Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale4, est sujet au référendum facultatif.
E. 2 Il5 entre en vigueur à l’expiration du délai référendaire si aucun référendum n’aboutit, ou lors de son acceptation en votation populaire.
E. 3 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87 et 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).
E. 4 Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).
E. 5 Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).
E. 6 Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).
Arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000. LF 5054 II La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées a améliorer les finances fédérales7 est modifiée comme suit: Art. 4a, al. 4 Abrogé III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
E. 7 RS 611.010
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.10.2004 Date Data Seite 5053-5054 Page Pagina Ref. No
E. 10 138 017 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2004-1418 5053 Loi fédérale Projet portant modification de l’arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000 Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête: I L’arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant le projet RAIL 20002 est modifié comme suit: Titre Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000 Préambule vu les art. 23, 26 et 36 de la constitution3, Art. 3a, al. 1 1 La Confédération met à la disposition des entreprises ferroviaires concernées les moyens nécessaires sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, por- tant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contri- butions à fonds perdu. Art. 4 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale4, est sujet au référendum facultatif. 2 Il5 entre en vigueur à l’expiration du délai référendaire si aucun référendum n’aboutit, ou lors de son acceptation en votation populaire. 3 Il6 a effet jusqu’à la réalisation du projet RAIL 2000.
1 FF 2004 4977 2 RS 742.100 3 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87 et 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). 4 Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101). 5 Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101). 6 Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).
Arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000. LF 5054 II La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées a améliorer les finances fédérales7 est modifiée comme suit: Art. 4a, al. 4 Abrogé III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
7 RS 611.010
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.10.2004 Date Data Seite 5053-5054 Page Pagina Ref. No 10 138 017 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.