opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1983-01-11 · Deutsch CH
Erwägungen (18 Absätze)

E. 11 janvier 1983 3 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 4 Recensement fédéral du bétail en 1983 7 Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH) 1I Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF)

E. 15 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

E. 16 Subventions pour les agencements des institutions destinées aux per- sonnes âgées

E. 17 Subventions pour les agencements des institutions destinées aux inva- lides

E. 18 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)

E. 20 Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agri- cole (ordonnance sur les contributions)

E. 21 Compétence du DFEP de modifier les annexes 1 et 2 de l'Accord italo- suisse concernant l'exportation de vins italiens

E. 22 Extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels. Convention

E. 23 Adoption des enfants. Convention européenne

E. 24 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention

E. 25 Classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce. Arrangement de Nice

E. 26 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. Protocole de Genève 1

E. 27 Unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. Convention

E. 28 Classification internationale des brevets. Arrangement de Strasbourg

E. 29 Répression de la traite des femmes majeures. Convention

E. 30 1982 - 687

Exportation de vins italiens RO 1983 Annexe 1 Liste A Ü Compléments Piemonte Campania Bramaterra Capri Cortese dell'Alto Monferrato Fiano di Avellino Lessona Puglia Lombardia Brindisi Capriano del Colle Copertino Colli morenici mantovani del Garda Leverano Valcalepio Rosso Barletta Trentino Alto Adige Rosso Canosa Salice Salentino Squinzano Sorni Veneto Calabria Montello e Colli Asolani Greco di Bianco Lamezia Emilia —Romagna Melissa Bianco di Scandiano S. Anna di Isola Capo Rizzuto Toscana Sicilia Bianco della Val di Nievole Faro Bianco Pisano di S'Torpè Candia dei Colli Apuani Sardegna Umbria Carignano del Sulcis Mandrolisai Colli Alto Tiberini Colli Perugini Moscato di Sardegna Montefalco

E. 31 Exportation de vins italiens RO 1983 Liste A Suppressions Piemonte Lombardin Moscato naturale d'Asti Riviera del Garda (Rosso o Chiaretto) Trentino Alto Adige Sicilia Alto Adige-Muller Thurgau Moscato Naturale di Pantelleria Valle Isarco-Muller Thurgau 27793

E. 32 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-01 vom 11.01.1983 (S. 1-32) RO-1983-01 du 11.01.1983 (p. 1-32) RU-1983-01 del 11.01.1983 (p. 1-32) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 11.01.1983 Date Data Seite 1-32 Page Pagina Ref. No 30 004 656 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 1 11 janvier 1983 3 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 4 Recensement fédéral du bétail en 1983 7 Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH) 1I Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF) 15 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 16 Subventions pour les agencements des institutions destinées aux per- sonnes âgées 17 Subventions pour les agencements des institutions destinées aux inva- lides 18 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) 20 Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agri- cole (ordonnance sur les contributions) 21 Compétence du DFEP de modifier les annexes 1 et 2 de l'Accord italo- suisse concernant l'exportation de vins italiens 22 Extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels. Convention 23 Adoption des enfants. Convention européenne 24 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 25 Classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce. Arrangement de Nice 26 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. Protocole de Genève 1

27 Unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. Convention 28 Classification internationale des brevets. Arrangement de Strasbourg 29 Répression de la traite des femmes majeures. Convention 30 Accord italo-suisse concernant l'exportation-de vins italiens. Cinquième Protocole additionnel 2

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 29 décembre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 1976" sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton du Valais Eggerberg** Salins: territoire au-dessous de la cote 900 m** II La présente modification entre en vigueur le 1I janvier 1983. 29 décembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 28014 RS 211.412.413; RO 1982 688 1113 1459 1639 1874 2099 2234 2235 1983 - 2 3

Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1983 du 13 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture'); vu l'article 3 de la loi fédérale du 30 septembre 19552) sur la préparation de la défense nationale économique; vu l'article 1er de la loi du 23 juillet 18703) concernant les relevés statistiques officiels en Suisse, arrête: Article premier Objet et date du recensement 1 Le 21 avril 1983, un recensement général du bétail aura lieu dans toutes les communes du pays. Seront dénombrés le cheptel chevalin, bovin, porcin, ovin, caprin, la volaille et les colonies d'abeilles. Le recensement des chevaux, des bovins et des porcs s'opérera selon les principales races. 2 Au besoin, on procédera à des enquêtes complémentaires. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exécution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales. 2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'office cantonal de surveillance vérifie les résultats transmis par les communes en procédant à quelques sondages. 3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et remettent, pour la date fixée, les questionnaires recueillis au service compétent. Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de RS 431.916.30 1> RS 910.1

2) RS 531.01 3> RS 431.01 4 1982 —1007

Recensement fédéral du bétail RO 1983 procéder au recensement le 21 avril 1983, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office fédéral de la statistique. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales. Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente 1Les possesseurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus dans les délais impartis de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications. 2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur permet- tront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouillement des questionnaires sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données des possesseurs d'animaux de rente contenues dans les formules de recensement. Art. 6 Diffusion de données 1L'Office fédéral de la statistique peut transmettre des données personnelles à des services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant que la protection des données et de la vie privée soit garantie. 2 L'Office fédéral de la statistique peut communiquer aux services compétents en matière de défense économique nationale les renseignements dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Art. 7 Répartition des frais 1La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes aux dépenses est réglée par les dispositions cantonales. 3 La Confédération verse aux cantons une indemnité pour un certain nombre de sondages de contrôle, fixé par l'Office fédéral de la statistique; cette indemnité se monte à: a .50 pour cent des frais de déplacement des inspecteurs; b .3 francs par cheptel contrôlé. 5

Recensement fédéral du bétail RO 1983 Art. 8 Taxes postales 1 L'Administration fédérale des finances paie un affranchissement à forfait pour les envois postaux relatifs au recensement, et plus précisement: a .Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédé- ration, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus; b .Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs et pesant 5 kg au plus; c .Pour le factage de colis de plus de 5 kg. 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du cheptel». Art. 9 Dispositions pénales 1 Les infractions à l'obligation de renseigner seront punies conformément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 211 incombe aux cantons de poursuivre les infractions. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mars 1983. 13 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28000 6

Ordonnance concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH) du 13 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 4, ter alinéa, et 147, ter alinéa, de l'organisation militaire de la Confédération suisse", arrête: Article premier Champ d'application ' Cette ordonnance est applicable au recrutement, en Suisse, des hommes astreints au service militaire. 'Le recrutement des citoyens suisses domiciliés à l'étranger est réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19712) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux. Art. 2 Etendue et but du recrutement Le recrutement consiste a .Avant le jour du recrutement: à informer les conscrits et à préparer le recrutement. b .Le jour du recrutement: 1 .A désigner sur la base d'une visite sanitaire et d'un examen des aptitudes physiques, les conscrits aptes au service militire ou au service complémentaire, ou inaptes au service; 2 .A affecter les hommes aptes au service à une arme et une fonction; 3 .A affecter les hommes aptes au service complémentaire à une catégorie de ce service; 4 .A affecter les conscrits dont la demande a été agréée au service militaire sans arme. Art. 3 Organes compétents ' Le recrutement est subordonné au chef de l'Etat-major général. 2L'Etat-major du groupement de l'état-major général détermine le nombre des recrues à affecter aux différentes armes et fonctions (cahier des contin- RS 511.11 DRS 510.10

2) RS 511.13 1982-1025 7

Recrutement des hommes astreints au service militaire RO 1983 gents). En cas de service actif, les compétences de l'Etat-major du groupement de l'état-major général sont transférées au commandement de l'armée. Le chef du recrutement est le responsable pour le recrutement au sein de l'Etat-major du groupement de l'état-major général. Il dirige les opérations du recrutement à l'échelon de l'armée. Il émet les instructions applicables dans les diverses zones de recrutement et examine les profils d'aptitudes requis par les différentes armes en tenant compte des besoins de l'armée. ' Les officiers de recrutement sont subordonnées au chef du recrutement. Ils dirigent le recrutement dans leur zone. Le Département militaire fédéral nomme chaque année, après consultation des cantons concernés, un officier de recrutement et des suppléants pour chaque zone. 6 Les commandants d'arrondissement sont attribués aux officiers de recrute- ment. Ils dirigent la marche du service pendant le recrutement. L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée nomme le médecin-chef du recrutement et, chaque année, un médecin-chef pour chaque zone de recrutement. Il met à la disposition de ce dernier les médecins qui forment les commissions de visite sanitaire. s L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport nomme un chef expert pour chaque zone de recrutement ainsi que les experts nécessaires. Art. 4 Collaboration des cantons ' L'information des conscrits avant le recrutement ainsi que la préparation du recrutement incombent aux autorités militaires cantonales. En cas de né- cessité, celles-ci peuvent convoquer des conscrits aux fins d'inscription et d'information, dès l'âge de 18 ans déjà. 2 Les cantons chargent les communes de fournir gratuitement les locaux et installations adéquats nécessaires pour les préparatifs et pour le recrutement. Art. 5 Obligation de se présenter ' Sont convoqués au recrutement: a .Tous les citoyens suisses qui ont 19 ans révolus dans l'année; b .Les hommes plus âgés qui, peur une raison quelconque, ne se sont pas présentés plus tôt ou ceux dort le délai d'ajournement est expiré; c .Les citoyens suisses qui, conformément à l'article 3 de l'organisation militaire de la Confédération suisse, désirent se présenter avant l'âge légal; ils produiront une autorisation du détenteur de la puissance parentale. zEn règle générale, les citoyens âgés de 28 ans et plus ne sont pas convoqués au recrutement. Ils peuvent toutefois l'être en cas de besoin, s'ils ont des connaissances particulières. 8

Recrutement des hommes astreints au service militaire RO 1983 Art. 6 Visite sanitaire Le Département militaire fédéral règle l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service. Art. 7 Examen des aptitudes physiques Le Département militaire fédéral règle la nature et les conditions de l'examen. Art. 8 Examens d'aptitude et de qualification des conscrits L'organisation et les modalités d'exécution des examens d'aptitude et de qualification des conscrits sont réglées par le Département militaire fédéral. Art. 9 Affectation des conscrits ' L'affectation des conscrits est déterminée en premier lieu par les besoins des différentes armes, ensuite par leurs aptitudes intellectuelles, physiques et professionnelles. Il sera également tenu compte de leur instruction prémili- taire acquise dans des cours techniques, des résultats d'examens d'aptitude et, dans la mesure du possible, des désirs personnels et des traditions de famille. 2L'affectation des hommes non armés pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 24 juin 1981" sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience. Art. 10 Pouvoir disciplinaire Les autorités militaires cantonales exercent le pouvoir disciplinaire sur les conscrits. Art. 11 Assurance ' La responsabilité en cas de maladie ou d'accident lors du recrutement est déterminée par la loi fédérale du 20 septembre 194921 sur l'assurance militaire. 2 Toutes les activités exercées le jour du recrutement ayant lieu en Suisse, ainsi que la participation aux examens d'aptitude et de qualification, sont couvertes par l'assurance. 3 Ne sont pas couverts: a .Tous les travaux de préparation précédant le recrutement, notamment les réunions d'information et l'inscription des conscrits; b .Le recrutement à l'étranger. " RS 511.19

2) RS 833.1 9

Recrutement des hommes astreints au service militaire RO 1983 Art. 12 Indemnités Les indemnités allouées au personnel du recrutement qui n'est pas au ser- vice de la Confédération ou d'un canton, sont fixées par l'ordonnance du 1e` octobre 1973" concernant les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 13 Dispositions finales ' Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. 2 L'ordonnance du 20 août 19512) concernant le recrutement est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983. 13 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27996 1)RS 172.32 2)RO 1951 813, 1974 567, 1981 1256 10

Ordonnance du DMF concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF) du 14 décembre 1982 Le Département militairefédéral, vu l'article 13, ler alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 1982" concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire, arrête: Article premier Préparation et organisation du recrutement Après avoir pris l'avis des offices fédéraux, le sous-chef d'état-major planifi- cation du Groupement de l'état-major général fixe le nombre des recrues à affecter à chaque arme et fonction dans les zones de recrutement et les cantons (cahier des contingents de l'organisation de l'armée). Art. 2 Programme du recrutement Après entente avec les autorités militaires cantonales, les officiers de recrute- ment établissent le programme du recrutement sur la base d'un effectif de 40 à 50 conscrits par jour. Ils le soumettent pour approbation au chefdu recrute- ment. Art. 3 Lieu et heure du recrutement Les conscrits se présentent dans l'arrondissement de recrutement qu'ils habitent. Le commandant d'arrondissement du domicile peut autoriser des exceptions. zLe lieu et l'heure du recrutement sont fixés de manière à réduire le plus possible les frais et de façon que les conscrits puissent s'y rendre et rentrer chez eux le même jour. 3 Le recrutement ordinaire commence généralement en février et se termine à la fin octobre au plus tard. Passé ce délai, des recrutements complémentaires peuvent être organisés, jusqu'à mi-novembre, pour les conscrits dont le re- crutement a été ajourné ou qui n'ont pas passé le recrutement ordinaire. Art. 4 Convocation des conscrits Les autorités militaires cantonales envoient les ordres de marche aux cons- crits et leur font parvenir à temps le questionnaire médical. RS 511.110

1) RO1983 7 1983-3 11

Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF) RO 1983 Art. 5 Demandes de dispense ' Le commandant d'arrondissement soumet au président de la commission de visite sanitaire, pour décision, les demandes de dispense présentées pour rai- sons de santé. zLe commandant d'arrondissement statue sur toutes les autres demandes de dispense. Il fait convoquer ultérieurement les conscrits dispensés. Art. 6 Organes du recrutement ' L'officier de recrutement dirige le recrutement dans sa zone en étroite colla- boration avec les commandants d'arrondissement. Il dispose d'un administra- teur désigné par l'Etat-major du groupement de l'instruction. zLe commandant d'arrondissement est responsable du bon déroulement des opérations de recrutement. 3 La Confédération met deux secrétaires à la disposition de la commission de visite sanitaire pour les travaux de contrôle et d'administration. Ils sont soumis au secret médical. 4 Le jour du recrutement, les cantons peuvent engager des auxiliaires qu'ils indemnisent et chargent de l'organisation interne. Ces collaborateurs n'ont pas droit au statut de militaire en service soldé. Durant le recrutement, les organes suivants sont subordonnés à l'officier de recrutement: a .Les médecins de la commission de visite sanitaire; b .Les secrétaires de la commission de visite sanitaire; c .Les experts des examens d'aptitudes physiques. Art. 7 Déroulement du recrutement En règle générale, le recrutement est organisé comme il suit: a .Information concernant le déroulement de la journée, par le comman- dant d'arrondissement; b .Précisions concernant le but et le déroulement de l'examen médical ainsi que sur l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service, par le président de la commission de visite sanitaire; c .Renseignements concernant les armes les plus importantes ainsi que les servitudes et possibilités d'affectation, par l'officier de recrutement; d .Examen des aptitudes physiques; e .Examens et appréciation médico-militaires; f .Affectation à une arme et à une fonction par l'officier de recrutement, ou le cas échéant à une catégorie du service complémentaire par le commandant d'arrondissement; g .Collation; 12

Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF) RO 1983 h .Explications concernant les devoirs hors service, l'accomplissement de l'école de recrues et les possibilités de la renvoyer etc., par le comman- dant d'arrondissement; i .Licenciement, par le commandant d'arrondissement. Art. 8 Affectation des conscrits ' Les conscrits sont'affectés d'après les profils d'exigences établis par le chef du recrutement en collaboration avec les différents offices fédéraux. Il faut toutefois éviter d'attribuer trop de conscrits qualifiés à certaines armes au détriment des autres. 2 Les conscrits aptes au service ne résidant que temporairement dans le canton de recrutement sont en général attribués au canton de domicile de leurs parents pour être incorporés et convoqués. Jusqu'à la fin de l'année du recrutement, les officiers de recrutement et le chef du recrutement peuvent, dans les limites de l'effectif prescrit (cahier des contingents), opérer des transferts d'une arme dans une autre ou procéder à des changements d'affectation et de fonction. 4 Passé ce délai, le chef du recrutement peut procéder à des changements d'affectation et à des transferts si la situation personnelle ou professionnelle du conscrit s'est modifiée et qu'elle influence sensiblement la décision prise. En cas de force majeure, les offices fédéraux peuvent, d'un commun accord, opérer des transferts ou procéder à des changements d'affectation. Ces muta- tions sont annoncées par écrit au chefdu recrutement. Art. 9 Affectation provisoire des conscrits ' Dans les cas incertains, l'officier de recrutement procède à une affectation provisoire. 2Jusqu'à la fin du recrutement ordinaire, certains spécialistes ne sont in- corporés qu'à titre provisoire et sans engagement. Il en est de même de l'affec- tation à des fonctions pour lesquelles des aptitudes spéciales sont requises. Art. 10 Contrôles ' L'autorité militaire cantonale prépare la feuille de recrutement pour chaque conscrit. 2Avant le recrutement ordinaire ou complémentaire, le commandant d'arrondissement du domicile envoie à l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, établie dans l'ordre des numéros matricules, sur formule «con- trôle des hommes», la liste des conscrits dont le recrutement a été ajourné et des hommes devant être convoqués à nouveau. 3 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet à temps au commandant d'arrondissement compétent les feuilles de recrutement et le 13

Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF) RO 1983 questionnaire médical du recrutement antérieur. Les résultats du nouveau re- crutement sont inscrits sur de nouvelles feuilles de recrutement. L'officier de recrutement tient constamment à jour un tableau indiquant le nombre de conscrits attribués aux différentes armes et fonctions. Art. 11 Rapports ' Le chef du recrutement émet les directives nécessaires à l'établissement des documents relatifs aux opérations de recrutement. 2Le chef du recrutement établit annuellement un rapport sur le recrutement fondé sur ses propres observations et sur les rapports des officiers de recrute- ment. Art. 12 Indemnité et répartition des frais Les membres des commissions de visite sanitaire reçoivent la solde. 2Les secrétaires des commissions de visite sanitaire sont indemnisés par la Confédération. 3 Les chefs experts et les experts de l'examen des aptitudes physiques sont in- demnisés par la Confédération. ' Les frais de transport et de bureau ainsi que les frais de chauffage des locaux du recrutement sont à la charge de la Confédération. La Confédération et les cantons assument chacun la moitié des frais de sub- sistance. Le Commissariat central des guerres fixe le taux des indemnités selon les prix de pension de l'armée. 6 Les autorités militaires cantonales tiennent la comptabilité du recrutement. Art. 13 Dispositions finales ' L'ordonnance du Département militaire fédéral du 26 février 1962" concer- nant le recrutement est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lerjanvier 1983. 14 décembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 28031 " Pas publié dans le RO. 14

Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 21 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 3, Danemark Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: Danemark : Statskontrollens med Mejeriprodukter à Copenhague, Odense, Ärhus, Vejle/Padborg ou Tâstrup II La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 1983. 21 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28037

1) RS 632.110.421 1983 - 8 15

Ordonnance concernant les subventions pour les agencements des institutions destinées aux personnes âgées du 10 décembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 217, 1e r alinéa, du règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS), arrête: Article premier En cas de construction 1 Sont pris en considération les agencements indispensables en cas de cons- truction nouvelle, d'agrandissement et de transformation de bâtiments existants, ainsi que d'acquisition d'immeubles. 2 Sont exceptés le matériel d'usage et de réserve, ainsi que les oeuvres d'art. Art. 2 En cas de renouvellement ou de complètement dans des institutions existantes 1 Sont pris en considération les agencements définis à l'article premier dans la mesure où la dépense par objet atteint la somme de 1000 francs. 2 Cette limite n'est pas applicable lors de la création de places supplémentaires. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1983 et vaut pour les agencements acquis après cette date. 10 décembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 28041 RS 831.188

1) RS 831.101 16 1983 —14

Ordonnance concernant les subventions pour les agencements des institutions destinées aux invalides du 10 décembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 101, ler alinéa, du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance- invalidité (RAI), arrête: Article premier En cas de construction 1 Sont pris en considération les agencements indispensables en cas de cons- truction nouvelle, d'agrandissement et de transformation de bâtiments existants, ainsi que d'acquisition d'immeubles. 2 Sont exceptés le matériel d'usage et de réserve, ainsi que les oeuvres d'art. Art. 2 En cas de renouvellement ou de complètement dans des institutions existantes 1 Sont pris en considération les agencements définis à l'article premier dans la mesure où la dépense par objet atteint la somme de 1000 francs. 2 Cette limite n'est pas applicable lors de la création de places supplémentaires. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983 et vaut pour les agencements acquis après cette date. 10 décembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 28042 RS 831.262.1

1) RS 831.201 1983 - 1 5 2 17

Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 14 décembre 1982 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Art. 8, 1eT al. 1 Lorsqu'un assuré se rend dans un établissement hospitalier ou de bains au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, ce sont les frais en division commune qui sont déterminants s'il est établi que les soins en question peuvent ou pourraient y être donnés; on déduira cependant une contribution adéquate aux frais d'entretien. Art. 12, 3e al. 3 Les assurés n'ont droit au remboursement des frais que dans les limites de la quotité disponible et dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas financé ou remis par l'assurance-vieillesse et survivants ou par l'assurance-invalidité. Les appareils de traitement ou de soins énumérés à l'annexe II ci-après ne seront remis en prêt que pour les soins à domicile. Art. 13 Abrogé 1> RS 831.301.1 18 1983 - 16

Moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 14 décembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 28040 19

Ordonnance concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions) Modification du 28 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 24 mars 19771) concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (ordonnance sur les contri- butions) est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 5bis 5bis Lorsque les indemnités allouées aux enseignants des écoles professionnelles et des écoles d'agriculture, ainsi qu'aux vulgarisateurs principaux et auxiliaires de l'agriculture, dépassent les taux maximums, les montants versés subissent une déduction forfaitaire, calculée en pour-cent, aux fins de compenser la différence. Cette disposition est applicable également aux indemnités dues pour une activité qui ne donne pas droit à la contribution. L'office fixe le pour- centage déduit pour chaque demandeur et le revoit périodiquement. II 1 Les dispositions antérieures demeurent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e r janvier 1983. 28 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28039 1> RS 915.11 20 1983 —13

Ordonnance fixant la compétence du DFEP de modifier les annexes 1 et 2 de l'Accord italo-suisse concernant l'exportation de vins italiens du ler septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 5 du traité de commerce du 27 janvier 19231) entre la Suisse et l'Italie; ainsi que de l'article 3 du cinquième protocole additionnel du 14 mai 19822) à l'Accord du 25 avril 19613) concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, arrête: Article premier L'autorité compétente pour modifier les annexes 1 et 2 de l'Accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse est le Département fédéral de l'économie publique (département). Art. 2 Le département statue sur les modifications proposées, sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, et après avoir consulté l'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'agriculture, ainsi que la Commission fédérale du commerce des vins. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler février 1983. ter septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27791 RS 916.146 1)RS 14 513 2)RO 1983 30 3)RO 1962 189, 1975 1893, 1981 501 1982 - 686 21

Convention du 14 septembre 1961 portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels RS 0.211.112.13; RO 1964 549 Champ d'application de la convention le 1" janvier 1983, compléments" Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 6 juillet 1981 5 août 1981 28015 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1011 et 1979 1560. 22 1982 —1054

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 Champ d'application de la convention le l e ' janvier 1983, complément" Déclaration Italie En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, l'Italie déclare renouveler ses réserves (RO 1976 1943) pour une nouvelle période de cinq ans, jusqu'au 25 août 1986 inclus. 28016 " La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 1943. 1982 - 1055 23

Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Champ d'application de la convention le 1e' janvier 1983, compléments' Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Arabie saoudite 22 février 1982 A 22 mai 1982 Mali 14 mai 1982 A 14 août 1982 Somalie 18 août 1982 A 18 novembre 1982 Zimbabwe 29 septembre 1981 A 29 décembre 1981 28017 ° La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884 et 1981 551. 24 1982 —1056

Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce RS 0.232.112.7; RO 1962 1019 Champ d'application de l'arrangement le 1" janvier 1983, complément" Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Pologne 20 juillet 1981 20 juillet 1982 28018 " La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 271 et 1973 1718. 1982 —1057 25

Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels RS 0.232.121.13; RO 1979 608 Champ d'application du protocole le ler janvier 1983, complément" Etat partie Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne novembre 1981 26 26 décembre 1981 28019 " La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 620 et 1981 1372. 26 1982 —1058

Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention RS 0.232.142.1; RO 1980 1011 Champ d'application de la convention le 1" janvier 1983, complément° Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 17 février 1981 18 mai 1981 28020 " La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 1016. 1982 —1059 27

Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets RS 0.232.143.1; RO 1975 1814 Champ d'application de l'arrangement le 1" janvier 1983, complément" Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Italie'' 28 mars 1979 30 mars 1980 Portugal 28 avril 1978 A ler mai 1979 Réserve Italie L'Italie a fait la réserve prévue à l'article 4, alinéa 4), sous-alinéa ii). 28021 " La présente publication rectifie (Portugal) et complète celles qui figurent au RO 1975 1828, 1976 185, 1977 230 et 1979 623.

2) Réserve, voir ci-après. 28 1982 —1060

Convention du 11 octobre 1933 relative à la répression de la traite des femmes majeures RS 0.311.34; RS 12 45 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, compléments' Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande2' 16 juillet 1974 A 14 septembre 1974 Mali 2 février 1973 A 2 avril 1973 Réserve République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 4 de la convention telle que modifiée par le protocole, selon lesquelles, s'il s'élève entre les Parties à la convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique allemande est d'avis, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice, que dans chaque cas l'assentiment de toutes les Parties au différend est nécessaire pour qu'une affaire puisse être portée devant la Cour internationale de Justice pour décision. 28022 1' La présente publication complète celle qui figure au RO 1972 1666.

2) Réserve, voir ci-après. 1982 —1061 29

Cinquième Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens Conclu le 14 mai 1982 Entré en vigueur le ler février 1983 La Commission mixte italo-suisse d'experts prévue à l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 relatif à l'exportation de vins italiens a siégé à Florence du 13 au 14 mai 1982 et a convenu de ce qui suit: Article premier Les modifications apportées à la liste A figurent à l'annexe 1 du présent Protocole. Art. 2 La liste A de l'index des vins comprend les vins avec indication d'origine contrôlée (DOC et DOCG) pour lesquels les dispositions des réglementations de production y relatives sont applicables. Art. 3 Les deux parties désignent les autorités qui dorénavant sont habilitées à modifier d'un commun accord les annexes 1 et 2 de l'Accord. Art. 4 Les dispositions susmentionnées entreront en vigueur 60 jours après que le présent Protocole aura été approuvé par les autorités compétentes des deux pays. Le présent Protocole aura la même validité que l'Accord du 25 avril 1961. Fait à Florence en double exemplaire, le 14 mai 1982. Le président de la délégation suisse: Le président de la délégation italienne: Milan Lusser Felice De Ruvo RS 0.946.294.541.40

1) Traduction du texte original italien (RU 1983 30). 30 1982 - 687

Exportation de vins italiens RO 1983 Annexe 1 Liste A Ü Compléments Piemonte Campania Bramaterra Capri Cortese dell'Alto Monferrato Fiano di Avellino Lessona Puglia Lombardia Brindisi Capriano del Colle Copertino Colli morenici mantovani del Garda Leverano Valcalepio Rosso Barletta Trentino Alto Adige Rosso Canosa Salice Salentino Squinzano Sorni Veneto Calabria Montello e Colli Asolani Greco di Bianco Lamezia Emilia —Romagna Melissa Bianco di Scandiano S. Anna di Isola Capo Rizzuto Toscana Sicilia Bianco della Val di Nievole Faro Bianco Pisano di S'Torpè Candia dei Colli Apuani Sardegna Umbria Carignano del Sulcis Mandrolisai Colli Alto Tiberini Colli Perugini Moscato di Sardegna Montefalco 31

Exportation de vins italiens RO 1983 Liste A Suppressions Piemonte Lombardin Moscato naturale d'Asti Riviera del Garda (Rosso o Chiaretto) Trentino Alto Adige Sicilia Alto Adige-Muller Thurgau Moscato Naturale di Pantelleria Valle Isarco-Muller Thurgau 27793 32

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-01 vom 11.01.1983 (S. 1-32) RO-1983-01 du 11.01.1983 (p. 1-32) RU-1983-01 del 11.01.1983 (p. 1-32) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 11.01.1983 Date Data Seite 1-32 Page Pagina Ref. No 30 004 656 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.