Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 RS 161.1; RO 1997 753
E. 2 RS 161.11; RO 1997 761
E. 3 RS 311.0 3128 1999-132
Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N° 1. 2.
E. 14 Nom Maurer Nationalrat Hasler Nationalrat Dr. Blocher Nationalrat Föhn Nationalrat Freund Nationalrat Weyeneth Nationalrat Küster Weber Bugnon Estermann Nägeli Danzi Stamm Nationalrat Brandii Ständerat Prénom Ueli Ernst Christoph Peter Jakob Hermann Mark Esther André Hannes Willy Carlo Luzi Christoffel Rue Rebacher Haldenweg Wängirain Gängstrasse Schaienhaus Quellenweg Alpenblick Stationstrasse Bon-Boccard Mühlebachweid Kurhausstrasse Via San Francesco Pilgerstrasse Hochwangstrasse N° 12 1 53 38 20
E. 17 40 3 5
E. 22 3 NPA 8342 4802 8704 6436 9055 3303 8311 8472 1162 6102 8374 6948 5405 7302 Localité Wernetshausen Strengelbach Herrliberg Muotathal Bühler Jegenstorf Brütten Seuzach Saint-Prex Malters Oberwangen Forza Dättwil Landquart Le titre de l'initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 13129
Initiative populaire fédérale La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union Démocratique du Centre UDC, secrétariat général: Madame Aliki Panayides, Brückfeldstrasse 18, case postale, 3000 Berne 26, et publiée dans la Feuille fédérale du 25 mai 1999. 11 mai 1999 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 3130
Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile" L'initiative populaire a la teneur suivante: I La constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit: Art. 121, al. la (nouveau) 'aPour empêcher le recours abusif au droit d'asile, la Confédération observe notamment les principes suivants, sous réserve des obligations découlant du droit international public: a. l'autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile présentée par une personne entrée en Suisse au départ d'un Etat tiers réputé sûr, lorsque cette personne a déposé ou aurait pu déposer une demande dans cet Etat; b. le Conseil fédéral dresse une liste des Etats tiers réputés sûrs qui respectent l'accord sur le statut juridique des réfugiés et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; c. ' les compagnies d'aviation concessionnaires pour le transport de ligne, qui desservent la Suisse sans respecter les prescriptions réglant leur participation au contrôle de l'immigration, sont sanctionnées. La loi fixe les modalités; 3131
Initiative populaire fédérale d. les prestations d'assistance accordées aux requérants d'asile sont réglées de manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse et en dérogation aux normes générales. Elles sont en principe.fournies en nature; e. les cantons désignent les dispensateurs de soins médicaux et dentaires aux requérants d'asile; f. les requérants d'asile dont la demande a été refusée ou sur la demande desquels l'autorité n'est pas entrée en matière, et dont le renvoi est possible, admissible et acceptable, ainsi que les requérants accueillis provisoirement qui ont gravement violé leurs obligations de collaborer, reçoivent jusqu'à leur départ de Suisse des prestations d'assistance publique limitées à un logement et une nourriture simples, et aux soins médicaux et dentaires d'urgence. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative que dans le cadre d'un programme d'occupation public. II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197 (nouveau) 1. Disposition transitoire ad art. 121, al. la (droit d'asile) (nouvelle) Les dispositions de l'article 121, alinéa la,'entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire. 40324 3132
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 19 mars 1999, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, al. 4, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Pharmakoepidemiologischen Datenbank zu hospitalisierten Patien- tinnen und Patienten der Stiftung für Arzneimittelsicherheit/Comprehensive Hospital Drug Monitoring (SAS/CHDM)», concernant la demande d'autorisation particulière du 26 octobre 1998 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP et de l'art. 2 OASLP est octroyée au Prof. Dr méd. P. J. Meier-Abt, directeur de la clinique pharmacologique de L'hôpital universitaire de Zurich, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulga- tion de données non anonymisées, selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP. b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP et de l'art. 2 OALSP est octroyée au Dr méd. Karin Fattinger, méde- cin-chef de la clinique pharmacologique de l'hôpital universitaire de Zurich, ainsi qu'aux médecins assistants qui .y travaillent, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymi- sées, selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Ils doivent si- gner une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321b"CP. 2. Autorisation particulière pour la divulgation de données a. L'autorisation particulière délie du secret les médecins traitants de la clinique médicale de l'hôpital universitaire de Zurich ainsi que de l'hôpital'cantonal de Saint-Gall envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de patients hospitalisés clans l'un des hôpitaux nommés. La communication de données n'est valable que pour le but prévu sous le ch. 3, let. a. Cette autorisation est valable jusqu'à la notification écrite de cette décision. A partir de cet instant-là, les titulaires de l'autorisation doivent rechercher le consentement des personnes concernées, afin qu'elle donnent leur accord pour l'utilisation de leurs données dans le cadre du projet de recherche mentionné. 3133
b'. 'L'autorisation particulière délie du secret les médecins traitants de la clinique médicale de l'hôpital universitaire de Zurich envers les titulaires de l'autorisation au sens du en. 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de patients hospitalisés dans l'un des hôpitaux nommés. La communication de données n'est valable que pour le but prévu sous le ch. 3, let. b. c. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communi- quer les données. 3. But de la communication des données a. La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP n'est autorisée que pour le projet: «Pharmakoepidemiölogischen Da- tenbank zu hospitalisierten Patientinnen und Patienten der Stiftung für Arznei- mittelsicherheit/Comprehensive Hospital Drug Monitoring (SAS/CHDM)». b. La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP n'est autorisée que pour l'étude spéciale «liver injury» (dommages, au foie) lors d'une récolte rétrospective supplémentaire basée sur les résultats de laboratoires de patients identifiés dans le cadre du projet Arzneimittelsicherheit/ Comprehensive Hospital Drug Monitoring (SAS/CHDM». 4. Nature et durée de la conservation des données / accès autorisé aux données Les titulaires de l'autorisation selon le ch. 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé. 5. Responsable de garantir la protection des données communiquées Le professeur Dr méd. P. J. Meier-Abt est chargé de garantir la protection des don- nées communiquées. 6. Charges a. A part le requérant, aucune personne'ne doit avoir accès aux données non ano- nymisées. b. Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit les médecins con- cernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission. En outre, l'orientation doit con-
• tenir, concernant les données récoltées après le l" janvier 1996, l'indication selon laquelle les patients doivent être ultérieurement informés sur le projet de recherche. 7. Voies de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplai- res, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. 3134
8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette déci- sion est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des consi- dérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031 / 322 94 94).
E. 25 mai 1999 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz 3139
Décision dans la procédure d'opposition n" 183/1994 Opposante Hachette Filipacchi Presse, 149, rue Anatole-France, F-92534 Levallois- Perret Cedex, marque internationale IR-R 292 472 (ELLE), représentant!e Kirker & Cie, Conseils en Marques SA, 14, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève contre défendresse LL&L Mode Fabrication GmbH, Fabrikstrasse 18, D-7311 Owen, marque internationale IR 609 269 (LL & L) L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à rendu le 14 mai 1999 la décision suivante:
Dispositiv
- " L'opposition n° 183/1994 esi close par classement.
- L'avis de refus provisoire émis le 7 juin à l'encontre de la marque IR 609 269 est retiré.
- La présente décision est notifiée par écrit aux parties, à la défenderesse par la voie de la publication dans le Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Eiristeinstrasse 2, 3003 Berne. 14 mai 1999 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Markenabteilung FF20 3140 * Notification (art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 22 mai 1998, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 22 avril 1999, en vertu des art. 74, ch. 3, et 87 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes, ainsi que des art. 77 et 80 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée à une amende de 3000 francs et à un émolument de décision de 300 francs (somme totale due: 3300 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclu- sions précises ainsi que les faits qui les motivent, les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art.' 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende et des frais de procédure. Le solde sera remboursé à l'ayant-droit. 25 mai 1999 Direction générale des douanes FF20 3141 Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, al. 2, LTr) „ - Décolletage AGAM SA, 1880 Bex décolletage 2 ho 7 mars 1999 au 9 mars 2002 (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, al. 1, LTr) - CD Plant Tecval SA, 1337 Vallorbe fabrication de disques compacts et accessoires 12 ho, 24 f 26 avril 1999 au 27 avril 2002 (renouvellement) - Décolletage AGAM SA, 1880 Bex décolletage et reprise 8 ho, 8 f 8 mars 1999 au 9 mars 2002 (renouvellement) - RSO SERVICES SA, 1868 Collombey diverses parties d'entreprise 20 ho 15 mars 1999 au 18 mars 2000 (modification) Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 17, al. 2, et 24, al. 2, LTr) - CD Plant Tecval SA, 1337 Vallorbe fabrication de disques compacts et accessoires 6 ho 26 avril 1999 au 27 avril 2002 (renouvellement) Travail du dimanche Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 19 LTr) - Décolletage AGAM SA, 1880 Bex décolletage 2 ho 7 mars 1999 au 9 mars 2002 (renouvellement) 3142 Travail continu Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 25, al. 1, LTr) - UM 2 SA, 2302 La Chaux-de-Fonds centres d'usinage CNC 10 ho 7 mars 1999 au 9 mars 2002 - Rhonewerke AG Bramois, 1951 Sion centrale électrique de Vex-Bramois 6 ho 28 mars 1999 jusqu'à nouvel avis (modification) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à Part. 55 LTr et aux art. 44 ss LPA ces décisions peuvent être atta- quées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indi- quera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29.45/29 50). 25 mai 1999 Office fédéral du développement économique et de l'emploi: Protection des travailleurs et droit du travail FF20 3143 39603 Peintre verrier 39604 Glasmaler/Glasmalcrin Pittore su vetro Peintre verrier Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 18 mars 1999 B Programme d'enseignement professionnel du 18 mars 1999 Entrée en vigueur 1" juillet 1999 Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 25 mai 1999 Chancellerie fédérale 40305 3144 ad 1999- 103 Ouverture de l'appel d'offres public avec adjudication au plus offrant d'une concession de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication mobiles en Suisse impliquant l'usage de 15 canaux duplex (nationaux ou régionaux selon les cas) dans la bande de fréquences des .410 - 430 MHz La Commission fédérale de la communication, vu les art. 5, 6, 23 et 24 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; vu les art. 8 à 11 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommu- nication, communique:
- Ouverture de l'appel d'offres, délais Appel d'offres public avec adjudication au plus offrant d'une concession pour un réseau de radiocommunication en vue de la fourniture de services de télécommuni- cation mobiles en Suisse impliquant l'usage de 15 canaux duplex (nationaux ou régionaux selon les cas) dans la bande de fréquences des 410 - 430 MHz. L'appel d'offres débute le 25 mai 1999. Les dossiers de candidature peuvent être renvoyés jusqu'au 30 juillet 1999, à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai ne sera en aucun cas prolongé. Au cas où seule une candidature est déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel d'offres public n'est pas poursuivie et la concession est directement attri- buée à l'unique candidat, pour autant qu 'il remplisse les conditions légales d'octroi d'une concession.
- Objet de la concession La concession autorisera son titulaire à construire et à exploiter, pour une durée de dix ans, un réseau de radiocommunication, ainsi que les équipements nécessaires, impliquant l'usage de 15 canaux duplex (nationaux ou régionaux selon les cas) dans la bande de fréquences des 410 - 430 MHz, pour offrir en Suisse des services de télécommunication mobiles.
- Participants Toutes les entreprises peuvent participer à l'appel d'offres, soit individuellement, soit sous la forme d'un consortium. 3145
- Autres informations - dossier d'appel d'offres Le dossier de l'appel d'offres contient des informations sur les fréquences disponi blés ainsi que sur la présentation des dossiers de candidature, leur contenu et la langue dans laquelle ils doivent être rédigés. Il indique également les conditions d'octroi d'une concession qui devront être remplies en vue de permettre aux candi- dats d'être admis à participer ultérieurement à la procédure d'enchères, ainsi que les frais et les taxes administratives à payer. Il peut être demandé par lettre ou par telefax à l'adresse suivante: Office fédéral de la communication Secrétariat de la section Services mobiles et par satellite Appel d'offres public 410 - 430 MHz Rue de l'Avenir 44 Case postale CH-2501 Bienne Fax: 032 / 327 55 28 25 mai 1999 Commission fédérale de la communication: Le président, Caccia FF20 3146 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.05.1999 Date Data Seite 3127-3146 Page Pagina Ref. No 10 109 844 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 3127
Délai imparti pour la récolte des, signatures: 25 novembre 2000 Initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile" Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 7 mai 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976^ sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai .19782 sur les droits politiques, décide: La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile", présentée le 7 mai 1999, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la daté de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti. . 1 RS 161.1; RO 1997 753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS 311.0 3128 1999-132
Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nom Maurer Nationalrat Hasler Nationalrat Dr. Blocher Nationalrat Föhn Nationalrat Freund Nationalrat Weyeneth Nationalrat Küster Weber Bugnon Estermann Nägeli Danzi Stamm Nationalrat Brandii Ständerat Prénom Ueli Ernst Christoph Peter Jakob Hermann Mark Esther André Hannes Willy Carlo Luzi Christoffel Rue Rebacher Haldenweg Wängirain Gängstrasse Schaienhaus Quellenweg Alpenblick Stationstrasse Bon-Boccard Mühlebachweid Kurhausstrasse Via San Francesco Pilgerstrasse Hochwangstrasse N° 12 1 53 38 20 17 40 3 5 22 3 NPA 8342 4802 8704 6436 9055 3303 8311 8472 1162 6102 8374 6948 5405 7302 Localité Wernetshausen Strengelbach Herrliberg Muotathal Bühler Jegenstorf Brütten Seuzach Saint-Prex Malters Oberwangen Forza Dättwil Landquart Le titre de l'initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 13129
Initiative populaire fédérale La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union Démocratique du Centre UDC, secrétariat général: Madame Aliki Panayides, Brückfeldstrasse 18, case postale, 3000 Berne 26, et publiée dans la Feuille fédérale du 25 mai 1999. 11 mai 1999 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 3130
Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „contre les abus dans le droit d'asile" L'initiative populaire a la teneur suivante: I La constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit: Art. 121, al. la (nouveau) 'aPour empêcher le recours abusif au droit d'asile, la Confédération observe notamment les principes suivants, sous réserve des obligations découlant du droit international public: a. l'autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile présentée par une personne entrée en Suisse au départ d'un Etat tiers réputé sûr, lorsque cette personne a déposé ou aurait pu déposer une demande dans cet Etat; b. le Conseil fédéral dresse une liste des Etats tiers réputés sûrs qui respectent l'accord sur le statut juridique des réfugiés et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; c. ' les compagnies d'aviation concessionnaires pour le transport de ligne, qui desservent la Suisse sans respecter les prescriptions réglant leur participation au contrôle de l'immigration, sont sanctionnées. La loi fixe les modalités; 3131
Initiative populaire fédérale d. les prestations d'assistance accordées aux requérants d'asile sont réglées de manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse et en dérogation aux normes générales. Elles sont en principe.fournies en nature; e. les cantons désignent les dispensateurs de soins médicaux et dentaires aux requérants d'asile; f. les requérants d'asile dont la demande a été refusée ou sur la demande desquels l'autorité n'est pas entrée en matière, et dont le renvoi est possible, admissible et acceptable, ainsi que les requérants accueillis provisoirement qui ont gravement violé leurs obligations de collaborer, reçoivent jusqu'à leur départ de Suisse des prestations d'assistance publique limitées à un logement et une nourriture simples, et aux soins médicaux et dentaires d'urgence. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative que dans le cadre d'un programme d'occupation public. II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197 (nouveau) 1. Disposition transitoire ad art. 121, al. la (droit d'asile) (nouvelle) Les dispositions de l'article 121, alinéa la,'entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire. 40324 3132
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 19 mars 1999, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, al. 4, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Pharmakoepidemiologischen Datenbank zu hospitalisierten Patien- tinnen und Patienten der Stiftung für Arzneimittelsicherheit/Comprehensive Hospital Drug Monitoring (SAS/CHDM)», concernant la demande d'autorisation particulière du 26 octobre 1998 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP et de l'art. 2 OASLP est octroyée au Prof. Dr méd. P. J. Meier-Abt, directeur de la clinique pharmacologique de L'hôpital universitaire de Zurich, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulga- tion de données non anonymisées, selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP. b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP et de l'art. 2 OALSP est octroyée au Dr méd. Karin Fattinger, méde- cin-chef de la clinique pharmacologique de l'hôpital universitaire de Zurich, ainsi qu'aux médecins assistants qui .y travaillent, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymi- sées, selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Ils doivent si- gner une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321b"CP. 2. Autorisation particulière pour la divulgation de données a. L'autorisation particulière délie du secret les médecins traitants de la clinique médicale de l'hôpital universitaire de Zurich ainsi que de l'hôpital'cantonal de Saint-Gall envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de patients hospitalisés clans l'un des hôpitaux nommés. La communication de données n'est valable que pour le but prévu sous le ch. 3, let. a. Cette autorisation est valable jusqu'à la notification écrite de cette décision. A partir de cet instant-là, les titulaires de l'autorisation doivent rechercher le consentement des personnes concernées, afin qu'elle donnent leur accord pour l'utilisation de leurs données dans le cadre du projet de recherche mentionné. 3133
b'. 'L'autorisation particulière délie du secret les médecins traitants de la clinique médicale de l'hôpital universitaire de Zurich envers les titulaires de l'autorisation au sens du en. 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de patients hospitalisés dans l'un des hôpitaux nommés. La communication de données n'est valable que pour le but prévu sous le ch. 3, let. b. c. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communi- quer les données. 3. But de la communication des données a. La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP n'est autorisée que pour le projet: «Pharmakoepidemiölogischen Da- tenbank zu hospitalisierten Patientinnen und Patienten der Stiftung für Arznei- mittelsicherheit/Comprehensive Hospital Drug Monitoring (SAS/CHDM)». b. La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP n'est autorisée que pour l'étude spéciale «liver injury» (dommages, au foie) lors d'une récolte rétrospective supplémentaire basée sur les résultats de laboratoires de patients identifiés dans le cadre du projet Arzneimittelsicherheit/ Comprehensive Hospital Drug Monitoring (SAS/CHDM». 4. Nature et durée de la conservation des données / accès autorisé aux données Les titulaires de l'autorisation selon le ch. 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé. 5. Responsable de garantir la protection des données communiquées Le professeur Dr méd. P. J. Meier-Abt est chargé de garantir la protection des don- nées communiquées. 6. Charges a. A part le requérant, aucune personne'ne doit avoir accès aux données non ano- nymisées. b. Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit les médecins con- cernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission. En outre, l'orientation doit con-
• tenir, concernant les données récoltées après le l" janvier 1996, l'indication selon laquelle les patients doivent être ultérieurement informés sur le projet de recherche. 7. Voies de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplai- res, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. 3134
8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette déci- sion est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des consi- dérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031 / 322 94 94). 25 mai 1999 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale • Le président, prof. Dr en droit Franz Werro FF20 3135
Admission à la vérification d'ensembles de mesurage pour liquides du 25 mai 1999 En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification les modèles suivants. Les personnes affectées par cette approbation or- dinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification. Fabricant- Détenteur de l'approbation: 9e adjonction Dresser Europe S. A., Einbeck (D) Dresser Europe S. A., Kloten (CH) Ensembles de mesurage routiers avec calculateur électronique de prixadmis. Types: Série -370, -390, -395, -400, -487, -500, -587, -587H Fabricant: Détenteur de l'approbation: 5e adjonction Tokheim Sofitam, Roissy (F) Bennett+Sauser AG, Solothurn (CH) Ensembles de mesurage routiers avec dispositifs électroniques admis. Types: Série ES..., EL..., EP... Fabricant: Détenteur de l'approbation: 3e adjonction Schlumberger Retali Petroleum Systems, Bladel (NL) Schlumberger Technologies SA, Givisiez (CH) Ensembles de mesurage routiers avec calculateur électronique de prix approuvé. Types: Eurotron (EUMPD), Level 5, H..., Prima, Spectra 3136
Ensembles de mesurage pour liquides Fabricant: Détenteur de l'approbation: O V!X Armaturenfabrik Ernst Hörn GmbH, Flensburg (D) Dresser Europe S. A., Einbeck (D) Distributeur-mesureur électropneumatique à piston pour les mélanges deux-temps ou les huiles. Types: D6/5A, D10/5T, Variomix, Motomix-..., SB-Olstation, Öltheke Fabricant: Détenteur de l'approbation: Hectronic.GmbH, Tank-und Parksysteme, Bonndorf (D) Hectronic GmbH, Tank- und Parksysteme, Bbnndorf(D) Ensembles de mesurage routiers avec dispositifs électroniques admis. Type: HECPUMP 2333 Fabricant: Détenteur de l'approbation: Proces-Data A/S, Silkebor.g (DK) Alfa Laval AG, Kloten (CH) Compteur de volume électromagnétique pour liquides alimentaires. Types: PD340, PD4000 Fabricant: Détenteur de l'approbation: Proces-Data A/S, Silkeborg (DK) Köchli Nutzfahrzeuge AG, Bachs (CH) Compteur de volume électromagnétique pour liquides alimentaires. Types: BD80100-xx 3137
Ensembles de mesurage pour liquides Schlumberger Retali Petroleum Systems, Bladel (NL) Schlumberger Technologies SA, Givisiez (CH) Ensembles de mesurage routiers avec calculateur électronique de prix. Types: QUANTIUM, Spectra 25 mai 1999 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz 3138 Fabricant: Détenteur de l'approbation:
Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques du 25 mai 1999 En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordi- naire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification. Fabricant: EMU Elektronik AG, CH-6314 Unterägeri Détenteur de l'approbation: EMU Elektronik AG, CH-6314 Unterägeri Compteur statique d'énergie active pour montage direct Type: Classe de précision: Domaine d'utilisation: Direction de l'énergie: Caractéristiques électriques: Module de tarification: Dispositifs complémentaires: Note: EMUl.xlM 2 (CEI 1036, éd. 96) réseau monophasé à deux fils (P+N) positive () Un: 230 V In (Imax): 5 (30) A fn ' 50 HZ technologie; électromécanique nombre de tarif: 1 utilisation: indication de la quantité d'énergie selon la liste actuelle du détenteur de l'approbation La construction du compteur ne permet pas la mesure indépendante du courant et de la tension à des fin de test 25 mai 1999 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz 3139
Décision dans la procédure d'opposition n" 183/1994 Opposante Hachette Filipacchi Presse, 149, rue Anatole-France, F-92534 Levallois- Perret Cedex, marque internationale IR-R 292 472 (ELLE), représentant!e Kirker & Cie, Conseils en Marques SA, 14, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève contre défendresse LL&L Mode Fabrication GmbH, Fabrikstrasse 18, D-7311 Owen, marque internationale IR 609 269 (LL & L) L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à rendu le 14 mai 1999 la décision suivante:
1. " L'opposition n° 183/1994 esi close par classement. 2. L'avis de refus provisoire émis le 7 juin à l'encontre de la marque IR 609 269 est retiré. 3. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, à la défenderesse par la voie de la publication dans le Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Eiristeinstrasse 2, 3003 Berne. 14 mai 1999 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Markenabteilung FF20 3140
* Notification (art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 22 mai 1998, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 22 avril 1999, en vertu des art. 74, ch. 3, et 87 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes, ainsi que des art. 77 et 80 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée à une amende de 3000 francs et à un émolument de décision de 300 francs (somme totale due: 3300 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclu- sions précises ainsi que les faits qui les motivent, les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art.' 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende et des frais de procédure. Le solde sera remboursé à l'ayant-droit. 25 mai 1999 Direction générale des douanes FF20 3141
Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, al. 2, LTr) „ - Décolletage AGAM SA, 1880 Bex décolletage 2 ho 7 mars 1999 au 9 mars 2002 (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, al. 1, LTr) - CD Plant Tecval SA, 1337 Vallorbe fabrication de disques compacts et accessoires 12 ho, 24 f 26 avril 1999 au 27 avril 2002 (renouvellement) - Décolletage AGAM SA, 1880 Bex décolletage et reprise 8 ho, 8 f 8 mars 1999 au 9 mars 2002 (renouvellement) - RSO SERVICES SA, 1868 Collombey diverses parties d'entreprise 20 ho 15 mars 1999 au 18 mars 2000 (modification) Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 17, al. 2, et 24, al. 2, LTr) - CD Plant Tecval SA, 1337 Vallorbe fabrication de disques compacts et accessoires 6 ho 26 avril 1999 au 27 avril 2002 (renouvellement) Travail du dimanche Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 19 LTr) - Décolletage AGAM SA, 1880 Bex décolletage 2 ho 7 mars 1999 au 9 mars 2002 (renouvellement) 3142
Travail continu Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 25, al. 1, LTr) - UM 2 SA, 2302 La Chaux-de-Fonds centres d'usinage CNC 10 ho 7 mars 1999 au 9 mars 2002 - Rhonewerke AG Bramois, 1951 Sion centrale électrique de Vex-Bramois 6 ho 28 mars 1999 jusqu'à nouvel avis (modification) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à Part. 55 LTr et aux art. 44 ss LPA ces décisions peuvent être atta- quées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indi- quera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29.45/29 50). 25 mai 1999 Office fédéral du développement économique et de l'emploi: Protection des travailleurs et droit du travail FF20 3143
39603 Peintre verrier 39604 Glasmaler/Glasmalcrin Pittore su vetro Peintre verrier Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 18 mars 1999 B Programme d'enseignement professionnel du 18 mars 1999 Entrée en vigueur 1" juillet 1999 Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 25 mai 1999 Chancellerie fédérale 40305 3144 ad 1999- 103
Ouverture de l'appel d'offres public avec adjudication au plus offrant d'une concession de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication mobiles en Suisse impliquant l'usage de 15 canaux duplex (nationaux ou régionaux selon les cas) dans la bande de fréquences des .410 - 430 MHz La Commission fédérale de la communication, vu les art. 5, 6, 23 et 24 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; vu les art. 8 à 11 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommu- nication, communique:
1. Ouverture de l'appel d'offres, délais Appel d'offres public avec adjudication au plus offrant d'une concession pour un réseau de radiocommunication en vue de la fourniture de services de télécommuni- cation mobiles en Suisse impliquant l'usage de 15 canaux duplex (nationaux ou régionaux selon les cas) dans la bande de fréquences des 410 - 430 MHz. L'appel d'offres débute le 25 mai 1999. Les dossiers de candidature peuvent être renvoyés jusqu'au 30 juillet 1999, à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai ne sera en aucun cas prolongé. Au cas où seule une candidature est déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel d'offres public n'est pas poursuivie et la concession est directement attri- buée à l'unique candidat, pour autant qu 'il remplisse les conditions légales d'octroi d'une concession.
2. Objet de la concession La concession autorisera son titulaire à construire et à exploiter, pour une durée de dix ans, un réseau de radiocommunication, ainsi que les équipements nécessaires, impliquant l'usage de 15 canaux duplex (nationaux ou régionaux selon les cas) dans la bande de fréquences des 410 - 430 MHz, pour offrir en Suisse des services de télécommunication mobiles.
3. Participants Toutes les entreprises peuvent participer à l'appel d'offres, soit individuellement, soit sous la forme d'un consortium. 3145
4. Autres informations - dossier d'appel d'offres Le dossier de l'appel d'offres contient des informations sur les fréquences disponi blés ainsi que sur la présentation des dossiers de candidature, leur contenu et la langue dans laquelle ils doivent être rédigés. Il indique également les conditions d'octroi d'une concession qui devront être remplies en vue de permettre aux candi- dats d'être admis à participer ultérieurement à la procédure d'enchères, ainsi que les frais et les taxes administratives à payer. Il peut être demandé par lettre ou par telefax à l'adresse suivante: Office fédéral de la communication Secrétariat de la section Services mobiles et par satellite Appel d'offres public 410 - 430 MHz Rue de l'Avenir 44 Case postale CH-2501 Bienne Fax: 032 / 327 55 28 25 mai 1999 Commission fédérale de la communication: Le président, Caccia FF20 3146
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.05.1999 Date Data Seite 3127-3146 Page Pagina Ref. No 10 109 844 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.