Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d’AVS/AI du 8 novembre 2002 est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales du can- ton de Genève pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
E. 2 L’avance de frais effectuée par la recourante, d’un montant de 5000 francs, lui est restituée.
E. 3 février 2004 Tribunal fédéral des assurances p.o. du Président:
Le directeur de la Chancellerie, Studer H151/03
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Communication In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.02.2004 Date Data Seite 223-223 Page Pagina Ref. No 10 137 344 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2004-0132 223 Publications des tribunaux
Communication (art. 11 PCF en relation avec les art. 40 et 135 OJ) A Daniel Pletscher, c/o «Tradeinvest», Klochkov Street N° 125, KZ-Almaty Statuant sur le recours de droit administratif de la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève, dans la cause Romak SA, rue des Eaux-Vives 110/112, 1207 Genève du 1er mai 2003, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 30 décembre 2003, a prononcé: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d’AVS/AI du 8 novembre 2002 est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales du can- ton de Genève pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 2. L’avance de frais effectuée par la recourante, d’un montant de 5000 francs, lui est restituée. 3. Les frais de justice, d’un montant de 5000 francs, sont mis à la charge de l’intimée. Un exemplaire de l’arrêt ainsi que les annexes sont à votre disposition à la chancel- lerie du Tribunal fédéral des assurances. 3 février 2004 Tribunal fédéral des assurances p.o. du Président:
Le directeur de la Chancellerie, Studer H151/03
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Communication In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.02.2004 Date Data Seite 223-223 Page Pagina Ref. No 10 137 344 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.