opencaselaw.ch

2007-1546 6193

Ch Vb · 2007-09-04 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par la FRMPP pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles cf. art. 2, al. 1, let. c, LFPr et art. 2, al. 2. let. c de la présente loi.

E. 2 Les contributions au fonds sont constituées, pour les entreprises avec personnel, par un prélèvement sur la masse salariale AVS du personnel au sens de l’art. 3 al. 2. et, pour les entreprises sans personnel, par une contribution fixe.

E. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

E. 4 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 412.101

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.09.2007 Date Data Seite 6193-6194 Page Pagina Ref. No 10 140 935 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-1546 6193 Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres du 4 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) au sens du règlement du 20 janvier 20072 est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par la FRMPP pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles cf. art. 2, al. 1, let. c, LFPr et art. 2, al. 2. let. c de la présente loi. 2 Les prestation visées sont les suivantes: a. prestations de base: – développement des métiers, – recrutement professionnel de jeunes, – campagnes de promotion des professions, – préparation au choix des métiers, – étude et élaboration des règlements, – championnat des métiers; b. formation professionnelle initiale: – préparation des examens et uniformisation au niveau romand; c. formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins profes- sionnelles: – cours de préparation aux examens de chef d’équipe, du brevet de contremaître et de la maîtrise fédérale,

1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 184 du 24 septembre 2007).

Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres. ACF 6194 – des examens mentionnés ci-dessus, – prise en charge du coûts des autres cours de perfectionnement profes- sionnel. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la plâ- trerie-peinture dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud. 2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spé- cifiques à la branche dans des professions encadrées par la FRMPP. Art. 4 1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail au sens de l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 Les contributions au fonds sont constituées, pour les entreprises avec personnel, par un prélèvement sur la masse salariale AVS du personnel au sens de l’art. 3 al. 2. et, pour les entreprises sans personnel, par une contribution fixe. 3 Le tarif suivant s’applique:

a. contribution annuelle pour les entreprises avec personnel 0,05 %

b. contribution annuelle pour les entreprises sans personnel CHF 150.– Art. 5 Les art. 60 LFPr et 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation pro- fessionnelle3 règlent l’obligation de rendre compte de l’encaissement et de l’utilisa- tion des contributions. Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007. 2 La déclaration de force obligatoire générale est à durée indéterminée. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 4 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 412.101

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.09.2007 Date Data Seite 6193-6194 Page Pagina Ref. No 10 140 935 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.