opencaselaw.ch

N° 12 28 mars 1995

Ch Vb · 1995-03-28 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 février 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37410 žRS 916.151.1; RO 1995 623 1044 1995-157

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Annexe 1 (art. 13, i e r al.) Catalogue national des variétés Dénomination de Enregistrement Remarques la variété Responsable de la sélection conservatrice

1. Avena sativa L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 Kynon 1993 Lustre 1990 Mirabel 1993 Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Edo 1992 Expander 1995 Piro11) 1982 Panther 1987 Tomba 1992 avoine à grain blanc avoine nue avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir, non recommandée pour des cultures à faucher en. vert avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F Semundo B.V., Ulrum NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Bayerische Pflanzenzucht- gesellschaft, München, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Bchling, D

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 1045

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété 1995 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, D 1992 SERASEM, Perenchies, F 1995 Streng, D 1990 SERASEM, Perenchies, F 1994 SECOBRA Recherches, Maule, F 1993 SECOBRA Recherches, Maule, F 1988 Matton Clovis N.V., Avelgem, B 1993 Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F 1994 Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Rebelle1) 1992 SERASEM, Perenchies, F Triton2) 1987 I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.

2) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid Baraka Baretta Express Fakir Manitou Narcis1) Plaisant Planta Orge de printemps: Flika Golf1) Hockey2) Meltan Michka 1987 Desprez Florimond, Templeuve, F 1987 Nickerson RPB, Rothwell, UK 1988 Nickerson UK/SAPSASES SA, Jodoigne, B 1993 Svalof Weibull, Svalov, S 1991 Desprez Florimond, Templeuve, F

t) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.

2) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.

3. Phalaris canariensis L./Alpiste 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH

4. Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko Eho Marder Rothenbrunner

5. Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 1046

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan 7 .Triticunt aestivum L./Blé tendre (blé) Blé d'automne: Arbola 1994 DSP, Delley, CH Arina 1981 DSP, Delley, C H Asiago 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, I Bernina 1983 DSP, Delley, CH Boval 1990 DSP, Delley, CH Camino 1993 DSP, Delley, CH Eiger 1980 DSP, Delley, CH Forno 1986 DSP, Delley, CH Galaxie 1991 Coop de Pau, Pau, F Garmil2> 1987 DSP, Delley, CH Greif 1994 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Ienal) 1986 Desprez Florimond, Templeuve, F Lona 1994 DSP, Delley, CH Obeltjk2, 1990 Zelder BV, Gennep, NL Ramosa2> 1989 DSP, Delley, CH Tamaro 1992 DSP, Delley, CH Zénith 1969 DSP, Delley, CH Zlatna Dolina (Valle d'Oro) 1978 t> Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. '> Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. Blé de printemps: Albis 1983 DSP, Delley, CH Balmi 1994 DSP, Delley, CH Calandat>. 1979 DSP, Delley, CH Frisai 1987 DSP, Delley, CH Golin 1994 DSP, Delley, CH Greina 1994 DSP, Delley, CH Lona 1991 DSP, Delley, CH Remia t> 1986 DSP, Delley, CH

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1047

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

8. Triticum spelta L./Epeautre Hubel 1992 DSP, Delley, CH Lueg 1990 DSP, Delley, CH Oberkulmer Rotkorn 1948 Betrieb Ineichen, Muri, CH Ostro 1978 Betrieb Hertig, Ranflüh, CH ê

9. X Triticosecale Wittm.fhriticale Triticale d'automne: Brio 1991 DSP, Delley, CH Dagrot> 1987 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Méridal 1992 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1996. Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH 1048 ž>

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité d'utilisation') d'examen) Responsable de la sélection conservatrice

10. Zea mays L./Mais r" e jou 293) jrikana3) Atlet Aviso Champion4) 4) Clodio Consul4) o Corsaire Agri 108 Alpine Alpis Anjou 19 Baron Best Caraibe Challenger RX 170 1992 m.e N 1987 m.g N 1992 m.e N 1991 m.e N 1988 m.g N 1987 m.g N 1987 m.g N 1988 m.g N m.e N 1984 m.g N 1992 m.g N 1993 m.g/m.e N 1992 m.e N 1989 m.g N m.e N 1992 m.e S 1992 m.e N 1990 m.g N SES, Tienen, B KWS Einbeck, D Coop de Pau, Pau, F Maïs Angevin, St- Mathurin sur Loire, F Maïs Angevin, St- Mathurin sur Loire, F DSP, Delley, CH KWS Einbeck, D Rustica Semences, Blagnac, F RAGT, Rodez, F Groupe Limagrain, Chappes, F Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Pioneer Génétique, Oucques, F Asgrow-France S.A. Senlis, F KWS Einbeck, D Ami srl, Brescia, I Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F mi-tardive mi-précoce mi-tardive tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce mi-précoce précoce tardive tardive mi-précoce tardive précoce mi-tardive mi-précoce mi-précoce mi-précoce mi-tardive Cecilia 1995 m.g S 1)m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1049

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen') conservatrice Corso 1990 " m.g/m.e N précoce DSP, Delley, CH Dea 1983 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Délis 1991 m.e N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F DK 183 1993 m.e N précoce RAGT, Rodez, F DK 200 1992 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e N précoce DK 212 1995 m.g N mi précoce RAGT, Rodez, F / ^ ž DK 250 1988 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F ž J DK 261 1989 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e N tardive DK 2943) 1992 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 300 1993 m.g N tardive RAGT, Rodez, F Eclat 1991 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Euris 1995 m.e N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 m.g S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Ferro 1992 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Frivol 1995 m.g N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g/m.e S mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Gamma 1995 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Galice 1995 m.e N mi-tardive KWS Einbeck, D Golda4) 1986 m.g N mi-tardive Agro-Plant, SES, Saatzucht GmbH, Bad Mcrgentheim, D

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1050

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Graf 1995 m.e N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g N précoce KWS Einbeck, D m.e N mi-précoce Green 1993 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Helga4) 1990 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Jivago 1993 m.g N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Q 0 é 0 4) 1981 m.g N précoce RAGT, Rodez, F Legat 1993 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 11 1974 m.g N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2080 1987 m.g N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2253 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magister 1993 m.g/m.e N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Melina3) 1989 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Mona 1986 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Monkero1> 1993 m.g N mi-tardive Hilleshög NK, St-Sauveur, F Mutina) 1980 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Ô a t a l i a 1994 m.g S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F m.e S mi-précoce Opalis 1993 m.g N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 312 1972 m.g N tardive DSP, Delley, CH m.g S mi-précoce

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. ž) N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1051

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété Pactol 1995 m.g N mi-tardive CIBA-GEIGY; Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g S mi-précoce Hilleshög NK, St-Sauveur, F Pau 256 1983 m.g N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F (Cuzco 251) Ramses3> 1991 m.g N précoce Coop de Pau, Pau, F Randa 1994 m.g S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo 1988 m.g N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F Senator 1992 m.g/m.e N mi-tardive Semences Nickerson SA, Paris, F Silex 170 1991 m.e N précoce DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e N mi-tardive DSP, Delley, CH Sirio 1991 m.g N mi-tardive DSP, Delley, CH Tiki 1993 m.g N mi-tardive Eurosemences, Corné, F Valeria 1988 m.g/m.e S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Valmy 1993 m.g N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro 1992 m.g N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F m.e S mi-tardive N37410

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 1052 Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen') conservatrice

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-12 vom 28.03.1995 (S. 1017-1052) RO-1995-12 du 28.03.1995 (p. 1017-1052) RU-1995-12 del 28.03.1995 (p. 1017-1052) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 28.03.1995 Date Data Seite 1017-1052 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 308 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 12 28 mars 1995 1018 Approvisionnement économique du pays. LF 1020 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1022 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) 1023 Taux de l'impôt sur la bière 1024 Installations électriques des chemins de fer (OIEC) 1043 Arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance- chômage. O 1044 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales) 1017

Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays Modification du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 19911), arrête: I La loi fédérale du 8 octobre 19822) sur l'approvisionnement économique du pays est modifiée comme suit: Art. 45a Recel 1 Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers avait obtenue par un moyen punissable en vertu de la présente loi sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus. 2 Le receleur encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable, si celle-ci est punie moins sévèrement. Art. 45b Entrave à l'action pénale 1 .Celui qui, dans une procédure pénale consécutive à une violation des articles 42 à 48, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine, celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages découlant d'une telle infraction, encourra la peine applicable à l'auteur. 2 .Celui qui, sans droit, aura contribué à rendre impossible l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dispositions d'exécution fondées sur cette loi sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus. 3 .Lejuge pourra atténuer librement la peine ou exempter l'auteur de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont étroites. 1)FF 1991 II 933 2)RS 531 1018 1995 - 143

Approvisionnement économique du pays. LF RO 1995 Art. 48, 1e' et 3e al. 1Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des articles 23 à 25 sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus. 3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus. Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 7 octobre 1994 Conseil des Etats, 7octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.» 2La présente loi entre en vigueur le lei mars 1995. 24 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34452

1) FF 1994 III 1854 1019

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 mars 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ier de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1995: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. ex 0401.2000 47.80') 3020 428.401 ex 0402.1000 360.30 ex 2110 608.30 ex 2120 1434.90 ex 9110 220.30 ex 9910 220.30 ex 0405.0010 1043.10') ex 0010 774.10') ex 0090 842.40 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 127.20 1102.1010 127.20 9011 127.20 1103.1110 19.10 1190 127.20 1910 127.20 1104.1910 127.20 2910 127.20 ex 3000 127.20 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.10 I Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2000 -.- ex 0401.3020 ex 0405.0010 Beurre de table 423.10 ex 0405.0010 Beurre de cuisine 424.10 I) RS 632.111.723.1; RO 1995 841 1020 1995 - 181

Exportation des produits agricoles de base RO 1995 1021 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20 6010 22.20 1702.6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 II La présente modification entre en vigueur le l e t avril 1995. 21 mars 1995 Département fédéral des finances: Stich N37417

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 13 mars 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe 1 Note ') de bas de page ad numéros de tarif 2203.0010/0039, colonne AELE 2203.0010/0039 d'une teneur en extrait de moût de: —plus de 13,5% en poids (bière forte) —plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) —12% en poids ou moins (bière normale) NB. Les taux indiqués comprennent le montant com- pensatoire de prix sur le malt et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dé- douanement a lieu au taux de 27 fr. 55 par hecto- litre. Par hl. Fr. 27.55 26.65 25.95 ê ê ê II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1995. 13 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37420

1) RS 632.421.0 1022 1995-159

ê Ordonnance fixant le taux de l'impôt sur la bière du 13 mars 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) concernant l'adaptation de l'impôt sur la bière, arrête: Article premier Taux de l'impôt sur la bière Le taux de l'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 22,27 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 mars 19922) fixant le taux de l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e7 avril 1995. 13 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1V37421 RS 641.413 1)RS 632.112.21 2)RO 1992 800 1995 - 1 6 0 1023

Ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) du 5 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 24 juin 19021) sur les installations électriques (LIE); vu l'article 17, 2e alinéa, et l'article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer (LCF), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Domaine d'application et définitions Article premier Domaine d'application La présente ordonnance régit la construction, l'exploitation et l'entretien des éléments d'installations électriques, fixes et mobiles, et de véhicules ferroviaires, de funiculaires et de trolleybus (chemins de fer). 2 Les dispositions de construction sont applicables aux installations existantes lorsque: a .elles sont entièrement transformées; b .elles sont modifiées dans une mesure importante et que le respect des exigences n'entraîne pas des charges disproportionnées et ne porte pas une grave atteinte à la sécurité; c .elles représentent une menace pour l'homme et l'environnement ou qu'elles perturbent considérablement d'autres installations électriques. 3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées qu'au prix de difficultés extraordinaires ou si elles entravent le développement de la technique ou la protection de l'environnement, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande justifiée, autoriser des dérogations. Art. 2 Autres dispositions Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, il y a lieu d'appliquer également: RS 734.42 1)RS 734.0 2)RS 742.101 1024 1995 - 761

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 a. l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant faible; b l'ordonnance du 30 mars 19942) sur les installations électriques à courant fort; c .l'ordonnance du 30 mars 19943) sur les lignes électriques (OLEI); d .l'ordonnance du 26 juin 19914) sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort (OPIC); e .l'ordonnance du 6 septembre 19895) sur les installations électriques à basse tension (OIBT); f .l'ordonnance du 23 novembre 19836) sur les chemins de fer (OCF); g .l'ordonnance du 23 décembre 19320 sur les projets de construction de chemins de fer. Art. 3 Définitions Définitions des termes utilisés dans la présente ordonnance: Câbleporteur: Elément porteur isolant ou conducteur de tension/courant du fil de contact, le plus souvent sous la forme d'un câble. (Tragseil; fune portante). Fil de contact/rail de contact: Conducteur d'usure qui sert au transport de courant entre l'installation de ligne de transport et les véhicules. (Fahrdraht/Strom- schiene; filo/rotaia di contatto). Fil de suspension: Connexion porteuse entre le câble porteur et le fil de contact. (Hänger; sospensione). Gare: Installations et voies ad hoc situées à l'intérieur des signaux d'entrée. Faute de signaux d'entrée, les aiguilles des extrémités constituent les limites. (Stations- anlage; impianto di stazione). Installation de ligne de contact: Fils de contact, câbles porteurs, supports, postes de couplage et parties sous tension (avec U et aux prescriptions techniques des Telecom PTT21. 1)Remises sur demande par l'Association suisse des électriciens (ASE), 8320 Fehraltorf. 2)Remises sur demande par la Direction générale des PTT Telecom, 3030 Berne. 1026

ê Installations électriques des chemins de fer RO 1995 3 S'il n'existe pas de normes techniques appropriées, on s'inspire de celles qui s'appliquent par analogie. L'organe de contrôle décide en cas d'incertitude. Il consulte auparavant les autres organes de contrôle concernés. Art. 6 Prévention des perturbations t Sous réserve de dépenses disproportionnées, les installations électriques des chemins de fer doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, indépendamment de leur état et de leur charge, elles ne perturbent pas de manière inadmissible les autres installations et équipements électrotechniques, lorsque ces installations et ces équipements sont exploités conformément à leur destination. 2 Sous réserve de dépenses disproportionnées, les installations et équipements électriques susceptibles d'être perturbés doivent être construits, modifiés et entretenus de façon que, exploités conformément à leur destination et indépen- damment de leur état et de leur charge, ils ne puissent être perturbés de manière inadmissible par d'autres installations et équipements électrotechniques. 3 Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré l'application des règles techniques reconnues, les intéressés chercheront à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents. Chapitre 2: Prescriptions sur la construction Section 1: Installations de ligne Art. 7 Lignes aériennes haute tension t Les lignes aériennes haute tension à proximité de la ligne de contact doivent être établies de façon à ne pas gêner l'entretien de celle-ci. 2 Lorsqu'elles sont posées sur des supports communs, elles ne doivent pas entraver le fonctionnement de la ligne de contact. Art. 8 Lignes aériennes pour installations de sécurité, de commande et de télécommunication t Les supports des lignes de contact peuvent également être utilisés pour de telles lignes jusqu'à 230 V de tension alternative ou 400 V de tension continue lorsque leur isolation est suffisante et l'entretien des deux installations ne s'en trouve pas entravé. 2 Pour les chemins de fer à courant alternatif, de telles lignes ne peuvent être établies le long de la voie que sous la forme de câbles aériens suspendus. 3 Les guides à ondes lumineuses sans parties métalliques peuvent être fixés directement sur les parties sous tension des installations de la ligne de contact. 1027

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 9 Lignes en câbles 1 Sur l'emprise de la voie, les lignes en câbles doivent être disposées de façon que l'entretien de la superstructure ne soit pas entravé. Les canivaux en surface sont admis. 2 A proximité des chemins de fer à courant continu, les lignes en câbles doivent être munies d'un revêtement isolant extérieur. 3 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies ou perpendiculaires à celles-ci doivent être mis à la terre-rail de manière appropriée. 4 Lorsqu'il s'agit de câbles dotés d'une armature spéciale pour améliorer le facteur réducteur, le blindage et l'armature de réduction et de protection doivent, à chaque connexion, être reliés aux parties correspondantes des câbles adjacents. Art. 10 Lignes en câbles jusqu'à 230 V de tension alternative ou 400 V de tension continue 1 Dans les lignes en câbles jusqu'à 230 V de tension alternative ou 400 V de tension continue, chaque conducteur doit disposer d'une isolation correspondant à la plus grande tension nominale disponible. 2 Les brins ne doivent pas être croisés dans les câbles des installations de sécurité et de commande. 3 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques doivent être mis à la terre-rail lorsque les circuits de l'installation de sécurité sont mis à cette terre. On peut yrenoncer lorsqu'il est prouvé qu'aucune tension de contact dangereuse ne peut apparaître dans les connexions et les jonctions. 4 Les circuits des installations de sécurité et de commande peuvent être tirés dans les câbles de télécommunication s'ils ne perturbent pas l'exploitation de l'installa- tion de télécommunication. Art. 11 Lignes en câbles pour installations de télécommunication 1 Les croisements des brins ne sont autorisés qu'à l'intérieur des quartes et des manchons. 2 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques des câbles au voisinage des voies ou perpendiculaires à celles-ci doivent être mis à la terre-rail pour chaque connexion; dans le cas contraire, des mesures adéquates doivent être prises afin de séparer les systèmes de prise de terre. 3 Dans les lignes en câbles, les circuits asymétriques ou mis à la terre d'un seul côté ne peuvent être établis sur de longues distances que s'il est prouvé que la tension de service maximale autorisée des appareils raccordés n'est pas dépassée. 1028

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Section 2: Installations de la ligne de contact Art. 12 Généralités Les lignes de contact doivent être établies de façon à garantir une prise de courant irréprochable aux vitesses de marche admissibles et aux conditions climatiques existantes. Art. 13 Sectionnement et déconnexion 1Les lignes de contact doivent être subdivisées au moyen de dispositifs section- neurs de manière qu'on puisse mettre hors tension des tronçons bien définis. Les dispositifs sectionneurs doivent pouvoir être desservis sous tension. 2 Les lignes de contact installées dans les dépôts et les remises, ainsi que celles installées le long des quais à marchandises ou au-dessus des voies de chargement et des voies de raccordement, doivent pouvoir être déclenchées et mises à la terre. 3 Il faut éviter d'installer des lignes de contact dans les ateliers, sauf lorsqu'il y a des bancs d'essai munis de contacts protégés pour les pantographes. 4 Les dépôts sont à doter de dispositifs indiquant clairement l'enclenchement ou le déclenchement de la ligne de contact. Art. 14 Sections de protection Des sections de protection sont aménagées entre les tronçons limitrophes de ligne de contact des deux districts d'alimentation lorsque ceux-ci ont ou peuvent avoir une tension, un genre de courant, une fréquence ou une relation des phases différents. Art. 15 Protection au toucher 1Toutes les parties sous tension de la ligne de contact et de l'équipement des véhicules liés à celle-ci doivent être protégées du toucher accidentel. Des mesures adaptées aux conditions particulières peuvent être prises aux endroits dont l'accès n'est autorisé que pour des raisons de service. 2 Les distances entre la ligne de contact et les bâtiments peuvent être inférieures aux valeurs minimales fixées dans l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les lignes électriques, si des mesures appropriées garantissent la protection contre le toucher accidentel. Art. 16 Avertissement contre les dangers 1Au voisinage des installations à haute tension et à proximité immédiate des installations à basse tension limitrophes, des avis de mise en garde bien visibles

1) RS 734.31; RO 1994 1233 1029

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 (tension électrique dangereuse) sont installés sur les accès aux quais et aux endroits de chargement ainsi qu'auprès des passages à niveau. 2 Lorsque la délimitation de la plate-forme de la voie n'est pas établie clairement par rapport au terrain accessible en général, il ya lieu de placer des avis de mise en garde sur les supports de la ligne de contact. 3 Pour les endroits qui ne sont accessibles qu'à des personnes instruites en la matière et où les distances minimales ne sont pas respectées, il faut poser des avis de danger lorsque des tensions de contact inadmissibles peuvent apparaître. Art. 17 Distance entre les lignes et le sol 1 La hauteur des fils de contact au-dessus du niveau supérieur des rails ou de la route doit être telle qu'il soit impossible, à partir du sol, de toucher involontaire- ment des parties sous tension. 2 Le département fixe ces hauteurs dans les dispositions d'exécution. Art. 18 Portées La portée est déterminée de manière à ne pas entraver la prise de courant. Art. 19 Matériaux et sollicitation à la traction des fils de contact 1Les fils de contact sont constitués par du fil profilé en cuivre dur. L'organe de contrôle peut exceptionnellement autoriser d'autres formes ou d'autres maté- riaux. 2 Pour la plus grande usure de section admise, la résistance à la rupture du fil de contact doit être au moins trois fois plus grande que les sollicitations à la traction. Il faut tenir compte de la diminution de la résistance des matériaux causée par l'échauffement dû au courant. 3 Lors du calcul des sollicitations à la traction, il y a lieu de prendre aussi en considération la température locale la plus basse; le vent et les charges supplé- mentaires ne doivent pas être prises en compte pour le fil de contact. Art. 20 Suspension de la ligne de contact 1 La suspension des fils de contact à leurs supports doit être élastique. 2 Les matériels de fixation sont conçus de façon à ce que le fil de contact soit tenu de manière sûre. 3 Les tendeurs sont fabriqués et installés de manière à ne pas mettre en danger les personnes ou les trains en cas de rupture des conducteurs. 1030

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 21 Connexions des fils de contact 1 Les connexions des fils de contact sollicitées à la traction, ainsi que les pièces isolantes qui y sont insérées et leurs raccords doivent, même lorsqu'ils sont usés, avoir au moins la résistance à la traction qui est prescrite pour le fil de contact. 2 Les connexions sont exécutées de manière à éviter toute usure excessive ainsi que tout frottement et déplacement nuisibles. 3 Les fils de suspension et autres connexions qui sont prévus pour l'alimentation en courant doivent garantir un passage irréprochable de ce dernier. Art. 22 Isolation de la ligne de contact 1 L'isolation de la ligne de contact doit être telle qu'elle puisse supporter les effets des tensions électriques qui se produisent durant l'exploitation ferroviaire. Elle est à renforcer lorsque les corps d'isolation sont particulièrement soumis à la déterioration ou à l'encrassage. 2 On intercalera en série deux isolateurs indépendants lorsque la ligne de contact: a .est suspendue à des pylônes métalliques ou en béton armé non mis à la terre-rail; b .ne peut pas être déclenchée pour les travaux d'entretien. 3 On intercalera en série trois isolateurs indépendants lorsque la ligne de contact suspendue à des bâtiments n'est pas mise à la terre-rail et qu'elle ne peut pas être déclenchée pour des travaux d'entretien. 4 Chaque isolateur indépendant doit supporter, à lui seul, toute la sollicitation à la tension. 5 En lieu et place de plusieurs isolateurs indépendants, on peut utiliser un seul élément de construction isolant, s'il répond aux exigences de l'isolation et si les distances sont respectées. Art. 23 Croisement de lignes de contact de divers genres de courant ou de tension L'organe de contrôle fixe les conditions et les charges auxquelles sont admis les croisements de lignes de contact dont les genres de tension ou de courant sont différents. Art. 24 Câbles porteurs longitudinaux et transversaux; fils de suspension 1 Les câbles longitudinaux et transversaux, les fils de suspension ainsi que leurs fixations et jonctions doivent résister aux influences extérieures liées à l'envi- ronnement, à la désagrégation électrochimique et à l'usure mécanique. 2 Le département fixe dans les dispositions d'exécution les sollicitations ad- missibles à la traction selon chaque genre de construction de la ligne de contact. 1031

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 25 Supports et leurs fondations 1 Les supports et leurs fondations sont en principe à dimensionner selon l'ordon- nance du 30 mars 19941) sur les lignes électriques (OLEI). 2 Les charges suivantes sont à prendre en considération: a .poids propre; b .charge des câbles et des fils, supplément pour une traction unilatérale en cas de rupture d'un conducteur ou d'un câble porteur; c .pression du vent sur les câbles et les supports; d .charges dues à la neige et à la glace sur les câbles et les supports; e .charges de montage. 3 Les supports de la ligne de contact doivent être repérés avec un numéro d'ordre. Art. 26 Rafla de contact 1 Les dispositions sur les lignes de contact s'appliquent par analogie aux rails de contact placés au-dessus des véhicules. 2 L'organe de contrôle décide de l'admissibilité et des mesures de protection à prendre pour les rails de contact placés dans l'emprise de la voie. Art. 27 Lignes de contact multipolaires, y compris celles pour trolleybus 1 Les fils de contact des lignes de contact multipolaires sont à suspendre de façon à ce qu'ils ne puissent pas se toucher. 2 Lors de la détermination des mesures de sécurité, on considère que tous les fils de contact sont sous tension. 3 Les fils de contact mis à la terre ne doivent pas être utilisés comme conducteurs de terre. Une protection isolante doit être placée entre les parties nues et sous tension et entre les parties conductrices des constructions et des installations lorsque les distances ne peuvent pas être respectées. 5 Lorsqu'aucun des fils de contact n'est mis à la terre dans une partie du réseau, l'isolation contre la terre de chaque fil de contact doit être surveillée. Au besoin, en cas d'isolation insuffisante, l'alimentation de la partie du réseau doit se déclencher automatiquement. 6 Lorsque des perches sont utilisées pour une captation de courant, des mesures appropriées sont à prendre afin que, lors de décâblage, aucune partie sensible des supports ne soit endommagée, ni que la tension ne soit propagée.

1) RS 734.31; RO 1994 1233 1032

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 28 Signaux et plaques signalétiques de sécurité fixés sur les installations de lignes de contact 1Des signaux pour l'exploitation du chemin de fer peuvent être fixés aux supports de telle façon que la ligne de contact ne doive pas être déclenchée pour permettre leur nettoyage et le remplacement de lampes. 2 Les avis de danger et les tableaux de signalisation peuvent également être fixés à des parties de ligne de contact sous tension. Art. 29 Installations d'éclairage et équipements à proximité d'installations de lignes de contact 1Les luminaires qui ne sont pas sous la responsabilité de l'exploitant du chemin de fer peuvent être fixés à des supports seulement lorsqu'il n'est pas nécessaire de déclencher la ligne de contact pour remplacer leurs lampes et que, lorsqu'ils sont alimentés par un réseau à basse tension autre que celui de l'exploitation du chemin de fer, celui-ci est séparé de la prise de terre-rail par l'isolation nécessaire. 2 Les luminaires qui sont suspendus à des câbles porteurs au-dessus de parties sous tension d'installation de ligne de contact doivent: a .être alimentés par des conducteurs isolés pour une tension au moins deux fois supérieure à celle de la ligne de contact, ou b .être alimentés au travers d'une séparation galvanique dont le transformateur se trouve en dehors de l'installation de ligne de contact. 3 Les câbles porteurs des luminaires placés au-dessus des parties sous tension d'installation de ligne de contact doivent: a .être fixés de façon conductrice à des supports mis à la terre-rail, ou b .être isolés de telle façon qu'en cas de contact fortuit avec une partie de la ligne de contact, aucune tension ne soit propagée sur des parties qui peuvent être touchées. 4 Les installations placées à proximité des fils de contact, telles que les signaux de circulation, ne doivent pas gêner l'entretien de l'installation de ligne de contact. Section 3: Alimentation en énergie de traction Art. 30 Installations de distribution 1Les installations de distribution comme les sous-stations et les stations de redressement sont à installer selon les prescriptions de l'ordonnance du 30 mars

19941) sur les installations électriques à courant fort. 2 La mise à la terre du réseau alternatif d'alimentation des redresseurs doit être séparée de la mise à la terre-rail du côté courant continu. 3 Les parties d'installation du côté courant continu doivent être isolées du bâtiment. Elles doivent être reliées entre elles par un conducteur de terre de section suffisante; leur mise à la terre doit se faire:

1) RS 734.2; RO 1994 1199 1033

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 a .à la terre-rail; b .à un système de prise de terre étranger au rail, équipé d'une connexion dont le courant de défaut est contrôlé; lorsqu'un courant de défaut apparaît, il est nécessaire de déclencher l'installation aussi bien du réseau d'alimentation que de la ligne de contact; c .pour les installations de trolleybus: soit à un système de mise à la terre approprié déjà existant, soit à une mise à la terre indépendante, à installer. 4 Il faut monter un sectionneur dans la ligne de retour de courant immédiatement après son introduction dans le bâtiment. Art. 31 Mesures de protection lors de court-circuit et de défaut à la terre Dans chaque district d'alimentation, les installations doivent être prévues selon l'article 63 de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant fort. Art. 32 Postes de couplage pour les lignes de contact dans les stations 1 Les postes de couplage qui ne peuvent être commandés à distance doivent être facilement accessibles. 2 La ligne de contact doit pouvoir être déclenchée lors de défaut de la commande à distance des interrupteurs. 3 Lorsque de fausses manoeuvres peuvent compromettre gravement la sécurité des personnes ou des installations, des mesures propres à les éviter doivent être prises. 4 Les postes de couplage sont à installer de façon qu'ils ne puissent pas être manoeuvrés par des personnes non autorisées. Section 4: Conducteur de retour du courant de traction Art. 33 Généralités 1 Le courant de traction doit être reconduit aussi complètement que possible dans les lignes prévues à cet effet. 2 Lorsque la voie sert au retour du courant, les rails doivent être reliés entre eux par des connexions durables et bonnes conductrices. Le courant de retour doit pouvoir passer par deux chemins indépendants l'un de l'autre. 3 Pour la ligne de retour de courant à la sous-station ou à la station de redressement, au minimum deux conducteurs séparés doivent être connectés à plusieurs endroits de la voie.

1) RS 734.2; RO 1994 1199 1034

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 34 Connexions et raccordements des rails t La résistance mécanique et la conductibilité des connexions et des raccorde- ments des rails ne doivent pas être affectées par des variations de la position de la voie dues à l'exploitation ni par les trépidations provoquées par les véhicules. 2 Les connexions et les raccordements doivent être placés de façon à être protégés le plus possible contre des détériorations pendant des travaux d'entretien de la voie et ne doivent pas entraver ces derniers. Ils ne doivent pas porter atteinte à la résistance mécanique des rails. 3 Lorsqu'un risque de confusion existe, il faut rendre les connexions aux rails repérables. Art. 35 Protection contre les courants vagabonds t Lorsque des courants vagabonds provenant de chemins de fer à courant continu peuvent mettre en danger des conduites métalliques enterrées ou des éléments de construction, des mesures de protection appropriées sont à prendre. 2 Les mesures de protection doivent être convenues entre les exploitants concer- nés. Section 5: Equipements électriques spécifiques au chemin de fer Art. 36 Installations de sécurité, de télécommande et de télécommunication t Les installations de sécurité, de télécommande et de télécommunication sont à installer de façon à ce que la qualité de la transmission ne soit pas diminuée par d'autres installations. Les circuits électriques qui s'étendent sur de grandes distances doivent être symétriques et, dans la mesure du possible, ne pas être connectés à la terre. Les circuits électriques des installations de sécurité, notam- ment ceux des chemins de fer à courant continu, doivent être exploités sans prise de terre-rail. 2 Les parties d'installation qui présentent une tension de contact plus élevée que celle qui est admise et qui ne sont pas placées dans des espaces fermés à clé, doivent être placées dans des coffrets isolants ou dans des coffrets métalliques mis à la terre. 3 Le potentiel local de la prise de terre-rail ne doit pas pouvoir être propagé au travers des appareils reliés à de longs circuits et montés sur des parties mises à la terre-rail. ° Les sections d'alimentation des amplificateurs sont à choisir de telle façon qu'aucune tension longitudinale dangereuse ne puisse apparaître. Il faut prendre des mesures de protection particulières lorsque cela n'est pas possible. 1035

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 37 Chauffages des aiguilles 1 Les chauffages électriques des aiguilles doivent être parfaitement mise à la terre-rail ou alimentés au travers d'un transformateur de séparation ou d'un disjoncteur à courant de défaut. 2 Les chauffages d'aiguilles alimentés par une installation centralisée à gaz doivent être installés de façon à ce qu'aucun courant de retour et qu'aucun courant vagabond ne puisse circuler dans le système de distribution du gaz. Art. 38 Alimentation électrique des véhicules stationnés 1Les raccordements aux installations de préchauffage du train doivent être aménagés de façon à ce qu'aucune partie conductrice ne puisse être touchée fortuitement. 2 Une alimentation unipolaire de circuit électrique ne peut être enclenchée que lorsque les véhicules sont parfaitement mis à la terre-rail. 3 L'état d'enclenchement de l'installation doit être reconnaissable. Section 6: Prescriptions de mise à la terre Art. 39 Généralités Les parties conductrices d'installations dans la zone de tension ferroviaire qui normalement ne se trouvent pas sous tension doivent être mises à la terre-rail afin d'éviter la mise en danger de personnes par des tensions de contact ou de pas, et de choses par des courants de défaut ou de défaut à la terre. Art. 40 Rencontre de systèmes de prise de terre 1 Les systèmes de prise de terre étrangers au chemin de fer dans la zone de tension ferroviaire sont à relier avec la terre-rail ou à l'en séparer galvaniquement afin qu'aucune tension de contact ou de pas inadmissible ne puisse y apparaître. 2 La terre-rail de chemins de fer à courant continu est à séparer des autres systèmes de prise de terre. Pour éviter des différences de tension trop impor- tantes, il faudra, en cas de nécessité, installer des court-circuiteurs. Si une séparation n'est réalisable qu'au moyen de dépenses disproportionnées, des mesures adéquates pour la protection contre les courants vagabonds seront prises. 3 L'efficacité d'une séparation doit pouvoir être contrôlée en tout temps. 4 Lors de rencontre de systèmes de prise de terre, les exploitants concernés conviennent par écrit des mesures à prendre. Dans une même zone d'influence des systèmes de prise de terre, on prendra partout la même mesure. 5 Les installations d'une zone de tension ferroviaire alimentées par un réseau étranger au chemin de fer sont à équiper de conducteurs neutres et de protection séparés. Toutes les installations étrangères aux installations ferroviaires qui sont reliées à la terre-rail sont à réaliser par un type de protection identique. 1036

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 41 Conducteurs de terre et dispositifs de mise à la terre 1 Les conducteurs de terre sont à poser de telle sorte qu'ils n'entravent pas l'entretien de la voie. Ils doivent être protégés contre l'endommagement et les bornes de connexion doivent pouvoir être contrôlées. 2Pour la liaison de tronçons de ligne de contact déclenchés, des points de raccordement adéquats sont à préparer et des dispositifs de mise à la terre doivent être prêts à l'utilisation. Art. 42 Corps métalliques dans la zone de tension ferroviaire 1Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues et les corps métal- liques similaires installés dans la zone d'influence de la terre-rail requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu'au- cune tension de contact dangereuse ni aucune migration de tension ne puisse y apparaître. 2 Pour les chemins de fer à courant continu, des mesures de protection contre les courants vagabonds seront prises. Section 7: Véhicules Art. 43 Généralités 1 Les parties sous tension situées sur le côté extérieur des véhicules doivent être disposées de façon à ne pouvoir être touchées involontairement. 2 Les équipements électriques à l'intérieur des véhicules accessibles au public seront construits de façon à ce que les parties sous tension de contact inadmissible ne puissent être touchées. 3 Les parties de l'équipement électrique pouvant subir un fort échauffement en cours d'exploitation ou dégager des étincelles doivent être disposées de manière à ne présenter aucun danger. Art. 44 Protection contre les tensions dangereuses de contact et de pas Des tensions inadmissibles de contact et de pas qui peuvent s'établir lors de la montée et de la descente des personnes, lors du chargement et du déchargement, ainsi qu'à l'intérieur du véhicule, sont à empêcher par la mise à la terre-rail des véhicules ou par l'isolation multiple des parties de véhicules concernées. Art. 45 Organes de prise de courant 1 Les prises de courant seront, par leur construction et leur disposition ainsi que par leur adaptation à la ligne de contact, conçues de façon que la prise de courant soit assurée pour toutes les vitesses prévues en exploitation. 2 Pour les lignes de contact à haute tension, les prises de courant doivent pouvoir être manoeuvrées du poste de conduite desservi. A basse tension, elles peuvent 1037

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 être manoeuvrées par des cordes ou des courroies lorsque l'agent est suffisamment protégé. 3 Les prises de courant sont à construire de façon à ne pas endommager la ligne de contact et à réduire autant que possible l'usure de cette dernière. Les immissions engendrées par la prise de courant sont à maintenir à un faible niveau. Lorsque les véhicules moteurs sont équipés de plusieurs prises de courant, leurs circuits électriques respectifs doivent pouvoir être coupés séparément. Art. 46 Protection contre les surintensités Les véhicules moteurs doivent être munis d'au moins un dispositif de déclenche- ment automatique dans le circuit de courant de traction afin de les protéger contre l'endommagement par surintensité. Le dispositif de déclenchement doit couper sûrement le courant de court-circuit et de défaut à la terre et doit pouvoir être actionné du poste de conduite desservi. 2 Les circuits auxiliaires (p. ex. alimentation du moteur du compresseur), les circuits de chauffage et les circuits alimentés par la batterie du véhicule doivent être indépendants les uns des autres et être protégés séparément par des dispositifs automatiques de déclenchement contre les surintensités. 3 En cas d'utilisation d'un frein électrique, des mesures particulières seront prises de manière à ce que le freinage ne soit pas perturbé par le dispositif de déclenchement. Art. 47 Appareils de commande et de commutation 1 Les appareils de commande et de commutation seront disposés dans le poste de conduite de manière à pouvoir être actionnés sans nuire à la conduite sûre du train et à ce qu'une manipulation involontaire, incorrecte ou non autorisée soit pratiquement exclue. 2 Le véhicule moteur doit pouvoir être coupé, du poste de conduite desservi, de la tension de la ligne de contact. 3 Les sabots magnétiques seront automatiquement alimentés en courant par un accumulateur lors d'un défaut de tension de ligne de contact. 4 Lors de l'alimentation multipolaire par la ligne de contact, tous les circuits de courant doivent pouvoir être déclenchés ensemble sur tous les pôles; sont exclus les circuits de mesure. Art. 48 Lignes 1A l'exception des lignes de terre, les lignes à fils nus sur isolateurs ne sont généralement admises que sur le toit des véhicules ou derrière des protections appropriées. 2 Les conducteurs isolés doivent être placés de manière à être protégés suffisam- ment contre des détériorations mécaniques, des échauffements inadmissibles et des influences chimiques. 1038

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 3 Les lignes en câbles des circuits de commande doivent être posées séparément de celles des circuits principaux et des autres lignes en câbles sous tension de ligné de contact. 4 Les connexions et les points de raccordement entre conducteurs et appareils doivent garantir une résistance mécanique et une conductibilité suffisantes même sous l'effet de vibrations. Art. 49 Coupleurs électriques entre véhicules 1Les coupleurs électriques doivent être construits de manière à ce que les parties sous tension soient soustraites à tout contact involontaire. Ils ne doivent pas pouvoir s'ouvrir d'eux-mêmes. 2 Des mesures seront prises pour éviter l'ouverture des coupleurs électriques sous tension dangereuse ou sous charge. 3 Les coupleurs électriques destinés à différents usages sont construits de façon à ne pas pouvoir être confondus. Art. 50 Mesures de protection aux véhicules escaladables Pour les véhicules qui sont escaladables jusqu'à la zone de ligne de contact sans l'utilisation de moyens auxiliaires (tels qu'une échelle) ou sans fournir d'efforts extraordinaires, des mesures particulières doivent être prises. Art. 51 Circuits des batteries et accumulateurs 1Les circuits des batteries sont à concevoir de façon qu'aucune tension dange- reuse ne puisse apparaître même lors d'un dérangement. 2 Les batteries d'accumulateurs doivent être placées de manière à ne pouvoir ni endommager les véhicules, ni incommoder les voyageurs. Chapitre 3: Prescriptions d'exploitation Art. 52 Instruction du personnel 1 L'exploitant est tenu d'établir des prescriptions et d'instruire son personnel sur: a .l'utilisation et l'entretien des équipements électriques; b .la prévention des risques et des accidents. 2 Les prescriptions doivent être soumises à l'organe de contrôle pour qu'il puisse en prendre connaissance. 3 L'exploitant détermine, en commun avec les tiers appelés à travailler dans la zone de ses installations électriques, les mesures de protection à prendre pour la prévention des accidents. 1039

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 53 Travaux effectués sur des installations électriques ou au voisinage de celles-ci 1 Les installations à courant fort, notamment les lignes, sont à considérer comme étant sous tension si elles ne sont pas mises à la terre de façon visible. 2 La mise à la terre doit être réalisée aux deux extrémités du chantier. La mise à la terre sur une seule des extrémités est autorisée pour les travaux effectués sur les toits et les superstructures des véhicules lorsque l'alimentation ne peut avoir lieu qu'à une seule extrémité du véhicule. 3 La mise à la terre au moyen de perches de mise à la terre mobiles, en particulier dans la zone de rails isolés, est réalisée après avoir relié galvaniquement les deux rails. 4 Les travaux aux rails de chemins de fer électriques sont autorisés uniquement lorsque le personnel chargé des travaux est protégé contre les dangers du courant électrique. 5 Les dispositions de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations élec- triques à courant fort sont applicables aux travaux sur des installations déclen- chées ou sous tension. Art. 54 Entretien 1 L'exploitant doit maintenir constamment les installations électriques en bon état et les contrôler régulièrement. La fréquence des contrôles est déterminée par l'article 18 de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant fort. 2 Les résultats de ces contrôles seront consignés dans des rapports de contrôle et présentés à l'organe de contrôle sur demande. 3 L'organe de contrôle peut exiger ou ordonner des essais de qualité lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la sécurité. 4 Des lignes de contact hors service pour une période prolongée doivent être démontées sans tarder ou doivent être entretenues comme les lignes en service. Dans la mesure où elles n'ont pas à être mises sous tension, elles sont à mettre à la terre de manière durable. Chapitre 4: Voies de recours, dispositions pénales Art. 55 Dispositions pénales Quiconque établit ou modifie une installation électrique sans une approbation légale valable, sera puni aux termes de l'article 55 LIE. » RS 734.2; RO 1994 1199 1040 ê

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 56 Voies de droit Vu les dispositions sur la procédure administrative fédérale, les décisions de l'organe de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le département. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 57 Dispositions d'exécution Le département édicte les dispositions d'exécution. Art. 58 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 juillet 19331) sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques des chemins de fer est abrogée. Art. 59 Modification du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 30 mars 19942) sur les installations électriques à courant fort est modifiée comme il suit: Art. 2, let. c Sauf disposition contraire dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s'appliquent également: c. l'ordonnance du 5 décembre 19943) sur les installations électriques et des chemins de fer; 2 L'ordonnance du 30 mars 19944) sur les lignes électriques est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al. 2 Les dispositions de l'ordonnance du 5 décembre 19943) sur les installations électriques des chemins de fer sont valables pour les équipements électriques des chemins de fer et des funiculaires, les installations ainsi que les véhicules des funiculaires et des trolleybus. Art. 60 Adaptation des installations et des véhicules existants L'organe de contrôle décide, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette ordonnance, quelles sont les installations et quels sont les véhicules à adapter selon les prescriptions de cette ordonnance. 1)RS 4 903; RO 1957 617, 1989 1834 2)RS 734.2; RO 1994 1199 3)RS 734.42; RO 1995 1024 4)RS 734.31; RO 1994 1233 1041

Installations électriques des chemins de fer RO 1995 Art. 61 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e1 janvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37409 1042

Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage Modification du 22 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19941) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage est modifiée comme il suit: Art. 2 Délai d'attente général (art. 18, al. 1 ', LACI) 1 Le délai d'attente général de cinq jours doit être observé une seule fois dans le délai-cadre d'indemnisation. Sont pris en considération pour le délai d'attente uniquement les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité (art. 8, l e t al., LACI). 2 Les délais d'attente spéciaux prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 31 août

19832) sur l'assurance-chômage doivent être observés en sus du délai d'attente général. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au l e t janvier 1995. 22 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37405 1)RS 837.044; RO 1995 128 2)RS 837.02 1995 -145 1043

Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 28 février 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales, les variétés figurant dans le catalogue national sont adaptées selon l'annexe 1 ci-jointe. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ter mars 1995. 28 février 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37410 žRS 916.151.1; RO 1995 623 1044 1995-157

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Annexe 1 (art. 13, i e r al.) Catalogue national des variétés Dénomination de Enregistrement Remarques la variété Responsable de la sélection conservatrice

1. Avena sativa L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 Kynon 1993 Lustre 1990 Mirabel 1993 Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Edo 1992 Expander 1995 Piro11) 1982 Panther 1987 Tomba 1992 avoine à grain blanc avoine nue avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir, non recommandée pour des cultures à faucher en. vert avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F Semundo B.V., Ulrum NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Bayerische Pflanzenzucht- gesellschaft, München, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Bchling, D

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 1045

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété 1995 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, D 1992 SERASEM, Perenchies, F 1995 Streng, D 1990 SERASEM, Perenchies, F 1994 SECOBRA Recherches, Maule, F 1993 SECOBRA Recherches, Maule, F 1988 Matton Clovis N.V., Avelgem, B 1993 Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F 1994 Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Rebelle1) 1992 SERASEM, Perenchies, F Triton2) 1987 I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.

2) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid Baraka Baretta Express Fakir Manitou Narcis1) Plaisant Planta Orge de printemps: Flika Golf1) Hockey2) Meltan Michka 1987 Desprez Florimond, Templeuve, F 1987 Nickerson RPB, Rothwell, UK 1988 Nickerson UK/SAPSASES SA, Jodoigne, B 1993 Svalof Weibull, Svalov, S 1991 Desprez Florimond, Templeuve, F

t) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.

2) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.

3. Phalaris canariensis L./Alpiste 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH

4. Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko Eho Marder Rothenbrunner

5. Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 1046

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan 7 .Triticunt aestivum L./Blé tendre (blé) Blé d'automne: Arbola 1994 DSP, Delley, CH Arina 1981 DSP, Delley, C H Asiago 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, I Bernina 1983 DSP, Delley, CH Boval 1990 DSP, Delley, CH Camino 1993 DSP, Delley, CH Eiger 1980 DSP, Delley, CH Forno 1986 DSP, Delley, CH Galaxie 1991 Coop de Pau, Pau, F Garmil2> 1987 DSP, Delley, CH Greif 1994 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Ienal) 1986 Desprez Florimond, Templeuve, F Lona 1994 DSP, Delley, CH Obeltjk2, 1990 Zelder BV, Gennep, NL Ramosa2> 1989 DSP, Delley, CH Tamaro 1992 DSP, Delley, CH Zénith 1969 DSP, Delley, CH Zlatna Dolina (Valle d'Oro) 1978 t> Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. '> Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. Blé de printemps: Albis 1983 DSP, Delley, CH Balmi 1994 DSP, Delley, CH Calandat>. 1979 DSP, Delley, CH Frisai 1987 DSP, Delley, CH Golin 1994 DSP, Delley, CH Greina 1994 DSP, Delley, CH Lona 1991 DSP, Delley, CH Remia t> 1986 DSP, Delley, CH

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1047

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

8. Triticum spelta L./Epeautre Hubel 1992 DSP, Delley, CH Lueg 1990 DSP, Delley, CH Oberkulmer Rotkorn 1948 Betrieb Ineichen, Muri, CH Ostro 1978 Betrieb Hertig, Ranflüh, CH ê

9. X Triticosecale Wittm.fhriticale Triticale d'automne: Brio 1991 DSP, Delley, CH Dagrot> 1987 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Méridal 1992 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1996. Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH 1048 ž>

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité d'utilisation') d'examen) Responsable de la sélection conservatrice

10. Zea mays L./Mais r" e jou 293) jrikana3) Atlet Aviso Champion4) 4) Clodio Consul4) o Corsaire Agri 108 Alpine Alpis Anjou 19 Baron Best Caraibe Challenger RX 170 1992 m.e N 1987 m.g N 1992 m.e N 1991 m.e N 1988 m.g N 1987 m.g N 1987 m.g N 1988 m.g N m.e N 1984 m.g N 1992 m.g N 1993 m.g/m.e N 1992 m.e N 1989 m.g N m.e N 1992 m.e S 1992 m.e N 1990 m.g N SES, Tienen, B KWS Einbeck, D Coop de Pau, Pau, F Maïs Angevin, St- Mathurin sur Loire, F Maïs Angevin, St- Mathurin sur Loire, F DSP, Delley, CH KWS Einbeck, D Rustica Semences, Blagnac, F RAGT, Rodez, F Groupe Limagrain, Chappes, F Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Pioneer Génétique, Oucques, F Asgrow-France S.A. Senlis, F KWS Einbeck, D Ami srl, Brescia, I Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F mi-tardive mi-précoce mi-tardive tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce mi-précoce précoce tardive tardive mi-précoce tardive précoce mi-tardive mi-précoce mi-précoce mi-précoce mi-tardive Cecilia 1995 m.g S 1)m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1049

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen') conservatrice Corso 1990 " m.g/m.e N précoce DSP, Delley, CH Dea 1983 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Délis 1991 m.e N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F DK 183 1993 m.e N précoce RAGT, Rodez, F DK 200 1992 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e N précoce DK 212 1995 m.g N mi précoce RAGT, Rodez, F / ^ ž DK 250 1988 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F ž J DK 261 1989 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e N tardive DK 2943) 1992 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 300 1993 m.g N tardive RAGT, Rodez, F Eclat 1991 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Euris 1995 m.e N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 m.g S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Ferro 1992 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Frivol 1995 m.g N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g/m.e S mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Gamma 1995 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Galice 1995 m.e N mi-tardive KWS Einbeck, D Golda4) 1986 m.g N mi-tardive Agro-Plant, SES, Saatzucht GmbH, Bad Mcrgentheim, D

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1050

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Graf 1995 m.e N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g N précoce KWS Einbeck, D m.e N mi-précoce Green 1993 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Helga4) 1990 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Jivago 1993 m.g N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Q 0 é 0 4) 1981 m.g N précoce RAGT, Rodez, F Legat 1993 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 11 1974 m.g N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2080 1987 m.g N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2253 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magister 1993 m.g/m.e N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Melina3) 1989 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Mona 1986 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Monkero1> 1993 m.g N mi-tardive Hilleshög NK, St-Sauveur, F Mutina) 1980 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Ô a t a l i a 1994 m.g S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F m.e S mi-précoce Opalis 1993 m.g N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 312 1972 m.g N tardive DSP, Delley, CH m.g S mi-précoce

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. ž) N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 1051

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété Pactol 1995 m.g N mi-tardive CIBA-GEIGY; Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g S mi-précoce Hilleshög NK, St-Sauveur, F Pau 256 1983 m.g N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F (Cuzco 251) Ramses3> 1991 m.g N précoce Coop de Pau, Pau, F Randa 1994 m.g S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo 1988 m.g N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F Senator 1992 m.g/m.e N mi-tardive Semences Nickerson SA, Paris, F Silex 170 1991 m.e N précoce DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e N mi-tardive DSP, Delley, CH Sirio 1991 m.g N mi-tardive DSP, Delley, CH Tiki 1993 m.g N mi-tardive Eurosemences, Corné, F Valeria 1988 m.g/m.e S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Valmy 1993 m.g N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro 1992 m.g N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F m.e S mi-tardive N37410

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995. 1052 Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen') conservatrice

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-12 vom 28.03.1995 (S. 1017-1052) RO-1995-12 du 28.03.1995 (p. 1017-1052) RU-1995-12 del 28.03.1995 (p. 1017-1052) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 28.03.1995 Date Data Seite 1017-1052 Page Pagina Ref. No 30 005 308 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.