Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 mars 1985 294 Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses 300 Fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale 301 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/85) 303 Coopération au développement et aide humanitaire internationales 304 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention douanière 305 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention n° 151 306 Organisation du service de l'emploi. Convention n° 88 307 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention n° 102 308 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention n° 128 309 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en ma- tière de réparation des accidents de travail. Convention internatio- nale n° 19 310 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif 311 Création du Fonds international de développement agricole. Accord 312 Errata: Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats 293
Ordonnance sur les émoluments â percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses du 30 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741' instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations des représentations diplomatiques et consulaires suisses. Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument exigible pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émolument ' Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. 2 La Fondation Pro Helvetia, le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique et l'Office national suisse du tourisme ne sont pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'ils puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation. Lorsqu'il demande la prestation dans le cadre de tâches générales et d'ac- tions en faveur de la promotion à l'exportation, l'Office suisse d'expansion commerciale n'est pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'il puisse exiger de tiers une rémunération pour cette prestation. Le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères règle, au besoin, les cas particuliers. RS 191.11 ') RS 611.01 294 1985 - 217
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985 Si des prestations fournies à des particuliers le sont dans un intérêt public notoire, le Département fédéral des affaires étrangères décide dans quelle mesure des émoluments doivent être perçus. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments exigibles pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet. 2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés prorata temporis. Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d'urgence ou en de- hors des heures normales de travail, les représentations peuvent percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 30 pour cent de l'émolument de base. Art. 6 Débours ' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex; b .Les frais de déplacement et de transport; c .Les frais pour la réunion de documentation; d .Les frais afférents aux travaux que les représentations confient à des tiers. 2 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l'article 3 remboursent les débours. Font exception ceux qui sont énu- mérés au ler alinéa, lettre a, lorsqu'ils sont causés par une communication directe entre les représentations et les autorités ou, les institutions con- cernées. Art. 7 Devis Lorsque les prestations sont onéreuses, les représentations ou le Départe- ment fédéral des affaires étrangères informent préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance; facture intermédiaire L'assujetti peut être astreint au versement d'une avance appropriée sur l'émolument et les débours probables ainsi qu'au règlement d'une facture intermédiaire. 295
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985 Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit La décision d'émolument est prise en principe sitôt la prestation fournie. 2La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Secrétariat général du Département fédéral des affaires étrangères. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification de la décision à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 45 jours. Art. 11 Encaissement ' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. 2 A l'étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments Les représentations peuvent réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Tarif des émoluments Art. 14 Emoluments pour les passeports
1. Etablissement d'un passeport
a. Passeport de 32 pages: Fr. —pour un an 2 1 . -
- pour trois ans 3 2 . -
- pour cinq ans 4 7 . - 296
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
b. Passeport de 48 pages: Fr. —pour un an 2 4 . -
- pour trois ans 3 5 . -
- pour cinq ans 50.— Les fractions d'année comptent comme année entière.
2. Prolongation d'un passeport —pour un an 9 . -
- pour trois ans 2 0 . -
- pour cinq ans 35.— Les fractions d'année comptent comme année entière. 3 .Inscription d'enfants dans les passeports des parents, par enfant 8 . - 4 .Etablissement d'un nouvau passeport en cas de perte En sus de l'émolument prévu au chiffre 1, il sera perçu un émolument prorata temporis selon l'article 16. Art. 15 Emoluments à taux fixes pour autres prestations
1. Légalisations a .Légalisation de signatures apposées sur actes publics ou sous seing privé, par document Fr. 20.— b .Il ne sera pas perçu d'émoluments pour les légalisations d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse.
2. Attestations et certificats a .Attestations d'immatriculation, de nationalité, certificats de vie, etc.
E. 15 b .Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d'urnes
E. 20 février 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29783 RS 842.23 RS 842.2 300 1985 —216
I Ordonnance (1/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie Modification du 28 février 1985 L'Office vétérinaire fédéral arrête: L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19850 concernant une interdiction tem- poraire d'importation et de transit pour les animaux à onglons, la viande et les préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit: Art. 1", 1" al., let. a et b ' Sont interdits: a .L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces ita- liennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reg- gio Emilia ainsi que de Salerne; b .L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées; Art. 2, 1er al., let. c et al. 1bis ' Sont admis à l'importation dans le trafic commercial: c .Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées: 1 .avant le lei février 1985 et qui proviennent de la province de Mantoue; 2 .avant le ter novembre 1984 et qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article l ', 1er alinéa, lettre b. 1bis A partir du 12 mars 1985, les marchandises visées au 1er alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les marchandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'ar- ticle Zef lei alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84). 0RO 1985 54 1985 —247 301
Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1985. 28 février 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29788 302
I Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 9 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 12 décembre 197711 concernant la coopération au déve- loppement et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit: Art. 25, l e ' al.,Fe phrase, 2e al., let. a ' La Commission consultative de la coopération internationale au dévelop- pement (Commission consultative) se compose au maximum de 19 mem- bres choisis en dehors de l'administration fédérale... . 2 La Commission consultative:
a. Conseille le Conseil fédéral en matière de coopération au dévelop- pement et d'aide humanitaire internationales; II La présente modification prend effet le lei janvier 1985. 9 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29782 ')RS974.01 1985 —218 303
Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés Texte original RS 0.631.251.4; RO 1958 749 Modification du Chapitre VII Adoptée par le Conseil fédéral le 20 février 1985 Entrée en vigueur le 2 avril 1985 Insérer après l'article 25, le nouvel article 25b's suivant: Article 25b's Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes d'entrée lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure. 29755 304 1985-108
Convention n° 151 du 27 juin 1978 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique RS 0.822.725.1; RO 1982 334 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Guyane 10 janvier 1983 S 10 janvier 1983 Pologne 26 juillet 1982 26 juillet 1983 29750 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 340 et 1983 620. 1985 —181 305
Convention n° 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi RS 0.823.111: RO 1952 123 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Nicaragua 1" octobre 1981 ler octobre 1982 Sao Tomé-et-Principe 1 e juin 1982 S 1 e j u i n 1982 29751 ´I La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1674, 1975 2499 et 1982 844. 306 1985 - 182
Convention n° 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale RS 0.831.102; RO 1978 1626 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Venezuela 5 novembre 1982 5 novembre 1983 29760 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1657. 1985-201 307
Convention n° 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants RS 0.831.105; RO 1978 1493 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Venezuela20l 1er décembre 1983 1er décembre 1984 Réserves Venezuela En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant à l'article 9, para- graphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'ar- ticle 22, paragraphe 2. En vertu de l'article 38, paragraphe 1, de la conven- tion, le gouvernement déclare exclure temporairement de l'application de la convention les salariés du secteur agricole. 29761 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517 et 1982 1820.
2) Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IV de la convention. 31 Réserves, voir ci-après. 308 1985 —202
Convention internationale n° 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail RS 0.832.27; RS 14 61 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 2 février 1983 S 2 février 1983 Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Sao Tomé-et-Principe 1 e ijuin 1982 S lerjuin 1982 29762) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1644, 1975 2488 et 1982 1824. 1985 —2 0 3 309
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Champ d'application de l'acte constitutif le 15 mars 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur France 28 février 1984 A 28 février 1984 Pologne 4 janvier 1984 A 4 janvier 1984 29763 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1480 et 1983 328. 310 1985 —204
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole RS 0.972.0; RO 1978 840 Champ d'application de l'accord le 15 mars 1985, complément') Û Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1982 A 15 décembre 1982 Oman 19 avril 1983 A 19 avril 1983 Suriname 15 février 1983 A 15 février 1983 29764)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 867, 1979 250 776, 1981 1356 et 1982 1948. 1985 —205 311 ´
Errata Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats du 16 janvier 1985 (RO 1985 185) Article 13, 1e' alinéa Au lieu de: ' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé d'un mois et, . . . Lire: IAprès trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé payé d'un mois et, . . . 28 février 1985 Chancellerie fédérale 29785 312
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-09 vom 12.03.1985 (S. 293-312) RO-1985-09 du 12.03.1985 (p. 293-312) RU-1985-09 del 12.03.1985 (p. 293-312) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 12.03.1985 Date Data Seite 293-312 Page Pagina Ref. No 30 004 770 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 9 12 mars 1985 294 Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses 300 Fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale 301 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/85) 303 Coopération au développement et aide humanitaire internationales 304 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention douanière 305 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention n° 151 306 Organisation du service de l'emploi. Convention n° 88 307 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention n° 102 308 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention n° 128 309 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en ma- tière de réparation des accidents de travail. Convention internatio- nale n° 19 310 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif 311 Création du Fonds international de développement agricole. Accord 312 Errata: Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats 293
Ordonnance sur les émoluments â percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses du 30 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741' instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations des représentations diplomatiques et consulaires suisses. Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument exigible pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émolument ' Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. 2 La Fondation Pro Helvetia, le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique et l'Office national suisse du tourisme ne sont pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'ils puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation. Lorsqu'il demande la prestation dans le cadre de tâches générales et d'ac- tions en faveur de la promotion à l'exportation, l'Office suisse d'expansion commerciale n'est pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'il puisse exiger de tiers une rémunération pour cette prestation. Le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères règle, au besoin, les cas particuliers. RS 191.11 ') RS 611.01 294 1985 - 217
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985 Si des prestations fournies à des particuliers le sont dans un intérêt public notoire, le Département fédéral des affaires étrangères décide dans quelle mesure des émoluments doivent être perçus. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments exigibles pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet. 2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés prorata temporis. Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d'urgence ou en de- hors des heures normales de travail, les représentations peuvent percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 30 pour cent de l'émolument de base. Art. 6 Débours ' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex; b .Les frais de déplacement et de transport; c .Les frais pour la réunion de documentation; d .Les frais afférents aux travaux que les représentations confient à des tiers. 2 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l'article 3 remboursent les débours. Font exception ceux qui sont énu- mérés au ler alinéa, lettre a, lorsqu'ils sont causés par une communication directe entre les représentations et les autorités ou, les institutions con- cernées. Art. 7 Devis Lorsque les prestations sont onéreuses, les représentations ou le Départe- ment fédéral des affaires étrangères informent préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance; facture intermédiaire L'assujetti peut être astreint au versement d'une avance appropriée sur l'émolument et les débours probables ainsi qu'au règlement d'une facture intermédiaire. 295
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985 Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit La décision d'émolument est prise en principe sitôt la prestation fournie. 2La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Secrétariat général du Département fédéral des affaires étrangères. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification de la décision à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 45 jours. Art. 11 Encaissement ' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. 2 A l'étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments Les représentations peuvent réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Tarif des émoluments Art. 14 Emoluments pour les passeports
1. Etablissement d'un passeport
a. Passeport de 32 pages: Fr. —pour un an 2 1 . -
- pour trois ans 3 2 . -
- pour cinq ans 4 7 . - 296
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
b. Passeport de 48 pages: Fr. —pour un an 2 4 . -
- pour trois ans 3 5 . -
- pour cinq ans 50.— Les fractions d'année comptent comme année entière.
2. Prolongation d'un passeport —pour un an 9 . -
- pour trois ans 2 0 . -
- pour cinq ans 35.— Les fractions d'année comptent comme année entière. 3 .Inscription d'enfants dans les passeports des parents, par enfant 8 . - 4 .Etablissement d'un nouvau passeport en cas de perte En sus de l'émolument prévu au chiffre 1, il sera perçu un émolument prorata temporis selon l'article 16. Art. 15 Emoluments à taux fixes pour autres prestations
1. Légalisations a .Légalisation de signatures apposées sur actes publics ou sous seing privé, par document Fr. 20.— b .Il ne sera pas perçu d'émoluments pour les légalisations d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse.
2. Attestations et certificats a .Attestations d'immatriculation, de nationalité, certificats de vie, etc. 15.— b .Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d'urnes 20.— c .Attestations concernant des textes légaux 20.— Pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata tem- poris selon l'article 16.
3. Lettres de recommandation 15.— Pour les lettres de recommandation qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata temporis selon l'article 16. 297
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
4. Dépôts Art. 16 Emoluments prorata temporis ' L'émolument est calculé prorata temporis pour les autres prestations, notamment a .Recherche de documentation, entremise pour l'obtention d'expertises; b .Traductions, y compris attestation de l'exactitude. Il n'est pas perçu d'émolument pour la traduction d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse; c .Attestation de l'exactitude de traductions ou de copies qui n'ont pas été faites par la représentation; d .Encaissement et transmission d'argent; e .Traitement de questions de droit civil et de droit de cité; f .Traitement de cas de maladie, d'accident, de décès ou d'arrestation. Il n'est pas perçu d'émolument pour les quatre premières heures de travail consacrées à de tels cas; g .Rapports spéciaux et informations d'ordre juridique; h .Renseignements commerciaux. Il n'est pas perçu d'émolument lorsqu'un cas peut être traité en moins d'une heure ni pour les informations fournies à des firmes domiciliées dans l'arrondissement consulaire et intéressées à l'importation de pro- duits suisses. zL'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 30 francs. 3 I 1 n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à fournir de simples informations orales. Art. 17 Droits d'écriture et photocopies Les droits d'écriture sont compris dans les taux d'émoluments fixés aux articles 14 à 16. Les photocopies sont facturées séparément, la page à rai- son de 50 centimes. a .D'argent ou d'autres valeurs telles que titres, carnets d'épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d'année Fr. 80.— b .D'actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction d'année 40.— 298
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985 Art. 18 Application d'autres ordonnances sur les émoluments Pour les actes officiels afférents aux affaires maritimes, les représentations perçoivent des émoluments selon l'ordonnance du ler mai 19741) sur les émoluments de la navigation maritime. 2 Pour la délivrance de visas, les représentations perçoivent des émolu- ments selon l'ordonnance du 20 avril 19832) sur les taxes perçues en appli- cation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Section 3: Dispositions finales Art. 19 Exécution Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l'exécution. Art. 20 Abrogation du droit en vigueur Le tarif des émoluments du 5 septembre 19733) à percevoir par les ambas- sades et les consulats de Suisse est abrogé. Art. 21 Disposition transitoire Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e ' avril 1985. 30 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29780 1)RS 747.312.4 2)RS 142.241 3)RO 1973 1513 299
Ordonnance concernant la fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale du 20 février 1985 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concer- nant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, arrête: Article premier Augmentation La quote-part du coût brut de l'immeuble, au sens de l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, est, après déduction des frais d'acquisition du terrain de ce coût, de 3,5 pour cent au maximum. Toute- fois, pour les logements dont la construction a été achevée après le 31 décembre 1972, la quote-part n'est que de 3 pour cent au maximum. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1985. 20 février 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29783 RS 842.23 RS 842.2 300 1985 —216
I Ordonnance (1/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie Modification du 28 février 1985 L'Office vétérinaire fédéral arrête: L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19850 concernant une interdiction tem- poraire d'importation et de transit pour les animaux à onglons, la viande et les préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit: Art. 1", 1" al., let. a et b ' Sont interdits: a .L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces ita- liennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reg- gio Emilia ainsi que de Salerne; b .L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées; Art. 2, 1er al., let. c et al. 1bis ' Sont admis à l'importation dans le trafic commercial: c .Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées: 1 .avant le lei février 1985 et qui proviennent de la province de Mantoue; 2 .avant le ter novembre 1984 et qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article l ', 1er alinéa, lettre b. 1bis A partir du 12 mars 1985, les marchandises visées au 1er alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les marchandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'ar- ticle Zef lei alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84). 0RO 1985 54 1985 —247 301
Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1985. 28 février 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29788 302
I Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 9 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 12 décembre 197711 concernant la coopération au déve- loppement et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit: Art. 25, l e ' al.,Fe phrase, 2e al., let. a ' La Commission consultative de la coopération internationale au dévelop- pement (Commission consultative) se compose au maximum de 19 mem- bres choisis en dehors de l'administration fédérale... . 2 La Commission consultative:
a. Conseille le Conseil fédéral en matière de coopération au dévelop- pement et d'aide humanitaire internationales; II La présente modification prend effet le lei janvier 1985. 9 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29782 ')RS974.01 1985 —218 303
Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés Texte original RS 0.631.251.4; RO 1958 749 Modification du Chapitre VII Adoptée par le Conseil fédéral le 20 février 1985 Entrée en vigueur le 2 avril 1985 Insérer après l'article 25, le nouvel article 25b's suivant: Article 25b's Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes d'entrée lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure. 29755 304 1985-108
Convention n° 151 du 27 juin 1978 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique RS 0.822.725.1; RO 1982 334 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Guyane 10 janvier 1983 S 10 janvier 1983 Pologne 26 juillet 1982 26 juillet 1983 29750 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 340 et 1983 620. 1985 —181 305
Convention n° 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi RS 0.823.111: RO 1952 123 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Nicaragua 1" octobre 1981 ler octobre 1982 Sao Tomé-et-Principe 1 e juin 1982 S 1 e j u i n 1982 29751 ´I La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1674, 1975 2499 et 1982 844. 306 1985 - 182
Convention n° 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale RS 0.831.102; RO 1978 1626 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Venezuela 5 novembre 1982 5 novembre 1983 29760 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1657. 1985-201 307
Convention n° 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants RS 0.831.105; RO 1978 1493 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Venezuela20l 1er décembre 1983 1er décembre 1984 Réserves Venezuela En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant à l'article 9, para- graphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'ar- ticle 22, paragraphe 2. En vertu de l'article 38, paragraphe 1, de la conven- tion, le gouvernement déclare exclure temporairement de l'application de la convention les salariés du secteur agricole. 29761 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517 et 1982 1820.
2) Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IV de la convention. 31 Réserves, voir ci-après. 308 1985 —202
Convention internationale n° 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail RS 0.832.27; RS 14 61 Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 2 février 1983 S 2 février 1983 Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Sao Tomé-et-Principe 1 e ijuin 1982 S lerjuin 1982 29762) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1644, 1975 2488 et 1982 1824. 1985 —2 0 3 309
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Champ d'application de l'acte constitutif le 15 mars 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur France 28 février 1984 A 28 février 1984 Pologne 4 janvier 1984 A 4 janvier 1984 29763 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1480 et 1983 328. 310 1985 —204
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole RS 0.972.0; RO 1978 840 Champ d'application de l'accord le 15 mars 1985, complément') Û Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1982 A 15 décembre 1982 Oman 19 avril 1983 A 19 avril 1983 Suriname 15 février 1983 A 15 février 1983 29764)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 867, 1979 250 776, 1981 1356 et 1982 1948. 1985 —205 311 ´
Errata Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats du 16 janvier 1985 (RO 1985 185) Article 13, 1e' alinéa Au lieu de: ' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé d'un mois et, . . . Lire: IAprès trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé payé d'un mois et, . . . 28 février 1985 Chancellerie fédérale 29785 312
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-09 vom 12.03.1985 (S. 293-312) RO-1985-09 du 12.03.1985 (p. 293-312) RU-1985-09 del 12.03.1985 (p. 293-312) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 12.03.1985 Date Data Seite 293-312 Page Pagina Ref. No 30 004 770 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.