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2003-2775 685

Ch Vb · 2004-01-19 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La déclaration de force obligatoire s’applique à l’ensemble du territoire suisse.

E. 2 Les prescriptions de la Convention collective de travail (CCT) ayant force obliga- toire générale s’appliquent, dans le cadre des al. 3 et 4, à tous les employeurs de la branche privée de la sécurité occupant au total au moins 20 collaborateurs et colla- boratrices (y compris des employés non assujettis à la déclaration de force obliga- toire) et leurs collaborateurs et collaboratrices opérationnels, actifs dans les secteurs suivants: a. Surveillance, protection de personnes et de biens, services dans les centrales d’alarme, services de sécurité dans les aéroports (contrôle de personnes et de bagages), convoyage de fonds (sans traitement de valeurs); b. Services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic), traitement de valeurs.

E. 3 Toute les dispositions déclarées de force obligatoire s’appliquent aux collabora- teurs et collaboratrices rétribués au mois, qui sont principalement actifs dans les secteurs conformément à l’al. 2, let. a. Les dispositions de l’art. 2, ch. 4 de la Convention collective de travail réglementent le moment à partir duquel un droit à une rétribution au mois existe.

1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

Convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité. ACF 686

E. 4 Seule l’annexe 2 de la CCT s’applique aux collaborateurs et collaboratrices rétri- bués à l’heure ou principalement actifs dans les secteurs conformément à l’al. 2, let. b.

E. 5 Sont exclus du champ d’application les directeurs et directrices, ainsi que le per- sonnel administratif et non opérationnel. Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2008. 19 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.02.2004 Date Data Seite 685-686 Page Pagina Ref. No

E. 10 137 383 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-2775 685 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité du 19 janvier 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail pour la branche privée de la sécurité, conclue le 4 septembre 2003, est étendu2. Art. 2 1 La déclaration de force obligatoire s’applique à l’ensemble du territoire suisse. 2 Les prescriptions de la Convention collective de travail (CCT) ayant force obliga- toire générale s’appliquent, dans le cadre des al. 3 et 4, à tous les employeurs de la branche privée de la sécurité occupant au total au moins 20 collaborateurs et colla- boratrices (y compris des employés non assujettis à la déclaration de force obliga- toire) et leurs collaborateurs et collaboratrices opérationnels, actifs dans les secteurs suivants: a. Surveillance, protection de personnes et de biens, services dans les centrales d’alarme, services de sécurité dans les aéroports (contrôle de personnes et de bagages), convoyage de fonds (sans traitement de valeurs); b. Services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic), traitement de valeurs. 3 Toute les dispositions déclarées de force obligatoire s’appliquent aux collabora- teurs et collaboratrices rétribués au mois, qui sont principalement actifs dans les secteurs conformément à l’al. 2, let. a. Les dispositions de l’art. 2, ch. 4 de la Convention collective de travail réglementent le moment à partir duquel un droit à une rétribution au mois existe.

1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

Convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité. ACF 686 4 Seule l’annexe 2 de la CCT s’applique aux collaborateurs et collaboratrices rétri- bués à l’heure ou principalement actifs dans les secteurs conformément à l’al. 2, let. b. 5 Sont exclus du champ d’application les directeurs et directrices, ainsi que le per- sonnel administratif et non opérationnel. Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2008. 19 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.02.2004 Date Data Seite 685-686 Page Pagina Ref. No 10 137 383 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.