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Recueil officiel des lois fédérales No 25 29 juin 1993 1942 Emoluments perçus pour les prestations de l'autorité fédérale de surveil- lance des fondations auprès du Département fédéral de l'intérieur Protection des données 1945 —Loi fédérale (LPD) 1962 —Ordonnance (OLPD) 1979 —Traitement des données personnelles lors de l'application de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat 1983 —Autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP) 1988 Code pénal suisse 1993 —Loi fédérale sur la procédure pénale 1999 Taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité 2001 Ordonnance sur le cinéma 2002 Constitution de stocks dans les boulangeries en prévision d'une mobilisa- tion de guerre 2003 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 2004 Abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes 2005 Emoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance profes- sionnelle (OEPP) 2006 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 2007 Classification des variétés de blé indigène 2008 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 3/92 du Comité mixte Suisse—CEE 1941
Ordonnance sur les émoluments perçus pour les prestations de l'autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département fédéral de l'intérieur du 7 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l'autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Départe- ment fédéral de l'intérieur (ci-après: autorité de surveillance) à l'exception des institutions de la prévoyance professionnelle. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument quiconque sollicite une prestation au sens des articles lei, 13 et 14. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont en règle générale exonérées de tout émolument. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs fixés aux articles 13 et 14. 2 Lorsqu'aucun tarif n'a été fixé, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré (tarif horaire). RS 211.121.4 RS 611.010 1942 1993 - 408
Emoluments perçus pour les prestations RO 1993 de l'autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du DFI Art. 5 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les honoraires et les frais afférents aux travaux que l'autorité de surveillance confie à des tiers, tels que les vérifications de comptes, les expertises, etc. On ne consultera les tiers qu'à titre exceptionnel; en principe, l'assujetti devra en être informé au préalable; b .les frais occasionnés par la réunion de documentation; c .les frais de port, les frais de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .les frais de déplacement et de transport. Art. 6 Devis Pour les prestations justifiant des émoluments et des débours dépassant la somme de 500 francs, l'autorité de surveillance soumet au préalable un devis écrit. Art. 7 Avance L'autorité de surveillance peut, pour de justes motifs (arriérés par exemple) exiger de l'assujetti une avance d'un montant approprié. Art. 8 Décision d'émolument et voies de droit 1L'autorité de surveillance prend la décision d'émolument sitôt la prestation fournie. 2 La décision d'émolument peut être déférée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 9 Echéance 1L'émolument est échu: a .dès la notification de la décision à l'assujetti; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture. Art. 10 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 500 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 11 Réduction ou remise d'émoluments Pour les fondations dotées d'un capital restreint ou si d'autres raisons importantes le justifient, l'autorité de surveillance peut réduire ou remettre l'émolument si elle est saisie d'une demande dûment motivée. 1943
Emoluments perçus pour les prestations RO 1993 de l'autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du DFI Art. 12 Prescription 1 Les créances d'émolument se prescrivent par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif réclamant l'exé- cution de la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Tarif des émoluments Art. 13 Emoluments selon les prestations 1 Les tarifs suivants sont applicables: Francs a .d'assujettissement 100.— à 300.— b .modifications de l'acte de fondation 50.— à 300.— c .dissolutions 50.— à 300.— d .rapports annuels 50.— à 300.— e .mesures de surveillance 50.— à 300.— f .rappels (dès le deuxième) 50.- 2 Les montants prévus au ler alinéa ne comprennent pas une consultation éventuelle. 3 Un supplément jusqu'à concurrence de 100 pour cent sera perçu sur le tarif de base pour les affaires particulièrement compliquées au niveau du droit ou des faits, pour les cas dont le volume du dossier est disproportionné ou qui nécessitent de nombreux échanges de correspondance, ou encore dont la documentation est lacunaire. Art. 14 Emoluments en fonction du temps consacré 1 Un émolument de 90 francs sera perçu pour toute demande de renseignement, de consultation, d'autre décision ou d'inspection par des juristes. 2 Pour des prestations de peu d'importance, l'émolument perçu selon le premier alinéa doit être réduit en conséquence. Section 3: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le lerjuillet 1993. Les affaires pendantes à cette date sont exemptées de tout émolument. 7 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36018 1944
Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 311", 2` almta, 64, 64145 et 8S, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19881), arrête: Section 1: But, champ d'application et définitions Article premier But La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Art. 2 Champ d'application 1La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par: a .des personnes privées; b .des organes fédéraux. 2 Elle ne s'applique pas: a .aux données personnelles qu'une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu'elle ne communique pas à des tiers; b .aux délibérations des Chambres fédérales et des commissions parlemen- taires; c .aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internatio- nale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance; d .aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé; e .aux données personnelles traitées par le Comité international de la Croix- Rouge. RS 235.1
1) FF 1988 II 421 1993 - 374 1945
Loi sur la protection des données RO 1993 Art. 3 Définitions On entend par:
a. données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;
b. personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;
c. données sensibles, les données personnelles sur: 1 .les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, 2 .la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race, 3 .des mesures d'aide sociale, 4 .des poursuites ou sanctions pénales et administratives;
d. profilde lapersonnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
e. traitement, toute opération relative à des données personnelles —quels que soient les moyens et procédés utilisés —notamment la collecte, la conserva- tion, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;
f. communication, le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;
g. fichier, tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée;
h. organe fédéral, l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération;
i. maître dufichier, la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier;
k. loi au sens formel: 1 .lois fédérales et arrêtés fédéraux de portée générale sujets au référen- dum, 2 .résolutions d'organisations internationales contraignantes pour la Suisse et traités de droit international approuvés par l'Assemblée fédérale, comportant des règles de droit. Section 2: Dispositions générales de protection des données Art. 4 Principes 1 Toute collecte de données personnelles ne peut être entreprise que d'une manière licite. 2Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 1946
Loi sur la protection des données RO 1993 3 Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. Art. 5 Exactitude des données 1 Quiconque traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. 2 Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Art. 6 Communication à l'étranger 1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une protection des données équivalente à celle qui est garantie en Suisse. 2 Quiconque entend transmettre des fichiers à l'étranger doit le déclarer préa- lablement au Préposé fédéral à la protection des données dans les cas où: a .la communication ne découle pas d'une obligation légale et b .elle a lieu à l'inou don personnes concernées. 3 Le Conseil fédéral regle les modalités de la déclaration. Il peut prévoir des déclarations simplifiées ou des exceptions à l'obligation de déclarer lorsque le traitement ne menace pas la personnalité des personnes concernées. Art. 7 Sécurité des données 1Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. Art. 8 Droit d'accès 1Toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. 2 Le maître du fichier doit lui communiquer: a .toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier; b .le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données. 3 Le maître du fichier peut communiquer à la personne concernée des données sur sa santé par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle a désigné. Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au tiers, s'il ne révèle pas l'identité du maître du fichier ou si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse. 1947
Loi sur la protection des données RO 1993 5 Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions. 6 Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. Art. 9 Restriction du droit d'accès; généralités 1 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseigne- ments demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où: a .une loi au sens formel le prévoit; b .les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. 2 Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où: a .un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou ex- térieure de la Confédération l'exige; b .la communication des renseignements risque de compromettre une instruc- tion pénale ou une autre procédure d'instruction. 3 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la com- munication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne com- munique pas les données personnelles à des tiers. "Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, limite ou ajourne les renseignements. Art. 10 Restriction du droit d'accès applicable aux médias 1 Le maître d'un fichier utilisé exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où: a .les données personnelles fournissent des indications sur les sources d'infor- mation; b .un droit de regard sur des projets de publication en résulterait; c .la libre formation de l'opinion publique serait compromise. 2 Les journalistes peuvent en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, lorsqu'un fichier leur sert exclusivement d'instrument de travail personnel. Art. 11 Registre des fichiers 1 Le Préposé fédéral à la protection des données tient un registre des fichiers. Toute personne peut consulter le registre. 2 Les organes fédéraux sont tenus de déclarer tous leurs fichiers au préposé pour enregistrement. 1948
Loi sur la protection des données RO 1993 3 Les personnes privées qui traitent régulièrement des données sensibles ou des profils de la personnalité ou communiquent des données personnelles à des tiers sont tenues de déclarer leurs fichiers si: a .le traitement de ces données n'est soumis à aucune obligation légale et que b .les personnes concernées n'en ont pas connaissance. 4 Les fichiers doivent être déclarés avant d'être opérationnels. 5 Le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers de même que la tenue et la publication du registre. Il peut prévoir, pour certains types de fichiers, des exceptions à l'obligation de déclarer ou d'enregistrer lorsque le traitement des données ne menace pas la personnalité des personnes concernées. Section 3: Traitement de données personnelles par des personnes privées Art. 12 Atteintes à la personnalité 1 Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite a la personnalité des peisuttttes Luut-ciu€cs. 2 Personne n'est en droit, sans motif justificatif, notamment de: a .traiter des données personnelles en violation des principes définis aux articles 4, 5, le" alinéa, 6, let alinéa, et 7, le` alinéa; b .traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée; c .communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personna- lité. 3 En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement. Art. 13 Motifs justificatifs 1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 2 Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération si: a .le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant; b .le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; c .les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée; 1949
Loi sur la protection des données RO 1993 d .les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusive- ment en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique; e .les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; f .Les données recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique. Art. 14 Traitement de données par un tiers Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers aux conditions suivantes: a .le mandant veille à ce que ne soient pas effectués des traitements autres que ceux qu'il est lui-même en droit d'effectuer; b .aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant. Art. 15 Prétentions et procédure 1 Les articles 28 à 281 du code civil') régissent les actions et les mesures provisionnelles concernant la protection de la personnalité. Le demandeur peut en particulier requérir que les données soient rectifiées ou détruites ou que leur communication à des tiers soit interdite. 2 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3 Il peut demander que la rectification ou la destruction des données, l'interdic- tion de la communication, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés. 4 Les actions en exécution du droit d'accès peuvent être ouvertes au domicile du demandeur ou à celui du défendeur. Le juge statue selon une procédure simple et rapide. Section 4: Traitement de données personnelles par des organes fédéraux Art. 16 Organe responsable t Il incombe à l'organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu'il traite ou fait traiter dans l'accomplissement de ses tâches. RS 210 1950
Loi sur la protection des données RO 1993 2Lorsqu'un organe fédéral traite des données conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral peut régler de manière spécifique les responsabilités en matière de protection des données. Art. 17 Bases juridiques 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. 2Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement: a .l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument; b .le Conseil fédéral l'a autorisé, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés ou c .la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun. Art. 18 Collecte de données personnelles 1L'organe fédéral qui collecte systématiquement des données, notamment au moyen de questionnaires, est tenu de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants au fichier et de destinataires des données. 2La collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité d'une personne doit être effectuée de façon reconnaissable pour cette dernière. Art. 19 Communication de données personnelles 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données per- sonnelles que s'il existe une base juridique au sens de l'article 17 ou si: a .le destinataire a, en l'espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale; b .la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou les circonstances permettent de présumer un tel consentement; c .la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun ou si d .le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. 2 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne même si les conditions du Zef alinéa ne sont pas remplies. 1951
Loi sur la protection des données RO 1993 3 Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles au moyen d'une procédure d'appel que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles au moyen d'une procédure d'appel que si une loi au sens formel le prévoit expressément. 4 L'organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l'assortit de charges, si: a .un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l'exige ou si b .une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l'exige. Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'oppo- ser à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. 2 L'organe fédéral rejette ou lève l'opposition si: a .il est juridiquement tenu de communiquer les données ou si b .le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches. Art. 21 Obligation de rendre les données personnelles anonymes ou de les détruire Les organes fédéraux sont tenus de rendre anonymes ou de détruire les données personnelles dont ils n'ont plus besoin, à moins qu'elles ne doivent: a .être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté ou b .être déposées aux Archives fédérales. Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique 1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes: a .les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b .le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consente- ment de l'organe fédéral qui les lui a transmises; c .les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées. 2 Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en la matière: a .article 4, 3e alinéa, relatif au but du traitement, b .article 17, 2e alinéa, relatif à la base juridique pour le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité, et c .article 19, 1er alinéa, relatif à la communication de données personnelles. 1952
Loi sur la protection des données RO 1993 Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux t Lorsqu'un organe fédéral agit selon le droit privé, le traitement des données personnelles est régi par les dispositions applicables aux personnes privées. 2 Toutefois, la surveillance s'exerce conformément aux règles applicables aux organes fédéraux. Art. 24 Traitement de données personnelles dans des domaines particuliers de la lutte contre la criminalité et dans le domaine de la sécurité ttnIlitaite 1 Lorsque des données personnelles sont traitéespour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le crime organisé et le service de renseignements prohibés ou pour garantir la sécurité militaire, le Conseil fédéral, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi réglant l'ensemble de ces matières, peut: a .prévoir des exceptions aux dispositions relatives au but du traitement (art. 4, 3e al.), à la communication à l'étranger (art. 6, ler al.), à l'obligation de déclarer et à l'enregistrement (art. 11) et ä la collecte de données per- sonnelles (art. 18); b .autoriser le traitement de données sensibles ou de profils de la personnalité, même si les conditions posées à l'article 17, 2e alinéa, et à l'article 19, 1er alinéa, ne sont pas remplies. 2 Le secret de vote, le secret de pétition et le secret statistique sont garantis. 3 Après avoir pris l'avis du Préposé fédéral à la protection des données, le département compétent tranche les différends en lieu et place de la Commission fédérale de la protection des données (art. 33, 1er al.) ou de son président (art. 30, 2e al.). Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions du département. 4Dans la mesure où les autorités cantonales accomplissent des tâches fédérales. dans les domaines visés par le ter alinéa, elles sont soumises au droit fédéral sur la protection des données. Les droits de surveillance prévus dans le droit cantonal subsistent. Art. 25 Prétentions et procédure 1 Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il: a .s'abstienne de procéder à un traitement illicite; b .supprime les effets d'un traitement illicite; c .constate le caractère illicite du traitement. 2 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 1953
Loi sur la protection des données RO 1993 3 Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral: a .rectifie les données personnelles, les détruise ou en empêche la com- munication à des tiers; b .publie ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de détruire des données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en mentionner le caractère litigieux. La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1). Toutefois, les exceptions prévues aux articles 2 et 3 de cette loi ne sont pas applicables. 5 Les décisions des organes fédéraux peuvent être portées devant la Commission fédérale de la protection des données. Les décisions de cette commission peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Section 5: Préposé fédéral à la protection des données Art. 26 Nomination et statut 1 Le Préposé fédéral à la protection des données est nommé par le Conseil fédéral. 2 Il s'acquitte de ses tâches de manière autonome et est rattaché administrative- ment au Département fédéral de justice et police. 3 Il dispose d'un secrétariat permanent. Art. 27 Surveillance des organes fédéraux 1 Le préposé surveille l'application par les organes fédéraux de la présente loi et des autres dispositions fédérales relatives à la protection des données. Aucune surveillance ne peut être exercée sur le Conseil fédéral. 2 Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers. 3 Aux fins d'établir les faits, il peut exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Les organes fédéraux sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'article 16 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) s'applique par analogie. 4 S'il apparaît que des prescriptions sur la protection des données ont été violées, le préposé recommande à l'organe fédéral responsable de modifier ou de cesser le traitement. Il informe le département compétent ou la Chancellerie fédérale de sa recommandation. 5 Si une recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire pour décision auprès du département ou de la Chancellerie fédérale. La décision sera communiquée aux personnes concernées. '> RS 172.021 1954
Loi sur la protection des données RO 1993 Art. 28 Conseil aux personnes privées Le préposé conseille les personnes privées en matière de protection des données. Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé 1 Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers lorsque: a .une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnali- té d'un nombre important de personnes (erreur de système); b .des fichiers doivent être enregistrés (art. 11); c .des communications à l'étranger doivent être déclarées (art. 6). 2 Il peut en outre exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'article 16 de la loi fédérale sur la procédure administrative1) s'applique par analogie. 3 Après avoir établi les faits, le préposé à la protection des données peut recommander de modifier ou de cesser le traitement. 4 Si une telle recommandation du préposé est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire devant la Commission fédérale de la protection des données pour décision. Art. 30 Information 1 Le préposé fait rapport au Conseil fédéral à intervalles réguliers et selon les besoins. Les rapports périodiques sont publiés. 2 S'il en va de l'intérêt général, il peut informer le public de ses constatations et de ses recommandations. Il ne peut porter à la connaissance du public des données soumises au secret de fonction qu'avec le consentement de l'autorité compétente. Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la Commission fédérale de la protection des données tranche; sa décision est définitive. Art. 31 Autres attributions 1 Le préposé a notamment les autres attributions suivantes: a .assister les organes fédéraux et cantonaux dans le domaine de la protection des données; b .se prononcer sur les projets d'actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales qui touchent de manière importante à la protection des données; c .collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l'étranger; d .examiner dans quelle mesure la protection des données assurée à l'étranger est équivalente à celle que connaît la Suisse.
1) RS 172.021 1955
Loi sur la protection des données RO 1993 2 Il peut conseiller les organes de l'administration fédérale, même si la présente loi n'est pas applicable en vertu de l'article 2, 2e alinéa, lettres c et d. Les organes de l'administration fédérale peuvent lui donner accès à leurs dossiers. Art. 32 Attributions en matière de recherche médicale 1Le préposé conseille la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale (art. 321" CP1)) 2 Si cette commission a autorisé la levée du secret professionnel, il surveille le respect des charges qui grèvent l'autorisation. A cet effet, il peut établir les faits au sens de l'article 27, 3e alinéa. 3 Il peut porter les décisions de la commission d'experts devant la Commission fédérale de la protection des données. 4 Il fait en sorte que les patients soient informés de leurs droits. Section 6: Commission fédérale de la protection des données Art. 33 1La Commission fédérale de la protection des données est une commission d'arbitrage et de recours au sens des articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative2>. Elle statue sur: a .les recommandations du préposé (art. 29, 4e al.) qui lui ont été soumises; b .les recours contre les décisions des organes fédéraux en matière de protec- tion des données à l'exception de celles du Conseil fédéral; c .les recours contre les décisions de la Commission du secret professionnel en matière de recherche médicale (art. 321" CP1)); d .les recours contre les décisions cantonales de dernière instance prises en application de dispositions de droit public fédéral relatives à la protection des données. 2 Le préposé peut requérir des mesures provisionnelles du président de la commission s'il constate à l'issue de l'enquête qu'il a menée en application de l'article 27, 2e alinéa, ou de l'article 29, ler alinéa, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les articles 79 à 84 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale3> s'appliquent par analogie à la procé- dure. 1)RS 311.0; RO 1993 1960 2)RS 172.021 3)RS 273 1956
Loi sur la protection des données RO 1993 Section 7: Dispositions pénales Art. 34 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer Les personnes privées qui auront contrevenu à leurs obligations prévues aux articles 8, 9 et 10, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets seront, sur plainte, punies des arrêts ou de l'amende. 2 Les personnes privées qui, intentionnellement: a .n'auront pas déclaré un fichier conformément à l'article 11 ou une com- munication à l'étranger conformément à l'article 6, ou auront donné des indications inexactes lors de la déclaration; b .auront fourni au préposé à la protection des données, lors de l'établissement des faits (art. 29), des renseignements inexacts ou auront refusé leur collaboration, seront punies des arrêts ou de l'amende. Art. 35 Violation du devoir de discrétion 1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur plainte, punie des arrêts ou de l'amende. 2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle. La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin. Section 8: Dispositions finales Art. 36 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 2 Il règle le traitement des données personnelles qui sont déposées aux Archives fédérales. A cet effet, il peut prévoir des dérogations aux articles 8et 9 régissant le droit d'accès ainsi qu'aux articles 17, 2e alinéa, et 19, ter alinéa, relatifs au traitement de données sensibles et de profils de la personnalité. 3 II peut prévoir des dérogations aux articles 8 et 9 en ce qui concerne l'octroi de renseignements par les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger. 1957
Loi sur la protection des données RO 1993 4 I 1 peut en outre déterminer: a .les fichiers dont le traitement doit faire l'objet d'un règlement; b .les conditions auxquelles un organe fédéral peut faire traiter des données personnelles par un tiers ou les traiter pour le compte d'un tiers; c .le mode selon lequel les moyens d'identification de personnes peuvent être utilisés. 5 Il peut conclure des traités internationaux en matière de protection des données dans la mesure où ils sont conformes aux principes établis par la présente loi. 6 Il règle la manière de mettre en sûreté les fichiers dont les données, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes concernées. Art. 37 Exécution par les cantons 1A moins qu'il ne soit soumis à des dispositions cantonales de protection des données, le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en exécution du droit fédéral est régi par les dispositions des articles let à 11,16 à 23 et 25, lei à 3e alinéas, de la présente loi. 2 Les cantons désignent un organe chargé de veiller au respect de la protection des données. Les articles 27, 30 et 31 sont applicables par analogie. Art. 38 Dispositions transitoires 1Au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi, les maîtres de fichier doivent déclarer les fichiers existants pour enregistrement, conformé- ment à l'article 11. 2 Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice du droit d'accès au sens de l'article 8. 3 Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser pendant cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'article 17, 2e alinéa, ne sont pas réunies. Art. 39 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. C¤ 1958
Loi sur la protection des données RO 1993 Conseil des Etats, 19 juin 1992 Conseil national, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28septembre 1992 sans avoir été utilisé.° 2 La présente loi entre en vigueur le ler juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 32077
1) FF 1992 III 929 1959
Loi sur la protection des données RO 1993 Annexe Modification de lois fédérales 1 .La loi fédérale d'organisation judiciaire 1) est modifiée comme il suit: Art. 100, première phrase En outre, à l'exception des décisions prises en matière de protection des données, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: 2 .Le code des obligations2) est modifié comme il suit: Ø
3. Lors du traitement de données personnelles Art. 328b L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19923) sur la protection des données sont applicables. Art. 362 article 3286 (Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles)
3. La loi fédérale du 18 décembre 19874) sur le droit international privé (LDIP) est modifiée comme il suit: Art. 130, 3 e al. 3 Les actions en exécution du droit d'accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'article 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé. tl RS 173.110 2)RS 220 3)RS 235.1; RO 1993 1945 4)RS 291 1960 C ¤
Loi sur la protection des données RO 1993 Art. 139, 3e al. 3Le le' alinéa s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux en- traves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles.
4. Le code pénal1) suisse (CP) est modifié comme il suit: Soustraction de données personnelles Secret professionnel en matière de recherche médicale
1) RS 311.0 Art. 179'w°ß' Celui qui aura soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Art. 3216 1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'article 321. 2 Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d'experts en donne l'autorisation et si l'intéressé, après avoir été informé de ses droits, n'a pas expressément refusé son conscntcment. 3 La commission octroie l'autorisation dans les cas où: a .La recherche ne peut être effectuée avec des données ano- nymes; b .Il est impossible ou particulièrement difficile d'obtenir le consentement de l'intéressé; c .Les intérêts de la recherche priment l'intérêt au maintien du secret. aLa commission grève l'autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l'autorisation. 5 La commission peut octroyer des autorisations générales ou pré- voir d'autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes dès le début des recherches. 6 La commission agit sans instructions. 7Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l'organisation et la procédure. 32077 1961
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) du 14 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les article 6, 7, 8, 11, 16, 24 et 36 de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données (LPD), arrête: Chapitre premier: Traitement de données personnelles par des personnes privées Section 1: Droit d'accès Article premier Modalités 1Toute personne qui demande au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (art. 8LPD) doit en règle générale le faire par écrit etjustifier de son identité. 2 Le maître du fichier fournit les renseignements demandés, en règle générale par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie. 3 D'entente avec le maître du fichier ou sur proposition de celui-ci, la personne concernée peut également consulter ses données sur place. Si elle y a consenti et qu'elle a été identifiée, les renseignements peuvent également lui être fournis oralement. 4 Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant réception de la demande. Il en va de même d'une décision restreignant le droit d'accès (art. 9 et 10 LPD); celle-ci doit être motivée. Si les renseignements ne peuvent être donnés dans les 30 jours, le maître du fichier en avertit le requérant en lui indiquant le délai dans lequel interviendra la réponse. 5 Si plusieurs maîtres de fichier gèrent en commun un ou plusieurs fichiers, le droit d'accès peut être exercé auprès de chacun d'eux, à moins que l'un d'eux soit responsable du traitement de l'ensemble des demandes de renseignements. Si le maître de fichier n'est pas autorisé à communiquer le renseignement demandé, il transmet la requête à qui de droit. 6 Si le traitement des données demandées est effectué par un tiers pour le compte d'une personne privée et que cette dernière n'est pas en mesure de fournir le renseignement demandé, elle transmet la demande au tiers pour règlement. RS 235.11
1) RS 235.1; RO 1993 1945 1962 1993 - 375 Ø
Protection des données RO 1993 La consultation des données d'une personne décédée est accordée lorsque le requérant justifie un intérêt à la consultation et qu'aucun intérêt prépondérant de proches de la personne décédée ou de tiers ne s'y oppose. Un intérêt est établi en cas de proche parenté ou de mariage avec la personne décédée. Art. 2 Exception à la gratuité des renseignements t Une participation équitable aux frais peut exceptionnellement être demandée luisque; a .les renseignements désirés ont déjà été communiqués au requérant dans les douze mois précédant la demande, et que ce dernier ne peut justifier d'un intérêt légitime, telle la modification non annoncée des données le concer- nant; b .la communication des renseignements demandés occasionne un volume de travail considérable. 2 Le montant prélevé s'élève à 300 francs au maximum. Le requérant est préalablement informé du montant et peut retirer sa requête dans les dix jours. Section 2: Déclaration des fichiers Art. 3 Déclaration 1Les fichiers (art. 11, 3eal., LPD) sont déclarés au Préposé fédéral à la protection des données (ci-après préposé fédéral) avant d'être opérationnels. La déclaration contient les informations suivantes: a .les nom et adresse du maître du fichier; b .le nom et la dénomination complète du fichier; c .la personne auprès de laquelle peut être exercé le droit d'accès; d .le but du fichier; e .les catégories de données personnelles traitées; f .les catégories de destinataires des données; g .les catégories de participants au fichier, c'est-à-dire les tiers qui sont en droit d'introduire des données dans le fichier ou d'y procéder à des mutations. 2 Chaque maître de fichier tient ces informations à jour. Le préposé fédéral recense périodiquement les modifications intervenues. Art. 4 Fichiers des médias Ne sont pas soumis à déclaration les fichiers: a .que le maître du fichier utilise exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et dont les données ne sont pas communiquées à des tiers à l'insu des personnes concernées; b .qui servent uniquement d'instrument de travail personnel au journaliste. 1963
Protection des données RO 1993 Section 3: Communication à l'étranger Art. 5 Fichiers soumis à déclaration Sont assimilés à une transmission de fichier à l'étranger (art. 6 LPD) et doivent donc être déclarés: a .l'accès à des données personnelles par procédure d'appel; b .la transmission d'un fichier à un tiers mandaté pour effectuer un traitement de données personnelles pour le compte de celui qui transmet le fichier. Art. 6 Procédure de déclaration 1 Le maître du fichier procède à la déclaration par écrit, avant la transmission du fichier. La déclaration contient les informations suivantes: a .les nom et adresse de la personne communiquant les données; b .les nom et adresse du destinataire des données; c .le nom et la dénomination complète du fichier; d .les catégories de données personnelles communiquées; e .le cercle des personnes concernées et leur nombre approximatif; f .le but du traitement de données effectué par le destinataire; g .le mode et la fréquence de la communication; h .la date de la première communication. 2 Lorsque la communication est effectuée de manière régulière, la déclaration intervient avant la première communication. Si des modifications, en particulier quant aux destinataires des données, aux catégories de données communiquées ou au but de la communication, interviennent par la suite, elles seront également déclarées. 3 La communication prévue au sein d'un groupe d'entreprises ou à l'adresse de plusieurs destinataires pour les mêmes catégories de données et les mêmes finalités, peut faire l'objet d'une déclaration globale. Art. 7 Exception à la déclaration t La transmission de fichiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, n'est pas sujette à déclaration, à condition que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées. 2 La transmission de fichiers à des Etats ayant une législation sur la protection des données équivalente à celle de la Suisse n'est pas sujette à déclaration, sauf si elle porte sur des données sensibles et des profils de la personnalité ou s'il est prévu de réexporter les fichiers transmis vers un Etat n'ayant pas de législation équivalente. 3 Le préposé fédéral établit une liste des Etats qui ont une législation sur la protection des données équivalente et la met à disposition de quiconque com- munique des données personnelles à l'étranger. 1964 Ø
Protection des données RO 1993 Section 4: Mesures techniques et organisationnelles Art. 8 Mesures générales La personne privée qui traite des données personnelles ou qui met à disposition un réseau télématique assure la confidentialité, la disponibilité et l'exactitude des données afin de garantir de manière appropriée la protection des données. Elle protège les systèmes notamment contre les risques de: a .destruction accidentelle ou non autorisée; b .perte accidentelle; c .erreurs techniques; d .falsification, vol ou utilisation illicite; e .modification, copie, accès ou autre traitement non autorisés. 2Les mesures techniques et organisationnelles sont appropriées. Elles tiennent compte en particulier des critères suivants: a .but du traitement de données; b .nature et étendue du traitement de données; c .évaluation des risques potentiels pour les personnes concernées; d .développement technique. 3 Ces mesures font l'objet d'un réexamen périodique. 4 Le préposé fédéral peut élaborer des recommandations en la matière sous forme de manuel. Art. 9 Mesures particulières Le maître du fichier prend, en particulier lors de traitements automatisés de données personnelles, des mesures techniques et organisationnelles propres à réaliser notamment les objectifs suivants: a .contrôle des installations à l'entrée: les personnes non autorisées n'ont pas accès aux locaux et aux installations utilisées pour le traitement de données personnelles; b .contrôle des supports de données personnelles: les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier ou éloigner des supports de données; c .contrôle du transport: les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier ou effacer des données personnelles lors de leur com- munication ou lors du transport de supports de données; d .contrôle de communication: les destinataires auxquels des données per- sonnelles sont communiquées à l'aide d'installations de transmission peuvent être identifiés; e .contrôle de mémoire: les personnes non autorisées ne peuvent ni introduire de données personnelles dans la mémoire ni prendre connaissance des données mémorisées, les modifier ou les effacer; f .contrôle d'utilisation: les personnes non autorisées ne peuvent pas utiliser les systèmes de traitement automatisé de données personnelles au moyen d'installations de transmission; 1965
Protection des données RO 1993 g .contrôle d'accès: les personnes autorisées ont accès uniquement aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches; h .contrôle de l'introduction: l'identité des personnes introduisant des données personnelles dans le système, ainsi que les données introduites et le moment de leur introduction peuvent être vérifiés a posteriori. 2Les fichiers doivent être organisés de manière à permettre à la personne concernée d'exercer ses droits d'accès et de rectification. Art. 10 Journalisation 1 Le maître du fichier journalise les traitements automatisés de données per- sonnelles sensibles ou de profils de la personnalité lorsque les mesures préven- tives ne suffisent pas à garantir la protection des données, notamment lorsqu'elles ne permettent pas de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou com- muniquées. Le préposé fédéral peut recommander la journalisation pour d'autres traitements. zLes procès-verbaux de journalisation sont conservés durant une année et sous une forme répondant aux exigences de la révision. Ils sont accessibles aux seuls organes ou personnes chargés de vérifier l'application des dispositions de protec- tion des données personnelles, et ils ne sont utilisés qu'à cette fin. Art. 11 Règlement de traitement Le maître d'un fichier automatisé soumis à enregistrement (art. 11, 3e al., LPD) élabore un règlement de traitement décrivant en particulier l'organisation interne et les procédures de traitement et de contrôle des données, et comprenant les documents relatifs à la planification, à l'élaboration et à la gestion du fichier et des moyens informatiques. Art. 12 Communication des données Le maître du fichier indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'il communique, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances. Chapitre 2: Traitement de données par des organes fédéraux Section 1: Droit d'accès Art. 13 Modalités Les articles ter et 2 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie aux demandes de renseignements adressées à des organes fédéraux. ¤ . ¤ 1966
Protection des données RO 1993 Art. 14 Demande de renseignements aux missions suisses à l'étranger 1 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger ne com- muniquent aucun renseignement. Elles transmettent les requêtes qui leur sont adressées, pour réponse, à la Direction administrative et du service extérieur du Département fédéral des affaires étrangères, organe responsable de l'ensemble des fichiers tenus par les missions suisses à l'étranger. 2 L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles militaires s'applique aux demandes de renseignements relatives aux contrôles militaires à l'étranger. Art. 15 Droit d'accès et de rectification des données déposées aux Archives fédérales 1Toute personne qui le demande peut en règle générale consulter les données déposées aux Archives "fédérales qui la concernent. La demande est rejetée lorsque les données ne peuvent plus être recherchées par le nom de la personne concernée ou lorsque l'octroi des renseignements n'est pas compatible avec une gestion administrative rationnelle. Lorsqu'il est donné suite à une demande de renseignement relative à des données déposées aux Archives fédérales, la personne concernée ne peut exiger leur correction. Elle peut néanmoins faire ajouter la mention de leur caractère litigieux ou inexact. Section 2: Déclaration des fichiers Art. 16 Déclaration ordinaire 1 Les organes fédéraux responsables (art. 16 LPD) déclarent tous leurs fichiers au préposé fédéral avant qu'ils ne soient opérationnels. La déclaration contient les informations suivantes: a .les nom et adresse de l'organe fédéral responsable; b .le nom et la dénomination complète du fichier; c .l'organe auprès duquel peut être exercé le droit d'accès; d .la base juridique et le but du fichier; e .les catégories de données personnelles traitées; f .les catégories de destinataires des données; g .les catégories de participants au fichier, c'est-à-dire les tiers qui sont en droit d'introduire des données dans le fichier ou d'y procéder à des mutations; h .le cercle des personnes concernées et leur nombre approximatif. 2 Chaque organe fédéral responsable tient ces informations àjour et annonce une fois par année les modifications intervenues.
1) RS 511.22 1967
Protection des données RO 1993 Art. 17 Déclaration et publication simplifiées t Font l'objet d'une déclaration et d'une publication simplifiées, dans la mesure où les organes fédéraux les utilisent exclusivement à des fins administratives internes: a .les fichiers usuels d'enregistrement de la correspondance; b .les fichiers de fournisseurs ou de clients, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité; c .les fichiers d'adresses servant uniquement à l'adressage, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité; d .les listes destinées au paiement d'indemnités; e .les pièces comptables; f .les fichiers auxiliaires concernant la gestion du personnel de la Confédéra- tion, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité; g .les fichiers de bibliothèques (catalogues, listes de prêts et d'utilisateurs); h .les fichiers déposés aux Archives fédérales. 2 La déclaration simplifiée contient des informations sur: a .les nom et adresse de l'organe fédéral responsable; b .le nom et la dénomination complète du fichier; c .l'organe auprès duquel peut être exercé le droit d'accès. 3 Lorsqu'un organe fédéral gère plusieurs fichiers entrant dans une des catégories énoncées au premier alinéa, ces fichiers font l'objet d'une annonce globale. °Sur demande, le préposé fédéral peut admettre la forme simplifiée pour d'autres fichiers qui ne menacent pas la personnalité des personnes concernées. Art. 18 Exception à la publication 1Ne sont pas publiés dans le registre des fichiers, les fichiers qui: a .ne sont utilisés que pour une durée maximale de deux ans; b .sont conservés aux Archives fédérales; c .constituent des fichiers auxiliaires concernant la gestion du personnel, dans la mesure où les organes fédéraux responsables assurent leur publication de manière interne; d .sont rendus accessibles au public sous forme d'annuaires. 2 L'article 7, 3e et 4e alinéas, de l'ordonnance du 14 juin 19931) concernant le traitement des données personnelles lors de l'application de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat est applicable par analogie aux fichiers de la sécurité militaire.
1) RS 235.14; RO 1993 1979 1968
Protection des données RO 1993 Section 3: Communication à l'étranger Art. 19 1Les organes fédéraux déclarent au préposé fédéral le transfert de fichiers et les communications régulières de données personnelles à l'étranger lorsqu'ils ne sont pas expressément prévus par une disposition légale et qu'ils ont lieu à l'insu des personnes concernées. 2 La déclaration est faite par écrit et avant la communication. Elle contient les informations suivantes: a .les nom et adresse de l'organe communiquant les données; b .les nom et adresse du destinataire des données; c .le nom et la dénomination complète du fichier; d .les catégories de données personnelles communiquées; e .le cercle des personnes concernées et leur nombre approximatif; f .la base juridique et le but du traitement de données effectué par le destinataire; g .le mode et la fréquence de la communication; li. la date dtc la prcnii.rc communication. 3 La communication prévue à l'adresse de plusieurs destinataires pour les mêmes catégories de données et les mêmes finalités peut faire l'objet d'une déclaration globale. Section 4: Mesures techniques et organisationnelles Art. 20 Principes 1 Les organes fédéraux responsables prennent, conformément aux articles 8 à 10, les mesures techniques et organisationnelles propres à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées. Ils colla- borent avec l'Office fédéral de l'informatique (OFI) lorsque le traitement des données est automatisé. 2l1s annoncent au préposé fédéral, dès le début, tout projet de traitement automatisé de données personnelles, afin que les exigences de la protection des données soient immédiatement prises en considération. L'annonce au préposé fédéral a lieu par l'intermédiaire de l'OFI lorsqu'un projet doit également être annoncé à cet office. 3 Le préposé fédéral et l'OFI collaborent dans le cadre de leurs activités relatives aux mesures techniques. Le préposé fédéral prend l'avis de l'OFI avant de recommander de telles mesures. 4 Au demeurant, l'ordonnance du 10 juin 19911) concernant la protection des applications des systèmes informatiques dans l'administration fédérale est appli- cable. 1Ø RS 172.010.59 1969
Protection des données RO 1993 Art. 21 Règlement de traitement 1 Les organes fédéraux responsables établissent un règlement de traitement pour les fichiers automatisés qui répondent à l'un des critères suivants: a .contenir des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité; b .être utilisé par plusieurs organes fédéraux; c .être accessibles aux cantons, à des autorités étrangères, à des organisations internationales ou à des personnes privées; d .être connecté à d'autres fichiers. 2 L'organe fédéral responsable précise dans le règlement de traitement son organisation interne. Il y décrit en particulier les procédures de traitement et de contrôle des données et y intègre les documents relatifs à la planification, à l'élaboration et à la gestion du fichier. Le règlement contient les informations nécessaires à la déclaration des fichiers (art. 16) et les indications suivantes: a .l'organe responsable de la protection et de la sécurité des données; b .la provenance des données; c .les buts dans lesquels des données sont régulièrement communiquées; d .les procédures de contrôle et en particulier les mesures techniques et organisationnelles visées à l'article 20 de la présente ordonnance; e .la description des champs de données et des unités d'organisation qui y ont accès; f .l'accès des utilisateurs au fichier, ainsi que la nature et l'étendue de cet accès; g .les procédures de traitement des données, notamment les procédures de rectification, de blocage, d'anonymisation, de sauvegarde, de conservation, d'archivage ou de destruction des données; h .la configuration des moyens informatiques; i .la procédure d'exercice du droit d'accès. 3 Le règlement est régulièrement mis à jour. Il est mis à la disposition des organes chargés du contrôle sous une forme qui leur est intelligible. Art. 22 Traitement de données sur mandat 1Un organe fédéral peut faire traiter des données personnelles par un tiers lorsque la protection des données est garantie. 2 L'organe fédéral qui fait traiter des données personnelles par un tiers demeure responsable de la protection des données. Il veille à ce que les données soient traitées conformément au mandat, notamment quant à leur utilisation et à leur communication. 3 Lorsqu'un tiers n'est pas soumis à la LPD, l'organe responsable veille à ce que d'autres dispositions légales assurent une protection équivalente ou, à défaut, garantit une telle protection par des clauses contractuelles. Ø 1970
Protection des données RO 1993 Art. 23 Conseiller à la protection des données La Chancellerie fédérale et chaque département désignent respectivement et au minimum un conseiller à la protection des données. Ce conseiller a pour tâches de: a .conseiller les organes responsables et les utilisateurs; b .promouvoir l'information et la formation des collaborateurs; c .concourir à l'application des prescriptions relatives à la protection des données. Section 5: Dispositions particulières Art. 24 Collecte de données 1 Si la personne interrogée a l'obligation légale de fournir un renseignement, l'organe fédéral qui collecte des données personnelles attire son attention sur les conséquences qu'aurait un refus de répondre ou une réponse inexacte. 2 Si elle n'est pas tenue de fournir le renseignement, l'organe fédéral qui collecte systématiquement des données au moyen de questionnaires doit l'informer du caractère facultatif de sa réponse. Art. 25 Numéro personnel d'identification 1 L'organe fédéral qui introduit, pour la gestion de ses fichiers, un numéro personnel d'identification crée un identifiant non signifiant réservé à son champ d'activité. Est un identifiant non signifiant tout ensemble de caractères attribué de manière biunivoque à chaque personne enregistrée dans un fichier et qui ne livre par lui-même aucune information sur la personne. 2 L'utilisation d'un numéro personnel d'identification par un autre organe fédéral ou cantonal, ainsi que par une personne privée est soumise à l'autorisation de l'organe concerné. 3 L'organe concerné peut donner son accord si les traitements de données prévus sont en relation étroite avec le domaine pour lequel l'identifiant requis a été créé. 4 Au demeurant, l'utilisation du numéro AVS est régie par la législation sur l'AVS. Art. 26 Communication des données L'organe fédéral responsable indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'il communique, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances. Art. 27 Versement aux Archives fédérales 1 Conformément au Règlement du 15 juillet 19661) pour les Archives fédérales, les organes fédéraux versent aux Archives fédérales les données personnelles dont ils n'ont plus besoin.
1) RS 432.11 1971
Protection des données RO 1993 2 Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées «sans valeur», à moins que: a .elles ne soient rendues anonymes; b .elles ne doivent être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté. Chapitre 3: Registre des fichiers, Préposé fédéral à la protection des données et Commission fédérale de la protection des données Section 1: Registre des fichiers et enregistrement Art. 28 Registre des fichiers 1 Le registre des fichiers géré par le préposé fédéral contient les informations énoncées aux articles 3, 16 et 17. 2 Le registre est public et peut être consulté gratuitement auprès du préposé fédéral. 3 Une liste des fichiers enregistrés est publiée périodiquement dans la Feuille fédérale. Art. 29 Enregistrement des fichiers 1 Le préposé fédéral procède à l'enregistrement du fichier si la déclaration est complète et qu'elle a été faite en bonne et due forme. Avant de procéder à l'enregistrement d'un fichier, le préposé fédéral procède à un examen sommaire de la licéité du traitement. 2 Lorsque le fichier à enregistrer viole des prescriptions sur la protection des données, le préposé fédéral recommande de modifier, de cesser ou de ne pas entreprendre le traitement. Il suspend l'enregistrement jusqu'à régularisation de la situation. 3 Si le maître du fichier ne déclare pas son fichier ou le fait de manière incomplète, le préposé fédéral l'invite à s'acquitter de son obligation dans un délai déterminé. A l'expiration du délai et sur la base des informations dont il dispose, il peut procéder d'office à l'enregistrement du fichier ou recommander la cessation du traitement de données. Section 2: Préposé fédéral à la protection des données Art. 30 Siège et statut 1 Le siège du préposé fédéral et de son secrétariat est à Berne. 2 Les rapports de service du secrétariat du préposé fédéral sont régis par la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires et ses dispositions d'exécution.
1) RS 172.221.10 1972
Protection des données RO 1993 Art. 31 Relations avec les autres autorités et les personnes privées 1 Le préposé fédéral communique avec le Conseil fédéral par l'intermédiaire du chef du Département fédéral de justice et police. Celui-ci transmet au Conseil fédéral tous les rapports et propositions du préposé fédéral, même s'il ne peut y adhérer. 2 Le préposé fédéral communique directement avec les autres unités administra- tives, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances, les commissions d'arbitrage et de recours, les autorités étrangères de protection des données et toutes les autres autorités ou personnes privées soumises à la législation fédérale sur la protection des données. Art. 32 Documentation 1Les offices fédéraux communiquent au préposé fédéral tous leurs projets législatifs concernant le traitement de données personnelles et la protection des données. Les départements et la Chancellerie fédérale lui communiquent leurs décisions sous forme anonyme, ainsi que leurs directives en matière de protection doo données. 2 Le préposé fédéral doit avoir à sa disposition la documentation nécessaire à son activité. 1 gère un système d'information autonome pour la documentation, l'enregistrement des dossiers et le registre des fichiers. 3 La Commission fédérale de la protection des données a accès à la docu- mentation scientifique du préposé fédéral. Art. 33 Emoluments 1Les avis (art. 28 LPD) du préposé fédéral sont soumis à émolument. L'ordon- nance du 30 octobre 19851) instituant des émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice est applicable. 2 Aucun émolument ne peut être prélevé auprès des autorités fédérales ou cantonales. Art. 34 Examen des traitements de données personnelles 1 Lorsqu'en application des articles 27 et 29 LPD le préposé fédéral est amené à éclaircir les faits, notamment pour apprécier la licéité d'un traitement, il peut demander au maître du fichier des informations relatives notamment: a .aux mesures techniques et organisationnelles prises ou envisagées (art. 8à 10 et 20); b .aux règles relatives à la rectification, au blocage, à l'anonymisation, à la sauvegarde, à la conservation et à la destruction des données; c .à la configuration des moyens informatiques; d .aux connexions de fichiers;
1) RS 172.041.14 1973
Protection des données RO 1993 e .au mode de communication des données; f .à la description des champs de données et des unités d'organisation qui yont accès; g .à la nature et à l'étendue de l'accès des utilisateurs au fichier. 2 Lorsque des données sont communiquées à l'étranger, le préposé fédéral peut demander des informations complémentaires ayant trait notamment aux possibili- tés de traitement des données par le destinataire ou aux mesures de protection des données. Section 3: Commission fédérale de la protection des données Art. 35 1 La commission peut exiger que des traitements de données lui soient présentés. 2 Elle communique ses décisions au préposé fédéral. 3 Au demeurant, l'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est applicable. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 36 Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 11 décembre 19892) portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit: Art. 6, ter al. 1 (texte actuel) ... en matière d'achats et le Préposé fédéral à la protection des données pour les questions qui ont trait à la protection des données. Art. 9, 2e al., première phrase 2 Les représentants de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, du Conseil des écoles polytechniques et du Préposé fédéral à la protection des données sont membres permanents de la CIC avec voix consultative... .
2. L'ordonnance du 10juin 19913) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale est modifiée comme il'suit: 1)RS 173.31; RO 1993 879 2)RS 172.010.58 3)RS 172.010.59 1974 Ø
Protection des données RO 1993 Art. 5, 2e al., let. b b. Le Préposé fédéral à la protection des données (ci-après préposé fédéral) se prononce sur les projets ... (le reste inchangé) Art. 5a Collaboration avec le préposé fédéral A sa demande, l'OFI conseille le préposé fédéral en matière de sécurité des données personnelles traitées par des unités administratives. Art. 6, 3° al., première phrase 3 (texte actuel) ... l'OFI, et le préposé fédéral si des données personnelles sont touchées... . Art. 7 4e al. 4 L'OFI informe le préposé fédéral si des données se rapportant à des personnes sont touchées. 3 .L'ordonnance du 11 décembre 19891) concernant le Service de contrôle administratif est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al., première phrase 2 Le Conseil fédéral tient compte des activités exercées par les organes de contrôle parlementaire, le Contrôle fédéral des finances et le Préposé fédéral à la protection des données, ainsi que des tâches analogues assumées par l'Ad- ministration fédérale des finances, l'Office fédéral du personnel, l'Office fédéral de la justice et l'Office fédéral de l'informatique... . 4 .L'ordonnance du 31 août 19922) sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 102, chiffres 8 à 10, de la constitution, vu l'article 24 de la loi fédérale du 19 juin 19923) sur la protection des données; vu les articles 15, 17 et 100 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale4), Art. 5, titre médian Accès aux données Art. 18 Abrogé 1)RS 172.210.11 2)RS 172.213.60 3)RS 235.1; RO 1993 1945 4)RS 312.0; RO 1993 1960 1975
Protection des données RO 1993 Art. 20, 1" al. 1Pour la sauvegarde de la sécurité des données, est applicable l'ordonnance du 10 juin 19911) concernant la protection des applications et des systèmes informa- tiques dans l'administration fédérale et l'ordonnance du 14juin 19932) relative à la loi fédérale sur la protection des données. Art. 22 Abrogé
5. L'ordonnance du 26 octobre 19883) sur le recensement fédéral de la population de 1990 est modifiée comme il suit: Art. 28, 2e al., première phrase, et 4e al. 2 Première phrase abrogée. 4 Au niveau fédéral, ce contrôle est exercé par le Préposé fédéral à la protection des données conformément à la loi fédérale du 19 juin 19924) sur la protection des données. Art. 29, titre médian Tâches des organes cantonaux de contrôle 6 .L'ordonnance du 27 juin 19905) sur le système de recherches informatisées de police est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 351b'S du code pénal suisse (CP)6), 7 .L'ordonnance du le` décembre 19860 concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3511er, 3519uater, 3514"'"4°les et 351Sex'es du code pénal suisse (CP)6), 1)RS 172.010.59
5) RS 172.213.61 2)RS 235.11; RO 1993 1962
6) RS 311.0; RO 1993 1988 3)RS 431.112.1
7) RS 172.213.56 4)RS 235.1; RO 1993 1945 1976 Ø ()
Protection des données RO 1993 Art. 14, 1e' al. 1Toute personne concernée peut demander au BCN la rectification ou la destruction des informations de police la concernant, si elle rend vraisemblable qu'elles sont inexactes ... (le reste inchangé). Art. 16, ter al. 1Le conseiller à la protection des données près l'Office fédéral de la police exerce la surveillance du traitement des données personnelles par le BCN. Art. 17, 2e al., seconde partie de la phrase 2 . . . et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
8. L'ordonnance du le' décembre 19861) concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 351sePties du code pénal suisse (CP)2), Art. 20, 2e al. 2Le conseiller à la protection des données près l'Office fédéral de la police exerce la surveillance du traitement des données personnelles par le service d'identifica- tion et dans ZAN. Art. 23, 2e al., seconde partie de la phrase 2 ...; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1996. Art. 37 Dispositions transitoires 1Les fichiers en exploitation à l'entrée en vigueur de la LPD et de la présente ordonnance doivent être annoncés au préposé fédéral d'ici au 30 juin 1994. 2Les mesures techniques et organisationnelles (art. 8 à 11, 20, 21) doivent être prises dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l'ensemble des traitements automatisés de données et des fichiers existants. 1)RS 172.213.57 2)RS 311.0; RO 1993 1988 1977
Protection des données RO 1993 Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36022 1978
Ordonnance concernant le traitement des données personnelles lors de l'application de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat du 14 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24 et 36, ier alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données (LPD), aavte• Article premier But et champ d'application 1La présente ordonnance règle les dérogations à la LPD pour le traitement des données personnelles utilisées lors de l'application de mesures préventives dans le domaine de la protection fédérale de l'Etat, dans le but de: a .découvrir à temps les activités visant à changer l'ordre étatique par le recours à la violence; b .détecter à temps, prévenir et combattre le terrorisme, le service de ren- seignements prohibé et l'extrémisme violent; c .détecter à temps et combattre les menées, notamment le trafic d'armes et le transfert illégal de technologie, susceptibles de compromettre sérieusement les relations extérieures de la Suisse et donc sa sûreté; d .participer à la lutte contre le crime organisé et accomplir des tâches de police de sécurité. 2 Les organes chargés de l'application des mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat sont la Police fédérale et les services désignés par les autorités cantonales compétentes. Art. 2 Collecte de données personnelles (art. 18, LPD) 1 Les organes chargés de la protection de l'Etat peuvent, pour remplir des tâches légales, d'une part recevoir périodiquement des données personnelles de la part d'autorités et de services fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que d'organi- sations auxquelles la Confédération a confié un mandat de droit public et, d'autre part, demander des renseignements et la consultation de dossiers officiels, quand bien même les personnes concernées n'en ont pas connaissance, dans la mesure où: a .aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose; b .aucun secret de fonction ni aucune prescription légale de garder le secret ne l'interdisent. RS 235.14
1) RS 235.1; RO 1993 1945 1993 —377 1979
Traitement des données personnelles lors de l'application RO 1993 de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat 2 Lorsque les conditions du premier alinéa sont réunies, les organes chargés de la protection de l'Etat peuvent de surcroît: a .recevoir des données personnelles de particuliers ou leur demander des renseignements; b .collecter systématiquement des données personnelles par le biais de com- munications périodiques ou de programmes de recherches, indépendam- ment du cas d'espèce. Art. 3 Traitement de données personnelles dans d'autres buts (art. 4, 3° al., LPD) 1 Les organes chargés de la protection de l'Etat sont autorisés, en cas de présomption de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, à traiter, conformément à l'article premier, 1er alinéa et aux fins de la poursuite pénale, des données personnelles dans un autre but que celui prévu initialement ou dans un but qui ressort des circonstances. 2Le changement de but est considéré comme légitime lorsque le traitement se situe dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat. Art. 4 Traitement de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité (art. 17, 2° al., et 19, 1" al., LPD) Les organes chargés de la protection de l'Etat sont en droit, alors même que les conditions des articles 17, 2 e alinéa, et 19, ler alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données ne sont pas remplies dans chaque cas d'espèce, de traiter et de communiquer des données sensibles et des profils de la personnalité conformément aux principes énoncés dans l'ordonnance du 31 août 19921) sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ordonnance ISIS). Art. 5 Traitement de données personnelles par les organes cantonaux chargés de la protection de l'Etat (art. 24, 4° al., LPD) 1Dans le cadre de la protection de l'Etat, la Police fédérale transmet aux cantons les données et les documents dont ils ont besoin pour exécuter leurs tâches et leurs mandats. 2 Les cantons protègent les documents relatifs à la protection de l'Etat (docu- ments du Ministère public de la Confédération) conservés sur leur territoire contre l'accès de personnes non autorisées. Ces données doivent être conservées à l'écart des autres informations de police. Celles qui sont mémorisées sur des
1) RS 172.213.60 1980
Traitement des données personnelles lors de l'application RO 1993 de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat supports électroniques doivent bénéficier de mesures de sécurité adéquates. Les cantons règlent l'accès aux données et aux documents. 3 Au sein d'un canton, des données personnelles ne peuvent être transmises qu'à des services qui collaborent à la mise en application de la protection fédérale de l'Etat. La communication de données personnelles à des autorités et services fédéraux ou étrangers s'effectue par l'intermédiaire du Ministère public de la Confédération. 4 Sur réquisition de la Police fédérale, les cantons détruisent les données per- sonnelles devenues inutiles pour la protection fédérale de l'Etat. 5 Le Département fédéral de justice et police règle les modalités par voie d'ordonnance. Art. 6 Communication de données personnelles à l'étranger (art. 6, 1" al., LPD) Le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale ont le droit de communiquer des données personnelles à des autorités étrangères conformément à l'ordonnance ISIS du 31 août 19921), ainsi qu'aux dispositions légales régissant l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. Art. 7 Déclaration des fichiers pour leur enregistrement et leur publication (art. 11 LPD) 1Le Ministère public de la Confédération peut renoncer à déclarer au Préposé fédéral à la protection des données les fichiers de données en rapport avec des événements survenus dans le domaine de la protection de l'Etat et dont la durée de traitement ne dépasse pas deux ans. 2 Lorsqu'ils sont utilisés pendant plus de deux ans, ces fichiers doivent être déclarés au Préposé fédéral. 3 Lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse paraît menacée, le Préposé fédéral peut, à la demande du Ministère public de la Confédération, renoncer à l'enregistrement et à la publication de certains fichiers ouverts dans le cadre de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article premier. 1 Si le Préposé fédéral ne donne pas suite à la demande de non-enregistrement et de non-publication, le Ministère public de la Confédération ou le Préposé fédéral peuvent saisir le Département fédéral de justice et police pour décision. 1> RS 172.213.60 1981
Traitement des données personnelles lors de l'application RO 1993 de mesures préventives dans le domaine de la protection de l'Etat Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1993. Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi régissant expressément les activités énumérées à l'article premier de la présente ordonnance. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36025 1982
Ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP) du 14 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 321bis, 7e alinéa, du code pénal suisse (CP)'), vu l'article 32 de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données (LPD), arrête: Section 1: Compétence et types d'autorisation Article premier Compétence La Commission d'experts du Secret professionnel en matière do roohcrchc. médicale (commission d'experts) statue sur les demandes d'autorisation de lever le secret professionnel déposées en vertu de l'article 321b's du code pénal à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique. Art. 2 Autorisations particulières 1 Les autorisations particulières doivent être limitées au projet de recherche concerné par la demande. 2 Toute modification du projet de recherche, notamment de son but, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Art. 3 Autorisations générales 1 La commission d'experts peut octroyer aux cliniques et aux instituts médico- universitaires des autorisations générales permettant au personnel chargé de recherches internes ainsi qu'aux candidats au doctorat d'accéder à des données personnelles pour autant que les intérêts légitimes des intéressés ne soient pas compromis et que les données soient rendues anonymes dès le début des recherches. 2 Ades fins de contrôle, elle assortit l'autorisation générale d'un devoir d'annonce des projets de recherche interne et des travaux de doctorat. 3 Elle peut octroyer aux organes responsables de registres médicaux utilisés à des fins de recherche médicale (registres médicaux) des autorisations générales les RS 235.154 1)RS 311.0; RO 1993 1960 2)RS 235.1; RO 1993 1945 1993 —376 1983
Autorisations de lever le secret professionnel RO 1993 en matière de recherche médicale habilitant à recevoir communication de données qui n'ont pas été rendues anonymes. Outre la mention des indications prévues à l'article 11, 3e alinéa, l'autorisation sera assortie de charges concernant notamment: a .les mesures prévues pour rendre ultérieurement les données anonymes; b .l'utilisation des critères d'identification; c .la conservation des données qui n'ont pas été rendues anonymes. Section 2: Organisation Art. 4 Composition et nomination 1 La commission d'experts se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf membres. 2 Les chercheurs, les médecins et les patients doivent être représentés de manière paritaire au sein de la commission d'experts. Celle-ci comprend d'autre part deux juristes. 3 Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres de la commission d'experts. 4 Le vice-président représente le président pour les affaires du ressort de ce dernier. Art. 5 Administration et secrétariat 1 La commission d'experts est rattachée administrativement au Département fédéral de l'intérieur. 2 Le secrétariat de la commission d'experts est assuré par l'Office fédéral de la santé publique. Art. 6 Statut des membres Le statut juridique, la durée de fonction et les indemnités des membres de la commission d'experts sont régis par la législation sur les commissions extra- parlementaires1). Art. 7 Obligation de garder le secret Les membres de la commission d'experts et le personnel du secrétariat sont tenus de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance durant leur activité au service de la commission d'experts et qui, en raison de leur nature, sont confidentiels. i> RS 172.31; RS 172.32 1984 Ø
Autorisations de lever le secret professionnel RO 1993 en matière de recherche médicale Art. 8 Surveillance 1La commission d'experts est soumise à la surveillance du Conseil fédéral. 2 Elle lui adresse périodiquement un rapport de gestion sur son activité. Section 3: Procédure Art. 9 Délibérations et décision Pour décider de l'octroi d'une autorisation, la commission d'experts se compose de sept membres, dont un juriste. 2 Le président désigne les membres appelés à traiter une demande en s'assurant que les chercheurs, les médecins et les patients sont équitablement représentés. 3 Les sept membres désignés ont l'obligation de voter. 4 La commission d'experts délibère par voie de circulation. Le président soumet aux membres une proposition de décision motivée. Deux membres ou le président peuvent exiger une délibération en commission. 5 Le président peut décider d'une délibération en plenum lorsqu'une demande d'autorisation est de portée générale ou pourrait entraîner une modification de la pratique de la commission d'experts. 6 La commission d'experts est conseillée par le Préposé fédéral à la protection des données, qui peut prendre part aux délibérations avec voix consultative. Art. 10 Dépôt de la demande 1Tout médecin ou toute autre personne liée par le secret médical peut déposer une demande aux fins de communiquer des données personnelles; les chercheurs ainsi que les organes responsables de registres médicaux, de cliniques ou d'insti- tuts médico-universitaires peuvent faire de même aux fins de collecter des données personnelles ou d'y accéder. 2 N'est pas soumis à une telle procédure d'autorisation le médecin qui, sans communiquer de données à des tiers, effectue lui-même de telles recherches à l'aide de données qu'il a obtenues lors du traitement de ses patients. 3 La demande est motivée et signée. Elle contient notamment les indications suivantes: a .le but pour lequel le demandeur souhaite la communication des données; b .la description de la recherche pour laquelle les données seront com- muniquées; c .les raisons pour lesquelles la recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes; d .les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été informé de ses droits; e .la confirmation de l'absence d'opposition expresse de l'intéressé; f .la raison de l'impossibilité ou de l'extrême difficulté à obtenir le consente- ment de l'intéressé; 1985
Autorisations de lever le secret professionnel RO 1993 en matière de recherche médicale g .la nature des données auxquelles se réfère la demande d'autorisation ainsi que le cercle des personnes auxquelles elles se rapportent; h .la forme de la conservation et du traitement des données; i .les personnes autorisées à y accéder; k. les mesures prises pour assurer la protection et la sécurité des données communiquées. Art. 11 Octroi de l'autorisation 1 Lorsque la demande a été déposée par la personne désirant obtenir des données, la commission d'experts, avant de décider de l'octroi d'une autorisation, requiert dans la mesure du possible l'accord de principe du médecin maître du fichier. 2 Elle s'assure que l'intéressé n'a pas expressément refusé son consentement et qu'il a été préalablement informé de ses droits par son médecin. Elle peut à cet effet demander l'avis du Préposé fédéral à la protection des données, chargé de veiller à ce que les médecins s'acquittent de cette tâche au début ou en cours de traitement médical. 3 L'autorisation contient notamment les indications suivantes: a .le but pour lequel les données peuvent être communiquées; b .la nature des données auxquelles se réfère l'autorisation ainsi que le cercle des personnes concernées par celle-ci; c .la forme de la conservation et du traitement des données; d .les personnes habilitées à accéder aux données; e .la durée de conservation des données; f .les autres charges liées à l'autorisation, notamment en matière de sécurité des données; g .la désignation des personnes chargées de garantir la protection des données communiquées. 4 L'octroi de l'autorisation n'engendre pas l'obligation de communiquer des données. 5 La décision de la commission d'experts est publiée, avec indication des voies de droit, dans la Feuille fédérale ou dans une autre publication officielle, notamment de l'Office fédéral de la santé publique. 6 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative 1) est applicable. Art. 12 Surveillance du respect des charges 1 Lorsque le Préposé fédéral à la protection des données, chargé de la surveillance du respect des charges, constate que celles-ci ne sont pas respectées, il en informe la commission d'experts. 2 Le président de la commission d'experts enjoint, par écrit, au titulaire de l'autorisation de se conformer aux charges en lui impartissant un délai à cet effet,
1) RS 172.021 1986 Ø
Autorisations de lever le secret professionnel RO 1993 en matière de recherche médicale sous peine de révocation de l'autorisation et de sanction pénale en vertu de l'article 292 du code pénal1) Les sanctions prévues en cas de violation du secret professionnel sont réservées (art. 321 CP). 3 Le cas échéant, notamment en cas de soupçon de violation du secret médical, le président de la commission d'experts dénonce le cas au juge pénal. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Disposition transitoire Lorsqu'une recherche implique la communication de données collectées avant le ler juillet 1993 sans que l'intéressé ait été préalablement informé de ses droits, la commission d'experts peut octroyer une autorisation pour autant que les autres conditions légales soient remplies. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36021
1) RS 311.0 1987
Code pénal suisse Modification du 19 juin 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901), arrête: I Le code pénale) est modifié comme il suit: 2a. Entraide en matière de police
a. Système de recherche informatisé de police (RIPOL) Art. 351 bis 1 La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplis- sement des tâches légales suivantes: a .Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; b .Internement dans le cadre de l'exécution d'une mesure tuté- laire ou privative de liberté à des fins d'assistance; c .Recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d .Contrôle des mesures d'éloignement prises à l'égard d'étran- gers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 19313) sur le séjour et l'établissement des étrangers; e .Diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; f .Recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; g .Recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés. 2 Dans le cadre du premier alinéa, les autorités suivantes peuvent diffuser des signalements par le RIPOL: a .Office fédéral de la police; b .Ministère public de la Confédération; c .Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'en- fants; t> FF 1990 III 1161 2)RS 311.0 3)RS 142.20 1988 1993 —378
Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP RO 1993 d .Office fédéral des étrangers; e .Office fédéral des réfugiés; f .Direction générale des douanes; g .Autorités de justice militaire; h .Autorités cantonales de police et autres autorités cantonales civiles. 3Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour l'accomplissement des tâches mentionnées au ter alinéa: a .Autorités mentionnées au 2C alinéa; b .Postes frontières; c .Service des recours du Département fédéral de justice et police; d .Représentations suisses à l'étranger; e .Organes d'Interpol; f .Offices de circulation routière; g .Autorités cantonales de police des étrangers; h .Autres autorités judiciaires et administratives. 4 Le Conecil fedeial. a .Règle les modalités, notamment la responsabilité du traite- ment des données, le genre de données saisies ainsi que la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons; b .Désigne les autorités qui peuvent introduire directement des données dans le RIPOL, celles qui peuvent le consulter et celles auxquelles des données peuvent être communiquées de cas en cas; c .Règle les droits de procédure des personnes concernées, no- tamment la consultation des données ainsi que leur rectifica- tion, leur archivage et leur destruction.
b. Collabora- tion avec INTERPOL. Compétence Art. 351 ter 1 L'Office fédéral de la policer) assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2I1 lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 1989
Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP RO 1993 Art. 351quater Attributions 1L'Office fédéral de la police 1) transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3I1 peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police 1) peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. Ø Protection des données Aides finan- cières et indemnités Art. 351einquies 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'ef- fectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 19812) sur l'entraide pénale internationale et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La loi fédérale du 19 juin 19923) sur la protection des données régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des per- sonnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. 3 L'Office fédéral de la police 1) peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. Art. 351sexies La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités. t> Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 351.1 3)RS 235.1; RO 1993 1945 1990
Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP RO 1993
e. Collabora- tion à des fins d'identification de personnes Communication d'enquêtes pénales en cocas Art. 351septies 1 Le Bureau central suisse de police enregistre et répertorie les données signalétiques relevées par des autorités cantonales, fédé- rales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales qui lui ont été transmises. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles. 211 communique le résultat de ces travaux à l'autorité requérante, aux autorités de poursuite pénale menant une enquête contre cette même personne ainsi qu'aux autres autorités devant connaître son identité pour accomplir leurs tâches légales. 3 Le Conseil fédéral: a .Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, le cercle des personnes touchées et leurs droits de procédure, la conservation des données et la collaboration avec les cantons; b .Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données. Art. 363bis t Le Bureau central suisse de police enregistre pour une durée de deux ans les demandes d'extraits du casier judiciaire déposées par des autorités judiciaires pénales fédérales et cantonales. Il enre- gistre: a .L'autorité requérante; b .L'identité de la personne inculpée; c .L'inculpation (crime et délit); d .La date de délivrance de l'extrait. 2 Lorsqu'une autorité judiciaire pénale dépose dans le cadre d'une poursuite pénale une demande d'extrait du casier judiciaire, le Bureau central suisse de police lui communique les données enregis- trées en vertu du 1eL alinéa pour autant qu'elles concernent la même personne. 3 L'autorité judiciaire pénale annonce au Bureau central suisse de police la décision d'acquittement ou le prononcé de non-lieu concluant l'enquête pour laquelle une demande d'extrait du casier judiciaire au sens du leL alinéa a été déposée. I.e Bureau central suisse de police détruit alors les données enregistrées en vertu du 1e1 alinéa. 4 Le Conseil fédéral:
a. Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les droits de procédure des per- sonnes concernées et la collaboration avec les cantons; 1991
Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP RO 1993
b. Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données. II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 19 juin 1992 Conseil national, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le 101 juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34036
1) FF 1992 III 918 1992
Loi fédérale sur la procédure pénale Modification du 19 juin 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901), arrête: I La loi fédérale sur la procédure pénale2) est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article 27 IV. Entraide judiciaire Art. 27 1Les autorités fédérales, cantonales et communales assistent dans l'accomplisse- ment de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires de droit pénal fédéral. Elles leur donnent en particulier les renseignements dont elles ont besoin et leur permettent de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. 2 L'entraide judiciaire peut être refusée, restreinte ou assortie de charges si: a .Des intérêts publics importants ou les intérêts manifestement légitimes d'une personne concernée l'exigent ou si b .Le secret professionnel (art. 77) s'y oppose. 3 L'accès automatisé direct à des systèmes informatisés d'information est illicite, sous réserve d'une base légale spécifique. 4 Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. 5 Les contestations entre autorités administratives fédérales sont tranchées par le département dont relèvent les autorités concernées ou par le Conseil fédéral; les contestations entre Confédération et cantons le sont par la Chambre d'accusation. 1)FF 1990 III 1161 2)RS 312.0 1993 - 379 1993
Loi fédérale sur la procédure pénale RO 1993 6 Au surplus, les articles 352 ss du code pénal» et l'article 18 de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sont applicables en matière d'entraide judiciaire. Art. 2764 Actuellement l'article 27 IVbis. Traitement de données personnelles Art. 2964 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite ou au jugement d'une infraction. 2 Elles sont également collectées auprès de la personne concernée ou au su de celle-ci, à moins que l'instruction n'en soit compromise ou qu'il n'en résulte un volume excessif de travail. 3 Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée après coup, sauf si des intérêts importants touchant la poursuite pénale s'y opposent ou s'il en résulte un volume excessif de travail. 4 Les données personnelles peuvent être réutilisées dans le cadre d'une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu'elles peuvent apporter des éclaircissements. 5 Les données personnelles inexactes sont rectifiées par les organes compétents immédiatement, au plus tard à la clôture de la procédure de recherches ou de l'instruction préparatoire. Les autorités, auxquelles des données inexactes ou ayant un caractère litigieux ont été communiquées, doivent être informées sans délai de la rectification ou de la mention du caractère litigieux (art. 102613, 35 et 45 al.). 6 L'article 21 de la loi fédérale du 19 juin 19923) sur la protection des données est applicable aux données qui ne sont plus utiles. Art. 52, 2' al., deuxième phrase Abrogée IXbis. De la fouille, de l'examen médical et des mesures d'identification Art. 7364 1 La police judiciaire peut fouiller une personne si:
a. Les conditions permettant de l'appréhender sont réunies; 1)RS 311.0 2)RS 173.110 3)RS 235.1; RO 1993 1945 1994
Loi fédérale sur la procédure pénale RO 1993 b .Celle-ci est soupçonnée de détenir des objets qui doivent être mis en sûreté; c .Celle-ci ne peut être identifiée autrement ou si d .Celle-ci se trouve manifestement dans un état l'empêchant de se déterminer librement et que la fouille est indispensable à sa protection. 2 La police judiciaire peut fouiller une personne afin de rechercher des armes, des outils dangereux ou des explosifs si, au vu des circonstances, la sécurité des agents de police ou de tiers l'exige. 3 Sauf cas d'urgence, seule une personne du mente sexe ou un médecin peut procéder à la fouille. Art. 7 3 ' t Si nécessaire, le juge peut ordonner l'examen physique ou psychique de l'inculpé afin: a .D'établir les faits ou b .De déterminer sa capacité de discernement, son aptitude à participer aux débute ou à supporter unr riélentinn nu encore la nécessité d'ordonner une mesure à son encontre. 2 Lors des recherches de la police judiciaire, il appartient au procureur général d'ordonner l'examen physique ou psychique. 3 Une personne non inculpée ne peut être examinée sans son consentement que s'il s'agit d'établir un fait important qui ne peut l'être par aucun autre moyen. 4 L'examen doit être confié à un médecin ou à une autre personne qualifiée. Une atteinte à l'intégrité corporelle n'est licite que si tout risque de préjudice est écarté. 5 En cas de forts soupçons, la police judiciaire peut ordonner une prise de sang ou d'urine. Art. 73quater La police judiciaire peut soumettre à des mesures d'identification: a .Un inculpé, si l'administration des preuves l'exige; b .D'autres personnes, aux fins de déterminer l'origine de traces. Art. 1016 La police judiciaire peut requérir des informations orales ou écrites ou entendre des personnes à titre de renseignement; celui qui est en droit de refuser son témoignage doit être préalablement avisé qu'il n'est pas obligé de répondre. Art. 1026 1Toute personne peut demander au Ministère public de la Confédération, quelles données la concernant sont traitées par la police judiciaire. 1995
Loi fédérale sur la procédure pénale RO 1993 2 Le procureur général peut refuser de donner les renseignements demandés si: a .Leur communication devait compromettre les recherches; b .Des intérêts publics prépondérants, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exigent, ou si c .Les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. 3 Chaque personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. 4 La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police judiciaire. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite au dossier. Art. 1021" Si le procureur général rejette une demande de renseignements, de rectification ou de destruction, le requérant peut interjeter recours dans les dixjours auprès de la Chambre d'accusation. Art. 102gUR1re 1Tant que l'instruction préparatoire n'a pas été ouverte, les données afférentes aux recherches de la police judiciaire ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et organes suivants: a .Le Conseil fédéral; b .Les organes de police judiciaire, autorités judiciaires ou autres autorités administratives fédérales et cantonales chargées de tâches policières, s'ils ont besoin de ces données dans le cadre d'une procédure; c .Les organes chargés de la protection de l'Etat et de la sécurité militaire; d .Les organes de la police judiciaire d'Etats étrangers ou autres organes administratifs étrangers chargés de tâches policières, dans les limites de l'article 19 de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données; e .Le Préposé fédéral à la protection des données; f .L'Office fédéral de la police, dans la mesure où il a besoin de ces données pour accomplir les tâches que lui attribuent les lois fédérales sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ou dans la mesure où les données doivent être enregistrées dans le système informatisé de recherches RIPOL; g .Le Département fédéral de justice et police, lorsqu'il doit donner l'autorisa- tion d'ouvrir une poursuite pénale contre un fonctionnaire et l'autorité dont relève le fonctionnaire, afin qu'elle puisse se déterminer sur l'autorisation. 2 Comme dans le cadre de l'entraide judiciaire (art. 27, 2e et 3e al.), la com- munication peut être refusée, restreinte ou assortie de charges. 3 Des données peuvent aussi être communiquées à d'autres autorités ou à des particuliers afin de prévenir un danger imminent.
1) RS 235.1; RO 1993 1945 1996
Loi fédérale sur la procédure pénale RO 1993 4 Les dispositions en matière judiciaire contenues dans d'autres lois au sens formel selon l'article 3, lettre k, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données sont réservées. Art. 1056is 1Les actes de la police judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du procureur général. 2 Les mesures de contrainte et les actes y relatifs qui ont été ordonnés ou confirmés par le procureur général sont sujets à recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours. 3 Les articles 215 à 219 régissent, par analogie, les recours contre les ordres de détention. Art. 106 1Lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Il notifie cette suspension à l'inculpé. Il ne peut être renoncé à cette notification que si: a .Des intérêts publics importants, en particulier ceux touchant la poursuite pénale, l'exigent ou b .Des tiers devaient être exposés à un sérieux danger. 2Ne concerne que le texte allemand. Art. 1076is 1Au terme de la procédure fédérale ou cantonale, le Ministère public de la Confédération détruit les pièces ou les archive, à l'exclusion de celles qui doivent être versées aux Archives fédérales. 2 Le Ministère public peut utiliser les pièces archivées chez lui ou aux Archives fédérales pour des traitements ne se rapportant pas à des personnes ou dans le cadre d'une autre procédure, lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu'elles peuvent apporter des éclaircissements. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. II Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1997
Loi fédérale sur la procédure pénale RO 1993 Conseil des Etats, 19 juin 1992 Conseil national, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le ter juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34036 FF 1992 III 923 1998 ■¤
Ordonnance sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité Modification du 7 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 4 février 19701) sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e7 et 2e al. 1 La taxe que verse le candidat à un examen est la suivante: Fr. 1. Pour l'examen complet 2. Pour un examen partiel 3. Pour l'examen complémentaire ouvert aux Suisses porteurs de certificats de maturité étrangers et pour les examens d'admission des réfugiés reconnus comme tels 2Abrogé 390.- 280.- 130.— Art. 5 Une indemnité forfaitaire de 5500 francs par session est versée au directeur des examens. Ce forfait recouvre les travaux liés à la préparation, aux examens et à la liquidation. Art. 6, Fr at, ch. 1, 2e al., deuxième phrase et 3e aL 1 Pour leur participation aux examens, il est versé: 1. Aux examinateurs a. Pour la préparation des devoirs écrits et les travaux annexes: Fr. —pour la langue maternelle, le dessin et les langues an- ciennes 150.-
- pour les autres langues 300.-
- pour les mathématiques, la physique et les sciences écono- miques 450.-
1) RS 413.121 1993 - 407 1999
Taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité RO 1993 b .Pour les disciplines qui font l'objet d'examens écrits et oraux, Fr. par candidat (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes) 55.— c .Pour les disciplines ne faisant que l'objet d'un examen oral, par candidat (examen, y compris la discussion des notes) 27.50 d .Pour les examens de dessin, par candidat (plus indemnité pour la surveillance selon le 3e al., ci-après) 12.- 2 . . . Sur présentation d'une facture, les frais d'hôtel peuvent cependant être dédommagés jusqu'à un maximum de 125 francs. 3 L'indemnité pour la surveillance des examens écrits est de 20 francs par heure d'examens. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993. 7 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36014 2000
Ordonnance sur le cinéma Modification du 14 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 juin 19921) sur le cinéma est modifiée comme il suit: Art. 4 Composition 1Les commissions d'experts se composent de représentants de la Commission fédérale du cinéma (ci-après commission du cinéma), de la fondation Pro Helvetia et de personnes désignées par le département. 2 La commission du cinéma et la fondation Pro Helvetia communiquent le nom de leurs représentants au département. Sont réservées les dispositions concernant la durée des fonctions et la limite d'âge fixées dans l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération. 3 Lorsqu'il procède aux nominations qui lui incombent, le département tient compte de la représentation des diffuseurs au sens de la loi fédérale du 21 juin
19913) sur la radio et la télévision, pour autant qu'ils contribuent de manière importante à la production audiovisuelle en Suisse. 4 Le département nomme les présidents des commissions d'experts. II La présente modification entre en vigueur le ier juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 443.11 2)RS 17231 3)RS 784.40 36019 1993 - 417 2001
Ordonnance sur la constitution de stocks dans les boulangeries en prévision d'une mobilisation de guerre Abrogation du 14 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 6juillet 19831) sur la constitution de stocks dans les boulangeries en prévision d'une mobilisation de guerre est abrogée dès le ler juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36020 Ø '> RO 1983 1022 2002 1993 —418
Ordonnance relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 11 juin 1993 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 7, ler alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arec: Article unique 1Pour l'exercice 1993, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 81 par million de francs de la somme du bilan et à 0fr. 27 par 1000 francs de commissions nettes. 2 Pour l'exercice 1993, la taxe complémentaire due par les fonds de placement immobiliers suisses est fixé à 11 fr. 23 par million de francs de la fortune du fonds et pour les fonds de placement mobiliers suisses à 7fr. 49 par million de francs de la fortune du fonds. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1993. 11 juin 1993 Département fédéral des finances: Stich 36026 RS 611.014.1
1) RS 611.014 1993 - 425 2003
Ordonnance sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes du 14 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5, 30 alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Les taux du droit des nos du tarif d'exportation 5 à 8, 35 à 38 et 41 à 46 de l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes2>, sont abrogés et remplacés par la désignation «exempts». Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e" juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36015 1) R S 6 3 2 . 1 0
2) RS 632.10 annexe 2004 1993 - 406
Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP) Modification du 7 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 octobre 19841) instituant des émoluments pour la surveil- lance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP) est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e al., dernière phrase 2 . . . L'émolument maximal s'élève à 3500 francs. Art. 5, 2e al., let. e 2 I 1 s'élève à: e. 500 francs lorsque les primes sont supérieures à 50 000 000 de francs. II La présente modification entre en vigueur le 1e1 juillet 1993. 7 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36013 ') RS 831.435.2 1993 - 409 2005
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 21 juin 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Art. 7, let. c et 41 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1993. 21 juin 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 36027
1) RS 916.111.011 2006 1993 - 426
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 21 juin 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 7f) mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes: Probus, Calanda, Kärntner précoce, Eiger, Albis, Remia, Sardona, Arina, Lona, Ramosa; provisoirement: Tamaro; Zénith, Hermes, Besso, Asiago, Fomo, Garmil, Boval, Ga- laxie, Frisal; mélanges des variétés de la classe II/II ext. et des variétés de la classe I/1 ext.; Bernina; mélanges de la variété de la classe IV et des variétés des classes I/I ext. et II/II ext.; Valle d'Oro, Hardi, Iéna, Obélisk ainsi que toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes III ext., II/II ext. et IV. Classe 1/1 ext.: Classe II/II ext.: Classe IV: Classe V: (méteil compris) Art. 2 1 L'ordonnance du 18 juin 19922) concernant la classification des variétés de blé indigène est_abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1993. 21 juin 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 36028 RS 916.111.211.1 1¤ RS 916.111.0
2) RO 1992 1309 1993 - 427 2007
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 3/92 du Comité mixte Suisse-CEE modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 18 novembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1e' novembre 1992 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721); vu le protocole n° 3 du 18 décembre 19842) relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28; considérant que la règle d'origine figurant sur la liste de l'annexe III du protocole n° 3 pour les vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries de la position SH 4303 prévoit la fabrication de ces produits à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées, de la position SH 4302; considérant qu'une note de base de page autorisait toutefois, jusqu'au 31 mars 1990, l'utilisation de peaux assemblées de souslik, petit-gris et hamster de la position SH 4302; considérant qu'il convient de réintroduire cette dérogation pour une durée de deux ans et d'autoriser également l'utilisation de peaux assemblées de bouroun- douk, peschaniki, pahmi, agneau de Chine et chevreau de Chine, décide: Article premier L'appel de note 1) et la note de bas de page correspondante figurant sur la liste annexée à la présente décision sont insérés dans la liste figurant à l'annexe III du protocole n° 3 de l'accord Suisse-CEE. 1)RS 0.632.401 2)RS 0.632.401.3 2008 1993 - 360 Ø Ø • Ø
Accord CEE RO 1993 Article 2 La présente décision est applicable à partir du ler novembre 1992. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1992. Par le comité mixte: Le président, B. de 'l'scharner 36007 2009
Accord CEE RO 1993 Annexe III Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer à des matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère de produit originaire 36007 2010 (1) (3) (2) Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire Numéro de position Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannés ou apprêtées, non assemblées du n° 4302[) 4303
1) Jusqu'au 31 octobre 1994, les peaux assemblées de souslik, petit-gris, hamster, bouroun- douk, peschaniki, pahmi, agneau de Chine et chevreau de Chine de la position n° 4302 peuvent être utilisées.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-25 vom 29.06.1993 (S. 1941-2010) RO-1993-25 du 29.06.1993 (p. 1941-2010) RU-1993-25 del 29.06.1993 (p. 1941-2010) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 29.06.1993 Date Data Seite 1941-2010 Page Pagina Ref. No 30 005 212 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.