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2003-0862 3523

Ch Vb · 2002-10-04 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 art. 138, al. 1;

E. 2 art. 139;

E. 3 art. 139b, al. 2 et 3;

E. 4 art. 141, al. 1, phrase introductive, let. d, ch. 3, et al. 2;

E. 5 art. 141a;

E. 6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. ... III 1 Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum. 2 Il entre en vigueur le 1er août 2003.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 10.06.2003 Date Data Seite 3523-3524 Page Pagina Ref. No

E. 10 127 338 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-0862 3523 Arrêté fédéral Projet portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commissions des institutions politiques du Conseil des Etats du 31 mars 20031, vu l’avis du Conseil fédéral du 9 mai 200322, arrête: I Les dispositions suivantes de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires3 entrent en vigueur au 1er août 2003: 1. art. 138, al. 1; 2. art. 139; 3. art. 139b, al. 2 et 3; 4. art. 141, al. 1, phrase introductive, let. d, ch. 3, et al. 2; 5. art. 141a; 6. art. 156, al. 3, let. a et d. II L’art. 139, al. 1 à 4 et 6, première phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 19994 reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 139b, al. 1. Les disposi- tions concernées ont la teneur suivante: Art. 139, al. 1 à 4 et 6, 1re phrase 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la Constitution. 2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

1 FF 2003 3518 2 FF 2003 3525 3 FF 2002 6026 4 RS 101

Arrêté fédéral portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires 3524 3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. 4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes géné- raux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative. 6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. ... III 1 Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum. 2 Il entre en vigueur le 1er août 2003.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 10.06.2003 Date Data Seite 3523-3524 Page Pagina Ref. No 10 127 338 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.