Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 - Au moment de son arrestation, l’on ne savait pas devant quelle
juridiction pénale le requérant comparaîtrait. S’il comparaissait
devant le tribunal de district, la décision finale du juge d’instruction
remplacerait de facto l’acte d’accusation. Dans ce cas, le juge qui
ordonne l’arrestation et la détention ne serait donc pas un magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de cette
disposition.
Urteil H.B. Verletzung der EMRK bei der Prüfung der Untersuchungshaft
durch den Untersuchungsrichter.
Art. 35 Abs. 1 EMRK. Ausschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe.
Nachdem das Bundesgericht (im Verfahren nach Art. 42 OG)
materiell über die Haftentschädigungsklage des Beschwerdeführers
entschieden hat, sind die innerstaatlichen Rechtsmittel in jedem
Fall ausgeschöpft worden. Der Gerichtshof lässt daher offen, ob die
Haftentschädigungsklage zu den zu erschöpfenden innerstaatlichen
Rechtsmitteln gehört.
Art. 5 Abs. 2 EMRK. Unterrichtung über die Gründe der Festnahme.
Der Beschwerdeführer wurde anlässlich seiner Festnahme über
die ihm vorgeworfenen Straftaten schriftlich in Kenntnis gesetzt.
Zudem wurde er vom zuständigen Untersuchungsrichter über die
gegen die Gesellschaft B., deren Verwaltungsrat und Geschäftsführer
er war, erhobenen Beschuldigungen informiert. Dies ermöglichte
ihm, am Tag seiner Festnahme beim Obergericht schriftlich
Beschwerde einzureichen. Im Zeitpunkt seiner Verhaftung hatte der
Beschwerdeführer somit hinreichend Kenntnis von den rechtlichen und
faktischen Gründen seiner Inhaftierung.
Art. 5 Abs. 3 EMRK. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der gesetzlich
zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person.
- Die mit der Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigte
Person muss von der Exekutive und den Parteien unabhängig sein.
Besteht im Moment des Entscheids über die Haft die Möglichkeit, dass
die ermächtigte Person im weiteren Verlauf des Strafverfahrens als
Vertreter der anklagenden Behörden auftreten kann, so können seine
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als fragwürdig erscheinen.
- Im Zeitpunkt der Verhaftung des Beschwerdeführers war ungewiss,
vor welcher Instanz ein allfälliger Strafprozess gegen ihn stattfinden
würde. Wäre es das Amtsgericht, würde der Schlussbericht des
Untersuchungsrichters de facto die Anklageschrift ersetzen. Insofern
ist der Untersuchungsrichter, der die Festnahme und die Inhaftierung
anordnet, nicht eine gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher
Aufgaben ermächtigte Person im Sinne dieser Bestimmung.
E. 2 Sentenza H.B. Violazione della CEDU in occasione dell’esame della
detenzione preventiva da parte del giudice istruttore.
Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne.
Dopo che il Tribunale federale ha statuito materialmente (in una
procedura secondo l’art. 42 OG) su un’azione di risarcimento del
richiedente per detenzione illegale, le vie di ricorso interne sono in ogni
caso esaurite. Di conseguenza, la Corte lascia aperta la questione se
l’azione di risarcimento per detenzione illegale faccia parte delle vie di
ricorso interne che devono essere esaurite.
Art. 5 § 2 CEDU. Informazione sui motivi dell’arresto.
Dal suo arresto, il richiedente è stato informato in forma scritta
sulle infrazioni di cui era sospettato. Inoltre, il giudice istruttore lo
ha informato delle accuse rivolte alla società B, di cui il richiedente
era membro del consiglio d’amministrazione e direttore. Questo
gli ha permesso di inoltrare un ricorso scritto alla corte d’appello
cantonale lo stesso giorno del suo arresto. Di conseguenza, al momento
dell’arresto il richiedente era sufficientemente informato sui motivi
giuridici e di fatto inerenti la privazione della libertà.
Art. 5 § 3 CEDU. Indipendenza e imparzialità del magistrato abilitato
dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie.
- Il magistrato deve essere indipendente dall’esecutivo e dalle parti. Se,
al momento della decisione sulla detenzione, emerge che il magistrato
può intervenire nel proseguio della procedura penale in qualità di
parte accusatrice, la sua indipendenza e la sua imparzialità possono
apparire dubbie.
- Al momento dell’arresto, non si sapeva davanti a quale tribunale
si sarebbe svolto il processo contro il richiedente. Se si trattasse del
tribunale di distretto, la decisione finale del giudice sostituirebbe de
facto l’atto d’accusa. In questo caso, il giudice che ordina l’arresto e
la detenzione non sarebbe quindi un magistrato abilitato dalla legge
a esercitare funzioni giudiziarie ai sensi di questa disposizione.
Résumé des faits:
Dans le cadre d’une procédure pénale pour diverses infractions commises contre
la société B. (notamment pour faux en écritures et emploi abusif de fonds obtenus
grâce à une augmentation du capital de la société), R.B., membre du conseil
d’administration et directeur de la société, fut arrêté le 12 mai 1993 et placé
en détention préventive à Soleure. Le même jour, il fut traduit devant le juge
d’instruction qui l’informa oralement des raisons de son arrestation et du fait
qu’il n’était pas autorisé à prendre contact avec son avocat. Le juge d’instruction
prit une ordonnance de détention, que le requérant signa, énumérant les motifs
de la privation de liberté, tels qu’énoncés antérieurement dans le mandat d’arrêt.
E. 3 Le mandat précisait que l’avocat de l’intéressé n’était pas autorisé à consulter le
dossier ni à participer à l’administration de la preuve, et qu’il ne pouvait ni voir
le requérant ni s’entretenir avec lui.
Toujours le 12 mai 1993, le requérant saisit la cour d’appel («Obergericht») du
canton de Soleure d’un recours écrit contestant son arrestation et sa détention
et l’interdiction qui lui était faite de consulter son avocat. Il évoqua notamment
les accusations concernant les affaires de la société B. à la fin de l’année 1991 et
les divers reproches formulés en 1992. Le 15 mai 1993, le juge d’instruction leva
l’interdiction faite à l’avocat de rencontrer le requérant ou de lui parler. Dans
l’après-midi du 17 mai 1993, le juge d’instruction informa l’intéressé du contenu
des accusations portées contre lui.
Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant saisit la cour d’appel cantonale d’un
recours contre l’arrestation et la détention de l’intéressé. Il demanda la mise
en liberté de ce dernier et la levée de l’ensemble des restrictions apportées aux
droits de la défense. En outre, il prétendait ne disposer d’aucune information
concrète sur les infractions reprochées à son client. Enfin, il alléguait que
celui-ci n’avait pas été entendu par un «juge ou un autre magistrat» comme
le requiert l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 101). Le 22 mai
1993, le requérant fut libéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel
cantonale, le juge d’instruction présenta des observations écrites. La cour
d’appel cantonale raya du rôle les recours, constatant que le requérant avait été
libéré dans l’intervalle et qu’il n’avait donc plus d’intérêt pratique à l’examen de
ses recours.
Le 8 novembre 1993, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de
droit public. Il se plaignait de la radiation de son affaire par la cour d’appel
cantonale, de sa détention préventive et des restrictions apportées à ses droits de
défense, et prétendait que le rôle du juge d’instruction était contraire à l’art. 5 § 3
CEDH. Le 26 janvier 1994, le juge d’instruction soumit au Tribunal fédéral des
observations sur le recours. Le 2 septembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le
recours, refusant de reconnaître à l’intéressé qualité pour agir, vu notamment
que la cour d’appel cantonale serait en mesure de réexaminer ultérieurement si
le juge d’instruction du canton de Soleure satisfaisait ou non aux exigences de
l’art. 5 CEDH.
Le 13 février 1995, R.B. et la société B. introduisirent devant le Tribunal fédéral
une action civile contre le canton de Soleure, réclamant une indemnité pour
détention illégale. Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 13 avril 1999. Il
examina le grief selon lequel le requérant, pendant sa détention, s’était vu refuser
tout contact avec son avocat. Il conclut que le grief était fondé et que le canton
de Soleure devait verser une indemnité à l’intéressé. Il aborda aussi le grief tiré
de l’art. 5 § 2 CEDH selon lequel le requérant n’avait pas été dûment informé
des raisons de son arrestation et répondit à l’allégation selon laquelle le juge
d’instruction du canton de Soleure ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 5
§ 3 CEDH. Il conclut que celui-ci était un magistrat indépendant et impartial
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, mais ordonna au canton de
E. 4 Soleure de verser au requérant 3000 francs suisses (CHF) majorés de 5% d’intérêt
à compter du 12 mai 1993 au motif que l’intéressé n’avait pas pu prendre contact
avec son avocat durant sa détention. L’action fut rejetée pour le surplus.
EN DROIT
I.
SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
40.
Le Gouvernement prétend, comme il l’a fait devant la Commission
européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission), que les griefs du
requérant sur le terrain de l’art. 5 § 2 et 3 et de l’art. 13 CEDH auraient dû être
déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en
vertu de l’art. 35 § 1 CEDH. En effet, selon lui, lorsque la Commission a déclaré
la requête recevable le 18 septembre 1997, le requérant n’avait pas démontré
avoir obtenu, par la voie d’une action civile, une décision du Tribunal fédéral
sur le bien-fondé des griefs qu’il soulève devant la Commission.
41.
La Cour note que la Commission, dans la décision sur la recevabilité
qu’elle a rendue en l’espèce le 18 septembre 1997, conclut:
«[L]e requérant a satisfait aux exigences de l’article 26 de la Convention en usant
d’abord des recours offerts par l’ordre juridique national. Les autorités suisses
ont donc eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique
interne; or elles ont choisi de ne pas le faire pour des raisons dont le requérant ne
saurait être tenu pour responsable.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner également si le requérant aurait dû
introduire de surcroît en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention une action
en réparation pour détention illégale et si l’action de l’intéressé, pendante devant
le Tribunal fédéral depuis 1995, répondrait aux exigences de l’article 26 de la
Convention en l’espèce.»
42.
De l’avis de la Cour, il ne s’impose pas de revenir sur cette décision,
puisque le 13 avril 1999 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans le cadre
de l’action en réparation introduite par le requérant dans lequel il a examiné
notamment les griefs soulevés devant la Commission. Le requérant a sans
conteste satisfait aux exigences de l’art. 35 § 1 CEDH.
43.
Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être
rejetée.
II.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 2 CEDH
44.
Le requérant allègue ne pas avoir pas été informé des raisons de sa
détention. Il invoque l’art. 5 § 2 CEDH, ainsi libellé
(teneur de la disposition)
45.
L’intéressé fait valoir qu’il ne suffit pas de mentionner simplement
des dispositions légales que l’accusé aurait enfreintes. On ne l’a jamais avisé
par quels actes il aurait contrevenu à ces dispositions. Les informations qui
lui ont été communiquées à l’origine étaient insuffisantes. A son avis, cela se
trouve confirmé dans les observations que le juge d’instruction a déposées
E. 5 au Tribunal fédéral le 26 janvier 1994, celui-ci ayant estimé nécessaire
d’affirmer que le requérant avait probablement connaissance des accusations
portées contre lui. Le requérant soutient que, n’ayant pas reçu d’informations
suffisamment concrètes, il n’a pas été en mesure de se défendre dûment en
tant qu’accusé.
46.
Le Gouvernement estime que les renseignements donnés au
requérant ont satisfait aux exigences de l’art. 5 § 2 CEDH. Ainsi, dès le début,
l’intéressé a disposé d’éléments allant au-delà de la seule base légale de son
arrestation. Selon l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 avril 1999 et que
le requérant n’a pas contesté, la demande de mise en liberté présentée par
celui-ci le 12 mai 1993 révèle qu’il avait obtenu des informations orales du juge
d’instruction. En fait, la procédure pénale diligentée contre la société B. était
prévisible, comme le requérant lui-même l’a confirmé dans ses observations
du 8 juin 1993 à la cour d’appel cantonale. L’intéressé a obtenu d’autres
renseignements au cours des interrogatoires des 17, 18, 19 et 22 mai 1993.
Dans l’ensemble, il était parfaitement informé des raisons de son arrestation et
des accusations portées contre lui.
47.
La Cour rappelle que le § 2 de l’art. 5 énonce une garantie
élémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système
de protection qu’offre l’art. 5, il oblige à signaler à une telle personne dans
un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de
sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un
tribunal en vertu du § 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «dans le
plus court délai», mais le policier qui l’arrête ne peut pas les lui fournir en
entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment
tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (arrêt Fox, Campbell et
Hartley c / Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40).
48.
Quant à l’espèce, la Cour constate que dès son arrestation le 12 mai
1993, le requérant a été informé par écrit des diverses infractions dont il était
soupçonné. En outre, comme l’a noté le Tribunal fédéral dans son arrêt du
13 avril 1999, l’intéressé a été avisé oralement par le juge d’instruction des
accusations dirigées contre la société B., et savait d’ailleurs parfaitement
que les autorités de poursuite s’intéressaient à la société. L’ensemble de ces
renseignements ont permis au requérant de déposer un recours écrit devant
la cour d’appel du canton de Soleure le jour de son arrestation. Le 17 mai
1993, il a eu connaissance d’autres motifs ayant conduit à son arrestation et sa
détention. Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant introduisit un autre recours.
49.
Etant donné que le requérant, membre du conseil d’administration
et directeur de la société B., était particulièrement au fait de la situation
financière de la société, la Cour estime qu’au moment de son arrestation il
E. 6 a été dûment informé «des raisons juridiques et factuelles de sa privation de
liberté, afin qu’[il] [pût] en discuter la légalité devant un tribunal» (arrêt Fox,
Campbell et Hartley précité, § 40).
50.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 2 CEDH.
III.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 3 CEDH
51.
Le requérant dénonce aussi le rôle du juge d’instruction dans son
affaire, car celui-ci pouvait renvoyer une affaire en jugement et se trouvait
sous les instructions du parquet. Il invoque l’art. 5 § 3 CEDH, dont le passage
pertinent dispose:
(libellé de la disposition)
52.
Selon lui, le juge d’instruction du canton de Soleure ne saurait
passer pour impartial lorsqu’il conduit l’enquête, eu égard à ses fonctions de
poursuite ultérieures. Ainsi, dans les affaires déférées au tribunal de district
ou au président de cette juridiction, la décision de renvoi prise par le juge
d’instruction remplace l’acte d’accusation. Dans les affaires relevant de la cour
criminelle ou de la cour d’appel cantonale, le juge d’instruction peut demander
au parquet de déposer l’acte d’accusation. De plus, le parquet peut émettre
des directives à l’intention du juge d’instruction quant à l’administration de
la preuve et, en général, supervise ce dernier. Le requérant souligne que la
procédure devant le juge d’instruction n’est pas contradictoire, et que celui-ci
dispose de divers moyens pour exercer son pouvoir, par exemple pour refuser
la consultation du dossier ou tout contact avec un avocat.
53.
Le Gouvernement soutient que le rôle du juge d’instruction du
canton de Soleure satisfait aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH et se distingue,
en particulier, de la situation qui se présentait en l’affaire Huber c / Suisse
concernant le procureur de district du canton de Zurich (arrêt du 23 octobre
1990, série A n° 188)[75]. Le juge d’instruction qui a conduit l’enquête ne faisait
pas partie du ministère public. Il ne pouvait établir l’acte d’accusation ni
représenter le ministère public au procès. Le fait qu’il ait rédigé la décision
finale n’est pas pertinent, puisque ce document, qui est seulement destiné à
orienter le tribunal, ne revêt qu’un caractère déclaratoire. Son contenu - un
résumé des faits et la qualification juridique des infractions en cause - ne
constitue pas un acte d’accusation, puisqu’il a pour objet le renvoi de l’affaire
au tribunal pour examen et non la condamnation de l’intéressé.
54.
En outre, selon le Gouvernement, le juge d’instruction est
indépendant du parquet. Si ce dernier peut s’enquérir de l’état de la procédure
et donner des directives quant à l’administration de la preuve, le juge
d’instruction demeure libre de se conformer à ces demandes ou non. Dans la
mesure où le parquet peut demander au juge d’instruction de recueillir des
preuves complémentaires, le Gouvernement souligne que ces instructions
concernent une phase de la procédure où le juge d’instruction n’est plus
compétent en matière de détention. Dans l’ensemble, le parquet exerce
simplement une surveillance administrative générale sur le juge d’instruction.
Le Gouvernement estime également que l’art. 5 § 3 CEDH n’exige pas une
E. 7 procédure contradictoire et que le juge d’instruction du canton de Soleure est
un «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens de
l’art. 5 § 3 CEDH.
55.
La Cour rappelle que le contrôle judiciaire des atteintes portées par
l’exécutif au droit à la liberté d’un individu constitue un élément essentiel de la
garantie de l’art. 5 § 3. Pour qu’un «magistrat» puisse passer pour exercer des
«fonctions judiciaires», au sens de cette disposition, il doit remplir certaines
conditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre
l’arbitraire ou la privation injustifiée de liberté. Ainsi, le «magistrat» doit
être indépendant de l’exécutif et des parties. A cet égard, les apparences
objectives à l’époque de la décision sur la détention sont pertinentes: s’il
apparaît à ce moment que le magistrat peut intervenir dans la procédure
pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son
impartialité peuvent paraître sujettes à caution. Le magistrat doit entendre
personnellement l’individu traduit devant lui et se prononcer selon des
critères juridiques sur l’existence de raisons justifiant la détention et, en
leur absence, il doit avoir le pouvoir d’ordonner de manière contraignante
l’élargissement (arrêts Assenov et autres c / Bulgarie du 28 octobre 1998,
Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VIII, p. 3298, § 146, et
Huber c / Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, § 43[76]).
56.
En l’espèce, la Cour constate que lors de son arrestation, le requérant
a été entendu en personne par le juge d’instruction. En outre, l’intéressé
ne conteste pas qu’il aurait à tout moment pu être mis en liberté, comme le
prévoit l’art. 50 du code de procédure pénale du canton de Soleure.
57.
Toutefois, une question se pose quant à l’indépendance et
l’impartialité du juge d’instruction; la Cour doit dire en particulier s’il
remplissait les conditions d’un «magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires» comme l’exige l’art. 5 § 3 CEDH. Pour se prononcer sur
cette question, la Cour est appelée à rechercher si le juge d’instruction était
habilité à intervenir ultérieurement en qualité de partie poursuivante.
58.
Les parties reconnaissent qu’au moment de l’arrestation et de la mise
en détention du requérant, l’on ne savait pas devant quelle juridiction pénale
du canton de Soleure le requérant comparaîtrait finalement si l’affaire était
renvoyée en jugement, à savoir le tribunal de district, le président du tribunal
de district, la cour d’appel ou la cour criminelle du canton de Soleure.
59.
La Cour a d’abord examiné le cas où le procès ultérieur se serait
déroulé devant le tribunal de district. Les parties sont en désaccord quant aux
fonctions du juge d’instruction dans cette procédure.
60.
La Cour constate qu’en pareil cas, le juge d’instruction, au moment de
la clôture de l’enquête préliminaire, rédige une décision finale donnant une
description sommaire des faits, la qualification juridique des infractions et les
dispositions pénales applicables. Certes, le Tribunal fédéral, dans son arrêt
du 13 avril 1999, et le Gouvernement devant la Cour ont rappelé que cette
décision, qui n’était destinée qu’à orienter le tribunal, revêtait simplement un
caractère déclaratoire.
61.
Toutefois, dans la procédure qui s’ensuit devant le tribunal de
district, aucun acte d’accusation officiel n’est déposé et aucun membre
du ministère public n’est présent au procès. En revanche, c’est le juge
E. 8 d’instruction qui, dans sa décision finale, résume les faits et en indique la qualification juridique, à partir de quoi le tribunal de district conduit son procès. En tant que telle, la décision contient des éléments importants d’un acte d’inculpation et de fait en remplira le rôle. 62. Dès lors, la Cour constate que, au moment où le juge d’instruction a décidé de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, il est apparu que si l’affaire était déférée au tribunal de district, le juge qui avait ordonné la détention préventive «[pourrait] intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante» (arrêt Huber précité, p. 18, § 43)[77]. 63. Eu égard à ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît le cas où l’affaire aurait été renvoyée en jugement devant une autre juridiction, en particulier la cour criminelle ou la cour d’appel du canton de Soleure, ou si le juge d’instruction était en fait indépendant du ministère public. 64. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’art. 5 § 3 CEDH au motif que le requérant n’a pas été traduit devant un «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires». IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH (…) 67. Le requérant ne souhaitant pas reprendre ses griefs sur le terrain de l’art. 13, la Cour n’aperçoit aucune raison de les examiner d’office (voir, par exemple, l’arrêt Steel et autres c / Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2733, § 43). V. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 68. Aux termes de l’art. 41 CEDH,
E. 9 (libellé de la disposition) A. Dommage 69. Le requérant sollicite pour dommage moral une réparation d’un montant de 10 000 CHF. Le Gouvernement prie la Cour de dire qu’un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. 70. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 2 000 CHF à ce titre. B. Frais et dépens 71. Le requérant demande également 25 667,70 CHF pour les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure interne et devant les organes de Strasbourg. 72. Pour le Gouvernement, les arguments soulevés par le requérant dans la procédure sur le terrain des art. 5 § 2 et 3 CEDH sont essentiellement les mêmes depuis le premier recours de droit public que l’intéressé avait introduit le 8 novembre 1993 devant le Tribunal fédéral. A cet égard, le Gouvernement estime que la somme de 8 000 CHF pour la procédure devant les juridictions internes et devant les institutions de Strasbourg est suffisante. 73. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII). 74. La Cour juge excessive la demande formulée par le requérant pour la procédure interne. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé 10 000 CHF à ce titre. C. Intérêts moratoires 75. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 2 CEDH;
3. Dit qu’il a eu violation de l’art. 5 § 3 CEDH;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant sur le terrain de l’art. 13 CEDH;
E. 10 5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, 2 000 (deux mille) francs suisses pour dommage moral, et 10 000 (dix mille) francs suisses pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [75] JAAC 54.54. [76] JAAC 54.54. [77] JAAC 54.54.
E. 11 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.120 - Arrêt du 5 avril 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH, affaire H.B. c / Suisse, req. n° 26899/95 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 005 000 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 65.120 Arrêt du 5 avril 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH, affaire H.B. c / Suisse, req. n° 26899/95 Arrêt H.B. Violation de la CEDH lors de l’examen de la détention préventive par le juge d’instruction. Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Une fois que le Tribunal fédéral a statué (dans une procédure au titre de l’art. 42 OJ) sur le bien-fondé d’une action en réparation du requérant pour détention illégale, les voies de recours internes sont en tout cas épuisées. Par conséquent, la Cour laisse ouverte la question de savoir si l’action en réparation pour détention illégale fait partie des voies de recours internes devant être épuisées. Art. 5 § 2 CEDH. Information sur les raisons de l’arrestation. Dès son arrestation, le requérant a été informé par écrit des infractions dont il était soupçonné. En outre, le juge d’instruction l’a avisé des accusations dirigées contre la société B, dont il était membre du conseil d’administration et directeur. Cela lui a permis de déposer un recours écrit devant la cour d’appel cantonale le jour même de son arrestation. Par conséquent, au moment de son arrestation le recourant était suffisamment informé des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté. Art. 5 § 3 CEDH. Indépendance et impartialité du magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
- Le magistrat doit être indépendant de l’exécutif et des parties. Si, au moment de la décision sur la détention, il apparaît que le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution. 1
- Au moment de son arrestation, l’on ne savait pas devant quelle juridiction pénale le requérant comparaîtrait. S’il comparaissait devant le tribunal de district, la décision finale du juge d’instruction remplacerait de facto l’acte d’accusation. Dans ce cas, le juge qui ordonne l’arrestation et la détention ne serait donc pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de cette disposition. Urteil H.B. Verletzung der EMRK bei der Prüfung der Untersuchungshaft durch den Untersuchungsrichter. Art. 35 Abs. 1 EMRK. Ausschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe. Nachdem das Bundesgericht (im Verfahren nach Art. 42 OG) materiell über die Haftentschädigungsklage des Beschwerdeführers entschieden hat, sind die innerstaatlichen Rechtsmittel in jedem Fall ausgeschöpft worden. Der Gerichtshof lässt daher offen, ob die Haftentschädigungsklage zu den zu erschöpfenden innerstaatlichen Rechtsmitteln gehört. Art. 5 Abs. 2 EMRK. Unterrichtung über die Gründe der Festnahme. Der Beschwerdeführer wurde anlässlich seiner Festnahme über die ihm vorgeworfenen Straftaten schriftlich in Kenntnis gesetzt. Zudem wurde er vom zuständigen Untersuchungsrichter über die gegen die Gesellschaft B., deren Verwaltungsrat und Geschäftsführer er war, erhobenen Beschuldigungen informiert. Dies ermöglichte ihm, am Tag seiner Festnahme beim Obergericht schriftlich Beschwerde einzureichen. Im Zeitpunkt seiner Verhaftung hatte der Beschwerdeführer somit hinreichend Kenntnis von den rechtlichen und faktischen Gründen seiner Inhaftierung. Art. 5 Abs. 3 EMRK. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person.
- Die mit der Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigte Person muss von der Exekutive und den Parteien unabhängig sein. Besteht im Moment des Entscheids über die Haft die Möglichkeit, dass die ermächtigte Person im weiteren Verlauf des Strafverfahrens als Vertreter der anklagenden Behörden auftreten kann, so können seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als fragwürdig erscheinen.
- Im Zeitpunkt der Verhaftung des Beschwerdeführers war ungewiss, vor welcher Instanz ein allfälliger Strafprozess gegen ihn stattfinden würde. Wäre es das Amtsgericht, würde der Schlussbericht des Untersuchungsrichters de facto die Anklageschrift ersetzen. Insofern ist der Untersuchungsrichter, der die Festnahme und die Inhaftierung anordnet, nicht eine gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigte Person im Sinne dieser Bestimmung. 2
Sentenza H.B. Violazione della CEDU in occasione dell’esame della detenzione preventiva da parte del giudice istruttore. Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Dopo che il Tribunale federale ha statuito materialmente (in una procedura secondo l’art. 42 OG) su un’azione di risarcimento del richiedente per detenzione illegale, le vie di ricorso interne sono in ogni caso esaurite. Di conseguenza, la Corte lascia aperta la questione se l’azione di risarcimento per detenzione illegale faccia parte delle vie di ricorso interne che devono essere esaurite. Art. 5 § 2 CEDU. Informazione sui motivi dell’arresto. Dal suo arresto, il richiedente è stato informato in forma scritta sulle infrazioni di cui era sospettato. Inoltre, il giudice istruttore lo ha informato delle accuse rivolte alla società B, di cui il richiedente era membro del consiglio d’amministrazione e direttore. Questo gli ha permesso di inoltrare un ricorso scritto alla corte d’appello cantonale lo stesso giorno del suo arresto. Di conseguenza, al momento dell’arresto il richiedente era sufficientemente informato sui motivi giuridici e di fatto inerenti la privazione della libertà. Art. 5 § 3 CEDU. Indipendenza e imparzialità del magistrato abilitato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie.
- Il magistrato deve essere indipendente dall’esecutivo e dalle parti. Se, al momento della decisione sulla detenzione, emerge che il magistrato può intervenire nel proseguio della procedura penale in qualità di parte accusatrice, la sua indipendenza e la sua imparzialità possono apparire dubbie.
- Al momento dell’arresto, non si sapeva davanti a quale tribunale si sarebbe svolto il processo contro il richiedente. Se si trattasse del tribunale di distretto, la decisione finale del giudice sostituirebbe de facto l’atto d’accusa. In questo caso, il giudice che ordina l’arresto e la detenzione non sarebbe quindi un magistrato abilitato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie ai sensi di questa disposizione. Résumé des faits: Dans le cadre d’une procédure pénale pour diverses infractions commises contre la société B. (notamment pour faux en écritures et emploi abusif de fonds obtenus grâce à une augmentation du capital de la société), R.B., membre du conseil d’administration et directeur de la société, fut arrêté le 12 mai 1993 et placé en détention préventive à Soleure. Le même jour, il fut traduit devant le juge d’instruction qui l’informa oralement des raisons de son arrestation et du fait qu’il n’était pas autorisé à prendre contact avec son avocat. Le juge d’instruction prit une ordonnance de détention, que le requérant signa, énumérant les motifs de la privation de liberté, tels qu’énoncés antérieurement dans le mandat d’arrêt. 3
Le mandat précisait que l’avocat de l’intéressé n’était pas autorisé à consulter le dossier ni à participer à l’administration de la preuve, et qu’il ne pouvait ni voir le requérant ni s’entretenir avec lui. Toujours le 12 mai 1993, le requérant saisit la cour d’appel («Obergericht») du canton de Soleure d’un recours écrit contestant son arrestation et sa détention et l’interdiction qui lui était faite de consulter son avocat. Il évoqua notamment les accusations concernant les affaires de la société B. à la fin de l’année 1991 et les divers reproches formulés en 1992. Le 15 mai 1993, le juge d’instruction leva l’interdiction faite à l’avocat de rencontrer le requérant ou de lui parler. Dans l’après-midi du 17 mai 1993, le juge d’instruction informa l’intéressé du contenu des accusations portées contre lui. Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant saisit la cour d’appel cantonale d’un recours contre l’arrestation et la détention de l’intéressé. Il demanda la mise en liberté de ce dernier et la levée de l’ensemble des restrictions apportées aux droits de la défense. En outre, il prétendait ne disposer d’aucune information concrète sur les infractions reprochées à son client. Enfin, il alléguait que celui-ci n’avait pas été entendu par un «juge ou un autre magistrat» comme le requiert l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 101). Le 22 mai 1993, le requérant fut libéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel cantonale, le juge d’instruction présenta des observations écrites. La cour d’appel cantonale raya du rôle les recours, constatant que le requérant avait été libéré dans l’intervalle et qu’il n’avait donc plus d’intérêt pratique à l’examen de ses recours. Le 8 novembre 1993, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de droit public. Il se plaignait de la radiation de son affaire par la cour d’appel cantonale, de sa détention préventive et des restrictions apportées à ses droits de défense, et prétendait que le rôle du juge d’instruction était contraire à l’art. 5 § 3 CEDH. Le 26 janvier 1994, le juge d’instruction soumit au Tribunal fédéral des observations sur le recours. Le 2 septembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours, refusant de reconnaître à l’intéressé qualité pour agir, vu notamment que la cour d’appel cantonale serait en mesure de réexaminer ultérieurement si le juge d’instruction du canton de Soleure satisfaisait ou non aux exigences de l’art. 5 CEDH. Le 13 février 1995, R.B. et la société B. introduisirent devant le Tribunal fédéral une action civile contre le canton de Soleure, réclamant une indemnité pour détention illégale. Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 13 avril 1999. Il examina le grief selon lequel le requérant, pendant sa détention, s’était vu refuser tout contact avec son avocat. Il conclut que le grief était fondé et que le canton de Soleure devait verser une indemnité à l’intéressé. Il aborda aussi le grief tiré de l’art. 5 § 2 CEDH selon lequel le requérant n’avait pas été dûment informé des raisons de son arrestation et répondit à l’allégation selon laquelle le juge d’instruction du canton de Soleure ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH. Il conclut que celui-ci était un magistrat indépendant et impartial habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, mais ordonna au canton de 4
Soleure de verser au requérant 3000 francs suisses (CHF) majorés de 5% d’intérêt à compter du 12 mai 1993 au motif que l’intéressé n’avait pas pu prendre contact avec son avocat durant sa détention. L’action fut rejetée pour le surplus. EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 40. Le Gouvernement prétend, comme il l’a fait devant la Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission), que les griefs du requérant sur le terrain de l’art. 5 § 2 et 3 et de l’art. 13 CEDH auraient dû être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’art. 35 § 1 CEDH. En effet, selon lui, lorsque la Commission a déclaré la requête recevable le 18 septembre 1997, le requérant n’avait pas démontré avoir obtenu, par la voie d’une action civile, une décision du Tribunal fédéral sur le bien-fondé des griefs qu’il soulève devant la Commission. 41. La Cour note que la Commission, dans la décision sur la recevabilité qu’elle a rendue en l’espèce le 18 septembre 1997, conclut: «[L]e requérant a satisfait aux exigences de l’article 26 de la Convention en usant d’abord des recours offerts par l’ordre juridique national. Les autorités suisses ont donc eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne; or elles ont choisi de ne pas le faire pour des raisons dont le requérant ne saurait être tenu pour responsable. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner également si le requérant aurait dû introduire de surcroît en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention une action en réparation pour détention illégale et si l’action de l’intéressé, pendante devant le Tribunal fédéral depuis 1995, répondrait aux exigences de l’article 26 de la Convention en l’espèce.» 42. De l’avis de la Cour, il ne s’impose pas de revenir sur cette décision, puisque le 13 avril 1999 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans le cadre de l’action en réparation introduite par le requérant dans lequel il a examiné notamment les griefs soulevés devant la Commission. Le requérant a sans conteste satisfait aux exigences de l’art. 35 § 1 CEDH. 43. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 2 CEDH 44. Le requérant allègue ne pas avoir pas été informé des raisons de sa détention. Il invoque l’art. 5 § 2 CEDH, ainsi libellé (teneur de la disposition) 45. L’intéressé fait valoir qu’il ne suffit pas de mentionner simplement des dispositions légales que l’accusé aurait enfreintes. On ne l’a jamais avisé par quels actes il aurait contrevenu à ces dispositions. Les informations qui lui ont été communiquées à l’origine étaient insuffisantes. A son avis, cela se trouve confirmé dans les observations que le juge d’instruction a déposées 5
au Tribunal fédéral le 26 janvier 1994, celui-ci ayant estimé nécessaire d’affirmer que le requérant avait probablement connaissance des accusations portées contre lui. Le requérant soutient que, n’ayant pas reçu d’informations suffisamment concrètes, il n’a pas été en mesure de se défendre dûment en tant qu’accusé. 46. Le Gouvernement estime que les renseignements donnés au requérant ont satisfait aux exigences de l’art. 5 § 2 CEDH. Ainsi, dès le début, l’intéressé a disposé d’éléments allant au-delà de la seule base légale de son arrestation. Selon l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 avril 1999 et que le requérant n’a pas contesté, la demande de mise en liberté présentée par celui-ci le 12 mai 1993 révèle qu’il avait obtenu des informations orales du juge d’instruction. En fait, la procédure pénale diligentée contre la société B. était prévisible, comme le requérant lui-même l’a confirmé dans ses observations du 8 juin 1993 à la cour d’appel cantonale. L’intéressé a obtenu d’autres renseignements au cours des interrogatoires des 17, 18, 19 et 22 mai 1993. Dans l’ensemble, il était parfaitement informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. 47. La Cour rappelle que le § 2 de l’art. 5 énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’art. 5, il oblige à signaler à une telle personne dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du § 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «dans le plus court délai», mais le policier qui l’arrête ne peut pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley c / Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40). 48. Quant à l’espèce, la Cour constate que dès son arrestation le 12 mai 1993, le requérant a été informé par écrit des diverses infractions dont il était soupçonné. En outre, comme l’a noté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 avril 1999, l’intéressé a été avisé oralement par le juge d’instruction des accusations dirigées contre la société B., et savait d’ailleurs parfaitement que les autorités de poursuite s’intéressaient à la société. L’ensemble de ces renseignements ont permis au requérant de déposer un recours écrit devant la cour d’appel du canton de Soleure le jour de son arrestation. Le 17 mai 1993, il a eu connaissance d’autres motifs ayant conduit à son arrestation et sa détention. Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant introduisit un autre recours. 49. Etant donné que le requérant, membre du conseil d’administration et directeur de la société B., était particulièrement au fait de la situation financière de la société, la Cour estime qu’au moment de son arrestation il 6
a été dûment informé «des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’[il] [pût] en discuter la légalité devant un tribunal» (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, § 40). 50. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 2 CEDH. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 3 CEDH 51. Le requérant dénonce aussi le rôle du juge d’instruction dans son affaire, car celui-ci pouvait renvoyer une affaire en jugement et se trouvait sous les instructions du parquet. Il invoque l’art. 5 § 3 CEDH, dont le passage pertinent dispose: (libellé de la disposition) 52. Selon lui, le juge d’instruction du canton de Soleure ne saurait passer pour impartial lorsqu’il conduit l’enquête, eu égard à ses fonctions de poursuite ultérieures. Ainsi, dans les affaires déférées au tribunal de district ou au président de cette juridiction, la décision de renvoi prise par le juge d’instruction remplace l’acte d’accusation. Dans les affaires relevant de la cour criminelle ou de la cour d’appel cantonale, le juge d’instruction peut demander au parquet de déposer l’acte d’accusation. De plus, le parquet peut émettre des directives à l’intention du juge d’instruction quant à l’administration de la preuve et, en général, supervise ce dernier. Le requérant souligne que la procédure devant le juge d’instruction n’est pas contradictoire, et que celui-ci dispose de divers moyens pour exercer son pouvoir, par exemple pour refuser la consultation du dossier ou tout contact avec un avocat. 53. Le Gouvernement soutient que le rôle du juge d’instruction du canton de Soleure satisfait aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH et se distingue, en particulier, de la situation qui se présentait en l’affaire Huber c / Suisse concernant le procureur de district du canton de Zurich (arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 188)[75]. Le juge d’instruction qui a conduit l’enquête ne faisait pas partie du ministère public. Il ne pouvait établir l’acte d’accusation ni représenter le ministère public au procès. Le fait qu’il ait rédigé la décision finale n’est pas pertinent, puisque ce document, qui est seulement destiné à orienter le tribunal, ne revêt qu’un caractère déclaratoire. Son contenu - un résumé des faits et la qualification juridique des infractions en cause - ne constitue pas un acte d’accusation, puisqu’il a pour objet le renvoi de l’affaire au tribunal pour examen et non la condamnation de l’intéressé. 54. En outre, selon le Gouvernement, le juge d’instruction est indépendant du parquet. Si ce dernier peut s’enquérir de l’état de la procédure et donner des directives quant à l’administration de la preuve, le juge d’instruction demeure libre de se conformer à ces demandes ou non. Dans la mesure où le parquet peut demander au juge d’instruction de recueillir des preuves complémentaires, le Gouvernement souligne que ces instructions concernent une phase de la procédure où le juge d’instruction n’est plus compétent en matière de détention. Dans l’ensemble, le parquet exerce simplement une surveillance administrative générale sur le juge d’instruction. Le Gouvernement estime également que l’art. 5 § 3 CEDH n’exige pas une 7
procédure contradictoire et que le juge d’instruction du canton de Soleure est un «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens de l’art. 5 § 3 CEDH. 55. La Cour rappelle que le contrôle judiciaire des atteintes portées par l’exécutif au droit à la liberté d’un individu constitue un élément essentiel de la garantie de l’art. 5 § 3. Pour qu’un «magistrat» puisse passer pour exercer des «fonctions judiciaires», au sens de cette disposition, il doit remplir certaines conditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre l’arbitraire ou la privation injustifiée de liberté. Ainsi, le «magistrat» doit être indépendant de l’exécutif et des parties. A cet égard, les apparences objectives à l’époque de la décision sur la détention sont pertinentes: s’il apparaît à ce moment que le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution. Le magistrat doit entendre personnellement l’individu traduit devant lui et se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons justifiant la détention et, en leur absence, il doit avoir le pouvoir d’ordonner de manière contraignante l’élargissement (arrêts Assenov et autres c / Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VIII, p. 3298, § 146, et Huber c / Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, § 43[76]). 56. En l’espèce, la Cour constate que lors de son arrestation, le requérant a été entendu en personne par le juge d’instruction. En outre, l’intéressé ne conteste pas qu’il aurait à tout moment pu être mis en liberté, comme le prévoit l’art. 50 du code de procédure pénale du canton de Soleure. 57. Toutefois, une question se pose quant à l’indépendance et l’impartialité du juge d’instruction; la Cour doit dire en particulier s’il remplissait les conditions d’un «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires» comme l’exige l’art. 5 § 3 CEDH. Pour se prononcer sur cette question, la Cour est appelée à rechercher si le juge d’instruction était habilité à intervenir ultérieurement en qualité de partie poursuivante. 58. Les parties reconnaissent qu’au moment de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, l’on ne savait pas devant quelle juridiction pénale du canton de Soleure le requérant comparaîtrait finalement si l’affaire était renvoyée en jugement, à savoir le tribunal de district, le président du tribunal de district, la cour d’appel ou la cour criminelle du canton de Soleure. 59. La Cour a d’abord examiné le cas où le procès ultérieur se serait déroulé devant le tribunal de district. Les parties sont en désaccord quant aux fonctions du juge d’instruction dans cette procédure. 60. La Cour constate qu’en pareil cas, le juge d’instruction, au moment de la clôture de l’enquête préliminaire, rédige une décision finale donnant une description sommaire des faits, la qualification juridique des infractions et les dispositions pénales applicables. Certes, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 avril 1999, et le Gouvernement devant la Cour ont rappelé que cette décision, qui n’était destinée qu’à orienter le tribunal, revêtait simplement un caractère déclaratoire. 61. Toutefois, dans la procédure qui s’ensuit devant le tribunal de district, aucun acte d’accusation officiel n’est déposé et aucun membre du ministère public n’est présent au procès. En revanche, c’est le juge 8
d’instruction qui, dans sa décision finale, résume les faits et en indique la qualification juridique, à partir de quoi le tribunal de district conduit son procès. En tant que telle, la décision contient des éléments importants d’un acte d’inculpation et de fait en remplira le rôle. 62. Dès lors, la Cour constate que, au moment où le juge d’instruction a décidé de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, il est apparu que si l’affaire était déférée au tribunal de district, le juge qui avait ordonné la détention préventive «[pourrait] intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante» (arrêt Huber précité, p. 18, § 43)[77]. 63. Eu égard à ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît le cas où l’affaire aurait été renvoyée en jugement devant une autre juridiction, en particulier la cour criminelle ou la cour d’appel du canton de Soleure, ou si le juge d’instruction était en fait indépendant du ministère public. 64. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’art. 5 § 3 CEDH au motif que le requérant n’a pas été traduit devant un «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires». IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH (…) 67. Le requérant ne souhaitant pas reprendre ses griefs sur le terrain de l’art. 13, la Cour n’aperçoit aucune raison de les examiner d’office (voir, par exemple, l’arrêt Steel et autres c / Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2733, § 43). V. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 68. Aux termes de l’art. 41 CEDH, 9
(libellé de la disposition) A. Dommage 69. Le requérant sollicite pour dommage moral une réparation d’un montant de 10 000 CHF. Le Gouvernement prie la Cour de dire qu’un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. 70. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 2 000 CHF à ce titre. B. Frais et dépens 71. Le requérant demande également 25 667,70 CHF pour les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure interne et devant les organes de Strasbourg. 72. Pour le Gouvernement, les arguments soulevés par le requérant dans la procédure sur le terrain des art. 5 § 2 et 3 CEDH sont essentiellement les mêmes depuis le premier recours de droit public que l’intéressé avait introduit le 8 novembre 1993 devant le Tribunal fédéral. A cet égard, le Gouvernement estime que la somme de 8 000 CHF pour la procédure devant les juridictions internes et devant les institutions de Strasbourg est suffisante. 73. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII). 74. La Cour juge excessive la demande formulée par le requérant pour la procédure interne. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé 10 000 CHF à ce titre. C. Intérêts moratoires 75. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 2 CEDH;
3. Dit qu’il a eu violation de l’art. 5 § 3 CEDH;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant sur le terrain de l’art. 13 CEDH; 10
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, 2 000 (deux mille) francs suisses pour dommage moral, et 10 000 (dix mille) francs suisses pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [75] JAAC 54.54. [76] JAAC 54.54. [77] JAAC 54.54. 11
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.120 - Arrêt du 5 avril 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH, affaire H.B. c / Suisse, req. n° 26899/95 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 005 000 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.