Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 Cahier Numero Datum 29.07.1997 Date Data Seite 1625-1644 Page Pagina Ref. No
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,00,' AF, Recueil officiel des lois fédérales No 29 29 juillet 1997 1626 Code pénal suisse. Code pénal militaire 1628 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) 1630 Ordonnance relative à la loi sur les douanes 1631 Régime du revers 1633 Gares de transbordement du transport combiné 1638 Dispositions d'exécution du DFTCE de l'ordonnance sur les chemins de fer 1639 Assurance-maladie (OAMaI) 1644 Errata: Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes 1625
Code pénal suisse Code pénal militaire Modification du 21 mars 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 27 août 19961) de la Commission des affaires juridiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 30 septembre 19962), anête: I Le code pénal3) est modifié comme suit: Art. 187, ch. 5 et 6 5 .Abrogé 6 .L'action pénale se prescrit également par dix ans, si le délai de prescription prévu au chiffre 5 dans sa version du 21 juin 1991 n'est pas encore échu le ler septembre 1997. II Le code pénal militaire4) est modifié comme suit: Art. 156, ch. 5 et 6 5 .Abrogé 6 .L'action pénale se prescrit également par dix ans, si le délai de prescription prévu au chiffre 5 dans sa version du 21 juin 1991 n'est pas encore échu le ter septembre 1997. I) FF 1996 IV 1315 2)FF 1996 IV 1320 3)RS 311.0 4)RS 321.0 1626 1997 - 206
Code pénal et code pénal militaire RO 1997 III La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son adoption en votation populaire. Conseil national, 21 mars 1997 Conseil des Etats, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le président: Delalay Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 1997 sans avoir été utilisé.1) 2Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le lez septembre 1997. 8 juillet 1997 Chancellerie fédérale N38708
1) FF 1997 II 532 1627
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le ler août 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39376 RS 451.12 1628 1997 - 361
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1997 Annexe (art. le`) Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Graubünden Bezirk Maloja/ Distretto di Maloggia, Circolo di Bregaglia Region Bündner Rheintal, Heinzenberg/Domleschg, Hinterrhein N39376 Bondo corne villaggio Borgonovo (Stampa) corne villaggio Castasegna corne villaggio Uoltura (Stampa) corne villaggto Promontogno (Bondo) corne villaggio Soglio corne villaggio Stampa corne villaggio Vicosoprano corne villaggio Eidgenössische Pulvermühle (Chur) als Spezialfall 1629
Ordonnance relative à la loi sur les douanes Modification du 25 juin 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes est modifiée comme suit: Art. 111, 9e al. 9 Les cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. La Direction générale des douanes désigne les offices de douane compétents. Art. 115, al e s 7bis Les cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. La Direction générale des douanes désigne les offices de douane compétents. Ö II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au let juin 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39386
1) RS 631.01 1630 1997 —418 ¬ . J
Ordonnance sur le régime du revers Modification du l e r juillet 1997 Le Département fédéral des finances arrête: T Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers N ' du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur Fr./100 kg brut 1104.3080 Germes de céréales, en- Pour l'alimentation des animaux 34.— tiers, aplatis, en flocons ou moulus 2 .Modification d'allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise actuelle Remplacer par 1104.3080 Farine de germes de froments Germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus 3 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1007.0029 1130 10.00 1008.2029 8.00 5.00 1104.2120 15.60 13.20 1104.2220 15.60 13.20 1104.2922 9.00 6.00
1) RS 631.14631; RO 1996 2415 2553 2757, 1997 205 880 958 1997 —422 1631
Ordonnance sur le régime du revers RO 1997 II Entrent en vigueur: a .La modification des taux selon les chiffres I/1 à I/2 avec effet rétroactif au ier juillet 1995; b .La modification selon le chiffre I/3 le l e t juillet 1997. let juillet 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39395 Ö 1632
Ordonnance relative aux gares de transbordement du transport combiné du 25 juin 1997 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 106, ter alinéa, de la loi sur la circulation routière1); vu l'article 83, 2e et 3` alinéas, de l'ordonnance du 13 novembre 19622) sur les régies de la circulation routière (OCR), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance régit l'admission des gares de transbordement affectées au transport combiné non accompagné au sens de l'article 83, 2e et 3e alinéas, OCR. Art. 2 Emplacements L'emplacement des gares de transbordement visées à l'article 83, 3e alinéa, OCR, doit être choisi de façon à: a .être accessible facilement et rapidement depuis les centres économiques par des routes appropriées et être ouvert au public; b .être bien relié aux lignes à longue distance, s'agissant de son emplacement sur le réseau ferroviaire, et être d'accès facile pour les trains de marchandises rapides qui assurent le transport combiné, s'agissant des liaisons detransport prévues pour le trafic par groupes de wagons; c .offrir un raccordement à un nombre d'expéditeurs et de destinataires aussi élevé que possible, à l'intérieur d'une zone radiale de 30 km; d .respecter les objectifs poursuivis par les plans directeurs des cantons concer- nés en matière d'aménagement du territoire. Art. 3 Normes minimales applicables aux gares de transbordement 1Les exigences auxquelles l'infrastructure des gares de transbordement doit satisfaire se fondent sur l'annexe IV, chiffres 10 à 12, de l'accord européen du ler février 19913) sur les grandes lignes de transport international combiné et les RS 741.112 1)RS 741.01 2)RS 741.11; RO 1997 1609 3)RS 0.740.81 1997 - 411 1633
Gares de transbordement du transport combiné RO 1997 installations connexes (AGTC). Elles doivent notamment satisfaire aux conditions suivantes: a .la capacité journalière des lignes affluentes doit être suffisamment élevée pour que les trains de transport combiné ne subissent aucun retard; b .les trains de transport combiné doivent pouvoir s'engager sur les lignes affluentes et en sortir sans temps d'attente. La capacité de ces lignes doit être suffisamment élevée pour que les trains ne subissent aucun retard à l'arrivée ni au départ; c .la capacité des divers types de voies nécessaires aux opérations spécifiques à effectuer dans une gare, en particulier des voies d'arrivée/de départ, des voies de formation, des voies de triage et de tiroir, des voies de chargement et des voies de changement d'écartement, doit être suffisante; d .les voies énumérées ci-dessus doivent avoir des gabarits correspondant à ceux des lignes de chemin de fer à utiliser (UIC-B ou UIC-C1); e .les voies doivent être suffisamment longues pour pouvoir recevoir des trains de transport combiné entiers; f .les voies prévues pour la traction électrique doivent pouvoir être utilisées par des véhicules moteurs électriques; g .les capacités de transbordement, d'échange de wagons et de changements d'écartement doivent être calculées de telle façon que les arrêts obligatoires soient aussi courts que possible. 2 I1 peut être dérogé aux exigences énoncées au premier alinéa si les spécificités régionales justifient l'exploitation d'une gare de transbordement. Art. 4 Gares de transbordement 1,Sont réputées gares de transbordement, les gares désignées à l'annexe 1. 2 Sur présentation d'une requête, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut désigner d'autres gares de transbordement en accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. Art. 5 Procédure d'admission 1La demande d'admission des gares de transbordement doit être adressée au DFJP par le canton sur le territoire duquel l'installation est exploitée. 2 Toute demande doit être étayée par les documents suivants: a .une carte nationale à l'échelle 1:25 000, avec la désignation précise de l'emplacement de l'installation; b .les plans d'installation; c .un rapport relatif à l'étude d'impact sur l'environnement, pour les projets soumis à l'EIE; d .un descriptif exposant la pertinence et la nécessité économiques de l'installa- tion, notamment des documents concernant l'évolution du trafic —en fonction des pays de provenance et de destination —escomptée pour les cinq années à venir; 1634 Ö
Gares de transbordement du transport combiné RO 1997 e .un concept d'exploitation; f .un descriptif exposant la pertinence de l'installation du point de vue de la technique des transports (réseau routier et ferroviaire); g .l'attestation cantonale prouvant que les prescriptions cantonales et fédérales sur l'aménagement du territoire sont observées; h .l'assentiment des cantons touchés par la zone radiale de 30 km. 3La décision du DFJP peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la notification. Art. 6 Autorisations 1Avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police et des cantons concernés, le canton sur le territoire duquel l'installation est exploitée peut délivrer les autorisations visées à l'article 83, 2e alinéa, OCR, pour les gares de trans- bordement énumérées dans l'annexe. Une plaquette de contrôle conforme à l'annexe 2 est délivrée avec l'autorisation spéciale. Celle-ci est affichée derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport combiné de manière à être visible de l'extérieur. 2 Les transports combinés qui commencent ou prennent fin dans la zone proche de la frontière au sens de l'article 80, 4e alinéa, OCR, sont soumis à l'autorisation de l'administration douanière compétente. Art. 7 Dispositions transitoires Les autorisations visées à l'article 6 peuvent être délivrées pour les gares de transbordement existantes qui ne figurent pas dans l'annexe 1pendant trois ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let août 1997. 25 juin 1997 Département fédéral de justice et police: Koller N39398 1635
Gares de transbordement du transport combiné RO 1997 Annexe 1 (art. 4) Gares de transbordement 1 .Aarau (zone radiale) 2 .Basel (zone radiale, y compris Delémont) 3 .Bern (zone radiale, y compris Fribourg) 4 .Birrfeld (zone radiale) 5 .Buchs/SG (zone radiale, y compris Thusis, Küblis et Rorschach) 6 .Chavornay (zone radiale, y compris Neuchâtel et Payerne) 7 .Chiasso (zone radiale) 8 .Genève (zone radiale) 9 .Lausanne/Renens (zone radiale, y compris Bulle) 1 0 .Lugano-Vedeggio (zone radiale, y compris Grono et Giornico) 1 1 .Luzern (zone radiale, y compris Altdorf) 1 2 .Müllheim-Wigoltingen (zone radiale, y compris St. Gallen, Arbon et Schaff- hausen) 1 3 .Rothrist (zone radiale) 1 4 .Zürich—Güterbahnhof (zone radiale) N39398 1636
Gares de transbordement du transport combiné RO 1997 Annexe 2 (art. 6, ler al.) Plaquettes de contrôle pour les véhicules utilisés en transport combiné La plaquette de contrôle doit avoir le format A4 et être fabriquée dans un matériau stable (métal, plastique, carton ou similaire). Elle doit être munie, selon le cas, de la lettre «K» ou de la lettre «C». Le caractère doit avoir une hauteur de 20 cm, une largeur de 14 cm et une chasse de 3 cm. Le fond de la plaquette doit être de couleur blanche et les caractères «K» ou «C» de coulent nuise.. Modèle: N39398 C 1637
Dispositions d'exécution du DFTCE de l'ordonnance sur les chemins de fer Modification du 7 juillet 1997 Edictée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le 7juillet 1997 et mise en vigueur le le` août 1997, la modification des dispositions d'exécution1) de l'ordonnance du 23 novembre 19832) sur les chemins de fer, n'est publiée ni dans le Recueil officiel des lois fédérales, ni dans le Recueil systématique du droit fédéral. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 29 juillet 1997 Chancellerie fédérale N39402 1)RS 742.141.11 2)RS 742.141.1 1638 1997 - 428
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMaI) Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit: Chapitre 3: Commissions Art. 37a Commissions consultatives Les commissions consultatives au sens de l'article 33, 4e alinéa, de la loi sont: a .la Commission fédérale des principes de l'assurance-maladie (Commission des principes); b .la Commission fédérale des prestations générales (Commission des presta- tions); c .la Commission fédérale des médicaments; d .la Commission fédérale des analyses; e .la Commission fédérale des moyens et appareils. Art. 37b Dispositions générales 1Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Celles-ci sont prési- dées par un représentant de l'OFAS. 2 Chaque commission se dote d'un règlement qui est soumis à l'approbation du département. Ce règlement régit en particulier: a .l'organisation et le mode de travail de la commission, notamment la constitution, les tâches et la composition des sous-commissions; b .les directives et procédures relatives à la désignation des prestations; c .la suppléance des membres; d .la participation d'experts externes; elle est obligatoire lorsque sont exami- nées des prestations effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés; e .la procédure de soumission directe des propositions des sous-commissions à l'OFAS ou au département. 1¬ RS 832.102; RO 1996 3139 1997 - 362 1639
Ordonnance sur l'assurance-maladie RO 1997 3 Le département approuve la constitution des sous-commissions et en désigne les membres. Peuvent faire partie d'une sous-commission des personnes qui ne sont pas membres de la commission. Chaque sous-commission est présidée par un de ses membres. 4 L'OFAS tient le secrétariat des commissions et veille à la coordination des travaux de celles-ci. Il peut charger des tiers de la tenue du secrétariat. Art. 37c Commission fédérale des principes de l'assurance-maladie 1 La Commission fédérale des principes de l'assurance-maladie veille à une pratique et une qualité uniformes ainsi qu'à la prise en compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations. Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: a .établissement de principes pour la collaboration entre les commissions; b .définition de principes communs dans le domaine des prestations; c .définition de principes communs en matière de fixation et d'adaptation des tarifs et prix selon l'article 52, ler alinéa, de la loi; d .établissement des principes à observer pour assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés et patients lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; e .élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'article 33, 3e alinéa, de la loi et à l'article 70; f .examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes généraux à observer dans le domaine des prestations. 2 Elle se compose de 17 membres, dont: a .quatre membres de la Commission des prestations; b .deux membres de la Commission des médicaments; c .un membre de la Commission des analyses; d .un membre de la Commission des moyens et appareils; e .trois représentants de l'éthique médicale; f .un représentant de l'Office fédéral de la santé publique; g .un représentant du préposé fédéral à la protection des données; h .un représentant du préposé fédéral à la surveillance des prix; i .un représentant de la Commission de la concurrence; k. deux représentants des cantons. 3 Les membres visés au 2e alinéa, lettres a à d, doivent être choisis de telle façon que les fournisseurs de prestations soient représentés par deux personnes, les assureurs et les assurés par deux personnes et les experts scientifiques par quatre personnes. 4 Les commissions désignées à l'article 37a, lettres b à e, doivent appliquer les décisions de la Commissionn fédérale des principes. Cette dernière n'a aucun pouvoir de décision ou d'injonction en ce qui concerne la désignation des prestations concrètes. Ö 1640
Ordonnance sur l'assurance-maladie RO 1997 Art. 37d Commission fédérale des prestations générales 1La Commission fédérale des prestations générales conseille le département pour la désignation des prestations visées à l'article 33 ainsi que pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des articles 36,1ef alinéa, 77, 4e alinéa, et 105, 4e alinéa. 2Elle se compose de 20 membres, dont: a .sept médecins, dont deux representants de la médecine complémentaire et un représentant de la médecine préventive; b .deux représentants des hôpitaux; c .un pharmacien, en tant que représentant de la Commission des médica- ments; d .six représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)1), dont au moins deux méde- cins-conseil; e .deux représentants des assurés; f .un représentant des cantons; g .un représentant de l'Office fédéral de la santé publique. Art. 37e Commission fédérale des médicaments 1La Commission fédérale des médicaments conseille l'OFAS pour l'établissement de la liste des spécialités prévue par l'article 34. Elle conseille le département dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des articles 36, ler alinéa, 75, 77, 4e alinéa, et 105, 4e alinéa. 2Elle se compose de 24 membres, dont: a .quatre représentants des facultés de médecine et de pharmacie (experts scientifiques); b .trois médecins, dont un au moins représente la médecine complémentaire; c .trois pharmaciens, dont un au moins représente la médecine complémen- taire; d .un représentant des hôpitaux; e .cinq représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents selon la LAA; f .deux représentants des assurés; g .deux représentants de l'industrie pharmaceutique; h .un représentant de l'Office fédéral de la santé publique; i .un représentant des cantons; k. un représentant de l'autorité d'expertise suisse compétente; 1. un représentant de la Pharmacie de l'armée.
1) RS 832.20 1641
Ordonnance sur l'assurance-maladie RO 1997 Art. 37f Commission fédérale des analyses 1 La Commission fédérale des analyses conseille le département pour l'établisse- ment de la liste des analyses prévue par l'article 34 et dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des articles 36, le' alinéa, 75, 77, 4e alinéa, et 105, 4e alinéa. 2 Elle se compose de 18 membres, dont: a .deux enseignants en analyses de laboratoire (experts scientifiques); b .deux médecins; c .un pharmacien; d .deux représentants des laboratoires; e .un représentant des hôpitaux; f .cinq représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents selon la LAA; g .deux représentants des assurés; h .un représentant de l'Office fédéral de la santé publique; i .un représentant de l'industrie des équipements et produits diagnostiques; k. un représentant de l'autorité d'expertise suisse compétente. Art. 37g Commission fédérale des moyens et appareils 1 La commission des moyens et appareils conseille le département dans l'évalua- tion et la fixation du montant du remboursement des moyens et appareils selon l'article 33, lettre e, ainsi que dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des articles 36, le' alinéa, 77, 4e alinéa, et 105, 4e alinéa. 2 Elle se compose de 14 membres, dont: a .deux médecins; b .deux représentants des fabriquants et distributeurs de moyens et appareils; c .trois représentants des centres de remise des moyens et appareils, dont un pharmacien; d .quatre représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents selon la LAA; e .deux représentants des assurés; f .un représentant de l'Office fédéral de la santé publique. Art. 133 Abrogé 1642
Ordonnance sur l'assurance-maladie RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1998. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N3938S 1643
Errata Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 25 octobre 1995 (RO 1995 4932) Article 3, chiffre 17 (art. 6, 2e al., let. b et d) Au lieu de: b. produits laitiers . . . 0405.9010: 200 t brut, soit 300 t d'équivalents en lait par an; d. autres produits laitiers: 477 959 t d'équivalents en lait par an. Lire: b. produits laitiers . . . 0405.9010: 200 t brut, soit 1000 t d'équivalents en lait par an; d. autres produits laitiers: 477 050 t d'équivalents en lait par an. 18 juillet 1997 Chancellerie fédérale R39400 1644
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-29 vom 29.07.1997 (S. 1625-1644) RO-1997-29 du 29.07.1997 (p. 1625-1644) RU-1997-29 del 29.07.1997 (p. 1625-1644) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 29.07.1997 Date Data Seite 1625-1644 Page Pagina Ref. No 30 005 431 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.