Erwägungen (11 Absätze)
E. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 952 55 Feuille fédérale. 134« aimée. Vol. III 805
Vue d'ensemble L'initiative demande gué l'article 34avlnt'ltet de la constitution soit modifié. Le 4e alinéa actuel, conçu surtout comme norme donnant à la Confédération la compétence d'instituer l'assurance-maternité, devrait être remplacé par des dispo- sitions détaillées énonçant un programme et concernant la structure future de l'assurance-maternité. L'initiative demande que soit instituée une assurance-maternité obligatoire et généralisée couvrant intégralement les frais du traitement médical nécessaire en raison de la grossesse et de l'accouchement et allouant des prestations en espèces pendant un congé de maternité de 16 semaines au moins et un congé parental de neuf mois au moins. L'assurance devrait être financée par des subsides de la Con- fédération et des cantons, de même que par des cotisations prélevées sur le revenu selon le modèle de l'AVS. Enfin, l'initiative demande une protection étendue contre le licenciement pendant la grossesse, le congé de maternité et le congé parental. La Confédération a déjà une compétence législative complète en matière de protection de la famille et d'assurance-maternité, qui lui donne toutes les possi- bilités de développer l'assurance-maternité actuelle intégrée dans l'assurance- maladie ou d'instituer une assurance-maternité indépendante comme le voudrait l'initiative; nous estimons, donc, qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 34vuinquite de [a constitution. Le caractère de programme de l'initiative constitue- rait de plus une limite à la latitude dont dispose aujourd'hui le législateur et rendrait singulièrement difficile toute adaptation du régime à de nouvelles deman- des en matière de politique familiale ou sociale. Par ailleurs, l'initiative comporte des exigences, en particulier quant au congé parental, qui ne sauraient actuelle- ment devenir réalité pour des considérations d'ordre pratique et financier. Nous vous recommandons, dès lors, de rejeter l'initiative et renonçons également à vous proposer un contreprojet sur le plan constitutionnel. Nous pensons, en revanche, nous aussi, qu'il est nécessaire de reviser les disposi- tions légales sur l'assurance-maternité. Aussi notre message du 19 août 1981 sur la révision partielle de l'assurance-maladie (FF 1981 // 1069 ss) contient-il des propositions tendant à développer l'assurance-maternité. Leur réalisation répon- drait à de nombreuses demandes de l'initiative, en particulier quant à la durée du congé de maternité à porter de 10 à 16 semaines. Notre contreprojet sur le plan législatif ne donne pas suite à la demande d'instituer une assurance-maternité obligatoire distincte de l'assurance-maladie ni à celle qui a trait à l'institution d'un congé parental. 806
Message I Questions de forme II Teneur de l'initiative Le 21 janvier 1980, a été déposée l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité». L'initiative, munie d'une clause de retrait, a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit : Art. 34s«<«ffB*«, 31 à 8f al. 3 La Confédération institue par la voie législative une protection efficace de la maternité, 4 La Confédération institue notamment une assurance-maternité obliga- toire et générale garantissant les prestations suivantes :
a. La couverture intégrale des frais médicaux, pharmaceutiques et hos- pitaliers résultant de la grossesse et de l'accouchement.
b. Un congé de maternité de 16 semaines au minimum, dont 10 semaines au moins après l'accouchement. Les assurées exerçant une activité lucrative ont droit à la compensa- tion intégrale de leur salaire pendant le congé de maternité; un plafond peut être fixé pour le salaire assuré en concordance avec le régime en vigueur dans d'autres branches des assurances sociales. Les assurées n'exerçant pas d'activité lucrative ont droit à une indem- nité journalière équitable pendant le congé de maternité.
c. Pour les parents exerçant une activité lucrative, un congé parental de 9 mois au minimum faisant suite au congé de maternité, la possibilité existant pour le père de prendre le congé parental dès la naissance. Pendant ce congé, les prestations d'assurance doivent garantir inté- gralement le revenu familial. Pour les revenus d'une certaine impor- tance, les prestations d'assurance se calculent selon un taux qui décroît à mesure que les revenus augmentent. Le congé parental peut être pris par la mère ou le père, ou partielle- ment par l'un et l'autre, sans que le revenu familial garanti ne s'en trouve modifié. 6 L'assurance-maternité est financée par:
a. Des contributions de la Confédération et des cantons;
b. Des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative, selon le régime institué par la législation sur l'AVS. L'employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations des salariés. 6 Les assurances sociales existantes peuvent être appelées à assumer la gestion de l'assurance-maternité. 7 La Confédération institue une protection étendue contre le licenciement pour toute la durée de la grossesse, du congé de maternité et du congé parental, les droits acquis découlant des rapports de travail étant garantis. s (5* alinéa actuel) Disposition transitoire La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les cantons. 807
Ces dispositions devraient remplacer l'actuel alinéa 4 de l'article 34auinauies est., qui a la teneur suivante: 4 La Confédération instituera, par la voie législative, Fassurance-maternité, Elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population et astreindre à verser des contributions même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons. 12 Aboutissement Par décision du 18 février 1980, la Chancellerie fédérale a constaté que l'initiative avait recueilli 135 849 signatures valables, et, de ce fait, avait abouti formellement (FF 79*0 I 825). 2 Validité
E. 21 Unité de la forme et de la matière 211 Unité de la forme Selon l'article 121, 4e alinéa, est., une demande d'initiative peut revêtir, soit la forme d'une proposition conçue en termes généraux, soit celle d'un projet rédigé de toutes pièces. Les formes mixtes ne sont pas admises (art. 75, 3e al., de la loi fédérale du 17 déc. 1976 sur les droits politiques [LDP]; RS 161.1). L'initiative dont nous traitons revêt uniquement la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. L'unité de la forme est donc respectée. 212 Unité de la matière Selon l'article 121, 3e alinéa, est., une initiative ne doit traiter que d'un seul sujet. L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties de l'initiative (art. 75, 2e al., LDP). L'initiative a pour but de modifier et de compléter, dans le domaine de la protection de la maternité, l'article de la constitution (art. 34auinauies) dénom- mé article sur la protection de la famille. II s'agit, tout d'abord, de donner à la Confédération le mandat général de légiférer pour garantir une protection effi- cace de la maternité (3e al. du texte de l'initiative). Ce mandat est ensuite précisé quant à deux aspects de cette protection (4e à 7e al.). La Confédération devra, d'une part, instituer une assurance-maternité obligatoire et généralisée conformément à une série de directives (4e à 6e al.) portant sur les prestations, le financement et l'assureur. D'autre part, elle devra, pour compléter l'assu- rance-maternité proprement dite, prévoir une protection étendue contre le licenciement (7e al.). Enfin, une disposition transitoire prévoit que la législation d'exécution devra être mise en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de l'acceptation de l'initiative. II y a donc - comme cela est exigé - rapport intrinsèque entre les différentes parties de l'initiative. 808
E. 22 juin 1951 sur le service de l'emploi [RS 823.11]; art. 17, 4e al, de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assurance-chômage [RS 837.11], et art. 59 ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité pour insolvabilité, pas encore en vigueur [FF 1982 n 442]). 57 Feuille fédérale. 134- année. VoL m 837
522.4 En résumé Lorsque la femme est assurée pour les soins médico-pharmaceutiques en cas de maladie, la couverture de ces soins en cas de grossesse et d'accouchement est, aujourd'hui, garantie dans une large mesure. En revanche, la réglementation actuelle de l'assurance d'une indemnité journalière ne répond que partiellement (congé de maternité) ou nullement (congé parental) aux propositions faites dans l'initiative. La protection actuelle contre le licenciement est, également, inférieure aux propositions que contient l'initiative. 53 Comparaison avec le projet de révision partielle de l'assurance- maladie Comme nous l'avons déjà mentionné sous chiffre 31, nous avons proposé, dans notre message du 19 août 1981, une extension importante des prestations en cas de maternité. Rappel a déjà été fait ci-dessus (ch. 316) des améliorations proposées dans ledit message. Il nous reste à examiner dans quelle mesure ces propositions répondent à ce que demande l'initiative constitutionnelle. 531 Assurance-maternité 531.1 Cercle des assurés Selon notre projet de révision partielle de Fassurance-maladie (appelé ci-après «projet LAMM»), l'assurance-maternité doit rester en étroite connexion avec Fassurance-maladie sociale. C'est pourquoi, nous n'avons pas prévu que l'as- surance-maternité serait obligatoire dans une plus large mesure que l'assurance- maladie. Pour les prestations en espèces, l'assurance obligatoire d'une indem- nité journalière pour tous les travailleurs s'appliquerait aussi en matière d'assurance-maternité; les femmes exerçant une activité lucrative indépendante et les femmes que ne travaillent pas pourraient s'assurer volontairement pour une indemnité journalière. Quant aux prestations médico-pharmaceutiques, elles ne seraient garanties en principe, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'aux femmes s'étant assurées volontairement pour ces prestations. Toutefois, notre projet fait une exception à ce principe, exception très importante du point de vue social: les femmes de condition modeste qui ne sont pas assurées auraient droit aux quatre cinquièmes du montant des prestations médico-pharmaceuti- ques légales. Par conséquent, même si le projet LAMM n'institue pas d'assu- rance-maternité obligatoire et généralisée comme le voudrait l'initiative, la solution qu'il propose se rapproche beaucoup de facto de cet objectif. 531.2 Prestations Le projet LAMM distingue, comme la LAMA, entre prestations pour soins médico-pharmaceutiques et indemnité journalière. L'initiative connaît, d'ail- leurs, une telle distinction, puisqu'elle parle, d'une part, de la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers (4e al., let. a) et, d'autre part, de la compensation de la perte de salaire ou indemnité journalière versée 838
pendant le congé de maternité (4e al., let. b), ainsi que de la garantie du revenu familial pendant le congé parental (4e al., let. c). Nous examinerons donc ci- dessous dans quelle mesure le projet LAMM correspond à la conception que se font les auteurs de l'initiative des prestations médico-pharmaceutiques, d'une part, et des prestations en espèces, d'autre part. 531.21 Prestations médico-pharmaceutiques L'initiative demande «la couverture intégrale des frais médicaux, pharmaceuti- ques et hospitaliers résultant de la grossesse1 et de l'accouchement». Nous avons déjà relevé que, selon le droit en vigueur, l'assurance-maladie couvre dans une large mesure les frais médico-pharmaceutiques entraînés par la grossesse et la naissance (frais de médecin, de sage-femme, de matériel néces- saire à l'accouchement, de traitement hospitalier, de traitement et de soins du nouveau-né en établissement hospitalier). Cela, cependant, à la condition que la femme se soit assurée volontairement et, au moment de l'accouchement, ait déjà été assurée à des caisses pendant une durée minimum (270 jours sans une interruption de plus de trois mois). Le projet LAMM maintient ce stage puisque, comme nous l'avons souligné, il maintient le principe de l'assurance des soins médico-pharmaceutiques facultative. En revanche, pour l'octroi des prestations, réduites d'un cinquième, aux femmes de condition modeste non assurées (art. 14, 7e al., projet LAMM), dont nous avons déjà parlé, il exige seulement que, lors de l'accouchement, ces femmes soient domiciliées en Suisse depuis au moins 270 jours sans interruption. Outre cet assouplissement - non négligeable sur le plan social - des conditions mises à l'octroi des prestations, le projet LAMM améliore les prestations actuelles de la manière suivante: les prestations médico-pharmaceutiques seront allouées, à l'avenir, dès le début de la grossesse et pendant huit semaines après l'accouchement (art. 14, 6e al., lre phrase, projet LAMM), alors qu'actuellement la durée totale était de dix semaines, dont au moins six après l'accouchement; cette extension de durée a des effets, non seulement sur les prestations pour les femmes non assurées dont nous venons de parler, mais également sur les frais de l'assurance-maternité et de l'assurance-maladie. En outre, le projet LAMM entend introduire une contribution aux frais occasionnés par les soins à domicile de la mère et de l'enfant pendant une certaine période après l'accouchement et mieux rappro- cher les prestations versées en cas d'accouchement à domicile de celles qui sont allouées en cas d'accouchement en établissement hospitalier. Enfin, une indem- nité journalière est prévue pour les femmes qui ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire d'une indemnité journalière, mais sont assurées pour les soins médico-pharmaceutiques; cette indemnité, dont le montant sera fixé par le Conseil fédéral, doit permettre de couvrir les frais supplémentaires dus à l'accouchement. Comme dans le régime actuel, aucune participation ou fran- chise ne pourra être perçue pour les prestations versées en cas de maternité. On peut donc dire que les prestations obligatoirement à la charge des caisses, telles que le projet LAMM les développe et les améliore, correspondent dans une large mesure aux désirs des auteurs de l'initiative, même si ce projet ne prévoit pas certaines prestations spéciales qu'ils souhaitent (préparation à l'accouche- ment, soins dentaires, etc.). 839
531.22 Congé de maternité / Indemnités journalières Selon l'initiative (4e al., let. b), l'assurance-maternité doit garantir un congé de maternité payé d'au moins seize semaines (dont au moins dix semaines après l'accouchement), les femmes qui exercent une activité lucrative - l'initiative ne fait pas de différence entre travailleuses et femmes exerçant une activité lucrative indépendante - ayant droit à la compensation intégrale de leur perte de gain (la loi pourrait fixer un plafond pour le gain assuré); les femmes sans activité lucrative auraient droit à une «indemnité journalière équitable». Pour les travailleuses, le projet LAMM se rapproche beaucoup de cet objectif, puisqu'il prévoit l'assurance obligatoire d'une indemnité journalière en cas de maternité égale à 80 pour cent du gain assuré - celui-ci étant plafonné comme dans l'assurance-accidents - et versée pendant seize semaines (dont au moins huit après la naissance). Quant aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante, elles auraient, selon le projet, la possibilité, comme aujourd'hui, de s'assurer volontairement pour les mêmes prestations (ou même pour de plus élevées), la durée du versement des prestations de l'indemnité journalière facultative devant être au moins égale à celle de l'assurance obligatoire. Les femmes n'exerçant pas d'activité lucrative pourraient, elles aussi, contracter volontairement une assurance d'une indemnité journalière; certes, elles ne sauraient réaliser un «gain» du fait de cette assurance, mais, d'après le projet LAMM, elles pourraient s'assurer pour une indemnité couvrant les dépenses dues à l'engagement d'une personne les remplaçant. Rappelons une fois encore l'indemnité journalière à laquelle auraient droit, dans l'assurance des soins médico-pharmaceutiques, les femmes non assujetties à l'assurance d'une in- demnité journalière, mais assurées volontairement pour les soins médico- pharmaceutiques; les femmes de condition modeste non assurées bénéficie- raient, elles aussi, de cette indemnité, jusqu'à concurrence des quatre cin- quièmes, il est vrai. On peut donc constater que le projet LAMM tient aussi compte des exigences de l'initiative quant au congé de maternité payé, et y satisfait, dans une très large mesure, pour les travailleuses. 531.23 Congé parental Nous avons exposé en détail sous chiffre 511 ce que réclame l'initiative à ce propos (4e al., let. c). Le projet LAMM, comme le droit en vigueur, ne prévoit ni indemnité pour un tel congé, ni congé obligatoire. Nous donnerons, sous chiffre 64, notre opinion au sujet de la nécessité et de l'opportunité du congé parental. 531.3 Financement et organisation de l'assurance-maternité Selon l'initiative, «les assurances sociales existantes» peuvent être appelées à assumer la gestion de l'assurance-maternité obligatoire et généralisée qui est demandée. Selon le projet LAMM, il incomberait aux caisses-maladie, comme c'est le cas actuellement, de servir les prestations en cas de maternité. L'assu- rance obligatoire d'une indemnité journalière serait pratiquée, à l'avenir, non 840
seulement par les caisses-maladie, mais également par les établissements sou- mis à la loi sur la surveillance des institutions d'assurance privées qui le désireraient. Selon l'initiative, Fassurance-maternité devrait être financée, d'une part, par des contributions des pouvoirs publics (Confédération et cantons), et, d'autre part, par des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative selon le modèle de FAVS/AI, les employeurs devant prendre en charge au moins la moitié des cotisations des travailleurs. Selon le projet LAMM, les employeurs et les travailleurs devraient se répartir également les cotisations de l'assurance obligatoire d'une indemnité journalière. Les assurés devraient payer eux-mêmes les cotisations entières dans l'assurance facultative d'une indemnité journalière. Par conséquent, le cercle des cotisants serait plus grand que celui des éventuels bénéficiaires des indemnités journalières en cas de maternité. Les frais des prestations médico-pharmaceutiques seraient entière- ment couverts par les contributions de la Confédération. Ainsi, vu dans son ensemble, le système de financement des prestations de l'assurance-maternité préconisé par le projet LAMM serait proche de celui qu'envisagé l'initiative. 532 Protection contre le licenciement L'initiative demande une protection étendue contre le licenciement pour toute la durée de la grossesse, du congé de maternité et du congé parental, «les droits acquis découlant des rapports de travail étant garantis». Le projet LAMM qui, comme nous l'avons déjà dit, ne prévoit pas de congé parental, entend, en modifiant l'article 336e, 1er alinéa, lettre e, CO prolonger la durée de protection, qui est aujourd'hui de «huit semaines avant et huit semaines après l'accouchement», de telle manière qu'il y ait protection «pendant la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement»; par conséquent, la travailleuse sera protégée dans tous les cas pendant la durée entière du congé de maternité. 533 En résumé Voici, en substance, les conclusions que l'on peut tirer de cette comparaison: II est exact que, dans notre projet LAMM, nous renonçons, d'une part, à intro- duire une assurance-maternité obligatoire et généralisée, distincte de l'assu- rance-maladie et financée séparément, et, d'autre part, à instaurer le congé parental. Mais, en prolongeant dans la mesure proposée le congé de maternité, en introduisant l'assurance obligatoire d'une indemnité journalière pour les travailleurs, en procédant à l'extension de la protection contre le licenciement, en prévoyant un octroi très large des prestations médico-pharmaceutiques en cas de maternité (encore développées par rapport à aujourd'hui), et cela même en faveur des femmes non assurées, enfin en mettant à la charge de la Confédération tous les frais médico-pharmaceutiques, notre projet satisfait dans une large mesure aux desiderata des auteurs de l'initiative. 841
6 Appréciation de l'initiative 61 Généralités La protection contre les conséquences financières directes de la grossesse et de l'accouchement garantie par une assurance est un des aspects importants - même si ce n'est pas le seul - de la protection de la maternité et de la famille. L'initiative vise donc un objectif important du point de vue social et politique. Aujourd'hui, tant la constitution que la législation d'exécution en tiennent compte, l'assurance-maternité étant, comme nous l'avons dit ci-dessus (cf. en. 522.1), étroitement liée à l'assurance-maladie. L'extension de l'assurance- maternité a également été étudiée lors des discussions relatives à une révision de l'assurance-maladie. Les cantons et toutes les autorités et organisations intéressées ont donc eu à diverses reprises l'occasion de faire connaître leur opinion sur la manière dont l'assurance-maternité devrait être conçue à l'avenir. C'est pourquoi, nous avons renoncé à procéder à une consultation spéciale sur l'initiative «pour une protection efficace de la maternité». Nous avons toutefois prié la Commission fédérale pour les questions féminines de se prononcer sur l'initiative. Cette commission souscrit aux exigences posées dans l'initiative; nous y reviendrons plus loin. Pour apprécier l'initiative, il faut, tout d'abord, se demander s'il est nécessaire et souhaitable de modifier la constitution, alors même qu'il existe déjà un article constitutionnel sur l'assurance-maternité. Puis, il convient de déterminer en quoi le régime actuel de l'assurance-maternité ainsi que notre projet LAMM ne satisfont pas aux exigences posées dans l'initiative. 62 Nécessité et opportunité d'une modification de l'article 34iuln("lle5 de la constitution Le 4e alinéa de l'actuel article 34iuln|iuiOB de la constitution donne à la Confédération mandat d'instituer une assurance-maternité. Celle-ci peut être déclarée obligatoire de manière générale ou pour certaines catégories de la population et des personnes qui ne bénéficieront jamais des prestations peu- vent être appelées à contribuer au financement de celles-ci. Au surplus, l'article constitutionnel laisse toute latitude au législateur. En revanche, le texte consti- tutionnel préconisé par les auteurs de l'initiative contient de nombreuses exigences relatives aux prestations et au financement d'une future assurance- maternité. Le législateur pourrait toutefois satisfaire à ces exigences, en se fondant sur l'article constitutionnel en vigueur (cf. ch. 521). Par conséquent, en acceptant l'initiative, on ne donnerait pas plus de compétences à la Confédéra- tion. Même en admettant que la constitution soit modifiée comme l'entend l'initiative, le législateur devrait encore instituer l'assurance-maternité. Par conséquent, la solution que nous proposons, celle d'une modification des dispositions légales sur l'assurance-maternité sans modification préalable de la constitution, conduit plus rapidement au but. Même si l'on voulait mettre à exécution toutes les mesures requises par l'initiative, il ne serait pas nécessaire de modifier la constitution. D'autre part, nous estimons que la modification 842
constitutionnelle proposée ne serait pas opportune, car elle contraindrait par trop le législateur à instituer une assurance-maternité selon un schéma déter- miné. Or - nous le montrerons plus loin — toutes les répercussions dé ce schéma ne nous paraissent pas avoir été étudiées de manière satisfaisante; tel est le cas en particulier quant à l'institution d'une assurance-maternité indé- pendante et d'un congé parental; ledit schéma ne nous paraît de plus pas être réalisable, dans un proche avenir du moins. C'est pourquoi, il serait erroné de définir ce schéma sur le plan constitutionnel. 63 Nécessité et opportunité d'une assurance-maternité indépendante Selon l'initiative, l'assurance-maternité devrait être une branche spéciale des assurances sociales, c'est-à-dire qu'elle ne devrait plus être incorporée à l'assurance-maladie. Cette réforme soulignerait à quel point la protection de la maternité obéit à un impératif bien distinct, résultant d'une politique sociale et d'un choix de société. Selon les auteurs de l'initiative, la création d'une assurance-maternité indépendante donnerait aussi l'occasion de rendre le fi- nancement de l'assurance plus social, en permettant de remplacer les cotisa- tions par tête par des contributions des pouvoirs publics et des cotisations en pour-cent des salaires. C'est pour des raisons analogues que la Commission fédérale pour les questions féminines se déclare favorable à une assurance- maternité indépendante. Elle relève que la maternité et le fait de devenir parents sont, comme la vieillesse, des étapes naturelles d'une vie qui causent souvent aux intéressés des difficultés financières, difficultés qui devraient être atténuées grâce à la solidarité de l'ensemble de la population. Or, cette solidarité ne pourrait être effective que par le truchement d'une assurance indépendante. Ainsi donc, l'initiative apparaît comme étant une tentative de donner à l'assurance-maternité un cours propre après que, par le passé, des réformes de structure de l'assurance-maladie ont échoué à diverses reprises. Certes, il est exact que le schéma de l'assurance-maternité prévu dans l'initia- tive, notamment le régime obligatoire et le mode de financement, aurait pour conséquence de mettre à contribution plus que jusqu'ici la solidarité de l'ensemble de la population. Mais il ne s'agit certainement pas de l'unique possibilité d'atteindre à cette solidarité. Relevons qu'aujourd'hui les frais de maternité, précisément grâce à l'incorporation de l'assurance-maternité à l'assurance-maladie, sont couverts par les cotisations de l'ensemble des assurés d'une caisse; le choix s'est porté sur cette solution, car il n'y avait pas de consensus politique suffisant sur une assurance-maternité indépendante, qui aurait parfaitement pu être instituée en vertu de l'article constitutionnel actuel, et qu'on avait d'ailleurs voulu introduire à l'origine. Toutefois, le lien entre l'assurance-maladie et l'assurance-maternité se justifie aussi intrinsèquement. Certes, la maternité n'est pas une maladie, mais les prestations qu'elle nécessite sont les mêmes qu'en cas de maladie, ou pour le moins semblables. Il est donc rationnel de confier aux mêmes assureurs le soin de verser les prestations en cas de maladie et en cas de maternité selon les mêmes principes, en particulier en appliquant les mêmes tarifs. De cette 843
manière, on évite aussi des problèmes de délimitation entre maladie et mater- nité, problèmes qui peuvent souvent se poser, en particulier en cas de compli- cations pathologiques pendant la grossesse. Ce lien étroit entre assurance- maladie et assurance-maternité n'est du reste pas une particularité des assu- rances sociales suisses; il est aussi de règle dans d'autres états européens. D'ailleurs, l'initiative ne méconnaît pas ces rapports, puisqu'elle prévoit que les assurances sociales existantes peuvent être appelées à assumer la gestion de l'assurance-maternité (6e al.). C'est pourquoi, nous estimons que - pour décider si l'assurance-maternité doit être distincte des autres branches d'assurances sociales - il convient de se demander tout d'abord quel serait l'avantage de cette solution. Ainsi, nous exposerons succinctement ci-après quelles sont les différences pratiques que présente le schéma de l'initiative et notre projet LAMM. Deux problèmes méritent un examen particulier: celui de l'assurance obligatoire et celui du financement. Instituer une assurance-maternité obligatoire, comme le réclame l'initiative, aurait notamment pour effet que le cercle des personnes assurées ne coïnciderait plus avec celui de ]'assurance-maladie, facultative sur le plan fédéral. Le projet de révision partielle de l'assurance-maladie répond, dans une certaine mesure, à ces exigences. Certes, nous n'allons pas jusqu'à proposer une assurance-maternité obligatoire et généralisée. Comme jusqu'ici, ce sera en principe en adhérant à une caisse-maladie que l'on se garantira un droit à des prestations en cas de maternité. Mais, contrairement au droit en vigueur, des femmes non assurées contre la maladie pourront toucher les prestations de l'assurance-maternité. Toutefois, dans ce cas les prestations seront quelque peu réduites et seules en bénéficieront les femmes qui en ont besoin en raison de leur situation financière. Dès lors, le lien entre l'assurance-inaladie et l'assu- rance-maternité ne serait en principe pas rompu par le projet de révision partielle de l'assurance-maladie. Mais, à la différence du régime actuel, l'assu- rance-maternité serait plus autonome, le cercle des bénéficiaires de prestations en cas de maternité ne coïncidant plus nécessairement avec celui des personnes assurées en cas de maladie. Cette conception tient compte du rapport étroit entre maladie et maternité, quant aux prestations, et prend aussi en considération les particularités de la maternité qui s'opposent, à notre avis, à l'institution d'une assurance-maternité indépendante et obligatoire. Le risque financier à couvrir en cas de maternité est beaucoup plus restreint que celui qui existe en cas de maladie. On peut donc se demander si cela aurait un sens d'introduire une assurance-maternité obligatoire, tant que l'on considère qu'une assurance facultative est suffisante pour la maladie. En instituant une assurance-maternité indépendante, on devrait aussi résoudre le problème suivant: cette assurance n'aurait pas une assise financière suffi- sante, si elle n'était supportée que par le cercle restreint des personnes intéressées à conclure une telle assurance. C'est pour cette raison que l'acutel article constitutionnel prévoit que même les personnes qui ne pourront jamais bénéficier des prestations peuvent être astreintes à cotiser. Acutellement, ce but est atteint par l'intégration de l'assurance-maternité dans l'assurance-maladie. 844
L'initiative demande, en revanche, que l'assurance-maternité ait son finance- ment propre, garanti par des contributions de la Confédération et des cantons et par des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative, selon le modèle de la législation AVS. Notre projet de révision partielle de l'assurance-maladie est, dans une large mesure, conforme à cette exigence, puisque (cf. ch. 316) une partie des prestations de l'assurance-maternité serait couverte par les subsides des pouvoirs publics et une autre partie - soit les indemnités journalières de l'assurance obligatoire - par les cotisations en pour- cent du salaire des travailleurs et des employeurs. En revanche, contrairement à l'initiative, le projet, intégrant l'assurance-maternité dans l'assurance-mala- die, ne prévoit pas la perception de cotisations spéciales pour l'assurance- maternité. Cette solution a l'avantage de ne pas faire cotiser spécialement des personnes qui ne pourront jamais - ou ne veulent pas - bénéficier des prestations en cas de maternité. Le projet apporte la preuve qu'il est aussi possible de renforcer la solidarité et d'établir l'assurance-maternité sur une base financière plus large, en se fondant sur la disposition constitutionnelle en vigueur; il n'est donc pas indispensable pour atteindre ces objectifs d'instituer une assurance indépendante ayant son propre financement. En outre, l'article constitutionnel actuel, à la différence de l'initiative, permet d'envisager diverses solutions. Il présente donc cet avantage de donner au législateur la possibilité de choisir une solution adaptée aux circonstances du moment et adéquate du point de vue de l'application technique et de la politique sociale. 64 Nécessité et opportunité d'un congé parental 641 Notion de congé parental Le congé parental, tel qu'il est proposé par l'initiative, serait une innovation dans le droit suisse du travail et des assurances sociales. Les parents exerçant une activité lucrative pourraient, après la naissance d'un enfant, se faire dispenser de leur travail pour se consacrer entièrement à leur enfant pendant un certain temps. A l'expiration du congé parental, soit un an après la naissance de l'enfant environ, les parents salariés auraient le droit de reprendre leur emploi. Le congé parental a donc, tout d'abord, le caractère d'une mesure de politi- que sociale et familiale. L'indemnité prévue durant ce congé doit compenser pour les parents - du moins pour un certain temps - la perte de salaire qu'ils subissent lorsqu'ils abandonnent, pour le bien de l'enfant, leur activité lucra- tive. Mais, ce congé est aussi conçu comme une mesure correspondant à un choix de société. En effet, il doit permettre à la femme exerçant une activité lucrative d'exercer à nouveau son métier un certain temps après la naissance de l'enfant. Il convient de tenir compte de ces divers aspects et faits pour déterminer si le congé parental est un élément souhaitable voire nécessaire de notre politique sociale et de la politique de société à venir. 845
641.1 Le congé parental, un moyen d'encourager l'activité lucrative de la femme? Les auteurs de l'initiative déclarent que le congé parental qu'ils revendiquent s'inscrit dans les efforts faits afin d'atteindre l'égalité entre hommes et femmes, du point de vue social et financier. Celle-ci ne serait garantie que si l'homme et la femme prenaient une part égale aux travaux à l'extérieur et aux tâches domestiques. Il faudrait donc faire en sorte que les femmes ne se trouvent plus dans l'obligation de sacrifier leur indépendance financière et sociale pour se vouer à leurs enfants. Ainsi donc, l'initiative peut également être considérée comme un moyen d'encourager l'activité lucrative de la femme. C'est un fait qu'à l'heure actuelle les femmes qui ont des enfants, dont elles doivent s'occuper, sont moins nombreuses à exercer une activité lucrative que celles qui n'ont pas d'enfants; tel n'est pas le cas pour les hommes. En 1970, 92 pour cent des hommes de 15 à 64 ans exerçaient une activité lucrative, alors que, pour les femmes, la proportion n'était que de 49 pour cent. Si le pourcentage est presque le même pour les célibataires (80,2 % pour les hommes, 76,7 % pour les femmes), la différence est grande chez les personnes mariées (97,8 % pour les hommes, 34,7% pour les femmes). En outre, chez les femmes mariées, l'exercice d'une activité lucrative est nettement fonction du nombre d'enfants. En effet, 34,3 pour cent des femmes mariées sans enfants de moins de 18 ans exercent une activité lucrative. Alors que cette proportion est encore relativement importante chez les femmes avec un enfant (33,1 %), elle diminue très forte- ment (23,4 %), dès que la mère doit s'occuper d'un deuxième enfant (cf. tabi. 2). L'exercice d'une activité lucrative par la femme dépend aussi de la situation professionnelle du mari et donc du fait que le gain de la femme est nécessaire, ou non, à la famille (cf. tabi. 3). On peut constater aussi de nettes différences, quant à l'exercice d'une activité lucrative, entre Suissesses et ressor- tissantes étrangères (cf. tabi. 4). Il ressort de ces indications que l'exercice d'une activité lucrative par les femmes dépend fortement du fait qu'elles ont ou non des enfants dont elles doivent s'occuper, mais que d'autres raisons entrent aussi en ligne de compte. Il est indubitable que l'évolution économique et technique de ces dernières décennies a eu aussi une grande influence en la matière; durant la haute conjoncture, le nombre des emplois a augmenté et, simultanément, le travail ménager a été facilité par l'apparition de nouveaux appareils. Cette mutation s'est accompagnée d'une évolution des conceptions du rôle de la femme dans l'union conjugale et la famille. Cette évolution s'exprime aussi dans le projet de loi sur la révision du code civil (effets généraux du mariage, régime matrimo- nial et droit successoral; FF 1979 II 1179 s.). Dans ce projet, il n'est plus indiqué expressément comme dans l'article 161, 3e alinéa, CC (RS 210) actuel que la femme tient le ménage. Au contraire, les époux sont libres de se répartir les tâches comme ils l'entendent. Sous cet angle, il nous paraît juste que l'initiative distingue entre congé de maternité et congé parental. Le congé de maternité doit en premier lieu per- mettre à la mère de retrouver ses forces et, par conséquent, elle doit être seule à 846
en bénéficier. En prévoyant un congé parental, on songe au contraire, d'abord, aux soins à donner à l'enfant. Il appartient aux parents de décider eux-mêmes qui d'entre eux doit se consacrer en premier lieu à l'enfant. Toutefois, comme le montrent les expériences faites à l'étranger (cf. ch. 424), ce rôle continuera le plus souvent d'être dévolu à la mère. Le congé parental est-il vraiment de nature à encourager l'activité lucrative des femmes? Il est d'une durée relative- ment brève, si l'on songe à toute la période pendant laquelle l'enfant a besoin des soins de ses parents et de leur éducation. C'est dire qu'à l'expiration du congé parental le problème continue à se poser: comment concilier activité lucrative et soins aux enfants? De nos jours, c'est, en règle générale, la mère qui renonce entièrement ou partiellement à son activité lucrative, alors que le père continue à travailler à plein temps. Mais, il y a toujours plus de parents qui souhaiteraient supprimer cette répartition relativement rigide des tâches et se partager, à parts égales, activité lucrative et soins donnés aux enfants. Il ne sera guère possible, cependant, d'atteindre ce but par un congé limité dans le temps. Il faudrait pour cela, en premier lieu, plus d'emplois à temps partiel, ce qui dépend de l'organisation du monde du travail et des besoins des entreprises et de l'économie. Le congé parental n'est pas un bon moyen et en tout cas pas celui qui s'impose de la façon la plus urgente pour permettre aux parents qui le désirent de répartir, entre eux, de manière plus souple activité lucrative et éducation des enfants. Un congé relativement bref ne saurait guère modifier fondamentalement les attitudes actuelles, car les parents se retrouveront à l'expiration de ce congé devant le même problème: qui doit s'occuper des enfants? L'octroi d'un congé parental ne ferait que différer la solution de ce problème. Il n'est donc pas exclu que, dans de nombreux cas, la mère ne reprenne pas son activité lucrative à l'expiration du congé parental, parce que les circonstances ne le lui permettent tout simplement pas. Il ne faut pas oublier en outre les effets que l'introduction du congé parental pourrait avoir sur la situation de la femme sur le marché du travail. L'em- ployeur devrait, en effet, lorsqu'il engage une femme en âge de procréer, toujours s'attendre à ce que celle-ci, après une grossesse et un accouchement, ne vienne plus travailler pendant une période allant jusqu'à un an. Il serait alors obligé, pour cette période, d'engager une autre personne à laquelle il ne pourrait garantir le poste que pour une durée limitée. D'autre part, il n'aurait aucune certitude que la travailleuse, une fois le congé parental expiré, reprenne effectivement son emploi. En temps de récession économique, surtout, les femmes en âge de procréer se trouveraient vraisemblablement désavantagées dans la recherche d'un emploi. Cela serait particulièrement le cas pour les emplois où les hommes et les femmes se font une vive concurrence. Le fait que les pères pourraient aussi bénéficier du congé parental ne changerait vraisem- blablement pas grand-chose à cette situation. En effet, il est fort probable que ce seront surtout les mères qui feront usage de ce congé. Il n'est donc pas exclu que, tout au moins dans des périodes économiques difficiles et pour les professions les plus exigentes, les femmes soient désavantagées sur le marché du travail par le congé parental, c'est-à-dire que ce congé, loin d'encourager l'exercice d'une activité lucrative par les femmes, pourrait l'entraver. 847
641.2 Le congé parental, un moyen d'aide à la famille? A notre avis, pour apprécier la nécessité du congé parental, il faudrait rechercher, non pas d'abord si l'exercice d'une activité lucrative par les femmes s'en trouverait favorisé, mais plutôt si, du point de vue de la politique sociale, ce serait un moyen d'aider les familles. Le congé parental permet au père ou à la mère de se consacrer entièrement à l'enfant, pendant ses premiers mois d'existence, la perte de gain résultant de l'abandon de l'activité lucrative étant compensée entièrement pour les revenus modestes et partiellement au moins pour les revenus d'une certaine impor- tance. Considéré sous l'angle de la politique sociale et familiale, le congé parental a donc un aspect tout à fait positif. C'est aussi le point de vue qui est défendu dans le rapport «Famille et politique familiale en Suisse» (Berne 1982), que le «Groupe de travail pour un rapport sur la famille», institué par le Département fédéral de l'intérieur, vient de publier. Ce groupe considère que, du point de vue de la politique familiale, un congé parental payé est souhai- table à long terme. Nous avons pris connaissance de ce rapport le 4 octobre 1982 et le considérons comme un document, contribuant utilement à la politique de la famille. La Commission fédérale pour les questions féminines, dans son avis sur l'initiative, considère elle aussi le congé parental comme positif, et cela surtout eu égard au bien-être de l'enfant. File relève, en par- ticulier, que les psychologues, les médecins et les experts en sciences sociales sont aujourd'hui d'accord pour estimer que le nourrisson pendant sa première année d'existence a besoin qu'une personne s'occupe de lui de manière per- manente. Elle estime, dès lors, que le congé parental est un moyen de rendre plus intense, dès le début, la relation parents-enfant. Toutefois, dans le système conçu par les auteurs de l'initiative, le parent qui s'occupe de l'enfant reprend son activité lucrative après un certain temps et la relation qu'il entretenait avec son enfant perd de son intensité. Nous nous demandons, dès lors, si, eu égard au bien-être de l'enfant, il convient de rechercher un tel résultat et partant si le congé parental peut être considéré comme la solution optimale. A un an, l'enfant a encore besoin qu'une personne continue à s'occuper de lui de manière permanente. Il s'ensuit que la solution préconisée par l'initiative (congé parental de neuf mois au moins) nous paraît insuffisante, compte tenu précisément du bien-être de l'enfant. Pour cette raison également, le congé parental ne modifierait vraisemblable- ment guère l'attitude actuelle des parents à l'égard de l'activité lucrative et de l'éducation des enfants. Concrètement, dans nombre de cas, le congé parental aurait pour seul effet que les familles dans lesquelles l'un des parents, en règle générale la mère, restreint ou cesse son activité lucrative pour se vouer à l'enfant verraient leur .perte de gain compensée pendant une certaine période. Peut-on considérer, du point de vue de la politique sociale, qu'il convient de rechercher un tel résultat et dans la négative ne serait-il pas plus judicieux, pour protéger la famille, de prendre des mesures qui ne soient pas uniquement axées sur le bien-être de l'enfant durant sa première année d'existence? Il faut encore relever une autre lacune que présente le congé parental au sens de l'initiative. Celui-ci vise en premier lieu les familles où le père et la mère 848
exercent tous deux une activité lucrative; en effet, selon les auteurs (cf. ch. 51), il faudrait arriver à ce que les hommes et les femmes se répartissent également travail à l'extérieur et tâches domestiques. En revanche, l'initiative tient trop peu compte du schéma familial le plus répandu à notre époque, dans lequel l'exercice de l'activité lucrative est considéré comme incombant essentiellement au père et où c'est la mère surtout qui a la tâche de s'occuper des enfants. Il nous paraît problématique de n'avoir en vue qu'un type de famille déterminé, encore très faiblement représenté dans la réalité sociale. 642 Mesures pouvant être envisagées en lieu et place du congé parental En examinant les mesures qui pourraient être envisagées en lieu et place du congé parental, tel qu'il est proposé par l'initiative et dont la conception nous paraît entachée de défauts, il conviendrait de prendre en considération en premier lieu, non pas l'encouragement à apporter à l'activité lucrative de la femme, mais la protection de la famille et de l'enfant, s'agissant surtout de mesures à prendre dans le cadre de l'assurance-maternité. A ce propos, rappelons une fois encore les propositions que nous avons faites dans le projet de révision partielle de l'assurance-maladie. En portant la durée des prestations en cas de maternité de dix à seize semaines et en rendant simultanément l'assurance d'une indemnité journalière obligatoire pour tous les travailleurs, nous étendons notablement la protection dont bénéficie au- jourd'hui la femme exerçant une activité lucrative; en effet, toute femme exerçant une activité lucrative dépendante recevrait 80 pour cent de son salaire pendant un congé de maternité de seize semaines. Si l'on veut envisager d'autres mesures pour protéger la maternité, on ne devrait pas, à notre avis, prévoir uniquement une extension dans le temps de l'indemnité compensant la perte de gain, ce qui est le cas du congé parental. De toutes façons, de telles indemnités ne peuvent - comme il ressort du texte même de l'initiative - être versées que pendant une période limitée, si l'on veut que la charge financière en résultant reste supportable (pour les effets financiers de l'initiative, cf. ch. 65). Il faudrait plutôt songer à des mesures couvrant toute la période pendant laquelle l'éducation des enfants occasionne à la famille de lourdes charges financières. Aujourd'hui, c'est la fonction qui est dévolue aux allocations familiales et aux allocations pour enfants. Bien que la Confédération ait, dans ce domaine, une pleine compétence législative, les allocations familiales sont, pour l'essentiel, versées en vertu de lois cantonales. La Confédération n'a adopté une loi que pour l'agriculture (LFA du 12 juin 1952; RS 836.1). Il n'a pas été possible jusqu'ici d'instituer un régime général des allocations familiales sur le plan fédéral, bien que diverses interventions aient été faites à cet égard (cf. Rapport sur la situation de la famille en Suisse, publié par l'Office fédéral des assu- rances sociales, Berne 1978, p. 130 ss). Le «Groupe de travail pour un rapport sur la famille» recommande également de développer les allocations familiales actuelles, afin de compenser dans une plus large mesure les charges financières de la famille. Ce groupe est d'avis qu'il faudrait prévoir, en sus des allocations pour enfants, des allocations de formation et des allocations à la naissance. En 849
outre, le groupe de travail estime qu'un régime fédéral des allocations fami- liales serait souhaitable. En instaurant un congé parental, on n'empêcherait certes pas le développement des allocations familiales, mais on le restreindrait fortement en fait. En définitive, ce qui est déterminant en matière de protection de la famille, c'est de savoir si l'on réussira à disposer des ressources financières nécessaires à une éventuelle extension des prestations. Tant le congé parental que l'extension des allocations familiales exigerait la perception de contributions supplémentaires, soit, pour l'essentiel, de cotisations exprimées en pour-cent du salaire des travailleurs et des employeurs. Même si - ce qui n'est nullement certain - ceux- ci étaient prêts à payer des cotisations supplémentaires pour assurer une meilleure protection de la famille, les ressources financières demeureraient limitées. Aussi, nous paraît-il erroné de prévoir l'instauration du congé paren- tal dans la constitution, parce que, ce faisant, on limiterait a priori par trop le choix des solutions servant mieux l'intérêt des familles. 65 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel L'initiative définit l'assurance-maternité dans ses grandes lignes. Comme les effets financiers dépendent de Ja structure donnée à l'assurance par le législa- teur, on ne peut actuellement les chiffrer avec précision. C'est pourquoi, nous nous bornerons à indiquer ci-dessous les bases de calcul d'une assurance- maternité conçue selon les principes de l'initiative et l'ordre de grandeur approximatif des frais qu'elle entraînerait. 651 Bases de calcul Nombre des naissances. La tendance au recul des naissances observée depuis 1964 s'est maintenue jusqu'en 1978 (71 375 naissances). Depuis 1979, on constate une légère augmentation. En admettant que celle-ci se poursuive ces prochaines années, il faut s'attendre à ce qu'en 1984 une assurance-maternité obligatoire doive supporter les frais d'environ 75 000 naissances. Le tableau 5 donne des détails sur l'évolution des naissances. Frais médico-pharmaceutiques par naissance. En 1980, les frais par accouche- ment (compte tenu des assurances complémentaires) s'élevaient à 1912 francs. Si l'on part de l'hypothèse selon laquelle jusqu'à 1984, l'augmentation sera la même que jusqu'ici, ces frais atteindront environ 2800 francs cette année-là. Nombre de mères exerçant une activité lucrative à la naissance de leur enfant. Il convient de relever tout d'abord que les avis de naissance adressés par les services de l'état-civil à l'Office fédéral de la statistique ne donnent aucune indication sur l'activité lucrative de l'a mère. H faut, dès lors, se fonder sur les résultats du recensement concernant la répartition des femmes selon l'état-civil, l'activité professionnelle et l'âge. Etant donné que les résultats du recensement fédéral de 1980 ne sont pas encore disponibles, nous avons dû nous référer aux chiffres de 1970. Puisque c'est l'activité lucrative des mères lors de la naissance 850
de leur enfant qui est déterminante, nous pouvons nous limiter aux femmes en âge de procréer (15 à 49 ans). Le tableau 6 donne des détails sur les chiffres de base que nous avons pris comme référence. Il ressort de ce tableau (colonne 4) qu'en 1970 un peu plus de 1,5 million de femmes en âge de procréer ont été recensées; 980 000 étaient mariées et près de 560 000 ne l'étaient pas. On voit dans les colonnes 5 à 7 quel est le pourcentage d'activité lucrative selon la classe d'âge. En se fondant sur ces données, on peut évaluer le nombre de mères exerçant une activité lucrative, en admettant que la fréquence des naissances est la même dans chaque classe d'âge, aussi bien pour les femmes exerçant une activité lucrative que pour celles qui n'en exercent pas. Dans les colonnes 8 à 10, on a réparti les 75 000 accouchées en femmes exerçant une activité lucrative et femmes n'en exerçant pas selon les règles que nous venons d'énoncer. D'après ce modèle de calcul, les accouchées exerçant une activité lucrative seraient au nombre d'environ 32 000 en 1984. Toutefois, l'expérience nous incite à penser qu'après l'entrée en vigueur d'un nouveau régime d'assurance-maternité augmentant sensiblement les prestations, les jeunes femmes attendant leur premier enfant auront tendance à poursuivre leur activité lucrative si possible jusqu'à l'accou- chement, afin de pouvoir bénéficier des prestations en cas de maternité (congé de maternité et congé parental). C'est pourquoi, le nombre de 34 000 accou- chées exerçant une activité lucrative en 1984 nous semble réaliste. Gain moyen des mères exerçant une activité lucrative. Selon la statistique des revenus de l'AVS, les revenus mensuels moyens en 1980 étaient de 3200 francs pour les hommes et de 1950 francs pour les femmes, ce qui donne une somme de salaires globale d'environ 102,5 milliards de francs. Pour 1984, on peut admettre un revenu mensuel moyen de 3700 francs pour les hommes et 2300 francs pour les femmes. Le gain journalier moyen de la femme atteint donc le montant de 76 fr. 65. Selon ces revenus moyens, la somme de salaires globale serait d'environ 120 milliards en 1984. Il est vraisemblable que le revenu moyen relativement faible des femmes est dû au fait que nombre d'entre elles sont employées à temps partiel. 652 Composantes des frais, en détail 652.1 Frais médico-pharmaceutiques (4e al., let. a, de l'initiative) Si l'on table sur 2800 francs de frais médico-pharmaceutiques par accouche- ment et sur 75 000 naissances par année, lesdits frais globaux s'élèvent à: 2800 francs x 75 000 = 210 millions de francs II faut relever que cette assurance s'étendrait à tous les cas d'accouchement et que les frais sont évalués pour l'année 1984. Cela explique la différence avec les 170 millions indiqués dans notre message sur la révision partielle de l'assu- rance-maladie. Si l'on tient compte, en outre, des prestations supplémentaires telles qu'elles ressortent des informations fournies par le comité de l'initiative (p. ex. gymnas- tique préparant l'accouchement, aide-ménagère, soins dentaires pour les affec- 851
tions dues à la grossesse), il faudrait ajouter environ 40 millions. Par consé- quent, le montant total des frais médico-pharmaceutiques serait d'environ 250 millions de francs par an. 652.2 Congé de maternité (4e al., let. b, de l'initiative) Indemnités journalières aux mères exerçant une activité lucrative. Les femmes exerçant une activité lucrative doivent, pendant le congé de maternité de 16 semaines, recevoir de l'assurance la pleine compensation de leur perte de salaire. Par conséquent, les dépenses faites en faveur des mères exerçant une activité lucrative s'élèveront, d'après les hypothèses énoncées au chiffre 651, à 34 000 x 76,65 x 112 = 291,9 ou, en arrondissant 292 millions de francs Indemnités journalières aux mères n'exerçant pas d'activité lucrative. Les mères n'exerçant pas d'activité lucrative doivent recevoir une indemnité équitable, couvrant par exemple les frais d'une aide-ménagère. Les auteurs de l'initiative se fondent, dans leurs calculs, sur les allocations aux personnes sans activité lucrative dans le régime des allocations pour perte de gain (APG). Selon les dispositions de ce régime, les personnes astreintes au service qui n'exercent pas d'activité lucrative reçoivent 15 francs par jour. Par conséquent, les frais se calculent ainsi : 41 000 X 112 x 15 = 68 880 000 ou, en arrondissant 69 millions de francs 652.3 Congé parental (4e al., let. c, de l'initiative) Un congé parental est prévu pour les parents exerçant une activité lucrative; eu égard aux indications qui sont à disposition, la durée minimale de ce congé parental est de neuf mois. Les prestations ont le caractère d'une compensation de la perte de salaire pendant une période limitée; les auteurs de l'initiative proposent que cette compensation soit payée jusqu'à concurrence de 80 pour cent du revenu familial moyen. Pour un couple, dans lequel les deux conjoints touchent le salaire moyen indiqué au chiffre 651 (homme: 3700 fr. et femme: 2300 fr.), le revenu familial est de 6000 francs; 80 pour cent, soit 4800 francs, formeraient donc le revenu familial à garantir. Si toutes les mères exerçant une activité lucrative (34 000) faisaient usage de la possibilité du congé parental, il faudrait s'attendre, jusqu'à concurrence du revenu familial garanti, à une compensation de 1100 francs (revenu familial diminué du revenu du père) ou 48 pour cent du salaire moyen de la femme. Si c'était le mari qui bénéficiait du congé, la compensation s'élèverait à 2500 francs (revenu familial diminué du revenu de la mère), représentant environ 68 pour cent du salaire moyen de l'homme. Il est aussi possible que chaque parent prenne une partie du congé; la compensa- tion serait alors de 1800 francs. II est difficile de dire actuellement dans quelle mesure les pères feront usage du congé parental. Pour nous permettre de procéder à une estimation, nous sommes partis de l'idée que 14 500 des 34 000 852
mères exerçant une activité lucrative prendront ce congé, que dans 14 500 autres cas, les mères et pères se partageront le congé et qu'enfin, dans 5000 cas, ce sera le père qui bénéficiera de celui-ci. Les coûts minimaux sont donc les suivants : 14 500 x 1100 X 9 = 143,55 millions de francs 14 500 X 1800 x 9 = 234,90 millions de francs 5 000 X 2500 x 9 = 112,50 millions de francs Total 490,95 millions de francs ou, en arrondissant 491 millions de francs 652.4 Résumé Les effets financiers d'une assurance-maternité conforme à l'initiative seront, d'après nos évaluations, les suivants : Composantes des coûts Montants en Montants en millions pour-cent de la somme de francs totale des salaires (120 mrd fr.) Frais médico-pharmaceutiques de maternité (prestations en nature) 250 0,21 Congé de maternité
- Indemnités journalières aux femmes exer- çant une activité lucrative,292 0,24
- Indemnités journalières aux femmes n'exer- çant pas d'activité lucrative 69 0,06 Congé parental (9 mois) 491 0,41 Dépenses totales 1102 . 0,92 653 653.1 Financement Généralités Selon le 5e alinéa de l'initiative, l'assurance-maternité obligatoire doit être financée:
- par les contributions de la Confédération et des cantons;
- par des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative, selon le régime institué par la législation sur l'AVS, l'employeur prenant à sa charge la moitié au moins des cotisations des salariés. Par conséquent, les dépenses doivent être couvertes par les subsides des pouvoirs publics et par des cotisations en pour-cent des salaires des personnes exerçant une activité lucrative. Dans nos évaluations des dépenses totales, nous n'avons pas inclus les frais d'administration des assureurs. Pour couvrir ceux-ci, il faudrait ajouter envi- ron 8 pour cent au montant total des dépenses. Par conséquent, celui-ci serait 58 Feuille fédérale. 134= année. VoL m 853
porté à environ 1200 millions de francs. Ce qui correspondrait à 1 pour cent des salaires, à supposer que la masse salariale s'élève à 120 milliards de francs en 1984. Si l'on se fonde sur la répartition des charges dans l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), les pouvoirs publics devraient prendre en charge 20 pour cent des dépenses, soit 240 millions de francs, cette somme se répartissant, cependant, à raison de moitié entre la Confédération et les cantons, comme le prévoit notre message sur la révision partielle de l'assurance-maladie. La somme de 960 millions de francs restante devrait être couverte par des cotisations en pour-cent des salaires, employeurs et travailleurs en assumant chacun la moitié. Cela correspondrait à une cotisation de 0,8 pour cent du salaire, soit 0,4 pour cent pour l'employeur et 0,4 pour cent pour le travailleur. Si les pouvoirs publics contribuaient à la couverture des dépenses à raison de 50 pour cent (600 mio. fr.) comme dans le régime de l'assurance-invalidité, cela ramènerait la cotisation en pour cent à 0,5 pour cent du salaire, soit 0,25 pour cent pour l'employeur et 0,25 pour cent pour le travailleur. 653.2 Effets pour la Confédération Uans notre message relatif à la révision partielle de l'assurance-maladie, nous avons prévu, en faveur de l'assurance-maternité, une subvention de 170 mil- lions de francs. Il ressort du chiffre 653.1, que cette subvention serait de 120 raillions ou de 300 millions, suivant la répartition des charges adoptée. Les auteurs de l'initiative estiment que la Confédération devrait prendre en charge le montant total des frais médico-pharmaceutiques dus à la maternité et verser ainsi une subvention de 250 millions de francs. Dans ce cas, la Confédération devrait supporter, en 1984, une charge supérieure d'environ 80 millions de francs à celle qui est prévue par le projet de révision. Vu l'état précaire des finances fédérales, une telle charge ne serait que difficilement supportable. En tant qu'employeur, la Confédération aurait, en outre, des dépenses supplé- mentaires, puisqu'elle devrait payer pour son personnel la moitié des cotisa- tions en pour-cent du salaire. Selon des estimations provisoires, il s'agirait, pour l'administration générale de la Confédération, d'environ 8 millions de francs; pour les CFF, d'environ 7 millions et pour les entreprises des PTT, de quelque 9 millions, soit au total de 24 millions de francs. 654 Effets sur l'état dn personnel Comme l'organisation d'une assurance-maternité au sens de l'initiative ne serait réglée que par la loi, il n'est pas encore possible d'estimer les répercus- sions qu'aurait l'initiative sur les effectifs du personnel. Ce qui est certain c'est que les lâches de l'Office fédéral des assurances sociales dans le domaine de l'assurance-maternité augmenteraient. 854
66 Conclusion générale / Renonciation à un contreprojet L'initiative tend à modifier l'actuel article s^uin^es (je ja constitution, fat article sur la famille. Ses auteurs souhaiteraient, en particulier, remplacer ladite disposition, qui est surtout une norme d'attribution de compétence, par un article constitutionnel énonçant un programme. La Confédération ne se verrait pas attribuer une compétence législative plus vaste, mais le législateur recevrait un mandat plus précis quant à la structure à donner à la future assurance- maternité. L'extension de l'assurance-maternité réclamée par l'initiative pourrait aussi être réalisée sur la base de l'actuel article constitutionnel. D'ailleurs, nous prévoyons une extension de l'assurance-maternité dans le cadre de la révision partielle de l'assurance-maladie. Ce projet satisfait à nombre d'exigences de l'initiative. Il ne donne cependant pas suite à la demande relative à l'institution d'une assurance-maternité indépendante et obligatoire, ni à celle qui a trait à un congé parental de neuf mois au moins. En effet, nous estimons que le lien actuel entre assurance-maladie et assurance-maternité se justifie pleinement. En outre, notre projet est très proche d'une assurance obligatoire, puisqu'il prévoit même l'octroi de prestations à des mères non assurées. Quant au congé parental, il ne nous paraît pas être d'une nécessité impérieuse pour la protection de la famille et de l'enfant. L'initiative est par trop axée sur la première année de l'enfant et ne tient pas compte du fait que si mesures de protection de la famille il y a, elles devraient s'étendre à toute la période pen- dant laquelle il faut s'occuper des enfants et les élever. Compte tenu des considérations qui précèdent, il serait erroné de prévoir au niveau constitutionnel l'octroi des prestations d'assurance-maternité réclamées par l'initiative. En effet, en agissant ainsi, on empêcherait, non pas de jure mais de facto en raison des ressources financières limitées, la mise en œuvre de mesures de protection de la famille, qui pourraient se révéler adéquates. La teneur actuelle de l'article constitutionnel, qui permet d'envisager de nom- breuses possibilités, ne devrait pas être remplacée par celle de l'initiative, qui étant trop détaillée laisse moins de liberté au législateur. Nous aboutissons donc à la conclusion qu'il faut rejeter l'initiative. Pour la même raison, nous considérons qu'un contreprojet sur le plan constitutionnel, qui énoncerait également un programme, est inutile. Nous n'avons pas estimé judicieux de définir, dans un article constitutionnel, l'assurance-maternité que nous propo- sons dans notre projet de révision partielle de l'assurance-maladie. Comme l'expérience le montre, les exigences ressortissant à la politique sociale sont fluctuantes. Aussi, le législateur doit-il y donner suite, en tenant compte des conditions du moment. Nous sommes, dès lors, d'avis que l'article constitu- tionnel actuel, qui donne à la Confédération une pleine compétence législative dans le domaine de la protection de la famille et de l'assurance-maternité, devrait être maintenu. 855
Annexe Liste des tableaux
1. Protection de la maternité à l'étranger
2. Ménages selon l'activité professionnelle de la femme et selon le nombre d'enfants de moins de 18 ans entretenus par le couple, 1970
3. Epouses exerçant une activité lucrative de chefs de ménage exerçant une activité lucrative, selon la situation professionnelle de l'époux, 1970
4. Population féminine de résidence de 15 à 64 ans et femmes exerçant une activité lucrative d'après pays d'origine et état-civil
5. Enfants nés vivants d'après l'âge de la mère
6. Répartition des femmes selon l'âge, Fétat-civil et l'activité lucrative selon recensement 1970 et estimation de la répartition des accouchées, 1984 856
Protection de la maternité à l'étranger Tableau 1 Pays RFA Autriche Belgique Danemark Espagne i Champ d'application N : - Femmes assurées elles-mêmes
- Epouse et filles d'un assuré E: - Femmes assurées N : - Femmes assurées elles-mêmes
- Membres de la famille d'un assuré E: - Femmes assurées N : - Femmes assurées elles-mêmes
- Membres de la famille d'un assuré E: - Femmes assurées N : - Membres de la fa- mille d'un résident E : - Toutes les salariées et indépendantes (y c. les conjointes aidantes) N: - Femmes assurées elles-mêmes
- Membres de la famille d'un assuré E : - Femmes assurées 2 Près lalions en nature Comme pour la ma- ladie plus presta- tions spécifiques de maternité idem idem Soins gratuits en maternité ou à i'hôpital Comme pour la maladie plus pres- tations spécifiques de maternité 3 Congé de ma cernite et congé parental (durée en semaines) 14 * (4) 16* (4) 14 18 14 + 4 Congé prénatal (durée en semaines) 6 8 6 4 6 5 Congé post- natal (durée en semaines) 8 S 8 14 8 6 Prestations en espèces (base: salaire antérieur) 100% 100% 100% (pen- dant 7 à 30 j.) puis 79,5% 90% (pendant !4 semaines) 75% co
00 Ul Pays Finlande France Grèce Hongrie i 1 2 ! Champ d'application N: - Membres de la famille d'un résident E: - Toutes les em- ployées, indépen- dantes et étu- diantes N: - Femmes assurées . elles-mêmes
- Epouse et filles d'un assuré E: - Femmes assurées N : - Femmes assurées elles-mêmes
- Epouse ou per- sonne à charge de l'assuré E: - Femmes assurées N : - Membres de la fa- mille d'un résident E: - Femmes assurées (employées, mem- bres de certaines coopératives, étu- diantes, indépen- dantes, etc.) Prestations en nature t' ^.-_ ~ tl-f*1^^.1 v^-iij^K^- Comme pour la maladie plus pres- tations spécifiques de maternité Comme pour la maladie plus pres- tations spécifiques de maternité (for- fait pour produits pharmaceutiques si l'accouchement a eu lieu à domicile) Participation forfai- taire aux frais d'accouchement Comme pour la ma- ladie plus prestations spécifiques de mater- nité 3 Congé de maternité et ' congé parental (durée en semaines) jusqu'à 282 jours* 16 * (2 à 8) (26 à partir du 3e enfant) 12 20 * (4) 4 Congé prénatal (durée en semaines) 48 jours 6 (de 8 à 10, au choix) 6 4, au moins 5 Congé post- natal (durée en semaines) 6, au moins et jusqu'à 234 jours 10 (de 16 à 18, au choix) 6 16, au plus 6 Prestations en espèces (base: salaire antérieur) 80% (pen- dant 15 se- maines) puis 70% 90% 50% (à 100%) 65 à 100%
Pays Irlande Italie Liechtenstein Norvège i Champ d'application N: - Toutes les rési- dentes E: - Femmes assurées N: - Toutes les rési- dentes E: - Femmes assurées (alternativement le père) N: - Toutes les rési- dentes E: - Femmes assurées N: - Membres de la fa- mille d'un résident E: - Femmes assurées (employées et non- employées dont le revenu est inférieur à un certain mon- tant) 2 Prestations en nature Accès gratuit aux ser- vices de mafernilé (sauf pour les per- sonnes dont le revenu annuel est égal ou supérieur à une cer- taine somme et qui doivent payer les honoraires de mé- decins) Comme pour la maladie plus presta- tions spécifiques de maternité idem idem 3 Congé de maternité et congé parental (durée en semaines) 14*, au moins (4) 20 * (4) 12 18 4 Congé prénatal (durée en semaines) 4, au moins 8 — jusqu'à 12 s • Congé post- natal (durée en semaines) 4, au moins 12 8 au moins 6, au moins (à 18) 6 Prestations en espèces (base: salaire antérieur) 80% 80% 80% 100% ça
O Pays Pays-Bas Pologne RDA l Champ d'application N: - Femmes assurées elles-mêmes
- Epouse et filles d'un assuré E: - Femmes assurées elles-mêmes N: - Femmes assurées elles-mêmes
- Membres de la famille d'un assuré E: - Femmes assurées (employées, mem- bres de certaines coopératives, indé- pendantes, etc.) N: - Femmes assurées elles-mêmes
- Membres de la fa- mille d'un assuré E: - Femmes assurées (employées, étu- diantes, apprenties, etc.) 2 Prestations en nature Comme pour la ma- ladie plus prestations spécifiques de mater- nité (prise en charge des soins à domicile pendant 10 j., jus- qu'à un montant ma- ximum) Comme pour la ma- ladie plus prestations spécifiques de mater- nité Comme pour la ma- ladie plus prestations spécifiques de mater- nité 3 Congé 3e maternité et congé parental (durée en semaines) 12 16à 18* (8 à 10) (16 pour 1er enfant, 18 pour 2e et enfants subséquents) 26* (2) 4 Congé prénatal (durée en semaines) (4 à) 6 2 au moins 6 5 Congé post- natal (durée en semaines) 6 (à 8) 12 à 14, au moins (12 pour 1er en- fant, 14 pour 2e et enfants subséquents) 20 6 Prestations en espèces Cbase : salaire intérieur) 100% 100% 100%
00 Pays Royaume-Uni Suède Tchécoslo- vaquie i Champ d'application N : - Toutes les rési- dentes E: - Femmes assurées salariées ou indé- pendantes N; - Membres de la fa- mille d'un résident E: - Femmes salariées gagnant plus d'un montant minimal par année et la plu- part des femmes au foyer N: - Toutes les femmes E : - Femmes assurées (employées, mem- bres de certaines coopératives, etc.) N: Prestations en nature E: Prestations en espèces 2 Prestations en nature Gratuité des soins fournis par le service national de santé Comme pour la ma- ladie plus prestations spécifiques de mater- nité Idem 3 Congé de maternité et congé parental (durée en semaines) 18 jusqu'à 360 jours (2 périodes de 180 j.)
E. 26 * (9) (dont 12 obli- gatoires) 4 Congé prénatal (durée en semaines) 1 1, au plus jusqu'à 60 jours 4 à 8 5 Congé posl- natal (durée en semaines) 7 6, au moins 6 (au moins) à 22 e Prestations en espèces (base: salaire antérieur) 90 % pen- dant 6 semai- nes, puis allo- cation forfai- taire 90% pen- dant 270 j.), puis alloca- tion forfai- taire 90%
* Pays qui prévoient la prolongation du congé de mater- nité pendant la durée indiquée entre parenthèses et /ou qui prévoient un congé supplémentaire partiellement indemnisé ou non indemnisé (cf. ch. 423).
Ménages selon l'activité professionnelle de la femme et selon le nombre d'enfants de moins de 18 ans entretenus par le couple, 1970 Tableau 2 Femmes mariées Sans enfants entretenus de moins de 18 ans .,, . . Avec 1 enfant entretenu de moins de J 8 ans Avec 2 enfants entretenus de moins de 18 ans Avec 3 enfants entretenus de moins de 18 ans ou plus .... En tout Total 680 927 282 747 264 128 182138 1 409 940 dont exerçant une activité lucrative 233 447 93556 61706 37942 426 65) Pourcentage des femmes exerçant une activité lucra- tive par rapport au total 34,3 33,1 23,4 20,8 30,3 Source: Recensement 1970; tome 12, 1976 Epouses exerçant une activité lucrative de chefs de ménage exerçant une activité lucrative selon la situation professionnelle de l'époux, 1970 Tableau 3 Situation de l'époux Indépendant Membre de la famille occupé dans l'exploi- tation,, Employé Ouvrier Total des femmes exerçant une activité lucrative Source: Recensement 1 Chiffres absolus Epouses en tout 84592 3 154 121 524 203 622 412 892 970; tome 12, dont épouses sans enfants 36244 1 734 69942 102 533 210453 976 'pourcentages Epouses en tout 205 0,8 294 49,3 100,0 dont épouses sans enfants 172 0,8 33 3 48 7 100,0 862
Population féminine de résidence de 15 à 64 ans et femmes exerçant une activité lucrative d'après pays d'origine et état-civil Tableau 4 Etat-civil Célibataire Mariée Veuve . . Divorcée Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée Total Population de résidence dont exercent une activité lucrative Pourcentage des femmes exerçant une activité lucra- tive, par rapport au total Suissesses 476 308 1 108 470 78000 52879 1 715 657 358 105 330 880 37943 43 148 770 076 75,2 29,9 48,6 81,6 44,9 Etrangères 98562 211 467 7174 6173 323 376 82804 126 706 4463 5261 219 234 84,0 59,9 62,2 85,2 67,8 Suissesses et étrangères ensemble 574 870 1319937 85174 59052 2 039 033 440 909 457 586 42406 48409 989310 76,7 34,7 49,8 82,0 48,5 Source: Recensement 1970; tome 4, 1972 et tome 5, 1974 863
Enfants nés vivants d'après l'âge de la mère Tableau 5 Classe d'âge (âge de la mère à la naissance de l'enfant) 15-19 . .. 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 . 45-49 Total 15-19 .... 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total 1979 1980 1981 1984 Estimation Mère mariée 1614 17270 28334 16323 4518 693 44 68796 1719 17402 28494 17 097 4700 702 51 70165 1673 17501 28240 16972 4893 636
E. 31 69946 1700 17740 28620 17200 4960 650 30 70900 Mère non mariée (célibataire, divorcée, veuve) 727 1 193 647 440 156 26 1 3 190 741 1220 821 471 189 50' 4 3496 751 1342 874 544 241 44 5 3801 810 1450 940 590 260 45 5 4100 En tout 2341 18463 28981 16763 4674 719 45 71 986 2460 18 622 29315 17568 4889 752 55 73661 2424 18843 29114 17516 5134 680
E. 36 -73747 2510 19190 29 560 17790 5220 695 35 75000 864
Répartition des femmes selon l'âge, l'état-civil et l'activité lucrative selon recensement 1970 et estimation de la répartition des accouchées, 1984 Tableau 6 Classes d'âge 1 jusqu'à 19 20-24 ... 25-29 ... 30-34 ... 35-39 . . . 40-44 ... 45-49 ... Total jusqu'à 19 20-24 . . . 25-29 . . . 30-34 . . . 35-39 40-44 ... 45-49 ... Total Total Chiffres absolus Femmes n'exerçant pas d'activité lucrative 2 Femmes exerçant une activité lucrative 3 Ensemble 4 Pourcentages Femmes n'exer- çant pas d'activité lucrative 5 Femmes exerçant une acti- vité lu- crative 6 Ensemble 7 Accouchées (chiffres absolus) Femmes n'exerçant pas d'activité lucrative B Femmes exerçant une activité lucrative 9 Ensemble 10 Mariées 3697 57646 1Î8 121 119732 H2057 103 850 97218 612321 4464 55023 72706 61 931 60643 58 860 54208 367 835 8 161 112669 190827 181 663 172700 162710 151 426 980 156 45 51 62 66 65 64 64 62 55 49
E. 38 100 100 100 100 100 100 100 100 765 9047 17744 11 352 3224 416 19 42567 935 8693 10876 5848 1 736 234 11 28333 1 700 17740 28620 17200 4960 650 30 70900 Non mariées (célibataires, divorcées et veuves) 87157 14 698 4700 3334 3605 4731 6950 125 175 124834 J25781 55879 32219 29185 30611 33766 432 275 211991 140479 60579 35553 32790 35342 40716 557 450
E. 41 10 8 9 11 13 17 22 59 90 92 91 89 87 83 78 100 100 100 100 100 100 100 100 332 145 75 53 29 6 1 641 478 1305 865 537 231 39 4 3459 810 1450 940 590 260
E. 45 5 4100 Mariées et non mariées, ensemble 737 496 800110 1 537 606
E. 48 52 100 43208 31792 75000 Ul
Arrêté fédéral Projet sur l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, après avoir examiné l'initiative «pour une protection efficace de la maternité» déposée le 21 janvier 1980«; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19822>, arrête: Article premier 1 L'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 21 janvier 1980 est soumise à la votation du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit: Art. J43ui"3"ics, 3e à 8e al. 3 La Confédération institue par la voie législative une protection efficace de la maternité. 4 La Confédération institue notamment une assurance-maternité obliga- toire et généralisée garantissant les prestations suivantes:
a. La couverture intégrale des frais médicaux, pharmaceutiques et hos- pitaliers résultant de la grossesse et de l'accouchement.
b. Un congé de maternité de 16 semaines au minimum dont 10 semaines au moins après l'accouchement. Les assurées exerçant une activité lucrative ont droit à la compensa- tion intégrale de leur salaire pendant le congé de maternité; un pla- fond peut être fixé pour le salaire assuré en concordance avec le ré- gime en vigueur dans d'autres branches des assurances sociales. Les assurées n'exerçant pas d'activité lucrative ont droit à une indem- nité journalière équitable pendant le congé de maternité.
c. Pour les parents exerçant une activité lucrative, un congé parental de 9 mois au minimum taisant suite au congé de maternité, la possibilité existant pour le père de prendre le congé parental dès la naissance. Pendant ce congé, les prestations d'assurance doivent garantir intégra- lement le revenu familial. Pour les revenus d'une certaine importance, les prestations d'assurance se calculent selon un taux qui décroît à mesure que les revenus augmentent. Le congé parental peut être pris par la mère ou le père, ou partielle- ment par l'un et l'autre, sans que le revenu familial garanti ne s'en trouve modifié. D FF 1980 I 825 2> FF 1982 III 805 866
Initiative populaire 5 L'assurance-maternité est financée par:
a. Des contributions de la Confédération et des cantons.
b. Des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative, selon le régime institué par la législation sur l'AVS. L'employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations des salariés. 6 Les assurances sociales existantes peuvent être appelées à assumer la gestion de l'assurance-maternité. 7 La Confédération institue une protection étendue contre le licenciement pour toute la durée de la grossesse, du congé de maternité et du congé parental, les droits acquis découlant des rapports de travail étant garantis. 8 (5e alinéa actuel) Disposition transitoire La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les cantons. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'ini- tiative. 27941 867
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 17 novembre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft
E. 50 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.074 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.12.1982 Date Data Seite 805-867 Page Pagina Ref. No 10 103 564 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 82.074 Message sur l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 17 novembre 1982 Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous proposons, par le présent message, de soumettre au vote du peuple et des cantons l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» en recommandant de la rejeter et en ne lui opposant pas de contreprojet. Nous joignons un projet d'arrêté fédéral conforme à notre proposition. Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 952 55 Feuille fédérale. 134« aimée. Vol. III 805
Vue d'ensemble L'initiative demande gué l'article 34avlnt'ltet de la constitution soit modifié. Le 4e alinéa actuel, conçu surtout comme norme donnant à la Confédération la compétence d'instituer l'assurance-maternité, devrait être remplacé par des dispo- sitions détaillées énonçant un programme et concernant la structure future de l'assurance-maternité. L'initiative demande que soit instituée une assurance-maternité obligatoire et généralisée couvrant intégralement les frais du traitement médical nécessaire en raison de la grossesse et de l'accouchement et allouant des prestations en espèces pendant un congé de maternité de 16 semaines au moins et un congé parental de neuf mois au moins. L'assurance devrait être financée par des subsides de la Con- fédération et des cantons, de même que par des cotisations prélevées sur le revenu selon le modèle de l'AVS. Enfin, l'initiative demande une protection étendue contre le licenciement pendant la grossesse, le congé de maternité et le congé parental. La Confédération a déjà une compétence législative complète en matière de protection de la famille et d'assurance-maternité, qui lui donne toutes les possi- bilités de développer l'assurance-maternité actuelle intégrée dans l'assurance- maladie ou d'instituer une assurance-maternité indépendante comme le voudrait l'initiative; nous estimons, donc, qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 34vuinquite de [a constitution. Le caractère de programme de l'initiative constitue- rait de plus une limite à la latitude dont dispose aujourd'hui le législateur et rendrait singulièrement difficile toute adaptation du régime à de nouvelles deman- des en matière de politique familiale ou sociale. Par ailleurs, l'initiative comporte des exigences, en particulier quant au congé parental, qui ne sauraient actuelle- ment devenir réalité pour des considérations d'ordre pratique et financier. Nous vous recommandons, dès lors, de rejeter l'initiative et renonçons également à vous proposer un contreprojet sur le plan constitutionnel. Nous pensons, en revanche, nous aussi, qu'il est nécessaire de reviser les disposi- tions légales sur l'assurance-maternité. Aussi notre message du 19 août 1981 sur la révision partielle de l'assurance-maladie (FF 1981 // 1069 ss) contient-il des propositions tendant à développer l'assurance-maternité. Leur réalisation répon- drait à de nombreuses demandes de l'initiative, en particulier quant à la durée du congé de maternité à porter de 10 à 16 semaines. Notre contreprojet sur le plan législatif ne donne pas suite à la demande d'instituer une assurance-maternité obligatoire distincte de l'assurance-maladie ni à celle qui a trait à l'institution d'un congé parental. 806
Message I Questions de forme II Teneur de l'initiative Le 21 janvier 1980, a été déposée l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité». L'initiative, munie d'une clause de retrait, a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit : Art. 34s«, arrête: Article premier 1 L'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 21 janvier 1980 est soumise à la votation du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit: Art. J43ui"3"ics, 3e à 8e al. 3 La Confédération institue par la voie législative une protection efficace de la maternité. 4 La Confédération institue notamment une assurance-maternité obliga- toire et généralisée garantissant les prestations suivantes:
a. La couverture intégrale des frais médicaux, pharmaceutiques et hos- pitaliers résultant de la grossesse et de l'accouchement.
b. Un congé de maternité de 16 semaines au minimum dont 10 semaines au moins après l'accouchement. Les assurées exerçant une activité lucrative ont droit à la compensa- tion intégrale de leur salaire pendant le congé de maternité; un pla- fond peut être fixé pour le salaire assuré en concordance avec le ré- gime en vigueur dans d'autres branches des assurances sociales. Les assurées n'exerçant pas d'activité lucrative ont droit à une indem- nité journalière équitable pendant le congé de maternité.
c. Pour les parents exerçant une activité lucrative, un congé parental de 9 mois au minimum taisant suite au congé de maternité, la possibilité existant pour le père de prendre le congé parental dès la naissance. Pendant ce congé, les prestations d'assurance doivent garantir intégra- lement le revenu familial. Pour les revenus d'une certaine importance, les prestations d'assurance se calculent selon un taux qui décroît à mesure que les revenus augmentent. Le congé parental peut être pris par la mère ou le père, ou partielle- ment par l'un et l'autre, sans que le revenu familial garanti ne s'en trouve modifié. D FF 1980 I 825 2> FF 1982 III 805 866
Initiative populaire 5 L'assurance-maternité est financée par:
a. Des contributions de la Confédération et des cantons.
b. Des cotisations de toutes les personnes exerçant une activité lucrative, selon le régime institué par la législation sur l'AVS. L'employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations des salariés. 6 Les assurances sociales existantes peuvent être appelées à assumer la gestion de l'assurance-maternité. 7 La Confédération institue une protection étendue contre le licenciement pour toute la durée de la grossesse, du congé de maternité et du congé parental, les droits acquis découlant des rapports de travail étant garantis. 8 (5e alinéa actuel) Disposition transitoire La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les cantons. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'ini- tiative. 27941 867
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 17 novembre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.074 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.12.1982 Date Data Seite 805-867 Page Pagina Ref. No 10 103 564 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.