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2003-0624 1263

Ch Vb · 2004-03-30 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financiè- res internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des Etats ou à des groupes d’Etats.

E. 2 Les prestations accordées à cette fin ne doivent pas être liées à l’acquisition de biens ou de services suisses.

E. 3 RS 611.0

E. 4 RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889

E. 5 FF 2004 1263

Loi sur l’aide monétaire 1266

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale <bd> sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.03.2004 Date Data Seite 1263-1266 Page Pagina Ref. No

E. 10 137 474 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-0624 1263 Délai référendaire: 8 juillet 2004

Loi fédérale sur l’aide monétaire internationale (Loi sur l’aide monétaire, LAMO) du 19 mars 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032, arrête: Art. 1 Principe 1 Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financiè- res internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des Etats ou à des groupes d’Etats. 2 L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de contributions à fonds perdu. Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international 1 La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à préve- nir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international. 2 Les prestations accordées à cette fin ne doivent pas être liées à l’acquisition de biens ou de services suisses. 3 La durée maximale des prêts ou des garanties est de sept ans. Art. 3 Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international La Confédération peut participer, notamment en faveur d’Etats à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international.

1 RS 101 2 FF 2003 4306

Loi sur l’aide monétaire 1264 Art. 4 Aide monétaire en faveur d’Etats déterminés 1 La Confédération peut accorder à un Etat une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet Etat collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique. 2 Elle peut accorder à un Etat une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale. 3 Les prestations sont accordées en premier lieu à des Etats à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures. Art. 5 Compétences du Conseil fédéral 1 Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à: a. accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu; b. conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des Etats ou des groupes d’Etats. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties. Art. 6 Participation de la BNS 1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 2 sont remplies, charger la BNS d’accorder le prêt ou la garantie. 2 Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts au sens de l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale. 3 La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus. Art. 7 Coordination Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire. Art. 8 Financement 1 L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit-cadre pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.

Loi sur l’aide monétaire 1265 2 Un crédit d’engagement doit être requis pour toute participation au sens de l’art. 3, conformément à l’art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération3. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales4 est abrogé. Art. 10 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker Date de publication: 30 mars 20045 Délai référendaire: 8 juillet 2004

3 RS 611.0 4 RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889 5 FF 2004 1263

Loi sur l’aide monétaire 1266

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.03.2004 Date Data Seite 1263-1266 Page Pagina Ref. No 10 137 474 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.