Erwägungen (4 Absätze)
E. 13 ct. 58.20 jusqu'à
E. 14 ct 59.80 jusqu'à
E. 15 ct 61.40 jusqu'à 15,5 ct 62.20 au-delà de 15,5 ct. 63.-
1) RS 641.31 280 1990 —48 Cµ
Tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé RO 1990 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 novembre 19881) modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` mai 1990.
E. 17 janvier 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33420 ') RO 1988 2052 281
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 29 janvier 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. le, let. f Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
f. Pour les semences de féveroles de printemps, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour quatre parties de marchandise importée. Art. 2, let. a, c, e et f La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
a. L'orge de printemps à 60 francs;
c. L'avoine de printemps à 60 francs; e .Le maïs à 43 francs; f .Les féveroles de printemps à 23 francs. II La présente modification entre en vigueur le let février 1990. 29 janvier 1990 33425 '> RS 916.112.211.1 282 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1990 - 71
Errata Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses du 11 décembre 1989 (RO 1990 18) Article premier, 1" alinéa Au lieu de: Pour la fonction de: dès le dès le dés le dès le dès le dès le 1" mois 13` mois 25` mois 37 mois 49` mois 61` mois de service de service dc service de service de service de service
23. Cuisinier 1615 1720 1830 1935 1785 2150 Lire: Pour la fonction de: dès le dès le dès le dès le dès le dès le 1" mois 13` mois 25` mois 37 mois 49` mois 61` mois dc service de service de service de service de service de service
23. Cuisinier 1615 1720 1830 1935 2045 2150 ier février 1990 Chancellerie fédérale 33422 283
Errata Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 Champ d'application du Statut le let août 1989, complément (RO 1989 1528) Au lieu de: Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 5 mai 1989 A 5 mai 1988 Lire: Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 5 mai 1989 A 5 mai 1989 ier février 1990 Chancellerie fédérale 33422 í 284
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-06 vom 13.02.1990 (S. 277-284) RO-1990-06 du 13.02.1990 (p. 277-284) RU-1990-06 del 13.02.1990 (p. 277-284) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 13.02.1990 Date Data Seite 277-284 Page Pagina Ref. No 30 005 033 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 6 13 février 1990 278 Protection atomique et chimique (AC) coordonnée 280 Tarifs d'impôt pour les cigarettes et de tabac coupé 282 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP '283 Errata: Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses 284 Statut du Conseil de l'Europe \ JJ 277
Ordonnance sur la protection atomique et chimique (AC) coordonnée du 24 janvier 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1e` et 4 de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle la coordination des activités de toutes les personnes et de tous les services, civils et militaires, qui, dans le cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe, sont chargés de prendre des mesures en rapport avec des événements nucléaires/atomiques (A) ou chimiques (C). Art. 2 But Dans le cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe, la protection AC coordonnée veille à ce que, en cas d'événements A ou C, soient prises les mesures protégeant au maximum l'homme, les animaux et l'environne- ment. Art. 3 Obligation de coopérer Tous les services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et d'exécuter les mesures de protection A ou C dans cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe sont tenus de coopérer. Art. 4 Coordination dans le cadre de la défense générale 1 L'état-major de la défense coordonne la planification et la préparation des mesures de protection A et C dans le cadre de la défense générale. 2 A cet effet, l'état-major dispose de la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC) en qualité d'organe technique. 3 Sont réservées les compétences de l'organisation d'intervention en cas d'aug- mentation de la radioactivité (OIR) dans la préparation et la coordination de mesures de protection en cas d'augmentation de la radioactivité. RS 501.4
1) RS 501 278 1990 - 29 í t.)
Protection atomique et chimique (AC) coordonnée RO 1990 Art. 5 COPAC 1Les membres et le président de la COPAC sont nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, en accord avec le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consulta- tion de l'état-major de la défense. 2 Le Département fédéral de l'intérieur réglemente les activités de la COPAC, en accord avec le Département militaire fédéral et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consultation de l'état- major de la défense. Art. 6 Secrétariat La COPAC dispose, pour accomplir ses tâches, d'un secrétariat permanent, qui est assuré par la Section Centrale nationale d'alarme de l'Office fédéral de la santé publique. Art. 7 Traitement des affaires Le président de la COPAC peut traiter directement avec les offices et les services de la Confédération et des cantons. Art. 8 Dispositions finales 1 L'état-major de la défense et les départements fédéraux concernés sont chargés de l'exécution. 2 L'ordonnance du 17 septembre 19731) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le let février 1990. 27 janvier 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33415 1> RO 1973 1457, 1987 652 279
Ordonnance modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé du 17 janvier 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Les catégories de prix et les taux des tarifs d'impôt figurant aux annexes III et IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac sont modifiés comme il suit: Annexe III Tarif d'impôt pour le tabac coupé Catégorie Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Taux d'impôt de prix Fr. Fr. 1 jusqu'à 35.— 1.50 2 jusqu'à 45.— 3 . - 3 jusqu'à 73.— 4.50 4 jusqu'à 94.— 6 . - 5 jusqu'à 101.— 7.50 6 au-delà de 101.— 9.— Annexe I V Tarif d'impôt pour les cigarettes Prix de détail par pièce Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, (catégorie de prix) papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr. jusqu'à 13 ct. 58.20 jusqu'à 14 ct 59.80 jusqu'à 15 ct 61.40 jusqu'à 15,5 ct 62.20 au-delà de 15,5 ct. 63.-
1) RS 641.31 280 1990 —48 Cµ
Tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé RO 1990 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 novembre 19881) modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` mai 1990. 17 janvier 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33420 ') RO 1988 2052 281
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 29 janvier 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. le, let. f Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
f. Pour les semences de féveroles de printemps, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour quatre parties de marchandise importée. Art. 2, let. a, c, e et f La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
a. L'orge de printemps à 60 francs;
c. L'avoine de printemps à 60 francs; e .Le maïs à 43 francs; f .Les féveroles de printemps à 23 francs. II La présente modification entre en vigueur le let février 1990. 29 janvier 1990 33425 '> RS 916.112.211.1 282 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1990 - 71
Errata Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses du 11 décembre 1989 (RO 1990 18) Article premier, 1" alinéa Au lieu de: Pour la fonction de: dès le dès le dés le dès le dès le dès le 1" mois 13` mois 25` mois 37 mois 49` mois 61` mois de service de service dc service de service de service de service
23. Cuisinier 1615 1720 1830 1935 1785 2150 Lire: Pour la fonction de: dès le dès le dès le dès le dès le dès le 1" mois 13` mois 25` mois 37 mois 49` mois 61` mois dc service de service de service de service de service de service
23. Cuisinier 1615 1720 1830 1935 2045 2150 ier février 1990 Chancellerie fédérale 33422 283
Errata Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 Champ d'application du Statut le let août 1989, complément (RO 1989 1528) Au lieu de: Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 5 mai 1989 A 5 mai 1988 Lire: Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 5 mai 1989 A 5 mai 1989 ier février 1990 Chancellerie fédérale 33422 í 284
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-06 vom 13.02.1990 (S. 277-284) RO-1990-06 du 13.02.1990 (p. 277-284) RU-1990-06 del 13.02.1990 (p. 277-284) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 13.02.1990 Date Data Seite 277-284 Page Pagina Ref. No 30 005 033 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.