opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004697</td>

Ch Vb · 1972-10-18 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 19 octobre 1983 Département fédéral des finances:

e. r. Friedrich RS 632.111.723.1; RO 1983 1269 28629 1384 1983 - 836 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.10 1102.12

- . - 0401.20 347.50 ex 1102.14 79.50 ex 0402.10 356.60 1701.20 22.20 ex 0402.10 203.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 9 2 7 . - 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 132.20 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1071.40 1702.16 17.20 ex 0403.10 731.40 1702.18 17.60 ex 0403.12 492.70 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 79.50 ex 1703.10 12.60 O

Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 mars 19710 sur les yachts suisses naviguant en mer est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e à 5e uL 2Les petits bateaux qui ne sont pas en mesure de tenir la mer et qui, en règle générale, ne naviguent pas hors de vue des côtes, ainsi que les déri- veurs, les bateaux à rames et les canoës, les pédalos et les canots pneumati- ques ne sont pas immatriculés dans le registre suisse des yachts. 3 Lorsque le propriétaire d'un bateau qui ne peut être immatriculé dans le registre suisse des yachts remplit les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité, l'Office suisse de la naviga- tion maritime peut, si des circonstances particulières le justifient, établir un certificat autorisant ce bateau à arborer le pavillon suisse dans des eaux étrangères, à la condition que le bateau: a .Soit immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale sur la navigation intérieure2>, et qu'il soit au bénéfice d'un permis de navigation valable; ou bien, b .En cas de stationnement permanent à l'étranger ou en l'absence d'un permis suisse de navigation, qu'il soit au bénéfice d'un certificat de sécurité approprié; Lorsqu'un certificat est établi selon le 3e alinéa, les dispositions des articles 4 et 15 de la loi sur la navigation maritime3) s'appliquent sous ré- serve de la législation de l'Etat côtier dans les eaux duquel le bateau navi- gue. 5 L'Office suisse de la navigation maritime règle l'établissement, la durée de validité et le retrait du certificat prévu au 3e alinéa, ainsi que la procédure. 11 RS 747.321.7

2) RS 747.201 3> RS 747.30 1983 —782 1385

Yachts suisses RO 1983 Art. 23, 1er aL, ch. 9 à 11 Fr. 9 .Etablissement ou remplacement du certificat prévu à l'article 5, 3e alinéa 80.- Plus, par année ou fraction d'année de validité

E. 20 11. Modification du certificat prévu à l'article 5, 3e alinéa 40.— Ú II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28650 1386

Ordonnance sur les toxiques du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 21, 2e alinéa, 23, 3e alinéa, et 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19699 sur les toxiques (LTox); vu l'article 40 de la loi sur le travail2); vu l'article 83 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents3); vu l'article 23 de la loi du 8 octobre 19714) sur la protection des eaux, arrête: Chapitre premier: But et définitions Article premier But La présente ordonnance a pour but: a .D'empêcher que l'homme ne soit mis en danger par des toxiques ou que les animaux qu'il ne faut pas combattre ne subissent des domma- ges; b .De promouvoir l'information sur le commerce des toxiques afin de prévenir les intoxicatiôns ou d'en éliminer les conséquences; c .D'améliorer les connaissances des fabricants, des fournisseurs et des utilisateurs sur les dangers que présentent les toxiques, et de favoriser l'emploi de produits moins dangereux. Art. 2 Définitions Au sens de la loi sur les toxiques et de la présente ordonnance, on entend par: Acquisition (art. 3, ler al., LTox) Réception d'un toxique contre paiement ou gratuitement, même en tant que personne ap- partenant à une entreprise, hormis en vue de l'utilisation du toxique dans l'entreprise elle- même ou dans une exploitation de celle-ci. RS 814.801 RS 814.80

E. 21 RS 822.11

3) RS 832.01 41 RS 814.20 1983 —705 1387

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 1388 Articles de marque (art. 13, ler al., let. c, LTox) Toxiques mis dans le commerce sous le nom d'une marque. Commerce ambulant (art. 13, ler al., let. a, LTox) Mise en vente de marchandises par colportage. Débits en plein air (art. 13, lei al., let. a, LTox) Points de vente où l'acheteur ne pénètre pas dans un local, notamment les kiosques en plein air, les étals de marché, les stands dans des ex- ploitations itinérantes et sur les foires (aussi en halle), les éventaires à l'extérieur des locaux de vente, les véhicules dont l'intérieur n'est pas aménagé pour la vente; les kiosques installés à l'intérieur de locaux de vente ne sont pas considérés comme débits en plein air. Distributeur automati- que (art. 13, ler al., let. a, LTox) Machine actionnée par l'acheteur, distribuant un produit immédiatement après paiement de la contrevaleur, sans surveillance. Emballages d'origine (art. 13, lei al., let. c, LTox) Emballages et récipients particuliers utilisés par le fabricant; les emballages contenant des unités pour la vente au détail ne sont pas considérés comme emballages d'origine. Entreprises de l'industrie chimique (art. 15, 4e al., LTox) Entreprises de production chimique dans les- quelles au moins un chimiste diplômé d'une université ou un chimiste diplômé ETS est res- ponsable du commerce des toxiques. Entreprises de gros utili- sateurs (art. 15, 4e al., LTox) Entreprises qui acquièrent directement chez le fabricant ou auprès d'une entreprise de com- merce en gros des toxiques pour leur propre usage ou pour les préparer, en emballages de gros ou en emballages unitaires. Entreprises du commerce de gros des produits chi- miques (art. 15, 4e al., LTox) Entreprises qui fournissent des toxiques à des entreprises de l'industrie chimique, à de gros utilisateurs ou à des revendeurs. Fourniture (art. 3, ler al., LTox) Remise de toxiques, contre paiement ou gratui- tement, même à des personnes appartenant à une entreprise, hormis la remise de toxiques en vue de leur utilisation dans l'entreprise elle- même ou dans une exploitation de celle-ci. Libre service (art. 13, ter al., let. a, Acquisition au cours de laquelle le client choi- sit lui-même la marchandise dans le local de Ú ¡J

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 LTox) vente, sans pouvoir y consulter facilement une personne compétente. Mesures propres à rendre les toxiques inof- fensifs (art. 16 LTox) Opérations que l'on fait subir à un toxique pour qu'il n'ait plus d'effets nuisibles sur la santé, par ex. transformation en substance non toxique ou acheminement à un endroit où il ne peut plus causer de dommages. Offre (art. 3, 1er al., LTox) Toute offre écrite ou verbale, ou l'exposition. Personne compétente Personne ayant des connaissances sur les dan- gers que présentent les toxiques de la classe 5. Procédés de production chimique (art. 4, ler al., et 8, leral., LTox) Procédés au cours desquels soit des substances subissent des transformations chimiques, soit des produits sont fabriqués par mélange de plusieurs composants, soit des produits chimi- ques sont utilisés en vue de la fabrication ou de l'amélioration de matériaux façonnés. Produits (art. 2 LTox) a .Substances modifiées ou mélanges formu- lés en vue d'un emploi déterminé; b .Substances mises dans le commerce sous un nom de fantaisie, c'est-à-dire pas sous leur nom chimique ou désignation com- merciale usuelle. Produits destinés à l'arti- sanat Toxiques destinés à l'usage dans l'artisanat et l'industrie. Produits destinés au public (art. 25, 3P et 4P al., LTox) Toxiques destinés à un usage privé ou artisa- nal. Réclame (art. 3, lei al., LTox) Toute publicité. Substances (art. 2 LTox) Substances de base (substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) ou mélanges techniques simples qui n'ont pas été confectionnés en vue d'un emploi déter- miné. Chapitre 2: Liste des toxiques Section 1: Contenu, classes de toxicité Art. 3 Contenu de la liste des toxiques ' La liste des toxiques comprend les listes des substances toxiques, des pro- 1389

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 duits destinés au public et des produits destinés à l'artisanat. L'Office fédé- ral de la santé publique (Office) établit et publie ces listes. Il publie les sup- pléments nécessaires au moins une fois par an. 2 La liste des substances toxiques (liste 1 des toxiques) comprend: a .Le nom chimique de la substance; b .La classe de toxicité; c .Les remarques particulières. 3 La liste des produits toxiques destinés au public (liste 2 des toxiques) comprend: a .La marque ou la désignation du produit; b .Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxi- ques; la teneur en pour-cent des composants de la classe de toxicité 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l'est seu- lement s'ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est va- riable, on indiquera la teneur maximale; c .La classe de toxicité; d .Le numéro de contrôle de l'Office; e .Le cas échéant, le numéro de contrôle de la station de recherches agro- nomiques ou un autre numéro de contrôle officiel; f .L'emploi prévu; g .Les renseignements sur le déclarant; h .Les remarques particulières. ^La liste des produits toxiques destinés à l'artisanat (liste 3 des toxi- ques) comprend: a .La marque, le nom chimique ou la désignation du groupe; b .Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxi- ques; la teneur en pour-cent des composants de la classe 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l'est seulement s'ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est variable, on indiquera la teneur maximale; c .La classe de toxicité; d .Le numéro de contrôle de l'Office; e .Les renseignements sur le déclarant; f .Les remarques particulières. 5 Sous la rubrique «remarques particulières» figurent les indications rela- tives aux conditions et aux charges à remplir, notamment en ce qui concerne: a .Les connaissances nécessaires sur le commerce du toxique en question; b .La mise en garde et la caractérisation particulière; c .Les mesures de précaution à prendre; d .La forme particulière de fourniture; e .Les mesures propres à rendre le toxique inoffensif; f .Les emplois interdits; g .La coloration, l'odeur ou la dénaturation tenant lieu de mise en garde. 1390 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 4 Classes de toxicité ' L'Office range les toxiques dans l'une des cinq classes de toxicité, selon l'ensemble des dangers qu'ils présentent. 2 Pour la classification, l'Office se fonde sur l'échelle ci-après des doses létales aiguës par voie orale, déterminées sur quelques animaux, générale- ment des rats: —classe de toxiques 1 jusqu'à 5 mg/kg, —classe de toxiques 2 5— 50 mg/kg, —classe de toxiques 3 50 — 500 mg/kg, —classe de toxiques 4 500 —2000 mg/kg, —classe de toxiques 5 2000 —5000 mg/kg. 3 L'Office tient compte en sus des éléments suivants s'ils sont connus, ou il demande au déclarant de les lui fournir dans des cas justifiés: a .Données se rapportant à d'autres espèces d'animaux; b .Données sur la toxicité subaiguë, subchronique et chronique ou autres effets, cancérigènes, mutagènes ou tératogènes par exemple, lorsqu'ils laissent prévoir un danger beaucoup plus important ou particulier; c .Données sur le danger que présente un toxique par une action irritante ou caustique sur la peau et les muqueuses; d .Données sur le danger que présente un toxique en cas d'absorption par voie parentérale, notamment par la peau ou par inhalation; e .Indications relatives à des constatations évaluables faites sur l'homme et en particulier sur des enfants en bas âge ou des femmes enceintes; f .La présentation ou la forme particulière, l'aspect particulier du toxi- que ou de l'emballage, ou encore d'autres propriétés, comme l'odeur ou le goût. 4Si un toxique se compose de plusieurs substances toxiques, la dose létale aiguë totale par voie orale est déterminée par les doses létales de chacune des substances et de leur concentration dans le produit. Dans des cas justi= fiés, l'Office peut exiger un examen expérimental supplémentaire portant sur la toxicité. Art. 5 Admission sans restriction au libre service ' Lorsqu'il range un toxique dans la classe 5, l'Office décide s'il sera admis sans restriction à la vente en libre service. zDans la liste des toxiques, le toxique est inscrit sous l'indication 5S. 3 Un toxique de la classe 5 peut être admis sans restriction à la vente en li- bre service en particulier lorsque sa dose létale aiguë par voie orale est si- tuée entre 3000 et 5000 mg/kg et que l'effet irritant sur les muqueuses rie doit pas être pris en considération dans l'ensemble des dangers qu'il présente. 4 Les produits ayant une dose létale aiguë par voie orale située entre 2000 3 1391

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 et 3000 mg/kg et qui sont destinés au public peuvent également être admis à la vente en libre service si leur effet irritant sur les muqueuses ne doit pas être pris en considération dans l'ensemble des dangers qu'ils présentent et si le déclarant prouve qu'un petit enfant ne peut pas en ouvrir l'emballage. Section 2: Procédure de déclaration Art. 6 Déclarant ' Un toxique ne peut être déclaré que par le fabricant, l'importateur, le re- présentant ou le vendeur. 2 Le déclarant doit avoir son siège social en Suisse. Art. 7 Déclaration obligatoire ' Avant d'être mis dans le commerce, les substances et produits ci-après doivent être déclarés à l'Office: a .Substances et produits dont on peut prévoir, eu égard au danger qu'ils présentent, qu'ils doivent être inscrits dans la liste des toxiques; b .Produits contenant des substances des classes de toxicité 1 à 5 et qui sont destinés au public ou à l'artisanat, même si on peut prévoir, par leur composition, qu'ils ne doivent pas être inscrits dans la liste des toxiques. 2 Ne doivent pas être déclarés: a .Les produits destinés à l'artisanat, inscrits dans la liste des toxiques avec d'autres toxiques constituant un groupe; on observera l'obligation de fournir des indications prévue à l'article 14, 4e alinéa; b .Les toxiques utilisés exclusivement dans la recherche ou comme ma- tière première, matière auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique; c .Les produits fabriqués pour un acquéreur déterminé, selon ses indica- tions, et destinés à son propre usage; les dispositions applicables au composant le plus dangereux déterminent la fourniture et l'utilisa- tion du produit. 3 En cas de doute sur l'assujettissement d'une substance ou d'un produit à la loi sur les toxiques, le fabricant, l'importateur ou le représentant est tenu de se renseigner auprès de l'Office. Pour les substances ou les produits non déclarés, suspects d'être toxiques, l'Office peut exiger la documentation né- cessaire à leur examen et faire prélever des échantillons; ceux-ci seront mis gratuitement à disposition. Pour la déclaration, on utilisera le questionnaire établi par l'Office. 1392

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 8 Toxiques destinés à des essais d'emploi ' Avec l'assentiment de l'Office, les toxiques qui font encore l'objet de re- cherches et ne sont pas inscrits dans la liste des toxiques pourront être four- nis pour des essais d'emploi en vue de déterminer leur efficacité. L'Office lie son assentiment à des conditions ou des charges visant à protéger l'hom- me et les animaux. . 2 Les emballages remis pour ces essais porteront le nom de la maison et un numéro d'identification, ainsi qu'une mise en garde et, le cas échéant, des indications sur les mesures de protection à prendre. 3 L'Office informe les autorités cantonales compétentes. Art. 9 Documentation ' La documentation pour la déclaration comprendra les éléments suivants: a .Données complètes sur la composition ainsi que le but visé par l'emploi et la nature de celui-ci; b .Expertises scientifiques, procès-verbaux et rapports d'essais et d'exa- mens; c .Le récipient et l'emballage; d .Le mode d'emploi; e .Les prospectus. 2 Pour la déclaration de substances ou de produits contenant des toxiques nouveaux, en vue de leur inscription dans la liste des toxiques, le déclarant présentera toute la documentation et les publications scientifiques dont il a connaissance, pouvant servir à la classification. 'Lors de la déclaration, le déclarant indiquera à l'Office si le toxique doit être mis dans le commerce sous un autre emballage encore que celui qui a été présenté. Art. 10 Examen de la demande ' L'Office examine le toxique déclaré et la documentation présentée. Il dé- cide s'il y a lieu de lui soumettre des échantillons du toxique. sSi la documentation est insuffisante, induit en erreur ou incite à un usage inapproprié du toxique, l'Office décide des modifications et compléments que le déclarant doit apporter ainsi que des examens supplémentaires que ce dernier doit effectuer (art. 4, 3e al.). Art. 11 Concours d'autres offices fédéraux Les toxiques utilisés comme matières auxiliaires de l'agriculture sont éva- lués par l'Office avec la collaboration des stations fédérales de recherches 1393

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 agronomiques compétentes. Le toxique n'est inscrit dans la liste qu'une fois terminée l'expertise de la station de recherches agronomiques. 2Le toxique qui, par son emploi, parvient dans les eaux, doit satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux. L'Office fédéral de la protection de l'environnement peut demander que le déclarant le fasse ex- pertiser à ses frais. Art. 12 Avis préliminaire ' L'Office indique au déclarant la classification prévue du toxique, les conditions et charges imposées ainsi que les modifications nécessaires à ap- porter à l'emballage (avis préliminaire); il communique ces renseignements à l'autorité cantonale compétente. 2 II est renoncé à un avis préliminaire: a .S'il s'agit de substances à inscrire dans la liste 1 des toxiques; b .Lorsqu'il n'y a pas lieu de modifier l'emballage ou le récipient, la ca- ractérisation, les inscriptions ni le mode d'emploi. Art. 13 Effet de l'avis préliminaire ' L'avis prélimindire ne donne pas encore au déclarant le droit de mettre le toxique dans le commerce. 2 Après avoir reçu l'avis préliminaire, le déclarant peut soumettre, dans le délai d'une année, les modifications et la documentation exigées pour l'ins- cription de la substance ou du produit dans la liste des toxiques. 3Passé le délai d'une année, il doit présenter une nouvelle déclaration. ' S'il n'accepte pas l'avis préliminaire, le déclarant peut faire part de son appréciation à l'Office. Si un accord n'est pas trouvé, il peut demander qu'une décision, sujette à recours, soit prise sur les points litigieux. Section 3: Inscription et mise à jour Art. 14 Décision de l'Office ' Lorsque les conditions sont remplies, l'Office décide d'inscrire la substan- ce ou le produit dans la liste des toxiques. 2 La décision mentionne la marque du produit, le déclarant, le numéro de contrôle, la classe de toxicité, le domaine d'emploi, les composants du toxique déterminants pour la classification, la présentation, les prescrip- tions concernant l'emballage et l'étiquetage, la mise en garde et les mesures de protection, ainsi que d'autres conditions, charges et remarques. 3 Si un toxique est inscrit dans la liste avec d'autres toxiques constituant un groupe, il peut être mis dans le commerce sans faire l'objet d'une décision de l'Office. 1394

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 ' Dans les décisions relatives à l'inscription d'un groupe de toxiques dans la liste (feuilles spéciales) l'Office détermine, de concert avec les milieux in- téressés, les indications supplémentaires dont il a besoin sur les toxiques ainsi classés. 5 Le toxique peut être mis dans le commerce lorsque la décision est défini- tive ou que le déclarant avise l'Office par écrit qu'il renonce à former un recours. 6 Le toxique ne peut être mis dans le commerce que conformément à la dé- cision. Art. 15 Modifications et adaptations Si le déclarant veut apporter une modification aux éléments d'un toxique inscrit dans la liste, qui sont mentionnés dans la décision, il doit préalable- ment demander l'assentiment de l'Office. 2 Si les autorités compétentes constatent qu'un toxique inscrit dans la liste n'est pas conforme à la décision, l'Office prend une nouvelle décision. Il peut interdire le commerce de ce toxique. S'il faut seulement adapter les emballages, les caractérisations, les prospectus, etc., l'Office peut accorder un délai allant jusqu'à douze mois. ^ Si le déclarant a connaissance de données nouvelles essentielles, il doit en faire part à l'Office, sans délai et de son propre chef. Art. 16 Nouvelles données ' L'Office peut ranger un toxique dans une autre classe de toxicité lorsqu'il apparaît que la santé de l'homme ou des animaux est menacée dans une mesure plus forte, ou au contraire moindre, qu'on ne l'avait admis lors de la classification antérieure. 2 Pour permettre les adaptations nécessaires, il peut accorder un délai allant jusqu'à douze mois. Art. 17 Radiations ' Les toxiques qui ne sont plus fabriqués ou importés, sont radiés de la liste passé un délai de dix ans. L'Office effectue chaque année une enquête auprès des déclarants afin de déterminer ces toxiques. 1395

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Chapitre 3: Commerce des toxiques des classes 1 à 5 Section 1: Généralités Art. 18 Principe ICelui qui veut acquérir des toxiques pour son usage personnel, pour les préparer ou les détenir lui-même, peut: a .Acquérir des toxiques de la classe 2 contre une fiche de toxique; b .Acquérir des toxiques de la classe 3 contre une quittance; c .Acquérir des toxiques des classes 4 et 5 sans autorisation, s'il est ca- pable de discernement. 2 Celui qui veut acquérir un toxique des classes 1 et 2 pour l'utiliser, le pré- parer ou le détenir lui-même dans l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, l'enseignement ou à des fins scientifiques, doit être en posses- sion d'une fiche de toxique; pour l'acquisition répétée de toxiques des clas- ses 1 et 2, il doit être en possession d'un livret de toxiques I ou II. 'Pour les autres modes de commerce des toxiques des classes 1 à 4, les au- torisations générales des catégories A, B, C, D ou E sont délivrées. Art. 19 Demande ' Celui qui veut obtenir une autorisation générale ou un livret de toxiques doit présenter une demande à l'autorité cantonale compétente. Les entre- prises fédérales adressent leur demande à l'Office. 2 Est habilité à présenter une demande toute personne domiciliée en Suisse ou établissement (entreprise, maison, école, institut ou laboratoire) ayant son siège social en Suisse. L'autorité cantonale compétente ou l'Office soumet à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les demandes émanant des entreprises dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de cette Caisse. La CNA examine quelles mesures internes l'entreprise doit prendre afin de protéger les travailleurs contre les accidents et les maladies profes- sionnelles; elle communique le résultat de son examen à l'autorité canto- nale ou à l'Office. 4 Pour les entreprises non soumises à la loi sur le travail et dont les travail- leurs ne sont pas assurés obligatoirement à la CNA, lors de travail à domi- cile par exemple, une demande d'autorisation générale ou de livret de toxi- ques ne peut être présentée que par l'employeur ou le propriétaire de l'entreprise. Art. 20 Responsable du commerce des toxiques ' Est réputé responsable du commerce des toxiques: a .Le titulaire de la fiche de toxique; b .La personne mentionnée sur le livret de toxiques ou l'autorisation générale. 1396 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 zLe commerce des toxiques doit se dérouler sous la surveillance du respon- dable. 3 Lorsque le responsable n'est pas lui-même titulaire de l'autorisation géné- rale, il doit avoir un rapport d'engagement fixe avec l'entreprise et lui consacrer une part prépondérante de son activité. Art. 21 Examens et cours ' Si un examen est exigé pour que le responsable ou la personne compé- tente prouve ses connaissances techniques, le Département fédéral de l'inté- rieur (Département), après avoir consulté les milieux intéressés et la CNA, fixe: a .La matière sur laquelle porte l'examen et l'organisation de celui-ci; b .La composition et les tâches de la commission d'examen; c .Les certificats. z Selon le type d'autorisation, l'examen porte sur: a .La législation sur les toxiques; b .Les dangers que présentent les toxiques, les mesures de protection à prendre, les mesures de premiers secours; c .La chimie technique (autorisation B) et les substances chimiques tech- niques (autres autorisations); d .La toxicologie générale. 3 Des cours peuvent être organisés pour permettre aux candidats de prépa- rer l'examen. Le Département fixe l'organisation, le programme d'enseigne- ment et la durée des cours, ainsi que les exigences auxquelles doivent satis- faire les enseignants et les participants. ' L'Office organise les examens et les cours. Il peut aussi autoriser les can- tons ou les organisations économiques à le faire, auquel cas il surveille et coordonne leur travail à cet effet. Art. 22 Délivrance de l'autorisation ' L'autorité compétente délivre l'autorisation au requérant s'il remplit les conditions. 2 L'autorisation peut être liée à des charges. L'autorisation délivrée à un établissement devra mentionner au moins un responsable. ' Les autorisations générales seront numérotées consécutivement et par can- ton dans les catégories A à E. Art. 23 Durée de validité ' La fiche de toxique est valable un mois. 1397

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 2Le livret de toxiques est valable cinq ans. Il est renouvelable pour des périodes de même durée. 3 Les autorisations liées à des charges ont une durée limitée. 4 Les autres autorisations ont une durée illimitée. Art. 24 Caducité et retrait de l'autorisation I L'autorisation devient caduque si: a .Le responsable n'est plus engagé dans l'entreprise; b .Le titulaire de l'autorisation décède; c .L'entreprise cesse son activité ou change de main. 2 L'autorité compétente peut admettre pour trois mois, le remplacement par une autre personne qualifiée du responsable ou du titulaire de l'autorisa- tion. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé. L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement soit lorsque le responsable ou le titulaire de l'autorisation a été puni pour in- fraction intentionnelle à la législation sur les toxiques ou pour infraction répétée, commise par négligence, soit lorsque les conditions relatives à l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Art. 25 Modifications Le titulaire de l'autorisation signalera sans retard à l'autorité compétente toute modification touchant les conditions dont dépend l'octroi de l'autori- sation. En ce qui concerne les entreprises dont les travailleurs sont assurés obligatoirement à la CNA, l'autorité compétente communique à cette der- nière toutes les modifications touchant l'exploitation. Section 2: Autorisations d'acquisition Art. 26 Quittance ' Peut acquérir un toxique de la classe 3 contre une quittance, toute per- sonne: a .Ayant l'exercice des droits civils; b .Capable de discernement et âgée de 18 ans au moins, ou c .Ayant la qualité d'apprenti conformément à la loi sur la formation professionnelle et qui manipule des toxiques à titre professionnel. 2La commande peut être faite verbalement, par téléphone ou par écrit. 3 Le fournisseur informe par écrit l'acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de l'application de ces mesures. 4 La formule pour un seul acquéreur peut être remplacée par une formule collective pour plusieurs acquéreurs. 1398 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 5 La formule de «quittance» ne doit pas être signée lorsque le toxique est envoyé par la poste à un utilisateur professionnel et que le destinataire ainsi que la sorte et la quantité de toxique sont indiqués dans la commande ou sur la copie du bulletin de livraison. La réception de la marchandise tient lieu de quittance. 6 En cas d'expédition d'un toxique de la classe 3 par la poste à un utilisa- teur non professionnel: a .Le colis doit être consigné comme envoi recommandé ou envoi avec valeur déclarée, et pourvu de la mention «à remettre en main propre»; b .Le destinataire doit être une personne physique; c .Les pièces en possession du fournisseur devront indiquer la sorte et la quantité de toxique, l'adresse du destinataire ainsi que les conditions personnelles selon le lei alinéa; d .Le récépissé de la poste avec l'attestation du destinataire tient lieu de quittance. Le fournisseur conservera une année la quittance ou les pièces qui la rem- placent. Art. 27 Fiche pour toxiques de la classe 2 ' La fiche pour toxiques de la classe 2 donne au titulaire le droit d'acquérir à une fin déterminée une certaine quantité de toxiques de la classe 2. 2 Toute personne qui veut obtenir une fiche pour toxiques de la classe 2 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Décliner son identité et la prouver au moyen d'une pièce officielle; c .Avoir son domicile ou son siège social en Suisse; d .Indiquer de quelle manière elle entend utiliser le toxique. 3 L'autonté compétente délivre la fiche de toxiques en double exemplaire. Le titulaire doit signer les deux exemplaires. La fiche est incessible et il doit la remettre personnellement pour obtenir le toxique. 4 Le fournisseur du toxique informe l'acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de leur application. 5 Le fournisseur conservera l'original de la fiche pendant cinq ans. Il remet le double à l'acquéreur. Art. 28 Fiche pour toxiques de la classe 1 ' La fiche pour toxiques de la classe 1 donne au titulaire le droit d'acquérir à une fin déterminée une certaine quantité de toxiques de la classe 1. 2 Toute personne qui veut obtenir une fiche de toxiques de la classe 1 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Décliner son identité et la prouver au moyen d'une pièce officielle; 4 1399

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 c .Avoir son domicile ou son siège social en Suisse; d .Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21, et e .Donner la garantie que le toxique sera utilisé exclusivement dans l'ar- tisanat, l'industrie, l'agriculture ou la sylviculture, dans l'enseignement ou à des fins scientifiques. 3 Pour le surplus, l'article 27, 3e à 5e alinéas, est applicable. Art. 29 Livret de toxiques I Le livret de toxiques I comprend des fiches et donne au titulaire le droit d'acquérir de façon répétée, à titre professionnel, certains toxiques des classes 1 et 2 pour les utiliser ou les préparer lui-même. Les toxiques sont inscrits dans le livret séparément ou par groupes. 2Toute personne qui veut obtenir un livret de toxiques I pour toxiques des classes 1 et 2 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21, et c .Indiquer de quelle manière elle entend utiliser les toxiques. 3 Toute personne qui veut obtenir un livret de toxiques I pour toxiques de la classe 2 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Soit avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21, soit produire une attes- tation délivrée par un office cantonal compétent ou une station fédé- rale de recherches agronomiques certifiant qu'elle a les connaissances nécessaires sur la manipulation de ces toxiques et les dangers qu'ils présentent. c .Indiquer de quelle manière elle entend utiliser les toxiques. 4 Le fournisseur informe l'acquéreur des mesures dé protection à prendre. Ce dernier est responsable de leur application. Pour chaque acquisition, le titulaire du livret de toxiques doit remplir une fiche détachée de celui-ci et la remettre au fournisseur. Celui-ci la conser- vera pendant cinq ans au moins. Art. 30 Livret de toxiques II ' Le livret de toxiques II ne comprend pas de fiches détachables. Il donne au titulaire le droit d'acquérir de façon répétée certains toxiques de la classe 2 pour les utiliser ou les préparer lui-même. Les toxiques sont ins- crits dans le livret séparément ou par groupes. zLe livret de toxiques II est délivré uniquement aux entreprises de gros uti- lisateurs, assurées obligatoirement auprès de la CNA. Le responsable doit: 1400

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21; c .Indiquer de quelle manière il entend utiliser les toxiques. Le numéro du livret de toxiques II devra être indiqué lors de chaque acquisition. Section 3: Autorisations générales Art. 31 Autorisation générale A ' L'autorisation générale A donne au titulaire le droit de faire le commerce de tous les toxiques, hormis pour la lutte contre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques. 2 L'autorisation est délivrée aux: a .Maisons et entreprises de l'industrie chimique; b .Maisons et entreprises du commerce des produits chimiques en gros; c .Instituts scientifiques et laboratoires; d .Laboratoires officiels; e .Pharmacies; f .Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires praticiens; g .Universitaires indépendants, diplômés en médecine, pharmacie ou chimie. 'L'autorisation A est délivrée d'office au titulaire d'une autorisation d'ex- ploiter une pharmacie ou d'exercer la profession de médecin, de médecin- dentiste ou de médecin-vétérinaire, à moins qu'il n'y renonce expressément. 4 Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et justifier d'une formation universitaire de chimiste, médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire ou pharmacien, ou de chimiste ETS. L'Office et, avec son assentiment, les cantons décident dans le cas d'espèce si d'autres titulaires de diplômes universitaires ayant la formation profes- sionnelle nécessaire, peuvent être désignés comme responsables. 'Le responsable devra indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. Art. 32 Autorisation générale B ' L'autorisation générale B donne au titulaire le droit de faire le commerce: a .De tous les toxiques inscrits dans la liste des toxiques; des toxiques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connaissances particu- lières, s'ils sont expressément mentionnés dans l'autorisation; b .Des toxiques en emballages d'origine, qui sont utilisés exclusivement pour la recherche, comme matière première, matière auxiliaire ou pro- duit intermédiaire dans des procédés de production chimique. 1401

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 2 L'autorisation B ne donne pas le droit de combattre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques. 3 L'autorisation est délivrée aux: a .Entreprises, instituts et personnes qui peuvent obtenir une autorisation A; b .Drogueries; c .Instituts et laboratoires de chimie; d .Autres entreprises qui disposent d'un responsable remplissant les conditions fixées au 5e alinéa. 4 L'autorisation B est délivrée d'office au titulaire d'une autorisation d'ex- ploiter une droguerie, à moins qu'il n'y renonce expressément. Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation. Il doit: a .Justifier d'une formation complète selon l'article 31, 4e alinéa; b .Etre droguiste diplômé, laborantin diplômé ou gérant de droguerie dont le titre est reconnu par le canton, ou c .Avoir réussi l'examen selon l'article 21. 6 Le responsable doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. Art. 33 Autorisation générale C ' L'autorisation générale C donne au titulaire le droit de faire le commerce de certains toxiques des classes 2 à 4; les toxiques sont mentionnés dans l'autorisation. 2 L'autorisation C est délivrée aux: a .Entreprises, instituts et personnes qui peuvent obtenir une autorisation A ou B; b .Entreprises dont le responsable a l'exercice des droits civils, jouit d'une bonne réputation et a réussi l'examen selon l'article 21; c .Entreprises dont le responsable a l'exercice des droits civils, jouit d'une bonne réputation et exerce une profession reconnue par l'Office. 3 Le responsable doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. Art. 34 Autorisation générale D ' L'autorisation générale D donne au titulaire le droit d'offrir les toxiques de classes 1 à 4 qui y sont mentionnés et de prendre des commandes pour le compte de tiers. Les toxiques de la classe 1, dont la manipulation néces- site des connaissances particulières, sont exclus de l'autorisation D. 2L'autorisation D est délivrée aux maisons qui sont inscrites au Registre suisse du commerce et emploient un responsable. Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation, être habilité à signer et avoir réussi l'examen selon l'article 21. 1402 Ú)

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 4 Il doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque commande. Art. 35 Autorisation générale E ' L'autorisation générale E donne au titulaire le droit de combattre les para- sites au moyen de pz, brouillards ou poussières très toxiques. Elle n'est valable que pour les toxiques qui y sont mentionnés. 'L'autorisation E est délivrée aux maisons et entreprises qui ont un respon- sable. 3 Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et avoir réussi l'examen selon l'article 21. L'examen porte en sus sur l'application pratique et la manipulation des toxiques. ' Le responsable doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. L'Office désigne les toxiques qui sont soumis à cette autorisation. Section 4: Fourniture de toxiques Art. 36 Obligations du fournisseur ' Le fournisseur ne peut remettre des toxiques des classes 1 et 2 qu'aux acquéreurs qui: a .Lui remettent une fiche de toxique (art. 27 ou 28); b .Lui remettent une fiche de toxique détachée d'un livret de toxiques I (art. 29); c .Indiquent le numéro d'un livret de toxiques II (art. 30); d .Indiquent le numéro d'une autorisation générale (art. 31 à 35). 2 Lors de la vente au détail de toxiques des classes 1 à 3, le fournisseur est tenu de signaler à l'acquéreur le danger que présente le toxique. 'Il ne peut fournir des toxiques de la classe 3 que contre une quittance (art. 26). "Il peut fournir des toxiques de la classe 4 uniquement à des personnes dont il suppose qu'elles ont le discernement requis pour éviter un usage abusif. Art. 37 Libre service ' Le fournisseur ne peut vendre des toxiques de la classe 5 en libre service que si une personne compétente que l'acquéreur peut consulter facilement est présente dans le local de vente. 2 Les toxiques de la classe 5, admis sans restriction à la vente en libre ser- vice en vertu de l'article 5, peuvent être vendus hors de la présence d'une personne compétente. 1403

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 38 Fourniture d'essence pour moteur ' Le débit d'essence pour moteur est également permis dans les stations d'essence en plein air. 2L'acquisition d'essence pour moteur aux stations en libre service est per- mise. La présence d'une personne compétente n'est pas nécessaire. 3 Les colonnes d'essence peuvent aussi être des distributeurs automatiques. Chapitre 4: Mesures de protection Section 1: Protection de l'homme et de la faune Art. 39 Principe Celui qui fait le commerce d'un toxique est tenu de prendre en tout temps les mesures de protection nécessaires. Art. 40 Formes interdites Il est interdit de mettre des toxiques dans le commerce sous la forme de jouets, d'articles de farces et attrapes, de denrées alimentaires ou sous d'autres formes pouvant prêter à confusion. Art. 41 Dénaturation ' Les toxiques des classes 1 à 3 qui par leur couleur, leur forme, leur goût ou leur odeur peuvent être facilement confondus avec des substances non toxiques doivent être dénaturés ou signalés par une coloration ou par une odeur spéciale avant d'être livrés à l'utilisation. 2 Les toxiques des classes 1 à 3 sous forme de comprimés doivent être déna- turés ou colorés d'une façon particulière, par exemple gris verdâtre. Section 2: Emballages et récipients Art. 42 Principe ' Les toxiques doivent être mis dans le commerce dans des emballages et des récipients empêchant autant que possible qu'ils ne s'en échappent. 2 Les emballages et les récipients ne doivent créer aucune confusion avec des denrées alimentaires, des fourrages, d'autres substances et produits non toxiques ou des médicaments; sont notamment interdits les emballages uti- lisés habituellement pour les denrées alimentaires et les médicaments. Les emballages et les récipients doivent être choisis de manière qu'on ne soit pas porté, lorsqu'ils sont vides, à les utiliser pour conserver des subs- tances non toxiques, notamment des denrées alimentaires et des médica- ments. 1404 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 ' L'emballage, la caractérisation et les inscriptions des toxiques importés de l'étranger doivent être conformes aux prescriptions suisses. Le destinataire direct, l'importateur ou le déclarant est responsable de cette conformité. 5 Si pour des raisons techniques, il est impossible ou très difficile d'appli- quer les prescriptions de la présente section, l'Office peut admettre des exceptions. Cette règle s'applique notamment aux toxiques qui doivent faire l'objet de nouvelles désignations et inscriptions en Suisse. 6 En sus des présentes prescriptions, l'ordonnance n° 1 du Département fédéral de l'intérieur du 3 mai 19671) concernant les bombes aérosols est applicable aux toxiques vendus sous cette forme. Après avoir consulté les milieux spécialisés intéressés et la CNA, le Département établit des recommandations concernant les emballages et les récipients. Art. 43 Nature des emballages et des récipients 'Les emballages et les récipients doivent être constitués de matériaux étan- ches qui ne puissent être attaqués par leur contenu. Leur fermeture doit être hermétique et, si le contenu n'est pas destiné à être utilisé en une seule fois, il faut pouvoir les refermer. 2 Pour les toxiques des classes 1 et 2 les sacs ne sont autorisés que s'ils sont étanches aux liquides et résistants. L'Office peut autoriser des exceptions pour les produits antiparasitaires en emballages d'origine dont le poids ne dépasse pas 1,5 kg. 3 Les toxiques liquides des classes 1 à 3 ne peuvent être conservés et tournis que dans les récipients ci-après lorsque la quantité ne dépasse pas 1litre: a .Bouteilles rondes d'un côté et à trois, cinq ou sept faces de l'autre, en verre ou en plastique cannelé, de couleur verte; b .Récipients en métal. ' Pour les toxiques liquides, on utilisera un récipient à fermeture à vis. les fermetures ayant la même efficacité sont admises. Les bonbonnes sans fer- meture à vis doivent être munies d'un bouchon en parfait état, empêchant les fuites ou l'évaporation; le bouchon doit être fixé à la bonbonne. Il n'est pas permis d'utiliser les fermetures mécaniques et les fermetures-couronne usuelles pour les bouteilles de denrées alimentaires. 'Les boîtes, les seaux et les bidons munis de couvercles à pression sont admis pour les peintures, les encres d'imprimerie, les colles et autres pro- duits semblables ainsi que leurs matières auxiliaires. Lorsque le récipient a une capacité de 5 litres ou plus, les couvercles à pression doivent être assu- rés au moyen de pinces, de colliers de serrage, de bandes collantes ou d'une autre manière. RS 817.671 1405

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 44 Caractérisation et inscriptions ' Les emballages et les récipients doivent être caractérisés par une bande de couleur et porter les indications prescrites. 2La bande de couleur se détachera distinctement du reste de l'emballage et l'inscription qu'elle porte doit être bien visible. Les inscriptions devront rester bien lisibles si le toxique est utilisé normalement. 'Lorsqu'un toxique est livré à l'utilisateur dans un double emballage, par exemple tube dans une boîte en carton, bouteille de verre dans une enve- loppe de protection, l'emballage extérieur doit aussi porter la bande de cou- leur et les inscriptions prescrites. Sont exceptés les cartons d'expédition, s'ils ne sont pas utilisés pour l'exposition et la vente, et les emballages transparents qui permettent de voir entièrement la bande de couleur et de lire toutes les inscriptions sur l'emballage intérieur. Les emballages et les récipients de toxiques qui sont remis comme échan- tillons gratuits ou à titre d'essai doivent porter les mêmes caractérisations et inscriptions que les emballages d'origine. 5 Lorsque, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'apposer la bande de couleur sur les récipients de plus de 501, l'Office peut permettre que l'on indique uniquement la dénomination chimique ou le nom com- mercial usuel du toxique. Pour les toxiques des classes 1 et 2, il faudra dans chaque cas apposer de manière bien visible la mention «poison» ainsi que le symbole de la tête de mort. 6 Pour les produits destinés exclusivement à l'artisanat, à l'industrie et à des fins scientifiques, le Département peut admettre un autre procédé de carac- térisation à condition qu'il soit équivalent. Art. 45 Bande de couleur Pour les bandes, on utilisera les couleurs suivantes: a .Pour les toxiques des classes 1 et 2: noir; b .Pour les toxiques de la classe 3: jaune; c .Pour les toxiques des classes 4 et 5: rouge. 2 La bande de couleur doit faire le tour de l'emballage et du récipient ou du moins couvrir sur toute sa largeur l'étiquette ou l'impression qui en tient lieu. Elle aura une largeur d'au moins un dixième de la dimension la plus grande de l'emballage, du récipient, de l'étiquette ou de l'impression en tenant lieu, mais d'au moins 15 mm. ' La bande sera placée au pied du récipient, de l'emballage ou de l'étiquette et y sera fixée de manière durable. Sur les tubes elle sera placée soit direc- tement sous l'épaule, soit parallèlement à l'axe du tube, s'étendant alors sur toute la longueur de celui-ci. 1406

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 46 Inscriptions dans la bande de couleur ' Doivent être inscrits dans la bande de couleur:

a. La classe de toxicité;

b. Pour les toxiques de la classe 5 admis sans restriction à la vente en libre service, le signe «S» après la classe de toxicité;

c. Pour les produits, le numéro de contrôle de l'Office ainsi que, le cas échéant, d'autres numéros officiels de contrôle;

d. Les composants toxiques, suivant le danger qu'ils présentent, par leur dénomination chimique ou leur nom commercial usuel, leur nom vulgaire ou la désignation de leur groupe;

e. Pour les produits des classes I à 3, la part en pour-cent: 1 .des composants de la classe de toxicité 1; 2 .des composants des classes de toxicité 2 et 3 qui sont détermi- nants pour la classification;

f. Pour les produits des classes 4 et 5, la part en pour-cent des compo- sants des classes 1 à 3, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ne sont pas particulièrement dangereux même pour les enfants ou les femmes enceintes ou en cas d'absorption répétée;

g. La mise en garde prescrite dans la décision de l'Office, au moins en deux langues officielles. 2 Pour les toxiques des classes 1 et 2, devront en sus figurer dans la bande de couleur, la mention bien lisible «poison» et le symbole de la tête de mort. Ce symbole aura une hauteur égale au moins à un dixième de la dimension la plus grande de l'emballage ou du récipient. Sa surface devra être d'au moins 2 cm2, mais il n'est pas nécessaire qu'elle excède 30 cm2. 'Pour les toxiques des classes 1 et 2, la teneur sera inscrite en blanc dans la bande noire ou en noir dans un espace blanc à l'intérieur de la bande. 4 L bande de couleur ne doit porter aucune inscription autre que celles mentionnées aux alinéas 1 à 3 ou celles exigées par d'autres prescriptions légales, notamment pour les produits phytosanitaires, les désinfectants ainsi que les produits qui, par leur emploi, parviennent dans les eaux. L'Office peut permettre que d'autres inscriptions y figurent, notamment des mises en garde telles que «inflammable» ou «explosible». Art. 47 Inscriptions supplémentaires ' Sur le récipient et l'emballage ou sur leurs étiquettes devront figurer, à côté de la bande de couleur, les indications suivantes: a .Nom et adresse du déclarant; b .Mesures de protection nécessaires; c .Mesures de premiers secours nécessaires; d .Indications prescrites dans la décision de l'Office concernant l'entrepo- sage et les emplois non admis; e .Pour les produits destinés à l'artisanat, le cas échéant, les symboles de mise en garde reconnus sur le plan international. 1407

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 2Les inscriptions sur le récipient et l'emballage ne doivent pas induire en erreur ni inciter à un commerce inapproprié du toxique. Ne sont pas ad- mises notamment les expressions telles que «peu toxique», «pratiquement non toxique», «non toxique». 'Si des animaux peuvent être mis en danger lors de l'utilisation d'un toxi- que conformément aux prescriptions, ce danger sera signalé sur l'emballage et le récipient par une mise en garde telle que «toxique pour les abeilles», «toxique pour les poissons», etc. Les mesures de premiers secours indiquées devront être facilement com- préhensibles, par exemple «faire vomir», «ne pas donner d'alcool», «don- ner de l'eau vinaigrée ou du jus de fruit», «au besoin pratiquer la respira- tion artificielle», «appeler immédiatement le médecin». 5 Le mode d'emploi peut figurer directement sur l'emballage ou le récipient, ou être joint à l'emballage sous la forme d'un prospectus ou d'une notice. Art. 48 Caractérisation interdite Les emballages ou les récipients de toxiques des classes 1 et 2 ne çloivent pas présenter de bandes jaunes ou rouges, ceux de toxiques de la classe 3 de bandes rouges, pouvant créer la confusion avec d'autres classes de toxicité. Section 3: Entreposage Art. 49 Dépôts de marchandises et locaux de vente ' Dans les locaux de vente, les dépôts de marchandises et autres locaux semblables, les toxiques seront signalés comme tels, groupés et séparés des autres marchandises. Il est en particulier interdit d'entreposer des denrées alimentaires, des fourrages ou des médicaments à proximité immédiate. 2 Le responsable du commerce des toxiques doit veiller à ce que les toxi- ques ne puissent pas être utilisés par erreur ou de façon abusive. 3 Les toxiques des classes 1 et 2 doivent être entreposés dans un local ou une armoire fermant à clé. Les grandes quantités qui ne peuvent pas être enfermées seront entreposées à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées. L'inscription indélébile «poison» devra figurer, de façon bien lisible, sur les locaux et les armoires. " Les toxiques des classes 3 et 4 ne doivent pas être entreposés dans des rayons où l'acheteur peut se servir lui-même. Dans les locaux de vente, les toxiques de la classe 5 qui ne sont pas admis sans restriction à la vente en libre service, doivent être entreposés au mini- mum à 120 mm du sol, s'ils sont accessibles à l'acheteur. Ú 1408

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 50 Entreposage d'un toxique destiné à être utilisé par l'acquéreur ' Celui qui conserve un toxique en vue de l'utiliser ou de le préparer ulté- rieurement lui-même doit respecter les règles suivantes: a .L'entreposer dans l'emballage ou le récipent dans lequel il l'a acquis, ou un emballage ou un récipient conforme aux dispositions des articles 42 à 44, 59 et 60; b .Le tenir à l'écart des denrées alimentaires, des fourrages ou des médi- caments; c .Le placer à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées, s'il s'agit d'un toxique de la classe 1, 2 ou 3. 2 Dans les entreprises, de faibles quantités de toxiques de toutes les classes peuvent être laissées aux places de travail si ces toxiques sont utilisés régu- lièrement et ne sont pas accessibles aux personnes non autorisées. Art. 51 Ustensiles ' Les ustensiles tels que mortiers, cuillères, puisoirs ou récipients, utilisés de façon répétée pour la manipulation de toxiques des classes 1 à 4 dans les dépôts et locaux de vente, doivent porter distinctement l'inscription «poi- son». 'Ils seront nettoyés soigneusement après usage et ne doivent pas être uti- lisés pour d'autres marchandises, notamment pour les denrées alimentaires, les fourrages ou les médicaments. 3 ils seront entreposés au même endroit que les toxiques pour lesquels ils ont été utilisés. Section 4: Réclame Art. 52 Principe ' La réclame ne doit pas donner d'indications fallacieuses sur le danger que présente le toxique ni le minimiser; elle ne doit pas inciter à l'utiliser de manière inappropriée. s Les indications ne doivent pas se référer à des certificats, à des expertises ni à des recommandations d'utilisateurs. 3 Les indications telles que «peu toxique», «pratiquement non toxique» ne peuvent pas être utilisées lorsque la substance ou le produit est inscrit dans. la liste des toxiques. Art. 53 Mises en garde Dans les textes publicitaires figureront de manière nettement lisible ou au- dible la classe de toxicité et les mises en garde suivantes: 1409

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 a .Pour les toxiques des classes 1 à 3: «produit toxique» ou «produit caustique», ainsi que «observer strictement les mesures de précau- tion»; b .Pour les toxiques des classes 4 et 5: «observer la mise en garde sur les emballages». Art. 54 Catalogues et prospectus ' Dans les catalogues ou autres formes de réclame directe où sont mention- nés quelques produits toxiques, on donnera pour chaque produit, les indi- cations prescrites par l'article 53. 2 Dans les catalogues où sont surtout mentionnés des produits toxiques, il suffit d'indiquer la classe de toxicité pour chaque produit. Les autres indi- cations exigées par l'article 53 seront groupées en un seul endroit, bien en évidence. 3 Dans les publications spécialisées et dans la réclame directe destinée aux milieux scientifiques, à l'industrie chimique ou au commerce de gros des produits chimiques, il n'est pas nécessaire de mentionner les indications exigées par l'article 53. Art. 55 Echantillons A des fins de réclame, seuls les toxiques admis sans restriction à la vente en libre service peuvent être distribués à des utilisateurs non professionnels sous forme d'échantillons, d'emballages d'origine ou de bons. Section 5: Mesures en cas de vol, de perte ou de fourniture par erreur Art. 56 ' En cas de vol, de perte ou de fourniture par erreur de toxiques de la classe 1, la victime du vol, celui qui a subi la perte ou le fournisseur est tenu d'avertir immédiatement la police et l'autorité cantonale compétente. 2 S'il s'agit de toxiques des classes 2 et 3 la victime du vol, celui qui a subi la perte ou le fournisseur doit avertir immédiatement la police. L'autorité cantonale compétente devra également être avertie si le voleur, celui qui a trouvé le toxique ou l'acquéreur: a .Pourrait s'exposer à un danger ou y exposer des tiers ou des animaux; b .Ne peut pas d'emblée identifier le toxique comme tel. 3 L'autorité cantonale compétente décide s'il y a lieu d'avertir le public du danger. 1410

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Section 6: Mesures de protection dans les entreprises Art. 57 Mesures spéciales de protection ' Le propriétaire ou le directeur responsable d'une entreprise pourvoit à ce que les mesures de protection nécessaires soient prises. Le responsable du commerce des toxiques est tenu de lui apporter l'assistance technique indispensable. zDans les locaux où sont entreposés des toxiques ou dans lesquels on manipule des toxiques, doivent être affichés à un endroit bien visible: a .Les mesures de premiers secours; b .L'adresse et le numéro de téléphone du médecin ou de l'hôpital le plus proche; c .L'adresse et le numéro de téléphone d'un centre d'information sur les toxiques; d .Les mesures de précaution et de protection à prendre pour prévenir une intoxication. 3 Ces mesures seront rappelées périodiquement aux employés. Art. 58 Entreprises non soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents Pour les entreprises non soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents, le Département peut préciser les mesures de protection prescrites à l'article 17, de la loi sur les toxiques, après avoir consulté les milieux intéressés. Il veille à ce que les prescriptions relatives à la protection des travailleurs et celles relatives au commerce des toxiques soient coordonnées. Art. 59 Assouplissements pour les entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques ' Ne sont pas applicables aux entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques, dont les travailleurs sont soumis à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents: a .Les prescriptions relatives à la dénaturation, aux emballages et aux récipients (art. 41 à 47) pour le commerce des toxiques à l'intérieur des entreprises et entre celles-ci. b .Les prescriptions relatives à l'entreposage des toxiques pour l'entreposa- ge dans ces entreprises. 2Ces entreprises sont tenues de prendre, en lieu et place des mesures de protection prescrites par la présente ordonnance, les mesures propres à assurer une protection suffisante contre le danger que présentent les toxiques, qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation. Elles doivent notamment apposer des mises en garde sur les emballages et les récipients de toxiques 1411

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 utilisés exclusivement comme matières premières, matières auxiliaires ou produits intermédiaires dans des procédés de production chimique. 3 Si ces entreprises fournissent au détail des toxiques à des acquéreurs, les prescriptions relatives à la dénaturation, aux emballages et aux récipients (art. 41 à 47) sont applicables à ce commerce de détail. 4 Les assouplissements peuvent être étendus à l'entreposage de toxiques dans les locaux qui n'appartiennent pas à l'entreprise mais qui sont soumis à l'assurance obligatoire en cas d'accidents. Après avoir consulté l'OFIAMT, la CNA et les milieux intéressés, le Département arrêtera les prescriptions nécessaires. Les prescriptions de l'ordonnance du 28 septembre 19811) sur la protection des eaux contre la pollution par des liquides pouvant les altérer sont réservées. Art. 60 Assouplissements pour les entreprises de gros consommateurs ' Des assouplissements touchant la dénaturation, les emballages et les récipients (art. 41 à 47) peuvent être accordés aux entreprises de gros consommateurs dont les travailleurs sont assujettis à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents. Ces assouplissements peuvent s'appliquer au commerce avec les entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques ainsi qu'au commerce des toxiques à l'intérieur de l'entreprise de gros consommateur. 2 Après avoir consulté l'OFIAMT et la CNA, le Département arrêtera les prescriptions nécessaires. Chapitre 5: Mesures propres à développer les connaissances sur les toxiques et les intoxications Section 1: Centre de documentation Art. 61 Subordination Le centre de documentation toxicologique prévu par l'article 18 de la loi sera créé à l'Office. Art. 62 Tâches ' Le centre de documentation a pour tâche de recueillir les données toxicologiques nécessaires à l'exécution de la loi, en particulier celles qui concernent les moyens de rendre les toxiques inoffensifs. Il doit être à même de fournir des renseignements sur le danger que présentent les toxiques et sur ') RS 814.226.21 1412 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 leur mode d'action ainsi que des indications sur les mesures de précaution, les emballages, les inscriptions et d'autres précisions. 2 Le centre de documentation fournit au comité d'experts (art. 24 LTox) les données dont il a besoin pour expertiser les toxiques et les classer. 3 Pour accomplir ses tâches, il peut aussi recourir aux banques de données et aux services de documentation auxquels il a accès. ' Il prend les mesures propres à assurer la protection des données contre une utilisation abusive. Section 2: Centres d'information toxicologique Art. 63 Homologation L'Office homologue comme centres d'information toxicologique selon l'ar- ticle 19 de la loi sur les toxiques, les institutions qui remplissent les condi- tions suivantes: a .Ne pas servir à des fins commerciales; b .Etre dirigées par un médecin et organisées de telle manière qu'un mé- decin puisse fournir des renseignements jour et nuit; c .S'engager à fournir gratuitement à l'Office, en respectant le secret mé- dical, les renseignements sur les intoxications, qui sont nécessaires à l'application de la loi; d .Ne pas avoir, à l'égard de maisons, sociétés ou organisations à but commercial un rapport de dépendance qui rendrait aléatoire l'observa- tion des conditions mentionnées. Art. 64 Indications sur les produits Les centres d'information toxicologique reçoivent de l'Office les indica- tions sur la composition des toxiques, dont ils ont besoin pour être â même de renseigner les médecins, les hôpitaux et les médecins vétérinaires en cas d'intoxication. 2 Ils ne fourniront aux organes médicaux des indications sur la composition des toxiques que dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour le traite- ment d'intoxications qui se sont déclarées ou sont à craindre; ils ne fourni- ront de détails à ce sujet que s'il est indispensable de les donner à cette fin. Chapitre 6: Autorités et procédure Section 1: Cantons Art. 65 Autorisations de faire le commerce des toxiques Les cantons délivrent les autorisations de faire le commerce des toxiques, hormis aux entreprises de la Confédération. 1413

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 66 Obligation d'informer Les autorités cantonales compétentes informent l'Office, ainsi que la CNA si l'établissement est assujetti à l'assurance obligatoire en cas d'accidents, des autorisations délivrées, refusées, devenues caduques ou retirées. Art. 67 Contrôles Les autorités d'exécution ont le droit d'effectuer en tout temps des con- trôles et de donner des conseils aux propriétaires d'entreprises en ce qui concerne l'application de la législation sur les toxiques. 2 Le résultat du contrôle sera communiqué à l'entreprise concernée. Les ins- tructions d'une grande portée, visant à établir un état de choses conforme aux prescriptions, lui seront communiquées par écrit. Art. 68 Centres de ramassage des toxiques Les cantons désigneront un ou plusieurs centres de ramassage pour les toxi- ques qu'ils sont chargés de rendre inoffensifs. Section 2: Office fédéral de la santé publique Art. 69 Publication de la liste des toxiques L'Office fait régulièrement connaître aux autorités cantonales d'exécution les toxiques qu'il a examinés en vue de leur inscription dans la liste des toxiques. Art. 70 Autorisations Les autorisations destinées à l'Administration fédérale seront délivrées aux unités administratives selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'ad- ministration fédérale (LOA)') ou aux unités qui leur sont subordonnées. 2Pour le Service de santé de l'armée, l'autorisation générale A est délivrée à la Pharmacie de l'armée. Art. 71 Contrôles IL'Office contrôle l'application de la législation sur les toxiques dans les unités administratives fédérales. 2 Lorsqu'il existe des motifs particuliers, il peut aussi assister aux contrôles ordonnés par les autorités cantonales. 3 1 peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements d'échantillons dans l'entreprise d'un déclarant; les échantillons lui seront remis gratuitement.

1) RS 172.010 1414

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 4 I 1 peut demander à l'Administration des douanes qu'elle lui fournisse des informations sur l'importation de certaines marchandises. Art. 72 Liste des titulaires d'autorisation L'Office publie en règle générale une fois par an la liste des titulaires d'au- torisations des catégories A à E. Art. 73 Renseignements sur les mesures propres à rendre les toxiques inoffensifs L'Office fait connaître sur demande les méthodes propres à rendre les toxi- ques inoffensifs et les établissements chargés de ce soin. Section 3: Organes douaniers Art. 74 ' Les organes douaniers peuvent saisir ou refouler au-delà de la frontière les toxiques désignés par l'Office qui ne sont pas admis dans le commerce en Suisse, ainsi que les toxiques importés par des personnes ne possédant pas l'autorisation requise. 2 Les décisions prises selon le 1er alinéa peuvent faire l'objet d'un recours à l'Office. Section 4: Autres autorités d'exécution en matière de protection des travailleurs Art. 75 Dans les entreprises soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance obliga- toire en cas d'accidents, les autorités chargées de l'exécution des lois y rela- tives veillent également à l'application des mesures de protection prévues par la présente ordonnance. Chapitre 7: Emoluments Section 1: Emoluments de l'Office Art. 76 'Les émoluments de l'Office s'élèvent à: 1415

Ordonnance sur les toxiques RO 1983

a. Pour l'examen de Fr. 1 .substances ou produits simples 180— 360 2 .substances ou mélanges compliqués 240— 360 3 .nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues 360-1800

b. Pour des modifications de la composition d'un toxi- que ou de l'emballage

E. 25 35 f .Délivrance d'un livret de toxiques

E. 30 004 697 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 42 1er novembre 1983 1378 Classification des fonctions 1380 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances 1381 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1382 Mesures destinées à améliorer les finances fédérales. LF 1384 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1385 Yachts suisses naviguant en mer 1387 Ordonnance sur les toxiques 1418 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 1420 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 1422 Règlement suisse de livraison du lait 1423 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours 1424 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage 1430 Prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la ré- colte 1983 1432 Conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux. AF 1434 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention 1435 Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention 1436 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. Convention 1377

Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonc- tions est modifiée comme il suit: Art. 12 Ajouter: hors classe Directeur de l'hôpital de Novaggio 3e classe: Maître principal de sport 4e classe: Maître de sport 5e classe: Maître de sport 7e classe: Maître de sport 8e classe: Maître de sport 9e classe: Maître de sport 11e classe: infirmier-chef 12e classe: Maître de sport 13e classe: infirmier-chef d'unité de soins 15e classe: infirmier-chef d'unité de soins 17e classe: infirmier 19e classe: infirmier 20e classe: infirmier Art. 14 Biffer: I> RS 172.221.111.1 1378 hors classe Directeur de l'hôpital militaire de Novaggio 3e classe: Maître principal de sport 4e classe: Maître de sport 5e classe: Maître de sport 7e classe: Maître de sport 8e classe: Maître de sport 9e classe: Maître de sport I classe: Maître de sport 1983 - 710

Classification des fonctions RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28630 1379

Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 décembre 19569 fixant les indemnités de déplace- ment et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme il suit: Art. 2, al 1er Ibis et lier ILes suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour entier qu'ils con- sacrent à l'étude de dossiers, à l'élaboration de rapports, aux audiences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège des séances et re- tour. (Biffer le reste de l'alinéa). Ibis L'indemnité journalière s'élève à 600 francs pour les suppléants de condition indépendante; elle est de 500 francs pour les autres. lier Lorsque le suppléant consacre annuellement au moins 65 jours de travail à son activité judiciaire, ces indemnités sont majorées de 200 francs par jour de travail. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28651 RS 173.122 1380 1983-778

I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 19 octobre 1983 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 197611 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 1 est complétée comme il suit: Canton de Glaris Näfels II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1983. 19 octobre 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28641 oRS 211.412.413; RO 1983 344 384 516 622 782 783 1182 1983 —852 1381

Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales Modification du 24 juin 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 19 mai 1981'); vu l'avis du Conseil fédéral du 28 octobre 19812), arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme il suit: Art. lar, titre médian, 2e à 4e al. Principe 2 à 4Abrogés Art. 2 Plafonnement des effectifs 1 Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancel- lerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d'armements, de l'Entreprise des PTT, des Chemins de fer fédéraux et des tribunaux fédéraux sont soumis au pla- fonnement. 2 Les effectifs moyens sont fixés chaque année dans l'arrêté fédéral sur le budget; ils sont inférieurs à ceux de l'année précédente si les circonstances le permettent; ils ne sont supérieurs que si les besoins de personnel supplémen- taire ne peuvent être satisfaits par des mesures de rationalisation, par la réduction de tâches existantes ou par des mutations à l'intérieur des unités administratives à tous les échelons ou entre les départements.

1) FF 1981 II 662

a) FF 1981 III 900 "> RS 611.01 1382 1983 - 542

C) Amélioration des finances fédérales RO 1983 II Le plafond valable à l'entrée en vigueur de la présente loi sera celui du budget de l'année en cours. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur. Conseil national, le 24 juin 1983 Conseil des Etats, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1983 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1983. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28631 I) FF 1983 Il 728 2 1383 C¡

I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 octobre 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'artiçle let de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1983: II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1983. 19 octobre 1983 Département fédéral des finances:

e. r. Friedrich RS 632.111.723.1; RO 1983 1269 28629 1384 1983 - 836 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.10 1102.12

- . - 0401.20 347.50 ex 1102.14 79.50 ex 0402.10 356.60 1701.20 22.20 ex 0402.10 203.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 9 2 7 . - 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 132.20 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1071.40 1702.16 17.20 ex 0403.10 731.40 1702.18 17.60 ex 0403.12 492.70 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 79.50 ex 1703.10 12.60 O

Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 mars 19710 sur les yachts suisses naviguant en mer est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e à 5e uL 2Les petits bateaux qui ne sont pas en mesure de tenir la mer et qui, en règle générale, ne naviguent pas hors de vue des côtes, ainsi que les déri- veurs, les bateaux à rames et les canoës, les pédalos et les canots pneumati- ques ne sont pas immatriculés dans le registre suisse des yachts. 3 Lorsque le propriétaire d'un bateau qui ne peut être immatriculé dans le registre suisse des yachts remplit les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité, l'Office suisse de la naviga- tion maritime peut, si des circonstances particulières le justifient, établir un certificat autorisant ce bateau à arborer le pavillon suisse dans des eaux étrangères, à la condition que le bateau: a .Soit immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale sur la navigation intérieure2>, et qu'il soit au bénéfice d'un permis de navigation valable; ou bien, b .En cas de stationnement permanent à l'étranger ou en l'absence d'un permis suisse de navigation, qu'il soit au bénéfice d'un certificat de sécurité approprié; Lorsqu'un certificat est établi selon le 3e alinéa, les dispositions des articles 4 et 15 de la loi sur la navigation maritime3) s'appliquent sous ré- serve de la législation de l'Etat côtier dans les eaux duquel le bateau navi- gue. 5 L'Office suisse de la navigation maritime règle l'établissement, la durée de validité et le retrait du certificat prévu au 3e alinéa, ainsi que la procédure. 11 RS 747.321.7

2) RS 747.201 3> RS 747.30 1983 —782 1385

Yachts suisses RO 1983 Art. 23, 1er aL, ch. 9 à 11 Fr. 9 .Etablissement ou remplacement du certificat prévu à l'article 5, 3e alinéa 80.- Plus, par année ou fraction d'année de validité 20.- 1 0 .Prolongation du certificat prévu à l'article 5, 3e alinéa, pour chaque année ou fraction d'année 20.-

11. Modification du certificat prévu à l'article 5, 3e alinéa 40.— Ú II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28650 1386

Ordonnance sur les toxiques du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 21, 2e alinéa, 23, 3e alinéa, et 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19699 sur les toxiques (LTox); vu l'article 40 de la loi sur le travail2); vu l'article 83 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents3); vu l'article 23 de la loi du 8 octobre 19714) sur la protection des eaux, arrête: Chapitre premier: But et définitions Article premier But La présente ordonnance a pour but: a .D'empêcher que l'homme ne soit mis en danger par des toxiques ou que les animaux qu'il ne faut pas combattre ne subissent des domma- ges; b .De promouvoir l'information sur le commerce des toxiques afin de prévenir les intoxicatiôns ou d'en éliminer les conséquences; c .D'améliorer les connaissances des fabricants, des fournisseurs et des utilisateurs sur les dangers que présentent les toxiques, et de favoriser l'emploi de produits moins dangereux. Art. 2 Définitions Au sens de la loi sur les toxiques et de la présente ordonnance, on entend par: Acquisition (art. 3, ler al., LTox) Réception d'un toxique contre paiement ou gratuitement, même en tant que personne ap- partenant à une entreprise, hormis en vue de l'utilisation du toxique dans l'entreprise elle- même ou dans une exploitation de celle-ci. RS 814.801 RS 814.80 21 RS 822.11

3) RS 832.01 41 RS 814.20 1983 —705 1387

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 1388 Articles de marque (art. 13, ler al., let. c, LTox) Toxiques mis dans le commerce sous le nom d'une marque. Commerce ambulant (art. 13, ler al., let. a, LTox) Mise en vente de marchandises par colportage. Débits en plein air (art. 13, lei al., let. a, LTox) Points de vente où l'acheteur ne pénètre pas dans un local, notamment les kiosques en plein air, les étals de marché, les stands dans des ex- ploitations itinérantes et sur les foires (aussi en halle), les éventaires à l'extérieur des locaux de vente, les véhicules dont l'intérieur n'est pas aménagé pour la vente; les kiosques installés à l'intérieur de locaux de vente ne sont pas considérés comme débits en plein air. Distributeur automati- que (art. 13, ler al., let. a, LTox) Machine actionnée par l'acheteur, distribuant un produit immédiatement après paiement de la contrevaleur, sans surveillance. Emballages d'origine (art. 13, lei al., let. c, LTox) Emballages et récipients particuliers utilisés par le fabricant; les emballages contenant des unités pour la vente au détail ne sont pas considérés comme emballages d'origine. Entreprises de l'industrie chimique (art. 15, 4e al., LTox) Entreprises de production chimique dans les- quelles au moins un chimiste diplômé d'une université ou un chimiste diplômé ETS est res- ponsable du commerce des toxiques. Entreprises de gros utili- sateurs (art. 15, 4e al., LTox) Entreprises qui acquièrent directement chez le fabricant ou auprès d'une entreprise de com- merce en gros des toxiques pour leur propre usage ou pour les préparer, en emballages de gros ou en emballages unitaires. Entreprises du commerce de gros des produits chi- miques (art. 15, 4e al., LTox) Entreprises qui fournissent des toxiques à des entreprises de l'industrie chimique, à de gros utilisateurs ou à des revendeurs. Fourniture (art. 3, ler al., LTox) Remise de toxiques, contre paiement ou gratui- tement, même à des personnes appartenant à une entreprise, hormis la remise de toxiques en vue de leur utilisation dans l'entreprise elle- même ou dans une exploitation de celle-ci. Libre service (art. 13, ter al., let. a, Acquisition au cours de laquelle le client choi- sit lui-même la marchandise dans le local de Ú ¡J

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 LTox) vente, sans pouvoir y consulter facilement une personne compétente. Mesures propres à rendre les toxiques inof- fensifs (art. 16 LTox) Opérations que l'on fait subir à un toxique pour qu'il n'ait plus d'effets nuisibles sur la santé, par ex. transformation en substance non toxique ou acheminement à un endroit où il ne peut plus causer de dommages. Offre (art. 3, 1er al., LTox) Toute offre écrite ou verbale, ou l'exposition. Personne compétente Personne ayant des connaissances sur les dan- gers que présentent les toxiques de la classe 5. Procédés de production chimique (art. 4, ler al., et 8, leral., LTox) Procédés au cours desquels soit des substances subissent des transformations chimiques, soit des produits sont fabriqués par mélange de plusieurs composants, soit des produits chimi- ques sont utilisés en vue de la fabrication ou de l'amélioration de matériaux façonnés. Produits (art. 2 LTox) a .Substances modifiées ou mélanges formu- lés en vue d'un emploi déterminé; b .Substances mises dans le commerce sous un nom de fantaisie, c'est-à-dire pas sous leur nom chimique ou désignation com- merciale usuelle. Produits destinés à l'arti- sanat Toxiques destinés à l'usage dans l'artisanat et l'industrie. Produits destinés au public (art. 25, 3P et 4P al., LTox) Toxiques destinés à un usage privé ou artisa- nal. Réclame (art. 3, lei al., LTox) Toute publicité. Substances (art. 2 LTox) Substances de base (substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) ou mélanges techniques simples qui n'ont pas été confectionnés en vue d'un emploi déter- miné. Chapitre 2: Liste des toxiques Section 1: Contenu, classes de toxicité Art. 3 Contenu de la liste des toxiques ' La liste des toxiques comprend les listes des substances toxiques, des pro- 1389

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 duits destinés au public et des produits destinés à l'artisanat. L'Office fédé- ral de la santé publique (Office) établit et publie ces listes. Il publie les sup- pléments nécessaires au moins une fois par an. 2 La liste des substances toxiques (liste 1 des toxiques) comprend: a .Le nom chimique de la substance; b .La classe de toxicité; c .Les remarques particulières. 3 La liste des produits toxiques destinés au public (liste 2 des toxiques) comprend: a .La marque ou la désignation du produit; b .Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxi- ques; la teneur en pour-cent des composants de la classe de toxicité 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l'est seu- lement s'ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est va- riable, on indiquera la teneur maximale; c .La classe de toxicité; d .Le numéro de contrôle de l'Office; e .Le cas échéant, le numéro de contrôle de la station de recherches agro- nomiques ou un autre numéro de contrôle officiel; f .L'emploi prévu; g .Les renseignements sur le déclarant; h .Les remarques particulières. ^La liste des produits toxiques destinés à l'artisanat (liste 3 des toxi- ques) comprend: a .La marque, le nom chimique ou la désignation du groupe; b .Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxi- ques; la teneur en pour-cent des composants de la classe 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l'est seulement s'ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est variable, on indiquera la teneur maximale; c .La classe de toxicité; d .Le numéro de contrôle de l'Office; e .Les renseignements sur le déclarant; f .Les remarques particulières. 5 Sous la rubrique «remarques particulières» figurent les indications rela- tives aux conditions et aux charges à remplir, notamment en ce qui concerne: a .Les connaissances nécessaires sur le commerce du toxique en question; b .La mise en garde et la caractérisation particulière; c .Les mesures de précaution à prendre; d .La forme particulière de fourniture; e .Les mesures propres à rendre le toxique inoffensif; f .Les emplois interdits; g .La coloration, l'odeur ou la dénaturation tenant lieu de mise en garde. 1390 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 4 Classes de toxicité ' L'Office range les toxiques dans l'une des cinq classes de toxicité, selon l'ensemble des dangers qu'ils présentent. 2 Pour la classification, l'Office se fonde sur l'échelle ci-après des doses létales aiguës par voie orale, déterminées sur quelques animaux, générale- ment des rats: —classe de toxiques 1 jusqu'à 5 mg/kg, —classe de toxiques 2 5— 50 mg/kg, —classe de toxiques 3 50 — 500 mg/kg, —classe de toxiques 4 500 —2000 mg/kg, —classe de toxiques 5 2000 —5000 mg/kg. 3 L'Office tient compte en sus des éléments suivants s'ils sont connus, ou il demande au déclarant de les lui fournir dans des cas justifiés: a .Données se rapportant à d'autres espèces d'animaux; b .Données sur la toxicité subaiguë, subchronique et chronique ou autres effets, cancérigènes, mutagènes ou tératogènes par exemple, lorsqu'ils laissent prévoir un danger beaucoup plus important ou particulier; c .Données sur le danger que présente un toxique par une action irritante ou caustique sur la peau et les muqueuses; d .Données sur le danger que présente un toxique en cas d'absorption par voie parentérale, notamment par la peau ou par inhalation; e .Indications relatives à des constatations évaluables faites sur l'homme et en particulier sur des enfants en bas âge ou des femmes enceintes; f .La présentation ou la forme particulière, l'aspect particulier du toxi- que ou de l'emballage, ou encore d'autres propriétés, comme l'odeur ou le goût. 4Si un toxique se compose de plusieurs substances toxiques, la dose létale aiguë totale par voie orale est déterminée par les doses létales de chacune des substances et de leur concentration dans le produit. Dans des cas justi= fiés, l'Office peut exiger un examen expérimental supplémentaire portant sur la toxicité. Art. 5 Admission sans restriction au libre service ' Lorsqu'il range un toxique dans la classe 5, l'Office décide s'il sera admis sans restriction à la vente en libre service. zDans la liste des toxiques, le toxique est inscrit sous l'indication 5S. 3 Un toxique de la classe 5 peut être admis sans restriction à la vente en li- bre service en particulier lorsque sa dose létale aiguë par voie orale est si- tuée entre 3000 et 5000 mg/kg et que l'effet irritant sur les muqueuses rie doit pas être pris en considération dans l'ensemble des dangers qu'il présente. 4 Les produits ayant une dose létale aiguë par voie orale située entre 2000 3 1391

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 et 3000 mg/kg et qui sont destinés au public peuvent également être admis à la vente en libre service si leur effet irritant sur les muqueuses ne doit pas être pris en considération dans l'ensemble des dangers qu'ils présentent et si le déclarant prouve qu'un petit enfant ne peut pas en ouvrir l'emballage. Section 2: Procédure de déclaration Art. 6 Déclarant ' Un toxique ne peut être déclaré que par le fabricant, l'importateur, le re- présentant ou le vendeur. 2 Le déclarant doit avoir son siège social en Suisse. Art. 7 Déclaration obligatoire ' Avant d'être mis dans le commerce, les substances et produits ci-après doivent être déclarés à l'Office: a .Substances et produits dont on peut prévoir, eu égard au danger qu'ils présentent, qu'ils doivent être inscrits dans la liste des toxiques; b .Produits contenant des substances des classes de toxicité 1 à 5 et qui sont destinés au public ou à l'artisanat, même si on peut prévoir, par leur composition, qu'ils ne doivent pas être inscrits dans la liste des toxiques. 2 Ne doivent pas être déclarés: a .Les produits destinés à l'artisanat, inscrits dans la liste des toxiques avec d'autres toxiques constituant un groupe; on observera l'obligation de fournir des indications prévue à l'article 14, 4e alinéa; b .Les toxiques utilisés exclusivement dans la recherche ou comme ma- tière première, matière auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique; c .Les produits fabriqués pour un acquéreur déterminé, selon ses indica- tions, et destinés à son propre usage; les dispositions applicables au composant le plus dangereux déterminent la fourniture et l'utilisa- tion du produit. 3 En cas de doute sur l'assujettissement d'une substance ou d'un produit à la loi sur les toxiques, le fabricant, l'importateur ou le représentant est tenu de se renseigner auprès de l'Office. Pour les substances ou les produits non déclarés, suspects d'être toxiques, l'Office peut exiger la documentation né- cessaire à leur examen et faire prélever des échantillons; ceux-ci seront mis gratuitement à disposition. Pour la déclaration, on utilisera le questionnaire établi par l'Office. 1392

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 8 Toxiques destinés à des essais d'emploi ' Avec l'assentiment de l'Office, les toxiques qui font encore l'objet de re- cherches et ne sont pas inscrits dans la liste des toxiques pourront être four- nis pour des essais d'emploi en vue de déterminer leur efficacité. L'Office lie son assentiment à des conditions ou des charges visant à protéger l'hom- me et les animaux. . 2 Les emballages remis pour ces essais porteront le nom de la maison et un numéro d'identification, ainsi qu'une mise en garde et, le cas échéant, des indications sur les mesures de protection à prendre. 3 L'Office informe les autorités cantonales compétentes. Art. 9 Documentation ' La documentation pour la déclaration comprendra les éléments suivants: a .Données complètes sur la composition ainsi que le but visé par l'emploi et la nature de celui-ci; b .Expertises scientifiques, procès-verbaux et rapports d'essais et d'exa- mens; c .Le récipient et l'emballage; d .Le mode d'emploi; e .Les prospectus. 2 Pour la déclaration de substances ou de produits contenant des toxiques nouveaux, en vue de leur inscription dans la liste des toxiques, le déclarant présentera toute la documentation et les publications scientifiques dont il a connaissance, pouvant servir à la classification. 'Lors de la déclaration, le déclarant indiquera à l'Office si le toxique doit être mis dans le commerce sous un autre emballage encore que celui qui a été présenté. Art. 10 Examen de la demande ' L'Office examine le toxique déclaré et la documentation présentée. Il dé- cide s'il y a lieu de lui soumettre des échantillons du toxique. sSi la documentation est insuffisante, induit en erreur ou incite à un usage inapproprié du toxique, l'Office décide des modifications et compléments que le déclarant doit apporter ainsi que des examens supplémentaires que ce dernier doit effectuer (art. 4, 3e al.). Art. 11 Concours d'autres offices fédéraux Les toxiques utilisés comme matières auxiliaires de l'agriculture sont éva- lués par l'Office avec la collaboration des stations fédérales de recherches 1393

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 agronomiques compétentes. Le toxique n'est inscrit dans la liste qu'une fois terminée l'expertise de la station de recherches agronomiques. 2Le toxique qui, par son emploi, parvient dans les eaux, doit satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux. L'Office fédéral de la protection de l'environnement peut demander que le déclarant le fasse ex- pertiser à ses frais. Art. 12 Avis préliminaire ' L'Office indique au déclarant la classification prévue du toxique, les conditions et charges imposées ainsi que les modifications nécessaires à ap- porter à l'emballage (avis préliminaire); il communique ces renseignements à l'autorité cantonale compétente. 2 II est renoncé à un avis préliminaire: a .S'il s'agit de substances à inscrire dans la liste 1 des toxiques; b .Lorsqu'il n'y a pas lieu de modifier l'emballage ou le récipient, la ca- ractérisation, les inscriptions ni le mode d'emploi. Art. 13 Effet de l'avis préliminaire ' L'avis prélimindire ne donne pas encore au déclarant le droit de mettre le toxique dans le commerce. 2 Après avoir reçu l'avis préliminaire, le déclarant peut soumettre, dans le délai d'une année, les modifications et la documentation exigées pour l'ins- cription de la substance ou du produit dans la liste des toxiques. 3Passé le délai d'une année, il doit présenter une nouvelle déclaration. ' S'il n'accepte pas l'avis préliminaire, le déclarant peut faire part de son appréciation à l'Office. Si un accord n'est pas trouvé, il peut demander qu'une décision, sujette à recours, soit prise sur les points litigieux. Section 3: Inscription et mise à jour Art. 14 Décision de l'Office ' Lorsque les conditions sont remplies, l'Office décide d'inscrire la substan- ce ou le produit dans la liste des toxiques. 2 La décision mentionne la marque du produit, le déclarant, le numéro de contrôle, la classe de toxicité, le domaine d'emploi, les composants du toxique déterminants pour la classification, la présentation, les prescrip- tions concernant l'emballage et l'étiquetage, la mise en garde et les mesures de protection, ainsi que d'autres conditions, charges et remarques. 3 Si un toxique est inscrit dans la liste avec d'autres toxiques constituant un groupe, il peut être mis dans le commerce sans faire l'objet d'une décision de l'Office. 1394

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 ' Dans les décisions relatives à l'inscription d'un groupe de toxiques dans la liste (feuilles spéciales) l'Office détermine, de concert avec les milieux in- téressés, les indications supplémentaires dont il a besoin sur les toxiques ainsi classés. 5 Le toxique peut être mis dans le commerce lorsque la décision est défini- tive ou que le déclarant avise l'Office par écrit qu'il renonce à former un recours. 6 Le toxique ne peut être mis dans le commerce que conformément à la dé- cision. Art. 15 Modifications et adaptations Si le déclarant veut apporter une modification aux éléments d'un toxique inscrit dans la liste, qui sont mentionnés dans la décision, il doit préalable- ment demander l'assentiment de l'Office. 2 Si les autorités compétentes constatent qu'un toxique inscrit dans la liste n'est pas conforme à la décision, l'Office prend une nouvelle décision. Il peut interdire le commerce de ce toxique. S'il faut seulement adapter les emballages, les caractérisations, les prospectus, etc., l'Office peut accorder un délai allant jusqu'à douze mois. ^ Si le déclarant a connaissance de données nouvelles essentielles, il doit en faire part à l'Office, sans délai et de son propre chef. Art. 16 Nouvelles données ' L'Office peut ranger un toxique dans une autre classe de toxicité lorsqu'il apparaît que la santé de l'homme ou des animaux est menacée dans une mesure plus forte, ou au contraire moindre, qu'on ne l'avait admis lors de la classification antérieure. 2 Pour permettre les adaptations nécessaires, il peut accorder un délai allant jusqu'à douze mois. Art. 17 Radiations ' Les toxiques qui ne sont plus fabriqués ou importés, sont radiés de la liste passé un délai de dix ans. L'Office effectue chaque année une enquête auprès des déclarants afin de déterminer ces toxiques. 1395

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Chapitre 3: Commerce des toxiques des classes 1 à 5 Section 1: Généralités Art. 18 Principe ICelui qui veut acquérir des toxiques pour son usage personnel, pour les préparer ou les détenir lui-même, peut: a .Acquérir des toxiques de la classe 2 contre une fiche de toxique; b .Acquérir des toxiques de la classe 3 contre une quittance; c .Acquérir des toxiques des classes 4 et 5 sans autorisation, s'il est ca- pable de discernement. 2 Celui qui veut acquérir un toxique des classes 1 et 2 pour l'utiliser, le pré- parer ou le détenir lui-même dans l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, l'enseignement ou à des fins scientifiques, doit être en posses- sion d'une fiche de toxique; pour l'acquisition répétée de toxiques des clas- ses 1 et 2, il doit être en possession d'un livret de toxiques I ou II. 'Pour les autres modes de commerce des toxiques des classes 1 à 4, les au- torisations générales des catégories A, B, C, D ou E sont délivrées. Art. 19 Demande ' Celui qui veut obtenir une autorisation générale ou un livret de toxiques doit présenter une demande à l'autorité cantonale compétente. Les entre- prises fédérales adressent leur demande à l'Office. 2 Est habilité à présenter une demande toute personne domiciliée en Suisse ou établissement (entreprise, maison, école, institut ou laboratoire) ayant son siège social en Suisse. L'autorité cantonale compétente ou l'Office soumet à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les demandes émanant des entreprises dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de cette Caisse. La CNA examine quelles mesures internes l'entreprise doit prendre afin de protéger les travailleurs contre les accidents et les maladies profes- sionnelles; elle communique le résultat de son examen à l'autorité canto- nale ou à l'Office. 4 Pour les entreprises non soumises à la loi sur le travail et dont les travail- leurs ne sont pas assurés obligatoirement à la CNA, lors de travail à domi- cile par exemple, une demande d'autorisation générale ou de livret de toxi- ques ne peut être présentée que par l'employeur ou le propriétaire de l'entreprise. Art. 20 Responsable du commerce des toxiques ' Est réputé responsable du commerce des toxiques: a .Le titulaire de la fiche de toxique; b .La personne mentionnée sur le livret de toxiques ou l'autorisation générale. 1396 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 zLe commerce des toxiques doit se dérouler sous la surveillance du respon- dable. 3 Lorsque le responsable n'est pas lui-même titulaire de l'autorisation géné- rale, il doit avoir un rapport d'engagement fixe avec l'entreprise et lui consacrer une part prépondérante de son activité. Art. 21 Examens et cours ' Si un examen est exigé pour que le responsable ou la personne compé- tente prouve ses connaissances techniques, le Département fédéral de l'inté- rieur (Département), après avoir consulté les milieux intéressés et la CNA, fixe: a .La matière sur laquelle porte l'examen et l'organisation de celui-ci; b .La composition et les tâches de la commission d'examen; c .Les certificats. z Selon le type d'autorisation, l'examen porte sur: a .La législation sur les toxiques; b .Les dangers que présentent les toxiques, les mesures de protection à prendre, les mesures de premiers secours; c .La chimie technique (autorisation B) et les substances chimiques tech- niques (autres autorisations); d .La toxicologie générale. 3 Des cours peuvent être organisés pour permettre aux candidats de prépa- rer l'examen. Le Département fixe l'organisation, le programme d'enseigne- ment et la durée des cours, ainsi que les exigences auxquelles doivent satis- faire les enseignants et les participants. ' L'Office organise les examens et les cours. Il peut aussi autoriser les can- tons ou les organisations économiques à le faire, auquel cas il surveille et coordonne leur travail à cet effet. Art. 22 Délivrance de l'autorisation ' L'autorité compétente délivre l'autorisation au requérant s'il remplit les conditions. 2 L'autorisation peut être liée à des charges. L'autorisation délivrée à un établissement devra mentionner au moins un responsable. ' Les autorisations générales seront numérotées consécutivement et par can- ton dans les catégories A à E. Art. 23 Durée de validité ' La fiche de toxique est valable un mois. 1397

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 2Le livret de toxiques est valable cinq ans. Il est renouvelable pour des périodes de même durée. 3 Les autorisations liées à des charges ont une durée limitée. 4 Les autres autorisations ont une durée illimitée. Art. 24 Caducité et retrait de l'autorisation I L'autorisation devient caduque si: a .Le responsable n'est plus engagé dans l'entreprise; b .Le titulaire de l'autorisation décède; c .L'entreprise cesse son activité ou change de main. 2 L'autorité compétente peut admettre pour trois mois, le remplacement par une autre personne qualifiée du responsable ou du titulaire de l'autorisa- tion. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé. L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement soit lorsque le responsable ou le titulaire de l'autorisation a été puni pour in- fraction intentionnelle à la législation sur les toxiques ou pour infraction répétée, commise par négligence, soit lorsque les conditions relatives à l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Art. 25 Modifications Le titulaire de l'autorisation signalera sans retard à l'autorité compétente toute modification touchant les conditions dont dépend l'octroi de l'autori- sation. En ce qui concerne les entreprises dont les travailleurs sont assurés obligatoirement à la CNA, l'autorité compétente communique à cette der- nière toutes les modifications touchant l'exploitation. Section 2: Autorisations d'acquisition Art. 26 Quittance ' Peut acquérir un toxique de la classe 3 contre une quittance, toute per- sonne: a .Ayant l'exercice des droits civils; b .Capable de discernement et âgée de 18 ans au moins, ou c .Ayant la qualité d'apprenti conformément à la loi sur la formation professionnelle et qui manipule des toxiques à titre professionnel. 2La commande peut être faite verbalement, par téléphone ou par écrit. 3 Le fournisseur informe par écrit l'acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de l'application de ces mesures. 4 La formule pour un seul acquéreur peut être remplacée par une formule collective pour plusieurs acquéreurs. 1398 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 5 La formule de «quittance» ne doit pas être signée lorsque le toxique est envoyé par la poste à un utilisateur professionnel et que le destinataire ainsi que la sorte et la quantité de toxique sont indiqués dans la commande ou sur la copie du bulletin de livraison. La réception de la marchandise tient lieu de quittance. 6 En cas d'expédition d'un toxique de la classe 3 par la poste à un utilisa- teur non professionnel: a .Le colis doit être consigné comme envoi recommandé ou envoi avec valeur déclarée, et pourvu de la mention «à remettre en main propre»; b .Le destinataire doit être une personne physique; c .Les pièces en possession du fournisseur devront indiquer la sorte et la quantité de toxique, l'adresse du destinataire ainsi que les conditions personnelles selon le lei alinéa; d .Le récépissé de la poste avec l'attestation du destinataire tient lieu de quittance. Le fournisseur conservera une année la quittance ou les pièces qui la rem- placent. Art. 27 Fiche pour toxiques de la classe 2 ' La fiche pour toxiques de la classe 2 donne au titulaire le droit d'acquérir à une fin déterminée une certaine quantité de toxiques de la classe 2. 2 Toute personne qui veut obtenir une fiche pour toxiques de la classe 2 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Décliner son identité et la prouver au moyen d'une pièce officielle; c .Avoir son domicile ou son siège social en Suisse; d .Indiquer de quelle manière elle entend utiliser le toxique. 3 L'autonté compétente délivre la fiche de toxiques en double exemplaire. Le titulaire doit signer les deux exemplaires. La fiche est incessible et il doit la remettre personnellement pour obtenir le toxique. 4 Le fournisseur du toxique informe l'acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de leur application. 5 Le fournisseur conservera l'original de la fiche pendant cinq ans. Il remet le double à l'acquéreur. Art. 28 Fiche pour toxiques de la classe 1 ' La fiche pour toxiques de la classe 1 donne au titulaire le droit d'acquérir à une fin déterminée une certaine quantité de toxiques de la classe 1. 2 Toute personne qui veut obtenir une fiche de toxiques de la classe 1 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Décliner son identité et la prouver au moyen d'une pièce officielle; 4 1399

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 c .Avoir son domicile ou son siège social en Suisse; d .Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21, et e .Donner la garantie que le toxique sera utilisé exclusivement dans l'ar- tisanat, l'industrie, l'agriculture ou la sylviculture, dans l'enseignement ou à des fins scientifiques. 3 Pour le surplus, l'article 27, 3e à 5e alinéas, est applicable. Art. 29 Livret de toxiques I Le livret de toxiques I comprend des fiches et donne au titulaire le droit d'acquérir de façon répétée, à titre professionnel, certains toxiques des classes 1 et 2 pour les utiliser ou les préparer lui-même. Les toxiques sont inscrits dans le livret séparément ou par groupes. 2Toute personne qui veut obtenir un livret de toxiques I pour toxiques des classes 1 et 2 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21, et c .Indiquer de quelle manière elle entend utiliser les toxiques. 3 Toute personne qui veut obtenir un livret de toxiques I pour toxiques de la classe 2 doit remplir les conditions suivantes: a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Soit avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21, soit produire une attes- tation délivrée par un office cantonal compétent ou une station fédé- rale de recherches agronomiques certifiant qu'elle a les connaissances nécessaires sur la manipulation de ces toxiques et les dangers qu'ils présentent. c .Indiquer de quelle manière elle entend utiliser les toxiques. 4 Le fournisseur informe l'acquéreur des mesures dé protection à prendre. Ce dernier est responsable de leur application. Pour chaque acquisition, le titulaire du livret de toxiques doit remplir une fiche détachée de celui-ci et la remettre au fournisseur. Celui-ci la conser- vera pendant cinq ans au moins. Art. 30 Livret de toxiques II ' Le livret de toxiques II ne comprend pas de fiches détachables. Il donne au titulaire le droit d'acquérir de façon répétée certains toxiques de la classe 2 pour les utiliser ou les préparer lui-même. Les toxiques sont ins- crits dans le livret séparément ou par groupes. zLe livret de toxiques II est délivré uniquement aux entreprises de gros uti- lisateurs, assurées obligatoirement auprès de la CNA. Le responsable doit: 1400

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 a .Avoir l'exercice des droits civils; b .Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l'article 21; c .Indiquer de quelle manière il entend utiliser les toxiques. Le numéro du livret de toxiques II devra être indiqué lors de chaque acquisition. Section 3: Autorisations générales Art. 31 Autorisation générale A ' L'autorisation générale A donne au titulaire le droit de faire le commerce de tous les toxiques, hormis pour la lutte contre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques. 2 L'autorisation est délivrée aux: a .Maisons et entreprises de l'industrie chimique; b .Maisons et entreprises du commerce des produits chimiques en gros; c .Instituts scientifiques et laboratoires; d .Laboratoires officiels; e .Pharmacies; f .Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires praticiens; g .Universitaires indépendants, diplômés en médecine, pharmacie ou chimie. 'L'autorisation A est délivrée d'office au titulaire d'une autorisation d'ex- ploiter une pharmacie ou d'exercer la profession de médecin, de médecin- dentiste ou de médecin-vétérinaire, à moins qu'il n'y renonce expressément. 4 Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et justifier d'une formation universitaire de chimiste, médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire ou pharmacien, ou de chimiste ETS. L'Office et, avec son assentiment, les cantons décident dans le cas d'espèce si d'autres titulaires de diplômes universitaires ayant la formation profes- sionnelle nécessaire, peuvent être désignés comme responsables. 'Le responsable devra indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. Art. 32 Autorisation générale B ' L'autorisation générale B donne au titulaire le droit de faire le commerce: a .De tous les toxiques inscrits dans la liste des toxiques; des toxiques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connaissances particu- lières, s'ils sont expressément mentionnés dans l'autorisation; b .Des toxiques en emballages d'origine, qui sont utilisés exclusivement pour la recherche, comme matière première, matière auxiliaire ou pro- duit intermédiaire dans des procédés de production chimique. 1401

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 2 L'autorisation B ne donne pas le droit de combattre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques. 3 L'autorisation est délivrée aux: a .Entreprises, instituts et personnes qui peuvent obtenir une autorisation A; b .Drogueries; c .Instituts et laboratoires de chimie; d .Autres entreprises qui disposent d'un responsable remplissant les conditions fixées au 5e alinéa. 4 L'autorisation B est délivrée d'office au titulaire d'une autorisation d'ex- ploiter une droguerie, à moins qu'il n'y renonce expressément. Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation. Il doit: a .Justifier d'une formation complète selon l'article 31, 4e alinéa; b .Etre droguiste diplômé, laborantin diplômé ou gérant de droguerie dont le titre est reconnu par le canton, ou c .Avoir réussi l'examen selon l'article 21. 6 Le responsable doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. Art. 33 Autorisation générale C ' L'autorisation générale C donne au titulaire le droit de faire le commerce de certains toxiques des classes 2 à 4; les toxiques sont mentionnés dans l'autorisation. 2 L'autorisation C est délivrée aux: a .Entreprises, instituts et personnes qui peuvent obtenir une autorisation A ou B; b .Entreprises dont le responsable a l'exercice des droits civils, jouit d'une bonne réputation et a réussi l'examen selon l'article 21; c .Entreprises dont le responsable a l'exercice des droits civils, jouit d'une bonne réputation et exerce une profession reconnue par l'Office. 3 Le responsable doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. Art. 34 Autorisation générale D ' L'autorisation générale D donne au titulaire le droit d'offrir les toxiques de classes 1 à 4 qui y sont mentionnés et de prendre des commandes pour le compte de tiers. Les toxiques de la classe 1, dont la manipulation néces- site des connaissances particulières, sont exclus de l'autorisation D. 2L'autorisation D est délivrée aux maisons qui sont inscrites au Registre suisse du commerce et emploient un responsable. Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation, être habilité à signer et avoir réussi l'examen selon l'article 21. 1402 Ú)

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 4 Il doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque commande. Art. 35 Autorisation générale E ' L'autorisation générale E donne au titulaire le droit de combattre les para- sites au moyen de pz, brouillards ou poussières très toxiques. Elle n'est valable que pour les toxiques qui y sont mentionnés. 'L'autorisation E est délivrée aux maisons et entreprises qui ont un respon- sable. 3 Le responsable doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et avoir réussi l'examen selon l'article 21. L'examen porte en sus sur l'application pratique et la manipulation des toxiques. ' Le responsable doit indiquer le numéro de l'autorisation lors de chaque acquisition. L'Office désigne les toxiques qui sont soumis à cette autorisation. Section 4: Fourniture de toxiques Art. 36 Obligations du fournisseur ' Le fournisseur ne peut remettre des toxiques des classes 1 et 2 qu'aux acquéreurs qui: a .Lui remettent une fiche de toxique (art. 27 ou 28); b .Lui remettent une fiche de toxique détachée d'un livret de toxiques I (art. 29); c .Indiquent le numéro d'un livret de toxiques II (art. 30); d .Indiquent le numéro d'une autorisation générale (art. 31 à 35). 2 Lors de la vente au détail de toxiques des classes 1 à 3, le fournisseur est tenu de signaler à l'acquéreur le danger que présente le toxique. 'Il ne peut fournir des toxiques de la classe 3 que contre une quittance (art. 26). "Il peut fournir des toxiques de la classe 4 uniquement à des personnes dont il suppose qu'elles ont le discernement requis pour éviter un usage abusif. Art. 37 Libre service ' Le fournisseur ne peut vendre des toxiques de la classe 5 en libre service que si une personne compétente que l'acquéreur peut consulter facilement est présente dans le local de vente. 2 Les toxiques de la classe 5, admis sans restriction à la vente en libre ser- vice en vertu de l'article 5, peuvent être vendus hors de la présence d'une personne compétente. 1403

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 38 Fourniture d'essence pour moteur ' Le débit d'essence pour moteur est également permis dans les stations d'essence en plein air. 2L'acquisition d'essence pour moteur aux stations en libre service est per- mise. La présence d'une personne compétente n'est pas nécessaire. 3 Les colonnes d'essence peuvent aussi être des distributeurs automatiques. Chapitre 4: Mesures de protection Section 1: Protection de l'homme et de la faune Art. 39 Principe Celui qui fait le commerce d'un toxique est tenu de prendre en tout temps les mesures de protection nécessaires. Art. 40 Formes interdites Il est interdit de mettre des toxiques dans le commerce sous la forme de jouets, d'articles de farces et attrapes, de denrées alimentaires ou sous d'autres formes pouvant prêter à confusion. Art. 41 Dénaturation ' Les toxiques des classes 1 à 3 qui par leur couleur, leur forme, leur goût ou leur odeur peuvent être facilement confondus avec des substances non toxiques doivent être dénaturés ou signalés par une coloration ou par une odeur spéciale avant d'être livrés à l'utilisation. 2 Les toxiques des classes 1 à 3 sous forme de comprimés doivent être déna- turés ou colorés d'une façon particulière, par exemple gris verdâtre. Section 2: Emballages et récipients Art. 42 Principe ' Les toxiques doivent être mis dans le commerce dans des emballages et des récipients empêchant autant que possible qu'ils ne s'en échappent. 2 Les emballages et les récipients ne doivent créer aucune confusion avec des denrées alimentaires, des fourrages, d'autres substances et produits non toxiques ou des médicaments; sont notamment interdits les emballages uti- lisés habituellement pour les denrées alimentaires et les médicaments. Les emballages et les récipients doivent être choisis de manière qu'on ne soit pas porté, lorsqu'ils sont vides, à les utiliser pour conserver des subs- tances non toxiques, notamment des denrées alimentaires et des médica- ments. 1404 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 ' L'emballage, la caractérisation et les inscriptions des toxiques importés de l'étranger doivent être conformes aux prescriptions suisses. Le destinataire direct, l'importateur ou le déclarant est responsable de cette conformité. 5 Si pour des raisons techniques, il est impossible ou très difficile d'appli- quer les prescriptions de la présente section, l'Office peut admettre des exceptions. Cette règle s'applique notamment aux toxiques qui doivent faire l'objet de nouvelles désignations et inscriptions en Suisse. 6 En sus des présentes prescriptions, l'ordonnance n° 1 du Département fédéral de l'intérieur du 3 mai 19671) concernant les bombes aérosols est applicable aux toxiques vendus sous cette forme. Après avoir consulté les milieux spécialisés intéressés et la CNA, le Département établit des recommandations concernant les emballages et les récipients. Art. 43 Nature des emballages et des récipients 'Les emballages et les récipients doivent être constitués de matériaux étan- ches qui ne puissent être attaqués par leur contenu. Leur fermeture doit être hermétique et, si le contenu n'est pas destiné à être utilisé en une seule fois, il faut pouvoir les refermer. 2 Pour les toxiques des classes 1 et 2 les sacs ne sont autorisés que s'ils sont étanches aux liquides et résistants. L'Office peut autoriser des exceptions pour les produits antiparasitaires en emballages d'origine dont le poids ne dépasse pas 1,5 kg. 3 Les toxiques liquides des classes 1 à 3 ne peuvent être conservés et tournis que dans les récipients ci-après lorsque la quantité ne dépasse pas 1litre: a .Bouteilles rondes d'un côté et à trois, cinq ou sept faces de l'autre, en verre ou en plastique cannelé, de couleur verte; b .Récipients en métal. ' Pour les toxiques liquides, on utilisera un récipient à fermeture à vis. les fermetures ayant la même efficacité sont admises. Les bonbonnes sans fer- meture à vis doivent être munies d'un bouchon en parfait état, empêchant les fuites ou l'évaporation; le bouchon doit être fixé à la bonbonne. Il n'est pas permis d'utiliser les fermetures mécaniques et les fermetures-couronne usuelles pour les bouteilles de denrées alimentaires. 'Les boîtes, les seaux et les bidons munis de couvercles à pression sont admis pour les peintures, les encres d'imprimerie, les colles et autres pro- duits semblables ainsi que leurs matières auxiliaires. Lorsque le récipient a une capacité de 5 litres ou plus, les couvercles à pression doivent être assu- rés au moyen de pinces, de colliers de serrage, de bandes collantes ou d'une autre manière. RS 817.671 1405

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 44 Caractérisation et inscriptions ' Les emballages et les récipients doivent être caractérisés par une bande de couleur et porter les indications prescrites. 2La bande de couleur se détachera distinctement du reste de l'emballage et l'inscription qu'elle porte doit être bien visible. Les inscriptions devront rester bien lisibles si le toxique est utilisé normalement. 'Lorsqu'un toxique est livré à l'utilisateur dans un double emballage, par exemple tube dans une boîte en carton, bouteille de verre dans une enve- loppe de protection, l'emballage extérieur doit aussi porter la bande de cou- leur et les inscriptions prescrites. Sont exceptés les cartons d'expédition, s'ils ne sont pas utilisés pour l'exposition et la vente, et les emballages transparents qui permettent de voir entièrement la bande de couleur et de lire toutes les inscriptions sur l'emballage intérieur. Les emballages et les récipients de toxiques qui sont remis comme échan- tillons gratuits ou à titre d'essai doivent porter les mêmes caractérisations et inscriptions que les emballages d'origine. 5 Lorsque, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'apposer la bande de couleur sur les récipients de plus de 501, l'Office peut permettre que l'on indique uniquement la dénomination chimique ou le nom com- mercial usuel du toxique. Pour les toxiques des classes 1 et 2, il faudra dans chaque cas apposer de manière bien visible la mention «poison» ainsi que le symbole de la tête de mort. 6 Pour les produits destinés exclusivement à l'artisanat, à l'industrie et à des fins scientifiques, le Département peut admettre un autre procédé de carac- térisation à condition qu'il soit équivalent. Art. 45 Bande de couleur Pour les bandes, on utilisera les couleurs suivantes: a .Pour les toxiques des classes 1 et 2: noir; b .Pour les toxiques de la classe 3: jaune; c .Pour les toxiques des classes 4 et 5: rouge. 2 La bande de couleur doit faire le tour de l'emballage et du récipient ou du moins couvrir sur toute sa largeur l'étiquette ou l'impression qui en tient lieu. Elle aura une largeur d'au moins un dixième de la dimension la plus grande de l'emballage, du récipient, de l'étiquette ou de l'impression en tenant lieu, mais d'au moins 15 mm. ' La bande sera placée au pied du récipient, de l'emballage ou de l'étiquette et y sera fixée de manière durable. Sur les tubes elle sera placée soit direc- tement sous l'épaule, soit parallèlement à l'axe du tube, s'étendant alors sur toute la longueur de celui-ci. 1406

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 46 Inscriptions dans la bande de couleur ' Doivent être inscrits dans la bande de couleur:

a. La classe de toxicité;

b. Pour les toxiques de la classe 5 admis sans restriction à la vente en libre service, le signe «S» après la classe de toxicité;

c. Pour les produits, le numéro de contrôle de l'Office ainsi que, le cas échéant, d'autres numéros officiels de contrôle;

d. Les composants toxiques, suivant le danger qu'ils présentent, par leur dénomination chimique ou leur nom commercial usuel, leur nom vulgaire ou la désignation de leur groupe;

e. Pour les produits des classes I à 3, la part en pour-cent: 1 .des composants de la classe de toxicité 1; 2 .des composants des classes de toxicité 2 et 3 qui sont détermi- nants pour la classification;

f. Pour les produits des classes 4 et 5, la part en pour-cent des compo- sants des classes 1 à 3, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ne sont pas particulièrement dangereux même pour les enfants ou les femmes enceintes ou en cas d'absorption répétée;

g. La mise en garde prescrite dans la décision de l'Office, au moins en deux langues officielles. 2 Pour les toxiques des classes 1 et 2, devront en sus figurer dans la bande de couleur, la mention bien lisible «poison» et le symbole de la tête de mort. Ce symbole aura une hauteur égale au moins à un dixième de la dimension la plus grande de l'emballage ou du récipient. Sa surface devra être d'au moins 2 cm2, mais il n'est pas nécessaire qu'elle excède 30 cm2. 'Pour les toxiques des classes 1 et 2, la teneur sera inscrite en blanc dans la bande noire ou en noir dans un espace blanc à l'intérieur de la bande. 4 L bande de couleur ne doit porter aucune inscription autre que celles mentionnées aux alinéas 1 à 3 ou celles exigées par d'autres prescriptions légales, notamment pour les produits phytosanitaires, les désinfectants ainsi que les produits qui, par leur emploi, parviennent dans les eaux. L'Office peut permettre que d'autres inscriptions y figurent, notamment des mises en garde telles que «inflammable» ou «explosible». Art. 47 Inscriptions supplémentaires ' Sur le récipient et l'emballage ou sur leurs étiquettes devront figurer, à côté de la bande de couleur, les indications suivantes: a .Nom et adresse du déclarant; b .Mesures de protection nécessaires; c .Mesures de premiers secours nécessaires; d .Indications prescrites dans la décision de l'Office concernant l'entrepo- sage et les emplois non admis; e .Pour les produits destinés à l'artisanat, le cas échéant, les symboles de mise en garde reconnus sur le plan international. 1407

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 2Les inscriptions sur le récipient et l'emballage ne doivent pas induire en erreur ni inciter à un commerce inapproprié du toxique. Ne sont pas ad- mises notamment les expressions telles que «peu toxique», «pratiquement non toxique», «non toxique». 'Si des animaux peuvent être mis en danger lors de l'utilisation d'un toxi- que conformément aux prescriptions, ce danger sera signalé sur l'emballage et le récipient par une mise en garde telle que «toxique pour les abeilles», «toxique pour les poissons», etc. Les mesures de premiers secours indiquées devront être facilement com- préhensibles, par exemple «faire vomir», «ne pas donner d'alcool», «don- ner de l'eau vinaigrée ou du jus de fruit», «au besoin pratiquer la respira- tion artificielle», «appeler immédiatement le médecin». 5 Le mode d'emploi peut figurer directement sur l'emballage ou le récipient, ou être joint à l'emballage sous la forme d'un prospectus ou d'une notice. Art. 48 Caractérisation interdite Les emballages ou les récipients de toxiques des classes 1 et 2 ne çloivent pas présenter de bandes jaunes ou rouges, ceux de toxiques de la classe 3 de bandes rouges, pouvant créer la confusion avec d'autres classes de toxicité. Section 3: Entreposage Art. 49 Dépôts de marchandises et locaux de vente ' Dans les locaux de vente, les dépôts de marchandises et autres locaux semblables, les toxiques seront signalés comme tels, groupés et séparés des autres marchandises. Il est en particulier interdit d'entreposer des denrées alimentaires, des fourrages ou des médicaments à proximité immédiate. 2 Le responsable du commerce des toxiques doit veiller à ce que les toxi- ques ne puissent pas être utilisés par erreur ou de façon abusive. 3 Les toxiques des classes 1 et 2 doivent être entreposés dans un local ou une armoire fermant à clé. Les grandes quantités qui ne peuvent pas être enfermées seront entreposées à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées. L'inscription indélébile «poison» devra figurer, de façon bien lisible, sur les locaux et les armoires. " Les toxiques des classes 3 et 4 ne doivent pas être entreposés dans des rayons où l'acheteur peut se servir lui-même. Dans les locaux de vente, les toxiques de la classe 5 qui ne sont pas admis sans restriction à la vente en libre service, doivent être entreposés au mini- mum à 120 mm du sol, s'ils sont accessibles à l'acheteur. Ú 1408

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 50 Entreposage d'un toxique destiné à être utilisé par l'acquéreur ' Celui qui conserve un toxique en vue de l'utiliser ou de le préparer ulté- rieurement lui-même doit respecter les règles suivantes: a .L'entreposer dans l'emballage ou le récipent dans lequel il l'a acquis, ou un emballage ou un récipient conforme aux dispositions des articles 42 à 44, 59 et 60; b .Le tenir à l'écart des denrées alimentaires, des fourrages ou des médi- caments; c .Le placer à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées, s'il s'agit d'un toxique de la classe 1, 2 ou 3. 2 Dans les entreprises, de faibles quantités de toxiques de toutes les classes peuvent être laissées aux places de travail si ces toxiques sont utilisés régu- lièrement et ne sont pas accessibles aux personnes non autorisées. Art. 51 Ustensiles ' Les ustensiles tels que mortiers, cuillères, puisoirs ou récipients, utilisés de façon répétée pour la manipulation de toxiques des classes 1 à 4 dans les dépôts et locaux de vente, doivent porter distinctement l'inscription «poi- son». 'Ils seront nettoyés soigneusement après usage et ne doivent pas être uti- lisés pour d'autres marchandises, notamment pour les denrées alimentaires, les fourrages ou les médicaments. 3 ils seront entreposés au même endroit que les toxiques pour lesquels ils ont été utilisés. Section 4: Réclame Art. 52 Principe ' La réclame ne doit pas donner d'indications fallacieuses sur le danger que présente le toxique ni le minimiser; elle ne doit pas inciter à l'utiliser de manière inappropriée. s Les indications ne doivent pas se référer à des certificats, à des expertises ni à des recommandations d'utilisateurs. 3 Les indications telles que «peu toxique», «pratiquement non toxique» ne peuvent pas être utilisées lorsque la substance ou le produit est inscrit dans. la liste des toxiques. Art. 53 Mises en garde Dans les textes publicitaires figureront de manière nettement lisible ou au- dible la classe de toxicité et les mises en garde suivantes: 1409

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 a .Pour les toxiques des classes 1 à 3: «produit toxique» ou «produit caustique», ainsi que «observer strictement les mesures de précau- tion»; b .Pour les toxiques des classes 4 et 5: «observer la mise en garde sur les emballages». Art. 54 Catalogues et prospectus ' Dans les catalogues ou autres formes de réclame directe où sont mention- nés quelques produits toxiques, on donnera pour chaque produit, les indi- cations prescrites par l'article 53. 2 Dans les catalogues où sont surtout mentionnés des produits toxiques, il suffit d'indiquer la classe de toxicité pour chaque produit. Les autres indi- cations exigées par l'article 53 seront groupées en un seul endroit, bien en évidence. 3 Dans les publications spécialisées et dans la réclame directe destinée aux milieux scientifiques, à l'industrie chimique ou au commerce de gros des produits chimiques, il n'est pas nécessaire de mentionner les indications exigées par l'article 53. Art. 55 Echantillons A des fins de réclame, seuls les toxiques admis sans restriction à la vente en libre service peuvent être distribués à des utilisateurs non professionnels sous forme d'échantillons, d'emballages d'origine ou de bons. Section 5: Mesures en cas de vol, de perte ou de fourniture par erreur Art. 56 ' En cas de vol, de perte ou de fourniture par erreur de toxiques de la classe 1, la victime du vol, celui qui a subi la perte ou le fournisseur est tenu d'avertir immédiatement la police et l'autorité cantonale compétente. 2 S'il s'agit de toxiques des classes 2 et 3 la victime du vol, celui qui a subi la perte ou le fournisseur doit avertir immédiatement la police. L'autorité cantonale compétente devra également être avertie si le voleur, celui qui a trouvé le toxique ou l'acquéreur: a .Pourrait s'exposer à un danger ou y exposer des tiers ou des animaux; b .Ne peut pas d'emblée identifier le toxique comme tel. 3 L'autorité cantonale compétente décide s'il y a lieu d'avertir le public du danger. 1410

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Section 6: Mesures de protection dans les entreprises Art. 57 Mesures spéciales de protection ' Le propriétaire ou le directeur responsable d'une entreprise pourvoit à ce que les mesures de protection nécessaires soient prises. Le responsable du commerce des toxiques est tenu de lui apporter l'assistance technique indispensable. zDans les locaux où sont entreposés des toxiques ou dans lesquels on manipule des toxiques, doivent être affichés à un endroit bien visible: a .Les mesures de premiers secours; b .L'adresse et le numéro de téléphone du médecin ou de l'hôpital le plus proche; c .L'adresse et le numéro de téléphone d'un centre d'information sur les toxiques; d .Les mesures de précaution et de protection à prendre pour prévenir une intoxication. 3 Ces mesures seront rappelées périodiquement aux employés. Art. 58 Entreprises non soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents Pour les entreprises non soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents, le Département peut préciser les mesures de protection prescrites à l'article 17, de la loi sur les toxiques, après avoir consulté les milieux intéressés. Il veille à ce que les prescriptions relatives à la protection des travailleurs et celles relatives au commerce des toxiques soient coordonnées. Art. 59 Assouplissements pour les entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques ' Ne sont pas applicables aux entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques, dont les travailleurs sont soumis à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents: a .Les prescriptions relatives à la dénaturation, aux emballages et aux récipients (art. 41 à 47) pour le commerce des toxiques à l'intérieur des entreprises et entre celles-ci. b .Les prescriptions relatives à l'entreposage des toxiques pour l'entreposa- ge dans ces entreprises. 2Ces entreprises sont tenues de prendre, en lieu et place des mesures de protection prescrites par la présente ordonnance, les mesures propres à assurer une protection suffisante contre le danger que présentent les toxiques, qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation. Elles doivent notamment apposer des mises en garde sur les emballages et les récipients de toxiques 1411

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 utilisés exclusivement comme matières premières, matières auxiliaires ou produits intermédiaires dans des procédés de production chimique. 3 Si ces entreprises fournissent au détail des toxiques à des acquéreurs, les prescriptions relatives à la dénaturation, aux emballages et aux récipients (art. 41 à 47) sont applicables à ce commerce de détail. 4 Les assouplissements peuvent être étendus à l'entreposage de toxiques dans les locaux qui n'appartiennent pas à l'entreprise mais qui sont soumis à l'assurance obligatoire en cas d'accidents. Après avoir consulté l'OFIAMT, la CNA et les milieux intéressés, le Département arrêtera les prescriptions nécessaires. Les prescriptions de l'ordonnance du 28 septembre 19811) sur la protection des eaux contre la pollution par des liquides pouvant les altérer sont réservées. Art. 60 Assouplissements pour les entreprises de gros consommateurs ' Des assouplissements touchant la dénaturation, les emballages et les récipients (art. 41 à 47) peuvent être accordés aux entreprises de gros consommateurs dont les travailleurs sont assujettis à la loi sur le travail ou à l'assurance obligatoire en cas d'accidents. Ces assouplissements peuvent s'appliquer au commerce avec les entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques ainsi qu'au commerce des toxiques à l'intérieur de l'entreprise de gros consommateur. 2 Après avoir consulté l'OFIAMT et la CNA, le Département arrêtera les prescriptions nécessaires. Chapitre 5: Mesures propres à développer les connaissances sur les toxiques et les intoxications Section 1: Centre de documentation Art. 61 Subordination Le centre de documentation toxicologique prévu par l'article 18 de la loi sera créé à l'Office. Art. 62 Tâches ' Le centre de documentation a pour tâche de recueillir les données toxicologiques nécessaires à l'exécution de la loi, en particulier celles qui concernent les moyens de rendre les toxiques inoffensifs. Il doit être à même de fournir des renseignements sur le danger que présentent les toxiques et sur ') RS 814.226.21 1412 Ú

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 leur mode d'action ainsi que des indications sur les mesures de précaution, les emballages, les inscriptions et d'autres précisions. 2 Le centre de documentation fournit au comité d'experts (art. 24 LTox) les données dont il a besoin pour expertiser les toxiques et les classer. 3 Pour accomplir ses tâches, il peut aussi recourir aux banques de données et aux services de documentation auxquels il a accès. ' Il prend les mesures propres à assurer la protection des données contre une utilisation abusive. Section 2: Centres d'information toxicologique Art. 63 Homologation L'Office homologue comme centres d'information toxicologique selon l'ar- ticle 19 de la loi sur les toxiques, les institutions qui remplissent les condi- tions suivantes: a .Ne pas servir à des fins commerciales; b .Etre dirigées par un médecin et organisées de telle manière qu'un mé- decin puisse fournir des renseignements jour et nuit; c .S'engager à fournir gratuitement à l'Office, en respectant le secret mé- dical, les renseignements sur les intoxications, qui sont nécessaires à l'application de la loi; d .Ne pas avoir, à l'égard de maisons, sociétés ou organisations à but commercial un rapport de dépendance qui rendrait aléatoire l'observa- tion des conditions mentionnées. Art. 64 Indications sur les produits Les centres d'information toxicologique reçoivent de l'Office les indica- tions sur la composition des toxiques, dont ils ont besoin pour être â même de renseigner les médecins, les hôpitaux et les médecins vétérinaires en cas d'intoxication. 2 Ils ne fourniront aux organes médicaux des indications sur la composition des toxiques que dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour le traite- ment d'intoxications qui se sont déclarées ou sont à craindre; ils ne fourni- ront de détails à ce sujet que s'il est indispensable de les donner à cette fin. Chapitre 6: Autorités et procédure Section 1: Cantons Art. 65 Autorisations de faire le commerce des toxiques Les cantons délivrent les autorisations de faire le commerce des toxiques, hormis aux entreprises de la Confédération. 1413

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Art. 66 Obligation d'informer Les autorités cantonales compétentes informent l'Office, ainsi que la CNA si l'établissement est assujetti à l'assurance obligatoire en cas d'accidents, des autorisations délivrées, refusées, devenues caduques ou retirées. Art. 67 Contrôles Les autorités d'exécution ont le droit d'effectuer en tout temps des con- trôles et de donner des conseils aux propriétaires d'entreprises en ce qui concerne l'application de la législation sur les toxiques. 2 Le résultat du contrôle sera communiqué à l'entreprise concernée. Les ins- tructions d'une grande portée, visant à établir un état de choses conforme aux prescriptions, lui seront communiquées par écrit. Art. 68 Centres de ramassage des toxiques Les cantons désigneront un ou plusieurs centres de ramassage pour les toxi- ques qu'ils sont chargés de rendre inoffensifs. Section 2: Office fédéral de la santé publique Art. 69 Publication de la liste des toxiques L'Office fait régulièrement connaître aux autorités cantonales d'exécution les toxiques qu'il a examinés en vue de leur inscription dans la liste des toxiques. Art. 70 Autorisations Les autorisations destinées à l'Administration fédérale seront délivrées aux unités administratives selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'ad- ministration fédérale (LOA)') ou aux unités qui leur sont subordonnées. 2Pour le Service de santé de l'armée, l'autorisation générale A est délivrée à la Pharmacie de l'armée. Art. 71 Contrôles IL'Office contrôle l'application de la législation sur les toxiques dans les unités administratives fédérales. 2 Lorsqu'il existe des motifs particuliers, il peut aussi assister aux contrôles ordonnés par les autorités cantonales. 3 1 peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements d'échantillons dans l'entreprise d'un déclarant; les échantillons lui seront remis gratuitement.

1) RS 172.010 1414

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 4 I 1 peut demander à l'Administration des douanes qu'elle lui fournisse des informations sur l'importation de certaines marchandises. Art. 72 Liste des titulaires d'autorisation L'Office publie en règle générale une fois par an la liste des titulaires d'au- torisations des catégories A à E. Art. 73 Renseignements sur les mesures propres à rendre les toxiques inoffensifs L'Office fait connaître sur demande les méthodes propres à rendre les toxi- ques inoffensifs et les établissements chargés de ce soin. Section 3: Organes douaniers Art. 74 ' Les organes douaniers peuvent saisir ou refouler au-delà de la frontière les toxiques désignés par l'Office qui ne sont pas admis dans le commerce en Suisse, ainsi que les toxiques importés par des personnes ne possédant pas l'autorisation requise. 2 Les décisions prises selon le 1er alinéa peuvent faire l'objet d'un recours à l'Office. Section 4: Autres autorités d'exécution en matière de protection des travailleurs Art. 75 Dans les entreprises soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance obliga- toire en cas d'accidents, les autorités chargées de l'exécution des lois y rela- tives veillent également à l'application des mesures de protection prévues par la présente ordonnance. Chapitre 7: Emoluments Section 1: Emoluments de l'Office Art. 76 'Les émoluments de l'Office s'élèvent à: 1415

Ordonnance sur les toxiques RO 1983

a. Pour l'examen de Fr. 1 .substances ou produits simples 180— 360 2 .substances ou mélanges compliqués 240— 360 3 .nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues 360-1800

b. Pour des modifications de la composition d'un toxi- que ou de l'emballage 25— 360

c. Pour l'analyse d'un produit, choisi au hasard, aux fins d'en contrôler la composition: 1 .si l'analyse révèle que des éléments détermi- nants pour la classification différent de ceux qui figuraient dans la déclaration 70— 120 2 .si l'analyse révèle que des éléments détermi- nants pour la classification différent de ceux qui figuraient dans la décision 70— 120 en sus des frais d'ana- lyse jusqu'à concur- rence d'un montant de 6500 francs. 2 L'émolument perçu pour l'examen de textes figurant sur les emballages, dans la réclame et dans des brochu- res, soumis séparément, est de 25— 100 Ú 3 Pour l'examen de divergences d'appréciation dans les avis préliminaires ou de demandes en reconsidération, un émolument allant jusqu'à 360 francs peut être perçu. Section 2: Emoluments des cantons Art. 77 Autorisations Les émoluments suivants peuvent être perçus pour: Fr. a .Délivrance d'une autorisation A 60-180 b .Délivrance d'une autorisation B 60-180 c .Délivrance d'une autorisation C 35-150 d .Délivrance d'une autorisation D 35-150 e .Délivrance d'une autorisation E 25— 35 f .Délivrance d'un livret de toxiques 30— 40 g .Délivrance d'une fiche de toxique 1— 1.50 h .Mutation 12— 40 Art. 78 Contrôles spéciaux Pour les contrôles qui doivent être effectués en raison d'une infraction aux dispositions de la législation sur les toxiques ou les contrôles provoqués d'une autre manière par le titulaire de l'autorisation, des émoluments d'un montant de 70 à 120 francs peuvent être perçus. 1416

Ordonnance sur les toxiques RO 1983 Chapitre 8: Dispositions finales Art. 79 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .L'ordonnance d'exécution du 23 décembre 1971 !1 de la loi sur les toxi- ques; 2 .L'ordonnance du 19 mai 19722) concernant l'admission à la vente en libre service de produits de la classe de toxicité 5; 3 .Le tarif du 30 juin 197631 des émoluments prévus par la loi sur les toxiques. Art. 80 Disposition transitoire L'Office examine d'office quels toxiques doivent être rangés dans une autre classe de toxicité en vertu de l'article 4 ou ne sont plus considérés comme toxiques au sens de la loi sur les toxiques, et prend les décisions y relatives. Il n'est pas perçu d'émolument pour ces décisions. Art. 81 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef décembre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28633 » RO 1972 448, 1974 662, 1976 1531 2)RO 1972 1747 3)RO 1976 1531, 1980 1061 1417

Arrêté du Conseil fédéral sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1956» sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Préambule, première partie vu les articles 1er et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures; Art. 1er Les numéros du tarif suivants sont complétés ou nouveaux: Numéro du tarif Désignation de la marchandise 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: 12 ———de maïs 14 ———de riz 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farine de gonflement de toutes céréales ——en récipients de 5 kg ou moins: 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil 30 —dénaturées (farines fourragères) ll RS 916.112.216

2) RS 946.201 1418 1983-793

Importations de matières fourragères, de paille et de litière RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, apla- tis (y compris en flocons) —en récipients de plus de 5 kg: 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007 ex 14 ——de riz ou de maïs —en récipients de 5 kg ou moins: 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007 30 ——Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'ex- traction d'huile ex 1104.12/20 Farines de légumes à cosse du n° 0705 et farine de banane, pour l'affouragement ex 1107.20/22 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, non destinée à la fabrication de la bière ex 1208.10 Racines de chicorée, séchées, même coupées, pour l'affou- ragement ex 1510.10/20 Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, autres que les tall-acides gras du n° 1510.20, pour l'affouragement II La présente modification entre en vigueur le 1 e novembre 1983. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28614 1419

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 juin 19829 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, ter alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de quintaux pour la période de compte 1983/84. Art. 3 Contribution initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1983/84. Art. 12, catégories 3 et 6 L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de com- mercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: 1)RS 916.350.181.1 2)RS 916.350.1 1420 1983 —853 t,)

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1983 Caté- gorie Sorte Fr. par 100 kg 3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1048.- 6 Tilsit (non pasteurise) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 971.— II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1983. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28642 1421

Règlement suisse de livraison du lait Modification du 10 octobre 1983 Approuvée par le Conseil fédéral, le 19 octobre 1983 La Commission suisse du lait arrête: I Le règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19711) est modifié comme il suit: Art. 25 à 27 Abrogés II La présente modification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle entre en vigueur le 1er novembre 1983. 10 octobre 1983 Commission suisse du lait: Le président, B. Blanc Le secrétaire, G. Steiger 28643 RS 916.351.3 1422 1983 —854

Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est modifiée comme il suit: Art. Jer, al. lais ibis Durant la période de compte 1983/84, ces contributions ne doivent pas dépasser 2,25 millions de francs au total. II La présente modification entre en vigueur le lei novembre 1983. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Ruser 28644

1) RS 916.353.2 1983 —855 1423

Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 10, 11 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 1953'►sur le statut du lait; vu les articles 15, 16 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière; vu l'article 3 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19693>, arrête: Section 1: Classement selon des zones Article premier Zones Aux fins de garantir une fabrication judicieuse de fromage, l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) classe les organisations locales ou groupes de producteurs de lait dans les zones suivantes: a .Zone d'interdiction de l'ensilage, où la préparation et l'emploi d'ensi- lages au sens du règlement suisse de livraison du lait du 18 octobre

19714) sont interdits; b .Zone d'ensilage, où la préparation et l'emploi d'ensilages sont autori- sés. Art. 2 Classement dans les zones ' Les organisations locales ou groupes de producteurs de lait sont classés en zone d'interdiction de l'ensilage lorsque:

a. Le lait qu'ils livrent est mis en oeuvre dans une fromagerie qui, dans le cadre du programme de fabrication (art. 8 et 11 de l'ordonnance du 30 avril 19575) concernant l'utilisation du lait commercial), fabrique tout au long de l'année du fromage à pâte dure, à pâte demi-dure ou à pâte demi-molle, et RS 916.356.11 RS 916.350 2)RS 916.350.1 3)RS 916.356.0 4)RS 916.351.3 5)RS 916.353.1 1424 1983 - 856

Encouragement de la production de fromage RO 1983

b. La fromagerie dispose d'assez de lait, après la couverture des besoins locaux en lait de consommation, pour fabriquer du fromage durant tout le semestre d'hiver (durant quatre mois au moins en région de montagne). 2 Les organisations locales ou groupes de producteurs de lait sont classés en zone d'ensilage lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions mises à un clas- sement en zone d'interdiction de l'ensilage. Art. 3 Changement de zone Aux fins de maintenir et d'encourager la fabrication de fromage, l'Office fédéral peut transférer en zone d'interdiction de l'ensilage des organisations locales ou des groupes de producteurs de lait. Il décide de tels changements de zone, notamment lorsque: a .L'affouragement du bétail avec des ensilages met en péril la fabrication du fromage ou la qualité de ce produit; b .Le transfert rend possible une utilisation économique du lait, en tant qu'il permet de mettre à profit des réserves de capacité de fabrication dans des fromageries en activité; c .L'approvisionnement en lait d'une qualité appropriée de fromageries dont la construction est projetée doit être garanti. zLorsque les conditions mises au classement en zone d'interdiction de l'ensilage ne sont plus remplies, l'Office fédéral transfère les organisa- tions locales ou groupes de producteurs de lait dans la zone d'ensilage. sAvant de prendre une décision, l'Office fédéral entend: a .Les organisations locales ou groupes de producteurs de lait et les ache- teurs ou utilisateurs de lait intéressés; b .La fédération laitière et l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale); c .L'Union suisse des acheteurs de lait; d .Les organisations de faîte des ensileurs et des non-ensileurs; e .L'organisation compétente de commercialisation du fromage. 4 Les organisations locales ou groupes de producteurs de lait doivent adres- ser leurs demandes de changement de zone à la fédération laitière. Celle-ci transmet la demande à l'Office fédéral, en y joignant ses remarques. 5 Les décisions concernant le changement de zone sont notifiées aux intéres- sés, y compris l'Union suisse du commerce de fromage, lorsque du fromage de l'union est fabriqué; elles sont en outre communiquées au Service d'ins- pection et de consultation en matière d'économie laitière, ainsi qu'aux organisations mentionnées au 3 e alinéa, lettres b à e. 1425

Encouragement de la production de fromage RO 1983 Section 2: Suppléments et contributions Art. 4 Indemnités de non-ensilage ' Les indemnités suivantes sont versées aux producteurs de lait de la zone d'interdiction de l'ensilage: a .Une indemnité de base de 4 centimes par kilo de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars; en zone de montagne selon le cadastre de la production animale et en zone préalpine des collines, l'indemnité de base se monte à 5 centimes par kilo; b .Une indemnité spéciale de 4 centimes par kilo de lait transformé en fromage à pâte dure, à pâte demi-dure ou à pâte demi-molle, durant les mois de novembre à mars. 2 Le lait pour lequel les indemnités de non-ensilage sont versées doit en principe être transformé en fromage à pâte dure, à pâte demi-dure ou à pâte demi-molle. Sur proposition de l'Union centrale, l'Office fédéral peut autoriser le versement des indemnités de non-ensilage (de base et spéciale) pour la production de fromages à pâte molle aussi, lorsque ceux-ci ne sont pas fabriqués à partir de lait d'ensilage, soit en raison des conditions locales de mise en valeur du lait, soit, dans des cas particuliers, pour des raisons de qualité. 3 L'indemnité de base est également versée sur le lait utilisé pour couvrir les besoins locaux en lait de consommation, ou qui n'a pu être temporaire- ment transformé en fromage des sortes mentionnées au 2e alinéa en raison de mesures prises pour améliorer les structures, parce qu'une restriction de fabrication a été ordonnée, ou dans des cas particuliers en relation avec l'exploitation de la fromagerie. En cas de doute, l'Office fédéral décide. ' Les bénéficiaires d'une autorisation exceptionnelle de donner des fourrages ensilés au jeune bétail, aux vaches taries, au bétail à l'engrais ou au menu bétail ne reçoivent que l'indemnité spéciale. Aucune indemnité n'est versée aux fournisseurs de lait qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans être titulaires d'une autorisation; de même, les producteurs qui transfor- ment en produits laitiers pour la vente ou la livraison le lait dont ils dis- posent (art. 7, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait) ne reçoivent en prin- cipe aucune indemnité. Art. 5 Mise hors service de silos et reconversion d'exploitations ' La Confédération accorde une contribution unique aux producteurs de lait qui sont contraints de renoncer à l'ensilage en raison d'un classement en zone d'interdiction, afin de compenser les frais et les pertes qui résultent du changement de mode d'exploitation. 2 La contribution de la Confédération s'élève à

a. 2000 francs pour les petites exploitations (jusqu'à 8 unités de gros bétail) Ú 1426

Encouragement de la production de fromage RO 1983 b .2500 francs pour les exploitations moyennes (de 9 à 15 unités de gros bétail) c .3000 francs pour les grandes exploitations (plus de 15 unités de gros bétail) 3 Lorsque la renonciation à l'ensilage occasionne à une exploitation des pertes ou des frais particulièrement élevés, une contribution supplémentaire de 9000 francs au plus peut être accordée. 4 La mise hors service de silos donne lieu au versement d'une indemnité dont le montant équivaut à la valeur actuelle des installations, déduction faite du produit présumé de leur vente. 5 Lorsque, en raison de la mise hors service des silos, un producteur de lait doit créer des locaux d'entreposage supplémentaires pour la conservation judicieuse du fourrage sec, une contribution s'élevant au maximum à 100 francs par mètre cube peut être versée sur les frais attestés. Dans des cas de rigueur, notamment lorsqu'il faut agrandir des constructions, la contribu- tion maximale par mètre cube peut être majorée comme il suit: a .Jusqu'à 250 francs si le volume de fourrage sec s'élève à 100 m3 au plus; b .Jusqu'à 250 francs, moins 25 centimes par mètre cube supplémentaire, si le volume de fourrage sec dépasse 100 m3; c .Jusqu'à 150 francs si le volume de fourrage sec est supérieur à 500 m3. 6 Le début ou la reprise de la livraison de lait en zone d'interdiction de l'ensilage ne donnent pas droit aux prestations prévues aux 2e à 5e alinéas. 7 Les indemnités et contributions versées en vertu des 2e à 5e alinéas sont accordées à la condition que l'Union centrale prenne à sa charge, dans chaque cas, 10 pour cent des prestations. 8 L ' 1 Jnion centrale est chargée de l'exécution. La promesse d'octroi d'in- demnités et de contributions peut, dans des cas particuliers, être assortie d'obligations propres à garantir l'encouragement visé de la fabrication de fromage; elle est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral. L'Union centrale fait chaque année rapport à l'Office fédéral sur la mise hors service de silos et les paiements effectués dans le rayon de chaque société de froma- gerie. 9 Les indemnités et contributions accordées doivent être totalement ou partiellement remboursées lorsque les conditions dont dépend leur verse- ment disparaissent avant l'expiration d'un délai de dix ans, pour des raisons dont le producteur est responsable. Art. 6 Garantie de la fabrication de fromage en zone d'ensilage ' Afin de maintenir les fromageries de la zone d'ensilage en état de produire du fromage, des contributions aux frais leur sont versées lorsqu'elles pro- duisent, durant le semestre d'été, du fromage dont la livraison est obliga- 1427

Encouragement de la production de fromage RO 1983 toire, et utilisent le lait disponible durant le semestre d'hiver conformément aux instructions figurant dans le programme de fabrication (art. 8 et 11 de l'ordonnance du 30 avril 19571) concernant l'utilisation du lait commer- cial). 2 La contribution aux frais s'élève à 3 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 1 centime par kilo de lait utilisé pendant le semestre d'hiver. Art. 7 Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage I Afin d'encourager la fabrication de fromage, de façon générale, un supplé- ment de prix de 2 centimes par kilo de lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait. 2 Aucun supplément de prix n'est versé aux producteurs pour le lait trans- formé en séré. Art. 8 Supplément de prix pour regroupement ' Lorsque deux ou plusieurs sociétés de laiterie décident de transformer leur lait en commun, sous la forme de fromage, pendant dix ans au moins, un supplément de prix de 2 centimes par kilo de lait mis dans le commerce est versé durant cinq ans aux producteurs de lait des zones d'ensilage ou d'interdiction de l'ensilage qui sont impliqués dans le regroupement. 2 Le droit au supplément de prix prend naissance au moment où commence la fabrication du fromage en commun. 3 L'Office fédéral peut subordonner le versement du supplément de prix à d'autres conditions et charges, après avoir entendu l'Union centrale. 4 Lorsque le lait est mis en œuvre dans une fromagerie en activité comme telle la moitié de l'année seulement, et si le produit de la vente du lait réalisé par les fournisseurs est insuffisant à l'échéance de la période de dix ans, le supplément de prix peut être accordé une deuxième fois, pour une période de cinq ans. La transformation en commun du lait doit alors être décidée pour une nouvelle période de dix ans au moins. Art. 9 Coûts Le coût des mesures mentionnées aux articles 4 à 8 doit être reporté sur les prix de vente, en tant que composante du prix de revient du fromage. Si cela n'est pas possible, il est porté à la charge du compte de la mise en valeur du fromage. ') RS 916.353.1 1428

Encouragement de la production de fromage RO 1983 Section 3: Dispositions finales Art. 10 Exécution ' L'Office fédéral est chargé de l'exécution. 2 L'Union centrale arrête les instructions nécessaires en matière de verse- ment des indemnités de non-ensilage (art. 4), de contribution aux frais (art. 6), de supplément de prix sur le lait transformé en fromage (art. 7) et de supplément de prix pour regroupement (art. 8). Ces instructions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral. Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 décembre 19731' sur l'encouragement de la production de fromage est abrogée. Elle reste applicable aux faits qui se sont produits durant sa validité. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1983. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28646 ') RO 1973 2217, 1974 2145, 1976 752 2152 2196, 1978 18, 1979 884, 1981 868 1429

Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 du 24 octobre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article t e r de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 196111 concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix Les prix de vente maximums pour les pommes de table indigènes de la ré- colte 1983, par kilogramme net, en vrac, sont les suivants: Ú Départ commerces de gros/ entreprises de conditionnement I) franco grossistes/ répartiteurs Départ grossistes répartiteurs franco détaillants Prix de détail Fr. Fr. Fr. Classes de qualité I II t H t II Cloche 1.55 1.15 1.80 1.35 2.30 1.65 Boscoop 1.50 1.10 1.75 1.30 2.25 1.60 Golden 1.40 1.10 1.65 1.30 2.15 1.60 Jonagold 1.55 1.10 1.80 1.30 2.30 1.60 Jonathan 1.35 1.05 1.60 1.25 2.10 1.55 Idared 1.25 -.95 1.50 1.15 2 . - 1.45 Maigold 1.75 1.10 2 . - 1.30 2.50 1.60 t Les prix de vente aux commerces de gros et entreprises de conditionnement au dé- part de l'entrepositaire - premier preneur doivent être réduits d'au moins 20 cen- times par kilogramme. Art. 2 Suppléments de prix pour l'emballage Lorsque la marchandise est emballée, les prix de vente maximums p a r kilo- gramme net peuvent être majorés des montants suivants: RS 942.313.82 ')RS 942.304 1430 1983 - 867 ¡¡

Prix de vente des pommes de table indigènes RO 1983 —en sacs de papier (seulement pour le vente au détail) . 20 centimes —en cabas 30 centimes —en foodtainers 40 centimes —en plateaux, disposées et rangées 40 centimes (plateaux inclus) Art. 3 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés ou des éche- lons précédents participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. Art. 4 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende confor- mément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 1960» sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux can- tons. Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1983 et à effet jusqu'au 30 novembre 1983. 24 octobre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28658 I) RS 942.30 1431

Arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux Prorogation du 24 juin 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19821), arrête: I L'arrêté fédéral du 27 septembre 19632) concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux est modifié comme il suit: Art. 3, 3e al. 3 La validité du présent arrêté est prorogée jusqu'au 13 février 1994. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2 Il entre en vigueur le 14 février 1984. Conseil des Etats, le 24 juin 1983 Conseil national, le 24 juin 1983 0 Le président: Weber La secrétaire: Huber Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker i1 FF 1982 IlI 973

2) RS 975 1432 1983 - 543

Protection et encouragement des investissements de capitaux RO 1983 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1983 sans avoir été utilisé.' 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 14 février 1984. 4 octobre 1983 Chancellerie fédérale 27955 ') FF 1983 II 730 1433

Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires RS 0.211.312.1; RO 1971 1366 Champ d'application de la convention le ter novembre 1983, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Grèce 3juin 1983 2 août 1983 Turquie2) 23 août 1983 A 22 octobre 1983 Réserves Turquie La République de Turquie se réserve, 1 .Conformément à l'article 9, par dérogation à l'article premier, alinéa c), le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile; 2 .Conformément à l'article 10, de ne pas reconnaître les dispositions testa- mentaires faites en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité; 3 .Conformément à l'article 12, d'exclure l'application de la présente convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n'ont pas un caractère successoral. 28582

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1370, 1976 1944, 1978 803, 1979 1014 et 1982 1359.

2) Réserves, voir ci-après. 1434 1983 —757

Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires RS 0.211.213.01; RO 1977 1620 Champ d'application de la convention le ter novembre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Turquie21 23 août 1983 1er novembre 1983 Réserves Turquie La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 24 de la convention: 1 .Le droit prévu à l'article 14, alinéas 1 et 2, de ne pas appliquer la convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés; 2 .Le droit prévu à l'article 15, en vue de permettre à ses autorités d'appliquer sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité turque, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Turquie. 28591 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1627 et 1982 666.

2) Réserves, voir ci-après. 1983-764 1435

Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires RS 0.211.213.02; RO 1976 1559 Champ d'application de la convention le ler novembre 1983, complément'' Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande¡1 29 avril 1983 lerjuillet 1983 Turquie2l 23 août 1983 1ernovembre 1983 Réserves Finlande Sous réserve de l'article 26, chiffres 1 et 2. Turquie La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 34 de la convention, le droit prévu à l'article 26, alinéas 2 et 3, de ne pas recon- naître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, et les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques. 28592 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510 et 1982 668.

2) Réserves, voir ci-après. 1436 1983 —765 l ¡

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-42 vom 01.11.1983 (S. 1377-1436) RO-1983-42 du 01.11.1983 (p. 1377-1436) RU-1983-42 del 01.11.1983 (p. 1377-1436) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 01.11.1983 Date Data Seite 1377-1436 Page Pagina Ref. No 30 004 697 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.