opencaselaw.ch

90.054

Ch Vb · 1990-11-20 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 5 Relation avec le droit européen et avec l'intégration européenne La création de la BERD est pour l'Europe un événement historique unique en son genre, puisque pratiquement tous les Etats européens (à l'exception de l'Albanie) ont signé un document normatif de coopération et de solidarité sous le sigle de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché, et cela dans un cadre où les pays européens détiennent la majorité en matière de pouvoirs de décision, mais où les pays non européens ont aussi voix au chapitre. Par sa participation, la Suisse manifeste sa solidarité et sa volonté de coopérer étroitement avec les Etats européens, tout en maintenant ses relations avec le reste du monde.

E. 6 Les parts ne doivent être ni données en nantissement, ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées, sauf à la Banque dans les conditions prévues par le chapitre VII du présent Accord.

E. 7 Pour les souscriptions autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les paiements effectués par un membre au titre de sa souscription des parts libérées du capital social autorisé de la Banque le seront en écus, en dollars des Etats-Unis ou en yens, qu'il s'agisse de paiement en numéraire, par billets à ordre ou par tout autre instrument.

E. 8 Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par la Banque. 778

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

E. 9 Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres: (i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque; ou (ii) si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque.

E. 10 Aucun impôt n'est perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres: (i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque; ou (ii) si un tel impôt a pour seule base juridique l'emplacement d'un bureau ou d'un centre d'opérations de la Banque. Article 54 Mise en oeuvre du présent chapitre Chaque membre prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et informe la Banque des mesures détaillées qu'il a prises à cet effet. Article 55 Levée des immunités, privilèges et exemptions Les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de la Banque. Le Conseil d'administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre dans le cas où, à son avis, une telle décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, toute exemption ou tout privilège accordé à un fonctionnaire, employé ou expert de la Banque, autre que le président ou un vice-président lorsque, à son avis, l'immunité, le privilège ou l'exemption entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans des circonstances semblables et'dans les mêmes conditions, le Conseil d'administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, tout privilège ou toute exemption accordé au président et à chaque vice-président. Chapitre IX Amendements, interprétation, arbitrage Article 56 Amendements

1. Toute proposition tendant à modifier le présent Accord, qu'elle émane d'un membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si l'amendement 779

Banque européenne pour la reconstruction et le développement proposé est approuvé par le Conseil, la Banque demande par un des quelconques moyens rapides de communication, à tous les membres, s'ils acceptent cette proposition d'amendement. Quand les trois quarts au moins des membres (comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe A), disposant des quatre cinquièmes au moins du nombre total des voix attribuées aux membres ont accepté l'amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus: (i) l'acceptation par tous les membres est requise dans le cas de tout amende- ment modifiant: (a) le droit de se retirer de la Banque; (b) les droits relatifs à la souscription d'actions au capital social prévus au paragraphe 3 de l'article 5 du présent Accord; (c) la limitation de la responsabilité des membres prévue au paragraphe 7 de l'article 5 du présent Accord; et (d) l'objet et les missions de la Banque définis par les articles 1 et 2 du présent Accord; (ii) l'acceptation par au moins trois quarts des membres détenant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres est nécessaire pour tout amendement modifiant le paragraphe 4 de l'article 8 du présent Accord. Lorsque les conditions nécessaires à l'adoption de tels amendements sont réunis, la Banque en donne acte par une comunication formelle qu'elle adresse à tous les membres.

3. Les amendements entrent en vigueur, pour tous les membres, trois mois après la date de la communication formelle prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en dispose autrement. Article 57 Interprétation et application

1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord survenant entre un membre et la Banque ou entre des membres de la Banque, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n'est pas représenté par un administra- teur de sa nationalité, ce membre a en pareil cas le droit de se faire représenter directement à la réunion du Conseil d'administration qui examine cette question. Son représentant ne dispose toutefois d'aucun droit de vote. Ce droit de représentation fait l'objet d'un règlement pris par le Conseil des gouverneurs.

2. Dans toute affaire où le Conseil d'administration a pris une décision au titre du paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'administration. 780

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Article 58 Arbitrage Tout désaccord survenant, après l'adoption de la décision de la Banque d'arrêter définitivement ses opérations, entre celle-ci et un membre qui a perdu sa qualité de membre, ou entre celle-ci et un membre, est soumis à un tribunal de trois (3) arbitres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par le membre ou l'ex-membre et un troisième arbitre qui, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou toute autre autorité désignée par un règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Les décisions du tribunal des trois arbitres sont sans appel et lient les parties; elles sont prises à la majorité des arbitres. Le troisième arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. Article 59 Approbation tacite Lorsque l'approbation ou l'acceptation d'un membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation ou acceptation est, sauf dans les cas visés à l'article 56 du présent Accord, réputée donnée, à moins que ce membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque a la faculté de fixer en notifiant le membre de la mesure envisagée. Chapitre X Dispositions finales Article 60 Signature et dépôt

1. Le présent Accord déposé auprès du Gouvernement de la République fran- çaise (dénommé ci-après le «dépositaire») restera ouvert à la signature de tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent Accord jusqu'au 31 dé- cembre 1990.

2. Le Dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent Accord. Article 61 Ratification, acceptation ou approbation

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approba- tion des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, déposés auprès du dépositaire le 31 mars 1991 au plus tard. Le dépositaire informe dûment les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.

2. Tout signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instru- ment de ratification, d'acceptation ou d'approbation dans un délai d'un an après la date de son entrée en vigueur ou, si besoin est, jusqu'à une date ultérieure 781

Banque européenne pour la reconstruction et le développement arrêtée par une majorité des gouverneurs, représentant la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres.

3. Un signataire qui dépose un des instruments visés au paragrphe 1 du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord devient membre de la Banque à cette date. Tout autre signataire qui se conforme aux dispositions du paragraphe précédent devient membre de la Banque à la date à laquelle son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé. Article 62 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur lorsque des signataires dont les souscrip- tions initiales représentent deux tiers au moins de l'ensemble des souscriptions telles qu'elles sont fixées dans l'annexe A, et comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'Annexe A, ont déposé leur instru- ment de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Si, au 31 mars 1991, le présent Accord n'est pas entré en vigueur, le dépositaire peut réunir les membres potentiels intéressés pour décider de la conduite à adopter et fixer une nouvelle date limite de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 63 Séance inaugurale et commencement des opérations

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de son article 62, chaque membre nomme un gouverneur. Le dépositaire, conformé- ment aux dispositions du même article, convoque la première réunion du Conseil des gouverneurs dans les soixante (60) jours qui suivent l'entrée en vigueur-du présent Accord ou à une date ultérieure la plus proche possible.

2. A sa première réunion, le Conseil des gouverneurs: (i) élit le président; (ii) élit les administrateurs de la Banque conformément aux dispositions de l'article 26 du présent Accord; (iii) prend des dispositions permettant de déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations; et (iv) prend toutes autres dispositions utiles pour préparer le commencement des opérations de la Banque.

3. La Banque notifie aux membres la date à laquelle elle commencera ses opérations. Fait à Paris, le 29 mai 1990, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues anglaise, française, allemande et russe font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent Accord. Suivent les signatures 33925 782

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Annexe A Souscriptions initiales au capital social autorisé pour les membres potentiels1) susceptibles de devenir membres conformément aux dispositions de l'article 61 Nombre d'actions Souscription au capital (en mio. d'Ecus) A - Communautés européennes

a) République fédérale d'Allemagne 85175 851,75 Belgique 22800 228,00 Danemark

E. 12 500 125,00 Suède ' 22 800 228,00 Suisse 22 800 228,00 Turquie 11500 115,00 l> Les membres potentiels sont classés dans les catégories visées ci-dessus exclusivement aux fins du présent Accord. Dans les autres dispositions du présent Accord, les pays bénéfi- ciaires figurent sous le nom de pays d'Europe centrale et orientale. 783

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Nombre d'actions Souscription au capital (en mio. d'Ecus) C - Pays bénéficiaires Bulgarie 7 900 79,00 République démocratique allemande ...

E. 15 500 155,00 Hongrie 7900 79,00 Pologne 12 800 128,00 Roumanie 4 800 48,00 Tchécoslovaquie 12 800 128,00 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 60 000 600,00 Yougoslavie 12 800 128,00 D - Pays non européens Australie 10 000 100,00 Canada 34000 340,00 République de Corée 6 500 65,00 Egypte 1000 10,00 Etats-Unis 100 000 1000,00 Japon 85175 851,75 Maroc 1000 10,00 Mexique 3 000 30,00 Nouvelle Zelande 1000 10,00 E - Actions non allouées 125 1,25 Total 1000000 10000,00 33925 784

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Annexe B Section A Election des administrateurs par les gouverneurs représentant la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommés gouverneurs de la Section A)

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section A.

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 11 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues ad- ministrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section A ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 11 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 11 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix émises à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 pour cent des voix inscrites, les 5,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 pour cent est réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin. 55 Feuille fédérale. 142' année. Vol. III 785

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 11 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplé- mentaires jusqu'à ce qu'il y ait 11 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 10 personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section A, les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5,6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. Section B Election des administrateurs par des gouverneurs représentant d'autres pays Section B (i) Election des administrateurs par des gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays d'Europe Centrale et Orientale (pays bénéficiaires) (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (i))

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (i), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (i).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- 786

Banque européenne pour la reconstruction et le développement leurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (i) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 pour cent des voix inscrites, les 13 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes et sans tenir compte des dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (i) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. 787

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Section B (ii) Election des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'Annexe A dans la catégorie autres pays européens (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (ii))

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (ii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (ii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 20,5 pour cent de l'en- semble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (ii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 21,5 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 21,5 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 788

Banque européenne pour la reconstruction et le développement personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (ii) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4,5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. Section B (iii) Election des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays non-européens (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (iii))

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (iii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (iii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (iii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent: 789

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 pour cent des voix inscrites, les 9 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (iii), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 5 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. 790

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Section C Procédures relatives à l'élection des administrateurs représentant des pays ne figurant pas à l'Annexe A Si le Conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, d'augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du Conseil d'administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le Conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s'il est nécessaire d'amender la présente annexe, et dans l'affirmative, il peut procéder aux amendements qu'il juge nécessaire dans le cadre de ladite décision. Section D Vote par procuration Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l'élection d'un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection, conformément aux sections A, B (i), B (ii) ou B (iii) de la présente annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l'accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration. Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l'élection d'un administrateur, n'affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux sections A, B (i), B (ii), ou B (iii) de la présente annexe. 33925 791

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Au président de la conférence établissant la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement M. le Président, Comme vous le savez, l'initiative du Président français, Monsieur Mitterrand - d'établir la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement afin de favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale et orientale vers une économie de marché -, a été accueillie avec compréhension et soutenue par les autorités soviétiques. La délégation soviétique a participé à toutes les sessions de négociations visant à l'élaboration des documents statutaires de la Banque. En conséquence, les pays fondateurs ont réalisé des progrès considé- rables dans la mise au point de l'Acte portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Dans le même temps, des difficultés sont apparues et découlent, dans une large mesure, des craintes d'un certain nombre de pays de voir l'Union Soviétique - en raison des dimensions de son économie -, devenir le principal bénéficiaire des crédits de la Banque. Si tel était le cas, ces possibilité d'étendre l'aide en faveur des pays d'Europe centrale et orientale s'en trouveraient réduites. A cet égard, je tiens à vous assurer, M. le Président, que l'intention de l'Union Soviétique de devenir membre à part entière découle principalement de sa volonté d'établir une nouvelle institution de coopération multilatérale afin de procéder à des réformes historiques sur le continent européen. Je tiens à vous informer que mon gouvernement est prêt à limiter son accès aux ressources de la Banque, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de l'Acte constitutif de la Banque, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord portant création de la Banque. L'Union Soviétique entend que, durant cette période, la Banque fournisse l'assistance technique ou tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises du secteur d'Etat à la propriété et au contrôle privé et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord. Le montant total de toute assistance ainsi fournie par la Banque ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par l'Union Soviétique au titre de ses actions. Je suis persuadé que la poursuite des réformes économiques engagées en Union Soviétique ne manquera pas de promouvoir l'expansion des activités de la Banque sur le territoire de l'Union Soviétique. Toutefois, l'URSS, désireuse de préserver le caractère multilatéral de la Banque, ne choisira à aucun moment de procéder à des emprunts dont le montant empêcherait le maintien de la nécessaire diversité des opérations de la Banque ou qui dépasserait les limites prudentes de son encours. 792

Banque européenne pour la reconstruction et le développement * Je vous prie de croire, M. le Président, à l'assurance de ma plus haute considéra- tion. Chef de la délégation soviétique Président du Conseil d'administration de la Banque d'Etat d'URSS Victor V. Gerashchenko 33925 793

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) du 5 septembre 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.054 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.11.1990 Date Data Seite 741-793 Page Pagina Ref. No 10 106 347 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 90.054 Message concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) du 5 septembre 1990 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation les deux projets d'arrêtés fédéraux ci-joints concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le financement d'un crédit de programme y relatif. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 5 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1990 - 509 741

Condensé La proposition d'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) relève de la politique suisse de soutien accordé aux pays d'Europe centrale et de l'Est. Nous renvoyons à ce sujet au message du Conseil fédéral du 22 novembre 1989 concernant le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 /121). La BERD a pour objectif d'aider financièrement les pays d'Europe centrale et de l'Est qui adhèrent aux principes de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché à passer de l'économie planifiée à l'économie de marché. Ce soutien revêt la forme de prêts à long terme aux conditions du marché, de participations au capital ou de garanties. Cela étant, la priorité va au soutien du secteur privé. La BERD soutient également les investissements destinés à l'infrastructure et à la protection de l'envi- ronnement. La BERD comprend 42 membres, soit tous les pays européens, à l'exception de l'Albanie, et tous les pays industrialisés non européens. Elle est dotée d'un capital initial de 10 milliards d'Ecus (environ 18 mia. de fr.). La part de la Suisse au capital (2,28%) se monte à 228 millions d'Ecus soit à environ 410 millions de francs, dont 30 pour cent au maximum, c'est-à-dire 125 millions de francs, devront être libérés dans les cinq ans qui suivent l'adhésion. Le reste consiste en un capital de garantie. La Suisse a pu s'assurer un droit de participation directe par la présence d'un représentant permanent au Conseil d'administration de la banque. Les décisions importantes sont prises à la majorité qualifiée des voix, de sorte qu'aucun pays ni groupe de pays ne peut exercer le monopole de la décision. 742

Message I Partie générale II Point de la situation La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est née d'une initiative du Président français François Mitterrand. Elle a été appuyée par le Conseil européen le 9 décembre 1989 à Strasbourg, la Communauté européenne (CE) ayant ainsi manifesté une réaction positive face aux change- ments politiques et économiques radicaux intervenus dans les pays d'Europe centrale et orientale. Certaines tentatives, qui visaient à octroyer des aides supplémentaires aux pays d'Europe centrale et de l'Est par le biais de la Banque européenne d'investissements (BEI) en excluant d'autres pays, ont pu être écartées grâce à elle. Un grand nombre de pays, dont les pays d'Europe centrale et de l'Est, on été invités à participer aux discussions sur la création de la BERD. Les premières réunions des membres potentiels se sont tenues les 15 et 16 janvier 1990 à Paris, en présence de représentants des 24 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de Malte et de Chypre, de huit pays d'Europe centrale et orientale, de la Communauté économique européenne et de la Banque européenne d'investissements (BEI). Aux réunions qui ont eu lieu du 8 au 11 mars 1990, se sont joints des représentants de l'Egypte, d'Israël, de la République de Corée, du Liechtenstein et du Maroc et, les 8 et 9 avril, ceux du Mexique. Les négociations finales ont eu lieu le 20 mai 1990. L'acte de fondation a été signé le 29 mai 1990 à Paris. La situation, à la veille des négociations, était difficile et peu satisfaisante pour la Suisse et les pays non-membres de la CE. La Communauté était bien décidée à créer une institution multilatérale. Mais en même temps, elle avait défini unilatéralement les paramètres de la nouvelle institution et en particulier son rôle

- dominant - avant que ne débutent les négociations à Paris. Ses exigences étaient donc déjà contenues dans le premier projet d'accord qui prévoyait en particulier un large monopole de la décision pour les Etats membres de la CE. La CE revendiquait pour elle-même une majorité des voix et une majorité des sièges du Conseil d'administration. Les négociations ont permis d'améliorer la position des pays non membres de la CE. Et c'est ainsi que la BERD est devenue une véritable organisation multi- latérale à caractère européen. L'adhésion de la Suisse à la BERD relève de la politique suisse de soutien aux pays d'Europe centrale et orientale. Nous renvoyons à ce sujet au message du Conseil fédéral du 22 novembre 1989 (FF 79901121) concernant un renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes. 743

12 Objet et fonctionnement 121 Fonction et objectif de la nouvelle institution Les dispositions institutionnelles, financières et administratives de la BERD correspondent en grande partie à celles des autres banques régionales de développement (Banque africaine, Banque asiatique, Banque interaméricaine de développement), dont la Suisse est membre. Mais la BERD se différencie de ces dernières par les motifs qui ont présidé à sa création. Alors que les premières visaient uniquement à améliorer les conditions de vie économiques et sociales, la BERD n'a été fondée que pour venir en aide aux pays d'Europe centrale et orientale qui reconnaissent les principes fondamentaux de la démocratie plura- liste, de l'Etat de droit, du respect des droits de l'homme et de l'économie de marché (art. 1). Le motif de la création de la Banque et son objet sont donc liés aux extraordinaires changements politiques qui interviennent dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. L'aide doit favoriser la transformation de leurs économies en économies de marché et promouvoir dans ces pays l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. Si un pays est appelé à bénéficier d'une aide, toutes les décisions concernant l'examen et l'octroi du soutien financier ne relèveront que de considérations purement économiques. 122 Octroi de prêts L'aide accordée peut prendre la forme de prêts à long terme à des conditions proches de celles du marché, de participations au capital ou de garanties. Il est prévu expressément que la Banque n'accordera pas de garanties sur des crédits à l'exportation et n'exercera aucune activité d'assurance (art. 12). La participation de la BERD au capital d'une entreprise ne devra pas dépasser un certain pourcentage parce que la Banque ne cherchera pas à obtenir le contrôle de l'entreprise concernée (art. 12). Des opérations de prêts à des conditions pré- férentielles ne sont pas envisagées, mais la Banque pourra accepter de gérer des fonds spéciaux pour ce type d'opérations qui seraient créés par les Etats (art. 18). Les moyens accordés par la Banque doivent favoriser à 60 pour cent le secteur privé. Sont aussi comprises dans le secteur privé les entreprises d'Etat destinées à être privatisées et les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles du marché (art. 11). Les moyens restants pourraient favoriser directement le secteur public et servir à financer en premier lieu des projets d'infrastructure. L'Accord attache également une importance particulière aux graves problèmes liés à l'environnement que connaissent les pays d'Europe centrale et orientale. Les principes d'un développement sain écologiquement parlant doivent être respectés dans l'ensemble des opérations de la Banque, y compris pour l'octroi d'une aide technique. Le mandat de la Banque va au-delà du soutien direct de mesures concrètes en faveur de l'environnement (art. 2). Afin de renforcer cette disposition, les administrateurs de la Banque seront tenus de remettre chaque année au Conseil des gouverneurs un rapport séparé sur l'incidence de ses activités sur l'environnement (art. 35). 744

Les bénéficiaires potentiels d'une aide sont la Bulgarie, la République démocra- tique allemande (pour le temps où elle existe encore comme Etat), la Yougoslavie, la Pologne, la Roumanie, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie et la Hongrie. L'inclusion de l'Union soviétique dans les bénéficiaires potentiels a donné matière à discussion. Outre des réserves d'ordre politique, on craignait que l'Union soviétique, en raison des dimensions de son économie, ne devienne le principal bénéficiaire des crédits de la Banque, au détriment des autres pays. L'Union soviétique s'est déclarée prête à limiter son accès aux ressources de la Banque pour une période de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'Accord portant création de la Banque. Le montant total de l'assistance fournie par la Banque ne pourra excéder le montant total de la participation de l'Union soviétique à la Banque. L'aide se concentrera sur le secteur privé. A l'expiration de la période de trois ans, une nouvelle solution devra être négociée avec l'Union soviétique. L'Accord prévoit une politique d'achat totalement ouverte (donc non réservée aux seuls membres) sur la base d'appels d'offres internationaux le cas échéant (art. 13). Ainsi donc, les pays en développement non susceptibles de devenir membres auront la possibilité de répondre à ces appels d'offres pour les contrats de la Banque, à égalité de droits avec les membres. Cette disposition montre bien que les pays donateurs partenaires de cette nouvelle Banque continuent à témoigner d'un intérêt sans partage pour leurs partenaires traditionnels en matière de développement. 123 Aspects financiers des opérations La BERD sera dotée d'un capital social initial de 10 milliards d'Ecus (environ 18 mia. de fr.). Ce capital social se composera dans une proportion de trois pour sept d'actions libérées et d'actions sujettes à appel (art. 4). Le paiement des actions libérées se fera en 5 versements représentant 20 pour cent chacun. La moitié du paiement de chaque versement consistera en liquidités, l'autre moitié en billets à ordre. Les parts appelables peuvent faire en tout temps l'objet d'un appel de la Banque pour que celle-ci puisse faire face à ses engagements (art. 6). Le paiement des actions libérées se fera en ECUS, en dollars des Etats-Unis ou en yens, de manière à assurer le maintien de la valeur des contributions. Les parts appelables souscrites par les membres sont la garantie, pour la BERD, de pouvoir accéder à des prêts sur le marché des capitaux à des conditions fa- vorables. La haute crédibilité de la BERD repose sur le fait que son aide ne dépassera jamais le montant du capital souscrit en actions libérables, augmenté des excédents et de la réserve générale (art. 12). Les actions sujettes à rappel ne seraient à payer par les Etats donateurs que dans le cas exceptionnel où la BERD ne pourrait plus remplir ses obligations envers ses créanciers. 124 Membres La qualité de membre peut être accordée aux pays européens (pays appartenant à la région) et aux pays non européens (pays n'appartenant pas à la région) (art. 3). 745

La Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investisse- ment sont également membres de la Banque. Pratiquement tous les pays d'Eu- rope, à l'exception de l'Albanie, sont membres de la nouvelle institution. Les pays non européens qui en font partie sont l'Egypte, l'Australie, le Japon, le Canada, la République de Corée, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et les Etats- Unis (annexe A de l'accord). Il ressort de ce qui précède que d'autres pays peuvent demander leur admission. 125 Participation au capital et organes de décision Les organes de décision de la Banque se composent d'un Conseil des gouverneurs, d'un Conseil d'administration et d'un Président, ce dernier étant responsable de la gestion courante (art. 22). Chaque membre est représenté au Conseil des gouver- neurs. Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs. Celui-ci peut les déléguer au Conseil d'administration à quelques exceptions près (art. 24). Notamment les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués: l'acceptation de nouveaux membres, l'augmentation du capital social autorisé, la suspension d'un membre, l'élection des administrateurs et du Président de la Banque, la modification de l'Accord, la décision d'arrêter définitivement les opérations de la Banque. Le Conseil d'administration est composé de 23 membres, qui peuvent chacun désigner un suppléant (art. 26). Onze d'entre eux représentent la CE (y compris la Commission des CE et la Banque européenne d'investissement). Douze sont élus par les gouverneurs représentant d'autres membres: quatre sont élus par les gouverneurs représentant les pays d'Europe centrale et orientale qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Banque; quatre autres sont élus par les gouver- neurs représentant d'autres pays européens, dont la Suisse, qui ne font pas partie de la CE; ceux qui restent sont élus par les gouverneurs représentant les pays non européens. La CE (y compris la Commission des CE et la BEI) détient 51 pour cent des voix; les autres pays européens 11,37 pour cent, les pays d'Europe centrale et orientale, bénéficiaires potentiels, 13,45 pour cent et les pays non-européens 24,17 pour cent. Lors des votes, chaque pays fait entendre sa voix. Les pays qui disposent du plus grand nombre de voix sont les Etats-Unis avec 10 pour cent; la Rébublique fédérale d'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon avec chacun 8,52 pour cent (annexe A de l'accord). L'Union soviétique détient 6,0 pour cent du capital; le Canada et l'Espagne chacun 3,4 pour cent; les Pays-Bas, 2,48 pour cent; la Belgique, l'Autriche, la Suède et la Suisse chacun 2,28 pour cent. La répartition du capital et des voix, telle qu'elle a été convenue, ne permet à aucun pays ni à aucun groupe homogène de pays d'exercer le monopole de la décision puisque toutes les décisions importantes du Conseil des Gouverneurs, comme celles d'ailleurs du Conseil d'administration, sont prises à la majorité qualifiée nécessaire (c'est-à-dire des deux tiers ou des trois quarts) en fonction des parts au capital, mais une majorité des membres est également exigible. Ainsi les grands Etats ne peuvent pas imposer de décision. La méthode de travail pratique des banques de développement repose en règle générale sur la règle de l'unanimité. 746

Les principales décisions qui relèvent du Conseil des Gouverneurs et qui sont prises à la majorité qualifiée sont les augmentations de capital (art. 4), l'élection du Président (art. 30), la suspension de membres (art. 38), ainsi que les modifica- tions du texte de l'Accord (art. 56). C'est au Conseil d'administration qu'il revient de désigner les bénéficiaires potentiels (art. 8) et de répartir les prêts (art. 11). En outre, à la demande de la Suisse, ce même conseil peut prendre des décisions à la majorité qualifiée touchant des questions de politique générale (art. 29). A la rubrique «questions de politique générale» figurent entre autres le budget, le programme annuel des opérations, la politique d'emprunt, la politique des taux d'intérêts, la politique de gestion du risque lié aux taux de change, le tirage des billets à ordre et l'organisation structurelle de la Banque. 126 Procédure de ratification L'Accord entrera en vigueur quand des Etats qui représentent au moins deux tiers du capital et dont deux au moins sont des pays d'Europe centrale et orientale auront déposé leurs instruments de ratification (art. 62). L'Accord devrait entrer en vigueur d'ici au 31 mars 1991 afin que la Banque, dont le siège est à Londres, puisse commencer son activité vers le milieu de l'année

1991. Le Président désigné, Jacques Aitali, a reçu le mandat de diriger, en collaboration avec les Etats membres, les travaux préparatoires nécessaires afin que la Banque devienne opérationnelle le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur de l'Accord. 2 Partie spéciale 21 Participation de la Suisse: droits et devoirs L'adhésion de la Suisse à la BERD s'inscrit dans le contexte de la politique suisse de soutien aux Etats d'Europe centrale et de l'Est, telle que nous vous l'avons présentée le 22 novembre 1989 dans le message concernant le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes. L'ahésion à la BERD nous permettra de soutenir ces Etats et, solidaires de tous les autres pays d'Europe, de le faire dans un cadre multilatéral. Les résultats obtenus par la négociation peuvent être qualifiés de positifs. Le soutien du processus de réforme démocratique ainsi que l'orientation de l'activité de la BERD vers le secteur privé, sans que soient négligés d'importants travaux d'infrastructure, en particulier de protection de l'environnement, correspondent aux idées que nous avons défendues au cours des négociations. La BERD est une institution multilatérale à prédominance européenne. La CE y occupe une position forte, sans être trop puissante. La participation de la Suisse a pu être largement assurée. La part de la Suisse au capital s'élève à 2,28 pour cent, ce qui correspond à 228 millions d'Ecus. Le montant exact en francs suisses dépendra des taux de change en vigueur au moment du paiement. Celui-ci s'effectuera soit en ECUS, soit en yens, soit encore en dollars des Etats-Unis. Le choix de la monnaie sera 747

déterminé au moment du paiement, d'entente avec l'Administration fédérale des finances. En principe, nous accorderons la priorité à l'Ecu, unité monétaire européenne. Sur la base des conditions actuelles, la part de la Suisse s'élèverait à 410 millions de francs. La part d'actions à libérer entièrement se monte à 30 pour cent au plus, soit à 125 millions de francs, et le paiement se répartit sur cinq ans. Le premier versement doit intervenir 60 jours après le dépôt de l'instrument de ratification ou après l'entrée en vigueur de l'Accord. Sur les 25 millions de francs à payer chaque année, la moitié, soit 12,5 millions, doit l'être au comptant. Pour les 12,5 millions restants, nous pouvons émettre des billets à ordre. En tout temps, la BERD peut les encaisser en fonction de ses besoins en liquidités, sur décision du Conseil d'administration prise à la majorité qualifiée. La part relativement élevée de 30 pour cent du capital entièrement libérable se justifie par le fait que la Banque doit disposer de liquidités suffisantes jusqu'à ce qu'elle se soit vraiment introduite sur les marchés internationaux des capitaux. Le capital à verser exerce une action positive sur sa crédibilité et donc sur sa capacité à émettre des emprunts à des conditions favorables sur le marché des capitaux. Vu sa part non négligeable au capital, la Suisse peut disposer d'un représentant permanent au Conseil d'administration. Notre participation directe est donc parfaitement assurée. Dans notre groupe de voix se trouvent aussi la Turquie et le Liechtenstein. Les droits et les devoirs de la Suisse liés à cette adhésion correspondent à ceux qui lui incombent dans les autres banques régionales de développement. Les devoirs, outre la participation financière déjà mentionnée, concernent l'aménagement des habituels privilèges et immunités de droit public (Chap. VIII, art. 44 ss). Parmi eux, l'octroi de l'immunité fiscale pour les biens en capitaux et les personnes qui sont employées au service de la Banque, ainsi que l'exemption des taxes sur les emprunts et les investissements de la Banque. L'article 53, paragraphe 7, accorde aux membres la possibilité de se réserver le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à leurs citoyens qui résident de manière permanente sur leur territoire national. Nous avons l'intention d'appliquer cette disposition, comme nous le faisons déjà dans le cadre des autres banques régionales. Les droits se résument principalement à la participation aux organes de décision ainsi qu'à la prise en considération d'entreprises suisses lors de l'attribution de commandes. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Pour la Confédération Pour financer l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruc- tion et le développement, nous vous demandons d'approuver l'ouverture d'un crédit de programme de 228 millions d'Ecus (environ 410 mio. de fr.). Les dé- penses, qui se montent aux maximum à 68,4 millions d'Ecus, sont prévues au budget 1991 et dans le plan financier 1992-1995. Le budget de la Confédération 748

sera grevé, après l'adhésion, d'une charge de 13,68 millions d'Ecus par an au maximum (c'est-à-dire de 25 mio. de fr.). Le capital de garantie sera comptabilisé en tant que provision au compte d'ordre des services de caisse et de comptabilité de la Confédération. La mesure prévue entraînera une augmentation de deux unités de l'état du personnel, soit un poste pour le représentant de la Suisse au Conseil d'ad- ministration et un autre pour le collaborateur spécialisé responsable de la BERD à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 32 Pour les cantons et les communes L'application des arrêtés fédéraux proposés incombant exclusivement à la Confé- dération, elle n'impliquera aucune charge pour les cantons ni pour les communes. 4 Programme de la législature L'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement n'a pas été prévue dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1987-1991. Il s'agit, comme pour le crédit de programme du 22 novembre 1989 concernant le renforcement de la coopération avec des pays d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 121), d'une action internationale à caractère urgent au bénéfice des pays d'Europe de l'Est. 5 Relation avec le droit européen et avec l'intégration européenne La création de la BERD est pour l'Europe un événement historique unique en son genre, puisque pratiquement tous les Etats européens (à l'exception de l'Albanie) ont signé un document normatif de coopération et de solidarité sous le sigle de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché, et cela dans un cadre où les pays européens détiennent la majorité en matière de pouvoirs de décision, mais où les pays non européens ont aussi voix au chapitre. Par sa participation, la Suisse manifeste sa solidarité et sa volonté de coopérer étroitement avec les Etats européens, tout en maintenant ses relations avec le reste du monde. 6 Bases juridiques 61 Constitutionnalité La proposition d'adhésion à la BERD se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La com- pétence qu'a l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités découle de l'article 85, chiffres 5 et 10, de la constitution. 749

62 Forme juridique à adopter Etant donné qu'il s'agit d'une adhésion à une organisation internationale, l'arrêté qui vous est soumis est sujet au référendum facultatif, selon l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution. En approuvant l'arrêté fédéral d'adhésion, l'Assemblée fédérale accordera également aux organes de la Banque la compétence de prendre des décisions à la majorité, lesquelles engageront la Suisse (voir ch. 12). L'arrêté fédéral concernant le financement de l'adhésion constitue un simple arrêté fédéral; il n'est donc pas soumis au référendum. 33925 750

Arrêté fédéral Projet concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19901\ arrête: Article premier 1 L'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, y al., let. b, est.). 33925 i> FF 1990 III 741 751

Arrêté fédéral Projet concernant le financement de l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8, chiffre 10, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19901\ arrête: Article premier 1 Un crédit de programme de 228 millions d'Ecus est accordé pour financer l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 2 Les crédits de paiement annuels seront portés au budget. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 33925 D FF 1990 III 741 752

Accord Texte orignal portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement Les Parties contractantes, Attachées aux principes fondamentaux de la démocratie pluraliste, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, et de l'économie de marché; Rappelant l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopéra- tion en Europe, et en particulier la Déclaration sur les principes; Se félicitant de l'intention des pays d'Europe centrale et orientale de promouvoir la mise en pratique de la démocratie pluraliste, en renforçant leurs institutions démocratiques, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que leur volonté de procéder aux réformes propres à favoriser la transition vers des économies de marché; Considérant l'importance d'une coopération étroite et coordonnée pour promou- voir l'essor économique des pays d'Europe centrale et orientale, aider leurs économies à devenir plus compétitives au plan international, les assister dans leur reconstruction et leur développement et réduire ainsi, le cas échéant, les risques associés au financement de leurs économies; Convaincues que l'établissement d'une institution financière multilatérale euro- péenne dans son essence et largement internationale par sa composition aiderait à servir ces objectifs et constituerait en Europe une structure nouvelle et unique de coopération; Sont convenues d'instituer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (dénommée ci-après la «Banque») qui fonctionnera conformé- ment aux dispositions suivantes: Chapitre premier Objet, fonctions, membres Article 1 Objet L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. Article 2 Fonctions

1. Pour remplir à long terme ses objectifs qui consistent à favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale et orientale vers une économie de 53 Feuille fédérale. 142' année. Vol. III 753

Banque européenne pour la reconstruction et le développement marché et à y encourager l'initiative privée et l'esprit d'entreprise, la Banque aide les pays membres bénéficiaires à mettre en œuvre des réformes économiques, structurelles et sectorielles, y compris celles visant au démantèlement des mono- poles, à la décentralisation et à la privatisation, propres à aider leurs économies à devenir pleinement intégrées à l'économie internationale; pour ce faire, la Banque prend des mesures destinées à: (i) promouvoir, par l'intermédiaire d'investisseurs privés et d'autres investis- seurs intéressés, l'établissement, l'amélioration et le développement des activités du secteur productif, concurrentiel et privé, et en particulier des petites et moyennes entreprises; (ii) mobiliser, dans le but décrit à l'alinéa (i), des capitaux nationaux et étrangers ainsi que des équipes de cadres expérimentés; (iii) favoriser l'investissement productif, y compris dans le secteur des services et dans le secteur financier ainsi que dans les infrastructures lorsque cela est nécessaire pour soutenir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise, aidant ainsi à la mise en place d'un environnement concurrentiel, à l'amélioration de la productivité, du niveau de vie et des conditions de travail; (iv) fournir l'assistance technique pour l'élaboration, le financement et l'exé- cution des projets relevant des objectifs de la Banque, qu'ils soient isolés ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement; (v) stimuler et encourager le développement des marchés de capitaux; (vi) apporter un soutien aux projets fiables et économiquement viables intéres- sant plusieurs pays membres bénéficiaires; (vu) promouvoir dans le cadre de l'ensemble de ses activités un développement sain et durable du point de vue de l'environnement; et (viii) entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services destinés à lui permettre de s'acquitter de ces fonctions.

2. Dans l'exercice des fonctions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la façon qui lui paraîtra appropriée dans le respect des dispositions du présent Accord, avec le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la re- construction et le développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et l'Organisation de coopération et de développement économiques; elle coopère avec l'Organisation des Nations Unies, ses Institutions spécialisées et tout autre organisme connexe, ainsi qu'avec toute entité, publique ou privée, qui serait concernée par le développement économique et l'investissement dans les pays d'Europe centrale et orientale. Article 3 Membres

1. La qualité de membre peut être accordée: (i)

1) aux pays européens et

2) aux pays non-européens qui sont membres du Fonds Monétaire Inter- national; et 754

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ii) à la Communauté économique européenne et à la Banque européenne d'investissement.

2. Les pays à qui la qualité de membre peut être accordée conformément au paragraphe 1 du présent article, mais qui ne le deviennent pas conformément à l'article 61 du présent Accord, peuvent être admis comme membres, selon des conditions et modalités que la Banque peut déterminer, par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Chapitre II Capital Article 4 Capital social autorisé

1. Le capital social autorisé initial est de dix milliards (10 000 000 000) d'écus. Il se divise en un million (1 000 000) d'actions d'une valeur au pair de dix mille (10 000) écus chacune, ces actions ne pouvant être souscrites que par les membres et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Accord.

2. Le capital social initial se compose d'actions libérées et d'actions sujettes à appel. La valeur totale initiale des actions libérées entièrement s'élève à trois milliards (3 000 000 000) d'écus.

3. Le capital social autorisé peut être augmenté, à tout moment et dans les conditions qui paraissent les plus appropriées, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Article 5 Souscription des actions

1. Chaque membre, sous réserve de l'accomplissement des procédures juridiques, souscrit des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social initial autorisé se fait dans la proportion de trois (3) pour sept (7) pour les actions libérées et les actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions auxquelles peuvent souscrire les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément à l'article 61 du présent Accord est le nombre prévu à l'Annexe A. Aucun membre n'effectue de souscription initiale inférieure à cent (100) actions.

2. Le nombre initial d'actions à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu, cependant, qu'une telle souscription ne peut avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointe- ment par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.

3. Au moins tous les cinq (5) ans, le Conseil des gouverneurs procède à une révision du capital social de la Banque. En cas d'augmentation du capital social 755

Banque européenne pour la reconstruction et le développement autorisé, chaque membre se voit offrir, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une possibilité raisonnable de souscrire une fraction de l'augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital social total de la Banque immédiate- ment avant l'augmentation. Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation de capital.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la part de ce membre ou allouer à ce membre des parts du capital social autorisé qui n'ont pas été souscrites par d'autres membres; mais cette augmentation ou allocation de parts ne doit pas avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investisse- ment à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.

5. Les actions initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres, le Conseil des gouverneurs décide, dans des circonstances particulières, d'une souscription selon d'autres modalités.

6. Les parts ne doivent être ni données en nantissement, ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées, sauf à la Banque dans les conditions prévues par le chapitre VII du présent Accord.

7. La responsabilité encourue par les membres au titre des actions est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque. Article 6 Paiement des souscriptions

1. Le paiement des actions libérées du capital initial souscrit par les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément aux dispositions de l'article 61 du présent Accord s'effectue en cinq (5) versements représentant vingt (20) pour cent chacun. Le premier versement est effectué par chaque membre dans un délai de soixante (60) jours, soit après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, soit après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation conformément aux dispositions de l'article 61, si celui-ci intervient après la date d'entrée en vigueur. Les quatre (4) versements suivants viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d'un an qui suit immédiatement l'échéance précédente et sont effectués sous réserve des dispositions législatives propres à chaque membre.

2. Cinquante (50) pour cent du paiement de chaque versement dû au titre du paragraphe 1 du présent article ou par un membre admis conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord peut être fait en billets à ordre ou 756

Banque européenne pour la reconstruction et le développement tout autre instrument émis par le membre et libellé soit en écus, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, et prélevé en fonction des besoins de décaissement de la Banque liés à ses opérations. Ces billets ou instruments, incessibles et non porteurs d'intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque. L'encaissement de ces billets ou instruments est effectué de façon à ce que, sur des périodes raisonnables, leur valeur en écu soit, à la date de la demande, proportionnelle au nombre d'actions à libérer souscrites et détenues par chaque membre ayant déposé lesdits billets ou instruments.

3. Tout paiement fait par un membre au titre de sa souscription d'actions du capital social initial s'effectue soit en écus, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, sur la base du taux de change moyen de la monnaie en question par rapport à l'écu pour la période allant du 30 septembre 1989 au 31 mars 1990 inclus.

4. Les montants souscrits en actions du capital social de la Banque sujettes à appel font l'objet d'un appel, conformément aux articles 17 et 42 du présent Accord, seulement aux dates et conditions fixées par la Banque pour faire face à ses engagements.

5. Dans le cas d'un appel tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, le paiement est effectué par le membre soit en écus, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens. L'appel est effectué uniformément sur la base de la valeur en écus de chaque action sujette à appel, calculée au moment de l'appel.

6. Un mois au plus tard après la séance inaugurale du Conseil des gouverneurs, la Banque détermine le lieu où tous les paiements prévus par le présent article seront effectués, étant entendu que, jusqu'à ce que la Banque prenne cette décision, le paiement du premier versement visé au paragraphe 1 du présent article se fait auprès de la Banque Européenne d'Investissement, en sa qualité de mandataire (trustée) de la Banque.

7. Pour les souscriptions autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les paiements effectués par un membre au titre de sa souscription des parts libérées du capital social autorisé de la Banque le seront en écus, en dollars des Etats-Unis ou en yens, qu'il s'agisse de paiement en numéraire, par billets à ordre ou par tout autre instrument.

8. Aux fins du présent article, le paiement ou la dénomination en écus désigne notamment le paiement ou la dénomination dans toute monnaie pleinement convertible qui équivaut, à la date du paiement de l'encaissement, à la valeur de l'obligation concernée en écus. Article 7 Ressources ordinaires en capital Aux fins du présent Accord, le terme «ressources ordinaires en capital» de la Banque inclut: (i) le capital social autorisé de la Banque, souscrit en application de l'article 5 du présent Accord, et composé d'actions à libérer et d'actions sujettes à appel; 757

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ii) les fonds obtenus par la Banque par voie d'emprunt en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa (i) de l'article 20 du présent Accord, et auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés au paragraphe 4 de l'article 6 du présent accord; (iii) les fonds reçus en remboursement de prêts ou de garanties, ou provenant de cessions de participations effectués grâce aux ressources visées aux alinéas (i) et (ii) du présent article; (iv) les revenus provenant des prêts et des investissements en capital financés au moyen des ressources visées aux alinéas (i) et (ii) du présent article, et les revenus provenant de garanties et de souscriptions fermes ne ressortissant pas aux opérations spéciales de la Banque; et (v) tous autres fonds ou revenus de la Banque ne ressortissant pas aux ressources des Fonds Spéciaux définis à l'article 19 du présent Accord. Chapitre III Opérations Article 8 Pays bénéficiaires et emploi des ressources

1. Les ressources et facilités de la Banque sont exclusivement employées pour remplir l'objet et les fonctions définis respectivement à l'article 1 et à l'article 2 du présent Accord.

2. La Banque peut exécuter ses opérations dans des pays d'Europe centrale et orientale qui procèdent à une transition résolue vers l'économie de marché, participent à la promotion de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise et appliquent, grâce à des mesures concrètes ou autres moyens, les principes énoncés à l'article 1 du présent Accord.

3. Au cas où un membre mettrait en œuvre une politique incompatible avec l'article 1 du présent Accord, ou dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration examine si l'accès d'un membre aux ressources de la Banque doit être suspendu ou modifié, et peut faire les recommandations nécessaires au Conseil des gouverneurs. Toute décision en la matière est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix attribuées aux membres.

4. (i) Tout pays bénéficiaire potentiel peut demander que la Banque lui permette l'accès à ses ressources à des fins limitées et sur une période de trois (3) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Toute demande de cette nature est jointe en tant que partie intégrante du présent Accord dès qu'elle a été présentée. (ii) Au cours de cette période: (a) la Banque fournit audit pays et aux entreprises situées sur son territoire, à leur demande, une assistance technique et tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises d'Etat à la propriété et au contrôle privés et à aider les entreprises 758

Banque européenne pour la reconstruction et le développement fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 du présent Accord; (b) le montant total de toute assistance ainsi fournie ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par ledit pays au titre de ses actions. (iii) A la fin de cette période, la décision de permettre l'accès aux ressources audit pays au-delà des limites indiquées aux alinéas (a) et (b) est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins trois quarts des gouver- neurs, représentant au moins quatre-vingt cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres. Article 9 Opérations ordinaires et spéciales Les opérations de la Banque comprennent les opérations ordinaires financées sur des ressources ordinaires en capital de la Banque, définies à l'article 7 du présent Accord, et les opérations spéciales financées sur des ressources des Fonds Spéciaux définies à l'article 19 du présent Accord. Les deux types d'opérations peuvent être combinés. Article 10 Séparation des opérations

1. Les ressources ordinaires en capital et celles des Fonds Spéciaux de la Banque sont, à tout moment et à tous égards, détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement employées de manière totalement séparée. Les états financiers de la Banque font apparaître les réserves de la Banque ainsi que ses opérations ordinaires et, de manière séparée, ses opérations spéciales.

2. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne peuvent en aucun cas supporter ou servir à apurer les pertes ou les obligations découlant d'opérations spéciales ou d'autres activités pour lesquelles des ressources des Fonds Spéciaux ont été à l'origine utilisées ou engagées.

3. Les dépenses directement liées aux opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital. Les dépenses directement liées aux opérations spéciales sont imputées sur les ressources des Fonds Spéciaux. Toute autre forme de dépense est imputée, sous réserve du paragraphe 1 de l'article 18 du présent Accord, dans les conditions définies par la Banque. Article 11 Méthodes de fonctionnement

1. Dans la poursuite de ses objectifs et l'exercice de sa mission tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 du présent Accord, la Banque effectue ses opérations de l'une quelconque ou de toutes les manières suivantes: (i) soit en accordant des prêts en faveur d'entreprises du secteur privé, de toute entreprise d'Etat fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché ou de toute entreprise 759

Banque européenne pour la reconstruction et le développement d'Etat en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, soit en cofinançant de tels prêts avec des institutions multilatérales, des banques commerciales ou d'autres sources de financement intéressées, soit en participant à de tels prêts, le but étant notamment de renforcer ou de faciliter la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entreprises; (ii) (a) en prenant des participations dans des entreprises du secteur privé; (b) en prenant des participations dans toute entreprise d'Etat fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché et en prenant des participations dans toute entreprise d'Etat en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, le but étant notamment de faciliter ou de renforcer la participation des capitaux privés et / ou étrangers dans ces entreprises; (c) en garantissant, lorsque d'autres moyens de financement ne sont pas adéquats, l'émission de titres par des entreprises du secteur privé et des entreprises d'Etat telles que celles visées à l'alinéa (b) ci-dessus aux fins mentionnées dans cet alinéa; (iii) en facilitant l'accès des marchés de capitaux nationaux et internationaux aux entreprises du secteur privé ou aux autres entreprises visées à l'alinéa (i) du présent paragraphe aux fins décrites par cet alinéa, par l'octroi de garanties, lorsque d'autres moyens de financement ne sont pas adéquats, et par la mise à disposition de conseils en matière financière ou de toutes autres formes d'assistance; (iv) en employant les ressources des Fonds Spéciaux conformément aux accords définissant leur utilisation; et (v) en accordant ou en participant à des prêts et en fournissant une assistance technique pour la reconstruction et le développement des infrastructures, y compris les programmes liés à la protection de l'environnement, nécessaires au développement du secteur privé et à la transition vers une économie de marché. Aux fins du présent paragraphe, une entreprise d'Etat n'est pas considérée comme fonctionnant de manière concurrentielle si elle n'est pas gérée de façon autonome dans un environnement de marché concurrentiel et si elle n'est pas soumise aux lois régissant la faillite.

2. (i) Le Conseil d'administration procède à un examen au moins annuel des opérations et de la stratégie de la Banque en matière de prêts dans chaque pays bénéficiaire pour s'assurer que l'objet et la mission de la Banque tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 du présent Accord sont pleinement remplis. Toute décision résultant de cet examen est prise à la majorité des deux tiers au moins des administrateurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres, (ii) Cet examen comprend, entre autres, l'analyse des progrès réalisés par chaque pays bénéficaire en matière de décentralisation, de démantèlement des monopoles et de privatisation de son économie; il tient compte égale- 760

Banque européenne pour la reconstruction et le développement ment de la proportion des prêts consentis aux entreprises privées et aux entreprises d'Etat engagées dans un processus d'évolution vers l'économie de marché ou de privatisation, au titre des infrastructures, de l'assistance technique et à d'autres fins.

3. (i) Sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) pour cent au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation, sont consacrés au secteur d'Etat. Dans un premier temps, cette limite s'appliquera pendant une période de deux (2) ans considérée globalement à compter du début des opérations de la Banque, puis pour chaque exercice ultérieur. (ii) Quel que soit le pays, et sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) pour cent au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation sont consacrés au secteur d'Etat pendant une période de cinq (5) ans considérée globalement. (iii) Aux fins du présent paragraphe,

a) le secteur d'Etat comprend les gouvernements nationaux, les ad- ministrations locales, les organismes et les entreprises qu'ils possèdent ou contrôlent;

b) ne sont pas considérés comme concours au secteur d'Etat les prêts et garanties accordés à des entreprises d'Etat ou les prises de participation effectuées au sein de telles entreprises qui mettent en œuvre un programme les privatisant ou faisant passer leur direction sous proprié- té et contrôle privés;

c) ne sont pas considérés comme concours au secteur d'Etat les prêts consentis à des intermédiaires financiers qui les utilisent pour financer des opérations du secteur privé. Article 12 Limitation des opérations ordinaires

1. Le montant total de l'encours des prêts, des participations et des garanties réalisés par la Banque au titre de ses opérations ordinaires ne doit à aucun moment être augmenté si cette augmentation entraîne un dépassement du montant total de son capital social net d'obligations, des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital.

2. Le montant total de toute prise de participation ne dépasse pas, en règle générale, le pourcentage du capital social de l'entreprise concernée que le Conseil d'administration juge approprié. La Banque ne cherche pas à obtenir par de telles prises de participation le contrôle de l'entreprise concernée; elle n'exerce pas un tel contrôle et n'assume pas de responsabilité directe dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle a investi, sauf en cas de défaut ou de menace de défaut pesant sur ses investissements, ou en cas d'insolvabilité effective ou potentielle de l'entreprise auprès de laquelle elle a fait ces investissements, ou dans d'autres situations qui, du point de vue de la Banque, menacent lesdits 761

Banque européenne pour la reconstruction et le développement investissements, la Banque peut prendre toute initiative ou exercer tout droit qu'elle juge nécessaire auxquels cas pour protéger ses intérêts.

3. L'encours des prises de participation décaissées par la Banque ne doit à aucun moment dépasser le montant de son capital souscrit en actions à libérer net d'obligations, augmenté des excédents et de la réserve générale.

4. La Banque n'accorde pas de garanties sur des crédits à l'exportation et n'exerce aucune activité d'assurance. Article 13 Principes des opérations Les opérations de la Banque sont menées selon les principes suivants: (i) la Banque applique les principes d'une saine gestion bancaire dans toutes ses opérations; (ii) les opérations de la Banque assurent le financement de projets spécifiques, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement, ainsi que la mise en œuvre de l'assistance technique, correspondant à l'objet et aux fonctions décrits aux articles 1 et 2 du présent Accord; (iii) la Banque ne finance aucune entreprise sur le territoire d'un membre si celui-ci s'y oppose; (iv) la Banque ne permet pas qu'une part disproportionnée de ses ressources soit employée au profit de l'un quelconque de ses membres; (v) la Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable en ce qui concerne ses investissements; (vi) avant qu'un prêt ou une garantie ne soit accordé, ou qu'une prise de participation ne soit réalisée, le demandeur doit avoir soumis une proposi- tion adéquate et le président de la Banque doit avoir présenté au Conseil d'administration un rapport écrit concernant la proposition, ainsi que ses recommandations, établies sur la base d'une étude réalisée par les services de la Banque; (vu) la Banque n'accorde aucun financement ni aucune facilité lorsque le demandeur peut obtenir ailleurs des financements ou facilités suffisants, selon des conditions et modalités que la Banque juge raisonnables; (viii) la Banque, en accordant ou en garantissant un financement, donne l'impor- tance qui lui est due à l'examen de la capacité de l'emprunteur et, le cas échéant, du garant, de faire face à leurs engagements dans le cadre du contrat de financement; (ix) lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à prélever les fonds que pour couvrir les frais au fur et à mesure qu'ils sont engagés; (x) chaque fois qu'elle peut le faire de manière appropriée et dans des condi- tions satisfaisantes, la Banque s'efforce de renouveler ses ressources en cédant ses investissements à des investisseurs privés; (xi) la Banque, selon les conditions et modalités qui lui paraissent appropriées, procède à des investissements dans des entreprises individuelles en tenant 762

Banque européenne pour la reconstruction et le développement compte des besoins de ces entreprises, des risques qu'elle encourt, ainsi que des conditions et modalités qui sont normalement obtenues par les investis- seurs privés pour des financements similaires; (xii) la Banque n'impose aucune restriction à l'utilisation du produit d'un prêt, d'un investissement ou d'un autre financement consentis dans le cadre de ses opérations ordinaires ou au titre de ses opérations spéciales, en vue de l'acquisition de biens et de services dans quelque pays que ce soit; dans tous les cas appropriés, ses prêts et autres opérations sont accordés sous réserve de l'organisation d'appels d'offres internationaux; et (xiii) la Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle ou auquel elle participe, ou de toute prise de participation en capital est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt ou ladite participation a été accordé, en donnant aux considérations d'économie et d'efficacité l'importance qui leur est due. Article 14 Conditions et modalités d'octroi des prêts et des garanties

1. Les contrats de prêts consentis par la Banque, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, en fixent les conditions et modalités, notamment en ce qui concerne le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres commissions ou charges, les échéances et les dates de paiement. En arrêtant ces conditions et modalités, la Banque prend pleinement en compte la nécessité de préserver ses revenus.

2. Dans le cas où le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n'est pas un membre mais une entreprise d'Etat, la Banque peut, lorsque cela lui apparaît souhaitable, en gardant à l'esprit des approches différentes selon qu'il s'agit d'entreprises publiques ou d'Etat évoluant vers un système de propriété et de contrôle privés, exiger du membre ou des membres sur le territoire duquel ou desquels le projet doit être réalisé, ou d'un organisme public ou de toute émanation de ce membre ou ces membres agréés par la Banque, qu'ils garan- tissent, conformément au contrat de prêt, le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres charges et commissions liés au prêt. Le Conseil d'administration procède à un examen annuel de la stratégie de la Banque en ce domaine, en prenant dûment en compte sa solvabilité.

3. Le contrat de prêt ou de garantie indique expressément la ou les monnaies, ou l'écu, dans lesquels tous les paiements dus à la Banque au titre de ce prêt ou de cette garantie seront effectués. Article 15 Commission et redevances

1. La Banque perçoit, en sus des intérêts, une commission sur les prêts qu'elle consent ou auxquels elle participe au titre de ses opérations ordinaires. Les conditions et modalités de cette commission sont fixées par le Conseil d'ad- ministration. 763

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

2. Lorsqu'elle apporte sa garantie à un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou lorsqu'elle garantit la vente de titres, la Banque perçoit, comme juste compensation des risques qu'elle assume, une redevance payable selon des taux et à des dates fixés par le Conseil d'administration.

3. Le Conseil d'administration peut fixer les autres charges à payer au titre des opérations ordinaires de la Banque ainsi que les commissions, redevances et charges diverses afférentes aux opérations spéciales. Article 16 Réserve spéciale

1. Le montant des commissions et redevances perçu par la Banque en vertu de l'article 15 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque conserve pour faire face à ses pertes conformément à l'article 17 du présent Accord. La réserve spéciale est conservée sous la forme de liquidité que la Banque jugera appropriée.

2. Si le Conseil d'administration estime que le montant de la réserve spéciale est suffisant, il peut décider que tout ou partie desdites commissions ou redevances sera désormais considéré comme faisant partie des revenus de la Banque. Article 17 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses pertes

1. Pour ses opérations ordinaires, en cas d'arriérés ou de défaut de paiement relatifs aux prêts qu'elle a consentis, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, et en cas de pertes liées à des garanties d'émission ou à des prises de participation, la Banque engage toute action qu'elle juge appropriée. La Banque conserve des provisions suffisantes de façon à couvrir les pertes éventuelles.

2. Les pertes intervenant au titre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées: Les membres potentiels sont classés dans les catégories visées ci-dessus exclusivement aux fins du présent Accord. Dans les autres dispositions du présent Accord, les pays bénéfi- ciaires figurent sous le nom de pays d'Europe centrale et orientale. 783

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Nombre d'actions Souscription au capital (en mio. d'Ecus) C - Pays bénéficiaires Bulgarie 7 900 79,00 République démocratique allemande ... 15 500 155,00 Hongrie 7900 79,00 Pologne 12 800 128,00 Roumanie 4 800 48,00 Tchécoslovaquie 12 800 128,00 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 60 000 600,00 Yougoslavie 12 800 128,00 D - Pays non européens Australie 10 000 100,00 Canada 34000 340,00 République de Corée 6 500 65,00 Egypte 1000 10,00 Etats-Unis 100 000 1000,00 Japon 85175 851,75 Maroc 1000 10,00 Mexique 3 000 30,00 Nouvelle Zelande 1000 10,00 E - Actions non allouées 125 1,25 Total 1000000 10000,00 33925 784

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Annexe B Section A Election des administrateurs par les gouverneurs représentant la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommés gouverneurs de la Section A)

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section A.

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 11 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues ad- ministrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section A ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 11 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 11 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix émises à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 pour cent des voix inscrites, les 5,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 pour cent est réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin. 55 Feuille fédérale. 142' année. Vol. III 785

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 11 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplé- mentaires jusqu'à ce qu'il y ait 11 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 10 personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section A, les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5,6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. Section B Election des administrateurs par des gouverneurs représentant d'autres pays Section B (i) Election des administrateurs par des gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays d'Europe Centrale et Orientale (pays bénéficiaires) (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (i))

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (i), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (i).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- 786

Banque européenne pour la reconstruction et le développement leurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (i) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 pour cent des voix inscrites, les 13 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes et sans tenir compte des dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (i) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. 787

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Section B (ii) Election des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'Annexe A dans la catégorie autres pays européens (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (ii))

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (ii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (ii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 20,5 pour cent de l'en- semble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (ii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 21,5 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 21,5 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 788

Banque européenne pour la reconstruction et le développement personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (ii) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4,5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. Section B (iii) Election des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays non-européens (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (iii))

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (iii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (iii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (iii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent: 789

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 pour cent des voix inscrites, les 9 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (iii), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 5 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions. 790

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Section C Procédures relatives à l'élection des administrateurs représentant des pays ne figurant pas à l'Annexe A Si le Conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, d'augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du Conseil d'administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le Conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s'il est nécessaire d'amender la présente annexe, et dans l'affirmative, il peut procéder aux amendements qu'il juge nécessaire dans le cadre de ladite décision. Section D Vote par procuration Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l'élection d'un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection, conformément aux sections A, B (i), B (ii) ou B (iii) de la présente annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l'accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration. Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l'élection d'un administrateur, n'affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux sections A, B (i), B (ii), ou B (iii) de la présente annexe. 33925 791

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Au président de la conférence établissant la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement M. le Président, Comme vous le savez, l'initiative du Président français, Monsieur Mitterrand - d'établir la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement afin de favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale et orientale vers une économie de marché -, a été accueillie avec compréhension et soutenue par les autorités soviétiques. La délégation soviétique a participé à toutes les sessions de négociations visant à l'élaboration des documents statutaires de la Banque. En conséquence, les pays fondateurs ont réalisé des progrès considé- rables dans la mise au point de l'Acte portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Dans le même temps, des difficultés sont apparues et découlent, dans une large mesure, des craintes d'un certain nombre de pays de voir l'Union Soviétique - en raison des dimensions de son économie -, devenir le principal bénéficiaire des crédits de la Banque. Si tel était le cas, ces possibilité d'étendre l'aide en faveur des pays d'Europe centrale et orientale s'en trouveraient réduites. A cet égard, je tiens à vous assurer, M. le Président, que l'intention de l'Union Soviétique de devenir membre à part entière découle principalement de sa volonté d'établir une nouvelle institution de coopération multilatérale afin de procéder à des réformes historiques sur le continent européen. Je tiens à vous informer que mon gouvernement est prêt à limiter son accès aux ressources de la Banque, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de l'Acte constitutif de la Banque, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord portant création de la Banque. L'Union Soviétique entend que, durant cette période, la Banque fournisse l'assistance technique ou tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises du secteur d'Etat à la propriété et au contrôle privé et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord. Le montant total de toute assistance ainsi fournie par la Banque ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par l'Union Soviétique au titre de ses actions. Je suis persuadé que la poursuite des réformes économiques engagées en Union Soviétique ne manquera pas de promouvoir l'expansion des activités de la Banque sur le territoire de l'Union Soviétique. Toutefois, l'URSS, désireuse de préserver le caractère multilatéral de la Banque, ne choisira à aucun moment de procéder à des emprunts dont le montant empêcherait le maintien de la nécessaire diversité des opérations de la Banque ou qui dépasserait les limites prudentes de son encours. 792

Banque européenne pour la reconstruction et le développement * Je vous prie de croire, M. le Président, à l'assurance de ma plus haute considéra- tion. Chef de la délégation soviétique Président du Conseil d'administration de la Banque d'Etat d'URSS Victor V. Gerashchenko 33925 793

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) du 5 septembre 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.054 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.11.1990 Date Data Seite 741-793 Page Pagina Ref. No 10 106 347 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.