Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 RS 221.215.311
E. 2 Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique à toutes entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l’al. 1: a. Fribourg: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Fabrication de meubles – Plâtrerie et peinture – Vitrerie / techniverrerie b. Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier): – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie / techniverrerie c. Neuchâtel – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie / techniverrerie d. Valais – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie / techniverrerie e. Vaud – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie / techniverrerie – Autres travaux
E. 3 Le présent arrêté s’applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon l’al. 2 (y compris les chefs d’équipe et les contremaître), indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ainsi que les apprentis.
E. 4 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s’appliquent aussi aux rapports de tra- vail entre les employeurs ayant leur siège à l’étranger, respectivement hors du champ d’application territorial décrit à l’al. 2 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu’ils remplissent les conditions posées par l’al. 3 et accomplissent des tra- vaux qui tombent sous le champ d’application selon l’al. 1: art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25 ch. 1 et 3; art. 26; art. 29; art. 31. Lorsque la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d’une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l’art. 33 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du
Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF 7056 salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l’art. 324a du Code des obligations. Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003. 12 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.11.2002 Date Data Seite 7054-7056 Page Pagina Ref. No 10 126 796 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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7054 2002-2297 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail romande du second œuvre du 12 novembre 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe en caractères normaux, de la convention collective de travail romande du second œuvre (Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie/techniverrerie – Plâtrerie et peinture) et de ses annexes, conclue le 11 novembre 2000, est étendu2. Art. 2 1 L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants: a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: – Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC – Réparation et/ou restauration de meubles – Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine – Parqueterie (pose de parquets) – Fabrication de skis – Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas – Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, charpenterie et ébénisterie, de fabrication de meubles et de plâtrerie et peinture – Taille de charpente, exécutée par des charpentiers qualifiés b. Fabrication de meubles c. Vitrerie / techniverrerie (travaux de verrerie sur des bâtiments) d. Plâtrerie et peinture, y compris: – Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage – Pose de papiers peints
1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF 7055 e. Autres travaux – Miroiterie – Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux de résine – Carrelage et revêtement de sols 2 Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique à toutes entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l’al. 1: a. Fribourg: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Fabrication de meubles – Plâtrerie et peinture – Vitrerie / techniverrerie b. Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier): – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie / techniverrerie c. Neuchâtel – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie / techniverrerie d. Valais – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie / techniverrerie e. Vaud – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie / techniverrerie – Autres travaux 3 Le présent arrêté s’applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon l’al. 2 (y compris les chefs d’équipe et les contremaître), indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ainsi que les apprentis. 4 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s’appliquent aussi aux rapports de tra- vail entre les employeurs ayant leur siège à l’étranger, respectivement hors du champ d’application territorial décrit à l’al. 2 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu’ils remplissent les conditions posées par l’al. 3 et accomplissent des tra- vaux qui tombent sous le champ d’application selon l’al. 1: art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25 ch. 1 et 3; art. 26; art. 29; art. 31. Lorsque la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d’une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l’art. 33 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du
Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF 7056 salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l’art. 324a du Code des obligations. Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003. 12 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.11.2002 Date Data Seite 7054-7056 Page Pagina Ref. No 10 126 796 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.