Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 décembre 1991 Chancellerie fédérale S34826 2560
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements Modification du 7 novembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit: Art. 2 Limites du coût de construction 1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit: PPM Chambres Evaluation Logement Logement Maison en location en propriété familiale Fr. Fr. Fr. suffisant 135 000 145 000 1 1 bon 170 000 185 000 excellent 200 000 220 000 suffisant 170 000 185 000 2 2 bon 200 000 220 000 excellent 230 000 255 000 suffisant 200 000 220 000 3 3 bon 230 000 255 000 excellent 260 000 290 000 suffisant 230 000 255 000 380 000 4 3—4 bon 260 000 290 000 410 000 excellent 290 000 320 000 440 000 suffisant 260 000 290 000 410 000 5 4—5 bon 290 000 320 000 440 000 excellent 320 000 355 000 470 000 suffisant 290 000 320 000 440 000 6 4—6 bon 320 000 355 000 470 000 excellent 345 000 385 000 500 000
1) RS 843.143.1 1991 —810 2561
Coût de construction des nouveaux logements RO 1991 PPM Chambres Evaluation Logement Logement Maison en location en propriété familiale Fr. Fr. Fr. suffisant 320 000 355 000 470 000 7 5—7 bon 345 000 385 000 500 000 excellent 370 000 405 000 530 000 suffisant 345 000 385 000 500 000 8 5—8 bon 370 000 405 000 530 000 excellent 390 000 435 000 560 000 2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 29 000 francs. II La présente modification entre en vigueur le 1e7 janvier 1992. 7 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34834 2562
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-49 vom 17.12.1991 (S. 2551-2562) RO-1991-49 du 17.12.1991 (p. 2551-2562) RU-1991-49 del 17.12.1991 (p. 2551-2562) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 17.12.1991 Date Data Seite 2551-2562 Page Pagina Ref. No 30 005 131 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 49 17 décembre 1991 2552 Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité 2555 Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques 2558 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel 2561 Coût de construction des nouveaux logements 2551
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité du 25 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 54 de la loi fédérale du 29 septembre 19521) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité), arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions des autorités fédérales prises en première instance et ressortissant à la loi sur la nationalité. Art. 2 Calcul des émoluments 1 Les émoluments suivants sont requis: Fr. a .pour les décisions en matière d'autorisation fédérale de naturalisa- tion 200 b .pour les décisions en matière de réintégration et de naturalisation facilitée 200 c .pour d'autres décisions 100 2 L'émolument prévu au ter alinéa, lettre a, est réduit de moitié lorsque le requérant présente la requête avant vingt-cinq ans révolus. 3 En plus des émoluments prévus au le' alinéa, lettre b, les émoluments suivants peuvent être perçus en faveur des cantons: Fr. a .pour l'établissement du rapport d'enquête par le canton de domi- cile 100 b .pour les frais des autorités de l'état civil 40 Art. 3 Supplément d'émolument L'émolument peut être augmenté, au maximum doublé, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail qui dépasse la moyenne. RS 141.21
1) RS 141.0 2552 1991- 807 0 µ µ
Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité RO 1991 Art. 4 Réduction ou remise d'émoluments 1Il n'est requis aucun émolument lorsque la demande est retirée. 2 Les émoluments peuvent en outre être réduits ou remis: a .pour les personnes peu aisées; b .pour les enfants mineurs d'une même famille naturalisés individuellement. Art. 5 Décision d'émoluments et voies de droit 1 Les émoluments sont perçus en principe immédiatement après la décision. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité ad- ministrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 6 Echéance 1L'émolument est échu: a .dès la notification à l'assujetti; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture. Art. 7 Encaissement 1 Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement. 2 A l'étranger, les émoluments sont à payer dans la monnaie du pays. Le cours du change fixé par le Département fédéral des affaires étrangères est déterminant. Art. 8 Prescription La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 novembre 19841) sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité est abrogée.
1) RO 1984 1455 2553
Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité RO 1991 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1992. 25 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34828 2554
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques Modification du 17 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques est modifiée comme il suit: Art. 1e, 1er al. 1Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisation spé- ciale: N° du tarie) douanier Désignation de la marchandise Préparations contenant des antibiotiques et à activité antibiotique utilisés dans l'alimentation des animaux Substances à activité antibiotique Substances à activité antibiotique Substances à activité antibiotique Substances à activité antibiotique Antibiotiques Médicaments contenant des antibiotiques et à activité antibiotique (purs ou mélangés avec d'autres substances médicamenteuses), aussi pour la médecine vétérinaire. ex 2309.9090 ex 2933.4000 ex 2933.5900 ex 2933.9000 ex 2934.9090 2941.1000/9000 ex 3003.1000/2000 ex 3004.1000/2000 Art. 2 Définitions 1 On entend par antibiotiques, au sens de la présente ordonnance, les produits relevant des n0S 2933.4000, 2933.5900, 2933.9000, 2934.9090, 2941.1000/9000 du tarif douanier, les médicaments (ex 3003.1000/2000, 3004.1000/2000) ainsi que les substances actives et de complément destinés à l'alimentation animale (ex 2309.9090), capables de détruire ou d'inhiber la croissance de micro-organismes tels que bactéries, champignons et virus et appartenant aux substances mention- nées dans l'annexe (liste positive). 1)RS 531.21531 2)RS 632.10 annexe 1991 —388 2555
Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques RO 1991 2 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) est habilité à modifier périodiquement, d'entente avec le Département fédéral de l'intérieur, la liste positive contenue dans l'annexe de cette ordonnance, en prenant en considération les dispositions du Protocole n° 5 de l'Accord Suisse —CEE. II L'ordonnance est complétée par l'annexe ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur après modification du Protocole n° 5 de l'Accord Suisse —CEE, au plus tôt le 1e` janvier 1992. 17 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34841 2556
Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques RO 1991 Annexe (art. 2) Liste des produits antibiotiques connus en Suisse (liste positive) Le texte de cette liste n'est pas publié dans le recueil officiel. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou auprès de l'Office fiduciaire des importateurs suisses d'antibiotiques, 3001 Berne. 34841 2557
Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y comprises les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace les publications du 22 mars 1988 (RO 1988 505) et du 23 mai 1989 (RO 1989 879). —Prescriptions C 1 (RS 781.611) (Rapports de service des fonctionnaires des PTT) Entrées en vigueur le 1e` janvier 1970 —Prescriptions C 2 (RS 781.612) (Rapports de service, recrutement et formation du personnel des PTT en apprentissage) Entrées en vigueur le ler juillet 1989 —Prescriptions C 3 (RS 781.613) (Engagement et rapports de service des buralistes postaux) Entrées en vigueur le 24 juin 1966 —Prescriptions C 4 (RS 781.614) (Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage)) Entrées en vigueur le lei janvier 1988 —Prescriptions C 5 (RS 781.615) (Rapports de service des employés des PTT) Entrées en vigueur le ler juillet 1989 —Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le xer juillet 1989 2558 1991 —814
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel RO 1991
- Prescriptions C 7 (RS 781.617) (Rapports de service du personnel privé au service des buralistes postaux, des responsables d'offices de poste à libre service et des titulaires d'agences) Entrées en vigueur le ler janvier 1980
- Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigueur le lei janvier 1985
- Prescriptions C 9 (RS 781.619) (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le ler juin 1982
- Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le le` juillet 1990
- Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme) Entrées en vigueur le ter mai 1980
- Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985
- Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ler janvier 1973
- Prescriptions C 16 (RS 781.626) (Règlement sur la protection et le secret des renseignements recueillis dans le système d'information pour les affaires de personnel des PTT) Entrées en vigueur le ter janvier 1973
- Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Règlement pour l'appréciation périodique du personnel et la planification de la relève de l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le lez janvier 1987
- Prescriptions C 19 (RS 781.629) (Commission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le ler janvier 1979 2559
Prescriptions de la DG—PTT concernant le personnel RO 1991
- Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le le` janvier 1976
- Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le lei janvier 1973
- Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Prestations de prévoyance en faveur du personnel privé, des auxiliaires et du personnel du service de nettoyage) Entrées en vigueur le 1er janvier 1986
- Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le lei janvier 1987 17 décembre 1991 Chancellerie fédérale S34826 2560
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements Modification du 7 novembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit: Art. 2 Limites du coût de construction 1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit: PPM Chambres Evaluation Logement Logement Maison en location en propriété familiale Fr. Fr. Fr. suffisant 135 000 145 000 1 1 bon 170 000 185 000 excellent 200 000 220 000 suffisant 170 000 185 000 2 2 bon 200 000 220 000 excellent 230 000 255 000 suffisant 200 000 220 000 3 3 bon 230 000 255 000 excellent 260 000 290 000 suffisant 230 000 255 000 380 000 4 3—4 bon 260 000 290 000 410 000 excellent 290 000 320 000 440 000 suffisant 260 000 290 000 410 000 5 4—5 bon 290 000 320 000 440 000 excellent 320 000 355 000 470 000 suffisant 290 000 320 000 440 000 6 4—6 bon 320 000 355 000 470 000 excellent 345 000 385 000 500 000
1) RS 843.143.1 1991 —810 2561
Coût de construction des nouveaux logements RO 1991 PPM Chambres Evaluation Logement Logement Maison en location en propriété familiale Fr. Fr. Fr. suffisant 320 000 355 000 470 000 7 5—7 bon 345 000 385 000 500 000 excellent 370 000 405 000 530 000 suffisant 345 000 385 000 500 000 8 5—8 bon 370 000 405 000 530 000 excellent 390 000 435 000 560 000 2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 29 000 francs. II La présente modification entre en vigueur le 1e7 janvier 1992. 7 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34834 2562
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-49 vom 17.12.1991 (S. 2551-2562) RO-1991-49 du 17.12.1991 (p. 2551-2562) RU-1991-49 del 17.12.1991 (p. 2551-2562) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 17.12.1991 Date Data Seite 2551-2562 Page Pagina Ref. No 30 005 131 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.