opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1987-02-17 · Deutsch CH
Erwägungen (22 Absätze)

E. 17 février 1987 326 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme 331 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal 332 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 338 Protection contre le bruit (OPB) 372 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (pro- gramme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire 375 Coût de construction des nouveaux logements 377 Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Accord européen Marins réfugiés 378 —Arrangement 379 —Protocole 380 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine. Protocole en vue d'amender la Convention 392 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du Comité mixte Suisse—CEE n° 1/86 325

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme du 18 décembre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 61, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr), arrête: Section 1: But et matière des études Article premier But Les écoles supérieures de tourisme (ES) dispensent les connaissances néces- saires à des personnes de métier qui seront appelées à assumer des tâches dirigeantes dans les entreprises ayant un rapport avec le tourisme. Art. 2 Matière Les études comprennent un enseignement dans les branches de culture générale, dans les branches générales de base, ainsi que dans la formation spécialisée proprement dite. z Elles s'appuient en principe sur les connaissances acquises au cours d'un apprentissage ayant un rapport avec le tourisme. Section 2: Branches enseignées et durée des études Art. 3 Branches de culture générale ' Les branches de culture générale comprennent 200 leçons au moins. 2 Selon l'orientation choisie, l'accent peut être mis sur l'enseignement des langues (langue maternelle et langues étrangères, du droit, de l'économie politique, des méthodes de travail ou de l'histoire contemporaine. Art. 4 Formation générale de base Quelle que soit l'orientation choisie, la formation de base comprend les branches suivantes: offre touristique, marketing, économie touristique, éco- nomie d'entreprise, gestion d'entreprise (y compris le personnel), tech- RS 412.112.0 '1 RS 412.10 326 1987 —25 ¬

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 niques de communication, géographie et législation touristiques, environne- ment et société, ainsi qu'informatique. 2 Les écoles fixent la pondération des branches de base. Art. 5 Formation spécialisée ' Un enseignement théorique et des exercices pratiques permettent à l'étu- diant d'acquérir les connaissances et l'habileté requises dans sa spécialisa- tion. 'Les exercices pratiques, tels que les visites d'entreprise, les séminaires, les études diagnostiques et les études de projets permettent d'appliquer et d'approfondir les connaissances théoriques fondamentales et spécialisées (dans des domaines tels que «agence de voyages», «office du tourisme», «tour operating», «installation de transports touristiques», «gestion hôte- lière»). Art. 6 Durée des études ' La durée totale de l'enseignement dispensé s'élève au moins à 1800 leçons réparties sur trois semestres. Les examens finals et les excursions ne sont pas compris dans ce nombre. Une leçon dure 45 minutes au moins. 2 Lorsque cet enseignement est donné en marge d'une activité profession- nelle, le nombre de leçons peut être réduit si cette activité professionnelle englobe l'exécution de certains exercices pratiques, au sens de l'article 5. La réduction ne peut toutefois excéder 300 leçons. L'école est tenue de contrô- ler si l'étudiant exerce une activité professionnelle qui correspond au niveau de ses études. 'Dans les écoles qui enseignent certaines branches de base en partie par correspondance, on peut réduire de manière appropriée le nombre de leçons dispensées directement. Section 3: Matériel et moyens auxiliaires utilisés pour l'enseignement Art. 7 Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement et de moyens auxiliaires, adaptés à l'évolution dans l'industrie touristique, tels que collections, bibliothèques, installations de traitement des données et salles de classes modernes. Les salles seront équipées de manière que les ensei- gnants puissent dispenser un enseignement approprié et les étudiants effec- tuer des exercices pratiques en utilisant les équipements en usage dans la profession. zSi une école ne dispose pas elle-même d'installations suffisantes pour les 327

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 exercices pratiques, elle utilisera celles d'autres institutions ou entreprises. Elle doit fixer par contrat le droit de co-utilisation. Section 4: Corps enseignant Art. 8 ' Les enseignants doivent être titulaires de diplômes universitaires (ou de hautes écoles) ou justifier d'une formation équivalente et avoir une solide expérience pratique. 2Les écoles sont responsables de l'adaptation de l'enseignement à l'évolu- tion touristique, méthodologique et didactique. Elles encouragent les ensei- gnants à se perfectionner dans les domaines théorique et pratique. Section 5: Stages en entreprise Art. 9 Qualification des directrices et directeurs de stage Les directrices et directeurs de stages doivent exercer depuis deux ans au moins une fonction dirigeante dans une entreprise ayant un rapport avec le tourisme. Ils doivent posséder les qualités personnelles et la capacité leur permettant d'instruire les stagiaires dans les règles et avec la compréhen- sion nécessaire. Art. 10 Places de stages ' Les stages pratiques se déroulent dans des entreprises qui sont en mesure de respecter le programme d'enseignement établi à cet effet. 2 La durée totale des stages pratiques est de 40 semaines au minimum. 3 Le nombre des stagiaires doit être en rapport raisonnable avec le person- nel qualifié à disposition et avec l'importance de l'entreprise. Section 6: Conditions d'admission et de promotion Art. 11 Conditions d'admission Les élèves d'une école supérieure de tourisme doivent être titulaires d'un certificat de capacité dans une profession ayant un rapport avec le tourisme ou justifier d'une formation équivalente. L'école peut poser des conditions supplémentaires si des circonstances particulières l'exigent. 2 L'école fixe les conditions d'admission. Elle organise un examen d'admis- sion, suivi ou non d'une période d'essai, ou se borne à instituer cette pério- de d'essai. 328

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 Art. 12 Changement d'école ' Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école supérieure de tourisme à une autre au début d'un semestre. 2 Le changement doit toutefois avoir lieu avant le début des stages en entre- prise. Art. 13 Conditions de promotion ' Chaque école établit un règlement des promotions définissant les condi- tions d'admission au semestre suivant. 2 Le règlement des promotions est remis à l'élève au début de ses études. Section 7: Examen de diplôme et titre Art. 14 Admission à l'examen de diplôme Pour être admis à l'examen de diplôme, les candidats doivent avoir suivi le programme complet de formation, sauf s'ils ont été dispensés de certaines parties de celui-ci. Art. 15 Contenu de l'examen de diplôme ' L'examen consiste en un travail de diplôme ainsi qu'en épreuves orales ou écrites dans chacune des branches. 2 Le travail de diplôme qui doit être exécuté pendant une période ininter- rompue sous le contrôle de l'école se rapportera à l'un des domaines essen- tiels de l'orientation choisie. Art. 16 Règlement d'examen ' L'école organise l'examen de diplôme et en établit le règlement. 2 Ce règlement précise: a .La matière d'examen; b .Pour chaque branche, la façon dont se déroulera l'examen; c .L'autorité qui nomme les experts et qui décide de l'attribution du di- plôme; d .Les tâches des experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes; e .L'autorité de recours nommée par le canton. Art. 17 Titre Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure de tourisme reconnue par la Confédération est autorisé à porter le titre de «gestionnaire en tourisme ES» et à s'en prévaloir publiquement. 329

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 Section 8: Demande de reconnaissance et surveillance Art. 18 Examen des demandes de reconnaissance ' Les demandes d'écoles désirant être reconnues comme écoles supérieures de tourisme sont adressées, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale com- pétente, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (l'office). Celui-ci ordonne une expertise et présente au Département fédéral de l'économie publique (le département) un rapport accompagné de ses propositions. 'La demande de reconnaissance contient des informations sur l'organisme responsable, les conditions de financement, l'organisation et le personnel enseignant de l'école, ainsi que sur les conditions d'admission, les program- mes d'enseignement et les exigences posées lors de l'examen. Art. 19 Surveillance ' Lorsque l'office constate qu'une école supérieure de tourisme reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il en avise le département. zLe département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remé- die aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 9: Entrée en vigueur Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987.

E. 18 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31236 330

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 RS 414.23; RO 1986 1654 La Principauté de Liechtenstein a adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992: Adhésion Principauté de Liechtenstein 14 octobre 1986 17 février 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'ac- cord intercantonal (état le 1 e février 1987): Zurich RO 1986 1659 Schaffhouse RO 1986 1659 Berne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Ext. RO 1986 1659 Lucerne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Int. RO 1986 1659 Uri RO 1987 106 Saint-Gall RO 1986 1659 Schwyz RO19861659 Grisons RO19861659 Unterwald-le-Haut ... RO 1986 1659 Argovie RO 1987 106 Unterwald-le-Bas .... RO 1986 1659 Thurgovie RO 1986 1659 Glaris RO19861659 Tessin RO19861659 Zoug R019861659 Vaud R019861659 Fribourg RO 1986 1659 Neuchâtel RO 1986 1659 Soleure RO19861659 Genève RO1987 106 Bâle-Ville RO 1986 1659 RO 1987 331 Bâle-Campagne RO 1987 106 Liechtenstein') .... Principauté de 31248

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 1659 et 1987 106. 331

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 22 janvier 1987 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du

E. 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le let mars 1987.

E. 22 51.30 1902.02 6 0 . - 50 109.70

E. 22.20 TN 2904.58 144.10 142.60 143.10 142.60 142.60 11 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 35.10 —autres TN 337

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 5, 12, 2e alinéa, 13, ter alinéa, 16, 2e alinéa, 19, 21, 2e alinéa, 23, 39, Ier alinéa, 40 et 45 de la loi du 7 octobre 19830 sur la protection de l'environnement (loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But et champ d'application ' La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. 2 Elle régit: a .La limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploita- tion d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'article 7 de la loi; b .La délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs ex- posés au bruit; c .L'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; d .L'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâti- ments disposant de locaux à usage sensible au bruit; e .L'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; f .La détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. 3 Elle ne régit pas: a .La protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; b .La protection contre les infrasons et les ultrasons. Pour l'isolation acoustique des éléments de construction extérieurs de lo- caux à usage sensible au bruit contre les atteintes sonores des aéroports, on RS 814.331 '1 RS 814.01 338 1986 —961 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 appliquera l'ordonnance du 23 novembre 19731) concernant les zones de bruit des aéroports de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich, ainsi que l'ordonnance du 9 mars 19842) concernant les zones de bruit des aérodro- mes régionaux exploités en vertu d'une concession. Art. 2 Définitions ' Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installa- tions de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. 2Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les instal- lations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. 3 Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. ° L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonc- tion du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâti- ment et du secteur à protéger. 6 Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: a .Les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habita- ble, des locaux sanitaires et des réduits; b .Les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent ré- gulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhé- rent à l'exploitation est considérable. Chapitre 2: Véhicules, appareils et machines mobiles Section 1: Limitation des émissions pour les véhicules Art. 3 ' Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réali- I) RS 748.134.2

2) RS 748.134.3 339

Protection contre le bruit RO 1987 sable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. 2 Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la cir- culation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations. 3 Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles. Section 2: Limitation des émissions d'appareils et machines mobiles Art. 4 Principe ' Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machi- nes mobiles seront limitées: a .Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b .De telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être. 2 L'autorité d'exécution ordonne des mesures qui relèvent de l'exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l'art. 3 Lorsque le fonctionnement ou l'utilisation d'armes, d'appareils ou de ma- chines militaires ne permettent pas d'éviter des immissions de bruit impor- tantes et gênantes, l'autorité d'exécution accorde des allégements. ^ Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonc- tionnement d'une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes. Art. 5 Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon et machines de chantier ' Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un mo- teur ne seront mises dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise-type et avoir été marquées. 2 Le Département fédéral de l'intérieur définit: a .Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur qui sont soumises à l'expertise-type et à l'obligation de mar- quage; b .Les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales recon- nues; c .Les documents que doit présenter le requérant pour l'expertise-type; d .Les procédés d'expertise, de mesure et de calcul à utiliser; 340

Protection contre le bruit RO 1987 e .Les tâches de contrôle des autorités fédérales et cantonales; f .La reconnaissance des expertises et marquages étrangers. 3 Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA/LFEM) est le service chargé des expertises. ' L'Office fédéral de la protection de l'environnement est le service qui déli- vre les autorisations. Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers L'Office fédéral de la protection de l'environnement édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers. Chapitre 3: Installations fixes nouvelles et modifiées Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes ' Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: a .Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b .De telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. 2 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le res- pect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépon- dérant. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dé- passées. Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées ' Lorsqu'une installation fixe déjà existante au moment de l'entrée en vi- gueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économi- quement supportable. 2 Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. 'Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation pro- voqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifi- cations notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La 341

Protection contre le bruit RO 1987 reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modi- fication notable. ^Lorsqu'est modifiée une installation fixe existante qui a été construite après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 7 est applica- ble. Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a .Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisa- tion accrue d'une voie de communication ou b .La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisa- tion accrue d'une voie de communication nécessitant un assainisse- ment. Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants ' Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigen- ces requises aux articles 7, 2e alinéa, et 8, 2e alinéa, ou à l'article 9, l'auto- rité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. 2 Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acous- tique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. 3 Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: a .L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction percepti- ble du bruit dans le bâtiment; b .Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monu- ments historiques s'y opposent; c .Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui sui- vent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. Art. 11 Coût ' Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. 2Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, lei alinéa, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:

a. L'établissement du projet et la direction des travaux; 342 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 b .L'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les tra- vaux d'adaptation indispensables qui en découlent; c .Le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; d .Les taxes éventuelles. 'Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, 2e alinéa, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excè- dent pas ceux du 2e alinéa. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. ° Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. 5 Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acousti- que sont à la charge du propriétaire du bâtiment. Art. 12 Contrôles L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en servi- ce de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures. Chapitre 4: Installations fixes existantes Section 1: Assainissement et mesures d'isolation acoustique Art. 13 Assainissement Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépasse- ment des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'as- sainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. 2 Les installations seront assainies: a .Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b .De telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. ' Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propa- gation. ' L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: 343

Protection contre le bruit RO 1987 a .Le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; b .Sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménage- ment du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui per- mettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). Art. 14 Allégements en cas d'assainissement ' L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a .L'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou en- traînerait des frais disproportionnés; b .Des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la pro- tection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circu- lation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. i Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des instal- lations privées, non concessionnaires. Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants ' Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allége- ments accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. 2 Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. 3 Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: a .L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction percepti- ble du bruit dans le bâtiment; b .Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monu- ments historiques s'y opposent; c .Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui sui- vent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. Art. 16 Coût ' Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. zLe détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en 344

Protection contre le bruit RO 1987 outre, selon l'article 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appli- quées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'article 20, 2e alinéa, de la loi, de se libérer de cette obligation. 3 Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des me- sures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs instal- lations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. ' Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acousti- que sont à la charge du propriétaire du bâtiment. Art. 17 Délais ' L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. 2 Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: a .L'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; b .Le nombre des personnes touchées par le bruit; c .Le rapport coût-utilité. L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécu- tés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 18 Contrôles L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l'efficaci- té des mesures. Art. 19 Programmes d'assainissement des routes ISe fondant sur le cadastre de bruit (art. 37), les cantons établissent des programmes sur l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique pré- vus à court et à moyen terme pour les routes. 2 Les programmes d'assainissement comprennent des données sur: a .L'exposition au bruit selon le cadastre; b .Les routes ayant besoin d'être assainies; c .L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus; d .Les mesures prévues en lieu et place de l'assainissement au sens du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du terri- toire (art. 13, 4e al., let. b); e .L'efficacité de l'assainissement; f .Les allégements prévus pour l'assainissement; g .Le programme de réalisation des mesures; h .Le coût approximatif des mesures; 345

Protection contre le bruit RO 1987

i. La coordination des mesures avec le plan directeur selon l'article 8 de la loi du 22 juin 19799 sur l'aménagement du territoire. 3 Les cantons déposent les programmes à l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Celui-ci examine avec l'Office fédéral des routes si les programmes, en particulier les allégements prévus pour l'assainissement, correspondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Lorsque les exi- gences ne sont pas satisfaites, l'Office fédéral de la protection de l'environ- nement retourne les programmes aux cantons pour mise au point. Art. 20 Devoir d'informer l'Office fédéral de la protection de l'environnement Les autorités d'exécution informent tous les deux ans l'Office fédéral de la protection de l'environnement sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique inhérents aux installations ferroviaires, aérodromes civils et militaires, installations de tir, ainsi qu'aux places de tir et d'exerci- ce militaires. Section 2: Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique pour les routes existantes Art. 21 Droit aux subventions Pour les routes existantes, la Confédération alloue des subventions en fa- veur de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants. 2 Elle n'en accorde qu'aux mesures indiquées dans le programme d'assainis- sement des routes examiné et pour lesquelles le propriétaire de la route est tenu de prendre les frais à sa charge. Art. 22 Taux de subvention Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sont déterminés: a .Pour les routes nationales, selon les articles 7 et 10 de la loi du 22 mars 1985ž) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants; b .Pour les routes principales, selon l'article 13 de la loi concernant l'uti- lisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. 2 Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique concernant le reste du réseau routier s'échelonnent, en fonc- tion de la capacité financière des cantons, entre 30 et 50 pour cent des frais 1)RS 700 2)RS 725.116.2 346 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 pouvant être portés en compte. Si les mesures prises constituent une charge financière particulièrement élevée pour le propriétaire de la route, le taux de subvention déterminé peut, en fonction de cette charge, être augmenté au plus de 10 pour cent à valoir sur les frais pouvant être portés en comp- te. Art. 23 Coût pouvant être porté en compte ' Lors de l'assainissement, les frais pouvant être portés en compte sont ceux qui ont une relation directe avec les travaux, y compris ceux qui résultent de la détermination des immissions de bruit. 2Les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l'obtention des crédits de construction et au paiement de leurs in- térêts ne peuvent pas être portés en compte lors d'un assainissement. Les frais d'entretien, tant en ce qui concerne la construction que l'exploitation et le renouvellement de l'assainissement ne peuvent être portés en compte que pour les routes nationales. 3 En cas de mesures d'isolation acoustique, les frais portés en compte sont ceux que le propriétaire de la route doit prendre à sa charge au sens de l'ar- ticle 16, 2e et 3e alinéas. Art. 24 Plans pluriannuels ' Sur la base des programmes d'assainissement de routes qui ont été exami- nés, les cantons établissent chaque année un plan des mesures qu'il est pré- vu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel). 2 Les plans pluriannuels comprennent pour chaque tronçon de route: a .L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus; b .Les devis pour les frais portés en compte; c .Les subventions fédérales qui en résultent. 3 Les cantons transmettent régulièrement les plans pluriannuels jusqu'à fin septembre à l'Office fédéral des routes. Art. 25 Attribution des crédits ' L'Office fédéral des routes fixe pour chaque canton, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, les crédits de paiement qui peuvent être portés pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sur l'année faisant l'objet du devis et sur les années suivantes comprises dans le plan pluriannuel. Sont déterminants les demandes des cantons ainsi que les moyens à disposition sur la base du devis et du plan financier de la Confédération. 2 Les cantons mettent leurs plans pluriannuels à jour sur la base des crédits qui leurs sont alloués, et ils les envoient à l'Office fédéral des routes. 347

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 26 Crédit d'engagement 1L'Office fédéral des routes ne garantit les crédits que pour les projets contenus dans les plans pluriannuels mis à jour. 2 La garantie du crédit cesse lorsque, dans les trois ans qui suivent son attri- bution, la mise en œuvre du projet n'est pas commencée. Le canton peut réintroduire le projet dans le plan pluriannuel. 3Pour des projets importants, qui vont au-delà du plan pluriannuel, la sub- vention fédérale est garantie par des crédits partiels. Art. 27 Dépassement de devis Les cantons annoncent immédiatement à l'Office fédéral des routes les dé- passements de devis prévisibles en les justifiant. Faute de quoi, les frais supplémentaires ne seront pas subventionnés. Art. 28 Compte final et paiement des contributions ' Les cantons envoient les comptes finaux à l'Office fédéral des routes. Ce- lui-ci contrôle les documents et verse les subventions aux cantons. Dans des cas dûment fondés, des acomptes peuvent être accordés jusqu'à 80 pour cent du coût des travaux réalisés. 2Seuls les projets figurant dans le plan pluriannuel mis à jour pour l'année faisant l'objet du devis peuvent prétendre à un compte final et au paiement des contributions. Chapitre 5: Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit ' Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des lo- caux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planifica- tion, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces va- leurs. 2Les zones sont considérées comme nouvelles lorsqu'elles sont délimitées, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en dehors des zones à bâtir existantes. Art. 30 Equipement des zones à bâtir Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage 348 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l'être par un changement du mode d'affectation ou par des mesures de planification, d'aménagement ou de construction. L'autorité d'exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir. Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit ' Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles cons- tructions ou modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: a .Des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de proté- ger le bâtiment contre le bruit ou b .La disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâti- ment opposé au bruit. 2Si les mesures fixées au 1 ' alinéa ne permettent pas de respecter les va- leurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâ- timent présente un intérêt prépondérant. 3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain. Chapitre 6: Isolation acoustique des nouveaux bâtiments Art. 32 Exigences ' Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isola- tion acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applica- bles les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes. 2Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et que les condi- tions fixées à l'article 31, 2e alinéa, pour l'attribution du permis de cons- truire sont remplies, l'autorité d'exécution renforce dans une mesure appro- priée les exigences posées en matière d'insonorisation des éléments exté- rieurs. 3 Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux élé- ments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné. 349

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 33 Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment ' Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits). 2 Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes). 3 Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation, ascenseurs ou machines à laver. Art. 34 Demande de permis de construire ' Dans la demande de permis de construire, le maître de l'ouvrage doit in- diquer: a .Le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immission sont dépassées; b .L'affectation des locaux; c .Les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usa- ge sensible au bruit. 2 Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d'immission sont dépassées, l'autorité d'exécution peut requérir des rensei- gnements sur l'isolation acoustique des éléments extérieurs. Art. 35 Contrôles Après l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen plus approfondi. Chapitre 7: Détermination et évaluation des immissions de bruit extérieur des installations fixes Section 1: Détermination Art. 36 Détermination obligatoire ' L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur des ins- tallations fixes ou ordonne leur détermination si elle présume que les va- leurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles pourraient l'être. 2 On tiendra compte de l'évolution future des immissions de bruit que l'on peut prévoir en raison d'installations nouvelles ou modifiées ou de l'assai- nissement d'installations existantes, dans la mesure où les projets concernés sont déjà à l'enquête publique au moment de la détermination. 350 ¬ ž l

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 37 Cadastres de bruit L'autorité d'exécution consigne les immissions déterminées au sens de l'article 36 dans des cadastres de bruit, séparément pour les routes, les ins- tallations ferroviaires et les aérodromes existants. 2 Les cadastres de bruit indiqueront: a .L'exposition au bruit calculée ou mesurée; b .Les modèles de calcul utilisés; c .Les données d'entrée pour le calcul du bruit; d .L'affectation des secteurs exposés au bruit; e .Les degrés de sensibilité attribués; f .Les installations et leurs propriétaires. 3 L'autorité .d'exécution transmet les cadastres au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à l'Office fé- déral de la protection de l'environnement. Elle veille à ce qu'ils soient mis à jour et corrigés périodiquement et à les envoyer, dûment mis au point, à l'office fédéral. 4 Si l'exécution de cet article relève d'une autorité fédérale (art. 46), cette dernière peut requérir des cantons les documents nécessaires à l'établisse- ment du cadastre. L'Office fédéral de la protection de l'environnement met le cadastre à la disposition des cantons concernés. 5 Le cadastre de bruit peut être consulté par tout un chacun, pour autant que le secret de fabrication et d'affaires soit assuré et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose. Art. 38 Méthodes de détermination ' Les immissions de bruit sont déterminées sous forme du niveau d'évalua- tion Lr (annexe 3 à 7, ch. 3) ou Lmax (annexe 5, ch. 4) sur la base de cal- culs ou de mesures. 2 Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure se- ront conformes à l'annexe 2. Art. 39 Lieu de la détermination ' Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâti- ments. 2 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection ac- crue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol. 3 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du ter- 351

Protection contre le bruit RO 1987 ritoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. Section 2: Evaluation Art. 40 Valeurs limites d'exposition ' L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 ss. 2 Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de plani- fication de nouvelles installations fixes (art. 7, 1er al.). 3 Lorsque les valeurs limites. d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'article 15 de la loi. Elle tient compte également des articles 19 et 23 de la loi. Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition ' Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments compre- nant des locaux à usage sensible au bruit. 2 Elles sont également valables: a .Dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit; b .Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection ac- crue contre le bruit. 3 Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement. Art. 42 Valeurs limites d'exposition particulières aux locaux d'exploitations ' Pour les locaux d'exploitations (art. 2, 6e al., let. b) qui se situent en des secteurs où l'on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission sont de 5 dB (A) plus éle- vées. 2 Le ter alinéa n'est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établisse- ments et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s'appli- que que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lors- que les fenêtres sont fermées. 352

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 43 Degrés de sensibilité 1 Dans les zones d'affectation selon l'article 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979') sur l'aménagement du territoire, les degrés de sensibilité sui- vants sont à appliquer: a .Le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; b .Le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; c .Le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entrepri- ses moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; d .Le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entrepri- ses fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. 2 On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. Art. 44 Procédure ' Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affec- tation communaux. 2 Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règle- ments de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance. 'Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'article 43. ° Les cantons entendent l'Office fédéral de la protection de l'environnement avant d'attribuer ou de déterminer cas par cas les degrés de sensibilité pour les zones d'affectation sises dans le voisinage d'installations existantes, pour lesquelles l'exécution de la présente ordonnance incombe à une autorité fé- dérale. Avant de donner son avis, l'Office fédéral de la protection de l'envi- ronnement consulte les offices fédéraux intéressés. Chapitre 8: Dispositions finales Section 1: Exécution Art. 45 Exécution par les cantons Les cantons appliquent la présente ordonnance dans la mesure où son exé- cution n'est pas confiée à la Confédération ou que des lois fédérales spécia- les ne restreignent pas la souveraineté des cantons. » RS 700 353

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 46 Exécution par la Confédération ' L'exécution par la Confédération incombe à l'autorité fédérale à qui la présente ordonnance ou des lois fédérales spéciales confient cette tâche. 2 Avant d'arrêter des dispositions qui s'appuient sur la présente ordonnan- ce, l'autorité fédérale qui applique les lois fédérales spéciales entend les cantons concernés et l'Office fédéral de la protection de l'environnement. 3 Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent des mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures. ' Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9, et 12), à l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18, et

20) ainsi qu'à la détermination et à l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37 et 40): a .L'Office fédéral des transports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations ferroviaires; b .L'Office fédéral de l'aviation civile, dans la mesure où les prescriptions concernent les aérodromes civils; c .Le service compétent du Département militaire fédéral, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations de défense nationale. Section 2: Dispositions transitoires Art. 47 Installations fixes et bâtiments ' Les installations fixes sont considérées comme nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force. 2 Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les articles 8 à 12 s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présen- te ordonnance, la décision qui autorise la modification n'est pas encore en- trée en force. 3 Les bâtiments sont considérés comme nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas en- core entré en force. ' Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les articles 31 et 32, 3 e ali- néa, sont valables uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas encore entré en for- ce. 354

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 48 Délais Les délais suivants ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur des va- leurs limites d'exposition au bruit correspondantes: a .Délais pour réaliser l'assainissement et les mesures d'isolation acousti- que (art. 17) contre le bruit des aéroports nationaux, des aérodromes militaires ainsi que celui des places de tir et d'exercice militaires; b .Délais pour informer l'Office fédéral de la protection de l'environne- ment (art. 20) sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique touchant les aéroports nationaux, les aérodromes militaires ainsi que les places de tir et d'exercice militaires; c .Délais pour le dépôt du cadastre de bruit (art. 37, 3e al.) pour les aéro- ports nationaux et les aérodromes militaires. Art. 49 Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon et machines de chantier Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur peuvent être mises dans le commerce sans expertise-type ni marquage, au sens de la présente ordonnance, jusqu'à ce que les prescriptions du Dépar- tement fédéral de l'intérieur (art. 5) soient édictées. Section 3: Entrée en vigueur Art. 50 La présente ordonnance entre en vigueur le lei avril 1987. 15 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 355

Protection contre le bruit RO 1987 Annexe 1 (art. 10, ter al., 15, ler al.) Exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres et des élé- ments de construction qui en font partie, tels les caissons de stores, etc., doit présenter, en fonction du niveau d'évaluation Lr, au moins les valeurs suivantes: Lr en dB (A) R'w en dB Jour Nuit Jusqu'à 65 Jusqu'à 60 30 de 65 à 75 de 60 à 70

E. 24 45.40 03 50.60 70 149.- 30 132.90 04 279.70 72 102.30 32 40.30 06 669.70 76 74.90 34 30.50 08 418.70 2107.10 52.60 40 58.60 10 162.90 11 38.60 42 55.40 14 107.30 12 31.60 44 45.50 16 96.70 20 2 5 . - 46 75.50 18 136.70

E. 24.10 1903.01 53.80 50.80 53.10 50.80 TN 1907.10 148.70 147.70 148.- 147.70 147.70 12 95.80 94.80 95.10 94.80 94.80 1902.04 = Fr. 279.70 1902.06 = Fr. 669.70 1902.08 = Fr. 418.70

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 281.70 1902.06 = Fr. 671.70 1902.08 = Fr. 420.70

- d'autres pays TN 1902.04 = Fr. 282.80 1902.06 = Fr. 672.80 1902.08 = Fr. 421.80

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 603.80 1902.22 = Fr. 293.90

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 607.80 1902.22 =Fr. 297.90

- d'autres pays TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 610.- 1902.22 = Fr. 300.10

- en récipients de plus de 2 kg TN I ) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 335

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 336 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1907.20 131.30 116.30 121.- 116.30 TN 22 149.- 134.- 138.70 134.- TN 30 104.70 89.70 94.40 89.70 I 1908.10 149.- 122.- 130.40 122.- TN 12 132.20 105.20 113.60 105.20 TN 14 139.60 112.60 121.- 112.60 TN 16 139.60 112.60 121.- 112.60 TN 20 295.40 235.40 254.- 235.40 235.40 22 181.60 121.60 140.20 121.60 121.60 30 181.30 121.30 139.90 121.30 121.30 40 164.60 104.60 123.20 104.60 104.60 50 169.70 109.70 128.30 109.70 109.70 70 209.- 149.- 167.60 149.- 149.- 72 162.30 102.30 120.90 102.30 102.30 76 134.90 74.90 93.50 74.90 74.90 2107.10 172.60 52.60 89.80 52.60 TN 11 158.60 38.60 75.80 38.60 TN 12 151.60 31.60 68.80 31.60 TN 20 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 26 245.50 235.50 238.60 235.50 235.50 27 4 9 . - 3 9 . - 42.10 3 9 . - 3 9 . - 28 32.40 22.40 25.50 22.40 22.40 40 1206.90 TN2) TN 1205.90 TN 42 916.40 TN2) TN 915.40 TN 44 525.40 TN2) TN 524.40 TN 46 457.50 TN2) TN 456.50 TN 47 210.80 TN2) TN 209.80 TN 48 87.80 TN2) TN 86.80 TN 50 93.70 49.70 63.30 49.70 TN 54 209.70 165.70 179.30 165.70 TN 58 78.10

E. 26 235.50 48 98.20 20 603.80

E. 27 3 9 . - 50 56.10 22 293.90

E. 28 22.40 52 42.10

E. 28.10 1806.20 1206.90 TNIl21 TN 1205.90 TN 22 916.40 TN2) TN 915.40 TN 24 525.40 TN2) TN 524.40 TN 26 457.50 TN2) TN 456.50 TN 27 252.70 TN2) TN 251.70 TN 28 210.80 TN2) TN 209.80 TN 30 60.90 50.90 5 4 . - exempt 50.90 32 50.80 40.80 43.90 exempt 40.80 40 181.30 171.30 174.40 exempt 171.30 42 142.- 132.- 135.10 exempt 132.- 44 101.30 91.30 94.40 exempt 91.30 46 47.40 37.40 40.50 exempt 37.40 50 116.- 106.- 109.10 exempt 106.- 51 149.90 139.90 143.- exempt 139.90 52 74.50 64.50 67.60 exempt 64.50 56 128.30 118.30 121.40 exempt 118.30 58 41.10 31.10

E. 30 71.10 40 1205.90 54

E. 32 93.30 40.30 56.70 40.30 40.30

E. 32.10 25.90 25.90 40 170.70 150.70 156.90 150.70 150.70 42 116.70 96.70 102.90 96.70 96.70 50 49.80 29.80 3 6 . - 29.80 29.80 52 44.10

E. 34 83.50 30.50 46.90 30.50 30.50 40 111.60 58.60 7 5 . - 58.60 58.60 42 108.40 55.40 71.80 55.40 55.40 44 98.50 45.50 61.90 45.50 45.50 46 128.50 75.50 91.90 75.50 75.50 48 151.20 98.20 114.60 98.20 98.20 50 109.10 56.10 72.50 56.10 56.10 52 95.10 42.10 58.50 42.10 42.10 54 81.10

E. 34.10 TN 60 836.50 792.50 806.10 792.50 TN 62 396.20 352.20 365.80 352.20 TN 64 132.10 88.10 101.70 88.10 TN 66 109.20 65.20 78.80 65.20 TN

1) 1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 89.70

- autres TN

z) Produits du Portugal: 2107.40= Fr. 1206.10 2107.42 = Fr. 915.60 2107.44 = Fr. 524.60 2107.46 = Fr. 456.70 2107.47=Fr. 2 1 0 . - 2107.48 =Fr. 8 7 . - 0

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 31249 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2107.70 147.- 103.- 116.60 103.- TN 80 82.50 38.50 52.10 38.50 TN 82 79.10 35.10 48.70 35.10 84 66.20

E. 34.20 exempt 31.10 1902.02 8 0 . - 6 0 . - 75.50 6 0 . - TN 03 70.60 50.60 66.10 50.60 TN I) TN =taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1206.10 1806.22 = Fr. 915.60 1806.24 = Fr. 524.60 1806.26 = Fr. 456.70 1806.27 = Fr. 251.90 1806.28 = Fr. 210.-

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 289.70 t) 2) 279.70 TN 06 679.70 2) 669.70 TN 08 428.70 2) 418.70 TN 10 172.90 162.90 166.- 162.90 TN 14 117.30 107.30 110.40 107.30 TN 16 106.70 96.70 99.80 96.70 TN 18 146.70 136.70 139.80 136.70 TN 20 623.80 3) 4) 603.80 603.80 22 313.90 4) 293.90 293.90 30 91.10 3 ) 7 1 . 1 0 77.30 71.10 71.10 32 45.90 25.90

E. 35 plus de 75 plus de 70

E. 50 55 65 II 55 60 75 III 60 65 75 IV 65 70 80 Aucune valeur d'alarme n'est valable pour le bruit des installations ayant une correction de niveau K < —15. Pour de telles installations, des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 15 ne sont pas nécessaires. 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes ' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des installations de tir est la som- me du niveau de bruit moyen (moyenne énergétique) d'un coup de feu L et de la correction de niveau K: Lr = L + K RS 510.10 370

Protection contre le bruit RO 1987 2Les mesures pour déterminer le niveau de bruit d'un coup de feu seront effectuées avec les appareils réglés sur FAST. 'Lorsque sur une installation on tire à des distances différentes, tant le niveau de bruit d'un coup de feu que la correction de niveau seront déter- minés séparément pour chaque distance de tir. A partir des niveaux de bruit d'un coup de feu Li et des corrections de niveau Ki ainsi déterminés, on calculera le niveau d'évaluation Lr comme il suit: Lr = 10 • log 100,1. (Li + Ki) 32 Correction de niveau ' La correction de niveau K se calcule comme il suit: K = 10 • log (Dw + 3 • Ds) + 3 • log M —44 Signification: Dw le nombre annuel de demi-jours de tir durant la semaine sur une moyenne de trois ans; Ds le nombre annuel de demi-jours de tir durant les dimanches sur une moyenne de trois ans; M le nombre annuel des coups de feu sur une moyenne de trois ans. 2 Chaque activité de tir, le matin ou l'après-midi, d'une durée supérieure à deux heures, compte pour un demi-jour de tir. Si sa durée est inférieure à deux heures, elle compte pour la moitié d'un demi-jour de tir. 3 Pour déterminer les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu, on tiendra compte de tous les tirs qui se déroulent régulièrement sur une pé- riode de trois ans. Les tirs militaires irréguliers et extraordinaires ne sont pas pris en considération. 4 Pour les installations nouvelles ou modifiées, les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu seront déterminés sur la base de prévisions d'ex- ploitation. 31223 371

Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire du 17 décembre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 1981') relative à la loi fé- dérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge- ments, arrête: Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes: m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 l') total 26 5 4 3 38 2') 14 18 5 4 7 48 3 24 19 5,5 3,5 9 61 4 30 20 5,5 3,5 11 70 5 36 21 6,0 5,0 13 81 I) Pour les petits logements on se référera en outre à la brochure n° 23f de la Com- mission de recherche pour le logement (CRL): «Personnes âgées et logements: Don- nées de base, exigences minimales et recommandations».

2) La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée. RS 843.142.3 RS 843.1 372 1987-22 ¬ ¬ N ¬

Surface nette habitable et dimension des pièces RO 1987 m2 m2 m2 m2 m2 6 42 22 6,0 5,0 14 89 7 48 23 6,5 5,5 2 15 100 8 54 24 6,5 5,5 2 15 107 Art. 2 Minimum de la surface nette habitable ' La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces. 2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2. La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 12 m2. Art. 3 Equipement minimum de la cuisine ' En prenant comme base un élément ayant •55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivant dans la cuisine: Nombre de personnes par ménage (PPM) l ct 2 3 et 4 5et6 7et8 Nombre d'éléments 4'/2 5'12 61/2 71/2 2 L'espace libre devant les éléments doit avoir au moins 120 cm de profon- deur. Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant: 373

Surface nette habitable et dimension des pièces RO 1987 1 et 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés. 3 et 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés. 5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire (p. ex. lavabo double, WC, bidet, machine à laver, etc.). WC séparés comprenant un lave-mains. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 12 mars 19821) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisi- ne et l'équipement sanitaire, est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 17 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31240 u RO 1982 538 374

Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements du 17 décembre 1986 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fé- dérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge- ments, arrête: Article premier Principe ILes limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré nor- mal d'occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d'utilisation du logement et de l'environnement immédiat. Le degré normal d'occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale. 2 Pour établir si le coût de construction se situe dans les limites prescrites, on déduira du coût effectif les subventions fédérales, cantonales et commu- nales allouées à titre de participation aux frais de construction des ouvrages de protection civile. Art. 2 Limites du coût de construction ' Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit: PPM Nombre de pièces Valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat Logement en location Logement en propriété Maison familiale Fr. Fr. Fr. suffisant 100 000 110 000 I 1-11/2 bon 125 000 135 000 très bon 150 000 165 000 suffisant 125 000 135 000 2 2-21h bon 150 000 165 000 très bon 175 000 200 000 suffisant 150 000 165 000 3 3-31/2 bon 175 000 200 000 très bon 200 000 220 000 RS 843.143.1 I) RS 843.1 1987 - 23 375

Coût de construction des nouveaux logements RO 1987 PPM Nombre de pièces Valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat Logement en location Fr. Logement en propriété Fr. Maison familiale Fr. suffisant 175 000 200 000 280 000 4 31h-41h bon 200 000 220 000 300 000 très bon 220 000 240 000 325 000 suffisant 200 000 220 000 300 000 5 4'/2-5'/2 bon 220 000 240 000 325 000 très bon 240 000 265 000 350 000 suffisant 220 000 240 000 325 000 6 4'2-6 bon 240 000 265 000 350 000 très bon 260 000 285 000 370 000 suffisant 240 000 265 000 350 000 7 51h-7 bon 260 000 285 000 370 000 très bon 280 000 305 000 390 000 suffisant 260 000 285 000 370 000 8 5'/2-8 bon 280 000 305 000 390 000 très bon 300 000 325 000 410 000 2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage sou- terrain est fixée à 22 000 francs. Art. 3 Logements pour invalides L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables. Art. 4 Logements pour personnes âgées Si le requérant établit que la construction de logements pour personnes âgées a entraîné des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou deux personnes peuvent être relevées de 10 pour cent au plus. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 3 août 19821) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 17 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31241 'I RO 1982 1501 376

Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RS 0.142.305; RO 1986 464 Champ d'application de l'accord le l e r février 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne2) 1er octobre 1986 1er décembre 1986 Jersey, Guernesey, Ile de Man ler octobre 1986 1er décembre 1986 Réserve Grande-Bretagne Article 2, paragraphe 1 L'accord est ratifié avec la réserve —faite également à l'égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey et de 1'Ile de Man —que, conformément aux dis- positions de l'article 14, paragraphe 1, de l'accord, le Royaume-Uni déclare que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1, de l'accord n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage uniquement à des fins d'étude ou de formation. 31217 0La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 472.

2) Réserve, voir ci-après. 1987 —86 377

Arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311; RO 1964 142 Champ d'application de l'arrangement le 1er février 1987, complément[) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Base) 27 août 1959 27 décembre 1961 Extension de l'application territoriale de l'arrangement L'arrangement est également applicable au territoire suivant: Déclaration Entrée en vigueur Pays-Bas: Aruba 1erjanvier 1986 1er avril 1986 31218 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1036, 1976 1161 et 1984 975.

2) Extension de l'application territoriale, voir ci-après. 378 1987 - 88

Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311.1; RO 1975 839 Champ d'application du protocole le t e r février 1987, complément') Etat partie Approbation Entrée en vigueur Pays-Bas') 9 octobre 1973 30 mars 1975 Déclaration Pays-Bas Le protocole s'applique au Royaume en Europe et à Aruba. 31219 n La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 842, 1977 9 et 1982 2070.

2) Déclaration, voir ci-après. 1987 —89 379

Protocole Texte original en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine Conclu à Paris le 3 décembre 1982 Signé par la Suisse le 30 mai 19849) Entré en vigueur pour la Suisse le lei octobre 1986 Les Parties contractantes, Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sau- vagine adoptée à Ramsar le 2 février 19712) (appelée ci-après «la Conven- tion») requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes; consciente de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une par- ticipation plus large à la Convention; considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procé- dure d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire; sont convenues de ce qui suit: Article 1 L'article suivant sera inséré entre l'article 10 et l'article 11 de la Conven- tion: «Article 101"' 1 .La présente Convention peut être amendée à une réunion des Par- ties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article. 2 .Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante. 3 .Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été commu- niqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiate- RS 0.451.451 I) Sans réserve de ratification.

2) RS 0.451.45; RO 1976 1139 380 1987 -69 ¬

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 ment après la date limite de présentation des commentaires, communi- que aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date. 4 .Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amen- dement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoqué par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion. 5 .Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. 6 .Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jours du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie.» Article 2 Les mots «le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'inter- prétation» contenus dans la clause qui suit l'article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots «tous les textes étant également authenti- ques». Article 3 Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole. Article 4 Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'UNESCO à Paris. Article 5

1. Tout Etat visé à l'article 9, paragraphe 2, de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par: a )signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation; b )signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; c )adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées 381

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après «le Déposi- taire»). 3 .Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'ar- ticle 9 de la Convention se réfère. 4 .Tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat. Article 6 1 .Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approba- tion, ou l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré. 2 .En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approba- tion, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 3 .En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci- dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe 1 ci-dessus. Article 7 1 .Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion. 2 .Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contrac- tantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au pré- sent Protocole: a )des signatures du présent Protocole; b )du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole; 382 ¬ ( ž

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 c )du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole; d )de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procé- dera à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l'article 102 de la Charte. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole. Fait à Paris le 3 décembre 1982. (Suivent les signatures) 31239 383

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 Annexe Texte corrigé de la version originalefrançaise «Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau Les Parties contractantes, Reconnaissant l'interdépendance de l'homme et de son environnement, considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau, convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable, désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones, reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale, persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée, sont convenues de ce qui suit: Article premier 1 .Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, per- manentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, sau- mâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. 2 .Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides. Article 2

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appro- priées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d'impor- tance internationale, appelée ci-après «la liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide 384

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lors- que ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau. 2 .Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en pre- mier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons. 3 .L'inscription d'une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située. 4 .Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9. 5 .Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouverne- ment responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'ar- ticle 8. 6 .Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions. Article 3 1 .Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménage- ment de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire. 2 .Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises 385

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 sans délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8. Article 4 1 .Chaque Partie contractante favorise ta conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. 2 .Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur. 3 .Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune. 4 .Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées. 5 .Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides. Article 5 Les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations dé- coulant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politi- ques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune. Article 6 1 .Les Parties contractantes organisent, lorsqu'il est nécessaire, des confé- rences sur la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau. 2 .Ces conférences ont un caractère consultatif et elles ont notamment compétence: a )pour discuter de l'application de la Convention, b )pour discuter d'additions et de modifications à apporter à la liste, c )pour examiner les informations sur les modifications des caractéristi- ques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3, 386

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 d )pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune, e )pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations. Article 7 1 .Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humi- des ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées. 2 .Chacune des Parties contractantes représentées à une conférence dispose d'une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié au moins des Parties contractantes prennent part au scrutin. Article 8

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouverne- ment sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment: a )d'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6, b )de tenir la liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes,Jes informations prévues par le para- graphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste, c )de recevoir des Parties contractantes les informations prévues confor- mément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste, d )de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient dis- cutées à la prochaine conférence, 387

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987

e) d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites. Article 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses insti- tutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par: a )signature sans réserve de ratification, b )signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification, c )adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instru- ment de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organi- sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après appelée le «Dépositaire»). Article 10 1 .La Convèlition entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux disposi- tions du paragraphe 2 de l'article 9. 2 .Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de rati- fication, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 11 1 .La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée. 2 .Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire. Article 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré: a )des signatures de la Convention, b )des dépôts d'instruments de ratification de la Convention, c )des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention, 388

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 d )de la date d'entrée en vigueur de la Convention, e )des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte. En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention. Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.» (Suivent les signatures) 31239 389

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 Champ d'application du protocole le Zef octobre 1986 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 26 mai 1983 Si l er octobre 1986 République fédérale d'Allemagne 13 janvier 1983 Si 1" octobre 1986 Australie 12 août 1983 A 1er octobre 1986 Bulgarie 27 février 1986 Si 1" octobre 1986 Canada 2juin 1983 Si 1er octobre 1986 Chili 14 février 1985 1er octobre 1986 Danemark 3 décembre 1982 Si 1er octobre 1986 Finlande 15 mai 1984 le' octobre 1986 France 26 juillet 1984 1" octobre 1986 Grande-Bretagne 19 avril 1984 1er octobre 1986 Jersey, Bermudes, I1es Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques 19 avril 1984 1er octobre 1986 Hongrie 28 août 1986 A l e r o c t o b r e 1986 Inde 9 mars 1984 A 1er octobre 1986 Iran 29 avril 1986 A let octobre 1986 Irlande 15 novembre 1984 Si ter octobre 1986 Islande 11 juin 1986 Si 1er octobre 1986 Jordanie 15 mars 1984 Si 1er octobre 1986 Maroc 3 octobre 1985 Si le" o c t o b r e 1 9 8 6 Mexique 4juillet 1986 A Zef octobre 1986 Norvège 3 décembre 1982 Si 1er octobre 1986 Pakistan 13 août 1985 A leroctobre 1986 Pays-Bas ') 12 octobre 1983 1er octobre 1986 Pologne 8 février 1984 A let octobre 1986 Portugal 18 décembre 1984 A 1er octobre 1986 Sénégal 15 mai 1985 1er octobre 1986 Suède 3 mai 1984 Si ter octobre 1986 Suisse 30 mai 1984 Si let octobre 1986 I) Déclaration, voir ci-après. 390 0

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 Déclaration Pays-Bas Le protocole s'applique au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 31239 391

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du Comité mixte Suisse—CEE n° 1/86 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 17 mars 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler avril 1986 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19729, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant qu'il résulte de l'expérience acquise que les règles d'origine pré- vues pour certains produits dans le protocole n° 3 doivent être adaptées pour tenir compte de l'évolution tant des techniques de fabrication de ces produits que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ces derniers, décide: Article premier Dans la liste A annexée au protocole n° 3, les rubriques relatives aux positions 19.05, 37.01, 43.03, ex 59.02 (premier ex), 59.03, ex 59.17 (les deux ex), 65.03, 65.05 et ex 96.01 sont remplacées par celles qui figurent à l'annexe 1 de la présente décision. Article 2 La liste B annexée au protocole n° 3 est modifiée comme suit: —dans la règle qui figure dans la troisième colonne au début de la liste, la mention «n° 97.07 et 98.03» est remplacée par «NOS 97.06, 97.07, 98.03 et 98.10», —les positions ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 et ex 98.10 ainsi que les rubriques correspondantes telles qu'elles figurent à l'annexe II de la présente décision sont insérées, —les rubriques relatives aux chapitres ex 28 à 37 et à la position ex 43.02 sont remplacées par celles figurant à l'annexe II de la présente décision. 1 RO 1972 3169, 1975 1437, 1979 511 392 1987 —71

Accord CEE RO 1987 Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1986. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1986. Par le comité mixte: Le président, Jagmetti Déclaration du Comité mixte Le Comité mixte marque son accord pour que l'effet économique de la règle d'origine concernant la position tarifaire 29.35 puisse être réexaminé pendant la durée de la dérogation à la demande de chaque partie, en vue, si cela paraît indiqué, de modifier la couverture de la règle d'origine concer- nant ces produits. En tout état de cause, un réexamen de la règle devra être entrepris avant l'expiration de la dérogation en vue de son adoption permanente s'il est établi que la règle modifiée n'a pas eu un effet économique négatif impor- tant pour l'industrie concernée soit dans la Communauté, soit dans un pays AELE. 31208 393

Accord CEE RO 1987 Annexe I (') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires aux conditions prévues à la liste B. (r) Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de nappes, sacs, carrés, croix et formes similaires de fourrures de souslik, petit-gris, hamster jusqu'au 31 mars 1990. (r) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 2 0 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des n ' ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. (0) Pour les masques filtrant, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est permise jusqu'au 31 mars 1988. 394 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions indiquées ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: •puffed vrnrn-Flakes» et analogues — mais du type »Zea indurata. — blé dur — produits du chapitre 17 dont la valeur n'excède pas 3 0 % de la valeur du produit fini Fabrication seulement à partir de: — vitamines, sels minéraux, produits chimiques et substances ou prépara- tions naturelles ou autres, utilisés comme additifs ex 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu; à l'exception des films cou- leur pour appareils photographiques à développement instantané Fabrication à partir de produits autres que les produits du n° 37.02 (') ex 37.01 Films couleur pour appareils photogra- phiques à développement instantané Fabrication à partir de produits du n° 37.02 dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini ou à partir de tous autres produits (') 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) Confection à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix ou formes similaires de la position 43.02 (') (a) ex 59.02 (s) Feutres et articles en feutre, à l'excep- tion des feutres à l'aiguille, mime impré- gnés ou enduits Fabrication à partir de fibres naturelles ou de fibres de caséine ou de produits chimi- ques ou de pâtes textiles 59.03 (s) Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, mime imprégnés ou enduits Fabrication soit à partir de fibres naturel- les, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (») 59.17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles (a); autres que celles décrites ci-dessous: Fabrication à partir de produits des n°f

E. 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 indus, 54.01, 55.01 à 55.04 indus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ¬

Accord CEE RO 1987 (') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 70% lorsqu'il s'agir de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nO' ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. (r) Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991. ( r )L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus feutrés du type utilisé sur les machines à papier. ( s )Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 395 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions indiquées ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 59.17 (suite) — tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les ma- chines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à naines simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multi- ples) (') — fils de polytétrafluoroéthylène (r) (r) — fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phé- nolique (r) — fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phé- nylènediamine et d'acide isophtati- que (r) — monofils en polytétrafluoroéthylè- ne (5) (5) — fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéréphtalamide (r) Fabrication à partir des produits ci-dessus ou de: — fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés (r) — disques et couronnes à polir autres qu'en feutre Fabrication à partir de fils ou à partir de déchets de tissus ou de chiffons du n° 63.02 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non Fabrication à partir de fibres textiles (s) 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonne- terie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (5) ex 96.01 Articles de brosserie (brosses, balais- brosses, pinceaux et similaires), y com- pris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclet- tes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues, à l'exclusion des pinceaux obtenus à partir de poils de manies ou d'écureuils Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

Accord CEE RO 1987 Annexe I I (') Cette disposition est applicable jusqu'au 31 mars 1991. Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises ex 22.09 Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'omfs et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti) Fabrication à partir d'arak, à condition que le pourcentage des produits utilises n'excède pas 5% en volume du produit obtenu e x 25.04 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié, broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin ex Chap. 28 à 37 Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13); des composés hétérocycliques y compris les acides nucléiques (29.35); des tanins (ex 32.01), des huiles essentielles, résinoides, et sous-produits terpéniques (ex 33.01) et des enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs (ex 35.07) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléi- ques: — lactames autres que le 6-hexanolactame (epsilon capro- lactame), l'acide 6-aminopenicillanique, l'acide 7-ami- nocétoxycéphalosporanique et l'acide 7-aminodésacé- toxycéphalosporanique; monoazépines; diazépines; azocines (hydrogénés ou non); composés comportant une structure à cycles phénotiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations; monothiamonoazépi- nes; monothiines; monooxamonoazines; monooxamo- noazo les (hydrogénés ou non) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini (t) — autres Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilises des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini ex 43.02 Pelleteries assemblées Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage dé peaux tannées ou apprêtées, non assemblées ex 71.12 Bracelets pour montres en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 4 0 % de la valeur du produit fini ex 71.16 Bracelets pour montres en métaux communs, dores ou argentés ou non Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ex 98.10 Briquets à système d'allumage piezo Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non origi- naires dont la valeur n'excède pas 3 0 % de la valeur du produit fini ¬ 396

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-06 vom 17.02.1987 (S. 325-396) RO-1987-06 du 17.02.1987 (p. 325-396) RU-1987-06 del 17.02.1987 (p. 325-396) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 17.02.1987 Date Data Seite 325-396 Page Pagina Ref. No 30 004 873 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 6 17 février 1987 326 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme 331 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal 332 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 338 Protection contre le bruit (OPB) 372 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (pro- gramme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire 375 Coût de construction des nouveaux logements 377 Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Accord européen Marins réfugiés 378 —Arrangement 379 —Protocole 380 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine. Protocole en vue d'amender la Convention 392 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du Comité mixte Suisse—CEE n° 1/86 325

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme du 18 décembre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 61, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr), arrête: Section 1: But et matière des études Article premier But Les écoles supérieures de tourisme (ES) dispensent les connaissances néces- saires à des personnes de métier qui seront appelées à assumer des tâches dirigeantes dans les entreprises ayant un rapport avec le tourisme. Art. 2 Matière Les études comprennent un enseignement dans les branches de culture générale, dans les branches générales de base, ainsi que dans la formation spécialisée proprement dite. z Elles s'appuient en principe sur les connaissances acquises au cours d'un apprentissage ayant un rapport avec le tourisme. Section 2: Branches enseignées et durée des études Art. 3 Branches de culture générale ' Les branches de culture générale comprennent 200 leçons au moins. 2 Selon l'orientation choisie, l'accent peut être mis sur l'enseignement des langues (langue maternelle et langues étrangères, du droit, de l'économie politique, des méthodes de travail ou de l'histoire contemporaine. Art. 4 Formation générale de base Quelle que soit l'orientation choisie, la formation de base comprend les branches suivantes: offre touristique, marketing, économie touristique, éco- nomie d'entreprise, gestion d'entreprise (y compris le personnel), tech- RS 412.112.0 '1 RS 412.10 326 1987 —25 ¬

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 niques de communication, géographie et législation touristiques, environne- ment et société, ainsi qu'informatique. 2 Les écoles fixent la pondération des branches de base. Art. 5 Formation spécialisée ' Un enseignement théorique et des exercices pratiques permettent à l'étu- diant d'acquérir les connaissances et l'habileté requises dans sa spécialisa- tion. 'Les exercices pratiques, tels que les visites d'entreprise, les séminaires, les études diagnostiques et les études de projets permettent d'appliquer et d'approfondir les connaissances théoriques fondamentales et spécialisées (dans des domaines tels que «agence de voyages», «office du tourisme», «tour operating», «installation de transports touristiques», «gestion hôte- lière»). Art. 6 Durée des études ' La durée totale de l'enseignement dispensé s'élève au moins à 1800 leçons réparties sur trois semestres. Les examens finals et les excursions ne sont pas compris dans ce nombre. Une leçon dure 45 minutes au moins. 2 Lorsque cet enseignement est donné en marge d'une activité profession- nelle, le nombre de leçons peut être réduit si cette activité professionnelle englobe l'exécution de certains exercices pratiques, au sens de l'article 5. La réduction ne peut toutefois excéder 300 leçons. L'école est tenue de contrô- ler si l'étudiant exerce une activité professionnelle qui correspond au niveau de ses études. 'Dans les écoles qui enseignent certaines branches de base en partie par correspondance, on peut réduire de manière appropriée le nombre de leçons dispensées directement. Section 3: Matériel et moyens auxiliaires utilisés pour l'enseignement Art. 7 Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement et de moyens auxiliaires, adaptés à l'évolution dans l'industrie touristique, tels que collections, bibliothèques, installations de traitement des données et salles de classes modernes. Les salles seront équipées de manière que les ensei- gnants puissent dispenser un enseignement approprié et les étudiants effec- tuer des exercices pratiques en utilisant les équipements en usage dans la profession. zSi une école ne dispose pas elle-même d'installations suffisantes pour les 327

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 exercices pratiques, elle utilisera celles d'autres institutions ou entreprises. Elle doit fixer par contrat le droit de co-utilisation. Section 4: Corps enseignant Art. 8 ' Les enseignants doivent être titulaires de diplômes universitaires (ou de hautes écoles) ou justifier d'une formation équivalente et avoir une solide expérience pratique. 2Les écoles sont responsables de l'adaptation de l'enseignement à l'évolu- tion touristique, méthodologique et didactique. Elles encouragent les ensei- gnants à se perfectionner dans les domaines théorique et pratique. Section 5: Stages en entreprise Art. 9 Qualification des directrices et directeurs de stage Les directrices et directeurs de stages doivent exercer depuis deux ans au moins une fonction dirigeante dans une entreprise ayant un rapport avec le tourisme. Ils doivent posséder les qualités personnelles et la capacité leur permettant d'instruire les stagiaires dans les règles et avec la compréhen- sion nécessaire. Art. 10 Places de stages ' Les stages pratiques se déroulent dans des entreprises qui sont en mesure de respecter le programme d'enseignement établi à cet effet. 2 La durée totale des stages pratiques est de 40 semaines au minimum. 3 Le nombre des stagiaires doit être en rapport raisonnable avec le person- nel qualifié à disposition et avec l'importance de l'entreprise. Section 6: Conditions d'admission et de promotion Art. 11 Conditions d'admission Les élèves d'une école supérieure de tourisme doivent être titulaires d'un certificat de capacité dans une profession ayant un rapport avec le tourisme ou justifier d'une formation équivalente. L'école peut poser des conditions supplémentaires si des circonstances particulières l'exigent. 2 L'école fixe les conditions d'admission. Elle organise un examen d'admis- sion, suivi ou non d'une période d'essai, ou se borne à instituer cette pério- de d'essai. 328

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 Art. 12 Changement d'école ' Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école supérieure de tourisme à une autre au début d'un semestre. 2 Le changement doit toutefois avoir lieu avant le début des stages en entre- prise. Art. 13 Conditions de promotion ' Chaque école établit un règlement des promotions définissant les condi- tions d'admission au semestre suivant. 2 Le règlement des promotions est remis à l'élève au début de ses études. Section 7: Examen de diplôme et titre Art. 14 Admission à l'examen de diplôme Pour être admis à l'examen de diplôme, les candidats doivent avoir suivi le programme complet de formation, sauf s'ils ont été dispensés de certaines parties de celui-ci. Art. 15 Contenu de l'examen de diplôme ' L'examen consiste en un travail de diplôme ainsi qu'en épreuves orales ou écrites dans chacune des branches. 2 Le travail de diplôme qui doit être exécuté pendant une période ininter- rompue sous le contrôle de l'école se rapportera à l'un des domaines essen- tiels de l'orientation choisie. Art. 16 Règlement d'examen ' L'école organise l'examen de diplôme et en établit le règlement. 2 Ce règlement précise: a .La matière d'examen; b .Pour chaque branche, la façon dont se déroulera l'examen; c .L'autorité qui nomme les experts et qui décide de l'attribution du di- plôme; d .Les tâches des experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes; e .L'autorité de recours nommée par le canton. Art. 17 Titre Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure de tourisme reconnue par la Confédération est autorisé à porter le titre de «gestionnaire en tourisme ES» et à s'en prévaloir publiquement. 329

Reconnaissance des écoles supérieures de tourisme RO 1987 Section 8: Demande de reconnaissance et surveillance Art. 18 Examen des demandes de reconnaissance ' Les demandes d'écoles désirant être reconnues comme écoles supérieures de tourisme sont adressées, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale com- pétente, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (l'office). Celui-ci ordonne une expertise et présente au Département fédéral de l'économie publique (le département) un rapport accompagné de ses propositions. 'La demande de reconnaissance contient des informations sur l'organisme responsable, les conditions de financement, l'organisation et le personnel enseignant de l'école, ainsi que sur les conditions d'admission, les program- mes d'enseignement et les exigences posées lors de l'examen. Art. 19 Surveillance ' Lorsque l'office constate qu'une école supérieure de tourisme reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il en avise le département. zLe département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remé- die aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 9: Entrée en vigueur Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 18 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31236 330

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 RS 414.23; RO 1986 1654 La Principauté de Liechtenstein a adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992: Adhésion Principauté de Liechtenstein 14 octobre 1986 17 février 1987 Chancellerie fédérale Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'ac- cord intercantonal (état le 1 e février 1987): Zurich RO 1986 1659 Schaffhouse RO 1986 1659 Berne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Ext. RO 1986 1659 Lucerne RO 1986 1659 Appenzell Rh-Int. RO 1986 1659 Uri RO 1987 106 Saint-Gall RO 1986 1659 Schwyz RO19861659 Grisons RO19861659 Unterwald-le-Haut ... RO 1986 1659 Argovie RO 1987 106 Unterwald-le-Bas .... RO 1986 1659 Thurgovie RO 1986 1659 Glaris RO19861659 Tessin RO19861659 Zoug R019861659 Vaud R019861659 Fribourg RO 1986 1659 Neuchâtel RO 1986 1659 Soleure RO19861659 Genève RO1987 106 Bâle-Ville RO 1986 1659 RO 1987 331 Bâle-Campagne RO 1987 106 Liechtenstein') .... Principauté de 31248

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 1659 et 1987 106. 331

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 22 janvier 1987 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le let mars 1987. 22 janvier 1987 Département fédéral des finances: Stich I) RS 632.111.722.1; RO 1986 1918 332 1987 -118

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 333 Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 52.30 1806.58 31.10 1908.40 104.60 22 51.30 1902.02 6 0 . - 50 109.70 24 45.40 03 50.60 70 149.- 30 132.90 04 279.70 72 102.30 32 40.30 06 669.70 76 74.90 34 30.50 08 418.70 2107.10 52.60 40 58.60 10 162.90 11 38.60 42 55.40 14 107.30 12 31.60 44 45.50 16 96.70 20 2 5 . - 46 75.50 18 136.70 26 235.50 48 98.20 20 603.80 27 3 9 . - 50 56.10 22 293.90 28 22.40 52 42.10 30 71.10 40 1205.90 54 28.10 32 25.90 42 915.40 1806.20 1205.90 40 150.70 44 524.40 22 915.40 42 96.70 46 456.50 24 524.40 50 29.80 47 209.80 26 456.50 52 24.10 48 86.80 27 251.70 1903.01 50.80 50 49.70 28 209.80 1907.10 147.70 54 165.70 30 50.90 12 94.80 58 34.10 32 40.80 20 116.30 60 792.50 40 171.30 22 134.- 62 352.20 42 132.- 30 89.70 64 88.10 44 91.30 1908.10 122.- 66 65.20 46 37.40 12 105.20 70 103.- 50 106.- 14 112.60 80 38.50 51 139.90 16 112.60 82 35.10 52 64.50 20 235.40 84 22.20 56 118.30 22 121.60 2904.58 142.60 30 121.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 334 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1704.20 93.30 52.30 6 5 . - 52.30 52.30 22 92.30 51.30 6 4 . - 51.30 51.30 24 86.40 45.40 58.10 45.40 45.40 30 185.90 132.90 149.30 132.90 132.90 32 93.30 40.30 56.70 40.30 40.30 34 83.50 30.50 46.90 30.50 30.50 40 111.60 58.60 7 5 . - 58.60 58.60 42 108.40 55.40 71.80 55.40 55.40 44 98.50 45.50 61.90 45.50 45.50 46 128.50 75.50 91.90 75.50 75.50 48 151.20 98.20 114.60 98.20 98.20 50 109.10 56.10 72.50 56.10 56.10 52 95.10 42.10 58.50 42.10 42.10 54 81.10 28.10 44.50 28.10 28.10 1806.20 1206.90 TNIl21 TN 1205.90 TN 22 916.40 TN2) TN 915.40 TN 24 525.40 TN2) TN 524.40 TN 26 457.50 TN2) TN 456.50 TN 27 252.70 TN2) TN 251.70 TN 28 210.80 TN2) TN 209.80 TN 30 60.90 50.90 5 4 . - exempt 50.90 32 50.80 40.80 43.90 exempt 40.80 40 181.30 171.30 174.40 exempt 171.30 42 142.- 132.- 135.10 exempt 132.- 44 101.30 91.30 94.40 exempt 91.30 46 47.40 37.40 40.50 exempt 37.40 50 116.- 106.- 109.10 exempt 106.- 51 149.90 139.90 143.- exempt 139.90 52 74.50 64.50 67.60 exempt 64.50 56 128.30 118.30 121.40 exempt 118.30 58 41.10 31.10 34.20 exempt 31.10 1902.02 8 0 . - 6 0 . - 75.50 6 0 . - TN 03 70.60 50.60 66.10 50.60 TN I) TN =taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1206.10 1806.22 = Fr. 915.60 1806.24 = Fr. 524.60 1806.26 = Fr. 456.70 1806.27 = Fr. 251.90 1806.28 = Fr. 210.-

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 289.70 t) 2) 279.70 TN 06 679.70 2) 669.70 TN 08 428.70 2) 418.70 TN 10 172.90 162.90 166.- 162.90 TN 14 117.30 107.30 110.40 107.30 TN 16 106.70 96.70 99.80 96.70 TN 18 146.70 136.70 139.80 136.70 TN 20 623.80 3) 4) 603.80 603.80 22 313.90 4) 293.90 293.90 30 91.10 3 ) 7 1 . 1 0 77.30 71.10 71.10 32 45.90 25.90 32.10 25.90 25.90 40 170.70 150.70 156.90 150.70 150.70 42 116.70 96.70 102.90 96.70 96.70 50 49.80 29.80 3 6 . - 29.80 29.80 52 44.10 24.10 30.30 24.10 24.10 1903.01 53.80 50.80 53.10 50.80 TN 1907.10 148.70 147.70 148.- 147.70 147.70 12 95.80 94.80 95.10 94.80 94.80 1902.04 = Fr. 279.70 1902.06 = Fr. 669.70 1902.08 = Fr. 418.70

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 281.70 1902.06 = Fr. 671.70 1902.08 = Fr. 420.70

- d'autres pays TN 1902.04 = Fr. 282.80 1902.06 = Fr. 672.80 1902.08 = Fr. 421.80

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 603.80 1902.22 = Fr. 293.90

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 607.80 1902.22 =Fr. 297.90

- d'autres pays TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 610.- 1902.22 = Fr. 300.10

- en récipients de plus de 2 kg TN I ) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 335

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 336 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1907.20 131.30 116.30 121.- 116.30 TN 22 149.- 134.- 138.70 134.- TN 30 104.70 89.70 94.40 89.70 I 1908.10 149.- 122.- 130.40 122.- TN 12 132.20 105.20 113.60 105.20 TN 14 139.60 112.60 121.- 112.60 TN 16 139.60 112.60 121.- 112.60 TN 20 295.40 235.40 254.- 235.40 235.40 22 181.60 121.60 140.20 121.60 121.60 30 181.30 121.30 139.90 121.30 121.30 40 164.60 104.60 123.20 104.60 104.60 50 169.70 109.70 128.30 109.70 109.70 70 209.- 149.- 167.60 149.- 149.- 72 162.30 102.30 120.90 102.30 102.30 76 134.90 74.90 93.50 74.90 74.90 2107.10 172.60 52.60 89.80 52.60 TN 11 158.60 38.60 75.80 38.60 TN 12 151.60 31.60 68.80 31.60 TN 20 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 26 245.50 235.50 238.60 235.50 235.50 27 4 9 . - 3 9 . - 42.10 3 9 . - 3 9 . - 28 32.40 22.40 25.50 22.40 22.40 40 1206.90 TN2) TN 1205.90 TN 42 916.40 TN2) TN 915.40 TN 44 525.40 TN2) TN 524.40 TN 46 457.50 TN2) TN 456.50 TN 47 210.80 TN2) TN 209.80 TN 48 87.80 TN2) TN 86.80 TN 50 93.70 49.70 63.30 49.70 TN 54 209.70 165.70 179.30 165.70 TN 58 78.10 34.10 47.70 34.10 TN 60 836.50 792.50 806.10 792.50 TN 62 396.20 352.20 365.80 352.20 TN 64 132.10 88.10 101.70 88.10 TN 66 109.20 65.20 78.80 65.20 TN

1) 1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 89.70

- autres TN

z) Produits du Portugal: 2107.40= Fr. 1206.10 2107.42 = Fr. 915.60 2107.44 = Fr. 524.60 2107.46 = Fr. 456.70 2107.47=Fr. 2 1 0 . - 2107.48 =Fr. 8 7 . - 0

Importation de produits agricoles transformés RO 1987 31249 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED CE ESP AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2107.70 147.- 103.- 116.60 103.- TN 80 82.50 38.50 52.10 38.50 TN 82 79.10 35.10 48.70 35.10 84 66.20 22.20 35.80 22.20 TN 2904.58 144.10 142.60 143.10 142.60 142.60 11 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 35.10 —autres TN 337

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 5, 12, 2e alinéa, 13, ter alinéa, 16, 2e alinéa, 19, 21, 2e alinéa, 23, 39, Ier alinéa, 40 et 45 de la loi du 7 octobre 19830 sur la protection de l'environnement (loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But et champ d'application ' La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. 2 Elle régit: a .La limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploita- tion d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'article 7 de la loi; b .La délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs ex- posés au bruit; c .L'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; d .L'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâti- ments disposant de locaux à usage sensible au bruit; e .L'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; f .La détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. 3 Elle ne régit pas: a .La protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; b .La protection contre les infrasons et les ultrasons. Pour l'isolation acoustique des éléments de construction extérieurs de lo- caux à usage sensible au bruit contre les atteintes sonores des aéroports, on RS 814.331 '1 RS 814.01 338 1986 —961 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 appliquera l'ordonnance du 23 novembre 19731) concernant les zones de bruit des aéroports de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich, ainsi que l'ordonnance du 9 mars 19842) concernant les zones de bruit des aérodro- mes régionaux exploités en vertu d'une concession. Art. 2 Définitions ' Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installa- tions de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. 2Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les instal- lations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. 3 Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. ° L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonc- tion du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâti- ment et du secteur à protéger. 6 Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: a .Les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habita- ble, des locaux sanitaires et des réduits; b .Les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent ré- gulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhé- rent à l'exploitation est considérable. Chapitre 2: Véhicules, appareils et machines mobiles Section 1: Limitation des émissions pour les véhicules Art. 3 ' Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réali- I) RS 748.134.2

2) RS 748.134.3 339

Protection contre le bruit RO 1987 sable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. 2 Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la cir- culation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations. 3 Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles. Section 2: Limitation des émissions d'appareils et machines mobiles Art. 4 Principe ' Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machi- nes mobiles seront limitées: a .Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b .De telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être. 2 L'autorité d'exécution ordonne des mesures qui relèvent de l'exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l'art. 3 Lorsque le fonctionnement ou l'utilisation d'armes, d'appareils ou de ma- chines militaires ne permettent pas d'éviter des immissions de bruit impor- tantes et gênantes, l'autorité d'exécution accorde des allégements. ^ Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonc- tionnement d'une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes. Art. 5 Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon et machines de chantier ' Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un mo- teur ne seront mises dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise-type et avoir été marquées. 2 Le Département fédéral de l'intérieur définit: a .Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur qui sont soumises à l'expertise-type et à l'obligation de mar- quage; b .Les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales recon- nues; c .Les documents que doit présenter le requérant pour l'expertise-type; d .Les procédés d'expertise, de mesure et de calcul à utiliser; 340

Protection contre le bruit RO 1987 e .Les tâches de contrôle des autorités fédérales et cantonales; f .La reconnaissance des expertises et marquages étrangers. 3 Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA/LFEM) est le service chargé des expertises. ' L'Office fédéral de la protection de l'environnement est le service qui déli- vre les autorisations. Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers L'Office fédéral de la protection de l'environnement édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers. Chapitre 3: Installations fixes nouvelles et modifiées Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes ' Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: a .Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b .De telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. 2 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le res- pect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépon- dérant. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dé- passées. Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées ' Lorsqu'une installation fixe déjà existante au moment de l'entrée en vi- gueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économi- quement supportable. 2 Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. 'Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation pro- voqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifi- cations notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La 341

Protection contre le bruit RO 1987 reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modi- fication notable. ^Lorsqu'est modifiée une installation fixe existante qui a été construite après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 7 est applica- ble. Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a .Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisa- tion accrue d'une voie de communication ou b .La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisa- tion accrue d'une voie de communication nécessitant un assainisse- ment. Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants ' Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigen- ces requises aux articles 7, 2e alinéa, et 8, 2e alinéa, ou à l'article 9, l'auto- rité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. 2 Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acous- tique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. 3 Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: a .L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction percepti- ble du bruit dans le bâtiment; b .Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monu- ments historiques s'y opposent; c .Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui sui- vent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. Art. 11 Coût ' Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. 2Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, lei alinéa, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:

a. L'établissement du projet et la direction des travaux; 342 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 b .L'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les tra- vaux d'adaptation indispensables qui en découlent; c .Le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; d .Les taxes éventuelles. 'Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, 2e alinéa, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excè- dent pas ceux du 2e alinéa. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. ° Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. 5 Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acousti- que sont à la charge du propriétaire du bâtiment. Art. 12 Contrôles L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en servi- ce de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures. Chapitre 4: Installations fixes existantes Section 1: Assainissement et mesures d'isolation acoustique Art. 13 Assainissement Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépasse- ment des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'as- sainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. 2 Les installations seront assainies: a .Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b .De telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. ' Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propa- gation. ' L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: 343

Protection contre le bruit RO 1987 a .Le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; b .Sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménage- ment du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui per- mettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). Art. 14 Allégements en cas d'assainissement ' L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a .L'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou en- traînerait des frais disproportionnés; b .Des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la pro- tection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circu- lation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. i Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des instal- lations privées, non concessionnaires. Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants ' Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allége- ments accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. 2 Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. 3 Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: a .L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction percepti- ble du bruit dans le bâtiment; b .Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monu- ments historiques s'y opposent; c .Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui sui- vent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. Art. 16 Coût ' Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. zLe détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en 344

Protection contre le bruit RO 1987 outre, selon l'article 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appli- quées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'article 20, 2e alinéa, de la loi, de se libérer de cette obligation. 3 Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des me- sures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs instal- lations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. ' Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acousti- que sont à la charge du propriétaire du bâtiment. Art. 17 Délais ' L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. 2 Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: a .L'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; b .Le nombre des personnes touchées par le bruit; c .Le rapport coût-utilité. L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécu- tés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 18 Contrôles L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l'efficaci- té des mesures. Art. 19 Programmes d'assainissement des routes ISe fondant sur le cadastre de bruit (art. 37), les cantons établissent des programmes sur l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique pré- vus à court et à moyen terme pour les routes. 2 Les programmes d'assainissement comprennent des données sur: a .L'exposition au bruit selon le cadastre; b .Les routes ayant besoin d'être assainies; c .L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus; d .Les mesures prévues en lieu et place de l'assainissement au sens du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du terri- toire (art. 13, 4e al., let. b); e .L'efficacité de l'assainissement; f .Les allégements prévus pour l'assainissement; g .Le programme de réalisation des mesures; h .Le coût approximatif des mesures; 345

Protection contre le bruit RO 1987

i. La coordination des mesures avec le plan directeur selon l'article 8 de la loi du 22 juin 19799 sur l'aménagement du territoire. 3 Les cantons déposent les programmes à l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Celui-ci examine avec l'Office fédéral des routes si les programmes, en particulier les allégements prévus pour l'assainissement, correspondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Lorsque les exi- gences ne sont pas satisfaites, l'Office fédéral de la protection de l'environ- nement retourne les programmes aux cantons pour mise au point. Art. 20 Devoir d'informer l'Office fédéral de la protection de l'environnement Les autorités d'exécution informent tous les deux ans l'Office fédéral de la protection de l'environnement sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique inhérents aux installations ferroviaires, aérodromes civils et militaires, installations de tir, ainsi qu'aux places de tir et d'exerci- ce militaires. Section 2: Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique pour les routes existantes Art. 21 Droit aux subventions Pour les routes existantes, la Confédération alloue des subventions en fa- veur de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants. 2 Elle n'en accorde qu'aux mesures indiquées dans le programme d'assainis- sement des routes examiné et pour lesquelles le propriétaire de la route est tenu de prendre les frais à sa charge. Art. 22 Taux de subvention Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sont déterminés: a .Pour les routes nationales, selon les articles 7 et 10 de la loi du 22 mars 1985ž) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants; b .Pour les routes principales, selon l'article 13 de la loi concernant l'uti- lisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. 2 Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique concernant le reste du réseau routier s'échelonnent, en fonc- tion de la capacité financière des cantons, entre 30 et 50 pour cent des frais 1)RS 700 2)RS 725.116.2 346 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 pouvant être portés en compte. Si les mesures prises constituent une charge financière particulièrement élevée pour le propriétaire de la route, le taux de subvention déterminé peut, en fonction de cette charge, être augmenté au plus de 10 pour cent à valoir sur les frais pouvant être portés en comp- te. Art. 23 Coût pouvant être porté en compte ' Lors de l'assainissement, les frais pouvant être portés en compte sont ceux qui ont une relation directe avec les travaux, y compris ceux qui résultent de la détermination des immissions de bruit. 2Les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l'obtention des crédits de construction et au paiement de leurs in- térêts ne peuvent pas être portés en compte lors d'un assainissement. Les frais d'entretien, tant en ce qui concerne la construction que l'exploitation et le renouvellement de l'assainissement ne peuvent être portés en compte que pour les routes nationales. 3 En cas de mesures d'isolation acoustique, les frais portés en compte sont ceux que le propriétaire de la route doit prendre à sa charge au sens de l'ar- ticle 16, 2e et 3e alinéas. Art. 24 Plans pluriannuels ' Sur la base des programmes d'assainissement de routes qui ont été exami- nés, les cantons établissent chaque année un plan des mesures qu'il est pré- vu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel). 2 Les plans pluriannuels comprennent pour chaque tronçon de route: a .L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus; b .Les devis pour les frais portés en compte; c .Les subventions fédérales qui en résultent. 3 Les cantons transmettent régulièrement les plans pluriannuels jusqu'à fin septembre à l'Office fédéral des routes. Art. 25 Attribution des crédits ' L'Office fédéral des routes fixe pour chaque canton, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, les crédits de paiement qui peuvent être portés pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sur l'année faisant l'objet du devis et sur les années suivantes comprises dans le plan pluriannuel. Sont déterminants les demandes des cantons ainsi que les moyens à disposition sur la base du devis et du plan financier de la Confédération. 2 Les cantons mettent leurs plans pluriannuels à jour sur la base des crédits qui leurs sont alloués, et ils les envoient à l'Office fédéral des routes. 347

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 26 Crédit d'engagement 1L'Office fédéral des routes ne garantit les crédits que pour les projets contenus dans les plans pluriannuels mis à jour. 2 La garantie du crédit cesse lorsque, dans les trois ans qui suivent son attri- bution, la mise en œuvre du projet n'est pas commencée. Le canton peut réintroduire le projet dans le plan pluriannuel. 3Pour des projets importants, qui vont au-delà du plan pluriannuel, la sub- vention fédérale est garantie par des crédits partiels. Art. 27 Dépassement de devis Les cantons annoncent immédiatement à l'Office fédéral des routes les dé- passements de devis prévisibles en les justifiant. Faute de quoi, les frais supplémentaires ne seront pas subventionnés. Art. 28 Compte final et paiement des contributions ' Les cantons envoient les comptes finaux à l'Office fédéral des routes. Ce- lui-ci contrôle les documents et verse les subventions aux cantons. Dans des cas dûment fondés, des acomptes peuvent être accordés jusqu'à 80 pour cent du coût des travaux réalisés. 2Seuls les projets figurant dans le plan pluriannuel mis à jour pour l'année faisant l'objet du devis peuvent prétendre à un compte final et au paiement des contributions. Chapitre 5: Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit ' Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des lo- caux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planifica- tion, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces va- leurs. 2Les zones sont considérées comme nouvelles lorsqu'elles sont délimitées, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en dehors des zones à bâtir existantes. Art. 30 Equipement des zones à bâtir Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage 348 ¬

Protection contre le bruit RO 1987 sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l'être par un changement du mode d'affectation ou par des mesures de planification, d'aménagement ou de construction. L'autorité d'exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir. Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit ' Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles cons- tructions ou modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: a .Des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de proté- ger le bâtiment contre le bruit ou b .La disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâti- ment opposé au bruit. 2Si les mesures fixées au 1 ' alinéa ne permettent pas de respecter les va- leurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâ- timent présente un intérêt prépondérant. 3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain. Chapitre 6: Isolation acoustique des nouveaux bâtiments Art. 32 Exigences ' Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isola- tion acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applica- bles les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes. 2Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et que les condi- tions fixées à l'article 31, 2e alinéa, pour l'attribution du permis de cons- truire sont remplies, l'autorité d'exécution renforce dans une mesure appro- priée les exigences posées en matière d'insonorisation des éléments exté- rieurs. 3 Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux élé- ments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné. 349

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 33 Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment ' Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits). 2 Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes). 3 Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation, ascenseurs ou machines à laver. Art. 34 Demande de permis de construire ' Dans la demande de permis de construire, le maître de l'ouvrage doit in- diquer: a .Le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immission sont dépassées; b .L'affectation des locaux; c .Les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usa- ge sensible au bruit. 2 Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d'immission sont dépassées, l'autorité d'exécution peut requérir des rensei- gnements sur l'isolation acoustique des éléments extérieurs. Art. 35 Contrôles Après l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen plus approfondi. Chapitre 7: Détermination et évaluation des immissions de bruit extérieur des installations fixes Section 1: Détermination Art. 36 Détermination obligatoire ' L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur des ins- tallations fixes ou ordonne leur détermination si elle présume que les va- leurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles pourraient l'être. 2 On tiendra compte de l'évolution future des immissions de bruit que l'on peut prévoir en raison d'installations nouvelles ou modifiées ou de l'assai- nissement d'installations existantes, dans la mesure où les projets concernés sont déjà à l'enquête publique au moment de la détermination. 350 ¬ ž l

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 37 Cadastres de bruit L'autorité d'exécution consigne les immissions déterminées au sens de l'article 36 dans des cadastres de bruit, séparément pour les routes, les ins- tallations ferroviaires et les aérodromes existants. 2 Les cadastres de bruit indiqueront: a .L'exposition au bruit calculée ou mesurée; b .Les modèles de calcul utilisés; c .Les données d'entrée pour le calcul du bruit; d .L'affectation des secteurs exposés au bruit; e .Les degrés de sensibilité attribués; f .Les installations et leurs propriétaires. 3 L'autorité .d'exécution transmet les cadastres au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à l'Office fé- déral de la protection de l'environnement. Elle veille à ce qu'ils soient mis à jour et corrigés périodiquement et à les envoyer, dûment mis au point, à l'office fédéral. 4 Si l'exécution de cet article relève d'une autorité fédérale (art. 46), cette dernière peut requérir des cantons les documents nécessaires à l'établisse- ment du cadastre. L'Office fédéral de la protection de l'environnement met le cadastre à la disposition des cantons concernés. 5 Le cadastre de bruit peut être consulté par tout un chacun, pour autant que le secret de fabrication et d'affaires soit assuré et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose. Art. 38 Méthodes de détermination ' Les immissions de bruit sont déterminées sous forme du niveau d'évalua- tion Lr (annexe 3 à 7, ch. 3) ou Lmax (annexe 5, ch. 4) sur la base de cal- culs ou de mesures. 2 Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure se- ront conformes à l'annexe 2. Art. 39 Lieu de la détermination ' Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâti- ments. 2 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection ac- crue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol. 3 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du ter- 351

Protection contre le bruit RO 1987 ritoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. Section 2: Evaluation Art. 40 Valeurs limites d'exposition ' L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 ss. 2 Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de plani- fication de nouvelles installations fixes (art. 7, 1er al.). 3 Lorsque les valeurs limites. d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'article 15 de la loi. Elle tient compte également des articles 19 et 23 de la loi. Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition ' Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments compre- nant des locaux à usage sensible au bruit. 2 Elles sont également valables: a .Dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit; b .Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection ac- crue contre le bruit. 3 Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement. Art. 42 Valeurs limites d'exposition particulières aux locaux d'exploitations ' Pour les locaux d'exploitations (art. 2, 6e al., let. b) qui se situent en des secteurs où l'on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission sont de 5 dB (A) plus éle- vées. 2 Le ter alinéa n'est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établisse- ments et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s'appli- que que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lors- que les fenêtres sont fermées. 352

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 43 Degrés de sensibilité 1 Dans les zones d'affectation selon l'article 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979') sur l'aménagement du territoire, les degrés de sensibilité sui- vants sont à appliquer: a .Le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; b .Le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; c .Le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entrepri- ses moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; d .Le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entrepri- ses fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. 2 On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. Art. 44 Procédure ' Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affec- tation communaux. 2 Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règle- ments de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance. 'Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'article 43. ° Les cantons entendent l'Office fédéral de la protection de l'environnement avant d'attribuer ou de déterminer cas par cas les degrés de sensibilité pour les zones d'affectation sises dans le voisinage d'installations existantes, pour lesquelles l'exécution de la présente ordonnance incombe à une autorité fé- dérale. Avant de donner son avis, l'Office fédéral de la protection de l'envi- ronnement consulte les offices fédéraux intéressés. Chapitre 8: Dispositions finales Section 1: Exécution Art. 45 Exécution par les cantons Les cantons appliquent la présente ordonnance dans la mesure où son exé- cution n'est pas confiée à la Confédération ou que des lois fédérales spécia- les ne restreignent pas la souveraineté des cantons. » RS 700 353

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 46 Exécution par la Confédération ' L'exécution par la Confédération incombe à l'autorité fédérale à qui la présente ordonnance ou des lois fédérales spéciales confient cette tâche. 2 Avant d'arrêter des dispositions qui s'appuient sur la présente ordonnan- ce, l'autorité fédérale qui applique les lois fédérales spéciales entend les cantons concernés et l'Office fédéral de la protection de l'environnement. 3 Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent des mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures. ' Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9, et 12), à l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18, et

20) ainsi qu'à la détermination et à l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37 et 40): a .L'Office fédéral des transports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations ferroviaires; b .L'Office fédéral de l'aviation civile, dans la mesure où les prescriptions concernent les aérodromes civils; c .Le service compétent du Département militaire fédéral, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations de défense nationale. Section 2: Dispositions transitoires Art. 47 Installations fixes et bâtiments ' Les installations fixes sont considérées comme nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force. 2 Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les articles 8 à 12 s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présen- te ordonnance, la décision qui autorise la modification n'est pas encore en- trée en force. 3 Les bâtiments sont considérés comme nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas en- core entré en force. ' Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les articles 31 et 32, 3 e ali- néa, sont valables uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas encore entré en for- ce. 354

Protection contre le bruit RO 1987 Art. 48 Délais Les délais suivants ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur des va- leurs limites d'exposition au bruit correspondantes: a .Délais pour réaliser l'assainissement et les mesures d'isolation acousti- que (art. 17) contre le bruit des aéroports nationaux, des aérodromes militaires ainsi que celui des places de tir et d'exercice militaires; b .Délais pour informer l'Office fédéral de la protection de l'environne- ment (art. 20) sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique touchant les aéroports nationaux, les aérodromes militaires ainsi que les places de tir et d'exercice militaires; c .Délais pour le dépôt du cadastre de bruit (art. 37, 3e al.) pour les aéro- ports nationaux et les aérodromes militaires. Art. 49 Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon et machines de chantier Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur peuvent être mises dans le commerce sans expertise-type ni marquage, au sens de la présente ordonnance, jusqu'à ce que les prescriptions du Dépar- tement fédéral de l'intérieur (art. 5) soient édictées. Section 3: Entrée en vigueur Art. 50 La présente ordonnance entre en vigueur le lei avril 1987. 15 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 355

Protection contre le bruit RO 1987 Annexe 1 (art. 10, ter al., 15, ler al.) Exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres et des élé- ments de construction qui en font partie, tels les caissons de stores, etc., doit présenter, en fonction du niveau d'évaluation Lr, au moins les valeurs suivantes: Lr en dB (A) R'w en dB Jour Nuit Jusqu'à 65 Jusqu'à 60 30 de 65 à 75 de 60 à 70 35 plus de 75 plus de 70 40 'Pour des fenêtres particulièrement grandes, l'autorité d'exécution rend les exigences du Pr alinéa plus sévères. J L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w sera évalué à partir des règles reconnues, notamment des normes ISO 140 et 717 de l'Organisation internationale de normalisation. 31223 356

Protection contre le bruit RO 1987 Annexe 2 (art. 38, 2° al.) Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure 1 Méthodes de calcul ' Les méthodes utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent pren- dre en considération: a .Les émissions des sources de bruit de l'installation; b .Les distances entre le lieu d'immission et les sources de bruit de l'ins- tallation ou entre le lieu d'immission et les trajectoires de vol (atténua- tion due à la distance et à l'air); c .Les effets du sol sur la propagation du son; d .Les effets des constructions et des obstacles naturels sur la propagation du son (atténuation et réflexions dues aux obstacles). 2 Pour calculer le bruit du trafic routier, on admettra que la source de bruit se trouve à 80 cm au-dessus de la chaussée. 3 Pour calculer le bruit du trafic ferroviaire, on admettra que la source de bruit se trouve à 50 cm au-dessus de l'arête supérieure des rails. ' Pour calculer le bruit du tir, on prendra en considération la détonation à la bouche et celle causée par le projectile. 2 Instruments de mesure 1 Pour mesurer les immissions de bruit (art. 36 ss), on fera usage d'instru- ments de mesure et d'étalonnage attestés par l'Office fédéral de métrologie au sens des articles 21 et 23 de l'ordonnance du 17 décembre 19841) sur la qualification des instruments de mesure. 2 Les instruments de mesure sont attestés lorsqu'ils: a .Permettent de mesurer le niveau acoustique pondéré A, LA; b .Permettent de déterminer directement ou indirectement le niveau moyen Leq; c .Répondent aux règles reconnues de la technique; sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Commission

1) RS 941.210 357

Protection contre le bruit RO 1987 Electrotechnique Internationale (CEI)') pour les appareils des classes 1 et 2. 3 Les instruments d'étalonnage sont attestés lorsqu'ils répondent aux règles reconnues de la technique; sont notamment considérées comme telles les recommandations CEI. 4 Les instruments de mesure et les instruments d'étalonnage doivent: a .Avant leur mise en service et par la suite tous les trois ans au moins, être vérifiés par l'Office fédéral de métrologie; b .Chaque année être soumis à un examen de bon fonctionnement par l'Office fédéral de métrologie ou par un service agréé par ledit office. 5 Avant chaque série de mesures, les instruments seront étalonnés. 31223 o 01 Recommandation CEI No 651 pour les sonomètres Recommandation CEI No 804 pour les sonomètres intégrateurs Recommandation CEI No 225 pour les filtres de bandes d'octave et de tiers d'octave Source: Association suisse de normalisation, Kirchenweg 4, 8032 Zurich. ou Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich. 358 0

Protection contre le bruit RO 1987 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes ' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit du trafic routier se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des véhicules à moteur (Lr1) et du bruit des chemins de fer (Lr2): Lr = 10 • log (100,1 •Li1 + 100,1 • Lr2) 2 Le niveau d'évaluation partiel Lrl est la somme du niveau moyen Leq,m, pondéré A, engendré par les véhicules à moteur, et de la correction de ni- veau K1: Lrl = Leq,m + K1 Le niveau d'évaluation partiel Lr2 est la somme du niveau moyen Leq,b, pondéré A, engendré par les chemins chemins de fer, et de la correction de niveau K2: Lr2 = Leq,b + K2 359 Annexe 3 (art. 40, l e r al.) Valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier 1 Champ d'application Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic routier. En fait partie le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer). 2 Valeurs limites d'exposition au bruit Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Li eu dB (A) Valeur limite d'immission Lr en dB (A) Valeur d'alarme Lr en dB (A) Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit I 50 40 55 45 65 60 II 55 45 60 50 70 65 III 60 50 65 55 70 65 IV 65 55 70 60 75 70

Protection contre le bruit RO 1987 4 Les niveaux d'évaluation partiels Lrl et Lr2 sont déterminés pour le trafic moyen de jour et de nuit à partir d'une chaussée supposée sèche. 32 Trafic moyen de jour et de nuit ' Le trafic moyen de jour et de nuit est la moyenne annuelle du trafic ho- raire entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures. 2 Le trafic horaire de jour (Nt) ou de nuit (Nn) des véhicules à moteur comprend deux volumes de trafic partiels qui sont Ntl et Nt2 ou Nnl et Nn2. 3 Les volumes de trafic partiels Nt1 et Nnl des véhicules à moteur com- prennent les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus, les cyclomoteurs et les trolleybus. 4 Les volumes de trafic partiels Nt2 et Nn2 des véhicules à moteur com- prennent les camions, les semi-remorques, les autocars et autobus, les mo- tocycles et les tracteurs. Le trafic ferroviaire comprend tous les trains qui circulent régulièrement ou selon les besoins, y compris les déplacements de service. 33 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des véhicules à moteur ' Le trafic moyen de jour et de nuit (Nt, Nn) ainsi que les volumes de trafic partiels (Ntl, Nt2, Nnl, Nn2) sont déterminés comme il suit: a .Pour les routes existantes, par comptage des véhicules; b .Pour les routes qui seront construites ou modifiées, sur la base de pré- visions du trafic. 2Si les données obtenues par les comptages des véhicules sont insuffisantes ou que l'on ne dispose pas de prévisions détaillées, les volumes de trafic Nt, Nn, Ntl, Nt2, Nn1 et Nn2 se calculent sur la base du trafic journalier moyen (TJM; véhicules en 24 h): Nt = 0,058 • TJM Nn = 0,009 • TJM Ntl = 0,90

• Nt Nnl = 0,95

• Nn Nt2 = 0,10

• Nt Nn2 = 0,05

• Nn Le TJM est déterminé en fonction des règles reconnues en matière de technique et de planification du trafic. 34 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des trains Le trafic moyen de jour et de nuit des trains est déterminé comme il suit: 360

Protection contre le bruit RO 1987 a .Pour les installations ferroviaires existantes, à partir de l'horaire et des données du trafic; b .Pour les installations ferroviaires qui seront construites ou modifées, sur la base de prévisions du trafic. 35 Corrections de niveau ' La correction de niveau K1 pour le bruit des véhicules à moteur se calcu- le à partir du trafic moyen de jour et de nuit comme il suit: Kl = —5 pour N 100 N représente le trafic horaire des véhicules à moteur Nt ou Nn. 2 La correction de niveau K2 pour le bruit des chemins de fer est égale à—5. Pour les grincements fréquents et nettement perçus, la correction de niveau est égale à 0. 31223 361

Protection contre le bruit RO 1987 Annexe 4 (art. 40, ter al.) Valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer 1 Champ d'application ' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit des trains circulant sur des voies normales ou étroites. 2 Le bruit produit par les trains circulant sur la route est assimilé au bruit du trafic routier (annexe 3, ch. 1). 3 Le bruit produit par les funiculaires ainsi que par les ateliers de répara- tion des chemins de fer, les installations de production d'énergie et les ins- tallations ferroviaires similaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6, ch. 1). 2 Valeurs limites d'exposition au bruit Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Lr en dB (A) Valeur limite d'immission Lr en dB (A) Valeur d'alarme Lr en dB (A) Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit I 50 40 55 45 65 60 II 55 45 60 50 70 65 III 60 50 65 55 70 65 IV 65 55 70 60 75 70 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes ' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des chemins de fer se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit de la circulation des trains (Lrl) et du bruit des manoeuvres (Lr2): Lr = 10 • log (100'1. Lrl A. 100,1 • Lr2) 2 Le niveau d'évaluation partiel Lrl est la somme du niveau moyen Leq,f, pondéré A, engendré par la circulation des trains, et de la correction de ni- veau KI: Lrl = Leq,f+ KI Le niveau d'évaluation partiel Lr2 est la somme du niveau moyen Leq,r, pondéré A, engendré par les manoeuvres, et de la correction de niveau K2: Lr2 = Leq,r + K2 362

Protection contre le bruit RO 1987 4 Les niveaux d'évaluation partiels Lrl et Lr2 sont déterminés pour l'ex- ploitation moyenne de jour et de nuit. 32 Exploitation moyenne de jour et de nuit ' L'exploitation moyenne de jour et de nuit est la moyenne annuelle de la circulation respectivement des trains et des manoeuvres entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures. 2 La circulation des trains comprend tous les trains qui circulent régulière- ment ou selon les besoins, y compris les déplacements de service. 'Les manoeuvres comprennent tous les mouvements de matériel ferroviaire et les opérations d'exploitation qui servent à la dislocation ou à la forma- tion des trains. ° La circulation des trains et les manoeuvres sont déterminées comme il suit: a .Pour les installations ferroviaires existantes, à partir de l'horaire et des données d'exploitation; b .Pour les installations ferroviaires qui seront construites ou modifiées, sur la base de prévisions de l'exploitation. 33 Corrections de niveau ' La correction de niveau K1 pour le bruit de la circulation des trains est calculée comme il suit: KI = —15 pour N 79 N représente le nombre de trains circulant de jour ou de nuit. 2 La correction de niveau K2 pour le bruit des manoeuvres prend en consi- dération la fréquence et l'audibilité de tous les événements sonores à com- posantes impulsives, tonales ou qui comportent des grincements: Audibilité de tous les événements sonores Fréquence de tous les événements sonores Rare Occasionnelle Fréquente Faible 0 2 4 Nette 2 4 6 Forte 4 6 8 31223 363

Protection contre le bruit RO 1987 Annexe 5 (art. 40, 1eal.) Valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation 1 Champ d'application ILes valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic aérien civil sur les aéroports régionaux et les champs d'aviation. 2Le bruit des ateliers de réparation, entreprises d'entretien et exploitations similaires sur les aérodromes est assimilé au bruit des installations de l'in- dustrie et des arts et métiers (annexe 6, ch. 1). 2 Valeurs limites d'exposition 21 Valeurs limites d'exposition en Lr Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Lr en dB (A) Valeur limite d'immission Lr en dB (A) Valeur d'alarme Lr en dB (A) I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 22 Valeurs limites d'exposition en Lmax Pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation utilisés exclusivement par des hélicoptères (hélistations), les valeurs limites d'exposition en Lmax suivantes sont applicables en plus des valeurs limites d'exposition en Lr: Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Lmax en dB (A) Valeur limite d'immission Lmax en dB (A) Valeur d'alarme Lmax en dB (A) I 70 75 85 II 75 80 90 III 80 85 90 IV 85 90 95 364

Protection contre le bruit RO 1987 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des aéroports régionaux et des champs d'aviation est la somme du niveau Leq, pondéré A, et de la correc- tion de niveau K: Lr = Leq + K 2 Le niveau moyen Leq est déterminé pour le nombre moyen de mouve- ments horaire (nombre de mouvements n) d'un jour avec trafic de pointe moyen. 'Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage d'un aéronef à moteur. Les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements. 32 Nombre de mouvements n pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation existants Pour établir le nombre de mouvements n sur les aéroports régionaux et les champs d'aviation existants, on applique la méthode suivante: a .Déterminer les six mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année d'exploitation; b .Pendant ces six mois, déterminer le nombre moyen de mouvements de vols pour chacun des sept jours de la semaine; les moyennes journaliè- res des deux jours de trafic le plus intense dans la semaine sont dé- signées par Ni et N2; c .Calculer n à partir de N1 et N2 en effectuant la moyenne sur les douze heures de jour: n = (N1 + N2)/24 33 Nombre de mouvements n pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation nouveaux Pour les aéroports régionaux et les champs d'aviation qui seront construits ou modifiés, le nombre de mouvements n est déterminé sur la base de pré- visions du trafic. 2 Lorsqu'il n'est pas possible d'établir des prévisions détaillées, n sera calcu- lé à partir du nombre annuel de mouvements prévisibles N comme il suit: n = (N • 2,4)/(365 • 12) 365

Protection contre le bruit RO 1987 34 Correction de niveau La correction de niveau K est calculée à partir du nombre de mouve- ments N comme il suit: K = 0 pour N < 15 000 K = l0 • log (N/15 000) pour N 15 000 4 Détermination du niveau de bruit maximum moyen Lmax pour les hélistations Pour les hélistations, le niveau de bruit maximum moyen Lmax est la moyenne énergétique du niveau de bruit maximum d'un nombre représen- tatif de survols ou de passages. 2 Pour déterminer Lmax, les mesures se feront avec les appareils réglés sur SLOW ou avec un enregistreur de niveau, dont la vitesse d'écriture est de 16 mm/s. 31223 366

Protection contre le bruit RO 1987 Annexe 6 (art. 40, ler al.) Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers 1 Champ d'application ' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit produit par. a .Les installations industrielles, artisanales et agricoles; b .La manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes; c .Le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisa- nales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; d .Les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes; e .Les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 2 Les installations de production d'énergie, d'évacuation, d'extraction et de transport à bande, les téléphériques et les funiculaires, les remontées méca- niques ainsi que les installations destinées à la pratique de sports motorisés, qui sont exploités régulièrement durant une période prolongée, sont assimi- lés aux installations industrielles et artisanales. 2 Valeurs limites d'exposition Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Lr en dB (A) Valeur limite d'immission Lr en dB (A) Valeur d'alarme Lr en dB (A) Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit I 50 40 55 45 65 60 II 55 45 60 50 70 65 III 60 50 65 55 70 65 IV 65 55 70 60 75 70 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes ' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit de l'industrie, des arts et métiers et autres bruits semblables se calcule séparément pour le jour (7 à 19 h) et 367

Protection contre le bruit RO 1987 pour la nuit (19 à 7 h) à partir des niveaux d'évaluation partiels Lr,i de chaque phase de bruit: Lr = 10 • log E 100,1 •Lr,i 2Le niveau d'évaluation partiel Lr,i se calcule pour la durée moyenne jour- nalière de la phase de bruit i comme il suit: Lr, i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 • log (ti/to) Signification: Leq,i niveau moyen pondéré A pendant la phase de bruit i; Kl,i K 2 ,i K 3 ,i corrections de niveau pour la phase de bruit i; ti durée journalière moyenne de la phase de bruit i en minutes; t o = 720 minutes. 3 Les phases de bruit sont les périodes durant lesquelles le niveau acousti- que ainsi que les composantes tonales ou impulsives sont perçus de façon uniforme au lieu d'immission. 32 Durée journalière moyenne des phases de bruit La durée journalière moyenne (ti) de la phase de bruit i se calcule à partir de sa durée annuelle (Ti) et du nombre annuel de jours d'exploita- tion (B): ti = Ti/B 2 Pour les installations qui seront construites ou modifées, la durée journa- lière moyenne de la phase de bruit i est déterminée sur la base des pré- visions d'exploitation. 33 Corrections de niveau ' La correction de niveau K1 est de: a .Pour le bruit selon chiffre 1, let alinéa, lettres a et 5; b .Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre c 0; c .Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre d 0 le jour, 5 la nuit; d .Pour le bruit selon chiffre 1, ler alinéa, lettre e 5 le jour, 10 la nuit. 2 La correction de niveau K2 prend en considération l'audibilité des com- posantes tonales du bruit au lieu d'immission. Elle est de: a .Pour une audibilité nulle des composantes tonales 0; b .Pour une audibilité faible des composantes tonales 2; 368

Protection contre le bruit RO 1987 c .Pour une audibilité nette des composantes tonales 4; d .Pour une audibilité forte des composantes tonales 6. 3La correction de niveau K3 prend en considération l'audibilité des com- posantes impulsives du bruit au lieu d'immission. Elle est de: a .Pour une audibilité nulle des composantes impulsives 0; b .Pour une audibilité faible des composantes impulsives 2; c .Pour une audibilité nette des composantes impulsives 4; d .Pour une audibilité forte des composantes impulsives 6. 31223 369

Protection contre le bruit RO 1987 A n n e x e 7 (art. 40, t e r al.) Valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir 1 Champ d'application ' Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit des installations de tir, dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles. Font excep- tion les installations sises sur le terrain ou à proximité immédiate des pla- ces permanentes de tir et d'exercice militaires. 2 Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 ne sont pas applicables au bruit du tir avec de la munition petit calibre. 3 Les installations de tir sont considérées comme des installations publiques lorsqu'elles sont nécessaires pour des exercices de tir au sens des articles 124 et 125 de la loi fédérale sur l'organisation militairel). 2 Valeurs limites d'exposition Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Lr en dB (A) Valeur limite d'immission Lr en dB (A) Valeur d'alarme Lr en dB (A) I 50 55 65 II 55 60 75 III 60 65 75 IV 65 70 80 Aucune valeur d'alarme n'est valable pour le bruit des installations ayant une correction de niveau K < —15. Pour de telles installations, des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 15 ne sont pas nécessaires. 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes ' Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des installations de tir est la som- me du niveau de bruit moyen (moyenne énergétique) d'un coup de feu L et de la correction de niveau K: Lr = L + K RS 510.10 370

Protection contre le bruit RO 1987 2Les mesures pour déterminer le niveau de bruit d'un coup de feu seront effectuées avec les appareils réglés sur FAST. 'Lorsque sur une installation on tire à des distances différentes, tant le niveau de bruit d'un coup de feu que la correction de niveau seront déter- minés séparément pour chaque distance de tir. A partir des niveaux de bruit d'un coup de feu Li et des corrections de niveau Ki ainsi déterminés, on calculera le niveau d'évaluation Lr comme il suit: Lr = 10 • log 100,1. (Li + Ki) 32 Correction de niveau ' La correction de niveau K se calcule comme il suit: K = 10 • log (Dw + 3 • Ds) + 3 • log M —44 Signification: Dw le nombre annuel de demi-jours de tir durant la semaine sur une moyenne de trois ans; Ds le nombre annuel de demi-jours de tir durant les dimanches sur une moyenne de trois ans; M le nombre annuel des coups de feu sur une moyenne de trois ans. 2 Chaque activité de tir, le matin ou l'après-midi, d'une durée supérieure à deux heures, compte pour un demi-jour de tir. Si sa durée est inférieure à deux heures, elle compte pour la moitié d'un demi-jour de tir. 3 Pour déterminer les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu, on tiendra compte de tous les tirs qui se déroulent régulièrement sur une pé- riode de trois ans. Les tirs militaires irréguliers et extraordinaires ne sont pas pris en considération. 4 Pour les installations nouvelles ou modifiées, les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu seront déterminés sur la base de prévisions d'ex- ploitation. 31223 371

Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire du 17 décembre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 1981') relative à la loi fé- dérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge- ments, arrête: Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes: m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 l') total 26 5 4 3 38 2') 14 18 5 4 7 48 3 24 19 5,5 3,5 9 61 4 30 20 5,5 3,5 11 70 5 36 21 6,0 5,0 13 81 I) Pour les petits logements on se référera en outre à la brochure n° 23f de la Com- mission de recherche pour le logement (CRL): «Personnes âgées et logements: Don- nées de base, exigences minimales et recommandations».

2) La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée. RS 843.142.3 RS 843.1 372 1987-22 ¬ ¬ N ¬

Surface nette habitable et dimension des pièces RO 1987 m2 m2 m2 m2 m2 6 42 22 6,0 5,0 14 89 7 48 23 6,5 5,5 2 15 100 8 54 24 6,5 5,5 2 15 107 Art. 2 Minimum de la surface nette habitable ' La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces. 2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2. La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 12 m2. Art. 3 Equipement minimum de la cuisine ' En prenant comme base un élément ayant •55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivant dans la cuisine: Nombre de personnes par ménage (PPM) l ct 2 3 et 4 5et6 7et8 Nombre d'éléments 4'/2 5'12 61/2 71/2 2 L'espace libre devant les éléments doit avoir au moins 120 cm de profon- deur. Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant: 373

Surface nette habitable et dimension des pièces RO 1987 1 et 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés. 3 et 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés. 5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire (p. ex. lavabo double, WC, bidet, machine à laver, etc.). WC séparés comprenant un lave-mains. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 12 mars 19821) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisi- ne et l'équipement sanitaire, est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 17 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31240 u RO 1982 538 374

Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements du 17 décembre 1986 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fé- dérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge- ments, arrête: Article premier Principe ILes limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré nor- mal d'occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d'utilisation du logement et de l'environnement immédiat. Le degré normal d'occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale. 2 Pour établir si le coût de construction se situe dans les limites prescrites, on déduira du coût effectif les subventions fédérales, cantonales et commu- nales allouées à titre de participation aux frais de construction des ouvrages de protection civile. Art. 2 Limites du coût de construction ' Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit: PPM Nombre de pièces Valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat Logement en location Logement en propriété Maison familiale Fr. Fr. Fr. suffisant 100 000 110 000 I 1-11/2 bon 125 000 135 000 très bon 150 000 165 000 suffisant 125 000 135 000 2 2-21h bon 150 000 165 000 très bon 175 000 200 000 suffisant 150 000 165 000 3 3-31/2 bon 175 000 200 000 très bon 200 000 220 000 RS 843.143.1 I) RS 843.1 1987 - 23 375

Coût de construction des nouveaux logements RO 1987 PPM Nombre de pièces Valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat Logement en location Fr. Logement en propriété Fr. Maison familiale Fr. suffisant 175 000 200 000 280 000 4 31h-41h bon 200 000 220 000 300 000 très bon 220 000 240 000 325 000 suffisant 200 000 220 000 300 000 5 4'/2-5'/2 bon 220 000 240 000 325 000 très bon 240 000 265 000 350 000 suffisant 220 000 240 000 325 000 6 4'2-6 bon 240 000 265 000 350 000 très bon 260 000 285 000 370 000 suffisant 240 000 265 000 350 000 7 51h-7 bon 260 000 285 000 370 000 très bon 280 000 305 000 390 000 suffisant 260 000 285 000 370 000 8 5'/2-8 bon 280 000 305 000 390 000 très bon 300 000 325 000 410 000 2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage sou- terrain est fixée à 22 000 francs. Art. 3 Logements pour invalides L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables. Art. 4 Logements pour personnes âgées Si le requérant établit que la construction de logements pour personnes âgées a entraîné des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou deux personnes peuvent être relevées de 10 pour cent au plus. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 3 août 19821) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 17 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 31241 'I RO 1982 1501 376

Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RS 0.142.305; RO 1986 464 Champ d'application de l'accord le l e r février 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne2) 1er octobre 1986 1er décembre 1986 Jersey, Guernesey, Ile de Man ler octobre 1986 1er décembre 1986 Réserve Grande-Bretagne Article 2, paragraphe 1 L'accord est ratifié avec la réserve —faite également à l'égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey et de 1'Ile de Man —que, conformément aux dis- positions de l'article 14, paragraphe 1, de l'accord, le Royaume-Uni déclare que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1, de l'accord n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage uniquement à des fins d'étude ou de formation. 31217 0La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 472.

2) Réserve, voir ci-après. 1987 —86 377

Arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311; RO 1964 142 Champ d'application de l'arrangement le 1er février 1987, complément[) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Base) 27 août 1959 27 décembre 1961 Extension de l'application territoriale de l'arrangement L'arrangement est également applicable au territoire suivant: Déclaration Entrée en vigueur Pays-Bas: Aruba 1erjanvier 1986 1er avril 1986 31218 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1036, 1976 1161 et 1984 975.

2) Extension de l'application territoriale, voir ci-après. 378 1987 - 88

Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311.1; RO 1975 839 Champ d'application du protocole le t e r février 1987, complément') Etat partie Approbation Entrée en vigueur Pays-Bas') 9 octobre 1973 30 mars 1975 Déclaration Pays-Bas Le protocole s'applique au Royaume en Europe et à Aruba. 31219 n La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 842, 1977 9 et 1982 2070.

2) Déclaration, voir ci-après. 1987 —89 379

Protocole Texte original en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine Conclu à Paris le 3 décembre 1982 Signé par la Suisse le 30 mai 19849) Entré en vigueur pour la Suisse le lei octobre 1986 Les Parties contractantes, Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sau- vagine adoptée à Ramsar le 2 février 19712) (appelée ci-après «la Conven- tion») requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes; consciente de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une par- ticipation plus large à la Convention; considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procé- dure d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire; sont convenues de ce qui suit: Article 1 L'article suivant sera inséré entre l'article 10 et l'article 11 de la Conven- tion: «Article 101"' 1 .La présente Convention peut être amendée à une réunion des Par- ties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article. 2 .Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante. 3 .Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été commu- niqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiate- RS 0.451.451 I) Sans réserve de ratification.

2) RS 0.451.45; RO 1976 1139 380 1987 -69 ¬

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 ment après la date limite de présentation des commentaires, communi- que aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date. 4 .Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amen- dement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoqué par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion. 5 .Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. 6 .Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jours du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie.» Article 2 Les mots «le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'inter- prétation» contenus dans la clause qui suit l'article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots «tous les textes étant également authenti- ques». Article 3 Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole. Article 4 Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'UNESCO à Paris. Article 5

1. Tout Etat visé à l'article 9, paragraphe 2, de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par: a )signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation; b )signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; c )adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées 381

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après «le Déposi- taire»). 3 .Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'ar- ticle 9 de la Convention se réfère. 4 .Tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat. Article 6 1 .Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approba- tion, ou l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré. 2 .En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approba- tion, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 3 .En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci- dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe 1 ci-dessus. Article 7 1 .Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion. 2 .Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contrac- tantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au pré- sent Protocole: a )des signatures du présent Protocole; b )du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole; 382 ¬ ( ž

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 c )du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole; d )de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procé- dera à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l'article 102 de la Charte. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole. Fait à Paris le 3 décembre 1982. (Suivent les signatures) 31239 383

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 Annexe Texte corrigé de la version originalefrançaise «Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau Les Parties contractantes, Reconnaissant l'interdépendance de l'homme et de son environnement, considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau, convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable, désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones, reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale, persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée, sont convenues de ce qui suit: Article premier 1 .Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, per- manentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, sau- mâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. 2 .Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides. Article 2

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appro- priées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d'impor- tance internationale, appelée ci-après «la liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide 384

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lors- que ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau. 2 .Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en pre- mier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons. 3 .L'inscription d'une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située. 4 .Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9. 5 .Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouverne- ment responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'ar- ticle 8. 6 .Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions. Article 3 1 .Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménage- ment de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire. 2 .Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises 385

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 sans délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8. Article 4 1 .Chaque Partie contractante favorise ta conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. 2 .Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur. 3 .Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune. 4 .Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées. 5 .Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides. Article 5 Les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations dé- coulant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politi- ques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune. Article 6 1 .Les Parties contractantes organisent, lorsqu'il est nécessaire, des confé- rences sur la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau. 2 .Ces conférences ont un caractère consultatif et elles ont notamment compétence: a )pour discuter de l'application de la Convention, b )pour discuter d'additions et de modifications à apporter à la liste, c )pour examiner les informations sur les modifications des caractéristi- ques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3, 386

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 d )pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune, e )pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations. Article 7 1 .Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humi- des ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées. 2 .Chacune des Parties contractantes représentées à une conférence dispose d'une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié au moins des Parties contractantes prennent part au scrutin. Article 8

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouverne- ment sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment: a )d'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6, b )de tenir la liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes,Jes informations prévues par le para- graphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste, c )de recevoir des Parties contractantes les informations prévues confor- mément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste, d )de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient dis- cutées à la prochaine conférence, 387

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987

e) d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites. Article 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses insti- tutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par: a )signature sans réserve de ratification, b )signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification, c )adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instru- ment de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organi- sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après appelée le «Dépositaire»). Article 10 1 .La Convèlition entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux disposi- tions du paragraphe 2 de l'article 9. 2 .Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de rati- fication, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 11 1 .La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée. 2 .Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire. Article 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré: a )des signatures de la Convention, b )des dépôts d'instruments de ratification de la Convention, c )des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention, 388

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 d )de la date d'entrée en vigueur de la Convention, e )des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte. En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention. Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.» (Suivent les signatures) 31239 389

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 Champ d'application du protocole le Zef octobre 1986 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 26 mai 1983 Si l er octobre 1986 République fédérale d'Allemagne 13 janvier 1983 Si 1" octobre 1986 Australie 12 août 1983 A 1er octobre 1986 Bulgarie 27 février 1986 Si 1" octobre 1986 Canada 2juin 1983 Si 1er octobre 1986 Chili 14 février 1985 1er octobre 1986 Danemark 3 décembre 1982 Si 1er octobre 1986 Finlande 15 mai 1984 le' octobre 1986 France 26 juillet 1984 1" octobre 1986 Grande-Bretagne 19 avril 1984 1er octobre 1986 Jersey, Bermudes, I1es Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques 19 avril 1984 1er octobre 1986 Hongrie 28 août 1986 A l e r o c t o b r e 1986 Inde 9 mars 1984 A 1er octobre 1986 Iran 29 avril 1986 A let octobre 1986 Irlande 15 novembre 1984 Si ter octobre 1986 Islande 11 juin 1986 Si 1er octobre 1986 Jordanie 15 mars 1984 Si 1er octobre 1986 Maroc 3 octobre 1985 Si le" o c t o b r e 1 9 8 6 Mexique 4juillet 1986 A Zef octobre 1986 Norvège 3 décembre 1982 Si 1er octobre 1986 Pakistan 13 août 1985 A leroctobre 1986 Pays-Bas ') 12 octobre 1983 1er octobre 1986 Pologne 8 février 1984 A let octobre 1986 Portugal 18 décembre 1984 A 1er octobre 1986 Sénégal 15 mai 1985 1er octobre 1986 Suède 3 mai 1984 Si ter octobre 1986 Suisse 30 mai 1984 Si let octobre 1986 I) Déclaration, voir ci-après. 390 0

Zones humides comme habitats de la sauvagine RO 1987 Déclaration Pays-Bas Le protocole s'applique au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 31239 391

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du Comité mixte Suisse—CEE n° 1/86 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 17 mars 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler avril 1986 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19729, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant qu'il résulte de l'expérience acquise que les règles d'origine pré- vues pour certains produits dans le protocole n° 3 doivent être adaptées pour tenir compte de l'évolution tant des techniques de fabrication de ces produits que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ces derniers, décide: Article premier Dans la liste A annexée au protocole n° 3, les rubriques relatives aux positions 19.05, 37.01, 43.03, ex 59.02 (premier ex), 59.03, ex 59.17 (les deux ex), 65.03, 65.05 et ex 96.01 sont remplacées par celles qui figurent à l'annexe 1 de la présente décision. Article 2 La liste B annexée au protocole n° 3 est modifiée comme suit: —dans la règle qui figure dans la troisième colonne au début de la liste, la mention «n° 97.07 et 98.03» est remplacée par «NOS 97.06, 97.07, 98.03 et 98.10», —les positions ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 et ex 98.10 ainsi que les rubriques correspondantes telles qu'elles figurent à l'annexe II de la présente décision sont insérées, —les rubriques relatives aux chapitres ex 28 à 37 et à la position ex 43.02 sont remplacées par celles figurant à l'annexe II de la présente décision. 1 RO 1972 3169, 1975 1437, 1979 511 392 1987 —71

Accord CEE RO 1987 Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1986. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1986. Par le comité mixte: Le président, Jagmetti Déclaration du Comité mixte Le Comité mixte marque son accord pour que l'effet économique de la règle d'origine concernant la position tarifaire 29.35 puisse être réexaminé pendant la durée de la dérogation à la demande de chaque partie, en vue, si cela paraît indiqué, de modifier la couverture de la règle d'origine concer- nant ces produits. En tout état de cause, un réexamen de la règle devra être entrepris avant l'expiration de la dérogation en vue de son adoption permanente s'il est établi que la règle modifiée n'a pas eu un effet économique négatif impor- tant pour l'industrie concernée soit dans la Communauté, soit dans un pays AELE. 31208 393

Accord CEE RO 1987 Annexe I (') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires aux conditions prévues à la liste B. (r) Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de nappes, sacs, carrés, croix et formes similaires de fourrures de souslik, petit-gris, hamster jusqu'au 31 mars 1990. (r) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 2 0 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des n ' ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. (0) Pour les masques filtrant, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est permise jusqu'au 31 mars 1988. 394 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions indiquées ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: •puffed vrnrn-Flakes» et analogues — mais du type »Zea indurata. — blé dur — produits du chapitre 17 dont la valeur n'excède pas 3 0 % de la valeur du produit fini Fabrication seulement à partir de: — vitamines, sels minéraux, produits chimiques et substances ou prépara- tions naturelles ou autres, utilisés comme additifs ex 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu; à l'exception des films cou- leur pour appareils photographiques à développement instantané Fabrication à partir de produits autres que les produits du n° 37.02 (') ex 37.01 Films couleur pour appareils photogra- phiques à développement instantané Fabrication à partir de produits du n° 37.02 dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini ou à partir de tous autres produits (') 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) Confection à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix ou formes similaires de la position 43.02 (') (a) ex 59.02 (s) Feutres et articles en feutre, à l'excep- tion des feutres à l'aiguille, mime impré- gnés ou enduits Fabrication à partir de fibres naturelles ou de fibres de caséine ou de produits chimi- ques ou de pâtes textiles 59.03 (s) Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, mime imprégnés ou enduits Fabrication soit à partir de fibres naturel- les, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (») 59.17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles (a); autres que celles décrites ci-dessous: Fabrication à partir de produits des n°f 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 indus, 54.01, 55.01 à 55.04 indus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ¬

Accord CEE RO 1987 (') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 70% lorsqu'il s'agir de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nO' ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. (r) Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991. ( r )L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus feutrés du type utilisé sur les machines à papier. ( s )Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 395 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions indiquées ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 59.17 (suite) — tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les ma- chines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à naines simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multi- ples) (') — fils de polytétrafluoroéthylène (r) (r) — fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phé- nolique (r) — fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phé- nylènediamine et d'acide isophtati- que (r) — monofils en polytétrafluoroéthylè- ne (5) (5) — fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéréphtalamide (r) Fabrication à partir des produits ci-dessus ou de: — fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés (r) — disques et couronnes à polir autres qu'en feutre Fabrication à partir de fils ou à partir de déchets de tissus ou de chiffons du n° 63.02 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non Fabrication à partir de fibres textiles (s) 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonne- terie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (5) ex 96.01 Articles de brosserie (brosses, balais- brosses, pinceaux et similaires), y com- pris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclet- tes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues, à l'exclusion des pinceaux obtenus à partir de poils de manies ou d'écureuils Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

Accord CEE RO 1987 Annexe I I (') Cette disposition est applicable jusqu'au 31 mars 1991. Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises ex 22.09 Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'omfs et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti) Fabrication à partir d'arak, à condition que le pourcentage des produits utilises n'excède pas 5% en volume du produit obtenu e x 25.04 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié, broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin ex Chap. 28 à 37 Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13); des composés hétérocycliques y compris les acides nucléiques (29.35); des tanins (ex 32.01), des huiles essentielles, résinoides, et sous-produits terpéniques (ex 33.01) et des enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs (ex 35.07) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléi- ques: — lactames autres que le 6-hexanolactame (epsilon capro- lactame), l'acide 6-aminopenicillanique, l'acide 7-ami- nocétoxycéphalosporanique et l'acide 7-aminodésacé- toxycéphalosporanique; monoazépines; diazépines; azocines (hydrogénés ou non); composés comportant une structure à cycles phénotiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations; monothiamonoazépi- nes; monothiines; monooxamonoazines; monooxamo- noazo les (hydrogénés ou non) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini (t) — autres Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilises des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini ex 43.02 Pelleteries assemblées Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage dé peaux tannées ou apprêtées, non assemblées ex 71.12 Bracelets pour montres en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 4 0 % de la valeur du produit fini ex 71.16 Bracelets pour montres en métaux communs, dores ou argentés ou non Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ex 98.10 Briquets à système d'allumage piezo Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non origi- naires dont la valeur n'excède pas 3 0 % de la valeur du produit fini ¬ 396

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-06 vom 17.02.1987 (S. 325-396) RO-1987-06 du 17.02.1987 (p. 325-396) RU-1987-06 del 17.02.1987 (p. 325-396) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 17.02.1987 Date Data Seite 325-396 Page Pagina Ref. No 30 004 873 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.