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2003-0144 875

Ch Vb · 2003-02-18 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les droits et obligations des Etats Parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régies par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article.

E. 2 L’étendue des obligations des Etats Parties d’assurer la transparence quant aux mesures de subventionnement est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI:1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord sur les sub- ventions et les mesures compensatoires.

E. 3 Dans l’art. 24, al. 6, ligne 4, les mots «et dans le cas où des mesures d’aide gou- vernementale ont une incidence directe et immédiate sur les échanges entre les Etats Parties» sont supprimés.

E. 4 L’art. 2 de l’annexe II de l’Accord est supprimé.

E. 5 Les annexes V et VI de l’Accord sont supprimées.

E. 6 Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par toutes les Parties au présent Accord auprès du dépositaire qui le notifiera à toutes les autres Parties.

E. 7 Le Secrétaire général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du dépositaire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Recommandation 1/01 du Comité mixte AELE-Estonie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.02.2003 Date Data Seite 875-876 Page Pagina Ref. No

E. 10 127 006 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-0144 875 Traduction1 Appendice 2 Recommandation 1/01 AELE-Estonie du Comité mixte AELE-Estonie (Adoptée lors de la séance du 27 novembre 2001) Modification des art. 17, 24 et de l’annexe II ainsi que suppression des annexes V et VI sur les aides gouvernementales Le Comité mixte, au vu de l’évolution en matière de subventions au niveau international depuis l’entrée en vigueur du présent Accord et en particulier suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, vu l’art. 35 de l’Accord, recommande:

1. De remplacer le texte de l’art. 17 de l’Accord par le texte suivant: «Subventions 1. Les droits et obligations des Etats Parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régies par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article. 2. L’étendue des obligations des Etats Parties d’assurer la transparence quant aux mesures de subventionnement est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI:1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord sur les sub- ventions et les mesures compensatoires. 3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou l’Estonie, selon le cas, n’engage une procé- dure d’investigation afin de déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée en Estonie ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, l’Etat Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à l’Etat Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de 30 jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l’un des Etats Parties en fait la demande dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la notification.»

2. Dans l’art. 24, al. 3 (a), ligne 2, les mots «et 17 (Aides gouvernementales)» sont supprimés.

1 Traduction du texte original anglais.

Recommandation 1/01 du Comité mixte AELE-Estonie 876

3. Dans l’art. 24, al. 6, ligne 4, les mots «et dans le cas où des mesures d’aide gou- vernementale ont une incidence directe et immédiate sur les échanges entre les Etats Parties» sont supprimés.

4. L’art. 2 de l’annexe II de l’Accord est supprimé.

5. Les annexes V et VI de l’Accord sont supprimées.

6. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par toutes les Parties au présent Accord auprès du dépositaire qui le notifiera à toutes les autres Parties.

7. Le Secrétaire général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du dépositaire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Recommandation 1/01 du Comité mixte AELE-Estonie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.02.2003 Date Data Seite 875-876 Page Pagina Ref. No 10 127 006 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.