opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005322</td>

Ch Vb · 1995-07-11 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 11 juillet 1995 2879 Brevets d'invention. LF 2888 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diploma- tiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes 2893 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) 2987 Lait spécial 2988 Importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier (O1CPA). O du DFEP 2991 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2992 Importation et prise en charge de tomates et concombres. O du DFEP 2993 Importation sans permis de pommes et de poires de table. O du DFEP 2994 Importation de jus de raisins rouges. O du DFEP 2995 Importation de jus de raisins concentré. O du DFEP 2996 Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. O du DFEP 2999 Importation de bétail bovin et de menu bétail de rente et d'élevage. O du DFF,P 3000 Ordonnance du DFEP sur la volaille 3001 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP 3007 Importation et placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux. O du DFEP 3008 Prise en charge de poudre de lait entier. O du DFEP 3010 Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées. O du DFEP 2877

3026 3027 3044 Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages. O du DFEP Importation et prise en charge de caséine acide. O du DFEP Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE). O du DFEP Convention de double imposition avec la République tunisienne —Arrêté fédéral —Convention Télévision transfrontière. Convention européenne 3021 3024 3025 2878

Loi fédérale sur les brevets d'invention Modification du 3 février 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête: I La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) Art. 7b Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 17, al. 1 et 1`ef 1Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une de- mande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de brevet présentée en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. lter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordon- nance, le le' alinéa ainsi que l'article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'ap- pliquent par analogie au cas d'une première demande suisse. 1)FF 1993 III 666 2)RS 232.14 3)RS 0.232.01/.04 1995 —404 2879

Brevets d'invention. LF RO 1995 E. Interdiction de cumuler la protection Art. 20a Lorsque, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même. Titre précédant l'article 46a Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur Art. 46a A. Poursuite de 1Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un la procédure délai prescrit par la législation ou imparti par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il peut déposer auprès de cet office une requête écrite de poursuite de la procédure. 2 I l doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. 3 L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'article 48 est réservé. a La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés: a .Délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; b .Délais pour présenter une requête de poursuite de la procé- dure (2e al.); c .Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, 2e al.); d .Délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19); e .Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.); f .Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, ter al.); g .Délai pour l'élection (art. 138, 2 e al.); h .Délais pour déposer une demande de certificat complémen- taire de protection (art. 140f, l e ' al., 146, 2e al. et 147, 30 al.); 2880

Brevets d'invention. LF RO 1995 i. Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure. Titre précédant l'article 47 Abrogé Art. 47, titre marginal B .Réintégra- tion en l'état antérieur C .Réserve en faveur des tiers A. Champ d'application de l'examen préalable Art. 48, titre marginal, et 1" al. 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnelle- ment en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: a .Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (art. 42, 3e al.) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47); b .Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1e1 al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée. Art. 81, 1" al. 1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mention- nés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Titre précédant l'article 87 Titre quatrième: Examen préalable Chapitre premier: Champ d'application et organes Art. 87, titre marginal, et 2e aL, phrase introductive 2 Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet dépo- sées jusqu'à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi et ayant pour objet:.. .

1) RO 1995 2879 2881

Brevets d'invention. LF RO 1995 Art. 113, 2e al. 2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication: a .Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la déli- vrance du brevet; b .De la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au cours de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée. Art. 119 Ne concerne que le texte allemand. Art. 123 L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle». Art. 131, 1e7 al. 1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin

19701) (traité de coopération), pour lesquelles l'Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu'office récepteur, office dési- gné ou office élu. Art. 133, 2é al. L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle». Ä A. Office désigné et office élu Titre précédant l'article 134 Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu Art. 134 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et office élu au sens de l'article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet euro- péen.

1) RS 0.232.141.1 2882

Brevets d'invention. LF RO 1995 C. Conditions de forme; annuité Art. 138 1Le requérant doit, à l'intention de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: a .Indiquer par écrit le nom de l'inventeur; b .Payer la taxe de dépôt; c .Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une telle langue. 2 S i la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l'article 42, 1e1 et 2e alinéas. Titre précédant l'article 140a Titre septième: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Art. 140a A. Principe 1 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre, sur de- mande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament (produits). 2 Pour chaque produit, le certificat n'est délivré qu'une fois. Art. 140b B. Conditions 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande: a .Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet; b .Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse. 2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation. Art. 140c C. Droit Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet. 2883

Brevets d'invention. LF RO 1995 D. Objet de la protection et effets Art. 140d 1Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certifi- cat. 2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions. Art. 140e E. Durée de la 1 Le certificat est valable à partir de l'expiration de la durée protection maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s'écoule entre la date de dépôt au sens de l'article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans. 2 I1 est valable pour cinq ans au maximum. 3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l'autorisation délivrée dans l'Espace économique européen (EEE) constitue la première auto- risation au sens du ter alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse. F .Délai pour le dépôt de la demande G .Délivrance du certificat H .Taxes Art. 140f 1La demande de certificat doit être déposée: a .Dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse; b .Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation. 2 Si ces délais ne sont pas respectés, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. Art. 140g L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets. Art. 140h Le certificat donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités. 2 Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel: 2884

Brevets d'invention. LF RO 1995 a .La durée du certificat commence à courir; b .Le certificat est délivré, pour autant qu'il le soit après expira- tion de la durée maximale du brevet. 3 Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l'échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée. I. Extinction prématurée; suspension Art. 1401 1Le certificat s'éteint lorsque: a .Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; b .Les annuités ne sont pas payées en temps utile; c .L'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée. 2 Lorsque l'autorisation est suspendue, le certificat l'est également. La suspension n'interrompt pas la durée du certificat. 3 L'autorité qui accorde les autorisations communique à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la révocation ou la suspension de l'autorisation. Art. 140k K. Nullité 1 Le certificat est nul si: a .Il a été délivré en violation des articles 140a, 2 e alinéa, 1406, 146, le' alinéa, ou 147, le' alinéa; b .Le brevet s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale (art. 15); c .La nullité du brevet est constatée; d .Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré; e .Après l'extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d. 2 ' l b u t e personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l'autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet. L. Procédure, registre, publications Art. 1401 1Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. 2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté euro- péenne. 2885

Brevets d'invention. LF RO 1995 M. Droit applicable Art 140m Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cin- quième de la présente loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien. Art. 143, 4e al. 4Le droit de priorité selon l'article 17, alinéa lier, peut aussi être revendiqué si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3février 19951) de la présente loi, la première demande de brevet n'est plus pendante. Ä C. Certificats complémen- taires de protection I .Autorisation avant l'entrée en vigueur I I .Brevets expirés Art. 146 1Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 février 19951) de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel une première autorisation de mise sur le marché a été octroyée après le l e rjanvier 1982 conformément à l'article 140b. 2La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3février 1995 de la présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. Art. 147 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré, au terme de leur durée maximale, entre le 2janvier 1993 et l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi. 2 La durée de protection du certificat est calculée d'après l'article 140e; ses effets ne commencent qu'au moment de la publication de la demande de certificat. 3La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. 4 L'article 48, 1e1, 2 e et 4 e alinéas, s'applique par analogie à la période qui s'écoule entre l'expiration du brevet et la publication de la demande. ™ ™

1) RO 1995 2879 2886

Brevets d'invention. LF RO 1995 II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le l e t septembre 1995. 17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36197

1) FF 1995 I 646 2887

Ordonnance relative au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes du 26 juin 1995 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, arrête: Article premier Rut 1 La présente ordonnance a pour but de régler le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour: a .les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales (institutions bénéficiaires); b .les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les hauts fonction- naires d'organisations internationales (personnes bénéficiaires). 2 Sont également réputées «personnes bénéficiaires» les membres de la famille des personnes désignées au l e t alinéa, lettre b, admis au titre du regroupement familial, à condition que ceux-ci jouissent du même statut diplomatique. 3 Les ressortissants suisses ne sont pas réputés «personnes bénéficiaires». 4 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère par voie d'exonération conformément aux articles 3et 4(exonération à la source) et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l'article 5. Art. 2 Définitions 1 Sont réputées «organisations internationales» au sens de la présente ordonnance les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un accord de siège ou un accord de nature fiscale prévoyant l'exemption des impôts indirects. 2 Sont réputées «missions permanentes» au sens de la présente ordonnance: a .les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales; b .les missions permanentes auprès de l'Organisation mondiale du commerce; c .les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement; d .les délégations permanentes d'organisations internationales auprès des orga- nisations internationales; RS 641.201.42

1) RS 641.201; RO 1994 1464 2888 1995 - 528 Ä

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques RO 1995 et les organisations internationales e .les bureaux d'observateurs et assimilés; f .les missions spéciales à Genève. 3 Sont réputés «hauts fonctionnaires d'organisations internationales» les fonction- naires de ces organisations qui jouissent en Suisse du statut diplomatique. Art. 3 Exonération Sont exonérées de l'impôt: a .les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur territoire suisse par un assujetti à des institutions et des personnes bénéficiaires, sous réserve des conditions de l'article 4; b .l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger, selon l'article 9 OTVA, par des institutions bénéficiaires pour leur usage officiel et par des personnes bénéficiaires pour leur usage strictement personnel. Art. 4 Conditions de l'exonération 1 L'exonération au sens de l'article 3, lettre a, peut exclusivement être demandée au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions dûment remplie. 2 Les livraisons de biens et les prestations de services fournies à une institution bénéficiaire sont exonérées de l'impôt à condition qu'elles soient destinées à son usage officiel. L'institution bénéficiaire doit attester cet usage officiel, avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, sur la formule officielle. 3 Les livraisons de biens et les prestations de services fournies à une personne bénéficiaire sont exonérées de l'impôt à condition qu'elles soient destinées à son usage strictement personnel. L'institution à laquelle la personne bénéficiaire appartient doit attester cet usage strictement personnel, avant chaque acquisition, sur la formule officielle. La personne bénéficiaire doit préalablement signer personnellement la formule officielle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l'autorité fédérale compétente. 4 L'exonération au sens de l'article 3, lettre a, peut uniquement être accordée lorsque le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionnés dans la même facture ou dans un document équivalent s'élève globalement à 100 francs au moins (impôt inclus). Ce montant plancher ne s'applique ni aux prestations dans le domaine des télécommunications au sens de la législation sur les télécommunications ni aux livraisons d'eau amenée par conduites, de gaz et d'électricité effectuées par des entreprises de droit public assujetties. Art. 5 Exception 1 Sur demande et dans des cas fondés, l'Administration fédérale des contributions peut exceptionnellement effectuer le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée par voie de remboursement aux institutions et personnes bénéficiaires. 2889

Dégrèvement de la taxe, sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques RO 1995 et les organisations internationales 2 L'institution bénéficiaire ayant acquis des biens et des prestations de services destinés à son usage officiel peut présenter, par année civile et au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions, au maximum deux demandes au sens du ter alinéa. 3 Les personnes bénéficiaires ayant acquis des biens et des prestations de services destinés à leur usage strictement personnel peuvent présenter, par année civile et au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions, au maximum une demande au sens du let alinéa. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par institution en vue d'un envoi annuel unique.' 4 L'article 4, 4e alinéa, est applicable par analogie. 5 Aucun intérêt rémunératoire ne sera versé sur les montants remboursés. Art. 6 Obligation de conserver les documents 1L'assujetti doit conserver les originaux des formules officielles utilisées lors de l'acquisition de biens et de prestations de services par des institutions et des personnes bénéficiaires, ainsi que toute autre pièce justificative. 2 Le délai de conservation est réglé conformément à l'article 47, 2e alinéa, OTVA. Art. 7 Déduction de l'impôt préalable L'impôt grevant les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations de services utilisées par l'assujetti pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services à des institutions et des personnes bénéficiaires peut être déduit à titre d'impôt préalable. Art. 8 Perception ultérieure de l'impôt et infractions 1 Si les conditions de l'exonération au sens de l'article 3, lettres a et b, ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, l'impôt est dû par l'assujetti sur les prestations qu'il a fournies et, lors d'acquisitions de prestations de services en provenance de l'étranger, par les institutions et personnes bénéficiaires. Lors de livraisons de biens et de prestations de services au sens de l'article 3, lettre a, les institutions et les personnes bénéficiaires doivent en outre payer à l'assujetti le montant correspondant à l'impôt. 2 Les dispositions pénales de l'OTVA, ainsi que la loi fédérale sur le droit pénal administratif1l sont réservées. 3 Les Conventions de Vienne du 18 avril 19612) sur les relations diplomatiques et du 24 avril 196331 sur les relations consulaires, ainsi que les accords de siège sont réservés. 1)RS 313.0 2)RS 0.191.01 3)RS 0.191.02 2890 Ä

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques RO 1995 et les organisations internationales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 décembre 19941) sur le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les organisations internationales et la diplomatie est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e i juillet 1995. 26 juin 1995 Département fédéral des finances: Stich N37679

1) RO 1994 3159 2891

RO 1995 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2892

l ™ ™J Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) du 26 juin 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 7, 9, 2e alinéa, et 16, 3e alinéa, de l'ordonnance du 1e` mars 19951) sur les denrées alimentaires (ODAI); vu l'article 108 de l'ordonnance du 22 juin 1994™) sur la radioprotection, arrête: Article premier Principe Les substances étrangères et les composants (substances) ne doivent être présents dans ou sur les denrées alimentaires qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. Art. 2 Concentration maximale, valeurs de tolérance et valeurs limites 1 I1 faut entendre par concentration maximale la concentration d'une substance et de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, admise dans ou sur une denrée alimentaire déterminée lors de sa remise au consommateur. 2 La concentration maximale d'une substance sera exprimée en tant que valeur de tolérance ou en tant que valeur limite. 3 La valeur de tolérance est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est considérée comme souillée ou diminuée d'une autre façon dans sa valeur intrinsèque. 4 La valeur limite est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est jugée impropre à l'alimentation humaine. 5 Lorsque les circonstances le justifient, une valeur de tolérance et une valeur limite sont établies pour une même substance. 6 Les valeurs de tolérance et les valeurs limites sont fixées dans les listes annexées à la présente ordonnance. Art. 3 Détermination de la concentration maximale 1 L'Office fédéral de la santé publique (office) détermine les concentrations maximales des substances étrangères et des composants. Si l'admission d'une RS 817.021.23 1)RS 817.02; RO 1995 1491 2)RS 814.501; RO 1994 1947 1995 - 308 2893

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 substance étrangère relève d'un acte législatif fédéral autre que la présente ordonnance, l'office fait appel aux offices fédéraux compétents. 2Outre la documentation scientifique usuelle, l'office prend notamment en considération les éléments suivants: a .toxicologie de la substance; b .concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; c .absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité moyenne de denrée alimentaire ingérée; d .effet de cumul de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques dans l'organisme humain. Art. 4 Documentation et déclaration obligatoires 1 Celui qui fabrique, transforme ou importe des substances soumises à une procédure d'autorisation doit présenter à l'office la documentation nécessaire à leur appréciation. 2 Celui qui fabrique, transforme ou importe des substances ayant déjà fait l'objet d'une appréciation doit communiquer de son propre chef à l'office toute nouvelle donnée relative à ces substances. Art. 5 Directives aux autorités cantonales d'exécution; mise à jour des listes Si les listes annexées à la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances scientifiques et que des mesures d'urgence pour la protection de la santé s'imposent, l'office peut donner des instructions provi- soires à l'intention des autorités cantonales d'exécution en attendant que les listes soient modifiées par le Département fédéral de l'intérieur. Ces instructions doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires; b .la liste du l e t juillet 19812) des solvants d'extraction autorisés pour la décaféination du café. 1)RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235 1342, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878. 2)RO 1981 969 2894 Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t juillet 1995. 26 juin 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37626 (l 2895

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 Annexe (art. 2, 6e al.) 1 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) des produits phytosanitaires, des produits de protection des denrées emmagasinées et des régulateurs de croissance des plantes Précisions concernant les indications figurant dans la liste Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. Les concentrations maximales s'appliquent notamment aux parties du produit indiquées ci-après: agrumes, épices, graines de cacao, produit entier de café et de céréales, graines oléagineuses, légumineuses séchées, thés et plantes à infusion fruits à coque, oeufs produit entier sans coque fruits à pépins ou à noyau, fruits produit entier sans pédoncule exotiques, légumes-fruits, olives baies et petits fruits produit entier sans pointe ni pédoncule (le cas échéant) et, dans le cas des groseilles, avec pédoncule choux (sauf choux-raves), fines produit entier sans les herbes, légumes à tiges ou à feuilles feuilles (extérieures) dé- (salades incluses) composées ou desséchées, sans racines ni (éventuelle- ment) terre; brocolis, choux- fleurs: uniquement les in- florescences légumineuses potagères produit entier sans les gousses, ou avec les gousses s'il se mange tel quel racines et tubercules, choux-raves produit entier sans fane ni (éventuellement) terre 1.1 2896 Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 légumes-bulbes champignons produit entier sans les pe- lures facilement détachables et (éventuellement) sans terre ni racines produit entier sans terre ni milieu de culture 1.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 1.3 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite ainsi que pour les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, la valeur à prendre en considération représente 'ho de celle fixée pour la matière première utilisée si aucune concentration maximale parti- culière n'est fixée. Si plusieurs matières premières ont été utilisées, on applique le chiffre 1.2. Si la valeur calculée est inférieure à 2 µg/kg, il ya lieu de prendre comme concentration maximale 2 µg/kg, valeur rappor- tée à la préparation telle que consommée. 1.4 Les concentrations maximales fixées pour le thé et les «plantes à infusion» se rapportent aux produits secs. Si aucune valeur particulière n'est fixée, la concentration maximale à prendre en considération est la valeur la plus haute fixée dans la catégorie des fruits ou des légumes. 1.5 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAl. 1.6 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAl. On entend par «salade» les légumes à feuilles et les chicorées à consommer crus qui appartiennent à la famille des composées (composées telles que salades pommées, laitues, chicorées, etc.) ainsi que la mâche (doucette, rampon), le cresson et le pourpier. Le terme «choux» recouvre les différentes variétés de Brassica oleracea L. (chou rouge, blanc frisé, chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, chou-rave, etc.). 1.7 Les métabolites des produits mentionnés sont compris, sauf indication contraire dans la liste, dans la valeur des concentrations maximales fixées. 1.8 Les concentrations maximales fixées pour les «denrées non spécifiées» (cf. colonne 3), qui figurent dans les colonnes 4 ou 5 de la liste, concernent les quantités de substances étrangères provenant de l'utili- sation non agricole de ces substances (substances utilisées pour lutter contre les parasites et la vermine dans les locaux destinés aux denrées 2897

Ordonnance sur les substances étrangeres et les composants RO 1995 alimentaires, substances utilisées pour la protection du bois, etc.). Ne sont pas incluses les concentrations maximales définies pour l'eau de boisson, concentrations qui sont incorporées dans la liste 4. 1.9 Liste des abréviations mentionnées dans la colonne 2: A = Acaricide F = Fongicide H = Herbicide I = Insecticide N = Nématicide R = Régulateur de croissance V = Produit pour la protection des denrées emmagasinées P = Phéromone B = Désinfectant des semences M = Molluscicide S = Synergiste / Satener N37626 Ä 2898

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Abamectine Abamectine Abamectine Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acétochlore Acide 4-chlorphé- noxyacétique Acide 4-chlorphé- noxyacétiquc Acide cyanhydrique Acide gibbérellique Acide gibbérellique Acide a-naphthyl- acétique Aclonifène Aclonifène Aclonifène Aclonifène Alachlore Alachlore Alanycarbe Aldicarbe Aldicarbe concombres poires tomates choux de Bruxelles choux pommés agrumes laitues pommées baies fruits à noyau fruits à pépins légumes H maïs R aubergines R tomatcs V R poires William à distiller R pommes R fruits à pépins H H H H H H oignons pois pommes de terre graines de tournesol choux maïs raisins I/N betteraves sucrières I/N maïs sauf choux de Bruxelles, choux pommés, laitues pommées 0.02 0.02 0.02 cf. cyanure d'hydro- gène 1 somme de tous les acides gibbérelliques 1 somme de tous les acides gibbérelliques 0.1 seul ou avec a-naph- thyl-acétamide dosé comme metho- myl 0.02 sulfoxide et sulfone inclus 0.02 sulfoxide et sulfone inclus 0.01 0.01 0.01 2 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.2 2899

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Alloxydim H fraises 0.2 Alloxydim H légumes 0.1 sauf carottes, laitues pommées, tomates Alloxydim H betteraves sucrières 0.01 Alloxydim H carottes 0.01 Alloxydim H graines de colza 0.01 Amidosulfuron H céréales 0.05 Amidosulfuron H pommes de terre 0.05 Amitraze A fruits à pépins 0.1 dosé comme N-2,4- diméthyl-phényl-N'- méthylformamidine; calculé en amitraze Anilazine F céréales 0.1 Asulame H baies 0.1 Asulame H fruits à noyau 0.1 Asulame H fruits à pépins 0.1 Atrazine H maïs 0.1 Azamethiphos I lait 0.02 Azinphos-methyl I agrumes 1 Azinphos-methyl I raisins 1 Azinphos-methyl I fruits 0.5 sauf agrumes, raisins Azinphos-methyl I légumes 0.5 sauf pommes de terre Azinphos-methyl I pommes de terre 0.05 Aziprotryne H choux 0.2 Aziprotryne H légumes 0.1 sauf choux Azocyclotin A kiwis 3 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Azocyclotin A fruits à noyau 0.2 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Azocyclotin A fruits à pépins 0.2 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Azocyclotin A raisins 0.2 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Benalaxyl F oignons Benalaxyl F poivrons 2900 0.2 0.2

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Benalaxyl F raisins 0.2 Benalaxyl F tomates 0.2 Benalaxyl F céréales 0.05 Benalaxyl F pommes de terre 0.05 Bénazoline H graines de colza 0.05 Bendiocarbe IN denrées non spéci- 0.2 fiées Bcndiocarbc I betteraves sucrières 0.05 Bendiocarbe I maïs 0.05 Bendiocarbe I lait 0.005 Benomyl F cf. carbendazime Bensultap M céréales 0.02 dosé comme nereis- toxine Bensultap M fruits 0.02 dosé comme nereis- toxine • Bensultap M graines de colza 0.02 dosé comme nereis- toxine Bensultap M légumes 0.02 dosé comme nereis- toxine Bentazone H céréales 0.1 Bentazone H haricots 0.1 Bentazone H pois de conserve 0.1 Bentazone H pommes de terre 0.1 Benzomate A cg. benzoximate Benzoximate A baies 0.5 Benzoximate A fruits à noyau 0.5 Benzoximate A fruits à pépins 0.5 Benzthiazuron H légumes 0.05 Bifenox H céréales 0.01 Bifenthrine I baies 0.1 Bifenthrine I fruits à noyau 0.1 Bifenthrine I fruits à pépins 0.1 Bifenthrine I légumes 0.1 sauf pommes de terre Bifenthrine I céréales 0.01 Bifenthrine I graines de colza 0.01 Bifenthrine I pommes de terre 0.01 BIPC H cf. chlorbufame Biphenyl F/V agrumes 70 2901

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg F F F V H H H I A A A A A A H H V V V V V V V V V V V V V Bitertanol Bitertanol Bitertanol Bromométhane Bromophénoxime Bromophénoxime Bromophénoxime Bromophos Bromopropvlate Bromopropylate Bromopropylate Bromopropylate Bromopropylate Bromopropylate Bromoxynil Bromoxynil Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure de méthyle Bromure de méthyle fruits à noyau fruits à pépins céréales céréales oignons poireaux lait agrumes bananes baies fruits à noyau fruits à pépins légumes maïs céréales salade bolets secs épices légumes secs plantes à infusion céréales fèves de cacao fruits secs grains de café oeufs en poudre produits céréaliers thé fruits à coque V fruits secs 0.6 0.6 0.05 cf. bromure de mé- thyle 0.1 0.1 0.1 0.05 3 3 2 2 2 1 0.05 0.02 100 200 400 100 100 100 sauf pommes de terre sauf maïs sauf bolets secs 50 50 50 50 50 50 50 0.01 au moment de la remise au consomma- teur 0.01 au moment de la remise au consomma- teur 2902

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Bromure de méthyle V produits céréaliers •0.01 au moment de la destinés à être remise au consomma- consommés crus teur Bromure de méthyle V céréales 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V épices 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V fèves de cacao 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V grains de café 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V légumes secs 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V oeufs en poudre 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V plantes à infusion 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V thé 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bupirimate F pommes 1 Buprofézine I aubergines 0.3 Buprofézine I cucurbitacées 0.3 Buprofézine I poivrons 0.3 Buprofézine I tomates 0.3 Buprofézine 1 raisins 0.1 Buprofézine I vin 0.05 Butraline H haricots 0.02 Captane F aubergines 3 seul ou avec folpet Captane F baies 3 seul ou avec folpet Captane F fruits à pépins 3 seul ou avec folpet Captane F tomates 3 seul ou avec folpet Captane F fruits à noyau 2 seul ou avec folpet Captane F haricots 2 seul ou avec folpet 2903

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Captane F poireaux 2 seul ou avec folpet Captane F pois 2 seul ou avec folpet Captane F salade 2 seul ou avec folpet Captane F légumes 0.1 sauf aubergines, haricots, poireaux, pois, salade, tomates; seul ou avec folpet Carbaryl I choux Carbaryl I fruits à noyau Carbaryl I fruits à pépins Carbaryl T raisins Carbaryl I salade Carbaryl I fruits Carbaryl I légumes Carbaryl I céréales 0.5 Carbaryl I lait 0.02 Carbaryl I/V denrées non spéci- 0.02 fiées Carbendazime F agrumes 5 Carbendazime F baies 3 Carbendazime F fruits à noyau 3 Carbendazime F tomates 3 Carbendazime F fruits à pépins 2 Carbendazime F vin 2 Carbendazime F bananes 1 Carbendazime F champignons autres 1 que sauvages Carbendazime F salade 1 Carbendazime F aubergines 0.5 Carbendazime F courges 0.5 Carbendazime F melons 0.5 Carbendazime F céréales 0.3 Carbendazime F fèves de soja 0.2 Carbendazime F haricots 0.2 Carbendazime F oignons 0.2 Carbendazime F betteraves sucrières 0.1 2904 sauf fruits à noyau, fruits à pépins, raisins sauf choux, pommes de terre, salade 3 3 3 3 3 1 1 Ä Ä)

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Carbendazime F céleris-raves 0.1 Carbendazime F concombres 0.1 Carbendazime F graines de colza 0.1 Carbetamide H graines de colza 0.05 Carbetamide H pois 0.05 Carbofuran I champignons de 0.8 3-hydroxycarbofuran Paris inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I petits radis 0.5 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I ail 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I carottes 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I échalotes 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I oignons 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I panais 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I brocolis 0.2 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I choux-fleurs 0.2 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I choux-raves 0.2 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I betteraves sucrières 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I céréales 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran 2905

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substancè active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Carbofuran I choux 0.1 sauf brocolis, choux- fleurs, choux-raves; 3-hydroxycarbofuran inclus, calculé en carbofuran Carbofuran I poireaux 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I radis 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbophenothion I agrumes 2 Carbophenothion I plantes à infusion 0.3 Carbophenothion I thé 0.3 Carbosulfan I carottes 0.1 Carbosulfan I panais 0.1 Carbosulfan I betteraves sucrières 0.05 Carbosulfan I céréales 0.05 Carbosulfan I choux-raves 0.05 Carbosulfan I oignons 0.05 Carbosulfan I petits radis 0.05 Carbosulfan I poireaux 0.05 Carbosulfan I radis 0.05 Carboxine F céréales 0.2 Chinométhionate F fruits 0.3 Chinométhionate F légumes 0.3 sauf pommes de terre Chlorbufame H céréales 0.05 Chlorbufame H légumes 0.05 Chlordane I lait et produits 0.05 exprimé sur la matière laitiers grasse; somme des isomères cis et trans et oxychlordane; calculé en chlordane Chlordane I viandes 0.05 exprimé sur la matière grasse; somme des isomères cis et trans et oxychlordane; calculé en chlordane 2906

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Chlorfenvinphos I agrumes Chlorfenvinphos I céleri en branche 0.5 Chlorfenvinphos I légumes-racines 0.5 Chlorfenvinphos I persil 0.5 Chlorfenvinphos I légumes 0.1 Chlordane I céréales Chlordane I oeufs 0.02 somme des isomères cis et trans et oxy- chlordane; calculé en chlordane 0.005 somme des isomères cis et trans et oxy- chlordane; calculé en chlordane 1 somme des isomères E et Z somme des isomères E et Z somme des isomères E et Z somme des isomères E et Z sauf céleri en branches, légumes- racines, persil; somme des isomères E et Z Chiondazone H betteraves ronges 0.1 Chloridazone H betteraves sucrières 0.1 Chlormephos I maïs 0.05 Chlormequat R avoine 5 Chlormequat R poires 3 Chlormequat R blé 2 Chlormequat R épeautre (Triticum 2 spelta) Chlormequat R raisins 1 Chlormesulone H maïs 0.05 Chlorobromuron H carottes 0.05 Chlorobromuron H céleri en branches 0.05 Chlorobromuron H céleris-raves 0.05 Chlorobromuron H persil 0.05 Chlorobromuron H raisins 0.05 Chlorothalonil F airelles rouges 2 Chlorothalonil F aubergines 2 Chlorothalonil F pois 2 Chlorothalonil F poivrons 2 Chlorothalonil F tomates 2 2907

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Chlorothalonil F carottes 1 Chlorothalonil F concombres 1 Chlorothalonil F raisins 1 Chlorothalonil F ail 0.5 Chlorothalonil F céleris-raves 0.5 Chlorothalonil F choux de Bruxelles 0.5 Chlorothalonil F oignons 0.5 Chlorothalonil F bananes 0.2 Chlorothalonil F céréales 0.2 sauf maïs Chlorothalonil F champignons de 0.1 Paris Chlorothalonil F betteraves sucrières 0.05 Chlorothalonil F maïs 0.05 Chlorothalonil F pommes de terre 0.05 Chlorotoluron H céréales 0.1 Chlorprophame H/V pommes de terre 5 crues, lavées Chlorpyriphos I kiwis 2 Chlorpyriphos I aubergines 0.5 Chlorpyriphos I fruits à pépins 0.5 Chlorpyriphos I poivrons 0.5 Chlorpyriphos I raisins 0.5 Chlorpyriphos I tomates 0.5 Chlorpyriphos I agrumes 0.3 Chlorpyriphos I fraises 0.2 Chlorpyriphos I fruits à noyau 0.2 Chlorpyriphos I carottes 0.1 Chlorpyriphos I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Chlorpyriphos I légumes 0.05 sauf aubergines, carottes, poivrons, tomates Chlorpyriphos I lait 0.005 Chlorpyriphos- I1V céréales 5 methyl Chlorpyriphos- I/V huile de germe de 1 methyl blé 2908

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Chiorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I mcthyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I/V methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorthal-dimethyl H Chlozolinate F Chlozolinate F Chlozolinate F Chlozolinate F Chlozolinate F Cimectacarb-éthyl R CIPC H/V Clétodime H Clétodime H Clodinafop-propar- H gyl Clofentezine A Clofentezine A Clofentezine A Clofentezine A Clofentezine A Clomazone H Clomazone H 4-CPE R Cuivre (dérivés de) F Cuivre (dérivés de) F aubergines 0.5 fraises 0.5 fruits à pépins 0.5 poivrons 0.5 produits céréaliers 0.5 tomates 0.5 raisins 0.2 légumes oignons fraises baies fruits à noyau fruits à pépins légumes légumes betteraves sucrières céréales baies concombres fruits à noyau fruits à pépins raisins fraises graines de colza baies betteraves sucrières 0.05 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 03 0.3 03 0.3 0.1 0.01 0.01 sauf aubergines, poivrons, tomates sauf fraises sauf pommes de terre cf. trinexapac-éthyl cf. chlorprophame dosé comme acide libre sauf raisins cf. acide 4-chlorphé- noxy-acétique

E. 11.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 cf. mecoprop cf. methiocarbe 2939

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Methabenzthiazuron Methabenzthiazuron Methabenzthiazuron Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methazole Methazole Methazole Methazole Methazole Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methiocarbe Methomyl Methomyl fruits à pépins 0.05 haricots fourragers 0.05 (féveroles) pois 0.05 concombres 1 choux de Bruxelles 0.5 choux pommés 0.5 tomates 0.5 agrumes 0.2 aubergines 0.2 laitues pommées 0.2 baies 0.1 fruits à noyau 0.1 fruits à pépins 0.1 légumes 0.1 fruits à pépins maïs oignons poireaux pommes de terre agrumes huile d'olive (vierge) plantes à infusion thé fruits légumes betteraves sucrières maïs pommes de terre denrées alimentaires végétales I choux I fruits H H H H H H H I I I I M 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.2 Ä sauf aubergines, choux de Bruxelles, choux pommés, concombres, laitues pommées, tomates 2 sauf agrumes sauf pommes de terre sulfacide et sulfone inclus; calculé en methiocarbe 2940

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Ä sauf choux cf. carbendazime cf. dithiocarbamates sauf abricots sauf légumes-feuilles, pommes de terre 0.2 Methomyl I légumes 0.2 Methomyl I lait 0.02 Methoxyphenone H céréales 0.01 Méthyl-benzimida- F zol-2-yl-carbamate) Métirame zinc F Metobromuron H légumes 0.1 Métolachlore H betteraves sucrières 0.05 Métolachlore H fèves de soja 0.05 Métolachlore H haricots 0.05 Métolachlore H maïs 0.05 Metomeclan F fraises 4 Metomeclan F raisins 4 Metomeclan F salade 4 Metomeclan F graines de colza 0.1 Metomeclan F oignons 0.1 Metoxuron H carottes 0.05 Metoxuron H céréales 0.05 Metoxuron H raisins 0.05 Metoxuron H vin 0.05 Métribuzine H carottes 0.1 Métribuzine H pommes de terre 0.1 Métribuzine H tomates 0.1 Metsulfuron-méthyl H céréales 0.02 Mevinphos I fruits à noyau 0.5 Mevinphos I légumes-feuilles 0.5 Mevinphos I abricots 0.2 Mevinphos I agrumes 0.2 Mevinphos I baies 0.2 Mevinphos I fruits à pépins 0.2 Mevinphos I légumes 0.2 Monocrotophos I agrumes Monolinuron H haricots 0.2 Monolinuron H pommes de terre 0.2 Monolinuron H mais 0.01 Myclobutanil F baies 0.2 2941

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg 1 Substance active H H H H H H H I I F F F F F Myclobutanil Myclobutanil Myclobutanil a-Naphthyl-acéta- mide a-Naphthyl-acéta- mide Napropamide Napropamide Napropamide Napropamide Neburon Neburon Nicosulfuron Nicotine Nicotine Nicotine Nicotine Nitrothale-isopropyl Nuarimol Ofurace Ofurace Ofurace Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate F cucurbitacées F fruits à noyau F fruits à pépins R cerises R fruits à pépins choux fraises graines de colza haricots céréales pommes de terre maïs baies fruits à noyau fruits à pépins légumes fruits à pépins fruits à pépins raisins vin pommes de terre agrumes artichauts cerises chicorée Witloof épinards fruits I légumes baies légumes-racines oignons seul ou avec l'acide a-naphthylacétique 0.1 seul ou avec l'acide a-naphthylacétique 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3 0.05 sauf agrumes, baies, cerises 0.2 sauf artichauts, chico- rée Witloof, épinards, légumes-racines, oignons, poireaux, pommes de terre 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 2942

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Omethoate I poireaux 0.1 Omethoate I betteraves sucrières 0.05 Omethoate I huile d'olive (vierge) 0.05 Orbencarb H céréales 0.05 Orbencarb H fèves de soja 0.01 Orbencarb H pommes de terre 0.01 Oryzalin H asperges vertes 0.01 Oryzalin H baies 0.01 Oryzalin H fruits à noyau 0.01 Oryzalin H fruits à pépins 0.01 Oxadixyl F raisins 1 Oxadixyl F vin 0.75 Oxadixyl F salade 0.5 Oxadixyl F oignons 0.1 Oxadixyl F tomates 0.1 Oxadixyl F framboises 0.05 Oxadixyl F pommes de terre 0.05 Oxydemeton-methyl I betteraves sucrières 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et demeton- S-methyl-sulfone; calculé en demeton-S- methyl-sulfone Oxydemeton-methyl I fruits 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et demeton- S-methyl-sulfone; calculé en demeton-S- methyl-sulfone Oxydemeton-methyl I légumes 0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl et demeton-S-methyl- sulfone; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Oxyfluorfène H fruits 0.01 Oxyfluorfène H oignons 0.01 Paclobutrazol R pommes 0.3 Parathion I fruits 0.5 paraoxon inclus Parathion I légumes 0.5 paraoxon inclus Parathion I céréales 0.05 paraoxon inclus 2943

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Parathion I graines de colza 0.05 paraoxon inclus Parathion-methyl I fruits 0.2 paraoxon-methyl inclus Parathion-methyl I légumes 0.2 paraoxon-methyl inclus Penconazole F concombres 0.2 Penconazole F tomates 0.2 Penconazole F baies 0.1 Penconazole F fruits à noyau 0.1 Penconazole F fruits à pépins 0.1 Pencycuron B pommes de terre 0.01 Pendiméthaline H légumes 0.15 Pendiméthaline H céréales 0.05 Pendiméthaline H pommes de terre 0.05 Perméthrine I céleri en branches 2 Perméthrine I1V céréales 2 Perméthrine I fines herbes 2 Perméthrine I rhubarbe 2 Perméthrine I salade 2 Perméthrine I choux 1 Perméthrine I épinards 1 Perméthrine I fruits à noyau 1 Perméthrine I fruits à pépins 1 Perméthrine I kiwis 1 Perméthrine I raisins 1 Perméthrine I agrumes 0.5 Perméthrine I aubergines 0.5 Perméthrine I haricots 0.5 Perméthrine I poireaux 0.5 Perméthrine I poivrons 0.5 Perméthrine I tomates 0.5 Perméthrine I/V denrées non spéci- 0.5 fiées Perméthrine I maïs 0.2 Perméthrine I lait 0.05 Perméthrine I pommes de terre 0.05 Phénamiphos I oranges sauf pommes de terre sauf maïs 0.5 2944

Ä F ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'op- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Phenmédiphame H épinards 0.5 Phenmédiphame H betteraves rouges 0.1 Phenmédiphame H betteraves sucrières 0.1 Phenmédiphame H fraises 0.1 Phenthoate I lait 0.05 o-Phénylphénol F N agrumes 12 Phosalone I fruits à pépins 2 Phosalone I pêches 2 Phosalone I fruits 1 sauf fruits à pépins, olives, pêches Phosalone I légumes 1 sauf légumes-racines, pommes de terre Phosalone I céréales 0.1 Phosalone I graines de colza 0.1 Phosalone I légumes-racines 0.1 Phosalonc I olives 0.1 Phosalone I pommes de terre 0.1 Phosalone I lait 0.03 Phosalone I1V denrées non spéci- 0.03 fiées Phosmet I kiwis 10 15 O-analogue inclus Phosmet I agrumes 5 O-analogue inclus Phosmet I fruits à pépins 1 O-analogue inclus Phosmet I pois 0.1 O-analogue inclus Phosmet I pommes de terre 0.1 O-analogue inclus Phosphamidon I fruits 0.15 Phosphamidon I légumes 0.15 sauf pommes de terre Phosphamidon I céréales 0.05 Phosphamidon 1 betteraves sucrières 0.02 Phosphamidon I pommes de terre 0.02 Phosphine V céréales 0.1 Phosphine V épices 0.01 Phosphine V fèves de cacao 0.01 Phosphine V légumes secs 0.01 Phosphine V produits céréaliers 0.01 à cuire ou à bouillir Piperonyl butoxyde S céréales

E. 15 0.02 0.5 0.3 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Ä 6 Cuivre (dérivés de) Cuivre (dérivés de) Cuivre (dérivés de) Cyanamide (H2NCN) Cyanamide (H2NCN) Cyanazine Cyanazine Cyanure d'hydro- gAnr. Cyanure d'hydro- gène Cycloate Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycluron Cycluron Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine F fruits à noyau F fruits à pépins F légumes H/R légumes-bulbes H/R raisins H fèves de soja H pois V farine de céréales V céréales H épinards H graines de colza H fèves de soja H légumes H baies H betteraves sucrières H fruits à noyau H fruits à pépins H céréales H légumes I salade I raisins I cerises I choux pommés I choux de Bruxelles I fruits à pépins I prunes I choux-fleurs I graines de colza I haricots I maïs I pois I tomates I viandes 2910

Ä Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Cyfluthrine I/V denrées non spéci- 0.05 fiées Cyfluthrine I céréales 0.02 sauf maïs Cyfluthrine I lait 0.02 Cyfluthrine I œufs 0.02 Cyhexatin A kiwis 3 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cyhexatin A fruits à noyau 0.2 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cyhexatin A fruits à pépins 0.2 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cyhexatin A raisins 0.2 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cymoxanil F oignons 0.05 Cymoxanil F pommes de terre 0.05 Cymoxanil F raisins 0.05 Cymoxanil F salade 0.05 Cymoxanil F tomates 0.05 Cyperméthrine I abricots 2 Cyperméthrine I agrumes 2 Cyperméthrine I fines herbes 2 Cyperméthrine I fruits sauvages 2 Cyperméthrine I nectarines 2 Cyperméthrine I pêches 2 0 Cyperméthrine I salade 2 Cyperméthrine I cerises 1 Cyperméthrine I champignons sau- 1 vages Cyperméthrine I choux 1 Cyperméthrine I fruits àpépins 1 Cyperméthrine I prunes 1 Cyperméthrine I baies 0.5 Cyperméthrine I épinards 0.5 Cyperméthrine I haricots 0.5 sauf fruits sauvages 2911

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Cyperméthrine I légumes-fruits 0.5 Cyperméthrine I poireaux 0.5 Cyperméthrine I graines oléagineuses 0.2 Cyperméthrine I ail 0.1 Cyperméthrine I oignons 0.1 Cyperméthrine I asperges 0.01 Cyperméthrine I lait 0.01 Cyperméthrine I/V denrées non spéci- 0.01 fiées Cyproconazole F extrait de café 0.1 Cyproconazolc F fruits à noyau 0.1 Cyproconazole F fruits à pépins 0.1 Cyproconazole F grains de café 0.1 Cyproconazole F céréales 0.05 Cyproconazole F betteraves sucrières 0.02 Cyproconazole F raisins 0.02 Cyprodinil F raisins 2 Cyprodinil F blé 0.3 Cyprodinil F vin 0.2 Cyromazine I champignons de 10 somme de cyromazine Paris et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I bettes 5 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I salade 5 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I concombres 1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I tomates 1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine 2912

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg I veufs I viandes I lait Cyromazine Cyromazine CWromazine 0.1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zinc 0.025 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zinc 0.01 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zinc H céréales H fruits à noyau 2,4-D 2,4-D 0.05 0.05 H fruits à pépins 0.05 I foie de poisson 4 I oeufs de poisson 4 I lait et produits 0.125 1 laitiers I crustacés 1 2,4-D DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE +TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE +TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) I échinodermes I mollusques I poissons I viandes exprimé sur la matière grasse exprimé sur la partie comestible exprimé sur la partie comestible 1 exprimé sur la partie comestible 1 exprimé sur la partie comestible 1 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse 0.03 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée I autres aliments pour 0.01 nourrissons et enfants en bas âge 2913

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg I I I I I I I I I I IN I/V I/V I I I I I DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine préparations pour 0.005 0.015 exprimé sur la prépa- nourrissons et ration telle que préparations de consommée suite plantes à infusion 1 beurre de cacao 0.25 exprimé sur la matière grasse masse de cacao 0.25 exprimé sur la matière grasse thé 0.2 oeufs 0.1 céréales 0.05 fruits 0.05 légumes 0.05 produits céréaliers 0.01 thé 5 céréales 1 légumineuses sé- 1 chées choux à développe- 0.5 ment des feuilles épinards 0.5 fines herbes 0.5 salade 0.5 aubergines 0.2 2914

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mgflcg mg/kg I I I I I I Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Dcltaméthrinc Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Demeton-S-methyl Demeton-S-methyl groseilles (rouges, 0.2 blanches ou noires- cassis) groseilles à maque- 0.2 reau haricots poivrons tomates ail baies I choux I cucurbitacées I fruits à noyau I fruits à pépins I graines de colza I oignons I olives I pois I champignons de Paris I légumes à tiges I légumes-racines I légumes-tubercules I lait T/V denrées non spéci- fiées I betteraves sucrières I fruits 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl-sulfone et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl-sulfone et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone sauf groseilles à maquereau, raisins groseilles (rouges, blanches ou noires- cassis) 0.1 sauf choux à déve- loppement des feuilles 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 2915

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Demeton-S-methyl I légumes 0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl- sulfone et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Demeton-S-methyl- I betteraves sucrières 0.4 seul ou avec demeton- sulfone S-methyl et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Demeton-S-methyl- I fruits 0.4 seul ou avec demeton- sulfone S-methyl et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Demeton-S-methyl- I légumes 0.4 sauf carottes, pommes sulfone de terre; seul ou avec demeton-S-methyl et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone Demeton-S-methyl- sulfoxide Desmédiphame H betteraves rouges 0.1 Desmédiphame H betteraves sucrières 0.1 Desmetryne H choux 0.1 Diafenthiuron A/I tomates 0.6 Diafenthiuron A/I concombres 0.3 Diafenthiuron A/I choux 0.2 Dialiphos I graines de colza 0.05 Dialiphos I pommes de terre 0.05 N,N-Diallyl-2,2- S dichloracétamide Diazinon I fruits 0.5 Diazinon I légumes 0.5 Diazinon I huile d'olive (vierge) 0.3 Diazinon I céréales 0.05 Diazinon I lait 0.05 cf. oxydemeton-methyl C) cf. dichlormid sauf pommes de terre 2916

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Diazinon I denrées non spéci- 0.01 fiées Dicamba H céréales 0.05 Dichlobenil H raisins 1.5 dichlorobenzamide inclus Dichlobenil H fruits 0.5 sauf raisins; dichlo- robenzamide inclus Dichlofluanide F baies 10 dimAilly]aminosnlfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlofluanide F salade 10 diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlofluanide F fruits 5 sauf baies; diméthyla- minosulfanilide inclus; calculé en dichloflua- nide Dichlofluanide F légumes 5 sauf salade; diméthy- laminosulfanilide inclus; calculé en dichlofluanidc Dichlofluanide F jus de raisins 1 diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlofluanide F vin 1 diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlormid S maïs 0.05 Dichlorprop H céréales 0.05 Dichlorvos I/V céréales 2 Dichlorvos I/V fèves de cacao 2 Dichlorvos I/V produits céréaliers 0.3 Dichlorvos I fruits 0.1 Dichlorvos I légumes 0.1 Dichlorvos I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Dichlorvos I lait 0.01 Diclofop-méthyl H légumes 0.05 Diclofop-méthyl H céréales 0.02 Dicofol A fruits 2 Dicofol A concombres 1 2917

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Damai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg tomates légumes 1 0.5 sauf concombres, tomates Dicofol A Dicofol A Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) I Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme I masse de cacao aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme I veufs aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) foie de poisson veufs de poisson viandes lait et produits laitiers crustacés échinodermes mollusques poissons sauf poissons; exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse 0.2 0.2 0.2 0.15 0.05 exprimé sur la partie comestible 0.05 exprimé sur la partie comestible 0.05 exprimé sur la partie comestible exprimé sur la partie comestible exprimé sur la prépa- ration telle que consommée exprimé sur la prépa- ration telle que consommée exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse 0.05 0.002 0.006 0.002 0.006 0.05 0.05 0.02 I autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge I préparations pour nourrissons et préparations de suite I beurre de cacao 2918

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Damai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole céréales fruits légumes raisins tomates vin fraises haricots oignons salade céleri en branches choux pommés chou chinois choux de Bruxelles poireaux tomates betteraves rouges carottes céleris-raves fruits à pépins raisins concombres légumes-bulbes céréales asperges betteraves sucrières 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Difenoxuron Difenoxuron Diflubenzuron oignons poireaux champignons de Paris 2919

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Diflubenzuron I framboises 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I fruits à noyau 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I fruits à pépins 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I choux 0.5 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I céréales 0.05 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I lait 0.05 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflufenican H céréales 0.02 Dimefuron H graines de colza 0.05 Dimefuron H pois 0.05 Dimethenamide H maïs 0.01 Dimethoate I agrumes 2 Dimethoate I fruits 1 sauf agrumes Dimethoate I légumes 1 sauf pommes de terre Dimethoate I betteraves sucrières 0.05 Dimethoate I huile d'olive (vierge) 0.05 Dimethoate I lait 0.005 Diméthomorphe F raisins 2 Diméthomorphe F tomates 0.2 Diméthomorphe F vin 0.2 Diméthomorphe F oignons 0.05 Diméthomorphe F pommes de terre 0.02 Dinitro-o-crésol H cf. DNOC Dinocap F concombres 0.05 seul ou avec DNOC, dinosèbe et dinoterbe Dinocap F fruits 0.05 seul ou avec DNOC, dinosèbe et dinoterbe Dinosèbe H légumes 0.05 seul ou avec DNOC, dinocap et dinoterbe 2920

™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Dinoterbe H céréales 0.05 seul ou avec DNOC, dinocap et dinosèbe Diofenolan I fruits 0.1 Dioxacarbe I betteraves rouges 0.1 Dioxacarbe I céréales 0.1 Dioxacarbe I choux 0.1 Dioxacarbe I graines de colza 0.1 Dioxacarbe I pommes de terre 0.1 Dioxacarbe I radis 0.1 Dioxacarbe I/V denrées non spéci- 0.05 fiées Dioxacarbe I lait 0.01 Diquat H légumes 0.1 exprimé en diquat- cation Diquat H fruits 0.05 exprimé en diquat- cation Dithianon F cerises 3 Dithianon F quetsches (pruneaux) 3 Dithianon F raisins 1.5 Dithianon F fruits à pépins 0.6 Dithiocarbamates F fines herbes 5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F salade 5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F abricots 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F baies 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F fruits à pépins 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) 2921

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Dithiocarbamates F légumes 2 sauf ail, céleri-pomme, (Diméthyle-; Ethy- chicorée Witloof, lènebis-; Propylène- concombres, fines bis-) herbes, oignons, pommes de terre, salade; dosé comme CS2 Dithiocarbamates F nectarines 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-;, Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F oranges 2 dosé comme CS2 (Diméthylr-; Fthy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F pêches 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F bananes 1 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F cerises 1 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F prunes 1 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F quetsches (Diméthyle-; Ethy- (pruneaux) 1 dosé comme CS2 lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F ail 0.5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F concombres 0.5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) 2922

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis--; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (1)iméthylc-; lithy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Diuron Diuron Diuron Diuron DNOC DNOC (E,E)-8,10-Dodeca- dienol 2r9-Dodecenylacé- tate Dodine Dodine Dodine Dodine Endosulfan Endosulfan Endosulfan oignons céleris-raves chicorée Witloof céréales pommes de terre asperges baies fruits à noyau fruits à pépins céréales pommes de terre pommes raisins fruits à noyau fruits à pépins baies légumes thé fruits légumes 0.5 dosé comme CS2 0.2 dosé comme CS2 0.2 dosé comme CS2 0.1 dosé comme CS2 0.05 dosé comme CS2 1 0.05 0.05 0.05 seul ou avec dinocap, dinosèbe et dinoterbe 0.05 seul ou avec dinocap, dinosèbe et dinoterbe sauf pommes de terre 30 sauf légumes-racines, pommes de terre 0.05 0.05 0.01 1 1 0.2 0.2 1 1 2923

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Endosulfan I légumes-racines 0.2 Endosulfan I maïs 0.2 Endosulfan I céréales 0.1 sauf maïs Endosulfan I graines de colza 0.1 Endrine I autres aliments pour 0.001 0.003 exprimé sur la prépa- nourrissons et ration telle que enfants en bas âge consommée Endrine I préparations pour 0.001 exprimé sur la prépa- nourrissons et ration telle que préparations de consommée suite Eudihie I viandes 0.05 exprime sur la matièrc grasse Endrine I lait et produits 0.02 exprimé sur la matière laitiers grasse Endrine I céréales 0.01 Endrine I champignons 0.01 Endrine I fruits 0.01 Endrine I légumes 0.01 Endrine I œufs 0.005 Epoxieonazole F céréales 0.1 EPTC (Eptam) H haricots 0.3 EPTC (Eptam) H pommes de terre 0.3 EPTC (Eptam) H maïs 0.02 Esfenvalerate I baies 0.1 Esfenvalerate I fruits à noyau 0.1 Esfenvalerate I fruits à pépins 0.1 Esfenvalerate I légumes 0.1 Esfenvalerate I blé 0.01 Esfenvalerate I graines de colza 0.01 Esfenvalerate I maïs 0.01 Ethephon R groseilles (rouges, 5 blanches ou noires- cassis) Ethephon R cerises 3 Ethephon R fruits à pépins 3 Ethephon R poivrons 3 Ethephon R tomates 3 2924 Ä ™ ™

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg R R R T sauf mais, orge, seigle sauf épinards; sul- foxide et sulfone inclus 0.2 sulfoxide et sulfone inclus 0.2 sulfoxide et sulfone inclus 0.2 sulfoxide et sulfone inclus 0.02 sulfoxide et sulfone inclus 2 sauf raisins sauf pommes de terre 0.5 0.5 0.2 1 0.5 03 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 Ethephon Ethephon Ethephon Ethiofencarbe () Ethiofencarbe Ethiofencarbe Ethiofencarbe Ethiofencarbe Ethion (Diethion) Ethion (Diethion) Ethion (Diethion) Ethion (Diethion) Ethion (T)iethion) Ethion (Diethion) Ethofumesate Ethofumesate Ethofumesate Ethyrimol Etrimfos Etrimfos Etrimfos ÆJ Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos orge seigle céréales légumes baies fruits à noyau fruits à pépins céréales agrumes fruits à noyau fruits à pépins raisins baies légumes betteraves rouges betteraves sucrières épinards céréales salade choux haricots poireaux pommes concombres pruneaux raisins tomates maïs graines de colza oignons pommes de terre 2925

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Fenarimol F groseilles (rouges, 1 blanches ou noires- cassis) Fenarimol F groseilles à maque- 1 reau Fenarimol F fraises 0.3 Fenarimol F fruits à pépins 0.3 Fenarimol F raisins 0.3 Fenarimol F céréales 0.02 Fenazaquine A agrumes 0.2 Fcnazaquinc A fruits à pépins 0.2 Fenazaquine A pruneaux 0.2 Fenazaquine A prunes 0.2 Fenazaquine A raisins 0.2 Fenbutatin-oxyde A baies 1.5 Fenbutatin-oxyde A fruits à noyau 1.5 Fenbutatin-oxyde A fruits à pépins 1.5 Fenbutatin-oxyde A concombres 0.2 Fenbutatin-oxyde A melons 0.2 Fenfurame F céréales 0.05 Fenitrothion I agrumes 2 Fenitrothion I/V céréales 2 Fenitrothion I fruits 0.5 Fenitrothion I légumes 03 Fenitrothion I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Fenitrothion I lait 0.005 Fenoxaprop-ethyl H pommes de terre 0.05 Fenoxaprop-ethyl H céréales 0.02 Fenoxaprop-ethyl H graines de colza 0.02 Fenoxaprop-ethyl H betteraves sucrières 0.01 Fenoxaprop-ethyl H légumes 0.01 Fenoxycarb I agrumes 0.3 Fenoxycarb I fruits à noyau 0.3 Fenoxycarb I fruits à pépins 0.3 Fenoxycarb I raisins 0.3 sauf agrumes sauf pommes de terre ™.™ sauf pommes de terre 2926

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg 0.5 Fenoxycarb Fenpiclonil Fenpiclonil Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropidine Fenpropidine Fenpropimorphe Fenpyroximate Fenpyroximate Fenpyroximate Fenthion Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate denrées non spéci- fiées céréales pommes de terre choux haricots baies concombres fruits à noyau fruits à pépins raisins vin céréales baies fruits à noyau fruits à pépins huile d'olive (vierge) céleri en branches carottes céleris-raves fruits légumes I brocolis I chou chinois I choux-fleurs I fruits à pépins I raisins I tomates I courges sulfacide inclus somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde sauf carottes, céleri en branche, céleri- pommes; somme, calculé en fentine hydroxyde 0.05 0.02 0.02 0.5 0.5 0.02 0.02 0.02 0.02 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 1 0.1 0.1 0.05 0.05 I/V B B I I I I F F F A A A I F F F F F 2927

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg I I/V I I I I H H H H H H H H H H H H H H H H H H F F A A A I I I I I Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Flamprop-isopropyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluaziname Fluaziname Flubenzimine Flubenzimine Flubenzimine Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate pastèques 0.5 denrées non spéci- 0.5 fiées concombres melons poivrons lait céréales graines de colza 1 épinards 0.5 carottes 0.3 céleri-pomme 0.3 pois 0.3 pommes de terre 0.3 scorsonères (salsifis 0.3 noirs) betteraves rouges betteraves sucrières fraises fenouil haricots oignons poireaux tomates baies fruits à pépins raisins pommes de terre baies fruits à noyau fruits à pépins fruits à noyau fruits à pépins légumes pommes de terre baies céréales 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.02 0.5 0.01 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.05 0.05 sauf pastèques sauf fraises Ä . Ä sauf pommes de terre 2928

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Flucythrinate I graines de colza 0.05 Fludioxonil F B raisins 2 Fludioxonil F B vin 0.2 Fludioxonil F B céréales 0.02 Fluoroglicofène H céréales 0.005 Flurenol H baies 0.05 Flurenol H céréales 0.05 Flurenol H fruits à noyau 0.05 Flurenol H fruits à pépins 0.05 Flurochloridone H pommes de terre 0.05 Fluroxypyr H céréales 0.1 provenant de l'utilisa- tion de fluroxypyr- meptyl Flusilazole F fruits à pépins 0.1 Flusilazole F raisins 0.1 Flusilazole F bananes 0.05 Flusilazole F céréales 0.05 Flutriafol F céréales 0.1 Flutriafol F betteraves sucrières 0.02 Folpet F aubergines 3 seul ou avec captane Folpet F baies 3 seul ou avec captane Folpet F fruits à pépins 3 seul ou avec captane Folpet F tomates 3 seul ou avec captane Folpet F fruits à noyau 2 seul ou avec captane Folpet F haricots 2 seul ou avec captane Folpet F poireaux 2 seul ou avec captane Folpet F pois 2 seul ou avec captane Folpet F salade 2 seul ou avec captane Folpet F légumes 0.1 sauf aubergines, haricots, poireaux, pois, salade, tomates; seul ou avec captane Fonofos I céréales 0.05 Fonofos I choux 0.05 Fonofos I fraises 0.05 Fonofos I petits radis 0.05 Fonofos I raisins 0.05 2929

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg H 0.2 0.1 0.1 50 25 25 25 25 25 4 1.5 Fonofos Formchlorazin Formothion Formothion Formothion Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fuberidazole Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Glufosinate I salade F I agrumes I fruits I légumes F agrumes F chicorée Witloof F concombres F fraises P raisins F salade F framboises F agrumes F chicorée Witloof F concombres F fraises F raisins F salade F framboises F céréales I brocolis I choux-fleurs I betteraves sucrières I carottes I céréales I choux oignons poireaux radis pommes de terre 0.05 cf. triforine sauf agrumes sauf pommes de terre acide phosphonique acide phosphonique acide phosphonique acide phosphonique acide phosphoniquç acide phosphonique acide phosphonique acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 0.2 acide O-éthylphospho- nique sauf brocolis, choux- fleurs 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 Ä 2930

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Glufosinate H betteraves sucrières 0.05 Glufosinate H fruits 0.05 Glufosinate H légumes 0.05 sauf pommes de terre Glufosinate H maïs 0.05 Glufosinate H vin 0.05 Glyphosate H champignons sau- 0.1 50 vages Glyphosate H avoine 0.1

E. 20 Piperonyl butoxyde S fruits à coque 8 2945

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg S I I I I Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Piroxofop-propynyl Prochloraz Prochloraz Prochloraz Prochloraz Prochloraz Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone fruits secs graines oléagineuses légumes secs plantes à infusion thé produits céréaliers baies fruits à noyau fruits à pépins légumes denrées non spéci- fiées lait baies fruits à noyau frujts à pépins légumes I céréales 0.01 I haricots fourragers 0.01 (féveroles) I pois 0.01 F cerises F champignons de Paris F graines de colza F pommes F céréales F baies F kiwis F salade F aubergines F haricots F jus de raisins F poivrons 8 8 8 3 3 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02 1 1 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 5 5 5 2 2 2 2 sauf haricots fourra- gers, pois cf. clodinafop-propar- gyl 2946

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Procymidone F tomates 2 Procymidone F vin 2 Procymidone F cucurbitacées 1 Procymidone F fèves de soja 1 Procymidone F graines de colza 1 Procymidone F graines de tournesol 1 Procymidone F ail 0.2 Procymidone F oignons 0.2 Procymidone F fruits à noyau 0.05 Procymidone F pommes 0.05 Propachlore H légumes 0.05 Propamocarbe F laitues pommées 10 Propamocarbe F concombres 1.5 Propamocarbe F pommes de terre 0.2 Propaquizafop H épinards 0.2 Propaquizafop H baies 0.05 Propaquizafop H betteraves sucrières 0.05 Propaquizafop H fruits à noyau 0.05 Propaquizafop H fruits à pépins 0.05 Propaquizafop H graines de colza 0.05 Propaquizafop H graines de tournesol 0.05 Propaquizafop H légumes 0.05 Propargite A raisins 3 Propargite A baies 1.5 Propargite A fruits à noyau 1.5 Propargite A fruits à pépins 1.5 Propargite A légumes 0.5 Propetamphos I N denrées non spéci- 0.2 fiées Propetamphos I' lait 0.005 Prophame V pommes de terre 5 Propiconazole F raisins 0.5 Propiconazole F abricots 0.2 Propiconazole F pêches 0.2 Propiconazole F bananes 0.1 Propiconazole F céréales 0.05 sauf épinards sauf raisins crues, lavées 2947

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Propinèbe F cf. dithiocarbamates Propoxur I fruits 3 Propoxur I légumes 3 sauf pommes de terre Propoxur I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Propoxur I lait 0.005 Propyzamide H salade 0.1 Propyzamide H baies 0.03 Propyzamide H fruits à noyau 0.03 Propyzamide H fruits à pépins 0.03 Prosulfocarb H céréales 0.05 Prosulfocarb H pommes de terre 0.05 Prosulfuron H maïs 0.01 Pymetrozine I aubergines 0.1 Pymetrozine I concombres 0.1 Pymetrozine I salade 0.1 Pymetrozine I tomates 0.1 Pymetrozine I choux 0.02 Pymetrozine I haricots 0.02 Pymetrozine I pois 0.02 Pyrazophos F céréales 0.1 Pyrazophos F concombres 0.1 Pyrazophos F pommes 0.1 Pyrèthres I/V céréales 3 Pyrèthres I1V plantes à infusion 3 Pyrèthres I/V thé 3 Pyrèthres I fruits 1 Pyrèthres I/V fruits secs 1 Pyrèthres I/V graines oléagineuses 1 Pyrèthres I légumes 1 Pyrèthres I/V légumes secs 1 Pyrèthres I/V denrées non spéci- 0.5 fiées Pyrèthres I/V produits céréaliers 0.3 Pyrèthres I champignons de Paris 0.1 Pyrèthres I lait 0.02 2948

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.05 3 1 1 4 4 2 0.5 0.5 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 140 sauf raisins traitement de surface Pyridate Pyridate Pyridate Pyridate Pyridate Pyridate Pyrifenox Pyrifenox Pyrifenox Pyrifenox Pyriméthanil Pyriméthanil Pyriméthanil Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Quassine Quassine Quassine Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quizalofop-éthyle Quizalofop-éthyle Quizalofop-éthyle Quizalofop-éthyle Résine de couma- rone-indène Rimsulfuron céréales choux graines de colza légumes-bulbes poireaux raisins baies fruits à noyau fruits à pépins raisins raisins fruits à pépins vin céréales huile de germe de blé kiwis agrumes produits céréaliers lait viandes fruits à pépins prunes quetsches (pruneaux) agrumes baies choux fruits à noyau fruits à pépins pommes de terre betteraves sucrières fraises graines de colza légumes agrumes Ä Ä H H H H H H F F F F F F F I/V IN I I I/V I I I I I I I H H H H H maïs 0.05 2949

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg sauf pommes de terre sauf légumes-racines 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.2 0.2 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 50 50 50 50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 1 0.3 0.3 0.05 0.5 0.3 0.3 0.1 H H H H H H H H H H F F F F H I F F F F I I I I Rimsulfuron Rotenone Rotenone Rotenone Rotenone Séthoxydime Séthoxydime Séthoxydime Séthoxydime Simazine Simazine Simazine Simazine Simazine Soufre Soufre Soufre Soufre Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfotep Tébuconazole Tébuconazole Tébuconazole Tébuconazole Tebufenozide Tebufenozide Tebufenozide Tebufenozide pommes de terre baies fruits à noyau fruits à pépins légumes fraises légumes betteraves sucrières pommes de terre asperges céréales baies fruits à pépins rhubarbe baies fruits à noyau fruits à pépins légumes baies H céréales H fruits à noyau H fruits à pépins H légumes légumes raisins jus de raisins vin céréales choux fruits à pépins raisins vin 2950

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg 0 Tebufenpyrad Tebufenpyrad Tebufenpyrad Tebufenpyrad Tébutame Tecoram Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Terbacil Terbacil Terbacil Terbacil Terbufos Terbufos A fruits à noyau 0.2 A fruits à pépins 0.2 A raisins 0.2 A baies 0.1 H graines de colza 0.05 I. I aubergines 1 I tomates 1 I concombres 0.3 I fruits à noyau 0.3 I fruits à pépins 0.3 I raisins 0.3 I céréales 0.05 I choux 0.05 I pommes de terre 0.05 H asperges 0.02 H baies 0.02 H fruits à noyau 0.02 H fruits à pépins 0.02 I betteraves sucrières 0.05 I maïs 0.05 sauf raisins cf. dithiocarbamates O-analogue, sulfoxide et sulfone inclus; calculé en terbufos O-analogue, sulfoxide et sulfone inclus; calculé en terbufos Q Terbumeton H baies 0.1 Terbumeton H fruits à noyau 0.1 Terbumeton H fruits à pépins 0.1 Terbuthioat I cf. terbufos Terbuthylazine H céréales 0.1 sauf maïs Terbuthylazine H fruits à pépins 0.1 Terbuthylazine H haricots fourragers 0.1 (féveroles) Terbuthylazine H pommes de terre 0.1 Terbuthylazine H raisins 0.1 Terbuthylazine H maïs 0.05 Terbutryne H céréales 0.05 2951

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Terbutryne Terbutryne Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetradifon Tctradifon Tetradifon Tetradifon Tétraméthrine Tétraméthrine Tetrasul Tetrasul Tetrasul Thiabendazole Thiabendazole Thiabendazole Thiameturon-méthyl H haricots fourragers 0.05 (féveroles) H pommes de terre 0.05 I baies 1 I fruits à noyau 1 I fruits à pépins 1 I raisins 0.5 I choux 0.05 I lait 0.03 A baies 3 A fruits à noyau 3 A fruits à pépins 3 A concombres 0.2 IN denrées non spéci- 0.2 fiées I lait 0.02 A baies 0.05 A fruits à noyau 0.05 A fruits à pépins 0.05 FN agrumes 6 FN bananes 3 FN pommes de terre 0.01 H sauf raisins cf. thifensulfuron- méthyl Thifensulfuron- méthyl Thifensulfuron- méthyl Thiocyclamehy- drogenoxalate Thiocyclamehy- drogenoxalate Thiocyclamehy- drogenoxalate Thiocyclamehy- drogenoxalate H fèves de soja H céréales I choux I concombres I légumes-feuilles I poireaux 0.05 0.02 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine (™ 2952

l ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Thiocyclamehy- I tomates 0.3 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I baies 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I céréales 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I fruits à noyau 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I fruits à pépins 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I graines de colza 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I pommes de terre 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiometon I baies 0.5 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I fruits à noyau 0.5 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I fruits à pépins 0.5 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I choux 0.1 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I pommes de terre 0.1 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiophanate-methyl F cf. carbendazime Thirame F cf. dithiocarbamates Tralkoxydime H céréales 0.02 Triadiméfone F raisins 1 Triadiméfone F vin 0.5 Triadiméfone F céréales 0.1 Triadiméfone F pommes 0.1 2953

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Triadimenol F Triadimenol F Triadimenol F Triadimenol F Triasulfuron H Tribenuron-methyl H Trichlorfon I Trichlorfon I Trichlorfon I Trichlorfon I Trichlorfon I Tridémorphe F Triflumizole F Triflumizole F Triflumizole F Trifluraline H Trifluraline H Trifluraline H Trifluraline H Trifluraline H Triflusulfuron H Triforine F Triforine F Triforine F Triforine F Triforine F Triforine F Trinexapac-éthyl R Vamidothion I Vinclozoline F Vinclozoline F Vinclozoline F raisins céréales pommes vin céréales céréales fruits légumes céréales betteraves sucrières lait céréales raisins fruits à noyau fruits à pépins céréales choux graines de colza pois tomates betteraves sucrières concombres scorsonères (salsifis noirs) groseilles (rouges, 0.2 blanches ou noires- cassis) groseilles à maque- 0.2 reau pommes 0.2 tomates 0.1 céréales 0.2 fruits à pépins 0.5 baies 5 kiwis 5 salade 5 0.2 0.1 0.1 0.05 0.02 0.01 0.5 03 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.3 0.3 Ä sauf pommes de terre sulfoxide inclus 2954

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Vinclozoline F aubergines 3 Vinclozoline F poivrons 3 Vinclozoline F tomates 3 Vinclozoline F abricots 2 Vinclozoline F chicorée Witloof 2 Vinclozoline F chou chinois 2 Vinclozoline F haricots 2 Vinclozoline F nectarines 2 Vinclozoline F pèches 2 Vinclozoline F pois 2 Vinclozoline F ail 1 Vinclozoline F cucurbitacées 1 Vinclozoline F fruits à pépins 1 Vinclozoline F graines de colza 1 Vinclozoline F jus de raisins 1 Vinclozoline F oignons 1 Vinclozoline F vin 1 Vinclozoline F cerises 0.5 Zinèhe F cf. dithiocarbamates Zirame F cf. dithiocarbamates N37626 2955

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 Liste des concentrations maximales admises (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour les métaux et les métalloïdes Précisions concernant les indications figurant dans la liste 2.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, sur la partie consommable de la denrée bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. 2.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 2.3 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAl. 2.4 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAl. 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Aluminium article de boulangerie 15 ou de biscuiterie à la saumure Aluminium bières 2 Aluminium bières sans alcool 2 Aluminium eau potable 0.2 Argent eau potable 0.1 Arsenic sel alimentaire 1 Arsenic cidres sans alcool 0.2 Arsenic jus de fruits, jus de 0.2 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Arsenic vermouth et bitter sans 0.2 alcool Arsenic vin 0.2 2956

l ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Arsenic boissons sans alcool 0.1 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool Arsenic graisses et huiles 0.1 comestibles Arsenic margarines 0.1 Arsenic minarines 0.1 Arsenic eau potable 0.05 Bore vin 80 calculé en acide borique Cadmium mollusques 0.5 2 Cadmium graines oléagineuses 0.8 1.6 sauf les arachides, les graines oléagineuses utilisées pour l'ob- tention d'huiles comestibles Cadmium crustacés 0.3 1 Cadmium sel alimentaire 0.5 Cadmium blé 0.1 0.3 en grains Cadmium orge 0.1 0.3 en grains Cadmium poissons 0.1 0.3 Cadmium riz 0.1 0.3 en grains Cadmium seigle 0.1 0.3 en grains Cadmium cidres sans alcool 0.03 Cadmium jus de fruits, jus de 0.03 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Cadmium vermouth et bitter sans 0.03 alcool Cadmium boissons sans alcool 0.01 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool Cadmium vin Cadmium eau potable 2957 0.01 0.005

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Cadmium champignons autres que 5 sauf champignons de sauvages Paris, de culture; exprimé sur la matière sèche Cadmium champignons de Paris, 0.5 exprimé sur la matière de culture sèche Cadmium arachides 0.2 sans les téguments; sauf les arachides utilisées pour l'ob- tention d'huiles comestibles Cadmium céleris-raves 0.2 Cadmium épinards 0.2 Cadmium légumes 0.1 sauf céleris-raves, épinards, chicorées (toutes espèces), légumes-bulbes, légumes-fruits, légumi- neuses Cadmium baies 0.05 Cadmium fruits à noyau 0.05 Cadmium fruits à pépins 0.05 Cadmium vinaigre de fermentation 0.02 et acide acétique comestible Chrome (VI) eau potable 0.02 Cobalt bières 0.2 Cobalt bières sans alcool 0.2 Cuivre eaux-de-vie

E. 25 somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% Zinc cidres sans alcool 5 Zinc eau potable 5 2962

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Zinc jus de fruits, jus de 5 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Zinc vermouth et bitter sans 5 alcool Zinc vin 5 Zinc boissons sans alcool 2 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool N37626 2963

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 3 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) des substances pharmacologiquement actives d'application nutritive ou thérapeutique ainsi que des désinfectants pour trayons Précisions concernant les indications figurant dans la liste 3.1 Les concentrations maximales sont fixées pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, à l'exception de celles qui sont consommées en l'état, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. 3.2 Lorsque seul le terme viande est mentionné dans la liste, les concentra- tions maximales sont valables pour toutes les parties du corps animal. Ä Domaine d'application: Aa = antiallergiques Am = antimycotiques Ap = antiparasitiques/ anthelmintiques C = chimiothérapeutiques Ho = hormones et régulateurs du cycle Tr = tranquillisants/analgésiques narcotiques/antipyrétiques Ab = An = Bb = Ex = K = D = Z = antibiotiques analeptiques bêta-bloquants expectorants, anti- asthmatiques coccidiostatiques divers désinfectants pour trayons 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion 2964 0.01 0.01 0.01 1 Acide C lait oxolinique Acide C œufs oxolinique Acide C viandes oxolinique Albendazole Ap rognon somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Albendazole Ap foie 0.5 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap oeufs 0.5 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap tissu gras animal 0.1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap viande musculaire 0.1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap lait 0.01 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Amitraze Ap foie 0.2 somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-andin Amitraze Ap rognon 0.2 somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anilin Amitraze Ap viande musculaire 0.05 somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anhin Amoxicilline Ab viandes 0.05 Amoxicilline Ab lait 0.004 Ampicilline Ab viandes 0.05 Ampicilline Ab lait 0.004 Avermectine Ap foie 0.02 Avermectine Ap tissu gras animal 0.01 2965

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Azapérone ' h Azapérone Tr Baquiloprime C Baquiloprime C Baquiloprime C Benzyl- Ab pénicilline Benzyl- pénicilline Bromopropylate Ap Carazolol Bb Carazolol Bb Carazolol Bb Carazolol Bb Cefquinom Ab Cefquinom Ab Cefquinom Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Chloramphéni- C cole Chloramphéni- C cole Chloramphéni- C cole Clenbutérol Ex Clenbutérol Ex Clopidol K Clorsulon Ap Closantel Ap Closantel Ap Closantel Ap Closantel Ap Cloxacilline Ab rognon viande musculaire foie rognon viande musculaire viandes miel foie rognon viande musculaire lait foie rognon viande musculaire foie rognon tissu gras animal viande musculaire lait lait oeufs viandes viandes lait viandes viandes rognon tissu gras animal foie viande musculaire viandes tous métabolites incl. tous métabolites incl. tous métabolites incl. 0.1 0.05 0.2 0.2 0.02 0.05 0.004 0.2 0.01 0.01 0.005 0.001 0.2 0.2 0.05 2 2 0.6 0.2 0.1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0002 5 0.1 3 3 1 1 0.3 Ab lait 2966

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Cloxacilline Ab lait 0.03 Coumaphos Ap miel 0.05 Cymiazole Ap miel 0.5 Cyperméthrine Ap oeufs 0.02 Cyperméthrine Ap lait 0.01 Cyperméthrine Ap viandes 0.01 Danofloxacine C viandes 0.05 tous métabolites iuel. Detomidine Tr foie 0.005 Detomidine Tr viande musculaire 0.001 Detomidine Tr lait 0.0005 Diazinon Ap viandes 0.2 Diazinon Ap lait 0.05 Dibromben- Ap miel 0.1 zophenone Dibromhexami- Ex foie de cheval 2 nol Dibromhexami- Ex viande musculaire de 0.5 nol cheval Diclazuril K foie 0.5 Diclazuril K viandes 0.1 Dicloxacilline Ab viandes 0.3 Dicloxacilline Ab lait 0.03 Dimétridazole C viandes 0.01 Doramectine Ap foie 0.1 Doramectine Ap viande musculaire 0.02 Enrofloxacine C viandes 0.03 Eprofloxacine C lait 0.03 Eprofloxacine C oeufs 0.03 Eprofloxacine C viandes 0.03 Fébantel Ap foie 1 Fébantel Ap oeufs 0.5 Fébantel Ap viande musculaire 0.1 Fébantel Ap lait 0.01 Fenbendazole Ap foie 1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 2967

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg kg mg kg tion Fenbendazole Ap oeufs Fenbendazole Ap viande musculaire Fenbendazole Ap lait 0.5 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 0.1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 0.01 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole ™ Florfenicol Ab foie 0.3 Florfenicol Ab rognon 0.3 Florfenicol Ab viande musculaire 0.2 Flubendazole Ap oeufs 0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Flubendazole Ap viandes 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Flubendazole Ap lait 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Fluméthrine Ap lait 0.01 Fluméthrine Ap viandes 0.01 Fluméthrine Ap miel 0.005 Fluvalinate Ap miel 0.05 Furazolidon C viandes 0.005 tous résidus pré- sentant une structure de 5-nitro Iode Z lait 0.5 Ivermectine Ap foie 0.1 métabolite-H2B1a Ivenmectine Ap viande musculaire 0.02 métabolite-H2B1a Kétamine Tr lait 0.01 tous métabolites incl. Kétamine Tr viandes 0.01 tous métabolites incl. Lambda- Ap viandes 0.5 Cyhalothrine Lambda- Ap lait 0.05 Cyhalothrine Lévamisole Ap oeufs 1 2968

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants R O 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Lévamisole Ap lait 0.01 Lévamisole Ap viandes 0.01 Maduramicine- K viandes (volaille) U.025 ammonium Mebendazole Ap foie 1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Mebendazole Ap veufs 0.5 bcnzimidazolc; seul ou sommes des subs- tances d'origine Mebendazole Ap viande musculaire 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Mebendazole Ap lait 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Nétobimine Ap veufs 0.5 métabolites sulfoxydés incl. Nétobimine Ap viandes 0.1 métabolites sulfoxydés Incl. Nétobimine Ap lait 0.01 métabolites sulfoxydés incl. Nonoxinol 15 Z lait 2 Oxacilline Ab viandes 0.3 Oxacilline Ab lait 0.03 Oxfendazole Ap foie 1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole Oxfendazole Ap oeufs 0.5 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole Oxfendazole Ap viande musculaire 0.1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole Oxfendazole Ap lait 0.01 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 2969

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants 'RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Oxibendazole Ap veufs Oxibendazole Ap viandes Oxibendazole Ap lait Perméthrine Ap viandes Perméthrine Ap lait Phoxime Ap lait Phoxime Ap viandes Propetamphos Ap oeufs Propetamphos Ap viandes Propetamphos Ap lait Spiramycin Ab lait Spiramycin Ab viandes Sulfamidés C lait Sulfamidés C veufs Sulfamidés C viandes Tétracyclines Ab veufs Tétracyclines Ab lait Tétracyclines Ab viandes Thiabendazole Ap ceufs Thiabendazole Ap viandes Thiabendazole Ap lait 0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine 0.5 exprimé sur la matière Brasse 0.05 exprimé sur la matière grasse 0.2 exprimé sur la matière grasse 0.2 exprimé sur la matière grasse 0.05 0.05 0.005 0.05 0.05 0.1 somme des substances d'origine 0.1 somme des substances d'origine 0.1 somme des substances d'origine somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole 0.1 somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole 0.01 somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole 0.2 0.1 0.1 0.5 Ä ™ ™ 2970

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Thiamphenicol Ab viandes 0.04 Thymol Ap miel 0.8 Tilmicosine Ab viandes 0.05 Triclabcndazolc Ap œufs 0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Triclabendazole Ap viandes 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Triclabendazole Ap lait 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Triméthoprime C lait 0.05 Triméthoprime C viandes 0.05 Tylosin Ab viandes 0.1 Tylosin Ab lait 0.05 Xylazin Tr lait 0.01 Xylazin Tr viandes 0.01 N37626 2971

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour d'autres substances étrangères ou composants Précisions concernant les indications figurant dans la liste 4.1 Les concentrations maximales concernent, sauf indication contraire dans la liste, la partie comestible de la denrée alimentaire. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconsti- tuées. 4.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 4.3 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAI. 4.4 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAI. 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mgng mg/kg Acétate de mé- café 20 vert, torréfié ou thyle extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Acétate de mé- thé 20 vert ou extrait; prove- thyle nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Acétate de mé- sucre (saccharose) 1 sucre de mélasse thyle Acétate de mé- toutes denrées ali- 1 sauf café, eau potable, thyle mentaires spiritueux, sucre, thé; 2972 Ä Ä,Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 5 Remarques 3 Valeur de tolérance mg/kg Acide érucique Acide érucique Acide érucique Acide éthylène- diamine-tétracé- tique (EDTA) Acide nitrilotria- cétique Acide sulfureux graisses et huiles comestibles margarines minarines eau potable eau potable eaux-de-vie 50 000 50 000 50 000 0.005 0.2 0.003 0.2 50 40 Acide sulfureux mélasse Acide sulfureux sirop de glucose 20 Acide sulfureux sucre (saccharose) et 15 autres sucres Acides, volatils vins doux, naturels 1 600 Acides, volatils eaux-de-vie 1 500 Acides, volatils vins de fruits Acides, volatils vin Acides, volatils cidres Acides, volatils cidres dilués 1400 1200 1000 1 000 provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes exprimé sur la teneur totale en acides gras exprimé sur la teneur totale en acides gras exprimé sur la teneur totale en acides gras calculé en SO2; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100 % calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche sauf sirop de glucose; calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche calculé en acide acétique calculé en acide acétique; exprimé sur 1litre d'alcool à 100% calculé en acide acétique calculé en acide acétique calculé en acide acétique calculé en acide acétique Agents tensio- actifs eau potable 0.1 total 2973

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 3 Valeur de tolérance mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 5 Remarques 5000 somme sans propanol; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% 0.05 secs; exprimé sur la matière sèche 0.05 exprimé sur la matière sèche 0.05 exprimé sur la matière sèche 0.05 exprimé sur la matière sèche eaux-de-vie champignons levure sèche plantes à infusion thé ™ graisses et huiles com- 0.01 estibles margarines minarines produits à base de poisson baies céréales fromage fruits à noyau fruits à pépins 0.001 légumes 0.001 produits à base de 0.001 viande produits céréaliers 0.001 foie de poisson oeufs de poisson viandes crustacés échinodermes fumés provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement fumé provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement fumés provenant de l'envi- ronnement 3 3 2.5 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse 1 1 0.01 0.01 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 Alcools supé- rieurs Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Betuu[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés 2974

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 3 Valeur de tolérance mg/kg 5 Remarques Butanol-2 270 000 mollusques poissons lait et produits laitiers oeufs autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge denrées alimentaires végétales préparations pour nourrissons et prépara- tions de suite eau potable vin toutes denrées ali- mentaires toutes denrées ah- 1 mentaires eau potable 0.1 condiments liquides 10 graisses et huiles comestibles à friture eaux-de-vie de fruits à noyau eau potable toutes denrées ah- 1 mentaires 1 1 0.5 exprimé sur la matière grasse 0.2 entiers 0.1 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.1 0.02 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.015 sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes méthode selon le Manuel suisse des denrées alimentaires, chapitre 7 100 total en HCN; expri- mé sur 1 litre d'alcool à 100% 0.05 provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles puly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Bromo-dichloro- méthane Bromures Butanol-1 Chlore, libre Chloro-3-pro- panediol-1,2 Composés polaires Cyanure Cyanure Cyclohexane 1 1 2975

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg m e g Dibromo-chloro- eau potable 0.1 méthane Dichloro-1,1- eau potable 0.03 éthylène Dichloro-1,2- eau potable 0.003 éthane Dichloro-1,2- eau potable 0.05 éthylène Dichloro-1,3- condiments liquides 0.05 propanol-2 Dichlorométhane eau potable 0.02 Dichlorométhane thé 5 vert ou extrait; prove- nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Dichlorométhane café 2 vert, torréfié ou extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Dichlorométhane toutes denrées ah- 0.02 sauf café, eau potable, mentaires thé; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Diglucoside de vin 15 à l'exception des vins malvidole d'hybrides Dioxyde de car- vin 2000 bone Dioxyde eau potable 0.05 de chlore Ether diéthylique toutes denrées ali- 2 sauf eau potable; mentaires provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Ethylméthyl- café 20 vert, torréfié ou cétone extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- 2976 ™

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 3 Valeur de tolérance mg/kg 2 Denrées alimentaires Substance 5 Remarques thé graisses et huiles comestibles margarines minarines toutes denrées ali- mentaires eau potable vin céréales produits à base de soja

E. 30 - autres 50.- Autres préparations et conserves de viande, d'a- bats ou de sang:

- Jambon en boîtes (cette position inclut égale- ment tous les autres produits à charge du contingent jambon en boîtes, mais dédouanés sous la position 1602.4191/4199/4210/4290) 120.- 0204.5010/5090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090 0205.0010/0090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090 ex 0209.0011/0019 ex 0210.1191/1199 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1291/1299 ex 0210.2010/2090 ex 0210.2010/2090 ex 0210.1991/1999 ex 0210.2010/2090 0210.9011 ex 0210.9012/9019 ex 0210.1191/1199 ex 0210.1991/1999 ex 0210.9011 ex 0210.9012/9019 ex 1601.0011/0019 ex 1601.0011/0019 ex 1601.0091/0099 1602.4111/4119 40.- 50.- 150.- 150.- 150.- 100.- 300.- 150.- 150.- 150.- 150.- Ä 3004

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 1602.5011/5019 —Corned Beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef, mais dédouanés sous la position 1602.S091/S099/9010/9090) 90.-

- autres: ex 1602.5091/5099 ——tripes et museaux de bœuf cuits, congelés 50.— ex 1602.5091/5099 viande de bœuf cuite 100.— ex 1602.5091/5099 ——boulettes de viande 100.— ex 1602.2091/2099 cx 1602.4191/4199 ex 1602.4210/4290 ex 1602.4910/4990 ex 1602.5091/5099 ex 1602.9010/9090 ——autres marchandises de ce numéro soumises au numéro 1602 (spécialités) 50.— II La présente modification entre en vigueur le ier juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37640 3005

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 3006

Ordonnance du DFEP sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux Modification du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du DFEP du 5 septembre 19771) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux, est modifiée comme il suit: Remplacement de termes 1Ne concerne que le texte allemand 2 Aux articles 4, 1ef et 2e alinéas, et 5, 1e1 et 2e alinéas, le terme «importateur(s)» et remplacé par l'expression «ayant(s) droit à une part de contingent tarifaire». Art. 1`; 1°' à 3e al. 1 La présente ordonnance s'applique à l'importation et au placement de moutons et de chèvres de boucherie ainsi que de la viande de ces animaux, dans le cadre des contingents tarifaires partiels attribués pour chacune des espèces. Les 1`r et 2e alinéas deviennent respectivement les 2` et 3` alinéas. Art. 6, 3` al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

1) RS 916.342.1 N37641 1995 - 452 3007

Ordonnance du DFEP concernant la prise en charge de poudre de lait entier du 8juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG), arrête: Article premier Proportion de prise en charge 1 La proportion de prise en charge visée par l'article 7, 3e alinéa, de l'OILHG est fixée à quatre parts de marchandise indigène pour une part de marchandise importée. 2 Si la teneur en graisse de lait de la poudre de lait entier ou du lait concentré indigènes varie de plus de 1pour cent par rapport à celle de la poudre de lait dont l'importation est envisagée, la différence doit être intégralement compensée. 3 La prise en charge de poudre de lait indigène destinée à être utilisée dans des distributeurs automatiques de boissons ne donne droit qu'à l'importation de poudre de lait spéciale, notamment de poudre de lait pour distributeurs auto- matiques. 4 Si de la poudre de lait entier et du lait concentré indigènes contenus dans des mélanges ou des préparations sont transformés par l'entreprise elle-même, cette transformation est considérée comme contre-prestation en faveur de la produc- tion indigène. 5 L'achat ou la production de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont considérés comme contre-prestation en faveur de la production indigène que s'ils ne sont pas antérieurs de plus de 18 mois à l'importation. 6 Si l'importateur renonce expressément à importer de la poudre de lait entier, il ne peut faire valoir de droit à l'importation à partir de la date de renonciation que pour les quantités de poudre de lait entier et de lait concentré indigènes achetées ou produites avant la renonciation. S'il révoque cette renonciation, les contre- prestations en faveur de la production indigène sont de nouveau reconnues à partir de la date de la révocation. RS 916355.117 I) RS 916.355.1; RO 1995 2079 Ä . Ä 3008 1995 - 453

f Prise en charge de poudre de lait entier. O du DFEP RO 1995 Art. 2 Obligation de prise en charge 1L'obligation de prise en charge est remplie lorsque: a .le revendeur de poudre de lait entier indigène prouve que des trans- formateurs ont acquis une quantité correspondante de poudre de lait entier indigène; b .l'importateur prend en charge la quantité correspondante de poudre de lait entier ou de lait concentré indigènes et prouve qu'il la transforme dans son entreprise. 2 La production propre de poudre de lait entier ou de lait concentré à partir de lait indigène est assimilée à la prise en charge de poudre de lait entier ou de lait concentré indigènes achetés à des tiers, si ces produits sont transformés par l'entreprise elle-même. Art. 3 Dispositions finales 1L'Office fédéral de l'agriculture et la Division des importations et des exporta- tions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant la prise en charge de poudre de lait entier est abrogée. 3La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37648

1) RO 1979 603, 1981 1514, 1985 1723 3009

Ordonnance du DFEP sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées du 8juin 1995 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 8, 4e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: Article premier Principe Les parts à affectation spéciale des droits de douane perçues sur les huiles et les graisses comestibles importées ainsi que sur les matières premières et les semi- produits servant à leur fabrication sont calculées sur la base des valeurs suivantes: a .pour les graines et fruits oléagineux, les huiles brutes et les semi-produits servant à la fabrication d'huiles et de graisses comestibles: 147,45 francs par 100 kilogrammes net, base raffinat; b .pour les autres produits: 148,95 francs par 100 kilogrammes net, base raffinat. Art. 2 Rendement et taux de tare Le rendement et la tare moyens devant être pris en considération dans le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane sont fixés dans l'annexe. Art. 3 Compensation effectuée par la Confédération Afin de simplifier les travaux administratifs, les montants perçus à la frontière qui alimentent le compte laitier et qui figurent dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole sont calculées d'après un pourcentage moyen. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz RS 916.355.118 1)RS 916.355.1; RO 1995 2079 2)RS 916.011; RO 1995 1851 N37646 3010 1995 - 456 Ä

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Annexe Liste du rendement moyen et de la tare moyenne à prendre en considération pour le calcul des parts des droits de douane à affectation spéciale Numéro du Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net Tare moyenne tarif douanier') de matière brute à prendre en considération (en %) Germes de céréales pour la fabri- cation d'huiles et de graisses co- mestibles: ex 1104. —germes de maïs: 3011 ——pour entreprises d'extraction 40 55 1,4 3012 ——pour entreprises de pressage

E. 35 50 0 30 55 0 43 52 1,4 39,5 55,5 1,4 58

E. 37 2 54

E. 41 2

1) RS 632.10 annexe 3011

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ en tourteaux graisse d'extraction/ raffinée de pression (en %) (en %) Tare moyenne à prendre en considération (en %) Numéro du tarif douanier ex 1204.

- graines de lin, même concassées: 0023 - - pour entreprises d'extraction 35 0024 - - pour entreprises de pressage 30 ex 1205.

- graines de colza, même concas- sées:

- - pour entreprises d'extraction

E. 42 53 37 58 20 75 15 80

E. 50 1,4 Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) III Huiles végétales fixes pour l'alimentation hu- maine ainsi que les matières premières et pro- duits semi-finis servant à leur fabrication, fluides ou concrets: ex 1507. Huile de soja et ses fractions, non chimiquement modifiées 1090 —brutes, même dégommées 94 12 —épurées: 9018 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 97 12 3013

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne resp. teneur il prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 9098 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja: 9018 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 ———dans d'autres récipients 100 4

- —autres, même raffinées: 9098 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1508. Huile d'arachide et ses fractions, non chimique- ment modifiées 1090 —brutes 94 12 —épurées: 9018 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 97 12 9098 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide: 9018 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, même raffinées: 9098 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1509. Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées —non traitée: 1091 ——en récipients de verre d'une capacité infé- rieure à 21 100 65 1099 ——autres 100 12 —autres: 9091 ——en récipients de verre d'une capacité infé- rieure à 2 I 100 65 9099 ——autres 100 12 ex 1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509: 0091 —brutes 94 12 0099 —autres 100 12 ex 1511. Huile de palme et ses fractions, non chimique- ment modifiées 1090 —brutes 86 12 3014 Ä

l J Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) épurées: 9018 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 97 12 9098 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme: 9018 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 —dans d'autres récipients 100 4 autres, mêmes raffinées: 9098 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 —dans d'autres récipients 100 4 ex 1512. Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, non chimiquement modifiées 1190 —brutes 94 12 —épurées: 1918 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 97 12 1998 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: 1918 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1919 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, mêmes raffinées: 1998 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1999 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1512. Huile de graines de coton et ses fractions, non chimiquement modifiées 2190 —brutes, même dépourvues de gossipol 94 12 2991 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 2991 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2999 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1513. Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimiquement modifiées: 1190 —brutes 90 12 1918 —épurées: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco: 97 12 1998 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco: 3015

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 1918 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1919 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, même raffinées: 1998 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1999 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1513. Huiles de palmiste ou de babassu et leurs frac- tions, non chimiquement modifiées: 2190 —brutes 90 12 —épurées: 2918 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 97 12 2998 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu: 2918 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2919 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, même raffinées: 2998 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2999 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, non chimiquement modifiées 1090 —brutes 94 12 9091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 9091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de lin et ses fractions, non chimiquement modifiées 1190 —brutes 94 12 1991 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 1991 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1999 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de maïs et ses fractions, non chimique- ment modifiées 2190 —brutes 94 12 2991 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 2991 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2999 ——dans d'autres récipients 100 4 3016 Ä ™ ™

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) ex 1515. Huile de ricin et ses fractions, non chimique- ment modifiées 3091 —brutes 94 12 3091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 3091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 3099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions, non chimiquement modifiées 4091 —brutes 94 12 4091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 4091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 4099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de sésame et ses fractions, non chimique- ment modifiées 5091 —brutes 94 12 5091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 5091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 5099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de jojoba et ses fractions, non chimique- ment modifiées 6091 —brutes 94 12 6091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 6091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 6099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Autres huiles végétales et leurs fractions, non chimiquement modifiées —huile de germes de céréales 9013 ——brutes 92 12 9018 ——épurées 97 12 ——prêtes à la consommation, même raffinées: 9018 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 ———dans d'autres récipients 100 4 —autres 9098 ——brutes 94 12 9098 ——épurées 97 12 ——prêtes à la consommation, même raffinées: 9098 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 3017

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) IV ex 1516. Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, inter- estérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: 2091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 2091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2099 ——dans d'autres récipients 100 4 V Graisses et huiles animales pour l'alimentation humaine: ex 1501. Saindoux, autre graisse de porc, fondus, même pressés ou extraits à l'aide de solvants: 0018 —fondus 94 12 —épurés: 0018 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0019 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1501. Graisses de volaille, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: 0028 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0029 —dans d'autres récipients 100 4 ex 1502. Graisses d'espèces bovines, de moutons ou de chèvres, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: 0091 —brutes ou fondues 94 12 —épurées: 0091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsion- nées, ni mélangées ni autrement préparées: 0091 —brutes 94 12 —épurées: 0091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: —huiles de foies de poissons et leurs fractions: 1098 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 3018

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 1099 ——dans d'autres récipients 100 4 —graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies: 2091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2099 ——dans d'autres récipients 100 4 —graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions: 3091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 3099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1506. Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 0091 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0099 —dans d'autres récipients 100 4 ex 1516. Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, inter- estérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: 1091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 1091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1099 ——dans d'autres récipients 100 4 VI Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées: ex 1517. Margarine: mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide, avec une teneur en graisse: ——supérieure à 65% en poids: 1061 ———en fûts métalliques ou en citernes 80 12 1069 ———dans d'autres récipients 80 4 ——supérieure à 41% en poids, mais inférieure à 65% en poids: 1071 ———en fûts métalliques ou en citernes 65 12 1079 ———dans d'autres récipients 65 4 ——supérieure à 25% en poids, mais inférieure à 41% en poids: 3019

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne res .teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 1081 ———en fûts métalliques ou en citernes 41 12 ——égale ou inférieure à 25% en poids: 1089 ———dans d'autres récipients 41 4 1091 ———en fûts métalliques ou en citernes 25 12 1099 ———dans d'autres récipients 25 4 —autres, contenant des matières grasses du lait, avec une teneur en matières grasses du lait ——supérieure à 10% en poids, mais égale ou inférieure à 15% en poids: 9061 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9069 ———dans d'autres récipients 100 4 ——supérieure à 5% en poids, mais égale ou inférieure à 10% en poids: 9071 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9079 ———dans d'autres récipients 100 4 ——égale ou inférieure à 5% en poids: 9081 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9089 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres: 9091 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 N37646 Ä 3020

Ordonnance du DFEP sur des dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 10, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: Article premier Attestations de sortie et certificats pour le fromage fondu 1 Les attestations de sortie et les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus mentionnés à l'article 10, ter et 2e alinéas, de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles doivent indiquer: a .le numéro de l'attestation ou du certificat; b .le nom de l'office de délivrance; c .la désignation de la marchandise et sa teneur en matières grasses; d .les marques du colis; c. le nom du vendeur ou de l'exportateur étranger; f .le numéro et la date de la facture; g .le cachet et la signature de l'office de délivrance. 2 Les attestations de sortie doivent comprendre une déclaration selon laquelle les mesures relatives à la formation des prix convenues avec le pays d'exportation sont applicables à la marchandise en question. 3 Les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus doivent comprendre une déclaration selon laquelle les marchandises faisant l'objet du certificat, ainsi que tous les produits laitiers utilisés pour leur fabrication, ont été entièrement fabriqués ou obtenus dans le pays d'exportation. 4 Les attestations et certificats mentionnés aux ler à 3' alinéas doivent en outre contenir une confirmation de l'autorité douanière compétente du pays d'exporta- tion, attestant que la marchandise a quitté le pays en destination de la Suisse. Le certificat d'origine prévu pour le roquefort à l'article 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles doit indiquer: a. le titre «Certificat sanitaire et de qualité pour l'exportation de roquefort vers la Suisse»; RS 916.355.120

1) RS 916.355.1; RO 1995 2079 1995 —455 3021

Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages RO 1995 b .le nom de l'exportateur français; c .le nom du destinataire suisse; d .le nombre et le type de colis; e .les marques des colis; f .le numéro du certificat d'origine; g .le poids brut; h .le poids net; i .le lieu et la date de délivrance; k. le cachet et la signature de l'office de délivrance; 1. la confirmation de la direction des Services Vétérinaires de chaque départe- ment (France) attestant la qualité marchande impeccable de la marchandise faisant l'objet de l'envoi en question et confirmant que celle-ci est conforme à la description du roquefort au sens de la législation française relative au roquefort. Art. 2 Services compétents Les services énumérés ci-après sont réputés compétents pour la délivrance des attestations de sortie, des certificats reconnus relatifs aux fromages fondus et des certificats d'origine pour le roquefort: a. attestations de sortie: a Allemagne: Autriche: Belgique: Danemark: Espagne: Finlande: France: Grande-Bretagne: Grèce: Irlande: Italie: Luxembourg: Pays-Bas: Portugal: 3022 les postes douaniers de sortie compétents pour l'envoi en cause Agrarmarkt Austria (AMA), Vienne, ou ses filiales Office des contingents et licences, Bruxelles Veterinaerdirektoratet à Frederiksberg, Risskov ou Vejle Direcci6n General de Comercio Exterior ou Centros de inspecci6n de comercio exterior de Figueras, Valence, Bar- celone, Iran, La Corogne ou Madrid Staatliche Kontrollanstalt für milchwirtschaftliche Produk- te, Helsinki Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT), 2, rue Saint-Charles, Paris Intervention Board for Agricultural Produce, Reading YDAGEP, Ministère de l'Agriculture, Archarnon 5, Athènes Department of Agriculture and Fisheries (Dairying Divi- sion), Dublin ICE (Istituto per il Commercio Estero), Rome Office des licences, Luxembourg Produktshap vor Zuivel, Rijswijk Direcçäo General do Comércio, Avenida de Repitblica 79, Lisbonne

Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages RO 1995 b .certificats reconnus relatifs aux fromages fondus: France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétéri- naires de chaque département autres pays: comme les attestations de sortie (sauf l'Espagne) c .certificats d'origine pour le roquefort: France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétéri- naires de chaque département Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du DFEP du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure; b .l'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19732) concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37649 1)RO 1980 1909, 1985 9, 1988 1543, 1992 457, 1993 1886 2356 2)RO 1973 1145, 1980 1912, 1981 346, 1985 10, 1992 458, 1993 1887 3023

Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide du 8juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique vu l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide, arrête: Article premier La proportion de prise en charge visée par l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995 concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide est fixée à deux parts de marchandise indigène pour une part de marchandise importée. Art. 2 1 L'ordonnance du DFEP du 17 juin 19852) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37642 RS 916.355.31 1)RS 916355.3; RO 1995 2088 2)RO 1986 893 3024 1995 - 454 Ä Ä ' Ä

Ordonnance du DFEP concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'aeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE) Modification du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19921) sur les dispositions d'exception est modifiée comme suit: Titre Ordonnance du DFEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs Section 1: Exceptions à l'obligation d'estampillage Article premier 1Les oeufs non soumis au régime du permis général ainsi que les oeufs à couver ne doivent pas être estampillés. 2 Les articles 2 à 6 s'appliquent à l'importation et à l'estampillage des oeufs destinés à la transformation. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37645

1) RS 916.371.1 1995 - 457 3025

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Tunisie du 15 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête: Article premier 1 La Convention signée le 10 février 1994 entre la Confédération suisse et la République de Tunisie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 21 septembre 1994 Conseil national, 15 décembre 1994 Le président: Jagmetti Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Ä N36740

1) FF 1994 I I 1382 3026 ™ ™ 1995 -154

Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 10 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19941) Instruments de ratification échangés le 28 avril 1995 Entrée en vigueur le 28 avril 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»); b)en ce qui concerne la 'Tunisie: —l'impôt sur le revenu des personnes physiques; —l'impôt sur les sociétés; (ci-après désignés «impôt tunisien»). RS 0.672.975.81 ™RO 1995 3026 1995 -155 3027

g) Doubles impositions RO 1995 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Tunisie; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles; d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; i)l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; (i i)en Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les 3028 Ä

Doubles impositions RO 1995 impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les sociétés de personnes ainsi que les associations en participation constituées ou organisées conformément au droit d'un Etat contractant.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1 .Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 .L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier; 3029

Ä g) Doubles impositions RO 1995 une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, lorsque leur durée dépasse 183 jours.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu'il y a «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité pour l'entreprise; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; g)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat: a)si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle yexerce habituelle- ment lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise; b)si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchan- dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ci-après.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Ä ™^J 3030

`) Ä Doubles impositions RO 1995

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans ce Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'ad- 3031

Doubles impositions RO 1995 ministration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établisse- ment soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 8 .Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de personnes ou d'association en participation sont imposables dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un résident. 3 .Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées

1. Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations 3032 Ä

Doubles impositions RO 1995 commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat —et impose en conséquence —des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités com- pétentes des Etats contractants se consultent alors en vue de rechercher un accord sur l'élimination de la double imposition. Article 10 Dividendes 1 .Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- 3033

Doubles impositions RO 1995 ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 3034

Doubles impositions RO 1995 Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques liées à la communication de ces informations ou à leur mise en application. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 3035

Doubles impositions RO 1995 Article 13 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situe. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants: a)Si l'intéressé dispose dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou, b)Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités exercées dans cet autre Etat.

2. L'expression «professions libérales» comprend notamment les activités in- dépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 3036 Ä

Doubles impositions RO 1995

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3 .Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 3037

Doubles impositions RO 1995 Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont impo- sables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: —possède la nationalité de cet Etat, ou —n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 .Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant, si la personne physique est un résident de cet autre Etat. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1 .Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 .Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 6000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie tunisienne au taux officiel du change. Ä 3038

i ™ Doubles impositions RO 1995 Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Tunisie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux pensions visées au paragraphe 2 de l'article 19 qu'après justification de la taxation effective en Tunisie. b)Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12 sont imposables en Tunisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: —en l'imputation de l'impôt payé en Tunisie conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Tunisie, ou —en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa précédent, ou —en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Tunisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément à la législation tunisienne en faveur de la promotion des investissements, sont exonérés de l'impôt tunisien, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, un dégrèvement d'un montant égal à 10 pour cent du 3039

Doubles impositions RO 1995 montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du sous- paragraphe b) du présent paragraphe s'appliquent par analogie. d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Tunisie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

2. En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Suisse, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. b)Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas au revenu imposable dans l'autre Etat contractant. Article 23 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3 .Amoins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6de l'article 11 ou du paragraphe 6de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4 .Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être inter- prétées comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 5 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à 3040 Ä

Doubles impositions RO 1995 aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés à l'article 2 de la présente Convention. Article 24 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: 3041

Doubles impositions RO 1995 a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat; et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Article 26 Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à l'unis aussitôt que possible.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du ler janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification; et b)à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du lerjanvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instru- ments de ratification.

3. L'accord conclu le 3 avril 19701) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la République Tunisienne pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aéronefs sera abrogé à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 27 Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois: a)à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation; b)à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition prenant fin le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

1) RO 1971 1742 3042 Ä

Doubles impositions RO 1995 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Tunis, le 10 février 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi. 3043 Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz Pour le Gouvernement de la République tunisienne: Nouri Zorgati N36740

Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière RS 0.784.405; RO 1989 1877 Champ d'application de la convention le ler juillet 1995, complément'> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande2) 18 août 1994 ter décembre 1994 France 21 octobre 1994 let février 1995 Grande-Bretagne Jersey 2 septembre 1994 ter janvier 1995 Guernesey 2 septembre 1994 161 janvier 1995 Norvège2) 30 juillet 1993 let novembre 1993 Turquie 21 janvier 1994 l e t mai 1994 Réserves et déclarations Finlande Conformément à l'article 32, paragraphe 1, de la convention, la Finlande déclare qu'elle se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention. Norvège Conformément à l'article 32, paragraphe 1.a, le Gouvernement de la Norvège se réserve le droit de s'opposer à la retransmission de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées non conforme à la législation interne norvégienne. N37670 La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 1077.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 3044 1995 —504 Ä

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-26 vom 11.07.1995 (S. 2877-3044) RO-1995-26 du 11.07.1995 (p. 2877-3044) RU-1995-26 del 11.07.1995 (p. 2877-3044) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 11.07.1995 Date Data Seite 2877-3044 Page Pagina Ref. No 30 005 322 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N n 26 11 juillet 1995 2879 Brevets d'invention. LF 2888 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diploma- tiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes 2893 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) 2987 Lait spécial 2988 Importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier (O1CPA). O du DFEP 2991 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2992 Importation et prise en charge de tomates et concombres. O du DFEP 2993 Importation sans permis de pommes et de poires de table. O du DFEP 2994 Importation de jus de raisins rouges. O du DFEP 2995 Importation de jus de raisins concentré. O du DFEP 2996 Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. O du DFEP 2999 Importation de bétail bovin et de menu bétail de rente et d'élevage. O du DFF,P 3000 Ordonnance du DFEP sur la volaille 3001 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP 3007 Importation et placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux. O du DFEP 3008 Prise en charge de poudre de lait entier. O du DFEP 3010 Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées. O du DFEP 2877

3026 3027 3044 Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages. O du DFEP Importation et prise en charge de caséine acide. O du DFEP Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE). O du DFEP Convention de double imposition avec la République tunisienne —Arrêté fédéral —Convention Télévision transfrontière. Convention européenne 3021 3024 3025 2878

Loi fédérale sur les brevets d'invention Modification du 3 février 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête: I La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) Art. 7b Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 17, al. 1 et 1`ef 1Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une de- mande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de brevet présentée en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. lter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordon- nance, le le' alinéa ainsi que l'article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'ap- pliquent par analogie au cas d'une première demande suisse. 1)FF 1993 III 666 2)RS 232.14 3)RS 0.232.01/.04 1995 —404 2879

Brevets d'invention. LF RO 1995 E. Interdiction de cumuler la protection Art. 20a Lorsque, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même. Titre précédant l'article 46a Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur Art. 46a A. Poursuite de 1Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un la procédure délai prescrit par la législation ou imparti par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il peut déposer auprès de cet office une requête écrite de poursuite de la procédure. 2 I l doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. 3 L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'article 48 est réservé. a La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés: a .Délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; b .Délais pour présenter une requête de poursuite de la procé- dure (2e al.); c .Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, 2e al.); d .Délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19); e .Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.); f .Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, ter al.); g .Délai pour l'élection (art. 138, 2 e al.); h .Délais pour déposer une demande de certificat complémen- taire de protection (art. 140f, l e ' al., 146, 2e al. et 147, 30 al.); 2880

Brevets d'invention. LF RO 1995 i. Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure. Titre précédant l'article 47 Abrogé Art. 47, titre marginal B .Réintégra- tion en l'état antérieur C .Réserve en faveur des tiers A. Champ d'application de l'examen préalable Art. 48, titre marginal, et 1" al. 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnelle- ment en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: a .Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (art. 42, 3e al.) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47); b .Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1e1 al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée. Art. 81, 1" al. 1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mention- nés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Titre précédant l'article 87 Titre quatrième: Examen préalable Chapitre premier: Champ d'application et organes Art. 87, titre marginal, et 2e aL, phrase introductive 2 Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet dépo- sées jusqu'à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi et ayant pour objet:.. .

1) RO 1995 2879 2881

Brevets d'invention. LF RO 1995 Art. 113, 2e al. 2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication: a .Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la déli- vrance du brevet; b .De la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au cours de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée. Art. 119 Ne concerne que le texte allemand. Art. 123 L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle». Art. 131, 1e7 al. 1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin

19701) (traité de coopération), pour lesquelles l'Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu'office récepteur, office dési- gné ou office élu. Art. 133, 2é al. L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle». Ä A. Office désigné et office élu Titre précédant l'article 134 Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu Art. 134 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et office élu au sens de l'article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet euro- péen.

1) RS 0.232.141.1 2882

Brevets d'invention. LF RO 1995 C. Conditions de forme; annuité Art. 138 1Le requérant doit, à l'intention de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: a .Indiquer par écrit le nom de l'inventeur; b .Payer la taxe de dépôt; c .Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une telle langue. 2 S i la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l'article 42, 1e1 et 2e alinéas. Titre précédant l'article 140a Titre septième: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Art. 140a A. Principe 1 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre, sur de- mande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament (produits). 2 Pour chaque produit, le certificat n'est délivré qu'une fois. Art. 140b B. Conditions 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande: a .Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet; b .Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse. 2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation. Art. 140c C. Droit Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet. 2883

Brevets d'invention. LF RO 1995 D. Objet de la protection et effets Art. 140d 1Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certifi- cat. 2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions. Art. 140e E. Durée de la 1 Le certificat est valable à partir de l'expiration de la durée protection maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s'écoule entre la date de dépôt au sens de l'article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans. 2 I1 est valable pour cinq ans au maximum. 3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l'autorisation délivrée dans l'Espace économique européen (EEE) constitue la première auto- risation au sens du ter alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse. F .Délai pour le dépôt de la demande G .Délivrance du certificat H .Taxes Art. 140f 1La demande de certificat doit être déposée: a .Dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse; b .Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation. 2 Si ces délais ne sont pas respectés, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. Art. 140g L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets. Art. 140h Le certificat donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités. 2 Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel: 2884

Brevets d'invention. LF RO 1995 a .La durée du certificat commence à courir; b .Le certificat est délivré, pour autant qu'il le soit après expira- tion de la durée maximale du brevet. 3 Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l'échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée. I. Extinction prématurée; suspension Art. 1401 1Le certificat s'éteint lorsque: a .Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; b .Les annuités ne sont pas payées en temps utile; c .L'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée. 2 Lorsque l'autorisation est suspendue, le certificat l'est également. La suspension n'interrompt pas la durée du certificat. 3 L'autorité qui accorde les autorisations communique à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la révocation ou la suspension de l'autorisation. Art. 140k K. Nullité 1 Le certificat est nul si: a .Il a été délivré en violation des articles 140a, 2 e alinéa, 1406, 146, le' alinéa, ou 147, le' alinéa; b .Le brevet s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale (art. 15); c .La nullité du brevet est constatée; d .Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré; e .Après l'extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d. 2 ' l b u t e personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l'autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet. L. Procédure, registre, publications Art. 1401 1Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. 2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté euro- péenne. 2885

Brevets d'invention. LF RO 1995 M. Droit applicable Art 140m Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cin- quième de la présente loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien. Art. 143, 4e al. 4Le droit de priorité selon l'article 17, alinéa lier, peut aussi être revendiqué si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3février 19951) de la présente loi, la première demande de brevet n'est plus pendante. Ä C. Certificats complémen- taires de protection I .Autorisation avant l'entrée en vigueur I I .Brevets expirés Art. 146 1Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 février 19951) de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel une première autorisation de mise sur le marché a été octroyée après le l e rjanvier 1982 conformément à l'article 140b. 2La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3février 1995 de la présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. Art. 147 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré, au terme de leur durée maximale, entre le 2janvier 1993 et l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi. 2 La durée de protection du certificat est calculée d'après l'article 140e; ses effets ne commencent qu'au moment de la publication de la demande de certificat. 3La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. 4 L'article 48, 1e1, 2 e et 4 e alinéas, s'applique par analogie à la période qui s'écoule entre l'expiration du brevet et la publication de la demande. ™ ™

1) RO 1995 2879 2886

Brevets d'invention. LF RO 1995 II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le l e t septembre 1995. 17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36197

1) FF 1995 I 646 2887

Ordonnance relative au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes du 26 juin 1995 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, arrête: Article premier Rut 1 La présente ordonnance a pour but de régler le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour: a .les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales (institutions bénéficiaires); b .les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les hauts fonction- naires d'organisations internationales (personnes bénéficiaires). 2 Sont également réputées «personnes bénéficiaires» les membres de la famille des personnes désignées au l e t alinéa, lettre b, admis au titre du regroupement familial, à condition que ceux-ci jouissent du même statut diplomatique. 3 Les ressortissants suisses ne sont pas réputés «personnes bénéficiaires». 4 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère par voie d'exonération conformément aux articles 3et 4(exonération à la source) et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l'article 5. Art. 2 Définitions 1 Sont réputées «organisations internationales» au sens de la présente ordonnance les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un accord de siège ou un accord de nature fiscale prévoyant l'exemption des impôts indirects. 2 Sont réputées «missions permanentes» au sens de la présente ordonnance: a .les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales; b .les missions permanentes auprès de l'Organisation mondiale du commerce; c .les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement; d .les délégations permanentes d'organisations internationales auprès des orga- nisations internationales; RS 641.201.42

1) RS 641.201; RO 1994 1464 2888 1995 - 528 Ä

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques RO 1995 et les organisations internationales e .les bureaux d'observateurs et assimilés; f .les missions spéciales à Genève. 3 Sont réputés «hauts fonctionnaires d'organisations internationales» les fonction- naires de ces organisations qui jouissent en Suisse du statut diplomatique. Art. 3 Exonération Sont exonérées de l'impôt: a .les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur territoire suisse par un assujetti à des institutions et des personnes bénéficiaires, sous réserve des conditions de l'article 4; b .l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger, selon l'article 9 OTVA, par des institutions bénéficiaires pour leur usage officiel et par des personnes bénéficiaires pour leur usage strictement personnel. Art. 4 Conditions de l'exonération 1 L'exonération au sens de l'article 3, lettre a, peut exclusivement être demandée au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions dûment remplie. 2 Les livraisons de biens et les prestations de services fournies à une institution bénéficiaire sont exonérées de l'impôt à condition qu'elles soient destinées à son usage officiel. L'institution bénéficiaire doit attester cet usage officiel, avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, sur la formule officielle. 3 Les livraisons de biens et les prestations de services fournies à une personne bénéficiaire sont exonérées de l'impôt à condition qu'elles soient destinées à son usage strictement personnel. L'institution à laquelle la personne bénéficiaire appartient doit attester cet usage strictement personnel, avant chaque acquisition, sur la formule officielle. La personne bénéficiaire doit préalablement signer personnellement la formule officielle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l'autorité fédérale compétente. 4 L'exonération au sens de l'article 3, lettre a, peut uniquement être accordée lorsque le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionnés dans la même facture ou dans un document équivalent s'élève globalement à 100 francs au moins (impôt inclus). Ce montant plancher ne s'applique ni aux prestations dans le domaine des télécommunications au sens de la législation sur les télécommunications ni aux livraisons d'eau amenée par conduites, de gaz et d'électricité effectuées par des entreprises de droit public assujetties. Art. 5 Exception 1 Sur demande et dans des cas fondés, l'Administration fédérale des contributions peut exceptionnellement effectuer le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée par voie de remboursement aux institutions et personnes bénéficiaires. 2889

Dégrèvement de la taxe, sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques RO 1995 et les organisations internationales 2 L'institution bénéficiaire ayant acquis des biens et des prestations de services destinés à son usage officiel peut présenter, par année civile et au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions, au maximum deux demandes au sens du ter alinéa. 3 Les personnes bénéficiaires ayant acquis des biens et des prestations de services destinés à leur usage strictement personnel peuvent présenter, par année civile et au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions, au maximum une demande au sens du let alinéa. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par institution en vue d'un envoi annuel unique.' 4 L'article 4, 4e alinéa, est applicable par analogie. 5 Aucun intérêt rémunératoire ne sera versé sur les montants remboursés. Art. 6 Obligation de conserver les documents 1L'assujetti doit conserver les originaux des formules officielles utilisées lors de l'acquisition de biens et de prestations de services par des institutions et des personnes bénéficiaires, ainsi que toute autre pièce justificative. 2 Le délai de conservation est réglé conformément à l'article 47, 2e alinéa, OTVA. Art. 7 Déduction de l'impôt préalable L'impôt grevant les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations de services utilisées par l'assujetti pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services à des institutions et des personnes bénéficiaires peut être déduit à titre d'impôt préalable. Art. 8 Perception ultérieure de l'impôt et infractions 1 Si les conditions de l'exonération au sens de l'article 3, lettres a et b, ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, l'impôt est dû par l'assujetti sur les prestations qu'il a fournies et, lors d'acquisitions de prestations de services en provenance de l'étranger, par les institutions et personnes bénéficiaires. Lors de livraisons de biens et de prestations de services au sens de l'article 3, lettre a, les institutions et les personnes bénéficiaires doivent en outre payer à l'assujetti le montant correspondant à l'impôt. 2 Les dispositions pénales de l'OTVA, ainsi que la loi fédérale sur le droit pénal administratif1l sont réservées. 3 Les Conventions de Vienne du 18 avril 19612) sur les relations diplomatiques et du 24 avril 196331 sur les relations consulaires, ainsi que les accords de siège sont réservés. 1)RS 313.0 2)RS 0.191.01 3)RS 0.191.02 2890 Ä

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques RO 1995 et les organisations internationales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 décembre 19941) sur le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les organisations internationales et la diplomatie est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e i juillet 1995. 26 juin 1995 Département fédéral des finances: Stich N37679

1) RO 1994 3159 2891

RO 1995 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2892

l ™ ™J Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) du 26 juin 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 7, 9, 2e alinéa, et 16, 3e alinéa, de l'ordonnance du 1e` mars 19951) sur les denrées alimentaires (ODAI); vu l'article 108 de l'ordonnance du 22 juin 1994™) sur la radioprotection, arrête: Article premier Principe Les substances étrangères et les composants (substances) ne doivent être présents dans ou sur les denrées alimentaires qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. Art. 2 Concentration maximale, valeurs de tolérance et valeurs limites 1 I1 faut entendre par concentration maximale la concentration d'une substance et de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, admise dans ou sur une denrée alimentaire déterminée lors de sa remise au consommateur. 2 La concentration maximale d'une substance sera exprimée en tant que valeur de tolérance ou en tant que valeur limite. 3 La valeur de tolérance est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est considérée comme souillée ou diminuée d'une autre façon dans sa valeur intrinsèque. 4 La valeur limite est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est jugée impropre à l'alimentation humaine. 5 Lorsque les circonstances le justifient, une valeur de tolérance et une valeur limite sont établies pour une même substance. 6 Les valeurs de tolérance et les valeurs limites sont fixées dans les listes annexées à la présente ordonnance. Art. 3 Détermination de la concentration maximale 1 L'Office fédéral de la santé publique (office) détermine les concentrations maximales des substances étrangères et des composants. Si l'admission d'une RS 817.021.23 1)RS 817.02; RO 1995 1491 2)RS 814.501; RO 1994 1947 1995 - 308 2893

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 substance étrangère relève d'un acte législatif fédéral autre que la présente ordonnance, l'office fait appel aux offices fédéraux compétents. 2Outre la documentation scientifique usuelle, l'office prend notamment en considération les éléments suivants: a .toxicologie de la substance; b .concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; c .absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité moyenne de denrée alimentaire ingérée; d .effet de cumul de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques dans l'organisme humain. Art. 4 Documentation et déclaration obligatoires 1 Celui qui fabrique, transforme ou importe des substances soumises à une procédure d'autorisation doit présenter à l'office la documentation nécessaire à leur appréciation. 2 Celui qui fabrique, transforme ou importe des substances ayant déjà fait l'objet d'une appréciation doit communiquer de son propre chef à l'office toute nouvelle donnée relative à ces substances. Art. 5 Directives aux autorités cantonales d'exécution; mise à jour des listes Si les listes annexées à la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances scientifiques et que des mesures d'urgence pour la protection de la santé s'imposent, l'office peut donner des instructions provi- soires à l'intention des autorités cantonales d'exécution en attendant que les listes soient modifiées par le Département fédéral de l'intérieur. Ces instructions doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires; b .la liste du l e t juillet 19812) des solvants d'extraction autorisés pour la décaféination du café. 1)RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235 1342, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878. 2)RO 1981 969 2894 Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t juillet 1995. 26 juin 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37626 (l 2895

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 Annexe (art. 2, 6e al.) 1 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) des produits phytosanitaires, des produits de protection des denrées emmagasinées et des régulateurs de croissance des plantes Précisions concernant les indications figurant dans la liste Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. Les concentrations maximales s'appliquent notamment aux parties du produit indiquées ci-après: agrumes, épices, graines de cacao, produit entier de café et de céréales, graines oléagineuses, légumineuses séchées, thés et plantes à infusion fruits à coque, oeufs produit entier sans coque fruits à pépins ou à noyau, fruits produit entier sans pédoncule exotiques, légumes-fruits, olives baies et petits fruits produit entier sans pointe ni pédoncule (le cas échéant) et, dans le cas des groseilles, avec pédoncule choux (sauf choux-raves), fines produit entier sans les herbes, légumes à tiges ou à feuilles feuilles (extérieures) dé- (salades incluses) composées ou desséchées, sans racines ni (éventuelle- ment) terre; brocolis, choux- fleurs: uniquement les in- florescences légumineuses potagères produit entier sans les gousses, ou avec les gousses s'il se mange tel quel racines et tubercules, choux-raves produit entier sans fane ni (éventuellement) terre 1.1 2896 Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 légumes-bulbes champignons produit entier sans les pe- lures facilement détachables et (éventuellement) sans terre ni racines produit entier sans terre ni milieu de culture 1.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 1.3 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite ainsi que pour les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, la valeur à prendre en considération représente 'ho de celle fixée pour la matière première utilisée si aucune concentration maximale parti- culière n'est fixée. Si plusieurs matières premières ont été utilisées, on applique le chiffre 1.2. Si la valeur calculée est inférieure à 2 µg/kg, il ya lieu de prendre comme concentration maximale 2 µg/kg, valeur rappor- tée à la préparation telle que consommée. 1.4 Les concentrations maximales fixées pour le thé et les «plantes à infusion» se rapportent aux produits secs. Si aucune valeur particulière n'est fixée, la concentration maximale à prendre en considération est la valeur la plus haute fixée dans la catégorie des fruits ou des légumes. 1.5 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAl. 1.6 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAl. On entend par «salade» les légumes à feuilles et les chicorées à consommer crus qui appartiennent à la famille des composées (composées telles que salades pommées, laitues, chicorées, etc.) ainsi que la mâche (doucette, rampon), le cresson et le pourpier. Le terme «choux» recouvre les différentes variétés de Brassica oleracea L. (chou rouge, blanc frisé, chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, chou-rave, etc.). 1.7 Les métabolites des produits mentionnés sont compris, sauf indication contraire dans la liste, dans la valeur des concentrations maximales fixées. 1.8 Les concentrations maximales fixées pour les «denrées non spécifiées» (cf. colonne 3), qui figurent dans les colonnes 4 ou 5 de la liste, concernent les quantités de substances étrangères provenant de l'utili- sation non agricole de ces substances (substances utilisées pour lutter contre les parasites et la vermine dans les locaux destinés aux denrées 2897

Ordonnance sur les substances étrangeres et les composants RO 1995 alimentaires, substances utilisées pour la protection du bois, etc.). Ne sont pas incluses les concentrations maximales définies pour l'eau de boisson, concentrations qui sont incorporées dans la liste 4. 1.9 Liste des abréviations mentionnées dans la colonne 2: A = Acaricide F = Fongicide H = Herbicide I = Insecticide N = Nématicide R = Régulateur de croissance V = Produit pour la protection des denrées emmagasinées P = Phéromone B = Désinfectant des semences M = Molluscicide S = Synergiste / Satener N37626 Ä 2898

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Abamectine Abamectine Abamectine Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acephate Acétochlore Acide 4-chlorphé- noxyacétique Acide 4-chlorphé- noxyacétiquc Acide cyanhydrique Acide gibbérellique Acide gibbérellique Acide a-naphthyl- acétique Aclonifène Aclonifène Aclonifène Aclonifène Alachlore Alachlore Alanycarbe Aldicarbe Aldicarbe concombres poires tomates choux de Bruxelles choux pommés agrumes laitues pommées baies fruits à noyau fruits à pépins légumes H maïs R aubergines R tomatcs V R poires William à distiller R pommes R fruits à pépins H H H H H H oignons pois pommes de terre graines de tournesol choux maïs raisins I/N betteraves sucrières I/N maïs sauf choux de Bruxelles, choux pommés, laitues pommées 0.02 0.02 0.02 cf. cyanure d'hydro- gène 1 somme de tous les acides gibbérelliques 1 somme de tous les acides gibbérelliques 0.1 seul ou avec a-naph- thyl-acétamide dosé comme metho- myl 0.02 sulfoxide et sulfone inclus 0.02 sulfoxide et sulfone inclus 0.01 0.01 0.01 2 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.2 2899

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Alloxydim H fraises 0.2 Alloxydim H légumes 0.1 sauf carottes, laitues pommées, tomates Alloxydim H betteraves sucrières 0.01 Alloxydim H carottes 0.01 Alloxydim H graines de colza 0.01 Amidosulfuron H céréales 0.05 Amidosulfuron H pommes de terre 0.05 Amitraze A fruits à pépins 0.1 dosé comme N-2,4- diméthyl-phényl-N'- méthylformamidine; calculé en amitraze Anilazine F céréales 0.1 Asulame H baies 0.1 Asulame H fruits à noyau 0.1 Asulame H fruits à pépins 0.1 Atrazine H maïs 0.1 Azamethiphos I lait 0.02 Azinphos-methyl I agrumes 1 Azinphos-methyl I raisins 1 Azinphos-methyl I fruits 0.5 sauf agrumes, raisins Azinphos-methyl I légumes 0.5 sauf pommes de terre Azinphos-methyl I pommes de terre 0.05 Aziprotryne H choux 0.2 Aziprotryne H légumes 0.1 sauf choux Azocyclotin A kiwis 3 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Azocyclotin A fruits à noyau 0.2 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Azocyclotin A fruits à pépins 0.2 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Azocyclotin A raisins 0.2 seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin Benalaxyl F oignons Benalaxyl F poivrons 2900 0.2 0.2

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Benalaxyl F raisins 0.2 Benalaxyl F tomates 0.2 Benalaxyl F céréales 0.05 Benalaxyl F pommes de terre 0.05 Bénazoline H graines de colza 0.05 Bendiocarbe IN denrées non spéci- 0.2 fiées Bcndiocarbc I betteraves sucrières 0.05 Bendiocarbe I maïs 0.05 Bendiocarbe I lait 0.005 Benomyl F cf. carbendazime Bensultap M céréales 0.02 dosé comme nereis- toxine Bensultap M fruits 0.02 dosé comme nereis- toxine • Bensultap M graines de colza 0.02 dosé comme nereis- toxine Bensultap M légumes 0.02 dosé comme nereis- toxine Bentazone H céréales 0.1 Bentazone H haricots 0.1 Bentazone H pois de conserve 0.1 Bentazone H pommes de terre 0.1 Benzomate A cg. benzoximate Benzoximate A baies 0.5 Benzoximate A fruits à noyau 0.5 Benzoximate A fruits à pépins 0.5 Benzthiazuron H légumes 0.05 Bifenox H céréales 0.01 Bifenthrine I baies 0.1 Bifenthrine I fruits à noyau 0.1 Bifenthrine I fruits à pépins 0.1 Bifenthrine I légumes 0.1 sauf pommes de terre Bifenthrine I céréales 0.01 Bifenthrine I graines de colza 0.01 Bifenthrine I pommes de terre 0.01 BIPC H cf. chlorbufame Biphenyl F/V agrumes 70 2901

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg F F F V H H H I A A A A A A H H V V V V V V V V V V V V V Bitertanol Bitertanol Bitertanol Bromométhane Bromophénoxime Bromophénoxime Bromophénoxime Bromophos Bromopropvlate Bromopropylate Bromopropylate Bromopropylate Bromopropylate Bromopropylate Bromoxynil Bromoxynil Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure (ionique) Bromure de méthyle Bromure de méthyle fruits à noyau fruits à pépins céréales céréales oignons poireaux lait agrumes bananes baies fruits à noyau fruits à pépins légumes maïs céréales salade bolets secs épices légumes secs plantes à infusion céréales fèves de cacao fruits secs grains de café oeufs en poudre produits céréaliers thé fruits à coque V fruits secs 0.6 0.6 0.05 cf. bromure de mé- thyle 0.1 0.1 0.1 0.05 3 3 2 2 2 1 0.05 0.02 100 200 400 100 100 100 sauf pommes de terre sauf maïs sauf bolets secs 50 50 50 50 50 50 50 0.01 au moment de la remise au consomma- teur 0.01 au moment de la remise au consomma- teur 2902

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Bromure de méthyle V produits céréaliers •0.01 au moment de la destinés à être remise au consomma- consommés crus teur Bromure de méthyle V céréales 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V épices 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V fèves de cacao 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V grains de café 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V légumes secs 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V oeufs en poudre 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V plantes à infusion 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bromure de méthyle V thé 0.01 au moment de la remise au consomma- teur Bupirimate F pommes 1 Buprofézine I aubergines 0.3 Buprofézine I cucurbitacées 0.3 Buprofézine I poivrons 0.3 Buprofézine I tomates 0.3 Buprofézine 1 raisins 0.1 Buprofézine I vin 0.05 Butraline H haricots 0.02 Captane F aubergines 3 seul ou avec folpet Captane F baies 3 seul ou avec folpet Captane F fruits à pépins 3 seul ou avec folpet Captane F tomates 3 seul ou avec folpet Captane F fruits à noyau 2 seul ou avec folpet Captane F haricots 2 seul ou avec folpet 2903

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Captane F poireaux 2 seul ou avec folpet Captane F pois 2 seul ou avec folpet Captane F salade 2 seul ou avec folpet Captane F légumes 0.1 sauf aubergines, haricots, poireaux, pois, salade, tomates; seul ou avec folpet Carbaryl I choux Carbaryl I fruits à noyau Carbaryl I fruits à pépins Carbaryl T raisins Carbaryl I salade Carbaryl I fruits Carbaryl I légumes Carbaryl I céréales 0.5 Carbaryl I lait 0.02 Carbaryl I/V denrées non spéci- 0.02 fiées Carbendazime F agrumes 5 Carbendazime F baies 3 Carbendazime F fruits à noyau 3 Carbendazime F tomates 3 Carbendazime F fruits à pépins 2 Carbendazime F vin 2 Carbendazime F bananes 1 Carbendazime F champignons autres 1 que sauvages Carbendazime F salade 1 Carbendazime F aubergines 0.5 Carbendazime F courges 0.5 Carbendazime F melons 0.5 Carbendazime F céréales 0.3 Carbendazime F fèves de soja 0.2 Carbendazime F haricots 0.2 Carbendazime F oignons 0.2 Carbendazime F betteraves sucrières 0.1 2904 sauf fruits à noyau, fruits à pépins, raisins sauf choux, pommes de terre, salade 3 3 3 3 3 1 1 Ä Ä)

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Carbendazime F céleris-raves 0.1 Carbendazime F concombres 0.1 Carbendazime F graines de colza 0.1 Carbetamide H graines de colza 0.05 Carbetamide H pois 0.05 Carbofuran I champignons de 0.8 3-hydroxycarbofuran Paris inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I petits radis 0.5 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I ail 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I carottes 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I échalotes 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I oignons 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I panais 0.3 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I brocolis 0.2 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I choux-fleurs 0.2 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I choux-raves 0.2 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I betteraves sucrières 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I céréales 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran 2905

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substancè active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Carbofuran I choux 0.1 sauf brocolis, choux- fleurs, choux-raves; 3-hydroxycarbofuran inclus, calculé en carbofuran Carbofuran I poireaux 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbofuran I radis 0.1 3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran Carbophenothion I agrumes 2 Carbophenothion I plantes à infusion 0.3 Carbophenothion I thé 0.3 Carbosulfan I carottes 0.1 Carbosulfan I panais 0.1 Carbosulfan I betteraves sucrières 0.05 Carbosulfan I céréales 0.05 Carbosulfan I choux-raves 0.05 Carbosulfan I oignons 0.05 Carbosulfan I petits radis 0.05 Carbosulfan I poireaux 0.05 Carbosulfan I radis 0.05 Carboxine F céréales 0.2 Chinométhionate F fruits 0.3 Chinométhionate F légumes 0.3 sauf pommes de terre Chlorbufame H céréales 0.05 Chlorbufame H légumes 0.05 Chlordane I lait et produits 0.05 exprimé sur la matière laitiers grasse; somme des isomères cis et trans et oxychlordane; calculé en chlordane Chlordane I viandes 0.05 exprimé sur la matière grasse; somme des isomères cis et trans et oxychlordane; calculé en chlordane 2906

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Chlorfenvinphos I agrumes Chlorfenvinphos I céleri en branche 0.5 Chlorfenvinphos I légumes-racines 0.5 Chlorfenvinphos I persil 0.5 Chlorfenvinphos I légumes 0.1 Chlordane I céréales Chlordane I oeufs 0.02 somme des isomères cis et trans et oxy- chlordane; calculé en chlordane 0.005 somme des isomères cis et trans et oxy- chlordane; calculé en chlordane 1 somme des isomères E et Z somme des isomères E et Z somme des isomères E et Z somme des isomères E et Z sauf céleri en branches, légumes- racines, persil; somme des isomères E et Z Chiondazone H betteraves ronges 0.1 Chloridazone H betteraves sucrières 0.1 Chlormephos I maïs 0.05 Chlormequat R avoine 5 Chlormequat R poires 3 Chlormequat R blé 2 Chlormequat R épeautre (Triticum 2 spelta) Chlormequat R raisins 1 Chlormesulone H maïs 0.05 Chlorobromuron H carottes 0.05 Chlorobromuron H céleri en branches 0.05 Chlorobromuron H céleris-raves 0.05 Chlorobromuron H persil 0.05 Chlorobromuron H raisins 0.05 Chlorothalonil F airelles rouges 2 Chlorothalonil F aubergines 2 Chlorothalonil F pois 2 Chlorothalonil F poivrons 2 Chlorothalonil F tomates 2 2907

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Chlorothalonil F carottes 1 Chlorothalonil F concombres 1 Chlorothalonil F raisins 1 Chlorothalonil F ail 0.5 Chlorothalonil F céleris-raves 0.5 Chlorothalonil F choux de Bruxelles 0.5 Chlorothalonil F oignons 0.5 Chlorothalonil F bananes 0.2 Chlorothalonil F céréales 0.2 sauf maïs Chlorothalonil F champignons de 0.1 Paris Chlorothalonil F betteraves sucrières 0.05 Chlorothalonil F maïs 0.05 Chlorothalonil F pommes de terre 0.05 Chlorotoluron H céréales 0.1 Chlorprophame H/V pommes de terre 5 crues, lavées Chlorpyriphos I kiwis 2 Chlorpyriphos I aubergines 0.5 Chlorpyriphos I fruits à pépins 0.5 Chlorpyriphos I poivrons 0.5 Chlorpyriphos I raisins 0.5 Chlorpyriphos I tomates 0.5 Chlorpyriphos I agrumes 0.3 Chlorpyriphos I fraises 0.2 Chlorpyriphos I fruits à noyau 0.2 Chlorpyriphos I carottes 0.1 Chlorpyriphos I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Chlorpyriphos I légumes 0.05 sauf aubergines, carottes, poivrons, tomates Chlorpyriphos I lait 0.005 Chlorpyriphos- I1V céréales 5 methyl Chlorpyriphos- I/V huile de germe de 1 methyl blé 2908

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Chiorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I mcthyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I/V methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorpyriphos- I methyl Chlorthal-dimethyl H Chlozolinate F Chlozolinate F Chlozolinate F Chlozolinate F Chlozolinate F Cimectacarb-éthyl R CIPC H/V Clétodime H Clétodime H Clodinafop-propar- H gyl Clofentezine A Clofentezine A Clofentezine A Clofentezine A Clofentezine A Clomazone H Clomazone H 4-CPE R Cuivre (dérivés de) F Cuivre (dérivés de) F aubergines 0.5 fraises 0.5 fruits à pépins 0.5 poivrons 0.5 produits céréaliers 0.5 tomates 0.5 raisins 0.2 légumes oignons fraises baies fruits à noyau fruits à pépins légumes légumes betteraves sucrières céréales baies concombres fruits à noyau fruits à pépins raisins fraises graines de colza baies betteraves sucrières 0.05 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 03 0.3 03 0.3 0.1 0.01 0.01 sauf aubergines, poivrons, tomates sauf fraises sauf pommes de terre cf. trinexapac-éthyl cf. chlorprophame dosé comme acide libre sauf raisins cf. acide 4-chlorphé- noxy-acétique 15 dosé comme cuivre 15 dosé comme cuivre 2909

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg dosé comme cuivre dosé comme cuivre dosé comme cuivre 15 15 15 0.05 0.05 0.02 0.02 15 0.02 0.5 0.3 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Ä 6 Cuivre (dérivés de) Cuivre (dérivés de) Cuivre (dérivés de) Cyanamide (H2NCN) Cyanamide (H2NCN) Cyanazine Cyanazine Cyanure d'hydro- gAnr. Cyanure d'hydro- gène Cycloate Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycloxydime Cycluron Cycluron Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine Cyfluthrine F fruits à noyau F fruits à pépins F légumes H/R légumes-bulbes H/R raisins H fèves de soja H pois V farine de céréales V céréales H épinards H graines de colza H fèves de soja H légumes H baies H betteraves sucrières H fruits à noyau H fruits à pépins H céréales H légumes I salade I raisins I cerises I choux pommés I choux de Bruxelles I fruits à pépins I prunes I choux-fleurs I graines de colza I haricots I maïs I pois I tomates I viandes 2910

Ä Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Cyfluthrine I/V denrées non spéci- 0.05 fiées Cyfluthrine I céréales 0.02 sauf maïs Cyfluthrine I lait 0.02 Cyfluthrine I œufs 0.02 Cyhexatin A kiwis 3 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cyhexatin A fruits à noyau 0.2 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cyhexatin A fruits à pépins 0.2 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cyhexatin A raisins 0.2 seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin Cymoxanil F oignons 0.05 Cymoxanil F pommes de terre 0.05 Cymoxanil F raisins 0.05 Cymoxanil F salade 0.05 Cymoxanil F tomates 0.05 Cyperméthrine I abricots 2 Cyperméthrine I agrumes 2 Cyperméthrine I fines herbes 2 Cyperméthrine I fruits sauvages 2 Cyperméthrine I nectarines 2 Cyperméthrine I pêches 2 0 Cyperméthrine I salade 2 Cyperméthrine I cerises 1 Cyperméthrine I champignons sau- 1 vages Cyperméthrine I choux 1 Cyperméthrine I fruits àpépins 1 Cyperméthrine I prunes 1 Cyperméthrine I baies 0.5 Cyperméthrine I épinards 0.5 Cyperméthrine I haricots 0.5 sauf fruits sauvages 2911

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Cyperméthrine I légumes-fruits 0.5 Cyperméthrine I poireaux 0.5 Cyperméthrine I graines oléagineuses 0.2 Cyperméthrine I ail 0.1 Cyperméthrine I oignons 0.1 Cyperméthrine I asperges 0.01 Cyperméthrine I lait 0.01 Cyperméthrine I/V denrées non spéci- 0.01 fiées Cyproconazole F extrait de café 0.1 Cyproconazolc F fruits à noyau 0.1 Cyproconazole F fruits à pépins 0.1 Cyproconazole F grains de café 0.1 Cyproconazole F céréales 0.05 Cyproconazole F betteraves sucrières 0.02 Cyproconazole F raisins 0.02 Cyprodinil F raisins 2 Cyprodinil F blé 0.3 Cyprodinil F vin 0.2 Cyromazine I champignons de 10 somme de cyromazine Paris et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I bettes 5 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I salade 5 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I concombres 1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine Cyromazine I tomates 1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine 2912

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg I veufs I viandes I lait Cyromazine Cyromazine CWromazine 0.1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zinc 0.025 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zinc 0.01 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zinc H céréales H fruits à noyau 2,4-D 2,4-D 0.05 0.05 H fruits à pépins 0.05 I foie de poisson 4 I oeufs de poisson 4 I lait et produits 0.125 1 laitiers I crustacés 1 2,4-D DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE +TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE +TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) I échinodermes I mollusques I poissons I viandes exprimé sur la matière grasse exprimé sur la partie comestible exprimé sur la partie comestible 1 exprimé sur la partie comestible 1 exprimé sur la partie comestible 1 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse 0.03 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée I autres aliments pour 0.01 nourrissons et enfants en bas âge 2913

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg I I I I I I I I I I IN I/V I/V I I I I I DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE+TDE) Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine préparations pour 0.005 0.015 exprimé sur la prépa- nourrissons et ration telle que préparations de consommée suite plantes à infusion 1 beurre de cacao 0.25 exprimé sur la matière grasse masse de cacao 0.25 exprimé sur la matière grasse thé 0.2 oeufs 0.1 céréales 0.05 fruits 0.05 légumes 0.05 produits céréaliers 0.01 thé 5 céréales 1 légumineuses sé- 1 chées choux à développe- 0.5 ment des feuilles épinards 0.5 fines herbes 0.5 salade 0.5 aubergines 0.2 2914

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mgflcg mg/kg I I I I I I Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Dcltaméthrinc Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Deltaméthrine Demeton-S-methyl Demeton-S-methyl groseilles (rouges, 0.2 blanches ou noires- cassis) groseilles à maque- 0.2 reau haricots poivrons tomates ail baies I choux I cucurbitacées I fruits à noyau I fruits à pépins I graines de colza I oignons I olives I pois I champignons de Paris I légumes à tiges I légumes-racines I légumes-tubercules I lait T/V denrées non spéci- fiées I betteraves sucrières I fruits 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl-sulfone et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl-sulfone et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone sauf groseilles à maquereau, raisins groseilles (rouges, blanches ou noires- cassis) 0.1 sauf choux à déve- loppement des feuilles 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 2915

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Demeton-S-methyl I légumes 0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl- sulfone et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Demeton-S-methyl- I betteraves sucrières 0.4 seul ou avec demeton- sulfone S-methyl et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Demeton-S-methyl- I fruits 0.4 seul ou avec demeton- sulfone S-methyl et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Demeton-S-methyl- I légumes 0.4 sauf carottes, pommes sulfone de terre; seul ou avec demeton-S-methyl et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone Demeton-S-methyl- sulfoxide Desmédiphame H betteraves rouges 0.1 Desmédiphame H betteraves sucrières 0.1 Desmetryne H choux 0.1 Diafenthiuron A/I tomates 0.6 Diafenthiuron A/I concombres 0.3 Diafenthiuron A/I choux 0.2 Dialiphos I graines de colza 0.05 Dialiphos I pommes de terre 0.05 N,N-Diallyl-2,2- S dichloracétamide Diazinon I fruits 0.5 Diazinon I légumes 0.5 Diazinon I huile d'olive (vierge) 0.3 Diazinon I céréales 0.05 Diazinon I lait 0.05 cf. oxydemeton-methyl C) cf. dichlormid sauf pommes de terre 2916

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Diazinon I denrées non spéci- 0.01 fiées Dicamba H céréales 0.05 Dichlobenil H raisins 1.5 dichlorobenzamide inclus Dichlobenil H fruits 0.5 sauf raisins; dichlo- robenzamide inclus Dichlofluanide F baies 10 dimAilly]aminosnlfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlofluanide F salade 10 diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlofluanide F fruits 5 sauf baies; diméthyla- minosulfanilide inclus; calculé en dichloflua- nide Dichlofluanide F légumes 5 sauf salade; diméthy- laminosulfanilide inclus; calculé en dichlofluanidc Dichlofluanide F jus de raisins 1 diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlofluanide F vin 1 diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide Dichlormid S maïs 0.05 Dichlorprop H céréales 0.05 Dichlorvos I/V céréales 2 Dichlorvos I/V fèves de cacao 2 Dichlorvos I/V produits céréaliers 0.3 Dichlorvos I fruits 0.1 Dichlorvos I légumes 0.1 Dichlorvos I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Dichlorvos I lait 0.01 Diclofop-méthyl H légumes 0.05 Diclofop-méthyl H céréales 0.02 Dicofol A fruits 2 Dicofol A concombres 1 2917

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Damai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg tomates légumes 1 0.5 sauf concombres, tomates Dicofol A Dicofol A Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) I Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme I masse de cacao aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme I veufs aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) foie de poisson veufs de poisson viandes lait et produits laitiers crustacés échinodermes mollusques poissons sauf poissons; exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse 0.2 0.2 0.2 0.15 0.05 exprimé sur la partie comestible 0.05 exprimé sur la partie comestible 0.05 exprimé sur la partie comestible exprimé sur la partie comestible exprimé sur la prépa- ration telle que consommée exprimé sur la prépa- ration telle que consommée exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse 0.05 0.002 0.006 0.002 0.006 0.05 0.05 0.02 I autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge I préparations pour nourrissons et préparations de suite I beurre de cacao 2918

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Damai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Diétofencarb Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole Difénoconazole céréales fruits légumes raisins tomates vin fraises haricots oignons salade céleri en branches choux pommés chou chinois choux de Bruxelles poireaux tomates betteraves rouges carottes céleris-raves fruits à pépins raisins concombres légumes-bulbes céréales asperges betteraves sucrières 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Difenoxuron Difenoxuron Diflubenzuron oignons poireaux champignons de Paris 2919

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Diflubenzuron I framboises 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I fruits à noyau 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I fruits à pépins 1 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I choux 0.5 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I céréales 0.05 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflubenzuron I lait 0.05 4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus Diflufenican H céréales 0.02 Dimefuron H graines de colza 0.05 Dimefuron H pois 0.05 Dimethenamide H maïs 0.01 Dimethoate I agrumes 2 Dimethoate I fruits 1 sauf agrumes Dimethoate I légumes 1 sauf pommes de terre Dimethoate I betteraves sucrières 0.05 Dimethoate I huile d'olive (vierge) 0.05 Dimethoate I lait 0.005 Diméthomorphe F raisins 2 Diméthomorphe F tomates 0.2 Diméthomorphe F vin 0.2 Diméthomorphe F oignons 0.05 Diméthomorphe F pommes de terre 0.02 Dinitro-o-crésol H cf. DNOC Dinocap F concombres 0.05 seul ou avec DNOC, dinosèbe et dinoterbe Dinocap F fruits 0.05 seul ou avec DNOC, dinosèbe et dinoterbe Dinosèbe H légumes 0.05 seul ou avec DNOC, dinocap et dinoterbe 2920

™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Dinoterbe H céréales 0.05 seul ou avec DNOC, dinocap et dinosèbe Diofenolan I fruits 0.1 Dioxacarbe I betteraves rouges 0.1 Dioxacarbe I céréales 0.1 Dioxacarbe I choux 0.1 Dioxacarbe I graines de colza 0.1 Dioxacarbe I pommes de terre 0.1 Dioxacarbe I radis 0.1 Dioxacarbe I/V denrées non spéci- 0.05 fiées Dioxacarbe I lait 0.01 Diquat H légumes 0.1 exprimé en diquat- cation Diquat H fruits 0.05 exprimé en diquat- cation Dithianon F cerises 3 Dithianon F quetsches (pruneaux) 3 Dithianon F raisins 1.5 Dithianon F fruits à pépins 0.6 Dithiocarbamates F fines herbes 5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F salade 5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F abricots 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F baies 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F fruits à pépins 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) 2921

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Dithiocarbamates F légumes 2 sauf ail, céleri-pomme, (Diméthyle-; Ethy- chicorée Witloof, lènebis-; Propylène- concombres, fines bis-) herbes, oignons, pommes de terre, salade; dosé comme CS2 Dithiocarbamates F nectarines 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-;, Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F oranges 2 dosé comme CS2 (Diméthylr-; Fthy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F pêches 2 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F bananes 1 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F cerises 1 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F prunes 1 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F quetsches (Diméthyle-; Ethy- (pruneaux) 1 dosé comme CS2 lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F ail 0.5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates F concombres 0.5 dosé comme CS2 (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) 2922

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis--; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (1)iméthylc-; lithy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle-; Ethy- lènebis-; Propylène- bis-) Diuron Diuron Diuron Diuron DNOC DNOC (E,E)-8,10-Dodeca- dienol 2r9-Dodecenylacé- tate Dodine Dodine Dodine Dodine Endosulfan Endosulfan Endosulfan oignons céleris-raves chicorée Witloof céréales pommes de terre asperges baies fruits à noyau fruits à pépins céréales pommes de terre pommes raisins fruits à noyau fruits à pépins baies légumes thé fruits légumes 0.5 dosé comme CS2 0.2 dosé comme CS2 0.2 dosé comme CS2 0.1 dosé comme CS2 0.05 dosé comme CS2 1 0.05 0.05 0.05 seul ou avec dinocap, dinosèbe et dinoterbe 0.05 seul ou avec dinocap, dinosèbe et dinoterbe sauf pommes de terre 30 sauf légumes-racines, pommes de terre 0.05 0.05 0.01 1 1 0.2 0.2 1 1 2923

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Endosulfan I légumes-racines 0.2 Endosulfan I maïs 0.2 Endosulfan I céréales 0.1 sauf maïs Endosulfan I graines de colza 0.1 Endrine I autres aliments pour 0.001 0.003 exprimé sur la prépa- nourrissons et ration telle que enfants en bas âge consommée Endrine I préparations pour 0.001 exprimé sur la prépa- nourrissons et ration telle que préparations de consommée suite Eudihie I viandes 0.05 exprime sur la matièrc grasse Endrine I lait et produits 0.02 exprimé sur la matière laitiers grasse Endrine I céréales 0.01 Endrine I champignons 0.01 Endrine I fruits 0.01 Endrine I légumes 0.01 Endrine I œufs 0.005 Epoxieonazole F céréales 0.1 EPTC (Eptam) H haricots 0.3 EPTC (Eptam) H pommes de terre 0.3 EPTC (Eptam) H maïs 0.02 Esfenvalerate I baies 0.1 Esfenvalerate I fruits à noyau 0.1 Esfenvalerate I fruits à pépins 0.1 Esfenvalerate I légumes 0.1 Esfenvalerate I blé 0.01 Esfenvalerate I graines de colza 0.01 Esfenvalerate I maïs 0.01 Ethephon R groseilles (rouges, 5 blanches ou noires- cassis) Ethephon R cerises 3 Ethephon R fruits à pépins 3 Ethephon R poivrons 3 Ethephon R tomates 3 2924 Ä ™ ™

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg R R R T sauf mais, orge, seigle sauf épinards; sul- foxide et sulfone inclus 0.2 sulfoxide et sulfone inclus 0.2 sulfoxide et sulfone inclus 0.2 sulfoxide et sulfone inclus 0.02 sulfoxide et sulfone inclus 2 sauf raisins sauf pommes de terre 0.5 0.5 0.2 1 0.5 03 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 Ethephon Ethephon Ethephon Ethiofencarbe () Ethiofencarbe Ethiofencarbe Ethiofencarbe Ethiofencarbe Ethion (Diethion) Ethion (Diethion) Ethion (Diethion) Ethion (Diethion) Ethion (T)iethion) Ethion (Diethion) Ethofumesate Ethofumesate Ethofumesate Ethyrimol Etrimfos Etrimfos Etrimfos ÆJ Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos Etrimfos orge seigle céréales légumes baies fruits à noyau fruits à pépins céréales agrumes fruits à noyau fruits à pépins raisins baies légumes betteraves rouges betteraves sucrières épinards céréales salade choux haricots poireaux pommes concombres pruneaux raisins tomates maïs graines de colza oignons pommes de terre 2925

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Fenarimol F groseilles (rouges, 1 blanches ou noires- cassis) Fenarimol F groseilles à maque- 1 reau Fenarimol F fraises 0.3 Fenarimol F fruits à pépins 0.3 Fenarimol F raisins 0.3 Fenarimol F céréales 0.02 Fenazaquine A agrumes 0.2 Fcnazaquinc A fruits à pépins 0.2 Fenazaquine A pruneaux 0.2 Fenazaquine A prunes 0.2 Fenazaquine A raisins 0.2 Fenbutatin-oxyde A baies 1.5 Fenbutatin-oxyde A fruits à noyau 1.5 Fenbutatin-oxyde A fruits à pépins 1.5 Fenbutatin-oxyde A concombres 0.2 Fenbutatin-oxyde A melons 0.2 Fenfurame F céréales 0.05 Fenitrothion I agrumes 2 Fenitrothion I/V céréales 2 Fenitrothion I fruits 0.5 Fenitrothion I légumes 03 Fenitrothion I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Fenitrothion I lait 0.005 Fenoxaprop-ethyl H pommes de terre 0.05 Fenoxaprop-ethyl H céréales 0.02 Fenoxaprop-ethyl H graines de colza 0.02 Fenoxaprop-ethyl H betteraves sucrières 0.01 Fenoxaprop-ethyl H légumes 0.01 Fenoxycarb I agrumes 0.3 Fenoxycarb I fruits à noyau 0.3 Fenoxycarb I fruits à pépins 0.3 Fenoxycarb I raisins 0.3 sauf agrumes sauf pommes de terre ™.™ sauf pommes de terre 2926

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg 0.5 Fenoxycarb Fenpiclonil Fenpiclonil Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropathrine Fenpropidine Fenpropidine Fenpropimorphe Fenpyroximate Fenpyroximate Fenpyroximate Fenthion Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fentine, dérivés de Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate denrées non spéci- fiées céréales pommes de terre choux haricots baies concombres fruits à noyau fruits à pépins raisins vin céréales baies fruits à noyau fruits à pépins huile d'olive (vierge) céleri en branches carottes céleris-raves fruits légumes I brocolis I chou chinois I choux-fleurs I fruits à pépins I raisins I tomates I courges sulfacide inclus somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde sauf carottes, céleri en branche, céleri- pommes; somme, calculé en fentine hydroxyde 0.05 0.02 0.02 0.5 0.5 0.02 0.02 0.02 0.02 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 1 0.1 0.1 0.05 0.05 I/V B B I I I I F F F A A A I F F F F F 2927

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg I I/V I I I I H H H H H H H H H H H H H H H H H H F F A A A I I I I I Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Fenvalerate Flamprop-isopropyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluazifop-butyl Fluaziname Fluaziname Flubenzimine Flubenzimine Flubenzimine Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate Flucythrinate pastèques 0.5 denrées non spéci- 0.5 fiées concombres melons poivrons lait céréales graines de colza 1 épinards 0.5 carottes 0.3 céleri-pomme 0.3 pois 0.3 pommes de terre 0.3 scorsonères (salsifis 0.3 noirs) betteraves rouges betteraves sucrières fraises fenouil haricots oignons poireaux tomates baies fruits à pépins raisins pommes de terre baies fruits à noyau fruits à pépins fruits à noyau fruits à pépins légumes pommes de terre baies céréales 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.02 0.5 0.01 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.05 0.05 sauf pastèques sauf fraises Ä . Ä sauf pommes de terre 2928

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Flucythrinate I graines de colza 0.05 Fludioxonil F B raisins 2 Fludioxonil F B vin 0.2 Fludioxonil F B céréales 0.02 Fluoroglicofène H céréales 0.005 Flurenol H baies 0.05 Flurenol H céréales 0.05 Flurenol H fruits à noyau 0.05 Flurenol H fruits à pépins 0.05 Flurochloridone H pommes de terre 0.05 Fluroxypyr H céréales 0.1 provenant de l'utilisa- tion de fluroxypyr- meptyl Flusilazole F fruits à pépins 0.1 Flusilazole F raisins 0.1 Flusilazole F bananes 0.05 Flusilazole F céréales 0.05 Flutriafol F céréales 0.1 Flutriafol F betteraves sucrières 0.02 Folpet F aubergines 3 seul ou avec captane Folpet F baies 3 seul ou avec captane Folpet F fruits à pépins 3 seul ou avec captane Folpet F tomates 3 seul ou avec captane Folpet F fruits à noyau 2 seul ou avec captane Folpet F haricots 2 seul ou avec captane Folpet F poireaux 2 seul ou avec captane Folpet F pois 2 seul ou avec captane Folpet F salade 2 seul ou avec captane Folpet F légumes 0.1 sauf aubergines, haricots, poireaux, pois, salade, tomates; seul ou avec captane Fonofos I céréales 0.05 Fonofos I choux 0.05 Fonofos I fraises 0.05 Fonofos I petits radis 0.05 Fonofos I raisins 0.05 2929

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg H 0.2 0.1 0.1 50 25 25 25 25 25 4 1.5 Fonofos Formchlorazin Formothion Formothion Formothion Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fosetyl-aluminium Fuberidazole Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Furathiocarb Glufosinate I salade F I agrumes I fruits I légumes F agrumes F chicorée Witloof F concombres F fraises P raisins F salade F framboises F agrumes F chicorée Witloof F concombres F fraises F raisins F salade F framboises F céréales I brocolis I choux-fleurs I betteraves sucrières I carottes I céréales I choux oignons poireaux radis pommes de terre 0.05 cf. triforine sauf agrumes sauf pommes de terre acide phosphonique acide phosphonique acide phosphonique acide phosphonique acide phosphoniquç acide phosphonique acide phosphonique acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 1.5 acide O-éthylphospho- nique 0.2 acide O-éthylphospho- nique sauf brocolis, choux- fleurs 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 Ä 2930

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Glufosinate H betteraves sucrières 0.05 Glufosinate H fruits 0.05 Glufosinate H légumes 0.05 sauf pommes de terre Glufosinate H maïs 0.05 Glufosinate H vin 0.05 Glyphosate H champignons sau- 0.1 50 vages Glyphosate H avoine 0.1 20 Glyphosate H orge 0.1 20 Glyphosate H graines de colza 0.1 10 Glyphosate H graines de lin 0.1 10 Glyphosate H blé 0.1 5 Glyphosate H seigle 0.1 5 Glyphosate H triticale 0.1 5 Glyphosate H fruits 0.1 Glyphosate H légumes 0.1 Guazatine F céréales 0.05 Haloxyfop H betteraves sucrières 0.2 Haloxyfop H huile de colza 0.2 Haloxyfop H graines de colza 0.1 Haloxyfop H légumes 0.1 Haloxyfop H baies 0.02 Haloxyfop H fruits à noyau 0.02 Haloxyfop H fruits à pépins 0.02 HCH (isomère I légumes-feuilles 2 y-HCH, lindane) HCH (isomère I viande d'ovins 2 exprimé sur la matière y-HCH, lindane) grasse HCH (isomère I fruits 1 sauf fruits à noyau, y-HCH, lindane) raisins HCH (isomère I légumes 1 sauf carottes, légumes- y-HCH, lindane) feuilles, pommes de terre, tomates HCH (isomère I viandes 1 sauf poissons, viande y-HCH, lindane) d'ovins; exprimé sur la matière grasse HCH (isomère I fruits à noyau 03 y-HCH, lindane) 2931

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg HCH (isomère I raisins 0.5 y-HCH, lindane) HCH (isomère I tomates 0.5 y-HCH, lindane) HCH (isomère I beurre de cacao 0.25 exprimé sur la matière y-HCH, lindane) grasse HCH (isomère I masse de cacao 0.25 exprimé sur la matière y-HCH, lindane) grasse HCH (isomère I huile de germe de y-HCH, lindane) blé 0.2 HCH (isomère I lait et produits 0.2 exprimé sur la matière y-HCH, lindane) laitiers grasse HCH (isomère I plantes à infusion 0.2 y-HCH, lindane) HCH (isomère I thé 0.2 y-HCH, lindane) HCH (isomère I carottes 0.1 y-HCH, lindane) HCH (isomère I céréales 0.1 y-HCH, lindane) HCH (isomère I oeufs 0.1 y-HCH, lindane) HCH (isomère I graines de colza 0.05 y-HCH, lindane) HCH (isomère I produits céréaliers 0.05 y-HCH, lindane) HCH (somme de I viandes 0.3 sauf poissons; exprimé tous les isomères sur la matière grasse sans y-HCH) HCH (somme de I plantes à infusion 0.2 tous les isomères sans y-HCH) HCH (somme de I thé 0.2 tous les isomères sans y-HCH) HCH (somme de I lait et produits 0.175 exprimé sur la matière tous les isomères laitiers grasse sans y-HCH) HCH (somme de I beurre de cacao 0.1 exprimé sur la matière tous les isomères grasse sans y-HCH) 2932 Ä `-)

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg 1 Substance active l Ä HCH (somme de I tous les isomères sans y-HCH) HCH (somme de 1 tous les isomères sans y-HCH) HCH (somme de I tous les isomères sans y-HCH) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) HCH (somme de I tous les isomères) Heptachlor/Hepta- I chlorépoxide Heptachlor/Hepta- I chlorépoxide Heptachlor/Hepta- I chlorépoxide Heptachlor/Hepta- I chlorépoxide Heptachlor/Hepta- I chlorépoxide masse de cacao oeufs céréales foie de poisson veufs de poisson crustacés échinodermes mollusques poissons autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge préparations pour nourrissons et préparations de suite foie de poisson oeufs de poisson viandes lait et produits laitiers crustacés 0.1 exprimé sur la matière grasse 0.03 0.02 0.5 0.5 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.01 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.005 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.2 calculé en heptachlor 0.2 calculé en heptachlor 0.2 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse; calculé en heptachlor 0.1 calculé en heptachlor, exprimé sur la matière grasse 0.05 calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible 2933

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg 1 Substance active Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptachlor/Hepta- chlorépoxide Heptenophos Heptenophos Heptenophos Heptenophos Heptenophos Heptenophos Heptenophos Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene échinodermes mollusques poissons préparations pour nourrissons et préparations de suite beurre de cacao masse de cacao céréales fruits légumes œufs produits céréaliers baies betteraves sucrières céréales fruits à noyau fruits à pépins graines de colza légumes foied e poisson œufs de poisson 0.05 calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible 0.05 calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible 0.05 calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible 0.004 calculé en heptachlor, exprimé sur la prépa- ration telle que CUll6Omtllttk. 0.002 0.004 calculé en heptachlor, exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.05 calculé en heptachlor; exprimé sur la matière grasse 0.05 calculé en heptachlor; exprimé sur la matière grasse 0.01 calculé en heptachlor 0.01 calculé en heptachlor 0.01 calculé en heptachlor 0.01 calculé en heptachlor 0.002 calculé en heptachlor 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5 autres aliments pour 0.002 nourrissons et enfants en bas âge 2934

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg 6 Remarques Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene Hexaconazole Hexaconazole Hexaconazole Hexaconazole Hexaflumuron Hexythiazox Hexythiazox Hexythiazox Hydrazide maléique Hydrazide maléique Imazalil Imazalil lait et produits laitiers viandes crustacés échinodermes mollusques poissons plantes à infusion beurre de cacao masse de cacao oeufs céréales produits céréaliers thé autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge préparations pour nourrissons et préparations de suite céréales fruits à pépins légumes-bulbes tomates fruits à pépins baies fruits à noyau fruits à pépins pommes de terre oignons pommes de terre agrumes 0.25 exprimé sur la matière grasse 0.2 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.1 exprimé sur la partie comestible 0.05 0.03 exprimé sur la matière grasse 0.03 exprimé sur la matière grasse exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.004 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.05 0.05 0.05 50 10 0.02 5 5 0.02 0.01 0.01 0.01 0.004 2935

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Imazalil F fruits à pépins 5 Imazalil F bananes 2 Imazalil F cucurbitacées 0.2 Imazalil F tomates 0.2 Imazalil F céréales 0.02 Imidaclopride I B betteraves sucrières 0.01 Iodofenphos I lait 0.05 O-analogue inclus Iodofenphos I/V denrées non spéci- 0.05 O-analogue inclus fiées Ioxynil H céréales 0.1 loxynll 11 fruits à pépins 0.1 Ioxynil H oignons 0.1 Ioxynil H poireaux 0.1 IPC V cf. prophame Iprodione F baies 10 sauf framboises, mûres Iprodione F fines herbes 10 Iprodione F fruits à pépins 10 Iprodione F salade 10 Iprodione F ail 5 Iprodione F aubergines 5 Iprodione F choux pommés 5 Iprodione F framboises 5 Iprodione F fruits à noyau 5 Iprodione F kiwis 5 Iprodione F mûres 5 Iprodione F oignons 5 Iprodione F poivrons 5 Iprodione F tomates 5 Iprodione F carottes 2 Iprodione F cucurbitacées 2 Iprodione F vin 2 Iprodione F chicorée Witloof 1 Iprodione F chou chinois 1 Iprodione F graines de colza 0.5 Iprodione F haricots 0.5 Iprodione F légumineuses 0.2 sauf haricots 2936

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Iprodione F choux-raves 0.1 Isazofos I maïs 0.02 Isoproturon H céréales 0.05 Tamhda-Cyhalo- T fines herbes 1 thrine Lambda-Cyhalo- I salade 1 thrine Lambda-Cyhalo- I thé 1 thrine Lambda-Cyhalo- I abricots 0.2 thrine Lambda-Cyhalo- I choux 0.2 sauf choux de thrine Bruxelles Lambda-Cyhalo- I haricots 0.2 thrine Lambda-Cyhalo- I pêches 0.2 thrine Lambda-Cyhalo- I pois 0.2 thrine Lambda-Cyhalo- I raisins 0.2 thrine Lambda-Cyhalo- I baies 0.1 sauf raisins thrine Lambda-Cyhalo- I fruits à noyau 0.1 sauf abricots, pêches thrine Lambda-Cyhalo- I fruits à pépins 0.1 thrine Lambda-Cyhalo- I légumes à tiges 0.1 thrine Lambda-Cyhalo- I légumes-feuilles 0.1 sauf salade thrine Lambda-Cyhalo- 1 légumes-truits 0.1 thrine Lambda-Cyhalo- I poireaux 0.1 thrine Lambda-Cyhalo- I choux de Bruxelles 0.05 thrine Lambda-Cyhalo- I fruits à coque 0.05 thrine Lambda-Cyhalo- I orge 0.05 thrine 2937

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Lambda-Cyhalo- I betteraves sucrières 0.02 thrine Lambda-Cyhalo- I céréales 0.02 sauf orge thrine Lambda-Cyhalo- 1 graines oléagineuses 0.02 thrine Lambda-Cyhalo- I légumes-bulbes 0.02 thrine Lambda-Cyhalo- I légumes-racines 0.02 thrine Lambda-Cyhalo- I légumes-tubercules 0.02 thrine Lambda-Cyhalo- I veufs 0.02 thrine Lenacile H betteraves sucrières 0.1 Lenacile H fraises 0.1 Lenacile H légumes 0.1 Linuron H céréales 0.01 Linuron H légumes 0.01 Linuron H raisins 0.01 Lufénuron I fruits à pépins 0.05 Malathion I/V céréales 8 malaoxon inclus Malathion I légumes 3 sauf légumes-racines, pommes de terre; malaoxon inclus Malathion I agrumes 2 malaoxon inclus Malathion I1V huile de germe de 2 malaoxon inclus blé Malathion I/V semoule de maïs 2 malaoxon inclus brute Malathion I fruits 0.5 sauf agrumes; ma- laoxon inclus Malathion I légumes-racines 0.5 malaoxon inclus Malathion I plantes à infusion 0.5 malaoxon inclus Malathion I thé 0.5 malaoxon inclus Malathion I/V denrées non spéci- 0.5 malaoxon inclus fiées Mancozèbe F cf. dithiocarbamates Manèbe F cf. dithiocarbamates MBC F cf. carbendazime 2938

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg H céréales MCPA et ester de MCPA MCPB MCPB MCPB MCPP Mecoprop Mecoprop Mecoprop Mecoprop Mépanipyrime Mepronil Mercaptodimethur Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Metalaxyl Métamitrone Métamitrone Métazachlore Métazachlore Métazachlore Métazachlore Métazachlore Methabenzthiazuron Methabenzthiazuron Methabenzthiazuron 0.05 céréales pois pommes de terre 0.1 0.1 0.1 baies 0.01 céréales 0.01 fruits à noyau 0.01 fruits à pépins 0.01 raisins 1 pommes de terre 0.05 agrumes raisins choux pommés fruits à pépins vin fraises salade framboises carottes panais céréales oignons pommes de terre betteraves rouges betteraves sucrières choux fraises graines de colza haricots pommes de terre baies céréales fruits à noyau 2 2 1 1 11.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 cf. mecoprop cf. methiocarbe 2939

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Methabenzthiazuron Methabenzthiazuron Methabenzthiazuron Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methamidophos Methazole Methazole Methazole Methazole Methazole Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methidathion Methiocarbe Methomyl Methomyl fruits à pépins 0.05 haricots fourragers 0.05 (féveroles) pois 0.05 concombres 1 choux de Bruxelles 0.5 choux pommés 0.5 tomates 0.5 agrumes 0.2 aubergines 0.2 laitues pommées 0.2 baies 0.1 fruits à noyau 0.1 fruits à pépins 0.1 légumes 0.1 fruits à pépins maïs oignons poireaux pommes de terre agrumes huile d'olive (vierge) plantes à infusion thé fruits légumes betteraves sucrières maïs pommes de terre denrées alimentaires végétales I choux I fruits H H H H H H H I I I I M 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.2 Ä sauf aubergines, choux de Bruxelles, choux pommés, concombres, laitues pommées, tomates 2 sauf agrumes sauf pommes de terre sulfacide et sulfone inclus; calculé en methiocarbe 2940

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Ä sauf choux cf. carbendazime cf. dithiocarbamates sauf abricots sauf légumes-feuilles, pommes de terre 0.2 Methomyl I légumes 0.2 Methomyl I lait 0.02 Methoxyphenone H céréales 0.01 Méthyl-benzimida- F zol-2-yl-carbamate) Métirame zinc F Metobromuron H légumes 0.1 Métolachlore H betteraves sucrières 0.05 Métolachlore H fèves de soja 0.05 Métolachlore H haricots 0.05 Métolachlore H maïs 0.05 Metomeclan F fraises 4 Metomeclan F raisins 4 Metomeclan F salade 4 Metomeclan F graines de colza 0.1 Metomeclan F oignons 0.1 Metoxuron H carottes 0.05 Metoxuron H céréales 0.05 Metoxuron H raisins 0.05 Metoxuron H vin 0.05 Métribuzine H carottes 0.1 Métribuzine H pommes de terre 0.1 Métribuzine H tomates 0.1 Metsulfuron-méthyl H céréales 0.02 Mevinphos I fruits à noyau 0.5 Mevinphos I légumes-feuilles 0.5 Mevinphos I abricots 0.2 Mevinphos I agrumes 0.2 Mevinphos I baies 0.2 Mevinphos I fruits à pépins 0.2 Mevinphos I légumes 0.2 Monocrotophos I agrumes Monolinuron H haricots 0.2 Monolinuron H pommes de terre 0.2 Monolinuron H mais 0.01 Myclobutanil F baies 0.2 2941

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg 1 Substance active H H H H H H H I I F F F F F Myclobutanil Myclobutanil Myclobutanil a-Naphthyl-acéta- mide a-Naphthyl-acéta- mide Napropamide Napropamide Napropamide Napropamide Neburon Neburon Nicosulfuron Nicotine Nicotine Nicotine Nicotine Nitrothale-isopropyl Nuarimol Ofurace Ofurace Ofurace Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate Omethoate F cucurbitacées F fruits à noyau F fruits à pépins R cerises R fruits à pépins choux fraises graines de colza haricots céréales pommes de terre maïs baies fruits à noyau fruits à pépins légumes fruits à pépins fruits à pépins raisins vin pommes de terre agrumes artichauts cerises chicorée Witloof épinards fruits I légumes baies légumes-racines oignons seul ou avec l'acide a-naphthylacétique 0.1 seul ou avec l'acide a-naphthylacétique 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3 0.05 sauf agrumes, baies, cerises 0.2 sauf artichauts, chico- rée Witloof, épinards, légumes-racines, oignons, poireaux, pommes de terre 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 2942

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Omethoate I poireaux 0.1 Omethoate I betteraves sucrières 0.05 Omethoate I huile d'olive (vierge) 0.05 Orbencarb H céréales 0.05 Orbencarb H fèves de soja 0.01 Orbencarb H pommes de terre 0.01 Oryzalin H asperges vertes 0.01 Oryzalin H baies 0.01 Oryzalin H fruits à noyau 0.01 Oryzalin H fruits à pépins 0.01 Oxadixyl F raisins 1 Oxadixyl F vin 0.75 Oxadixyl F salade 0.5 Oxadixyl F oignons 0.1 Oxadixyl F tomates 0.1 Oxadixyl F framboises 0.05 Oxadixyl F pommes de terre 0.05 Oxydemeton-methyl I betteraves sucrières 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et demeton- S-methyl-sulfone; calculé en demeton-S- methyl-sulfone Oxydemeton-methyl I fruits 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et demeton- S-methyl-sulfone; calculé en demeton-S- methyl-sulfone Oxydemeton-methyl I légumes 0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl et demeton-S-methyl- sulfone; calculé en demeton-S-methyl- sulfone Oxyfluorfène H fruits 0.01 Oxyfluorfène H oignons 0.01 Paclobutrazol R pommes 0.3 Parathion I fruits 0.5 paraoxon inclus Parathion I légumes 0.5 paraoxon inclus Parathion I céréales 0.05 paraoxon inclus 2943

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Parathion I graines de colza 0.05 paraoxon inclus Parathion-methyl I fruits 0.2 paraoxon-methyl inclus Parathion-methyl I légumes 0.2 paraoxon-methyl inclus Penconazole F concombres 0.2 Penconazole F tomates 0.2 Penconazole F baies 0.1 Penconazole F fruits à noyau 0.1 Penconazole F fruits à pépins 0.1 Pencycuron B pommes de terre 0.01 Pendiméthaline H légumes 0.15 Pendiméthaline H céréales 0.05 Pendiméthaline H pommes de terre 0.05 Perméthrine I céleri en branches 2 Perméthrine I1V céréales 2 Perméthrine I fines herbes 2 Perméthrine I rhubarbe 2 Perméthrine I salade 2 Perméthrine I choux 1 Perméthrine I épinards 1 Perméthrine I fruits à noyau 1 Perméthrine I fruits à pépins 1 Perméthrine I kiwis 1 Perméthrine I raisins 1 Perméthrine I agrumes 0.5 Perméthrine I aubergines 0.5 Perméthrine I haricots 0.5 Perméthrine I poireaux 0.5 Perméthrine I poivrons 0.5 Perméthrine I tomates 0.5 Perméthrine I/V denrées non spéci- 0.5 fiées Perméthrine I maïs 0.2 Perméthrine I lait 0.05 Perméthrine I pommes de terre 0.05 Phénamiphos I oranges sauf pommes de terre sauf maïs 0.5 2944

Ä F ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'op- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Phenmédiphame H épinards 0.5 Phenmédiphame H betteraves rouges 0.1 Phenmédiphame H betteraves sucrières 0.1 Phenmédiphame H fraises 0.1 Phenthoate I lait 0.05 o-Phénylphénol F N agrumes 12 Phosalone I fruits à pépins 2 Phosalone I pêches 2 Phosalone I fruits 1 sauf fruits à pépins, olives, pêches Phosalone I légumes 1 sauf légumes-racines, pommes de terre Phosalone I céréales 0.1 Phosalone I graines de colza 0.1 Phosalone I légumes-racines 0.1 Phosalonc I olives 0.1 Phosalone I pommes de terre 0.1 Phosalone I lait 0.03 Phosalone I1V denrées non spéci- 0.03 fiées Phosmet I kiwis 10 15 O-analogue inclus Phosmet I agrumes 5 O-analogue inclus Phosmet I fruits à pépins 1 O-analogue inclus Phosmet I pois 0.1 O-analogue inclus Phosmet I pommes de terre 0.1 O-analogue inclus Phosphamidon I fruits 0.15 Phosphamidon I légumes 0.15 sauf pommes de terre Phosphamidon I céréales 0.05 Phosphamidon 1 betteraves sucrières 0.02 Phosphamidon I pommes de terre 0.02 Phosphine V céréales 0.1 Phosphine V épices 0.01 Phosphine V fèves de cacao 0.01 Phosphine V légumes secs 0.01 Phosphine V produits céréaliers 0.01 à cuire ou à bouillir Piperonyl butoxyde S céréales 20 Piperonyl butoxyde S fruits à coque 8 2945

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg S I I I I Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Piperonyl butoxyde Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Pirimicarbe Piroxofop-propynyl Prochloraz Prochloraz Prochloraz Prochloraz Prochloraz Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone Procymidone fruits secs graines oléagineuses légumes secs plantes à infusion thé produits céréaliers baies fruits à noyau fruits à pépins légumes denrées non spéci- fiées lait baies fruits à noyau frujts à pépins légumes I céréales 0.01 I haricots fourragers 0.01 (féveroles) I pois 0.01 F cerises F champignons de Paris F graines de colza F pommes F céréales F baies F kiwis F salade F aubergines F haricots F jus de raisins F poivrons 8 8 8 3 3 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02 1 1 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 5 5 5 2 2 2 2 sauf haricots fourra- gers, pois cf. clodinafop-propar- gyl 2946

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Procymidone F tomates 2 Procymidone F vin 2 Procymidone F cucurbitacées 1 Procymidone F fèves de soja 1 Procymidone F graines de colza 1 Procymidone F graines de tournesol 1 Procymidone F ail 0.2 Procymidone F oignons 0.2 Procymidone F fruits à noyau 0.05 Procymidone F pommes 0.05 Propachlore H légumes 0.05 Propamocarbe F laitues pommées 10 Propamocarbe F concombres 1.5 Propamocarbe F pommes de terre 0.2 Propaquizafop H épinards 0.2 Propaquizafop H baies 0.05 Propaquizafop H betteraves sucrières 0.05 Propaquizafop H fruits à noyau 0.05 Propaquizafop H fruits à pépins 0.05 Propaquizafop H graines de colza 0.05 Propaquizafop H graines de tournesol 0.05 Propaquizafop H légumes 0.05 Propargite A raisins 3 Propargite A baies 1.5 Propargite A fruits à noyau 1.5 Propargite A fruits à pépins 1.5 Propargite A légumes 0.5 Propetamphos I N denrées non spéci- 0.2 fiées Propetamphos I' lait 0.005 Prophame V pommes de terre 5 Propiconazole F raisins 0.5 Propiconazole F abricots 0.2 Propiconazole F pêches 0.2 Propiconazole F bananes 0.1 Propiconazole F céréales 0.05 sauf épinards sauf raisins crues, lavées 2947

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Propinèbe F cf. dithiocarbamates Propoxur I fruits 3 Propoxur I légumes 3 sauf pommes de terre Propoxur I/V denrées non spéci- 0.1 fiées Propoxur I lait 0.005 Propyzamide H salade 0.1 Propyzamide H baies 0.03 Propyzamide H fruits à noyau 0.03 Propyzamide H fruits à pépins 0.03 Prosulfocarb H céréales 0.05 Prosulfocarb H pommes de terre 0.05 Prosulfuron H maïs 0.01 Pymetrozine I aubergines 0.1 Pymetrozine I concombres 0.1 Pymetrozine I salade 0.1 Pymetrozine I tomates 0.1 Pymetrozine I choux 0.02 Pymetrozine I haricots 0.02 Pymetrozine I pois 0.02 Pyrazophos F céréales 0.1 Pyrazophos F concombres 0.1 Pyrazophos F pommes 0.1 Pyrèthres I/V céréales 3 Pyrèthres I1V plantes à infusion 3 Pyrèthres I/V thé 3 Pyrèthres I fruits 1 Pyrèthres I/V fruits secs 1 Pyrèthres I/V graines oléagineuses 1 Pyrèthres I légumes 1 Pyrèthres I/V légumes secs 1 Pyrèthres I/V denrées non spéci- 0.5 fiées Pyrèthres I/V produits céréaliers 0.3 Pyrèthres I champignons de Paris 0.1 Pyrèthres I lait 0.02 2948

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.05 3 1 1 4 4 2 0.5 0.5 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 140 sauf raisins traitement de surface Pyridate Pyridate Pyridate Pyridate Pyridate Pyridate Pyrifenox Pyrifenox Pyrifenox Pyrifenox Pyriméthanil Pyriméthanil Pyriméthanil Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Pyrimiphos-méthyl Quassine Quassine Quassine Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quinalphos Quizalofop-éthyle Quizalofop-éthyle Quizalofop-éthyle Quizalofop-éthyle Résine de couma- rone-indène Rimsulfuron céréales choux graines de colza légumes-bulbes poireaux raisins baies fruits à noyau fruits à pépins raisins raisins fruits à pépins vin céréales huile de germe de blé kiwis agrumes produits céréaliers lait viandes fruits à pépins prunes quetsches (pruneaux) agrumes baies choux fruits à noyau fruits à pépins pommes de terre betteraves sucrières fraises graines de colza légumes agrumes Ä Ä H H H H H H F F F F F F F I/V IN I I I/V I I I I I I I H H H H H maïs 0.05 2949

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg sauf pommes de terre sauf légumes-racines 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.2 0.2 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 50 50 50 50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 1 0.3 0.3 0.05 0.5 0.3 0.3 0.1 H H H H H H H H H H F F F F H I F F F F I I I I Rimsulfuron Rotenone Rotenone Rotenone Rotenone Séthoxydime Séthoxydime Séthoxydime Séthoxydime Simazine Simazine Simazine Simazine Simazine Soufre Soufre Soufre Soufre Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfosate (Glypho- sate-trimesium) Sulfotep Tébuconazole Tébuconazole Tébuconazole Tébuconazole Tebufenozide Tebufenozide Tebufenozide Tebufenozide pommes de terre baies fruits à noyau fruits à pépins légumes fraises légumes betteraves sucrières pommes de terre asperges céréales baies fruits à pépins rhubarbe baies fruits à noyau fruits à pépins légumes baies H céréales H fruits à noyau H fruits à pépins H légumes légumes raisins jus de raisins vin céréales choux fruits à pépins raisins vin 2950

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg 0 Tebufenpyrad Tebufenpyrad Tebufenpyrad Tebufenpyrad Tébutame Tecoram Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Teflubenzuron Terbacil Terbacil Terbacil Terbacil Terbufos Terbufos A fruits à noyau 0.2 A fruits à pépins 0.2 A raisins 0.2 A baies 0.1 H graines de colza 0.05 I. I aubergines 1 I tomates 1 I concombres 0.3 I fruits à noyau 0.3 I fruits à pépins 0.3 I raisins 0.3 I céréales 0.05 I choux 0.05 I pommes de terre 0.05 H asperges 0.02 H baies 0.02 H fruits à noyau 0.02 H fruits à pépins 0.02 I betteraves sucrières 0.05 I maïs 0.05 sauf raisins cf. dithiocarbamates O-analogue, sulfoxide et sulfone inclus; calculé en terbufos O-analogue, sulfoxide et sulfone inclus; calculé en terbufos Q Terbumeton H baies 0.1 Terbumeton H fruits à noyau 0.1 Terbumeton H fruits à pépins 0.1 Terbuthioat I cf. terbufos Terbuthylazine H céréales 0.1 sauf maïs Terbuthylazine H fruits à pépins 0.1 Terbuthylazine H haricots fourragers 0.1 (féveroles) Terbuthylazine H pommes de terre 0.1 Terbuthylazine H raisins 0.1 Terbuthylazine H maïs 0.05 Terbutryne H céréales 0.05 2951

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Terbutryne Terbutryne Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Tetradifon Tctradifon Tetradifon Tetradifon Tétraméthrine Tétraméthrine Tetrasul Tetrasul Tetrasul Thiabendazole Thiabendazole Thiabendazole Thiameturon-méthyl H haricots fourragers 0.05 (féveroles) H pommes de terre 0.05 I baies 1 I fruits à noyau 1 I fruits à pépins 1 I raisins 0.5 I choux 0.05 I lait 0.03 A baies 3 A fruits à noyau 3 A fruits à pépins 3 A concombres 0.2 IN denrées non spéci- 0.2 fiées I lait 0.02 A baies 0.05 A fruits à noyau 0.05 A fruits à pépins 0.05 FN agrumes 6 FN bananes 3 FN pommes de terre 0.01 H sauf raisins cf. thifensulfuron- méthyl Thifensulfuron- méthyl Thifensulfuron- méthyl Thiocyclamehy- drogenoxalate Thiocyclamehy- drogenoxalate Thiocyclamehy- drogenoxalate Thiocyclamehy- drogenoxalate H fèves de soja H céréales I choux I concombres I légumes-feuilles I poireaux 0.05 0.02 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine 0.3 somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine (™ 2952

l ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Thiocyclamehy- I tomates 0.3 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I baies 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I céréales 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I fruits à noyau 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I fruits à pépins 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I graines de colza 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiocyclamehy- I pommes de terre 0.02 somme de thiocy- drogenoxalate clamehydrogenoxalate et nereistoxine Thiometon I baies 0.5 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I fruits à noyau 0.5 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I fruits à pépins 0.5 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I choux 0.1 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiometon I pommes de terre 0.1 sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon Thiophanate-methyl F cf. carbendazime Thirame F cf. dithiocarbamates Tralkoxydime H céréales 0.02 Triadiméfone F raisins 1 Triadiméfone F vin 0.5 Triadiméfone F céréales 0.1 Triadiméfone F pommes 0.1 2953

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Triadimenol F Triadimenol F Triadimenol F Triadimenol F Triasulfuron H Tribenuron-methyl H Trichlorfon I Trichlorfon I Trichlorfon I Trichlorfon I Trichlorfon I Tridémorphe F Triflumizole F Triflumizole F Triflumizole F Trifluraline H Trifluraline H Trifluraline H Trifluraline H Trifluraline H Triflusulfuron H Triforine F Triforine F Triforine F Triforine F Triforine F Triforine F Trinexapac-éthyl R Vamidothion I Vinclozoline F Vinclozoline F Vinclozoline F raisins céréales pommes vin céréales céréales fruits légumes céréales betteraves sucrières lait céréales raisins fruits à noyau fruits à pépins céréales choux graines de colza pois tomates betteraves sucrières concombres scorsonères (salsifis noirs) groseilles (rouges, 0.2 blanches ou noires- cassis) groseilles à maque- 0.2 reau pommes 0.2 tomates 0.1 céréales 0.2 fruits à pépins 0.5 baies 5 kiwis 5 salade 5 0.2 0.1 0.1 0.05 0.02 0.01 0.5 03 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.3 0.3 Ä sauf pommes de terre sulfoxide inclus 2954

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plication mg/kg mg/kg Vinclozoline F aubergines 3 Vinclozoline F poivrons 3 Vinclozoline F tomates 3 Vinclozoline F abricots 2 Vinclozoline F chicorée Witloof 2 Vinclozoline F chou chinois 2 Vinclozoline F haricots 2 Vinclozoline F nectarines 2 Vinclozoline F pèches 2 Vinclozoline F pois 2 Vinclozoline F ail 1 Vinclozoline F cucurbitacées 1 Vinclozoline F fruits à pépins 1 Vinclozoline F graines de colza 1 Vinclozoline F jus de raisins 1 Vinclozoline F oignons 1 Vinclozoline F vin 1 Vinclozoline F cerises 0.5 Zinèhe F cf. dithiocarbamates Zirame F cf. dithiocarbamates N37626 2955

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 2 Liste des concentrations maximales admises (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour les métaux et les métalloïdes Précisions concernant les indications figurant dans la liste 2.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, sur la partie consommable de la denrée bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. 2.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 2.3 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAl. 2.4 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAl. 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Aluminium article de boulangerie 15 ou de biscuiterie à la saumure Aluminium bières 2 Aluminium bières sans alcool 2 Aluminium eau potable 0.2 Argent eau potable 0.1 Arsenic sel alimentaire 1 Arsenic cidres sans alcool 0.2 Arsenic jus de fruits, jus de 0.2 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Arsenic vermouth et bitter sans 0.2 alcool Arsenic vin 0.2 2956

l ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Arsenic boissons sans alcool 0.1 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool Arsenic graisses et huiles 0.1 comestibles Arsenic margarines 0.1 Arsenic minarines 0.1 Arsenic eau potable 0.05 Bore vin 80 calculé en acide borique Cadmium mollusques 0.5 2 Cadmium graines oléagineuses 0.8 1.6 sauf les arachides, les graines oléagineuses utilisées pour l'ob- tention d'huiles comestibles Cadmium crustacés 0.3 1 Cadmium sel alimentaire 0.5 Cadmium blé 0.1 0.3 en grains Cadmium orge 0.1 0.3 en grains Cadmium poissons 0.1 0.3 Cadmium riz 0.1 0.3 en grains Cadmium seigle 0.1 0.3 en grains Cadmium cidres sans alcool 0.03 Cadmium jus de fruits, jus de 0.03 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Cadmium vermouth et bitter sans 0.03 alcool Cadmium boissons sans alcool 0.01 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool Cadmium vin Cadmium eau potable 2957 0.01 0.005

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Cadmium champignons autres que 5 sauf champignons de sauvages Paris, de culture; exprimé sur la matière sèche Cadmium champignons de Paris, 0.5 exprimé sur la matière de culture sèche Cadmium arachides 0.2 sans les téguments; sauf les arachides utilisées pour l'ob- tention d'huiles comestibles Cadmium céleris-raves 0.2 Cadmium épinards 0.2 Cadmium légumes 0.1 sauf céleris-raves, épinards, chicorées (toutes espèces), légumes-bulbes, légumes-fruits, légumi- neuses Cadmium baies 0.05 Cadmium fruits à noyau 0.05 Cadmium fruits à pépins 0.05 Cadmium vinaigre de fermentation 0.02 et acide acétique comestible Chrome (VI) eau potable 0.02 Cobalt bières 0.2 Cobalt bières sans alcool 0.2 Cuivre eaux-de-vie 25 somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% Cuivre bourru 5 Cuivre cidres sans alcool 5 Cuivre jus de fruits, jus de 5 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Cuivre vermouth et bitter sans 5 alcool 2958

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Cuivre boissons sans alcool 2 sauf bières sans alcool, cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouth et bitter sans alcool Cuivre sel alimentaire 2 Cuivre eau potable 1.5 Cuivre vin 1 Cuivre bières 0.2 Cuivre bières sans alcool 0.2 Cuivre graisses et huiles 0.1 comestibles Cuivre margarines 0.1 Cuivre minarines 0.1 Etain boissons sans alcool 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain cidres sans alcool 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain jus de fruits, jus de 150 en boîtes de conserve fruits dilués, nectars de qui cèdent de l'étain fruits et sirops de fruits Etain vermouth et bitter sans 150 en boîtes de conserve alcool qui cèdent de l'étain Etain baies 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain champignons 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain fruits à noyau 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain fruits à pépins 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain légumes 150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain Etain boissons sans alcool 50 sauf bières sans alcool Etain cidres sans alcool 50 Etain jus de fruits, jus de 50 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 2959

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 3 Valeur de tolérance mg/kg 2 Denrées alimentaires Substance 5 Remarques Etain Etain Etain Fer Fer Manganèse Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Mercure Nickel Nickel vermouth et bitter sans 50 alcool bières 0.1 bières sans alcool 0.1 eaux-de-vie 25 eau potable eau potable anguille, bar (loup), baudroie, brochet du nord, espadon, estur- geon, flétan, lingue bleue, makaires, pois- son-loup, poisson-sabre, raies, requins, sandre, saumon d'Atlantique, sébaste, thon autres poissons crustacés mollusques sel alimentaire cidres sans alcool jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits vermouth et bitter sans alcool boissons sans alcool eau potable champignons autres que 0.5 sauvages graisses comestibles 0.2 margarines somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% total total ™ 0.001 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool exprimé sur la matière sèche catalyseur d'hydrogé- nation 0.3 0.05 0.5 1 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.01 0.01 0.01 0.005 0.2 catalyseur d'hydrogé- nation 2960

Ä Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Nickel minarines 0.2 catalyseur d'hydrogé- nation Niekrl bières 0 1 Nickel bières sans alcool 0.1 Plomb mollusques bivalves 0.8 2 Plomb sel alimentaire 2 Plomb crustacés 0.5 1 Plomb mollusques 0.5 1 sauf mollusques bivalves Plomb poissons 0.5 1 Plomb vin 0.1 0.3 Plomb cidres sans alcool 0.2 Plomb jus de fruits, jus de 0.2 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Plomb vermouth et bitter sans 0.2 alcool Plomb boissons sans alcool 0.1 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool Plomb graisses et huiles 0.1 comestibles Plomb margarines 0.1 Plomb minarines 0.1 Plomb eau potable 0.05 Plomb champignons autres que 1 exprimé sur la matière sauvages sèche Plomb agrumes 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée Plomb autres fruits exotiques 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée Plomb baies 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée 2961

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance 2 Denrées alimentaires 3 4 5 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mB™B mg/kg Plomb champignons Plomb fines herbes Plomb fruits à noyau 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée 0.5 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée ™ Plomb fruits à pépins 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée Plomb légumes 0.5 en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée Plomb blé 0.3 en grains Plomb orge 0.3 en grains Plomb riz 0.3 en grains Plomb seigle 0.3 en grains Plomb baies 0.2 Plomb fruits à noyau 0.2 Plomb fruits à pépins 0.2 Plomb légumes 0.2 sauf chicorées (toutes espèces), légumes- bulbes, légumes- feuilles, légumineuses vinaigre de fermentation 0.2 et acide acétique comestible eau potable 0.01 vin 60 sodium excédentaire, non lié au chlorure Plomb Sélénium Sodium Thallium baies 0.1 Thallium fruits à noyau 0.1 Thallium fruits à pépins 0.1 Thallium légumes 0.1 Zinc eaux-de-vie 25 somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% Zinc cidres sans alcool 5 Zinc eau potable 5 2962

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Zinc jus de fruits, jus de 5 fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits Zinc vermouth et bitter sans 5 alcool Zinc vin 5 Zinc boissons sans alcool 2 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool N37626 2963

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 3 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) des substances pharmacologiquement actives d'application nutritive ou thérapeutique ainsi que des désinfectants pour trayons Précisions concernant les indications figurant dans la liste 3.1 Les concentrations maximales sont fixées pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, à l'exception de celles qui sont consommées en l'état, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. 3.2 Lorsque seul le terme viande est mentionné dans la liste, les concentra- tions maximales sont valables pour toutes les parties du corps animal. Ä Domaine d'application: Aa = antiallergiques Am = antimycotiques Ap = antiparasitiques/ anthelmintiques C = chimiothérapeutiques Ho = hormones et régulateurs du cycle Tr = tranquillisants/analgésiques narcotiques/antipyrétiques Ab = An = Bb = Ex = K = D = Z = antibiotiques analeptiques bêta-bloquants expectorants, anti- asthmatiques coccidiostatiques divers désinfectants pour trayons 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion 2964 0.01 0.01 0.01 1 Acide C lait oxolinique Acide C œufs oxolinique Acide C viandes oxolinique Albendazole Ap rognon somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Albendazole Ap foie 0.5 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap oeufs 0.5 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap tissu gras animal 0.1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap viande musculaire 0.1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Albendazole Ap lait 0.01 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon Amitraze Ap foie 0.2 somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-andin Amitraze Ap rognon 0.2 somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anilin Amitraze Ap viande musculaire 0.05 somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anhin Amoxicilline Ab viandes 0.05 Amoxicilline Ab lait 0.004 Ampicilline Ab viandes 0.05 Ampicilline Ab lait 0.004 Avermectine Ap foie 0.02 Avermectine Ap tissu gras animal 0.01 2965

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 Substance active 2 3 Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion 4 5 6 Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Azapérone ' h Azapérone Tr Baquiloprime C Baquiloprime C Baquiloprime C Benzyl- Ab pénicilline Benzyl- pénicilline Bromopropylate Ap Carazolol Bb Carazolol Bb Carazolol Bb Carazolol Bb Cefquinom Ab Cefquinom Ab Cefquinom Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Ceftiofur Ab Chloramphéni- C cole Chloramphéni- C cole Chloramphéni- C cole Clenbutérol Ex Clenbutérol Ex Clopidol K Clorsulon Ap Closantel Ap Closantel Ap Closantel Ap Closantel Ap Cloxacilline Ab rognon viande musculaire foie rognon viande musculaire viandes miel foie rognon viande musculaire lait foie rognon viande musculaire foie rognon tissu gras animal viande musculaire lait lait oeufs viandes viandes lait viandes viandes rognon tissu gras animal foie viande musculaire viandes tous métabolites incl. tous métabolites incl. tous métabolites incl. 0.1 0.05 0.2 0.2 0.02 0.05 0.004 0.2 0.01 0.01 0.005 0.001 0.2 0.2 0.05 2 2 0.6 0.2 0.1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0002 5 0.1 3 3 1 1 0.3 Ab lait 2966

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Cloxacilline Ab lait 0.03 Coumaphos Ap miel 0.05 Cymiazole Ap miel 0.5 Cyperméthrine Ap oeufs 0.02 Cyperméthrine Ap lait 0.01 Cyperméthrine Ap viandes 0.01 Danofloxacine C viandes 0.05 tous métabolites iuel. Detomidine Tr foie 0.005 Detomidine Tr viande musculaire 0.001 Detomidine Tr lait 0.0005 Diazinon Ap viandes 0.2 Diazinon Ap lait 0.05 Dibromben- Ap miel 0.1 zophenone Dibromhexami- Ex foie de cheval 2 nol Dibromhexami- Ex viande musculaire de 0.5 nol cheval Diclazuril K foie 0.5 Diclazuril K viandes 0.1 Dicloxacilline Ab viandes 0.3 Dicloxacilline Ab lait 0.03 Dimétridazole C viandes 0.01 Doramectine Ap foie 0.1 Doramectine Ap viande musculaire 0.02 Enrofloxacine C viandes 0.03 Eprofloxacine C lait 0.03 Eprofloxacine C oeufs 0.03 Eprofloxacine C viandes 0.03 Fébantel Ap foie 1 Fébantel Ap oeufs 0.5 Fébantel Ap viande musculaire 0.1 Fébantel Ap lait 0.01 Fenbendazole Ap foie 1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 2967

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg kg mg kg tion Fenbendazole Ap oeufs Fenbendazole Ap viande musculaire Fenbendazole Ap lait 0.5 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 0.1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 0.01 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole ™ Florfenicol Ab foie 0.3 Florfenicol Ab rognon 0.3 Florfenicol Ab viande musculaire 0.2 Flubendazole Ap oeufs 0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Flubendazole Ap viandes 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Flubendazole Ap lait 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Fluméthrine Ap lait 0.01 Fluméthrine Ap viandes 0.01 Fluméthrine Ap miel 0.005 Fluvalinate Ap miel 0.05 Furazolidon C viandes 0.005 tous résidus pré- sentant une structure de 5-nitro Iode Z lait 0.5 Ivermectine Ap foie 0.1 métabolite-H2B1a Ivenmectine Ap viande musculaire 0.02 métabolite-H2B1a Kétamine Tr lait 0.01 tous métabolites incl. Kétamine Tr viandes 0.01 tous métabolites incl. Lambda- Ap viandes 0.5 Cyhalothrine Lambda- Ap lait 0.05 Cyhalothrine Lévamisole Ap oeufs 1 2968

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants R O 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Lévamisole Ap lait 0.01 Lévamisole Ap viandes 0.01 Maduramicine- K viandes (volaille) U.025 ammonium Mebendazole Ap foie 1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Mebendazole Ap veufs 0.5 bcnzimidazolc; seul ou sommes des subs- tances d'origine Mebendazole Ap viande musculaire 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Mebendazole Ap lait 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Nétobimine Ap veufs 0.5 métabolites sulfoxydés incl. Nétobimine Ap viandes 0.1 métabolites sulfoxydés Incl. Nétobimine Ap lait 0.01 métabolites sulfoxydés incl. Nonoxinol 15 Z lait 2 Oxacilline Ab viandes 0.3 Oxacilline Ab lait 0.03 Oxfendazole Ap foie 1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole Oxfendazole Ap oeufs 0.5 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole Oxfendazole Ap viande musculaire 0.1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole Oxfendazole Ap lait 0.01 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 2969

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants 'RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Oxibendazole Ap veufs Oxibendazole Ap viandes Oxibendazole Ap lait Perméthrine Ap viandes Perméthrine Ap lait Phoxime Ap lait Phoxime Ap viandes Propetamphos Ap oeufs Propetamphos Ap viandes Propetamphos Ap lait Spiramycin Ab lait Spiramycin Ab viandes Sulfamidés C lait Sulfamidés C veufs Sulfamidés C viandes Tétracyclines Ab veufs Tétracyclines Ab lait Tétracyclines Ab viandes Thiabendazole Ap ceufs Thiabendazole Ap viandes Thiabendazole Ap lait 0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine 0.5 exprimé sur la matière Brasse 0.05 exprimé sur la matière grasse 0.2 exprimé sur la matière grasse 0.2 exprimé sur la matière grasse 0.05 0.05 0.005 0.05 0.05 0.1 somme des substances d'origine 0.1 somme des substances d'origine 0.1 somme des substances d'origine somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole 0.1 somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole 0.01 somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole 0.2 0.1 0.1 0.5 Ä ™ ™ 2970

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 6 Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d'ap- tolérance limite plica- mg/kg mg/kg tion Thiamphenicol Ab viandes 0.04 Thymol Ap miel 0.8 Tilmicosine Ab viandes 0.05 Triclabcndazolc Ap œufs 0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Triclabendazole Ap viandes 0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Triclabendazole Ap lait 0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine Triméthoprime C lait 0.05 Triméthoprime C viandes 0.05 Tylosin Ab viandes 0.1 Tylosin Ab lait 0.05 Xylazin Tr lait 0.01 Xylazin Tr viandes 0.01 N37626 2971

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour d'autres substances étrangères ou composants Précisions concernant les indications figurant dans la liste 4.1 Les concentrations maximales concernent, sauf indication contraire dans la liste, la partie comestible de la denrée alimentaire. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconsti- tuées. 4.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 4.3 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAI. 4.4 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAI. 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mgng mg/kg Acétate de mé- café 20 vert, torréfié ou thyle extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Acétate de mé- thé 20 vert ou extrait; prove- thyle nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Acétate de mé- sucre (saccharose) 1 sucre de mélasse thyle Acétate de mé- toutes denrées ali- 1 sauf café, eau potable, thyle mentaires spiritueux, sucre, thé; 2972 Ä Ä,Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 5 Remarques 3 Valeur de tolérance mg/kg Acide érucique Acide érucique Acide érucique Acide éthylène- diamine-tétracé- tique (EDTA) Acide nitrilotria- cétique Acide sulfureux graisses et huiles comestibles margarines minarines eau potable eau potable eaux-de-vie 50 000 50 000 50 000 0.005 0.2 0.003 0.2 50 40 Acide sulfureux mélasse Acide sulfureux sirop de glucose 20 Acide sulfureux sucre (saccharose) et 15 autres sucres Acides, volatils vins doux, naturels 1 600 Acides, volatils eaux-de-vie 1 500 Acides, volatils vins de fruits Acides, volatils vin Acides, volatils cidres Acides, volatils cidres dilués 1400 1200 1000 1 000 provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes exprimé sur la teneur totale en acides gras exprimé sur la teneur totale en acides gras exprimé sur la teneur totale en acides gras calculé en SO2; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100 % calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche sauf sirop de glucose; calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche calculé en acide acétique calculé en acide acétique; exprimé sur 1litre d'alcool à 100% calculé en acide acétique calculé en acide acétique calculé en acide acétique calculé en acide acétique Agents tensio- actifs eau potable 0.1 total 2973

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 3 Valeur de tolérance mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 5 Remarques 5000 somme sans propanol; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% 0.05 secs; exprimé sur la matière sèche 0.05 exprimé sur la matière sèche 0.05 exprimé sur la matière sèche 0.05 exprimé sur la matière sèche eaux-de-vie champignons levure sèche plantes à infusion thé ™ graisses et huiles com- 0.01 estibles margarines minarines produits à base de poisson baies céréales fromage fruits à noyau fruits à pépins 0.001 légumes 0.001 produits à base de 0.001 viande produits céréaliers 0.001 foie de poisson oeufs de poisson viandes crustacés échinodermes fumés provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement fumé provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement fumés provenant de l'envi- ronnement 3 3 2.5 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse 1 1 0.01 0.01 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 Alcools supé- rieurs Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Betuu[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Benzo[a]pyrène Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés 2974

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 3 Valeur de tolérance mg/kg 5 Remarques Butanol-2 270 000 mollusques poissons lait et produits laitiers oeufs autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge denrées alimentaires végétales préparations pour nourrissons et prépara- tions de suite eau potable vin toutes denrées ali- mentaires toutes denrées ah- 1 mentaires eau potable 0.1 condiments liquides 10 graisses et huiles comestibles à friture eaux-de-vie de fruits à noyau eau potable toutes denrées ah- 1 mentaires 1 1 0.5 exprimé sur la matière grasse 0.2 entiers 0.1 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.1 0.02 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée 0.015 sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes méthode selon le Manuel suisse des denrées alimentaires, chapitre 7 100 total en HCN; expri- mé sur 1 litre d'alcool à 100% 0.05 provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles puly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Biphényles poly- chlorés Bromo-dichloro- méthane Bromures Butanol-1 Chlore, libre Chloro-3-pro- panediol-1,2 Composés polaires Cyanure Cyanure Cyclohexane 1 1 2975

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg m e g Dibromo-chloro- eau potable 0.1 méthane Dichloro-1,1- eau potable 0.03 éthylène Dichloro-1,2- eau potable 0.003 éthane Dichloro-1,2- eau potable 0.05 éthylène Dichloro-1,3- condiments liquides 0.05 propanol-2 Dichlorométhane eau potable 0.02 Dichlorométhane thé 5 vert ou extrait; prove- nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Dichlorométhane café 2 vert, torréfié ou extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche Dichlorométhane toutes denrées ah- 0.02 sauf café, eau potable, mentaires thé; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Diglucoside de vin 15 à l'exception des vins malvidole d'hybrides Dioxyde de car- vin 2000 bone Dioxyde eau potable 0.05 de chlore Ether diéthylique toutes denrées ali- 2 sauf eau potable; mentaires provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Ethylméthyl- café 20 vert, torréfié ou cétone extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- 2976 ™

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 3 Valeur de tolérance mg/kg 2 Denrées alimentaires Substance 5 Remarques thé graisses et huiles comestibles margarines minarines toutes denrées ali- mentaires eau potable vin céréales produits à base de soja 30 denrées alimentaires 10 contenant des produits à base de protéines ou de farine dégraissée beurre de cacao 5 germes de céréales, 5 dégraissés graisses et huiles comestibles 5 20 5 5 5 1 1.5 1 1000 Ethylméthyl- cétone Ethylméthyl- cétone Ethylméthyl- cétone Ethylméthylc- étone Ethylméthyl- cétone Fluorure Fluorure Graines de mau- vaises herbes Hexane Hexane Hexane Hexane Hexane tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche vert ou extrait; prove- nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche fractionnement de la matière grasse fractionnement de la matière grasse fractionnement de la matière grasse sauf café, eau potable, graisses et huiles comestibles, marga- rines, minarines, thé; provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes en grains; échantillon de 1 kg dégraissées; solvant d'extraction; évalué en fonction de la pré- sentation du produit solvant d'extraction; exprimé sur la denrée telle que vendue solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse 2977

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mglkg mg/kg Hexane margarines 5 solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse Hexane minarines 5 solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse Hexane toutes denrées ali- 1 sauf beurre de cacao, mentaires denrées alimentaires contenant des pro- duits à base de pro- téines ou de farine dégraissée, eau po- 141)1, g.iuiw tlt, céréales dégraissés, graisses et huiles comestibles, marga- rines, minarines, produits à base de soja; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Histamine poissons 100 500 comme indicateur d'altération Histamine vin 10 Hydrazine eau potable 0.005 Hydrocarbures fruits à coque 10 provenant du matériel aromatiques et d'emballage (sacs de aliphatiques jute) Hydrocarbures eau potable 0.0002 aromatiques polycycliques Hydrocarbures toutes denrées ali- 0.05 sauf eau potable; halogénés, mentaires somme, à l'exception volatils du dichlorométhane; provenant de l'envi- ronnement Hydrocarbures eau potable 0.025 somme, si l'eau a été halogénés, traitée au chlore volatils Hydrocarbures eau potable 0.01 somme sans tétrachlo- halogénés, rométhane; provenant volatils de l'environnement Hydrocarbures, eau potable 0.02 .peu soluble 2978 Ä

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 4 Valeur limite mg/kg 3 Valeur de tolérance mg/kg 2 Denrées alimentaires 1 Substance 5 Remarques préparations de suite chou chinois (Brassica pekinesis) épinards Méthanol Méthanol Méthanol Méthanol Méthylpro- panol-1 Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate Nitrate 16 000 exprimé sur 1 litre d'alcool à 100% 300 150 150 1 sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes 4 000 denrée telle que vendue 400 sauf les préparations pour nourissons et les préparations de suite; produit prêt à la consommation (sans les nitrates contenus dans l'eau potable) 250 produit prêt à la consommation (sans les nitrates contenus dans l'eau potable) 40 produit prêt à la consommation (sans les nitrates contenus dans l'eau potable) crus, denrée telle que vendue denrée telle que vendue denrée telle que vendue crues ou cuites, denrée telle que vendue denrée telle que vendue 1 500 denrée telle que vendue 1500 conserves ou congelés eaux-de-vie vin rouge vin blanc vin rosé toutes denrées ali- mentaires laitues pommées (Lactu- 3 500 ça sativa L. var. capitata L) autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge préparations pour nourrissons salade lollo (Lactuca 3 500 sativa L. var. crispa) salade mâche 3 500 jus de betteraves rouges 2 500 fenouil 2 000 épinards 3 500 betteraves rouges 3 000 2979

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Nitrate choux (Brassica olera- 875 denrée telle que cea L.) vendue Nitrate eau potable 40 Nitrate fromage aux herbes 40 Nitrate fromage 10 sauf fromage aux herbes Nitrite préparations pour 0.1 produit prêt à la nourrissons consommation (sans les nitrites contenus dans l'eau potable) Nitrite eau potable 0.1 Nitrosamincs bières 0.0005 somme volatiles Ozone eau potable 0.05 Pesticides et eau potable 0.0005 somme substances ana- logues Pesticides et eau potable 0.0001 par substance substances ana- logues Phénols eau potable 0.005 Phosphates eau potable 3 uniquement dans l'eau potable chaude, calculé en PO4 Propanol-1 toutes denrées ali- 1 sauf spiritueux; prove- mentaires nant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Propanol-2 toutes denrées ali- 10 sauf spiritueux; prove- mentaires nant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes Silicates eau potable 10 calculé en Si02 Sitostérols beurre 600 pour usage artisanal ou industriel Stigmasta- huiles comestibles 1 portant l'inscription diène-3,5 «raffinée avec mé- nagement»; ou teneur correspondant à 0.1% du sitostérol libre 2980

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Sulfate vin 2 000 calculé en K2SO4 Tetrachloromé- eau potable 0.002 thane Tétrachloroéthy- eau potable 0.04 lève Tétrachloroéthy- graisses animales 0.2 lène Tétrachloroéthy- viande de porc 0.2 exprimé sur la matière lève grasse Tétrachloroéthy- volaille domestique 0.2 exprimé sur la matière lène grasse Tribromo- eau potable 0.1 méthane Trichloréthylène eau potable 0.07 Trichloro-1,1,1- éthane eau potable 2 Trichloro- eau potable 0.04 méthane N37626 2981

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 5 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour les toxines microbiennes Précisions concernant les indications figurant dans la liste 5.1 Sauf indication contraire dans la liste, les concentrations maximales se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation ou aux ingrédients non prêts à la consommation, par exemple la farine de boulangerie. 5.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 5.3 Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite sont définies à l'article 182 de l'ODA1. 5.4 Liste des abréviations mentionnées dans les colonnes 2, 4et 5 de la liste: B: Toxines bactériennes M: Mycotoxines S: Sclérotes n.n.: non décelable 1 2 3 4 5 6 Substance Type Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg Ä Aflatoxine Bi M épices Aflatoxine B1 M céréales Aflatoxine B1 M farine de céréales Aflatoxine B1 M toutes denrées alimentaires Aflatoxine Ml M fromage Aflatoxine Ml M lait et produits laitiers Aflatoxine Ml M préparations pour nourrissons et préparations de suite Aflatoxines M préparations pour (somme de nourrissons et B1 +B2+G1 préparations de + G2) suite sauf céréales, épices, farine de céréales 0.00025 0.00005 0.00002 exprimé sur la préparation telle que consommée 0.00001 exprimé sur la préparation telle que consommée 0.005 0.002 0.002 0.001 2982

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 N37626 Aflatoxines (somme de B2 +G1 +02) Entérotoxines de staphylocoques Ergot Ergot Patuline Toxines botuli- niques M toutes denrées 0.005 alimentaires B toutes denrées n.n test ELISA alimentaires S céréales 500 destinées à la meunerie; prélève- ment d'un échantil- lon de 1 kg S céréales 200 graines; destinées aux consommateurs; prélèvement d'un échantillon de 1 kg M jus de fruits 0.05 B toutes denrées n.n. méthode la plus alimentaires sensible 2 3 4 5 6 Type Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarque tolérance limite mg/kg mg/kg 1 Substance 2983

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 Liste des concentrations maximales admissibles (valeurs de tolérance, valeurs limites) des radionucléides Précisions concernant la liste 6.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, sur la partie consommable de la denrée bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles dans la liste, les concentra- tions maximales se rapportent aux denrées reconstituées. Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concentrés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des consti- tuants au prorata de sa présence dans le produit. 6.2 Les valeurs limites sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. A l'intérieur d'un groupe, ils sont applicables à la somme des activités. 6.3 Les valeurs limites sont applicables aux radionucléides d'origine na- turelle. Elles ne sont toutefois pas applicables aux nucléides naturels régulés homéostatiquement, tel le potassium-40, car la dose est in- dépendante de l'activité incorporée. 6.4 Parmi les denrées alimentaires de moindre importance figurent les denrées suivantes: graisses et huiles et leurs fractions de poissons ou de mammifères marins; épices; tisanes; fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes confits au sucre; levures et autres microorganismes ou monocellulaires morts; cônes de houblon; fèves de cacao; masse de cacao; câpres; caviar et substitutions; aulx; manioc et ses produits; maranta; noix du Brésil; topinambours; truffes; salep; écorces d'a- grumes ou de melons; patates douces; vitamines et provitamines; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux (additifs). 1 2 3 4 5 Radionucléide Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ou groupe de tolé- limite radionucléides rance Bq/kg Bq/kg Isotopes de Denrées alimentaires de césium moindre importance 10 12 500 Gibier, champignons sauvages 600 1250 Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées 2984

l ™ Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 I 2 3 4 5 Radionucléide Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ou groupe de tolé- limite radionucléides rance Bq/kg Bq/kg alimentaires de moindre importance et gibier, cham- pignons sauvages) 10 1 250 Denrées alimentaires liquides 10 1 000 Aliments pour nourrissons 10 400 Isotopes d'iode Denrées alimentaires de notamment moindre importance 10 20 000 iode-131 Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance) 10 2 000 Denrées alimentaires liquides 10 500 Aliments pour nourrissons 10 150 Carbone-14 Denrées alimentaires de moindre importance 200 100 000 Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires de moindre importance et aliments pour nourrissons) 200 10 000 Aliments pour nourrissons 200 1 000 Isotopes de Denrées alimentaires de émettant des plutonium et moindre importance 0,1 800 particules alpha; éléments de Toutes les denrées alimen- notamment transplutonium taires (sauf les denrées plutonium-239 alimentaires liquides, aliments americium-241 pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance) 0,1 80 Denrées alimentaires liquides 0,1 20 Aliments pour nourrissons 0,1 1 Isotopes de Denrées alimentaires de notamment strontium moindre importance 1 7 500 strontium-90 Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance) 1 750 Denrées alimentaires liquides 1 125 Aliments pour nourrissons 1 75 Tritium Denrées alimentaires de moindre importance 1000 100 000 2985

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995 1 2 3 4 5 Radionucléide Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ou poupe de tolé- limite radionucléides rance Bq/kg Bq/kg Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires de moindre importance et aliments pour nourrissons) 1000 10 000 Aliments pour nourrissons 1000 3 000 Radionucléides Denrées alimentaires de émettant des des séries de moindre importance 100 particules alpha l'uranium et du Toutes les denrées alimen- thorium taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance) 10 Aliments pour nourrissons, Denrées alimentaires liquides 1 Tous les autres Denrées alimentaires de nucléides moindre importance 10 12 500 Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance) 10 1 250 Denrées alimentaires liquides 10 1 000 Aliments pour nourrissons 10 400 N37626 Ä R . Ä 2986

Ordonnance sur le lait spécial Modification du 26 juin 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 11 aout 19761) sur le lait spécial est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 39, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires (ODAI), Art. 14, 5` al. 5 Tous les récipients et emballages doivent porter, en caractères bien lisibles, la dénomination «Lait spécial» ainsi que le nom du producteur. Art. 14, 6e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1ef juillet 1995. 26 juin 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37554 1)RS 817.121.1 2)RS 817.02; RO 1995 1491 1995 —309 2987

Ordonnance du DFEP sur l'importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier (OICPA) du 8juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 27b de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture; vu l'article 75e de l'ordonnance générale du 16 juin 19862) concernant la loi sur le blé; vu l'article 10 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur l'importation de matières fourragères, de paille et de litière, de tourteaux d'extraction et de pression ainsi que des marchandises dont la transformation produit des matières fourragères; vu l'article 5 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées; vu l'article 5c de l'ordonnance du 22 mars 19895) sur la volaille; vu les articles 2 et 22c de l'ordonnance du 22 mars 19896) sur le bétail de boucherie; vu l'article 5 de l'ordonnance du 17 mai 19950 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles; vu l'article 11b de l'ordonnance du 15 août 19908) sur les oeufs; vu l'article 17a du statut du vin du 23 décembre 19719), arrête: Article premier Lorsque les produits énumérés dans l'annexe sont importés dans le trafic des voyageurs ou le trafic frontalier pour l'usage personnel, ils sont: a .exemptés du régime du permis général; b .admis aux taux du contingent (TC) sans être imputés au contingent tarifaire. RS 916.021 1)RS 916.01; RO 1995 1843 2)RS 916.111.01; RO 1995 1942 3)RS 916.112.216; RO 1995 1949 4)RS 916.121.10; RO 1995 2017 5)RS 916.335; RO 1995 2047 6)RS 916.341; RO 1995 2050 7)RS 916355.1; RO 1995 2079 8)RS 916371; RO 1995 2093 9)RS 916.140; RO 1995 2002 2988 1995 - 443

Importation sans permis de certains produits agricoles RO 1995 dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier Art. 2 Sont abrogées: a .l'ordonnance du 10 avril 19811) concernant l'importation sans permis de certains produits agricoles; b .l'ordonnance du 30 octobre 19892) instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons, Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37639 1)RO 1981 416, 1987 2607 2)RO 1989 2275 2989

Importation sans permis de certains produits agricoles RO 1995 dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier Annexe Désignation de la marchandise Quantité en kg ou 1brut par envoi (e) ou par personne (p) et par jour Viandes et abats comestibles d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés Viandes, salées, séchées ou fumées, ainsi que produits carnés d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots Viandes et produits carnés de volaille de basse-cour Lait non concentré, sans sucre ni autres édulcorants Poudre de lait entier, même sucrée ou édulcorée Babeurre, lait acidifié, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes, fermentés ou acidifiés, même concentrés, sucrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l'exception de yoghourt, aromatisé, ou additionné de fruits ou de cacao) Beurre OEufs d'oiseaux en coquilles Fleurs coupées, fraîches Légumes, frais Légumes, congelés Fruits, frais Céréales panifiables Céréales spéciales (orge, avoine, maïs) Raisins de cuve Jus de raisin, même additionnés d'eau ou d'acide carbonique Vins naturels, rouges et blancs N37639 2990 0,5 kg (p) 1,0 kg (p) ™ 2,5 kg (p) 3,0 1 (p) 20,0 kg (e) 1,0 kg (P) 0,5 kg (P) 2,5 kg (P) 20,0 kg (e) 20,0 kg (e) 20,0 kg (e) 20,0 kg (e) 20,0 kg (e) 20,0 kg (e) 20,0 kg (e) pas de limitation 201 au total (p; âge minimum de 17 ans) Ä . Ä

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Abrogation du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique anête: Article unique L'ordonnance du DFEP du 23 septembre 19881) concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est abrogée avec effet au l e t juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37632

1) RO 1988 1565, 1989 275, 1991 428, 1993 874 2740, 1994 286 2054 1995 - 442 2991

Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres Abrogation du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du DFEP du 28 février 19941) concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres est abrogée avec effet au ler juillet 1995. 8juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37633

1) RO 1994 1115 2992 1995 —445 0

Ordonnance du DFEP concernant l'importation sans permis de pommes et de poires de table Abrogation du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du DFEP du 3 septembre 19801) concernant l'importation sans permis de pommes et de poires de table est abrogée avec effet au lei juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37634

1) RO 1980 1414, 1987 2612 1995 - 446 2993

Ordonnance du DFEP concernant l'importation de jus de raisins rouges Abrogation du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du DFEP du 23 septembre 19681) concernant l'importation de jus de raisins rouges est abrogée avec effet au l e i juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37635

1) RO 1968 1183, 1987 2612 2994 1995 —447

Ordonnance du DFEP concernant l'importation de jus de raisins concentré Abrogation du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique amte: Article unique L'ordonnance du DFEP du 4 mai 19661) concernant l'importation de jus de raisins concentré est abrogée avec effet au 1e` juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37636

1) RO 1966 675, 1987 2613 1995 - 448 2995

Ordonnance du DFEP sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage du 30 mai 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 16, 16b, 16c, 16d, 17 et 17a du statut du vin du 23 décembre 19711); vu les articles 27a et 27b de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) sur l'agriculture, arrête: Article premier Importation au taux du contingent et sans permis d'importation général 1 Les vins naturels rouges et blancs des numéros du tarif douanier3) 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 et 2932, lesjus de raisins rouges et blancs des numéros du tarif douanier 2009.6018, 6021, 6031 ainsi que 2202.9018, 9041 et les raisins frais pour le pressurage du numéro du tarif douanier 0806.1021 peuvent être importés au taux du contingent et sans permis d'importation général dans les limites ci-après: a .trafic d'entrepôt: 2,5 kg brut au total; b .autres trafics à des fins privées: 20 kg brut au total; c .dans le cadre du «contingent particulier»: 10 000 hl par an pour les particuliers, les restaurateurs et les hôteliers, en récipients d'une contenance excédant 2 I, des numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932 selon le Protocole franco-suisse du 11 juin

19654) concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse («contingent particulier»); d .provenant de vignes leur appartenant: 1001 par an, par ménage ou par exploitation, en récipients d'une contenance excédant 2 1, des numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932, moyennant une attestation officielle de propriété délivrée par l'autorité étrangère compétente. RS 916.145.114 1)RS 916.140; RO 1995 2002 2)RS 916.01; RO 1995 1843 3)RS 632.10 annexe 4)RS 0.946.293.492.1 2996 1995 - 421

Importation des vins naturels, des moûts de raisins, RO 1995 des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage 2 Le dédouanement au taux du contingent et sans permis d'importation général selon le ter alinéa, lettres c et d, est accordé, sur demande, par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations). 3 Les moûts de raisins du numéro du tarif douanier 2204.3000 peuvent être importés à des fins privées sans permis d'importation général jusqu'à concurrence de 20 kg brut dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier. Art. 2 Vin blanc naturel: répartition du contingent tarifaire 1Les demandes de répartition d'une part du contingent tarifaire doivent être présentées à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations) durant un délai publié dans la Feuille officielle suisse du coinnieice. 2 Les demandes présentées ne peuvent pas être modifiées ni retirées. 3 La demande d'attribution de parts du contingent tarifaire doit être accompagnée d'une garantie bancaire si elle excède 50001. Le montant de la garantie bancaire s'élève à 300 francs par hectolitre pour le vin blanc en fûts et en bouteilles. Lorsque les demandes ne dépassent pas le contingent tarifaire, la garantie bancaire est résiliée une fois la répartition effectuée. Lorsque la répartition du contingent tarifaire se fait au prorata des demandes, la garantie bancaire est résiliée dès que 75 pour cent au moins de la quote-part au contingent tarifaire ont été dédouanés. Lorsque moins de 75 pour cent ont été dédouanés durant la période de douze mois relative au contingent, la garantie bancaire échoit à la Confédération pour le montant non dédouané de ce pourcentage. 4 Lorsque les demandes n'excèdent pas 10001, la réduction prévue à l'article 16e, 4e alinéa, du statut du vin du 23 décembre 1971 ne s'applique pas. 5 Le titulaire d'une part de contingent tarifaire qui peut prouver qu'il a importé et dédouané la marchandise peut présenter une nouvelle demande jusqu'à l'épuise- ment du contingent tarifaire durant la période de douze mois relative au contingent. Art. 3 Exécution L'Office fédéral des affaires économiques extérieures et l'Administration fédérale des douanes sont chargés de l'exécution. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur 1L'ordonnance du DFEP du 7 décembre 19931) sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels est abrogée. 2 L'ordonnance du DFEP du 7 juin 1972™) concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités est abrogée. 1)RO 1993 3369 2)RO 1972 1041, 1987 2613, 1990 1295 2997

Importation des vins naturels, des moûts de raisins, RO 1995 des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef juillet 1995. 30 mai 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37662 2998

Ordonnance du DFEP concernant l'importation de bétail bovin et de menu bétail de rente et d'élevage Abrogation du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du DFEP du ter octobre 19661) concernant l'importation de bétail et de menu bétail de rente et d'élevage est abrogée avec effet au ter juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37637

1) RO 1966 1385 1995 - 449 2999

Ordonnance du DFEP sur la volaille Modification du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit: Remplacement de termes 1Aux articles le` à 4, le terme «importateurs(s) de volaille» est remplacé par l'expression «ayant(s) droit à une part de contingent tarifaire». 2 A l'article 3, le terme «droit d'importer» est remplacé par l'expression «droit à une part de contingent tarifaire». Art. 5, titre médian, 1e' al. et 2e al., phrase introductive Droit à une part de contingent tarifaire 1Les permis d'importation sont délivrés exclusivement aux personnes, maisons ou organisations qui, non seulement remplissent les conditions requises à l'article 30 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) sur l'agriculture, mais four- nissent en outre la preuve qu'elles disposent de locaux et d'installations en rapport avec le volume et la nature de leurs affaires, ainsi qu'avec le genre des marchan- dises à importer, et satisfont aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires. 2 N'a pas le droit à une part de contingent tarifaire .. . II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1)RS 916335.1; RO 1994 1117 2)RS 916.01; RO 1995 1843 N37638 3000 1995 - 450

Ordonnance du DFEP concernant les montants à verser au fonds de réserve selor, l'ordonnance sur le bétail de boucherie Modification du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique anéte. I L'ordonnance du 22 mars 19891) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie est modifiée comme il suit: Article premier Versements au fonds de réserve Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. 0101.1911/1919 0102.9011/9019 0103.9120/ex 9190 0103.9220/ex 9290 0104.1020/ex 1090 0104.2020/ex 2090 Chevaux et poulains de boucherie: —chevaux —poulains Animaux de boucherie vivants de l'espèce bovine, y compris les buffles: —Veaux: ——d'étal ——à saucisse —Gros bétail: ——d'étal ——à saucisse Par pièce 80.- 65.— Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 85.- 75.- 65.- 50.— Animaux de boucherie vivants de l'espèce porcine 30.— Animaux de boucherie vivants des espèces ovine et caprine: —Moutons et agneaux 20.- —Chèvres et chevraux 40.— Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés: —Viande de veau: t> RS 916.341.1

2) RS 632.10 annexe 1995 —451 3001

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage ex 0201.1011/1019 ex 0201.2011/2019 ex 0202.1011/1019 ex 0202.2011/2019

- - viande d'étal avec os 85.- ex 0201.2011/2019 ex 0202.2011/2019

- - quartiers de derrière, pistolas 100.- ex 0201.3011/3019 ex 0202.3011/3019

- - viande à saucisse 100.- ex 0206.1021/1029 ex 0206.2210/2290

- - foies 180.- ex 0206.1091/1099 ex 0206.2910/2990

- - ris 100.- ex 0206.1011/1019 ex 0206.2110/2190

- - langues 70.-

- - viande de veaux abattus rituellement: ex 0201.2011/2019 ex 0202.2011/2019

- - - quartiers de devant 70.- ex 0201.1011/1019 ex 0202.1011/1019

- - - en carcasses ou demi-carcasses 80.- ex 0201.3011/3019 ex 0202.3011/3019

- - - désossée 150.- ex 0201.1011/1019 ex 0201.2011/2019 ex 0201.3011/3019 ex 0202.1011/1019 ex 0202.2011/2019 ex 0202.3011/3019 ex 0206.1011/1019 ex 0206.1021/1029 ex 0206.1091/1099 ex 0206.2110/2190 ex 0206.2210/2290 ex 0206.2910/2990

- - autres 50.-

- Gros bétail: o ex 0201.1091/1099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.1091/1099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 ex 0201.2091/2099

- - viande d'étal avec os 60.-

- - viande d'étal sans os 80.-

- - quartiers de derrière, pistolas 80.-

- - cuisses pour la fabrication de viande séchée 80.-

- - morceaux parés pour la fabrication de viande séchée 100.-

- - viande à saucisse 65.- Ä . Ä 3002

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage ex 0201.3091/3099 ex 0202.2091/2099 ex 0202.3091/3099

- - aloyaux 150.- ex 0201.2091/2099 ex 0201.3091/3099

- - US-Reef 200.- ex 0206.1011/1019 ex 0206.2110/2190

- - langues 70.- ex 0206.1021/1029 ex 0206.2210/2290

- - foies 50.-

- - viande de gros bétail abattu rituellement: ex 0201.1091/1099 ex 0202.1091/1099 en carcasses ou demi-carcasses (4/4) 80.- ex 0201.2091/2099 ex 0202.2091/2099

- - - quartiers de devant 65.- ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 désossée 110.- ex 0201.1091/1099 ex 0201.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.1091/1099 ex 0202.2091/2099 ex 0202.3091/3099 ex 0206.1011/1019 ex 0206.1021/1029 ex 0206.1091/1099 ex 0206.2110/2190 ex 0206.2210/2290 ex 0206.2910/2990

- - autres, queues incluses 50.- Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce porcine (à l'exception des sangliers), frais, réfrigérés ou congelés: 0203.1191/1199 0203.2191/2199

- En carcasses ou demi-carcasses 30.- 0203.1291/1299 0203.2291/2299

- Jambons, épaules et leurs morceaux, non dés- ossés 40.- 0203.1981/1999 0203.2981/2999 0206.3091/3099 0206.4191/4199 0206.4991/4999

- autres 40.- Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés: 0204.1010 à 0204.4390 ex 0206.8010 à ex 0206.9090

- Viande de mouton et d'agneau 20.- 3003

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage

- Viande de chèvre et de chevrau Viande et abats comestibles des chevaux, poulains, ânes, mulets et bardots, frais, réfrigérés ou conge- lés: 40.-

- Viande de cheval Lard, sauf celui qui contient des parties maigres (entrelardé), graisse de porc (panne, graisse de l'épiploon et graisse de boyaux) non pressée ni fondue, ni extraité à l'aide de solvants, frais, réfri- gérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés Viande et abats comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

- Jambon séché

- Coppa

- Jambon en vessie et jambon saumoné

- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

- Viande séchée (Bresaola)

- Viande de l'espèce bovine

- Jambon lyophilisé

- Viande de boeuf lyophilisée

- Granulés de viande

- autres 100.- Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d'a- bats ou de sang d'animaux; préparations alimen- taires sur la base de ces produits (excepté ceux à base de sanglier ainsi que les préparations pour usages diététiques ou pour l'alimentation des en- fants):

- Salami, Cotechini, Salamini, Zamponi 50.-

- Mortadella 30.-

- autres 50.- Autres préparations et conserves de viande, d'a- bats ou de sang:

- Jambon en boîtes (cette position inclut égale- ment tous les autres produits à charge du contingent jambon en boîtes, mais dédouanés sous la position 1602.4191/4199/4210/4290) 120.- 0204.5010/5090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090 0205.0010/0090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090 ex 0209.0011/0019 ex 0210.1191/1199 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1291/1299 ex 0210.2010/2090 ex 0210.2010/2090 ex 0210.1991/1999 ex 0210.2010/2090 0210.9011 ex 0210.9012/9019 ex 0210.1191/1199 ex 0210.1991/1999 ex 0210.9011 ex 0210.9012/9019 ex 1601.0011/0019 ex 1601.0011/0019 ex 1601.0091/0099 1602.4111/4119 40.- 50.- 150.- 150.- 150.- 100.- 300.- 150.- 150.- 150.- 150.- Ä 3004

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Numéro de tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 1602.5011/5019 —Corned Beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef, mais dédouanés sous la position 1602.S091/S099/9010/9090) 90.-

- autres: ex 1602.5091/5099 ——tripes et museaux de bœuf cuits, congelés 50.— ex 1602.5091/5099 viande de bœuf cuite 100.— ex 1602.5091/5099 ——boulettes de viande 100.— ex 1602.2091/2099 cx 1602.4191/4199 ex 1602.4210/4290 ex 1602.4910/4990 ex 1602.5091/5099 ex 1602.9010/9090 ——autres marchandises de ce numéro soumises au numéro 1602 (spécialités) 50.— II La présente modification entre en vigueur le ier juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37640 3005

Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance RO 1995 sur le bétail de boucherie. O du DFEP Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 3006

Ordonnance du DFEP sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux Modification du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du DFEP du 5 septembre 19771) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux, est modifiée comme il suit: Remplacement de termes 1Ne concerne que le texte allemand 2 Aux articles 4, 1ef et 2e alinéas, et 5, 1e1 et 2e alinéas, le terme «importateur(s)» et remplacé par l'expression «ayant(s) droit à une part de contingent tarifaire». Art. 1`; 1°' à 3e al. 1 La présente ordonnance s'applique à l'importation et au placement de moutons et de chèvres de boucherie ainsi que de la viande de ces animaux, dans le cadre des contingents tarifaires partiels attribués pour chacune des espèces. Les 1`r et 2e alinéas deviennent respectivement les 2` et 3` alinéas. Art. 6, 3` al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

1) RS 916.342.1 N37641 1995 - 452 3007

Ordonnance du DFEP concernant la prise en charge de poudre de lait entier du 8juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG), arrête: Article premier Proportion de prise en charge 1 La proportion de prise en charge visée par l'article 7, 3e alinéa, de l'OILHG est fixée à quatre parts de marchandise indigène pour une part de marchandise importée. 2 Si la teneur en graisse de lait de la poudre de lait entier ou du lait concentré indigènes varie de plus de 1pour cent par rapport à celle de la poudre de lait dont l'importation est envisagée, la différence doit être intégralement compensée. 3 La prise en charge de poudre de lait indigène destinée à être utilisée dans des distributeurs automatiques de boissons ne donne droit qu'à l'importation de poudre de lait spéciale, notamment de poudre de lait pour distributeurs auto- matiques. 4 Si de la poudre de lait entier et du lait concentré indigènes contenus dans des mélanges ou des préparations sont transformés par l'entreprise elle-même, cette transformation est considérée comme contre-prestation en faveur de la produc- tion indigène. 5 L'achat ou la production de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont considérés comme contre-prestation en faveur de la production indigène que s'ils ne sont pas antérieurs de plus de 18 mois à l'importation. 6 Si l'importateur renonce expressément à importer de la poudre de lait entier, il ne peut faire valoir de droit à l'importation à partir de la date de renonciation que pour les quantités de poudre de lait entier et de lait concentré indigènes achetées ou produites avant la renonciation. S'il révoque cette renonciation, les contre- prestations en faveur de la production indigène sont de nouveau reconnues à partir de la date de la révocation. RS 916355.117 I) RS 916.355.1; RO 1995 2079 Ä . Ä 3008 1995 - 453

f Prise en charge de poudre de lait entier. O du DFEP RO 1995 Art. 2 Obligation de prise en charge 1L'obligation de prise en charge est remplie lorsque: a .le revendeur de poudre de lait entier indigène prouve que des trans- formateurs ont acquis une quantité correspondante de poudre de lait entier indigène; b .l'importateur prend en charge la quantité correspondante de poudre de lait entier ou de lait concentré indigènes et prouve qu'il la transforme dans son entreprise. 2 La production propre de poudre de lait entier ou de lait concentré à partir de lait indigène est assimilée à la prise en charge de poudre de lait entier ou de lait concentré indigènes achetés à des tiers, si ces produits sont transformés par l'entreprise elle-même. Art. 3 Dispositions finales 1L'Office fédéral de l'agriculture et la Division des importations et des exporta- tions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant la prise en charge de poudre de lait entier est abrogée. 3La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37648

1) RO 1979 603, 1981 1514, 1985 1723 3009

Ordonnance du DFEP sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées du 8juin 1995 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 8, 4e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: Article premier Principe Les parts à affectation spéciale des droits de douane perçues sur les huiles et les graisses comestibles importées ainsi que sur les matières premières et les semi- produits servant à leur fabrication sont calculées sur la base des valeurs suivantes: a .pour les graines et fruits oléagineux, les huiles brutes et les semi-produits servant à la fabrication d'huiles et de graisses comestibles: 147,45 francs par 100 kilogrammes net, base raffinat; b .pour les autres produits: 148,95 francs par 100 kilogrammes net, base raffinat. Art. 2 Rendement et taux de tare Le rendement et la tare moyens devant être pris en considération dans le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane sont fixés dans l'annexe. Art. 3 Compensation effectuée par la Confédération Afin de simplifier les travaux administratifs, les montants perçus à la frontière qui alimentent le compte laitier et qui figurent dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole sont calculées d'après un pourcentage moyen. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz RS 916.355.118 1)RS 916.355.1; RO 1995 2079 2)RS 916.011; RO 1995 1851 N37646 3010 1995 - 456 Ä

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Annexe Liste du rendement moyen et de la tare moyenne à prendre en considération pour le calcul des parts des droits de douane à affectation spéciale Numéro du Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net Tare moyenne tarif douanier') de matière brute à prendre en considération (en %) Germes de céréales pour la fabri- cation d'huiles et de graisses co- mestibles: ex 1104. —germes de maïs: 3011 ——pour entreprises d'extraction 40 55 1,4 3012 ——pour entreprises de pressage 35 60 1,4 3021 —germes de blé 3 92 1,4 3039 —autres 50 45 1,4 II Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles: ex 1201. —fèves de soja, même concassées: 0023 ——pour entreprises d'extraction 17 78 2 0024 ——pour entreprises de pressage 13 82 2 1202. —arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées: en huile/ eu tuwteaux graisse d'extraction/ raffinée de pression (en ?G) (cn %) en coque: 1023 —pour entreprises d'extrac- tion 1024 —pour entreprises de pres- sage décortiquées, même concas- sées: 2023 —pour entreprises d'extrac- tion 2024 —pour entreprises de pres- sage ex 1203. —Coprah: 0023 ——pour entreprises d'extraction 0024 ——pour entreprises de pressage 35 50 0 30 55 0 43 52 1,4 39,5 55,5 1,4 58 37 2 54 41 2

1) RS 632.10 annexe 3011

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net de matière brute en huile/ en tourteaux graisse d'extraction/ raffinée de pression (en %) (en %) Tare moyenne à prendre en considération (en %) Numéro du tarif douanier ex 1204.

- graines de lin, même concassées: 0023 - - pour entreprises d'extraction 35 0024 - - pour entreprises de pressage 30 ex 1205.

- graines de colza, même concas- sées:

- - pour entreprises d'extraction 42

- - pour entreprises de pressage 37 0023 0024 0053 0054 ex 1206. 0023 0024 0053 0054 ex 1207. 1023 1024 2023 2024 3023 3024 4023 60 2 65 2 53 2 58 2 58 2 63 2 46,5 0 51 0 50 0 55 0 1,4 1,4 2 2 2 2 2 42 53 37 58 20 75 15 80 45 50 40 55 50 45

- graines de navette, même concassées:

- pour entreprises d'extraction 37

- - pour entreprises de pressage 32

- graines de tournesol:

- - non décortiquées: entreprises d'extrac- 38,5 entreprises 34 même entreprises 45 entreprises 40

- - - pour tion

- - - pour sage décortiquées, sées:

- pour tion

- - - pour sage de pres- concas- d'extrac- de pres-

- autres graines et fruits oléagi- neux, même concassés:

- - noix et amandes de palmiste:

- - - pour entreprises d'extrac- tion

- pour entreprises de pres- sage

- graines de coton:

- - - p o u r entreprises d'extrac- tion

- - - pour entreprises sage graines de ricin: de pres- pour entreprises tion

- pour entreprises sage

- - graines de sésame:

- - - pour entreprises tion d'extrac- de pres- d'cxtrac- 3012

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement par 100 kg net Tare moyenne tarif douanier de matière brute à prendre en considération (en %) en huile/ en tourteaux graisse d'extraction/ raffinée de pression (en %) (en %) 4024 ———pour entreprises de pres- sage graines de carthame: 6023 —pour entreprises d'extrac- tion 6024 —pour entreprises de pres- sage graines d'ceillette ou de pavot: 9114 —pour entreprises d'extrac- tion 9115 ———pour entreprises de pres- sage ——graines de karité: 9214 ———pour entreprises d'extrac- tion 9215 ———pour entreprises de pres- sage ——autres: 9914 ———pour entreprises d'extrac- tion 9915 ———pour entreprises de pres- sage 45 50 2 25 70 2 20 75 2 40 55 2 35 60 2 35 60 2 30 65 2 50 15 1,4 45 50 1,4 Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) III Huiles végétales fixes pour l'alimentation hu- maine ainsi que les matières premières et pro- duits semi-finis servant à leur fabrication, fluides ou concrets: ex 1507. Huile de soja et ses fractions, non chimiquement modifiées 1090 —brutes, même dégommées 94 12 —épurées: 9018 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 97 12 3013

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne resp. teneur il prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 9098 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja: 9018 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 ———dans d'autres récipients 100 4

- —autres, même raffinées: 9098 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1508. Huile d'arachide et ses fractions, non chimique- ment modifiées 1090 —brutes 94 12 —épurées: 9018 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 97 12 9098 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide: 9018 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, même raffinées: 9098 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1509. Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées —non traitée: 1091 ——en récipients de verre d'une capacité infé- rieure à 21 100 65 1099 ——autres 100 12 —autres: 9091 ——en récipients de verre d'une capacité infé- rieure à 2 I 100 65 9099 ——autres 100 12 ex 1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509: 0091 —brutes 94 12 0099 —autres 100 12 ex 1511. Huile de palme et ses fractions, non chimique- ment modifiées 1090 —brutes 86 12 3014 Ä

l J Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) épurées: 9018 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 97 12 9098 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme: 9018 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 —dans d'autres récipients 100 4 autres, mêmes raffinées: 9098 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 —dans d'autres récipients 100 4 ex 1512. Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, non chimiquement modifiées 1190 —brutes 94 12 —épurées: 1918 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 97 12 1998 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: 1918 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1919 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, mêmes raffinées: 1998 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1999 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1512. Huile de graines de coton et ses fractions, non chimiquement modifiées 2190 —brutes, même dépourvues de gossipol 94 12 2991 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 2991 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2999 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1513. Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimiquement modifiées: 1190 —brutes 90 12 1918 —épurées: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco: 97 12 1998 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco: 3015

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 1918 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1919 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, même raffinées: 1998 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1999 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1513. Huiles de palmiste ou de babassu et leurs frac- tions, non chimiquement modifiées: 2190 —brutes 90 12 —épurées: 2918 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 97 12 2998 ——autres 97 12 —prêtes à la consommation: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu: 2918 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2919 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres, même raffinées: 2998 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2999 ———dans d'autres récipients 100 4 ex 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, non chimiquement modifiées 1090 —brutes 94 12 9091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 9091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de lin et ses fractions, non chimiquement modifiées 1190 —brutes 94 12 1991 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 1991 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1999 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de maïs et ses fractions, non chimique- ment modifiées 2190 —brutes 94 12 2991 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 2991 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2999 ——dans d'autres récipients 100 4 3016 Ä ™ ™

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) ex 1515. Huile de ricin et ses fractions, non chimique- ment modifiées 3091 —brutes 94 12 3091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 3091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 3099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions, non chimiquement modifiées 4091 —brutes 94 12 4091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 4091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 4099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de sésame et ses fractions, non chimique- ment modifiées 5091 —brutes 94 12 5091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 5091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 5099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Huile de jojoba et ses fractions, non chimique- ment modifiées 6091 —brutes 94 12 6091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 6091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 6099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1515. Autres huiles végétales et leurs fractions, non chimiquement modifiées —huile de germes de céréales 9013 ——brutes 92 12 9018 ——épurées 97 12 ——prêtes à la consommation, même raffinées: 9018 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9019 ———dans d'autres récipients 100 4 —autres 9098 ——brutes 94 12 9098 ——épurées 97 12 ——prêtes à la consommation, même raffinées: 9098 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 3017

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne tarif douanier resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) IV ex 1516. Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, inter- estérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: 2091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 2091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2099 ——dans d'autres récipients 100 4 V Graisses et huiles animales pour l'alimentation humaine: ex 1501. Saindoux, autre graisse de porc, fondus, même pressés ou extraits à l'aide de solvants: 0018 —fondus 94 12 —épurés: 0018 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0019 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1501. Graisses de volaille, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: 0028 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0029 —dans d'autres récipients 100 4 ex 1502. Graisses d'espèces bovines, de moutons ou de chèvres, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: 0091 —brutes ou fondues 94 12 —épurées: 0091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsion- nées, ni mélangées ni autrement préparées: 0091 —brutes 94 12 —épurées: 0091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: —huiles de foies de poissons et leurs fractions: 1098 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 3018

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne resp. teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 1099 ——dans d'autres récipients 100 4 —graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies: 2091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 2099 ——dans d'autres récipients 100 4 —graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions: 3091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 3099 ——dans d'autres récipients 100 4 ex 1506. Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 0091 —en fûts métalliques ou en citernes 100 12 0099 —dans d'autres récipients 100 4 ex 1516. Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, inter- estérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: 1091 —épurées 97 12 —prêtes à la consommation, même raffinées: 1091 ——en fûts métalliques ou en citernes 100 12 1099 ——dans d'autres récipients 100 4 VI Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées: ex 1517. Margarine: mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide, avec une teneur en graisse: ——supérieure à 65% en poids: 1061 ———en fûts métalliques ou en citernes 80 12 1069 ———dans d'autres récipients 80 4 ——supérieure à 41% en poids, mais inférieure à 65% en poids: 1071 ———en fûts métalliques ou en citernes 65 12 1079 ———dans d'autres récipients 65 4 ——supérieure à 25% en poids, mais inférieure à 41% en poids: 3019

Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane RO 1995 perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Rendement Tare moyenne res .teneur à prendre en en huile/ considération graisse (en %) par 100 kg net de marchandise (en %) 1081 ———en fûts métalliques ou en citernes 41 12 ——égale ou inférieure à 25% en poids: 1089 ———dans d'autres récipients 41 4 1091 ———en fûts métalliques ou en citernes 25 12 1099 ———dans d'autres récipients 25 4 —autres, contenant des matières grasses du lait, avec une teneur en matières grasses du lait ——supérieure à 10% en poids, mais égale ou inférieure à 15% en poids: 9061 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9069 ———dans d'autres récipients 100 4 ——supérieure à 5% en poids, mais égale ou inférieure à 10% en poids: 9071 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9079 ———dans d'autres récipients 100 4 ——égale ou inférieure à 5% en poids: 9081 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9089 ———dans d'autres récipients 100 4 ——autres: 9091 ———en fûts métalliques ou en citernes 100 12 9099 ———dans d'autres récipients 100 4 N37646 Ä 3020

Ordonnance du DFEP sur des dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 10, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: Article premier Attestations de sortie et certificats pour le fromage fondu 1 Les attestations de sortie et les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus mentionnés à l'article 10, ter et 2e alinéas, de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles doivent indiquer: a .le numéro de l'attestation ou du certificat; b .le nom de l'office de délivrance; c .la désignation de la marchandise et sa teneur en matières grasses; d .les marques du colis; c. le nom du vendeur ou de l'exportateur étranger; f .le numéro et la date de la facture; g .le cachet et la signature de l'office de délivrance. 2 Les attestations de sortie doivent comprendre une déclaration selon laquelle les mesures relatives à la formation des prix convenues avec le pays d'exportation sont applicables à la marchandise en question. 3 Les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus doivent comprendre une déclaration selon laquelle les marchandises faisant l'objet du certificat, ainsi que tous les produits laitiers utilisés pour leur fabrication, ont été entièrement fabriqués ou obtenus dans le pays d'exportation. 4 Les attestations et certificats mentionnés aux ler à 3' alinéas doivent en outre contenir une confirmation de l'autorité douanière compétente du pays d'exporta- tion, attestant que la marchandise a quitté le pays en destination de la Suisse. Le certificat d'origine prévu pour le roquefort à l'article 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles doit indiquer: a. le titre «Certificat sanitaire et de qualité pour l'exportation de roquefort vers la Suisse»; RS 916.355.120

1) RS 916.355.1; RO 1995 2079 1995 —455 3021

Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages RO 1995 b .le nom de l'exportateur français; c .le nom du destinataire suisse; d .le nombre et le type de colis; e .les marques des colis; f .le numéro du certificat d'origine; g .le poids brut; h .le poids net; i .le lieu et la date de délivrance; k. le cachet et la signature de l'office de délivrance; 1. la confirmation de la direction des Services Vétérinaires de chaque départe- ment (France) attestant la qualité marchande impeccable de la marchandise faisant l'objet de l'envoi en question et confirmant que celle-ci est conforme à la description du roquefort au sens de la législation française relative au roquefort. Art. 2 Services compétents Les services énumérés ci-après sont réputés compétents pour la délivrance des attestations de sortie, des certificats reconnus relatifs aux fromages fondus et des certificats d'origine pour le roquefort: a. attestations de sortie: a Allemagne: Autriche: Belgique: Danemark: Espagne: Finlande: France: Grande-Bretagne: Grèce: Irlande: Italie: Luxembourg: Pays-Bas: Portugal: 3022 les postes douaniers de sortie compétents pour l'envoi en cause Agrarmarkt Austria (AMA), Vienne, ou ses filiales Office des contingents et licences, Bruxelles Veterinaerdirektoratet à Frederiksberg, Risskov ou Vejle Direcci6n General de Comercio Exterior ou Centros de inspecci6n de comercio exterior de Figueras, Valence, Bar- celone, Iran, La Corogne ou Madrid Staatliche Kontrollanstalt für milchwirtschaftliche Produk- te, Helsinki Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT), 2, rue Saint-Charles, Paris Intervention Board for Agricultural Produce, Reading YDAGEP, Ministère de l'Agriculture, Archarnon 5, Athènes Department of Agriculture and Fisheries (Dairying Divi- sion), Dublin ICE (Istituto per il Commercio Estero), Rome Office des licences, Luxembourg Produktshap vor Zuivel, Rijswijk Direcçäo General do Comércio, Avenida de Repitblica 79, Lisbonne

Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages RO 1995 b .certificats reconnus relatifs aux fromages fondus: France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétéri- naires de chaque département autres pays: comme les attestations de sortie (sauf l'Espagne) c .certificats d'origine pour le roquefort: France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétéri- naires de chaque département Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du DFEP du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure; b .l'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19732) concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37649 1)RO 1980 1909, 1985 9, 1988 1543, 1992 457, 1993 1886 2356 2)RO 1973 1145, 1980 1912, 1981 346, 1985 10, 1992 458, 1993 1887 3023

Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide du 8juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique vu l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide, arrête: Article premier La proportion de prise en charge visée par l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995 concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide est fixée à deux parts de marchandise indigène pour une part de marchandise importée. Art. 2 1 L'ordonnance du DFEP du 17 juin 19852) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37642 RS 916.355.31 1)RS 916355.3; RO 1995 2088 2)RO 1986 893 3024 1995 - 454 Ä Ä ' Ä

Ordonnance du DFEP concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'aeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE) Modification du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19921) sur les dispositions d'exception est modifiée comme suit: Titre Ordonnance du DFEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs Section 1: Exceptions à l'obligation d'estampillage Article premier 1Les oeufs non soumis au régime du permis général ainsi que les oeufs à couver ne doivent pas être estampillés. 2 Les articles 2 à 6 s'appliquent à l'importation et à l'estampillage des oeufs destinés à la transformation. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1995. 8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37645

1) RS 916.371.1 1995 - 457 3025

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Tunisie du 15 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête: Article premier 1 La Convention signée le 10 février 1994 entre la Confédération suisse et la République de Tunisie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 21 septembre 1994 Conseil national, 15 décembre 1994 Le président: Jagmetti Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Ä N36740

1) FF 1994 I I 1382 3026 ™ ™ 1995 -154

Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 10 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19941) Instruments de ratification échangés le 28 avril 1995 Entrée en vigueur le 28 avril 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»); b)en ce qui concerne la 'Tunisie: —l'impôt sur le revenu des personnes physiques; —l'impôt sur les sociétés; (ci-après désignés «impôt tunisien»). RS 0.672.975.81 ™RO 1995 3026 1995 -155 3027

g) Doubles impositions RO 1995 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Tunisie; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles; d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; i)l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; (i i)en Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les 3028 Ä

Doubles impositions RO 1995 impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les sociétés de personnes ainsi que les associations en participation constituées ou organisées conformément au droit d'un Etat contractant.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1 .Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 .L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier; 3029

Ä g) Doubles impositions RO 1995 une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, lorsque leur durée dépasse 183 jours.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu'il y a «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité pour l'entreprise; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; g)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat: a)si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle yexerce habituelle- ment lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise; b)si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchan- dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ci-après.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Ä ™^J 3030

`) Ä Doubles impositions RO 1995

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans ce Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'ad- 3031

Doubles impositions RO 1995 ministration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établisse- ment soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 8 .Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de personnes ou d'association en participation sont imposables dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un résident. 3 .Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées

1. Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations 3032 Ä

Doubles impositions RO 1995 commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat —et impose en conséquence —des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités com- pétentes des Etats contractants se consultent alors en vue de rechercher un accord sur l'élimination de la double imposition. Article 10 Dividendes 1 .Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- 3033

Doubles impositions RO 1995 ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 3034

Doubles impositions RO 1995 Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques liées à la communication de ces informations ou à leur mise en application. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 3035

Doubles impositions RO 1995 Article 13 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situe. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants: a)Si l'intéressé dispose dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou, b)Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités exercées dans cet autre Etat.

2. L'expression «professions libérales» comprend notamment les activités in- dépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 3036 Ä

Doubles impositions RO 1995

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3 .Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 3037

Doubles impositions RO 1995 Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont impo- sables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: —possède la nationalité de cet Etat, ou —n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 .Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant, si la personne physique est un résident de cet autre Etat. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1 .Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 .Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 6000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie tunisienne au taux officiel du change. Ä 3038

i ™ Doubles impositions RO 1995 Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Tunisie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux pensions visées au paragraphe 2 de l'article 19 qu'après justification de la taxation effective en Tunisie. b)Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12 sont imposables en Tunisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: —en l'imputation de l'impôt payé en Tunisie conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Tunisie, ou —en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa précédent, ou —en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Tunisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément à la législation tunisienne en faveur de la promotion des investissements, sont exonérés de l'impôt tunisien, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, un dégrèvement d'un montant égal à 10 pour cent du 3039

Doubles impositions RO 1995 montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du sous- paragraphe b) du présent paragraphe s'appliquent par analogie. d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Tunisie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

2. En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Suisse, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. b)Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas au revenu imposable dans l'autre Etat contractant. Article 23 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3 .Amoins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6de l'article 11 ou du paragraphe 6de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4 .Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être inter- prétées comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 5 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à 3040 Ä

Doubles impositions RO 1995 aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés à l'article 2 de la présente Convention. Article 24 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: 3041

Doubles impositions RO 1995 a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat; et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Article 26 Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à l'unis aussitôt que possible.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du ler janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification; et b)à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du lerjanvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instru- ments de ratification.

3. L'accord conclu le 3 avril 19701) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la République Tunisienne pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aéronefs sera abrogé à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 27 Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois: a)à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation; b)à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition prenant fin le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

1) RO 1971 1742 3042 Ä

Doubles impositions RO 1995 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Tunis, le 10 février 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi. 3043 Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz Pour le Gouvernement de la République tunisienne: Nouri Zorgati N36740

Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière RS 0.784.405; RO 1989 1877 Champ d'application de la convention le ler juillet 1995, complément'> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande2) 18 août 1994 ter décembre 1994 France 21 octobre 1994 let février 1995 Grande-Bretagne Jersey 2 septembre 1994 ter janvier 1995 Guernesey 2 septembre 1994 161 janvier 1995 Norvège2) 30 juillet 1993 let novembre 1993 Turquie 21 janvier 1994 l e t mai 1994 Réserves et déclarations Finlande Conformément à l'article 32, paragraphe 1, de la convention, la Finlande déclare qu'elle se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention. Norvège Conformément à l'article 32, paragraphe 1.a, le Gouvernement de la Norvège se réserve le droit de s'opposer à la retransmission de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées non conforme à la législation interne norvégienne. N37670 La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 1077.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 3044 1995 —504 Ä

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-26 vom 11.07.1995 (S. 2877-3044) RO-1995-26 du 11.07.1995 (p. 2877-3044) RU-1995-26 del 11.07.1995 (p. 2877-3044) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 11.07.1995 Date Data Seite 2877-3044 Page Pagina Ref. No 30 005 322 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.