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2008-0126 3179

Ch Vb · 2008-05-20 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux ainsi qu’avec leur pays.

E. 2 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut notamment accorder des aides financières: a. à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour garantir les intérêts des Suis- ses de l’étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse; b. à la «Revue Suisse» pour informer les Suisses de l’étranger.

E. 3 RS 101

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF 3180

2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger4 Titre Loi fédérale

sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger Préambule vu les art. 40 et 54 de la Constitution5, Remplacement d’expressions Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures d’assistance» sont remplacés par «prestations d’aide sociale». Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections. Titre précédant la section 1 Chapitre 1 Prestations d’aide sociale allouées aux Suisses de l’étranger Titre précédant l’art. 22a Chapitre 2 Prêts aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l’étranger Art. 22a Champ d’application Bénéficient d’une aide selon le présent chapitre les ressortissants suisses, les réfu- giés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois. Art. 22b Conditions 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) à des personnes en difficulté. 2 L’octroi d’avances est possible pour: a. payer le voyage de retour en Suisse; b. assurer une aide de manière transitoire; c. couvrir les frais d’hospitalisation et de médecin.

E. 4 RS 852.1

E. 5 RS 101

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF 3181 Titre précédant la section 8 Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales Titre précédant l’art. 23 Abrogé II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF 3182

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.05.2008 Date Data Seite 3179-3182 Page Pagina Ref. No

E. 10 141 779 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2008-0126 3179 Loi fédérale Projet sur la création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger2 Préambule vu l’art. 40 de la Constitution3, Art. 7a Aides financières 1 La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux ainsi qu’avec leur pays. 2 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut notamment accorder des aides financières: a. à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour garantir les intérêts des Suis- ses de l’étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse; b. à la «Revue Suisse» pour informer les Suisses de l’étranger. 3 Elle peut promouvoir d’autres mesures contribuant à rapprocher les Suisses de l’étranger des institutions et de la vie politique suisses et renforçant l’exercice de leurs droits politiques.

1 FF 2008 3165 2 RS 161.5 3 RS 101

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF 3180

2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger4 Titre Loi fédérale

sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger Préambule vu les art. 40 et 54 de la Constitution5, Remplacement d’expressions Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures d’assistance» sont remplacés par «prestations d’aide sociale». Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections. Titre précédant la section 1 Chapitre 1 Prestations d’aide sociale allouées aux Suisses de l’étranger Titre précédant l’art. 22a Chapitre 2 Prêts aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l’étranger Art. 22a Champ d’application Bénéficient d’une aide selon le présent chapitre les ressortissants suisses, les réfu- giés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois. Art. 22b Conditions 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) à des personnes en difficulté. 2 L’octroi d’avances est possible pour: a. payer le voyage de retour en Suisse; b. assurer une aide de manière transitoire; c. couvrir les frais d’hospitalisation et de médecin.

4 RS 852.1 5 RS 101

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF 3181 Titre précédant la section 8 Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales Titre précédant l’art. 23 Abrogé II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF 3182

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.05.2008 Date Data Seite 3179-3182 Page Pagina Ref. No 10 141 779 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.