opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005335</td>

Ch Vb · 1992-03-17 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 10 octobre 1995 4316 Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 4317 Service de la Croix-Rouge (OSCR) 4319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) 4322 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 4324 Taxe d'exemption du service militaire (OTEM) Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés 4340 —Arrêté fédéral 4342 —Ordonnance 4344 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ter janvier, Zef mai, 1e` juillet, 1e1 août et 1ef¥ septembre 1995 4315

Ordonnance concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 Modification du 4 septembre 1995 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 17 mars 19921) concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales Préambule vu l'article 5, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 janvier 19922) relatif à l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales dans sa version du 23 juin 19953), II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 4 septembre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37879 1)RS 414.204.1 2)RS 414.204 3)RO 1995 2610 4316 1995 - 682

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR) Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19941) sur le Service de la Croix-Rouge est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 3e alinéa, et 150, le` alinéa, de la foi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) 2); vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19513) concernant la Croix-Rouge suisse, Art. 10 Service militaire Le service militaire des membres du SCR comprend: a .les services d'instruction prévus aux articles 13 et 15 à 17; b .le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat; c .le service d'appui; d .le service actif; e .les devoirs hors du service. Art. 17, ter al., let. a, et 2e al. 1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes: a. école de sous-officiers du SCR, de 19 jours, pour futurs caporaux du SCR; 2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de 19 jours.

1) RS 513.52; RO 1994 2462 12'.12S 510.10; RO 1995 4093

3) RS 513.51 1995 —664 4317

Service de la Croix-Rouge RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37884 4318 ¥ - ¥

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Modification du 21 septembre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lier, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) les droits de douane sont modifiés selon la version ci-jointe. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1 ' octobre 1995. 21 septembre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37882 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 632319; RO 1995 2695 3919 1995 - 687 4319

Droits de douane applicables aux marchandises RO 1995 dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange Annexe 2 (art. ier` 1)produits non denaturés 2)huile de ricin hydrogénée (résine opal) 3)linoxyne 4)levures, naturelles, mortes 5)amidons estérifiés ou éthérifiés 6)autres que ceux selon note s' 4320 N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 0713. 1013 1092 2092 3192 3213 3292 3313 3392 3913 3992 4092 5092 9092 0.35 RO,BG,HU,PL 2.60 CZ,SK,RO,HU,PL 2.60 TR,IL,PL 0.35 TR,IL,BG,HU 2.60 PL 0.35 BG,PL 2.60 PL 0.35 IL,RO,BG,HU,PL 2.60 PL 0.35 PL 2.60 PL 2.60 TR,PL 2.60 PL 2.60 PL

1001. 1040 1050 9040 9050

1002. 0040 0050

1003. 0020 0030 0040 0061 0070 0080

1004. 0020 0031 0040 0050

1005. 9010 9021 9030 9040

1006. 1010 2010 3010 4010 4020

1007. 0010 0030 0040 29.40 PL 2.40 PL 29.40 HU,PL 2.40 HU,PL 30.40 2.50 0.35 14.90 0.35 17.05 30.40 4.05 0.35 9.40 19.40 4.40 0.35 13.00 29.50 2.50 0.35 0.35 0.35 0.35 22.00 0.35 28.40 0.25 PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL HU HU HU HU TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL 1) HU HU HU

Droits de douane applicables aux marchandises RO 1995 dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange 1)produits non denaturés 2)huile de ricin hydrogénée (résine Opal) 3)linoxyne 4)levures, naturelles, mortes 5)amidons estérifiés ou éthérifiés 6)autres que ceux selon note 5) 4321 5.35

E. 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1519. 1910 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1702. 3021 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 W 2102. 2011 19.00 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 t h 2021 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 Ordonancesurles droits de douane en matière a O ¥ ´

W Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) tn Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2301. 1011 22.00 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 2010 6.00 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 2303. 1011 2.00 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0

2304. 0010 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0

2305. 0010 32.00 30.08 94.0 (2) 1.92 6.0

2306. 3010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 3505. 1010 8.00 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Ordonancesur les droits de douane en m

0 ´ Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane par destinés à la Huiles et graisses caisse générale (Base de calcul servant à établir de la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (9b) affect. (fr.) (%)

1201. 0010 34.00 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 0021 23.00 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 0023 35.60 4.27 12.0 [2] 28.91 81.2 [3] 2.42 6.8 11.00 (78 %de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 0024 30.40 3.65 12.0 [2] 24.68 81.2 [3] 2.07 6.8 11.60 (82 % de 2304.0010)-(82 %de 15.00) 0026 11.00

E. 10.30 94.0 [2] 0.00 0.0 0.70 6.0 (78 %de 2304.0010) • (78 % de 15.00) 0027 11.60 10.90 94.0 [2] 0.00 0.0 0.70 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 0091 3.40 3.20 94.0 [2] 0.00 0.0 0.20 6.0 (10 % de 1201.0010) 1204. 0010

E. 0011 0081 0098 1519. 1110 1210 1910 2102. 2011 2303. 1011 3505. 1010 0.35 0.35 16.40 exempt 0.35 29.40 2.40 0.35 4.35 0.35

E. 15 % de 1003.0070 1004.

E. 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1210

E. 0020 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 0031

E. 25 % de 1004.0040

1005. 9010 0.85 0.80 94.0 [2] 0.05 6.0 9021 13.50 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 45 % de 1005.9030 9030 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9040 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 10 % de 1005.9030 1006. 1010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 2010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 3010 3.35 3.15 94.0 [2] 0.20 6.0 4010 3.35 3.15 94.0 [2] 0.20 6.0 4020

E. 25.00 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0

1205. 0010 34.00 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 1206. 0010 34.00 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 0021 23.00 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 0023 59.15 7.10 12.0 [2] 48.03 81.2 [3] 4.02 6.8 2.30 (46.5 % de 2306.3010) (46.5 %de 15.00) 0024 52.80 6.34 12.0 [2] 42.87 81.2 [3] 3.59 6.8 100 kg brut Aliments pour animaux f1J 0026 2.40 0027 2.65 0040 34.00 0041 23.00 0053 68.95 0054 61.85 2.55 (51 % de 2306.3010) - (5I % de 15.00) 2.26 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (46.5 % de 2306.3010) - (46.5 %de 15.00) 2.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (51 % de 2306.3010) - (51 %de 15.00) 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 8.27 12.0 [2] 55.99 81.2 [3] • 4.69 6.8 2.50 (50 %de 2306.3010) - (50 % de ]5.00) 7.42 12.0 [2] 50.22 81.2 [3] 4.21 6.8 L n 2 . 7 5 (55 % de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 0056 2.60 2.44

• 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (50 %de 2306.3010) - (50 % de 15.00) Ordonancesur les droits de douane en matière agricole

W . Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) t n - .;a Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane 4 affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane par destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale (Base de calcul servant à établir [1) de la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0057 2.85 2.68 94.0 [2] 0.00 0.0 0.17 6.0 (55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00)

1207. 5010 31.00 29.14 94.0 [2] 0.00 0.0 1.86 6.0 1209. 1110 7.00 6.58 94.0 [2] 0.00 0.0 0.42 6.0 1212. 1091 4.00 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 9911 36.00 33.84 94.0 [2] 0.00 0.0 2.16 6.0 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) Ordonancesur les droits de douane en

Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ler janvier 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 5 du 7 février, no 11 du 21 mars, no 20 du 23 mai et no 27 du 18 juillet 1995), le ler mai 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 20 du 23 mai et no 27 du 18 juillet 1995), le ler juillet 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 27 du 18 juillet 1995), le ler août et le ler septembre 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *) Actes entrés en vigueur le lerjanvier 1995

6. Finances RO 0 du 12.6.1995 sur les droits de douane applicables à certains produits 1995 3048 dans le trafic avec la Communauté européenne Actes entrés en vigueur le ler mai 1995

5. Défense nationale O du 29.3 1995 concernant le Service psycho-pédagogique de l'armée 1995 3514 Actes entrés en vigueur k lcr iuillct 1995

1. Etat-Peuple-Autorités Constitution fédérale (Modification du 18.3.1994/blé indigène) 1995 3183 O du 19.6.1995 sur la traduction au sein de l'administration générale de la 1995 3632 Confédération O sur l'exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions 1995 3486 (Modification du 27.6.1995) S) II s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au ROjusqu'au 19 septembre 1995 (no 36 du RO 1995). Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste.

6. Finances RO O sur les finances de la Confédération (Modification du 27.6.1995) 1995 3204 O relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques 1995 3209 (Modification du 27.6.1995) O concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités (Modification du 1995 3210 27.6 1995) O concernant les droits de monopole sur l'alcool (Modification du 1995 3211 27.6 1995) O concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie 1995 3212 des alcools (Modification du 27.6.1995)

9. Economie-Coopération technique Loi sur le blé (Modification du 24.3.1995) 1995 3470 O générale concernant la loi sur le blé (Modification du 19.6.1995) 1995 3472 O fixant les classes de prix pour le blé indigène (Modification du 1995 3476 19.6.1995) O concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du 1995 3092 fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 (Modification du 31.5.1995) O du 31.5.1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions 1995 3093 destinées à réduire le prix du beurre AF sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires 1995 3658 internationales (Prorogation du 24.3.1995). Entrée en vigueur le 16 juillet 1995 Actes entrés en vigueur le ler août 1995

1. Etat-Peuple-Autorités O concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats 1995 3184 d'Europe centrale et orientale (Modification du 19.6.1995) O du 19.6.1995 sur le système de recherches informatisées de police 1995 3641 11

4. Ecole-Science-Culture R O O du 15.2.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité 1995 1001 gymnasiale R sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par 1995 3488 des Suisses (Modification du 27.6.1995) LF sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur 1995 3517 de bourses d'étude (Ch.3 de la modification du 24.3.1995/Mesures d'assainissement 1994) O du 19.6.1995 sur les émoluments perçus par l'Institut suisse de 1995 3192 météorologie O concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Modification 1995 3490 du 27.6.1995) O sur le Registre des entreprises et des établissements (Modification du 1995 3502 27.6.1995) O du 19.6.1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale 1995 3508 suisse

7. t r a v a u x publics-Energie-Transports et communications O Sur lc3 3crv•iccs de teléconununkdtiuub (Mudifikaliuu du 27.6.1995) 1995 O concernant les examens des opérateurs des radiocommunications et des 1995 chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion (Modification du 27.6 1995) 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale O sur la protection contre le bruit (Modification du 27.6.1995) 1995 3694

9. Economie-Coopération technique O sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de 1995 3086 montagne I (Modification du 19.6.1995) O sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV 1995 3089 (Modification du 19.6.1995) LF sur le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux 1995 3102 précieux (Modification du 17.6.1994) 3542 3548

R O O sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en 1995 3113 métaux précieux (Modification du 19.6.1995) O sur les taxes du contrôle des métaux précieux (Modification du 1995 3113 19.6.19951 ch III Actes entrés en vigueur le ler septembre 1995

1. Etat-Peuple-Autorités O concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers 1995 3989 (Modification du 16.8.1995)

2. Droit privé-Procédure civile-Exécution LF sur les brevets d'invention (Modification du 3.2.1995) 1995 2879 O relative aux brevets d'invention (Modification du 17.5.1995) 1995 3660 O sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (Modification du 1995 3670 17.5.1995)

4. Ecole-Science-Culture O sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé (Modification 1995 3673 du 27.6.1995)

9. Economie-Coopération technique O du 23.8.1995 concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à 1995 3943 pépins Loi sur les épizooties (Modification du 18.6.1993) 1995 3711 O du 27.6.1995 sur les épizooties 1995 3716 O du 27.6.1995 concernant les produits immunobiologiques pour usage 1995 3805 vétérinaire IV

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-39 vom 10.10.1995 (S. 4315-4354) RO-1995-39 du 10.10.1995 (p. 4315-4354) RU-1995-39 del 10.10.1995 (p. 4315-4354) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 10.10.1995 Date Data Seite 4315-4354 Page Pagina Ref. No 30 005 335 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 0030 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0040 0.85 0.80 94.0 [2] 0.05 6.0 3 % de 1007.0030 1008. 1010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 Ordonance sur les droits de douane matière agricole O, E . .

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [ I [ de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 2030 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2040 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3 %de 1008.2030 3010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 9014 28.35 26.65 94.0 [2] 1.70 6.0 9031 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9032 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 10 % de 1008.9031 9041 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1101. 0012 39.00 36.66 94.0 [2] 2.34 6.0

E. 0031 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 1102. 1011 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1031 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 2012 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 2021 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 9012 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 1103. 1111 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 1112 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1191 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 1192 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1220 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1310 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 1320 41.00 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 W 1410 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 J 1911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 Ordonancesur les droits de douane en matière agricole

Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; cf organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) oo Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir 111 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1912 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2110 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 2120 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 2911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 2912 43.00 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 2991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1104. 1110 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1120 37.00 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 1210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1220 41.00 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 1911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 1912 47.00 44.18 94.0 [2] 2.82 6.0 1991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1993 46.00 43.24 94.0 [2] 2.76 6.0 2110 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2130 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 2210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2230 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 2310 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2320 46.00 43.24 94.0 [2] 2.76 6.0 2911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 2912 47.00 44.18 94.0 [2] 2.82 6.0 2921 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2923 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 2991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 Ordonance sur les droits de douane en

´ o O r g a n i s a t i o n d e marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211; Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir 111 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3091 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 3093 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1107. 1011 1.85 1.74 94.0 [2] 0.11 6.0 1013 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1091 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2011 1.85 1.74 94.0 [2] 0.11 6.0 2013 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2091 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1108. 1110 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 39 10 octobre 1995 4316 Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 4317 Service de la Croix-Rouge (OSCR) 4319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) 4322 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 4324 Taxe d'exemption du service militaire (OTEM) Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés 4340 —Arrêté fédéral 4342 —Ordonnance 4344 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ter janvier, Zef mai, 1e` juillet, 1e1 août et 1ef¥ septembre 1995 4315

Ordonnance concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 Modification du 4 septembre 1995 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 17 mars 19921) concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales Préambule vu l'article 5, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 janvier 19922) relatif à l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales dans sa version du 23 juin 19953), II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 4 septembre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37879 1)RS 414.204.1 2)RS 414.204 3)RO 1995 2610 4316 1995 - 682

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR) Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19941) sur le Service de la Croix-Rouge est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 3e alinéa, et 150, le` alinéa, de la foi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) 2); vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19513) concernant la Croix-Rouge suisse, Art. 10 Service militaire Le service militaire des membres du SCR comprend: a .les services d'instruction prévus aux articles 13 et 15 à 17; b .le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat; c .le service d'appui; d .le service actif; e .les devoirs hors du service. Art. 17, ter al., let. a, et 2e al. 1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes: a. école de sous-officiers du SCR, de 19 jours, pour futurs caporaux du SCR; 2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de 19 jours.

1) RS 513.52; RO 1994 2462 12'.12S 510.10; RO 1995 4093

3) RS 513.51 1995 —664 4317

Service de la Croix-Rouge RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37884 4318 ¥ - ¥

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Modification du 21 septembre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lier, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) les droits de douane sont modifiés selon la version ci-jointe. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1 ' octobre 1995. 21 septembre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37882 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 632319; RO 1995 2695 3919 1995 - 687 4319

Droits de douane applicables aux marchandises RO 1995 dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange Annexe 2 (art. ier` 1)produits non denaturés 2)huile de ricin hydrogénée (résine opal) 3)linoxyne 4)levures, naturelles, mortes 5)amidons estérifiés ou éthérifiés 6)autres que ceux selon note s' 4320 N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 0713. 1013 1092 2092 3192 3213 3292 3313 3392 3913 3992 4092 5092 9092 0.35 RO,BG,HU,PL 2.60 CZ,SK,RO,HU,PL 2.60 TR,IL,PL 0.35 TR,IL,BG,HU 2.60 PL 0.35 BG,PL 2.60 PL 0.35 IL,RO,BG,HU,PL 2.60 PL 0.35 PL 2.60 PL 2.60 TR,PL 2.60 PL 2.60 PL

1001. 1040 1050 9040 9050

1002. 0040 0050

1003. 0020 0030 0040 0061 0070 0080

1004. 0020 0031 0040 0050

1005. 9010 9021 9030 9040

1006. 1010 2010 3010 4010 4020

1007. 0010 0030 0040 29.40 PL 2.40 PL 29.40 HU,PL 2.40 HU,PL 30.40 2.50 0.35 14.90 0.35 17.05 30.40 4.05 0.35 9.40 19.40 4.40 0.35 13.00 29.50 2.50 0.35 0.35 0.35 0.35 22.00 0.35 28.40 0.25 PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL HU HU HU HU TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL 1) HU HU HU

Droits de douane applicables aux marchandises RO 1995 dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange 1)produits non denaturés 2)huile de ricin hydrogénée (résine Opal) 3)linoxyne 4)levures, naturelles, mortes 5)amidons estérifiés ou éthérifiés 6)autres que ceux selon note 5) 4321 5.35 10.00 5.35 8.00 3.35 1.00 4.35 3.35 5.35 0.35 5.35 TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL TR,IL CZ,SK,HU TR,IL N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 1008. 1010 2010 2030 2040 3010 9031 9032 9041 1103. 1410 1104. 3091 3093 1106. 2010 43.00 TR,IL PL TR,IL TR,IL IL TR,CZ,SK,IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,SI 2) TR,IL TR,IL,PL TR,IL,PL [CZ,SK,EE,LV,LT,RO, BG,HU,SI] 3) TR,IL TR,IL TR,IL,PL TR,CZ,SK, IL, EE,LV,LT, RO,BG,HU,PL,SI 4) PL TR,CZ,SK, IL, EE, LV,LT,RO,BG, HU, PL, FO,SI 5) TR,CZ,SK, IL, EE, LV,LT,RO,BG, HU, PL, FO,SI 6) 6.50 9.50 14.50 3.00 exempt 23.00 20.00 exempt 14.00 9.50 22.50 13.00 1.80 2.00 6.80 1108. 1110 1120 1210 1220 1310 1320 1410 1911 1991 2010 1209. 1110 1509. 1010 9010 1515. 6010 1516. 2010 1518. 0011 0081 0098 1519. 1110 1210 1910 2102. 2011 2303. 1011 3505. 1010 0.35 0.35 16.40 exempt 0.35 29.40 2.40 0.35 4.35 0.35 10.00 HU,PL PL PL PL HU,PL PL PL PL TR,IL HU,PL HU,PL

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 21 septembre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lter, de la loi sur l'agriculture'); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe. II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1995. 21 septembre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37883 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 632.421.0; RO 1995 2731 3921 4322 1995 - 688 ´

Ordonnance sur le libre-échange RO 1995 Annexe 1 (art. ler`

a) RS 632.10 annexe Notes de bas de page 33) ex 1516.2010: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 39) ex 1518.0098: linoxyne exempt 61) ex 3505.1010:

- amidons estéréfiés ou éthéréfiés Fr. 2.00

- autres Fr. 6.80 AELE CE Fr. par 100 kg brut 3.00 33) 20.00 exempt 10.00 9.50 22.50 3.00 61) 6010 2010 0081 0098 1110 1210 1910 2010 1010 1515. 1516. 1518. 1519. 2301. 3505. 61) No du tarif a) Taux Fr. par 100 kg brut 33) 39) 4323

Ordonnance sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM) du 30 août 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24, 2 e alinéa, et 47, ier et 3e alinéas, de la loi fédérale du 12 juin

19591) sur la taxe d'exemption du service militaire (dénommée ci-après «loi»), arrête: Section 1: Assujettissement à la taxe Article premier Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur 1 Un handicap est réputé majeur au sens de l'article 4, 1e` alinéa, lettre a, de la loi, s'il est au moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale. 2 Pour être exonéré de la taxe au sens de l'article 4, ter alinéa, lettre ab's, de la loi, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance- accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. 3 L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'article 4, 1e` alinéa, lettre a`e1, de la loi, est réglée par les instructions ad- ministratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des alloca- tions pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. Art. 2 Exonération de la taxe en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire 1 Une atteinte est portée à la santé par le service militaire (art. 4, 1e` al., let. b, de la loi) lorsque l'homme astreint aux obligations militaires n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire. 2 Celui qui est dispensé en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire n'est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense. RS 661.1

1) RS 661; RO 1994 2777 4324 1995 —626 ´ ¥ . ¥

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 3 Personnel instructeur Sont considérés comme faisant partie du personnel instructeur au sens de l'arti- cle 4, le' alinéa, lettre c, de la loi, les officiers et les sous-officiers de carrière. Art. 4 Année passée à l'étranger Est considérée comme année passée à l'étranger au sens de l'article 4a de la loi, toute année civile durant laquelle le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été, pour une période d'au moins six mois au total: a .domicilié à l'étranger; b .annoncé à l'étranger conformément aux prescriptions militaires; ou c .en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour l'étranger selon les prescriptions militaires, sans y être domicilié. Art. 5 Réserve de personnel Est considéré comme non incorporé dans une formation de l'armée celui qui appartient à la réserve de personnel et qui n'est pas appelé à accomplir des obligations militaires. Section 2: Revenu soumis à la taxe Art. 6 Déduction pour collaboration de l'épouse Si l'épouse seconde son mari dans sa profession, son commerce, son entreprise ou son exploitation agricole, à titre régulier et de manière importante, sans être rémunérée, on accordera à l'assujetti une déduction de 6000 francs à ce titre en plus de la déduction à laquelle il a droit en vertu de l'article 33, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD). 2 Si le revenu brut du couple est inférieur au double de la somme des deux déductions mentionnées au ter alinéa, la déduction pour collaboration de l'épouse sera réduite en conséquence. 3 Le Département fédéral des finances peut adapter au renchérissement le montant de la déduction pour collaboration de l'épouse. Art. 7 Déduction sociale Le Département fédéral des finances adapte régulièrement la déduction prévue pour les assujettis à l'article 12, ter alinéa, lettre a, de la loi, conformément aux principes valables en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct.

1) RS 642.11 4325

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 8 Période de calcul 1 Pour les assujettis tenus de payer l'impôt fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année d'assujettissement, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral. 2 Pour les autres assujettis, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt cantonal perçu pour l'année d'assujettissement. 3 Si l'on ne peut appliquer ni le Ier ni le 2 e alinéa, le revenu de l'année d'assujettissement constitue la base de calcul. Art. 9 Taxation intermédiaire Lorsqu'il y a taxation intermédiaire conformément à l'article 45 LIFD ou à l'article 17, lettres a à c, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'harmonisa- tion des impôts directs des cantons et des communes, la taxe fixée selon l'article 8, ler o u 2 e alinéa, sera calculée de la manière suivante: a .jusqu'au moment de la modification, le revenu sera calculé d'après la taxation ordinaire; b .pour le reste de l'année, on se fondera sur le revenu fixé dans la taxation intermédiaire. Art. 10 Revenus extraordinaires Les bénéfices en capital visés à l'article 18, 2 e alinéa, LIFD, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie ou d'opéra- tions assimilées à une loterie ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci, ou lors de la renonciation à l'exercice d'un droit, sont soumis à la taxe même si, en vertu de l'article 47 LIFD, ils ont été frappés d'un impôt annuel spécial durant l'année où ils ont été réalisés. Section 3: Autorités Art. 11 Autorité de surveillance La surveillance de la Confédération en matière de perception de la taxe est exercée par l'Administration fédérale des contributions sous la direction du Département fédéral des finances. Art. 12 Tâches et attributions de l'autorité de surveillance 1 L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales. Elle arrête les instructions générales nécessaires, déter- mine la forme et le contenu des formules et registres à utiliser, et approuve les programmes informatiques des autorités de la taxe.

1) RS 642.14 4326 ´ ´ . ´

l ¥ Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 2 Elle peut notamment: a .ordonner, dans les cas d'espèce, des mesures d'enquête et faire usage des pouvoirs d'enquête d'une autorité de taxation; b .former des recours de droit administratif et introduire des demandes en révision et en rectification. 3 Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y relative sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L'Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l'Office fédéral de l'informatique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, le 2e alinéa, lettre a, est applicable par analogie. Art. 13 Administrations cantonales de la taxe d'exemption du service militaire Les administrations cantonales de la taxe d'exemption du service militaire assurent l'application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton, portent toutes leurs instructions à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions, et veillent à ce que celle-ci reçoive un double de chaque décision sur recours. Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe 1 Lorsqu'un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d'un assujetti et qu'il constate qu'au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvre- ment de ces taxes. 2 Les taxes des assujettis mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui, au 31 décembre de l'année d'assujettissement, sont domiciliés à l'étranger ou y sont annoncés militairement, sont fixées et encaissées, conformément à l'article 25, 3e et 4e alinéas, de la loi, parle canton dans lequel l'assujetti était domicilié avant de partir à l'étranger. Le 3e alinéa est réservé. 3 Le canton de Bâle-Ville perçoit les taxes des assujettis qui, au moment désigné à l'article 23, 3e alinéa, de la loi, font partie de l'équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane, le canton de Saint-Gall, celles des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein. Art. 15 Assistance mutuelle 1 Sont tenues de se prêter une assistance mutuelle, outre les autorités mention- nées à l'article 24, 2e alinéa, de la loi, les instances suivantes: a. les instances cantonales, régionales et communales de sapeurs-pompiers; 4327

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 b .la Centrale de compensation AVS/AI; c .les représentants de l'assurance-accidents visés par la loi fédérale sur l'assurance-accidents1) 2 Les données dont la transmission est obligatoire comprennent les indications nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu'à l'établissement de l'exonération de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires, les données fiscales et les indications justifiant une réduction ou l'exonération de la taxe. 3 Ces données peuvent également être communiquées sur des listes ou sur des supports électroniques de données. Si des données personnelles sont transmises au moyen de l'informatique, les mesures nécessaires de sécurité doivent être prises. L'article 12, 3e alinéa, est applicable par analogie. Art. 16 Secret 1 Celui qui est chargé de l'exécution de la loi en matière de taxe d'exemption du service militaire ou qui est appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. 2 Les certificats et autres documents médicaux ne sont accessibles qu'aux per- sonnes directement chargées de l'exonération de la taxe ou du contrôle ad- ministratif de l'exonération de la taxe. De plus, ils ne peuvent être rendus accessibles dans une procédure judiciaire qu'en relation avec l'exonération de la taxe. Art. 17 Registre des assujettis en Suisse 1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires du canton. Elle peut confier la tenue de ce registre aux organes qui lui sont subordonnés et qui sont chargés directement de recouvrer la taxe. 2 Le registre comprend les données nécessaires à la constatation de l'assujettisse- ment à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu'à l'établissement de l'exonération de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires, les données fiscales et les indicationsjustifiant une réduction ou l'exonération de la taxe. 3 Le registre comprend également les fiches des hommes astreints aux obligations militaires qui sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable en vertu des articles 4 ou 19 de la loi. Sont réservées les instructions spéciales de l'Ad- ministration fédérale des contributions.

1) RS 832.20 4328 ´

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 4 Le registre est tenu constamment àjour et, tous les trois ans au moins, vérifié et comparé aux contrôles matricules militaires. 5 Les fiches qui sont retirées du registre sont conservées à part pendant au moins dix ans après l'expiration de la dernière année de taxation. Art. 18 Registre des assujettis absents du pays 1L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement dans son canton et qui sont absents du pays. Le 2e alinéa est réservé. 2 Le registre des assujettis qui font partie de l'équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane est tenu par le canton de Bâle-Ville, celui des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein par le canton de Saint-Gall. 3 L'assujetti rentré en Suisse ne peut être radié du registre des assujettis absents du pays avant que l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire n'ait reçu l'avis d'augmentation faisant suite à l'annonce de son arrivée en Suisse. 4L'article 17, 2e et 5e alinéas, est applicable par analogie. Section 4: Taxation Art. 19 Taxation et recouvrement de la taxe des assujettis mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger 1 L'assujetti est taxé provisoirement avant le début du congé pour l'étranger pour l'année du départ et les années d'assujettissement consécutives. 2 La taxation est effectuée sur la base d'une déclaration spéciale fondée sur les revenus prévisibles de l'assujetti pendant les années d'assujettissement détermi- nantes. 3 Si les revenus prévisibles ne peuvent être calculés d'après le 2e alinéa, la taxation sera fixée à raison de la taxe minimale. 4 Si la taxe ne peut être fixée et encaissée avant le début du congé pour l'étranger, la taxation aura lieu au retour de l'assujetti en Suisse sur la base d'une déclaration spéciale, sous réserve de l'article 38 de la loi. La taxation prendra alors en compte les revenus réalisés au cours des années d'assujettissement déterminantes. Art. 20 Conversion des revenus en monnaie étrangère 1 Si, lors du retour d'un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu'il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l'offre et de la demande) de l'année d'assujettissement. 2 Le cours annuel moyen est fixé par l'Administration fédérale des contributions. 4329

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 21 Requêtes 1Toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l'envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l'expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender. 2 En même temps, le requérant sera avisé que, après expiration du délai imparti, l'autorité statuera ense fondant sur les pièces du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, elle déclarera la requête irrecevable. 3 Les autorités traiteront les requêtes, quelle que soit leur désignation, selon l'intention manifeste de leur expéditeur. Art. 22 Supputation des délais 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision. 2 Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois. 3 Si le dernierjour du délai échoit un samedi, un dimanche ou unjour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Art. 23 Observation des délais 1 Les requêtes doivent être remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard. 2 Lorsque l'assujetti s'adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé. Art. 24 Prolongation des délais 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant qu'il n'expire. Art. 25 Conséquences de l'inobservation d'un délai L'autorité qui impartit un délai à l'assujetti lui signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. ´ 4330

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 26 Restitution d'un délai La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans qu'il y ait faute de sa part, été empêché d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. Art. 27 Invitation à produire des preuves, audition 1L'autorité de taxation peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer l'assujetti pour l'entendre. 2 Si l'assujetti est absent du pays à l'époque de la taxation, il peut être requis de fournir les renseignements à la représentation suisse, à l'intention de l'autorité de taxation. Art. 28 Inspection locale, examen des livres, rapports d'expertise t L'autorité de taxation peut contrôler la comptabilité de l'assujetti et procéder à une inspection locale;, elle peut, à cet effet, avoir recours à la collaboration des autorités fiscales. 2 L'assujetti peut et, à la demande de l'autorité, doit assister à l'inspection locale et à l'examen des livres et fournir les explications demandées. 3 Celui qui, en raison de son invalidité ou d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire (art. 4, ter al., let. a à ater ou b, de la loi) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l'autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l'expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI. Art. 29 Concours de l'assujetti t Celui qui conteste son assujettissement n'est pas dispensé de satisfaire à ses obligations en matière de procédure. 2 Si l'assujetti ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées au cours de la procédure de taxation, il lui est adressé une sommation. 3 S'il ne donne pas suite à la sommation, les frais de procédure occasionnés par son comportement peuvent être mis à sa charge. Art. 30 Taxation d'office Si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office. 4331

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 31 Notification des décisions de taxation 1 Les décisions de taxation destinées aux assujettis leur sont notifiées, en règle générale, au plus tard à la fin du mois de juin de l'année de taxation. 2Si, en ce qui a trait aux bases de calcul, la taxation diffère de la déclaration, la modification sera motivée brièvement dans la décision. Art. 32 Notification des communications, invitations et décisions 1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis ou à leurs héritiers se font par écrit. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci. 2 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit. 3 L'indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l'article 33, 2e alinéa, est réservée. Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des commissions cantonales de recours les dispositions des articles 34 à 38 et 61, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) ainsi que, s'agissant du retrait de l'effet suspensif du recours, celles de l'article 55, 2e et 4e alinéas, de cette même loi. 5 La non-conformité d'une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Art. 33 Décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe 1 L'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force. 2L'indication des voies de droit dans la décision attirera l'attention de l'assujetti sur le fait que, conformément à l'article 29, 2e alinéa, de la loi, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants. Section 5: Voies de droit Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation 1 Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l'autorité de taxation. ´RS 172.021 4332 ´

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 2 Ont notamment qualité pour former une réclamation: a .l'assujetti ou ses héritiers; b .le représentant de l'assujetti absent du pays. 3 La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision. Art. 35 Procédure de réclamation t Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d'une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves. 2 Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix. 3 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclama- tion, s'il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient. Art. 36 Réclamation déférée à la commission cantonale de recours Toute réclamation peut, avec l'assentiment de la personne qui l'a déposée et des autres personnes qui ont déposé des conclusions, être transmise à la commission de recours pour être traitée comme un recours. Art. 37 Procédure de recours 1 La qualité pour agir en cas de recours est déterminée par l'article 34. 2 La commission de recours prend les mesures d'enquête nécessaires. Elle peut en charger un ou plusieurs de ses membres. La commission de recours et ses membres ont à cet effet tous les pouvoirs de l'autorité de taxation. 3 Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé, l'occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire et à l'Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de déposer des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis. 4 La procédure de recours sera poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s'il ya des indices que la décision sur réclamation ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée, l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire ou l'Administration fédérale des contributions a déposé des conclusions et les maintient. Art. 38 Nouvelle décision sur réclamation t L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire peut procéder, jusqu'à l'envoi de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée. 4333

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 2 Elle notifie une nouvelle décisionet en donne connaissance à la commission de recours. 3 La commission de recours continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l'ait pas rendu sans objet. L'article 37, 3e alinéa, est applicable si la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou s'il crée une situation juridique sensiblement différente. Art. 39 Recours au Tribunal fédéral La décision de la commission cantonale de recours peut, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire1), être attaquée dans les. 30 jours suivant sa notification par la voie du recours de droit ad- ministratif au Tribunal fédéral. Art. 40 Motifs de révision t L'autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci: a .si des faits nouveaux importants, sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits; b .si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces; c .si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consultez les pièces et celui d'être entendu. 2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui. 3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie exclusivement par les articles 136 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciairet>. Art. 41 Demande en révision La demande en révision prévue à l'article 40, ter alinéa, doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé; au surplus, l'article 21, ler alinéa, dernière phrase, est applicable. Ces délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe. Art. 42 Décision de révision Si la demande est recevable et fondée, l'autorité annule la décision et statue à nouveau. RS 173.110 4334 ´

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 43 Rectification d'erreurs de calcul ou d'écriture 1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision passée en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises. 2La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision. Section 6: Recouvrement de la taxe Art. 44 Compétence La taxe est recouvrée par le canton qui l'a fixée. Art. 45 Montant minimum 1 Les taxes inférieures à 10 francs ne sont pas perçues. 2 Les remboursements sont effectués indépendamment du montant. Art. 46 Paiements partiels Si un versement ne permet pas d'éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d'émoluments, de frais et d'amendes, il est imputé d'abord sur l'arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d'acquitter la dette fiscale d'une année d'assujettisse- ment déterminée. De l'arriéré d'une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe. Art. 47 Sommation, dernier avertissement 1 La sommation est exempte de frais. 2 Pour le dernier avertissement, l'assujetti doit payer un émolument de 50 francs. 3 Le dernier avertissement est notifié par envoi postal recommandé ou contre accusé de réception. Art. 48 Poursuite 1 Si des sûretés ont été exigées en vertu de l'article 36 de la loi, la poursuite peut être ouverte sans sommation préalable. 2 Contre les assujettis en demeure qui sont absents du pays et qui possèdent des biens en Suisse, l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire engage la poursuite pour dettes ou la poursuite après séquestre, conformément aux articles 50, 2e alinéa, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite'>. 3 Les frais de poursuite sont à la charge de l'assujetti.

1) RS 281.1; RO 1995 1227 4335

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 49 Retenue du passeport et des papiers par les autorités en Suisse 1 S'il ya lieu de refuser la délivrance ou la prolongation du passeport à un assujetti désirant se rendre à l'étranger, l'administration de la taxe d'exemption du service militaire donne les instructions nécessaires à l'office des passeports compétent en Suisse. 2 Ces instructions ne peuvent être données que si au moins une des conditions suivantes est remplie: a .l'assujetti doit une taxe passée en force et exigible; b .l'assujetti doit, en vertu de l'article 25, 3e alinéa, de la loi, une taxe fixée; c .la taxe a fait l'objet d'une demande de sûretés conformément à l'article 36, ler alinéa, lettre a, de la loi. 3 Le passeport ou toute autre pièce d'identité ne peut être remis à l'homme absent du pays que par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente. L'autorité cantonale peut toutefois, dans les limites des dispositions y relatives, délivrer la pièce d'identité au demandeur ou à son représentant en Suisse si, selon les renseignements qu'elle a obtenus de l'administration de la taxe d'exemption du service militaire compétente, l'homme ne doit pas de taxe conformément au 2e alinéa, lettres a et b, et qu'il ne lui a pas été demandé de sûretés. Art. 50 Refus de congé pour l'étranger opposé par les autorités en Suisse 1 Avant d'accorder un congé pour l'étranger à un homme qui est annoncé en Suisse selon les prescriptions militaires, l'autorité compétente pour l'octroi du congé s'assure qu'aucune taxe due par lui n'est impayée. 2 L'octroi du congé pour l'étranger est en règle générale différé si l'homme doit une taxe, conformément à l'article 49, 2e alinéa, lettres a et b, ou que celle-ci a fait l'objet d'une demande de sûretés, conformément à l'article 36, ter alinéa, lettre a, de la loi. 3 Si l'homme a omis intentionnellement de payer la taxe, ou s'il s'est montré négligent dans l'accomplissement de ses obligations en matière de taxe, le congé pour l'étranger lui sera refusé. Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général 1 Il incombe à l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire de demander des sûretés à moins que cette tâche n'ait été confiée à une autre autorité désignée par le canton. 2 Les sûretés doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement. L'autorité qui a demandé des sûretés juge si la garantie offerte ou fournie est suffisante et quand les sûretés doivent être libérées. 3 La décision rendue à cet effet peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. 4336 t

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 4 Si le séquestre a été opéré pour une taxe non encore fixée par une décision passée en force, l'autorité doit requérir la poursuite dans les dixjours après que la taxation est passée en force. Art. 52 Sursis et remise 1 L'autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de paiement et pour autoriser l'assujetti à s'acquitter de la taxe par acomptes. 2L'autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise. 3 Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie. 4 Le sursis doit être révoqué lorsque les conditions auxquelles il a été accordé ne sont plus remplies. Art. 53 Quittance et transmission des taxes 1L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire est responsable de l'inscription dans le livret de service de l'assujetti qui atteste que celui-ci a payé la taxe et les émoluments. Pour attester le paiement des frais et des amendes, elle délivre une quittance spéciale. 2 L'autorité qui a encaissé des taxes pour le compte de l'autorité de recouvrement les lui transmet sans délai. Section 7: Remboursement de la taxe en cas de remplacement du service Art. 54 1 Les prescriptions militaires déterminent si le service militaire non effectué peut être remplacé, si le service de remplacement a été accompli et sur quel service militaire non effectué il doit donc être imputé. 2 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire doit accorder le remboursement, même s'il n'a pas été demandé, dès que l'existence du droit au remboursement est parvenue à sa connaissance. Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis du système de gestion du personnel de l'armée (PISA). 3 Les montants à rembourser ne portent pas intérêt. 4 Si des taxes payées en monnaie étrangère doivent être remboursées aux hommes qui sont de nouveau annoncés en Suisse selon les prescriptions militaires, c'est le montant en monnaie suisse crédité au canton compétent à l'époque du paiement qui est remboursé. 4337

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Section 8: Poursuite pénale Art. 55 Autorités pénales 1La décision passée en force qui détermine l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe lie les autorités pénales. 2 Tant que l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe ne sont pas déterminés par une décision passée en force, le prononcé administratif ne peut être rendu et le renvoi devant l'autorité chargée de la poursuite pénale ne peut avoir lieu. 3 Les cantons veillent à ce que les infractions commises par les assujettis absents du pays auxquels un mandat de comparution ne peut être notifié ou qui n'y donnent pas suite puissent être aussi poursuivis etjugés. A défaut de prescriptions à cet effet, les articles 32 et 148 de la loi fédérale sur la procédure pénale1) sont applicables par anaingie Art. 56 Recouvrement des amendes Les articles 32, 34, 37 et 38 de la loi, et les articles 44, 46, 48, 52 et 53 de la présente ordonnance, sont applicables par analogie au recouvrement des amendes pronon- cées par les autorités administratives. Section 9: Décompte avec la Confédération Art. 57 1 Durant la première quinzaine du mois de janvier, chaque canton remet à l'Administration fédérale des contributions un relevé des comptes de l'année civile écoulée, à l'aide de la formule «état sommaire». Il joint à ladite formule les pièces justificatives qui se rapportent aux taxes remboursées par lui, et qui indiquent le nom et l'adresse des destinataires ainsi que le motif et le montant du remboursement. 2 Le canton dispose des émoluments perçus pour les derniers avertissements, des dédommagements pour les frais qu'il a supportés ainsi que de toutes les recettes provenant d'amendes. Section 10: Dispositions finales Art. 58 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 20 décembre 19712) sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogé. 1)RS 312.0 2)RO 1972 6, 1979 1740, 1983 1649, 1992 1337 4338

Taxe d'exemption du service militaire RO 1995 Art. 59 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1996; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995. 30 août 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37858 4339

Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 avril 19941); vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 19942), arrête: I L'arrêté fédéral du 14 décembre 19903) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifié comme suit: Titre Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH, à leurs conjoints et à leurs enfants infectés Article premier Principe et montant des prestations 1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés en Suisse par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'à leurs conjoints et à leurs enfants infectés. 2 Le montant des prestations est de 100 000 francs par personne infectée par le VIH. Art. 8, 3 ' al. 3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 14 avril 2001. FF 1994 III 1141 2)FF 1994 III 1147 3)RS 818.114 4340 1995 - 538

Octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs RO 1995 de transfusions sanguines infectés par le V I I et à leurs conjoints infectés. AF II Disposition transitoire Les prestations auxquelles ont droit les personnes infectées par le VIH qui ont déjà perçu le montant alloué selon l'article premier, ancienne version de l'arrêté fédéral, s'élèvent à 50 000 francs. III 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 2 octobre 1995 1) n'ait pas été utilisé, le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36892 'l Le délai référendaire a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale). FF 1995 III 546. 4341

Ordonnance sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 avril 19911) sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints et enfants infectés Art. 4a Enfants infectés par le VIH d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines 1 Les requérants doivent prouver: a .qu'ils ont été infectés par le VIH; b .que leur mère ou leur père remplit les conditions requises pour avoir droit aux prestations selon l'article premier de l'arrêté fédéral. 2 Ils doivent présenter un certificat médical attestant que le VIH a probablement été transmis par la mère. Art. 8a Disposition transitoire Une prestation supplémentaire de 50 000 francs est versée par l'OFSP, sans qu'une nouvelle demande doive être présentée, aux personnes encore en vie qui ont déjà reçu une prestation de 50 000 francs de la Confédération selon l'article l e r de l'arrêté fédéral dans la version du 14 décembre 19902). 2 L'OFSP contrôle sans délai si ces personnes sont encore en vie et à quelle adresse les prestations doivent être versées. ¥ 0 1)RS 818.114.1 2)RO 1991 954 4342 1995 —670

Prestations financières aux hémophiles et aux receveurs RO 1995 de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés Art. 9, 3e al. 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 14 avril 2001. II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37878 4343

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 21 septembre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 11e` de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai

19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe dans les réglementations de marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le le` octobre 1995. 21 septembre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37874 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949

1) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4344 1995 —689

Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211; Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

0511. 9110 6.00 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 9911 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 0713. 1013 1.25 1.18 94.0 [2] 0.07 6.0 1092 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 2013 0.35 0.33 94.0 [2] 0.02 6.0 2092 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 3113 0.35 0.33 94.0 [2] 0.02 6.0 3192 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 3213 1.25 1.18 94.0 [2] 0.07 6.0 3292 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 3313 1.25 1.18 94.0 [2] 0.07 6.0 3392 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 3913 1.25 1.18 94.0 [2] 0.07 6.0 3992 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 4013 0.35 0.33 94.0 [2] 0.02 6.0 4092 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 5014 0.35 0.33 94.0 [2] 0.02 6.0 5092 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 9013 0.35 0.33 94.0 [2] 0.02 6.0 9092 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 1001. 1021 3.35 3.15 94.0 [2] 0.20 6.0 1040 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1050 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 10% de 1001.1040 9021 28.35 26.65 94.0 [2] 1.70 6.0 w 9040 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 Í 9050 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 10 % de 1001.9040 ul Ordonancesur les droits de douane en m ¥.

W Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Farts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à étailir [1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1002. 0021 28.35 26.65 94.0 [2] 1.70 6.0 0040 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 0050 3.10 2.91 94.0 [2] 0.19 6.0 10 % de 1002.9040

1003. 0020 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 0030 15.50 14.57 94.0 [2] 0.93 6.0 50 % de 1003.0070 0040 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 3 % de 1003.0070 0061 17.65 16.59 94.0 [2] 1.06 6.0 57 % de 1003.0070 0070 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 0080 4.65 4.37 94.0 [2] 0.28 6.0 15 % de 1003.0070 1004. 0020 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 0031 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 50 % de 1004.0040 0040 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 0050 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 25 % de 1004.0040

1005. 9010 0.85 0.80 94.0 [2] 0.05 6.0 9021 13.50 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 45 % de 1005.9030 9030 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9040 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 10 % de 1005.9030 1006. 1010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 2010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 3010 3.35 3.15 94.0 [2] 0.20 6.0 4010 3.35 3.15 94.0 [2] 0.20 6.0 4020 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0

1007. 0010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 0030 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0040 0.85 0.80 94.0 [2] 0.05 6.0 3 % de 1007.0030 1008. 1010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 Ordonance sur les droits de douane matière agricole O, E . .

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [ I [ de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 2030 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2040 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3 %de 1008.2030 3010 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 9014 28.35 26.65 94.0 [2] 1.70 6.0 9031 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9032 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 10 % de 1008.9031 9041 0.95 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1101. 0012 39.00 36.66 94.0 [2] 2.34 6.0 0031 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 1102. 1011 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1031 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 2012 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 2021 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 9012 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 1103. 1111 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 1112 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1191 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 1192 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1220 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1310 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 1320 41.00 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 W 1410 4.85 4.56 94.0 [2] 0.29 6.0 J 1911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 Ordonancesur les droits de douane en matière agricole

Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; cf organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) oo Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir 111 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1912 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2110 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 2120 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 2911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 2912 43.00 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 2991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1104. 1110 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1120 37.00 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 1210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1220 41.00 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 1911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 1912 47.00 44.18 94.0 [2] 2.82 6.0 1991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1993 46.00 43.24 94.0 [2] 2.76 6.0 2110 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2130 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 2210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2230 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 2310 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2320 46.00 43.24 94.0 [2] 2.76 6.0 2911 40.35 37.93 94.0 [2] 2.42 6.0 2912 47.00 44.18 94.0 [2] 2.82 6.0 2921 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2923 36.00 33.84 94.0 [2] 2.16 6.0 2991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 Ordonance sur les droits de douane en

´ o O r g a n i s a t i o n d e marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211; Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir 111 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3091 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 3093 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1107. 1011 1.85 1.74 94.0 [2] 0.11 6.0 1013 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1091 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2011 1.85 1.74 94.0 [2] 0.11 6.0 2013 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2091 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1108. 1110 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1120 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1210 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1220 13.00 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 1310 6.35 5.97 94.0 [2] 0.38 6.0 1320 4.00 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 1410 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 1911 6.35 5.97 94.0 [2] 0.38 6.0 1991 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0 2010 10.35 9.73 94.0 [2] 0.62 6.0

1501. 0011 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 0021 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0

1502. 0010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1504. 2010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 3010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 w 1505. 1010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 ¥ 9010 25.00 2330 94.0 [2] 1.50 6.0 Ordonance sur lesdroitsde douane en matière agricole

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [11 de la Confédération la part des matières fourragèes) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

1506. 0010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1507. 1010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 9011 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 9091 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1508. 1010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9011 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 9091 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1509. 1010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0

1510. 0010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1511. 1010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9011 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 9091 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1512. 1110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1911 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 1991 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2910 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1513. 1110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1911 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 1991 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2911 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 2991 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1514. 1010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 Ordonancesur les droits de douane en maière

o Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarijdouanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 9/6./12.2//) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1515. 1110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1910 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2910 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 3010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 4010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 5011 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 5020 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 6010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9011 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9091 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1516. 1010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1517. 1010 45.00 42.30 94.0 [2] 2.70 6.0 9010 45.00 42.30 94.0 [2] 2.70 6.0 1518. 0011 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 0081 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1518. 0098 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1519. 1110 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1210 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1519. 1910 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1702. 3021 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 W 2102. 2011 19.00 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 t h 2021 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 Ordonancesurles droits de douane en matière a O ¥ ´

W Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) tn Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2301. 1011 22.00 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 2010 6.00 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 2303. 1011 2.00 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0

2304. 0010 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0

2305. 0010 32.00 30.08 94.0 (2) 1.92 6.0

2306. 3010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 3505. 1010 8.00 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Ordonancesur les droits de douane en m

0 ´ Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane par destinés à la Huiles et graisses caisse générale (Base de calcul servant à établir de la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (9b) affect. (fr.) (%)

1201. 0010 34.00 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 0021 23.00 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 0023 35.60 4.27 12.0 [2] 28.91 81.2 [3] 2.42 6.8 11.00 (78 %de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 0024 30.40 3.65 12.0 [2] 24.68 81.2 [3] 2.07 6.8 11.60 (82 % de 2304.0010)-(82 %de 15.00) 0026 11.00 10.30 94.0 [2] 0.00 0.0 0.70 6.0 (78 %de 2304.0010) • (78 % de 15.00) 0027 11.60 10.90 94.0 [2] 0.00 0.0 0.70 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 0091 3.40 3.20 94.0 [2] 0.00 0.0 0.20 6.0 (10 % de 1201.0010) 1204. 0010 25.00 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0

1205. 0010 34.00 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 1206. 0010 34.00 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 0021 23.00 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 0023 59.15 7.10 12.0 [2] 48.03 81.2 [3] 4.02 6.8 2.30 (46.5 % de 2306.3010) (46.5 %de 15.00) 0024 52.80 6.34 12.0 [2] 42.87 81.2 [3] 3.59 6.8 100 kg brut Aliments pour animaux f1J 0026 2.40 0027 2.65 0040 34.00 0041 23.00 0053 68.95 0054 61.85 2.55 (51 % de 2306.3010) - (5I % de 15.00) 2.26 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (46.5 % de 2306.3010) - (46.5 %de 15.00) 2.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (51 % de 2306.3010) - (51 %de 15.00) 31.96 94.0 [2] 0.00 0.0 2.04 6.0 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 8.27 12.0 [2] 55.99 81.2 [3] • 4.69 6.8 2.50 (50 %de 2306.3010) - (50 % de ]5.00) 7.42 12.0 [2] 50.22 81.2 [3] 4.21 6.8 L n 2 . 7 5 (55 % de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 0056 2.60 2.44

• 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (50 %de 2306.3010) - (50 % de 15.00) Ordonancesur les droits de douane en matière agricole

W . Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) t n - .;a Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane 4 affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane par destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale (Base de calcul servant à établir [1) de la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0057 2.85 2.68 94.0 [2] 0.00 0.0 0.17 6.0 (55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00)

1207. 5010 31.00 29.14 94.0 [2] 0.00 0.0 1.86 6.0 1209. 1110 7.00 6.58 94.0 [2] 0.00 0.0 0.42 6.0 1212. 1091 4.00 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 9911 36.00 33.84 94.0 [2] 0.00 0.0 2.16 6.0 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) Ordonancesur les droits de douane en

Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ler janvier 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 5 du 7 février, no 11 du 21 mars, no 20 du 23 mai et no 27 du 18 juillet 1995), le ler mai 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 20 du 23 mai et no 27 du 18 juillet 1995), le ler juillet 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 27 du 18 juillet 1995), le ler août et le ler septembre 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *) Actes entrés en vigueur le lerjanvier 1995

6. Finances RO 0 du 12.6.1995 sur les droits de douane applicables à certains produits 1995 3048 dans le trafic avec la Communauté européenne Actes entrés en vigueur le ler mai 1995

5. Défense nationale O du 29.3 1995 concernant le Service psycho-pédagogique de l'armée 1995 3514 Actes entrés en vigueur k lcr iuillct 1995

1. Etat-Peuple-Autorités Constitution fédérale (Modification du 18.3.1994/blé indigène) 1995 3183 O du 19.6.1995 sur la traduction au sein de l'administration générale de la 1995 3632 Confédération O sur l'exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions 1995 3486 (Modification du 27.6.1995) S) II s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au ROjusqu'au 19 septembre 1995 (no 36 du RO 1995). Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste.

6. Finances RO O sur les finances de la Confédération (Modification du 27.6.1995) 1995 3204 O relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques 1995 3209 (Modification du 27.6.1995) O concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités (Modification du 1995 3210 27.6 1995) O concernant les droits de monopole sur l'alcool (Modification du 1995 3211 27.6 1995) O concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie 1995 3212 des alcools (Modification du 27.6.1995)

9. Economie-Coopération technique Loi sur le blé (Modification du 24.3.1995) 1995 3470 O générale concernant la loi sur le blé (Modification du 19.6.1995) 1995 3472 O fixant les classes de prix pour le blé indigène (Modification du 1995 3476 19.6.1995) O concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du 1995 3092 fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 (Modification du 31.5.1995) O du 31.5.1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions 1995 3093 destinées à réduire le prix du beurre AF sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires 1995 3658 internationales (Prorogation du 24.3.1995). Entrée en vigueur le 16 juillet 1995 Actes entrés en vigueur le ler août 1995

1. Etat-Peuple-Autorités O concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats 1995 3184 d'Europe centrale et orientale (Modification du 19.6.1995) O du 19.6.1995 sur le système de recherches informatisées de police 1995 3641 11

4. Ecole-Science-Culture R O O du 15.2.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité 1995 1001 gymnasiale R sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par 1995 3488 des Suisses (Modification du 27.6.1995) LF sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur 1995 3517 de bourses d'étude (Ch.3 de la modification du 24.3.1995/Mesures d'assainissement 1994) O du 19.6.1995 sur les émoluments perçus par l'Institut suisse de 1995 3192 météorologie O concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Modification 1995 3490 du 27.6.1995) O sur le Registre des entreprises et des établissements (Modification du 1995 3502 27.6.1995) O du 19.6.1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale 1995 3508 suisse

7. t r a v a u x publics-Energie-Transports et communications O Sur lc3 3crv•iccs de teléconununkdtiuub (Mudifikaliuu du 27.6.1995) 1995 O concernant les examens des opérateurs des radiocommunications et des 1995 chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion (Modification du 27.6 1995) 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale O sur la protection contre le bruit (Modification du 27.6.1995) 1995 3694

9. Economie-Coopération technique O sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de 1995 3086 montagne I (Modification du 19.6.1995) O sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV 1995 3089 (Modification du 19.6.1995) LF sur le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux 1995 3102 précieux (Modification du 17.6.1994) 3542 3548

R O O sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en 1995 3113 métaux précieux (Modification du 19.6.1995) O sur les taxes du contrôle des métaux précieux (Modification du 1995 3113 19.6.19951 ch III Actes entrés en vigueur le ler septembre 1995

1. Etat-Peuple-Autorités O concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers 1995 3989 (Modification du 16.8.1995)

2. Droit privé-Procédure civile-Exécution LF sur les brevets d'invention (Modification du 3.2.1995) 1995 2879 O relative aux brevets d'invention (Modification du 17.5.1995) 1995 3660 O sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (Modification du 1995 3670 17.5.1995)

4. Ecole-Science-Culture O sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé (Modification 1995 3673 du 27.6.1995)

9. Economie-Coopération technique O du 23.8.1995 concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à 1995 3943 pépins Loi sur les épizooties (Modification du 18.6.1993) 1995 3711 O du 27.6.1995 sur les épizooties 1995 3716 O du 27.6.1995 concernant les produits immunobiologiques pour usage 1995 3805 vétérinaire IV

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-39 vom 10.10.1995 (S. 4315-4354) RO-1995-39 du 10.10.1995 (p. 4315-4354) RU-1995-39 del 10.10.1995 (p. 4315-4354) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 10.10.1995 Date Data Seite 4315-4354 Page Pagina Ref. No 30 005 335 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.