opencaselaw.ch

4 1 1

Ch Vb · 1994-12-30 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 Les institutions selon l'article 2, lettre a, peuvent déposer au maximum une demande de remboursement par trimestre civil, et les personnes selon l'article 2, lettre b, peuvent en déposer au maximum une par année civile. Si une telle personne quitte la Suisse en raison d'un transfert, elle peut déposer,une demande supplémentaire de remboursement à la date de son départ.

E. 5 Les remboursements de plus de 5000 francs destinés à des institutions selon l'article 2, lettre a, sont traités en procédure accélérée.

E. 6 Les demandes de remboursement seront rédigées dans une langue officielle suisse. Art. 5 Exception 1 Sur demande et dans des cas fondés, l'Administration fédérale des contributions peut, à des conditions fixées par elle, autoriser un assujetti à effectuer en franchise d'impôt des livraisons de biens et des fournitures de prestations de services aux institutions et aux personnes mentionnées à l'article 2. 2 L'assujetti doit s'assurer, notamment par des mesures appropriées, que le dégrèvement d'impôt ne puisse être utilisé par nulle autre institution ou personne que celles mentionnées à l'article 2. 3 Si les conditions fixées par l'Administration fédérale des contributions ne sont pas respectées intégralement, l'autorisation est retirée. Art. 6 Intérêts Aucun intérêt rémunératoire ne sera servi sur les montants à rembourser. 3160

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée RO 1994 pour les organisations internationales et la diplomatie Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e"janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37236 3161

Ordonnance régissant le remboursement de l'impôt à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre c, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Ayant droit 1A droit au remboursement de la taxe, quiconque importe ou acquiert des biens en Suisse ou se fait fournir des prestations de services et qui, en outre: a .a son domicile ou son siège social à l'étranger; b .ne livre aucun bien ou ne fournit aucune prestation de service en Suisse; c .prouve sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile ou son siège social. 2Le remboursement d'impôt selon la présente ordonnance suppose en outre que le pays du domicile ou du siège social du requérant accorde la pleine réciprocité. Art. 2 Etendue du remboursement 1 L'impôt payé sera remboursé si les prestations acquises servent à obtenir un chiffre d'affaires qui serait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'il était réalisé en Suisse. 2 Lorsque les biens et prestations de services acquis servent à la fois à obtenir un chiffre d'affaires soumis à l'impôt et à d'autres fins, le remboursement doit être réduit proportionnellement à l'usage qui en est fait. 3 Le remboursement n'est pas accordé pour les prestations qui, en vertu de l'article 30, lez alinéa, OTVA, ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations qui, en vertu de l'article 30, 2e alinéa, OTVA, ne donnent droit qu'à la déduction de 50 pour cent de l'impôt préalable, le remboursement d'impôt payé n'est accordé que dans cette mesure. RS 641.201.43

E. 11 RS 641.201; RO 1994 1464 3162 1994 —901

Remboursement de l'impôt à des destinataires dont le domicile RO 1994 ou le siège social est à l'étranger Art. 3 Délai pour demander le remboursement et montant minimal 1 Les demandes de remboursement doivent être déposées dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle les prestations ont été acquises. 2 Les montants d'impôt remboursables en vertu de l'article 2 ne sont remboursés que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile. Art. 4 Procédure 1 Les demandes de remboursement d'impôt selon la présente ordonnance seront adressées à l'Administration fédérale des contributions, avec les documents nécessaires établis selon l'article 28 OTVA. 2 Le requérant désignera un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1efjanvier 1995.

E. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37231 3163

Ordonnance relative à la délimitation des biens imposables au taux réduit du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre d, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Définition du livre Sont réputés livres les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: a .ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif ou scientifique; en tous cas, ils ne doivent pas avoir de caractère de réclame; b .ils se présentent sous forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; c .à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles, ils comptent au moins

E. 16 pages. Art. 2 Définition du journal et de la revue Sont réputés journaux ou revues les imprimés paraissant au moins deux fois par an, portant un titre permanent, une numérotation continue, l'indication de la date et du mode de parution, et répondant au besoin du lecteur de s'instruire, de s'informer ou de se distraire. Sont exceptés les imprimés ayant un caractère de réclame. Art. 3 Caractère de réclame Il y a caractère de réclame lorsque celle-ci apparaît de façon prépondérante pour une activité commerciale de l'éditeur ou d'entreprises qu'il couvre, activité qui a un autre but que la diffusion de l'imprimé. Art. 4 Définition du médicament Sont réputés médicaments: a. les spécialités pharmaceutiques (y compris les spécialités de comptoir) et les médicaments confectionnés dont la vente au détail n'est autorisée que dans RS 641.201.44 RS 641.201; RO 1994 1464 3164 1994 - 903

Délimitation des biens imposables au taux réduit RO 1994 les pharmacies et drogueries, conformément aux principes de délimitation de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM, listes A à D); b .les produits immuno-biologiques enregistrés à l'Office fédéral de la santé publique et utilisés pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies humaines transmissibles; c .les produits sanguins (dérivés et composants du sang) obtenus à partir de sang humain; d .les produits de diagnostic (également appelés réactifs) qui permettent de reconnaître les symptômes de maladies ou de troubles par application directe (interne ou externe) à l'homme ou aux animaux; e .les isotopes radioactifs utilisés à des fins médicales; f .les prescriptions magistrales de la médecine classique ou complémentaire, utilisées pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies de l'homme ou des animaux. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37233 3165

Ordonnance relative à l'imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre e, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Exonération de l'impôt Sont exonérées de l'impôt les opérations et les importations: a. de monnaies d'or émises par les Etats, des numéros du tarif 7118.9010 et 9705.0000; b. d'or bancaire: 1 .sous forme de barres d'une teneur d'au moins 995 millièmes, 2 .sous forme de grenaille, d'une teneur d'au moins 995 millièmes, emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; c. d'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné au raffinage ou à la récupération; d. d'or sous forme de déchets ou rebuts d'une teneur d'au moins 350 millièmes. Art. 2 Déduction de l'impôt préalable Est déductible l'impôt sur les livraisons et importations de biens, ainsi que sur les prestations de services, destinés à réaliser les opérations et importations mention- nées à l'article premier. Art. 3 Dispositions transitoires L'exonération de l'impôt en vertu de la présente ordonnance est également applicable aux opérations et aux importations d'or bancaire sous forme de barres d'une teneur de moins de 995 millièmes effectuées jusqu'au 31 décembre 1995. RS 641.201.45

1) RS 641.201; RO 1994 1464 3166 1994 - 905

Imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin RO 1994 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37235 3167

Ordonnance relative au report du paiement de l'impôt du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre f, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Report du paiement de l'impôt à l'importation 1 L'Administration fédérale des contributions peut, aux conditions mentionnées au 2e alinéa, autoriser les assujettis à déclarer l'impôt dû à l'importation dans les décomptes d'impôt périodiques remis à l'Administration fédérale des contribu- tions et à le déduire comme impôt préalable, au lieu de l'acquitter auprès de l'Administration fédérale des douanes. 2 L'autorisation est accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a. dans le cadre de son activité imposable, l'assujetti importe et exporte régulièrement des biens du genre mentionné ci-dessous: 1 .des objets d'art et des antiquités des numéros du tarif 9701, 9702, 9703 et 9706, 2 .des perles fines et de culture du numéro du tarif 7101, 3 .des diamants du numéro du tarif 7102, 4 .des pierres gemmes (précieuses ou fines) du numéro du tarif 7103, 5 .des métaux précieux dont les opérations et les importations ne sont pas déjà exonérées de l'impôt en vertu de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 14 décembre 19942) relative à l'imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin, 6 .d'autres biens de grande valeur; b. pour les opérations réalisées avec des biens énumérés à la lettre a, l'assujetti indique régulièrement, dans ses décomptes d'impôt périodiques, des surplus d'impôt préalable qui dépassent le montant de 250 000 francs par an lors du paiement de l'impôt à l'importation à l'Administration fédérale des douanes; c. l'assujetti tient, pour ces biens, un contrôle détaillé de l'importation, du stock et de l'exportation. RS 641.201.46 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 641.201.45; RO 1994 3166 3168 1994 —900

Report du paiement de l'impôt RO 1994 3 L'Administration fédérale des contributions peut refuser ou révoquer l'autorisa- tion si le requérant n'offre pas de garanties quant au bon déroulement de la procédure ou s'il a enfreint de façon répétée les prescriptions fiscales. S'il y a quelques doutes que la procédure ne se déroule pas correctement, l'Administra- tion fédérale des contributions peut faire dépendre l'autorisation du dépôt de sûretés couvrant approximativement ses prétentions en cas d'infraction. 4 Aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année au cours de laquelle une révocation est entrée en force. 5 S'il est incertain que les conditions pour le report de l'impôt à l'importation soient remplies, l'Administration fédérale des douanes prélève l'impôt. 6 L'Administration fédérale des contributions règle l'exécution d'entente avec l'Administration fédérale des douanes. Art. 2 Non-perception de l'impôt sur les opérations réalisées sur territoire suisse Dans la mesure où, après avoir été importés, les biens du genre mentionné à l'article premier, 2e alinéa, lettre a, sont ouvrés ou transformés sur territoire suisse, l'Administration fédérale des contributions peut autoriser les assujettis à livrer à d'autres assujettis, sans qu'ils leur facturent l'impôt, les biens ouvrés ou transformés. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37230 3169

Ordonnance sur les intérêts du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre i, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Intérêts 1 L'intérêt moratoire dû en vertu de l'article 38, 2e alinéa, OTVA, en cas de retard dans le paiement de l'impôt est de 5 pour cent l'an à partir du Zef janvier 1995. 2 Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ce taux d'intérêt s'applique également en cas de retard dans le paiement de montants d'impôt dus en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires. 3 L'intérêt rémunératoire servi en vertu de l'article 39, 4 alinéa, OTVA, en cas de retard dans le remboursement est de 5 pour cent l'an à partir du ter janvier 1995. 4 Les intérêts rémunératoires, ainsi que les intérêts moratoires, ne sont servis, respectivement perçus, que lorsque leur montant atteint au moins 20 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37237 RS 641.201.49 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 6 176; RO 1950 1511, 1954 1349, 1958 491, 1959 1397 1682 1759, 1971 940, 1973 644 1061, 1974 1857, 1982 142, 1987 2478, 1992 288 3170 1994 —907

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-52 vom 30.12.1994 (S. 3155-3170) RO-1994-52 du 30.12.1994 (p. 3155-3170) RU-1994-52 del 30.12.1994 (p. 3155-3170) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Datum 30.12.1994 Date Data Seite 3155-3170 Page Pagina Ref. No 30 005 293 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

4 1 1 öö ö Recueil officiel des lois fédérales No 52 30 décembre 1994 3156 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 3157 Franchise d'impôt à l'importation 3158 Exonération fiscale pour les livraisons sur territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière 3159 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les organisations internationales et la diplomatie 3162 Remboursement de l'impôt à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger 3164 Délimitation des biens imposables au taux réduit 3166 Imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin 3168 Report du paiement de l'impôt 3170 Ordonnance sur les intérêts 3155

Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71; RO 1993 2876 1 .Les cantons suivants viennent d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Zurich 25 septembre 1994 30 décembre 1994 Schaffhouse 21 novembre 1994 30 décembre 1994 2 .Autorité cantonale compétente selon l'article 24: — Canton de Schaffhouse: Untersuchungsrichteramt des Kantons Schaffhausen à Schaffhouse 30 décembre 1994 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Lucerne RO 1994 1420 Uri RO 1994 2210 Schwyz RO 1994 1164 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Glaris RO 1994 1768 Zoug RO 1994 652 Fribourg RO 1993 2876 Soleure RO 1994 1768 Bâle-Ville RO 1994 134 Schaffhouse RO 1994 3156 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Vaud RO 1994 1164 Valais RO 1994 1768 Neuchâtel RO 1994 1768 Genève RO 1993 2876 N37227 3156 1994 —899

Ordonnance régissant la franchise d'impôt à l'importation du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 67, lettre a, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Franchise d'impôt 1Est franche d'impôt l'importation: a .de biens qui, en vertu de l'article 9a, de l'ordonnance du 10 juillet 19262) relative à la loi sur les douanes, sont admis en franchise de droits d'entrée; b .de biens pour lesquels le montant de la taxe ne dépasse pas 5 francs. 2 Des dispositions particulières sont applicables aux biens que les voyageurs ou les frontaliers importent pour leurs besoins personnels. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e"janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37232 RS 641.201.31 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 631.01 1994 - 902 3157

Ordonnance régissant l'exonération fiscale pour les livraisons sur territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre a, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Exonération fiscale Les livraisons en Suisse de biens privés destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a .le prix des biens livrés est de 500 francs au moins; b .le destinataire n'est pas domicilié en Suisse; c .les biens livrés sont destinés à l'usage personnel du destinataire ou à des cadeaux; d .les biens livrés doivent être exportés à l'étranger dans les 30 jours qui suivent leur remise au destinataire; e .la preuve de l'exportation sera apportée au moyen de la copie officielle de la déclaration particulière d'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière. La déclaration d'exportation sera établie au nom de l'acheteur et ne concernera que les biens livrés. D'autres déclarations d'exportation ne peuvent pas être utilisées pour obtenir cette exonération. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1L janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37234 RS 641.201.41

1) RS 641.201; RO 1994 1464 3158 1994 - 904

Ordonnance sur le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les organisations internationales et la diplomatie du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, arrête: Article premier Définitions 1 Sont réputées organisations internationales au sens de la présente ordonnance les organisations intergouvernementales qui ont conclu un accord de siège avec la Suisse. 2 Sont réputés hauts fonctionnaires des organisations internationales au sens du ter alinéa les membres de telles organisations, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique. Art. 2 Exonération d'impôt Est exonérée de l'impôt l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger: a .par des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales (institutions), pour leur usage officiel; b .par des représentants diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et de hauts fonctionnaires d'organisations internationales (personnes), pour leur usage personnel. Art. 3 Remboursement Sur demande, l'impôt sur les livraisons de biens et sur les prestations de services versé à des assujettis dans le cadre du transfert de l'impôt, par des institutions ou par des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse leur sera remboursé si les conditions fixées à l'article 4 sont remplies. RS 641.201.42

1) RS 641.201; RO 1994 1464 1994-906 3159

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée RO 1994 pour les organisations internationales et la diplomatie Art. 4 Conditions de remboursement N'est remboursable que l'impôt versé aux assujettis sur des livraisons de biens et des fournitures de prestations de services, mentionné sur une facture ou un document analogue du fournisseur de prestations, pour autant que le montant de la facture s'élève au moins à 200 francs (impôt compris). 2 La facture ou le document analogue du fournisseur de prestations contient toutes les indications mentionnées à l'article 28, le` alinéa, de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; le montant de l'impôt dû doit dans tous les cas être indiqué de manière explicite. 3 Seront joints à la demande de remboursement les originaux des factures ou documents analogues du fournisseur de prestations indiqués au 2e alinéa, ainsi qu'une liste des factures ou documents analogues en question et des montants d'impôts transférés dont il est demandé le remboursement. Sur la liste, les institutions selon l'article 2, lettre a, certifieront que les biens et les prestations de services qu'elles ont acquis sont destinés à leur usage 'officiel ou que les biens et prestations de services acquis par les personnes selon l'article 2, lettre b, sont destinés à leur usage personnel. 4 Les institutions selon l'article 2, lettre a, peuvent déposer au maximum une demande de remboursement par trimestre civil, et les personnes selon l'article 2, lettre b, peuvent en déposer au maximum une par année civile. Si une telle personne quitte la Suisse en raison d'un transfert, elle peut déposer,une demande supplémentaire de remboursement à la date de son départ. 5 Les remboursements de plus de 5000 francs destinés à des institutions selon l'article 2, lettre a, sont traités en procédure accélérée. 6 Les demandes de remboursement seront rédigées dans une langue officielle suisse. Art. 5 Exception 1 Sur demande et dans des cas fondés, l'Administration fédérale des contributions peut, à des conditions fixées par elle, autoriser un assujetti à effectuer en franchise d'impôt des livraisons de biens et des fournitures de prestations de services aux institutions et aux personnes mentionnées à l'article 2. 2 L'assujetti doit s'assurer, notamment par des mesures appropriées, que le dégrèvement d'impôt ne puisse être utilisé par nulle autre institution ou personne que celles mentionnées à l'article 2. 3 Si les conditions fixées par l'Administration fédérale des contributions ne sont pas respectées intégralement, l'autorisation est retirée. Art. 6 Intérêts Aucun intérêt rémunératoire ne sera servi sur les montants à rembourser. 3160

Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée RO 1994 pour les organisations internationales et la diplomatie Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e"janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37236 3161

Ordonnance régissant le remboursement de l'impôt à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre c, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Ayant droit 1A droit au remboursement de la taxe, quiconque importe ou acquiert des biens en Suisse ou se fait fournir des prestations de services et qui, en outre: a .a son domicile ou son siège social à l'étranger; b .ne livre aucun bien ou ne fournit aucune prestation de service en Suisse; c .prouve sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile ou son siège social. 2Le remboursement d'impôt selon la présente ordonnance suppose en outre que le pays du domicile ou du siège social du requérant accorde la pleine réciprocité. Art. 2 Etendue du remboursement 1 L'impôt payé sera remboursé si les prestations acquises servent à obtenir un chiffre d'affaires qui serait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'il était réalisé en Suisse. 2 Lorsque les biens et prestations de services acquis servent à la fois à obtenir un chiffre d'affaires soumis à l'impôt et à d'autres fins, le remboursement doit être réduit proportionnellement à l'usage qui en est fait. 3 Le remboursement n'est pas accordé pour les prestations qui, en vertu de l'article 30, lez alinéa, OTVA, ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations qui, en vertu de l'article 30, 2e alinéa, OTVA, ne donnent droit qu'à la déduction de 50 pour cent de l'impôt préalable, le remboursement d'impôt payé n'est accordé que dans cette mesure. RS 641.201.43 11 RS 641.201; RO 1994 1464 3162 1994 —901

Remboursement de l'impôt à des destinataires dont le domicile RO 1994 ou le siège social est à l'étranger Art. 3 Délai pour demander le remboursement et montant minimal 1 Les demandes de remboursement doivent être déposées dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle les prestations ont été acquises. 2 Les montants d'impôt remboursables en vertu de l'article 2 ne sont remboursés que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile. Art. 4 Procédure 1 Les demandes de remboursement d'impôt selon la présente ordonnance seront adressées à l'Administration fédérale des contributions, avec les documents nécessaires établis selon l'article 28 OTVA. 2 Le requérant désignera un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1efjanvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37231 3163

Ordonnance relative à la délimitation des biens imposables au taux réduit du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre d, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Définition du livre Sont réputés livres les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: a .ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif ou scientifique; en tous cas, ils ne doivent pas avoir de caractère de réclame; b .ils se présentent sous forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; c .à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles, ils comptent au moins 16 pages. Art. 2 Définition du journal et de la revue Sont réputés journaux ou revues les imprimés paraissant au moins deux fois par an, portant un titre permanent, une numérotation continue, l'indication de la date et du mode de parution, et répondant au besoin du lecteur de s'instruire, de s'informer ou de se distraire. Sont exceptés les imprimés ayant un caractère de réclame. Art. 3 Caractère de réclame Il y a caractère de réclame lorsque celle-ci apparaît de façon prépondérante pour une activité commerciale de l'éditeur ou d'entreprises qu'il couvre, activité qui a un autre but que la diffusion de l'imprimé. Art. 4 Définition du médicament Sont réputés médicaments: a. les spécialités pharmaceutiques (y compris les spécialités de comptoir) et les médicaments confectionnés dont la vente au détail n'est autorisée que dans RS 641.201.44 RS 641.201; RO 1994 1464 3164 1994 - 903

Délimitation des biens imposables au taux réduit RO 1994 les pharmacies et drogueries, conformément aux principes de délimitation de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM, listes A à D); b .les produits immuno-biologiques enregistrés à l'Office fédéral de la santé publique et utilisés pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies humaines transmissibles; c .les produits sanguins (dérivés et composants du sang) obtenus à partir de sang humain; d .les produits de diagnostic (également appelés réactifs) qui permettent de reconnaître les symptômes de maladies ou de troubles par application directe (interne ou externe) à l'homme ou aux animaux; e .les isotopes radioactifs utilisés à des fins médicales; f .les prescriptions magistrales de la médecine classique ou complémentaire, utilisées pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies de l'homme ou des animaux. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37233 3165

Ordonnance relative à l'imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre e, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Exonération de l'impôt Sont exonérées de l'impôt les opérations et les importations: a. de monnaies d'or émises par les Etats, des numéros du tarif 7118.9010 et 9705.0000; b. d'or bancaire: 1 .sous forme de barres d'une teneur d'au moins 995 millièmes, 2 .sous forme de grenaille, d'une teneur d'au moins 995 millièmes, emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; c. d'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné au raffinage ou à la récupération; d. d'or sous forme de déchets ou rebuts d'une teneur d'au moins 350 millièmes. Art. 2 Déduction de l'impôt préalable Est déductible l'impôt sur les livraisons et importations de biens, ainsi que sur les prestations de services, destinés à réaliser les opérations et importations mention- nées à l'article premier. Art. 3 Dispositions transitoires L'exonération de l'impôt en vertu de la présente ordonnance est également applicable aux opérations et aux importations d'or bancaire sous forme de barres d'une teneur de moins de 995 millièmes effectuées jusqu'au 31 décembre 1995. RS 641.201.45

1) RS 641.201; RO 1994 1464 3166 1994 - 905

Imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin RO 1994 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37235 3167

Ordonnance relative au report du paiement de l'impôt du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre f, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Report du paiement de l'impôt à l'importation 1 L'Administration fédérale des contributions peut, aux conditions mentionnées au 2e alinéa, autoriser les assujettis à déclarer l'impôt dû à l'importation dans les décomptes d'impôt périodiques remis à l'Administration fédérale des contribu- tions et à le déduire comme impôt préalable, au lieu de l'acquitter auprès de l'Administration fédérale des douanes. 2 L'autorisation est accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a. dans le cadre de son activité imposable, l'assujetti importe et exporte régulièrement des biens du genre mentionné ci-dessous: 1 .des objets d'art et des antiquités des numéros du tarif 9701, 9702, 9703 et 9706, 2 .des perles fines et de culture du numéro du tarif 7101, 3 .des diamants du numéro du tarif 7102, 4 .des pierres gemmes (précieuses ou fines) du numéro du tarif 7103, 5 .des métaux précieux dont les opérations et les importations ne sont pas déjà exonérées de l'impôt en vertu de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 14 décembre 19942) relative à l'imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin, 6 .d'autres biens de grande valeur; b. pour les opérations réalisées avec des biens énumérés à la lettre a, l'assujetti indique régulièrement, dans ses décomptes d'impôt périodiques, des surplus d'impôt préalable qui dépassent le montant de 250 000 francs par an lors du paiement de l'impôt à l'importation à l'Administration fédérale des douanes; c. l'assujetti tient, pour ces biens, un contrôle détaillé de l'importation, du stock et de l'exportation. RS 641.201.46 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 641.201.45; RO 1994 3166 3168 1994 —900

Report du paiement de l'impôt RO 1994 3 L'Administration fédérale des contributions peut refuser ou révoquer l'autorisa- tion si le requérant n'offre pas de garanties quant au bon déroulement de la procédure ou s'il a enfreint de façon répétée les prescriptions fiscales. S'il y a quelques doutes que la procédure ne se déroule pas correctement, l'Administra- tion fédérale des contributions peut faire dépendre l'autorisation du dépôt de sûretés couvrant approximativement ses prétentions en cas d'infraction. 4 Aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année au cours de laquelle une révocation est entrée en force. 5 S'il est incertain que les conditions pour le report de l'impôt à l'importation soient remplies, l'Administration fédérale des douanes prélève l'impôt. 6 L'Administration fédérale des contributions règle l'exécution d'entente avec l'Administration fédérale des douanes. Art. 2 Non-perception de l'impôt sur les opérations réalisées sur territoire suisse Dans la mesure où, après avoir été importés, les biens du genre mentionné à l'article premier, 2e alinéa, lettre a, sont ouvrés ou transformés sur territoire suisse, l'Administration fédérale des contributions peut autoriser les assujettis à livrer à d'autres assujettis, sans qu'ils leur facturent l'impôt, les biens ouvrés ou transformés. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37230 3169

Ordonnance sur les intérêts du 14 décembre 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 81, lettre i, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), arrête: Article premier Intérêts 1 L'intérêt moratoire dû en vertu de l'article 38, 2e alinéa, OTVA, en cas de retard dans le paiement de l'impôt est de 5 pour cent l'an à partir du Zef janvier 1995. 2 Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ce taux d'intérêt s'applique également en cas de retard dans le paiement de montants d'impôt dus en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires. 3 L'intérêt rémunératoire servi en vertu de l'article 39, 4 alinéa, OTVA, en cas de retard dans le remboursement est de 5 pour cent l'an à partir du ter janvier 1995. 4 Les intérêts rémunératoires, ainsi que les intérêts moratoires, ne sont servis, respectivement perçus, que lorsque leur montant atteint au moins 20 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 14 décembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37237 RS 641.201.49 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 6 176; RO 1950 1511, 1954 1349, 1958 491, 1959 1397 1682 1759, 1971 940, 1973 644 1061, 1974 1857, 1982 142, 1987 2478, 1992 288 3170 1994 —907

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-52 vom 30.12.1994 (S. 3155-3170) RO-1994-52 du 30.12.1994 (p. 3155-3170) RU-1994-52 del 30.12.1994 (p. 3155-3170) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Datum 30.12.1994 Date Data Seite 3155-3170 Page Pagina Ref. No 30 005 293 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.