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2007-2857 127

Ch Vb · 2008-01-15 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les députés perçoivent un montant annuel de 30 500 francs à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parlemen- taire. Art. 10, al. 2

E. 2 FF 2008 129

E. 3 RS 171.21

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires 128

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.01.2008 Date Data Seite 127-128 Page Pagina Ref. No 10 141 285 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-2857 127 Loi fédérale Projet sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 16 novembre 20071, vu l’avis du Conseil fédéral du 7 décembre 20072, arrête: I La loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit: Art. 3a, al. 1 1 Les députés perçoivent un montant annuel de 30 500 francs à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parlemen- taire. Art. 10, al. 2 2 La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur l’octroi de l’indemnité spéciale et en fixe le montant. II Si, en vertu de l’art. 14, al. 2, la contribution annuelle visée à l’art. 3a est adaptée au renchérissement par une ordonnance de l’Assemblée fédérale avant l’entrée en vigueur de la présente modification, le montant fixé à l’art. 3a est relevé en consé- quence. III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

1 FF 2008 117 2 FF 2008 129 3 RS 171.21

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires 128

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.01.2008 Date Data Seite 127-128 Page Pagina Ref. No 10 141 285 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.