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2004-2409 547

Ch Vb · 2005-02-01 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 RS.101

E. 2 FF 2005 519

E. 3 Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur sur actions, non négociables ou non cotées à la bourse, sont imposés au moment de

E. 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.02.2005 Date Data Seite 547-552 Page Pagina Ref. No 10 138 343 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

E. 4 RS 642.14

Imposition des participations de collaborateur. LF 551 l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action à l’exercice moins le prix d’exercice. La part de la prestation imposable correspondant à la hausse de la valeur de l’action entre le moment de l’attribution de l’option et celui de l’exercice, est diminuée de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %. Art. 7c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité. Art. 7d Imposition proportionnelle Si le contribuable n’était pas domicilié ou ne séjournait pas en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 7b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de ses options de collaborateur sont imposés propor- tionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Art. 14a Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur selon l’art. 7b, al. 1 sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte raisonnablement des délais de blocage. 2 Les participations de collaborateur selon les art. 7b, al. 3 et 7c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution. Art. 32, al. 3 3 L’impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l’activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation. Art. 35, al. 1, let. c, d et i (nouvelle) 1 Sont soumis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal: c. Les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tan- tièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés; d. Les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de pré- sence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunéra- tions qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable;

Imposition des participations de collaborateurs. LF 552 i. Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collabora- teur selon l’art. 7b, al. 3; elles sont imposées sur cet avantage proportionnel- lement selon l’art. 4, al. 3; Art 37, al. 1, let. d (nouvelle) 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu: d. De verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société mère étrangère ou une société du groupe. Art. 45, let. e (nouvelle) Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par: e. Les employeurs sur les avantages appréciables en argent dérivant de partici- pations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l’attribution et l’exer- cice d’options de collaborateur. Art. 72e Adaptation de la législation cantonale aux modifications Les cantons adaptent leur législation pour la date de l’entrée en vigueur. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

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2004-2409 547 Loi fédérale Projet sur l’imposition des participations de collaborateur du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 128 et 129 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20042, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 Art. 5, al. 1, let. b 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: b. en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per- sonne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; Art. 17 titre et al. 1

Principe 1 Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifica- tions, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.

1 RS.101 2 FF 2005 519 3 RS 642.11

Imposition des participations de collaborateurs. LF 548 Art. 17a Participations de collaborateur 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation et les parts sociales ou toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b. les options donnant droit à l’acquisition des participations citées à la let. a. 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. Art. 17b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative dépendante au moment de leur acquisition. La presta- tion imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un abattement de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’abattement est limité à 10 ans. 3 Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur sur actions, non négociables, sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action à l’exercice moins le prix d’exercice. La part de la prestation imposable correspondant à la hausse de la valeur de l’action entre le moment de l’attribution de l’option et celui de l’exercice, est diminuée de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %. Art. 17c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité. Art. 17d Imposition proportionnelle Si le contribuable n’était pas domicilié ou ne séjournait pas en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de ses options de collaborateur sont imposés propor- tionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Art. 20, al. 1, let. c Ne concerne que le texte italien.

Imposition des participations de collaborateur. LF 549 Art. 84, al. 2 2 Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité pour le compte d’autrui, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifica- tions, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d’assurance-maladie, d’assurances contre les accidents ou de l’assurance-chômage. Art. 93, al. 1 et 2 1 Les personnes domiciliées à l’étranger, qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse, doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations telles que les participations de collaborateur qui leur sont versés. 2 Les personnes domiciliées à l’étranger, qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse, doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participa- tions de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable. Art. 97a Bénéficiaires de participations de collaborateur 1 Les personnes, qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avanta- ges appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3), sont imposées proportionnellement sur cet avantage selon l’art. 17d. 2 L’impôt se monte à 11,5 % de l’avantage appréciable en argent. Art. 98 Définition Sont considérés comme contribuables domiciliés à l’étranger, au sens des art. 92 à 97a, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les personnes morales qui n’ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse. Art. 100, al. 1, let. d (nouvelle) 1 Le débiteur des prestations imposables a l’obligation: d. de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.

Imposition des participations de collaborateurs. LF 550 Art. 129, al. 1, let. d (nouvelle) 1 Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale: d. les employeurs sur les avantages appréciables en argent dérivant de partici- pations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l’attribution et l’exer- cice d’options de collaborateur.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 4, al. 2, let. b 2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: b. en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per- sonne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; Art. 7a Participations de collaborateur 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation et les parts sociales que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b. les options donnant droit à l’acquisition des participations citées à la let. a. 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. Art. 7b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative dépendante au moment de leur acquisition. La presta- tion imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un abattement de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’abattement est limité à 10 ans. 3 Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur sur actions, non négociables ou non cotées à la bourse, sont imposés au moment de

4 RS 642.14

Imposition des participations de collaborateur. LF 551 l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action à l’exercice moins le prix d’exercice. La part de la prestation imposable correspondant à la hausse de la valeur de l’action entre le moment de l’attribution de l’option et celui de l’exercice, est diminuée de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %. Art. 7c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité. Art. 7d Imposition proportionnelle Si le contribuable n’était pas domicilié ou ne séjournait pas en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 7b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de ses options de collaborateur sont imposés propor- tionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Art. 14a Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur selon l’art. 7b, al. 1 sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte raisonnablement des délais de blocage. 2 Les participations de collaborateur selon les art. 7b, al. 3 et 7c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution. Art. 32, al. 3 3 L’impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l’activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation. Art. 35, al. 1, let. c, d et i (nouvelle) 1 Sont soumis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal: c. Les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tan- tièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés; d. Les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de pré- sence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunéra- tions qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable;

Imposition des participations de collaborateurs. LF 552 i. Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collabora- teur selon l’art. 7b, al. 3; elles sont imposées sur cet avantage proportionnel- lement selon l’art. 4, al. 3; Art 37, al. 1, let. d (nouvelle) 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu: d. De verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société mère étrangère ou une société du groupe. Art. 45, let. e (nouvelle) Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par: e. Les employeurs sur les avantages appréciables en argent dérivant de partici- pations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l’attribution et l’exer- cice d’options de collaborateur. Art. 72e Adaptation de la législation cantonale aux modifications Les cantons adaptent leur législation pour la date de l’entrée en vigueur. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.02.2005 Date Data Seite 547-552 Page Pagina Ref. No 10 138 343 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.