Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’opposition no 9363 contre l’enregistrement international no 932 797 «Kris- tall» (fig.) est admise.
E. 2 La taxe d’opposition de 800 francs reste acquise à l’Institut.
E. 3 Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de 1800 francs à titre de dépens (y compris 800 francs à titre de rem- boursement de la taxe d’opposition).
E. 4 Quand la présente décision sera entrée en force, la protection en Suisse sera définitivement refusée à l’enregistrement international no 932 797 «Kristall» (fig.).
E. 5 La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse. Voies de droit: Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours. 4 décembre 2008 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 9363 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.12.2008 Date Data Seite 8232-8232 Page Pagina Ref. No
E. 10 142 337 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Dispositiv
- L’opposition no 9363 contre l’enregistrement international no 932 797 «Kris- tall» (fig.) est admise.
- La taxe d’opposition de 800 francs reste acquise à l’Institut.
- Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de 1800 francs à titre de dépens (y compris 800 francs à titre de rem- boursement de la taxe d’opposition).
- Quand la présente décision sera entrée en force, la protection en Suisse sera définitivement refusée à l’enregistrement international no 932 797 «Kristall» (fig.).
- La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse. Voies de droit: Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours. 4 décembre 2008 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 9363 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.12.2008 Date Data Seite 8232-8232 Page Pagina Ref. No 10 142 337 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
8232 2008-3085 Décision dans la procédure d’opposition no 9363 Opposante Champagne Louis Roederer (CLR), 21, Boulevard Lundy, F-51100 Reims (France), enregistrement international no 669 394 «CRISTAL» contre Défenderesse Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu «Maximus», oul. Patolicheva, 55, 030006 g. Aktobe (Kazakhstan), enregistrement international no 932 797 «Kristall» (fig.). L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé le 4 décembre 2008 ce qui suit: 1. L’opposition no 9363 contre l’enregistrement international no 932 797 «Kris- tall» (fig.) est admise. 2. La taxe d’opposition de 800 francs reste acquise à l’Institut. 3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de 1800 francs à titre de dépens (y compris 800 francs à titre de rem- boursement de la taxe d’opposition). 4. Quand la présente décision sera entrée en force, la protection en Suisse sera définitivement refusée à l’enregistrement international no 932 797 «Kristall» (fig.). 5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse. Voies de droit: Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours. 4 décembre 2008 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 9363 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.12.2008 Date Data Seite 8232-8232 Page Pagina Ref. No 10 142 337 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.