'échange d'expériences. 2 La participation à ces séances est indemnisée conformément à l'article 4. 3 La Confédération prend les frais à sa charge, ycompris les frais des repas pris par les membres. Section 3: Commission d'admission Art. 8 Composition 1La commission d'admission se compose d'au moins 27 personnalités ayant qualité pour apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience. 2 Le département veille à ce que ces personnalités, de par leur formation, leur expérience et leur maturité, soient dotées d'une grande qualité d'écoute active, fassent preuve de tolérance, ne se laissent guider par aucun préjugé dans l'exercice de leur activité et possèdent un sens aigu de la communication et des aspects sociaux. 3 Il s'assure de la composition équilibrée de la commission eu égard à l'âge, au sexe et à l'expérience professionnelle des membres ainsi qu'aux langues nationales et à la provenance des requérants. Art. 9 Tâches 1La commission soumet des propositions à l'organe d'exécution concernant: a .les demandes d'admission au service civil; b .les demandes de réexamen et les recours relatifs à l'admission; c .la révocation de l'admission; d .la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à l'admission. 2 L'organe d'exécution peut demander à la commission de se prononcer sur d'autres questions relatives à l'exécution du service civil. 3 Il peut attribuer des tâches spéciales au président de la commission, notamment en relation avec 2132

Commissions du service civil RO 1996 a .les questions fondamentales ayant trait à l'admission et à l'exécution du service civil; b .l'évaluation des résultats des auditions personnelles des requérants; c .la formation préalable des membres et l'échange d'expériences. Art. 10 Indépendance Les membres accomplissent leurs tâches sous leur propre responsabilité. Ils ne suivent les instructions d'aucun groupe d'intérêts. Art. 11 Organisation et procédure 1 La commission réglemente sa méthode de travail et sa collaboration avec l'organe d'exécution en accord avec celui-ci. 2Elle peut former des groupes de travail pour accomplir les tâches prévues à l'article 9, ler alinéa, lettre d, et 2e alinéa. 3 Le secrétariat convoque les membres de la commission. 4 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution prend part sans droit de vote aux délibérations de la commission et rédige les propositions motivées. Art. 12 Sous-commissions 1Pour accomplir les tâches prévues à l'article 9, let alinéa, lettres a à c, la commission forme des sous-commissions de trois membres, dont la composition est variable. 2 Le secrétariat convoque les membres des sous-commissions et désigne les personnes chargées de la présidence. 3 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution: a .prépare les dossiers; b .prend des notes sur les déclarations faites pendant les auditions per- sonnelles; c .peut poser des questions lors des auditions personnelles; d .prend part sans droit de vote aux délibérations des sous-commissions; e .rédige les propositions motivées. Section 4: Commission de reconnaissance Art. 13 Composition 1 La commission de reconnaissance se compose de onze membres. Ceux-ci représentent les organisations patronales et syndicales, les offices cantonaux du travail et les principaux domaines d'activité du service civil. 2133

Commissions du service civil RO 1996 2 En vue des nominations, les milieux mentionnés proposent des personnalités possédant une profonde connaissance du monde du travail, du marché de l'emploi et des réalités économiques. 3 Le département s'assure de la composition équilibrée de la commission eu égard aux langues nationales, ainsi qu'à la provenance et au sexe des membres. Art. 14 Tâches 1 La commission soumet des propositions à l'organe d'exécution concernant: a .les demandes de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation; b .les demandes de réexamen et les recours relatifs à la reconnaissance; c .l'adaptation des décisions de reconnaissance, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation a demandé la révocation de la re- connaissance. La commission peut définir d'autres catégories d'adaptations que l'organe d'exécution ne lui soumet pas; d .la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à la re- connaissance. 2 L'organe d'exécution peut demander à la commission de se prononcer sur d'autres questions relatives à l'exécution du service civil. 3 Il peut attribuer des tâches spéciales au président de la commission, notamment en relation avec: a .les questions fondamentales relatives à la reconnaissance et à l'exécution du service civil; b .l'évaluation des effets de la reconnaissance des établissements d'affectation; c .la formation préalable des membres et l'échange d'expériences. Art. 15 Organisation et procédure 1La commission réglemente sa méthode de travail et sa collaboration avec l'organe d'exécution en accord avec celui-ci. 2 Le secrétariat convoque les membres de la commission. 3 Le quorum est de six membres. 4 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution: a .prépare les dossiers en vue de l'accomplissement des tâches mentionnées à l'article 14, ler alinéa, lettres a à c; b .prend part sans droit de vote aux délibérations; c .rédige les propositions motivées. 2134

Commissions du service civil RO 1996 Section 5: Entrée en vigueur Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juin 1996.

E. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38491 2139

Ordonnance relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMa1 du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu la disposition transitoire contenue dans la modification du 18 mars 19941) de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC); vu l'article 3, 6e alinéa, LPC; vu l'article 66, 5e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 19943) sur l'assurance- maladie (LAMa1), arrête: Article premier Relèvement des limites de revenu 1Les limites de revenu fixées à l'article 2, let alinéa, LPC, sont relevées du montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins. 2Le Département fédéral de l'intérieur fixe les montants déterminants au sens du ter alinéa pour l'année suivante au plus tard à fin novembre de l'année courante. Art. 2 Montant minimum de la prestation complémentaire Les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) ont droit à un versement global (PC et montant de la différence avec la réduction de prime) d'un montant au moins égal à celui de la réduction de prime à laquelle ils ont droit. Art. 3 Coordination avec la réduction des primes dans l'assurance-maladie 1Les cantons peuvent, envers la Confédération, reporter au décompte relatif à la réduction des primes accordée aux bénéficiaires de PC les montants de réduction des primes octroyés —en vertu des dispositions cantonales sur la réduction des primes —aux autres bénéficiaires de réduction qui relèvent de catégories de revenus identiques. 2Si le calcul des montants individuels de réduction des primes à l'égard des bénéficiaires de PC nécessite un travail administratif considérable, des montants de réduction forfaitaires peuvent être prévus, dans le respect des principes du ter alinéa. RS 831309 1)RO 1995 1364 2)RS 83130 3)RS 832.10 2140 1996 - 373

Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction RO 1996 d'une réduction des primes dans la LAMaI Art. 4 Champ d'application des limites de revenu Les limites de revenu fixées à l'article 2, le' alinéa, restent déterminantes pour l'élévation des limites de revenu prévues à l'article 2, alinéa 11,u, LPC, ainsi que pour le calcul des autres valeurs auxquelles elles servent de référence. Art. 5 Abolition du droit en vigueur L'ordonnance du 13 septembre 19951) relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction des primes dans la LAMa1 est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38582 ') RO 1995 4386 2141

Ordonnance relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 24 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 8juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit: Art. 5, 1e1 al. 1 Le 45 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets. II L'annexe 1 est modifiée conformément au texte figurant en appendice. III La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1996.

E. 24 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38572 RS 916.361.2

1) RS 916361 2152 1996 —417

Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) Modification du 26 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 février 19881) sur la chasse est modifiée comme suit: Art. 10, le; 4e et 5e al. 1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés de 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation pour des dégâts causés par des lynx, des castors, des loutres, des aigles, des ours et des loups. 4 L'office fédéral peut autoriser exceptionnellement le tir ou la capture de lynx, castors, loutres, aigles, ours et loups causant des dégâts insupportables. 5 L'office fédéral établit des conceptions applicables aux espèces animales énumé- rées au lez alinéa. Celles-ci contiennent notamment des principes régissant la protection, le tir ou la capture des animaux, la prévention et la constatation des dégâts ainsi que le versement d'indemnités pour les mesures de prévention. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1996.

E. 26 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38583

1) RS 922.01 1996 —381 2153

Ordonnance sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère du 19 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 5b, 4 e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 1969œ) sur la garantie contre les risques à l'exportation, arrête: Article premier La garantie supplémentaire aux termes de l'article 5b de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation peut être accordée pour les marchés conclus dans les monnaies étrangères suivantes: a .dollar américain; b .livre sterling; c .Deutsche Mark; d .unité de compte européenne; e .franc français; f .yen japonais. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ' juillet 1996. 19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38594 RS 946.111.5 '> RS 946.111; RO 1996 1743 2154 1996 - 454

Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement du 17 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 juin 19961) sur l'aide en faveur des zones éeuuuiuiques en rcdéploicmcnt, arrête: Article premier Zones économiques en redéploiement Sont réputées zones économiques en redéploiement au sens de l'arrêté fédéral du 6octobre 19952) en faveur des zones économiques en redéploiement: a. dans le canton de Berne: 1 .les districts de Bienne, Büren (à l'exception des communes de Büetigen, Busswil bei Büren, Diessbach bei Büren, Dotzigen et Wengi), Courtela- ry, Moutier, La Neuveville et Nidau (à l'exception des communes de Bühl, Walperswil et Worben), 2 .les communes de Heimberg, Spiez, Steffisbourg, Thoune et Uetendorf; b. dans le canton d'Un: les communes d'Altdorf UR, Andermatt, Attinghausen, Bürglen UR, Erst- feld, Flüelen, Schattdorf, Seedorf UR et Silenen; c. dans le canton de Schwyz: les communes d'Einsiedeln, Innerthal, Vorderthal, Alpthal, Oberiberg, Ro- thenthurm et Unteriberg; d. dans le canton de Glaris: les communes de Betschwanden, Braunwald, Diesbach, Elm, Engi, Filzbach, Haslen, Hätzingen, Leuggelbach, Linthal, Luchsingen, Matt, Mitlödi, Mühle- hom, Nidfum, Obstalden, Rüti, Schwanden, Schwändi et Sool; e. dans le canton de Fribourg: 1 .les districts de la Broye, Glâne, Sarine et Veveyse, 2 .les communes d'Aviy-devant-Pont, Broc, Bulle, Echarlens, Gruyères, Gumefens, Marsens, Maules, Morion, Le Pâquier FR, Le Bry, Riaz, Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sâles (Gruyère), Sorens, La Tour-de- Trême, Vaulruz, Vuadens et Vuippens; RS 951.931.1 1)RS 951.931; RO 1996 1922 2)RS 951.93; RO 1996 1918 1996 - 421 2155

g. Détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 f. dans le canton de Soleure: 1 .les districts de Thal, Wasseramt (à l'exception de la commune de Steinhof), Lebern (à l'exception de la commune de Kammersrohr), Soleure et Thierstein, 2 .les communes de Lüsslingen, Nennigkofen, Däniken, Dulliken, Gret- zenbach, Niedergösgen, Obergösgen et Schönenwerd; dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.: les communes de Heiden, Walzenhausen et Wolfhalden; h. dans le canton de Saint-Gall: 1 .les districts de Rorschach (à l'exception des communes de Berg SG et Mörschwil) et Sargans, 2 .les communes de Thal, Wartau, Amden, Weesen, Bütschwil, Ebnat- Kappel, Ganterschwil, Krinau, Lichtensteig, Mosnang, Oberhelfensch- wil et Wattwil; dans le canton des Grisons: les districts de Bernina, Moésa (à l'exception de l'arrondissement de Calan- ca) et Vorderrhein (à l'exception des communes de Breil/Brigels, Medel et Schlans); k. dans le canton de Thurgovie: 1 .le district d'Arbon, 2 .la commune d'Amriswil. 1. dans le canton du Tessin: 1 .les districts de Mendrisio (à l'exception des communes de Cabbio, Caneggio, Casima, Monte, Muggio et Sagno) et Riviera, 2 .dans le district de Bellinzone: les communes d'Arbedo-Castione, Cade- nazzo, Camorino, Giubiasco, Gudo, Lumino, Monte Carasso, Preonzo, Sant'Antonino et Sementina, 3 .dans le district de Blenio: les communes de Dongio, Ludiano, Malvaglia et Semione, 4 .dans le district de Leventina: les communes d'Airolo, Bodio, Chiggio- gna, Faido, Giornico, Personico, Pollegio et Quinto, 5 .dans le district de Locarno: les communes de Contone, Cugnasco, Gordola, Magadino et Tenero-Contra, 6 .dans le district de Lugano: les communes d'Agno, Nedano, Bioggio, Bironico, Cadempino, Camignolo, Caslano, Croglio, Gravesano, La- mone, Magliaso, Manno, Maroggia, Melano, Mezzovico.Vira, Monteg- gio, Ponte Tresa, Pura, Rivera, Sigirino, Torricella-Taverne et Vezia, 7 .dans le district de Vallemaggia: les communes d'Aurigeno, Avegno, Coglio, Giumaglio, Gordevio, Lodano, Maggia, Moghegno et Someo, 8 .la zone de Riazzino (communes de Gerra Verzasca et Lavertezzo); m. dans le canton de Vaud: les districts d'Aigle, Aubonne, Avenches, Cossonay, Echallens, Grandson, Morges, Moudon, Orbe, Oron, Payerne, Rolle, la Vallée, Vevey et Yverdon; 2156

Détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 n. dans le canton du Valais: 1 .les districts de Conthey, Entremont, Hérens, Martigny, Monthey, Saint- Maurice, Sierre et Sion, 2 .les communes de Brigue-Glis, Naters, Niederwald, Agarn, Bratsch, Gampel, Loèche-Ville, Salquenen, Tourtemagne, Mörel, Hohtenn, Nie- dergesteln, Rarogne, Steg, Baltschieder, Lalden, Saint-Nicolas VS, Stalden et Viège; o. le canton de Neuchâtel; p• le canton du Jura. l œ Art. 2 Entrée en vigueur et durée de la validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1ef juillet 1996; sa durée de validité recouvre celle de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19951) en faveur des zones économiques en redéploiement. 17 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38598

1) RS 951.93; RO 1996 1918 2157

Mord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions 1) RS 0.741.411; RO 1973 1468 I Accord révisé Amendements adoptés le 18 août 1994 Entrés en vigueur le 16 octobre 1995 Texte original Préambule Les Parties contractantes, ayant décidé de modifier l'Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipe- ments et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 19582), et désireuses de définir des prescriptions techniques uniformes qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays, désireuses de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible, et désireuses de faciliter l'utilisation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d'une autre Partie contractante, sont convenues de ce qui suit: Article premier

1. Les Parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un Comité d'ad- ministration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1, et sur la base des dispositions des ')Ancien titre: Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

2) RO 1973 1468, 1978 518 2158 1996 - 279

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologation de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des Parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type. Au sens du présent Accord, Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie; Le terme «homologation de type en regard d'un règlement» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué. On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alterna- tive notoirement connue et appliquée dans certains Etats membres de la Com- mission économique pour l'Europe est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considé- ré.

2. Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1. Après l'établisse- ment d'un règlement conformément à la procédure indiquée dans l'appendice 1, le Comité d'administration en communique le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ci-après dénommé «Secrétaire général». Le Secrétaire général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux Parties contractantes. Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire général, plus d'un tiers des Parties contrac- tantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire général de leur désaccord avec le règlement. Le règlement précise: ( a )les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés; ( b )les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes; 2159

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ( c )les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions; ( d )les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnais- sance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production; ( e )la date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement. Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués. 3 .Après l'adoption d'un règlement, le Secrétaire général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes et indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur. 4 .Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contrac- tantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui yont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent Accord. 5 .Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent Accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3, et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le Secrétaire général communique ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le Secrétaire général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concer- nant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe. 6 .Toute Partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au Secrétaire général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire général aux autres Parties contractantes. Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait. Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes: Maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type; Prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le règlement; 2160

C . Ã Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Continuer à notifier les autorités compétentes des autres Parties contractantes du retrait des homologations comme indiqué à l'article 5; Continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes. 7 .Toute Partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règle- ment entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe. 8 .Dans la suite du présent Accord, on appellera «Parties contractantes appli- quant un règlement» les Parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur. Article 2 Chaque Partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise princi- palement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telles que définies à l'appendice 2. Chaque Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Article 3 Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologa- tions de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l'article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d'une Partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit règlement. Article 4 Si les autorités compétentes d'une Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des Parties contractantes ne sont pas conforme au type homologué, elles en avisent les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette Partie contractante prend alors les mesures 2161

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres Parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromis, la Partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non- conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres Parties contrac- tantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause. Article 5 Les autorités compétentes de toute Partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres Parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'Autorité compétente d'une autre Partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette Autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement. Article 6 1 .Les Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, les Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, auxquelles leurs Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces Etats, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe. 2 .Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles ces Etats, qui en sont des Etats membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le 2162

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies. 3 .L'adhésion à l'Accord amendé de nouvelles Parties contractantes qui ne sont pas Parties à l'Accord de 1958 s'opère par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général, après l'entrée en vigueur de l'Accord amendé. Article 7 1 .L'Accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes à l'Accord de 1958. 2 .L'Accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l'Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général le leur a transmis. 3 .Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, l'Accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion. Article 8 1 .Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général. 2 .La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification. Article 9 1 .Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou ä tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L'Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général. 2 .Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoeire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire. 2163

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Article 10 1 .Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'inter- prétation ou l'application du présent Accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2 .Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et est en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3 .La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 11 1 .Chaque nouvelle Partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent Accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute Partie contractante qui a formulé une telle réserve. 2 .Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au para- graphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général. 3 .Aucune autre réserve au présent Accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute Partie contractante a, conformément à l'article premier, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu'elle n'entend appliquer aucun d'entre eux. Article 12 La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent Accord est régie par les dispositions suivantes:

1. Les amendements aux règlements sont arrêtés par le Comité d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier et à la procédure indiquée dans l'appendice 1. Un amendement peut permettre, s'il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les Parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les Parties contrac- tantes appliquant la (les) variante(s) dans le cadre d'un Règlement ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'une (des) variante(s) antérieure(s) du même Règlement. Les Parties contractantes n'appliquant que les amende- ments les plus récents ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les Parties 2164 Ã

à Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions contractantes appliquant un règlement sont tenues d'accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'ap- pliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au Secrétaire général par le Comité d'administration. Le Secrétaire général notifie le plus tôt possible cet amendement aux Parties contractantes qui appliquent le règlement. 2 .Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le règlement qui n'ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formelle- ment à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1. 3 .Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement. Article 13 La procédure d'amendement au texte même de l'Accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes: 1 .Toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l'Accord et à ses appendices est adressé au Secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes et le porte à la connaissance des autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 6. 2 .Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule &objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a transmis le projet d'amendement. 2165

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions

3. Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contrac- tantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amende- ment est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu au para- graphe 2 du présent article. Article 14 Outre les notifications prévues aux articles premier, 12 et 13 du présent Accord, le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes: ( a )les adhésions en vertu de l'article 6; ( b )les dates auxquelles le présent Accord doit entrer en vigueur conformément à l'article 7; ( c )les dénonciations en vertu de l'article 8; ( d )les notifications reçues conformément à l'article 9; ( e )les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11; ( f )l'entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12; ( g )l'entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 13. Article 15 1 .Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de l'Accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article. 2 .Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un amendement à un règlement, l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article. 3 .Si toutes les Parties à l'Accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l'Accord •non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus. N38492 2166 Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Appendice 1 Composition et règlement intérieur du Comité d'administration Article premier Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties à l'Accord amendé. Article 2 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe fournit au Comité des services de secrétariat. Article 3 Le Comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice- président. Article 4 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies réunit le Comité sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe chaque fois qu'il ya lieu d'établir un nouveau règlement ou d'apporter un amendement à un règlement. Article 5 Les projets tendant à l'adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l'Accord, dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contrac- tantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale, en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégra- tion économique régionale peut exprimer les votes des Etats souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouvau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants. Article 6 Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l'Accord, appliquant le règlement dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale 2167

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions peut exprimer les votes de ceux de ses Etats membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d'amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants. N38492 2168

( ) Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Appendice 2 Procédures de contrôle de la conformité de production 1 .Evaluation initiale 1.1. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante doit vérifier — avant la délivrance d'une homologation de type —s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué. 1.2. II convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au paragraphe 1.1. est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produit(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type. 1.3. L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabri- cant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement. 1.4. Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'une autre Partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du paragraphe 1.2., ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration. 2 .Conformité de la production 2.1. Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent Accord ou d'un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct. 2.2. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante qui délivre une homologation de type doit s'assurer s'il existe des dispositions adé- quates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour 2169

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct. 2.3. Le détenteur de l'homologation est notamment tenu: 2.3.1. De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l'homolo- gation de type. 2.3.2. D'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué. 2.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposi- tion pendant une période fixée en accord avec l'autorité d'homologa- tion. Cette période ne devra pas dépasser dix ans. 2.3.4. D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle. 2.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables. 2.3.6. De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 2.4. L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux paragraphes 1.2. ou 1.3. de la présente annexe et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation. 2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur. 2.4.2. Quand la nature de l'essai s'y prête, l'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent Accord). Le nombre minimum d'échantil- lons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même. 2170

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions 2.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en applica- tion du paragraphe 2.4.2., l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homo- logation de type. 2.4.4. L'autorité d'homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent Accord. 2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d'une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l'autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production. N38492 2171

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Champ d'application de l'accord le Ter avril 1996, complément1) Bélarus 3 mai 1995 A 2 juillet 1995 Bosnie-Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Croatie 17 mars 1994 S 8 octobre 1991 Estonie2) 2 mars 1995 A ler mai 1995 Grèce 6 octobre 1992 A 5 décembre 1992 Slovaquie2)

E. 28 mai 1993 S leC janvier 1993 Slovénie 3 novembre 1992 S 25 juin 1991 République tchèque2) 2 juin 1993 S ter janvier 1993 Turquie2)

E. 29 décembre 1995 A 27 février 1996 Réserves Estonie L'Estonie ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord. Slovaquie La Slovaquie maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1973 1476). République tchèque La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1973 1476). Turquie La Turquie ne se considère liée par aucun des règlements annexés à l'accord. N38492 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1475, 1977 767, 1978 518, 1980 673 et 1987 1185. 2)Réserves, voir ci-après. 2172 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

œ Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions II Règlement n° 1 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 1 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 2 mai 1966 Autriche

E. 30 novembre 1979 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie let juin 1970 Luxembourg let octobre 1983 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas let juin 1970 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 5 juin 1981 Russie 17 février 1987 Slovaquie le1janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 5 janvier 1985 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2181

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XI Règlement n° 14 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières Champ d'application du règlement n° 14 le ler avril 1996, complément') Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 décembre 1995 Slovaquie ler j a n v i e r 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque ler j a n v i e r 1993 N38492 tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1523, 1985 749, 1987 1185 et 1990 1768. 2182

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XII Règlement n° 16 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur Champ d'application du règlement n° 16 le 1 ' avril 1996, complément') Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 décembre 1995 Pologne 6 juin 1992 Slovaquie 1" janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque l e t janvier 1993 N38492

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1525, 1987 1185 et 1990 1768. 2183

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XIII Règlement n° 17 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 17 le le" avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 27 mars 1973 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 23 mars 1976 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 7 juin 1977 Finlande 13 février 1978 France lez décembre 1970 Grande-Bretagne 12 février 1972 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 17 septembre 1975 Luxembourg ter mai 1983 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas let décembre 1970 Pologne 3 juin 1990 Roumanie

E. 31 déLetttbre 1978 Autriche 20 septembre 1980 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 29 juin 1979 Croatie 8 octobre 1991 Danemark l e t août 1978 Espagne le1août 1978 Finlande 10 août 1982 France I n août 1978 Grande-Bretagne 3 avril 1979 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 23 novembre 1979 Italie 15 janvier 1979 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas le` août 1978 Pologne 4 mars 1988 Roumanie 5 juin 1981 Russie 17 février 1987 Slovaquie lei janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 2 novembre 1980 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 24 juillet 1983 I) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2199

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXIX Règlement n° 44 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 44 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 23 mars 1984 Autriche 28 juillet 1987 Belgique 17 novembre 1982 Danemark 24 mai 1981 Espagne 2 avril 1996 Finlande 12 avril 1991 France ler janvier 1992 Grande-Bretagne ter février 1981 Hongrie 14 novembre 1988 Italie 29 janvier 1989 Luxembourg ler mai 1984 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas let février 1981 Roumanie 3 février 1984 Slovaquie ler janvier 1993 Suède 13 juin 1981 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2200

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXX Règlement n° 49 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des véhicules équipés de moteurs APC en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 49 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 décembre 1985 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 16 octobre 1982 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 22 mai 1989 France 15 avril 1982 Grande-Bretagne 6 juillet 1987 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 26 mars 1984 Italie 22 mars 1985 Luxembourg l e t mai 1984 Pays-Bas 28 octobre 1983 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 3 février 1984 Russie 17 février 1987 Slovaquie 1et. janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque lei janvier 1993 Yougoslavie 5 janvier 1985 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2201

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXI Règlement n° 50 annexé à l'Accord I) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 50 le P r avril 1996 Etats parties Date de misa en application Allemagne 5 octobre 1986 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 5 juillet 1983 Croatie 8 octobre 1991 Espagne 9juin 1992 Finlande 12 septembre 1988 France 17 février 1987 Grande-Bretagne 15 février 1983 Hongrie 14 novembre 1988 Italie le' juin 1982 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 1" juin 1982 Roumanie 3 février 1984 Russie 17 février 1987 Slovaquie le' janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 24 septembre 1982 Suisse 2 février 1996 République tchèque le' janvier 1993 Yougoslavie 5 mai 1985 N38492 œl Le texte du Reglement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2202

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Règlement n° 54 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques Champ d'application du règlement n°54 le ter avril 1996, compléments) Etats parties Date de mise en application Bélarus 2juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 décembre 1995 Pologne 6juin 1992 Portugal 11 août 1989 Slovaquie 1" janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque ter janvier 1993 N38492 tl La présente publication complète et rectifie (Portugal) celles qui figurent au RO 1988 1706 et 1990 1769. 2203

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXIII Règlement n° 55 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 55 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 5 juillet 1983 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 12 avril 1991 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 14 novembre 1988 Italie leC mars 1983 Pays-Bas ler mars 1983 Pologne 6 juin 1992 Roumanie 3 février 1984 Russie 1" janvier 1988 Slovaquie 1eCjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque ter janvier 1993 Yougoslavie 28 janvier 1990 N38492 t> Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2204

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXIV Règlement n° 56 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n°56 le let' avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 5 octobre 1986 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Croatie 8 octobre 1991 Espagne 8 mai 1993 Finlande 12 septembre 1988 France 19 octobre 1986 Grande-Bretagne 27 avril 1990 1longric 14 novembre 1988 Italie 15 janvier 1983 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 15 juin 1983 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovaquie leLjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 7 octobre 1983 Suisse 2 février 1996 République tchèque ter janvier 1993 Yougoslavie ler avril 1985 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2205

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXV Règlement n° 57 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n°57 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 5 octobre 1986 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 12 septembre 1988 France 19 octobre 1986 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 14 novembre 1988 Italie 15 juin 1983 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 15 juin 1983 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovaquie lerjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 28 décembre 1983 Suisse 2 février 1996 République tchèque lei janvier 1993 Yougoslavie ter avril 1985 N38492 I) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2206

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXVI Règlement n° 58 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I .des dispositifs arrière de protection anti-encastrement I I .des véhicules en ce qui concerne le montagne d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué I I I .des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 58 le lei avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 octobre 1990 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 12 avril 1991 France lei juillet 1983 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 14 novembre 1988 Italie let juillet 1983 Luxembourg 21 janvier 1984 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 2 mai 1988 Pologne 6 juin 1992 Roumanie 5 avril 1985 Russie ler janvier 1988 Slovaquie le1janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 28 décembre 1983 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 Yougoslavie 15 janvier 1988

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2207

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXVII Règlement n° 65 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 65 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 juillet 1994 Belgique 7 août 1990 Espagne 29 mai 1992 Finlande 12 septembre 1988 France 15 juin 1986 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 14 novembre 1988 Italie 17 septembre 1991 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 15 juin 1986 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Suède 11 novembre 1988 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 N38492 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2208

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXVIII Règlement n° 66 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 66 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 16 juillet 1988 Belgique 7 août 1990 Espagne 6 juin 1992 Finlande 29 décembre 1995 France 17 décembre 1994 Grande-Bretagne l e t décembre 1987 Hongrie 1 ' décembre 1986 Luxembourg 21 janvier 1994 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 2 mai 1988 Roumanie 24 septembre 1994 Russie ler janvier 1988 Suède 21 septembre 1990 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 Ã N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2209

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions M'Yb( Règlemcat n° 69 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 69 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 8 octobre 1993 Belgique 15 mai 1987 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 18 septembre 1987 Finlande 12 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 15 mai 1987 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovénie 25 juin 1991 Suède 11 novembre 1988 Suisse 2 février 1996 Yougoslavie 18 août 1990 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2210 Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XL Règlement n° 70 annexé à l'Accord)) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification ârrière pour véhicules lourds et longs Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 70 le P r avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 26 septembre 1993 Belgique 15 mai 1987 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 6 août 1990 Finlande 19 avril 1994 Grande-Bretagne 20 mars 1990 Italie 21 août 1988 Pays-Bas 15 mai 1987 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovénie 25 juin 1991 Suède 11 novembre 1988 Suisse 2 février 1996 Yougoslavie 18 août 1990 N38492 ll Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2211

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLI Règlement n° 72 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1) Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 72 le 1eß avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 19 avril 1994 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Italie 15 février 1988 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 15 février 1988 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2212

l œ Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLII Règlement n° 73 annexé à l'Accord» Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 73 le Pr avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 7 août 1990 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 avril 1991 France 23 juillet 1988 Grande-Bretagne le' janvier 1988 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 3juillet 1989 Luxembourg 21 janvier 1994 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas le' janvier 1988 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie le' janvier 1993 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 17 juillet 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2213

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLIII Règlement n° 76 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 76 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 octobre 1990 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 6 janvier 1991 Pays-Bas 4 juillet 1992 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Suède ler juillet 1988 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2214

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLIV Règlement n° 77 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 77 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 19 décembre 1989 Finlande 12 avril 1991 France 30 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 6 janvier 1991 Italie 17 septembre 1991 Luxembourg 21 janvier 1994 Pays-Bas 30 septembre 1988 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Suisse 2 février 1996 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2215

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLV Règlement n° 79 annexé à l'Accordtl Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 79 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allt tungiit, 9 fé'ale' 1992 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 avril 1991 France l e t décembre 1988 Grande-Bretagne ler décembre 1988 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 6janvier 1991 Italie 3juillet 1989 Luxembourg 28 août 1990 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 4juillet 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie ler janvier 1993 Suède 16 août 1993 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2216

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLVI Règlement n° 82 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2) Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 82 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 avril 1991 Grande-Bretagne 3 septembre 1995 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 17 mars 1989 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Suède 17 mars 1989 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2217

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLVII Règlement n° 83 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 83 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 5 novembre 1989 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Espagne 23 juillet 1991 Finlande 29 décembre 1995 France 5 novembre 1989 Grande-Bretagne 28 novembre 1989 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 6 janvier 1991 Italie 18 décembre 1989 Luxembourg 12 mai 1991 Pays-Bas 5 novembre 1989 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie lerjanvier 1993 Slovénie 1e1 octobre 1994 Suisse 2 février 1996 République tchèque 1 ' janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2218

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLVIII Règlement n° 84 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur àcombustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 84 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 12 janvier 1992 Autriche 29 décembre 1990 Belgique 17 mai 1992 Espagne 21 janvier 1995 Finlande 12 avril 1991 France 15 juillet 1990 Grande-Bretagne 4 mai 1991 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 15 juillet 1990 Luxembourg 25 août 1992 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 4 juillet 1992 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie l e t janvier 1993 Slovénie leroctobre 1994 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492 q Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2219

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLIX Règlement n° 85 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 85 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 juin 1992 Belgique 17 mai 1992 Espagne 21 janvier 1995 Finlande 12 avril 1991 France 15 septembre 1990 Grande-Bretagne 4 mai 1991 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 15 septembre 1990 Luxembourg 8 mars 1993 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 4 juillet 1992 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie 1erjanvier 1993 Slovénie ler octobre 1994 Suisse 2 février 1996 République tchèque ier janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2220

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions L Règlement n° 88 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 88 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Belgique 10 avril 1991 Finlande 19 avril 1994 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 10 avril 1991 Suède 16 août 1993 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2221

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions LI Règlement n° 91 annexé à l'Accord²) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 91 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 juillet 1994 Finlande 3 avril 1994 France 13 décembre 1993 Grande-Bretagne 20 février 1994 Italie 20 novembre 1993 Pays-Bas 15 octobre 1993 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovaquie 15 octobre 1993 Suède 15 octobre 1993 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2222

Arrêté fédéral relatif à la convention (n° 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur du lei décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19941), arrête: Article premier 1La convention (n° 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, adoptée le 23 juin 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79e session, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier en formulant la réserve suivante: conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Suisse exclut des parties II et III de la convention les personnes qui, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, fixent ou peuvent influencer considérablement les décisions que prend l'employeur; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 28 septembre 1994 Conseil des Etats, Zef décembre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Küchler Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36745 ') FF 1994 III 481 1996 - 357 2223

Convention n° 173 Texte original concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur Conclue à Genève le 25 juin 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ler décembre 1994') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1996 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3juin 1992 en sa soixante-dix-neuvième session; Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925; Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi; Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992. Partie I Dispositions générales Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme «insolvabilité» désigne les situations où, en conformité avec la législation et la pratique nationales, une RS 0.822.7273

1) RO 1996 2223 2224 1996 - 358

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 procédure portant sur les actifs d'un employeur et tendant à rembourser collec- tivement ses créanciers a été ouverte. 2 .Aux fins de la présente convention, tout Membre peut étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l'employeur est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. 3 .La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont assujettis aux procé- dures mentionnées au paragraphe 1 sera déterminée par la législation ou la pratique nationale. Article 2 Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale. Article 3 1 .Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obliga- tions de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration ac- compagnant la ratification. 2 .Tout Membre qui n'a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suite, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, étendre son acceptation à l'autre partie. 3 .Tout Membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, limiter l'application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d'acceptation. 4 .'lbut Membre ayant limité son acceptation des obligations de la partie III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu'il soumet conformément à l'article 22 de la Constitution1) de l'Organisation inter- nationale du Travail, donner les raisons pour lesquelles il a limité son acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations relatives à l'ex- tension éventuelle de la protection résultant de la partie III de la convention à d'autres catégories de travailleurs ou à d'autres branches d'activité économique. ') RS 0.820.1; RO 1948 892 2225

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 5 .Tout Membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, exclure de l'application de la partie II les créances protégées en vertu de la partie III. 6 .L'acceptation par un Membre des obligations de la partie II de la présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949. 7 .Tout Membre qui n'a accepté que les obligations de la partie III de la présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III. Article 4 1 .Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant et, le cas échéant, des limitations introduites conformément à l'article 3, paragraphe 3, la présente convention s'applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches d'activité économique. 2 .L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de la partie II ou de la partie III, ou des deux parties, de la présente convention, des catégories déterminées de travailleurs, en particulier les agents publics, en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi, ou s'il existe d'autres garanties qui leur offrent une protection équivalant à celle résultant de la convention. 3 .Tout Membre qui se prévaut des exceptions prévues au paragraphe précédent doit, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces exceptions et en donner les raisons. Partie II Protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège Créances protégées Article 5 En cas d'insolvabilité d'un employeur, les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège, de sorte qu'elles soient payées sur les actifs de l'employeur insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer leur quote-part. œJ 2226

à à Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Article 6 Le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs: a )au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; b )au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi que dans l'année précédente; c )au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; d )au titre d'indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de la relation d'emploi. Limitations Article 7 1 .La législation nationale peut limiter l'étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable. 2 .Lorsque le privilège des créances des travailleurs est ainsi limité, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Rang du privilège Article 8 1 .La législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en parti- culier celles de l'Etat et de la sécurité sociale. 2 .Toutefois, lorsque les créances des travailleurs sont protégées par une institu- tion de garantie conformément à la partie III de la présente convention, les créances ainsi protégées peuvent être placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l'Etat et de la sécurité sociale. Partie III Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie Principes généraux Article 9 Le paiement des créances des travailleurs à l'égard de leur employeur, au titre de leur emploi, doit être garanti par l'intermédiaire d'une institution de garantie lorsqu'il ne peut être effectué par l'employeur en raison de son insolvabilité. 2227

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Article 10 Dans la mise en oeuvre de la présente partie de la convention, tout Membre peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter les mesures appropriées pour éviter les abus possibles. Article 11 1 .Les modalités d'organisation, de gestion, de fonctionnement et de financement des institutions de garantie doivent être déterminées conformément à l'article 2. 2 .Le paragraphe précédent n'empêche pas un Membre, conformément à ses caractéristiques et ses besoins, de permettre à des compagnies d'assurances de fournir la protection visée à l'article 9, pourvu qu'elles présentent les garanties suffisantes. Créances protégées par une institution de garantie Article 12 Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention doivent comprendre au moins: a )les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; b )les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; c )les créances au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; d )les indemnités de départ dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi. Article 13 1 .Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable. 2 .Lorsque les créances protégées sont ainsi limitées, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Ã 2228

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Partie IV Dispositions finales Article 14 La présente convention révise, dans la mesure spécifiée à l'article 3, paragraphes 6 et 7ci-dessus, la convention sur la protection du salaire, 1949, qui reste cependant ouverte à la ratification des Membres. Article 15 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 16 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 17 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 18

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2229

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 19 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 20 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il ya lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement: a )la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b )à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 22 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Suivent les signatures N36745 2230 Ã ' )

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Champ d'application de la convention le 16 juin 1996 Australie1) 8 juin 1994 8 juin 1995 Espagne') 16 mai 1995 16 mai 1996 Finlande') 20 juin 1994 20 juin 199S Lituanie') 26 septembre 1994 26 septembre 1995 Mexique') 24 septembre 1993 8 juin 1995 Suisse') 16 jum 199 16 juin 1996 Déclarations Australie Conformément à l'article 3, paragraphe 1, le Gouvernement australien a accepté les obligations de la partie II. Espagne L'Espagne a accepté les obligations des parties II (à l'exception du personnel de l'administration publique) et III (à l'exception des domestiques). Finlande Même déclaration que l'Australie. Lituanie Même déclaration que l'Australie. Mexique Même déclaration que l'Australie. Suisse La ratification est assortie d'une déclaration, aux termes de laquelle la Suisse accepte les parties II et III de la convention et entend faire usage de la possibilité d'exclusion prévue au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. N36745 t> Déclarations, voir ci-après. 2231 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Errata Ordonnance du DFFCE sur les services de télécommunications du 11 décembre 1995; RO 1996 173 Abréviation du titre Au heu de: ODST Lire: ODSTC 25 juin 1996 R38577 Chancellerie fédérale 2232

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-27 vom 16.07.1996 (S. 2113-2232) RO-1996-27 du 16.07.1996 (p. 2113-2232) RU-1996-27 del 16.07.1996 (p. 2113-2232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 16.07.1996 Date Data Seite 2113-2232 Page Pagina Ref. No 30 005 376 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 27 16 juillet 1996 2114 Indemnités des membres des commissions du service civil 2116 Déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). AF 2117 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 2120 Bail à loyer et bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) 2122 Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres 2127 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel 2129 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) 2131 Commissions du service civil (OCSC) 2136 Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC) 2140 Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMa1 2142 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 2152 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996 2153 Chasse et protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) 2154 Monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère 2155 Détermination des zones économiques en redéploiement 2158 Adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologa- tions délivrées conformément à ces prescriptions. Accord Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur 2223 —Arrêté fédéral 2224 —Convention n° 173 2232 Errata: Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications 2113

Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil du 18 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 17, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions; en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Indemnité journalière pour les membres de la commission d'admission (art. 18 de la loi sur le service civile) 1L'indemnité journalière s'élève à 300 francs. 2 L'indemnité journalière pour les membres exerçant une activité lucrative in- dépendante s'élève à 500 francs. Art. 2 Indemnité journalière pour les membres de la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 de la loi sur le service civil) 1L'indemnité journalière s'élève à 150 francs. 2 L'indemnité journalière pour les membres exerçant une activité lucrative in- dépendante s'élève à 250 francs. Art. 3 Séance d'une demi-journée La moitié de l'indemnité journalière est versée lorsque la séance dure une demi-journée. Art. 4 Indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences et les rapports Le président de chaque commission décide, sur demande, si les membres reçoivent une indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences et les rapports. 2 L'indemnité pour les membres de la commission d'admission s'élève à: a .60 francs de l'heure; b .80 francs de l'heure pour les membres dont l'activité lucrative est indépen- dante. RS 172328 RS 172.31; RO 1996 1651

2) RS 824.0; RO 1996 1445 2114 1996-459 Ã

Indemnités des membres des commissions du service civil RO 1996 3L'indemnité pour les membres de la commission de reconnaissance s'élève à: a .40 francs de l'heure; b .50 francs de l'heure pour les membres dont l'activité lucrative est indépen- dante. 4 L'indemnité versée pour une journée ne peut pas dépasser le montant de l'indemnité journalière prévue aux articles ler et 2. Art. 5 Indemnisation du président Le président de chaque commission reçoit une indemnité déterminée selon l'article 4, 2e alinéa, pour les prestations qu'il fournit en dehors des séances. Art. 6 Tenue des comptes L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil établit les décomptes et donne les ordres de paiement. Ceux-ci doivent être signés par le président dans les cas prévus par l'article 4. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1996. 18 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38604 2115

Arrêté fédéral déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) du 22 mars 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951), arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec des organisations internationales établies en Suisse des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). Art. 2 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2Il entre en vigueur le le' août 1996 et a effet jusqu'au 31 juillet 2005. Conseil des Etats, 22 mars 1996 Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1e` juillet 1996 sans avoir été utilisé.2) 2Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler août 1996 et a effet jusqu'au 31 juillet 2005. 2 juillet 1996 N37880 RS 192.13 FF 1995 IV 749

2) FF 1996 I 1302 2116 Chancellerie fédérale 1996 —225

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 10 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 1" octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme suit: Art. 9, 3e al., et 4e à 7e al. 3 Les unités de contingent non utilisées au cours d'une année sont reportées sur l'année suivante. 4 Si elles n'ont pas été utilisées au 31 octobre de l'année suivante, l'Office fédéral de la justice les répartit entre les cantons qui ont épuisé leur contingent à cette date et qui ont demandé l'attribution d'unités supplémentaires. 5 Le nombre d'unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la moitié de son contingent annuel (annexe 1). 6 Si les cantons demandent davantage d'unités supplémentaires qu'il n'y en a à disposition, la répartition s'effectue proportionnellement aux contingents annuels des cantons requérants. 7Les unités reportées sur l'année suivante (3e al.) et les unités supplémentaires réparties par l'Office fédéral de la justice (4e al.) sont périmées si elles n'ont pas été utilisées au 31 décembre de ladite année. II L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice.

1) RS 211.412.411; RO 1995 90 1996 —333 2117

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1996 III 1La présente modification entre en vigueur le le" août 1996 sous réserve du 2e alinéa. 2 La modification de l'annexe 1 entre en vigueur le ter janvier 1997. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38552 2118

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1996 Annexe 1 (art. 9, 1" et 5C al.) Contingents d'autorisation 1Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1997 et 1998. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit: Nombre maximum par canton Berne 125 Appenzell Rh:Ext. 5 Lucerne 50 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 45 Schwyz 50 Grisons 270 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tessin 180 Zoug 5 Vaud 160 Fribourg 50 Valais 310 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 10 N38552 2119

Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Modification du 26 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9mai 199011 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux est modifiée comme suit: Art. 4, 3e al 3 Les frais d'administration découlant de l'établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu'à concurrence des taux usuels. Art. 6a Fourniture d'énergie depuis une centrale extérieure Peuvent entrer en ligne de compte les dépenses effectives lorsque le bailleur se fournit en énergie pour le chauffage et l'eau chaude auprès d'une centrale qui est située hors de l'immeuble et qui ne fait pas partie des frais d'équipement de l'immeuble approvisionné. Art. 14, 3e al. 3 Les hausses de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plus-value ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. Art. 17, ler al. 1Si les parties ont conclu une convention prévoyant l'indexation du loyer, l'augmentation de ce dernier ne pourra dépasser la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation.

1) RS 221.213.11 2120 1996 —361

à Bail à loyer et bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux RO 1996 Art. 19, 1' al'., let. a, al. 1b', 2 et 3 La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'article 269d du code des obligations doit contenir: a. Pour les hausses de loyer: 1 .le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges; 2 .le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges; 3 .la date d'entrée en vigueur de la hausse; 4 .les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détail- ler. ibis Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. 2 En outre, les alinéas 1 et ibis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer selon un indice ou un échelonnement convenus. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. Les cantons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la convention est admise comme formule au sens du présent article. 3 Les alinéas 1 et Ibis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'article 270, 2e alinéa, du code des obligations, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. II Disposition transitoire Il est possible de convenir d'une indexation intégrale au sens de l'article 17, ter alinéa, avant l'entrée en vigueur de la présente modification dans la mesure où elle ne prend effet qu'après la date de l'entrée en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le ler août 1996. 26 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38536 2121

Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres du 20 mai 1996 Le Département fédéral des finances, vu l'article 40, 5e alinéa, lettres a et d, de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes, arrête: Section 1: Allégement douanier Article premier Principe L'allégement douanier selon l'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concer- nant les droits de douane sur les fourrages est octroyé, sur demande, par remboursement de la différence entre le taux du droit réellement appliqué lors de l'importation et le taux de faveur en vigueur à la fin de la période de décompte (différence de droits). Si les taux ont été modifiés au cours de la période de demande, le remboursement est calculé sur le taux inférieur. Art. 2 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers Bénéficient d'allégements douaniers les marchandises selon: a .l'annexe 1de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux; b .l'annexe 2 ou 3 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages. Art. 3 Conditions L'allégement douanier n'est octroyé que si: a. lors de l'importation, les marchandises selon l'article 2, lettre a, ont été dédouanées aux taux des lignes tarifaires «pour l'affouragement» ou, s'agis- sant de marchandises selon l'article 2, lettre b, aux taux des lignes tarifaires «pour l'alimentation humaine» ou «pour usages techniques» ou «pour la fabrication d'aliments»; RS 631.147.1 1)RS 631.01 2)RS 916.112.231; RO 1995 3069 5619 3)RS 916.112.216; RO 1995 1949 4932 5617, 1996 821 2122 1996 - 349

Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux RO 1996 b .l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers prévoit un taux de faveur pour ces marchandises; et c .les marchandises sont utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages. Art. 4 'luit au ieuiboutsemenl 1A droit au remboursement de la différence de droits quiconque mélange, remplit, utilise dans sa propre exploitation ou importe, en conditionnement de vente au détail, des fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9de l'ordonnance du 8juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages. Le droit prend naissance au moment où ces activités sont exécutées. 2 Les différences de droits de moins de 100 francs ne sont pas remboursées. Art. 5 Calcul de la quantité bénéficiant de l'allégement douanier 1 La quantité bénéficiant de l'allégement douanier est calculée: a .sur la base de la comptabilité-production ou de la statistique des ventes; b .selon le poids brut correspondant si les matières premières sont utilisées en l'état. 2 Sont déterminantes pour le calcul selon la comptabilité-production les quantités de matières premières réellement utilisées et, pour le calcul selon la statistique des ventes, les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette). 3 Dans le calcul selon la comptabilité-production, la perte de production dûment étayée peut être prise en considération pour le remboursement; dans le calcul selon la statistique des ventes, on admet sans preuve particulière une perte de production de 4 pour cent au maximum. Section 2: Procédure de remboursement Art. 6 Demande de remboursement 1 Le requérant présente la demande de remboursement à la Direction générale des douanes (DGD) sur un formulaire officiel ou approuvé par la DGD, rempli intégralement et réglementairement, et yjoint les pièces suivantes: a .les quittances originales de douane pour les diverses matières premières et une copie de ces quittances; b .une preuve de l'emploi des diverses matières premières; iœ RS 631.146.31; RO 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 650 1409

2) RS 916.112.231; RO 1995 3069 5619 2123

Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux RO 1996 c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrages, de la quantité fabriquée ou vendue. 2 Dans la première demande, le requérant précise le mode de calcul selon l'article 5qu'il préfère. Toute modification ultérieure du mode de calcul requiert l'assenti- ment de la DGD. 3 S i la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un délai pour la régulariser. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, la DGD déclare la demande irrecevable. Art. 7 Période de décompte Les demandes sont regroupées par mois ou trimestre (trimestre civil), puis envoyées à la DGD le mois ou le trimestre suivant. Les demandes tardives ne sont pas prises en considération. 2 La DGD peut prévoir des délais dérogatoires dans des cas isolés. Art. 8 Preuve de l'emploi 1Le requérant doit prouver que les marchandises ont été utilisées ou vendues en tant que fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8juin 19951), et cela au moyen: a. de contrôles des stocks, d'une comptabilité-production et de statistiques des ventes; b. de recettes originales pour les produits finis fabriqués, avec: 1 .indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2 .indications sur la provenance des matières premières (p. ex. produits indigènes ou importés); c. de bulletins de livraison et factures. 2 Si une partie seulement des marchandises est utilisée ou vendue en tant que fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres, la comptabilité-production ou les statistiques des ventes doivent également ren- seigner sur l'emploi des autres marchandises. 3 La comptabilité-production contient au moins les indications suivantes concer- nant le produit: la recette, la quantité fabriquée et la date de la production. La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit: la recette, la quantité vendue, la date de la facture et une liste des clients.

1) RS 916.112.231; RO 1995 3069 5619 2124 Ã

l œ Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux RO 1996 Section 3: Devoirs de l'ayant droit au remboursement Art. 9 Devoirs en rapport avec la gestion des marchandises 1 Le requérant doit: a .tenir une comptabilité-matières ou une statistique des ventes; b .apposer une réserve d'emploi dans les bulletins de livraison et factures en cas de cession de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers; c .annoncer la marchandise au dédouanement subséquent et payer après coup la différence de droits en cas de modification ultérieure de l'emploi, telle qu'une réaffectation au secteur des animaux de vente. 2Pour le dédouanement subséquent de déchets servant à l'alimentation des animaux de vente, la DGD peut prendre en considération la valeur nutritionnelle. Art. 10 Contrôles d'entreprise 1L'administration des douanes peut effectuer des contrôles d'entreprise à l'im- proviste chez: a .le requérant; b .des intermédiaires; c .des clients. 2 Les entreprises sont tenues de permettre en tout temps aux fonctionnaires d'examiner la gestion et les pièces y afférentes et de leur fournir tous les renseignements nécessaires. 3 Les personnes concernées doivent collaborer au contrôle d'entreprise de la manière requise par les fonctionnaires. Art. 11 Réduction et refus du remboursement Si l'examen de la demande ou le contrôle d'entreprise révèle que les conditions requises pour le remboursement de la différence de droits ne sont pas satisfaites ou qu'elles ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le rembourse- ment ou réclame le montant versé à tort. Art. 12 Conservation des pièces 1 Le requérant conserve durant au moins cinq ans les pièces ayant servi à l'établissement de la demande de remboursement. 2 La DGD peut exiger leur présentation. Art. 13 Obligation d'annoncer Toute liquidation de commerce ou modification de la raison sociale ou du domicile doit être annoncée immédiatement à la DGD. 2125

Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux RO 1996 Section 4: Intérêts et taxes Art. 14 1 Aucun intérêt n'est servi sur les avoirs. 2Pour le remboursement, il est perçu, par demande, une taxe selon l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes. Section 5: Dispositions finales Art. 15 Disposition transitoire Pour les marchandises dédouanées au taux réglementaire durant le second semestre de 1995 et utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8juin 19952) conceniant les droits de douane sur les fourrages, la DGD rembourse la différence de droits dans des cas exceptionnels dûment motivés. Les demandes doivent être pré- sentées dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance dans le Recueil officiel des lois fédérales. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au let janvier 1996. 20 mai 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38558 1)RS 631.152.1; RO 1995 2627 2)RS 916.112.231; RO 1995 3069,5619 2126

Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel Etat le ler juillet 1996 Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y compris les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace la publication du 25 juillet 1995 (RO 1995 3216). —Prescriptions C 1 (RS 781.611) (Rapports de service des fonctionnaires des PTT) Entrées en vigueur le ler janvier 1996 —Prescriptions C 2 (RS 781.612) (Rapports de service, engagement et formation de base du personnel en apprentissage de l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ter septembre 1992 —Prescriptions C 3 (RS 781.613) (Rapports de service des buralistes postales et des buralistes postaux) Entrées en vigueur le lei avril 1993 —Prescriptions C 4 (RS 781.614) (Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage)) Entrées en vigueur le ler octobre 1994 —Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le l e t juillet 1989 —Prescriptions C 7 (RS 781.617) (Rapports de service du personnel occupé dans les bureaux de poste) Entrées en vigueur le ler avril 1993 —Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigueur le l e t janvier 1985 1995 —354 2127

Prescriptions de la DG—PTT concernant le personnel RO 1996

- Prescriptions C 9 (RS 781.619) (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le l e i juin 1982

- Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le l e ' juillet 1990

- Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme) Entrées en vigueur le l e t mai 1980

- Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985

- Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ler janvier 1989

- Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Appréciation périodique du personnel et préparation de la relève des cadres) Entrées en vigueur le ter avril 1994

- Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le lei janvier 1976

- Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le lei janvier 1973

- Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Règlement concernant les prestations de prévoyance de l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ler juillet 1988

- Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier accordé aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le ter janvier 1995 16 juillet 1996 Chancellerie fédérale 2128 N38523 Ã

Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) Modification du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection est modifiée comme suit: Art. 87 Déchets radioactifs à livrer 1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés à l'IPS, après avoir été au besoin conditionnés dans l'entreprise. 2 Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a .les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b .les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85. 3 Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer. Art. 87a Tâches de l'IPS 1 L'IPS prend livraison des déchets dans le cadre du régime de l'autorisation et sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance. Il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination. Il peut faire appel à des tiers. 2 L'IPS doit appliquer un programme d'assurance qualité approprié. Art. 876 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de la DSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires. Ã> RS 814.501 1 9 9 6 - 3 1 2 2129

Ordonnance sur la radioprotection RO 1996 Art. 125, 3e al., let. c 3 Sont soustraits au régime de l'autorisation: c. la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage conte- nant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO 3157 et 4168, de même que de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive. Art. 141, 7e al. Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard. L'article 27, l e ' alinéa, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaquoo photootimulabloo, II L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'IPS est modifiée comme suit: Art. 2, 6e al. 6 Il prend livraison des déchets à livrer selon l'article 87 de l'ordonnance du 22 juin

19942) sur la radioprotection dans le cadre du régime de l'autorisation et, sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance, il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination. III La présente modification entre en vigueur le lei août 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38518 1)RS 414.163.1 2)RS 814.501; RO 1996 2129 2130

Ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC) du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 18, 42 et 43 de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC), artère: Section 1: Généralités Article premier Les commissions du service civil sont: a .la commission d'admission (art. 18 LSC); b .la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 LSC). Section 2: Dispositions communes Art. 2 Nomination 1 Le Département fédéral de l'économie publique (département) nomme les membres des commissions. Les membres de la commission d'admission sont nommés après consultation du Département militaire fédéral. 2 Le département désigne les présidents des commissions et leurs suppléants. Art. 3 Période administrative et durée des fonctions La période administrative et la durée des fonctions des membres sont régies par l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération. Art. 4 Indemnités L'indemnité allouée aux membres est calculée conformément à l'ordonnance du 1" octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. RS 824.013 1)RS 824.0; RO 1996 1445 2)RS 172.31 3)RS 172.32 1996 - 301 2131

Commissions du service civil RO 1996 Art. 5 Secret de fonction Les membres sont soumis au secret de fonction concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 6 Secrétariat Le secrétariat des commissions incombe à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution). Art. 7 Formation préalable et échange d'expériences 1L'organe d'exécution forme préalablement les membres à l'accomplissement de leurs tâches et encourage l'échange d'expériences. 2 La participation à ces séances est indemnisée conformément à l'article 4. 3 La Confédération prend les frais à sa charge, ycompris les frais des repas pris par les membres. Section 3: Commission d'admission Art. 8 Composition 1La commission d'admission se compose d'au moins 27 personnalités ayant qualité pour apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience. 2 Le département veille à ce que ces personnalités, de par leur formation, leur expérience et leur maturité, soient dotées d'une grande qualité d'écoute active, fassent preuve de tolérance, ne se laissent guider par aucun préjugé dans l'exercice de leur activité et possèdent un sens aigu de la communication et des aspects sociaux. 3 Il s'assure de la composition équilibrée de la commission eu égard à l'âge, au sexe et à l'expérience professionnelle des membres ainsi qu'aux langues nationales et à la provenance des requérants. Art. 9 Tâches 1La commission soumet des propositions à l'organe d'exécution concernant: a .les demandes d'admission au service civil; b .les demandes de réexamen et les recours relatifs à l'admission; c .la révocation de l'admission; d .la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à l'admission. 2 L'organe d'exécution peut demander à la commission de se prononcer sur d'autres questions relatives à l'exécution du service civil. 3 Il peut attribuer des tâches spéciales au président de la commission, notamment en relation avec 2132

Commissions du service civil RO 1996 a .les questions fondamentales ayant trait à l'admission et à l'exécution du service civil; b .l'évaluation des résultats des auditions personnelles des requérants; c .la formation préalable des membres et l'échange d'expériences. Art. 10 Indépendance Les membres accomplissent leurs tâches sous leur propre responsabilité. Ils ne suivent les instructions d'aucun groupe d'intérêts. Art. 11 Organisation et procédure 1 La commission réglemente sa méthode de travail et sa collaboration avec l'organe d'exécution en accord avec celui-ci. 2Elle peut former des groupes de travail pour accomplir les tâches prévues à l'article 9, ler alinéa, lettre d, et 2e alinéa. 3 Le secrétariat convoque les membres de la commission. 4 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution prend part sans droit de vote aux délibérations de la commission et rédige les propositions motivées. Art. 12 Sous-commissions 1Pour accomplir les tâches prévues à l'article 9, let alinéa, lettres a à c, la commission forme des sous-commissions de trois membres, dont la composition est variable. 2 Le secrétariat convoque les membres des sous-commissions et désigne les personnes chargées de la présidence. 3 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution: a .prépare les dossiers; b .prend des notes sur les déclarations faites pendant les auditions per- sonnelles; c .peut poser des questions lors des auditions personnelles; d .prend part sans droit de vote aux délibérations des sous-commissions; e .rédige les propositions motivées. Section 4: Commission de reconnaissance Art. 13 Composition 1 La commission de reconnaissance se compose de onze membres. Ceux-ci représentent les organisations patronales et syndicales, les offices cantonaux du travail et les principaux domaines d'activité du service civil. 2133

Commissions du service civil RO 1996 2 En vue des nominations, les milieux mentionnés proposent des personnalités possédant une profonde connaissance du monde du travail, du marché de l'emploi et des réalités économiques. 3 Le département s'assure de la composition équilibrée de la commission eu égard aux langues nationales, ainsi qu'à la provenance et au sexe des membres. Art. 14 Tâches 1 La commission soumet des propositions à l'organe d'exécution concernant: a .les demandes de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation; b .les demandes de réexamen et les recours relatifs à la reconnaissance; c .l'adaptation des décisions de reconnaissance, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation a demandé la révocation de la re- connaissance. La commission peut définir d'autres catégories d'adaptations que l'organe d'exécution ne lui soumet pas; d .la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à la re- connaissance. 2 L'organe d'exécution peut demander à la commission de se prononcer sur d'autres questions relatives à l'exécution du service civil. 3 Il peut attribuer des tâches spéciales au président de la commission, notamment en relation avec: a .les questions fondamentales relatives à la reconnaissance et à l'exécution du service civil; b .l'évaluation des effets de la reconnaissance des établissements d'affectation; c .la formation préalable des membres et l'échange d'expériences. Art. 15 Organisation et procédure 1La commission réglemente sa méthode de travail et sa collaboration avec l'organe d'exécution en accord avec celui-ci. 2 Le secrétariat convoque les membres de la commission. 3 Le quorum est de six membres. 4 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution: a .prépare les dossiers en vue de l'accomplissement des tâches mentionnées à l'article 14, ler alinéa, lettres a à c; b .prend part sans droit de vote aux délibérations; c .rédige les propositions motivées. 2134

Commissions du service civil RO 1996 Section 5: Entrée en vigueur Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juin 1996. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38490 2135

Ordonnance concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC) du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 79 de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance régit les rapportsjuridiques entre l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution) et les personnes et institutions externes à l'administration fédérale (chargés d'exécution) auxquelles sont délé- guées des tâches d'exécution du service civil. Art. 2 But Les tâches d'exécution sont déléguées à des chargés d'exécution lorsque cette mesure permet d'augmenter à terme l'efficience et l'efficacité de l'exécution dans son ensemble, d'exploiter les effets de synergie, de réduire les coûts d'exécution et d'améliorer la qualité des prestations fournies. Art. 3 Tâches d'exécution ne pouvant être déléguées L'organe d'exécution n'est pas autorisé à déléguer les tâches suivantes: a .les décisions concernant l'admission au service civil (art. 18 LSC); b .les décisions relatives à l'exemption, à la fin et à l'exclusion du service civil (art. 11 à 13 LSC); c .les décisions concernant la reconnaissance des établissements d'affectation (art. 42 LSC); d .l'approbation du transfert des droits et des obligations par l'établissement d'affectation à des institutions tierces (art. 50 LSC); e .les décisions relatives à l'organisation des cours d'introduction centralisés, ainsi qu'au caractère obligatoire de certains programmes de formation (art. 36 et 37 LSC); f .le prononcé de mesures disciplinaires (art. 68 LSC); g .la dénonciation aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale, à la suite d'un manquement aux devoirs au sens des articles 72 à 76 LSC (art. 78 LSC). RS 824.091

1) RS 824.0; RO 1996 1445 2136 1996 - 302

Cœ à Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers RO 1996 Art. 4 Exigences posées aux chargés d'exécution 1Ne peuvent être désignées comme chargés d'exécution par l'organe d'exécution que les personnes ou institutions qui: a .ont leur siège en Suisse; b .garantissent le sérieux de l'exécution du service civil sous l'angle des compétences et de l'organisation; c .respectent le principe de l'égalité des salaires entre hommes et femmes; d .ne font pas de sous-enchère par rapport au niveau du salaire usuel du lieu et de la profession; e .apportent la preuve de leur souscription à une assurance responsabilité civile qui couvre de façon appropriée la responsabilité civile qu'ils encourent de par la loi eu égard aux tâches qui leur sont déléguées. 2 Pour la délégation des tâches relatives à la procédure d'admission au service civil (art. 16 et 18 LSC), l'organe d'exécution désigne uniquement des membres de la commission d'admission comme chargés d'exécution. Art. 5 Contrat-cadre 1L'organe d'exécution conclut avec les chargés d'exécution un contrat-cadre dont la durée, déterminée, porte en règle générale sur plusieurs années. 2 Le contrat-cadre définit les droits et obligations des deux parties, notamment la nature et l'ampleur des tâches déléguées aux chargés d'exécution ainsi que les modalités de contrôle et de rapport. 3 Avant la conclusion du contrat-cadre, les chargés d'exécution fournissent des sûretés correspondant au montant des peines conventionnelles prévues. Art. 6 Contrat annuel 1Sur la base du contrat-cadre, l'organe d'exécution conclut des contrats annuels avec les chargés d'exécution. 2 Le contrat annuel définit en particulier le détail des prestations que fournissent les chargés d'exécution ainsi que le régime des indemnités. 3 L'organe d'exécution conclut les contrats annuels sous réserve de l'approbation du budget par les Chambres fédérales. 4 Lorsque la durée de la relation contractuelle n'excède pas une année, l'organe d'exécution conclut avec les chargés d'exécution un contrat unique en lieu et place d'un contrat-cadre et d'un contrat annuel. Art. 7 Etendue des compétences d'exécution 1Les chargés d'exécution accomplissent les tâches d'exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires. 2137

Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers RO 1996 2 Ils se conforment aux règles de la loi sur la procédure administrative 1). 3 L'organe d'exécution reçoit une copie de chaque décision. aLes décisions des chargés d'exécution sont susceptibles de recours devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique (com- mission de recours). L'organe d'exécution a qualité pour recourir. Art. 8 Droit de donner des directives L'organe d'exécution peut donner des directives générales aux chargés d'exé- cution, mais n'est pas habilité à leur donner des instructions dans les cas d'espèce. Il n'intervient pas dans la gestion de leur entreprise. 2I1 peut retourner aux chargés d'exécution les documents qu'ils lui soumettent, avec mandat de les améliorer. Art. 9 Indemnisation des chargés d'exécution 1L'organe d'exécution indemnise de manière forfaitaire les chargés d'exécution pour l'accomplissement de leur obligations contractuelles. 2 I1 met gratuitement à la disposition des chargés d'exécution les instruments et les moyens spécifiques qu'il utilise lui-même pour l'exécution du service civil. 3 La Confédération peut verser des acomptes et octroyer des avances. Art. 10 Formation préalable des chargés d'exécution A l'entrée en vigueur du contrat, l'organe d'exécution forme gratuitement les chargés d'exécution à l'accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées. Art. 11 Responsabilité 1 En cas de dommages causés, dans l'exercice de leur activité officielle, par les chargés d'exécution, leurs organes ou leurs agents, les dispositions de la loi sur la responsabilité2) sont applicables. 2 Les lésés font valoir leurs droits devant l'organe d'exécution, à l'intention de l'Administration fédérale des finances. Art. 12 Règlement des différends Sur demande de l'une des parties, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail tranche par voie de décision les différends qui les opposent. Celle-ci est susceptible de recours devant la commission de recours. 1)RS 172.021 2)RS 17032 2138 t.Ã

Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers RO 1996 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei juin 1996. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38491 2139

Ordonnance relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMa1 du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu la disposition transitoire contenue dans la modification du 18 mars 19941) de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC); vu l'article 3, 6e alinéa, LPC; vu l'article 66, 5e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 19943) sur l'assurance- maladie (LAMa1), arrête: Article premier Relèvement des limites de revenu 1Les limites de revenu fixées à l'article 2, let alinéa, LPC, sont relevées du montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins. 2Le Département fédéral de l'intérieur fixe les montants déterminants au sens du ter alinéa pour l'année suivante au plus tard à fin novembre de l'année courante. Art. 2 Montant minimum de la prestation complémentaire Les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) ont droit à un versement global (PC et montant de la différence avec la réduction de prime) d'un montant au moins égal à celui de la réduction de prime à laquelle ils ont droit. Art. 3 Coordination avec la réduction des primes dans l'assurance-maladie 1Les cantons peuvent, envers la Confédération, reporter au décompte relatif à la réduction des primes accordée aux bénéficiaires de PC les montants de réduction des primes octroyés —en vertu des dispositions cantonales sur la réduction des primes —aux autres bénéficiaires de réduction qui relèvent de catégories de revenus identiques. 2Si le calcul des montants individuels de réduction des primes à l'égard des bénéficiaires de PC nécessite un travail administratif considérable, des montants de réduction forfaitaires peuvent être prévus, dans le respect des principes du ter alinéa. RS 831309 1)RO 1995 1364 2)RS 83130 3)RS 832.10 2140 1996 - 373

Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction RO 1996 d'une réduction des primes dans la LAMaI Art. 4 Champ d'application des limites de revenu Les limites de revenu fixées à l'article 2, le' alinéa, restent déterminantes pour l'élévation des limites de revenu prévues à l'article 2, alinéa 11,u, LPC, ainsi que pour le calcul des autres valeurs auxquelles elles servent de référence. Art. 5 Abolition du droit en vigueur L'ordonnance du 13 septembre 19951) relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction des primes dans la LAMa1 est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38582 ') RO 1995 4386 2141

Ordonnance relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 24 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 8juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit: Art. 5, 1e1 al. 1 Le 45 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets. II L'annexe 1 est modifiée conformément au texte figurant en appendice. III La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1996. 24 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38580 0 RS 916.112.231; RO 1995 3069 5619 2142 1996 - 427

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Annexe 1 (art. 2) Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative d u D F E P à partir d u l e i juillet 1996) Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 0505. 9011 Poudre de plumes 9 5 . - 0508. 0091 Carapaces de crevettes 7 4 . - 0511. 9110 Petits poissons 9 1 . - 9911 Farine de sang animal 98.-2) 9919 Autres 8 9 . - 0708. 9010 Graines de guarées 0709. 9091 Maïs doux, frais ou réfrigéré 0712. 9070 Maïs doux, séché 0713. 1011 Pois en grains entiers 58.-2) 1091 Pois, travaillés 5 8 . - 2011 Pois chiches en grains entiers 5 8 . - 2091 Pois chiches, travaillés 5 8 . - 3111 Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 5 7 . - 3191 Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 5 7 . - 3211 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 5 7 . - 3291 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 5 7 . - 3311 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers 5 7 . - 3391 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés 5 7 . - 3911 Haricots vigna en grains entiers 5 7 . - 3991 Haricots vigna, travaillés 5 7 . - 4011 Lentilles en grains entiers 5 7 . - 4091 Lentilles, travaillées 5 7 . - 5012 Fèves (Vicia faba var major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers 5 7 . - 5091 Fèves (Vicia faba var major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vici faba), travaillées 5 7 . - 9011 Autres légumes à cosse en grains entiers 5 8 . - 9091 Autres légumes à cosse, travaillés 58.— tl RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 2143 57.- 59.- 59.-

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarie' Aliments pour animaux Fr./100 kg 0714. 1010 Racines de manioc 55.- 2010 Patates douces 55.- 9010 Topinambours 52.- 0802. 2110 Noisettes en coque 77.- 2210 Noisettes décortiquées 81.- 3110 Noix communes en coques 77.- 3210 Noix communes décortiquées 81.- 0813. 4081 Fruits à noyau séchés 4092 Fruits à noyau séchés 5012 Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50% 5021 Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes 5081 Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédent pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins 5092 Contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099 51.- 51.- 64.- 64.- 51.- 64.- 0901. 9011 Coques et pellicules de café 11.- 1001. 1040 Froment (blé) dur 59.- 9040 Froment (blé) tendre 59.- 1002. 0040 Seigle 1003. 0070 Orge 1004. 0040 Avoine 1005. 9030 Maïs 1006. 1020 Riz paddy 58.— 2020 Riz brun 59.- 3020 Riz poli 61.- 4020 Riz en brisures 61.-2) 1007. 0030 Sorgho à grains 57.- 1008. 1030 Sarrasin 59.- 2030 Millet 53.- 3030 Alpiste 73.-

1) RS 632.10 annexe 21 Egalement prix de seuil 2144 57.- 57.- 53.- 59.-

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 9031 Triticale 59.- 9061 Autres céréales 59.- 1101. 0012 Farine de froment (blé) de gonflement 64.- 0031 Farine de froment (blé) pour l'affouragement 61.- 1102. 1011 Farine de seigle de gonflement 62.- 1031 Farine de seigle pour l'affouragement 59.- 2012 Farine de mats pour l'affouragement non dénaturée 61. 2021 Farine de maïs pour l'affouragement dénaturée 61.- 3012 Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée 64.- 3021 Farine de riz pour l'affouragement dénaturée 64.- 9012 Farine de triticale pour l'affouragement 61.- 9021 Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- rée 64.- 9031 Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée 64.- 1103. 1112 Gruaux et semoules de blé dur 64.- 1192 Gruaux et semoules de blé tendre 64.- 1220 Gruaux et semoules d'avoine 67.- 1320 Gruaux et semoules de maïs 64.- 1420 Gruaux et semoules de riz 65.- 1912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 63.- 1993 Gruaux et semoules d'autres céréales 6 7 - 2120 Gruaux et semoules de froment (blé) 64.- 2912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 63.- 2992 Gruaux et semoules d'autres céréales 67.- 1104. 1120 Flocons d'orge 65.- 1220 Flocons d'avoine 72.- 1912 Flocons de seigle, de méteil ou de triticale 64.- 1993 Flocons d'autres céréales 73.- Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): 2130 D'orge 65.- 2230 D'avoine 72.- 2320 De maïs 64.- 2912 De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale 63.- 2923 De millet 58.- 2993 D'autres céréales 72.- 3070 Germes de céréales pour la production d'huile 73.- 3093 Germes de céréales 73.-2) 1105. 1021 2021 Farine, semoule et poudre de pommes de terre Flocons de pommes de terre 62.- 63.-

1) RS 632.10 annexe

z) Foalement prix de seuil 2145

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1106. Farines, semoules et poudre de: 1010 Légumes à cosse secs du n° 0713 61.- 2010 Sagou, racines ou tubercules du n° 0714 58.- 3010 Farines et semoules de produits du chapitre 8 63.- 1107. 1013 Malt non torréfié, non concassé 58.- 1094 Malt non torréfié 59.- 2013 Malt torréfié, non concassé 60.- 2094 Malt torréfié 61.- 1108. 1120 Amidon de froment (blé) 61.- 1220 Amidon de maïs 61.- 1320 Fécule de pommes de terre 59.- 1420 Fécule de manioc (cassave) 59.- 1912 Amidon de riz 61. 1992 Autres amidons 61.- 2020 Inuline 62.- 1201. 0010 Fèves de soja en grains entiers 76.- 0021 Fèves de soja pour la fabrication d'huile 76.- 1202. 1010 Arachides en coques 76.- 1021 Arachides en coques pour la fabrication d'huile 76.- 2010 Arachides décortiquées 78.-2) 2021 Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile 78.- 1203. 0010 Coprah 74.- 0021 Coprah pour la fabrication d'huile 74.- 1204. 0010 Graines de lin 74.- 0021 Graines de lin pour la fabrication d'huile 74.- 1205. 0010 Graines de navette 66.- 0021 Graines de navette pour la fabrication d'huile 66.- 0040 Graines de colza 66.- 0051 Graines de colza pour la fabrication d'huile 66.- 1206. 0010 Graines de tournesol en enveloppe 62.- 0021 Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication d'huile 62.- 0040 Graines de tournesol décortiquées. 70.- 0041 Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile 70.— " q RS 632.10 annexe z> Egalement prix de seuil 2146

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1207. 1010 Noix et amandes de palmiste 67.- 1021 Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile 67.- 2010 Graines de coton 74.- 2021 Graines de coton pour la fabrication d'huile 74.- 3010 Olaules de iiçiu 76.- 3021 Graines de ricin pour la fabrication d'huile 76.- 4010 Graines de sésame 74.- 4021 Graines de sésame pour la fabrication d'huile 74.- 5010 Graines de moutarde '/2.- 5021 Graines de moutarde pour la fabrication d'huile 72.- 6010 Graines de carthame 62.- 6021 Graines de carthame pour la fabrication d'huile 62.- 9111 Graines d'oeillette 72.- 9113 Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile 72.- 9211 Graines de karité 72.- 9213 Graines de karité pour la fabrication d'huile 72.- 9911 Autres, à l'exception des faînes 78.- 9913 Autres pour la fabrication d'huile 78.- 1208. 1010 Farines de fèves de soja 9010 Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde 1209. 1110 Semences de betteraves 40.- 2911 Vesces et lupins 68.- 9911 Graines de tamarin 66.- 9991 Autres 68.- 1212. 1091 Caroubes 46.- 2010 Farines d'algues 35.- 9110 Betteraves à sucre 51.- 9911 Racines de chicorée 49.- 1213. 0091 Pailles, non travaillées 15.- 0099 Pailles, travaillées 19.- 1214. 1010 Farines de luzerne 9011 Foin 9019 Choux et betteraves fourragères (MS = 90%), etc. 1404. 9010 Noyaux de dattes et brisures de guarée 54.- 1501. 0011 Graisses de porc (Saindoux compris) 83.- 0021 Graisses de volailles 83.— 'l RS 632.10 annexe 2147 78.- 78.- 46.- 51.-

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1502. 0010 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine 83.-2) 1503. 0010 Stéarine et huile solaires, huile de suif 104.- 1504. 1091 Huiles de foies de poissons 83.- 2010 Graisses et huiles de poissons 83.- 3010 Graisses et huiles de mammifères marins 83.— 1505. 1010 Graisse de suint brute 83.- 9010 Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline 83.- 1506. 0010 Autres graisses et huiles animales 83.- 1507. 1010 Huile de soja brute 83.-2) 9011 Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 128.- 9091 Autres 104.- 1508. 1010 Huile d'arachide 83.- 9011 Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 128.- 9091 Autres 104.- 1509. 1010 Huile d'olive brute 83.- 9010 Autres 104.- 1510. 0010 Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges 83.- 1511. 1010 Huile de palme brute 83.- 9011 Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 116.- 9091 Autres 104.- 1512. 1110 Huiles de tournesol ou de carthame brutes 83.- 1911 Fractions ayant un point de fusion'situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 128.- 1991 Autres (tournesol, carthame) 104.- 1)RS 632.10 annexe 2)Egalement prix de seuil 2148 Ã

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 2110 Huile de coton brute 83.- 2910 Autres (coton) 104.- 1513. 1110 Huiles de coco brute 83.- 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 116.- 1991 Autres 104.- 2110 Huiles de palmiste ou de babassu brutes 83.- 2911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 116.- 2991 Autres 104.- 1514. 1010 Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes 83.- 9010 Autres 104.- 1515. 1110 Huile de lin brute 83.- 1910 Autres huiles de lin, fractions 128.- 2110 Huile de maïs, brute 83.- 2910 Autres huiles de maïs, fractions 128.- 3010 Huile de ricin 83.- 4010 Huile de tung (d'abrasin) 83.- 5011 Huile de sésame, brute 83.- 5020 Autres huile de sésame, fractions 128.- 6010 Huile de jojoba 83.- 9011 Huile de germes de céréales 83.- 9091 Autres 128.- 1516. 1010 Graisses et huiles animales, hydrogénées 126.- 2010 Graisses et huiles végétales, hydrogénées 126.- 1517. 1010 Margarine 104.- 9010 Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires 104.- 1518. 0011 Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 83.- 0081 Huile de soja, époxidée 104.- 0098 Autres mélanges graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 83.- 1702. 3021 Glucose, chimiquement pur, à l'état solide 3031 Autres glucose, à l'état solide 4011 Glucose, à l'état solide 9011 Sucre inverti, à l'état solide 1802. 0010 Déchets de cacao (coques) 20.-2)

1) RS 632.10 annexe 2> Egalement prix de seuil 60._2) 60.- 60.- 60.- 2149

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1905. 9011 Chapelure 61.-2) 2102. 1091 Levures vivantes 76.- 2011 Levures mortes 78._2) 2021 Autres microorganismes morts 82.- 2103. 3011 Farine de moutarde 74.- 2301. 1011 Cretons 89.- 1019 Farines de viandes 60% 75.- 2010 Farines de hareng 72% 91.- 2302. 1010 Sono do maïs 49 --- 2010 Sons de riz 49.- 3021 Sons de froment dénaturés 49.- 3022 Sons de froment non dénaturés 49.- 4021 Autres sons de céréales, dénaturés 49.- 4022 Autres sons de céréales, non dénaturés 49.- 5010 Résidus de la mouture des légumineuses 49.- 2303. 1011 Protéine de pommes de terre 98.-2) 1019 Gluten de maïs 60% 84.- 2010 Pulpes de betteraves 50.- 3010 Drêches à l'état sec 51.- 2304. 0010 Tourteaux de soja 44% 68.-2) 2305. 0010 Tourteaux d'arachide 69.- 2306. 1010 Tourteaux et farine de coton 54.- 2010 Tourteaux et farine de lin 59.- 3010 Tourteaux et farine de tournesol 54.- 4010 Tourteaux de colza ou de navette 51.- 5010 Farine de noix de coco ou de coprah 48.- 6010 Farine de noix de palmiste de graines de palmiste 47.- 7010 Germes de maïs 61.- 9010 Autres 61.- 2308. 1010 Glands de chêne et marrons d'Inde 31.- 9011 Marcs de raisins, de pommes et de poires 44.- 9021 Résidus de l'extraction de café ou de camomille 35.- 9029 Autres 36.— tl RS 632.10 annexe z1 Egalement prix de seuil 2150 œ 0

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 2309. 9011 Aliments des animaux, mélasses ou sucrés 113.- 9041 Solubles de poissons 8 7 . - 9081 Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de petit-lait 366.- 9082 Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines ou de substances actives 113.- 9089 Autres mélanges 113.- 3505. 1010 Dextrine et autres amidons modifiés 2010 Colles 3506. 9910 Autres adhésifs 8 0 . - 3809. 1010 Agents d'apprêt à base de matières amylacées 8 0 . - 3823. 1110 Acide stéarique 104.- 1210 Acide oléique 104.- 1910 Autres acides gras à usage technique 8 3 . - 3824. 1010 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 8 0 . - 9021 Produits résiduaires des industries chimiques 8 0 . - 9091 Autres liants 8 0 . - 1> RS 632.10 annexe 61.- 80.-2) N38580 2151

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996 du 24 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1996, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit: Qualité Fr. par kg I unie 2.70 I de couleur mêlée 1.90 II 1.60 III 1.30 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 24 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38572 RS 916.361.2

1) RS 916361 2152 1996 —417

Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) Modification du 26 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 février 19881) sur la chasse est modifiée comme suit: Art. 10, le; 4e et 5e al. 1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés de 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation pour des dégâts causés par des lynx, des castors, des loutres, des aigles, des ours et des loups. 4 L'office fédéral peut autoriser exceptionnellement le tir ou la capture de lynx, castors, loutres, aigles, ours et loups causant des dégâts insupportables. 5 L'office fédéral établit des conceptions applicables aux espèces animales énumé- rées au lez alinéa. Celles-ci contiennent notamment des principes régissant la protection, le tir ou la capture des animaux, la prévention et la constatation des dégâts ainsi que le versement d'indemnités pour les mesures de prévention. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1996. 26 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38583

1) RS 922.01 1996 —381 2153

Ordonnance sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère du 19 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 5b, 4 e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 1969œ) sur la garantie contre les risques à l'exportation, arrête: Article premier La garantie supplémentaire aux termes de l'article 5b de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation peut être accordée pour les marchés conclus dans les monnaies étrangères suivantes: a .dollar américain; b .livre sterling; c .Deutsche Mark; d .unité de compte européenne; e .franc français; f .yen japonais. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ' juillet 1996. 19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38594 RS 946.111.5 '> RS 946.111; RO 1996 1743 2154 1996 - 454

Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement du 17 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 juin 19961) sur l'aide en faveur des zones éeuuuiuiques en rcdéploicmcnt, arrête: Article premier Zones économiques en redéploiement Sont réputées zones économiques en redéploiement au sens de l'arrêté fédéral du 6octobre 19952) en faveur des zones économiques en redéploiement: a. dans le canton de Berne: 1 .les districts de Bienne, Büren (à l'exception des communes de Büetigen, Busswil bei Büren, Diessbach bei Büren, Dotzigen et Wengi), Courtela- ry, Moutier, La Neuveville et Nidau (à l'exception des communes de Bühl, Walperswil et Worben), 2 .les communes de Heimberg, Spiez, Steffisbourg, Thoune et Uetendorf; b. dans le canton d'Un: les communes d'Altdorf UR, Andermatt, Attinghausen, Bürglen UR, Erst- feld, Flüelen, Schattdorf, Seedorf UR et Silenen; c. dans le canton de Schwyz: les communes d'Einsiedeln, Innerthal, Vorderthal, Alpthal, Oberiberg, Ro- thenthurm et Unteriberg; d. dans le canton de Glaris: les communes de Betschwanden, Braunwald, Diesbach, Elm, Engi, Filzbach, Haslen, Hätzingen, Leuggelbach, Linthal, Luchsingen, Matt, Mitlödi, Mühle- hom, Nidfum, Obstalden, Rüti, Schwanden, Schwändi et Sool; e. dans le canton de Fribourg: 1 .les districts de la Broye, Glâne, Sarine et Veveyse, 2 .les communes d'Aviy-devant-Pont, Broc, Bulle, Echarlens, Gruyères, Gumefens, Marsens, Maules, Morion, Le Pâquier FR, Le Bry, Riaz, Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sâles (Gruyère), Sorens, La Tour-de- Trême, Vaulruz, Vuadens et Vuippens; RS 951.931.1 1)RS 951.931; RO 1996 1922 2)RS 951.93; RO 1996 1918 1996 - 421 2155

g. Détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 f. dans le canton de Soleure: 1 .les districts de Thal, Wasseramt (à l'exception de la commune de Steinhof), Lebern (à l'exception de la commune de Kammersrohr), Soleure et Thierstein, 2 .les communes de Lüsslingen, Nennigkofen, Däniken, Dulliken, Gret- zenbach, Niedergösgen, Obergösgen et Schönenwerd; dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.: les communes de Heiden, Walzenhausen et Wolfhalden; h. dans le canton de Saint-Gall: 1 .les districts de Rorschach (à l'exception des communes de Berg SG et Mörschwil) et Sargans, 2 .les communes de Thal, Wartau, Amden, Weesen, Bütschwil, Ebnat- Kappel, Ganterschwil, Krinau, Lichtensteig, Mosnang, Oberhelfensch- wil et Wattwil; dans le canton des Grisons: les districts de Bernina, Moésa (à l'exception de l'arrondissement de Calan- ca) et Vorderrhein (à l'exception des communes de Breil/Brigels, Medel et Schlans); k. dans le canton de Thurgovie: 1 .le district d'Arbon, 2 .la commune d'Amriswil. 1. dans le canton du Tessin: 1 .les districts de Mendrisio (à l'exception des communes de Cabbio, Caneggio, Casima, Monte, Muggio et Sagno) et Riviera, 2 .dans le district de Bellinzone: les communes d'Arbedo-Castione, Cade- nazzo, Camorino, Giubiasco, Gudo, Lumino, Monte Carasso, Preonzo, Sant'Antonino et Sementina, 3 .dans le district de Blenio: les communes de Dongio, Ludiano, Malvaglia et Semione, 4 .dans le district de Leventina: les communes d'Airolo, Bodio, Chiggio- gna, Faido, Giornico, Personico, Pollegio et Quinto, 5 .dans le district de Locarno: les communes de Contone, Cugnasco, Gordola, Magadino et Tenero-Contra, 6 .dans le district de Lugano: les communes d'Agno, Nedano, Bioggio, Bironico, Cadempino, Camignolo, Caslano, Croglio, Gravesano, La- mone, Magliaso, Manno, Maroggia, Melano, Mezzovico.Vira, Monteg- gio, Ponte Tresa, Pura, Rivera, Sigirino, Torricella-Taverne et Vezia, 7 .dans le district de Vallemaggia: les communes d'Aurigeno, Avegno, Coglio, Giumaglio, Gordevio, Lodano, Maggia, Moghegno et Someo, 8 .la zone de Riazzino (communes de Gerra Verzasca et Lavertezzo); m. dans le canton de Vaud: les districts d'Aigle, Aubonne, Avenches, Cossonay, Echallens, Grandson, Morges, Moudon, Orbe, Oron, Payerne, Rolle, la Vallée, Vevey et Yverdon; 2156

Détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 n. dans le canton du Valais: 1 .les districts de Conthey, Entremont, Hérens, Martigny, Monthey, Saint- Maurice, Sierre et Sion, 2 .les communes de Brigue-Glis, Naters, Niederwald, Agarn, Bratsch, Gampel, Loèche-Ville, Salquenen, Tourtemagne, Mörel, Hohtenn, Nie- dergesteln, Rarogne, Steg, Baltschieder, Lalden, Saint-Nicolas VS, Stalden et Viège; o. le canton de Neuchâtel; p• le canton du Jura. l œ Art. 2 Entrée en vigueur et durée de la validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1ef juillet 1996; sa durée de validité recouvre celle de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19951) en faveur des zones économiques en redéploiement. 17 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38598

1) RS 951.93; RO 1996 1918 2157

Mord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions 1) RS 0.741.411; RO 1973 1468 I Accord révisé Amendements adoptés le 18 août 1994 Entrés en vigueur le 16 octobre 1995 Texte original Préambule Les Parties contractantes, ayant décidé de modifier l'Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipe- ments et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 19582), et désireuses de définir des prescriptions techniques uniformes qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays, désireuses de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible, et désireuses de faciliter l'utilisation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d'une autre Partie contractante, sont convenues de ce qui suit: Article premier

1. Les Parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un Comité d'ad- ministration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1, et sur la base des dispositions des ')Ancien titre: Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

2) RO 1973 1468, 1978 518 2158 1996 - 279

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologation de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des Parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type. Au sens du présent Accord, Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie; Le terme «homologation de type en regard d'un règlement» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué. On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alterna- tive notoirement connue et appliquée dans certains Etats membres de la Com- mission économique pour l'Europe est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considé- ré.

2. Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1. Après l'établisse- ment d'un règlement conformément à la procédure indiquée dans l'appendice 1, le Comité d'administration en communique le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ci-après dénommé «Secrétaire général». Le Secrétaire général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux Parties contractantes. Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire général, plus d'un tiers des Parties contrac- tantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire général de leur désaccord avec le règlement. Le règlement précise: ( a )les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés; ( b )les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes; 2159

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ( c )les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions; ( d )les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnais- sance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production; ( e )la date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement. Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués. 3 .Après l'adoption d'un règlement, le Secrétaire général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes et indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur. 4 .Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contrac- tantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui yont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent Accord. 5 .Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent Accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3, et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le Secrétaire général communique ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le Secrétaire général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concer- nant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe. 6 .Toute Partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au Secrétaire général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire général aux autres Parties contractantes. Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait. Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes: Maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type; Prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le règlement; 2160

C . Ã Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Continuer à notifier les autorités compétentes des autres Parties contractantes du retrait des homologations comme indiqué à l'article 5; Continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes. 7 .Toute Partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règle- ment entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe. 8 .Dans la suite du présent Accord, on appellera «Parties contractantes appli- quant un règlement» les Parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur. Article 2 Chaque Partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise princi- palement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telles que définies à l'appendice 2. Chaque Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Article 3 Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologa- tions de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l'article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d'une Partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit règlement. Article 4 Si les autorités compétentes d'une Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des Parties contractantes ne sont pas conforme au type homologué, elles en avisent les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette Partie contractante prend alors les mesures 2161

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres Parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromis, la Partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non- conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres Parties contrac- tantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause. Article 5 Les autorités compétentes de toute Partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres Parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'Autorité compétente d'une autre Partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette Autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement. Article 6 1 .Les Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, les Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, auxquelles leurs Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces Etats, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe. 2 .Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles ces Etats, qui en sont des Etats membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le 2162

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies. 3 .L'adhésion à l'Accord amendé de nouvelles Parties contractantes qui ne sont pas Parties à l'Accord de 1958 s'opère par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général, après l'entrée en vigueur de l'Accord amendé. Article 7 1 .L'Accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes à l'Accord de 1958. 2 .L'Accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l'Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général le leur a transmis. 3 .Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, l'Accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion. Article 8 1 .Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général. 2 .La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification. Article 9 1 .Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou ä tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L'Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général. 2 .Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoeire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire. 2163

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Article 10 1 .Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'inter- prétation ou l'application du présent Accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2 .Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et est en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3 .La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 11 1 .Chaque nouvelle Partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent Accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute Partie contractante qui a formulé une telle réserve. 2 .Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au para- graphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général. 3 .Aucune autre réserve au présent Accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute Partie contractante a, conformément à l'article premier, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu'elle n'entend appliquer aucun d'entre eux. Article 12 La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent Accord est régie par les dispositions suivantes:

1. Les amendements aux règlements sont arrêtés par le Comité d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier et à la procédure indiquée dans l'appendice 1. Un amendement peut permettre, s'il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les Parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les Parties contrac- tantes appliquant la (les) variante(s) dans le cadre d'un Règlement ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'une (des) variante(s) antérieure(s) du même Règlement. Les Parties contractantes n'appliquant que les amende- ments les plus récents ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les Parties 2164 Ã

à Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions contractantes appliquant un règlement sont tenues d'accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'ap- pliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au Secrétaire général par le Comité d'administration. Le Secrétaire général notifie le plus tôt possible cet amendement aux Parties contractantes qui appliquent le règlement. 2 .Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le règlement qui n'ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formelle- ment à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1. 3 .Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement. Article 13 La procédure d'amendement au texte même de l'Accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes: 1 .Toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l'Accord et à ses appendices est adressé au Secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes et le porte à la connaissance des autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 6. 2 .Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule &objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a transmis le projet d'amendement. 2165

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions

3. Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contrac- tantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amende- ment est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu au para- graphe 2 du présent article. Article 14 Outre les notifications prévues aux articles premier, 12 et 13 du présent Accord, le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes: ( a )les adhésions en vertu de l'article 6; ( b )les dates auxquelles le présent Accord doit entrer en vigueur conformément à l'article 7; ( c )les dénonciations en vertu de l'article 8; ( d )les notifications reçues conformément à l'article 9; ( e )les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11; ( f )l'entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12; ( g )l'entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 13. Article 15 1 .Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de l'Accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article. 2 .Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un amendement à un règlement, l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article. 3 .Si toutes les Parties à l'Accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l'Accord •non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus. N38492 2166 Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Appendice 1 Composition et règlement intérieur du Comité d'administration Article premier Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties à l'Accord amendé. Article 2 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe fournit au Comité des services de secrétariat. Article 3 Le Comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice- président. Article 4 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies réunit le Comité sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe chaque fois qu'il ya lieu d'établir un nouveau règlement ou d'apporter un amendement à un règlement. Article 5 Les projets tendant à l'adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l'Accord, dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contrac- tantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale, en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégra- tion économique régionale peut exprimer les votes des Etats souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouvau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants. Article 6 Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l'Accord, appliquant le règlement dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale 2167

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions peut exprimer les votes de ceux de ses Etats membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d'amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants. N38492 2168

( ) Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Appendice 2 Procédures de contrôle de la conformité de production 1 .Evaluation initiale 1.1. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante doit vérifier — avant la délivrance d'une homologation de type —s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué. 1.2. II convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au paragraphe 1.1. est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produit(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type. 1.3. L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabri- cant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement. 1.4. Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'une autre Partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du paragraphe 1.2., ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration. 2 .Conformité de la production 2.1. Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent Accord ou d'un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct. 2.2. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante qui délivre une homologation de type doit s'assurer s'il existe des dispositions adé- quates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour 2169

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct. 2.3. Le détenteur de l'homologation est notamment tenu: 2.3.1. De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l'homolo- gation de type. 2.3.2. D'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué. 2.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposi- tion pendant une période fixée en accord avec l'autorité d'homologa- tion. Cette période ne devra pas dépasser dix ans. 2.3.4. D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle. 2.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables. 2.3.6. De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 2.4. L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux paragraphes 1.2. ou 1.3. de la présente annexe et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation. 2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur. 2.4.2. Quand la nature de l'essai s'y prête, l'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent Accord). Le nombre minimum d'échantil- lons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même. 2170

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions 2.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en applica- tion du paragraphe 2.4.2., l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homo- logation de type. 2.4.4. L'autorité d'homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent Accord. 2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d'une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l'autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production. N38492 2171

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Champ d'application de l'accord le Ter avril 1996, complément1) Bélarus 3 mai 1995 A 2 juillet 1995 Bosnie-Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Croatie 17 mars 1994 S 8 octobre 1991 Estonie2) 2 mars 1995 A ler mai 1995 Grèce 6 octobre 1992 A 5 décembre 1992 Slovaquie2) 28 mai 1993 S leC janvier 1993 Slovénie 3 novembre 1992 S 25 juin 1991 République tchèque2) 2 juin 1993 S ter janvier 1993 Turquie2) 29 décembre 1995 A 27 février 1996 Réserves Estonie L'Estonie ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord. Slovaquie La Slovaquie maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1973 1476). République tchèque La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1973 1476). Turquie La Turquie ne se considère liée par aucun des règlements annexés à l'accord. N38492 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1475, 1977 767, 1978 518, 1980 673 et 1987 1185. 2)Réserves, voir ci-après. 2172 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

œ Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions II Règlement n° 1 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 1 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 2 mai 1966 Autriche 30 avril 1972 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 8 août 1960 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 10 octobre 1961 Finlande 17 septembre 1976 France 8 août 1960 Grande-Bretagne 30 juin 1963 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 9 mai 1965 Italie 26 juillet 1963 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 9 mars 1962 Pologne le` août 1983 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie lei janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 8 août 1960 Suisse 2 février 1996 République tchèque le' janvier 1993 Yougoslavie 15 avril 1962

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2173

RO 1996 Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions III Règlement n° 3 annexé à l'Accordt> Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 3 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 28 janvier 1966 Autriche 30 avril 1972 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 20 septembre 1969 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 26 février 1966 Finlande 17 septembre 1976 France let novembre 1963 Grande-Bretagne ter novembre 1963 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 9 mai 1965 Italie 21 juin 1964 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 11 mars 1966 Pologne le1août 1983 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie le' février 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 30 août 1966 Suisse 2 février 1996 République tchèque lei janvier 1993 Yougoslavie 25 juillet 1969

1) Le texte du Reglement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2174 Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions IV Règlement n° 4 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules automobiles (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 4 le 1°r avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 28 janvier 1966 Autriche 30 avril 1972 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 15 avril 1964 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 26 février 1966 Finlande 14 mai 1977 France 6 juillet 1964 Grande-Bretagne 25 septembre 1967 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 9 mai 1965 Italie 15 avril 1964 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 10 janvier 1971 Pologne lez août 1983 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie l e t janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 6 juillet 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 25 juillet 1969

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2175

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions V Règlement n° 5 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 5 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 30 septembre 1967 Autriche 30 avril 1972 Belgique 19 mars 1972 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 20 octobre 1969 Finlande 17 septembre 1976 Grande-Bretagne 30 septembre 1967 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 8 février 1969 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 30 septembre 1967 Roumanie 21 février 1977 Russie 8 avril 1996 Slovaquie 1erjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 30 septembre 1967 Suisse 2 février 1996 République tchèque le` janvier 1993 Yougoslavie 25 juillet 1969 N38492 t> Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2176

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions VI Règlement n° 6 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 0 Champ d'application du règlement n° 6 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 octobre 1967 Autriche 30 avril 1972 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 15 octobre 1967 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 18 novembre 1979 Espagne 20 février 1971 Finlande 14 mai 1977 France 15 octobre 1967 Grande-Bretagne 15 octobre 1967 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 12 avril 1968 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 15 octobre 1967 Pologne l e r août 1983 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie ter janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 6 juillet 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque l e t j a n v i e r 1993 Yougoslavie 25 juillet 1969

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2177 Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions VII Règlement n° 7 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 7 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 octobre 1967 Autriche 30 avril 1972 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 15 octobre 1967 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 20 février 1971 Finlande 14 mai 1977 France 15 octobre 1967 Grande-Bretagne 15 octobre 1967 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 12 avril 1968 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 15 octobre 1967 Pologne le1août 1983 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie 1C1janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 6 juillet 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque ter j a n v i e r 1993 Yougoslavie 25 juillet 1969

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2178

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions VIII Règlement n° 8 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes Ht, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7 Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 8 le ier avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 novembre 1967 Autriche 30 avril 1972 Belgique 15 novembre 1967 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 15 novembre 1967 Finlande 17 septembre 1976 France 15 novembre 1967 Grande-Bretagne 30 mars 1969 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 26 mars 1976 Luxembourg ter octobre 1985 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 15 novembre 1967 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 21 février 1977 Russie 8 avril 1996 Slovaquie 1 " janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 15 novembre 1967 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 Yougoslavie 25 juillet 1969

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2179

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions I X Règlement n° 12 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 12 le ier avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 16 septembre 1972 Bélarus 2juillet 1995 Belgique 19 mars 1972 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 13 mai 1991 Finlande 13 février 1978 France ler juillet 1969 Grande-Bretagne lefjuillet 1969 Grèce 3 décembre 1995 Italie 17 septembre 1975 Luxembourg lez octobre 1983 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 1e1 juillet 1969 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie le1janvier 1993 Slovénie le' octobre 1994 Suède 26 décembre 1969 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2180 œJ

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions X Règlement n° 13 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 13 le lei avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 29 novembre 1980 Bélarus 2juillet 1995 Belgique 11 octobre 1976 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 2 avril 1994 Espagne 6 février 1989 Finlande 19 avril 1994 France 21 juillet 1980 Grande-Bretagne 30 novembre 1979 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie let juin 1970 Luxembourg let octobre 1983 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas let juin 1970 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 5 juin 1981 Russie 17 février 1987 Slovaquie le1janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 5 janvier 1985 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2181

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XI Règlement n° 14 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières Champ d'application du règlement n° 14 le ler avril 1996, complément') Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 décembre 1995 Slovaquie ler j a n v i e r 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque ler j a n v i e r 1993 N38492 tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1523, 1985 749, 1987 1185 et 1990 1768. 2182

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XII Règlement n° 16 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur Champ d'application du règlement n° 16 le 1 ' avril 1996, complément') Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 décembre 1995 Pologne 6 juin 1992 Slovaquie 1" janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque l e t janvier 1993 N38492

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1525, 1987 1185 et 1990 1768. 2183

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XIII Règlement n° 17 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 17 le le" avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 27 mars 1973 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 23 mars 1976 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 7 juin 1977 Finlande 13 février 1978 France lez décembre 1970 Grande-Bretagne 12 février 1972 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 17 septembre 1975 Luxembourg ter mai 1983 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas let décembre 1970 Pologne 3 juin 1990 Roumanie 31 août 1979 Russie 17 février 1987 Slovaquie 1erjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 6 juillet 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 27 août 1976 N38492 t> Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2184

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XIV Règlement n° 19 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 19 le 1 e r avril 1996 Ftatz partiez Date de mine on applioation Allemagne 21 mars 1973 Autriche 30 avril 1972 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique le` mars 1971 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 7 avril 1974 Finlande 17 septembre 1976 France 13 septembre 1971 Grande-Bretagne 30 novembre 1971 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 4 juillet 1971 Luxembourg 1e` octobre 1985 Norvège 4 avril 1975 Pays-Bas 1e` mars 1971 Pologne 6 juin 1992 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie l e ' janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 28 mai 1972 Suisse 2 février 1996 République tchèque le` janvier 1993 Yougoslavie 27 août 1976 t> Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2185

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XV Règlement n° 20 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 20 l e ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 16 septembre 1972 Autriche 30 avril 1972 Belgique 1e1 mai 1971 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 19 novembre 1973 Finlande 17 septembre 1976 France ler mai 1971 Grande-Bretagne 30 novembre 1971 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 4 juillet 1971 Luxembourg ler octobre 1985 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas l e t mai 1971 Pologne 6 juin 1992 Roumanie 21 février 1977 Russie 8 avril 1996 Slovaquie ler janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède ler mai 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 27 août 1976

1) Le texte du Reglement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2186 Ã

p Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XVI Règlement n° 21 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 21 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 13 novembre 1973 Belgique ler décembre 1971 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 12 septembre 1978 Finlande 13 février 1978 France l e i décembre 1971 Grande-Bretagne 11 février 1973 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 17 septembre 1975 Luxembourg ter mai 1983 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 16 juin 1981 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie 1erjanvier 1993 Suède l e r décembre 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque xer janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2187

RO 1996 Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XVII Règlement n° 23 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 23 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 13 novembre 1973 Autriche 23 juillet 1990 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique leC décembre 1971 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 22 mars 1977 Espagne lez décembre 1971 Finlande 14 mai 1977 France 28 octobre 1972 Grande-Bretagne 11 février 1973 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 5 mai 1972 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 21 janvier 1973 Pologne 4 mars 1988 Roumanie ter juillet 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie ler janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède ler décembre 1971 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 Yougoslavie 24 juillet 1983

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2188 Ã - Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XVIII Règlement n° 24 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives: I .à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles I I .à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué I I I .à l'homologation des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur I V .à la mesure de la puissance des moteurs APC Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 24 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 13 novembre 1973 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 11 octobre 1976 Croatie 8 octobre 1991 Espagne 15 septembre 1972 Finlande 13 février 1978 France 15 septembre 1972 Grande-Bretagne 13 décembre 1975 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 6 avril 1974 Luxembourg let octobre 1983 Pays-Bas 20 mai 1975 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie ler janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 Yougoslavie 5 janvier 1985

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2189

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XIX Règlement n° 25 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 25 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 13 novembre 1973 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 29 juin 1979 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 18 juin 1984 Finlande 13 février 1978 France 1er mars 1972 Grande-Bretagne 11 février 1973 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 22 septembre 1978 Luxembourg ter mai 1984 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas l e r mars 1972 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie lerjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler j a n v i e r 1993 Yougoslavie 17 décembre 1983

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2190 t„ÃÃ

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XX Règlement n° 27 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 27 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 2 février 1988 Autriche 19 novembre 1978 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 8 juillet 1973 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 21 octobre 1974 Finlande 17 septembre 1976 France 15 septembre 1972 Grande-Bretagne 13 janvier 1974 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 6 avril 1974 Luxembourg 28 août 1990 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 15 septembre 1972 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie lez juillet 1977 Russie 17 février 1987 Slovénie 1" octobre 1994 Suède 15 septembre 1972 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2191

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXI Règlement n° 28 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 28 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 25 octobre 1975 Autriche 30 mai 1981 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 11 octobre 1976 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 15 janvier 1973 Finlande 5 juillet 1988 France 15 janvier 1973 Grande-Bretagne le" juin 1975 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 18 octobre 1976 Italie 26 août 1973 Luxembourg ler mai 1984 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 21 juin 1985 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 21 février 1977 Russie 17 février 1987 Slovaquie l e ' janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 8juin 1973 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 Yougoslavie ler avril 1985 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2192 tÃÃ

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXII Règlement n° 29 annexé à l'Accord l) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 29 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 15 juin 1974 Danemark 20 décembre 1976 Finlande 13 février 1978 France 22 octobre 1988 Hongrie 14 novembre 1988 Luxembourg 28 août 1990 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 15 juin 1974 Pologne 3 juin 1990 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 17 février 1987 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2193

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXIII Règlement n° 30 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques Champ d'application du règlement n° 30 le ler avril 1996, complément1) Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 decembre 1995 Slovaquie lerjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque ler janvier 1993 N38492

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1200, 1987 1185 et 1990 1769. 2194

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXIV Règlement n° 31 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes («sealed beam» unit) (Bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 31 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Danemark 20 décembre 1976 Finlande 17 septembre 1976 Grande-Bretagne lez mai 1975 Hongrie 23 novembre 1979 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 6 juillet 1975 Roumanie 21 février 1977 Russie 8 avril 1996 Suède ler mai 1975 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2195

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXV Règlement n° 32 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l'arrière Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 32 le 1eß avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 16 octobre 1982 Danemark 18 novembre 1979 Finlande 13 février 1978 France 10 septembre 1978 Grande-Bretagne ler juillet 1975 Italie ler novembre 1976 Luxembourg ler octobre 1985 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 21 juin 1985 Roumanie 5 juin 1981 Russie 17 février 1987 Slovaquie 1 janvier 1993 Suède l e t juillet 1975 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2196

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXVI Règlement n° 33 annexé à l'Accord ) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 33 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 16 octobre 1982 Danemark 18 novembre 1979 Finlande 13 février 1978 France 10 septembre 1978 Grande-Bretagne l e r juillet 1975 Italie l e i novembre 1976 Luxembourg ter octobre 1985 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 21 juin 1985 Roumanie 5 juin 1981 Russie 17 février 1987 Slovaquie l e r janvier 1993 Suède t e r juillet 1975 Suisse 2 février 1996 République tchèque l e r janvier 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2197

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXVII Règlement n° 37 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n°37 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne lei février 1978 Autriche 8 janvier 1982 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 6 octobre 1978 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 24 mars 1978 Espagne 26 janvier 1980 Finlande let février 1978 France 3 juillet 1978 Grande-Bretagne 2 avril 1978 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 23 novembre 1979 Italie 15 août 1978 Luxembourg ter octobre 1985 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas let février 1978 Pologne ter août 1983 Roumanie 31 août 1979 Russie 17 février 1987 Slovaquie ler janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 2 novembre 1980 Suisse 2 février 1996 République tchèque le' janvier 1993 Yougoslavie 14 juin 1983 ') Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2198

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXVIII Règlement n° 38 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 38 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 31 déLetttbre 1978 Autriche 20 septembre 1980 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 29 juin 1979 Croatie 8 octobre 1991 Danemark l e t août 1978 Espagne le1août 1978 Finlande 10 août 1982 France I n août 1978 Grande-Bretagne 3 avril 1979 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 23 novembre 1979 Italie 15 janvier 1979 Luxembourg 4 octobre 1987 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas le` août 1978 Pologne 4 mars 1988 Roumanie 5 juin 1981 Russie 17 février 1987 Slovaquie lei janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 2 novembre 1980 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 24 juillet 1983 I) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2199

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXIX Règlement n° 44 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 44 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 23 mars 1984 Autriche 28 juillet 1987 Belgique 17 novembre 1982 Danemark 24 mai 1981 Espagne 2 avril 1996 Finlande 12 avril 1991 France ler janvier 1992 Grande-Bretagne ter février 1981 Hongrie 14 novembre 1988 Italie 29 janvier 1989 Luxembourg ler mai 1984 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas let février 1981 Roumanie 3 février 1984 Slovaquie ler janvier 1993 Suède 13 juin 1981 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2200

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXX Règlement n° 49 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des véhicules équipés de moteurs APC en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 49 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 décembre 1985 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 16 octobre 1982 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 22 mai 1989 France 15 avril 1982 Grande-Bretagne 6 juillet 1987 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 26 mars 1984 Italie 22 mars 1985 Luxembourg l e t mai 1984 Pays-Bas 28 octobre 1983 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 3 février 1984 Russie 17 février 1987 Slovaquie 1et. janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque lei janvier 1993 Yougoslavie 5 janvier 1985 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2201

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXI Règlement n° 50 annexé à l'Accord I) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 50 le P r avril 1996 Etats parties Date de misa en application Allemagne 5 octobre 1986 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 5 juillet 1983 Croatie 8 octobre 1991 Espagne 9juin 1992 Finlande 12 septembre 1988 France 17 février 1987 Grande-Bretagne 15 février 1983 Hongrie 14 novembre 1988 Italie le' juin 1982 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 1" juin 1982 Roumanie 3 février 1984 Russie 17 février 1987 Slovaquie le' janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 24 septembre 1982 Suisse 2 février 1996 République tchèque le' janvier 1993 Yougoslavie 5 mai 1985 N38492 œl Le texte du Reglement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2202

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions Règlement n° 54 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques Champ d'application du règlement n°54 le ter avril 1996, compléments) Etats parties Date de mise en application Bélarus 2juillet 1995 Croatie 8 octobre 1991 Grèce 3 décembre 1995 Pologne 6juin 1992 Portugal 11 août 1989 Slovaquie 1" janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 République tchèque ter janvier 1993 N38492 tl La présente publication complète et rectifie (Portugal) celles qui figurent au RO 1988 1706 et 1990 1769. 2203

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXIII Règlement n° 55 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 55 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 5 juillet 1983 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 12 avril 1991 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 14 novembre 1988 Italie leC mars 1983 Pays-Bas ler mars 1983 Pologne 6 juin 1992 Roumanie 3 février 1984 Russie 1" janvier 1988 Slovaquie 1eCjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suisse 2 février 1996 République tchèque ter janvier 1993 Yougoslavie 28 janvier 1990 N38492 t> Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2204

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXIV Règlement n° 56 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n°56 le let' avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 5 octobre 1986 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Croatie 8 octobre 1991 Espagne 8 mai 1993 Finlande 12 septembre 1988 France 19 octobre 1986 Grande-Bretagne 27 avril 1990 1longric 14 novembre 1988 Italie 15 janvier 1983 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 15 juin 1983 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovaquie leLjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 7 octobre 1983 Suisse 2 février 1996 République tchèque ter janvier 1993 Yougoslavie ler avril 1985 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2205

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXV Règlement n° 57 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n°57 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 5 octobre 1986 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 12 septembre 1988 France 19 octobre 1986 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 14 novembre 1988 Italie 15 juin 1983 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 15 juin 1983 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovaquie lerjanvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 28 décembre 1983 Suisse 2 février 1996 République tchèque lei janvier 1993 Yougoslavie ter avril 1985 N38492 I) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2206

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXVI Règlement n° 58 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I .des dispositifs arrière de protection anti-encastrement I I .des véhicules en ce qui concerne le montagne d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué I I I .des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 58 le lei avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 octobre 1990 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Croatie 8 octobre 1991 Finlande 12 avril 1991 France lei juillet 1983 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 14 novembre 1988 Italie let juillet 1983 Luxembourg 21 janvier 1984 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 2 mai 1988 Pologne 6 juin 1992 Roumanie 5 avril 1985 Russie ler janvier 1988 Slovaquie le1janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Suède 28 décembre 1983 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 Yougoslavie 15 janvier 1988

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2207

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXVII Règlement n° 65 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 65 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 juillet 1994 Belgique 7 août 1990 Espagne 29 mai 1992 Finlande 12 septembre 1988 France 15 juin 1986 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 14 novembre 1988 Italie 17 septembre 1991 Norvège 21 février 1988 Pays-Bas 15 juin 1986 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Suède 11 novembre 1988 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 N38492 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2208

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XXXVIII Règlement n° 66 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 66 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 16 juillet 1988 Belgique 7 août 1990 Espagne 6 juin 1992 Finlande 29 décembre 1995 France 17 décembre 1994 Grande-Bretagne l e t décembre 1987 Hongrie 1 ' décembre 1986 Luxembourg 21 janvier 1994 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 2 mai 1988 Roumanie 24 septembre 1994 Russie ler janvier 1988 Suède 21 septembre 1990 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 Ã N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2209

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions M'Yb( Règlemcat n° 69 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 69 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 8 octobre 1993 Belgique 15 mai 1987 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 18 septembre 1987 Finlande 12 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 15 mai 1987 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovénie 25 juin 1991 Suède 11 novembre 1988 Suisse 2 février 1996 Yougoslavie 18 août 1990 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2210 Ã

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XL Règlement n° 70 annexé à l'Accord)) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification ârrière pour véhicules lourds et longs Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 70 le P r avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 26 septembre 1993 Belgique 15 mai 1987 Croatie 8 octobre 1991 Danemark 6 août 1990 Finlande 19 avril 1994 Grande-Bretagne 20 mars 1990 Italie 21 août 1988 Pays-Bas 15 mai 1987 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovénie 25 juin 1991 Suède 11 novembre 1988 Suisse 2 février 1996 Yougoslavie 18 août 1990 N38492 ll Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2211

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLI Règlement n° 72 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1) Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 72 le 1eß avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 19 avril 1994 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Italie 15 février 1988 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 15 février 1988 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2212

l œ Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLII Règlement n° 73 annexé à l'Accord» Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 73 le Pr avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 7 août 1990 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 avril 1991 France 23 juillet 1988 Grande-Bretagne le' janvier 1988 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 3juillet 1989 Luxembourg 21 janvier 1994 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas le' janvier 1988 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie le' janvier 1993 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 17 juillet 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2213

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLIII Règlement n° 76 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 76 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 octobre 1990 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Hongrie 6 janvier 1991 Pays-Bas 4 juillet 1992 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Suède ler juillet 1988 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2214

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLIV Règlement n° 77 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 77 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 19 décembre 1989 Finlande 12 avril 1991 France 30 septembre 1988 Grande-Bretagne 27 avril 1990 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 6 janvier 1991 Italie 17 septembre 1991 Luxembourg 21 janvier 1994 Pays-Bas 30 septembre 1988 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Suisse 2 février 1996 N38492

t) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2215

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLV Règlement n° 79 annexé à l'Accordtl Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 79 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allt tungiit, 9 fé'ale' 1992 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 avril 1991 France l e t décembre 1988 Grande-Bretagne ler décembre 1988 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 6janvier 1991 Italie 3juillet 1989 Luxembourg 28 août 1990 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 4juillet 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie ler janvier 1993 Suède 16 août 1993 Suisse 2 février 1996 République tchèque ler janvier 1993 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2216

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLVI Règlement n° 82 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2) Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 82 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Finlande 12 avril 1991 Grande-Bretagne 3 septembre 1995 Luxembourg 28 août 1990 Pays-Bas 17 mars 1989 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Suède 17 mars 1989 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2217

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLVII Règlement n° 83 annexé à l'Accord1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 83 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 5 novembre 1989 Bélarus 2 juillet 1995 Belgique 7 août 1990 Espagne 23 juillet 1991 Finlande 29 décembre 1995 France 5 novembre 1989 Grande-Bretagne 28 novembre 1989 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 6 janvier 1991 Italie 18 décembre 1989 Luxembourg 12 mai 1991 Pays-Bas 5 novembre 1989 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie lerjanvier 1993 Slovénie 1e1 octobre 1994 Suisse 2 février 1996 République tchèque 1 ' janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2218

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLVIII Règlement n° 84 annexé à l'Accords) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur àcombustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 84 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 12 janvier 1992 Autriche 29 décembre 1990 Belgique 17 mai 1992 Espagne 21 janvier 1995 Finlande 12 avril 1991 France 15 juillet 1990 Grande-Bretagne 4 mai 1991 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 15 juillet 1990 Luxembourg 25 août 1992 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 4 juillet 1992 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie l e t janvier 1993 Slovénie leroctobre 1994 Suisse 2 février 1996 République tchèque let janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492 q Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2219

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions XLIX Règlement n° 85 annexé à l'Accord 1) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 85 le ter avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 15 juin 1992 Belgique 17 mai 1992 Espagne 21 janvier 1995 Finlande 12 avril 1991 France 15 septembre 1990 Grande-Bretagne 4 mai 1991 Grèce 3 décembre 1995 Hongrie 21 mars 1993 Italie 15 septembre 1990 Luxembourg 8 mars 1993 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 4 juillet 1992 Pologne 13 novembre 1992 Roumanie 24 septembre 1994 Russie 8 avril 1996 Slovaquie 1erjanvier 1993 Slovénie ler octobre 1994 Suisse 2 février 1996 République tchèque ier janvier 1993 Yougoslavie 20 juillet 1991 N38492 tl Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2220

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions L Règlement n° 88 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 88 le ler avril 1996 Etats parties Date de mise en application Belgique 10 avril 1991 Finlande 19 avril 1994 Norvège 24 mai 1993 Pays-Bas 10 avril 1991 Suède 16 août 1993 Suisse 2 février 1996 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2221

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions LI Règlement n° 91 annexé à l'Accord²) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques Mis en application par la Suisse le 2 février 1996 Champ d'application du règlement n° 91 le 1er avril 1996 Etats parties Date de mise en application Allemagne 3 juillet 1994 Finlande 3 avril 1994 France 13 décembre 1993 Grande-Bretagne 20 février 1994 Italie 20 novembre 1993 Pays-Bas 15 octobre 1993 Roumanie 6 mai 1996 Russie 8 avril 1996 Slovaquie 15 octobre 1993 Suède 15 octobre 1993 Suisse 2 février 1996 République tchèque 26 mai 1995 N38492

1) Le texte du Règlement n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 2222

Arrêté fédéral relatif à la convention (n° 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur du lei décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19941), arrête: Article premier 1La convention (n° 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, adoptée le 23 juin 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79e session, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier en formulant la réserve suivante: conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Suisse exclut des parties II et III de la convention les personnes qui, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, fixent ou peuvent influencer considérablement les décisions que prend l'employeur; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 28 septembre 1994 Conseil des Etats, Zef décembre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Küchler Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36745 ') FF 1994 III 481 1996 - 357 2223

Convention n° 173 Texte original concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur Conclue à Genève le 25 juin 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ler décembre 1994') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1996 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3juin 1992 en sa soixante-dix-neuvième session; Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925; Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi; Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992. Partie I Dispositions générales Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme «insolvabilité» désigne les situations où, en conformité avec la législation et la pratique nationales, une RS 0.822.7273

1) RO 1996 2223 2224 1996 - 358

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 procédure portant sur les actifs d'un employeur et tendant à rembourser collec- tivement ses créanciers a été ouverte. 2 .Aux fins de la présente convention, tout Membre peut étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l'employeur est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. 3 .La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont assujettis aux procé- dures mentionnées au paragraphe 1 sera déterminée par la législation ou la pratique nationale. Article 2 Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale. Article 3 1 .Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obliga- tions de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration ac- compagnant la ratification. 2 .Tout Membre qui n'a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suite, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, étendre son acceptation à l'autre partie. 3 .Tout Membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, limiter l'application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d'acceptation. 4 .'lbut Membre ayant limité son acceptation des obligations de la partie III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu'il soumet conformément à l'article 22 de la Constitution1) de l'Organisation inter- nationale du Travail, donner les raisons pour lesquelles il a limité son acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations relatives à l'ex- tension éventuelle de la protection résultant de la partie III de la convention à d'autres catégories de travailleurs ou à d'autres branches d'activité économique. ') RS 0.820.1; RO 1948 892 2225

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 5 .Tout Membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, exclure de l'application de la partie II les créances protégées en vertu de la partie III. 6 .L'acceptation par un Membre des obligations de la partie II de la présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949. 7 .Tout Membre qui n'a accepté que les obligations de la partie III de la présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III. Article 4 1 .Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant et, le cas échéant, des limitations introduites conformément à l'article 3, paragraphe 3, la présente convention s'applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches d'activité économique. 2 .L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de la partie II ou de la partie III, ou des deux parties, de la présente convention, des catégories déterminées de travailleurs, en particulier les agents publics, en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi, ou s'il existe d'autres garanties qui leur offrent une protection équivalant à celle résultant de la convention. 3 .Tout Membre qui se prévaut des exceptions prévues au paragraphe précédent doit, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces exceptions et en donner les raisons. Partie II Protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège Créances protégées Article 5 En cas d'insolvabilité d'un employeur, les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège, de sorte qu'elles soient payées sur les actifs de l'employeur insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer leur quote-part. œJ 2226

à à Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Article 6 Le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs: a )au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; b )au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi que dans l'année précédente; c )au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; d )au titre d'indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de la relation d'emploi. Limitations Article 7 1 .La législation nationale peut limiter l'étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable. 2 .Lorsque le privilège des créances des travailleurs est ainsi limité, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Rang du privilège Article 8 1 .La législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en parti- culier celles de l'Etat et de la sécurité sociale. 2 .Toutefois, lorsque les créances des travailleurs sont protégées par une institu- tion de garantie conformément à la partie III de la présente convention, les créances ainsi protégées peuvent être placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l'Etat et de la sécurité sociale. Partie III Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie Principes généraux Article 9 Le paiement des créances des travailleurs à l'égard de leur employeur, au titre de leur emploi, doit être garanti par l'intermédiaire d'une institution de garantie lorsqu'il ne peut être effectué par l'employeur en raison de son insolvabilité. 2227

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Article 10 Dans la mise en oeuvre de la présente partie de la convention, tout Membre peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter les mesures appropriées pour éviter les abus possibles. Article 11 1 .Les modalités d'organisation, de gestion, de fonctionnement et de financement des institutions de garantie doivent être déterminées conformément à l'article 2. 2 .Le paragraphe précédent n'empêche pas un Membre, conformément à ses caractéristiques et ses besoins, de permettre à des compagnies d'assurances de fournir la protection visée à l'article 9, pourvu qu'elles présentent les garanties suffisantes. Créances protégées par une institution de garantie Article 12 Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention doivent comprendre au moins: a )les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; b )les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; c )les créances au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; d )les indemnités de départ dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi. Article 13 1 .Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable. 2 .Lorsque les créances protégées sont ainsi limitées, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Ã 2228

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Partie IV Dispositions finales Article 14 La présente convention révise, dans la mesure spécifiée à l'article 3, paragraphes 6 et 7ci-dessus, la convention sur la protection du salaire, 1949, qui reste cependant ouverte à la ratification des Membres. Article 15 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 16 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 17 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 18

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2229

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 19 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 20 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il ya lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement: a )la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b )à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 22 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Suivent les signatures N36745 2230 Ã ' )

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996 Champ d'application de la convention le 16 juin 1996 Australie1) 8 juin 1994 8 juin 1995 Espagne') 16 mai 1995 16 mai 1996 Finlande') 20 juin 1994 20 juin 199S Lituanie') 26 septembre 1994 26 septembre 1995 Mexique') 24 septembre 1993 8 juin 1995 Suisse') 16 jum 199 16 juin 1996 Déclarations Australie Conformément à l'article 3, paragraphe 1, le Gouvernement australien a accepté les obligations de la partie II. Espagne L'Espagne a accepté les obligations des parties II (à l'exception du personnel de l'administration publique) et III (à l'exception des domestiques). Finlande Même déclaration que l'Australie. Lituanie Même déclaration que l'Australie. Mexique Même déclaration que l'Australie. Suisse La ratification est assortie d'une déclaration, aux termes de laquelle la Suisse accepte les parties II et III de la convention et entend faire usage de la possibilité d'exclusion prévue au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. N36745 t> Déclarations, voir ci-après. 2231 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Errata Ordonnance du DFFCE sur les services de télécommunications du 11 décembre 1995; RO 1996 173 Abréviation du titre Au heu de: ODST Lire: ODSTC 25 juin 1996 R38577 Chancellerie fédérale 2232

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-27 vom 16.07.1996 (S. 2113-2232) RO-1996-27 du 16.07.1996 (p. 2113-2232) RU-1996-27 del 16.07.1996 (p. 2113-2232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 16.07.1996 Date Data Seite 2113-2232 Page Pagina Ref. No 30 005 376 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.