Erwägungen (5 Absätze)
E. 27 novembre 1984 1290 Indemnités militaires. O du CF 1292 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) 1294 Formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) 1297 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1298 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 1302 Comité directeur, commissions d'examens, présidents locaux et exa- minateurs des examens fédéraux des professions médicales. Règle- ment 1307 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1309 Mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en région de montagne 1312 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1984 1313 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 1316 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1984 1317 Coopération en matière de contrôle officiel des vins. Echange de lettres avec la Communauté économique européenne 1289 iill "Ilüi¼ %![.y
Ordonnance sur les indemnités militaires Modification du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 octobre 19651) sur les indemnités militaires est modi- fiée comme il suit: Art. 9, 1er et 4e al. Les indemnités ci-après sont payées, par lit et par nuit, pour les cham- bres: a .Des officiers, des sous-officiers supérieurs, des complémentai- res et des femmes du service complémentaire et du service de la Croix-Rouge des classes de fonction 1a à 4 Fr. chez les particuliers 9.60 dans les hôtels et auberges 16.— b .Des femmes du service complémentaire et du service de la Croix-Rouge 9.60 4 Si les conditions du service permettent aux sergents, aux caporaux et aux complémentaires de la classe de fonction 5 de coucher dans des lits, ils reçoivent 4 francs par nuit comme contribution à leurs frais de logement. Ils indemnisent alors eux-mêmes le logeur. Art. 16, 1" al. ' L'indemnité de nuit est de: a .Pour les officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers Fr. et les complémentaires des classes de fonction 1a à 4 18.— b .Pour les sergents, caporaux, appointés, soldats et complé- mentaires des classes de fonction 5 à 7 16.— ' RS 510.31 1290 1984-784
Indemnités militaires RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29518 1291
Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 19 janvier 1983') sur les cours de répétition, de complé- ment et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit: Art. 11, 2e al., 2e phrase
z. . . Les militaires de la division presse et radio, du régiment 700, de la fanfare d'armée, des états-majors et des compagnies d'état-major des places de mobilisation, ainsi que du laboratoire de l'armée du service de protec- tion AC et des laboratoires AC, peuvent être appelés à accomplir annuelle- ment jusqu'à 20 jours de service au plus dans des cours, sans égard à leur âge, dans les limites de la durée totale des services prescrits. Art. 12, 1" al., let. bbis ' Sont convoquées tous les deux ans à des cours de 20 jours: bbis. Les formations des régiments de soutien; Art. 16, 2e al. Abrogé Appendice 3, chiffre 21 RS 512.22 1292 1984 —889 Nouvelle incorporation/Transfert Chif- fre des Jours durée Office fédéral compétent dans/comme Militaires d'autres armes/ services auxiliaires Spécialistes de protection AC des laboratoires AC, officiers de protection AC 21 20 EM GEMG SPAC
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29524 1293
Ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 février 19801) concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e al. 2 Les principes, la procédure et les conditions particulières d'avancement sont réglés par l'ordonnance du 21 décembre 19812) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). Art. 3, ter et 2e al. ' Le Département militaire fédéral fixe, dans le tableau annuel des écoles et des cours d'instruction, les dates des services d'instruction et les offices qui les organisent. 2 La compétence de convoquer les participants aux écoles et aux cours, ainsi que d'envoyer les ordres de marche est réglée par les prescriptions sur l'accomplissement du service d'instruction et sur l'avancement et les muta- tions dans l'armée. Art. 6, 2e al., let. i 2 Les exceptions sont les suivantes:
i. Les futurs officiers sanitaires (médecins, dentistes, pharmaciens) font une demi-école de recrues ou un autre service de même durée, selon les directives de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée. Art. 8, 1er al. ' Les futurs sergents-majors d'unité font cent quatre jours de service comme caporal dans une école de recrues (art. 6, 2e al., let. a), une école de ser- ') RS 512.242
2) RS 512.51 1294 1984 —894
Formation des sous-officiers et des lieutenants RO 1984 gents-majors de trente-quatre jours avec promotion au grade de sergent- major et six jours de service dans une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadre avant le service mentionné au deuxième alinéa. Ils ne font pas de cours de répétition l'année où ils accomplissent avec succès l'école de sergents-majors ni l'année suivante. Les sous-officiers qui n'accomplissent pas l'école de sergents-majors ne doivent pas remplacer dans une école de recrues le service dont ils ont été dispensés (art. 7, 2e al.). Art. 9 Formation des chefs de fanfare et des sous-officiers techniques ' Les futurs chefs de fanfare font une école pour chefs de fanfare de cinquante-cinq jours avec promotion au grade de sergent-major et cinquan- te-cinq jours comme chef de fanfare dans une école de recrues. 2 Les futurs sous-officiers techniques de l'artillerie et des formations mobiles d'engins guidés de défense contre avions font un service spécial de vingt- sept jours avec promotion au grade de sergent-major et nonante et un jours comme sous-officier technique dans une école de recrues. 3Les services d'instruction des autres sous-officiers techniques (service spécial, formation pratique dans des écoles et cours, etc.) sont réglés par l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). Art. 10, 1" al. ' Les futurs fourriers d'unité font quatre-vingt-trois jours comme caporal dans une école de recrues (art. 6, 2e al., let. b), une école de fourriers de trente-quatre jours avec promotion au grade de fourrier et six jours de ser- vice dans une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadre avant le service mentionné au deuxième alinéa. Art. 13, 2e al., let. b et c 2 Les exceptions sont les suivantes: b .Les futurs lieutenants des troupes de transmission, ainsi que les futurs officiers de transmission des troupes du génie, des troupes sanitaires, des troupes de soutien et des troupes de transport font une école d'offi- ciers des troupes de transmission. Les futurs officiers de transmission des autres armes font de six à treize jours de leur école d'officiers dans le cadre d'une école d'officiers de transmission. c .Les soldats, appointés et sous-officiers à former comme officier du Ser- vice du télégraphe et du téléphone de campagne font une école d'offi- ciers de quarante et un jours. RS 512.51 1295
Formation des sous-officiers et des lieutenants RO 1984 Art. 14 Imputation sur la durée des cours de répétition 1 Les militaires n'accomplissent pas de cours de répétition ni de cours tech- nique (art. 5 de l'ordonnance du 19 janvier 198311 sur les cours de répéti- tion, de complément et du Landsturm, OCRCL) l'année de leur promotion au grade de lieutenant. Lorsque l'école d'officiers se fait en deux parties, cette disposition concerne le cours de l'année de la première partie. 2Les prescriptions concernant l'accomplissement du service d'instruction sont réservées, notamment celles relatives à la mise en compte de services et le remplacement du service manqué. Art. 15, 1er et 2e al., let. a Les lieutenants nouvellement nommés font six jours de service dans une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadre et une école de recrues entière de leur arme. 2 Les exceptions sont les suivantes:
a. Pour les lieutenants des troupes d'aviation, des troupes de transmis- sion, des troupes sanitaires et les lieutenants quartiers-maîtres, l'office compétent peut prescrire un autre service de même durée. Art. 18 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ferjanvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29525 RS 512.22 1296
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 novembre 1984 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1984: II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1984. 16 novembre 1984 Département fédéral des finances: Stich ¢1 RS 632.111.723.1; RO 1984 1193 29536 1984 - 940 1297 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 38.50 341.70 389.60 226.40 974.10 143.90 1108.- 8 0 8 . - 537.30 215.20 70.30 77.80 1102.12
- . - ex 1102.14 77.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50
E. 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 22 novembre 1984 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement du 17 octobre 19730 relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route; vu la décision de la Commission permanente du 20 novembre 1984, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été convenues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol», l'annexe du règlement du 17 octobre 1973 est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la (ou de première destination) de première destination redevance situés (ou de départ) en dollars EU entre le 14° W et le 110° W Copenhague 163.47 de longitude et au nord du Francfort 652.66 55° N de latitude à l'excep- Londres 424.92 tion de l'Islande Prestwick 222.44 (zone I) entre le 30° W et le 110° W Amsterdam 425.34 de longitude et entre le 28° N Athènes 556.00 et le 55° N de latitude Belfast 94.76 (zone II) Belgrade 722.43 Bergen-Flesland 253.22 Berlin-Schönefeld 407.08 Birmingham 256.90 1I RS 748.112.12 1298 1984 —930
Redevances de navigation aérienne de route RO 1984 I 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la (ou de première destination) de première destination redevance situés (ou de départ) en dollars EU Bordeaux 273.22 Bruxelles 412.41 Cairo 565.31 Casablanca 93.17 Cologne-Bonn 489.12 Copenhague 398.95 Dakar 1.02 Dhahran 685.03 Dublin 92.65 Düsseldorf 483.25 Francfort 533.16 Genève 448.85 Glasgow 146.63 Helsinki 269.27 Jeddah 601.68 Lagos 126.01 Las Palmas de Gran Canarias 76.27 Lisbonne 140.69 Ljubljana 695.27 Londres 280.03 Luxembourg 452.49 Lyon 422.37 Madrid 206.89 Malaga 250.91 Manchester 220.60 Marseille 482.13 Milan 487.68 Moscou 298.02 Munich 606.64 Newcastle 232.40 Nice 509.52 Oslo 293.44 Paris 337.92 Pise 470.62 Prague 624.37 Prestwick 146.63 Rome 546.60 Santiago 82.73 Shannon 65.99 1299
Redevances de navigation aérienne de route RO 1984 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la (ou de première destination) de première destination redevance situés (ou de départ) en dollars EU à l'ouest de 110° W de longi- tude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone III) à l'ouest de 30° W de longi- tude et entre l'Equateur et le 28° de latitude (zone IV) Stuttgart 523.21 Tel-Aviv 631.43 Tenerife 49.01 Varsovie 337.53 Venise 611.98 Vienne/Schwechat 728.84 Zagreb 722.43 Zurich 514.67 Amsterdam 475.03 Düsseldorf 559.53 Francfort 589.61 Londres 393.66 Luxembourg 562.65 Manchester 310.67 Paris 501.03 Prestwick 212.90 Shannon 62.05 Amsterdam 407.01 Berlin-Schönefeld 416.53 Bordeaux 269.36 Bruxelles 381.89 Cologne-Bonn 452.14 Düsseldorf 462.39 Francfort 476.75 Las Palmas de Gran Canarias 136.01 Lisbonne 139.35 Londres 260.08 Lyon 408.11 Madrid 251.33 Marseille 454.60 Milan 473.08 Paris 323.47 Porto Santo (Madeira) 44.30 Prague 590.65 Shannon 70.45 Tenerife 120.93 Zurich 469.10 1300
Redevances de navigation aérienne de route RO 1984 Les tarifs sont basés sur les taux de change suivants: 1301 Etats Taux de change appliqué Suisse République fédérale d'Allemagne Royaume de Belgique République Française Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord Grande Duché de Luxembourg Royaume des Pays-Bas Irlande Portugal Autriche Espagne —Continent —Canaries 1US $ = 2,4071 SF 1US $ = 2,8471 DM 1US $ = 57,697 BF 1US $ = 8,7396 FF 1US $ = 0,75740 £St 1US $ = 57,697 LF 1US $ = 3,2135 Hfl 1US $ = 0,92818 £Ir 1US $ = 147,343 Esc 1US $ = 19,990 Sch 1US $ = 161,25 Ptas 1US $ = 161,25 Ptas II ILes tarifs transatlantiques fixés au chiffre I sont recalculés mensuellement en applicant le taux de change mensuel moyen entre le dollar US et les monnaies nationales en cause, tel qu'établi par le Fonds monétaire international et publié dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. 2 Les factures adressées aux usagers font état des taux unitaires recalculés ainsi que des taux de change effectivement appliqués par Eurocontrol aux fins de facturation. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 22 novembre 1984 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 29521
Règlement du Comité directeur, des commissions d'examens, des présidents locaux et des examinateurs des examens fédéraux des professions médicales du 16 octobre 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 11 de l'ordonnance générale du 19 novembre 19809 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM), arrête: Section 1: Comité directeur Article premier Tâches 1Le Comité directeur (CD) veille à ce que les examens fédéraux des profes- sons médicales se déroulent conformément aux prescriptions (art. 2, ler al., OGPM). 2 Il est l'organe consultatif du Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour les questions touchant les examens des professions médicales et peut lui soumettre des propositions (art. 2, 2e al., OGPM). 3 Le CD a en particulier les tâches et attributions suivantes: a .Il soumet au DFI des propositions pour la nomination des présidents locaux, des membres des commissions d'examens et des experts en ma- tière de méthodes d'examen (art. 7, ler al. et 9, ler al., OGPM); b .Il désigne les examinateurs et nomme le suppléant principal du prési- dent local (art. 10, ter al. et 8, 2e al., OGPM); c .Il choisit en son sein le vice-président (art. 5, ler al., OGPM); d .Il fixe de concert avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les pièces nécessaires à l'inscription et les délais à respecter pour celle-ci (art. 17, 2e al., OGPM); e .II fixe les sessions d'examens après entente avec les facultés (art. 29, 1er al., OGPM); f .Il décide de l'admission à se présenter aux examens et de la dispense d'examens propédeutiques (art. 16, 2e et 3e al., 17, 21 à 23, 26 et 27, OGPM); g .Il peut confier au président le soin de publier un communiqué de pres- se aux fins d'informer le public; h .Il désigne les hôpitaux et les institutions qui sont agréés pour l'accom- plissement du stage portant sur les soins aux malades et établit des di- RS 811.112.19 ¢ > RS 811.112.1 1302 1984 —910
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 rectives sur la formation à dispenser au cours de celui-ci (art. 11, ter al., de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin);
i. Il décide des sanctions à prendre à l'encontre de candidats aux examens (art. 45 OGPM);
k. Il est l'autorité de recours contre les décisions des présidents locaux et des commissions d'examens (art. 46 OGPM);
1. Il peut discuter les décisions présidentielles et donner au président des directives à leur sujet. Art. 2 Tâches du président Le président a en particulier les tâches et attributions suivantes: a .Il représente le CD à l'extérieur et informe le public de l'activité du CD; b .Il convoque les membres aux séances, instruit les affaires, établit l'or- dre du jour et préside les séances; c .Il veille à l'exécution des décisions; d .Il traite les affaires urgentes par voie de circulation et règle par déci- sion présidentielle celles qui ne souffrent aucun retard; dans ce dernier cas, il fait part de la décision au CD, lors de sa prochaine séance; e .Il peut déléguer à des spécialistes ou à des membres du CD l'étude de questions spéciales; f .Il peut confier à un comité de rédaction l'élaboration d'un communi- qué de presse. Art. 3 Séances ' Le président convoque les membres à une séance au moins par année. Pour le reste, le CD se réunit selon les besoins ou à la demande d'un cin- quième des membres. 2 Les membres empêchés doivent excuser leur absence avant la séance au- près du président ou du bureau. 3 Le président vérifie au début de la séance si le quorum est atteint. 4 Les membres qui doivent se récuser selon l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative2) ne prennent pas part aux délibérations ni à la décision sur l'affaire en question. Si la récusation est contestée, le CD en décide en l'absence du membre intéressé. Art. 4 Sous-commissions ' Aux fins d'accomplir des tâches déterminées le CD peut se constituer en sous-commissions. Il en désigne les membres et le président. ') RS 811.112.2
2) RS 172.021 1303
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 2 Les sous-commissions sont convoquées selon les besoins par leurs prési- dents; ceux-ci dirigent les séances. Le règlement des séances du CD est ap- plicable par analogie. 3 Les procès-verbaux sont envoyés aux membres des sous-commissions ainsi qu'aux autres membres du CD qui le désirent. 4 Les présidents des sous-commissions informent périodiquement le CD de l'activité de celles-ci. Lorsque les travaux sont achevés, ils lui présentent un rapport final. Art. 5 Obligation de garder le secret Les séances du CD et de ses sous-commissions ne sont pas publiques. Les membres et les autres participants aux séances sont tenus de garder le se- cret sur les délibérations et les documents, tant que le CD ne les a pas dé- liés de cette obligation. La violation du secret de fonction est punissable se- lon l'article 320 du code pénalo. 2 Les membres peuvent renseigner les organes dirigeants des organisations qu'ils représentent sur les travaux du CD. Ils ne peuvent divulguer des in- formations confidentielles que si cela est indispensable pour permettre au CD de prendre une décision. Ils attirent expressément l'attention des per- sonnes informées sur le caractère confidentiel des informations. Les procès- verbaux ne doivent pas être remis à des tiers. Le CD décide dans chaque cas de l'opportunité de remettre d'autres pièces à des tiers. 3 Les informations relatives à des questions d'examens bien précises et aux résultats de candidats bien déterminés ainsi qu'aux affaires de recours en suspens doivent dans tous les cas être gardées secrètes. 4 Si un membre ou un autre participant aux séances viole l'obligation de garder le secret, le DFI peut le suspendre avec effet immédiat de toute col- laboration ultérieure. Le Département propose au Conseil fédéral de le re- lever de ses fonctions. Art. 6 Bureau L'OFSP est le bureau du CD. A ce titre il a les tâches suivantes: a .Il assure le secrétariat et tient la comptabilité du CD; b .Il établit les procès-verbaux des séances; c .Il accomplit les travaux du secrétariat du président du CD et des prési- dents des sous-commissions; d .Il enregistre les inscriptions aux examens et tient les registres prévus à l'article 14 OGPM; e .Il envoie les convocations et la documentation aux membres du CD et des sous-commissions deux semaines avant les dates des séances; f .Il instruit les requêtes et les recours à l'intention du CD. RS 311.0 1304
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 Section 2: Présidents locaux Art. 7 Tâches I Les présidents locaux organisent, dirigent et surveillent les examens de leur profession. Ils défendent les besoins de la pratique médicale, favorisent la collaboration entre le CD et les facultés, les autorités cantonales, les or- ganisations des professions médicales ainsi que les étudiants; ils conseillent les candidats pour toutes les questions ayant trait aux examens (art. 7, 3e al., OGPM). 2 Les présidents locaux ont en particulier les tâches et attributions suivan- tes: a .Ils convoquent les commissions d'examens et les présidents; b .Ils assistent aux examens oraux et aux écrits; ils peuvent prendre part aux examens pratiques s'ils le jugent opportun; c .Ils décident si les motifs invoqués par un candidat en cas d'empêche- ment sont suffisants, ou si la suspension ou l'arrêt de l'examen est jus- tifié; d .Ils peuvent exclure de l'examen un candidat qui se conduit d'une ma- nière inconvenante durant une épreuve ou tente d'en influencer le ré- sultat en recourant à des moyens illicites. Ils informent le CD de leur décision; e .Ils notifient par écrit aux candidats le résultat de l'examen. Art. 8 Président local pour la profession de médecin Le président local pour la profession de médecin ou son suppléant princi- pal représente le siège d'examens au sein du CD; il règle la collaboration entre les présidents locaux du siège d'examens (art. 7, 2e al., OGPM). 2Il informe les présidents locaux des autres professions des décisions prises par le CD. 3 Il soumet au CD les propositions et requêtes des présidents locaux des au- tres professions. Art. 9 Président local pour la Suisse italienne Le président local pour la Suisse italienne organise et dirige l'examen final réduit ouvert aux Suisses de langue italienne titulaires du diplôme italien de docteur (art. 7, 4e al., et 25, OGPM). Section 3: Commissions d'examens Art. 10 Les commissions d'examens assument les tâches qui leur incombent en vertu de l'OGPM (art. 9, 2e al., 36 et 38, 2e al.). 1305
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 2 Elles se prononcent à l'intention du CD sur les recours formés contre leurs décisions. Section 4: Examinateurs Art. 11 Les examinateurs font passer les examens et fixent les notes. 2 Ils décident à titre provisoire de la suspension ou de l'arrêt d'un examen (art. 42, 2e al., OGPM) lorsque le président local ne peut pas être atteint. Section 5: Entrée en vigueur Art. 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1e` décembre 1984. 16 octobre 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29527 1306
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 12 novembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 9a Fourrage livré aux régions éprouvées par la sécheresse Pour le foin et le regain, ainsi que pour le foin moulu (nos 1210.10/12 du tarif douanier) dont la déclaration en douane a été acceptée entre le t e r sep- tembre 1984 et le 31 mars 1985 et livrés aux exploitations sises en dehors de la zone de montagne (cadastre de la production animale) du canton du Tessin où la production de fourrage grossier accuse un déficit d'au moins 25 pour cent, le supplément perçu est remboursé intégralement par la CCF, conformément au 3 e alinéa. 2 L'importateur est tenu de fournir à la CCF a .La preuve que le fourrage a été livré aux utilisateurs à des prix réduits conformément aux prescriptions; b .Une attestation du canton quant à l'importance du déficit enregistré dans la production de fourrage grossier et le nombre d'unités de gros bétail (UGB) donnant droit au remboursement des exploitations tou- chées; c .Une attestation signée de l'utilisateur, déclarant que les achats de four- rage servent à couvrir ses propres besoins. 3 Les quantités maximales suivantes peuvent être prises en considération par UGB, mais au plus pour 20 UGB par exploitation: Déficit Foin et regain, brut Foin moulu en % (n' 1210.10 (n° 1210.12 du tarif douanier) d i tarif douanier) en kg en kg 25 à 32,5 400 175 plus de 32,5 à 40 600 260 plus de 40 800 350
1) RS 916.112.231; RO 1984 353 753 986 1100 1984 —944 1307
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 La répartition proportionnelle de cette quantité entre les deux catégories de fourrages est admissible. Art. 10, 5e al. 5 L'importateur doit adresser à la CCF, jusqu'au 30 avril 1985 au plus tard, les demandes de remboursement des suppléments de prix prévus à l'article 9a et accompagnées des pièces justificatives nécessaires. Les demandes ultérieures ne sont pas prises en considération. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1984. Elle a effet jusqu'au 30 septembre 1985. 12 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29534 1308
Ordonnance instituant des mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en région de montagne du 12 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 6 de la loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux, arrête: Article premier Principe La Confédération encourage les mesures prises par les cantons en vue d'atténuer la pénurie de fourrage dans la région de montagne délimitée par le cadastre de la production animale, notamment dans le canton du Tessin et dans les vallées du sud du canton des Grisons. Art. 2 Mesures ' La Confédération subventionne le paiement de suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais des détenteurs de bétail, dans les régions sinistrées des zones I à IV pour les cantons des Grisons et du Tessin, et dans celles de la zone IV pour les autres cantons, lorsque la production de fourrage gros- sier accuse un déficit d'au moins 25 pour cent. 2 Les suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais au sens du ler ali- néa sont accordés aux ayants droit définis à l'article 8 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant la contribution aux frais, à proportion du cheptel dénombré le 21 avril 1984, mais au plus pour 20 unités de gros bétail (UGB). L'article 3 de l'ordonnance instituant les contributions aux frais est déterminant pour les catégories de bestiaux entrant en ligne de compte et la conversion en UGB; en dérogation à ces prescriptions, les cantons peuvent fixer un taux inférieur pour les chèvres et les moutons. Art. 3 Catégories sinistrées Pour l'octroi des suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais selon l'article 2, ler alinéa, les régions sinistrées de manière uniforme ou les exploitations individuelles sont attribuées à trois catégories, en fonction du déficit de production: RS 916.313.2 " RS 916.301
2) RS 916.313.1 1984 —915 1309
Pénurie de fourrage en région de montagne RO 1984 a .25 à 32,5 pour cent: catégorie sinistrée 1; b .Plus de 32,5 à 40 pour cent: catégorie sinistrée 2; c .Plus de 40 pour cent: catégorie sinistrée 3. Art. 4 Suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais t Les suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais, subventionnés par la Confédération, ne peuvent dépasser les montants suivants: Zone du cadastre de la production Suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais en francs/UGB catégorie sinistrée catégorie sinistrée catégorie sinistrée 1 2 3 I 65 100 135 II 75 120 160 III 85 140 185 IV 95 160 210 2Lorsque les cantons accordent des montants supérieurs, ceux-ci ne sont subventionnés que sur la base des taux indiqués au 1er alinéa. Art. 5 Contribution totale de la Confédération, participation des cantons 1 La Confédération participe aux frais des actions à raison de 50 à 70 pour cent, selon la capacité financière des cantons. 2 Elle alloue à cet effet une somme de 2,5 millions de francs au plus. Art. 6 Versement des contributions ILes cantons annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 30 avril 1985 au plus tard, les mesures qu'ils entendent prendre au sens de l'article 2, 1er alinéa, et les subventions cantonales qu'ils ont allouées. 2 Après avoir examiné les requêtes, l'Office fédéral de l'agriculture confirme aux cantons le versement des contributions fédérales et donne ensuite l'ordre d'en effectuer le paiement. Art. 7 Procédure La procédure de paiement des contributions par les cantons est régie par le droit cantonal. Art. 8 Application d'autres prescriptions Si les dispositions de la présente ordonnance ne s'y opposent pas, l'ordon- 1310
Pénurie de fourrage en région de montagne RO 1984 nance du 20 avril 1983') sur la contribution aux frais des détenteurs de bétail s'applique par analogie: a .A l'attribution des exploitations aux zones; b .Aux ayants droit; c .Aux exploitations en communauté et aux étables communautaires; d .A la fixation du droit à la contribution; e .Au paiement de la contributions aux exploitants; f .A la surveillance de la Confédération; g .Au remboursement de contributions perçues indûment. Art. 9 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei décembre 1984 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1985. 12 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29543
1) RS 916.313.1 1311
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1984 du 13 novembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1984 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/ de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F. l 4.60 —.— F. 2 4.60 4.80 F. 3 4.30 4.80 F. 4 2.15 —.90 F.5 4.60 —.90 Restes —.15 —.10 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 novembre 1984. 13 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29526 RS 916.361.2 RS 916.361 1312 1984 —931
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu le procès-verbal du 20 juin 1984 de la Conférence internationale des plénipotentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 5, ler al., let. a, 2e tiret, et let. b, 3e tiret Abrogés Art. 7, 1er al. 1 Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s'ils répondent aux pres- criptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. L'acquéreur d'un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l'engin une nouvelle fois. Les verveux à ailes doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier gou- let et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure. Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions des mailles. Si un contrôle ultérieur révèle qu'un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être dé- plombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets. Art. 12 Abrogé RS 923.31 1984 - 851 1313
Pêche dans le lac Supérieur de Constance Art. 16a, 3e al. 3 Huit appâts (hameçons simples) au plus peuvent être utilisés pour la pêche à la ligne traînante. Ce mode de pêche depuis un bateau naviguant à la voile est interdit. Art. 20, titre médian, ler al., let. c à e, 4e al., 2e phrase, et 8e al. Périodes de protection, longueurs protégées et autres protections ' Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appli- quent aux espèces de poissons mentionnées ci-après: Espèces Période de protection Longueur minimale c .Ombre de rivière
1. 2 —30. 4
E. 30 cm d .Truite arc-en-ciel —
E. 35 cm e .Truite de lac et autres truites toute l'année 4 . . . Les alinéas 5 et 8 sont réservés. 8 Un pêcheur utilisant des engins de pêche sportive n'a pas le droit de pren- dre plus de trente perches par jour. Toutes les perches pêchées seront rame- nées à terre. Appendice I (Tableau) Hauteur maximale Dimensions des mailles Nombre de des filets en mm mailles 5 m 50 54 55' 49 60 46 65 42 70
E. 39 75 36 80 34 1314
Pêche dans le lac Supérieur de Constance II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29535 1315
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1984 du 16 novembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19539, arrête: Article premier Prix ILes prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1984, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.75 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2.— 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 novembre 1984. 16 novembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29542 RS 942.311.494 RS 916.01 1316 1984 —968
Echange de lettres entre la Suisse et la Communauté économique européenne relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins Conclu le 15 octobre 1984 Entré en vigueur le 14 novembre 1984 Texte original Mission suisse auprès des Bruxelles, le 15 octobre 1984 Communautés européennes Monsieur Mogens Marcussen Directeur à la Direction générale de l'Agriculture de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux échanges de vues entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la col- laboration des services chargés du contrôle officiel des vins. La Communauté économique européenne apprécierait si la Suisse pouvait confirmer qu'il existe un commun accord sur les points suivants:
1) La Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne (ci-après dénommée «Communauté») se communiquent réciproquement, au plus tard soixante jours après la date de la ré- ponse à la présente lettre, le nom, l'adresse, le numéro de télé- phone et le numéro de télex: a)du ou des service(s) chargé(s) du contrôle officiel des vins et habilité(s) à procéder à un échange d'informations en cette matière avec des services homologues étrangers, b)du ou des laboratoire(s) officiel(s) habilité(s) à faire des analyses sur demande d'un service visé sous a). Ces services et laboratoires sont en Suisse ceux qui sont désignés par le gouvernement suisse et dans la Communauté ceux qui sont désignés par le gouvernement de chaque Etat membre. RS 0.817.423 1984 - 922 1317
Contrôle officiel des vins RO 1984 Les demandes d'analyses et autres communications des labora- toires mentionnés sous b) seront effectuées par les services de l'Etat où se trouve(nt) ce(s) laboratoire(s). La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement dans les meilleurs délais toute modification à apporter aux listes des services et laboratoires ainsi établies;
2) lorsqu'un service suisse visé au paragraphe 1 sous a) constate: —qu'un produit du secteur viii-vinicole originaire ou provenant d'un Etat membre de la Communauté n'est pas conforme aux dispositions communautaires ou à celles de l'Etat membre d'origine et —que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs Etats membres de la Communauté, il informe sans délai le service homologue de l'Etat membre d'où provient ce produit et, si le produit est originaire d'un autre Etat membre que l'Etat membre de provenance, le service homologue de l'Etat membre d'origine. Si le produit est destiné à être exporté de la Suisse vers la Communauté, le service suisse informe égale- ment le service homologue de l'Etat membre destinataire;
3) lorsqu'un service d'un Etat membre de la Communauté visé au paragraphe 1 sous a) constate: —qu'un produit du secteur viti-vinicole originaire ou provenant de la Suisse n'est pas conforme aux dispositions suisses ou, le cas échéant, à celles de l'Etat d'origine et —que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour la Suisse, il informe sans délai le service suisse homologue et, si ce produit est originaire d'un Etat membre de la Communauté, celui de l'Etat membre d'origine;
4) les informations visées aux points 2 et 3 sont accompagnées de documents tels que certificats d'origine ou de provenance, bulle- tins d'analyses, étiquettes, documents d'accompagnement. Ces do- cuments portent notamment sur: —la composition et les caractéristiques organoleptiques, —la désignation et la présentation, —le respect des règles prescrites pour l'élaboration et la commer- cialisation du produit en cause;
5) les services visés au paragraphe 1 sous a) peuvent demander ré- ciproquement: —de vérifier, en cas de doute, les documents d'accompagnement, les documents commerciaux ainsi que les registres d'entrée et de sortie; 318
Contrôle officiel des vins RO 1984 —de charger, par l'intermédiaire du service compétent, un labora- toire visé au paragraphe 1 sous b) de procéder, en cas de soupçon motivé de fraude, à un examen analytique et organo- leptique d'un échantillon du produit en question; 6)le service ou le laboratoire auquel une information ou une demande est adressée conformément aux points 2 à 5 donne suite le plus rapidement possible. Toutefois, lorsqu'une demande ne peut être satisfaite en tout ou en partie, le service concerné en in- forme sans délai le service requérant, en indiquant les raisons. Les éléments de l'échange d'informations prévus aux points 2 à 5 sont couverts par le secret de fonction. Ils ne peuvent être com- muniqués à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonc- tions en Suisse, dans les Etats membres ou auprès de la Commis- sion des Communautés européennes, sont appelées à en connaître pour l'exécution du présent accord, sauf en cas d'escroquerie ou faux dans les titres, au sens de la législation interne de la Suisse, d'une part, ou de l'Etat membre concerné de la Communauté, d'autre part; dans ces cas, ces informations peuvent être commu- niquées à d'autres autorités dûment habilitées à en connaître; 7)la Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement leurs dispositions législatives et réglementaires qui sont actuelle- ment en vigueur et qui pourront être arrêtées dans le secteur du vin, pour autant qu'elles présentent de l'intérêt pour les services du contrôle officiel des vins. Peuvent être également communi- quées les décisions administratives ou judiciaires définitives qui présentent un intérêt particulier pour l'interprétation des disposi- tions précitées; 8)le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechten- stein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière; 9)le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse à la présente lettre. Il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit d'un an. Je vous prie de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.» 1319
Contrôle officiel des vins RO 1984 Je suis en mesure de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma plus haute consi- dération. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 29533 1320
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-46 vom 27.11.1984 (S. 1289-1320) RO-1984-46 du 27.11.1984 (p. 1289-1320) RU-1984-46 del 27.11.1984 (p. 1289-1320) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 27.11.1984 Date Data Seite 1289-1320 Page Pagina Ref. No 30 004 754 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 46 27 novembre 1984 1290 Indemnités militaires. O du CF 1292 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) 1294 Formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) 1297 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1298 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 1302 Comité directeur, commissions d'examens, présidents locaux et exa- minateurs des examens fédéraux des professions médicales. Règle- ment 1307 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1309 Mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en région de montagne 1312 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1984 1313 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 1316 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1984 1317 Coopération en matière de contrôle officiel des vins. Echange de lettres avec la Communauté économique européenne 1289 iill "Ilüi¼ %![.y
Ordonnance sur les indemnités militaires Modification du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 octobre 19651) sur les indemnités militaires est modi- fiée comme il suit: Art. 9, 1er et 4e al. Les indemnités ci-après sont payées, par lit et par nuit, pour les cham- bres: a .Des officiers, des sous-officiers supérieurs, des complémentai- res et des femmes du service complémentaire et du service de la Croix-Rouge des classes de fonction 1a à 4 Fr. chez les particuliers 9.60 dans les hôtels et auberges 16.— b .Des femmes du service complémentaire et du service de la Croix-Rouge 9.60 4 Si les conditions du service permettent aux sergents, aux caporaux et aux complémentaires de la classe de fonction 5 de coucher dans des lits, ils reçoivent 4 francs par nuit comme contribution à leurs frais de logement. Ils indemnisent alors eux-mêmes le logeur. Art. 16, 1" al. ' L'indemnité de nuit est de: a .Pour les officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers Fr. et les complémentaires des classes de fonction 1a à 4 18.— b .Pour les sergents, caporaux, appointés, soldats et complé- mentaires des classes de fonction 5 à 7 16.— ' RS 510.31 1290 1984-784
Indemnités militaires RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29518 1291
Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 19 janvier 1983') sur les cours de répétition, de complé- ment et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit: Art. 11, 2e al., 2e phrase
z. . . Les militaires de la division presse et radio, du régiment 700, de la fanfare d'armée, des états-majors et des compagnies d'état-major des places de mobilisation, ainsi que du laboratoire de l'armée du service de protec- tion AC et des laboratoires AC, peuvent être appelés à accomplir annuelle- ment jusqu'à 20 jours de service au plus dans des cours, sans égard à leur âge, dans les limites de la durée totale des services prescrits. Art. 12, 1" al., let. bbis ' Sont convoquées tous les deux ans à des cours de 20 jours: bbis. Les formations des régiments de soutien; Art. 16, 2e al. Abrogé Appendice 3, chiffre 21 RS 512.22 1292 1984 —889 Nouvelle incorporation/Transfert Chif- fre des Jours durée Office fédéral compétent dans/comme Militaires d'autres armes/ services auxiliaires Spécialistes de protection AC des laboratoires AC, officiers de protection AC 21 20 EM GEMG SPAC
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29524 1293
Ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 février 19801) concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e al. 2 Les principes, la procédure et les conditions particulières d'avancement sont réglés par l'ordonnance du 21 décembre 19812) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). Art. 3, ter et 2e al. ' Le Département militaire fédéral fixe, dans le tableau annuel des écoles et des cours d'instruction, les dates des services d'instruction et les offices qui les organisent. 2 La compétence de convoquer les participants aux écoles et aux cours, ainsi que d'envoyer les ordres de marche est réglée par les prescriptions sur l'accomplissement du service d'instruction et sur l'avancement et les muta- tions dans l'armée. Art. 6, 2e al., let. i 2 Les exceptions sont les suivantes:
i. Les futurs officiers sanitaires (médecins, dentistes, pharmaciens) font une demi-école de recrues ou un autre service de même durée, selon les directives de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée. Art. 8, 1er al. ' Les futurs sergents-majors d'unité font cent quatre jours de service comme caporal dans une école de recrues (art. 6, 2e al., let. a), une école de ser- ') RS 512.242
2) RS 512.51 1294 1984 —894
Formation des sous-officiers et des lieutenants RO 1984 gents-majors de trente-quatre jours avec promotion au grade de sergent- major et six jours de service dans une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadre avant le service mentionné au deuxième alinéa. Ils ne font pas de cours de répétition l'année où ils accomplissent avec succès l'école de sergents-majors ni l'année suivante. Les sous-officiers qui n'accomplissent pas l'école de sergents-majors ne doivent pas remplacer dans une école de recrues le service dont ils ont été dispensés (art. 7, 2e al.). Art. 9 Formation des chefs de fanfare et des sous-officiers techniques ' Les futurs chefs de fanfare font une école pour chefs de fanfare de cinquante-cinq jours avec promotion au grade de sergent-major et cinquan- te-cinq jours comme chef de fanfare dans une école de recrues. 2 Les futurs sous-officiers techniques de l'artillerie et des formations mobiles d'engins guidés de défense contre avions font un service spécial de vingt- sept jours avec promotion au grade de sergent-major et nonante et un jours comme sous-officier technique dans une école de recrues. 3Les services d'instruction des autres sous-officiers techniques (service spécial, formation pratique dans des écoles et cours, etc.) sont réglés par l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). Art. 10, 1" al. ' Les futurs fourriers d'unité font quatre-vingt-trois jours comme caporal dans une école de recrues (art. 6, 2e al., let. b), une école de fourriers de trente-quatre jours avec promotion au grade de fourrier et six jours de ser- vice dans une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadre avant le service mentionné au deuxième alinéa. Art. 13, 2e al., let. b et c 2 Les exceptions sont les suivantes: b .Les futurs lieutenants des troupes de transmission, ainsi que les futurs officiers de transmission des troupes du génie, des troupes sanitaires, des troupes de soutien et des troupes de transport font une école d'offi- ciers des troupes de transmission. Les futurs officiers de transmission des autres armes font de six à treize jours de leur école d'officiers dans le cadre d'une école d'officiers de transmission. c .Les soldats, appointés et sous-officiers à former comme officier du Ser- vice du télégraphe et du téléphone de campagne font une école d'offi- ciers de quarante et un jours. RS 512.51 1295
Formation des sous-officiers et des lieutenants RO 1984 Art. 14 Imputation sur la durée des cours de répétition 1 Les militaires n'accomplissent pas de cours de répétition ni de cours tech- nique (art. 5 de l'ordonnance du 19 janvier 198311 sur les cours de répéti- tion, de complément et du Landsturm, OCRCL) l'année de leur promotion au grade de lieutenant. Lorsque l'école d'officiers se fait en deux parties, cette disposition concerne le cours de l'année de la première partie. 2Les prescriptions concernant l'accomplissement du service d'instruction sont réservées, notamment celles relatives à la mise en compte de services et le remplacement du service manqué. Art. 15, 1er et 2e al., let. a Les lieutenants nouvellement nommés font six jours de service dans une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadre et une école de recrues entière de leur arme. 2 Les exceptions sont les suivantes:
a. Pour les lieutenants des troupes d'aviation, des troupes de transmis- sion, des troupes sanitaires et les lieutenants quartiers-maîtres, l'office compétent peut prescrire un autre service de même durée. Art. 18 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ferjanvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29525 RS 512.22 1296
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 novembre 1984 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1984: II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1984. 16 novembre 1984 Département fédéral des finances: Stich ¢1 RS 632.111.723.1; RO 1984 1193 29536 1984 - 940 1297 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 38.50 341.70 389.60 226.40 974.10 143.90 1108.- 8 0 8 . - 537.30 215.20 70.30 77.80 1102.12
- . - ex 1102.14 77.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 22 novembre 1984 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement du 17 octobre 19730 relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route; vu la décision de la Commission permanente du 20 novembre 1984, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été convenues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol», l'annexe du règlement du 17 octobre 1973 est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la (ou de première destination) de première destination redevance situés (ou de départ) en dollars EU entre le 14° W et le 110° W Copenhague 163.47 de longitude et au nord du Francfort 652.66 55° N de latitude à l'excep- Londres 424.92 tion de l'Islande Prestwick 222.44 (zone I) entre le 30° W et le 110° W Amsterdam 425.34 de longitude et entre le 28° N Athènes 556.00 et le 55° N de latitude Belfast 94.76 (zone II) Belgrade 722.43 Bergen-Flesland 253.22 Berlin-Schönefeld 407.08 Birmingham 256.90 1I RS 748.112.12 1298 1984 —930
Redevances de navigation aérienne de route RO 1984 I 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la (ou de première destination) de première destination redevance situés (ou de départ) en dollars EU Bordeaux 273.22 Bruxelles 412.41 Cairo 565.31 Casablanca 93.17 Cologne-Bonn 489.12 Copenhague 398.95 Dakar 1.02 Dhahran 685.03 Dublin 92.65 Düsseldorf 483.25 Francfort 533.16 Genève 448.85 Glasgow 146.63 Helsinki 269.27 Jeddah 601.68 Lagos 126.01 Las Palmas de Gran Canarias 76.27 Lisbonne 140.69 Ljubljana 695.27 Londres 280.03 Luxembourg 452.49 Lyon 422.37 Madrid 206.89 Malaga 250.91 Manchester 220.60 Marseille 482.13 Milan 487.68 Moscou 298.02 Munich 606.64 Newcastle 232.40 Nice 509.52 Oslo 293.44 Paris 337.92 Pise 470.62 Prague 624.37 Prestwick 146.63 Rome 546.60 Santiago 82.73 Shannon 65.99 1299
Redevances de navigation aérienne de route RO 1984 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la (ou de première destination) de première destination redevance situés (ou de départ) en dollars EU à l'ouest de 110° W de longi- tude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone III) à l'ouest de 30° W de longi- tude et entre l'Equateur et le 28° de latitude (zone IV) Stuttgart 523.21 Tel-Aviv 631.43 Tenerife 49.01 Varsovie 337.53 Venise 611.98 Vienne/Schwechat 728.84 Zagreb 722.43 Zurich 514.67 Amsterdam 475.03 Düsseldorf 559.53 Francfort 589.61 Londres 393.66 Luxembourg 562.65 Manchester 310.67 Paris 501.03 Prestwick 212.90 Shannon 62.05 Amsterdam 407.01 Berlin-Schönefeld 416.53 Bordeaux 269.36 Bruxelles 381.89 Cologne-Bonn 452.14 Düsseldorf 462.39 Francfort 476.75 Las Palmas de Gran Canarias 136.01 Lisbonne 139.35 Londres 260.08 Lyon 408.11 Madrid 251.33 Marseille 454.60 Milan 473.08 Paris 323.47 Porto Santo (Madeira) 44.30 Prague 590.65 Shannon 70.45 Tenerife 120.93 Zurich 469.10 1300
Redevances de navigation aérienne de route RO 1984 Les tarifs sont basés sur les taux de change suivants: 1301 Etats Taux de change appliqué Suisse République fédérale d'Allemagne Royaume de Belgique République Française Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord Grande Duché de Luxembourg Royaume des Pays-Bas Irlande Portugal Autriche Espagne —Continent —Canaries 1US $ = 2,4071 SF 1US $ = 2,8471 DM 1US $ = 57,697 BF 1US $ = 8,7396 FF 1US $ = 0,75740 £St 1US $ = 57,697 LF 1US $ = 3,2135 Hfl 1US $ = 0,92818 £Ir 1US $ = 147,343 Esc 1US $ = 19,990 Sch 1US $ = 161,25 Ptas 1US $ = 161,25 Ptas II ILes tarifs transatlantiques fixés au chiffre I sont recalculés mensuellement en applicant le taux de change mensuel moyen entre le dollar US et les monnaies nationales en cause, tel qu'établi par le Fonds monétaire international et publié dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. 2 Les factures adressées aux usagers font état des taux unitaires recalculés ainsi que des taux de change effectivement appliqués par Eurocontrol aux fins de facturation. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 22 novembre 1984 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 29521
Règlement du Comité directeur, des commissions d'examens, des présidents locaux et des examinateurs des examens fédéraux des professions médicales du 16 octobre 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 11 de l'ordonnance générale du 19 novembre 19809 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM), arrête: Section 1: Comité directeur Article premier Tâches 1Le Comité directeur (CD) veille à ce que les examens fédéraux des profes- sons médicales se déroulent conformément aux prescriptions (art. 2, ler al., OGPM). 2 Il est l'organe consultatif du Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour les questions touchant les examens des professions médicales et peut lui soumettre des propositions (art. 2, 2e al., OGPM). 3 Le CD a en particulier les tâches et attributions suivantes: a .Il soumet au DFI des propositions pour la nomination des présidents locaux, des membres des commissions d'examens et des experts en ma- tière de méthodes d'examen (art. 7, ler al. et 9, ler al., OGPM); b .Il désigne les examinateurs et nomme le suppléant principal du prési- dent local (art. 10, ter al. et 8, 2e al., OGPM); c .Il choisit en son sein le vice-président (art. 5, ler al., OGPM); d .Il fixe de concert avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les pièces nécessaires à l'inscription et les délais à respecter pour celle-ci (art. 17, 2e al., OGPM); e .II fixe les sessions d'examens après entente avec les facultés (art. 29, 1er al., OGPM); f .Il décide de l'admission à se présenter aux examens et de la dispense d'examens propédeutiques (art. 16, 2e et 3e al., 17, 21 à 23, 26 et 27, OGPM); g .Il peut confier au président le soin de publier un communiqué de pres- se aux fins d'informer le public; h .Il désigne les hôpitaux et les institutions qui sont agréés pour l'accom- plissement du stage portant sur les soins aux malades et établit des di- RS 811.112.19 ¢ > RS 811.112.1 1302 1984 —910
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 rectives sur la formation à dispenser au cours de celui-ci (art. 11, ter al., de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin);
i. Il décide des sanctions à prendre à l'encontre de candidats aux examens (art. 45 OGPM);
k. Il est l'autorité de recours contre les décisions des présidents locaux et des commissions d'examens (art. 46 OGPM);
1. Il peut discuter les décisions présidentielles et donner au président des directives à leur sujet. Art. 2 Tâches du président Le président a en particulier les tâches et attributions suivantes: a .Il représente le CD à l'extérieur et informe le public de l'activité du CD; b .Il convoque les membres aux séances, instruit les affaires, établit l'or- dre du jour et préside les séances; c .Il veille à l'exécution des décisions; d .Il traite les affaires urgentes par voie de circulation et règle par déci- sion présidentielle celles qui ne souffrent aucun retard; dans ce dernier cas, il fait part de la décision au CD, lors de sa prochaine séance; e .Il peut déléguer à des spécialistes ou à des membres du CD l'étude de questions spéciales; f .Il peut confier à un comité de rédaction l'élaboration d'un communi- qué de presse. Art. 3 Séances ' Le président convoque les membres à une séance au moins par année. Pour le reste, le CD se réunit selon les besoins ou à la demande d'un cin- quième des membres. 2 Les membres empêchés doivent excuser leur absence avant la séance au- près du président ou du bureau. 3 Le président vérifie au début de la séance si le quorum est atteint. 4 Les membres qui doivent se récuser selon l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative2) ne prennent pas part aux délibérations ni à la décision sur l'affaire en question. Si la récusation est contestée, le CD en décide en l'absence du membre intéressé. Art. 4 Sous-commissions ' Aux fins d'accomplir des tâches déterminées le CD peut se constituer en sous-commissions. Il en désigne les membres et le président. ') RS 811.112.2
2) RS 172.021 1303
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 2 Les sous-commissions sont convoquées selon les besoins par leurs prési- dents; ceux-ci dirigent les séances. Le règlement des séances du CD est ap- plicable par analogie. 3 Les procès-verbaux sont envoyés aux membres des sous-commissions ainsi qu'aux autres membres du CD qui le désirent. 4 Les présidents des sous-commissions informent périodiquement le CD de l'activité de celles-ci. Lorsque les travaux sont achevés, ils lui présentent un rapport final. Art. 5 Obligation de garder le secret Les séances du CD et de ses sous-commissions ne sont pas publiques. Les membres et les autres participants aux séances sont tenus de garder le se- cret sur les délibérations et les documents, tant que le CD ne les a pas dé- liés de cette obligation. La violation du secret de fonction est punissable se- lon l'article 320 du code pénalo. 2 Les membres peuvent renseigner les organes dirigeants des organisations qu'ils représentent sur les travaux du CD. Ils ne peuvent divulguer des in- formations confidentielles que si cela est indispensable pour permettre au CD de prendre une décision. Ils attirent expressément l'attention des per- sonnes informées sur le caractère confidentiel des informations. Les procès- verbaux ne doivent pas être remis à des tiers. Le CD décide dans chaque cas de l'opportunité de remettre d'autres pièces à des tiers. 3 Les informations relatives à des questions d'examens bien précises et aux résultats de candidats bien déterminés ainsi qu'aux affaires de recours en suspens doivent dans tous les cas être gardées secrètes. 4 Si un membre ou un autre participant aux séances viole l'obligation de garder le secret, le DFI peut le suspendre avec effet immédiat de toute col- laboration ultérieure. Le Département propose au Conseil fédéral de le re- lever de ses fonctions. Art. 6 Bureau L'OFSP est le bureau du CD. A ce titre il a les tâches suivantes: a .Il assure le secrétariat et tient la comptabilité du CD; b .Il établit les procès-verbaux des séances; c .Il accomplit les travaux du secrétariat du président du CD et des prési- dents des sous-commissions; d .Il enregistre les inscriptions aux examens et tient les registres prévus à l'article 14 OGPM; e .Il envoie les convocations et la documentation aux membres du CD et des sous-commissions deux semaines avant les dates des séances; f .Il instruit les requêtes et les recours à l'intention du CD. RS 311.0 1304
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 Section 2: Présidents locaux Art. 7 Tâches I Les présidents locaux organisent, dirigent et surveillent les examens de leur profession. Ils défendent les besoins de la pratique médicale, favorisent la collaboration entre le CD et les facultés, les autorités cantonales, les or- ganisations des professions médicales ainsi que les étudiants; ils conseillent les candidats pour toutes les questions ayant trait aux examens (art. 7, 3e al., OGPM). 2 Les présidents locaux ont en particulier les tâches et attributions suivan- tes: a .Ils convoquent les commissions d'examens et les présidents; b .Ils assistent aux examens oraux et aux écrits; ils peuvent prendre part aux examens pratiques s'ils le jugent opportun; c .Ils décident si les motifs invoqués par un candidat en cas d'empêche- ment sont suffisants, ou si la suspension ou l'arrêt de l'examen est jus- tifié; d .Ils peuvent exclure de l'examen un candidat qui se conduit d'une ma- nière inconvenante durant une épreuve ou tente d'en influencer le ré- sultat en recourant à des moyens illicites. Ils informent le CD de leur décision; e .Ils notifient par écrit aux candidats le résultat de l'examen. Art. 8 Président local pour la profession de médecin Le président local pour la profession de médecin ou son suppléant princi- pal représente le siège d'examens au sein du CD; il règle la collaboration entre les présidents locaux du siège d'examens (art. 7, 2e al., OGPM). 2Il informe les présidents locaux des autres professions des décisions prises par le CD. 3 Il soumet au CD les propositions et requêtes des présidents locaux des au- tres professions. Art. 9 Président local pour la Suisse italienne Le président local pour la Suisse italienne organise et dirige l'examen final réduit ouvert aux Suisses de langue italienne titulaires du diplôme italien de docteur (art. 7, 4e al., et 25, OGPM). Section 3: Commissions d'examens Art. 10 Les commissions d'examens assument les tâches qui leur incombent en vertu de l'OGPM (art. 9, 2e al., 36 et 38, 2e al.). 1305
Examens fédéraux des professions médicales RO 1984 2 Elles se prononcent à l'intention du CD sur les recours formés contre leurs décisions. Section 4: Examinateurs Art. 11 Les examinateurs font passer les examens et fixent les notes. 2 Ils décident à titre provisoire de la suspension ou de l'arrêt d'un examen (art. 42, 2e al., OGPM) lorsque le président local ne peut pas être atteint. Section 5: Entrée en vigueur Art. 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1e` décembre 1984. 16 octobre 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29527 1306
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 12 novembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 9a Fourrage livré aux régions éprouvées par la sécheresse Pour le foin et le regain, ainsi que pour le foin moulu (nos 1210.10/12 du tarif douanier) dont la déclaration en douane a été acceptée entre le t e r sep- tembre 1984 et le 31 mars 1985 et livrés aux exploitations sises en dehors de la zone de montagne (cadastre de la production animale) du canton du Tessin où la production de fourrage grossier accuse un déficit d'au moins 25 pour cent, le supplément perçu est remboursé intégralement par la CCF, conformément au 3 e alinéa. 2 L'importateur est tenu de fournir à la CCF a .La preuve que le fourrage a été livré aux utilisateurs à des prix réduits conformément aux prescriptions; b .Une attestation du canton quant à l'importance du déficit enregistré dans la production de fourrage grossier et le nombre d'unités de gros bétail (UGB) donnant droit au remboursement des exploitations tou- chées; c .Une attestation signée de l'utilisateur, déclarant que les achats de four- rage servent à couvrir ses propres besoins. 3 Les quantités maximales suivantes peuvent être prises en considération par UGB, mais au plus pour 20 UGB par exploitation: Déficit Foin et regain, brut Foin moulu en % (n' 1210.10 (n° 1210.12 du tarif douanier) d i tarif douanier) en kg en kg 25 à 32,5 400 175 plus de 32,5 à 40 600 260 plus de 40 800 350
1) RS 916.112.231; RO 1984 353 753 986 1100 1984 —944 1307
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 La répartition proportionnelle de cette quantité entre les deux catégories de fourrages est admissible. Art. 10, 5e al. 5 L'importateur doit adresser à la CCF, jusqu'au 30 avril 1985 au plus tard, les demandes de remboursement des suppléments de prix prévus à l'article 9a et accompagnées des pièces justificatives nécessaires. Les demandes ultérieures ne sont pas prises en considération. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1984. Elle a effet jusqu'au 30 septembre 1985. 12 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29534 1308
Ordonnance instituant des mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en région de montagne du 12 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 6 de la loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux, arrête: Article premier Principe La Confédération encourage les mesures prises par les cantons en vue d'atténuer la pénurie de fourrage dans la région de montagne délimitée par le cadastre de la production animale, notamment dans le canton du Tessin et dans les vallées du sud du canton des Grisons. Art. 2 Mesures ' La Confédération subventionne le paiement de suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais des détenteurs de bétail, dans les régions sinistrées des zones I à IV pour les cantons des Grisons et du Tessin, et dans celles de la zone IV pour les autres cantons, lorsque la production de fourrage gros- sier accuse un déficit d'au moins 25 pour cent. 2 Les suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais au sens du ler ali- néa sont accordés aux ayants droit définis à l'article 8 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant la contribution aux frais, à proportion du cheptel dénombré le 21 avril 1984, mais au plus pour 20 unités de gros bétail (UGB). L'article 3 de l'ordonnance instituant les contributions aux frais est déterminant pour les catégories de bestiaux entrant en ligne de compte et la conversion en UGB; en dérogation à ces prescriptions, les cantons peuvent fixer un taux inférieur pour les chèvres et les moutons. Art. 3 Catégories sinistrées Pour l'octroi des suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais selon l'article 2, ler alinéa, les régions sinistrées de manière uniforme ou les exploitations individuelles sont attribuées à trois catégories, en fonction du déficit de production: RS 916.313.2 " RS 916.301
2) RS 916.313.1 1984 —915 1309
Pénurie de fourrage en région de montagne RO 1984 a .25 à 32,5 pour cent: catégorie sinistrée 1; b .Plus de 32,5 à 40 pour cent: catégorie sinistrée 2; c .Plus de 40 pour cent: catégorie sinistrée 3. Art. 4 Suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais t Les suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais, subventionnés par la Confédération, ne peuvent dépasser les montants suivants: Zone du cadastre de la production Suppléments s'ajoutant à la contribution aux frais en francs/UGB catégorie sinistrée catégorie sinistrée catégorie sinistrée 1 2 3 I 65 100 135 II 75 120 160 III 85 140 185 IV 95 160 210 2Lorsque les cantons accordent des montants supérieurs, ceux-ci ne sont subventionnés que sur la base des taux indiqués au 1er alinéa. Art. 5 Contribution totale de la Confédération, participation des cantons 1 La Confédération participe aux frais des actions à raison de 50 à 70 pour cent, selon la capacité financière des cantons. 2 Elle alloue à cet effet une somme de 2,5 millions de francs au plus. Art. 6 Versement des contributions ILes cantons annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 30 avril 1985 au plus tard, les mesures qu'ils entendent prendre au sens de l'article 2, 1er alinéa, et les subventions cantonales qu'ils ont allouées. 2 Après avoir examiné les requêtes, l'Office fédéral de l'agriculture confirme aux cantons le versement des contributions fédérales et donne ensuite l'ordre d'en effectuer le paiement. Art. 7 Procédure La procédure de paiement des contributions par les cantons est régie par le droit cantonal. Art. 8 Application d'autres prescriptions Si les dispositions de la présente ordonnance ne s'y opposent pas, l'ordon- 1310
Pénurie de fourrage en région de montagne RO 1984 nance du 20 avril 1983') sur la contribution aux frais des détenteurs de bétail s'applique par analogie: a .A l'attribution des exploitations aux zones; b .Aux ayants droit; c .Aux exploitations en communauté et aux étables communautaires; d .A la fixation du droit à la contribution; e .Au paiement de la contributions aux exploitants; f .A la surveillance de la Confédération; g .Au remboursement de contributions perçues indûment. Art. 9 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei décembre 1984 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1985. 12 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29543
1) RS 916.313.1 1311
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1984 du 13 novembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1984 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/ de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F. l 4.60 —.— F. 2 4.60 4.80 F. 3 4.30 4.80 F. 4 2.15 —.90 F.5 4.60 —.90 Restes —.15 —.10 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 novembre 1984. 13 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29526 RS 916.361.2 RS 916.361 1312 1984 —931
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu le procès-verbal du 20 juin 1984 de la Conférence internationale des plénipotentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 5, ler al., let. a, 2e tiret, et let. b, 3e tiret Abrogés Art. 7, 1er al. 1 Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s'ils répondent aux pres- criptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. L'acquéreur d'un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l'engin une nouvelle fois. Les verveux à ailes doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier gou- let et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure. Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions des mailles. Si un contrôle ultérieur révèle qu'un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être dé- plombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets. Art. 12 Abrogé RS 923.31 1984 - 851 1313
Pêche dans le lac Supérieur de Constance Art. 16a, 3e al. 3 Huit appâts (hameçons simples) au plus peuvent être utilisés pour la pêche à la ligne traînante. Ce mode de pêche depuis un bateau naviguant à la voile est interdit. Art. 20, titre médian, ler al., let. c à e, 4e al., 2e phrase, et 8e al. Périodes de protection, longueurs protégées et autres protections ' Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appli- quent aux espèces de poissons mentionnées ci-après: Espèces Période de protection Longueur minimale c .Ombre de rivière
1. 2 —30. 4 30 cm d .Truite arc-en-ciel — 35 cm e .Truite de lac et autres truites toute l'année 4 . . . Les alinéas 5 et 8 sont réservés. 8 Un pêcheur utilisant des engins de pêche sportive n'a pas le droit de pren- dre plus de trente perches par jour. Toutes les perches pêchées seront rame- nées à terre. Appendice I (Tableau) Hauteur maximale Dimensions des mailles Nombre de des filets en mm mailles 5 m 50 54 55' 49 60 46 65 42 70 39 75 36 80 34 1314
Pêche dans le lac Supérieur de Constance II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29535 1315
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1984 du 16 novembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19539, arrête: Article premier Prix ILes prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1984, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.75 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2.— 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 novembre 1984. 16 novembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29542 RS 942.311.494 RS 916.01 1316 1984 —968
Echange de lettres entre la Suisse et la Communauté économique européenne relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins Conclu le 15 octobre 1984 Entré en vigueur le 14 novembre 1984 Texte original Mission suisse auprès des Bruxelles, le 15 octobre 1984 Communautés européennes Monsieur Mogens Marcussen Directeur à la Direction générale de l'Agriculture de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux échanges de vues entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la col- laboration des services chargés du contrôle officiel des vins. La Communauté économique européenne apprécierait si la Suisse pouvait confirmer qu'il existe un commun accord sur les points suivants:
1) La Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne (ci-après dénommée «Communauté») se communiquent réciproquement, au plus tard soixante jours après la date de la ré- ponse à la présente lettre, le nom, l'adresse, le numéro de télé- phone et le numéro de télex: a)du ou des service(s) chargé(s) du contrôle officiel des vins et habilité(s) à procéder à un échange d'informations en cette matière avec des services homologues étrangers, b)du ou des laboratoire(s) officiel(s) habilité(s) à faire des analyses sur demande d'un service visé sous a). Ces services et laboratoires sont en Suisse ceux qui sont désignés par le gouvernement suisse et dans la Communauté ceux qui sont désignés par le gouvernement de chaque Etat membre. RS 0.817.423 1984 - 922 1317
Contrôle officiel des vins RO 1984 Les demandes d'analyses et autres communications des labora- toires mentionnés sous b) seront effectuées par les services de l'Etat où se trouve(nt) ce(s) laboratoire(s). La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement dans les meilleurs délais toute modification à apporter aux listes des services et laboratoires ainsi établies;
2) lorsqu'un service suisse visé au paragraphe 1 sous a) constate: —qu'un produit du secteur viii-vinicole originaire ou provenant d'un Etat membre de la Communauté n'est pas conforme aux dispositions communautaires ou à celles de l'Etat membre d'origine et —que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs Etats membres de la Communauté, il informe sans délai le service homologue de l'Etat membre d'où provient ce produit et, si le produit est originaire d'un autre Etat membre que l'Etat membre de provenance, le service homologue de l'Etat membre d'origine. Si le produit est destiné à être exporté de la Suisse vers la Communauté, le service suisse informe égale- ment le service homologue de l'Etat membre destinataire;
3) lorsqu'un service d'un Etat membre de la Communauté visé au paragraphe 1 sous a) constate: —qu'un produit du secteur viti-vinicole originaire ou provenant de la Suisse n'est pas conforme aux dispositions suisses ou, le cas échéant, à celles de l'Etat d'origine et —que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour la Suisse, il informe sans délai le service suisse homologue et, si ce produit est originaire d'un Etat membre de la Communauté, celui de l'Etat membre d'origine;
4) les informations visées aux points 2 et 3 sont accompagnées de documents tels que certificats d'origine ou de provenance, bulle- tins d'analyses, étiquettes, documents d'accompagnement. Ces do- cuments portent notamment sur: —la composition et les caractéristiques organoleptiques, —la désignation et la présentation, —le respect des règles prescrites pour l'élaboration et la commer- cialisation du produit en cause;
5) les services visés au paragraphe 1 sous a) peuvent demander ré- ciproquement: —de vérifier, en cas de doute, les documents d'accompagnement, les documents commerciaux ainsi que les registres d'entrée et de sortie; 318
Contrôle officiel des vins RO 1984 —de charger, par l'intermédiaire du service compétent, un labora- toire visé au paragraphe 1 sous b) de procéder, en cas de soupçon motivé de fraude, à un examen analytique et organo- leptique d'un échantillon du produit en question; 6)le service ou le laboratoire auquel une information ou une demande est adressée conformément aux points 2 à 5 donne suite le plus rapidement possible. Toutefois, lorsqu'une demande ne peut être satisfaite en tout ou en partie, le service concerné en in- forme sans délai le service requérant, en indiquant les raisons. Les éléments de l'échange d'informations prévus aux points 2 à 5 sont couverts par le secret de fonction. Ils ne peuvent être com- muniqués à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonc- tions en Suisse, dans les Etats membres ou auprès de la Commis- sion des Communautés européennes, sont appelées à en connaître pour l'exécution du présent accord, sauf en cas d'escroquerie ou faux dans les titres, au sens de la législation interne de la Suisse, d'une part, ou de l'Etat membre concerné de la Communauté, d'autre part; dans ces cas, ces informations peuvent être commu- niquées à d'autres autorités dûment habilitées à en connaître; 7)la Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement leurs dispositions législatives et réglementaires qui sont actuelle- ment en vigueur et qui pourront être arrêtées dans le secteur du vin, pour autant qu'elles présentent de l'intérêt pour les services du contrôle officiel des vins. Peuvent être également communi- quées les décisions administratives ou judiciaires définitives qui présentent un intérêt particulier pour l'interprétation des disposi- tions précitées; 8)le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechten- stein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière; 9)le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse à la présente lettre. Il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit d'un an. Je vous prie de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.» 1319
Contrôle officiel des vins RO 1984 Je suis en mesure de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma plus haute consi- dération. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 29533 1320
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-46 vom 27.11.1984 (S. 1289-1320) RO-1984-46 du 27.11.1984 (p. 1289-1320) RU-1984-46 del 27.11.1984 (p. 1289-1320) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 27.11.1984 Date Data Seite 1289-1320 Page Pagina Ref. No 30 004 754 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.