opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004999</td>

Ch Vb · 1988-10-05 · Deutsch CH
Erwägungen (24 Absätze)

E. 4 juillet 1989 1217 Règlement des fonctionnaires (1) 1219 Règlement des fonctionnaires (2) 1221 Règlement des fonctionnaires (3) 1223 Règlement des employés 1225 Ordonnance sur le régime du revers 1226 Régime du revers concernant les marchandises provenant des Com- munautés européennes 1228 Service postal international 1229 Essais locaux de radiodiffusion (OER) 1230 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 1233 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. 0 90 1236 Assurance-invalidité (RAI) 1238 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité (OPC) 1241 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 90 1243 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage 1244 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1252 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. 0 1253 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 1255 Règlement suisse de livraison du lait 1258 Limitation de l'importation de lait frais 1259 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989 1215

1260 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention n° 5 1261 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention n° 14 1262 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention n° 15 1263 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 45 1264 Egalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main- d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention n° 100 1265 Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Conven- tion avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision n° 1/89 de la Commission mixte Convention de double imposition avec la Norvège 1355 —Arrêté fédéral 1356 —Convention 1376 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République Populaire Hongroise Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1988 1216

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 19 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 2, 1e' et 3e al., première phrase 1 La mise au concours a .dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» pour l'administration générale de la Confédération, b .dans le bulletin officiel des postes, téléphones et télégraphes pour l'Entre- prise des PTT est considérée comme mise au concours public. 3 En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours Art. 11, 2e al. 2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre

19882) concernant la classification des fonctions sont déterminantes. Art. 47, I " al., deuxième phrase, et al. Ibis 1Deuxième phrase abrogée. 1)RS 172.221.101; RO 1989 8 2)RS 172.221.111.1; RO 1989 684 1989 —363 1217

Règlement des fonctionnaires (1) RO 1989 lois L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22

E. 4.30 4.55 E4 1.20 1.40 E5 4.65 -.90 Restes -.10 -.40 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juillet 1989. 20 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32969 RS 916.361.2 '1 RS 916.361 1989 —379 1259

Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8 Champ d'application de la convention le ler juillet 1989, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Belgique 19 avril 1989 Malte 9 juin 1989 Venezuela 15 juillet 1988 32935 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482, 1982 301 et 1987 1413. 1260 1989 —298 — t)

Convention n° 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le ier juillet 1989, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Botswana 3 février 1988 3 février 1988 Guatemala 14 juin 1988 14 juin 1988 Malte 9 juin 1988 9 juin 1988 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 32927 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280, 1985 286 et 1986 1186. 1989 —299 1261

Convention n° 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs RS 0.822.712.5; RO 1960 498 Champ d'application de la convention le ter juillet 1989, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Belgique 19 avril 1989 Malte 9 juin 1989 32928

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485, 1982 511 et 1987 1415. 1262 1989 —300

Convention n° 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories RS 0.822.715.5; RS 14 18 Champ d'application de la convention le ler juillet 1989, complément') Ratification Entrée en vigueur I Etat partie Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Australie 20 mai 1988 20 mai 1989 Grande-Bretagne 26 mai 1988 26 mai 1989 Irlande 27 mai 1988 27 mai 1989 Luxembourg 29 avril 1988 29 avril 1989 Nouvelle-Zélande 23 juin 1987 23 juin 1988 32929

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1661, 1975 2494, 1982 832 et 1987 1417. 1989 —301 1263

Convention n° 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale RS 0.822.720.0; RO 1973 1602 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chypre 19 novembre 1987 19 novembre 1988 Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 J293U

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839, 1984 577, 1985 1774 et 1986 1192. 1264 1989 —302

Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises Décision n ° 1/89 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'annexe II1) Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse l e 1 ' juillet 1989 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19872), relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises notamment son article 11, paragraphe 3, considérant que l'annexe II de la Convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation du document unique; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires du document unique serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cette annexe; que cette modification ne porte pas préjudice aux disposi- tions de l'article 4, paragraphe 3, cinquième tiret de la Convention, décide: Article premier L'annexe III) de la Convention est modifié. Article 2 L'annexe II”) de la Convention est modifié. Article 3 Les formulaires qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991. ”) Le texte des annexes I à III est publié en appendice.

2) RS 0.631.242.03 1989 - 283 1265

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Article 4 La présente décision entre en vigueur le ter juillet 1989. Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989. Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer 32941 1266

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice Annexe I Modèles de formulaires cités à l'article 2 de la Convention t) La présente annexe contient: appendice 1: le modèle de document unique visé à l'article le` paragraphe 1 point a) de l'annexe II, appendice 2: le modèle de document unique visé à l'article le` paragraphe 1 point b) de l'annexe II, appendice 3: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1e` paragraphe 2 point a) de l'annexe II, et appendice 4: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article le" paragraphe 2 point b) de l'annexe II.

1) Dans tous les formulaires de la présente annexe, soit les termes «transit communautaire», soit les termes «transit commun» peuvent être utilisés. 1267

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 1 Modèle de document unique visé à l'article 1eß, paragraphe 1, point a), de l'Annexe II tl 0 Dans l'espace situé en dessous des cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée. 1268

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPED100Ny0'EXPORTATION 30 Locabsadm des mardsndtses 21 Bureau de sorge 1 10 Pays gern 11 Pots Ras- Min uem 14 DéNarenURepreseaatd — 2l1(121Ht114s111Aa 0a71”11e,.IeR INÂOILÎIi11l”NAN ” ” 15 CodeP.eNOdyexge 17 Code P. deaAneNon br 1a1 t e Pes Amine 20 CmdiNps de Mime ” ... ” ter 22 M et mmtea totel taneae 22 Taxt de Marge 24 Natue de le Ieawoem '-. 2e Omnées Snantiéres et bmwirts —Z/illidlNlaite —. i l p i e 2e Mode eenspm 1 meaeu 21 Cela et a s i p e t m des mm atwbsee 40 DkWetlmaeaeletelDtlamenl 41 Umdes pplEmentaues CedeALS 41 Celad des Type impoabme Base OimposiSa 1e Report de peinait Valeur e1aNaNgtN 49 Identification tle l'entrepbt Mottent MP 1 DONNERS COMPTABLES Total: — É90l+leSilleiMellses 34 Code Pongine 4444411,00 44) a1 It1 37 REGIME e1 Made dele N21 '''.'——`. —':- N *enge* lO.Ptirelpel oblgé . No. SipeNpe:.—.' C BUREAU OE DEPART 51 Bureaus de Passage pesa (m MIM repe ede pus Lieu et N a ' 12 Bureau* deIDnetim (et pays) 52 Garante non Valable pou Code 1 CONTROLE PAR LE BUREAU OE DERART Resultat: Scelles apposés: Nahre: meryma: ONlai (date bete): Sienabe: Carne! No. 54 [00 et date Sondera et nort', du declamnVreprésenlant. 1269

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 E CONLROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITIUN/D'EXPORTATION ” 1270

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITION/D'EXPORTATION 1 0 E C l A R A T I O N 2 Expéddeur/Exportateur No. 3 Fmmulmres 4 Lnitluryem 5 Altlotes 8 lofa! des cal s 7 Numéro de référence 8 Destmals.re Na 9 Responsable)inonder No 14 Ueclarant/Représentam No 15 Code Pexpedlexpm 10l 17 Pays te deslrnaem 13 PA C 17 Code P desheabon a l Ibi 10 Pays a r m dauen 15 Pays dexpedbonid'exporlahon 18 Pays Csngirn_ 11 Pays dans Iaonan 28 Condtions de Irvrmson 19 Cc 18 1881015 et neonnalite du moyen de Iransport au depart 21 Ideelle et nationalité du moyen de Iranspalt ach(franchissant la tramera 22 Monnaie et montant total bottin 23 Taux de change 24 Salure de la I I transaction 25 Mode transpml a 1 la Ironlrère 26 Mode bnnspon mleneur 27 Lieu de chargement 28 Donnees dnanneres et bancarres 29 Bureau de sortie 30 tocalrsahen des marchandises 2 Marques el numéros • Nols) conteneur(s) - Nombre et nature 31 Coli el das nation des mau chandrse5 132 AMtle I No 34 Code P mute a l I b l 33 Code des marchandises 35 Masse brute (kg) 37 REGIME 38 Masse sono (kg) 39 ConAngertt 40 Déelarahon sommairelDacurnent precedem 41 Umlés supplémentaires 44 Mentions spemolest Documents produes/ Cemhcatset autonsalons Code M S 48 Valeur slalis5que MP 47 Calcul des Type impusmons Base d'rmposiaon Ouotde Montan(48 Report de paiement 49 Idenbl¢atlon de l'enllepol 9 BONNFES COMPTABLES Total No Signature: I C BUREAU OE DEPART 51 Bureaux de passage preaus (el pays)

E. 6 22.— 55.—

E. 11 Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs. Art. 49a, 1" al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10. Art. 50, 2e al., deuxième phrase 2 ... Elle s'élève, sous réserve du 3 e alinéa, à 5 fr. 30 par heure... . Art. 55, 1 ' a1, dernière phrase 1 Dernière phrase abrogée. Art. 61, al. 2bis 2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32985 1218

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 3, ter et 3e al., première phrase La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» ou dans tout organe édité par les Chemins de fer fédéraux et accessible au public est considérée comme mise au concours public. 3 Toutes les fonctions à repourvoir doivent en principe être mises au concours. Art. 9, 2e al. 2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les CFF en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du

E. 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes. Art. 42, ter al., deuxième phrase, et al. Ibis I Deuxième phrase abrogée. Ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Pi. Fi. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires

- du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22 6.— 24.40 60.— 12.20

- de la 21e à la ife classe . . . . 6.— 22.— 55.— 11.—

t) RS 172.221.102; RO 1989 15

2) RS 172.221.111.1; RO 1989 684 1989 —364 1219

Règlement des fonctionnaires (2) RO 1989 Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs. Art. 44a, 1" al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10. Art. 45, 2` al., deuxième phrase 2 . . . Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure... . Art. 50, 1 " al., dernière phrase 1 Dernière phrase abrogée. Art. 56, al. 2b" 2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989.

E. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32986 1220

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 3, ler et 3e al., deuxième phrase 1La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public. 3 ... En revanche, les fonctions à repourvoir des services généraux doivent en principe être mises au concours... Art. 15, 1" al., dernière partie 1 . . . prévues par l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions. Art. 66, 1er al., deuxième phrase, et al. Ibis 1Deuxième phrase abrogée. Ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes de traitement 31 à 22 6.— 24.40 60.— 12.20 —de la 21e à la Ife classe de traitement 6.—

E. 22 400

E. 24 000

E. 25 600

E. 25.15 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 18.85 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement

E. 27 200

E. 27.30 —pour entreprises de pressage 75 29.25 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction 55 21.45 —pour entreprises de pressage 60 23.40 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction 60 23.40 —pour entreprises de pressage 65 25.35 ex 9900 —autres, (à l'exception des faines): —pour entreprises d'extraction 45 17.55 —pour entreprises de pressage

E. 28 800

E. 30 400

E. 32 000

E. 33 600

E. 35 200

E. 36 800

E. 38 400 7,4 2 S i le revenu à prendre en compte au sens de l'article 6quater est inférieur à 6500 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent. Art. 28, 1er al. Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 269 francs par année (art. 10, 2 e al., LAVS1)) n'est pas prévue, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 annuelle de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. Moins de 250 000 269 250 000 336 84 1750 000 2856 126 4000 000 et plus 8400 1)RS831.10 1231

Assurance-vieillesse et survivants RO 1989 Art. 36, titre médian et première phrase Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches d'activité professionnelle Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié, telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche, les travailleurs à domicile, ainsi que les entrepreneurs privés d'automo- biles postales, doivent verser directement à la caisse de compensation compétente les cotisations d'employeur et de salarié... . Art. 52bis Prise en compte d'années de cotisations manquantes pour le calcul des rentes partielles Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1erjanvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles 1er ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant: 20 26 1 27 33 2 34

E. 41 3 Art. 162, 1er al., première phrase 1 Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2 e et 3 e alinéas, LAVS, en général tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise... Disposition transitoire de la modification du 12 juin 1989 L'article 52bis peut, sur demande, et avec effet dès le 1er janvier 1990, être également appliqué aux cas dans lesquels la rente a pris naissance avant cette date. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32964 1232 Années entières de cotisations de l'assuré de à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de — t)

Ordonnance 90 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9b'S, 33ter et 42Ler de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1); vu les articles 3 et 24b1s de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG), arrête: Section 1: Assurance-vieillesse et survivants Article premier Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 800 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de 800 —750 — 6,66 .. pour cent. 7,5 3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes. Art. 2 Niveau de l'indice Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 145,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant: a .De 140,6 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 117,4 points (décembre 1982 =100) de l'indice suisse des prix à la consommation; b .De 150,4 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1510 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de I'OFIAMT. RS 831.102 1)RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 834.1 1989 - 336 1233

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989 Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires Les limites de revenu selon l'article 42, 1 " alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de: Fr. a .Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 12 400 b .Rentes de vieillesse pour couples, à 18 600 c .Rentes d'orphelins simples et doubles, à 6 200 Art. 4 Autres prestations Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure. Art. 5 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr. a .La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à 38 400 b .La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à 6 500 Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative t La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 6400 francs. 2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 10, ler alinéa, LAVS, est fixée à 269 francs par an. Section 2: Assurance-invalidité Art. 7 La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue par l'article 3 LAI, est fixée à 39 francs par an. Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile Art. 8 La cotisation minimum des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 16 francs par an. 1234

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989 Section 4: Dispositions finales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 88 du Zef juillet 19871-1 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée. Art. 10 Modification du règlement sur les allocations pour perte de gain Le règlement du 24 décembre 1959”) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit: Art. 23a Le montant de 15 francs est remplacé par 16 francs. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32965 '> RO 1987 1086

2) RS 834.11 1235

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 12 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit: Art. 1bis Taux des cotisations 1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2) est réservé. 2 Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation de 39 à 1200 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie. Art. 4 Soins à domicile Lorsque l'application de mesures médicales à domicile requiert des soins considé- rables qui excèdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la famille, l'assurance verse une contribution équitable. Art. 13, 1" al. 1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 21 francs par jour en cas d'impotence grave, de 13 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journée de séjour. Art. 22ter Supplément pour personnes seules Le supplément accordé selon l'article 24bis LAI s'élève à 10 francs par jour. 1)RS 831.201 2)RS 831.101 1236 1989 —337

Assurance-invalidité RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le l e ` janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32966 1237

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) Modification du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit: Art. 1e, l e ' à 3 e al., et 4 e al., introduction 1Lorsqu'une rente pour couple est versée ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse ou de l'assurance-invalidité est versée à l'épouse, selon l'article 22b's, 2e alinéa, LAVS2) ou l'article 34, 3e alinéa, LAIS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint. 2 Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente com- plémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires. 3 Tant que le devoir d'entretien des époux n'est pas réglé par le juge, la part de revenu qui excède le montant nécessaire à la couverture des besoins vitaux du conjoint distrait du calcul de la prestation complémentaire est considérée comme une pension alimentaire du droit de famille. 4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des 1" et 2e alinéas: Art. 2 Epoux divorcés Lorsque, en vertu de l'article 22b1S ter alinéa, LAVS2) ou de l'article 34, 3e alinéa, LAI3), la femme divorcée peut prétendre le versement d'une rente complémen- taire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire. Art. 17a Dessaisissement de fortune La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3, 1" al., let. f, LPC du 19 mars 19654) est réduite chaque année de 10 000 francs. 1)RS 831.301 2)RS 831.10 3> RS 831.20 ^)RS831.30 1238 1989 —338

Prestations complémentaires AVS et AI RO 1989 2La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. 3 Lorsqu'une demande est déposée au sens de l'article 21, 1 " alinéa, ou 22, 1 " alinéa, la valeur réduite valable au 1er janvier de l'année suivant le début du droit est déterminante pour le calcul. ' Pour les prestations complémentaires en cours, la réduction sera opérée lors du prochain examen périodique des conditions économiques au sens de l'article 30. Est déterminant le montant à prendre en compte au 1 " janvier de l'année suivant celle de l'examen. Art. 18 Succession indivise Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants. Art. 20, deuxième phrase . . . Les articles 67, 1 " alinéa, et 69, 1er alinéa, RAVS 1 sont applicables par analogie. Art. 22, 4e al. Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémen- taires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. Dispositions transitoires à la modification du 12 juin 1989 a .Mise en oeuvre du nouvel article 17a OPC (Dessaisissement de fortune) t Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le le" janvier 1990 au plus tôt. 2Pour les prestations complémentaires en cours, la fortune sera portée en diminution au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30). b .Modifications des articles lez et 2 OPC Pour les prestations complémentaires en cours, les modifications intervenues aux articles 1 " et 2 prendront effet au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30). 1/ RS 831.101 1239

Prestations complémentaires AVS et AI RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32967 1240

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le régime. des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3a et 10, alinéa 1bis, de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), arrête: Article premier Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon l'article 2, lei alinéa, LPC sont élevées comme il suit: a .Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 12 100 francs au moins et à 13 700 francs au plus; b .Pour les couples, à 18 150 francs au moins et à 20 550 francs au plus; c .Pour les orphelins, à 6050 francs au moins et à 6850 francs au plus. Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer Les limites supérieures pour la déduction pour loyer prévue à l'article 4,1 er alinéa, lettre b, LPC sont élevées comme il suit: a .Pour les personnes seules, à 7000 francs; b .Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 8400 francs. Art. 3 Adaptation des frais accessoires de loyer Les limites supérieures pour la déduction des frais accessoires de loyer prévue à l'article 4, 1" alinéa, lettre c, LPC sont élevées comme il suit: a .Pour les personnes seules, à 600 francs; b .Pour les autres catégories de bénéficiaires, à 800 francs. Art. 4 Adaptation des subventions aux institutions d'utilité publique Les subventions prévues à l'article 10, 1" alinéa, LPC sont fixées comme il suit: a .Pour la fondation suisse Pro Senectute, à 13 millions de francs; b .Pour l'association suisse Pro Infirmis, à 9 millions de francs; c .Pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs. RS 831.302

1) RS 831.30 1989 - 339 1241

Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI RO 1989 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 88 du 1er juillet 19871) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e z janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32968 1l RO 1987 1091 1242

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 28 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 0,4 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 29 juin 19832) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1990. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32978 RS 837.044 ') RS 837.0

2) RO 1983 1247 1989 —381 1243

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 23 juin 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La modification entre en vigueur le 1 " juillet 1989. 23 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32984 RS 916.112.231; RO 1989 78 343 425 434 1244 1989 - 399

l ” Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 25.-

- autres,'pour l'affouragement 40.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex . 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 33.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.30 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.30 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 56.- 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour usages techniques (10%) 3.— ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 37.-

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%)

E. 45 - —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 24.— ex 2990 ———d'autres céréales —de millet: —pour l'affouragement 44.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -

- d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 33.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 22.-

- pour entreprises de pressage (60%) 24.-

- germes de blé (92%) 36.80 —autres (45%) 18.- 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 42.— ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 57.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.- 1247

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%)

E. 46 - pour la consommation humaine (53%) 24.40 ex 1090.2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 42.— ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 30.40 —pour entreprises de pressage 83 32.35 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50') 17.-

- pour entreprises de pressage 551) 18.70 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 18.— .— pour entreprises de pressage 582) 19.70 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction 37 14.45 —pour entreprises de pressage 42 16.40 1)Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2)Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1248 Denrées Supplément Supplément en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. Numéro du tarif douanier

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 23.40 —pour entreprises de pressage 65 25.35 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 20.65 —pour entreprises de pressage 58 22.60 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 22.60 —pour entreprises de pressage 63 24.55 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction

E. 48 18.70 —pour entreprises de pressage 53 20.65 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction

E. 50 Envois postaux 7 70 Installations de transport fixes 8 80 Transport par navigation intérieure 9 90 Propulsion propre 1352

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 26: Mode de transport intérieur Les codes retenus pour la case n° 25 sont applicables. Case n° 33: Code marchandises: Première subdivision: Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de codage et de désignation des marchandises. Autres subdivisions: A remplir selon tout autre code spécifique en usage dans la partie contractante concernée (indication à apporter immédiatement après la première subdivision). 32941 1353

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1354

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Norvège du 19 septembre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19881), arrête: Article premier La convention signée le 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 9 juin 1988 Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 32070

1) FF 1988 II 353 1989 - 296 1355

Convention Traduction') entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 7 septembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19882) Instruments de ratification échangés le 2 mai 1989 Entrée en vigueur le 2 mai 1989 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) En Norvège: (i)l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat (innteksskatt til staten); (i i)l'impôt sur le revenu perçu par les groupements de communes (innteks- skatt til fylkeskommunen); (iii)l'impôt sur le revenu perçu par les communes (innteksskatt til kommu- nen); (i v)les contributions de l'Etat au Fonds de péréquation des impôts (felles- skatt til Skattefordelingsfondet); (v)l'impôt sur la fortune perçu par l'Etat (formuesskatt til staten); RS 0.672.959.81 Traduction du texte original allemand (AS 1989 1356).

2) RO 1989 1355 1356 1989 - 297

”L1 Doubles impositions RO 1989 (vi)l'impôt sur la fortune perçu par les communes (formuesskatt til kommu- nen); (vii)l'impôt perçu par l'Etat sur la rémunération des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet); (viii)l'impôt des marins (sjomannsskatt); (ci-après désignés par «impôt norvégien»);

b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et (ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention dans chaque Etat contractant et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source en Suisse sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

b) le terme «Norvège» désigne le Royaume de Norvège à l'exception du Svalbard, de l'île Jan Mayen et des dépendances norvégiennes («biland»);

c) le terme «nationaux» désigne: (i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; (ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions «un Etat Contractant» et «l'autre Etat Contractant» désignent selon le contexte la Norvège ou la Suisse; les expressions «entreprise d'un Etat Contractant» et «entreprise de l'autre Etat Contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant; .1357 g)

Doubles impositions RO 1989 h)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; i)l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Norvège: le Ministre des Finances et des Douanes ou son représen- tant autorisé; (ii)en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit dè cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dansles deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsqu'une personne physique n'est considérée comme résident d'un Etat contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l'année et est considérée comme résident de l'autre Etat contractant pour le reste de l'année 1358

Doubles impositions RO 1989 (changement de domicile), chaque Etat ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l'assujettissement fiscal illimité qu'au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet Etat. 4 .Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1et 2, une personne physique serait un résident d'un Etat contractant mais n'est pas assujettie dans cet Etat, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l'autre Etat contrac- tant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n'est alors pas considérée comme un résident de ce premier Etat au sens de la présente Convention. 5 .Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier et f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance relatives à ces chantiers ne constituent un établissement stable que si la durée de ce chantier de construction ou de montage, ou des activités dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité 1359

Doubles impositions RO 1989 d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5 .Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, lorsqu'une personne —autre qu'un agentjouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le. compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6 .Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident-d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris lés revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. - 1360 c—

Doubles impositions RO 1989 Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 1361

Doubles impositions RO 1989

3. Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises asssociées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tant que, conformément à la législation norvégienne, les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège peuvent être déduits des bénéfices imposables de cette société au titre de l'impôt national sur le revenu, a)des dividendes payés par cette société à un résident de Suisse sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent Qu montant brut des dividendes; b)des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident de Norvège sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder: 1362 —

Doubles impositions RO 1989 (i)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 4.Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations formulées aux paragraphes 2 et 3. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances et des participa- tions aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 6 .Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notam- ment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 1363

Doubles impositions RO 1989 3 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 1364

Doubles impositions R O 1989 Article 13 Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de toutes ou de la majorité des actions d'une société, dont les biens sont constitués en totalité ou principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

5. Les gains provenant de l'aliénation totale ou partielle d'une participation substantielle à une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident si le cédant est une personne physique, résident de l'autre Etat contractant, qui: a)au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation a été un résident du premier Etat contractant au sens de l'article 4, et b)n'est assujettie dans l'autre Etat à aucun impôt sur de tels gains. Il ya participation substantielle lorsque le cédant dispose de plus de 25 pour cent du capital de la société.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 1365

Doubles impositions RO 1989 Article 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. •

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de ce premier Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 1366

Doubles impositions RO 1989 Article 18 Pensions et rentes 1 .Les pensions (y compris les pensions publiques) versées au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ellesbnt constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu'en Suisse. 3 .Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à des termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations autres que des pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 1367

Doubles impositions RO 1989

2. Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition 1 .Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 6. 2 .Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 et 16 sont imposables en Suisse, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suisse. 3 .Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Norvège, la Suisse, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5et 6, exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune; toutefois, cette exonération ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Norvège. 1368

Doubles impositions RO 1989

4. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Norvège, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de l'article 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l'alinéa a), ou c)en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Norvège du montant brut de ces dividendes. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

5. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Norvège bénéficie pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

6. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 24 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3 .A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre 1369

Doubles impositions RO 1989 Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir 1370 —.)

— Doubles impositions RO 1989 dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente auprès d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 28 Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents, dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur; et b)aux autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.

3. La Convention signée le 7 décembre 19561) entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse d'être applicable dès l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. RO1957715 1371

Doubles impositions RO 1989 Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)pour les impôts retenus à la source sur les montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la dénonciation a été notifiée; et b)pour les autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit l'année où la dénonciation a été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Berne en deux exemplaires, le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume de Norvège: Pierre Aubert Ketil Borde 32070 1372

Protocole Traduction 1) Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de ladite Conven- tion: 1 .S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que le terme «Norvège» ne comprendra aucune zone située hors des eaux territoriales de la Norvège qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la Norvège comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de la Norvège relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles. 2 .Au sens des articles 8, 13 et 22, les compagnies aériennes norvégiennes, danoises et suédoises réunies dans le consortium Scandinavian Airlines System (SAS) sont considérées comme ayant le siège de leur direction effective en Norvège, mais seulement dans la mesure de la participation de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), l'associé norvégien de Scandinavian Airlines System, à cette organisation. Au sens du paragraphe 3 de l'article 15, les rémunérations payées par les Scandinavian Airlines System (SAS) sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. 3 .S'agissant des articles 10,11 et 12, il est entendu que les mesures que la Suisse a prises, par l'Arrêté du Conseil fédéral contre l'utilisation sans cause légitime des conventions en vue d'éviter les doubles impositions du 14 décembre 1962, sont également applicables à la présente Convention. En matière de dégrèvement des impôts retenus à la source sur des revenus par d'autres Etats contractants, l'arrêté n'accorde pas ce dégrèvement aux agents, mandataires et autres personnes qui ne sont pas les bénéficiaires effectifs des revenus, et prescrit des exigences pour ce qui est de l'usage des revenus dégrevés de l'impôt et sur la distribution des bénéfices. ') Traduction du texte original allemand (AS 1989 1374). 1373

Doubles impositions RO 1989

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, les revenus qu'un résident de Suisse tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées en Norvège en rapport avec l'exploitation ou la prospection d'une ressource naturelle quelconque du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental de la Norvège, ne sont imposables qu'en Suisse, à moins que: a)il ne dispose d'une base fixe en Norvège afin d'exercer ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en Norvège mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou b)il ne soit présent en Norvège afin d'exercer ses activités pour une période ou des périodes qui accumulées dépassent 183 jours pendant une période de douze mois; dans ce cas, les revenus sont imposables en Norvège. Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15, les rémunérations qu'un résident de Suisse tire d'un emploi exercé en Norvège en rapport avec la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles quelconques du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental norvégien sont imposables en Norvège si le bénéficiaire de ces rémunérations est présent en Norvège pour une période ou des périodes qui cumulées excèdent 183 jours pendant une période quelconque de douze mois. Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

6. Les dispositions de l'article 24 ne peuvent pas être interprétées comme obligeant la Norvège à accorder aux nationaux de Suisse qui ne sont pas des nationaux de Norvège, le dégrèvement fiscal exceptionnel accordé aux nationaux de Norvège qui reviennent au pays et aux personnes nées de parents possédant la nationalité norvégienne conformément à la section 22 de la loi fiscale norvé- gienne. Fait à Berne, en deux exemplaires le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume de Norvège: Pierre Aubert Ketil Borde 32070 1374

Doubles impositions RO 1989 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1375

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise concernant la promotion et la protection réciproques des investissements Conclu le 5 octobre 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 1989 Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit: Article 1°r Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante, a)les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; b)les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; c)les personnes morales établies conformément à la législation d'un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des personnes morales ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: a)la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, gages immobiliers et mobiliers; b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; RS 0.975.241.8 1376 1989 - 331

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique; d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de com- merce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; e)les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi. Article 2 Champ d'application (1)Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ces investissements sont liés à une activité économique et ont été effectués après le 31 décembre 1972. (2)Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements qui ne tombent pas sous son champ d'application. Article 3 Promotion et admission des investissements (1)Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2)Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou ad- ministrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 4 Protection et traitement des investissements (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et le cas échéant, la liquidation de tels investissements. (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- 1377

Promotion et protection réciproques des investissements RO, 1989 ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la.plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique. Article 5 Rapatriement et transfert Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; b)des remboursements d'emprunts; c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1 er, alinéa (2), lettres c), d) et e) du présent Accord; e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris l'appréciation du capital. Article 6 Expropriation et compensation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient prises en application de la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2) du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l'indémnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente. Article 7 Conditions plus favorables Les conditions qui ont été ou seront convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante et qui accordent à 1378

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 l'investisseur un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, prévaudront. Article 8 Subrogation Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Article 9 Règlement des différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par voie diploma- tique. (2)Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale dejustice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Article 10 Règlement des différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements 1379

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 9 du présent Accord (Règlement des différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, les parties au différend pourront procéder comme il suit: a)Un différend concernant l'article 6 du présent Accord sera, à la requête de l'investisseur, soumis au Centre international pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats. b)Dans l'éventualité d'un différend auquel ne se réfère pas l'alinéa (2), lettre a) du présent article, ce différend sera soumis, si les deux parties au différend en conviennent, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. (3) Au cas où les parties au différend seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assu- rance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (4) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante. Article 11 Respect des engagement Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 12 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans.

1) RS 0.975.2; RO 1968 1022 1380

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 (2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République Populaire Hongroise: Silvio Arioli Andrâs Patk6 32946 1381

Protocole En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord. A d Article 1er a)Un investisseur selon l'article ter, alinéa (1), lettre c) peut être requis de fournir la preuve d'un tel contrôle pour être reconnu par la Partie Contrac- tante sur le territoire de laquelle l'investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l'autre Partie Contractante. b)Des investisseurs selon l'article 1e1, alinéa (1), lettre c), ne peuvent émettre de revendication basée sur l'article 6 du présent Accord si une indemnité a été payée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protec- tion des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué. A d Article 4 a)Il est entendu que le traitement prévu par le présent article doit être accordé aux investissements revêtant la forme d'une personne morale à laquelle participent des investisseurs des deux Parties Contractantes. b)La qualité de membre d'une «union économique» inclut la qualité de membre du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (CAEM). Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République Populaire Hongroise: Silvio Arioli Andrâs PatkS 32946 1382

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-26 vom 04.07.1989 (S. 1215-1382) RO-1989-26 du 04.07.1989 (p. 1215-1382) RU-1989-26 del 04.07.1989 (p. 1215-1382) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 04.07.1989 Date Data Seite 1215-1382 Page Pagina Ref. No 30 004 999 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 26 4 juillet 1989 1217 Règlement des fonctionnaires (1) 1219 Règlement des fonctionnaires (2) 1221 Règlement des fonctionnaires (3) 1223 Règlement des employés 1225 Ordonnance sur le régime du revers 1226 Régime du revers concernant les marchandises provenant des Com- munautés européennes 1228 Service postal international 1229 Essais locaux de radiodiffusion (OER) 1230 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 1233 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. 0 90 1236 Assurance-invalidité (RAI) 1238 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité (OPC) 1241 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 90 1243 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage 1244 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1252 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. 0 1253 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 1255 Règlement suisse de livraison du lait 1258 Limitation de l'importation de lait frais 1259 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989 1215

1260 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention n° 5 1261 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention n° 14 1262 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention n° 15 1263 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 45 1264 Egalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main- d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention n° 100 1265 Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Conven- tion avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision n° 1/89 de la Commission mixte Convention de double imposition avec la Norvège 1355 —Arrêté fédéral 1356 —Convention 1376 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République Populaire Hongroise Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1988 1216

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 19 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 2, 1e' et 3e al., première phrase 1 La mise au concours a .dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» pour l'administration générale de la Confédération, b .dans le bulletin officiel des postes, téléphones et télégraphes pour l'Entre- prise des PTT est considérée comme mise au concours public. 3 En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours Art. 11, 2e al. 2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre

19882) concernant la classification des fonctions sont déterminantes. Art. 47, I " al., deuxième phrase, et al. Ibis 1Deuxième phrase abrogée. 1)RS 172.221.101; RO 1989 8 2)RS 172.221.111.1; RO 1989 684 1989 —363 1217

Règlement des fonctionnaires (1) RO 1989 lois L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22 6.— 24.40 60.— 12.20 —de la 21e à la ire classe . . . . 6.— 22.— 55.— 11.— Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs. Art. 49a, 1" al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10. Art. 50, 2e al., deuxième phrase 2 ... Elle s'élève, sous réserve du 3 e alinéa, à 5 fr. 30 par heure... . Art. 55, 1 ' a1, dernière phrase 1 Dernière phrase abrogée. Art. 61, al. 2bis 2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32985 1218

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 3, ter et 3e al., première phrase La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» ou dans tout organe édité par les Chemins de fer fédéraux et accessible au public est considérée comme mise au concours public. 3 Toutes les fonctions à repourvoir doivent en principe être mises au concours. Art. 9, 2e al. 2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les CFF en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes. Art. 42, ter al., deuxième phrase, et al. Ibis I Deuxième phrase abrogée. Ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Pi. Fi. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires

- du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22 6.— 24.40 60.— 12.20

- de la 21e à la ife classe . . . . 6.— 22.— 55.— 11.—

t) RS 172.221.102; RO 1989 15

2) RS 172.221.111.1; RO 1989 684 1989 —364 1219

Règlement des fonctionnaires (2) RO 1989 Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs. Art. 44a, 1" al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10. Art. 45, 2` al., deuxième phrase 2 . . . Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure... . Art. 50, 1 " al., dernière phrase 1 Dernière phrase abrogée. Art. 56, al. 2b" 2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32986 1220

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 3, ler et 3e al., deuxième phrase 1La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public. 3 ... En revanche, les fonctions à repourvoir des services généraux doivent en principe être mises au concours... Art. 15, 1" al., dernière partie 1 . . . prévues par l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions. Art. 66, 1er al., deuxième phrase, et al. Ibis 1Deuxième phrase abrogée. Ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes de traitement 31 à 22 6.— 24.40 60.— 12.20 —de la 21e à la Ife classe de traitement 6.— 22.— 55.— 11.—

t) RS 172.221.103; RO 1989 21

2) RS 172.221.111.1; RO 1989 684 1989 —365 1221

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1989 Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne. Art. 70, 1" al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10. Art. 71, 2e al., deuxième phrase 2 ... Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure... . Art. 77, le' al., dernière phrase 1 Dernière phrase abrogée. Art. 84, 8C al. 8 Le département édicte d'entente avec le Département fédéral des finances les dispositions de détail pour le service extérieur selon l'article 83, 7e alinéa. Art. 85, al. 21's 2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32987 1222

Règlement des employés Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 15, 2e al. 2 L'avancement est subordonné aux besoins du service. Il peut dépendre du résultat d'un examen. Sont déterminantes les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordon- nance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions. Art. 54, 1er al., deuxième phrase, et al. 16`s 1Deuxième phrase abrogée. Ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les employés —du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22 6.— 24.40 60.— 12.20 de la 21e à la 1fe classe . . . . 6.— 22.— 55.— 11.— Art. Ma, Jr al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10. Art. 57, 2e al., deuxième phrase 2 ... Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 30 par heure... . 1)RS 172.221.104; RO 1989 30 2)RS 172.221.111.1; RO 1989 684 1989 —366 1223

Règlement des employés RO 1989 Art. 62, ter al., dernière phrase 1Dernière phrase abrogée. Art. 71, al. 26`8 2bis L'employée a droit à un congé de maternité payé a .De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, l'employée peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. Art. 72, 1', 2e et 3e al. 1 Sous réserve de l'article 4 des statuts de la CFA, l'employé est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès par la caisse fédérale d'assurance. 2Abrogé 3 Toute cession ou mise en gage de droits à des prestations de la caisse d'assurance est nulle. Les prestations aux conjoints survivants et aux orphelins ne peuvent être grevées d'aucun impôt successoral. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Lc président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32988 1224

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 21 juin 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Modification II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1989. 21 juin 1989 Département fédéral des finances: Stich 32994 0 RS 631.146.31 1989-401 1225 N° du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi Bois d'industrie (feuillus et résineux), même écorcés ou désaubiérés Fabrication de pâtes, panneaux en fibres ou en copeaux et pan- neaux de construction légers, extraits tan- nants, laine de bois, xylose, allumettes et boîtes d'allumettes 4403.20 10 99 91 —.05

Ordonnance sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes Modification du 21 juin 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 17 novembre 19871) sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes est modifiée comme il suit: Art. 1e; introduction et let. c Les taux de droits de douane indiqués pour les produits CE dans la colonne «Taux de faveur» de l'annexe à la présente ordonnance sont applicables aux marchan- dises suivantes provenant des Communautés européennes:

c. Marchandises selon lettre b, qui sont énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance, avec le numéro du tarife) et le taux de faveur, dans la mesure ou elles satisfont aux conditions d'origine fixées dans le Protocole n° 3 de l'accord conclu entre la Suisse et la Communauté économique européenne3). Annexe L'annexe ci-jointe remplace l'ancienne annexe. II La présente modification entre en vigueur le le` juillet 1989. 21 juin 1989 Département fédéral des finances: Stich 32995 1)RS 632.414.631 2)RS 632.10 annexe 3)RS 0.632.31 1226 1989 - 402

Marchandises reversales RO 1989 Annexe N° du tarif') Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Normal Origine CE 2106.90 30 20.— 5 . - 32995 RS 632.10 annexe 1227

Ordonnance sur le service postal international Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19851) sur le service postal international est modifiée comme il suit: Art. 7a Tarif pour les gros expéditeurs 1La Direction générale de l'Entreprise des PTT peut, pour les gros expéditeurs d'envois mentionnés à l'article premier, ler alinéa, lettres a, b, c et e ainsi qu'à l'article 7, ter alinéa, lettres a, b, et c, calculer les taxes en fonction du poid total des envois par mois ou par dépôt. La taxe perçue pour les envois de même catégorie pesant 1 kg sert de base de calcul. Le montant par envoi isolé ne doit toutefois pas être inférieur à une taxe minimale. 2 La Direction générale de l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'application de ces tarifs, les conditions particulières pour le dépôt ainsi que la taxe minimale. La taxe minimale par envoi doit correspondre au moins à la taxe du premier échelon de poids des lettres, des imprimés ordinaires ou des colis du service intérieur. Les coûts doivent être couverts dans chaque cas. 3 Les envois groupés de différents expéditeurs sont exclus de ce tarif. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32983 1> RS 783.501 1228 1989 —346

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 16, 1er al., let. a, abis et b 1Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après: a .Exprimée en moyenne annuelle, la publicité selon le 2e alinéa, lettre a, ne doit pas excéder 25 minutes par jour et 31/3 pour cent du temps d'émission quotidien; ab . Pour la publicité selon le 2e alinéa, lettre b, cette moyenne ne doit pas excéder une minute par jour; b .Sa durée ne doit pas excéder 6 minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de quatre blocs; Art. 18, titre médian et 4 e al. Répartition du temps consacré à la publicité et fixation des tarifs 4 Les tarifs seront aménagés en fonction des possibilités financières des orga- nismes d'intérêt public. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1989. 19 juin 1989 32982 '1 RS 784.401 1989 - 342 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 1229

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 6gaaIer Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans 1Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1200 francs par mois ou 14 400 francs par an. 2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues que sur la part du revenu de cette activité qui excède 14 400 francs par an. Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 38 400 francs par an, mais se monte au moins à 6500 francs, les cotisations sont calculées comme il suit: ')RS831.101 1230 1989 - 335

Assurance-vieillesse et survivants RO 1989 Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d'au moins mais inférieur fr. à fr. 6 500 11800 4,2 11800 14 400 4,3 14 400 16 000 4,4 16 000 17 600 4,5 17 600 19 200 4,6 19 200 20 800 4,7 20 800 22 400 4,9 22 400 24 000 5,1 24 000 25 600 5,3 25 600 27 200 5,5 27 200 28 800 5,7 28 800 30 400 5,9 30 400 32 000 6,2 32 000 33 600 6,5 33 600 35 200 6,0 35 200 36 800 7,1 36 800 38 400 7,4 2 S i le revenu à prendre en compte au sens de l'article 6quater est inférieur à 6500 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent. Art. 28, 1er al. Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 269 francs par année (art. 10, 2 e al., LAVS1)) n'est pas prévue, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 annuelle de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. Moins de 250 000 269 250 000 336 84 1750 000 2856 126 4000 000 et plus 8400 1)RS831.10 1231

Assurance-vieillesse et survivants RO 1989 Art. 36, titre médian et première phrase Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches d'activité professionnelle Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié, telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche, les travailleurs à domicile, ainsi que les entrepreneurs privés d'automo- biles postales, doivent verser directement à la caisse de compensation compétente les cotisations d'employeur et de salarié... . Art. 52bis Prise en compte d'années de cotisations manquantes pour le calcul des rentes partielles Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1erjanvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles 1er ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant: 20 26 1 27 33 2 34 41 3 Art. 162, 1er al., première phrase 1 Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2 e et 3 e alinéas, LAVS, en général tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise... Disposition transitoire de la modification du 12 juin 1989 L'article 52bis peut, sur demande, et avec effet dès le 1er janvier 1990, être également appliqué aux cas dans lesquels la rente a pris naissance avant cette date. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32964 1232 Années entières de cotisations de l'assuré de à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de — t)

Ordonnance 90 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9b'S, 33ter et 42Ler de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1); vu les articles 3 et 24b1s de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG), arrête: Section 1: Assurance-vieillesse et survivants Article premier Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 800 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de 800 —750 — 6,66 .. pour cent. 7,5 3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes. Art. 2 Niveau de l'indice Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 145,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant: a .De 140,6 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 117,4 points (décembre 1982 =100) de l'indice suisse des prix à la consommation; b .De 150,4 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1510 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de I'OFIAMT. RS 831.102 1)RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 834.1 1989 - 336 1233

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989 Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires Les limites de revenu selon l'article 42, 1 " alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de: Fr. a .Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 12 400 b .Rentes de vieillesse pour couples, à 18 600 c .Rentes d'orphelins simples et doubles, à 6 200 Art. 4 Autres prestations Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure. Art. 5 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr. a .La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à 38 400 b .La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à 6 500 Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative t La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 6400 francs. 2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 10, ler alinéa, LAVS, est fixée à 269 francs par an. Section 2: Assurance-invalidité Art. 7 La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue par l'article 3 LAI, est fixée à 39 francs par an. Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile Art. 8 La cotisation minimum des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 16 francs par an. 1234

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989 Section 4: Dispositions finales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 88 du Zef juillet 19871-1 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée. Art. 10 Modification du règlement sur les allocations pour perte de gain Le règlement du 24 décembre 1959”) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit: Art. 23a Le montant de 15 francs est remplacé par 16 francs. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32965 '> RO 1987 1086

2) RS 834.11 1235

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 12 juin 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit: Art. 1bis Taux des cotisations 1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2) est réservé. 2 Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation de 39 à 1200 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie. Art. 4 Soins à domicile Lorsque l'application de mesures médicales à domicile requiert des soins considé- rables qui excèdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la famille, l'assurance verse une contribution équitable. Art. 13, 1" al. 1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 21 francs par jour en cas d'impotence grave, de 13 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journée de séjour. Art. 22ter Supplément pour personnes seules Le supplément accordé selon l'article 24bis LAI s'élève à 10 francs par jour. 1)RS 831.201 2)RS 831.101 1236 1989 —337

Assurance-invalidité RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le l e ` janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32966 1237

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) Modification du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit: Art. 1e, l e ' à 3 e al., et 4 e al., introduction 1Lorsqu'une rente pour couple est versée ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse ou de l'assurance-invalidité est versée à l'épouse, selon l'article 22b's, 2e alinéa, LAVS2) ou l'article 34, 3e alinéa, LAIS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint. 2 Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente com- plémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires. 3 Tant que le devoir d'entretien des époux n'est pas réglé par le juge, la part de revenu qui excède le montant nécessaire à la couverture des besoins vitaux du conjoint distrait du calcul de la prestation complémentaire est considérée comme une pension alimentaire du droit de famille. 4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des 1" et 2e alinéas: Art. 2 Epoux divorcés Lorsque, en vertu de l'article 22b1S ter alinéa, LAVS2) ou de l'article 34, 3e alinéa, LAI3), la femme divorcée peut prétendre le versement d'une rente complémen- taire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire. Art. 17a Dessaisissement de fortune La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3, 1" al., let. f, LPC du 19 mars 19654) est réduite chaque année de 10 000 francs. 1)RS 831.301 2)RS 831.10 3> RS 831.20 ^)RS831.30 1238 1989 —338

Prestations complémentaires AVS et AI RO 1989 2La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. 3 Lorsqu'une demande est déposée au sens de l'article 21, 1 " alinéa, ou 22, 1 " alinéa, la valeur réduite valable au 1er janvier de l'année suivant le début du droit est déterminante pour le calcul. ' Pour les prestations complémentaires en cours, la réduction sera opérée lors du prochain examen périodique des conditions économiques au sens de l'article 30. Est déterminant le montant à prendre en compte au 1 " janvier de l'année suivant celle de l'examen. Art. 18 Succession indivise Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants. Art. 20, deuxième phrase . . . Les articles 67, 1 " alinéa, et 69, 1er alinéa, RAVS 1 sont applicables par analogie. Art. 22, 4e al. Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémen- taires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. Dispositions transitoires à la modification du 12 juin 1989 a .Mise en oeuvre du nouvel article 17a OPC (Dessaisissement de fortune) t Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le le" janvier 1990 au plus tôt. 2Pour les prestations complémentaires en cours, la fortune sera portée en diminution au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30). b .Modifications des articles lez et 2 OPC Pour les prestations complémentaires en cours, les modifications intervenues aux articles 1 " et 2 prendront effet au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30). 1/ RS 831.101 1239

Prestations complémentaires AVS et AI RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32967 1240

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le régime. des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 12 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3a et 10, alinéa 1bis, de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), arrête: Article premier Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon l'article 2, lei alinéa, LPC sont élevées comme il suit: a .Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 12 100 francs au moins et à 13 700 francs au plus; b .Pour les couples, à 18 150 francs au moins et à 20 550 francs au plus; c .Pour les orphelins, à 6050 francs au moins et à 6850 francs au plus. Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer Les limites supérieures pour la déduction pour loyer prévue à l'article 4,1 er alinéa, lettre b, LPC sont élevées comme il suit: a .Pour les personnes seules, à 7000 francs; b .Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 8400 francs. Art. 3 Adaptation des frais accessoires de loyer Les limites supérieures pour la déduction des frais accessoires de loyer prévue à l'article 4, 1" alinéa, lettre c, LPC sont élevées comme il suit: a .Pour les personnes seules, à 600 francs; b .Pour les autres catégories de bénéficiaires, à 800 francs. Art. 4 Adaptation des subventions aux institutions d'utilité publique Les subventions prévues à l'article 10, 1" alinéa, LPC sont fixées comme il suit: a .Pour la fondation suisse Pro Senectute, à 13 millions de francs; b .Pour l'association suisse Pro Infirmis, à 9 millions de francs; c .Pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs. RS 831.302

1) RS 831.30 1989 - 339 1241

Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI RO 1989 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 88 du 1er juillet 19871) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e z janvier 1990. 12 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32968 1l RO 1987 1091 1242

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 28 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 0,4 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 29 juin 19832) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1990. 28 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32978 RS 837.044 ') RS 837.0

2) RO 1983 1247 1989 —381 1243

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 23 juin 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La modification entre en vigueur le 1 " juillet 1989. 23 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32984 RS 916.112.231; RO 1989 78 343 425 434 1244 1989 - 399

l ” Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 25.-

- autres,'pour l'affouragement 40.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex . 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 33.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.30 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.30 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 56.- 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour usages techniques (10%) 3.— ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 37.-

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 25.15 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 19.60 —pour usages techniques (23%) 8.50 —pour la production de succédané de café (3%) 1.10 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 38.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 22.— RS 632.10 annexe 1245

Suppléments de prix sur les denrées fourragères • RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 38.-

- pour la consommation humaine (53%) 20.15 —pour usages techniques (3%) 1.15 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 14.-

- pour la consommation humaine (53%) 7.40 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 38.— pour la consommation humaine (53%) 20.15 —pour usages techniques (3%) 1.15 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour usages techniques (10%) 3.— ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 37.-

- pour la consommation humaine (53%) 19.60 —pour usages techniques (3%) 1.10 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5kg 63.50 ex 1190 ———autres 24.— ex 1200 ——d'avoine 59.— ex 1300 ——de mais 40.— ex 1400 ——de riz 52.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 26.— ex 1990 ———d'autres céréales 56.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 24.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 30.- 2990 ——d'autres céréales 59.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— 1246 t

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1200 ——d'avoine 58.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 24.— ex 1990 ———d'autres céréales 52.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 25.15 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 18.85 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 45.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 24.— ex 2990 ———d'autres céréales —de millet: —pour l'affouragement 44.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -

- d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 33.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 22.-

- pour entreprises de pressage (60%) 24.-

- germes de blé (92%) 36.80 —autres (45%) 18.- 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 42.— ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 57.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.- 1247

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 46.-

- pour la consommation humaine (53%) 24.40 ex 1090.2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 42.— ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 30.40 —pour entreprises de pressage 83 32.35 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50') 17.-

- pour entreprises de pressage 551) 18.70 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 532) 18.— .— pour entreprises de pressage 582) 19.70 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction 37 14.45 —pour entreprises de pressage 42 16.40 1)Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2)Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1248 Denrées Supplément Supplément en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. Numéro du tarif douanier

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 23.40 —pour entreprises de pressage 65 25.35 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 20.65 —pour entreprises de pressage 58 22.60 —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 22.60 —pour entreprises de pressage 63 24.55 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 18.70 —pour entreprises de pressage 53 20.65 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 19.50 —pour entreprises de pressage 55 21.45 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction 53 20.65 —pour entreprises de pressage 58 22.60 ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction 75 29.25 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction 50 19.50 —pour entreprises de pressage 55 21.45 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 17.55 —pour entreprises de pressage 50 19.50 ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction 70 27.30 —pour entreprises de pressage 75 29.25 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction 55 21.45 —pour entreprises de pressage 60 23.40 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction 60 23.40 —pour entreprises de pressage 65 25.35 ex 9900 —autres, (à l'exception des faines): —pour entreprises d'extraction 45 17.55 —pour entreprises de pressage 50 19.50 1249

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 52.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 30.- 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002), pour l'affouragement: —levures vivantes ex 1090 ——autres que la levure de boulangerie —levure sèche (100%) 28.-

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma titre sèche (16,2%) 4.55 ex 2000 —levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts —levure sèche (100%) 28.-

- levure fraîche avec plus 20% de matière sèche (16,2%) 4.55 —autres micro-organismes monocellulaires morts 34.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 34.-

- cretons 38.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 40.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 37.— ex 2000 —de riz 37.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 48.-

- non dénaturés 37.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 48.-

- non dénaturés 37.— ex 5000 —de légumineuses 37.— 1250 L ”

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 39.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 45.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 39.- 32984 1251

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse (arête: 1 L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 15a Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage 1A partir du ler mai 1990, la crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage devront être livrées séparément. 2 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'Office fédéral. 3 L'Union centrale peut autoriser des exceptions dans les cas de rigueur ma- nifestes. II La présente modification entre en vigueur le l e t juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32976

1) RS 916350.181.1 1252 1989 - 358

Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 19 juin 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: 1 .Infractions pour lesquelles l'inspecteur laitier adresse un avertissement écrit (art. 22 de l'ordonnance) Article Genre d'infraction 27 Nettoyage insuffisant après la fin de l'utilisation de fourrages ensilés (2e al.); pas d'élimination des restes d'ensilage (3e al.) 48 Le lait n'est pas livré aussitôt après la traite (1er al.) 2 .Infractions pour lesquelles l'inspecteur laitier doit infliger une amende administrative (art. 23 de l'ordonnance) Article Genre d'infraction 30 Inobservation des prescriptions concernant le nettoyage nécessaire avant la reprise de la fabrication de fromage en zone d'ensilage 36 Etable sale; nettoyage de printemps ou d'automne pas terminé à temps (lef al.); pas de lutte contre les insectes (2e al.)

1) RS 916.351.1 1989-356 1253

Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière RO 1989 48 Lait pas livré deux fois par jour, sans que le producteur y ait été autorisé (l e r al.); inobservation de conditions mises à l'octroi d'une autorisation de déroger à l'obligation de livrer le lait deux fois par jour. 69 Utilisation de produits non admis pour la peinture, la lutte contre les insectes, le nettoyage ou la désinfection (l e r al.)

3. Infractions qui doivent être dénoncées à la commission des sanctions, qui inflige la peine (art. 24 de l'ordonnance) Article Genre d'infraction 69 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32974 1254

Règlement suisse de livraison du lait Modification du 28 mars 1989 Approuvée par le Conseil fédéral le 19 juin 1989 La Commission suisse du lait arrête: I Le règlement suisse de livraison du lait du 1 " juillet 19871) est modifié comme il suit: Art. 20, 1er al., let. c 1 Il est interdit de donner aux vaches laitières:

c. Les fourrages en voie de décomposition, notamment les fourrages ensilés de mauvaise qualité, les fourrages secs de qualité défectueuse, ainsi que les racines en voie de putréfaction; Art. 27, 2e al. 2 Dès que la distribution des ensilages est suspendue, les silos, l'aire à fourrage, les étables, les crèches ainsi que les ustensiles d'étable et d'affouragement seront nettoyés à fond. Art. 30, 2 e al. Abrogé Art. 36, l e ' al. 1 L'étable des vaches laitières doit être régulièrement nettoyée et tenue propre. Au printemps et en automne, le nettoyage sera effectué avec un soin tout p a l tü,ulioi. Art. 48 Livraison 1 En règle générale, le lait doit être livré deux fois par jour, immédiatement après la traite. Toute dérogation est soumise à l'autorisation de la centrale. 2 Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au lait cru ou livré à une centrale de centrifugation locale, la première traite peut être stockée 15 heures au

1) RS 916.351.3 1989 —357 1255

Règlement de livraison du lait RO 1989 plus chez le producteur. Le lait doit pouvoir être refroidi à une température de 3 à 5°C dans les deux heures suivant la traite. La température à laquelle le lait sera refroidi et stocké sera fixée selon les exigences de l'utilisateur. Celui-ci peut exiger en outre que la seconde traite soit livrée à l'état non refroidi, dans des récipients séparés. 3 Lorsque le lait est livré à un centre de transformation (sans fabrication de fromage au lait cru), il ne peut être stocké plus de 48 heures jusqu'à sa prise en charge par ledit centre. Le lait sera refroidi à une température de 3à 5° Cdans les deux heures suivant la traite, et stocké à cette température. 4 Lorsque le lait n'est pas livré deux fois par jour, il sera entreposé à l'abri du gel dans une chambre à lait ou éventuellement dans un local spécialement destiné au stockage du lait, irréprochable sur le plan de l'hygiène, séparé d'autres locaux et pouvant être fermé à clé. 5Des autorisations ne peuvent être accordées que si les conditions énoncées aux 2e à 4e alinéas sont remplies et si la qualité du lait et des produits laitiers ne risque pas d'en être affectée. Dans des cas motivés, la centrale peut aussi autoriser la livraison du lait une fois par jour en dérogeant aux conditions mentionnées (refroidissement, local de stockage). 6 Les demandes d'autorisations de déroger à la livraison du lait deux fois par jour doivent être adressées à la centrale. Elles seront dûment motivées et ac- compagnées du préavis des intéressés (société, acheteur de lait, propriétaire du centre collecteur). La centrale notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée, en mentionnant la possibilité de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. 7 S'il apparaît que la qualité du lait s'est révélée insuffisante à plusieurs reprises, que celle des produits laitiers a été compromise ou que les conditions mises à l'octroi de l'autorisation ne sont pas observées, la centrale ordonne au producteur de remédier aux anomalies en lui fixant un délai, ou prononce l'interdiction de livrer le lait. Si la qualité du lait ou des produits laitiers continue à être altérée ou si le rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions est retardé démesurément ou refusé malgré la mise en garde, la centrale en informe l'Office fédéral de l'agriculture, qui peut retirer l'autorisation en vertu de l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait. 8Les exceptions qui existaient avant le 1" juillet 1989 sont réputées autorisées si les conditions fixées dans le présent article sont observées ou si la qualité du lait est tout au moins sauvegardée et la durée de stockage prescrite observée. Si ce n'est pas le cas, le 7e alinéa est applicable (fixation d'un délai, interdiction de livrer le lait ou retrait de l'autorisation). Art. 57, 1e' al., let. c t A la livraison, la qualité du lait d'un producteur (lait de mélange de son troupeau) doit répondre aux critères suivants: 1256

Règlement de livraison du lait RO 1989

c. Absence de faux-goûts nettement perceptibles ou d'autres défauts constatés par analyse sensorielle ou par d'autres épreuves (détérioration de la matière grasse, etc.); Art. 69, ier al. t Dans les centres collecteurs et les entreprises de transformation du lait soumises à la surveillance du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, seuls des produits approuvés expressément par la Station de recherches laitières doivent être utilisés pour le blanchiment ou la peinture des plafonds et des parois, pour la lutte contre les insectes ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de surfaces entrant en contact avec du lait ou des produits laitiers. Annexe, ch. 1, art. 36 et 48

1. Les organes locaux de contrôle prévus à l'article 58 (contrôleurs locaux, utilisateurs de lait, membres du comité de la société) doivent adresser une mise en garde au fautif dans les cas de première infraction aux prescriptions du règlement indiquées ci-après: Article 36 Etable malpropre; lutte contre les mouches non pratiquée Article 48 Livraison retardée du lait trait (ler al.) II La présente modification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle entre en vigueur le 1" juillet 1989. 28 mars 1989 Commission suisse du lait: Le président, Puhan Le secrétaire, Steiger 32975 1257

Ordonnance limitant l'importation de lait frais Modification du 19 juin 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32977

t) RS 916.355.1

2) RS 632.10 annexe 1258 1989 —359 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19791) limitant l'importation de lait frais est modifiée comme il suit: Art. l e; 3 e al. 3 Sont réputés lait au sens de la présente ordonnance: Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise ex 0403.1090 Yoghourt, sans cacao ni aromatisé ou additionné de fruits, de sucre ou d'autres édulcorants

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989 du 20 juin 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1989, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F.1 4.67 E2 4.67 4.55 E3 4.30 4.55 E4 1.20 1.40 E5 4.65 -.90 Restes -.10 -.40 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juillet 1989. 20 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32969 RS 916.361.2 '1 RS 916.361 1989 —379 1259

Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8 Champ d'application de la convention le ler juillet 1989, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Belgique 19 avril 1989 Malte 9 juin 1989 Venezuela 15 juillet 1988 32935 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482, 1982 301 et 1987 1413. 1260 1989 —298 — t)

Convention n° 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le ier juillet 1989, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Botswana 3 février 1988 3 février 1988 Guatemala 14 juin 1988 14 juin 1988 Malte 9 juin 1988 9 juin 1988 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 32927 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280, 1985 286 et 1986 1186. 1989 —299 1261

Convention n° 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs RS 0.822.712.5; RO 1960 498 Champ d'application de la convention le ter juillet 1989, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Belgique 19 avril 1989 Malte 9 juin 1989 32928

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485, 1982 511 et 1987 1415. 1262 1989 —300

Convention n° 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories RS 0.822.715.5; RS 14 18 Champ d'application de la convention le ler juillet 1989, complément') Ratification Entrée en vigueur I Etat partie Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Australie 20 mai 1988 20 mai 1989 Grande-Bretagne 26 mai 1988 26 mai 1989 Irlande 27 mai 1988 27 mai 1989 Luxembourg 29 avril 1988 29 avril 1989 Nouvelle-Zélande 23 juin 1987 23 juin 1988 32929

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1661, 1975 2494, 1982 832 et 1987 1417. 1989 —301 1263

Convention n° 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale RS 0.822.720.0; RO 1973 1602 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chypre 19 novembre 1987 19 novembre 1988 Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 J293U

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839, 1984 577, 1985 1774 et 1986 1192. 1264 1989 —302

Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises Décision n ° 1/89 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'annexe II1) Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse l e 1 ' juillet 1989 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19872), relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises notamment son article 11, paragraphe 3, considérant que l'annexe II de la Convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation du document unique; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires du document unique serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cette annexe; que cette modification ne porte pas préjudice aux disposi- tions de l'article 4, paragraphe 3, cinquième tiret de la Convention, décide: Article premier L'annexe III) de la Convention est modifié. Article 2 L'annexe II”) de la Convention est modifié. Article 3 Les formulaires qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991. ”) Le texte des annexes I à III est publié en appendice.

2) RS 0.631.242.03 1989 - 283 1265

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Article 4 La présente décision entre en vigueur le ter juillet 1989. Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989. Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer 32941 1266

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice Annexe I Modèles de formulaires cités à l'article 2 de la Convention t) La présente annexe contient: appendice 1: le modèle de document unique visé à l'article le` paragraphe 1 point a) de l'annexe II, appendice 2: le modèle de document unique visé à l'article le` paragraphe 1 point b) de l'annexe II, appendice 3: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1e` paragraphe 2 point a) de l'annexe II, et appendice 4: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article le" paragraphe 2 point b) de l'annexe II.

1) Dans tous les formulaires de la présente annexe, soit les termes «transit communautaire», soit les termes «transit commun» peuvent être utilisés. 1267

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 1 Modèle de document unique visé à l'article 1eß, paragraphe 1, point a), de l'Annexe II tl 0 Dans l'espace situé en dessous des cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée. 1268

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPED100Ny0'EXPORTATION 30 Locabsadm des mardsndtses 21 Bureau de sorge 1 10 Pays gern 11 Pots Ras- Min uem 14 DéNarenURepreseaatd — 2l1(121Ht114s111Aa 0a71”11e,.IeR INÂOILÎIi11l”NAN ” ” 15 CodeP.eNOdyexge 17 Code P. deaAneNon br 1a1 t e Pes Amine 20 CmdiNps de Mime ” ... ” ter 22 M et mmtea totel taneae 22 Taxt de Marge 24 Natue de le Ieawoem '-. 2e Omnées Snantiéres et bmwirts —Z/illidlNlaite —. i l p i e 2e Mode eenspm 1 meaeu 21 Cela et a s i p e t m des mm atwbsee 40 DkWetlmaeaeletelDtlamenl 41 Umdes pplEmentaues CedeALS 41 Celad des Type impoabme Base OimposiSa 1e Report de peinait Valeur e1aNaNgtN 49 Identification tle l'entrepbt Mottent MP 1 DONNERS COMPTABLES Total: — É90l+leSilleiMellses 34 Code Pongine 4444411,00 44) a1 It1 37 REGIME e1 Made dele N21 '''.'——`. —':- N *enge* lO.Ptirelpel oblgé . No. SipeNpe:.—.' C BUREAU OE DEPART 51 Bureaus de Passage pesa (m MIM repe ede pus Lieu et N a ' 12 Bureau* deIDnetim (et pays) 52 Garante non Valable pou Code 1 CONTROLE PAR LE BUREAU OE DERART Resultat: Scelles apposés: Nahre: meryma: ONlai (date bete): Sienabe: Carne! No. 54 [00 et date Sondera et nort', du declamnVreprésenlant. 1269

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 E CONLROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITIUN/D'EXPORTATION ” 1270

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITION/D'EXPORTATION 1 0 E C l A R A T I O N 2 Expéddeur/Exportateur No. 3 Fmmulmres 4 Lnitluryem 5 Altlotes 8 lofa! des cal s 7 Numéro de référence 8 Destmals.re Na 9 Responsable)inonder No 14 Ueclarant/Représentam No 15 Code Pexpedlexpm 10l 17 Pays te deslrnaem 13 PA C 17 Code P desheabon a l Ibi 10 Pays a r m dauen 15 Pays dexpedbonid'exporlahon 18 Pays Csngirn_ 11 Pays dans Iaonan 28 Condtions de Irvrmson 19 Cc 18 1881015 et neonnalite du moyen de Iransport au depart 21 Ideelle et nationalité du moyen de Iranspalt ach(franchissant la tramera 22 Monnaie et montant total bottin 23 Taux de change 24 Salure de la I I transaction 25 Mode transpml a 1 la Ironlrère 26 Mode bnnspon mleneur 27 Lieu de chargement 28 Donnees dnanneres et bancarres 29 Bureau de sortie 30 tocalrsahen des marchandises 2 Marques el numéros • Nols) conteneur(s) - Nombre et nature 31 Coli el das nation des mau chandrse5 132 AMtle I No 34 Code P mute a l I b l 33 Code des marchandises 35 Masse brute (kg) 37 REGIME 38 Masse sono (kg) 39 ConAngertt 40 Déelarahon sommairelDacurnent precedem 41 Umlés supplémentaires 44 Mentions spemolest Documents produes/ Cemhcatset autonsalons Code M S 48 Valeur slalis5que MP 47 Calcul des Type impusmons Base d'rmposiaon Ouotde Montan(48 Report de paiement 49 Idenbl¢atlon de l'enllepol 9 BONNFES COMPTABLES Total No Signature: I C BUREAU OE DEPART 51 Bureaux de passage preaus (el pays) 50 Prim al ob1ge tepresen(e par treu et date 52 Garanhe non vaLrble nur Code 53 Bureau de destination {et pays) 54 Leu et date Signature et nom du declaramlrepresenlant- 0 CONIROLE PAR lE BUREAU DE UEPARL Resultat Scelles apposés- Nombre marques Delai)Aale lade/ Signature Cachel 1271

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1272

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITION/D'EXPORTATION I D E C L A R A T I O N 2 ExpeOneur'Fxponateur Na 3 Formulaires 4 L3tcAalgem 5 Ad tles 6 Total des cala 7 Numéro de réhhence 19 Ch No 14 Oeciaram/6eprésemam No 18 IOentdi et nationahlé du meyen de transport au OépoO 21 Idenblé et naaonahté du moyen de hansporl achl franchissant la hontiére 8 Responsable financier No. 11 Pays Iton 1acaae 15 Pays ISe@é0honldexporNam 18 Pays domine 20 Lendibons de Iiaraaon (22 Monnaie el monlam total facturé 15 CodePelgid/ega as Ibs 17 Pays de destination 23 Taus de change 13 PA.C. 17 Code P destination as l b i 2 4 Nature de la I ' hanszcaon 10 Pays pem. destin. 3 Exemplaire pour rexped'deur/l'exportateur 25 Mode transport é I la hondén! 26 Mode transport IinNneur 27 Lieu de chargement 28 Données financiéres et bancaires 29 Bureau de Bonre 3 30 Locahsahon des marchandises Marques el numéros - Na(s) cm eneuris) •Nombre e nature 31 Coli et designalmn des mau chandaes 132 Alticlh. ' N o . 33 Code des marchandises 34 Code P origine a l Ib1 I I I 3 5 Masse bute (kg) 37 R E G I M E 38 Masse nette (kg) 3 9 Conargem 40 Déclaration sommaireiDocunrent précédent 41 UniNs suppNmenmires 44 Mentions spémalesi Documents Woch n Certhrals et warsatom Code M 148 Valeur slabstique MP 47 Calcul des lype impositions Base dimposdlon Omina Montant 48 Report de paiement 49 Identification de I'enhepM 9 DONNEES COMPTABLES Total Signalure: I C BUREAU DE DEPART 51 Bureaux de Passage Véra (et pays) 50 Pnnmpal obhgè No replesent pal Lieu et dam:. Code 53 Bureau de deebeat4a (et pays) 52 Garanbe non valable pour 54 Lieu et date Signalure el nom du daclaranumpréseMNd: 0 CONTRULE PUR LE BUREAU DE DEPART Cachet: Resultat Scellés apposés. Non0re marques: Délai (date hnute)- Slgnature 1273

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1274

31 Coi et désignation des mue- chusAras 33 Coda des erombodens 40 Déclançon sanmYMDaameelpre0dat Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU DEXPEOITION/OEXPORTATION 1 R E C L A R A T I 8 1 1 Forstinn A AAaes 4 tileMaz 3301033 NOTE IMPORTANTE Lampe e pigent exempare est acheminent ubhsF peur ptslfier du CARACIERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME OU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE. seules suit reposes g cet effet les Ourr4es Sgisn« dans les cases 1, 2, 3. 5. 14. 31. 32. 35, 54, ö. Nras garant. 4, 33, 38. 40 e 44. 14 Déclarant/Représentant No 4, 44 Mentions sitectalest Documents produits/ Certificats et ate saeom marques Cachet: Lieu« P i e Idiot tTINt K aaMIM 334331: Ck I 1 (B lait PSurewcöAöteur: Ui Me« I Yq3 MOY NON. N o r m e scellés. Nombre: Signale. Cachet: C CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Rautal: Saties apposés: Native: maques DAlai (date timte): Signalera F VISA DES AUTORIDES COMPETEN- TÈS Nouveau sceles Nombre Signature. I C BUREAU DE DEPART 51 Bureau de Passage prévus (et Pays) R O M ! pss : t e PIPIS:. Code 43 Buseau !e ONOnts (et persi 52 Baanbe non asiA e pur 55 Transborde- Lien PL TMs: nert MME OMS M u . Noyon MMpdA: OF (I (I) MME OMS* SMIKOUC (1) Ndiprö 1Y MA M 01111011 marques: Cachet 54 Li Jet date Signature et nom du déciaödlmp4se nsnr. 1275 38 /Atomiste NO 33 Mme rera-(Ey)

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 N CONTROLE APOSTERIORI (lorsque Nprisent exemplaire est utilisé peur jueeter du caractère communautaire des marchandises) DEMANDE DE CONTROLE Le cordrEle de l'eudlenticile du Muent document et de l'exactitude des tentes qu'il contient est demande. RESULTAT OU CONTA LE Le pésent document () a bien été visé parle bureau de douane indiqué et les données Bill nimbent sont exactes. ❑ n e Mpnnd pas mn conditions dmdhardlréa mda Mentalité muons (mir les remarquas ci-dessous). Cachet Lieu et data: Signature: Cachet' Lieu et date: Signature: Remarques: (1) Indiquer lune E l Nmention applicable. Cachet I CONTROLE PAR LE BUREAU 0E DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'entée: Caen> des scelés: Remarques: Exemplaire no. 5renvoya aprés inscription saus te no. Signature: N VISA DES AUTORITÉS COMPETENTES 1276

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 zorickaenden an: Beturn to: Rinviere a: Devolver e: Tilbagesendes lit: Emorpeneo elf: Renvoyer d: Jerugzenden sen: 31 Coli et desgnati des mar- nhondaea 41 MdndaU spédelesl Documenta pmdd6y W e t tet antaàataa 55 Transborde- lglr/..;. mnt iss K f Nouvesia salb: Narbe: Malen: swnature: . cachet: C BUREAU DE DEPART 51 Bwema de passage prévus e pal 52 Garantie non valable Omi 5 CONTRDLE PAR LE BUREAU DE DEPAR Résntlat: Scntlés appasns: Nomlae: marsues: Délai (date innre Signalare: Cabet: 1277

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 B VISA DES AUTORITES COMPETENTES Cachet I CONaROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Dale dentelle: Caméle des stalle: Remarques. Examplaia no. 5 renvoyé merle inscdp5on sau le no. Signature: TRANSIT COS MUNATAIRA - RECENSE (à remplir per TinAMeseé avant de b nésenler au bureau de deNonaém) Il est cero% par la laAsenne que le docu eM ..._................._........._...._...................._..........................__.........._._._. Miné pur le bureau de douanede ...._......................................................................_.........._........_........._......._..... (nom et pari) Nous b no....._..._................................_.........._-.. a dB présenlA et que jusqu b présent aucune inSguladtA n'a SN consblde en ce qui concerne (envoi auquel se apporte ce document Cache du bureau de desonnom: Date: Signeone: 1278

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION 1 D E C L A R A T I O N 6 2 ExPQditeurlExportaleur Na 3 Formulaires 4 Listrlrapan 5 Ancoles 8 total des cars 7 Numero de référence 8 Desdnalaire No No. 9 ResPonsahlehnarrda 10 Pays dem. por. 11 Pan éa8/ J Pd 12 Eldn res de la velar I a P A C 14 DectatanURepésenlant No. 15 Pays rexpadhan/Aexpodahan 15 CadePmyed.lexyn al Ibt 17 Code P. dednabon ar (hi 18 Pays darigire 17 Pays de desenaton 20 CpMidans de livraison 18 Idenfile et nabonalie du moyen de transport éranimée t9 ce. 21 Identité et neidelee du moyen de transport actif franchissant la kontere 23 Tam de change 22 Maimaie et montant total fachué 24 Nature Se la I I transaction 28 Données financières et Rancares 6 25 Mode transport a Ila fronliere 29 Bureau d'entrée 28 Mode transport intérieur 27 Lieu de decbargenlent 30 Localisation desmarchanrses Marques et numéros -No(s) conteneur(s) -Nombre et nature 33 Code des marchandses 31 Colis el Mai nation des man- chandises 132 Aide I No. 34 Code P. origine al Ibt I I 35 Masse Adule (kg) 38 Prehrence 37 REGIME 38 Masse nette (kg) 39 Canargad 40 Ddclarabon sommaire/Document précédera 43 Cade Mï. 42 Per de l'araGe 41 ldiNs suppëneraakes 44 Mentons spéciales/ Documents produits/ Cedha6 a adesäors CodeM.S 45 Ajuakmenl 148 Valeur statstque MP 47 Calcul des Type impostens Base d'impositorl Ouctité Montant 48 Report de paierrem 49 Identtcaten de I'entrepdt 3 DONNEES COMPTABLES Total: C BUREAU DE DEPART 50 Principal obligé No. 5t Bureau de Passage penn let Rays) représente par Lieu et date: 53 Bureau de destne5on (t pays) man valable pour 52 Gar Code J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION 54 Lieu et date: Signamm et nom Ar décsmnt/represenlant: 1279

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION 1280

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Signature et nom du déclarantmprtsentanl 1281 No. 14 Déclarant/Représentant 22 Monnaie et mourant total lache§ 23 Tag de dupa 20 Bureau denb§e 7 43 Code M.E. 44 Mentons spemalesl Documents padans/ Caredcas et awasaeas que 31 Coli el déd nation des mar- chandises Weenewas• 82 Aleda 33 603g5766geç5Ytises ... ......,,`;.i 34 Code P. otgins ibe 37 REGIME

* W i e n 88 Conenpem 41 Udtea suppldmemeires 42 Pet de l'article 47 Calcul des Type imposbons Base d'imposition OumAé 41 Rapwt de panamas 40 Ideneficatan de l'enbepN MP 1 00NNEES COMPTABLES Tmal. C BUREAU DE DEPART SiOumn:_ ïl 01 Bureau de Pendle polen (ei pays) 52 Garante non valable pour J CONIROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION 64 Lieu et date: 30 Lacaüseton des marchandises A BUREAU DE DESTINATION 1 D E C L A R A T I O N 10 167303073101013175137080103 4 IT3030016 — " ——: —-. 24 Nature de I! Itrensaceon 0 TaWdwàb". 7 Runge de rWrerap 20 Mode transport interne 51130,*ddlu 20 Données finanderes et bancaires 23 7 1 Responsable finencier Np. 20 Candbans de insaison 11 Paysensl J° 12 Eldmmts de la saleur 16 CodeP.mOéd./eq,a ° Ÿ Ÿ 10 Pays dem 1ornePart 18 Pays d'odgine 18 P. A. C

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1282 t)

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION 1 D E C L A R A T I O N 8 Expéditeur/Exportateur No. 3 Frxmrdarres 4 Liatcharyem 5 Articles 6 Total des cons 7 Numéro de référence 8 Destinataire No. 9 Responsable financier No. 10 Paya dem 11 Pays transi J - . 12 Elésents de la valeur 13 PA. C. 14 Déclarant/Représentant No. 15 Pays despéditionld'expodaéon 15 CodeP.elBédlerpp! at Ihr 17 Code P destination a l IDi 18 Pays Bangine 17 Pays de desonaérn 16 Idenbin et nationalité du mayen de transport é l'arovée 19 Cb. 20 Conditions de livraison 23 Taux de change A 21 IdenoN et nationalité du mayen de transport acol hanchissant la frontière 22 Monnaie m manant total facturé 24 Nature de la I I uansaclion 25 Mode tramptet é I la honbére 28 Mode hanspoe I intadeur 27 Lieu de déchargement 20 Donndes financières et bancaires 29 Bureau d'entrée 8 30 Locansation des marchandises Marques el numéros - No(s) conteneur(s) • Nembre et nature 3 2 Article 1 No. 31 Cali et dési nation des man- chantlises 33 Code des marchandises 3 4 Code P origine ar Iér — I I 88 PriNrence 35 Masse brute (kg) 37 REGIME 30 Messe nete (kg) 39 Conb'ngenl 40 Déclaration somnrairel0ocertenl précèdent 42 Na de l'article 41 UniNS supplémentaires 43 Code 141.E. Code M.S. 43 A)'ostetnen/ 48 Valeur statistique 44 Mentions spéciales/ Documenta produits/ Cerofira6m autorisations MP 47 Calcul des Type imposition Base d'Impositon Montant 48 Report depeinmrl 40 Identification da Veneep& 3 DONNEES COMPTABLES Total: 50 Principal abttgb No. Signalare: I C BUREAU DE DEPABT 51 Bureaux de représenta par I paasapa Lieu et date: prévus tel Pes) I Code 153 Bureau de destination (et pays) 52 Garante ran valable paar J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION 54 Lieu et date Signature et nom du déclarant/représentant 1283

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 — ” J 1284

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 2 Modèle de document unique visé à l'article 1eß, paragraphe 1, point b), de l'Annexe II 1) I) Dans l'espace situé en dessous des cases 15 et 17 de l'exemplaire 4/5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée. 1285

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1286

5

f. AM48Cü''- 1 Pays Irans/ 1 10 Pays p dass d°ree tLt reift,/, 1 l bitt MtttttledN 11.1 nrel d tage9

* M A 7aßNA 20 Cmdèuc de Reasui 22 Monnaie el montant total facCpé 23 Tau(de change 24 Namre de la I transaction 28 Danrees financières et bancaires 6 29 Bureau de sorèeld'mmée Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 f FéeuY9e¬ 16 Pays denarne 7 Numem de eellmriee 12 ElémenCc de la KAU/ 15 Code' e t /egpr a ”bl i 7 ŸM”IÖWMieI 1ttY4filpR 9 RespmisaGk hnancier No. 21 NNr11 ßnabelt rti min d A184m1 d Meng«B 11IRRN l 2 linde 1fisletreltlllrBagiLe9t 30 LocaUsabon des marchandises 1 42 Pnx de Parade 43 Code ME I r 0iiühlNp 41 Unitès supplémenlaiRs 48 Valeur stalslee 44 Menoms spéciales/ Documents produits/ Gereue et aumlleaÖaB 47 Calao des impopoas ALAPNtM Mine •No(qdlmèdmKq-NRIM Mulm . 34 Code Pdogme lbl 37REGIME Î:IS' Ÿ Ÿ I . . - 3I ßélménee 39 menge 1 Colle m deegnabon des ner duneses MP 49 Idenbèczem de reneep0l M Repm de paierten Montent Duette Type Base d'impos impose' 8 DONNEES COMPTABLES Total: cars (IS edwi à /elrrlßiaff papi 52 Garantie non valable pO r DIJ COMROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Resultat SaNés apposAs: Nombre: marques. Délm (date Nnue): Senn CaGel: 51 Bureaus da passage peavus (et pays) 1 C BUREAU DE DEPART Na 1 54 Lies et dam: Sigreeee el nom do dEtlarmdhepé5mdaot 1287 14 Déclarant/Représentant No. 6 13 PA. C 17 Code P. de m sanab ” e— _...4:1_... 28 Mode transport intéur 21 Nodd.BampMl è I Nhabe 1 i

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 B N CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDI710N/O'EXPORTATION/OE DESTINATION 1288

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU DEXPEDITION/ECEXPOBTATION/DE OESINATIUN 1 D E C L A R A T I O N Ma 2 7 j ExpdäNmlfi88AtYr 7 Eamdai2s 4 lisldsa9aa R Aräcks 8 Total dei uda ' 7 NUMm de rtfdremm 8 Dgenataire No. 9 Responsable financier No. 10 Pays p. dest 1d prou 11 Pays Pans/ I pmd 12 Eldmen6 sb Amär 11P.AC 14 Daclarantlpepresentant No —t g . 18 Cs 18 Marin et nationffiN du maymr de sa400 au depvla yams9e 21 IdmbN d naamaldé du mgren de e g a l ecN frencbruera la hehe 15 Pays dexpedbat/desyarmapn 15 CoOePegédhopx ar lbr 24 Naasedem I aarandAdn 16 Pays don9rne 20 Ca,asons de Wrasen 22 Man et mannt total fahre 21 Tora de dranpe 25 Modeeanspatd I la n e i n 28 Mode nanspal inidneuf 27 Leu de char9emealh8dI10331817 28 Damées financières et hanomas 2 7 29 Bureau desaseldemde 30 Localisaboa des marchandises Mass a miau Na(g glMem(s) -Nmdae n nease 41 UmtessuppNrremaires 42 Pdxdelarade 1 CM: et designaoon des mar chandises 44 MerNens speciales/ Documents Mohn/ CeAficnsel Werg« MP 47 Calcul des Type impodhan Beie Asnpositon Duke Montam 48 Repun de passend 48 Idermecahon de l'ermepM 8 DONNÉES COMPTABLES Total: All CONTROtE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Resultat Sceléenapposds: Nombre. maques: Séiai (date Ilmite1- Sipmhne: Na 51 Bureaux de passage prévus eh Pays) 52 Garantie non e a h n par I C BUREAU DEDEPART Caclrel 54 Lieu et data: SgnaWn a srom du déclaraWrepeseaan 1 2 8 9

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1290

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEDIRON/0'EXPORTATION/DE DESTINATION 1 DEC L A R A T I O N 3 No. 8 EepedaurlExpodaieur 3 Formulaires 4 LSLWrppm 5 Arocles 5 Taut da ade 7 Mmere de réference 6 Desbnatade Na. 14 DéclaranUReprtsentant No. Exemplairepour l'expéditeur/l'exportateur Exemplairepour le destinataire 21 IdenbN el nabautté du moyen de transpal aalt franchissant la frendére 9 Responsable financer No. 16 Pays Poupine 20 Conddarls de Wrangt 12 Elements de la valeur 15 CalePeapéd/eapar ei ”be 17 Pays de dealnarom 13 PA.0 17 Cod! P desdnabon ar Ibn 24 Nature de la I I Uansacdon 10 Pays p desf. 11 Peys naos/ dpor I - 15 Pays d'eepédbonld'exporNnm 15 Ctr. 15 IdendN et nabonalilé eu moyen de transpon au dépan/a yadvée 23 Taue de change 22 Monnaie et montant total facturé 26 Damdes hnanciéres et bancaires 25 Mode transport é la kontere 26 Mode nansport I intérieur 27 Lieu de chargement/déchargement 3 8 29 Bureau de sorbe/d'entrée 30 Localisabon des marchandses Marques el numéros . Na(s) catenea(st . Nombre et nature 33 Code des marUundap 1 Coi el designaton des mar chandises 132 Article I No. 34 Code P. agite ai Ast I I 36 Prtferénce 35 Messe onde (kg) 37 REGIME 36 Masse nette lag) 35 Conagent 40 Déclaration sommaire/Document précédent 44 Merdons spéciales/ Documents prodntsl C a k a set aWLsadins 47 Calcul des IMMIN aria 43 Cade ME 42 Pdx de l'adiGe 41 Undes supplémentaires Base dimposalse Cade M.S 45 Ajustement 145 Valeur stattslaue 45 Report de paiement 45 Id:nacabon de Centrepbl O DONNÉES COMPTABLES Total: Type Montant MP Sipneture: I C BUREAU DE DEPART 51 Bureaus de passage parus (et pays) 50 Principal oblige No. enprésent par Lieu et date 52 Garante non valable pour Code 53 Bureau de desinathn (et pays) Cachet Dl3 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Resultat: Scellés apposés: Nombre: marques: Deal (date linde): Signature. 54 Lieu et date Signature et nom du déclaranirepresentant 1291

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 \) 1292

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITIONID'EXPORTAOON 4 1 D E C L A S A T I O N 5 —F4pé6NvlrxpNNhur L, N0 kifediele 4- 5 M i » ——.. NOTE IMPORTANTE Lorsque le presem exempts» est ardemment Mima beur Andes du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE. seules sont mimes ecet effet les donneras figurent dans les cases 1. 2. 3, 5, 14, 31. 32, 35, 54. et Ncas effilent. 4, 33. 38, 40 et 44. No 5 ITwsoWMa 14 Declardnl/RepésenlUnl No 15 Pep t•460,4syft0411 4 15 aNCN el anomal* d n g a de t a m i l o dpd 21 IdereA6NmlmNa6du moyen deYaNOadacN h e m (Nhoue Tilbagesendes AI: eneepcnto cig: Renvoyer a: Temgienden aen: Zurücksenden an Retum to Rinrlam e: Oevolver a. 25 Mode trommel e N fiNANe u bell a c ntamd 4 Meuse et m e n MAN tzeYreeNsl- Nmbe r nota . 44 Mentions steaks/ Documents produits/ Certificats et M m e = 1 Cols et oésignabm des mar- chemises ”g 5 Les etmes NNt Mat oriv. s e n baie« Q. F 1 (1) IMt npnbee conlemer: (1) Idem 1N0111 m0 si Nat. Nouveaux sceles Nambre marques. Soudent: Cadet: F VISA DES AUTORITZES COMPETEN TES 55 transborde- Lila Npe i. ment Ctr. F j (g Idut eaneea conteneur: (»Meer 1si DIA su ONNON. Nouveaux scelés: Nahm maques. Square Cachet: dent Nnet noue mayen tenpNt: 55 PeupN * e l C BUREAU DE DEPART 51 Bureaux de passage prévus e pals) edr4aert per Lied e1 date: 52 Garante non valable pou hde le mie*, D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPARI Résultat Sceles apposés: Nombre marques: DAlai (date limite). Signalure: Cacet: S4 Leu et date. Signame et nom du décIsranUeprésenlanl: 1293

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 TRANSIT COYYUMA1Atü - BECENASE (a renlpb par rtdereesé avant de ta pdsemm eu buteur de destination) I est cereM par la présente que e document ..___.._.___.._.........__................._....__....___......__.._____.._...._. dune par e Unau de doute da .....__....... . .. .__.... _ .._. ...._..... _ ..__....._....... (nom et pays) sous e no. ....._ . ..............._.......... eété présente et que pnmiA présent aucune irrégularité n'a rd cantate en ce qui concerne relui auquel se rapporte ce document Cachet du bureau de deshnAAhn. Data: Signature: X CONIBOLE A POSTERIORI (lorsque A péss Aemeplame est utilisé pour jest er du cerectAle cametnaNeire des mnchandses) DEMANDE DE CONTROLE Le cmebe de ramllenaJta du présent document et de texacbade des données qu'il contient est derme*. RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (I) ❑ ❑ a bite éta NSA par le bureau de douane indiqué et es données qu'il Content sort exactes. m rApnn0 pas am cO RAborn dautempe et te retene requiem (voir es remanges ci-dessous). Cache: Lieu et dao: SignaMree Cacet: Lieu a data: Signera: Remarques: (1)InQqua (tee (]X lementianappticabe. Cachet I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Data denke: Contrée des s u e : Retenues: Esempaire nm. 5remet eues imcnpbon sous ta no SiqneWre R VISA DES AU10AITES COMPETENTES 1294

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 3 Modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1 er, paragraphe 2, point a), de l'Annexe II 1295

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPED1TIONID'EXPORTATION MP 14F— IIECAMOWial Type Base dimpmion N Mentions spieales/ Boomt M i m t ausdsMas Bi CMSM désignation des ma- u

* M u t Dawmns aMimls M adsiaafas Calcul des Impmias Bar timsidos me Bam d'mpMiëon Total premier Acta: Total drmsme aide: ERlRIpll:e peur le pays dBxpedtloshdsxportlltloo MP Marre Montant TYPn I C BUREAU DE DEPART Total a m i n e article: 1297

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITIONID'EXPORTATION 1 DEC EARAT ION 31 Catis et dési nt t ah des nee chandses 2 Espédueur/Eapodata Na. Marpues et numéros No(s) cmNneA)s) Nombre et nable BIS 3 Famaaires 2L 132 ArAde No 34 Code P. angine al Ihr 33 Cade des nmea esss I 33 Masse brute (kg) 37 REGIME 30 Masse nett (kg) 38 Cmdngai 40 Dédaakon aooureke/Dausnem pécédera 41 laies suppëmdasres Code M.S 44 Valets stehstim Maryues et numéros

s) cmNneuhs) 31 Cobs et désgmdm des nar chanOses 33 Code des marchmtses 34 Code P. origine er Ibi — I I 30 Masse brute (kg) 37 REGIME 30 Masse rette (kg) 30 Cmtlngaa 44 Déclaration smareialOaamenl précédent 41 Unes suppenemaires 44 Menons speaales/ Documents poduils/ Certecats et aulw6atlaa 31 Colis et désignant des mar- cha5nses 44 Mentions spéeales/ Documents polos/ Ceahcas et j aulc saeaa 47 Calcul des Type im tosäons 1 3 2 AacN I No 34 Cade P. oegine al Ihr 33 Code des marchandises 37 REGIME 40 Dédaradm sommaire/Daumen! pécédem 41 Unes supplmemaires 30 Masse brut (kg) 33 Masse rette (kg) Code MS. I 4 4 Valeur stanskgue — I I 39 Cmangea Base eimposibm Dwtlä Montant MP Type Base dimposnm Gute Montant MP Mangues et numéros -No(s) conteneur(s) Nombre al nature ode M.S. 1{ 4e Valeur statistique Total peiner aride: Tee deeeire aride Montant MP MP I 4— AECA141UEA71m Exempisine pouf h > - pays dexpedtloa/dexpaaatlm I C BUREAU DE DEPART Type Type Base enrpos an TG Total Urirente aTcte 1299

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEGmON/0'EXPORTATION t D E C L A R A T I O N C 3 Fmmulaires I I jEapetileurlExyortateu No. Marques et numéros -No(s) conteneur(s) -Nombre el nature 31 Colis et designaton des mar- chandses 132 Arne ' No. 34 Code P. origine a l Iht 35 Masse home (kg) 37 REGIME 38 Massenne (kg) 38 Corrdr5m'r 40 Declaratmn somnaxe/Dorumm prk2derA 41 Urutis suppNnenlaires 44 Mundas spéciales/ " Documents — — produits/ Cakkca6 et aWasaka¢ Code M.S.I 48 Valeur smkséque Marques et numéros -No(s) conteneur(s) -Nombre et nature 33 Code des marchandises 91 Colis et désignation des mal- ehandses 132 Article NS I I 34 Code P. ortend 81 ih 35 Messe brate (kg) 37 REGIME 38 Masse rette (kg) 38 ConangeM 40 DAdmatien sammabelDoaamM précédent 41 IktialssuppYnerYires 44 Mmkas soedales/ Documents produits/ Certificats et aukrsakms 31 Colis et désignation des mar- dend5e5 Marques et numéros -No(s) conteneurs) -Nombre et nature 132 Adce I No. 33 Code des marchandises 34 Cade P. mgine ei !bi 88 Masse Jule (kg) Cork MS l I48 Valeur statistique — I I 37 REGIME 38 Masse net e(kg) 8 8 CarorBem 40 DAdarakm smmeae/Douarenl paltddma 41 Unis suppynealalres 44 Medium spedalesl Documen6 produits/ Carkfr,as el adaisakas Code M.SI I 4 8 Vater stabsgque MP 47 Calcul des Type impositions Base d'imposition Montant MP Type Vase d'imposition Duotie Montant Total prang arbre: ' Total deusmne atlde: Type MP Type Base d'imposition Duotite Montant Montant MP I 1— RECAPITUTATION Exemplaire pour l'expediteur/ l'exportateur I C BUREAU DE DEPART Total trmsieme ance TG.: 1301

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITION/D'EXPORTATION 31 ade el designauon des nm ahandSeS 44 Menfions spedaks/ Docunems produltst CeMca6 et smisaems 31 Cabs desigiudon des mer chandmes 44 Mentons spéciales/ Oocumenls produts/ Caiteicah et aemisefas 31 Cole et désignation des mar- chandises 4 Exemplaire pour lebuteau de destination C BUREAU DE DEPART 1303

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 LfC5 Exemplaire de remol - transit communautaire 1305 BUREAU DE DEPABi I I 1 I

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION 1 D E C l A R A T I O N LDeakneleire No. BIS 3 Formulaires Marques el numéros - Nies) con

s) •Nombre et nature 33 Code des marchandises 31 Colis et désignation des min, mieses 132 Article I No 34 Code P. origine a l lal ” I 35 Masse bute (kg) 36 Referd'rce 37 REGIME 1 96 Masse nete (kg) 36 Condrpem 40 Déclaration sommaire/Document preadeA 42 Rin de reble 41 Unes suppementarres 43 Cade ME. Code M.S. 46 Al ernen 146 Valeur staosoque 44 Menoons spedaks/ Document • produs/ Cediras el aulusaore Marques et numéros • No(s) conteneur(s) - Nond2 et nature 37 REGIME 36 Masse nette (h) 36 Caningral 32 Arrc)e 33 Cas des merdeaM360 34 Code P mpne a l les 36 RAMrdCe 3 5 Masse bote (kg) 91 Cotes et düstnnation des mar- chandises 40 Déclaration sommaire/Document précédent 42 Rix de frbde 41 UniNs suppAmensires 43 Code ME 44 Menions specietes/ Documents W e r t et armsakan 31 Colis et désignation des mau ceandises Code M.S. 45 AjusYnrrd 1 4 6 Valent daus6pae — I i 33 Cade des marchandises Margres et numéros - No(s) conteneugs) - Nombre et nature 97 REGIME 36 Mass arte (kg) 39 Conlrerd 3 2 Adck ' No. 36 Réferdx'e 35 Masse tunte (kg) 34 Code P. eine a l 16a 40 DAdzreoon sonmrre/Dauarenl pécédeN 42 Rin de l'erocle 41 Undés supplémentaires 19 Cade IME. Code M.S. 45 Aluslemenf 146 Valeur stetem 44 Menions Opiorales! Documents produis, Cemi*as et auensaoaa MP Type Base d'impouoon Montant MP Montant 1 Calcul des Type Base d'imposition impoSainns Ouooté Total premer amck Net demiene rade: Type MP Type Bas dimposioon Geit Montent M a r r a MP 14— RECAPITUTATION Exemplaire pour le pays de destination 1C BUREAU DE DEPART 1 TG Total trauern stete- 1307

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION Total deuzénre edUe: Total Perier arpcle: 32 Ara% 3$ Cale daaeNpgetAses 34 rode P origine 3 5 Masse b i * PO 3 7 P . E G I M E H l d a f e n d N (M 1 ” 1 13 Dhlmaan aarman/Durem / I a l ü M 36 Prelerénce 44 Mentions spéciales! Documenta ® C e W dla anpatiYee Rase den445m MP Type Base dimposrbon Montant Quote Montan! Typ: Base dirrpopeen MP Type Montane NN1lI3YN Wir - pry3 N dEArllds Montant C BUREAU DE DEPART TIdN easlne aracN: 1G 1309 31 Cois el désignation des mar- chandises 44 Menbons spéciales! Oocumems prWksR! Cersfi ats el C ammsabxs 31 Cohs et désignabun des man chand:ses 44 Mentons spéciales.' Documents prodwts! Caefirats et edaNaems 1 D E C L A R A T I O N ej M 3 F m i B a 4da 7) 3 1 g Y e d l e 3 r a l Ilses 34 ibde P e t w a Ti ”bl 3 7 n [ G I M [ M 14919t Wie (lt 3 1 Ma94 rU01 QDj 36 Prélerénce 31 CwAiryearl

41) MrNretlaa elemWN/Dwm3N P1cOde3 41 Unités supplémentaires 42 Per de I"aracle Cade FL 45 Aselement I 41 VaNur sNhaPe 43 Code I M E 3 3 C m i e i t e l e e a —, . 34 Cade P o p e ' Ÿ 1 a r t e -: 311 Pr4NrAan a r bl 41 Unités supplémentanes 42 Pn.t ae l amcla 39 Conlingenl 43 Ccoe I 4y C 37 33 Mama neNpy) 4 3 M4era6ut 401er4ry7TWunIMA PrhWYld 45 Aluskmenl 46 Valeur stansbaue Cade 14.3, 31 M e t dr mer.

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU 0E DESTINATION I D E C L A R A T I O N 31 Colis et désignation des mar. chandises LDasFlaldN Na Marques et numéros •Na(s) conteneur(s) -Nombre et nature BIS 3 Formulaires l 32 Article INa. 34 Code P. origine al II)r 33 Code des marchandises ' I 35 Masse MO (kg) 36 Pmlerénce 37 REGIME 38 Masse nete (kg) 89 Candrqent 40 Mange sommaire/Document précédent 132 Article INo. 182 debile I No. 44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et elAmsaéas 81 Colis et désignation des mar. chaWlses 44 Mentons spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations 81 Coke et désignation des mar- chandises Marques et numéros -No(s) conteneurs) -Nombre et nature Marques et numéros -No(s) conteneur(s) -Nombre et nature 41 UniNssuppénNnNires 33 Cade des mercharr0aea 84 Code P. odpno as lb(87 REGIME 41 M M auppémBelNres 38 Code des marchandises 34 Code P. origine al Ibr Code M.S. 45 Ajustement 1 4 8 Va)ur statistique — I I 88 ßdlerdme 39 Contingent 42 Prix da l'article 43 Code ME Coda M.S. 45 Ajustement I 4 8 Valeur statistique I 1 1 36 Pmlemrrce 43 Codq_ M.E. 42 Prix de l'article 35 Masos brute (kg) 88 Masse nette (kg) 40 Déclaration aommeire/Document précédent 35 Masse brute (kg) 37 REGIME 38 Masse rede (kg) 89 Contingent 40 0éclaration sommaire/Document précédent 43 Code ME. 41 Unités supplémentaires 42 Prix dg l'arécle 44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations Code M.S. 45 Ajustement 146 Valeur statistique Doble Montant MP • 47 Calcul des Type impositions Base timposidon MP Type Base d'imposition Quotité Montant Total premier article: Total deuxième article: Type Base d'imposition Exemplaire pour le destinataire C BUREAU DE DEPART Total troisiéme article: 1311 DuotiN Mongol MP Type Montant MP I f RECAPITULATION

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 4 Modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1M, paragraphe 2, point b), de l'Annexe II 1313

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITION/O'EXPORTA➢ON/DE OESNNATIOf 31 Colis e t •Y1lrlrldalol}— —IrirA► — — — — — Ÿ y Ÿ0e chznrisea 8e vrere¹ Cmenper 42 PnkdelAde 18 Cas N spons Îalesl ¶ ° ¶ ¶¶ A t ¶ ¶, ¶ ¶ ¶ 4 ¶ ¶ ¶ a ¶ ¶ ¶ ¶¶` 45 Ajustement D o w n * ¶ ¶, ¶ ¶ ¶ ¶ . . . ¶ ", "—°:N .c— 48Velentstaeseque 31 Colis et desipnaeon des mori denases .;Ÿs, .r»#.rŸŸŸ Ÿ, x s . Ÿ a _ s Ÿ Ÿ.-Ÿ, .Ÿ :; Ÿ ° . Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ . r..*Î.ÎÎ3epeterzna. 44 Meneens speclalesl Documents produits/ CesMr1M et messbare 41 trilla seppememaies 42 Prix d l'article 38 Canpnpen t r 43 Goa M 48 Wer slasstigee 38 Preterenc 38 Cmdirper 43 Cas M 31 Catis et desipneeon des mar- chandses 41 Unil6esuppNmenleims 42 Pdxdeferacta 44 Meneons spariales/ Documents produits/ CeNece6 et autpie9tie6 47 Calcul des imposems 45 Ajustement 48 e t w setistique Montent Gebt Base «imposition Ouotile optant MP Type Base «imposition Total penser artiste: MP Montant n e e Montant Total deusinme erOce: W t RECAPITUSATION Exemplaire pour le pays 1 d'expédition/d'expoatalion Type Type Exemplaire pour le pays de destination C BUREAU DE DEPART Base dimpoRRon Total troisième article: 1315 TG:

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEDI110N/D'EXPORTATIONIDE DESTINATION Montre —. 47 Calnl des Type Base dimpoeeon inpo70ms MP Type Base d'imposieon Ouoo4 Total peines aenA . Total deuneme eCde: Tab aoisMre ante: TG.: e 7 31 Colis q designete des me ceeMses 3 4 Code P. miese ei 101 37 R E G I M E 42 Pdx de l'9mcle CmIeM.S1 45 Aluslemenl 46 Valew slaestigue 23 Cade des mnmms0ses 34 Code P angine al 6r 37 R E G I M E 1 38 Masse h i e (ai) 3 e Mama seeep0l 38 GanGVrd 41 Unilps supplementaores M e q l a et M a l m • Ngd a m e e n p l - Nteere me i r e a3 M M e No. 3 3 Cade des mardmseïses ” I 34 Code P. t o p e al let 37 R E G I M E 35 Masse mare (131 3e MasM netto ßB) 3e Media 30 Gwe'n3pe 40 M e e r e n sonaroim/DacmmM Miere 42 Prix de Iemcre 45 Ale#ecent f * i 'Valeur 41 Urnes suodenrenlaires Code M S 43 Code IME MP 4 - (1ECAlIIW1RI011 e l E x e t t r l r ü e p e r Yeteeieles ppa rapleids/rexrlaYoe Exelen perle arabes- 7 pes rdezimale. C BUREAU BE REPART Type Beet (Te nsitm G1aeN Mmesa MP Typa Montel 1317

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1318

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATI 1 D E C L A R A T I D N fEspédileurlExportateur 8 Desunatmre No. Marques et numéros -Nots) conteneur(s) -Nombre ei nature 33 Code des marchandises 31 Colt el éésignaben des mer chanGses 32 Aide I No. 34 Cade P. onpine ai Ibt ” I 35 Masse flute (kg) 38 Pdlerén 37 REGIME 1 38 Masse nete (kg) 39 Cminger 132 Aide — No. 132 Article (No Marques et numéros -No(s) conteneur(s) Nambre el nature Marques et suintas -No(s) comenem(s) -Nombre et nature 40 DécW2bon somrwre/0aurem precédem 41 UniNs supplememaires I I 34 Code P. Deine Co Ibi 38 Masse atle (kg) 40 Déclarauon sommaire/Document précédent 41 Unices supplementaits 42 Prä. de Iir6cle 33 Code des marchandises 34 Cade P. angine ei Ibi 44 Mentions spéciales! Daune produNU Cerbficats et autonsabons 31 Colis et désignabon des mau chandses 44 Mentons spéciales/ Document pmduls/ Cetficats et aUarsabms 31 Cois et dés gneton des mau chandises 42 ex de l'aNcle Code MS 45 Ajustement 146 Valeur statistique 43 Cru IM 33 Code des marchandises 37 REGIME 1 35 Masse inne (kg) 38 PMerénc 39 Candnger Code M.Srjosrrmen! f 4 8 Valeur statistique 43 Code IM! 35 Masse time (kg) 38 PNterénci 37 REGIME 1 38 Masse nelN (kg) 39 Condnger 40 Gécuraoon sommait/Document précédent 43 Code Mt 44 Menaces spéciales/ Documents produits/ Cedlcals et atenaakas 41 Votés supplémenlNres Code M.S 48 Vale 42 Am de l'arode 45 Ajustement setisdque 047 Calcul des Type imprsvonm Base «imposition Ouobté Montant MP type Base dimposdon Ouobté Montan! MP Tplal premier article f RECAPITUUT ON Exemplaire pour 3 Eexpediteurjl'exportateur 8 Exemplaire pour le destinataire C BUREAU UF ol PARI 1319 Type Base dimposioa Tagal Enserre article: Quote Medam MP Type 1G: MP Total deunétre mode:

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1320

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises R O 1989 A BUREAU 04%PEDIiION/D'E%PORTATIDN 44 Medien spledeles/ Daaeeena poduie/ CetY6aa a sarieloe 41 Ca' el disignaden des mer dmdiees 44 MeaNans spériNeal DaumC produis/ CeANcan el aumeauae 31 Cols et désigna4on des mal, ChefldÎaes 1321 Exemplaire pour le bureau de desWwdun 5 aŸanshŸconNde C BUREAU DE DEPART

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1322

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Annexe II Impression, remplissage et utilisation du document unique Impression du document unique Article premier

1. Sans préjudice de la possibilité de leur utilisation fractionnée prévue à l'appendice 3 de la présente annexe, les formulaires du document unique sont constitués de huit exemplaires, présentés: a)soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I; b)soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformé- ment au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I.

2. Le document unique peut être complété, le cas échéant, de feuillets com- plémentaires, présentés: a)soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe I; b)soit en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 4 de l'annexe I.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les parties contractantes peuvent ne pas autoriser l'utilisation de feuillets complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.

4. Les utilisateurs ont la faculté de faire imprimer des formulaires contenant exclusivement les exemplaires du modèle de l'annexe I dont ils ont besoin pour effectuer leurs déclarations.

5. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. La présence de cette indication ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté à une autre partie contractante. Article 2

1. Les formulaires sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nOS 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte. 1323

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 1b1s. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 1 et 3 de l'annexe I: —les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue; —les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 2 et 4 de l'annexe I, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respective- ment de couleur rouge, verte, jaune et bleue. La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres. 2 .L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formu- laires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires complémentaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appen- dice 2. 3 .Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 4 .Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Remplissage du document unique Article 3 1 .Les formulaires doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'appendice 3. 2 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 3 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités 1324

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 compétentes peuvent prévoir l'authentification directe par ces systèmes des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. Utilisation du document unique Article 4 Les dispositions relatives à l'utilisation du document unique figurent à l'appen- dice 3. Article 5 1 .Lorsqu'une liasse d'un document unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités d'exportation, de transit et/ou d'importation, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ces derniers. 2 .Pour l'application du paragraphe 1, lorsque l'intéressé utilise un document unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considé- rée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin. 3 .Dans les cas visés au paragraphe 2, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en question et les données existantes doit être immédiate- ment communiquée par ce dernier au service des douanes. Article 6 1 .Aux fins de l'exportation de marchandises hors du territoire d'une partie contractante, les exemplaires n°S 1, 2 et 3 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nO5 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés. 2 .Aux fins du transit, les exemplaires nO5 1, 4, 5 et 7 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires n°S 1/6, 2/7 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés. 3 .Aux fins de l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie contractante, les exemplaires nO5 6, 7 et 8 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires n°5 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés. 1325

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Dépôt de la déclaration Article 7 1 .Les déclarations doivent être accompagnées, dans la limite fixée à l'article 3 de la convention, des documents nécessaires au placement des marchandises en question sous le régime sollicité. 2 .Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchan- dises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement de la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantès, en ce qui concerne: —l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, —l'authenticité des documents joints et —le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchan- dises en question sous le régime considéré. Article 8 Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du document unique ou de la déclaration, les intéressés peuvent utiliser à cet effet, et en tant que de besoin, des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit document ou de ladite déclaration. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux, dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités. 1326

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 1 Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 1 et 3 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire n° 1) I. Cases pour les opérateurs économiques Numéro de Numéro des exemplaires Numéro de Numéro des exemplaires la case la case 1 d e l à 8 25 de1à51) sauf sous-case du milieu: 26 de 1 à 3 d e l à 3 27 de1à5”1 2 de1à51> 28 d e l à 3 3 d e l à 8 29 d e l à 3 4 d e l à 8 30 d e l à 3 5. d e 1 à 8 31 d e l à 8 6 d e l à 8 32 d e 1 à 8 7 de 1 à 3 33 première sous-case 8 de 1 à 51) de gauche: 9 d e l à 3 d e 1 à 8 10 de 1 à 3 autres sous cases: 11 d e l à 3 d e l à 3 12 — 34a de l à 3 13 d e l à 3 34b d e 1 à 3 14 d e l à 4 35 d e 1 à 8 15 de l à 8 36 — 15a d e 1 à 3 37 d e l à 3 15b d e l à 3 38 d e 1 à 8 16 1, 2, 3, 6, 7 e t 8 39 d e 1 à 3 17 d e l à 8 40 de1à51> 17a d e l à 3 41 d e l à 3 17b d e 1 à 3 42 — 18 de1à51> 43 — 19 de 1 à 51> 44 de 1 à 51> 20 de l à 3 45 — 21 de 1 à 51> 46 de l à 3 22 d e l à 3 47 d e l à 3 23 d e l à 3 48 d e l à 3 24 d e l à 3 49 d e 1 à 3 I) En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur les exemplaires nO5 5 et 7. 1327

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Numéro de la case Numéro des exemplaires Numéro de Numéro des exemplaires la case 50 d e l à 8 54 51 d e l à 8 55 52 d e l à 8 56 53 d e l à 8 de 1 à 4 B. Cases administratives — Numéro de la case Numéro des exemplaires Numéro de Numéro des exemplaires la case A de1à42> F B d e 1 à 3 G C de1à821 H D d e l à 4 I E — J I) En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur les exemplaires n°5 5 et 7.

2) Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués. 1328

; Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 2 Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 2 et 4 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire n° 1) I. Cases pour les opérateurs économiques Numéro de Numéro des exemplaires Numéro de Numéro des exemplaires la case la case 1 d e l à 4 29 d e l à 3 sauf sous-case du milieu: 30 de 1 à 3 d e l à 3 31 d e l à 4 2 d e l à 4 32 d e l à 4 3 de 1 à 4 33 première sous-case 4 de 1 à 4 de gauche: 5 d e l à 4 d e l à 4 6 de 1 à 4 autres sous-cases: 7 d e l à 3 d e l à 3 8 d e l à 4 34a d e l à 3 9 d e l à 3 34b d e l à 3 10 d e l à 3 35 d e l à 4 11 d e l à 3 36 d e l à 3 12 d e l à 3 37 d e l à 3 13 d e l à 3 38 d e l à 4 14 d e l à 4 39 d e l à 3 15 d e l à 4 40 d e l à 4 15a d e l à 3 41 d e l à 3 15b d e l à 3 42 d e l à 3 16 d e l à 3 43 d e l à 3 17 d e l à 4 44 d e l à 4 17a d e l à 3 45 d e l à 3 176 d e l à 3 46 d e l à 3 18 d e l à 4 47 d e l à 3 19 d e l à 4 48 d e l à 3 20 d e l à 3 49 d e l à 3 21 d e l à 4 50 d e l à 4 22 d e l à 3 51 d e l à 4 23 d e l à 3 52 d e l à 4 24 d e l à 3 53 d e l à 4 25 d e l à 4 54 d e l à 4 26 d e l à 3 55 27 d e l à 4 56 28 d e l à 3 1329

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 H. Cases administratives Numéro de Numéro des exemplaires Numéro de Numéro des exemplaires la case la case A d e 1 à 4 t l F B d e 1 à 3 G C d e 1 à 4 H D/J de 1 à 4 I E/J — I) Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués. 1330

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Appendice 3 Notice d'utilisation des formulaires du document unique Titre premier A. Présentation générale Plusieurs possibilités d'utilisation s'offrent aux usagers. On peut les regrouper en deux catégories: —une utilisation complète du système ou —une utilisation fractionnée.

1. Utilisation complète Il s'agit des cas dans lesquels, lors de l'accomplissement des formalités d'exporta- tion, l'intéressé utilise un formulaire comprenant les exemplaires nécessaires pour les formalités d'exportation et de transit ainsi que pour celles à accomplir dans le pays de destination. Le formulaire utilisé à cet effet comprend huit exemplaires: —l'exemplaire n° 1, qui sera conservé par les autorités du pays d'exportation (formalités d'exportation et de transit), —l'exemplaire n° 2, qui sera utilisé pour la statistique du pays d'exportation, —l'exemplaire n° 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes, —l'exemplaire n° 4, qui, dans le cadre d'une opération de transit, sera conservé par le bureau de destination, —l'exemplaire n° 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le transit, —l'exemplaire n° 6, qui sera conservé par les autorités du pays de destination (formalités d'importation), —l'exemplaire n° 7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités de transit et d'importation), —l'exemplaire n° 8, qui revient au destinataire après visa par le service des douanes. (Les exemplaires n°' 2 et 7 peuvent être utilisés à d'autres fins administratives, selon les exigences des parties contractantes). Ce formulaire est donc constitué d'une liasse de huit exemplaires dont les trois premiers se rapportent aux formalités à accomplir dans le pays d'exportation et les cinq derniers aux formalités à accomplir dans le pays de destination. Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les pays concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire n° 1 et apparaisse, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des 1331

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (par exemple protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit du pays d'exportation ou de celui de destination), une information ne doit pas être transmise d'un pays à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires du pays d'exportation. Si la même case doit être utilisée mais avec un contenu différent dans le pays de destination, l'utilisation du papier carbone est alors nécessaire pour la reproduc- tion de ces données complémentaires sur les exemplaires n°S 6 à 8. Toutefois, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible de ne pas utiliser la liasse de huit exemplaires précitée mais deux liasses de quatre exemplaires ayant chacun une double destination: 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5; la première liasse correspond, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires e s 1 à 4 précités et la seconde aux exemplaires n°S 5 à 8. En pareil cas, dans chaque liasse de quatre exemplaires, il convient de faire apparaître, pour chaque liasse utilisée, la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse de quatre exemplaires ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

2. Utilisation fractionnée Il s'agit des cas où l'intéressé ne souhaite pas utiliser une liasse complète telle que décrite au point 1. Il peut dès lors utiliser, pour chacune des phases (exportation, transit ou importation) d'une opération d'échange de marchandises entre deux parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplisse- ment des formalités relatives à cette seule fin. Il peut, en outre, joindre à ces derniers, dans la mesure où il le souhaite, les exemplaires nécessaires à l'ac- complissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de cette opération. Diverses combinaisons sont donc possibles en cas d'utilisation fractionnée, les numéros des exemplaires à utiliser étant ceux déjà cités au point 1. A titre d'exemple, les combinaisons ci-après sont possibles: —exportation seule: exemplaires n°S 1, 2 et 3, —exportation + transit: exemplaires nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7, —exportation + importation: exemplaires n°5 1, 2, 3, 6, 7 et 8, —transit seul: exemplaires nO5 1, 4, 5 et 7, —transit + importation: exemplaires n°S 1, 4, 5, 6, 7 et 8, —importation seule: exemplaires n°S 6, 7 et 8. Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier la destination du caractère communautaire des marchandises en question sans qu'il y ait eu recours au régime du transit. Dans ces cas, il y aura lieu d'utiliser 1332

E” Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 l'exemplaire prévu à cet effet (exemplaire n° 4), soit séparément, soit en le combinant avec telle ou telle des liasses ci-avant. Lorsque, en application de la réglementation communautaire, le document justifiant du caractère communau- taire des marchandises doit être établi en trois exemplaires, il ya lieu de produire des exemplaires supplémentaires ou photocopies de l'exemplaire n° 4. B. Renseignements requis Les formulaires en question contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doivent être obliga- toirement remplies, alors que d'autres ne doivent l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient, à cet égard, de se conformer strictement à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases. En tout état de cause et sans préjudice de l'application de procédures simplifiées, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacune des phases d'une opération d'échange entre parties contractantes, y inclus celles exigées uniquement en cas d'application de réglementations spécifiques, est respective- ment la suivante:

- formalités d'exportation: cases n°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54,

- formalités de transit: cases n °s 1(à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert),

- formalités d'importation: cases nos i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,

- justification du caractère communautaire des marchandises (T 2 L): cases n°S 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54. C. Mode d'utilisation du formulaire Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un autre pays que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'y introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la case de positionne- ment figurant dans le coin supérieur gauche. 1333

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même pays et pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans ce pays, ils peuvent aussi être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Il en est de même pour ce qui est des renseignements susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit. Les formulaires ne doivent présenter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par' les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations. Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation et/ou de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit, tel que cela résulte de l'application des dispositions pertinentes, et notamment de celles décrites dans la section B. Les exemplaires appelés à rester au bureau de destination doivent comporter l'original de la signature de la personne intéressée. Il est rappelé que, en ce qui concerne les formalités d'exportation et d'importation, la signature de l'intéressé vaut engagement, conformément à la réglementation en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne: —l'exactitude des éléments figurant dans la déclaration et relevant des formalités qui le concernent, —l'authenticité des documents joints et —le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchan- dises en question sous le régime considéré. Pour ce qui est des formalités de transit et d'importation, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des 1334

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires. Sous réserve du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être utilisée, aucune indication ou signe ne doit y figurer. Titre II Indications relatives aux différentes cases I. Formalités à accomplir dans le pays d'exportation Case n° 1: Déclaration Dans la première sous-case, indiquer le code correspondant, selon la liste figurant à l'annexe III. En ce qui concerne l'indication du type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes. En outre, en cas d'utilisation du régime du transit, le symbole approprié doit être indiqué dans la (troisième) sous-case à droite. Case n° 2: Exportateur Indiquer les nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit portée dans cette case et que la liste des exportateurs soit jointe à la déclaration. En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contractantes. Case n° 3: Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses de formulaires et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires com- plémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de docu- ment unique et ses deux formulaires complémentaires). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à- dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case n° 3 mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5. Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule. 1335

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 4: Listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation. Case n° 5: Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires du document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Case n° 6: Total colis Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Inscrire le nombre total de colis composant l'envoi en question. Case n° 7: Numéro de référence Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question. Case n° 8: Destinataire Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la (ou des) personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées. Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation. En cas de transit, cette case est à usage obligatoire; toutefois, les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante. Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade. Case n° 9: Responsable financier Case à usage facultatif pour les parties contractantes (la personne qui est responsable du transfert ou du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée). Case n° 10: Pays de première destination Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case n° 11: Pays de transaction Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case n° 13: Politique agricole commune (PAC) Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole). 1336

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 14: Déclarant ou représentant de l'exportateur Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne ou société conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, mentionner «exportateur». En ce qui concerne le numéro d'identifi-,cation, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case n° 15: Pays d'exportation Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du tidusit. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées. Dans la case n° 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné. La case n° 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de la région d'où les marchandises sont exportées). Les cases nos 15a et 15b ne doivent pas être utilisées aux fins du transit. Case n° 16: Pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case. Case n° 17: Pays de destination Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case n° 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case n° 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges. Les cases n°S 17a et 17b ne doivent pas être servies aux fins du transit. Case n° 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lesquels les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ces moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque portant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité. 1337

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes. Case n° 19: Conteneurs (Ctr) Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, les éléments nécessaires eu égard à la situation présumée au passage de la frontière du pays d'exportation, tels qu'ils sont connus lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case n° 20: Conditions de livraison Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case n° 21: Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste ou de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatricula- tion ou la nationalité. Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé utilisé au passage de la frontière du pays d'exportation ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, selon le code approprié. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, les moyens de transport actifs sont ceux qui assurent la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Case n° 22: Monnaie de facturation et montant total facturé Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées). Case n° 23: Taux de change Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays considéré). 1338

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 24: Nature de la transaction Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case n° 25: Mode de transport à la frontière Indiquer, selon les codes figurant à l'annexe III, le mode de transport correspon- dant aux moyens de transport actifs avec lesquels les marchandises sont présu- mées quitter le territoire du pays d'exportation. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case n° 26: Mode de transport intérieur Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon les codes figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré). Case n° 27: Lieu de chargement Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'exportation. Case n° 28: Données financières et bancaires Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée). Eléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires. Case n° 29: Bureau de sortie Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire du pays concerné). Case n° 30: Localisation des marchandises Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées). Case n° 31: Colis et désignation des marchandises — Marques et numéros — Numéro(s) du (des) conteneur(s) —Nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'exportation, cette appellation doit comprendre les énonciations 1339

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code mar- chandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spéci- fiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. Lorsque, dans la case n° 16, l'intéressé a indiqué «divers», les parties contrac- tantes peuvent prévoir que le nom du pays d'origine des marchandises en question soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation. Case n° 32: Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case n° 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant été indiqué dans la case n° 5. Case n° 33: Code marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case n° 34: Code pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes: —case n° 34a (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16. Lorsque, dans la case n° 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné), —case n° 34b (indication de la région de production des marchandises en question). Case n° 35: Masse brute Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et autres matériels de transport. Case n° 37: Régime Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation, selon les codes prévus à cet effet. Case n° 38: Masse nette Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites 1340

—” 1 Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case n° 39: Contingent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (application d'une législa- tion relative aux contingents). Case n° 40: Déclaration sommaire/document précédent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un autre pays). Case n° 41: Unités supplémentaires A utiliser en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Case n° 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisation Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays d'exportation et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T n° 5, le numéro de la licence ou du permis d'exportation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosani- taire et le numéro du connaissement). Dans la sous-case «code mentions spéciales (MS)», indiquer, en tant que de besoin, le numéro de code correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit. Cette sous-case ne devra être remplie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit par un procédé informatisé. Case n° 46: Valeur statistique Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie prévue par la partie contractante, conformément aux dispositions en vigueur. Case n° 47: Calcul des impositions Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant, en tant que de besoin, les codes établis à cet effet: —le type d'imposition (droits à l'exportation), —la base d'imposition, —la quotité de la taxe applicable, —le montant dû de l'imposition considérée, —le mode de paiement choisi (MP). 1341

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 48: Report de paiement Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de l'autorisation en question). Case n° 49: Identification de l'entrepôt Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Case n° 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé. Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité. Case n° 51: Bureaux de passage prévus (et pays) Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné. Case n° 52: Garantie Indiquer tous les renseignements utiles concernant le type de garantie utilisée pour l'opération considérée. Case n° 53: Bureau de destination (et pays) Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans «la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit». Indiquer ensuite le code du pays concerné. Case n° 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité, si les parties contractantes l'exigent. 1342

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 II. Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document unique qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'im- primerie. Ces mentions se rapportent seulement aux cases suivantes (exemplaires nos 4 et 5): —Transbordements: remplir la case n° 55 Case n° 55 (Transbordements): Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Il est à noter que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit. Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le docu- ment de transit et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées. —Autres incidents: remplir la case n° 56 Case n° 56 (autres incidents au cours du transport): Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur un semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. 1343

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 III. Formalités dans le pays de destination Case n° 1: Déclaration Indiquer le code correspondant selon la liste figurant à l'annexe III. En ce qui concerne le type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes. La (troisième) sous-case à droite ne doit pas être remplie pour les formalités d'importation. Case n° 2: Exportateur Case à usage facultatifpour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'exportateur ou du vendeur des marchandises. Case n° 3: Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses du formulaire et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires com- plémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de docu- ment unique et ses deux formulaires complémentaires). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à- dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case n° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5. Case n° 4: Listes de chargement Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer en chiffres le nombre de listes de chargement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Case n° 5: Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Case n° 6: Total colis Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question. Case n° 7: Numéro de référence Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question. 1344

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 8: Destinataire Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case n° 9: Responsable financier Case à usage facultatif pour les parties contractantes (personne responsable du transfert ou du rapatriement des devises dans le cadre de l'opération considérée). Case n° 10: Pays de dernière provenance Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case n° 11: Pays de transaction/de production Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case n° 12: Eléments de la valeur Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique). Case n° 13: Politique agricole commune (PAC) Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole). Case n° 14: Déclarant ou représentant du destinataire Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destinataire sont la même personne, mentionner «destinataire». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case n° 15: Pays d'exportation Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises ont été exportées. Dans la case n° 15a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case n° 15b ne doit pas être remplie. Case n° 16: Pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case. 1345

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 17: Pays de destination Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case n° 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. Dans la case n° 17b, indiquer la région de destination des marchandises. Case n° 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'importation, puis la nationalité des moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport), selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Case n° 19: Conteneur (Ctr) Indiquer les informations nécessaires, selon les codes figurant à l'annexe III. Case n° 20: Conditions de livraison Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case n° 21: Identité et nationalité du moyen de transport actiffranchissant lafrontière Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. Indiquer le genre (par exemple camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif utilisé au passage de la frontière du pays de destination ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, selon le code approprié. Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure le propulsion de l'ensemble. Par exemple, si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. 1346

— Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 22: Monnaie de facturation et montant totalfacturé Case à usage facultatifpour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées). Case n° 23: Taux de change Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays concerné). Case n° 24: Nature de la transaction Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case n° 25: Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire du pays de destination. Case n° 26: Mode de transport intérieur Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon le code figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré). Case n° 27: Lieu de déchargement Case à usage facultatifpour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière du pays de destination. Case n° 28: Données financières et bancaires Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée —éléments concernant les formalités et modalités financières ainsi que les références bancaires). Case n° 29: Bureau d'entrée Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire du pays concerné). Case n° 30: Localisation des marchandises Case à usage facultatifpour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées). 1347

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 31: Colis et désignation des marchandises —marques et conteneur(s) numéro(s) —nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classifica- tion immédiates et certaines. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques (telles que la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et accises). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identi- fication de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case. Lorsque, dans la case n° 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que soit mentionné ici le nom du pays d'origine des marchandises en question. Case n° 32: Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case n° 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5. Case n° 33: Code marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. Les parties contractantes peuvent prévoir l'indication d'une nomenclature spécifique dans la deuxième sous-case et les sous-cases suivantes. Casé n° 34: Code pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case n° 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16). Lorsque, dans la case n° 16, la mention «divers» est apportée, indication du code corres- pondant au pays d'origine de l'article concerné (la case n° 34b ne doit pas être remplie). Case n° 35: Masse brute Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 corres- pondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et d'autres matériels de transport. Case n° 36: Préférence Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer). 1348

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 37: Régime Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination, selon les codes établis à cet effet. Case n° 38: Masse nette Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Case n° 39: Contingent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (si nécessaire pour l'applica- tion d'une législation relative aux contingents). Case n° 40: Déclaration sommaireldocumentprécédent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans le pays de destination ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel). Case n" 41: Unités supplémentaires A remplir, en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomencla- ture des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité expri- mée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Case n° 42: Prix de l'article Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix mentionné dans la case n° 22 qui se rapporte à cet article). Case n° 43: Méthode d'évaluation Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique). Case n° 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays de destination et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T n° 5, le numéro de la licence ou du permis d'importation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosani- taire et le numéro du connaissement). La sous-case «code mentions spéciales (MS)» ne doit pas être remplie. Case n° 45: Ajustement Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique). 1349

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 46: Valeur statistique Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par le pays de destination, de la valeur statistique, conformément aux dispositions en vigueur. Case n° 47: Calcul des impositions Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin les codes établis à cet effet:

- le type d'imposition (droits à l'importation),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP). Case n° 48: Report de paiement Case à usage facultatif pour les parties contractantes (référence de l'autorisation en question). Case n° 49: Identification de l'entrepôt Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Case n° 50: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivi de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit, si les parties contractantes l'exigent, faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de son statut. Titre III Remarques relatives aux formulaires complémentaires A .Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case n° 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire de document unique. B .Les remarques visées aux titres Ier et II s'appliquent également aux formu- laires complémentaires. Toutefois:

- la case n° 2/8 est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,

- la partie «récapitulation» de la case n° 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires de document unique et 1350 —

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 des formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires complémentaires joints à un document unique, afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues. C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation. ultérieure. 32941 1351

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Annexe III Codes à utiliser pour le document unique Case n° 1: Déclaration Première subdivision: Utiliser le symbole EU pour: —une déclaration d'exportation dans une autre partie contractante, —une déclaration d'importation en provenance d'une autre partie contractante. Troisième subdivision: A utiliser seulement lorsque le formulaire doit être utilisé à des fins de transit. Case n° 19: Conteneur Les codes applicables sont: 0: marchandises non transportées en conteneurs; 1: marchandises transportées en conteneurs. Case n° 25: Mode de transport à la frontière La liste des codes applicables est reprise ci-après: Code des modes de transport, poste et autres envois: A .Code à un chiffre (obligatoire); B .Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contrac- tantes): A B Dénomination 1 10 Transport maritime 12 Wagon sur navire de mer 16 Véhicule routier à moteur sur navire de mer 17 Remorque ou semi-remorque sur navire de mer 18 Bateau de navigation intérieure sur navire • de mer 2 20 Transport par chemin de fer 23 Véhicule routier sur chemin de fer 3 30 Transport par route 4 40 Transport par air 5 50 Envois postaux 7 70 Installations de transport fixes 8 80 Transport par navigation intérieure 9 90 Propulsion propre 1352

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Case n° 26: Mode de transport intérieur Les codes retenus pour la case n° 25 sont applicables. Case n° 33: Code marchandises: Première subdivision: Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de codage et de désignation des marchandises. Autres subdivisions: A remplir selon tout autre code spécifique en usage dans la partie contractante concernée (indication à apporter immédiatement après la première subdivision). 32941 1353

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1354

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Norvège du 19 septembre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19881), arrête: Article premier La convention signée le 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 9 juin 1988 Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 32070

1) FF 1988 II 353 1989 - 296 1355

Convention Traduction') entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 7 septembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19882) Instruments de ratification échangés le 2 mai 1989 Entrée en vigueur le 2 mai 1989 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) En Norvège: (i)l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat (innteksskatt til staten); (i i)l'impôt sur le revenu perçu par les groupements de communes (innteks- skatt til fylkeskommunen); (iii)l'impôt sur le revenu perçu par les communes (innteksskatt til kommu- nen); (i v)les contributions de l'Etat au Fonds de péréquation des impôts (felles- skatt til Skattefordelingsfondet); (v)l'impôt sur la fortune perçu par l'Etat (formuesskatt til staten); RS 0.672.959.81 Traduction du texte original allemand (AS 1989 1356).

2) RO 1989 1355 1356 1989 - 297

”L1 Doubles impositions RO 1989 (vi)l'impôt sur la fortune perçu par les communes (formuesskatt til kommu- nen); (vii)l'impôt perçu par l'Etat sur la rémunération des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet); (viii)l'impôt des marins (sjomannsskatt); (ci-après désignés par «impôt norvégien»);

b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et (ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention dans chaque Etat contractant et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source en Suisse sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

b) le terme «Norvège» désigne le Royaume de Norvège à l'exception du Svalbard, de l'île Jan Mayen et des dépendances norvégiennes («biland»);

c) le terme «nationaux» désigne: (i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; (ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions «un Etat Contractant» et «l'autre Etat Contractant» désignent selon le contexte la Norvège ou la Suisse; les expressions «entreprise d'un Etat Contractant» et «entreprise de l'autre Etat Contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant; .1357 g)

Doubles impositions RO 1989 h)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; i)l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Norvège: le Ministre des Finances et des Douanes ou son représen- tant autorisé; (ii)en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit dè cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dansles deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsqu'une personne physique n'est considérée comme résident d'un Etat contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l'année et est considérée comme résident de l'autre Etat contractant pour le reste de l'année 1358

Doubles impositions RO 1989 (changement de domicile), chaque Etat ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l'assujettissement fiscal illimité qu'au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet Etat. 4 .Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1et 2, une personne physique serait un résident d'un Etat contractant mais n'est pas assujettie dans cet Etat, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l'autre Etat contrac- tant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n'est alors pas considérée comme un résident de ce premier Etat au sens de la présente Convention. 5 .Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier et f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance relatives à ces chantiers ne constituent un établissement stable que si la durée de ce chantier de construction ou de montage, ou des activités dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité 1359

Doubles impositions RO 1989 d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5 .Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, lorsqu'une personne —autre qu'un agentjouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le. compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6 .Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident-d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris lés revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. - 1360 c—

Doubles impositions RO 1989 Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 1361

Doubles impositions RO 1989

3. Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises asssociées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tant que, conformément à la législation norvégienne, les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège peuvent être déduits des bénéfices imposables de cette société au titre de l'impôt national sur le revenu, a)des dividendes payés par cette société à un résident de Suisse sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent Qu montant brut des dividendes; b)des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident de Norvège sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder: 1362 —

Doubles impositions RO 1989 (i)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 4.Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations formulées aux paragraphes 2 et 3. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances et des participa- tions aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 6 .Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notam- ment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 1363

Doubles impositions RO 1989 3 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 1364

Doubles impositions R O 1989 Article 13 Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de toutes ou de la majorité des actions d'une société, dont les biens sont constitués en totalité ou principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

5. Les gains provenant de l'aliénation totale ou partielle d'une participation substantielle à une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident si le cédant est une personne physique, résident de l'autre Etat contractant, qui: a)au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation a été un résident du premier Etat contractant au sens de l'article 4, et b)n'est assujettie dans l'autre Etat à aucun impôt sur de tels gains. Il ya participation substantielle lorsque le cédant dispose de plus de 25 pour cent du capital de la société.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 1365

Doubles impositions RO 1989 Article 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. •

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de ce premier Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 1366

Doubles impositions RO 1989 Article 18 Pensions et rentes 1 .Les pensions (y compris les pensions publiques) versées au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ellesbnt constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu'en Suisse. 3 .Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à des termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations autres que des pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 1367

Doubles impositions RO 1989

2. Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition 1 .Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 6. 2 .Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 et 16 sont imposables en Suisse, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suisse. 3 .Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Norvège, la Suisse, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5et 6, exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune; toutefois, cette exonération ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Norvège. 1368

Doubles impositions RO 1989

4. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Norvège, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de l'article 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l'alinéa a), ou c)en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Norvège du montant brut de ces dividendes. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

5. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Norvège bénéficie pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

6. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 24 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3 .A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre 1369

Doubles impositions RO 1989 Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir 1370 —.)

— Doubles impositions RO 1989 dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente auprès d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 28 Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents, dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur; et b)aux autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.

3. La Convention signée le 7 décembre 19561) entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse d'être applicable dès l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. RO1957715 1371

Doubles impositions RO 1989 Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)pour les impôts retenus à la source sur les montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la dénonciation a été notifiée; et b)pour les autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit l'année où la dénonciation a été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Berne en deux exemplaires, le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume de Norvège: Pierre Aubert Ketil Borde 32070 1372

Protocole Traduction 1) Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de ladite Conven- tion: 1 .S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que le terme «Norvège» ne comprendra aucune zone située hors des eaux territoriales de la Norvège qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la Norvège comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de la Norvège relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles. 2 .Au sens des articles 8, 13 et 22, les compagnies aériennes norvégiennes, danoises et suédoises réunies dans le consortium Scandinavian Airlines System (SAS) sont considérées comme ayant le siège de leur direction effective en Norvège, mais seulement dans la mesure de la participation de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), l'associé norvégien de Scandinavian Airlines System, à cette organisation. Au sens du paragraphe 3 de l'article 15, les rémunérations payées par les Scandinavian Airlines System (SAS) sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. 3 .S'agissant des articles 10,11 et 12, il est entendu que les mesures que la Suisse a prises, par l'Arrêté du Conseil fédéral contre l'utilisation sans cause légitime des conventions en vue d'éviter les doubles impositions du 14 décembre 1962, sont également applicables à la présente Convention. En matière de dégrèvement des impôts retenus à la source sur des revenus par d'autres Etats contractants, l'arrêté n'accorde pas ce dégrèvement aux agents, mandataires et autres personnes qui ne sont pas les bénéficiaires effectifs des revenus, et prescrit des exigences pour ce qui est de l'usage des revenus dégrevés de l'impôt et sur la distribution des bénéfices. ') Traduction du texte original allemand (AS 1989 1374). 1373

Doubles impositions RO 1989

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, les revenus qu'un résident de Suisse tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées en Norvège en rapport avec l'exploitation ou la prospection d'une ressource naturelle quelconque du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental de la Norvège, ne sont imposables qu'en Suisse, à moins que: a)il ne dispose d'une base fixe en Norvège afin d'exercer ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en Norvège mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou b)il ne soit présent en Norvège afin d'exercer ses activités pour une période ou des périodes qui accumulées dépassent 183 jours pendant une période de douze mois; dans ce cas, les revenus sont imposables en Norvège. Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15, les rémunérations qu'un résident de Suisse tire d'un emploi exercé en Norvège en rapport avec la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles quelconques du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental norvégien sont imposables en Norvège si le bénéficiaire de ces rémunérations est présent en Norvège pour une période ou des périodes qui cumulées excèdent 183 jours pendant une période quelconque de douze mois. Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

6. Les dispositions de l'article 24 ne peuvent pas être interprétées comme obligeant la Norvège à accorder aux nationaux de Suisse qui ne sont pas des nationaux de Norvège, le dégrèvement fiscal exceptionnel accordé aux nationaux de Norvège qui reviennent au pays et aux personnes nées de parents possédant la nationalité norvégienne conformément à la section 22 de la loi fiscale norvé- gienne. Fait à Berne, en deux exemplaires le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume de Norvège: Pierre Aubert Ketil Borde 32070 1374

Doubles impositions RO 1989 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1375

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise concernant la promotion et la protection réciproques des investissements Conclu le 5 octobre 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 1989 Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit: Article 1°r Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante, a)les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; b)les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; c)les personnes morales établies conformément à la législation d'un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des personnes morales ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: a)la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, gages immobiliers et mobiliers; b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; RS 0.975.241.8 1376 1989 - 331

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique; d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de com- merce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; e)les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi. Article 2 Champ d'application (1)Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ces investissements sont liés à une activité économique et ont été effectués après le 31 décembre 1972. (2)Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements qui ne tombent pas sous son champ d'application. Article 3 Promotion et admission des investissements (1)Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2)Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou ad- ministrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 4 Protection et traitement des investissements (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et le cas échéant, la liquidation de tels investissements. (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- 1377

Promotion et protection réciproques des investissements RO, 1989 ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la.plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique. Article 5 Rapatriement et transfert Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; b)des remboursements d'emprunts; c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1 er, alinéa (2), lettres c), d) et e) du présent Accord; e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris l'appréciation du capital. Article 6 Expropriation et compensation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient prises en application de la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2) du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l'indémnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente. Article 7 Conditions plus favorables Les conditions qui ont été ou seront convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante et qui accordent à 1378

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 l'investisseur un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, prévaudront. Article 8 Subrogation Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Article 9 Règlement des différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par voie diploma- tique. (2)Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale dejustice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Article 10 Règlement des différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements 1379

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 9 du présent Accord (Règlement des différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, les parties au différend pourront procéder comme il suit: a)Un différend concernant l'article 6 du présent Accord sera, à la requête de l'investisseur, soumis au Centre international pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats. b)Dans l'éventualité d'un différend auquel ne se réfère pas l'alinéa (2), lettre a) du présent article, ce différend sera soumis, si les deux parties au différend en conviennent, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. (3) Au cas où les parties au différend seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assu- rance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (4) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante. Article 11 Respect des engagement Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 12 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans.

1) RS 0.975.2; RO 1968 1022 1380

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1989 (2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République Populaire Hongroise: Silvio Arioli Andrâs Patk6 32946 1381

Protocole En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord. A d Article 1er a)Un investisseur selon l'article ter, alinéa (1), lettre c) peut être requis de fournir la preuve d'un tel contrôle pour être reconnu par la Partie Contrac- tante sur le territoire de laquelle l'investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l'autre Partie Contractante. b)Des investisseurs selon l'article 1e1, alinéa (1), lettre c), ne peuvent émettre de revendication basée sur l'article 6 du présent Accord si une indemnité a été payée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protec- tion des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué. A d Article 4 a)Il est entendu que le traitement prévu par le présent article doit être accordé aux investissements revêtant la forme d'une personne morale à laquelle participent des investisseurs des deux Parties Contractantes. b)La qualité de membre d'une «union économique» inclut la qualité de membre du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (CAEM). Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République Populaire Hongroise: Silvio Arioli Andrâs PatkS 32946 1382

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-26 vom 04.07.1989 (S. 1215-1382) RO-1989-26 du 04.07.1989 (p. 1215-1382) RU-1989-26 del 04.07.1989 (p. 1215-1382) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 04.07.1989 Date Data Seite 1215-1382 Page Pagina Ref. No 30 004 999 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.