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2002-2167
1065
02.083
Message
sur la loi fédérale relative à la recherche
sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches
embryonnaires
(Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE)
du 20 novembre 2002
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet de loi fédérale relative à la
recherche sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires en
vous proposant de l’adopter.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
20 novembre 2002
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1066
Condensé
La médecine et la biologie ont vu apparaître un nouveau domaine de recherche ces
dernières années: la recherche sur les cellules souches humaines, dans laquelle sont
placés de grands espoirs. On espère ainsi être en mesure de développer un jour de
nouvelles stratégies thérapeutiques pour lutter contre des maladies jusqu’ici incu-
rables ou difficilement traitables, comme la maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou
le diabète.
Les cellules souches humaines peuvent avoir des origines diverses. Le présent projet
de loi ne concerne que les cellules souches embryonnaires humaines. Il s’agit de
cellules provenant d’embryons âgés d’environ une semaine qui ont été développés
hors du corps de la femme. Les premières cellules souches embryonnaires ont été
obtenues en 1998. Elles furent prélevées sur un embryon surnuméraire, c’est-à-dire
un embryon qui a été fécondé artificiellement (fécondation in vitro) dans l’optique
d’induire une grossesse, mais qui ne peut plus être utilisé à cet effet. Les cellules
souches embryonnaires n’ont pas la capacité de se développer jusqu’à devenir un
être humain, mais elles peuvent se différencier en tout type de cellules du corps
humain. On ne sait pas si des cellules souches issues de tissus spécifiques, c’est-à-
dire des cellules souches adultes, présentent des caractéristiques comparables à
celles des cellules souches embryonnaires. En l’état actuel des connaissances, la
recherche sur les cellules souches adultes ne peut se substituer à la recherche sur
des cellules souches embryonnaires.
Le présent projet de loi réglemente la production, à des fins de recherche, de cellu-
les souches embryonnaires issues d’embryons surnuméraires, la recherche sur les
cellules souches embryonnaires et la recherche sur les embryons surnuméraires.
Celle-ci peut entre autres contribuer à améliorer les méthodes de fécondation in
vitro.
En vertu de l’art. 119 de la Constitution fédérale, ne peuvent être développés hors
du corps de la femme que le nombre d’embryons nécessaire pour induire une gros-
sesse durant un cycle de la femme. Autrement dit, des embryons ne peuvent pas être
produits et conservés à titre de «réserve» dans le cadre d’une procréation médica-
lement assistée pour le cas où le transfert d’embryon n’aboutirait pas à la grossesse
désirée. Cette disposition vise à empêcher autant que possible la production
d’embryons surnuméraires.
Se fondant sur cette base constitutionnelle, la loi du 18 décembre 19981 sur la pro-
création médicalement assistée est conçue de manière à ce qu’une fécondation in
vitro produise le minimum possible d’embryons surnuméraires. Ainsi, dans le cadre
d’un traitement par procréation médicalement assistée, il est uniquement autorisé
de conserver des ovules imprégnés (ovules fécondés avant la fusion des noyaux) et
d’en développer au maximum trois par cycle jusqu’au stade d’embryon. Il arrive
néanmoins exceptionnellement que des embryons surnuméraires apparaissent; c’est
notamment le cas lorsque l’embryon ne se développe pas normalement ou lorsque
1
RS 814.90
1067
la femme à féconder tombe malade et que, pour cette raison, l’embryon ne peut pas
être transplanté sur la femme. Selon le droit en vigueur, cet embryon surnuméraire
est condamné à mourir. Au demeurant, les embryons surnuméraires produits avant
l’entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée (1er janvier
2001) peuvent encore être conservés trois ans au plus (jusqu’au 31 décembre
2003); passé ce délai, ils doivent être détruits.
La recherche pourrait utiliser, en général ou dans le but de produire des cellules
souches, des embryons produits spécifiquement à des fins scientifiques par féconda-
tion in vitro ou par clonage. En Suisse, la production d’embryons à des fins de
recherche est strictement interdite.
Par contre, jusqu’à présent, la législation n’a pas réglementé de manière claire et
exhaustive l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche. En effet,
tant la Constitution que la loi sur la procréation médicalement assistée laissent
ouverte la question de savoir si les embryons surnuméraires peuvent être utilisés
par la recherche, notamment dans le but de produire des cellules souches embryon-
naires.
Le présent projet de loi autorise l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins
de recherche à des conditions très précises et très strictes. Il vise à empêcher une
utilisation abusive des embryons surnuméraires et des cellules souches embryon-
naires et à protéger la dignité humaine.
Sont mentionnées ci-dessous les principales conditions applicables à la recherche
sur les embryons surnuméraires, à la production de cellules souches embryonnaires
et à la recherche sur les cellules souches embryonnaires:
–
Utilisation interdite d’embryons surnuméraires et de cellules souches
embryonnaires: Il est interdit de produire des cellules souches à partir
d’em-bryons produits à des fins de recherche ou d’utiliser de telles cellules
souches. Il est également interdit d’importer ou d’exporter des embryons
surnuméraires ou de laisser se développer au-delà du 14e jour de son déve-
loppement un embryon surnuméraire disponible à des fins de recherche.
–
Gratuité: Les embryons surnuméraires ou les cellules souches embryon-
naires ne peuvent être ni cédés ni acquis contre rémunération.
–
Utilisation autorisée: Les embryons surnuméraires ou les cellules souches
embryonnaires ne peuvent être utilisés que dans un but de recherche; toute
utilisation à des fins commerciales est proscrite. De ce fait, l’utilisation
d’embryons surnuméraires ou de cellules souches embryonnaires n’est
autorisée que dans le cadre de projets de recherche bien précis. Cette règle
ne s’applique pas à la production de cellules souches embryonnaires, qui
est autorisée également dans l’optique d’une recherche future, tant que le
besoin de mener cette recherche en Suisse est établi.
–
Consentement et information: Un embryon surnuméraire ne peut être utilisé
à des fins de recherche que si le couple concerné, dûment informé, y a
librement consenti.
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–
Indépendance: La recherche sur les embryons surnuméraires ou la produc-
tion de cellules souches embryonnaires, d’une part, et le traitement par pro-
création médicalement assistée du couple concerné, d’autre part, doivent
être indépendants l’une de l’autre.
–
Obligation d’obtenir l’autorisation ou l’avis favorable: La recherche sur les
embryons surnuméraires et la production de cellules souches embryonnaires
ne sont permises que sur autorisation de l’Office fédéral de la santé publi-
que. La recherche sur des cellules souches embryonnaires déjà existantes
suppose un avis favorable de la commission d’éthique compétente.
–
Principe de subsidiarité: La recherche sur les embryons surnuméraires et
les cellules souches embryonnaires n’est autorisée que dans la mesure où
des connaissances d’égale valeur ne peuvent pas être obtenues par un autre
moyen.
–
Buts de la recherche: La recherche sur les embryons surnuméraires et les
cellules souches embryonnaires doit servir les objectifs définis dans la loi;
les objectifs doivent présenter un intérêt de premier ordre pour ladite
recherche.
–
Qualité scientifique et aspect éthique: Un projet de recherche pour lequel
des embryons surnuméraires ou des cellules souches embryonnaires sont
utilisés doit répondre aux critères de qualité scientifique et être acceptable
au plan éthique.
–
Résultats des recherches: Un résumé des résultats obtenus doit être rendu
public après l’achèvement ou l’interruption de tout projet de recherche pour
lequel des embryons surnuméraires ou des cellules souches embryonnaires
sont utilisés.
–
Importation de cellules souches embryonnaires: Les cellules souches
embryonnaires ne peuvent être importées que sous certaines conditions. En
particulier, elles ne peuvent provenir d’un embryon produit à des fins de
recherche; en d’autres termes, elles doivent provenir d’un embryon surnu-
méraire. Par ailleurs, le couple concerné doit consentir à l’utilisation de
son embryon par la recherche et ne saurait être rémunéré en contrepartie.
1069
Message
1
Partie générale
1.1
Contexte
Le 28 septembre 2001, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a
décidé de soutenir, en lui allouant des subsides, un projet de recherche pour lequel
des cellules souches embryonnaires humaines importées de l’étranger seraient utili-
sées. Au préalable, un avis de droit était parvenu à la conclusion que la législation
en vigueur ne contenait aucune disposition interdisant la recherche sur des cellules
souches embryonnaires importées dans la mesure où celles-ci étaient obtenues gra-
tuitement.
L’utilisation d’embryons humains pour des projets de recherche a connu un regain
d’actualité en relation avec la production de cellules souches et la recherche dans ce
domaine. Précisons toutefois que les embryons surnuméraires font l’objet de travaux
de recherche depuis l’introduction de la pratique de la fécondation in vitro (FIV)
vers la fin des années 1970. La recherche sur les embryons surnuméraires était alors
indispensable pour développer la technique de la FIV et améliorer son taux de réus-
site. A l’issue des travaux de recherche ou de la production de cellules souches em-
bryonnaires, l’embryon est soit endommagé, soit détruit, ce qui a conduit à parler de
recherche «consumériste» (recherche sur les embryons conduisant à leur destruction,
en allemand: «verbrauchende Forschung»), surtout dans la partie germanophone.
Si la production d’embryons à des fins de recherche est interdite, le droit en vigueur
ne se prononce toutefois pas sur la question de savoir si les embryons surnuméraires
peuvent être utilisés par la recherche – et, dans l’affirmative, à quelles conditions ils
peuvent l’être – ni sur la question de savoir s’ils peuvent servir à obtenir des cellules
souches embryonnaires. L’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de
recherche pose des problèmes éthiques complexes. Peut-on mettre à la disposition
de la recherche, moyennant des conditions clairement définies, un embryon surnu-
méraire qu’il faut laisser mourir selon le droit en vigueur? A quelles conditions
l’utilisation d’embryons surnuméraires par la recherche pourrait-elle se justifier?
C’est dans ce contexte que le législateur est invité à régler d’un point de vue juridi-
que la question de l’utilisation d’embryons surnuméraires par la recherche. Il s’agit
de décider si des embryons surnuméraires peuvent être utilisés à des fins de recher-
che, notamment pour produire des cellules souches embryonnaires, et à quelles con-
ditions ils peuvent l’être. Le 21 novembre 2001, le Conseil fédéral a choisi de
réglementer la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches
embryonnaires dans une loi spécifique.
Initialement, l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche devait
être réglementée dans la future loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain.
Avec la motion Plattner du 1er décembre 1998 (98.3543: Elaboration d’une loi fédé-
rale concernant la recherche médicale sur l’homme), le Conseil fédéral a été invité à
soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de loi relatif à la recherche médicale sur
l’être humain. Cette loi, qui est en préparation, réglementera également la recherche
sur les embryons et fœtus humains. Elle abordera, outre la recherche sur les em-
bryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires, la recherche théra-
1070
peutique sur les embryons in vitro (cf. définition au ch. 1.4.3.1.4), la recherche cli-
nique sur les embryons et les fœtus in vivo ainsi que la recherche sur les
embryons et les fœtus issus d’interruptions de grossesse.
S’il a été décidé d’élaborer une loi fédérale relative à la recherche sur les embryons
surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires, c’est parce que ce domaine
scientifique devait faire l’objet d’une réglementation et ne pouvait pas attendre
l’entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur l’être humain. Il est néan-
moins prévu de fondre ultérieurement la loi fédérale relative à la recherche sur les
embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires dans la loi fédé-
rale relative à la recherche sur l’être humain et d’abroger celle-là au moment de
l’entrée en vigueur de celle-ci.
La loi relative à la recherche sur les embryons est d’abord, comme son titre
l’indique, une loi sur la recherche. Parmi les domaines de la recherche, celui portant
sur les cellules souches embryonnaires en est encore à ses débuts. Si la recherche
progresse dans ce domaine au point de permettre une application à l’être humain
dans le cadre d’expérimentations cliniques, c’est la loi existante sur la transplanta-
tion qui s’appliquera (cf. ch. 1.4.3.2); ultérieurement, ce sera la loi sur la transplan-
tation adoptée par le Conseil fédéral qui sera appliquée2.
1.2
Bases scientifiques
1.2.1
Principales notions
1.2.1.1
Embryon
Tous les scientifiques n’attribuent pas la même signification au terme «embryon»;
les acceptions divergent. En médecine, ce terme désigne généralement le produit de
la conception, depuis la fécondation de l’ovule ou sa nidation dans l’utérus jusqu’à
la fin de l’organogenèse (cf. ch. 1.2.2)3. La définition varie considérablement d’un
pays à l’autre en fonction des dispositions légales en vigueur (cf. ch. 1.5).
Les définitions traditionnelles ont cependant un point commun: la formation de
l’embryon fait normalement suite à une fécondation. Or il est désormais possible de
produire des organismes sans fécondation grâce à de nouvelles techniques, en parti-
culier le clonage4 et la parthénogenèse (cf. ch. 1.2.3.3 et 1.2.3.4). La question se
pose de savoir si les organismes produits par parthénogenèse doivent être considérés
comme des embryons au sens traditionnel du terme; pour l’instant, il n’y a pas una-
nimité sur ce point (cf. ch. 1.2.3.4).
2
Voir message du 12 septembre 2001 relatif à la loi fédérale sur la transplantation
d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation); FF 2002, p. 29 ss.
3
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Recommandation relative à la recherche
sur les cellules souches humaines, 3 mai 2001, p. 54.
4
Les termes scientifiques qui sont expliqués dans le glossaire sont en italique la première
fois qu’ils apparaissent dans le texte.
1071
1.2.1.2
Cellules souches embryonnaires
L’expression «cellules souches embryonnaires humaines» désigne les cellules encore
indifférenciées d’un embryon, d’un fœtus ou d’un individu déjà né, qui se caractéri-
sent par leur aptitude au renouvellement et à la différenciation en types cellulaires
spécialisés (cf. ch. 1.3.2.2). En fonction de leur origine, on distingue, d’une part, les
cellules souches adultes, spécifiques à un tissu et, d’autre part, les cellules germi-
nales embryonnaires (cellules EG) et les cellules souches embryonnaires (cellules
ES).
Les cellules souches adultes spécifiques à un tissu s’obtiennent à partir de divers tis-
sus différenciés tels que la moelle osseuse, la peau ou les muscles squelettiques. Les
cellules germinales embryonnaires sont cultivées à partir des cellules précurseurs
des ovules et des spermatozoïdes, appelées aussi gamétocytes, qui proviennent
d’embryons ou de fœtus issus d’un avortement entre la 5e et la 11e semaine de gros-
sesse5. Les cellules souches embryonnaires sont obtenues à partir de cellules
d’embryons âgés d’une semaine environ, produits par fécondation artificielle6
(cf. ch. 1.2.4).
Les cellules souches embryonnaires sont qualifiées de pluripotentes (cf. ch. 1.3.2.2).
Le terme de pluripotence désigne l’aptitude à se différencier en tous les types cellu-
laires (200 environ) qui constituent l’organisme humain. Une cellule ES isolée ne
peut cependant pas se développer de façon à former un être humain. Cette aptitude,
désignée par le terme de totipotence, est le propre des ovules fécondés et des cellules
embryonnaires jusqu’au stade 8 cellules.7
1.2.2
Développement embryonnaire chez l’homme
1.2.2.1
Introduction
Le développement de l’individu humain depuis la fécondation jusqu’à la naissance
dure au total 38 semaines environ. En général, on le subdivise en cinq phases: pre-
mière semaine (après la fécondation), deuxième semaine, troisième semaine, 4e à 8e
semaine (période embryonnaire) et 9e à 38e semaine (période fœtale). Pour la
recherche sur les embryons in vitro ainsi que pour l’obtention de cellules souches, la
période cruciale correspond principalement aux deux premières semaines; nous nous
pencherons donc plus particulièrement sur ces deux phases de développement, mais
n’aborderons pas la période fœtale.
5
M. J. Shamblott et al., Derivation of pluripotent stem cells from cultured human
primordial germ cells, Proceedings of National Academy of Sciences of the United States
of America, 1998, 95 (23), p. 13726 à 13731;
M. J. Shamblott et al., Human embryonic germ cell derivatives express abroad range of
developmentally distinct markers and proliferate extensively in vitro, Proceedings of
National Academy of Sciences of the United States of America, 98 (1), p. 113 à 118.
6
J. A.Thomson et al., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, Science,
1998, 282, p. 1145 à 1147.
7
Pour une délimitation entre les cellules pluri- et totipotentes, voir aussi: H. Beier: Zur
Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen und Embryonen.
Reproduktionsmedizin, 2002, 18, p. 25 à 31.
1072
1.2.2.2
Les différentes phases du développement
De l’ovulation à l’implantation (première semaine)
Toutes les quatre semaines environ, plusieurs follicules mûrissent dans les ovaires.
Un seul de ces follicules atteint normalement la pleine maturité, les autres meurent.
Une fois la maturation achevée, l’ovulation survient: un oocyte (œuf) est expulsé de
l’ovaire et descend dans la trompe utérine. L’oocyte est entouré d’une enveloppe,
appelée chez les mammifères zona pellucida, qui le protège du point de vue mécani-
que et sert en outre de barrière spécifique pour les spermatozoïdes, ne laissant péné-
trer que ceux qui appartiennent à la même espèce ou à une espèce voisine. La fécon-
dation, c’est-à-dire la fusion de l’ovule et du spermatozoïde, se produit entre 6 et 12
heures après l’ovulation et le passage dans la trompe. Deux à trois centaines de mil-
lions de spermatozoïdes parviennent dans le tractus génital féminin durant un rap-
port sexuel, mais seuls 200 environ atteignent la trompe, où a lieu la fécondation. En
règle générale, un seul parvient à pénétrer dans l’ovule. Les deux noyaux cellulaires,
celui de l’ovule et celui du spermatozoïde, renfermant chacun une seule série de
chromosomes (noyaux haploïdes), se transforment ensuite en pronoyaux (pronucléi).
A ce stade, l’ovule fécondé est dit imprégné. Très vite, les deux pronoyaux haploï-
des fusionnent en un seul noyau cellulaire diploïde (noyau contenant des chromo-
somes doubles). Ce n’est qu’après la fusion des noyaux que la fécondation est ache-
vée. L’ovule fécondé est désigné par le terme de zygote.
Avec la fécondation commence l’embryogenèse ou développement d’un zygote en
être humain. Environ 30 heures après la fécondation, le zygote s’est divisé pour la
première fois (stade 2 cellules); 60 heures après, il a atteint le stade 8 cellules. En
l’état actuel des connaissances, on suppose que les cellules, jusqu’au stade 8 cellules
y compris, sont totipotentes, c’est-à-dire que chacune d’entre elles pourrait donner
naissance à un organisme complet. Les cellules provenant d’embryons à un stade
ultérieur de développement ne possèdent plus cette aptitude. Environ trois jours
après la fécondation, le zygote a atteint le stade 16 cellules, durant lequel il est ap-
pelé morula.
Les premières cellules d’un embryon, depuis la division du zygote jusqu’au stade de
morula, sont encore indifférenciées et appelées blastomères.
Après quatre jours environ, la morula arrive dans la cavité utérine. Chaque division
cellulaire donne naissance à des cellules plus petites; celles-ci se différencient en
cellules externes et cellules internes. A l’intérieur de la morula, qui mesure entre 0,1
et 0,2 mm (du stade 32 cellules au stade 58 cellules), se forme une cavité centrale
remplie de liquide, le blastocèle. L’embryon est désigné alors sous le terme de
blastocyste. A partir des cellules internes, l’embryoblaste, se forme l’embryon lui-
même, tandis que les cellules externes constituent le trophoblaste, dont sera issu en-
suite le placenta.
Entre le 5e et le 6e jour après la fécondation commence l’implantation (nidation) du
blastocyste dans la muqueuse utérine.
Disque embryonnaire didermique (deuxième semaine)
Durant la deuxième semaine, le blastocyste s’enfonce dans la muqueuse de l’utérus,
ne laissant apparaître qu’un discret bombement au point de nidation. Les cellules
externes (trophoblaste) commencent à se diviser rapidement et fusionnent de façon à
1073
former des cellules géantes multinucléées. Celles-ci se rassemblent en une masse
compacte appelée syncytium, qui continue à s’enfoncer dans la muqueuse et fait ir-
ruption dans les capillaires maternels (vaisseaux sanguins). L’entrée du sang mater-
nel dans le syncytium correspond à la mise en place progressive de la circulation
utéro-placentaire. Les cellules internes (embryoblaste, aussi appelé masse cellulaire
interne) se transforment en un disque embryonnaire, constitué de deux feuillets em-
bryonnaires: l’endoderme et l’ectoderme (disque embryonnaire didermique).
A la fin de la deuxième semaine, le blastocyste a un diamètre d’environ un milli-
mètre.
Disque embryonnaire tridermique (troisième semaine)
Durant la troisième semaine apparaît entre l’endoderme et l’ectoderme un troisième
feuillet embryonnaire, le mésoderme. Aux alentours du 15e ou du 16e jour, une
gouttière se creuse, délimitée de chaque côté par un bord relevé et appelée ligne
primitive. Celle-ci définit les axes de l’embryon. Avant son apparition, la formation
de jumeaux ou bien la fusion de deux embryons en un seul est encore possible;
après, le développement de l’embryon en un individu unique est irréversible.
On a observé chez d’autres vertébrés que des cellules ectodermiques situées dans la
zone de la ligne primitive migrent à l’intérieur de l’embryon, formant ainsi le méso-
derme entre l’ectoderme et l’endoderme. On suppose que ce phénomène, appelé
gastrulation, se déroule de manière identique chez l’homme. Après le repli de la
couche ectodermique à l’extrémité antérieure de la ligne primitive, un organe axial
primitif se développe, la chorde dorsale, précurseur de la colonne vertébrale.
A la fin de la troisième semaine, l’embryon mesure environ deux millimètres.
Période embryonnaire (quatrième à huitième semaine)
Entre la quatrième et la huitième semaine, les ébauches des organes se développent à
partir des trois feuillets embryonnaires, ectoderme, mésoderme et endoderme. Ce
processus est appelé organogenèse.
En même temps, la morphologie de l’embryon subit des changements notables. A la
fin de la période embryonnaire, la forme définitive de l’être humain en devenir est
déjà reconnaissable. De l’ectoderme, le feuillet embryonnaire externe, naissent no-
tamment le système nerveux et la peau. A partir du mésoderme, le feuillet intermé-
diaire, se forment principalement les os et les cartilages, les reins et les muscles, ain-
si que les vaisseaux sanguins et lymphatiques. L’endoderme est à l’origine du tissu
tractus gastro-intestinal et des poumons, ainsi que du foie.
A la fin de l’organogenèse, l’embryon mesure environ 30 millimètres.
1074
1.2.3
Conception des embryons humains
1.2.3.1
Introduction
Aujourd’hui, les embryons ne résultent pas uniquement d’une conception naturelle
(in vivo), ils peuvent aussi être conçus à l’aide de techniques : par fécondation in
vitro (cf. ch. 1.2.3.2.2), par clonage (cf. ch. 1.2.3.3) ou par parthénogenèse (cf.
ch. 1.2.3.4). Théoriquement, tous les embryons ainsi produits pourraient également
être utilisés par les chercheurs. Les règles légales, nationales et internationales, res-
treignent cependant plus ou moins l’emploi de ces méthodes pour la production
d’embryons à des fins de recherche.
1.2.3.2
Fécondation
1.2.3.2.1
Fécondation in vivo
L’expression «fécondation in vivo» désigne la fécondation de l’ovule à l’intérieur de
l’organisme féminin (cf. ch. 1.2.2). Jusqu’à la mise au point de la technique de fé-
condation in vitro, en 1978, les embryons ne pouvaient être produits que de cette fa-
çon.
1.2.3.2.2
Fécondation in vitro
Un couple sur six environ ne parvient pas à avoir d’enfant. Chez l’homme, les prin-
cipales causes de l’infertilité sont le nombre insuffisant de spermatozoïdes et/ou la
diminution de leur mobilité. Chez la femme, l’infécondité est liée avant tout à
l’obturation des trompes, à une composition inappropriée de la muqueuse utérine ou
à l’absence d’ovulation. La fécondation in vitro (FIV), méthode destinée à induire
une grossesse, est l’une des principales techniques permettant de venir à bout de la
stérilité: elle consiste à féconder les ovules à l’extérieur de l’organisme de la femme,
puis à transférer l’embryon dans l’utérus.
Schématiquement, cette technique comporte quatre phases: stimulation (1), ponction
folliculaire (2), imprégnation et culture in vitro (3), transfert de l’embryon (4).
(1)
La croissance folliculaire à l’intérieur de l’ovaire est stimulée par l’admi-
nistration d’hormones. Normalement, un seul follicule atteint la pleine matu-
rité, mais la stimulation ovarienne peut provoquer la maturation simultanée
de cinq à douze follicules.
(2)
Une fois que ceux-ci ont atteint une certaine taille, peu avant l’ovulation, on
les ponctionne au moyen d’une aiguille introduite par voie vaginale afin
d’aspirer les oocytes (œufs) qu’ils contiennent.
(3)
Les oocytes sont placés dans un milieu de culture. Six heures environ après
la ponction folliculaire, ils sont mis en contact avec les spermatozoïdes et
conservés 20 heures dans un incubateur. On vérifie alors qu’il y a eu fécon-
dation: celle-ci est réussie lorsqu’on distingue dans le cytoplasme de l’ovule
les deux pronoyaux. Après ce contrôle, trois ovules imprégnés au maximum
peuvent, selon le droit suisse, se développer en embryons (cf. ch. 1.4.3.1.2).
1075
Les embryons restants sont maintenus en vie par cryoconservation dans
l’azote liquide (congelés). Dans d’autres pays, tous les ovules imprégnés se
transforment en embryons, puis une partie d’entre eux est transférée tandis
que la partie restante est cryoconservée en vue d’un éventuel transfert ulté-
rieur. En Suisse, la conservation des embryons est interdite (cf. ch. 1.4.3.1.2).
(4)
Le moment du transfert dans l’utérus diffère selon la technique employée et
les centres FIV. Dans certains d’entre eux, les embryons sont transférés dès
le stade 4 cellules (42 heures après la fécondation, 65 % environ des ovules
fécondés ont atteint ce stade); dans d’autres, ils ne le sont qu’une fois parve-
nus au stade de blastocyste (transfert de blastocyste)8. La plupart des em-
bryons en devenir meurent avant d’avoir atteint le stade de blastocyste ou
présentent des dysfonctionnements patents9. Lorsque les embryons ne sont
transférés qu’au stade de blastocyste, il est alors possible de sélectionner
pour le transfert les embryons qui ont les meilleures chances de nidation et
de développement (voir plus bas). Dans ce cas, en général, un seul embryon
est transféré par cycle pour limiter la probabilité d’une grossesse multiple.
Le transfert de blastocystes a cependant davantage de chances d’aboutir à
une grossesse lorsque plus de trois ovules imprégnés sont développés au
stade d’embryons. Plus le nombre d’embryons en devenir est élevé, plus les
chances de trouver un embryon adapté au transfert sont grandes. L’incon-
vénient de ce procédé réside dans la production d’un nombre plus élevé
d’embryons surnuméraires.
Afin de réduire le risque de grossesses multiples, on ne transfère en règle générale
que deux embryons par cycle. En Suisse, le nombre d’embryons transférés ne peut
être supérieur à trois (cf. ch. 1.4.3.1.2).
Le taux de réussite de la FIV est relativement bas: 30 % environ, ce qui signifie
qu’en moyenne, seul un embryon transféré sur trois aboutit à une nidation dans
l’utérus. Celle-ci est mise en évidence par échographie (taux de grossesses cliniques
par transfert d’embryons)10.
Une fécondation in vitro peut produire ce qu’on appelle des embryons surnumérai-
res. Sont considérés comme surnuméraires les embryons qui ne pourront plus être
utilisés pour l’induction d’une grossesse. Le nombre d’embryons surnuméraires sus-
ceptibles d’être produits dépend de la situation juridique du pays (cf. plus bas).
L’objectif de la législation suisse est d’éviter la formation d’embryons surnuméraires
(cf. ch. 1.4.3.1.2). Le problème peut toutefois se présenter quand le transfert dans
l’utérus ne se passe pas comme prévu, soit parce que l’embryon ne s’est pas déve-
8
D. K. Gardner et al., Culture and transfer of viable blastocysts: a feasible proposition for
human IFV, Human Reproduction, 2000, 15, p. 9 à 23. Voir aussi M. Häberle, Phillipp
Scheurer, Michael Hohl, Der Blastozystentransfer: Eine natürliche Fortentwicklung der
In-vitro-Fertilisation? Frauenheilkunde aktuell, 2000, p. 5 à 11.
9
D. K. Gardner et al., A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in
in vitro fertilization, Human Reproduction, 1998, 13, p. 3434 à 3440.
10
Les indications concernant le taux de réussite de la FIV varient considérablement d’un
centre FIV à l’autre. Cette variation s’explique notamment par le fait que de nombreux
centres indiquent comme taux de réussite le nombre de grossesses cliniques par ponction
ou par cycle, tandis que d’autres indiquent le taux de naissances par ponction, Voir à ce
propos B. Imthurn., Fortschritte der assistierten Reproduktionsmedizin, 1996, p. 89 ss.
1076
loppé normalement et ne peut donc pas être transféré (1), soit parce que la femme
tombe malade, a un accident, décède ou change d’avis inopinément (2).
(1)
Les embryons diffèrent considérablement quant à leur potentiel de dévelop-
pement. On peut estimer grossièrement ce potentiel en se basant sur le nom-
bre de blastomères présents (premières cellules, encore indifférenciées, de
l’embryon) et sur l’aspect morphologique. Les embryons ayant le plus fort
potentiel de développement sont ceux qui sont constitués de blastomères de
taille sensiblement égale et avec un cytoplasme clair. Quand les blastomères.
sont irréguliers et le cytoplasme sombre, le potentiel est minime et les
embryons ne sont alors pas transférés11.
(2)
Du côté de la femme, la cause la plus fréquente de renoncement à un
transfert d’embryons est le syndrome d’hyperstimulation ovarienne. Ce syn-
drome, provoqué par le traitement hormonal visant la stimulation folli-
culaire, peut être plus ou moins grave: il met la vie de la femme en danger
dans 1 % des cas environ. Il n’entraîne cependant pas la production
d’embryons surnuméraires dans tous les cas, mais seulement quand il se ma-
nifeste alors que la fécondation de l’ovule est achevée et que le médecin
traitant ne peut plus procéder au transfert des embryons. Dans de rares cas,
une infection après la ponction folliculaire rend impossible le transfert
d’embryons.
Si le transfert est rendu temporairement impossible en raison d’une maladie ou d’un
accident de la femme, les embryons peuvent être conservés dans certaines condi-
tions, à titre exceptionnel (cf. ch. 1.4.3.1.2). Ces embryons conservés dans des cas
exceptionnels ne sont considérés comme surnuméraires que lorsqu’il est établi qu’ils
ne sont plus nécessaires à l’induction d’une grossesse.
Le nombre d’embryons surnuméraires produits en Suisse chaque année n’est pas en-
core connu; les premiers résultats devraient être publiés en 200312. Selon les esti-
mations, ce chiffre devrait être de l’ordre d’une centaine par an13.
Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée (c’est-à-
dire avant le 31 décembre 2000), l’habitude était de conserver les embryons qui
n’avaient pas pu être transférés. A l’heure actuelle, il doit se trouver encore plus de
1000 embryons cryoconservés dans les laboratoires des centres FIV. Ce nombre di-
minue toutefois régulièrement, puisque des embryons sont en permanence nécessai-
res pour induire des grossesses. En outre, la loi prévoit de n’autoriser cette conser-
vation que jusqu’à fin 2003 au plus tard (cf. ch. 1.4.3.1.2).
11
Voir B. Imthurn, Fortschritte der assistierten Reproduktionsmedizin, Zürich 1996,
p. 85 ss.
12
BO 2001 N 1775 (Question M. Graf du 10 déc. 2001, Les embryons surnuméraires en
Suisse [01.5273]).
13
En Suisse, on compte environ 4500 cycles chaque année. Par cycle, deux embryons
sont en général transférés. Environ 5 % des cycles ne peuvent être menés selon les
prévisions. Par conséquent, le nombre d’embryons qui ne peuvent être transférés
conformément aux prévisions est d’environ 450 par an. La majorité est conservée pour
induire ultérieurement une grossesse. Mais tous les embryons conservés ne sont pas
nécessairement transférés (ces données proviennent de différents experts de la Société
suisse de la fertilité, de la stérilité et de la planification familiale [FIVNAT] et ont été
qualifiées de réalistes par le président de la FIVNAT, le prof. M. Hohl, à qui la question
était posée en janvier 2002).
1077
Dans certains pays, il est légal de produire des embryons surnuméraires pour
d’autres raisons que celles citées plus haut. Par exemple, si la situation juridique
l’autorise, le nombre d’ovules fécondés et d’embryons développés peut être supé-
rieur à celui qu’il est possible d’implanter chez la femme au cours d’un cycle (c’est
le cas en Grande-Bretagne). Cette façon de procéder permet de sélectionner les em-
bryons avant leur transfert dans l’utérus. La sélection a lieu habituellement selon des
critères morphologiques (cf. plus haut), mais peut également se faire sur la base de
facteurs génétiques, qui constituent alors les critères de choix. Dans le cadre de ce
qu’on appelle le diagnostic préimplantatoire, on étudie la constitution génétique de
l’embryon avant son transfert (cf. ch. 1.3.1.4). Mais ce diagnostic n’est pas autorisé
dans tous les pays, notamment en Suisse (cf. ch. 1.4.3.1.3).
1.2.3.3
Clonage
1.2.3.3.1
Introduction
On entend par «clone» (en grec rameau, bourgeon) la copie génétiquement identique
d’un être vivant. Le terme de «clonage» désigne la multiplication asexuée, fréquente
dans la nature et typique des organismes monocellulaires et des végétaux. En biolo-
gie moderne, il est soit défini comme la production de copies de gènes isolés ou de
fragments de gènes, soit comme la production d’êtres vivants génétiquement identi-
ques. Nous ne traiterons ci-dessous que de la production d’êtres vivants génétique-
ment identiques. Ceux-ci peuvent être obtenus par «scission gémellaire» (splitting)
ou par transfert de noyaux cellulaires. En Suisse, la création de clones est interdite
(cf. ch. 1.4.2.2.2 et 1.4.3.1.3).
1.2.3.3.2
Scission gémellaire (splitting)
Les vrais jumeaux (jumeaux univitellins) sont des «clones naturels», dus à la divi-
sion de l’embryon à un stade précoce du développement. La formation de jumeaux
peut aussi être provoquée artificiellement. Cette technique, couramment employée
en élevage et appelée scission gémellaire, consiste à séparer de l’amas cellulaire ou
tissulaire embryonnaire, mécaniquement ou d’une autre manière, du tissu cellulaire
ou des cellules encore totipotentes (blastomères). Les éléments embryonnaires sont
ensuite introduits dans les enveloppes vides de l’ovule et transférés chez les femelles
reproductrices, où ils se développent en donnant des organismes génétiquement
identiques (clones).
On ignore encore dans quelle mesure il est possible d’appliquer en médecine
humaine cette technique tirée de l’élevage.
1078
1.2.3.3.3
Transfert de noyaux cellulaires
En 1997, des scientifiques écossais ont réussi, pour la première fois au niveau mon-
dial14, à produire par transfert de noyaux cellulaires un mammifère cloné, la brebis
Dolly. Selon cette technique, que l’on appelle couramment le «principe de Dolly»,
on commence par énucléer un ovule (lui enlever son noyau). Puis, à l’aide d’une pi-
pette, on introduit le noyau d’une cellule donneuse (ou la cellule entière) dans le
cytoplasme de l’ovule énucléé. Il se produit alors un phénomène encore inexpliqué
jusqu’ici: le cytoplasme de l’ovule induit ce qu’on appelle la reprogrammation du
noyau de la cellule donneuse, qui passe à un état comparable à celui du noyau d’un
zygote. On peut, par des stimuli chimiques, induire la division d’un ovule ainsi ma-
nipulé. L’embryon est d’abord cultivé in vitro, puis transféré chez une femelle re-
productrice. Ainsi naît un animal dont le génome est quasi identique à celui de
l’animal dont provient la cellule donneuse15.
Ce qui est surprenant dans l’expérience de Dolly, c’est que l’ovule dans lequel est
transféré le noyau d’une cellule somatique différenciée puisse se développer jusqu’à
donner un organisme complet. En effet, le patrimoine héréditaire contenu dans le
noyau d’une cellule somatique différenciée a subi, par rapport à celui d’un ovule fé-
condé, diverses modifications. On supposait jusqu’ici que ces modifications étaient
irréversibles et que les noyaux n’étaient plus capables, au-delà du stade de cellule
germinale, de suivre une telle évolution.
Récemment, l’accumulation de symptômes chez la brebis clonée Dolly montre que
l’animal est atteint de diverses pathologies dont l’arthrite, qui pourraient être des
conséquences du clonage16. On suppose donc que la reprogrammation du noyau de
la cellule donneuse s’accompagne d’un certain nombre d’erreurs. La plupart des
clones ainsi produits meurent d’ailleurs à un stade précoce de développement.17
En novembre 2001, des chercheurs américains ont rapporté avoir pour la première
fois produit par transfert de noyaux cellulaires des embryons qui étaient des copies
génétiquement identiques d’un être humain adulte18. L’objectif de l’expérience était
de produire des embryons afin de recueillir des cellules souches (cf. ch. 1.2.4). Cette
technique est appelée clonage thérapeutique. Elle se différencie du clonage repro-
ductif par le fait que les embryons ne sont pas utilisés pour induire une grossesse,
mais pour obtenir des cellules souches embryonnaires destinées à des thérapies de
remplacement cellulaire ou tissulaire (cf. ch. 1.2.4.2). Dans l’expérience ci-dessus,
les chercheurs n’ont cependant pas réussi à pousser le développement des embryons
suffisamment loin pour obtenir ces cellules souches (cf. ch. 1.2.4). Deux embryons
14
I. Wilmut et al., Viable offspring derived from fetal and adult mamalian cells, Nature,
1997, 385, p. 810 à 813.
15
Le clone n’est pas 100 % identique, du point de vue génétique, à son original parce que
la cellule receveuse possède, malgré l’énucléation, un résidu de patrimoine héréditaire.
Celui-ci est contenu dans ce qu’on appelle les mitochondries, qui se trouvent dans le
cytoplasme, à l’extérieur du noyau, et qui sont responsables de la production énergétique
de la cellule. Le génome mitochondrial renferme environ 0,01 % de l’information
héréditaire d’une cellule.
16
Voir à ce propos Neue Zürcher Zeitung, 9 janv. 2002, p. 65.
17
W. Rideout, (2002): Nuclear Cloning and Epigenetic Reprogramming of the Genome.
Science, 293, p. 1093 à 1098.
18
J. B. Cibelli et al., Somatic cell nuclear transfer in humans: pronuclear and early
embryonic development, The Journal of Regenerative Medicine, 2001, 2, p. 25 à 31.
1079
auraient atteint le stade 4 cellules et un le stade 6 cellules. On peut toutefois douter
que ces divisions cellulaires aient réellement eu lieu19. Il pourrait tout aussi bien
s’agir de ce qu’on appelle des fragmentations, au cours desquelles seul le cyto-
plasme cellulaire se divise; en effet, des expériences réalisées avec des ovules ani-
maux énucléés dans lesquels on a transféré des noyaux de cellules somatiques hu-
maines donnent les mêmes résultats. D’après les dernières communications, remon-
tant à mars 2002, des scientifiques chinois auraient réussi à développer des em-
bryons produits par transfert de noyaux cellulaires jusqu’au stade 200 cellules et à
en extraire des cellules souches embryonnaires.20
1.2.3.4
Parthénogenèse
Une autre technique susceptible de produire des embryons est la parthénogenèse
(conception virginale).
On entend par parthénogenèse le développement de l’ovule en un organisme, sans
fécondation préalable. Dans la nature, on l’observe aussi bien chez les végétaux que
dans le règne animal. Par exemple, chez les abeilles et les fourmis, les reines et les
ouvrières naissent d’ovules fécondés, tandis que les ovules non fécondés donnent
naissance à des animaux mâles. Les organismes produits par parthénogenèse
peuvent être haploïdes (avec des chromosomes simples) ou diploïdes (avec des
chromosomes doubles). Ils sont en général diploïdes lorsque les chromosomes d’un
ovule sont présents en double exemplaire avant le développement de celui-ci en un
organisme. Chez les mammifères, la parthénogenèse peut également se produire. En
règle générale, des embryons de mammifères obtenus par parthénogenèse meurent à
un stade de développement précoce car ils ne disposent que de chromosomes mater-
nels.
En novembre 2001, des chercheurs américains ont affirmé avoir réussi à induire le
développement parthénogénétique d’ovules humains en leur appliquant des stimuli
physico-chimiques (cf. ch. 1.2.3.3.3)21. Ils ont utilisé pour cela des ovules qui
n’avaient pas achevé leur division de maturation et contenaient encore des chromo-
somes doubles. Quelques-uns de ces ovules, après 5 jours de développement, res-
semblaient à des blastocystes, mais aucun d’entre eux ne contenait d’embryoblaste,
de sorte qu’il n’a pas été possible d’en extraire des cellules souches embryonnaires
(cf. ch. 1.2.4). Peu après, la même équipe de chercheurs a par contre annoncé qu’elle
était parvenue à produire des cellules souches embryonnaires à partir d’embryons de
primates non humains obtenus par parthénogenèse22. In vitro, ces cellules se trans-
formaient entre autres en cellules nerveuses et musculaires.
19
Voir à ce propos l’entretien avec D. Solter, Spektrum der Wissenschaft,
janvier 2002, p. 22.
20
P. Cohen, Dozens of human embryos cloned in China, publié sur le site internet:
http://www.newscientist.com
21
J. B. Cibelli et al., Somatic cell nuclear transfer in humans: pronuclear and early
embryonic development, The Journal of Regenerative Medicine, 2002, 2, p. 25 à 31.
22
J. B. Cibelli et al., Parthenogenetic Stem Cells in Nonhuman Primates, Science, 2002,
295, p. 819.
1080
Cette expérience n’apporte cependant pas la preuve que des embryons humains pro-
duits par parthénogenèse permettent d’obtenir des cellules souches embryonnaires
fonctionnelles23.
Avec les embryons produits par parthénogenèse, la question se pose de savoir s’ils
peuvent être considérés comme des embryons au sens habituel du terme
(cf. ch. 1.2.1.1)24. Certains scientifiques les nomment délibérément parthénotes et
non pas embryons. En l’état actuel des connaissances, un parthénote ne peut pas
évoluer jusqu’à donner un être humain. Les expériences visant à développer dans
l’utérus d’une souris un embryon de souris produit par parthénogenèse ont toutes
échoué jusqu’ici.
1.2.4
Obtention de cellules souches embryonnaires
humaines
1.2.4.1
Introduction
En 1998, des cellules souches embryonnaires (cellules ES) ont été pour la première
fois obtenues à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste25. Les cher-
cheurs ont utilisé à cet effet un embryon qui avait été produit à l’origine dans le but
d’induire une grossesse par fécondation in vitro (FIV), mais qui ne pouvait plus être
transféré dans un utérus. L’expression «obtention de cellules souches» désigne ha-
bituellement deux étapes, dont la première consiste à prélever des cellules d’em-
bryoblaste et la seconde à cultiver ces cellules in vitro.
1.2.4.2
Technique d’obtention de cellules souches
embryonnaires
Les cellules ES s’obtiennent habituellement à partir de blastocystes âgés d’environ
cinq jours, produits par FIV. A ce stade, un blastocyste est constitué de 100 à 250
cellules environ; il comprend une couche cellulaire externe (trophoblaste) et une
masse cellulaire interne (embryoblaste).
Pour libérer la masse cellulaire interne, il faut éliminer le trophoblaste, ce qui détruit
l’embryon26. La masse cellulaire interne est ensuite étalée, dans un milieu nutritif,
sur une couche formée de fibroblastes murins embryonnaires rendus incapables de
se diviser, appelés «cellules nourricières» (feeder cells), où les cellules commencent
à se multiplier. Les fibroblastes murins produisent certains facteurs de croissance qui
23
Voir A. Trounsen, The genesis of embryonic stem cells. Does parthenogenesis offer a
more promising means of developing immune-matched ES cells?, Nature Biotechnology,
2002, 20, p. 237 à 238.
24
Voir à ce propos l’entretien avec D. Solter, Spektrum der Wissenschaft, janv. 2002; p. 22.
25
J. A. Thomson et al., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, Science,
1998, 282, p. 1145 à 1147.
26
On peut supposer que les techniques d’isolement des cellules de l’embryoblaste finiront
par être suffisamment précises pour que l’embryon reste viable. Elles comportent néan-
moins un risque de blessure, encore mal connu; on peut donc en déduire que même dans
un avenir lointain, on n’utilisera pas de blastocystes ayant subi un prélèvement cellulaire
de ce type pour induire une grossesse.
1081
induisent la division des cellules ES. Celles-ci se multiplient en formant de petits
amas cellulaires, mais restent à l’état indifférencié. Pour qu’elles commencent à se
différencier en types cellulaires spécialisés, il faut disperser les amas, séparer les
cellules et les étaler sur un nouveau milieu nutritif en présence de nouveaux fibro-
blastes murins. On répète cette procédure jusqu’à obtenir ce qu’on appelle des «li-
gnées cellulaires» de cellules souches embryonnaires correspondant à une cellule
bien précise. Depuis cette première expérience, dans le monde, plus de 70 lignées de
cellules ES ont été cultivées et en partie caractérisées, parfois avec des techniques
légèrement différentes de celle décrite ici27.
Lorsqu’on cultive des cellules ES sans «cellules nourricières», elles se différencient
spontanément et forment des agrégats ressemblant à des embryons, appelés corps
embryoïdes28. En l’état actuel des connaissances, ceux-ci sont incapables de se dé-
velopper en embryons. Ils renferment des types cellulaires appartenant aux trois
feuillets embryonnaires (cf. ch. 1.2.2).
Depuis peu, il est possible de cultiver des cellules ES in vitro même sans fibroblas-
tes de souris29. Cela limite le danger d’une transmission de pathogènes d’origine
animale aux cellules ES. Ce progrès prend toute son importance dans le cas d’une
utilisation clinique de cellules souches embryonnaires.
Jusqu’à présent, les tentatives de prélever des cellules souches embryonnaires sur
des embryons humains obtenus par clonage ou parthénogenèse se sont soldées par
des échecs (cf. ch. 1.2.3.3 et 1.2.3.4). Des chercheurs américains ont certes réussi
pour la première fois à développer par transfert cellulaire des embryons humains à
un stade précoce de développement qui étaient les copies génétiques du donneur de
noyaux cellulaires30. Leur développement n’a toutefois pas dépassé le stade 6 cellu-
les, auquel il n’est pas encore possible de prélever des cellules souches.
1.3
Recherche sur les embryons humains
et sur les cellules souches embryonnaires humaines
1.3.1
Recherche sur les embryons humains
1.3.1.1
Introduction
En 1978 est né en Angleterre le premier «bébé-éprouvette». Depuis cette date, plus
d’un demi-million d’enfants dans le monde sont nés grâce à la technique de la fé-
condation in vitro (FIV; cf. ch. 1.2.3.2.2). Durant ces 20 dernières années, le taux de
réussite de la FIV n’a cessé d’augmenter, une amélioration pouvant être mise sur le
27
Voir à ce propos NIH Human Embryonic Stem Cell Registry; publié sur le site internet:
http://www.escr.nih.gov/
28
J. Itskovitz-Eldor et al., Differentiation of human embryogenic stem cells into embryoid
bodies comprising the three embryonic germ layers, Molecular Medicine,
6 févr. 2000, p. 88 à 95.
29
C. Xu et al., Feeder-free growth of undifferentiated human embryonic stem cells,
Nature Biotechnology, 19 oct. 2001, p. 971 à 974; M. Richards et al., Human feeders
support prolonged undifferentiated growth of human inner cell masses and embryonic
stem cells, Nature Biotechnology, 20 sept. 2002, p. 933 à 936.
30
J. B. Cibelli et al., Somatic cell nuclear transfer in humans: pronuclear and early
embryonic development, The Journal of Regenerative Medicine,
26 nov. 2001, p. 25 à 31.
1082
compte des nombreuses recherches menées sur les embryons humains (cf. ch.
1.3.1.3). A l’origine, ces recherches portaient principalement sur le taux de réussite
de la FIV; à l’heure actuelle, les principaux centres d’intérêt sont l’acquisition de
nouvelles connaissances sur les processus de différenciation au cours du dévelop-
pement embryonnaire précoce (cf. ch. 1.3.1.2), le diagnostic et le traitement des
maladies d’origine génétique (cf. ch. 1.3.1.4), la production de cellules souches em-
bryonnaires (cf. ch. 1.2.4) et l’amélioration de la technique du clonage par transfert
nucléaire (cf. ch. 1.2.3.3.3).
En matière de recherche sur les embryons, on fait parfois la distinction entre la re-
cherche axée sur leur observation et la recherche « consumériste » (recherche sur
les embryons conduisant à leur destruction; en allemand: « verbrauchende For-
schung »): la première a pour objectif d’accroître leurs chances de survie, tandis que
la seconde présuppose leur mort. Dans la plupart des cas, il s’agit d’embryons sur-
numéraires n’ayant plus aucune chance de développement. Rares sont les pays où
l’on produit des embryons pour la recherche conduisant à leur destruction; la
Grande-Bretagne fait partie de ces exceptions. En Suisse, en revanche, la production
d’embryons à des fins de recherche est interdite (cf. ch. 1.4.2.2.2 et 1.4.3.1.3).
La majorité des connaissances acquises à ce jour ont été obtenues par destruction
d’embryons animaux. Les connaissances acquises par l’expérimentation animale
sont donc plus nombreuses que celles acquises par l’expérimentation humaine, mais
elles ne peuvent pas toujours être extrapolées à l’homme.
1.3.1.2
Recherche fondamentale
Parmi les recherches menées à l’heure actuelle sur les embryons, beaucoup visent à
mieux comprendre les différents aspects du développement embryonnaire précoce.
Jusqu’à présent, on ne dispose que de peu de connaissances sur les processus de
différenciation (cf. ch. 1.3.2.3), les troubles de développement ou les causes d’avor-
tements spontanés. On espère ainsi que la recherche sur les embryons nous permet-
tra de comprendre entre autres pourquoi les cellules d’un embryon à un stade
précoce de développement perdent leur totipotence pour se différencier en divers ty-
pes cellulaires et quel rôle jouent les interactions intercellulaires. Contrairement à la
recherche sur des embryons, la recherche sur des cellules souches embryonnaires
isolées apporte peu de renseignements à ce sujet. D’autres projets de recherche ten-
tent de déterminer quels sont les facteurs responsables des anomalies de développe-
ment pendant l’embryogenèse et pourquoi certains embryons arrêtent de se dévelop-
per ou meurent.
Enfin, si l’on veut mettre au point à long terme des thérapies de remplacement cel-
lulaire et obtenir des cellules souches à cet effet, il faut aussi mieux connaître la fa-
çon de produire des embryons humains par transfert de noyaux (cf. ch. 1.2.3.3.3).
1083
1.3.1.3
Amélioration du traitement de la stérilité
La recherche sur les embryons humains peut augmenter le taux de réussite de la fé-
condation in vitro (FIV). Ainsi, quelques projets de recherche ont pour objectif
d’établir des critères qui permettraient de déterminer quels embryons ont les
meilleures chances de nidation31. On espère de cette façon pouvoir réduire ultérieu-
rement le nombre d’embryons transférés par cycle. De plus, on essaie, grâce aux
progrès réalisés dans la culture et la conservation extra-corporelles des embryons
ainsi que dans la connaissance du moment optimal pour le transfert, d’augmenter
encore davantage le taux de réussite de la fécondation in vitro (FIV)32.
1.3.1.4
Amélioration du diagnostic préimplantatoire
De nombreuses maladies comme la mucoviscidose et la trisomie 21 ont pour origine
une modification bien précise du patrimoine héréditaire. Ces modifications peuvent
être décelées par certaines techniques diagnostiques, notamment par le diagnostic
préimplantatoire (DPI)33. Cette méthode, interdite en Suisse (cf. ch. 1.4.3.1.3), con-
siste à prélever une cellule sur un embryon produit en vitro et à rechercher des ano-
malies génétiques. Si la recherche s’avère positive, l’embryon n’est pas transféré. Le
prélèvement se fait normalement au stade 8 cellules.
Le DPI bute cependant encore sur certaines difficultés. Par exemple, on ne peut pas
exclure l’éventualité de faux résultats34; le prélèvement de la ou des cellules risque
d’endommager l’embryon et par là de diminuer les chances de réussite de
l’implantation. La recherche sur les embryons pourrait contribuer à résoudre ces
problèmes.
31
N. N. Desai et al., Morphological evaluation of human embryos and derivation of an
embryo quality scoring system specific for day 3 embryos: a preliminary study, Human
Reproduction, 2000, 15, p. 2190 à 219; D. K. Gardner et al., Noninvasive assessment of
human embryo nutrient consumption as a measure of developmental potential, Fertility
and sterility, 2001, 76 (6), p. 1175 à 1180.
32
M. T. Langley et al., Extended embryo culture in human assisted reproduction treatments,
Human Reproduction, 2001, 16, p. 902 à 908.
33
D. Wells et al., Preimplantation genetic diagnosis: applications for molecular medicine,
Trends in Molecular Medicine, 2001, 7 (1), p. 23 à 30.
34
Pour ces analyses, les faux résultats s’expliquent notamment par l’existence de ce qu’on
appelle les mosaïques (animaux mosaïques, mosaïques cellulaires), dans lesquelles, en
raison d’une mutation somatique, une lignée cellulaire d’un organisme ne diffère des
autres cellules que d’une information génétique. Voir à ce propos J. C. Harper et al.,
Future Developments in Preimplantation Genetic Diagnosis, dans: Preimplantation
Genetic Diagnosis, Harper (ed.), Preimplantation Genetic Diagnosis, Londres, 2001.
1084
1.3.2
Recherche sur les cellules souches embryonnaires
humaines
1.3.2.1
Introduction
Les cellules souches embryonnaires humaines (cellules ES) présentent des caracté-
ristiques prometteuses qui, ces trois dernières années, ont de plus en plus attiré
l’attention des chercheurs en sciences et en médecine. Ce nouveau domaine de re-
cherche suscite de grands espoirs, principalement pour la mise au point de thérapies
de remplacement cellulaire et tissulaire: les cellules ES, ainsi que les tissus cultivés à
partir de ces cellules, devraient à l’avenir remplacer les cellules et les tissus ayant
perdu leur capacité fonctionnelle. Mais on ignore encore dans quelle mesure ces es-
poirs seront confirmés. Les résultats d’expériences sur les animaux sont certes pro-
metteurs, mais l’utilisation thérapeutique des cellules ES et de tissus issus de ces
cellules n’est pas pour demain. Avant que ces cellules puissent être utilisées comme
substituts de cellules et de tissus en médecine de transplantation, il reste un grand
nombre de questions et de problèmes fondamentaux à résoudre. Par exemple, on ne
sait encore pratiquement rien sur la façon d’amener in vitro les cellules ES à se dif-
férencier en l’un ou l’autre type cellulaire (cf. ch. 1.3.2.3).
Une question fait actuellement l’objet de controverses: les cellules souches adultes
présentent-elles les mêmes propriétés que les cellules ES? Si c’est le cas, elles pour-
raient être utilisées pour la thérapie de remplacement, ce qui permettrait notamment
de se passer des cellules ES, dont le mode d’obtention est discutable sur le plan
éthique. Les cellules souches adultes peuvent être obtenues à partir de plusieurs tis-
sus différenciés tels que le cerveau, la moelle osseuse, les muscles squelettiques ou
la peau; elles jouent un rôle décisif non seulement pour la régénération des tissus lé-
sés, mais aussi pour le remplacement continu normal de certains types cellulaires.
On pensait jusqu’ici que seules les cellules ES étaient pluripotentes, c’est-à-dire ap-
tes à se différencier en tous les types cellulaires humains (cf. ch. 1.3.2.2). De nou-
velles recherches laissent cependant supposer que les cellules souches adultes pré-
sentent sensiblement la même plasticité que les cellules embryonnaires pluripoten-
tes35. Il a été démontré en particulier que les cellules hématopoïétiques peuvent, par
voie sanguine («stem cell highway»), migrer depuis la moelle osseuse vers d’autres
tissus, et là prendre les caractéristiques des cellules souches propres au tissu en
question36. Les cellules souches adultes peuvent donc être amenées par leur envi-
ronnement à se «reprogrammer»37. En dépit de ces connaissances, la plupart des
scientifiques estiment qu’on ne peut pas renoncer à la recherche sur les cellules sou-
ches d’origine embryonnaire38; ils estiment en effet que ces recherches sont indis-
pensables, notamment pour mieux comprendre la façon dont on pourrait, au besoin,
amener les cellules souches adultes à se différencier en types cellulaires spécifiques.
35
Voir Y. Jiang et al., Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult marrow,
Nature, 2002, 418, p. 41 à 48.
36
H. M. Blau et al., The evolving concept of a stem cell: entity or function?,
Cell, 2001, 105, p. 829 à 841.
37
Voir cependant à ce propos N. Dewitt et al., Biologist question adult stem-cell versatility,
Nature, 2002, 416, p. 354.
38
G. Vogel, Stem Cell Policy: can adult stem cells suffice?, Science, 2001, 292,
p. 1820 à 1822.
1085
De par leur aptitude à la multiplication quasi illimitée en culture, les cellules ES
constituent un modèle dont on ne peut pas se passer.
1.3.2.2
Propriétés des cellules souches embryonnaires
Les cellules souches embryonnaires se caractérisent par leur aptitude à la fois au re-
nouvellement (1) et à la différenciation en tous les types cellulaires d’un organisme
(2).
(1)
Au contraire des cellules souches adultes, les cellules ES peuvent se multi-
plier in vitro de manière quasi illimitée39, tout en restant à l’état indiffé-
rencié même après plus de 300 divisions40. Elles semblent en outre présenter
beaucoup moins de manifestations du vieillissement que les cellules soma-
tiques ordinaires.
(2)
Outre l’aptitude au renouvellement, les cellules ES possèdent une autre pro-
priété, la pluripotence41. Ce terme désigne la capacité d’une cellule à se
transformer en différents types de cellules somatiques, par exemple en
cellules cardiaques, cutanées ou musculaires.
L’aptitude d’une cellule à se développer en un individu complet est désignée sous le
terme de totipotence. Seuls les ovules fécondés et les blastomères (les premières
cellules, encore indifférenciées, d’un embryon) aux stades précoces du développe-
ment possèdent cette propriété; les cellules ES en sont dépourvues. Les expériences
menées sur les animaux ont montré que les blastomères aux stades 2, 4 et 8 cellules
sont les seuls à pouvoir donner un organisme complet; ceux provenant d’un stade
16 cellules ne possèdent plus cette aptitude. Les résultats de recherche existants lais-
sent penser que le potentiel de développement des blastomères humains ne diffère
pas de celui des blastomères des mammifères étudiés.
1.3.2.3
Recherche fondamentale
Au cours du développement embryonnaire, un organisme pluricellulaire, constitué
de divers types cellulaires, naît à partir d’un ovule fécondé. Bien que toutes les cel-
lules possèdent le même patrimoine héréditaire que ce dernier, elles se spécialisent
différemment au cours du développement. On trouve ainsi dans l’organisme humain
plus de 200 types cellulaires différents (cellules musculaires, cellules cutanées, ga-
mètes, neurones, etc.).
39
M. Amit et al., Clonally derived human embryonic stem cell lines maintain pluripotency
and proliferative potential for prolonged periods of culture, Developmental Biology,
2000, 227, p. 271 à 278.
40
National Institutes of Health, Stem Cells: Scientific Progress and Future Research
Directions, 2001, p. 14.
41
National Institutes of Health, Stem Cells: Scientific Progress and Future Research
Directions, 2001, p. 6.
1086
Le processus par lequel une cellule se spécialise est appelé «différenciation». Cette
différenciation cellulaire est due à une modification de ce qu’on désigne sous le
terme d’«expression génique», qui est le processus de lecture de l’information héré-
ditaire contenue dans l’ADN.
La différenciation cellulaire durant le développement embryonnaire est un processus
encore très mal connu, en raison notamment de l’attitude envers les embryons (pro-
tection particulière, petit nombre mis à la disposition des chercheurs …). Cette la-
cune devrait être en partie comblée par le recours aux cellules ES. Du fait de leur
aptitude au renouvellement continu et à la différenciation en divers types cellulaires,
celles-ci constituent un modèle approprié pour étudier les phases précoces du déve-
loppement embryonnaire. L’un des principaux objectifs de cette étude serait de
mieux connaître les facteurs responsables de la différenciation d’une cellule indiffé-
renciée en un type cellulaire particulier.
La connaissance des voies de différenciation cellulaire au niveau moléculaire devrait
permettre d’induire de manière ciblée la différenciation des cellules ES en des types
cellulaires définis et, ainsi, de disposer de cellules d’un certain type en nombre suffi-
sant pour les thérapies de remplacement cellulaire (cf. ch. 1.3.2.5). Elle devrait éga-
lement contribuer à la mise au point de thérapies à base de cellules souches adultes
spécifiques à un tissu et ces connaissances pourraient connaître des applications
dans le développement de médicaments susceptibles de traiter les anomalies de la
différenciation, telles que le cancer. Des connaissances plus précises sur les proces-
sus de la différenciation permettraient enfin de mieux comprendre les mécanismes
présidant à l’apparition des anomalies du développement.
Les cellules ES pourraient aussi être utilisées pour étudier les éventuels effets téra-
togènes (entraînant des lésions du produit de conception) des médicaments ou
d’autres facteurs environnementaux. Jusqu’ici, ces tests ne pouvaient être réalisés
que sur des modèles animaux. On ne peut cependant pas transposer tous leurs résul-
tats sur l’embryon humain. C’est pourquoi des tests réalisés sur des cellules ES
pourraient apporter des connaissances supplémentaires. De plus, le fait de disposer
de cellules ES permettrait de tester un plus grand nombre de facteurs.
1.3.2.4
Utilisation des cellules souches embryonnaires
comme modèles pour étudier l’efficacité et la toxicité
des produits pharmaceutiques
Les cellules ES peuvent être utilisées pour réaliser des tests visant à étudier
l’efficacité et la toxicité des produits pharmaceutiques. Comme il est possible que
les nouveaux médicaments n’aient pas le même effet sur les cellules humaines que
sur les cellules animales, on réalise également, pour le développement préclinique
de nouveaux médicaments et l’étude de toxicité, des expériences faisant appel à des
cultures de cellules humaines. Ces lignées cellulaires obtenues à partir de cellules
somatiques ordinaires sont souvent cultivées in vitro sur de longues périodes et pré-
sentent des propriétés qui diffèrent des cellules dans leur environnement naturel (in
vivo); on ne peut donc en déduire qu’avec certaines réserves le mode d’action des
médicaments et des toxines. Il serait possible de produire, à partir de cellules sou-
1087
ches, des types cellulaires différenciés dont le comportement in vivo serait plus pro-
che de celui du tissu à tester42.
1.3.2.5
Utilisation des cellules souches embryonnaires pour
les thérapies de remplacement cellulaire et tissulaire
De nombreuses maladies courantes, comme le diabète, la maladie de Parkinson ou la
maladie d’Alzheimer, s’expliquent par la perte irréversible de fonction de certaines
cellules ou groupes cellulaires. Ces maladies, pour l’instant incurables ou difficile-
ment traitables, pourraient donc être traitées par des cellules ou des tissus obtenus à
partir de cellules ES43. Celles-ci seraient amenées à se différencier in vitro de façon
à donner l’association cellulaire nécessaire au traitement, puis transférées chez la
personne malade.
Quelques expériences réalisées sur des modèles animaux ont montré que les cellules
ES constituent une thérapie de remplacement possible44. En 1996, pour la première
fois, des cellules musculaires cardiaques obtenues à partir de cellules ES ont été
greffées dans une cavité cardiaque de souris, où elles se sont intégrées et où leur
présence a pu être démontrée pendant un certain temps45.
Toutefois, avant que les thérapies de remplacement à base de cellules ES puissent
être employées chez l’être humain, de nombreuses questions doivent encore trouver
des réponses. Il faut d’une part orienter la différenciation des cellules ES avec suffi-
samment de précision pour obtenir des cellules du type souhaité et en nombre suffi-
sant et, d’autre part, empêcher les cellules et tissus transférés de se multiplier de ma-
nière incontrôlée chez le receveur, entraînant ainsi l’apparition de tumeurs. Ensuite,
les cellules transférées doivent s’intégrer à l’organe receveur et exercer leur fonction
spécifique à long terme dans l’organisme hôte. Enfin, il s’agit d’empêcher que les
cellules ou groupes cellulaires transférés soient rejetés par l’organisme receveur.
Pour éviter les réactions de rejet, plusieurs stratégies sont envisageables46. On peut
par exemple modifier par une technique génétique des cellules ES de façon qu’elles
ne soient plus considérées comme «étrangères» par l’organisme receveur, ou bien
produire par «clonage thérapeutique» des cellules ES ayant le même patrimoine hé-
réditaire que le receveur (cf. ch. 1.2.3.3.3), ou encore empêcher par des médica-
ments les réactions immunitaires de rejet dans l’organisme hôte.
42
National Institutes of Health, Stem Cells: Scientific Progress and Future Research
Directions, 2001; p. 17.
43
Voir N. Lumelsky et al., Differentiation of Embryonic Stem Cells to Insulin-Secreting
Structures Similar to Pancreatic Islets, Science, 2001, 292, p. 1389 à 1394.
44
Voir à ce propos J.-H. Kim et al., Dopamine neurons derived from embryonic stem cells
function in an animal model of Parkinson’s disease, Nature, 2002, 418, p. 50 à 56.
45
M. G. Klug et al., Genetically selected cardiomyocytes from differentiating embryonic
stem cells from stable intracardiac grafts, Journal of Clinical Investigation,
1996, 98, p. 216 à 224.
46
National Institutes of Health, Stem Cells: Scientific Progress and Future Research
Directions, 2001; p. 17.
1088
1.4
Situation juridique en Suisse
1.4.1
Introduction
La recherche sur les embryons surnuméraires humains et sur les cellules souches
embryonnaires humaines n’est jusqu’à présent pas réglementée de manière claire et
exhaustive en Suisse.
Tout d’abord, nous nous proposons de présenter ici la situation juridique telle
qu’elle existe actuellement en Suisse.
Une réglementation de la recherche sur les embryons doit s’insérer dans le cadre
constitutionnel existant délimité d’une part par les droits fondamentaux, et d’autre
part par la disposition sur la procréation médicalement assistée et au génie génétique
dans le domaine humain (art. 119 de la Constitution47; cf. ch. 1.4.2). Pour ce qui est
des droits fondamentaux, il faut alors déterminer quels sont les contenus qui pro-
viennent en particulier du respect de la dignité humaine, du droit à la vie, de la li-
berté personnelle et de la liberté scientifique. Parmi les lois, c’est la loi sur la pro-
création médicalement assistée qui prime (cf. ch. 1.4.3.1). Au niveau fédéral ensuite,
il existe une référence à l’arrêté fédéral sur le contrôle des transplants
(cf. ch. 1.4.3.2).
Enfin, il est question de se référer aux législations cantonales (cf. ch. 1.4.4) et aux
directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) (cf. ch. 1.4.5).
1.4.2
Constitution fédérale
1.4.2.1
Droits fondamentaux
1.4.2.1.1
Dignité humaine
Généralités
La notion de dignité humaine est apparu en 1992 dans la Constitution fédérale de
1874 avec l’introduction de l’art. 24novies sur la procréation médicalement assistée et
le génie génétique ; il a été repris dans la Constitution du 18 avril 1999, à l’art. 119,
consacré au domaine humain. De plus, depuis la refonte totale de la Constitution, la
garantie du respect de la dignité humaine figure en tête du catalogue des droits fon-
damentaux; l’art. 7 de la Constitution dispose en effet que la dignité humaine doit
être respectée et protégée.
La dignité humaine est un principe constitutionnel fondamental qui doit servir de
référence dans de nombreuses actions des pouvoirs publics, en particulier lorsqu’il
est question de légiférer ou de concrétiser des droits fondamentaux48. Elle est aussi
un droit fondamental subjectif, c’est-à-dire qu’il peut être imposé juridiquement. Par
rapport à d’autres droits fondamentaux, elle est un droit fondamental primaire, dans
la mesure où elle constitue le fondement et le coeur des autres droits fondamentaux.
47
RS 101
48
Voir les différents niveaux de la dignité humaine définis par P. Mastronardi,
Menschenwürde als materielle «Grundnorm» des Rechtsstaates, D. Thürer, J.-F. Aubert
und J.-P. Müller (ed.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse,
Zürich 2001, p. 236; ATF 127 I 14.
1089
Elle n’entre en application comme garantie de droit fondamental subsidiaire que
lorsqu’une infraction ne peut tomber sous la protection d’un autre droit fondamen-
tal. Il est d’ailleurs difficile de décrire concrètement la dignité humaine autrement
que par la négative. Elle offre donc une protection particulière contre la cruauté phy-
sique et l’humiliation psychique49. De par son statut de droit subjectif, la dignité
humaine est intégralement protégée, c’est-à-dire qu’elle ne peut en aucun cas être
bafouée. Tous les êtres humains sans exception jouissent de la dignité humaine,
quelle que soit leur capacité de jugement50.
Protection de l’embryon in vitro
La question de savoir si la protection de la dignité humaine s’applique déjà à
l’embryon in vitro fait l’objet de controverses. Selon certains, l’embryon in vitro
jouit de la dignité humaine au même titre qu’un être né. Par conséquent, la dignité
humaine de l’embryon est complètement protégée. Elle pose à la science une limite
absolue, à savoir que la recherche sur les embryons conduisant à leur destruction
(recherche «consumériste») est interdite. D’autres pensent par contre que l’embryon
in vitro ne jouit pas (encore) de la dignité humaine. Même la recherche sur les em-
bryons qualifiée de «consumériste» est autorisée sans restriction, dans le cas où
l’embryon n’obtient pas de protection d’une autre façon.
Le débat constitutionnel mené jusqu’à présent en Suisse adopte majoritairement une
position intermédiaire: la protection de la dignité humaine s’applique également à
l’embryon in vitro 51; cependant, il ne jouit pas (encore) du même degré de dignité
qu’un être humain né (cf. ch. 1.10.1.2). La dignité humaine considérée comme un
droit subjectif, protégé intégralement, ne s’applique donc pas à l’embryon in vitro.
Dans le contexte de la protection de la vie à son premier stade, le respect de la di-
gnité humaine est surtout un principe constitutionnel.
Il est donc relativement difficile de définir les devoirs de protection concrets qui
s’appliquent à l’embryon in vitro en matière de dignité humaine. Les deux points
suivants sont cependant assez explicites: premièrement, les interdictions posées par
l’art. 119 Cst. en ce qui concerne l’embryon in vitro (cf. ch. 1.4.2.2.2) doivent être
considérées comme des dispositions concrétisant la notion de dignité humaine52;
deuxièmement, l’embryon in vitro possède en principe un droit – découlant de la di-
gnité humaine – à la protection de sa dignité.53. Par conséquent, il ne doit pas être
traité comme une chose. Par contre, si la Constitution reconnaît à l’embryon in vitro
un droit à la protection de sa dignité, elle ne précise pas encore si la recherche sur
les embryons doit être autorisée et si oui, à quelles conditions elle peut l’être dans le
cadre de l’art. 119 Cst.54. Les restrictions précises découlant du droit à la dignité
conféré à l’embryon dans le domaine de la recherche doivent faire l’objet d’une pe-
49
Voir à ce propos M. Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten. Geltung, Dogmatik,
inhaltliche Ausgestaltung, Bern 2001, p. 29 ss.
50
Voir M. Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten. Geltung, Dogmatik, inhaltliche
Ausgestaltung, Bern 2001, p. 22.
51
Voir ATF 119 Ia 501 ss; R. J. Schweizer, dans: J.-F. Aubert et al., Kommentar zur
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874,
Basel/Zürich/Bern 1987, compl. 1995, [ci-après: Commentaire Cst, art. 24novies], réf. 44.
52
VPB/JAAC/GAAC 1996 III 583 (Expertise de l’Office fédéral de la justice
du 17 novembre 1995).
53
Voir VPB/JAAC/GAAC 1996 III 585.
54
Voir VPB/JAAC/GAAC 1996 III 585.
1090
sée des intérêts, cette question devant être examinée à la lumière de la liberté scien-
tifique (cf. ch. 1.4.2.1.3).
1.4.2.1.2
Droit à la vie et liberté personnelle
En vertu de l’art. 10, al. 1, Cst., tout être humain a droit à la vie. Ce droit fonda-
mental à la vie interdit à l’Etat de provoquer intentionnellement la mort d’un indivi-
du. Ce droit est en principe protégé de manière absolue55. Jusqu’à présent, le droit
constitutionnel n’a cependant pas fourni de réponse claire à la question de savoir à
partir de quel moment la vie humaine est protégée et, pour autant que la vie humaine
à un stade précoce jouisse déjà de cette protection, sur la manière de l’organiser56.
L’embryon in vitro, du moins l’embryon surnuméraire, ne jouit pas d’un droit à la
vie. La Constitution rejette catégoriquement le don d’embryon à des fins de repro-
duction (cf. ch. 1.4.2.2.2). D’après le droit en vigueur, l’embryon surnuméraire n’a
aucune chance de survivre; «il faut le laisser mourir » (cf. ch. 1.4.3.1.2).
L’art. 10, al. 2, Cst. dispose que tout être humain a droit à la liberté personnelle,
notamment à l’intégrité physique et psychique. La liberté personnelle a pour corol-
laire le droit de faire des choix en toute liberté, par exemple en ce qui concerne les
traitements médicaux57. Du droit à faire des choix en toute liberté découle en parti-
culier le fait que la mise à disposition de la science d’embryons surnuméraires ini-
tialement destinés à une procréation médicalement assistée suppose le consentement
de la femme et de l’homme dont ils sont issus. En l’absence de consentement vala-
ble, l’utilisation d’un embryon surnuméraire à des fins de recherche est catégori-
quement exclue.
1.4.2.1.3
Liberté de la science
L’art. 20 Cst. garantit la liberté de l’enseignement et de la recherche scientifique. La
liberté de la recherche scientifique s’applique aussi à la recherche sur les embryons
surnuméraires humains et sur les cellules souches embryonnaires humaines58. La li-
berté de la science – et partant la liberté de la recherche – n’est cependant pas ga-
rantie de manière absolue.
L’art. 119 Cst., consacré à la procréation médicalement assistée et au génie généti-
que dans le domaine humain, limite la recherche sur les embryons au niveau consti-
tutionnel déjà. Les interdictions en matière d’utilisation des embryons posées par
l’art. 119 (cf. ch. 1.4.2.2) marquent la limite absolue de la liberté scientifique59.
55
Voir J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999 (3. Aufl.), p. 12 s.
56
Voir Y. Hangartner, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe, Zürich 2000, p. 20 ss.
57
Voir R. J. Schweizer, Verfassungsrechtlicher Persönlichkeitsschutz, D. Thürer,
J.-F. Aubert et J.-P. Müller (ed.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel
suisse, Zürich 2001, p. 700 ss.
58
Voir V. Schwander, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit – im Spannungsfeld rechtlicher
und gesellschaftlicher Entwicklungen, Bern 2002, p. 212.
59
Selon R. J. Schweizer, Verfassungs- und völkerrechtliche Vorgaben für den Umgang mit
Zellen, Geweben, Embryonen, Föten und anderen Teilen menschlichen Lebens, Zürich
2002, p. 70 et 75, les activités en question se situent également en dehors du domaine de
protection de la liberté de la recherche.
1091
Au-delà de ces restrictions constitutionnelles, toute autre restriction de la liberté de
la recherche scientifique dans le domaine de la recherche sur les embryons n’est li-
cite que si elle satisfait aux exigences de l’art. 36 Cst. Elle doit par conséquent se
fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public prépondé-
rant, être proportionnée au but visé et respecter l’essence du droit fondamental
qu’est la liberté scientifique. Il doit donc y avoir une pesée d’intérêts, surtout pour
déterminer si l’intérêt public justifie une restriction. Dans la recherche sur les em-
bryons surnuméraires, ce sont principalement la liberté scientifique et le droit à la
protection de l’embryon (cf. ch. 1.4.2.1.1) qui entrent en concurrence. Il faut cepen-
dant souligner, en faveur de la liberté scientifique, que la recherche sur les embryons
surnuméraires et les cellules souches embryonnaires offre l’espoir de nouvelles ou
de meilleures thérapies (cf. ch. 1.3).
1.4.2.2
Procréation médicalement assistée et génie génétique
dans le domaine humain
1.4.2.2.1
Introduction
La norme sur la procréation médicalement assistée et le génie génétique dans le do-
maine humain a été inscrite en 1992 à l’art. 24novies, al. 1 et 2, de la Constitution de
1874. Après avoir été complétée par une interdiction de toute forme de clonage, elle
a été reprise à l’art. 119 de la nouvelle Constitution.
L’art. 119, al. 1, Cst. a pour objet de protéger l’être humain contre les abus en ma-
tière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. L’al. 2 de cet arti-
cle confère à la Confédération le mandat de légiférer sur l’utilisation du patrimoine
germinal et génétique, en veillant à assurer la protection de la dignité humaine et de
la personnalité. La formulation de cette disposition a conduit à prendre certaines dé-
cisions
fondamentales
au
niveau
de
la
Constitution
déjà.
L’art. 119,
al. 2, contient plusieurs interdictions et principes constitutionnels qui constituent la
base de la législation en la matière. Nous exposerons ici les principes et les interdic-
tions en rapport avec le projet de loi qui nous occupe (cf. aussi ch. 1.10.1.2).
1.4.2.2.2
Interdictions
Interdiction de toute forme de clonage
L’art. 119, al. 2, let. a, établit déjà au niveau de la Constitution que le clonage d’être
humains est interdit. En d’autres termes, il est interdit de créer des êtres humains
possédant une identité génétique identique à celle d’un autre être humain vivant ou
mort (définition du clonage, cf. ch. 1.2.3.3.1).
Au moment de rédiger la Constitution, on ne faisait pas encore de différence entre le
clonage reproductif – technique ayant pour but d’induire une grossesse – et le clo-
nage thérapeutique – technique permettant d’obtenir des cellules souches embryon-
naires pour des traitements de substitution de cellules ou de tissus (pour ces deux
techniques, cf. ch. 1.2.3.3.3)60. L’interdiction énoncée par la Constitution valait ce-
60
BO 1998 N 341 s.
1092
pendant pour les deux types de clonage. La formulation retenue à l’art. 119, al. 2,
let. a, à savoir «toute forme de clonage», indique clairement que toutes les techni-
ques permettant de cloner un être humain (par exemple transfert de noyaux cellulai-
res ou splitting d’embryon; cf. ch. 1.2.3.3) sont interdites. Elle signifie par ailleurs
que le clonage est interdit indépendamment du but visé. Le clonage thérapeutique
n’a pas pour dessein de créer un nouvel être humain, mais de développer un em-
bryon jusqu’au stade où le prélèvement de cellules souches embryonnaires devient
possible. Même si le clonage reproductif et le clonage thérapeutique visent des ob-
jectifs différents, il n’en demeure pas moins que dans l’un et l’autre cas un être hu-
main est créé.
De plus, l’interdiction du clonage thérapeutique a également une justification indi-
recte: selon l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. (voir ci-dessous), l’utilisation de la féconda-
tion in vitro à des fins de recherche est interdite. Il est également interdit de produire
par fécondation in vitro un embryon à des fins de recherche en vue d’en obtenir des
cellules souches. Au vu de cette interdiction, il serait contradictoire de permettre la
production d’êtres humains, en vue d’en extraire des cellules souches, par des
méthodes autres que la fécondation in vitro, notamment par clonage.
Interdiction d’intervenir dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons
humains
Selon l’art. 119, al. 2, let. a, Cst., il est interdit d’intervenir dans le patrimoine géné-
tique de cellules germinales humaines, notamment des gamètes (ovule et spermato-
zoïdes) et d’embryons. La question qui se pose ici est de savoir si cette interdiction
s’applique aussi à la production de cellules souches embryonnaires à partir
d’embryons surnuméraires.
Cette disposition a pour objet d’empêcher toute intervention volontaire dans le pa-
trimoine génétique de gamètes qui pourrait se transmettre aux générations futures.
Initialement, elle visait principalement à interdire le traitement génétique des cellu-
les germinales, celui des cellules somatiques étant autorisé sous certaines condi-
tions61. L’interdiction ne concerne pas non plus le diagnostic préimplantatoire, qui
consiste à prélever une cellule d’un embryon à des fins diagnostiques62. Ce raison-
nement doit s’appliquer par analogie à la production de cellules souches embryon-
naires à partir d’un embryon surnuméraire; celle-ci n’étant pas assimilable à une in-
tervention modifiant le patrimoine génétique de l’embryon, elle ne tombe pas sous le
coup de l’interdiction précitée.
Interdiction de transférer un patrimoine génétique et germinal non humain dans un
patrimoine germinal humain et de le fusionner avec ce dernier
L’art. 119, al. 2, let. b, Cst. interdit de transférer le patrimoine génétique et germinal
non humain dans le patrimoine germinal humain ou de le fusionner avec celui-ci. La
formation d’hybrides, à savoir l’introduction d’un spermatozoïde non humain dans
un ovule humain ou d’un spermatozoïde humain dans un ovule non humain, tombe
sous le coup de cette interdiction (voir art. 2, let. n, LPMA).
61
VPB/JAAC/GAAC 1996 III 595 s.
62
Voir VPB/JAAC/GAAC 1996 III 596; R. J. Schweizer, Commentaire Cst.,
art. 24novies, réf. 56.
1093
Cette disposition interdit également la formation de chimères. La loi sur la procréa-
tion médicalement assistée définit la formation de chimères comme étant la réunion
de cellules totipotentes provenant d’embryons génétiquement différents (art. 2,
let. m). Une chimère est un être vivant qui possède un patrimoine génétique prove-
nant d’au moins quatre parents63. Alors que la Constitution n’interdit que les chimè-
res homme-animal (chimères inter-espèces), la loi d’application interdit également
les chimères homme-homme (chimère intra-espèces; art. 36 LPMA).
Interdiction de produire des embryons à des fins de recherche
En vertu de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., le recours aux méthodes de procréation mé-
dicalement assistée n’est autorisé que «lorsque la stérilité ou le danger de transmis-
sion d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour
développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche». Cette dis-
position interdit expressément le recours à la procréation médicalement assistée uni-
quement à des fins de recherche. De ce fait, la fécondation in vitro ne peut en aucun
cas servir à produire des embryons à des fins de recherche64.
Interdiction du don d’embryon
L’art. 119, al. 2, let. d, Cst. interdit le don d’embryon. Le don d’embryon signifie
remettre un embryon in vitro à un autre couple dans le but d’induire une grossesse.
En interdisant le don d’embryon, le législateur a voulu empêcher que l’enfant en de-
venir ne soit génétiquement issu ni de sa mère sociale, ni de son père social65. Cette
disposition fait donc référence au don d’embryon à des fins de procréation médica-
lement assistée et non au «don» d’embryon surnuméraire à des fins de
recherche.
Interdiction de faire commerce de matériel germinal humain ou de produits
résultant d’embryons
L’interdiction de faire commerce énoncée à l’art. 119, al. 2, let. e, Cst. a pour
but d’empêcher la commercialisation de matériel germinal humain et de produits ré-
sultant d’embryons. Par matériel germinal humain, on entend outre les cellules ger-
minales (ovules et spermatozoïdes) et les glandes germinatives (testicules et ovai-
res), les ovules imprégnés, les embryons et les fœtus66. Les «produits résultant
d’embryons» comprennent également les cellules souches embryonnaires, y compris
les lignées de cellules souches multipliées et cultivées. Par conséquent, il est interdit
de faire commerce d’embryons in vitro et de cellules souches embryonnaires, ce qui
signifie que ces embryons et ces cellules ne peuvent être obtenus ou cédés contre
rémunération ni contre un quelconque avantage financier.
Toutefois, l’interdiction de faire commerce ne porte que sur le matériel germinal
humain en tant que tel. Les embryons in vitro ou les cellules souches embryonnaires
en tant que telles ne peuvent pas faire l’objet d’un commerce rémunéré. Cela
n’exclut cependant pas un dédommagement pour les activités en rapport avec
l’utilisation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (par exemple
pour leur prélèvement ou leur conservation).
63
Voir R. J. Schweizer, Commentaire Cst., art. 24novies, réf. 61.
64
Voir BO 1990 E 491, 1991 N 616
65
Voir R. J. Schweizer, Commentaire Cst., art. 24novies, réf. 47.
66
Voir R. J. Schweizer, Commentaire Cst., art. 24novies, réf. 41.
1094
1.4.2.2.3
Principe selon lequel il ne faut pas laisser
se développer des embryons surnuméraires
Selon l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., «ne peuvent être développés hors du corps de la
femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules pouvant être immédiate-
ment réimplantés». Cette disposition a fait l’objet de controverses au Parlement: elle
résultait d’une demande d’une minorité de membres de la commission du Conseil
national, qui a été approuvée par le Conseil national67. Lors de la procédure
d’élimination des divergences, cette disposition a été refusée à une courte majorité
par la commission du Conseil des Etats68, avant de s’imposer au Conseil des Etats69.
La question qui était au cœur des débats était de savoir si la fécondation in vitro de-
vait être interdite du fait que cette technique présentait le risque de produire des em-
bryons surnuméraires pouvant être utilisés abusivement. La présente disposition est
le résultat d’un compromis: d’une part, il apparaissait disproportionné d’interdire la
fécondation in vitro pour la seule raison que celle-ci présentait un risque
d’engendrer des embryons surnuméraires; d’autre part, il s’agissait de limiter autant
que possible le nombre d’embryons surnuméraires.
L’art. 119, al. 2, let. c, Cst. demande donc que ne puissent être développés hors du
corps de la femme que le nombre d’embryons pouvant être transférés dans l’utérus
durant un cycle de la femme. Cette disposition implique que:
–
Les embryons ne peuvent pas être produits et conservés à titre de «réserve»
dans le cadre d’une procréation médicalement assistée pour le cas où le
transfert d’embryon n’aboutirait pas à la grossesse désirée. En d’autres ter-
mes, la conservation d’embryons dans le cadre d’une procréation médicale-
ment assistée est en principe interdite70.
–
Dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, les embryons ne
peuvent pas être développés à un stade ultérieur à celui qui est strictement
nécessaire pour le transfert sur la femme. De façon générale, l’ectogenèse,
c’est-à-dire le développement d’un être humain hors du corps de la femme,
depuis sa conception jusqu’à sa naissance, est interdite71.
–
Les embryons in vitro destinés à un transfert sur la femme, c’est-à-dire à sa
fécondation, ne peuvent pas être utilisés pour la recherche ne sur les
embryons conduisant à leur destruction («recherche consumériste»)72.
La question de savoir ce qu’il convenait de faire avec des embryons surnuméraires
obtenus contre toute attente dans le cadre d’une fécondation in vitro est toutefois
restée sans réponse73. L’art. 119, al. 2, let. c, Cst. n’indique pas non plus si, oui ou
non, et à quelles conditions, des embryons surnuméraires peuvent être utilisés à des
fins de recherche. En particulier, cette disposition n’implique pas une interdiction de
la conservation d’embryons surnuméraires dans le cas d’une autorisation de la re-
cherche sur des embryons surnuméraires (cf. ch. 1.10.1.2). Il en va de même pour le
67
BO 1991 N 618
68
BO 1991 E 452
69
BO 1991 E 457
70
VPB/JAAC/GAAC 1996 III 601 s.
71
BO 1990 E 478 et 1991 N 616
72
Voir ATF 119 Ia 502 s.
73
Voir R. J. Schweizer, Commentaire Cst., art. 24novies, réf. 79.
1095
développement d’embryons surnuméraires: l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. interdit
l’ectogenèse, mais pas le développement jusqu’à un stade ultérieur à celui qui serait
nécessaire au transfert sur la femme d’embryons surnuméraires à des fins de recher-
che. Un tel développement d’embryons surnuméraires doit être distingué du déve-
loppement d’embryons à des seules fins de recherche.
1.4.2.2.4
Pas d’interdiction globale de la recherche sur
les embryons humains
En résumé, l’art. 119 Cst. énonce les restrictions suivantes applicables à la recherche
sur les embryons:
–
l’interdiction du clonage reproductif et du clonage thérapeutique,
–
l’interdiction d’intervenir (à des fins de transformation) dans le patrimoine
génétique de cellules germinales humaines,
–
l’interdiction de former des hybrides et des chimères homme-animal,
–
l’interdiction de produire des embryons à des fins de recherche,
–
l’interdiction du don d’embryon (à des fins de procréation médicalement
assistée),
–
l’interdiction de faire commerce de matériel germinal, notamment d’em-
bryons et de fœtus, et de cellules souches embryonnaires.
–
le principe selon lequel il ne faut pas laisser se développer des embryons
surnuméraires
La recherche est surtout concernée par les dispositions relatives au clonage, à
l’intervention dans le patrimoine génétique de cellules germinales humaines, à la
formation d’hybrides et de chimères et à la production d’embryons à des fins de re-
cherche. En revanche, l’art. 119 Cst. ne permet pas de dire que la recherche sur les
embryons est interdite de manière générale.
Dans la recherche sur les embryons in vitro, il faut établir une distinction: la Cons-
titution stipule l’interdiction de la recherche dite «consumériste» sur les embryons in
vitro destinés à la procréation médicalement assistée. Par contre, la recherche théra-
peutique sur les embryons in vitro (cf. définition au ch. 1.4.3.1.4) reste permise d’un
point de vue constitutionnel. La Constitution n’interdit pas non plus la recherche
«consumériste» sur les embryons surnuméraires. Il appartient au législateur de déci-
der, dans le cadre des interdictions mentionnées, si oui ou non une telle recherche
est permise et d’en fixer les conditions.
1096
1.4.3
Législation fédérale
1.4.3.1
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
1.4.3.1.1
Objet de la réglementation et but
La loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée fixe les condi-
tions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains, no-
tamment de la fécondation in vitro avec transfert d’embryons (art. 1, al. 1). Elle in-
terdit en particulier l’utilisation abusive de la biotechnologie et du génie génétique
(art. 1, al. 2) dans la mesure où ces pratiques ont un lien direct ou indirect avec la
procréation74.
Comme la Constitution (art. 119, al. 2), la loi sur la procréation médicalement
assistée vise à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la
famille (art. 1, al. 2).
1.4.3.1.2
Mesures destinées à réduire au minimum le nombre
d’embryons surnuméraires
En application de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. (cf. ch. 1.4.2.2.3), la loi sur la procréa-
tion médicalement assistée est conçue de manière à garantir qu’une fécondation in
vitro produira le moins d’embryons surnuméraires possible. Ce but doit principale-
ment être atteint par les dispositions suivantes:
–
Ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade
d’embryon que le nombre d’ovules imprégnés nécessaire pour induire une
grossesse durant un cycle de la femme; ce nombre ne peut être supérieur à
trois (art. 17, al. 1, LPMA). Par conséquent, il est interdit de laisser se
développer intentionnellement des embryons surnuméraires (art. 37, let. g,
LPMA). Il est également interdit de laisser, à des fins de recherche, se
développer jusqu’au stade d’embryon des ovules imprégnés qui ne sont plus
nécessaires pour induire une grossesse (art. 29, al. 1, LPMA).
–
L’embryon ne peut être développé hors du corps de la femme que jusqu’au
stade indispensable à la réussite de la nidation dans l’utérus (art. 17, al. 2, et
art. 30, al. 1, LPMA). L’embryon à implanter ne peut donc en aucun cas at-
teindre un stade de développement à partir duquel la nidation devient impos-
sible pour des raisons biologiques.
–
La conservation d’ovules imprégnés est autorisée uniquement si le couple
concerné a donné son consentement par écrit et si elle est destinée à induire
ultérieurement une grossesse (art. 16, al. 1, let. b, et art. 29 LPMA). La
durée de conservation ne saurait excéder cinq ans (art. 16, al. 2, LPMA). En
cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation,
74
Message du 26 juin 1996 relatif à l’initiative populaire «pour la protection de l’être
humain contre les techniques de reproduction artificielle» (Initiative pour une procréation
respectant la dignité humaine, PPD) et à la loi fédérale sur la procréation médicalement
assistée (LPMA), (ci-après: Message relatif à la loi sur la procréation médicalement
assistée); FF 1996 III 238 s.
1097
les ovules imprégnés doivent être immédiatement détruits (art. 16, al. 4,
LPMA).
–
La conservation d’embryons est interdite (art. 17, al. 3, LPMA).
Dans l’esprit de la loi sur la procréation médicalement assistée, il ne peut y avoir
d’embryon surnuméraire que lorsqu’un embryon ne se développe pas normalement
ou lorsque la femme tombe malade, est accidentée ou décède dans les jours compris
entre le moment où l’œuf imprégné atteint le stade d’embryon et celui de son
implantation, ou encore lorsqu’elle change d’avis pendant cette même période75
(cf. ch. 1.2.3.2.2). A ce propos, le message mentionne un autre moyen de limiter au
maximum le nombre d’embryons surnuméraires: la conservation d’embryons est ex-
ceptionnellement autorisée au titre de mesure d’urgence, et sous la responsabilité du
médecin traitant, lorsque l’impossibilité d’implanter l’embryon n’est que temporaire
en raison d’une maladie ou d’un accident frappant la femme qui doit recevoir
l’embryon76.
La loi sur la procréation médicalement assistée ne se prononce qu’indirectement sur
la question de savoir ce qu’il convient de faire avec les embryons qui, en vertu du
droit applicable deviennent, contre toute attente, surnuméraires. D’une part, la loi
interdit le don d’embryon (art. 4 LPMA; commentaire de l’article constitutionnel
correspondant, cf. ch. 1.4.2.2.2): un embryon surnuméraire ne peut donc pas être cé-
dé à un autre couple. D’autre part, la conservation d’embryons est interdite (art. 17,
al. 3, LPMA): les embryons surnuméraires sont donc condamnés à mourir. Par
ailleurs, la loi sur la procréation médicalement assistée prévoit l’obligation, pour les
médecins traitants, de présenter à l’autorité cantonale compétente un rapport
d’activité annuel, dans lequel ils sont tenus d’annoncer le nombre d’embryons sur-
numéraires en leur possession (art. 11).
La question se pose de savoir ce qu’il advient des embryons devenus surnuméraires
avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée (1er jan-
vier 2001). La LPMA prévoit une disposition transitoire (art. 42) en vertu de
laquelle les embryons conservés au moment de l’entrée en vigueur de la loi doivent
être annoncés à l’autorité cantonale compétente et peuvent être conservés pendant
une durée maximale de trois ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi (soit jus-
qu’au 31 décembre 2003). Lorsqu’il est définitivement établi qu’il ne pourra pas être
implanté, «il faut le laisser mourir»77.
1.4.3.1.3
Interdictions visant à empêcher les utilisations
abusives
En exécution de l’art. 119 Cst., la loi sur la procréation médicalement assistée con-
tient plusieurs dispositions visant à empêcher les abus dans le domaine de la pro-
création médicalement assistée ainsi que dans les domaines de la biotechnologie et
du génie génétique (dans la mesure où les abus concernent la procréation médicale-
ment assistée). Les interdictions en question valent aussi pour la recherche. Sont
notamment interdites:
75
Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée; FF 1996 III 220.
76
Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée; FF 1996 III 220 et 260.
77
Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée; FF 1996 III 280
1098
–
la production d’un embryon dans un autre but que celui d’induire ou de
permettre d’induire une grossesse (art. 29, al. 1, LPMA). Tombe plus parti-
culièrement sous le coup de cette disposition la production d’un embryon à
des fins de recherche;
–
l’aliénation ou l’acquisition à titre onéreux de matériel germinal humain et
de produits résultant d’embryons ou de fœtus (art. 32, al. 1, LPMA);
–
la modification du patrimoine héréditaire des cellules germinatives (art. 35,
al. 1, LPMA). Cette interdiction fait principalement référence au traitement
génétique des cellules germinales et à la recherche dans ce domaine;
–
la création d’un clone, d’une chimère ou d’un hybride (art. 36, al. 1, LPMA)
ainsi que la recherche dans ce domaine.
La loi sur la procréation médicalement assistée interdit également le prélèvement
d’une ou de plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse (art. 5, al. 3, et
art. 37, let. e, LPMA). Vue à travers sa genèse et dans sa structure juridique, cette
interdiction s’applique uniquement au diagnostic préimplantatoire78 et ne vaut donc
pas pour la production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons sur-
numéraires. Par contre, la loi sur la procréation médicalement assistée ne réglemente
pas l’importation de cellules souches embryonnaires lorsque celles-ci sont obtenues
gratuitement.
1.4.3.1.4
Réglementation non exhaustive de la recherche
Si la loi sur la procréation médicalement assistée formule plusieurs interdictions à
l’attention de la recherche, elle ne réglemente toutefois pas de manière exhaustive la
recherche dans les domaines de la procréation médicalement assistée, de la biotech-
nologie et du génie génétique (dans la mesure où ces sciences sont en relation avec
la procréation médicalement assistée). En particulier, elle laisse ouverte la question
de savoir si la recherche peut utiliser des embryons surnuméraires. Elle ne dit pas
non plus dans quelle mesure il est autorisé de faire de la recherche thérapeutique79
sur des embryons in vitro destinés à être implantés sur une femme. Le message rela-
tif à la loi sur la procréation médicalement assistée précise à cet égard ce qui suit:
«sur le plan légal, la décision n’a pas encore été prise de savoir si la recherche théra-
peutique doit être autorisée, et, le cas échéant, à quelles conditions. Il faut également
décider s’il est possible d’effectuer des études sur des questions fondamentales
comme les causes du développement défectueux des embryons ou de leur impossi-
bilité à nider.»80
78
Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée; FF 1996 III 250 s.
79
Par «recherche thérapeutique», on entend la recherche qui présente, outre un intérêt
scientifique, un bénéfice direct pour le patient dans le contexte de la procréation
médicalement assistée de l’embryon in vitro (voir M. Staak, Wesen und Bedeutung der
Unterscheidung zwischen therapeutischen und rein wissenschaftlichen Versuchen, dans:
E. Deutsch/J. Taupitz (ed.), Forschungsfreiheit und Forschungskontrolle in der Medizin.
Zur geplanten Revision der Deklaration von Helsinki – Freedom and Control of
Biomedical Research. The Planned Revision of the Declaration of Helsinki,
Berlin/Heidelberg 2000, p. 273 ss).
80
Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée; FF 1996 III 209.
1099
Lorsque la loi a été débattue au Parlement, des députés ont dénoncé l’utilisation des
embryons humains comme objets de recherche. Leurs demandes ont été rejetées par
le Conseil des Etats et le Conseil national81. Il leur a été répondu que la loi sur la
procréation médicalement assistée fixait déjà des limites précises et étroites à la re-
cherche et qu’une interdiction générale de la recherche sur les embryons allait trop
loin82.
1.4.3.2
Arrêté fédéral sur le contrôle des transplants
L’arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants83 réglemente
l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine ou animale destinés
à être greffés sur l’être humain. Son champ d’application couvre donc aussi l’utilisa-
tion de cellules souches embryonnaires à des fins de transplantation dans le cadre
d’expérimentations cliniques. Il ne s’agit pas ici d’une réglementation exhaustive.
Le message constate qu’une réglementation exhaustive de l’utilisation des trans-
plants n’était pas possible dans le cadre de l’arrêté fédéral, mais que la protection du
receveur face à une contamination par des agents pathogènes doit être garantie dans
les meilleurs délais84. Lors des débats parlementaires, la réglementation a été élargie
au commerce des transplants.
L’arrêté impose la gratuité pour les transplants humains: selon l’art. 17, il est interdit
de mettre sur le marché, en Suisse ou à l’étranger à partir de la Suisse, des trans-
plants d’origine humaine contre rémunération ou de greffer des transplants d’origine
humaine contre rémunération. Pour certains transplants, le Conseil fédéral est tou-
tefois habilité à déroger au principe de gratuité. L’art. 18 de l’arrêté fixe une obliga-
tion d’annoncer l’utilisation de transplants et impose un régime d’autorisation pour
l’importation et l’exportation de transplants. L’art. 19, enfin, oblige à procéder à des
tests.
L’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants85 concrétise dans les
art. 22 et 23 l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 18 de l’arrêté. Elle inclut égale-
ment certaines exigences en matière d’essais cliniques avec des transplants.
1.4.4
Législation cantonale
L’art. 119 Cst. consacré à la procréation médicalement assistée et au génie génétique
dans le domaine humain, sur lequel se fonde la loi sur la procréation médicalement
assistée, prévoit une compétence avec force dérogatoire subséquente (cf. ch. 6.1).
Les cantons sont ensuite compétents pour ce qui est des questions relatives à la re-
cherche sur les embryons laissées en suspens par le droit fédéral. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée le 1er janvier 2001, rares
81
BO 1997 E 687 et 1998 N 1336
82
En particulier BO 1998 N 1336 (intervention Koller).
83
RS 818.111
84
Message du 1er mars 1995 concernant un arrêté fédéral sur le contrôle du sang,
des produits sanguins et des transplants; FF 1995 II 945.
85
RS 818.111.3
1100
sont les cantons à avoir légiféré sur les aspects de la recherche non réglementés par
la Confédération.
La loi sur la santé du canton d’Argovie, édictée le 10 novembre 1987, interdit les
expériences et les manipulations sur les embryons; elle autorise uniquement les me-
sures thérapeutiques visant à prévenir les maladies graves, pour autant qu’elles
n’entraînent pas de modification du patrimoine génétique de l’embryon (§ 50, al. 4).
La loi du 18 octobre 1990 du canton de Bâle-Ville relative à la médecine reproduc-
tive sur l’être humain interdit d’utiliser tout ou partie d’embryons ou de fœtus vi-
vants à des fins de recherche (§ 8, al. 1). Cette interdiction a fait l’objet d’un recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral86. Le 22 décembre 1993, le Tribunal fédé-
ral a conclu qu’une telle interdiction n’était pas inconstitutionnelle87. Il a estimé que
la recherche d’observation, à la différence de la recherche «consumériste», dans
laquelle l’embryon est soit endommagé soit détruit, devait être autorisée. Dans ses
considérants, il a motivé cette différence de traitement par le fait que l’observation
du développement d’un embryon in vitro sert à maintenir ce dernier en bonne santé
et peut déboucher sur l’amélioration de ses conditions de développement; il a fait
valoir que l’embryon en développement n’était pas utilisé à une fin ne lui laissant
aucune chance de survie, ni manipulé de manière à heurter le principe de dignité.
Par contre, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé explicitement sur l’utilisation
d’embryons surnuméraires, qui sont condamnés à mourir selon le droit en vigueur, à
des fins de recherche.
1.4.5
Directives de l’Académie suisse des sciences
médicales
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) est une fondation de droit privé
créée dans les années 1940 par les facultés de médecine et de médecine vétérinaire
des universités suisses et par la Fédération des médecins suisses (FMH).
L’identification des problèmes éthiques posés par la recherche biomédicale et le dé-
veloppement de nouvelles technologies ainsi que l’élaboration de recommandations
et de directives font partie de ses principales activités.
L’ASSM a adopté le 31 décembre 1990 des directives médico-éthiques dans le do-
maine de la procréation médicalement assistée. En vertu de ces directives, la recher-
che sur les embryons humains est clairement interdite; il est dit au point 11, que «les
embryons humains ne doivent pas être utilisés comme objets de recherche». Du fait
qu’elles émanent d’une fondation privée, les recommandations de l’ASSM n’ont pas
de caractère contraignant; cependant, elles ont souvent une incidence dont
l’importance ne saurait être sous-estimée. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la
procréation médicalement assistée, plusieurs cantons faisaient en effet totalement ou
partiellement référence dans leur législation aux directives médico-éthiques applica-
bles en matière de procréation médicalement assistée88.
86
ATF 119 Ia 460 ss
87
ATF 119 Ia 502 s.
88
Message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée; FF 1996 III 201 ss.
1101
Le sénat, organe le plus élevé dans la hiérarchie de l’ASSM, a abrogé le 29 novem-
bre 2001 ses directives médico-éthiques sur la procréation médicalement assistée au
motif que celles-ci étaient en grande partie devenues caduques avec l’introduction
de la loi sur la procréation médicalement assistée. Par ailleurs, la fondation a voulu
éviter de créer un antagonisme entre la loi et la prise de position du 28 août 2001 de
la Commission centrale d’éthique de l’ASSM sur la production de cellules souches
humaines et la recherche dans ce domaine (cf. ch. 1.7.4).
1.5
Situation juridique dans d’autres pays
1.5.1
Aperçu
Les dispositions légales régissant la recherche sur les embryons dans les différents
pays reflètent les positions controversées que suscite ce domaine de la recherche au
plan éthique. De nombreuses réglementations ont été édictées en relation avec la
procréation médicalement assistée, d’autres l’ont été dans l’optique de codifier la re-
cherche sur les embryons. La densité des réglementations varie considérablement
d’un pays à l’autre: nombre d’entre eux se sont dotés d’un instrument sophistiqué,
d’autres n’ont pas encore éprouvé le besoin d’élaborer de normes précises sur la
question. Seuls quelques rares pays ont légiféré sur la production et l’utilisation de
cellules souches embryonnaires. Dans la plupart des pays cependant, des discussions
sont en cours en vue de modifier le droit en vigueur ou de créer de nouvelles nor-
mes.
En résumé, la situation se présente de la manière suivante:
–
Suède: Deux lois sur la médecine reproductive datant respectivement de
1988 et de 1991 contiennent également des normes sur la recherche sur les
embryons. Sont permises aussi bien la recherche sur les embryons jusqu’au
14e jour de leur développement que la recherche sur les cellules souches
embryonnaires. La production d’embryons à des fins de recherche n’est pas
interdite. Ni le clonage thérapeutique ni le clonage reproductif ne sont inter-
dits explicitement. Il est question de revoir la législation. Le Conseil suédois
de la recherche (Vetenskapsraadet) rejette le clonage reproductif mais
approuve le clonage thérapeutique. Pour 2003, le gouvernement prévoit de
soumettre au Parlement un projet de loi à ce sujet.
–
Danemark: Selon une loi de 1997, la recherche menée sur les embryons en
vue d’améliorer la reproduction médicalement assistée ainsi que les techni-
ques de dépistage de maladies héréditaires graves est autorisée. Il est permis
de mener des recherches sur l’embryon jusqu’à son 14e jour de dévelop-
pement. Cependant, il est interdit de produire des embryons à des fins de
recherche. Le clonage reproductif et le clonage thérapeutique sont eux aussi
interdits.
–
Pays-Bas: En juin 2002, le Parlement néerlandais a voté une loi sur les
embryons qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2002. Elle autorise la
recherche sur les embryons surnuméraires dans des conditions strictes jus-
qu’au 14e jour de développement. La production d’embryons à des fins de
recherche ainsi que le clonage reproductif sont interdits. Par contre, le
1102
clonage thérapeutique en vue d’obtenir des cellules souches pouvant être
utilisées dans une transplantation est autorisé.
–
Belgique: Une commission parlementaire spéciale chargée de questions
bioéthiques a approuvé récemment un projet de loi sur la recherche sur les
embryons in vitro. Ce projet prévoit d’autoriser, à certaines conditions, la
recherche sur les embryons surnuméraires dont le développement n’excède
pas 14 jours. Dans des cas exceptionnels, il prévoit également de permettre
la production d’embryons à des fins de recherche. Le clonage reproductif est
strictement interdit, contrairement au clonage thérapeutique. On ne sait pas
encore quand le Parlement votera cette loi.
–
Italie: Il n’existe pas encore de dispositions juridiques spécifiques régissant
la recherche sur les embryons. Plusieurs réglementations juridiques sont
cependant en cours de discussion. Le Comité national de bioéthique
considère que la recherche sur les cellules souches constitue un domaine
présentant un intérêt considérable, en regard notamment des applications
thérapeutiques qu’elle permet d’espérer. Il estime que le but à atteindre est la
reprogrammation de cellules adultes. La production de cellules souches à
partir d’embryons ou de fœtus issus d’interruptions de grossesse ou d’avor-
tements spontanés est jugée acceptable sur un plan éthique. Certains mem-
bres du comité estiment par ailleurs que la production de cellules souches à
partir d’embryons surnuméraires est admissible du point de vue éthique. Si
le comité est divisé sur la question du clonage thérapeutique, il condamne en
revanche unanimement le clonage reproductif.
–
Espagne: Deux lois datant de 1988 règlent la question de la recherche sur
les embryons. La recherche sur les pré-embryons vivants (désignation légale
de l’embryon jusqu’au 14e jour de son développement) issus de la médecine
reproductive est autorisée dans la mesure où les projets visent un but pré-
ventif, thérapeutique ou diagnostique. La recherche sur des pré-embryons
non viables ou morts est autorisée à des conditions plus larges. La produc-
tion d’embryons à des fins de recherche n’est pas autorisée.
–
Australie: Des directives nationales sur la recherche en matière de cellules
souches embryonnaires ont été édictées au début d’avril 2002. Dans un pre-
mier temps, les quelque 60 000 embryons surnuméraires existants doivent
pouvoir être utilisés. Après un délai de trois ans, l’utilisation de nouveaux
embryons surnuméraires sera aussi autorisée. Les autorités compétentes
doivent toutefois veiller à ce que cette production d’embryons ne soit pas
promue uniquement à des fins scientifiques.
Nous présentons plus en détail dans ce qui suit la législation de certains pays en ma-
tière d’utilisation d’embryons et de cellules souches embryonnaires.
1.5.2
Allemagne
La loi allemande sur la protection des embryons (Embryonenschutzgesetz) du
13 décembre 1990 (entrée en vigueur le 1er janvier 1991) fait partie des lois les plus
sévères en matière de recherche sur les embryons. Est déjà considéré comme un em-
bryon au sens du § 8 de la loi sur la protection des embryons l’ovule humain fécon-
1103
dé, apte à se développer, dès le moment de la conception, ainsi que toute cellule to-
tipotente prélevée sur un embryon qui, lorsque les conditions requises sont données,
est apte à se diviser jusqu’à obtenir un individu complet. En vertu de cette disposi-
tion, la cellule totipotente est tout aussi digne d’être protégée que l’embryon.
La loi énonce un catalogue exhaustif d’interdictions. Quiconque enfreint ces inter-
dictions est passible de poursuites pénales; des peines de prison pouvant aller jus-
qu’à cinq ans sont prévues. Ainsi, en vertu du § 1, al. 1, ch. 2, il est interdit de pro-
duire artificiellement des stades pré-nucléaires ou des embryons sans avoir
l’intention d’induire une grossesse sur la femme dont est issu l’ovule. Est également
passible de poursuite pénale quiconque prélève du corps de la femme un embryon
avant sa nidation et l’utilise à des fins qui ne serviraient pas à son maintien en vie
(§ 1, al. 1, ch. 6). Le § 2 interdit toute manipulation de l’embryon in vitro qui ne sert
pas à son maintien en vie ainsi que le développement d’un embryon hors du corps
de la femme à d’autres fins que celle d’induire une grossesse.
Le § 6 fixe une interdiction du clonage étendue: «Quiconque produit artificiellement
un embryon humain avec un patrimoine héréditaire identique à celui d’un autre em-
bryon, d’un fœtus, d’un être humain ou d’une personne décédée est passible d’une
peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende.» Le § 7 proscrit la
création de chimères ou d’hybrides et le § 5 interdit de modifier artificiellement le
patrimoine héréditaire des cellules germinatives humaines.
La loi sur la protection des embryons interdit donc la production d’embryons à des
fins de recherche. Elle interdit également la recherche sur les embryons; ne tombent
pas sous le coup de cette interdiction les projets de recherche induisant un bénéfice
direct pour l’embryon. Les techniques de clonage sont interdites.
A la fin de janvier 2002, le Bundestag a décidé d’édicter une loi qui devait régle-
menter l’importation et l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines,
qui étaient jusqu’alors autorisées sans restrictions. Le 25 avril 2002, il a adopté une
loi relative aux cellules souches (Stammzellen-Gesetz: loi visant la protection de
l’embryon dans le cadre de l’importation et de l’utilisation des cellules souches em-
bryonnaires humaines). Cette loi interdit en principe l’importation de cellules sou-
ches embryonnaires humaines. L’importation et l’utilisation de cellules souches em-
bryonnaires humaines destinées à des projets de recherche est autorisée à titre ex-
ceptionnel dans des conditions très strictes. Ces conditions sont les suivantes:
–
seules peuvent être importées des lignées de cellules souches existant déjà à
un jour de référence donné (au plus tard le 1er janvier 2002);
–
les parents doivent avoir donné leur consentement sans avoir reçu de com-
pensation financière;
–
l’embryon doit avoir été produit en vue d’induire une grossesse, mais n’a
pas pu être implanté pour des considérations indépendantes de lui;
–
le projet de recherche concerné doit présenter un intérêt de premier ordre;
–
d’autres moyens ne permettent pas d’escompter une réussite comparable;
–
la justification éthique du projet a été examinée par une commission centrale
d’éthique composée de membres représentant plusieurs disciplines.
Une autorité de contrôle de légitimité légale veille au respect de ces conditions et
autorise l’importation des cellules souches.
1104
En revanche, la production de nouvelles cellules souches à des fins de recherche a
été refusée. La production de cellules souches embryonnaires reste donc interdite en
Allemagne.
1.5.3
Autriche
En vigueur depuis 1992, la loi sur la procréation médicalement assistée réglemente
également certains aspects de la recherche sur les embryons. En vertu du § 3, al. 3,
des ovules et des cellules aptes à se développer peuvent être implantés uniquement
sur la femme dont ils sont issus. Sont considérées comme des cellules aptes à se dé-
velopper au sens du § 1, al. 3, les ovules fécondés et les cellules produites à partir
d’ovules fécondés. Les cellules aptes à se développer ne peuvent pas être utilisées à
d’autres fins que celle de la procréation médicalement assistée: elles ne peuvent être
examinées et traitées que dans la mesure où, en l’état actuel des connaissances
scientifiques et de la pratique, ces recherches sont nécessaires pour induire une gros-
sesse (§ 9, al. 1, 2e phrase). Il en va de même pour les spermatozoïdes et les ovules
destinés à une procréation médicalement assistée (§ 9, al. 1, 3e phrase). Toute mani-
pulation sur les cellules germinatives est interdite (§ 9, al. 2). L’utilisation
d’embryons à des fins autres que celle d’induire une grossesse est interdite. La re-
cherche sur les embryons est donc interdite. Le prélèvement de cellules souches em-
bryonnaires est également interdit, mais pas leur importation.
Il ressort du catalogue des méthodes autorisées de procréation médicalement assistée
(§ 1) et des possibilités d’utilisation admises pour les cellules aptes à se développer,
les ovules et des spermatozoïdes (§ 9), que les techniques de clonage sont interdites.
La question de l’autorisation du clonage thérapeutique est toutefois controversée.
1.5.4
France
En France, plusieurs lois portant sur des problèmes relevant de l’éthique médicale
sont entrées en vigueur en 1994, sous l’appellation de «lois de bioéthique». La pièce
maîtresse en est la loi no 94-654 (partie intégrante du Code de la Santé Publique),
qui régit notamment la procréation médicalement assistée et la recherche sur les em-
bryons. Ce dispositif a été complété par le décret 97-613 de 1997, lequel réglemente
la recherche sur les embryons in vitro.
L’art. L. 152-8 de la loi dite de bioéthique interdit la production d’embryons à des
fins de recherche et interdit tout projet de recherche sur des embryons. A titre
exceptionnel, le couple concerné peut consentir par écrit à ce que leurs embryons
soient utilisés pour des recherches. De telles recherches ne peuvent être menées que
s’il existe une indication médicale et qu’elles n’endommagent pas l’embryon con-
cerné. Selon l’art. R. 152-8-l du décret mentionné ci-dessus, ne peuvent en particu-
lier être menées que les recherches qui augmentent les chances de réussite de
l’implantation (p. ex., le diagnostic pré-implantatoire) ou qui contribuent à améliorer
les techniques de procréation médicalement assistée, notamment en élargissant les
connaissances en matière de physiologie et de pathologie de la procréation humaine.
Toute modification du patrimoine héréditaire est interdite.
1105
La conservation d’embryons dans le cadre de la fécondation artificielle est limitée à
cinq ans selon l’art. 152-3 de la loi de bioéthique. Passé ce délai, ils doivent en prin-
cipe être détruits; ils peuvent exceptionnellement être donnés à un autre couple.
Sur la base de l’art. 21, qui stipule que la loi doit faire l’objet d’une révision cinq
ans après son entrée en vigueur, des travaux en ce sens ont commencé en 1999. Le
projet de modification de la loi, qui fait encore l’objet de débats, prévoit d’autoriser
la recherche sur les embryons surnuméraires dans des conditions précises. Ainsi, le
projet de recherche ne peut être mené que s’il vise un objectif médical ne pouvant
être atteint par un autre moyen. Le projet doit en outre être approuvé par une auto-
rité de contrôle. La condition posant que la recherche ne doit pas endommager
l’embryon ne figure plus dans le projet de modification de la loi. Ainsi, le prélève-
ment de cellules souches embryonnaires devrait être autorisé à l’avenir. La produc-
tion d’embryons à des fins de recherche, y compris le clonage thérapeutique, reste
interdite. Par conséquent, ne peuvent être utilisés à des fins de recherche que les
embryons qui ne sont plus nécessaires à un projet parental. Au lieu de mettre les
embryons surnuméraires à la disposition de la recherche, le couple peut, là aussi,
donner les embryons à un autre couple ou les laisser mourir.
1.5.5
Royaume-Uni
Le premier «bébé-éprouvette» est né en 1978 en Grande-Bretagne. Du fait de cette
première mondiale, le débat sur l’utilisation des embryons a été ouvert il y a long-
temps déjà, le Royaume-Uni possède donc tout un arsenal de dispositions légales en
la matière. En 1985, le Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Em-
bryology (comité d’investigation sur la fécondation humaine et l’embryologie) a dé-
battu pour la première fois de la fécondation et de l’embryologie dans le domaine de
la médecine humaine. Sur la base de son rapport et au terme de longs débats au
Parlement, le Royaume-Uni a adopté en 1990 le «Human Fertilisation and Embryo-
logy Act 1990.»
La loi de 1990 réglemente la procédure applicable à la procréation médicalement as-
sistée et à la recherche en matière d’embryons. Le paragraphe 3 de la loi institue les
bases légales de la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Cette
autorité est chargée, d’une part, de délivrer les autorisations de traitement par pro-
création médicalement assistée et, d’autre part, d’approuver les projets de recherche
sur les embryons. Elle est également responsable du contrôle des activités qu’elle
autorise.
L’art. 1 de la loi pose la définition de l’embryon. Est considéré comme embryon,
l’embryon humain dès l’achèvement de la fécondation, le concept légal d’«em-
bryon» englobant aussi l’ovule en cours de fécondation. Cet article précise que le
processus de fécondation ne s’achève qu’au moment de l’apparition du zygote au
stade bicellulaire (après la première division).
L’art. 3 constitue la partie essentielle de la loi. En vertu de cette disposition, nul n’a
le droit de produire des embryons humains hors du corps humain, de les conserver
ou de les utiliser, à moins de disposer d’une autorisation délivrée par la HFEA.
L’art. 11 cite les trois types d’autorisations qui peuvent être délivrées: l’autorisation
de fournir des prestations thérapeutiques, l’autorisation de conserver des gamètes et
des embryons et l’autorisation d’effectuer des recherches sur les embryons. Toutes
1106
ces activités sont frappées d’une interdiction générale et ne peuvent donc être
menées que si elles ont été expressément autorisées. Selon l’art. 3 al. 3, un certain
nombre de pratiques restent interdites même si une autorisation a été délivrée. Il
s’agit:
–
de la conservation ou de l’utilisation d’embryons présentant déjà la ligne
primitive;
–
de l’implantation d’un embryon sur un animal;
–
de l’introduction d’un noyau cellulaire issu d’une personne ou d’un
embryon dans une cellule énucléée d’un embryon, suivie du développement
de l’embryon.
On part de l’hypothèse que la ligne primitive n’apparaît pas plus tard qu’à la fin du
14e jour suivant la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde. La durée pendant
laquelle l’embryon est conservé sans poursuite du développement embryonnaire
n’est pas prise en considération dans le délai de 14 jours. La durée maximale de
conservation est fixée à cinq ans.
La HFEA n’autorise que les projets de recherche pour lesquels elle a acquis la con-
viction que la production in vitro et/ou la conservation ou l’utilisation d’un embryon
est nécessaire et souhaitable pour la réalisation de l’un des objectifs
suivants:
–
faire progresser les traitements de lutte contre la stérilité;
–
faire progresser les connaissances sur l’origine de maladies congénitales
(héréditaires);
–
faire progresser les connaissances sur l’origine des fausses couches;
–
développer des méthodes de contraception plus performantes;
–
développer des méthodes permettant d’établir la présence d’anomalies géné-
tiques et chromosomiques sur des embryons avant l’implantation.
La HFEA précise qu’elle ne délivre une autorisation que lorsqu’elle a acquis la con-
viction que l’utilisation d’embryons humains présente une importance fondamentale
pour le but visé par la recherche.
Cette réglementation interdisait toute recherche sur les embryons visant à dévelop-
per de nouvelles thérapies. Les connaissances toujours plus pointues en matière de
cellules souches embryonnaires et les nouvelles thérapies que ces découvertes lais-
sent espérer ont lancé le débat sur l’opportunité d’élargir le catalogue des objectifs
autorisés en matière de recherche. Plusieurs organismes, dont la HFEA, ont recom-
mandé d’autoriser la recherche sur les embryons visant à développer de nouvelles
thérapies. En décembre 2000, le Parlement britannique a approuvé une nouvelle
norme intitulée «The Human Fertilisation and Embryology (Research Purposes) Re-
gulations 2001», dans laquelle le législateur précise que les projets de recherche vi-
sant un des objectifs suivants peuvent désormais aussi être autorisés:
–
l’amélioration des connaissances portant sur le développement embryon-
naire;
–
l’amélioration des connaissances portant sur les maladies graves;
1107
–
l’application de ces connaissances au développement de thérapies destinées
à traiter des maladies graves.
Ces dispositions sont entrées en vigueur fin janvier 2002. Il est ainsi légalement de-
venu possible, sous certaines conditions, de procéder à des clonages. Une loi inter-
disant le clonage d’êtres humains a été adoptée en procédure d’urgence au début de
décembre 2001. Le clonage reproductif est passible d’emprisonnement ou de
l’amende. Par contre, les projets de recherche sur le clonage thérapeutique restent
autorisés.
Actuellement, la création d’une banque nationale de cellules souches, qui sera opé-
rationnelle au début de 2003, est en discussion au Royaume Uni. Elle aura pour tâ-
che de mettre à la disposition de la recherche ou pour des utilisations cliniques dé-
sormais possibles des lignées de cellules souches bien caractérisées. Ainsi, d’une
part, la recherche sur les cellules souches pourra progresser et le potentiel de risque
lié aux traitements à base de cellules souches pourra être réduit. D’autre part, la re-
cherche nécessitera la destruction d’un moindre nombre d’embryons. La banque de
cellules souches conservera des cellules souches embryonnaires, mais aussi des cel-
lules souches fœtales et adultes.
1.5.6
Etats-Unis d’Amérique
Aux Etats-Unis, le débat sur la réglementation de la recherche sur les embryons hu-
mains est ouvert depuis très longtemps déjà. Une solution hybride s’est développée.
Alors que la recherche sur les embryons humains financée par des fonds provenant
du budget fédéral est strictement réglementée, il n’existe aucune disposition corres-
pondante dans la plupart des Etats lorsque les projets de recherche sont financés par
des fonds privés.
En 1998, le président Clinton a chargé la National Bioethics Advisory Commission
(NBAC) d’élaborer un rapport sur les problèmes que pose la recherche sur les
cel-lules souches embryonnaires. Le rapport «Ethical Issues in Human Stem Cell
Research» (aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires
humaines) a été présenté en 1999. Le document en question accorde une importance
toute particulière à la question de savoir s’il y a lieu de financer des projets de re-
cherche sur les cellules souches embryonnaires au moyen de fonds fédéraux et con-
tient plusieurs recommandations. On y lit par exemple que des fonds provenant du
budget fédéral devraient uniquement servir à financer des projets de recherche utili-
sant, sous certaines conditions, des tissus de fœtus morts ou des embryons surnumé-
raires, à l’exclusion de tout autre matériau. Le rapport dit également qu’il n’y a pas
lieu de financer les projets qui prévoient de produire des embryons par fécondation
in vitro à des fins de recherche ou de les cloner par transfert de noyaux cellulaires
dans l’optique d’obtenir et d’utiliser des cellules souches embryonnaires. Pour ga-
rantir que les projets financés par des fonds fédéraux respectent scrupuleusement les
principes éthiques et les recommandations formulées dans le rapport, la NBAC pré-
conise d’instituer un conseil national de surveillance de la recherche sur les cellules
souches embryonnaires (National Stem Cell Oversight and Review Panel).
1108
Le rapport NBAC recommande ensuite que les chercheurs travaillant sur des projets
financés par des fonds privés soient invités à appliquer eux aussi les recommanda-
tions formulées dans le rapport. La recherche financée au moyen de crédits privés
est par définition régie par les dispositions légales correspondantes de l’Etat concer-
né. Or, rares sont les Etats à posséder des dispositions légales applicables à la réali-
sation d’essais sur et avec des embryons par des institutions de droit privé. Dans la
grande majorité des Etats fédéraux, la recherche privée est uniquement réglementée
par les prescriptions de la Food and Drug Administration (FDA).
Le 9 août 2001, le président George W. Bush a précisé les conditions auxquelles
doivent satisfaire les projets de recherche sur les cellules souches embryonnaires
pour pouvoir être financés par des fonds fédéraux:
–
Les cellules souches embryonnaires utilisées doivent être issues de lignées
de cellules souches dont la production a débuté avant le 9 août 2001, date de
sa décision. Est déterminant pour fixer le début de la production le moment
du prélèvement des cellules souches embryonnaires dans la masse cellulaire
interne du blastocyste.
–
L’embryon duquel sont issues les cellules souches utilisées pour produire la
lignée de cellules souches n’aurait pas pu se développer jusqu’à devenir un
être humain.
–
Les cellules souches doivent être obtenues à partir d’un embryon produit
dans le but d’induire une grossesse, mais qui n’est plus nécessaire à cet effet.
–
Les donneurs, dûment informés des tenants et aboutissants, doivent avoir
donné leur consentement (consentement éclairé).
–
Toute incitation financière visant à influencer les donneurs à faire un don
d’embryon est interdite.
Simultanément, les National Institutes of Health (NIH) ont été mandatés pour cons-
tituer un registre des cellules souches répertoriant les lignées de cellules souches
conformes aux critères définis par le président. Les lignées de cellules souches con-
nues dans le monde ont alors été examinées sur la base de ces critères. Le registre
recense actuellement plus de 70 lignées de cellules provenant de différents laboratoi-
res. Les projets de recherche américains qui utilisent des cellules souches embryon-
naires provenant de ces lignées peuvent donc continuer à bénéficier de fonds fédé-
raux.
En revanche, aucun crédit n’est accordé, quel que soit le but visé, pour la production
ou l’utilisation de cellules souches issues d’embryons détruits après le 9 août 2001,
pour la production d’embryons à des fins de recherche et ni pour le clonage
d’embryons.
Fin juillet 2001, la Chambre des représentants a approuvé une interdiction du clo-
nage très étendue. En vertu de cette décision, il est interdit aux organisations tant
publiques que privées de procéder à des clonages, qu’ils soient reproductifs ou thé-
rapeutiques. Le Sénat est appelé à se prononcer sur la question dans les mois à venir;
pour l’heure, on ne sait pas encore quelle sera sa position. Le président Bush est fa-
vorable à une interdiction de toute forme de clonage. L’organe consultatif institué
par le président Bush en 2001 pour les questions de bioéthique (the President’s
Council on Bioethics) a recommandé en juillet 2002 un moratoire de quatre ans
pour le clonage thérapeutique.
1109
1.6
Aspects éthiques et autres
1.6.1
Aspects éthiques
1.6.1.1
Introduction
Peut-on utiliser des embryons in vitro à des fins de recherche et le cas échéant, à
quelles conditions cette utilisation peut-elle se justifier d’un point de vue éthique?
Cette question est intrinsèquement liée à la question du degré de protection conféré
à l’embryon. La protection de l’embryon in vitro trouve généralement sa justifica-
tion dans le statut moral qui lui est reconnu, c’est-à-dire dans la valeur qui doit être
attribuée à son être en tant que tel. Toutefois, dans une société pluraliste, il n’y a pas
d’avis unanime sur la question du statut de l’embryon. Au contraire, la protection de
l’embryon in vitro suscite des opinions, des convictions ou des sensibilités très di-
verses.
En s’appuyant sur l’art. 28 de la loi sur la procréation médicalement assistée
(LPMA), le Conseil fédéral a institué le 3 juillet 2001 la Commission nationale
d’éthique pour la médecine humaine (CNE). Sa tâche consiste à suivre les dévelop-
pements scientifiques et leurs applications dans les domaines de la santé et de la
maladie chez l’être humain. Elle prend position d’un point de vue éthique sur les
questions sociales, scientifiques et juridiques qui s’y rapportent89.
En juin 2002, la CNE a présenté un rapport sur la production de cellules souches
embryonnaires et la recherche sur ces cellules
90. La CNE distingue trois modèles
pertinents dans l’appréciation de la protection de l’embryon in vitro, à savoir: le
modèle de la personne, le modèle de l’objet ou de la chose et le modèle du respect91.
Pour les trois modèles, la question centrale tente de déterminer si l’embryon in vitro
est considéré comme un «être humain», une simple «chose» ou «quelque chose
d’intermédiaire». Alors que le modèle de la personne et de la chose sont aux extrê-
mes, le modèle du respect adopte une position intermédiaire.
Les trois modèles sont présentés en référence au rapport de la CNE92. La présenta-
tion, qui répond à un souci de concision, propose un aperçu des cas types. Pour une
approche différenciée, veuillez vous reporter au rapport de la CNE.
89
Comme mentionné à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la
commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (OCNE) (RS 814.903).
90
Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine, Prise de position 3/2002:
Sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, Berne, juin 2002; (ci-après: Prise
de position CNE relative à la recherche sur les cellules souches), peut être consultée à
l’adresse http://www.nek-cne.ch
91
Par référence à G. Maio, Welchen Respekt schulden wir dem Embryo? Die embryonale
Stammzellforschung in medizinethischer Perspektive, Deutsche Medizinische
Wochenschrift, 2002, 127, p. 160 à 163.
92
Prise de position CNE relative à la recherche sur les cellules souches, p. 45 ss.
1110
1.6.1.2
Protection de l’embryon: trois modèles
Modèle de la personne
Selon le modèle de la personne, il y a naissance d’un être humain ou d’une personne
une fois que la fécondation est achevée, c’est-à-dire à partir de la fusion des noyaux.
Selon cette logique, l’embryon in vitro est déjà une personne parce qu’il appartient
à l’espèce humaine (argument de l’appartenance à une espèce). Il doit pouvoir bé-
néficier de la même protection qu’un être humain né. Par conséquent, les principes
de dignité humaine et du droit à la vie s’appliquent à l’embryon au même titre qu’à
un être né. La dignité humaine est prise ici dans le sens que lui confère le philosophe
allemand Emmanuel Kant. Il l’entend comme une interdiction d’instrumentalisation,
un être humain ne pouvant jamais être utilisé purement et simplement pour servir les
objectifs d’un autre être humain. Selon le modèle de la personne, l’interdiction
d’instrumentalisation s’étend également à l’embryon in vitro, y compris aux em-
bryons surnuméraires condamnés à mourir selon le droit en vigueur (cf.
ch. 1.4.3.1.2).
Le modèle de la personne repose principalement sur les arguments suivants: puisque
le développement humain est un processus continu, le nombre de barrières éthiques
doit être aussi petit que possible selon l’argument de la continuité. Le modèle de la
personne ne reconnaît comme barrière éthique que la fécondation, c’est-à-dire
qu’à partir de ce moment, l’embryon est protégé en tant qu’être humain. Selon
l’argument de l’identité, l’embryon doit être protégé à partir du moment où il pos-
sède l’identité d’un être humain. Pour le modèle de la personne, celle-ci est établie
dès la création de l’identité génétique, c’est-à-dire dès la fécondation. D’après
l’argument de potentialité, l’embryon doit être protégé, parce qu’il peut donner
naissance à un être humain.
Modèle de l’objet ou de la chose
À la différence du modèle de la personne, selon le modèle de l’objet ou de la chose,
l’embryon in vitro est une chose en raison de son manque (provisoire) de sensibilité.
Par conséquent, il n’est pas considéré comme étant digne en soi d’être protégé.
Contrairement au modèle de la personne, ce modèle considère que la nidation de
l’embryon dans l’utérus (nidation ou implantation) constitue, dans le développement
embryonnaire, une césure décisive, sur le plan éthique, à partir de laquelle
l’embryon doit jouir d’une certaine protection. Puisqu’on ne peut prévoir avant ce
stade si l’embryon donnera un seul être humain ou plusieurs (cf. ch. 1.2.2.2.3),
l’identité numérique entre l’embryon in vitro et l’être humain concret qu’il devient,
soit l’identité dans le sens d’individualité, n’est pas établie. L’argument de la poten-
tialité ne s’applique pas au «cas particulier» de l’embryon surnuméraire: puisque les
embryons surnuméraires ne sont pas aptes à survivre – ils ne peuvent être implantés
sur la femme (cf. ch. 1.4.3.1.2) –, les conditions qui pourraient un jour faire d’eux
des êtres humains ne sont pas réunies.
Modèle du respect
Le modèle du respect ne considère pas l’embryon in vitro comme une simple chose
sans droit de protection particulier, ni comme une personne dotée de la même pro-
tection qu’un être né. Le modèle du respect part des deux principes suivants:
1111
d’abord, la protection augmente en fonction du degré de développement embryon-
naire; ensuite, la vie humaine à son premier stade mérite déjà le respect.
Selon ce modèle, les embryons in vitro, même s’ils deviennent surnuméraires, doi-
vent être traités avec respect. L’embryon in vitro possède déjà une valeur propre; il
mérite le respect en vertu de cette valeur intrinsèque. Toutefois, le respect de
l’embryon in vitro n’interdit pas de façon absolue son instrumentalisation, c’est-à-
dire son utilisation à des fins étrangères. Une instrumentalisation de l’embryon peut
être compatible avec le respect qui est dû à celui-ci. Il faut dans ce cas qu’elle soit
accomplie avec une raison valable. Par conséquent, le modèle du respect n’exclut
pas d’emblée une pesée des intérêts entre le souci de protéger l’embryon in vitro et
le respect d’autres valeurs moralement élevées.
1.6.1.3
Conclusions pour la recherche embryonnaire
Dans le modèle de la personne présenté ici, la recherche embryonnaire dite «consu-
mériste», y compris la production de cellules souches embryonnaires est absolument
interdite même dans le cas d’embryons surnuméraires. L’utilisation d’embryons in
vitro à des fins étrangères enfreindrait l’interdiction d’instrumentalisation et bafoue-
rait par conséquent la dignité humaine.
Dans le modèle de l’objet ou de la chose, par contre, l’embryon in vitro peut en
principe être utilisé sans condition à des fins de recherche. Cela s’applique aussi
bien à l’embryon surnuméraire qu’à l’embryon produit pour la recherche par fertili-
sation in vitro ou par clonage notamment. Seuls des arguments ne tenant pas à
l’embryon (entrave à des objectifs de recherche précis, par ex.) peuvent être invo-
qués pour justifier une restriction de la recherche embryonnaire.
Le modèle du respect peut conduire à des solutions différentes lorsqu’il s’agit de
déterminer si la recherche dite «consumériste» sur des embryons doit être autorisée
ou non. Cela s’applique notamment à la recherche sur les embryons surnuméraires, y
compris à l’obtention de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
L’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche apparaît comme une
instrumentalisation admissible ou non, selon que l’on accorde du poids à la protec-
tion de l’embryon ou, au contraire, à la liberté de la recherche et à l’obligation de
prodiguer des soins aux personnes malades. Le modèle du respect permet donc
d’argumenter autant pour que contre la recherche sur les embryons surnuméraires
ou les cellules souches embryonnaires provenant de ces embryons. Lorsque ce type
de recherche est autorisé dans son principe, il est possible de l’assortir de conditions
plus ou moins restrictives.
1112
1.6.2
Autres aspects
1.6.2.1
Importance de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires pour la santé publique
La protection de la santé de la population est un objectif central de l’Etat.93. La
Confédération prend comme référence la définition de la santé élaborée par
l’OMS94. Selon l’OMS, la santé est plus que la simple absence de maladie: «La
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité»95. Il incombe par conséquent à
la Confédération de lutter non seulement contre les maladies mais aussi de s’engager
à promouvoir la santé et la prévention.
Les statistiques montrent qu’en Suisse, les maladies cardio-vasculaires constituent la
première cause de décès avec 25 000 victimes par an; elles sont suivies par les mala-
dies cancéreuses (environ 15 000 décès), les affections des voies respiratoires et le
diabète96. Si l’importance d’une maladie ne dépend pas de sa fréquence dans les
causes de décès, mais bien du degré (en prenant en compte la durée et le degré de
gravité) auquel elle affecte la santé et la qualité de la vie de la personne, il faut alors
revoir l’importance des différentes maladies. Selon des données de l’OMS, les in-
farctus du myocarde sont une cause de décès plus fréquente dans les pays occiden-
taux industrialisés que les dépressions, les attaques cérébrales et les décès dus à la
consommation excessive d’alcool97.
Certaines de ces pathologies sont des affections chroniques induites ou influencées
principalement par le mode de vie actuel ou par les conditions de vie. Le sédenta-
risme, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation excessive d’alcool, de
tabac ou d’autres substances créant une dépendance sont, entre autres, des facteurs
déclencheurs de la plupart de ces maladies. Les services de santé publique pensent
qu’il faut avant tout investir dans la prévention de ces maladies chroniques ou dans
la promotion d’un style de vie plus sain.
Aujourd’hui, il existe un large éventail de thérapies pour traiter ces maladies. Pour
un nombre considérable d’entre elles, la cause n’est encore pas entièrement établie
et en règle générale, les possibilités thérapeutiques existantes ne s’appliquent au plus
qu’a quelques symptômes. Pour plusieurs maladies, en particulier les affections car-
dio-vasculaires, le diabète ou certaines affections cancéreuses telles que la leucémie,
on espère que la recherche sur les cellules souches engendrera à long terme de nou-
velles possibilités thérapeutiques. Des renseignements supplémentaires sur les appli-
cations futures de la recherche sur les cellules souches humaines peuvent être trou-
vés dans l’étude du Centre d’évaluation des choix technologiques (cf. ch. 1.7.2).
Pour l’instant, on ne peut toutefois pas faire de prévisions fiables sur les conséquen-
ces financières pour la santé publique suisse des méthodes de thérapies ayant re-
cours à des cellules souches.
93
Cf. art. 118 Cst.
94
World Health Organisation, WHO, (Organisation mondiale de la Santé, OMS).
95
OMS. Santé pour tous, 2000. Genève, 1976.
96
Office fédéral de la statistique, Statistiques sur les causes de décès, 1998, Zurich 2002.
97
L’importance d’une maladie selon le degré de handicap qu’elle entraîne est traitée dans
«disability adjusted life years (DALYs). Voir p. ex. OMS, World Health Report 1999;
aucun chiffre précis n’est fourni pour la Suisse.
1113
1.6.2.2
Aspects économiques de la recherche
sur les cellules souches
Dans le cadre de la recherche sur les cellules souches humaines, tant adultes
qu’embryonnaires, on évoque souvent l’énorme potentiel économique que ses appli-
cations thérapeutiques pourraient générer. Actuellement, on estime qu’elle repré-
sentera en 2010 un volume de marché mondial de l’ordre de plusieurs milliards (de
dollars US). Toutefois, vu que la recherche, en particulier la recherche sur les cellu-
les souches, principalement en est encore à ses débuts, les prévisions actuelles sont
extrêmement floues et ne peuvent être considérées que comme des estimations
sommaires.
De la consultation des associations d’entreprises et des cantons où ces dernières sont
implantées, il ressort que pour l’instant aucune d’entre elles ne mène en Suisse des
projets de recherche ayant recours à des cellules souches embryonnaires. Les entre-
prises qui s’occupent actuellement de la recherche sur les cellules souches ont prin-
cipalement leur siège aux Etats-Unis, à Singapour et en Australie. Il existe parfois
des accords entre les entreprises et les organisations ou établissements universitai-
res98. L’étude du centre d’évaluation des choix technologiques fournit d’autres don-
nées sur les aspects économiques de la recherche sur les cellules souches (cf. ch.
1.7.2).
1.7
Rapports et prises de position
1.7.1
La Commission nationale d’éthique pour la médecine
humaine (CNE)
1.7.1.1
Prise de position nº 3: de la recherche sur les cellules
souches embryonnaires (2002)
1.7.1.1.1
Introduction
Le 19 juin 2002, la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine
(CNE) a rédigé une prise de position générale sur la production de cellules souches
embryonnaires et l’utilisation de cellules souches embryonnaires dans la recher-
che99. Dans son rapport, elle distingue différentes options sur lesquelles elle se pro-
nonce100. L’avis de la CNE sur chaque option est exposé ici de façon succincte.
Pour chaque option, une position majoritaire et une position minoritaire se dégagent
au sein de la CNE. Les deux positions sont exposées pour chaque cas.
98
Voir la réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire Sommaruga du 26 juin 2002,
Importation de cellules souches. La Suisse subventionne-t-elle des entreprises
étrangères ? (02.1035).
99
Prise de position CNE relative à la recherche sur les cellules souches.
100
Prise de position CNE relative à la recherche sur les cellules souches, p. 64 ss.
1114
1.7.1.1.2
Option: utilisation d’embryons surnuméraires en vue
de la production de cellules souches embryonnaires
Question
Peut-on disposer d’embryons surnuméraires en vue d’en extraire des cellules
souches embryonnaires, en particulier dans la recherche? Si c’est le cas, à quelles
conditions doit-on autoriser cette recherche?
Position majoritaire
La majorité de la CNE propose d’autoriser l’utilisation d’embryons surnuméraires
pour produire des cellules souches dans la recherche dans certaines conditions.
Elle fait valoir principalement qu’un embryon surnuméraire, même s’il n’est pas
utilisé à des fins de recherche selon le droit en vigueur (cf. ch. 1.4.3.1.2), est de
toute façon destiné à périr. Si des embryons surnuméraires sont utilisés dans le do-
maine de la recherche, cela change certes les circonstances de leur extinction, mais
cela ne signifie pas qu’on les élimine, puisqu’ils sont de toute façon condamnés à
mourir.
La majorité se prononce également contre le fait que la recherche puisse utiliser uni-
quement les embryons qui, pour des raisons médicales, c’est-à-dire parce qu’ils ne
se développent pas normalement, sont surnuméraires. Elle estime que l’on devrait
également autoriser l’utilisation d’embryons pouvant avoir un développement nor-
mal en soi mais étant surnuméraires en raison de motifs extérieurs à l’embryon (par
exemple du fait d’une maladie de la femme). Tous les embryons surnuméraires de-
vraient par conséquent être traités de façon égale, quelles que soient les raisons qui
font qu’ils sont surnuméraires (pour ces raisons cf. ch. 1.4.3.1.2). Cet argument
trouve principalement sa justification dans le fait que l’embryon est destiné à périr,
qu’il soit surnuméraire pour des raisons médicales ou autres.
Selon la majorité, l’utilisation d’embryons surnuméraires dans cette situation précise
est acceptable d’un point de vue éthique si elle permet d’obtenir des données bio-
médicales essentielles sur l’aide et les soins à apporter aux personnes malades.
La majorité recommande que l’utilisation des embryons surnuméraires soit assortie
des conditions restrictives suivantes:
1.
L’embryon doit être produit dans le cadre d’une fertilisation in vitro dans le
but d’induire une grossesse et ne peut être produit à des fins de recherche.
2.
L’embryon doit être surnuméraire parce qu’il ne peut plus conduire à une
grossesse chez la femme suivie dans le cadre d’un traitement de médecine
procréative.
3.
Le couple concerné ne doit être consulté que lorsqu’il est établi que
l’embryon est surnuméraire.
4.
Le couple doit avoir donné son consentement librement, avoir été informé et
signifié son accord par écrit.
5.
Le projet de recherche doit être indispensable à l’élargissement des connais-
sances biomédicales ou au développement de méthodes thérapeutiques. Il ne
doit pas exister d’alternatives équivalentes ne nécessitant pas l’utilisation
d’embryons surnuméraires pour atteindre ces objectifs.
1115
6.
Le projet de recherche doit avoir une qualité scientifique irréprochable. Des
expertises indépendantes doivent en attester.
7.
Les embryons, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules
souches embryonnaires ne peuvent faire l’objet d’un brevet.
8.
Les embryons et les cellules souches qui en sont directement extraites ne
peuvent faire l’objet d’un commerce.
9.
La production de cellules souches embryonnaires ne peut avoir lieu que jus-
qu’au stade de blastocyste inclus.
10. La commission d’éthique cantonale responsable de la recherche clinique sur
l’être humain doit examiner le projet selon les critères 1 à 9.
Explications plus détaillées sur certaines conditions particulières:
La condition 7 n’exclut pas le brevetage de méthodes en rapport avec la production
et l’utilisation de cellules souches embryonnaires. La condition 8 n’exclut pas le
commerce de lignées de cellules souches qui proviennent directement de cellules
souches embryonnaires par la division cellulaire avancée, c’est-à-dire qui ont été
multipliées et cultivées (cf. ch. 1.4.2.2.2). Pour des raisons pragmatiques, une inter-
diction commerciale globale pourrait difficilement se justifier dans le cas du déve-
loppement de la recherche sur les cellules souches en vue d’une application théra-
peutique. La condition 9 se justifie par le fait que les objections éthiques sont
d’autant plus grandes que l’embryon se développe. Il faut prendre pour limite le dé-
veloppement jusqu’à un premier stade (stade de blastocyste) et non une période dé-
terminée.
Position minoritaire
Une minorité de la CNE plaide pour l’interdiction de l’utilisation d’embryons sur-
numéraires en vue de la production de cellules souches à des fins recherche.
L’interdiction est motivée par le fait qu’il n’existe pas de raisons suffisamment im-
portantes pour justifier l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins étran-gères.
Le prélèvement de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche constitue
une instrumentalisation intolérable de l’embryon concerné. Le fait qu’il faille laisser
mourir les embryons surnuméraires selon le droit en vigueur (cf. ch. 1.4.3.1.2), ne
change rien.
1.7.1.1.3
Option: importation d’embryons
et de cellules souches embryonnaires
Questions
1.
Peut-on importer des cellules souches embryonnaires? Si c’est le cas, à
quelles conditions?
2.
Dans le cas où l’importation de cellules souches embryonnaires est autorisé:
doit-on prévoir une date limite (c’est-à-dire qu’on ne pourrait importer que
des cellules souches produites avant l’entrée en vigueur de la réglementation
sur l’importation)?
3.
Peut-on importer des embryons?
1116
Sur la question 1
La majorité de la CNE préconise d’autoriser l’importation de cellules souches em-
bryonnaires lorsque celles-ci ont été obtenues à l’étranger dans des conditions con-
formes aux dispositions fédérales suisses régissant la production de cellules souches
embryonnaires.
Cette solution, qui présuppose l’existence en Suisse d’un système de production de
cellules souches bien réglementé, contrôlé et équitable, devrait permettre d’éviter
une double norme (double morale).
Une minorité au sein de la CNE préconise d’interdire l’importation de cellules sou-
ches embryonnaires, d’une part parce qu’elle rejette la recherche sur les cellules
souches embryonnaires et d’autre part parce qu’elle craint que les conditions de
production à l’étranger ne soient jamais complètement transparentes.
Sur la question 2
Si l’importation de cellules souches embryonnaires venait à être autorisée, la CNE y
recommande à l’unanimité de renoncer à une réglementation basée sur une date li-
mite.
Selon la CNE, une réglementation basée sur une date limite n’est pas nécessaire en
Suisse si, comme le préconise la majorité de la CNE, la production de cellules sou-
ches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires est permise dans le pays dans
certaines conditions.
Une réglementation basée sur une date limite pourrait éventuellement être envisagée
si la production de cellules souches embryonnaires venait à être interdite en Suisse.
En limitant l’autorisation d’importation uniquement aux cellules souches embryon-
naires obtenues avant l’entrée en vigueur de la réglementation, on évite de «délé-
guer» à l’étranger une activité interdite dans les limites de nos frontières. Cette solu-
tion permet certes de résoudre le problème de la double morale, du moins temporai-
rement. Son point faible réside cependant dans la dynamique déjà visible au-
jourd’hui dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires: elle tendrait à
déplacer la date limite car les lignées de cellules souches aujourd’hui disponibles ne
pourront plus remplir les critères de qualité et de sécurité.
Sur la question 3
La CNE préconise à l’unanimité d’interdire l’importation d’embryons.
De façon pragmatique, cette décision se justifie entre autres par le fait que, s’il existe
des raisons scientifiques plausibles en faveur de l’importation de cellules souches
embryonnaires (par exemple l’importation de cellules d’un type précis ou de cellules
d’une culture utilisée au niveau international afin d’obtenir une uniformisation), il
n’en existe pas en faveur de l’importation d’embryons.
1117
1.7.1.1.4
Option: méthodes alternatives de production
de cellules souches embryonnaires
Question
Doit-on autoriser des méthodes alternatives de production de cellules souches
embryonnaires, par exemple la parthénogenèse (cf. ch. 1.2.3.4)?
Position majoritaire
La majorité de la CNE recommande de ne pas réglementer de manière définitive les
méthodes alternatives de production de cellules souches puisque l’on ne peut pré-
voir les développements scientifiques dans ce domaine. Il faut clarifier en premier
lieu les implications éthiques et sociales.
Position minoritaire
Comme pour le clonage thérapeutique, une minorité au sein de la CNE préconise
d’interdire les méthodes alternatives de production des cellules souches.
1.7.1.2
Prise de position nº 1: recherche sur les cellules
souches embryonnaires importées (2001)
Dans l’attente d’une décision du Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS) concernant le soutien financier d’un projet de recherche sur les cellules sou-
ches embryonnaires importées (cf. ch. 1.1), la question a été posée de savoir si, dans
les circonstances juridiques prévalant à l’époque, il existait des objections de nature
éthique quant au financement par les pouvoirs publics de recherches de ce type.101
La CNE s’est prononcée à ce sujet le 31 août 2001. A l’époque, la CNE avait
déclaré qu’elle craignait qu’une autorisation tout comme un refus de demandes
d’expérimentations dans le cadre de projets de recherche pour lesquels des cellules
souches embryonnaires importées sont utilisées ne crée un précédent dans le con-
texte suisse actuel. Cela, avait-elle indiqué, risquait de générer une situation irréver-
sible, c’est-à-dire de «créer des faits» et donc des conditions immuables empêchant
une clarification juridique aussi bien qu’éthique. Pour cette raison, la majorité avait
conseillé de suspendre les recherches prévoyant l’importation de cellules souches
embryonnaires tant que la situation juridique et éthique n’aurait pas été clarifiée.
Une minorité soutenait par contre que, même en cas d’autorisation de recherches de
ce type, la situation restait réversible.
101 Publié sous le titre: Recherche sur les cellules souches embryonnaires. Avis nº 1/2001,
Bulletin des médecins suisses, 2001, p. 2522 ss.
1118
1.7.2
Rapport intermédiaire sur l’étude du Centre
d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS
(2002)
A la demande du Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS) auprès
du Conseil suisse de la Science et de la Technologie (CSST), le Fraunhofer-Institut
für Systemtechnik und Innovationsforschung (Karlsruhe, Allemagne) a réalisé une
étude sur les «cellules souches humaines». L’institut a fourni un rapport intermé-
diaire en avril 2002102, et le rapport final sera publié au début de 2003. Selon ce
rapport, il existe deux options de réglementation en cas d’autorisation de la recher-
che sur les cellules souches embryonnaires:
1re option:
La production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires
est autorisée en Suisse à certaines conditions. Les conditions à respecter sont no-
tamment les suivantes:
–
les embryons in vitro ont été exclusivement produits à des fins de procréa-
tion. Toutefois, pour des raisons ne tenant pas à l’embryon, ceux-ci ne peu-
vent absolument plus être utilisés dans cet objectif;
–
le couple donne son consentement libre et éclairé à l’utilisation de
l’embryon surnuméraire en vue de l’obtention de cellules souches;
–
le couple ne doit recevoir aucune rétribution financière ou autre pour
l’utilisation de l’embryon surnuméraire dans l’obtention de cellules souches;
–
les projets de recherche pour lesquels des cellules souches obtenues à partir
d’embryons surnuméraires sont utilisées doivent être de qualité et servir des
objectifs scientifiques de haut niveau. Les résultats de recherche attendus ne
doivent pas pouvoir être obtenus autrement qu’à partir de cellules souches
embryonnaires. Tout projet de recherche doit être cautionné par une com-
mission d’éthique indépendante;
–
une instance de contrôle doit veiller au respect de ces conditions.
2e option:
L’importation de cellules souches embryonnaires est autorisée. Par contre, la pro-
duction de cellules souches embryonnaires en Suisse ne l’est pas. D’une part, cette
option soulève la question de la double morale. D’autre part, la demande de la
Suisse de cellules souches embryonnaires pourrait inciter des chercheurs étrangers à
pratiquer un type de recherche sur les embryons conduisant à leur destruction
(recherche «consumériste»). Une possibilité de limiter cet intérêt serait d’instaurer
une réglementation basée sur une date limite. Cependant, il faudrait dans ce cas que
les lignées de cellules souches disponibles à cette date suffisent jusqu’à la prochaine
recherche sur des cellules souches embryonnaires.
102 Publié sur le site internet http://www.ta-swiss.ch/www-
remain/reports_archive/publications/2002/ta_41z_2002_zwischenbericht.pdf
1119
Bilan des auteurs de l’étude:
La recherche sur les cellules souches embryonnaires en est encore à ses débuts.
L’utilisation à des fins thérapeutiques de cellules souches embryonnaires chez
l’homme est jusqu’à présent purement hypothétique. Par contre, la recherche sur les
cellules souches adultes se trouve à un stade plus avancé: les cellules souches adul-
tes sont déjà utilisées chez l’homme. Par conséquent, les auteurs recommandent
comme alternative le recours aux cellules souches adultes dans la recherche puis-
qu’elles ne soulèvent pas autant de questions d’ordre éthique et juridique que la re-
cherche sur les cellules souches embryonnaires.
1.7.3
Prise de position du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (2001)
Dans sa décision du 28 septembre 2001 (cf. ch. 1.1), le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS) a formulé des conditions auxquelles doivent répondre
les projets de recherche sur des cellules souches embryonnaires103. Toutes les con-
ditions suivantes doivent être réunies:
–
le projet de recherche est jugé digne d’être soutenu du point de vue scienti-
fique;
–
il est de nature purement scientifique et non commerciale;
–
il vise des objectifs thérapeutiques clairement définis qui, selon l’état actuel
d’avancement de la recherche, ne peuvent être atteints par d’autres moyens,
notamment par l’utilisation de cellules souches adultes;
–
la commission d’éthique compétente n’émet pas d’objection éthique à
l’encontre de la mise en œuvre du projet de recherche;
–
les lignées de cellules souches embryonnaires importées ont été obtenues
gratuitement et ont été produites légalement, sur une base non commerciale,
dans le pays d’origine à partir d’embryons surnuméraires obtenus in vitro en
vue d’une procréation assistée;
–
la femme donneuse a été informée que les cellules souches prélevées sur
l’embryon surnuméraire seront utilisées à des fins scientifiques et a donné
son consentement.
103 La prise de position du FNS sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires
humaines dans la recherche biomédicale est publiée sur le site internet:
http://www.snf.ch/downloads/snf_position_stammzellen_f.pdf
1120
1.7.4
Prise de position de la Commission centrale d’éthique
de l’Académie suisse des sciences médicales (2001)
La Commission centrale d’éthique (CCE) de l’Académie suisse des sciences médi-
cales (ASSM) a publié le 28 août 2001 une prise de position sur la production de
cellules souches humaines et sur la recherche qui s’y rapporte104.
La majorité des membres de la CCE estime que les embryons surnuméraires peuvent
être utilisés dans certains cas pour obtenir des cellules souches embryonnaires. Le
respect particulier dû à la vie humaine est fondé sur le fait qu’il s’agit de l’existence
d’un être humain ou d’une existence qui donne ou peut donner naissance à un être
humain. Dans le cas de l’embryon surnuméraire, les conditions extérieures ne sont
pas réunies pour qu’il puisse devenir un être humain. Compte tenu de cette situation
et de l’objectif de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui consiste à
développer des thérapies pour soigner des maladies jusqu’ici incurables, il est éthi-
quement défendable d’utiliser des embryons surnuméraires pour la recherche sur les
cellules souches.
Une minorité des membres se prononce pour l’interdiction de la recherche sur les
embryons surnuméraires. Pour elle, il est interdit d’instrumentaliser la vie humaine
en tant que telle. Par conséquent, il ne peut y avoir de recherche sur les embryons
surnuméraires quel que soit le degré de pertinence des objectifs scientifiques pour-
suivis.
Selon la CCE, des objections morales s’opposent à l’importation de cellules souches
embryonnaires tant que l’on considérera une telle production en Suisse comme
contestable sur le plan éthique.
1.7.5
Rapport du groupe d’étude «Recherche sur
l’homme» (1995)
Le groupe d’étude «Recherche sur l’homme» formé par le Département fédéral de
l’intérieur le 2 décembre 1993 s’est principalement penché dans son rapport de fé-
vrier 1995105 sur la question d’autoriser ou non la recherche sur les embryons sur-
numéraires.
Selon la majorité des membres du groupe d’étude, l’embryon humain in vitro a un
statut moral qui ne permet toutefois pas d’interdire son utilisation instrumentale
dans son ensemble. La reconnaissance d’un statut moral signifie que l’on ne devrait
pas pouvoir disposer arbitrairement de l’embryon in vitro; son utilisation doit être
systématiquement motivée. La majorité des membres du groupe d’étude estime que
l’on peut, dans certains cas, autoriser la recherche sur les embryons surnuméraires à
condition:
104 Publié sur le site internet:
http://www.samw.ch/content/Dokumente/d_Positionspapier.pdf
105 Recherche biomédicale sur l’être humain en relation avec l’art. 24novies
de la Constitution, rapport du groupe d’étude «recherche sur l’homme», Office fédéral
de l’éducation et de la science, Berne 1995.
1121
–
que la recherche poursuive un objectif médicalement important qui ne peut
être atteint défini par aucun «objet de recherche» autre qu’un embryon
humain;
–
que le couple concerné ait donné son consentement;
–
qu’une limite de 14 jours soit fixée pour la durée de développement de
l’embryon in vitro;
–
que le protocole de recherche soit contrôlé par une commission d’éthique.
Une minorité des membres du groupe d’étude s’oppose à la recherche sur les
embryons surnuméraires. Selon elle, la recherche sur les embryons surnuméraires
– à des fins autres que celle d’empêcher la production d’embryons surnuméraires
lors de la fertilisation in vitro – constituerait une instrumentalisation de la vie
humaine qui réduirait l’embryon au stade d’«objet d’expérimentation».
1.7.6
Rapport de la Commission d’experts pour la
génétique humaine et la médecine de la reproduction
(Rapport Amstad, 1988)
La Commission d’experts pour la génétique humaine et la médecine de la reproduc-
tion mise en place en septembre 1986 par le Conseil fédéral avait pour mission de
débattre des questions sociales, juridiques et éthiques liées aux méthodes – nouvel-
les pour l’époque – de la reproduction artificielle et de la génétique humaine106.
Dans son rapport du 19 août 1988, elle s’est entre autres prononcée sur la question
de la recherche embryonnaire.
La commission signale d’une part que d’un point de vue religieux et éthique, la di-
gnité, soit la valeur intrinsèque de la vie humaine, existe déjà au stade embryonnaire.
Par conséquent, la recherche sur les embryons in vitro conduisant à leur destruction
(«recherche consumériste») est considérée comme une instrumentalisation dégra-
dante de la vie humaine107.
D’autre part, la majorité des membres de la commission ne nie pas que des objectifs
supérieurs puissent justifier une recherche sur l’embryon in vitro et elle fait réfé-
rence à cet égard à des pathologies telles que les graves maladies héréditaires ou le
cancer. Mais jusqu’à présent, elle n’a été informée d’aucun objectif de recherche
marquant dont la réalisation nécessiterait absolument l’expérimentation embryon-
naire. Cependant, des objections pourraient être soulevées si «la recherche sur em-
bryons in vitro était totalement interdite en Suisse, alors que l’on n’est pas encore en
mesure de juger exactement de l’importance et de l’utilité éventuelle de tels tra-
vaux»108.
En définitive, la majorité des membres de la commission s’est opposée à la recher-
che dite «consumériste»). Par contre, elle s’est prononcée en faveur de la recherche
purement observationnelle afin d’améliorer les techniques de la fécondation in vitro,
qui sont dans l’intérêt de l’embryon. Si la recherche sur les embryons conduisant à
106 Commission d’experts en génétique humaine et médecine reproductive,
Rapport, FF 1989 III 987
107 Rapport, FF 1989 III 1090
108 Rapport, FF 1989 III 1090
1122
leur destruction venait à être autorisée, elle devrait toutefois être soumise à un
contrôle strict109.
1.8
Débat public
1.8.1
Généralités
Dans sa prise de position du 21 novembre 2001 sur la motion Schmied (cf. ch. 1.9),
le Conseil fédéral s’est entre autres prononcé contre la promulgation d’une loi fédé-
rale urgente, parce qu’il voulait laisser suffisamment de temps pour un vaste débat
sur la recherche sur les embryons. Les analyses de la fondation Science et Cité110 et
du Centre d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS 111 à ce sujet seront
présentés brièvement.
La recherche sur les embryons, en particulier surles cellules souches, a donné lieu
à de nombreux exposés, séminaires, tables rondes et «cafés scientifiques». Une
«semaine de la bioéthique» a par exemple été organisée dans le cadre d’Expo02, lors
de laquelle plusieurs problèmes éthiques posés par la biomédecine ont été débattus.
Les médias ont consacré des articles à cette question bien avant que le projet de loi
sur la recherche sur les embryons ne soit envoyé en consultation. Dans tout le pays,
les journaux ont publié de nombreux articles et ont constitué des dossiers théma-
tiques112. La radio et la télévision ont également consacré de nombreuses émissions
à ce sujet.
1.8.2
Science et Cité
En décembre 2001, le Département fédéral de l’intérieur a chargé la Fondation
Science et Cité de lancer des débats publics sur la recherche sur les cellules souches.
Dans son travail, Science et Cité a été secondée aussi bien par des milieux ouverts à
cette recherche que par des milieux plus sceptiques113. L’objectif du programme de
Science et Cité était de toucher un maximum de personnes. Il était donc primordial
de s’adresser justement aux personnes ne s’occupant pas de recherche biomédicale à
titre professionnel.
109 Rapport, FF 1989 III 989
110
La fondation a été créée en 1998 et a pour objectif de promouvoir le dialogue constructif,
la compréhension et l’entente entre la science et la société.
111
L’évaluation des choix technologiques a pour objectif de présenter sous différents aspects
et en détail une nouvelle technologie ainsi que de développer des options politiques.
112
Voir par exemple Neue Zürcher Zeitung: «Dossier Biomedizin»; Der Bund:
«Zellen der Hoffnung»; Basler Zeitung: «Dossier Stammzellen»; Tages-Anzeiger:
«Stammzelldebatte»; Le Temps: «Cellules souches: débat sur les limites éthiques
de la recherche».
113
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), Académie suisse des sciences
médicales (ASSM), Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE),
Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS), alliance F Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen, Basler Appell gegen Gentechnologie.
1123
Les différentes actions visaient à:
–
fournir aux citoyens intéressés des informations de base sur la recherche sur
les cellules souches afin qu’ils puissent comprendre les faits, les hypothèses
et les différentes positions;
–
présenter clairement les différentes positions en matière de recherche sur les
cellules souches;
–
confronter des experts (en médecine, éthique ou droit);
–
définir aussi précisément que possible les domaines dans lesquels la recher-
che sur les cellules souches peut avoir une influence.
La fondation Science et Cité a basé son action sur divers éléments. Seuls les princi-
paux sont présentés ici. Elle a par exemple élaboré une brochure114 («Les embryons
et les cellules souches») s’adressant à tous les groupes de population. Cette brochure
a été distribuée au début du mois de juin 2002 à tous les destinataires de la procé-
dure de consultation, à tous les membres du Conseil national et du Conseil des Etats,
à toutes les écoles secondaires de Suisse, aux universités, et, sur demande, à des
centaines de particuliers et à une centaine de classes. Sur le site internet de la fonda-
tion, on a ajouté une rubrique «Le débat cellules souches»115. Des événements ont
été organisés sur tout le territoire suisse. Certaines ont été organisées par Science et
Cité elle-même, d’autres l’ont été en collaboration avec des partenaires; dans
d’autres cas encore, la fondation a simplement apporté son concours aux organisa-
teurs. La fondation a veillé à ce que ces événements soient organisés dans tous les
cantons (et pas uniquement dans les grands centres). A la fin de 2002, 50 événe-
ments auront eu lieu en Suisse. L’action de Science et Cité sera clôturée par un fo-
rum sur les cellules souches le 30 novembre 2002 à Berne.
1.8.3
Centre d’évaluation des choix technologiques
(TA-SWISS)
Le Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS) auprès du Conseil
suisse de la Science et de la Technologie (CSST), à Berne, a profité des travaux re-
latifs à la loi sur la recherche sur les embryons pour organiser en avril et en mai
2002 des manifestations publifocus116 et pour connaître les avis des citoyens117. Six
tables rondes ont porté sur la question de l’utilisation de cellules souches embryon-
naires dans la recherche en vue du développement de nouvelles thérapies. Trois des
manifestations publifocus ont eu lieu en Suisse alémanique, en Suisse romande et au
Tessin; les participants étaient des personnes choisies au hasard provenant de grou-
pes démographiquement mixtes. Des femmes, des personnes liées étroitement aux
Eglises nationales, ainsi que des patient(e)s ont pu échanger leurs points de vue au
114
Elle est disponible en 41 000 exemplaires en allemand, français et italien.
115
Publié sur le site internet http://www.science-et-cite.ch/projekte/stammzellen. Le nombre
de visites sur le site a été de 3000 à 4000 en moyenne par mois jusqu’en mai 2002; il a
ensuite augmenté, passant à 10 000 en moyenne en mai 2002, à 15 000 en juin 2002,
puis il a diminué pour s’établir à 11 500 en juillet 2002 et à 11 000 en août.
116
La méthode publifocus compte parmi les méthodes participatives d’évaluation des choix
technologiques.
117
Le rapport final détaillé est publié sur le site internet:
http://www.ta-swiss.ch/framesets/news.htm
1124
cours de ces tables rondes. Au total, 50 personnes ont participé aux activités publi-
focus.
Il est apparu que l’individu approuve ou rejette la recherche sur les cellules souches
embryonnaires selon les réponses qu’il donne à une série de questions existentielles:
Quand la vie commence-t-elle? L’embryon jouit-il du même statut moral qu’un nou-
veau-né? Quel poids doit-on donner au droit à la vie d’un embryon de quelques
jours par rapport à l’espoir de personnes gravement malades de voir se développer
de nouvelles thérapies?
Les différentes tables rondes de publifocus ont fait apparaître un besoin important
d’information indépendante ainsi qu’un large éventail d’avis. Un seul point a fait
l’unanimité parmi les participants: si la production de cellules souches embryonnai-
res venait à être interdite en Suisse, leur importation de l’étranger devrait également
être interdite. Les participants étaient aussi tous d’avis que la seule compétitivité de
la Suisse n’est pas un argument valable pour poursuivre la recherche sur les
embryons.
Parmi les participants à toutes les tables rondes, on trouvait aussi bien des partisans
que des détracteurs de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Cepen-
dant, la majorité se sentait partagée et avançait tantôt des arguments pour, tantôt des
arguments contre cette recherche. Sur des questions concrètes telles que l’utilisation
de cellules souches surnuméraires à des fins de recherche, la plupart des participants
ont eu une attitude pragmatique. Ils admettaient la recherche à des conditions stric-
tes, quoique sans enthousiasme. Une phrase d’une des participantes à publifocus ré-
sume bien cet état d’esprit: «La tête dit oui, le cœur dit non».
1.9
Initiatives parlementaires
Plusieurs initiatives parlementaires relatives à la recherche sur les embryons surnu-
méraires et sur les cellules souches embryonnaires ont été déposées:
97.3623
Motion Dormann du 18 décembre 1997: Recherche médicale sur
l’homme. Création d’une loi fédérale. Classée le 22 décembre 1999.
98.3543
Motion Plattner du 1er décembre 1998: Elaboration d’une loi fédérale
concernant la recherche médicale sur l’homme. Motion transmise
par le plénum (Conseil des Etats le 16 mars 1999, Conseil national
le 21 mars 2000).
01.3436
Interpellation du Groupe des Verts du 18 septembre 2001: Embryons
humains utilisés comme matière première pour la recherche? Réponse
du Conseil fédéral du 21 novembre 2001. Pas encore traitée au plénum.
01.3530
Interpellation Gutzwiller du 4 octobre 2001: Recherche concernant les
cellules souches. Règlement de transition. Réponse du Conseil fédéral
du 21 novembre 2001. Pas encore traitée au plénum.
01.3531
Motion Schmied du 4 octobre 2001: Loi fédérale urgente concernant
l’importation de cellules souches embryonnaires. Le Conseil fédéral
propose de rejeter la motion. Pas encore traitée au plénum.
1125
01.3700
Motion Dunant du 3 décembre 2001: Recherche sur les cellules souches
embryonnaires. Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en
postulat; elle a été débattue au Conseil national le 22 mars 2002 et la
discussion a été ajournée.
01.441
Initiative parlementaire Dormann du 17 septembre 2001: Recherche sur
l’embryon humain. Moratoire. Proposition de la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN):
ne pas donner suite. Pas encore traitée au plénum.
02.3197
Interpellation Gutzwiller du 17 avril 2002: Les embryons surnuméraires
et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Réponse du Con-
seil fédéral du 26 juin 2002. Pas encore traitée au plénum.
02.3335
Motion Gutzwiller du 20 juin 2002: Recherche sur des cellules souches
embryonnaires et loi sur la procréation médicalement assistée.
Le Conseil fédéral propose que la motion soit transformée en postulat.
Pas encore traitée au plénum.
02.3550
Interpellation Langenberger du 2 octobre 2002: Recherche sur les
cellules souches et diagnostic préimplantatoire. Flou juridico-politique?
Le Conseil fédéral a répondu le 20 novembre 2002. Pas encore traitée
au plénum.
Les motions et initiatives parlementaires sont commentées dans ce qui suit:
La motion Plattner charge le Conseil fédéral d’élaborer une loi fédérale concernant
la recherche médicale sur l’homme. Cette loi doit fixer les principes et les limites à
respecter dans ce domaine sur le plan de l’éthique et du droit. Elle doit garantir,
d’une part, et autant que possible le respect des droits de l’homme et fera, d’autre
part, en sorte que la recherche médicale sur l’homme – quand elle est utile – soit
possible. Pour le développement, on se réfèrera à la motion Dormann dont le conte-
nu est quasiment identique. Celle-ci aborde les questions laissées en suspens dans la
loi sur la procréation médicalement assistée en rapport avec la recherche thérapeuti-
que et la recherche fondamentale sur l’embryon.
La motion Schmied demande qu’une législation-cadre univoque sur l’importation
des cellules souches embryonnaires soit créée par voie de loi fédérale urgente, afin
que la recherche n’anticipe pas sur la législation relative à la «recherche sur l’être
humain»; elle demande également d’imposer l’application de la loi sur la procréa-
tion médicalement assistée, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Le Conseil fédéral
propose dans sa déclaration du 21 novembre 2001, de rejeter la motion. Il estime
cependant qu’il est indiqué de procéder rapidement à l’élaboration d’un projet de loi
sur la recherche embryonnaire. Par contre, les conditions nécessaires à l’élaboration
d’une loi fédérale urgente font défaut. Il faut également prévoir suffisamment de
temps pour un débat public sur ce sujet très suivi.
La motion Dunant charge le Conseil fédéral de revoir les prescriptions légales sur la
recherche sur les cellules souches humaines et, si nécessaire, de les réviser afin que
cette recherche puisse être menée dans des conditions sévèrement contrôlées. Le
Conseil fédéral demande, dans sa déclaration du 13 février 2001, de transformer
cette motion en postulat, puisqu’à cette date les travaux sur le présent projet de loi
étant déjà engagés.
1126
La Motion Gutzwiller réclame la modification de l’art. 42, al. 2, de la loi sur la pro-
création médicalement assistée afin que des cellules souches puissent être prélevées
sur les embryons surnuméraires déjà disponibles avant l’entrée en vigueur de cette
loi. L’amendement doit reposer sur le principe du libre choix des parents et devrait,
pour cette raison, prévoir trois options: 1. Conservation de l’embryon en vue d’une
utilisation future à des fins de reproduction; 2. Destruction de l’embryon;
3. Mise à disposition de l’embryon pour la recherche sur les cellules souches. Il
demande en outre que l’art. 5, al. 3, qui interdit le prélèvement de cellules sur un
embryon in vitro, soit abrogé. Le Conseil fédéral propose dans sa déclaration du
4 septembre 2002, de transformer cette motion en postulat.
L’initiative parlementaire Dormann demande que, d’ici à l’entrée en vigueur de la
loi relative à la recherche sur l’être humain, une interdiction de la recherche sur des
embryons humains conduisant à leur destruction (recherche «consumériste») soit
imposée au moyen d’un moratoire, par la législation d’urgence. Pour cette période,
elle plaide par contre pour que l’importation des cellules souches embryonnaires à
des fins de recherche soit autorisée à condition:
–
que ces dernières aient été obtenues légalement à partir d’un embryon sur-
numéraire et que l’on utilise des lignées existant déjà à l’étranger;
–
que les objectifs de la recherche soient clairement définis et qu’ils n’impli-
quent pas l’utilisation de cellules souches embryonnaires qui devront chaque
fois être obtenues à partir d’embryons nouveaux, provoquant une consom-
mation continue d’embryons;
–
qu’il ne soit pas possible d’utiliser des cellules animales ou des cellules
adultes pour résoudre certains problèmes; et
–
que l’objectif à moyen et long terme de la recherche soit l’utilisation de cel-
lules souches adultes.
1.10
Procédure préliminaire
1.10.1
Avant-projet de loi
1.10.1.1
Elaboration de l’avant-projet de loi
Vu que la recherche sur les embryons surnuméraires est d’actualité, qu’elle constitue
un domaine sensible d’un point de vue éthique et que la situation juridique en la
matière est floue, le Conseil fédéral a décidé le 21 novembre 2001 de réglementer la
recherche sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires
dans une loi fédérale (cf. ch. 1.1). Un groupe de travail interne a élaboré un avant-
projet de loi sous la direction d’un groupe de pilotage.
Le 22 mai 2002, le Conseil fédéral a donné l’autorisation au Département fédéral de
l’intérieur d’ouvrir la procédure de consultation sur ll’avant-projet de loi relative à
la recherche sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires
(loi relative à la recherche sur les embryons). Parmi les 171 destinataires de la con-
sultation figurent: le Tribunal fédéral, les cantons, les organisations intercantonales,
la Principauté de Liechtenstein, les partis politiques, les organisations faîtières de
l’économie ainsi que d’autres organisations et associations intéressées (organisations
scientifiques, corps médical, églises, organisations de femmes, etc.). Au total, 121
1127
prises de position ont été transmises. Le délai de consultation prenait fin le 30 août
2002.
1.10.1.2
Expertise du Professeur Rainer Schweizer
Rainer J. Schweizer, professeur de droit public, de droit européen et droit interna-
tional y compris, à l’Université de Saint-Gall, a réalisé en 2001 une expertise pour
l’Office fédéral de la santé publique intitulée: «Verfassungs- und Völkerrechtliche
Vorgaben für den Umgang mit Zellen, Geweben, Embryonen, Föten und anderen
Teilen menschlichen Lebens» (Données constitutionnelles et de droit international
dans l’utilisation des cellules, des tissus, des embryons, des fœtus et autres compo-
sants de la vie humaine)118.
Selon le prof. Schweizer, les principaux aspects constitutionnels à prendre en
compte pour une réglementation de la recherche sur des embryons surnuméraires et
cellules souches embryonnaires sont les suivants:
–
La protection de la dignité humaine commence avec la fusion des noyaux.
Toutefois, l’étendue de la dignité humaine n’est pas simple à délimiter dans
le cas de l’embryon in vitro. Vu l’ouverture de la Constitution en la matière,
il faut considérer que l’on accorde à l’embryon une protection partielle de la
dignité humaine (cf. ch. 1.4.2.1.1). Les interdictions et obligations posées à
l’art. 119 Cst. (cf. ch. 1.4.2.2) fournissent quelques réponses partielles clai-
res et concrétisent en cela le respect de la dignité de l’embryon. En aucun
cas, l’embryon in vitro n’est considéré comme une chose.
–
L’interdiction du clonage posée par la Constitution s’applique non seule-
ment au clonage dit «reproductif» mais également au clonage dit «thérapeu-
tique».
–
Le procédé de la fécondation in vitro ne peut être appliqué que dans le cadre
de la procréation médicalement assistée, mais jamais à des fins de recherche.
–
Les embryons développés dans le cadre d’une procréation médicalement
assistée ne peuvent pas être «détournés», endommagés ni détruits à des fins
de recherche, c’est-à-dire en vue de la production de cellules souches;
autrement dit, ils ne peuvent faire l’objet d’une recherche dite «consumé-
riste».
–
La Constitution impose de maintenir le nombre d’embryons surnuméraires
aussi bas que possible, mais admet implicitement qu’ils peuvent exister. Elle
n’impose pas d’obligation de détruire les embryons surnuméraires. Il appar-
tient au législateur de décider de la pertinence d’une telle obligation (cf.
ch. 1.4.3.1.2 concernant la situation juridique actuelle).
–
La question de savoir s’il faut mettre des embryons surnuméraires à la dispo-
sition de la science est controversée. Le législateur doit décider si l’on peut
utiliser les embryons surnuméraires, qui sont de toute façon condamnés à
mourir selon le droit en vigueur, dans la recherche – et donc également dans
118 Publié chez Schulthess Verlag, Zurich 2002.
1128
l’optique d’en extraire des cellules souches – à titre exceptionnel et en
assortissant cette recherche de garanties et de contrôles.
–
Si la recherche sur les embryons surnuméraires venait à être autorisée,
les limites posées par l’art. 119 Cst., à savoir les interdictions d’intervention
dans le patrimoine génétique, de commercialisation et d’ectogenèse de-
vraient être respectées.
–
Dans ce cas, il faudrait également régler la question de la conservation de
tels embryons. Une conservation de durée limitée devrait être autorisée dans
l’intérêt de la recherche pour autant que certaines mesures de sécurité soient
respectées.
–
La règle constitutionnelle que l’art. 119 Cst. établit afin d’éviter l’apparition
d’embryons surnuméraires ne doit pas être contournée par des importations
d’embryons surnuméraires. Puisque la Constitution interdit la production
d’embryons à des fins de recherche, que ce soit par fécondation in vitro ou
par clonage, l’importation de cellules souches embryonnaires provenant de
tels embryons est illégale.
Comme le constate le prof. Schweizer, il appartient au législateur de décider si les
embryons surnuméraires peuvent être utilisés à des fins de recherche et, dans
l’affirmative, à quelles conditions ils peuvent l’être. Certaines conditions, comme il
est signalé dans l’expertise, découlent déjà de la Constitution. L’avant-projet de loi
(ainsi que le présent projet de loi) se situe dans le cadre de ces prescriptions consti-
tutionnelles.
1.10.1.3
Grandes lignes de l’avant-projet
L’avant-projet autorise la recherche sur les embryons surnuméraires, la production
de cellules souches embryonnaires à partir de tels embryons et la recherche sur les
cellules souches embryonnaires dans des conditions précises et strictes. Il a pour but,
d’une part, de prévenir toute utilisation abusive d’embryons humains surnuméraires
et de cellules souches embryonnaires humaines et, d’autre part, de protéger la
dignité humaine. Les principales conditions posées pour la réalisation de la recher-
che, conditions qui n’ont pas subi de modifications substantielles à la suite de la
procédure de consultation, sont énoncées au ch. 1.11.3.
1.10.2
Procédure de consultation
1.10.2.1
Observations générales
Les résultats de la procédure de consultation ont été présentés au Conseil fédéral en
novembre 2002. Le Conseil fédéral a décidé de les porter à la connaissance des
milieux intéressés.
Environ deux tiers des participants à la procédure approuvent le principe du projet
de loi. Un tiers soit s’y oppose, soit demande expressément un réexamen approfondi.
Une grande majorité des cantons, les organisations scientifiques, notamment le
Fonds national de la recherche scientifique (FNS), les académies scientifiques
1129
(p. ex. ASSM), les universités et les organisations faîtières de l’économie sont favo-
rables au projet de loi. Par contre, les organisations médicales, les organisations
confessionnelles et les associations féminines ont un avis partagé sur la question.
Certains grands partis politiques acceptent le projet de réglementation, d’autres le
refusent; la majorité des petits partis s’oppose au projet de loi.
Nombre de participants favorables au projet considèrent comme particulièrement
positif le fait que le texte clarifie la situation juridique, fixe des conditions cadres à
la recherche et il contribue à améliorer la sécurité du droit. Ils estiment que le projet
tient compte des risques d’abus et qu’il prend en considération les préoccupations
éthiques, tout en étant sensible aux besoins de la recherche; en ce sens, le projet de
loi constitue pour eux un bon compromis. Plusieurs participants à la procédure sou-
tiennent le projet, mais pensent que la réglementation proposée est trop détaillée. A
leurs yeux, elle ne permettra pas de tenir suffisamment compte des rapides progrès
réalisés dans ces domaines de la recherche. Un certain nombre de cantons saluent
expressément la volonté de réglementer ce domaine au niveau fédéral.
Nombre des participants à la procédure de consultation, opposés au projet de loi,
s’interrogent sur sa constitutionnalité, voire dénoncent son caractère anticonstitu-
tionnel. Ils estiment également que la recherche sur les embryons et la production de
cellules souches embryonnaires constituent une forme inadmissible d’instrumentali-
sation de la vie humaine et que ces pratiques violent le principe de dignité humaine.
Certains voient dans la recherche sur les embryons une porte ouverte à des pratiques
incontrôlables et craignent que d’autres barrières ne tombent par la suite. D’autres
considèrent que les arguments justifiant la nécessité d’une recherche sur les em-
bryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires ne sont pas suffi-
sants.
Enfin, un certain nombre de participants à la procédure de consultation demandent
que la recherche sur les embryons fasse l’objet d’un moratoire.
1.10.2.2
Résultats portant sur des aspects importants de la loi
1.10.2.2.1
Champ d’application, association de la production
de cellules souches à des projets précis, subsidiarité
et sanctions
Dans le cadre de la procédure de consultation, les participants ont expressément été
invités à répondre à quatre questions.
Question 1: Champ d’application étendu ou champ d’application limité?
La loi ne doit-elle réglementer que la production de cellules souches embryonnaires
et la recherche sur de telles cellules (champ d’application limité) ou bien doit-elle,
comme cela est prévu dans le projet de loi, couvrir également la recherche sur les
embryons surnuméraires (champ d’application étendu)?
Environ deux tiers des participants à la procédure de consultation se sont prononcés
en faveur du champ d’application étendu. Ils ont fait valoir pour l’essentiel que la
recherche sur les embryons surnuméraires et la production de cellules souches em-
bryonnaires ainsi que la recherche sur de telles cellules étaient étroitement liées et
que les problèmes éthiques et juridiques que posent la recherche sur les embryons
1130
surnuméraires et la production de cellules souches embryonnaires à partir de tels
embryons étaient comparables.
Du côté des participants favorables à un champ d’application limité, les arguments
les plus souvent avancés ont été les suivants: jusqu’ici, le débat de fond a presque
exclusivement porté sur la question des cellules souches embryonnaires et non sur
celle, plus générale, de la recherche «consumériste» sur les embryons. Pour cette rai-
son, estiment-ils, on peut légitimement reprocher au champ d’application étendu
d’ouvrir la voie à des pratiques contestables dans le domaine de la recherche sur les
embryons surnuméraires. Par ailleurs, d’un point de vue éthique, il y a lieu de dis-
tinguer entre la recherche sur l’embryon (embryon considéré comme objet de la re-
cherche) et la production de cellules souches embryonnaires à partir de l’embryon
(embryon à l’origine des cellules souches). Dans le premier cas, le risque d’instru-
mentaliser la vie humaine est plus marqué.
Question 2: Faut-il associer la production de cellules souches à des projets de re-
cherche précis?
La production de cellules souches embryonnaires doit-elle être autorisée uniquement
dans le cadre d’un projet de recherche précis ou peut-elle aussi, comme cela est pré-
vu dans le projet de loi, être autorisée pour des recherches futures?
Une bonne moitié des participants à la procédure de consultation qui ont répondu à
cette question souhaitent que la production de cellules souches embryonnaires soit
indépendante d’un projet précis, autrement dit qu’elle soit autorisée aussi pour des
recherches futures.
Leurs principaux arguments sont que l’association de la production de cellules sou-
ches à des projets précis n’a de sens ni sur le plan scientifique ni sur le plan prati-
que. Ils estiment que cette mesure irait à fins contraires car des cellules souches spé-
cifiques seraient alors produites pour chaque projet de recherche, ce qui reviendrait
à utiliser un plus grand nombre d’embryons surnuméraires. En revanche, si la loi
autorisait la constitution d’une «réserve» de cellules souches embryonnaires, cer-
tains laboratoires pourraient se spécialiser dans les procédures de production de
cellules souches, ce qui aurait pour effet de limiter le nombre d’embryons surnumé-
raires utilisés. La production de cellules souches embryonnaires pour la recherche
médicale en général, donc indépendamment d’un projet de recherche précis, est con-
sidérée comme un objectif de recherche suffisamment important pour justifier
l’utilisation d’embryons surnuméraires.
Les partisans du principe de l’association de la production de cellules souches à des
projets précis font valoir notamment que l’autorisation de produire des cellules sou-
ches embryonnaires dans l’optique de constituer une réserve peut déboucher sur une
plus grande consommation d’embryons surnuméraires. Ils estiment également que la
production de cellules souches embryonnaires dans l’optique de recherches futures
ne constitue pas une justification suffisante.
1131
Question 3: Faut-il appliquer le principe de la subsidiarité à la production de cel-
lules souches?
La production de cellules souches embryonnaires doit-elle, contrairement à ce qui
est prévu dans le projet de loi, être autorisée uniquement en cas de manque, en
Suisse, de cellules souches utilisables pour la réalisation d’un projet de recherche
précis?
Cette question ne donne pas lieu à des préférences marquées parmi les participants à
la procédure de consultation. Ceux qui refusent la subsidiarité avancent que ce prin-
cipe peut difficilement être appliqué; ceux qui y sont favorables soulignent que la
mise en pratique de ce principe suppose la création d’une banque de données dans
laquelle tous les projets utilisant des cellules souches embryonnaires et des lignées
de cellules souches seraient obligatoirement enregistrés.
Question 4: Sanctions prévues
Les sanctions prévues, en particulier les amendes maximales, sont-elles adaptées?
Autrement dit, exercent-elles l’effet dissuasif escompté?
Une bonne moitié des participants qui ont répondu à cette question considère que les
dispositions pénales prévues sont suffisamment dissuasives. Certains se demandent
toutefois si l’effet dissuasif jouera aussi pour l’industrie pharmaceutique. Un quart
des participants à la procédure pense que les sanctions prévues sont insuffisantes.
1.10.2.2.2
Autres aspects
Brevetabilité
Nombreux sont les participants à la procédure de consultation qui demandent que la
loi relative à la recherche sur les embryons réglemente expressément la question des
brevets en relation avec les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules
souches embryonnaires ou, tout au moins, que la question soit éclaircie. Plusieurs
participants estiment qu’il devrait être interdit de breveter les cellules souches et les
lignées de cellules souches embryonnaires, certains allant même jusqu’à demander
l’interdiction de breveter les procédures de production et de caractérisation des cel-
lules souches et des lignées de cellules souches embryonnaires.
Durée du développement de l’embryon limitée à 14 jours
De nombreux participants à la procédure de consultation refusent l’idée de laisser se
développer un embryon jusqu’au 14e jour. Ils demandent que l’embryon ne puisse
faire l’objet de recherches que jusqu’au stade du blastocyste (environ 5 à 7 jours;
cf. ch. 1.2.2.2.1).
Dignité humaine
Plusieurs participants à la procédure de consultation demandent la suppression de la
notion de dignité humaine dans la disposition consacrée au but de la loi. Ils pensent
que la notion de dignité humaine en relation avec les premiers stades du développe-
ment de la vie humaine peut être mal compris, en ce sens que l’on pourrait être ame-
né à croire que l’embryon in vitro et l’individu déjà né ont le même droit au respect
de leur dignité. Ils estiment préférable d’utiliser une autre formulation qui indique-
1132
rait, certes, que l’embryon est digne d’être protégé, mais qui n’exclurait pas la pos-
sibilité de peser les intérêts en présence.
Commissions d’éthique
Plusieurs participants à la procédure de consultation doutent que les commissions
d’éthique compétentes pour les essais cliniques au sens de la loi du 15 décembre
2000 sur les produits thérapeutiques119 possèdent les connaissances et l’expérience
leur permettant de se prononcer sur l’aspect éthique des projets de recherche utili-
sant des cellules souches embryonnaires. Quelques participants demandent par
ailleurs que la solution proposée pour les projets de recherche utilisant des cellules
souches embryonnaires (avis favorable délivré par la commission d’éthique compé-
tente) s’applique également à la recherche sur les embryons surnuméraires et à la
production de cellules souches à partir d’embryons surnuméraires. Enfin, certains
participants préféreraient que les projets de recherche utilisant des cellules souches
embryonnaires soient soumis non pas à l’appréciation de commissions locales
d’éthique, mais à celle de la Commission nationale d’éthique pour la médecine hu-
maine (CNE).
1.10.3
Mise au point de l’avant-projet de loi
1.10.3.1
Champ d’application, association de la production
de cellules souches à des projets de recherche précis,
subsidiarité et sanctions
Les positions exprimées dans le cadre de la procédure de consultation n’ont entraîné
aucune modification du projet de loi dans les domaines sur lesquels portaient les
quatre questions posées aux participants. Nous présentons ici les arguments en fa-
veur du maintien de la solution proposée par l’avant-projet de loi.
Champ d’application étendu
La recherche sur les embryons surnuméraires, d’une part, la production de cellules
souches embryonnaires et la recherche sur ce type de cellules, d’autre part, sont
étroitement liées. Du point de vue scientifique, ces deux domaines ne peuvent pas
être clairement distingués. Certaines caractéristiques des cellules souches embryon-
naires ne peuvent en effet être étudiées que dans leur environnement naturel, c’est-à-
dire sur l’embryon (cf. ch. 1.3.1.2). Ainsi, tant la production de cellules souches
embryonnaires que la recherche sur les cellules souches embryonnaires s’appuient
nécessairement sur la recherche sur les embryons. En outre, la production de cellules
souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires et la recherche (en géné-
ral) sur les embryons surnuméraires relèvent d’une recherche de type consumériste,
l’embryon étant détruit dans les deux cas. Par conséquent, le problème qui se pose
est le même d’un point de vue éthique.
Si le champ d’application de la loi relative à la recherche sur les embryons était
limité à la production de cellules souches embryonnaires et à la recherche sur ce
type de cellules, les autres domaines de la recherche sur les embryons surnuméraires
resteraient non réglementés jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi
119 RS 812.21
1133
concernant la recherche sur l’être humain (cf. ch. 1.1). Un champ d’application
étendu présente l’avantage de clarifier la situation dans un domaine de la recherche
par définition sensible et contribue à la sécurité du droit. La recherche sur les cellu-
les souches montre précisément que la médecine et la biologie sont des spécialités
dans lesquelles la science progresse tellement rapidement qu’il n’est pas exclu que
d’autres domaines de la recherche sur les embryons deviennent aussi d’actualité.
Pas d’association de la production de cellules souches embryonnaires à des projets
de recherche précis
Le principe de l’association de la production de cellules souches embryonnaires à
des projets de recherche précis n’a pas été repris dans le projet de loi pour deux
raisons: premièrement, il est permis de penser, en raison des frais importants engen-
drés par la production de cellules souches, que l’on ne produira pas inutilement des
cellules souches embryonnaires; deuxièmement, la production de cellules souches
embryonnaires par des laboratoires spécialisés, donc sans lien avec un projet de
recherche précis, permettra d’affiner les techniques appliquées, ce qui contribuera
finalement à réduire le nombre d’embryons surnuméraires utilisés.
Sur le plan éthique, le principe de la production de cellules souches embryonnaires
sans lien avec un projet précis est défendable dans la mesure où la production de
cellules souches n’est autorisée qu’à des fins de recherche et pour autant – c’est là
un élément nouveau – que le besoin de mener cette recherche en Suisse soit établi
(art. 8, al. 2, let. a, ch. 2). Il n’est donc pas permis de produire un nombre illimité de
cellules souches embryonnaires. Ceci permet d’écarter le risque de la production
d’une «réserve» de lignées de cellules souches qui, pour des raisons scientifiques,
pourraient, le cas échéant, ne plus être utilisables par la recherche. Enfin, les projets
de recherche précis pour lesquels des cellules souches embryonnaires sont utilisées
doivent répondre à certaines exigences scientifiques et éthiques (art. 14).
Pas d’application du principe de subsidiarité à la production de cellules souches
L’application du principe de subsidiarité à la production de cellules souches em-
bryonnaires n’est pas davantage reprise dans le projet de loi. Il y a deux raisons à
cela, la première est que les chercheurs peuvent difficilement apporter la preuve
qu’il existe déjà en Suisse des cellules souches appropriées; et à supposer qu’il en
existe, ils devraient ensuite établir que les cellules en question répondent aux
besoins du projet de recherche concerné. La seconde est que l’autorité chargée de
l’exécution pourrait difficilement se prononcer sur ce dernier aspect.
En revanche, le principe de subsidiarité s’applique en ce qui concerne les projets de
recherche. En effet, un projet de recherche utilisant des embryons surnuméraires ou
des cellules souches embryonnaires suppose notamment que des connaissances
d’égale valeur ne puissent pas être obtenues d’une autre manière, par exemple en
utilisant des cellules souches adultes (art. 6 , al. 1, let. b, et art. 14, let. b).
Sanctions prévues
Les sanctions prévues par le projet de loi (art. 25 s.) se situent dans le cadre de celles
fixées par les lois sur la santé qui couvrent également la recherche (p. ex. loi sur les
produits thérapeutiques); il n’y a donc pas lieu de les renforcer. En outre, le présent
projet est une loi sur la recherche, et la recherche sur les cellules souches embryon-
naires n’en est encore qu’à ses débuts (cf. ch. 1.1).
1134
Rappelons qu’il existe aussi des sanctions sociales dans la communauté scientifique.
En effet, les chercheurs ont de plus en plus de difficulté à publier leurs résultats dans
des revues scientifiques reconnues s’ils ne respectent pas les exigences éthiques
prescrites dans leur domaine de recherche. C’est par exemple le cas s’ils ne peuvent
pas indiquer clairement l’origine des embryons et des cellules souches embryonnai-
res qu’ils utilisent.
1.10.3.2
Brevetabilité
Le présent projet de loi s’abstient de légiférer sur les brevets en matière d’embryons
et de cellules souches embryonnaires. Il y a lieu d’approfondir et de réglementer
cette question dans le cadre de l’actuelle révision partielle de la loi fédérale du
25 juin 1954 sur les brevets d’invention (loi sur les brevets)120. Ce choix est motivé
par les raisons suivantes:
Droit des brevets et législation spéciale
Le détenteur d’un brevet est habilité à interdire à des tiers de faire un usage com-
mercial de son invention. Le brevet ne lui accorde nullement le droit d’utiliser ex-
clusivement son invention. La question de savoir si une utilisation commerciale est
autorisée dans un cas d’espèce est régie non pas par la législation sur les brevets,
mais par celle applicable au domaine concerné. Néanmoins, la question de l’utilisa-
tion commerciale est déjà examinée dans la procédure de délivrance d’un brevet.
Ainsi, les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public et aux
bonnes mœurs ne peuvent pas être brevetées (art. 2 de la loi sur les brevets).
Le projet de loi relative à la recherche sur les embryons concrétise l’interdiction du
commerce d’embryons et de produits issus d’embryons inscrite dans la Constitution
(cf. art. 4) et interdit donc leur commercialisation. Par ailleurs, une réglementation
en matière de brevets relève de la législation sur les brevets. Considérant l’étendue
de la protection juridique conférée par un brevet et au vu de la systématique du
droit, il est souhaitable de maintenir cette distinction et de renoncer à intégrer des
dispositions régissant les brevets dans la loi spéciale.
Réglementation globale des inventions biotechnologiques dans le cadre de
l’actuelle révision partielle de la loi sur les brevets
La question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques dans le domaine
humain concerne non seulement les cellules souches embryonnaires, mais aussi
l’ensemble du domaine des inventions utilisant du matériel biologique d’origine
humaine, comme les gènes ou les organes. L’actuelle révision partielle de la loi sur
les brevets traite cette thématique dans son ensemble.
Le droit des brevets en vigueur vise déjà à empêcher que les cellules souches em-
bryonnaires et les lignées de cellules souches dans leur état naturel puissent être bre-
vetées. De plus, les principes constitutionnels existants (cf. ch. 1.4.2) excluent toute
forme de brevet sur des embryons in vitro, ainsi que sur les processus de clonage re-
120
RS 232.14; concernant la révision partielle de la loi sur les brevets, voir projet de loi
et commentaire du 29 oct. 2001, publié sur le site internet:
http.//www.ige.ch/D/jurinfo/j100htm#2.
1135
productif et thérapeutique d’êtres humains. Il est prévu de conserver ces principes
dans le cadre de la révision partielle de la loi sur les brevets. Par contre, il n’existe
pas encore d’opinion tranchée sur l’opportunité de breveter des cellules souches
embryonnaires modifiées ou des lignées de cellules souches. Il paraît toutefois clair
que le brevetage des résultats de la recherche devra être possible au moins dans une
mesure autorisant l’utilisation de ces résultats dans un but commercial. Inversement
il est clair que la brevetabilité n’anticipe pas sur la réponse à la question de savoir si
une telle utilisation des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules
souches doit être oui ou non permise en Suisse.
La clarification des questions relatives au dépôt de brevets, tant du point de vue
éthique que du point de vue des effets sur la recherche, devra être menée dans le ca-
dre de la révision partielle du droit des brevets. Une réglementation sur les brevets
qui concernerait spécifiquement le domaine des cellules souches embryonnaires se-
rait préjudiciable à une réglementation cohérente des problèmes que posent plus gé-
néralement les inventions biotechnologiques.
Dimension internationale du droit sur les brevets
Le droit des brevets se caractérise par une forte dépendance à l’égard des règles in-
ternationales. Il y a tout d’abord la Convention sur le brevet européen121, dont la
Suisse est l’un des Etats contractants. Il y a, ensuite, la directive 98/44/CE du Par-
lement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des in-
ventions biotechnologiques (directive sur la biotechnologie)122, à laquelle la législa-
tion suisse en matière de brevets doit s’adapter dans le cadre de l’actuelle révision
partielle.
Malgré l’adoption de la directive sur la biotechnologie, qui définit les conditions de
brevetabilité également pour les inventions biotechnologiques (nouveauté, activité
inventive et application industrielle), la question de la brevetabilité des inventions
biotechnologiques fait régulièrement l’objet de débats nourris et de controverses sur
la scène européenne. C’est pour cette raison d’ailleurs que la mise en œuvre de la di-
rective dans les législations nationales des Etats de l’UE ne progresse que lente-
ment123. L’avis, publié en mai 2002, du Groupe européen d’éthique des sciences et
des nouvelles technologies auprès de la Commission Européenne (GEE)124 a apporté
un nouvel élément au débat. Ce groupe considère en effet que ni les cellules souches
isolées et non modifiées, ni les lignées de cellules souches non modifiées ne rem-
plissent les critères de délivrance d’un brevet. Par contre, les lignées de cellules sou-
ches modifiées ou traitées dans l’optique d’une application industrielle spécifique
ainsi que les procédures appliquées en relation avec les cellules souches humaines
pourraient être brevetées dans la mesure où elles remplissent les conditions usuelles
de délivrance d’un brevet.
121
RS 0.232.142.2
122
JO CEE No L 213 du 30 juillet 1998, p. 13 à 21
123
L’art. 15 de la directive fixe le délai de mise en œuvre au 30 juillet 2000. A ce jour,
le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, la Finlande, la Grèce et l’Espagne ont introduit
la directive sur la biotechnologie dans leur droit national.
124
Conformément à l’art. 7 de la directive sur la biotechnologie, le GEE apprécie tous les
aspects éthiques en relation avec la biotechnologie et a de ce fait une fonction
consultative. L’avis no 16 figure sous le site internet:
http://www.europa.eu.int/comm/european_group_ethics/publications_fr.htm
1136
Une harmonisation du droit au-delà des règles de l’UE, et qui concerne également la
Suisse, a déjà été entreprise par l’Office européen des brevets (OEB) à Munich
puisque celui-ci a intégré la directive sur la biotechnologie dans la Convention sur le
brevet européen125. Pour l’heure, il n’est pas encore possible de se prononcer for-
mellement sur la pratique juridique de l’OEB. Il faut attendre son avis écrit sur la
décision rendue en juillet 2002 par la chambre de recours en l’affaire du brevet
no 0695351 de l’Université d’Edimbourg.
Au vu de la dimension internationale de la problématique des brevets, il apparaît in-
opportun de considérer dans une optique purement suisse la question de la breveta-
bilité des cellules souches humaines (adultes et embryonnaires), des lignées de cel-
lules souches et des procédures applicables en la matière.
Conséquences pour la recherche
Bien que le droit des brevets ait précisément pour objet de promouvoir les progrès
techniques et les innovations et que la protection qu’il confère ne s’applique pas à
l’utilisation à des fins de recherche d’un objet breveté («privilège» de la recher-
che126), différents milieux concernés craignent que les brevets aient pour consé-
quence d’entraver la recherche. Cet aspect doit lui aussi être examiné dans le cadre
global de la révision partielle de la loi sur les brevets, et pas sous l’angle des seules
cellules souches embryonnaires et lignées de cellules souches.
1.10.3.3
Autres aspects
Durée du développement de l’embryon limitée à 14 jours.
Si la Constitution interdit l’ectogenèse (développement complet d’un être humain en
dehors du corps d’une femme) ne fixe toutefois aucune limite de durée pour le dé-
veloppement in vitro d’un embryon surnuméraire à des fins de recherche (voir ch.
1.4.2.2.3). Il ne fait aucun doute que plus le développement d’un embryon in vitro
se prolonge, plus l’aspect éthique prend de l’importance.
Il existe un lien entre le champ d’application du présent projet de loi et la durée au-
torisée de développement de l’embryon in vitro. Si l’on opte pour un champ
d’application étendu, il apparaît opportun, pour des considérations scientifiques,
d’autoriser une durée de développement de 14 jours. Le processus d’implantation
(du 5e au 14e jour) doit pouvoir être étudié sur l’embryon in vitro, principalement
dans l’optique d’améliorer la procédure de la fécondation in vitro (cf. ch. 1.3.1.3).
Retenir comme durée maximale de développement le stade du blastocyste (du 4e au
7e jour environ) ne serait pertinent que pour un champ d’application limité.
Le fait d’autoriser le développement d’embryons surnuméraires pendant une durée
de 14 jours peut se justifier de la manière suivante: le 15e jour environ après la fé-
condation, la ligne primitive qui définit les axes de l’embryon apparaît. La formation
125 Voir également la réponse du Conseil fédéral aux interpellations Gonseth
du 1er mars 2000, Convention sur le brevet européen - Interprétation abusive (99.3615) et
Widmer du 21 juin 2001, Office européen des brevets – Réactions de la Suisse aux
pratiques problématiques (01.3353).
126
Voir, en comparaison, l’art. 10a du projet de loi présenté dans le cadre de la révision
partielle de la loi du 29 octobre 2001 sur les brevets.
1137
de cette ligne marque le début du développement de l’embryon en un individu uni-
que; à partir de ce moment-là la formation naturelle de jumeaux n’est plus possible
(cf. ch. 1.2.2.2.3). L’apparition de la ligne primitive constitue de ce fait une étape
déterminante du développement embryonnaire. Cet élément justifie que l’on inter-
dise toute recherche sur des embryons surnuméraires au-delà du 14e jour de déve-
loppement (art. 3, al. 2, let. b). Rappelons à ce propos que les pays qui autorisent la
recherche sur les embryons in vitro appliquent généralement la règle des 14 jours
(cf. ch. 1.5).
Les préoccupations éthiques relatives à la durée de développement d’un embryon
surnuméraire peuvent être prises en compte en ce sens que chaque projet de recher-
che qui utilise des embryons surnuméraires doit être acceptable au plan éthique
(art. 6, al. 1, let. a et e). Et plus un embryon doit présenter un stade de développe-
ment avancé pour les besoins d’un projet de recherche, plus l’acceptabilité éthique
de ce projet doit être importante.
Dignité humaine
La notion de dignité humaine doit être maintenue dans l’article consacré au but du
projet de loi. En vertu du droit constitutionnel suisse, en effet, la dignité humaine
vaut aussi pour l’embryon in vitro et ce dernier possède donc en principe un droit à
la protection de sa dignité. Cela n’exclut toutefois pas une mise en balance de ce
droit à la dignité humaine avec d’autres intérêts juridiques de rang supérieur (cf. ch.
1.4.2.1.1). Il en découle par ailleurs que la mention de la dignité humaine dans cette
disposition vise également à protéger la personnalité et la dignité du couple dont est
issu l’embryon surnuméraire (cf. ch. 1.4.2.1.2).
Commissions d’éthique
Etant donné que dans la recherche sur les embryons surnuméraires et la production
de cellules souches à partir de ce type d’embryons, on travaille directement sur
l’embryon (embryon comme objet ou matériau à l’origine de la recherche), et qu’il
existe de ce fait un risque accru d’utilisation abusive comparativement à la recherche
sur les cellules souches embryonnaires, il est prévu d’exercer un contrôle officiel
plus strict. A l’opposé, les projets de recherche utilisant des cellules souches déjà
existantes sont moins exposés à une utilisation abusive, si bien que l’exigence d’un
avis favorable de la commission d’éthique compétente paraît suffisante. Les procé-
dures d’autorisation et d’approbation prévues par le projet de loi se fondent sur cette
distinction (cf. ch. 1.11.4).
L’évaluation des projets de recherche sur des cellules souches embryonnaires est du
ressort des mêmes commissions d’éthique que celles qui sont habilitées à se pronon-
cer sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (cf. art. 13). La fonction, les
tâches et les compétences de ces commissions d’éthique devront toutefois être exa-
minées dans le cadre de l’élaboration de la loi relative à la recherche sur l’être hu-
main.
Selon le droit en vigueur, la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la
médecine humaine (CNE) a une fonction uniquement consultative (cf. ch. 1.6.1.1).
Dans l’exercice de sa fonction, la CNE peut également être sollicitée pour avis dans
le domaine de la recherche sur les embryons (cf. art. 6), mais elle ne peut pas fonc-
tionner comme organe chargé d’approuver les demandes dans ce domaine.
1138
1.10.3.4
Principaux changements en bref
Principales modifications apportées à l’avant-projet de loi (explications voir com-
mentaire article par article au ch. 2). La numérotation des articles est celle utilisée
dans le projet de loi.
Art. 2, let. c: précision de la définition légale de la cellule souche embryonnaire. Elle
comprend désormais aussi la lignée de cellules souches.
Art. 7, let. c, ch. 1; art. 9, let. b; art. 15, al. 2, let. b: intégration de l’obligation,
pour le chercheur, de rendre compte à l’office fédéral ou à la commission d’éthique
compétente.
Art. 8, al. 2, let. a, ch. 2: précision de la disposition afin que les cellules souches
embryonnaires destinées à des recherches futures ne puissent être produites que si le
besoin de mener de telles recherches en Suisse est établi.
Art. 10, al. 5: nouvelle disposition fixant les règles applicables au consentement en
cas de décès de l’un des partenaires du couple duquel est issu l’embryon surnumé-
raire.
Art. 18: introduction d’un devoir de notifier pour la conservation de cellules souches
embryonnaires.
Art. 28, al. 2: modification de la disposition transitoire fixée à l’art. 42, al. 2, de la
loi sur la procréation médicalement assistée. La durée de conservation des embryons
surnuméraires produits avant l’entrée en vigueur de la loi passe de trois à quatre ans.
L’opportunité d’une prolongation de ce délai devra être décidée dans le cadre des
délibérations parlementaires relatives à cette disposition.
1.11
Grandes lignes du projet de loi
1.11.1
Conception de la loi
Les embryons utilisés pour la recherche – notamment pour la production de cellules
souches – peuvent être obtenus de différentes façons. Il est envisageable, d’une part,
de produire des embryons expressément à des fins de recherche, en particulier au
moyen du processus de fécondation in vitro ou du clonage (cf. ch. 1.2.3); d’autre
part, la recherche peut utiliser des embryons produits dans le cadre d’une procréa-
tion médicalement assistée mais devenus surnuméraires pour des raisons détermi-
nées (cf. ch. 1.2.3.2.2 et 1.4.3.1.2).
La Constitution fédérale et la loi sur la procréation médicalement assistée qui en dé-
coule interdisent la première option, à savoir la fabrication d’embryons à des fins de
recherche (cf. ch. 1.4.2.2.2 et 1.4.3.1.3). Le présent projet de loi se fonde sur ce
principe. Il interdit donc en toute logique le prélèvement et l’utilisation de cellules
souches embryonnaires provenant d’êtres vivants produits à des fins scientifiques
(cf. art. 3, al. 1). Dans l’esprit de la Constitution suisse, la production d’êtres vivants
dans l’optique de prélever sur eux des cellules souches embryonnaires serait une
instrumentalisation illicite de la vie humaine et porterait donc atteinte à la dignité
humaine (cf. ch. 1.4.2.1.1). Par contre, la recherche sur les embryons surnuméraires,
le prélèvement de cellules souches sur de tels embryons à des fins de recherche ainsi
1139
que la recherche sur les cellules souches prélevées sur ces embryons, doivent être
permises dans des conditions bien définies. Nous exposons les raisons de ce choix
ci-après; ainsi que les principales conditions fixées dans le présent projet de loi.
Le projet de loi met l’accent sur l’attitude à adopter vis-à-vis des embryons surnu-
méraires et des cellules souches obtenues à partir de ces embryons. Pour autant
qu’elle n’enfreigne pas les interdictions posées par la Constitution, notamment
l’interdiction du clonage, l’attitude vis-à-vis des nouvelles méthodes d’obtention de
cellules souches embryonnaires doit être abordée dans la loi relative à la recherche
sur l’être humain (cf. ch. 1.1). Il est possible que la parthénogenèse soit une
méthode utilisée dans le futur. En l’état actuel des connaissances, on ignore cepen-
dant si elle pourrait donner lieu au développement d’un être humain (cf. ch. 1.2.3.4).
1.11.2
Motifs
Selon le droit constitutionnel suisse, l’embryon in vitro, même surnuméraire, jouit
d’un droit de principe à la protection de sa dignité. Cela n’exclut cependant pas une
mise en balance de cette protection avec d’autres intérêts de rang supérieur (cf.
ch. 1.4.2.1.1). D’un point de vue éthique, le présent projet de loi repose sur le
modèle du respect (cf. ch. 1.6.1.2). Selon ce modèle, l’embryon surnuméraire doit
être traité lui aussi avec respect car il possède une valeur propre. Une instrumentali-
sation de l’embryon surnuméraire peut cependant être compatible avec le respect dû
à l’embryon à condition qu’elle soit sérieusement motivée. Par conséquent, il est
permis de mettre en balance la protection de l’embryon et d’autres valeurs de même
rang.
L’autorisation de la recherche sur les embryons surnuméraires et le prélèvement de
cellules souches sur de tels embryons doivent être justifiés de la façon suivante:
Dans le cas d’un embryon surnuméraire, les conditions de son développement en un
être humain ne sont pas réunies. Selon le droit en vigueur, un tel embryon n’a au-
cune chance de survie et il faut donc le laisser mourir (cf. ch. 1.4.3.1.2). La recher-
che sur les embryons surnuméraires, y compris le prélèvement de cellules souches
embryonnaires, se justifie, d’une part, en raison de cette situation particulière,
d’autre part, lorsque le projet de recherche poursuit des objectifs importants qui ne
peuvent être atteints par une autre méthode.
1.11.3
Conditions
1.11.3.1
Utilisation d’embryons surnuméraires à des fins
de recherche
Conditions d’utilisation d’embryons surnuméraires et de production de cellules
souches embryonnaires à des fins de recherche
Les principales conditions sont les suivantes:
–
Un embryon surnuméraire ne peut être acquis ou cédé contre rémunération
(art. 4, al. 1). Cette règle pose le principe de la gratuité.
1140
–
L’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche comporte des
risques d’abus. Pour cette raison, elle ne peut être autorisée que dans des
conditions strictes. Par conséquent, le projet de loi prévoit l’obligation
d’obtenir une autorisation fédérale (art. 5 et 8).
–
La condition de base à l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de
recherche est que le couple concerné ait consenti librement et par écrit à
cette utilisation et ait été suffisamment informé au préalable (art. 10). Les
couples qui s’opposent à la recherche embryonnaire doivent pouvoir le faire
savoir en refusant de donner leur consentement. Sans consentement valable,
un embryon surnuméraire ne peut être utilisé à des fins de recherche.
–
L’indépendance de la recherche sur les embryons surnuméraires et du prélè-
vement de cellules souches embryonnaires, d’une part, et de la procédure de
procréation médicalement assistée du couple concerné, d’autre part, doit être
garantie (art. 11).
–
Un embryon surnuméraire ne peut se développer au-delà d’une durée de
14 jours. De même, un embryon surnuméraire utilisé à des fins de recherche
ne peut être transplanté sur une femme (art. 3, al. 2).
–
Seul le nombre d’embryons surnuméraires strictement nécessaire à la réali-
sation de la recherche et au prélèvement de cellules souches peut être utilisé
(art 6, al. 1, let. c, et art. 8, al. 2, let. b).
–
Une fois les travaux de recherche ou la production de cellules souches ter-
minés, l’embryon surnuméraire doit être détruit sans délai (art. 7, let. a, et
art. 9, let. a).
Autres conditions à la recherche sur des embryons surnuméraires
La recherche sur les embryons surnuméraires doit respecter en outre les conditions
suivantes (cf. art. 6 et 7):
–
Selon le principe de la subsidiarité, les embryons surnuméraires ne peuvent
être utilisés à des fins de recherche que lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir
des résultats d’égale valeur d’une autre manière, par exemple en étudiant les
cellules souches embryonnaires déjà disponibles.
–
L’utilisation d’embryons surnuméraires ne peut être justifiée que lorsque le
projet de recherche précis poursuit des objectifs essentiels.
–
Seuls certains objectifs de recherche sont pertinents. Il s’agit des deux
objectifs suivants:
–
amélioration des méthodes de procréation médicalement assistée et, en
particulier de la fécondation in vitro. Puisque la fécondation in vitro est
autorisée en Suisse, il y a lieu d’autoriser également la recherche visant
à son amélioration afin, par exemple, d’augmenter le taux de réussite de
cette technique, relativement faible actuellement (cf. ch. 1.2.3.2.2).;
–
élargissement des connaissances sur la biologie du développement de
l’être humain.
–
Le projet de recherche sur les embryons surnuméraires doit remplir des cri-
tères de qualité scientifique et être admissible d’un point de vue éthique.
1141
–
Lorsque le projet de recherche est terminé ou interrompu, un résumé des
résultats de la recherche doit être rendu public.
Autres conditions au prélèvement de cellules souches embryonnaires
Le prélèvement de cellules souches sur des embryons surnuméraires doit respecter
également les conditions suivantes (cf. art. 8 et 9):
–
Les cellules souches embryonnaires ne peuvent être obtenues qu’à des fins
de recherche et non à des fins commerciales.
–
Les cellules souches embryonnaires sont prélevées dans le cadre d’un projet
de recherche précis; elles ne peuvent être produites pour des projets de re-
cherche futurs que si le besoin de mener de telles recherches en Suisse est
établi.
–
Les lignées de cellules souches obtenues doivent être transmises pour
d’autres projets de recherche menés en Suisse qui ont reçu l’aval de la com-
mission d’éthique compétente.
1.11.3.2
Recherche sur les cellules souches embryonnaires
La recherche sur les cellules souches embryonnaires est soumise en particulier aux
conditions suivantes (cf. art. 13 à 15):
–
Les cellules souches embryonnaires ne peuvent être acquises ou cédées con-
tre rémunération (art. 4). Cette règle pose le principe de la gratuité.
–
Selon le principe de la subsidiarité, les cellules souches embryonnaires ne
peuvent être utilisées à des fins de recherche que lorsqu’il n’est pas possible
d’obtenir des résultats d’égale valeur d’une autre manière, par exemple en
étudiant les cellules souches adultes.
–
Seuls certains projets de recherche sont pertinents. Il s’agit de ceux qui
poursuivent les deux objectifs suivants:
–
acquisition de connaissances en matière de diagnostic, de traitement ou
de prévention des maladies graves;
–
élargissement des connaissances sur la biologie du développement de
l’être humain.
–
Le projet de recherche sur les cellules souches embryonnaires doit remplir
des critères de qualité scientifique et être admissible d’un point de vue éthi-
que.
–
Un projet de recherche ne peut démarrer que lorsque la commission
d’éthique compétente a rendu un avis favorable.
–
Lorsque le projet de recherche est terminé ou interrompu, un résumé des ré-
sultats de la recherche doit être rendu public.
1142
1.11.3.3
Est-il permis d’importer des embryons
surnuméraires et des cellules souches
embryonnaires?
Le projet de loi apporte une réponse différente selon qu’il s’agit d’embryons surnu-
méraires ou de cellules souches embryonnaires.
L’importation d’embryons surnuméraires pour la recherche doit être interdite (art. 3,
al. 2). La Constitution prescrit de limiter autant que possible le nombre d’embryons
surnuméraires en Suisse (cf. ch. 1.4.2.2.3). Il ne faut donc pas que des embryons
surnuméraires puissent être importés.
L’importation de cellules souches embryonnaires est soumise à une autorisation
(art. 17). Cette autorisation d’importation pose notamment comme condition que les
cellules souches embryonnaires proviennent d’embryons surnuméraires et non pas
d’embryons conçus à des fins de recherche. Par ailleurs, le couple concerné doit
avoir donné son consentement pour l’utilisation de l’embryon à des fins de recher-
che et ne doit avoir reçu aucune rémunération en échange.
1.11.4
Autorisation, avis favorable
et notification
Le tableau suivant donne un aperçu du type de procédure (autorisation, avis favora-
ble ou notification) requise selon l’activité exercée:
Activité
Bases légales
Procédure
Autorité
A
Recherche sur des embryons
surnuméraires
Art. 5 à 7
Autorisation
Office fédéral
de la santé
publique
B
Production de cellules souches
embryonnaires
Art. 8 et 9
Autorisation
Office fédéral
de la santé
publique
C
Recherche sur des embryons
surnuméraires et production
de cellules souches embryonnaires
Art. 5 ss et
8 s.
Autorisation
Office fédéral
de la santé
publique
D
Recherche sur des cellules souches
embryonnaires
Art. 13 à 15
Avis favorable/
Déclaration
Commission
d’éthique
locale/
Office fédéral
de la santé
publique
E
Recherche sur des embryons
surnuméraires et recherche sur
des cellules souches embryonnaires
Art. 5 ss
et 13 ss
Autorisation/
Avis favorable/
Déclaration
Office fédéral
de la santé
publique/
Commission
d’éthique
locale
1143
Activité
Bases légales
Procédure
Autorité
F
Production de cellules souches
embryonnaires et recherche sur des
cellules souches embryonnaires
Art. 8 s. et
13 ss
Autorisation/
Avis favorable
Office fédéral
de la santé
publique/
Commission
d’éthique
locale
G
Importation et exportation de cellules
souches embryonnaires
Art. 17
Autorisation
Office fédéral
de la santé
publique
H
Conservation d’embryons
surnuméraires
Art. 12
Autorisation
Office fédéral
de la santé
publique
I
Conservation de cellules souches
embryonnaires
Art. 18
Notification
Office fédéral
de la santé
publique
Ad A: Recherche sur des embryons surnuméraires
Un projet de recherche sur des embryons surnuméraires requiert l’autorisation de
l’Office fédéral de la santé publique (art. 5).
Ad B: Production de cellules souches embryonnaires
Le prélèvement de cellules souches embryonnaires requiert également l’autorisation
de l’Office fédéral de la santé publique (art. 8).
Ad C: Recherche sur des embryons surnuméraires et production de cellules souches
embryonnaires
Cette variante concerne le cas où un projet de recherche porte sur la production de
cellules souches embryonnaires, c’est-à-dire que la production de cellules souches
embryonnaires doit également fournir des connaissances scientifiques sur la produc-
tion de ces cellules. Dans ce cas qui constitue une combinaison des variantes A et B,
l’autorisation visée aux art. 5 et 8 doit être obtenue. Les deux autorisations sont dé-
livrés par la même autorité, c’est-à-dire par l’Office fédéral de la santé publique, de
façon à ce que les deux procédures d’autorisation puissent être coordonnées maté-
riellement et formellement.
Ad D: Recherche sur des cellules souches embryonnaires
Un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées
nécessite l’avis favorable de la commission d’éthique compétente selon l’art. 57 de
la loi sur les produits thérapeutiques (art. 13). De plus, le projet de recherche con-
cerné doit être notifié à l’Office fédéral de la santé publique (art. 15).
1144
Ad E: Recherche sur des embryons surnuméraires et recherche sur des cellules sou-
ches embryonnaires
Ce cas s’applique à un projet de recherche sur des cellules souches embryonnaires
dans l’embryon in vitro (cf. ch. 1.3.1.2). Les responsables du projet doivent procé-
der selon les variantes A et D. Ils doivent obtenir l’autorisation selon l’art. 5 et l’avis
favorable de la commission d’éthique compétente selon l’art. 13.
Ad F: Production de cellules souches embryonnaires et recherche sur des cellules
souches embryonnaires
Dans ce cas, les cellules souches embryonnaires doivent être produites dans le cadre
d’un projet de recherche précis. Les responsables du projet doivent procéder selon
les variantes B et D. Ils doivent obtenir l’autorisation selon l’art. 8 ainsi que l’avis
favorable de la commission d’éthique selon l’art. 13.
Ad G: Importation et exportation de cellules souches embryonnaires
L’importation et l’exportation de cellules souches embryonnaires requièrent l’auto-
risation de l’Office fédéral de la santé publique (art. 17).
Ad H: Conservation d’embryons surnuméraires
La conservation d’embryons surnuméraires requiert une autorisation de l’Office fé-
déral de la santé publique (art. 12). Le projet de recherche doit être autorisé selon
l’art. 5 ou le prélèvement de cellules souches selon l’art. 8. Dans les deux cas,
l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique est requise de façon à ce que la
coordination des différentes procédures d’autorisation soit assurée.
Ad I: Conservation de cellules souches embryonnaires
La conservation de cellules souches embryonnaires doit être notifiée à l’Office fédé-
ral de la santé (art. 18).
2
Partie spéciale: Commentaire article par article
Le préambule fait référence à la base constitutionnelle (art. 119, al. 2, Cst.) sur
laquelle se fonde la loi relative à la recherche sur les embryons.
2.1
Chapitre 1: Dispositions générales
2.1.1
Objet, but et champ d’application (art. 1)
La présente loi a pour objet de fixer les conditions d’utilisation d’embryons surnu-
méraires humains et de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de re-
cherche (al. 1).
En vertu de l’al. 2, cette loi a pour but, d’une part, de prévenir toute utilisation abu-
sive d’embryons humains surnuméraires et de cellules souches embryonnaires hu-
maines, d’autre part de protéger de la dignité humaine (cf. définition au
ch. 1.4.2.1.1). Il s’agit ici de protéger non seulement la dignité de l’embryon – en
tant que vie humaine à son premier stade – mais également la dignité de la femme et
1145
de l’homme à l’origine de l’embryon surnuméraire. Les interdictions frappant
l’utilisation d’embryons et de cellules souches embryonnaires servent principale-
ment à empêcher les abus et à protéger la dignité humaine (cf. art. 3 et 4).
Le présent projet de loi ne s’applique pas aux essais cliniques utilisant des cellules
souches embryonnaires humaines destinées à être transplantées sur l’être humain
(al. 3). Si la production de cellules souches destinées à des essais cliniques est régie
par la présente loi, la transplantation de ces cellules dans le cadre d’un essai clinique
entre dans le champ d’application de la future loi sur les transplantations127. Jusqu’à
l’entrée en vigueur de cette loi, ce type de recherche est régi par l’arrêté fédéral du
22 mars 1996 sur le contrôle des transplants (cf. ch. 1.4.3.2).
2.1.2
Définitions (art. 2)
Les dispositions qui suivent sont à considérer comme des définitions légales; elles
ne doivent pas forcément correspondre en tous points aux définitions scientifiques.
La let. a définit l’embryon – à l’instar de la loi sur la procréation médicalement as-
sistée (art. 2, let. i) – comme étant le fruit de la fusion des noyaux jusqu’à la fin de
l’organogenèse. Cette disposition ne contient donc pas d’élément matériel allant
au-delà de ce qui est prévu dans la loi sur la procréation médicalement assistée.
En vertu de la let. b, est considéré comme embryon surnuméraire l’embryon produit
selon les dispositions de la loi sur la procréation médicalement assistée qui ne peut
pas être utilisé pour induire une grossesse. Autrement dit, il s’agit d’un embryon qui,
pour des raisons déterminées, ne peut pas être transplanté sur la femme. Il n’a par
conséquent pas de chance de survie selon le droit en vigueur (cf. ch. 1.4.3.1.2).
La cellule souche embryonnaire est définie comme une cellule issue d’un embryon,
qui est apte à se différencier en tout type de cellule, mais qui ne parvient pas à se
développer jusqu’à devenir un être humain (let. c). Les cellules souches embryon-
naires sont qualifiées de pluripotentes (cf. ch. 1.2.1.2 et 1.3.2.2). En raison de leur
incapacité à se développer jusqu’au stade de l’être humain, il ne s’agit pas de cellu-
les totipotentes (cf. ch. 1.3.2.2). Le présent projet de loi assimile aux cellules sou-
ches embryonnaires toutes les cellules provenant d’une cellule souche embryonnaire
native. Pour cette raison, toutes les cellules souches embryonnaires d’une lignée de
cellules cultivée et multipliée, qu’elles soient modifiées ou non, sont couvertes par
la let. c, au même titre que les cellules souches embryonnaires natives.
2.1.3
Pratiques interdites (art. 3)
Les cellules souches embryonnaires sont obtenues à partir d’embryons in vitro,
ceux-ci pouvant être produits de différentes manières, notamment par fécondation in
vitro ou par clonage (cf. ch. 1.2.3). Selon le projet de loi, elles ne peuvent être obte-
nues qu’à partir d’embryons surnuméraires (cf. art. 8).
127 Voir message du 12 septembre 2001 concernant la loi fédérale sur la transplantation
d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation); FF 2002 p. 19 ss.
1146
L’al. 1 vise à empêcher que des cellules souches embryonnaires soient obtenues au-
trement qu’au moyen d’embryons surnuméraires ou que des cellules souches em-
bryonnaires de ce type soient utilisées par la recherche. Il fait écho à l’art. 119, al. 2,
Cst. (cf. ch. 1.4.2.2) et aux interdictions formulées dans la loi sur la procréation mé-
dicalement assistée (cf. ch. 1.4.3.1.3). Sont interdites: la production d’un embryon à
des fins de recherche (art. 29, al. 1, LPMA) ou encore la création d’un clone, d’une
chimère ou d’un hybride (art. 36, al. 1, LPMA; cf. définition du clone au ch.
1.2.3.3.1; pour les définitions de la chimère et de l’hybride, cf. ch. 1.4.2.2.2). La
modification du patrimoine héréditaire des cellules germinatives est également in-
terdite (art. 35, al. 1, LPMA). Sont considérés comme des cellules germinatives les
ovules et les spermatozoïdes, les ovules imprégnés et les cellules embryonnaires
(totipotentes) dont l’information génétique est transmise aux descendants (art. 2,
let. f, LPMA). Ces interdictions ne sont que reprises dans la présente disposition;
elles ne présentent donc pas – dans le présent projet de loi - une teneur matérielle
propre. Il est toutefois important de les répéter car les interdictions prévues dans
cette disposition s’y réfèrent directement.
Cette disposition a pour objet de préciser les interdictions énoncées dans la loi sur la
procréation médicalement assistée: il est interdit non seulement de produire un em-
bryon à des fins de recherche, de modifier le patrimoine héréditaire d’un embryon
ou de créer un clone, une chimère ou un hybride, mais aussi d’importer ou
d’exporter de tels êtres vivants et de produire à partir de ces êtres des cellules sou-
ches embryonnaires. Il est également interdit d’utiliser de telles cellules souches
embryonnaires (let. a à d). Cette disposition exprime donc clairement au niveau de
la loi que non seulement la création d’un clone, mais aussi la production de cellules
souches embryonnaires à partir d’un clone – donc le clonage thérapeutique – sont
interdites (cf. définition au ch. 1.2.3.3.3).
Une clarification s’impose concernant l’interdiction d’intervenir dans le patrimoine
des embryons (en vue de le modifier): il est certes interdit de prélever des cellules
souches sur de tels embryons modifiés et d’utiliser ces cellules souches. Par contre,
il n’est pas interdit de modifier le patrimoine génétique de cellules souches em-
bryonnaires car une telle modification ne pourrait être génétiquement transmise, les
cellules souches embryonnaires étant pluripotentes et non totipotentes (voir com-
mentaire de l’art. 2).
L’al. 2 pose des limites absolues à l’utilisation d’embryons surnuméraires par la re-
cherche:
Premièrement, en vertu de la let. a, il est interdit d’importer mais aussi d’exporter
des embryons surnuméraires à des fins de recherche, par exemple dans l’optique de
produire des cellules souches. Cette interdiction doit être comprise à la lumière du
principe énoncé à l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., qui vise à réduire le plus possible le
nombre d’embryons surnuméraires en Suisse (cf. ch. 1.4.2.2.2)
Deuxièmement, la let. b interdit de laisser se développer un embryon surnuméraire
au-delà d’une durée de quatorze jours. Par conséquent, l’utilisation d’embryons sur-
numéraires à des fins de recherche n’est autorisée que pendant un laps de temps très
court. L’interdiction de laisser se développer un embryon hors du corps de la femme
au-delà du 14e jour découle elle aussi de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. (cf.
ch. 1.1.4.2.2.3). Dans le cadre d’une reproduction médicalement assistée, l’embryon
ne peut être maintenu hors du corps de la femme que jusqu’à ce qu’il ait atteint le
1147
développement requis pour sa nidation dans l’utérus (art. 17, al. 2, et art. 30, al. 1,
LPMA). Comme il est précisé dans le commentaire de l’art. 12, le processus de pro-
création médicalement assistée prend fin lorsque l’on constate que l’embryon est
surnuméraire. Il est permis dans des conditions strictes (cf. art. 5 ss) de mettre ces
embryons à disposition de la recherche. Si c’est nécessaire au projet de recherche en
question, leur développement est autorisé mais ne peut dépasser quatorze jours
Troisièmement, il est absolument interdit, en vertu de la let. c, de transplanter sur
une femme un embryon surnuméraire utilisé à des fins de recherche. Un embryon de
ce type doit être détruit dès l’achèvement des travaux de recherche ou dès que les
cellules souches ont été obtenues (cf. art. 7, let. a, et art. 9, let. a).
Le respect des principes et interdictions énoncés dans cette disposition est garanti
par une disposition pénale (art. 25, al. 1, let. a et b).
2.1.4
Gratuité (art. 4)
Le principe de la gratuité est posé dans la Constitution (art. 119, al. 2, let. e; cf. ch.
1.4.2.2.2). Se fondant sur cette disposition, la loi sur la procréation médicalement
assistée rend punissable l’aliénation ou l’acquisition à titre onéreux de matériel ger-
minal humain ou de produits résultant d’embryons ou de fœtus (art. 32, al. 2,
LPMA). Cette interdiction concerne de manière générale l’aliénation ou l’acquisi-
tion à titre onéreux. Le présent projet de loi précise cette interdiction pour l’uti-
lisation d’embryons surnuméraires et de cellules souches embryonnaires à des fins
de recherche.
L’al. 1 interdit de céder ou d’acquérir contre rémunération des embryons surnumé-
raires ou des cellules souches embryonnaires, modifiées ou non modifiées, y com-
pris des lignées de cellules souches (cf. définition de la cellule souche embryonnaire
à l’art. 2, let. c). Cette disposition fixe le principe de la gratuité, qui englobe égale-
ment l’interdiction de faire commerce. Le principe de la gratuité se trouve renforcé
par le fait que les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires ac-
quis contre rémunération ne peuvent pas être utilisés à des fins de recherche (al. 2).
Ce principe signifie par ailleurs que le couple qui souhaite mettre un embryon sur-
numéraire à la disposition de la recherche doit le faire sans contre-prestation. De la
même façon, le chercheur ne saurait fournir de contre-prestation pour pouvoir utili-
ser un tel embryon dans le cadre de la recherche. Le but est d’exclure la possibilité
de vendre ou d’acheter des embryons surnuméraires en tant que tels. L’interdiction
vaut non seulement pour les prestations en espèces, mais aussi pour d’autres avanta-
ges comme des prestations en nature ou des traitements de faveur (al. 3).
L’indemnisation des frais éventuels à la charge du couple en rapport avec la cession
d’un embryon surnuméraire à des fins de recherche n’est pas concernée par cette
disposition.
En vertu de l’al. 4, le principe de la gratuité ne s’applique pas au remboursement des
frais liés à la conservation ou à la remise d’embryons surnuméraires, ni au rembour-
sement des frais liés à la production, au traitement (modification y comprise), à la
conservation ou à la remise de cellules souches embryonnaires. Le remboursement
des frais résultant des activités directement en rapport avec la production, le traite-
ment, la conservation ou la remise n’est pas non plus concerné par l’interdiction de
1148
toute rémunération. Les frais ne doivent toutefois inclure aucune indemnisation pour
le «matériel de base».
L’énumération des domaines d’activités ne tombant pas sous le coup de l’interdic-
tion est exhaustive.. Le respect du principe de la gratuité est garanti par une disposi-
tion pénale (art. 25, al. 1, let. c).
2.2
Chapitre 2: Utilisation d’embryons surnuméraires
2.2.1
Section 1: Recherche sur des embryons
surnuméraires
2.2.1.1
Autorisation (art. 5)
Pour être autorisée, l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche
doit être assortie de conditions dont l’observation est strictement contrôlée. En vertu
de l’al. 1, quiconque entend réaliser un projet de recherche sur des embryons sur-
numéraires doit être en possession d’une autorisation délivrée par l’Office fédéral de
la santé publique. L’autorisation est obligatoire, que le projet soit réalisé dans une
institution privée ou dans une institution publique.
Conformément à l’al. 2, l’autorisation de réaliser un projet de recherche sur des em-
bryons surnuméraires n’est accordée que dans la mesure où les conditions scientifi-
ques et éthiques énoncées à l’art. 6 et les conditions en matière de personnel scienti-
fique et d’exploitation sont remplies. Le chercheur ainsi que les collaborateurs (no-
tamment personnel de laboratoire) doivent avoir les qualifications professionnelles
requises pour mener le projet à terme. Les locaux et les équipements nécessaires à la
réalisation du projet de recherche doivent également être à disposition. Il s’agit ici
d’éviter que des projets de recherche initialement bien conçus n’échouent pour des
raisons pratiques et que des embryons surnuméraires ne soient alors utilisés en vain.
2.2.1.2
Exigences scientifiques et éthiques (art. 6)
Cette disposition définit les conditions auxquelles un projet de recherche sur des
embryons surnuméraires doit satisfaire aux plans scientifique et éthique. L’auto-
risation n’est délivrée que si le projet satisfait à toutes les exigences posées à l’al. 1,
let. a à e.
La recherche sur des embryons surnuméraires peut par exemple contribuer à aug-
menter le taux de réussite des fécondations in vitro ou à mieux comprendre les sta-
des primaires du développement embryonnaire (cf. ch. 1.3.1.2 et 1.3.1.3).
Pour qu’un projet de recherche soit autorisé, il faut, premièrement, pouvoir en at-
tendre des connaissances fondamentales soit en vue d’améliorer notamment la fé-
condation in vitro, soit en matière de développement biologique de l’être humain
(let. a). La deuxième catégorie pourrait inclure un projet de recherche qui permet-
trait d’obtenir des connaissances essentielles sur le prélèvement d’embryons surnu-
méraires (cf. art. 8). Précisons à ce propos qu’un projet de recherche qui aurait pour
but d’améliorer le diagnostic préimplantatoire (cf. ch. 1.3.1.4), pratique interdite en
1149
vertu de l’art. 5, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée, ne pourrait
pas être autorisé en Suisse.
Un projet de recherche sur des embryons surnuméraires ne saurait donc servir
n’importe quelle cause: les deux objectifs légitimant sa réalisation sont clairement
définis. Par ailleurs, il ne suffit pas qu’un projet de recherche vise à obtenir des con-
naissances; il doit s’agir de connaissances fondamentales ou de connaissances pré-
sentant un intérêt majeur. Le projet de recherche doit faire l’objet d’un examen sur
les plans scientifique et éthique afin qu’il soit établi qu’il vise effectivement à ac-
quérir des connaissances fondamentales.
Deuxièmement, la réalisation d’un projet de recherche suppose que des connaissan-
ces d’égale valeur ne puissent pas être obtenues autrement qu’en utilisant des em-
bryons surnuméraires (let. b). Le principe de subsidiarité est ainsi posé: des em-
bryons surnuméraires ne peuvent être utilisés à des fins de recherche que dans la
mesure où des connaissances d’égale valeur ne peuvent pas être obtenues d’une au-
tre manière, par exemple en utilisant du matériel biologique d’origine animale ou
des cellules souches embryonnaires existantes. Le projet de recherche doit faire
l’objet d’un examen scientifique, mais également éthique, afin qu’il soit établi qu’il
remplit bien cette condition.
Troisièmement, seul le nombre d’embryons strictement nécessaires au but poursuivi
par la recherche peut être utilisé (let. c). Cette disposition vise à assurer que les
chercheurs s’efforcent d’exploiter pleinement les ressources offertes par la technique
et qu’ils utilisent un minimum d’embryons surnuméraires.
Il ne se justifierait en aucun cas de mettre des embryons surnuméraires à la disposi-
tion d’un projet de recherche qui ne répondraient pas aux critères de qualité scienti-
fique, c’est-à-dire qui ne correspondraient pas, par exemple, au stade le plus récent
des connaissances scientifiques. Pour cette raison, il est exigé – c’est là la quatrième
condition – que les projets de recherche répondent aux critères de qualité scientifi-
que (let. d).
Cinquièmement, seuls peuvent être réalisés des projets de recherche justifiables au
plan éthique (let. e). La justification éthique d’un projet de recherche est soumise
systématiquement à une pesée des intérêts. Il faut se demander par exemple si la
conception d’un projet de recherche, notamment son objet et ses objectifs, justifient
l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche.
Selon l’al. 2, l’Office fédéral de la santé publique confie à des experts indépendants
ou à des collèges d’experts indépendants le soin d’apprécier le caractère scientifique
et éthique d’un projet de recherche. Il est dit explicitement que l’office charge – et
non «peut» charger – des experts ou des collèges d’experts indépendants d’effectuer
cette appréciation; il ne peut donc renoncer à faire appel à ces experts. On peut
s’abstenir de les consulter si le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS) a déjà établi le caractère scientifique d’un projet financé par des fonds de la
Confédération. L’évaluation du caractère éthique de projets de recherche utilisant
des embryons surnuméraires est confiée principalement aux commissions d’éthique
locales (cf. aussi art. 13). Par ailleurs, il est possible de solliciter le concours de la
Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE) lorsqu’il s’agit
d’évaluer le caractère éthique de projets de recherche présentant une importance
fondamentale ou exemplaire. D’ailleurs, la CNE est habilitée à élaborer des directi-
ves destinées à évaluer le caractère éthique de projets de recherche sur des embryons
1150
surnuméraires (cf. art. 28 de la loi sur la procréation médicalement assistée et art. 1
de l’ordonnance sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la méde-
cine humaine128).
2.2.1.3
Devoirs du titulaire
d’une autorisation (art. 7)
Cette disposition précise les devoirs incombant au titulaire d’une autorisation per-
mettant de réaliser un projet de recherche sur des embryons surnuméraires.
Tout d’abord, le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que l’embryon soit détruit
dès l’achèvement des travaux de recherche (let. a). Il n’a donc pas le droit d’attendre
que le projet de recherche soit achevé pour détruire l’embryon, le projet s’étendant
généralement sur une plus longue période que le travail de recherche proprement dit.
Ensuite, pour que l’Office fédéral de la santé publique puisse être informé de la
poursuite d’un projet de recherche sur des embryons surnuméraires, l’achèvement
ou l’interruption du projet de recherche doit lui être notifié (let. b).
Enfin, un rapport sur les résultats doit être présenté à l’office et un résumé des ré-
sultats obtenus être rendu public dans un délai raisonnable après l’achèvement ou
l’interruption du projet de recherche (let. c). L’utilisation d’embryons surnuméraires
à des fins de recherche ne se justifie que si les résultats du projet de recherche pour
lequel de tels embryons ont été utilisés ne restent pas secrets, mais sont portés à la
connaissance des milieux scientifiques et du public intéressé, et s’ils peuvent donner
lieu à un débat d’idées. C’est à cette condition que l’état des connaissances progres-
sera, étant entendu que non seulement les résultats positifs, mais aussi les résultats
négatifs d’une recherche présentent un intérêt.
2.2.2
Section 2: Production de cellules souches
embryonnaires
2.2.2.1
Autorisation (art. 8)
Nous l’avons déjà dit (cf. art. 5), l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins
de recherche est soumise à des conditions dont l’observation est strictement contrô-
lée. Ainsi, en vertu de l’al. 1, seules les personnes en possession d’une autorisation
délivrée par l’Office fédéral de la santé publique sont habilitées à produire des cel-
lules souches à partir d’embryons surnuméraires. L’autorisation est obligatoire, que
le projet soit réalisé dans une institution privée ou dans une institution publique. Les
conditions pour la réalisation d’un projet de recherche se fondent sur cette loi (art.
13 ss).
Selon l’al. 2, l’octroi de l’autorisation de produire des cellules souches embryonnai-
res n’est pas lié à l’existence d’un projet de recherche sur des cellules souches em-
bryonnaires. Il est donc possible de produire des cellules souches embryonnaires soit
dans le cadre d’un projet de recherche précis, soit en vue d’une recherche
future, pour autant que le besoin de mener de telles recherches en Suisse soit établi
128 RS 814.903
1151
(let. a). La production de cellules souches embryonnaires n’est autorisée qu’à des
fins de recherche, toute destination commerciale est exclue. Par conséquent, si la
production de cellules souches peut être dissociée d’un projet de recherche spécifi-
que, elle ne saurait toutefois servir des fins autres que celle de la recherche. Les
cellules souches embryonnaires doivent être produites en nombre strictement néces-
saire aux activités de recherche qu’il est prévu de mener en Suisse. Le besoin en
cellules devra être dûment justifié par le requérant sur la base d’éventuelles deman-
des dans ce sens ou de connaissances de la branche. L’autorité délivrant l’autorisa-
tion a par ailleurs connaissance des cellules souches conservées ou disponibles en
Suisse par le biais des déclarations effectuées selon l’art. 18.
Comme cela est prévu à l’art. 5, l’octroi de l’autorisation est subordonné à deux exi-
gences: que le nombre d’embryons utilisé soit réduit au maximum (let. b) – seul le
nombre d’embryons strictement nécessaire à la production de cellules souches em-
bryonnaires peut être utilisé – et que les conditions fixées aux plans du personnel
scientifique et de l’exploitation soient respectées (let. c).
2.2.2.2
Obligations du titulaire de l’autorisation (art. 9)
Cette disposition précise les devoirs incombant au titulaire de l’autorisation de pro-
duire des cellules souches embryonnaires.
Comme cela est prévu à l’art. 6, le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que
l’embryon soit détruit dès l’obtention des cellules souches et doit présenter un rap-
port à l’office concernant la production des cellules souches (let. a et b).
Il est également tenu de mettre les lignées de cellules souches obtenues à la disposi-
tion d’autres projets de recherche réalisés en Suisse sur des cellules souches em-
bryonnaires, dans la mesure où ceux-ci ont fait l’objet d’un avis favorable de la
commission d’éthique compétente selon l’art. 13; il est autorisé à demander une in-
demnisation au sens de l’art. 4, al. 4 (let. c). Il faut s’assurer que les personnes qui
produisent les cellules souches ne les conservent pas pour elles-mêmes, mais
qu’elles les mettent, si nécessaire, à la disposition de la communauté scientifique.
C’est à cette condition seulement qu’il sera possible d’empêcher une production in-
utile de cellules souches embryonnaires et une utilisation inutile d’embryons surnu-
méraires. Il faut s’assurer également que la remise de cellules souches embryonnai-
res à d’autres chercheurs ne serviront qu’à des projets de recherche satisfaisant aux
exigences de la présente loi (cf. en particulier l’art. 14). Cette vérification incombe
aux commissions d’éthiques (cf. art. 13).
2.2.3
Section 3: Dispositions communes
2.2.3.1
Consentement éclairé (art. 10)
En vertu de l’art. 7 LPMA, la procédure de procréation médicalement assistée – no-
tamment la fécondation in vitro – suppose le consentement écrit du couple concerné.
L’exigence d’un consentement du couple – le seul consentement de la femme
n’étant pas suffisant – doit aussi s’appliquer à la recherche.
1152
Selon l’al. 1, un embryon surnuméraire ne peut être utilisé à des fins de recherche
que si le couple dont il est issu a consenti à la nouvelle utilisation. Les deux parte-
naires doivent donc être d’accord pour que l’embryon surnuméraire soit utilisé par la
recherche. En outre, le consentement n’est valable que s’il est donné librement; ce
qui veut dire qu’il ne peut donc pas résulter d’une tromperie, d’une menace ou
d’une pression129. Le consentement doit aussi être donné sous forme écrite. Enfin, il
faut, pour qu’il soit valable, que le couple ait reçu, au préalable, des informations
suffisantes et compréhensibles par lui, sous forme orale et écrite. Le couple doit no-
tamment avoir été informé de la nature et du but de l’utilisation – projet de
recherche ou production de cellules souches embryonnaires – qui sera faite de
l’embryon. Il doit également être informé, si l’embryon doit servir à la production de
cellules souches, qu’une lignée de cellules pouvant être utilisée pour des projets de
recherche sera produite à partir de l’embryon surnuméraire. Le Conseil fédéral est
chargé de préciser les exigences auxquelles doivent satisfaire le consentement et
l’information (cf. art. 19). Le concept de consentement éclairé du couple procède di-
rectement de la liberté personnelle (cf. ch. 1.4.2.1.2).
L’al. 2 précise qu’il n’est permis de demander au couple s’il consent à mettre un
embryon à la disposition de la recherche que lorsque l’existence d’un embryon sur-
numéraire a été établie. Autrement dit, une demande de mise à disposition ne peut
être formulée que lorsqu’il est certain qu’un embryon ne pourra plus être utilisé dans
le cadre de la procréation médicalement assistée, c’est-à-dire pour induire une gros-
sesse. Cette disposition vise à empêcher qu’une demande formulée alors même que
rien ne permet de dire s’il y aura un embryon surnuméraire puisse influencer le pro-
cessus de fécondation in vitro.
Le consentement a pour corollaire le droit de changer d’avis. L’al. 3 prévoit en effet
que jusqu’au moment où débute le projet de recherche ou la production de cellules
souches, le couple, la femme ou l’homme, peut en tout temps révoquer sa décision
de façon informelle et sans devoir motiver sa décision. La révocation est possible
tant que les travaux de recherche ou la production de cellules souches n’ont pas
commencé; passé ce délai, l’intérêt des chercheurs à mener effectivement un projet
de recherche ou une production de cellules souches commencés l’emporte. Le droit
de révocation appartient non seulement au couple, mais aussi à chacun des deux
partenaires considérés individuellement.
L’al. 4 précise qu’en cas de refus ou de retrait du consentement, l’embryon doit être
détruit sans délai; il ne peut donc plus être utilisé à des fins de recherche.
L’al. 5 règle le cas où la femme ou l’homme décède et ne peuvent donc plus donner
leur consentement commun. Dans ce cas, le membre du couple en vie prend la déci-
sion en tenant compte de la volonté expresse ou supposée du partenaire décédé.
129 Voir D. Manaï, Les droits du patient face à la médecine contemporaine,
Bâle/Genève/Munich 1999, p. 136 s. et 250 s.
1153
2.2.3.2
Indépendance des personnes participant
à la recherche (art. 11)
Il est impératif d’éviter que des médecins à la fois engagés dans une procédure de
procréation médicalement assistée et dans un projet de recherche soient pris dans un
conflit d’intérêts entre le traitement médical et la recherche. Pour cette raison, la fé-
condation in vitro et la recherche sur des embryons surnuméraires ou la production
de cellules souches embryonnaires doivent être strictement séparées.
Les personnes participant à la recherche, c’est-à-dire au projet de recherche ou à la
production de cellules souches, ne peuvent en aucun cas influencer l’équipe médi-
cale chargée de la fécondation in vitro. En vertu de cette disposition, elles ne peu-
vent donc ni participer à la procréation médicalement assistée de la femme concer-
née, donc à la fécondation in vitro, ni donner des instructions aux personnes effec-
tuant la fécondation in vitro. Cela ne signifie pas que les médecins qui pratiquent
des procréations médicalement assistées n’ont pas le droit de faire de la
recherche sur des embryons surnuméraires. Ce qui leur est interdit, c’est de mener
un projet de recherche sur des embryons surnuméraires issus de fécondations in vi-
tro pratiquées par eux.
2.2.3.3
Autorisation de conserver des embryons (art. 12)
Comme nous venons de le souligner, la fécondation in vitro et la recherche sur des
embryons surnuméraires ou la production de cellules souches embryonnaires doi-
vent constituer des activités rigoureusement séparées. Cette observation vaut aussi
pour la conservation d’embryons.
L’art. 17, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée interdit que la con-
servation d’embryons. Ce principe résulte directement de la Constitution (art. 119,
al. 2, let. c). La question qui se pose ici est de savoir si cette interdiction s’applique
aussi à la conservation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche. L’inter-
diction inscrite dans la Constitution fait exclusivement référence à la procréation
médicalement assistée (cf. ch. 1.4.2.2.3 et 1.10.1.2).Lorsque l’existence d’un em-
bryon surnuméraire dans le cadre d’une procréation médicalement assistée est éta-
blie, la procédure de procréation médicalement assistée s’achève. Le présent projet
de loi prévoit que, sous certaines conditions, de tels embryons peuvent être utilisés
dans le cadre d’une nouvelle procédure, autrement dit à des fins de recherche, la
condition sine qua non étant que le couple concerné a consenti à cette nouvelle af-
fectation (cf. art. 10).
Si une activité de recherche est autorisée sous certaines conditions, il faut s’assurer
que le projet de recherche satisfaisant aux conditions requises pourra dans la mesure
du possible être effectivement réalisé. Dans l’esprit de la loi sur la procréation médi-
calement assistée, la production d’embryons surnuméraires est exceptionnelle (cf.
ch. 1.4.3.1.2). Si l’on ne veut pas condamner purement et simplement la recherche
sur les embryons surnuméraires et les cellules souches, il peut s’avérer indispensable
de garder, donc de conserver, des embryons surnuméraires pendant un certain temps.
Par exemple, la réalisation d’un projet de recherche peut dépendre de la possibilité
de disposer, à un même moment, de plusieurs embryons surnuméraires.
1154
Le présent projet de loi autorise la conservation d’embryons surnuméraires sous
certaines conditions. Selon l’al. 1, la conservation d’embryons surnuméraires sup-
pose une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé publique. L’al. 2 sub-
ordonne l’octroi de l’autorisation au respect de certaines conditions: tout d’abord,
des embryons surnuméraires ne peuvent être conservés (let. a) que dans le cadre
d’un projet de recherche dûment autorisé (cf. art. 5) ou dans l’optique d’une pro-
duction dûment autorisée de cellules souches embryonnaires (cf. art. 8); ensuite, la
conservation doit être absolument nécessaire pour la réalisation du projet de recher-
che ou pour l’obtention de cellules souches (let. b). Ainsi, la conservation
d’embryons surnuméraires est autorisée exclusivement en vue de leur utilisation
pour des objectifs concrets et uniquement dans la mesure où ces embryons sont ab-
solument nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Il faut éviter que des embryons surnuméraires mis à la disposition de la recherche ne
puissent plus être utilisés par celle-ci en raison d’une conservation inadéquate. Pour
cette raison – c’est là la troisième condition - la conservation doit satisfaire aux exi-
gences requises aux plans du personnel scientifique et de l’exploitation (let. c).
D’une part, les personnes (notamment les chercheurs) qui conservent des embryons
surnuméraires ainsi que leurs collaborateurs doivent posséder les qualifications
professionnelles requises; d’autre part, les conditions techniques doivent être rem-
plies. En particulier, les principes des Bonnes pratiques de laboratoire doivent être
respectés. Ajoutons encore que la traçabilité (possibilité de remonter jusqu’au cou-
ple donneur) doit être assurée, pour le cas où le couple reviendrait sur son consen-
tement et déciderait de ne plus laisser son embryon à la disposition de la recherche
(cf. art. 10, al. 3).
2.3
Chapitre 3: Utilisationde cellules souches
embryonnaires
2.3.1
Section 1: Recherche sur des cellules souches
embryonnaires
2.3.1.1
Avis favorable de la commission d’éthique (art. 13)
Un projet de recherche sur des cellules souches embryonnaires ne peut être réalisé
que si la commission d’éthique compétente a préalablement rendu un avis favorable.
L’examen du projet est confié aux commissions d’éthique chargées de se prononcer
sur les essais cliniques pour lesquels des produits thérapeutiques sont utilisés. Cette
disposition renvoie donc à l’art. 57 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits
thérapeutiques130.
Selon l’art. 57 de la loi sur les produits thérapeutiques, la commission d’éthique
évalue les essais du point de vue éthique et vérifie leur qualité scientifique.
S’agissant de projets de recherche sur des cellules souches embryonnaires, la com-
mission d’éthique compétente doit s’assurer que les exigences de la présente loi, en
particulier les conditions énoncées à l’art. 14, sont remplies.
130 RS 812.21
1155
2.3.1.2
Exigences scientifiques et éthiques (art. 14)
Cette disposition définit les conditions scientifiques et éthiques auxquelles doit sa-
tisfaire un projet de recherche sur des cellules souches embryonnaires. Le projet ne
doit être réalisé que s’il satisfait à toutes les exigences posées.
En vertu de la let. a, un projet de recherche ne sera autorisé que si l’on peut en at-
tendre des connaissances fondamentales soit dans l’optique de constater, de traiter
ou de prévenir des maladies graves, soit en matière de développement biologique de
l’être humain. Une maladie est considérée comme grave en particulier lorsqu’elle est
incurable ou difficilement traitable, lorsqu’elle est à l’origine de lésions irréversibles
ou encore lorsqu’elle diminue sensiblement la qualité de vie. Comme c’est le cas à
l’art. 6, les deux objectifs légitimant la réalisation d’un projet sont clairement défi-
nis. Par ailleurs, le projet de recherche doit permettre d’obtenir des connaissances
fondamentales ou des connaissances présentant un intérêt majeur.
Comme cela est prévu à l’art. 6, un projet de recherche ne peut être réalisé que dans
la mesure où des connaissances d’égale valeur ne peuvent être obtenues autrement
qu’avec des cellules souches embryonnaires (let. b). Le principe de la subsidiarité
s’applique donc aussi à la recherche sur des cellules souches embryonnaires. La réa-
lisation du projet suppose que des connaissances d’égale valeur ne puissent pas être
obtenues d’une autre manière, par exemple en utilisant du matériel biologique d’ori-
gine animale ou des cellules souches adultes.
Enfin, l’art. 14, comme l’art. 6, là encore, exige que le projet de recherche réponde
aux critères de qualité scientifique et soit acceptable au plan éthique (let. c et d).
2.3.1.3
Obligations de la direction du projet (art. 15)
L’al. 1 dispose que les projets de recherche pour lesquels des cellules souches em-
bryonnaires sont utilisées doivent être annoncés à l’Office fédéral de la santé publi-
que avant de démarrer. Cette disposition vise à assurer que l’office est informé des
projets de recherche réalisés en Suisse.
Pour que l’office et la commission d’éthique compétente puissent savoir si un projet
de recherche sur des cellules souches embryonnaires est encore en cours, l’inter-
ruption anticipée ou l’achèvement du projet doit leur être notifié (al. 2, let. a).
L’art. 15, comme l’art. 9, prévoit qu’un résumé des résultats obtenus soit rendu pu-
blic dans un délai raisonnable après l’achèvement ou l’interruption d’un projet de
recherche utilisant des cellules souches embryonnaires et un rapport présenté à la
commission éthique compétente dans les meilleurs délais (let. b).
2.3.1.4
Attributions de l’office (art. 16)
Les projets de recherche sur des cellules souches embryonnaires qui, selon la pré-
sente loi, n’exigent pas d’autorisation, mais requièrent uniquement un avis favorable
de la commission d’éthique compétente (cf. art. 13) doivent être interdits ou assortis
de charges par l’Office fédéral de la santé publique lorsqu’ils ne respectent pas les
exigences de la présente loi.
1156
2.3.2
Section 2: Importation, exportation et conservation
des cellules souches embryonnaires
2.3.2.1
Autorisations d’importation et d’exportation
(art. 17)
Les cellules souches embryonnaires ne peuvent être importées en Suisse ou expor-
tées à l’étranger que si l’Office fédéral de la santé publique a préalablement délivré
une autorisation (al. 1). L’autorisation d’importation doit garantir que seules seront
importées en Suisse des cellules souches embryonnaires dont l’origine ou la pro-
duction répondent aux exigences de la présente loi.
Afin d’éviter que l’on applique ou se prépare à appliquer aux cellules souches em-
bryonnaires un traitement illégal dans les entrepôts des douanes, le stockage dans un
tel entrepôt est assimilé à une importation et, partant, soumis au régime de
l’autorisation (al. 2).
L’al. 3 fixe les conditions d’octroi de l’autorisation. Tout d’abord, il est permis
d’importer des cellules souches embryonnaires uniquement à des fins de recherche,
toute destination commerciale étant exclue (let. a). Ensuite, les cellules souches em-
bryonnaires doivent être issues d’embryons surnuméraires (let. b). Les cellules sou-
ches embryonnaires ne doivent donc pas provenir d’embryons produits par féconda-
tion in vitro ou par clonage spécifiquement en vue d’obtenir des cellules souches
embryonnaires. Du fait que ces pratiques sont interdites en Suisse (cf. art. 3), il est
également interdit d’importer des cellules souches embryonnaires obtenues de cette
manière. Enfin, le couple dont est issu l’embryon doit avoir donné son consentement
éclairé pour l’utilisation de l’embryon à des fins de recherche, et ne doit pas avoir
reçu de rémunération en échange (let. c).
En vertu de l’al. 4, l’autorisation d’exporter des cellules souches embryonnaires
n’est délivrée que dans la mesure où les conditions régissant l’utilisation des cellules
souches embryonnaires dans le pays de destination sont équivalentes à celles fixées
dans la présente loi. Cette disposition vise à empêcher que des cellules souches em-
bryonnaires originaires de Suisse ne soient utilisées de manière abusive à l’étranger.
2.3.2.2
Obligation de notifier la conservation
(art. 18)
L’al. 1 fixe une obligation de notification pour la conservation de cellules souches
embryonnaires. Toute personne qui conserve des cellules souches embryonnaires
doit en informer l’Office fédéral de la santé publique lorsqu’elle ne produit pas elle-
même des cellules souches ou ne mène pas de recherche sur ces cellules.
L’al. 2 autorise le Conseil fédéral à prévoir des exceptions à cette obligation de no-
tifier. Il est par exemple possible que la conservation de cellules souches embryon-
naires ait déjà été portée à la connaissance de l’office dans le cadre de la procédure
d’autorisation visée à l’art. 8 ou de la notification obligatoire visée à l’art. 15. Dans
ce cas, on doit pouvoir renoncer à exiger une nouvelle notification.
1157
2.4
Chapitre 4: Exécution
2.4.1
Dispositions d’exécution (art. 19)
Plusieurs dispositions de ce chapitre (art. 5, 7 à 10, 12, 15, 17, 18 et 23) devront être
précisées par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral est notamment invité à fixer les modalités auxquelles du consen-
tement du couple ainsi que les modalités et l’étendue des informations qui lui seront
fournies en vertu de l’art. 10 (let. a). Dans le souci d’éviter des collisions d’intérêts
(cf. art. 11), il peut exiger, par exemple, que le consentement soit demandé par un
professionnel indépendant ne participant ni à la procréation médicalement assistée,
ni au projet de recherche sur des embryons surnuméraires ou à la production de cel-
lules souches embryonnaires ou encore aux activités qui y sont liées.
Le projet de loi prévoit de subordonner l’autorisation à des obligations (art. 5, 8, 12
et 17). La procédure d’autorisation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative131. Le Conseil fédéral doit par contre régler les dé-
tails en définissant les documents de requête devant être remis et en précisant les
conditions d’autorisation fixées dans la loi (let. b). Il est prévu, en particulier qu’il
définisse les exigences auxquelles doivent satisfaire les chercheurs associés au pro-
jet, le personnel de laboratoire ainsi que les infrastructures (locaux et équipement)
(voir art. 5, al. 2, let. b; art. 8, al. 2, let. c et art. 12, al. 2, let. c). Le Conseil fédéral
précisera aussi les devoirs du titulaire d’une autorisation selon les art. 7 et 9 et des
personnes soumises à autorisation selon les art. 12 et 17 (let. c).
En vertu de la let. d, le Conseil fédéral définira en détail le contenu de l’obligation
de notifier la conservation de cellules souches embryonnaires et les obligations des
personnes soumises à l’obligation de notifier selon l’art. 18. Il peut en particulier
exiger que le contenu de la notification comprenne également la caractérisation et
l’origine des cellules souches conservées et, en vertu de l’art. 15, il doit définir de
manière plus précise les obligations de la direction du projet.
Enfin, le Conseil fédéral fixera le montant des émoluments selon l’art. 23 (let. e). Il
tiendra compte des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence.
2.4.2
Contrôle (art. 20)
Il incombe à l’Office fédéral de la santé publique de s’assurer que les dispositions de
la présente loi sont respectées. A cet effet, l’office peut notamment procéder à des
inspections périodiques (al. 1).
En sa qualité d’autorité chargée de veiller au respect de la loi, l’office peut deman-
der, en application de l’al. 2, que les informations et documents indispensables au
contrôle lui soient remis gratuitement (let. a); il peut aussi exiger gratuitement toute
autre assistance jugée nécessaire (let. c). Par ailleurs, l’office a accès aux entreprises
et aux locaux (let. b); il n’a besoin ni d’une autorisation spéciale, ni d’un mandat de
perquisition. Les contrôles peuvent parfaitement s’effectuer sans être annoncés au
préalable.
131 RS 172.021
1158
2.4.3
Obligation de collaborer (art. 21)
Le contrôle ne peut être efficace que si les personnes utilisant des embryons surnu-
méraires ou des cellules souches embryonnaires ont l’obligation de collaborer avec
l’Office fédéral de la santé publique (al. 1). En vertu de l’al. 2, les personnes faisant
l’objet d’un contrôle doivent, gratuitement, fournir les informations nécessaires et
ouvrir leurs dossiers (let. a) et garantir l’accès au locaux (let. b). Le droit de consul-
ter les dossiers ne s’étend qu’aux informations importantes pour l’exercice du con-
trôle.
2.4.4
Mesures (art. 22)
L’al. 1 attribue à l’Office fédéral de la santé publique la compétence de prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi. La loi fédérale sur la
procédure administrative est applicable.
L’al. 2 n’énonce pas de manière exhaustive les mesures envisageables; il cite les
mesures les plus graves pouvant être prises par l’office. Ce dernier peut notamment
contester un état de fait et impartir un délai raisonnable pour le rétablissement d’une
situation conforme au droit (let. a). En outre, la let. b prévoit expressément que les
autorisations octroyées en vertu de la présente loi peuvent être suspendues ou reti-
rées lorsque les conditions de la présente loi ne sont plus remplies. Selon la let. c,
l’office peut mettre sous séquestre ou détruire des embryons ou des cellules souches
embryonnaires non conformes aux prescriptions de la présente loi, ainsi que des
clones, des chimères ou des hybrides.
L’al. 3 charge l’office de prendre les mesures préventives qui s’imposent. Ces mesu-
res peuvent également être ordonnées en cas de soupçon fondé, et dans l’attente
d’une décision définitive, lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des renseignements
complémentaires.
Selon l’art. 59 de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925132, les autorités
douanières peuvent être appelées à agir pour le compte de l’administration manda-
taire et en vertu des prescriptions relatives à la perception des droits fiscaux, poli-
ciers et de nature non douanière. L’al. 4 attribue aux organes douaniers le droit de
retenir à la frontière ou dans des entrepôts douaniers des envois d’embryons, de
cellules souches embryonnaires, de clones, de chimères ou d’hybrides s’ils soup-
çonnent que les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées, et d’en avertir
l’office. Celui-ci demandera alors les renseignements nécessaires et prendra les me-
sures qui s’imposent.
132 RS 631.0
1159
2.4.5
Emoluments (art. 23)
Cette disposition pose les bases légales de la perception d’émoluments. L’Office fé-
déral de la santé publique peut percevoir des émoluments pour certaines activités.
Elles sont énumérées de manière exhaustive aux let. a à c.
2.4.6
Evaluation (art. 24)
L’al. 1 stipule que l’efficacité de cette loi doit être évaluée. Il se fonde sur l’art. 170
Cst. Il prévoit que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fait l’objet
d’une évaluation. Le contrôle de l’efficacité et l’évaluation doivent permettre
d’établir scientifiquement si les mesures mises en œuvre répondent effectivement
aux attentes et atteignent les objectifs fixés. Il s’agit d’identifier les forces et les fai-
blesses au niveau de l’exécution de la loi, d’évaluer ses effets et de soumettre des re-
commandations en vue d’une amélioration.
Alors que l’office est responsable de l’évaluation de l’efficacité de cette loi (al. 1), le
Département doit présenter un rapport sur les résultats de l’évaluation au Conseil fé-
déral (al. 2). L’obligation d’informer répond au souci d’assurer la coordination au
niveau du Conseil fédéral qui est ainsi en mesure de remplir le devoir qu’il a de vé-
rifier, à l’intention du législatif, l’efficacité des mesures prises. Cette procédure
confère aussi une base matérielle aux éventuelles activités déployées par les organes
législatifs en matière d’évaluation.
2.5
Chapitre 5: Dispositions pénales
2.5.1
Délits (art. 25)
Selon la gravité des infractions commises, la loi distingue entre les délits (art. 25) et
les contraventions (art. 26). Les atteintes graves portées à des biens juridiques de
grande valeur sont sanctionnées comme des délits, les atteintes moins graves comme
des contraventions.
Sont considérés comme des délits, en vertu de l’al. 1, les infractions que l’éthique
sociale juge particulièrement répréhensibles (p. ex. la production de cellules souches
embryonnaires à partir d’un clone, le développement d’un embryon au-delà du
14e jour, l’acquisition d’embryons surnuméraires contre rémunération). Les élé-
ments constitutifs du délit sont énoncés de manière exhaustive aux let. a à c.
L’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche sans le consentement
du couple concerné (art. 10) ou sans autorisation (art. 5, 8, 12 et 17) est assimilée à
un délit. Les risques élevés d’abus justifient cette mesure. Ces délits sont mention-
nés aux let. d et e.
L’amende maximale en cas d’infraction s’élève à 200 000 francs. L’amende peut
atteindre 500 000 francs (al. 2) si l’auteur a agi par métier, et 100 000 francs lorsque
la négligence est retenue (al. 3). L’amende maximale (40 000 francs) prévue à
l’art. 48 du code pénal (CP)133 est aujourd’hui souvent considérée comme insuffi-
133 RS 311.0
1160
sante. C’est la raison pour laquelle les lois spéciales instituent de plus en plus
fréquemment des amendes de 100 000 à 200 000 francs et jusqu’à 500 000 francs si
l’auteur de l’infraction a agi par métier (p. ex. dans la loi sur les produits thérapeuti-
ques). Le fait de sanctionner plus sévèrement l’auteur d’une infraction par métier
qualifiée correspond à l’approche retenue dans diverses dispositions du code pénal.
Dans le présent projet de loi, la peine d’emprisonnement est aussi plus lourde, puis-
qu’elle est fixée à cinq ans au lieu de trois en cas d’infraction par métier.
2.5.2
Contraventions (art. 26)
L’al. 1, let. a à e, définit les éléments constitutifs de la contravention. Quiconque
commet intentionnellement ou par négligence l’une des infractions mentionnées
dans cet alinéa est passible des arrêts ou d’une amende jusqu’à 50 000 francs.
Comme dans le cas du délit, les éléments constitutifs de la contravention sont énon-
cés de manière exhaustive.
L’al. 2 précise que la tentative et la complicité sont également punissables et l’al. 3
prévoit, en dérogation à l’art. 109 du code pénal, un délai de prescription de cinq
ans aussi bien pour la poursuite pénale que pour la peine. Cette prolongation de dé-
lai se justifie par le fait que les investigations nécessaires à l’établissement d’une in-
fraction demandent souvent beaucoup de temps. Si le législateur n’avait pas prolon-
gé ce délai, le risque serait réel que l’on ne parvienne pas à établir les faits avant
l’expiration du délai de prescription, ce qui obligerait à abandonner la procédure.
Enfin, l’al. 4 permet aux autorités de renoncer à la plainte pénale, à la poursuite pé-
nale et à la sanction dans les cas de très peu de gravité (principe d’opportunité).
2.5.3
Compétence et droit pénal administratif (art. 27)
L’al. 1 dispose que la poursuite des infractions définies dans le présent projet de loi
et dans les dispositions d’exécution y relatives incombe aux cantons.
En vertu de l’art. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA)134, cette disposition ne s’applique directement que dans la mesure où une
autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
En application de l’al. 2, les art. 6, 7 et 15 du droit pénal administratif valent aussi
pour l’autorité de poursuite pénale des cantons. En dérogation à la partie générale du
code pénal, applicable par ailleurs, la loi sur le droit pénal administratif, dans ses
art. 6 et 7, institue une réglementation particulière en ce qui concerne les infractions
commises dans une entreprise et par un mandataire. L’art. 6 du droit pénal adminis-
tratif facilite la poursuite de la direction de l’entreprise concernée en ce sens que
pour les infractions commises dans une entreprise, elle prévoit la possibilité de
poursuivre non seulement l’auteur de l’acte, mais aussi le chef d’entreprise,
l’employeur, le mandant ou le représenté. Il apparaît en effet souvent que ces per-
sonnes interviennent aussi dans la commission des infractions, sans qu’il soit possi-
ble pour autant de les considérer comme des participants, des instigateurs ou des
complices au sens où l’entend le droit pénal. Pour cette raison, la réglementation
134 RS 313.0
1161
prévue à l’art. 7 du droit pénal administratif permet, dans les cas de peu de gravité
(notamment en cas d’amende ne dépassant pas 5000 francs et d’une instruction dis-
proportionnée par rapport à la peine encourue), de renoncer à enquêter sur les per-
sonnes punissables selon l’art. 6 du droit pénal administratif et de condamner
l’entreprise à leur place.
L’art. 15 du droit pénal administratif (faux dans les titres, obtention frauduleuse
d’une constatation fausse) renvoie expressément à la législation administrative fédé-
rale et constitue un cas particulier de faux dans les titres selon l’art. 251 du code pé-
nal. La peine encourue est moins lourde que celle prévue à l’art. 251 du code pénal,
mais les caractéristiques constitutives de l’infraction sont plus étendues en ce sens
qu’elles englobent notamment la tromperie à l’égard de l’administration.
2.6
Chapitre 6: Dispositions finales
2.6.1
Modification du droit en vigueur (art. 28)
La loi sur la procréation médicalement assistée contient une disposition dont le rap-
port avec le présent projet de loi se doit d’être précisé. L’art. 3, al. 2, let. b, du pré-
sent projet interdit de laisser se développer un embryon surnuméraire utilisé à des
fins de recherche au-delà d’une durée de quatorze jours. Selon l’art. 30, al. 1, de la
loi sur la procréation médicalement assistée, l’embryon ne peut pas être développé
hors du corps de la femme au-delà du stade correspondant à celui de la nidation
physiologique. Cette disposition doit être comprise en relation avec la méthode de
procréation médicalement assistée de la fécondation in vitro (art. 17, al. 2, LPMA;
cf. ch. 1.4.3.1.2). Dans le souci de clarifier le rapport existant entre ces deux articles,
il y a lieu de compléter l’art. 30, al. 1, de la loi sur la procréation médicalement as-
sistée par une deuxième phrase précisant que l’art. 3, al. 2, let. c, du présent projet
de loi demeure réservé.
De plus, il faut modifier la disposition transitoire de la loi sur la procréation médi-
calement assistée qui concerne la conservation des embryons. Selon l’art. 42, al. 2,
de la loi sur la procréation médicalement assistée, les embryons surnuméraires pro-
duits avant l’entrée en vigueur de ladite loi (1er janvier 2001) peuvent être conservés
trois ans tout au plus. Concrètement, cela signifie que ces embryons doivent être dé-
truits au plus tard le 31 décembre 2003. Si le présent projet de loi entrait en vigueur
avant la fin de l’année 2003, ces embryons ne seraient à la disposition de la science
que pour une courte période. Un délai aussi bref ne semble pas approprié pour pro-
céder à une procédure d’autorisation pour un projet de recherche ou pour la produc-
tion de cellules souches. De plus, le temps ne serait pas suffisant pour fournir une
information appropriée au couple concerné ni pour obtenir son consentement. Par
conséquent, on prévoit d’allonger d’un an le délai en question dans la loi sur la pro-
création médicalement assistée.
1162
2.6.2
Disposition transitoire (art. 29)
Cette disposition prévoit une réglementation transitoire uniquement pour les projets
de recherche sur des cellules souches embryonnaires qui font l’objet d’une obliga-
tion de notification en vertu de l’art. 15, al. 1, de la présente loi. Afin de permettre
une application uniforme du droit dans les meilleurs délais, la notification doit être
faite à l’Office fédéral de la santé publique au plus tard dans les trois mois qui sui-
vent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Aucune réglementation transitoire n’est prévue pour les activités soumises à autori-
sation en vertu de la présente loi (art. 5, 8, 12 et 17). Par conséquent, ces activités ne
peuvent être menées que si l’autorisation correspondante a été délivrée.
2.6.3
Entrée en vigueur et référendum (art. 30)
Cette loi est un acte législatif qui, selon l’art. 141, al. 1, let. a, de la Constitution, est
soumise au référendum facultatif (al. 1). En vertu de l’al. 2, il incombe au Conseil
fédéral de fixer la date de son entrée en vigueur.
3
Conséquences du projet de loi
3.1
Conséquences en termes de finances et de personnel
3.1.1
Conséquences pour la Confédération
La loi relative à la recherche sur les embryons place la Confédération devant de
nouvelles tâches. Ces nouvelles tâches devront être prises en charge par l’adminis-
tration centrale et seront assignées à l’Office fédéral de la santé publique.
Les besoins en personnel et en moyens logistiques sont répartis comme suit:
Contrôle des activités de recherche:
Délivrance des autorisations, exécution des obligations de notifier, fixation de mesu-
res, inspections: 2,5 postes (1,5 postes pour le traitement technique des dossiers,
1,0 pour les travaux administratifs).
Assistance juridique:
Dans ce domaine sensible, l’application de la loi soulèvera constamment des ques-
tions de nature juridique: 0,5 poste (traitement des dossiers).
Recrutement de personnel:
Moyens logistiques: 50 000 francs suisses.
Evaluation de l’efficacité de la loi et formation du personnel:
Moyens logistiques: 60 000 francs suisses.
1163
Des émoluments seront prélevés pour l’octroi d’autorisations, l’exécution de mesu-
res et d’autres activités. Il est difficile d’en chiffrer le montant; selon les estimations,
les émoluments perçus seraient d’environ 80 000 francs suisses par an.
Afin d’assurer l’exécution de la loi au moment de son entrée en vigueur, certains
travaux préparatoires doivent être entrepris six mois avant la date d’entrée en vi-
gueur. Il faut également prévoir les moyens nécessaires à cet effet. Il faut par exem-
ple engager les collaborateurs et les initier et les former afin que les futures deman-
des d’autorisation puissent être traitées sans délai dès l’entrée en vigueur de la loi.
Les coûts à dégager à ce titre avant l’entrée en vigueur de la loi représenteront
50 000 francs suisses en frais logistiques (recrutement de personnel) et 1,5 poste en
frais de personnel.
Selon les prévisions actuelles et compte tenu des considérations précédentes, les
frais annuels nécessaires à l’application de la présente loi sont les suivants (en francs
suisses):
Dépenses
Préparation
de la mise
en application
Application
(par an)
Emoluments perçus
(par an)
Dépenses de personnel135
100 000
400 000
Dépenses logistiques
– Recrutement
– Evaluation et formation continue
50 000
60 000
environ 80 000
Total
150 000
460 000
environ 80 000
Total des dépenses
150 000
environ 380 000 (par ans)
Cette loi entrera au plus tôt en vigueur fin 2003. Pour veiller à ce qu’elle puisse être
appliquée dès son entrée en vigueur, il faudra disposer de 150 000 francs. Ces fonds
ne figurent pas dans le budget 2003 ni dans le plan financier 2004–2006. Le Dépar-
tement fédéral de l’intérieur soit demandera ces fonds pour 2003 dans le cadre d’un
crédit supplémentaire en motivant ce besoin, soit les intègrera dans la procédure de
prévision budgétaire ordinaire pour l’exercice suivant. Le Conseil fédéral décidera
en temps voulu, lorsqu’il fixera la date d’entrée en vigueur de la loi et dans le cadre
de la procédure d’établissement du budget et du plan financier, des fonds nécessai-
res à la préparation de l’application de la loi et à son exécution après son entrée en
vigueur.
135 Salaires arrondis, y compris les cotisations de sécurité sociale de l’employeur. D’autres
coûts liés à la place de travail peuvent apparaître. Ceux-ci sont difficiles à évaluer et
peuvent varier fortement car on ne sait pas quelle sera la situation de l’office en matière
de locaux au au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
1164
3.1.2
Conséquences pour les cantons et les communes
L’application de cette loi incombe à la Confédération. Seuls la poursuite et le juge-
ment de faits punissables sont du ressort des cantons. Toutefois, aucune consé-
quence n’en découle ni sur le plan financier ni en terme de personnel.
Cette loi n’a pas d’impact sur les communes.
3.2
Conséquences dans le secteur informatique
L’assistance informatique disponible pour l’instant au sein de l’Office fédéral de la
santé publique satisfait aux exigences nécessaires pour l’application de cette loi.
3.3
Conséquences pour la population, les couples
concernés et les chercheurs
La présente loi définit des conditions cadres pour un domaine de la recherche qui
n’est réglementé ni de façon uniforme ni de façon exhaustive, et crée ainsi une sécu-
rité juridique. Elle contribue à renforcer la confiance de l’opinion publique dans un
domaine de la recherche éthiquement sensible.
La présente loi protège les couples suivant un traitement par procréation médicale-
ment assistée qui mettent à la disposition de la recherche un embryon surnuméraire
produit dans le cadre de ce traitement , car il établit clairement les droits et les de-
voirs des chercheurs et des autres personnes participant à la recherche. Les couples
concernés peuvent ainsi avoir la garantie qu’un embryon surnuméraire ne sera utilisé
qu’à des fins de recherche conformes à la loi.
Le présent projet de loi permet aux chercheurs d’exercer leur activité dans un cadre
juridique clairement défini. Il est particulièrement important pour les chercheurs
qu’il y ait sécurité du droit dans un domaine aussi sensible que la recherche
embryonnaire.
3.4
Conséquences économiques
Il est possible que l’autorisation, dans des conditions clairement définies, de la re-
cherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires
rende la Suisse plus attrayante pour les chercheurs. Cela permettrait l’acquisition de
connaissances et d’expérience dans ce domaine prometteur qu’est la recherche sur
les cellules souches embryonnaires, ce qui est important dans la perspective d’une
éventuelle application future à l’homme.
Les dossiers à présenter dans le cadre des procédures d’autorisation, d’avis favora-
ble et de notification (cf. ch. 1.11.4) peuvent être établis par le requérant à peu de
frais.
1165
3.5
Conséquences pour la Principauté de Liechtenstein
L’application de la présente loi dans la Principauté de Liechtenstein est déterminée
par les principes du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de
Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire
douanier suisse136. Selon ces principes, la présente loi s’applique de la même façon
dans la Principauté de Liechtenstein et en Suisse pour autant que cette application
soit liée au rattachement du Liechtenstein au territoire douanier suisse prévu dans ce
traité.
Cependant, la plupart des dispositions de la présente loi ne représentent pas une ma-
tière relevant du traité. Seule l’obligation d’autorisation pour l’importation et
l’exportation de cellules souches embryonnaires est pertinente dans le cadre de ce
dernier. Selon l’art. 16, si une institution du Liechtenstein souhaite importer ou ex-
porter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires, elle devra obtenir
l’autorisation correspondante.
Selon l’Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechten-
stein relatif au traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de
Liechtenstein au territoire douanier suisse137, la Principauté de Liechtenstein assure,
par un système de surveillance et de contrôle du marché, que les marchandises sous
le couvert du droit de l’EEE ne pourront pas, via la frontière ouverte entre la Suisse
et le Liechtenstein, pénétrer dan le reste du territoire douanier suisse en violation du
droit suisse.
Ce système de contrôle devra dorénavant porter également sur l’importation et
l’exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche conformé-
ment à l’art. 16.
4
Programme de la législature
Le présent projet de loi n’est pas annoncé dans le programme de la législature
1999–2003. La réglementation en matière de recherche embryonnaire ne peut ce-
pendant être reportée jusqu’à la promulgation de la loi fédérale relative à la recher-
che sur l’être humain, annoncée, elle, dans le programme de la législature 1999–
2003138 (cf. ch. 1.1).
136 RS 0.631.112.514
137 RS 0.631.112.514.6
138 FF 2000 2168
1166
5
Rapport avec le droit international
5.1
Conseil de l’Europe
5.1.1
Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Les garanties de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)139 ne vont en général pas
au-delà des droits fondamentaux garantis dans la Constitution. Cela vaut notamment
pour les droits fondamentaux concernés dans le cadre du présent projet de loi
(cf. ch. 1.4.2.1).
Vu que les dispositions du présent projet respectent ces droits fondamentaux de la
Constitution, elles satisfont également aux exigences de la CEDH.
5.1.2
Convention européenne du 4 avril 1997 sur les droits
de l’homme et la biomédecine (convention sur
la biomédecine)
L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a émis dès 1986 des recomman-
dations quant à l’utilisation d’embryons humains et de fœtus pour des objectifs
diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industriels et commerciaux140. En 1989,
elle a émis des recommandations spécifiques pour l’utilisation d’embryons humains
et de fœtus dans la recherche scientifique141. Outre des propositions de règlement
pour l’utilisation d’embryons et de fœtus à des fins de recherche, elles contiennent
également une recommandation préconisant l’élaboration d’une convention euro-
péenne sur la biomédecine et la biotechnologie.
En outre, un comité d’experts du Conseil de l’Europe a élaboré une convention pour
la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine quant aux applications
de la biologie et de la médecine (convention sur la biomédecine)142. La convention
sur les droits de l’homme et la biomédecine est entrée en vigueur le 1er décembre
1999 après ratification par cinq Etats. Elle a été signée par la Suisse le 7 mai 1999 et
a été soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale avec le message du Conseil
fédéral du 12 septembre 2001143. La convention sur la biomédecine est le premier
instrument à l’échelon international qui prévoit des règlements contraignants pour
les applications de la médecine et de la recherche biomédicale.
139 RS 0.101
140 Recommandation N° 1046
141 Recommandation N° 1100
142 Genèse de la Convention: Message du 12 septembre 2001 relatif à la Convention euro-
péenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être
humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les
Droits de l’Homme et la biomédecine) et au Protocole additionnel du 12 janvier 1998
portant interdiction du clonage d’êtres humains [ci-après: Message relatif à la Convention
sur la bioéthique et au protocole sur le clonage]; FF 2002 274 s.
143 Message relatif à la Convention sur la bioéthique et au protocole sur le clonage;
FF 2002 271 ss.
1167
Vu que les Etats européens ont des points de vue divergents sur la question de la re-
cherche embryonnaire (cf. ch. 1.5), un consensus n’a pu que partiellement être obte-
nu à ce sujet. L’art. 18, al. 1, de la convention sur la biomédecine se limite donc à
exiger des Etats qu’ils assurent une protection adéquate de l’embryon in vitro s’ils
autorisent la recherche sur les embryons in vitro. Le contenu de cette protection
reste néanmoins à déterminer144. Par contre, selon l’art. 18, al. 2, la production
d’embryons humains à des seules fins de recherche est interdite. Le présent projet de
loi est donc conforme à la convention sur la biomédecine.
Le Conseil de l’Europe souhaite compléter la convention sur la biomédecine par un
protocole additionnel sur la protection de l’embryon humain et du fœtus. A l’heure
actuelle, aucun projet n’a cependant encore été publié.
5.1.3
Protocole additionnel du 12 janvier 1998
sur l’interdiction du clonage d’être humains
Après la naissance de la brebis Dolly en février 1997 (cf. ch. 1.2.3.3.3), le Conseil
de l’Europe a été amené à agir promptement. Dès juin 1997, un comité d’experts du
Conseil de l’Europe a présenté un projet de protocole additionnel à la convention
sur les droits de l’homme et la biomédecine145. Le protocole additionnel du 12 jan-
vier 1998 portant interdiction du clonage d’êtres humains est entré en vigueur après
ratification par cinq Etats le 1er janvier 2001. La Suisse a signé le protocole addi-
tionnel le 7 mai 1999; comme la convention sur les droits humains et la bioméde-
cine, il il doit être soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale146.
L’art. 1, ch. 1, du protocole additionnel interdit «toute intervention ayant pour but
de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou
mort.» Cette interdiction est absolue147. L’al. 2 précise que l’expression «être hu-
main génétiquement identique à un autre être humain» signifie un être humain ayant
en commun avec un autre l’ensemble des gènes nucléaires. Les gènes mitochon-
driaux, qui n’appartiennent pas au génome nucléaire n’entrent donc pas en ligne de
compte lorsqu’il leur faut déterminer s’il y a clonage ou non. Le protocole addition-
nel mentionne également la méthode du clonage par transfert cellulaire, pour
laquelle les gènes mitochondriaux ne doivent pas être identiques vu que l’ovule
énucléé peut provenir d’un autre organisme (cf. ch. 1.2.3.3.3). Les débuts de la vie
humaine ne sont par contre définis ni dans la convention sur la biomédecine ni dans
le protocole additionnel.
La Constitution et la loi sur la procréation médicalement assistée interdisent aussi
bien le clonage reproductif que le clonage thérapeutique (cf. ch. 1.4.2.2.2 et
1.4.3.1.3). Le présent projet de loi dispose en outre expressément qu’il est interdit de
prélever des cellules souches embryonnaires sur un clone ou d’utiliser de telles cel-
144 Voir message relatif à la Convention sur la bioéthique et au protocole sur le clonage;
FF 2002 320.
145 Genèse de la Convention: Message relatif à la Convention sur la bioéthique
et au protocole sur le clonage; FF 2002 275 s.
146 Message relatif à la Convention sur la bioéthique et au protocole sur le clonage;
FF 2002 271 ss.
147 FF 2002 324
1168
lules souches (art. 3, al. 1, let. c). Le projet de loi est donc parfaitement conforme au
protocole additionnel sur l’interdiction du clonage d’êtres humains.
5.2
Union européenne
L’Union européenne ne possède pas la compétence de légiférer dans le domaine de
la recherche. Pourtant, de nombreux documents mentionnent la recherche embryon-
naire et l’utilisation d’embryons.
Le Parlement européen a voté quelques résolutions sous forme de déclarations pro-
grammatiques sur des questions touchant à la recherche embryonnaire in vitro. La
résolution de 1989 sur les problèmes éthiques et juridiques de la manipulation géné-
tique stipule que les zygotes doivent être protégés et que par conséquent l’expéri-
mentation en cette matière ne peut se faire librement148. En 1997, la résolution sur le
clonage149 a été approuvée. Elle stipule qu’aucune société, dans aucune circonstance
que ce soit, ne peut justifier ni accepter le clonage.
Selon la décision du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998, cette
règle vaut également pour les projets de recherche menés dans le cadre du cinquième
programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstra-
tion (1998 à 2002) doivent respecter les principes éthiques fondamentaux150. La dé-
cision du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 portant également sur
des projets de recherche dans le cadre du sixième programme cadre pour des actions
communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration
(2002 à 2006)151. Certains domaines de la recherche tels que le clonage thérapeu-
tique et le clonagereproductif ou la production d’embryons à des fins de recherche
ou dans le but d’extraire des cellules souches embryonnaires ne doivent pas être
soutenus. Par contre, le soutien de la recherche sur les embryons surnuméraires et
sur les cellules souches embyonnaires n’est pas exclu malgré les critiques de certains
pays.
Le 14 octobre 2000, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été
approuvée par le Conseil européen152. Elle pose, à l’art. 1, la non-violation de la di-
gnité humaine. L’art. 3 garantit à l’al. 1 le droit à l’intégrité physique et mentale de
tout individu et interdit, à l’al. 2, le clonage reproductif des êtres humains.
148 Parlement européen, Résolution A2-0327 du 14 mars 1989 sur les problèmes éthiques
et juridiques de la manipulation génétique.
149 Parlement européen, Clonage des animaux et des êtres humains: Résolution sur le
clonage B4-0209, 12 mars 1997.
150 Décision n° 182/1999/CE. Voir site internet: http.//www.cordis.lu/fp5/src/ec-en4.htm
151
Décision n° 1513/2002/CE. Voir site internet:
http.//www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
152 JO CE C364 du 18 décembre 2000, p. 1.
1169
5.3
Organisation des Nations unies (ONU)
5.3.1
Pacte international sur les droits civils et politiques
Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
(Pacte II-ONU)153 garantit les droits humains. Les droits et les libertés qu’il garantit
correspondent largement à ceux de la CEDH et sont, comme ces derniers, directe-
ment applicables selon la jurisprudence fédérale en général154. Les dispositions du
présent projet de loi respectant les principales libertés fondamentales de la Constitu-
tion fédérale dans ce domaine et de la CEDH (cf. ch. 5.1.1), elles satisfont donc
également aux exigences du Pacte II ONU.
5.3.2
Organisation mondiale de la santé (OMS)
La 50e assemblée de l’Organisation mondiale de la santé a voté le 14 mai 1997 une
résolution dans laquelle elle déclarait que le clonage reproductif n’était pas admissi-
ble d’un point de vue éthique et qu’il portait atteinte à la dignité humaine et à
l’intégrité personnelle155. La 51e assemblée de l’Organisation mondiale de la santé a
voté le 16 mai 1998 une nouvelle résolution dans laquelle les Etats sont invités
à prendre des mesures juridiques pour interdire le clonage reproductif156 (au sujet
de la situation en Suisse, cf. ch. 1.4.2.2.2 et 1.4.3.1.3). La 52e assemblée de l’Or-
ganisation mondiale de la santé a pris acte, le 25 mai 1999, du fait que le déve-
lop-pement des techniques de clonage pourrait être d’une grande utilité pour le rem-
placement de tissus et d’organes. Elle a cependant indiqué que ces développements
devaient avoir lieu en renonçant à la méthode du clonage reproductif et
devaient répondre aux exigences éthiques et juridiques.
6
Bases légales
6.1
Constitutionnalité
Le présent projet relatif à la recherche sur les embryons se fonde sur l’art. 119, al. 2,
Cst. Ce dernier donne à la Confédération une vaste compétence en matière de méde-
cine reproductive et de technologie génétique dans le domaine humain, recherche y
comprise. Il s’agit d’une compétence avec force dérogatoire subséquente, c’est-à-
dire que les cantons ne sont responsables que tant que la Confédération n’agit pas.
153 RS 0.103.2
154 Voir par exemple ATF 120 Ia 11 s.
155 Résolution de l’OMS 50.37 du 14 mai 1997 sur le clonage reproductif.
156 Résolution de l’OMS 51.10 du 16 mai 1998 sur les conséquences éthiques, scientifiques
et sociales du clonage sur la santé humain.
1170
6.2
Délégation de compétences juridictionnelles
L’art. 19 du présent projet de loi donne au Conseil fédéral la compétencede prendre,
dans certains domaines, des dispositions d’exécution relatives à la loi. Cette déléga-
tion de compétences est motivée par le fait que le projet de loi contient lui-même les
principes et délimite donc le cadre à l’intérieur duquel le Conseil fédéral a le droit
d’agir.
1171
Annexe
Glossaire
Biotechnologie
Science de l’utilisation technique des micro-organismes,
des cultures cellulaires et des enzymes.
Blastocèle
Cavité remplie de liquide à l’intérieur d’un blastocyste.
Blastocyste
Embryon du 4e au 7e jour du développement environ.
Le blastocyste se compose d’un groupe de cellules
externes, dont est issu le placenta (trophoblaste), et
d’une masse cellulaire interne, à partir de laquelle se
développe l’embryon, puis le fœtus (embryoblaste).
Blastomères
Premières cellules, encore indifférenciées, d’un embryon
après division du zygote jusqu’au stade de morula.
Cellule diploïde
Cellule dans laquelle les chromosomes sont présents en
double exemplaire. Chez l’être humain, les cellules
somatiques contiennent, à la différence des cellules
germinales ou gamètes (ovule et spermatozoïdes), des
paires de chromosomes.
Cellule germinale embryonnaire
(cellule EG)
Cellule pluripotente obtenue à partir des cellules précur-
seurs des gamètes, les gamétocytes. Ces derniers pro-
viennent d’une région particulière de l’embryon ou du
fœtus, qui se développe durant la 4e semaine de gros-
sesse et qui est appelée crête génitale.
Cellule haploïde
Cellule qui, à la différence d’une cellule diploïde, ne
contient qu’un seul exemplaire de chaque chromosome.
Les spermatozoïdes et les ovules sont haploïdes.
Cellule pluripotente
Terme dont la définition peut varier. Cellule pouvant,
dans certaines conditions, se différencier en tous les
types cellulaires d’un organisme. Une cellule pluripo-
tente ne peut cependant pas se développer de façon à
donner un individu complet, au contraire d’une cellule
totipotente.
Cellule souche adulte
Cellule souche pouvant être obtenue à partir de tissus
spécifiques d’origine embryonnaire, fœtale ou adulte.
Cellule souche embryonnaire
(cellule ES)
Cellule pluripotente dérivée de la masse cellulaire
interne d’un embryon âgé d’environ cinq jours.
Cellule totipotente
Terme dont la définition peut varier. Cellule apte à se
développer de façon à donner un individu complet. Les
ovules fécondés et les cellules embryonnaires jusqu’au
stade 8 cellules environ sont totipotents.
Cellules souches
Cellules indifférenciées d’un embryon, d’un fœtus ou
d’un individu déjà né, qui se caractérisent par l’aptitude
à se renouveler et à se différencier en types cellulaires
spécialisés.
1172
Chimère
Être vivant constitué de cellules génétiquement
différentes.
Chorde dorsale
Cordon axial de type cartilagineux représentant
l’ébauche de la colonne vertébrale.
Chromosome
Macromolécule constituée d’ADN (acide désoxyribonu-
cléique, substance porteuse de l’information héréditaire)
et de protéines, qui contient l’information héréditaire et
qui est transmise aux cellules filles à chaque division
cellulaire. Le nombre et la forme des chromosomes est
spécifique d’espèce. Les cellules somatiques humaines
contiennent des chromosomes doubles (diploïde: 23 pai-
res de chromosomes), tandis que les gamètes (ovule et
spermatozoïdes) n’en contiennent qu’un seul exemplaire
(haploïde: 23 chromosomes).
Clonage
Production, notamment artificielle, d’organismes généti-
quement identiques.
Clonage reproductif
Technique de production artificielle d’embryons multi-
ples, visant, à la différence du clonage thérapeutique,
à donner naissance à un individu génétiquement
identique.
Clonage thérapeutique
Production d’un clone par transfert de noyaux cellulai-
res, dans le but d’obtenir des cellules souches généti-
quement identiques à usage thérapeutique.
Clone
Groupe de cellules ou d’organismes génétiquement
identiques, obtenus par division d’une cellule ou d’un
organisme unique.
Corps embryoïde
Colonie cellulaire constituée de cellules non encore
définitivement différenciées, qui peut se former en
culture à partir de cellules souches et qui contient des
cellules appartenant aux trois feuillets embryonnaires.
Crête génitale
Structure embryonnaire apparaissant durant
la 4e semaine de grossesse, à partir de laquelle se
développent les ovaires ou les testicules.
Cryoconservation
Congélation et stockage de matériel biologique,
spermatozoïdes ou ovules imprégnés par exemple.
Cytoplasme
Partie de la cellule entourée d’une membrane cellulaire,
sans le noyau.
Diagnostic préimplantatoire (DPI)
Prélèvement et analyse génétique d’une cellule
d’un embryon produit par fécondation in vitro, avant
son transfert dans l’utérus.
Différenciation
Processus par lequel une cellule se transforme en un type
cellulaire spécialisé. La différenciation de cellules sou-
ches in vitro peut être influencée par l’adjonction ou la
suppression de certains facteurs de croissance ou de dif-
férenciation.
1173
Disque embryonnaire
Embryoblaste constitué de deux feuillets embryonnaires
(disque embryonnaire didermique, 8e jour du dévelop-
pement) ou de trois feuillets embryonnaires (disque em-
bryonnaire tridermique, 3e semaine du développement).
Ectoderme
Couche externe des trois feuillets embryonnaires,
à partir de laquelle se développent notamment le système
nerveux central et la peau.
Embryoblaste
Masse cellulaire interne du blastocyste, à partir de
laquelle se développe l’embryon.
Embryogenèse
Développement de l’embryon à partir de l’ovule
fécondé.
Embryon
Terme dont la définition peut varier. Fruit de la fusion
des noyaux jusqu’à la fin de l’organogenèse.
Embryon surnuméraire
Embryon issu d’une fécondation in vitro, ne pouvant pas
être utilisé pour induire une grossesse.
Endoderme
Couche interne des trois feuillets embryonnaires, à partir
de laquelle se forment entre autres le foie, la thyroïde et
le pancréas, ainsi que le revêtement du tractus gastro-
intestinal et des poumons.
Expression génique
Traduction de l’information génétique en un produit
génique, généralement une protéine.
Fécondation in vitro (FIV)
Union d’un ovule et d’un spermatozoïde à l’extérieur
du corps de la femme.
Feuillets embryonnaires
Terme général désignant les couches cellulaires qui
apparaissent durant l’embryogenèse précoce: ectoderme,
mésoderme et endoderme.
Fœtus
Fruit de la conception depuis la fin de l’organogenèse
(début de la 9e semaine de grossesse) jusqu’à la
naissance.
Follicule
Vésicule contenant l’ovule; enveloppe de l’ovule en
maturation à l’intérieur de l’ovaire.
Gamétocytes
Cellules dont sont issues, par une série de stades de
développement, les gamètes (ovules ou spermatozoïdes).
Les gamétocytes, au contraire des cellules germinales
mûres, sont diploïdes, c’est-à-dire qu’ils contiennent
des paires de chromosomes.
Gastrulation
Formation du mésoderme par coulée de matériel cellu-
laire entre l’ectoderme et l’endoderme. La gastrulation
commence avec la formation de la ligne primitive.
Hybride
Terme dont la définition peut varier. Être vivant issu
d’un croisement entre parents d’espèce différente. A la
différence des chimères, les hybrides sont constitués de
cellules somatiques qui sont toutes génétiquement iden-
tiques. Un exemple tiré du règne animal est la mule,
croisement entre âne et cheval.
1174
Implantation
(1) Introduction ou implantation dans l’organisme
de matériaux qui lui sont étrangers. (2) Synonyme
de nidation.
Imprégnation
Pénétration du spermatozoïde dans l’ovule mûr.
Ligne primitive
Gouttière délimitée de chaque côté par un bord surélevé,
dans laquelle les cellules ectodermiques migrent durant
la gastrulation pour former le mésoderme. La ligne pri-
mitive définit les axes de l’embryon et se forme aux
environs du 15e jour après la fécondation.
Lignée cellulaire
Culture cellulaire constituée de cellules d’origine di-
verse, pouvant être cultivée dans des milieux nutritifs
spécifiques et se caractérisant par certaines propriétés et
fonctions cellulaires. Une lignée de cellules souches
embryonnaires est formée de cellules provenant de
l’embryoblaste.
Mésoderme
Couche intermédiaire des trois feuillets embryonnaires,
à partir de laquelle se forment entre autres les os et les
cartilages, les reins et les muscles, ainsi que les vais-
seaux sanguins et lymphatiques.
Morula
Embryon trois jours environ après la fécondation.
Nidation
Implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine au
5e ou 6e jour après la fécondation.
Oocyte
Ovule pas encore mûr.
Organogenèse
Processus de formation des organes à partir des ébau-
ches organiques, se déroulant entre la 4e et la 8e semaine
de grossesse.
Ovaire
Organe sexuel féminin, se présentant par paire,
lieu de formation des ovules et des hormones sexuelles
féminines.
Ovulation
Expulsion hors de l’ovaire d’un ovule mûr, phénomène
qui, chez la femme pubère, survient normalement au
14e jour après le début des règles dans un cycle
menstruel de 28 jours.
Ovule imprégné
Ovule fécondé avant la fusion des noyaux.
Parthénogenèse
Aussi appelée conception virginale, reproduction
asexuée à partir d’un ovule non fécondé.
Parthénote
Embryon humain incapable de se développer, produit
par parthénogenèse.
Placenta
«Gâteau maternel» ayant pour fonction de nourrir le
fœtus et de produire différentes hormones. Constitué
principalement de cellules fœtales et, pour une moindre
part, de cellules maternelles.
Ponction folliculaire
Prélèvement, au moyen d’une aiguille, d’un oocyte
se trouvant dans un follicule.
1175
Pronucléus
Noyau de l’ovule ou du spermatozoïde qui y a pénétré,
peu avant leur fusion.
Reprogrammation
Inversion de la différenciation; retour d’une cellule à un
stade antérieur de développement. La reprogrammation
du noyau cellulaire d’une cellule somatique différenciée,
la ramenant au niveau encore totalement indifférencié
d’un ovule fécondé, peut se faire par union d’une cellule
somatique avec un ovule énucléé.
Scission gémellaire (splitting)
Technique permettant de produire artificiellement des
embryons multiples, qui consiste à diviser l’embryon en
deux parties ou davantage par séparation de la masse
cellulaire depuis le stade 2 cellules jusqu’au stade de
blastocyste.
Syncytium
Amas cellulaire comportant plusieurs noyaux mais pas
de limites intercellulaires, obtenu par division ou par
fusion de cellules.
Syndrome d’hyperstimulation
ovarienne
Pathologie pouvant mettre la vie en danger, provoquée
par l’administration de substances destinées à stimuler
les follicules et à induire l’ovulation. Les symptômes,
très divers, dépendent du degré de gravité du syndrome.
Technologie génique
Secteur de la génétique qui traite du développement
ainsi que de l’utilisation diagnostique, thérapeutique et
technologique de techniques permettant de transférer
certains gènes entre des cellules d’un premier organisme
et celles d’un second organisme.
Traitement génétique des cellules
germinales
Intervention thérapeutique sur le génome des cellules
germinales (notamment spermatozoïdes et ovules), à la
suite de laquelle la modification génétique se transmet
aux générations suivantes.
Traitement génétique des cellules
somatiques
Intervention thérapeutique sur le patrimoine génétique
des cellules somatiques. A la différence du traitement
génétique des cellules germinales, cette intervention
provoque une modification qui ne se transmet pas aux
descendants.
Transfert de noyaux cellulaires
Transfert du noyau d’une cellule somatique dans
le cytoplasme d’un ovule énucléé.
Trophoblaste
Couche cellulaire externe du blastocyste, dont sont issus
les éléments embryonnaires du placenta qui apparaîtront
à un stade ultérieur du développement.
Zygote
Ovule fécondé après la fusion du noyau de l’ovule et
du noyau du spermatozoïde.
1176
Table des matières
Condensé
1066
1 Partie générale
1069
1.1 Contexte
1069
1.2 Bases scientifiques
1070
1.2.1 Principales notions
1070
1.2.1.1 Embryon
1070
1.2.1.2 Cellules souches embryonnaires
1071
1.2.2 Développement embryonnaire chez l’homme
1071
1.2.2.1 Introduction
1071
1.2.2.2 Les différentes phases du développement
1072
1.2.3 Conception des embryons humains
1074
1.2.3.1 Introduction
1074
1.2.3.2 Fécondation
1074
1.2.3.2.1 Fécondation in vivo
1074
1.2.3.2.2 Fécondation in vitro
1074
1.2.3.3 Clonage
1077
1.2.3.3.1 Introduction
1077
1.2.3.3.2 Scission gémellaire (splitting)
1077
1.2.3.3.3 Transfert de noyaux cellulaires
1078
1.2.3.4 Parthénogenèse
1079
1.2.4 Obtention de cellules souches embryonnaires humaines
1080
1.2.4.1 Introduction
1080
1.2.4.2 Technique d’obtention de cellules souches embryon-
naires
1080
1.3 Recherche sur les embryons humains et sur les cellules souches
embryonnaires humaines
1081
1.3.1 Recherche sur les embryons humains
1081
1.3.1.1 Introduction
1081
1.3.1.2 Recherche fondamentale
1082
1.3.1.3 Amélioration du traitement de la stérilité
1083
1.3.1.4 Amélioration du diagnostic préimplantatoire
1083
1.3.2 Recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines
1084
1.3.2.1 Introduction
1084
1.3.2.2 Propriétés des cellules souches embryonnaires
1085
1.3.2.3 Recherche fondamentale
1085
1.3.2.4 Utilisation des cellules souches embryonnaires comme
modèles pour étudier l’efficacité et la toxicité des produits
pharmaceutiques
1086
1.3.2.5 Utilisation des cellules souches embryonnaires pour les
thérapies de remplacement cellulaire et tissulaire
1087
1.4 Situation juridique en Suisse
1088
1.4.1 Introduction
1088
1.4.2 Constitution fédérale
1088
1177
1.4.2.1 Droits fondamentaux
1088
1.4.2.1.1 Dignité humaine
1088
1.4.2.1.2 Droit à la vie et liberté personnelle
1090
1.4.2.1.3 Liberté de la science
1090
1.4.2.2 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans
le domaine humain
1091
1.4.2.2.1 Introduction
1091
1.4.2.2.2 Interdictions
1091
1.4.2.2.3 Principe selon lequel il ne faut pas laisser se
développer des embryons surnuméraires
1094
1.4.2.2.4 Pas d’interdiction globale de la recherche sur
les embryons humains
1095
1.4.3 Législation fédérale
1096
1.4.3.1 Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
1096
1.4.3.1.1 Objet de la réglementation et but
1096
1.4.3.1.2 Mesures destinées à réduire au minimum le
nombre d’embryons surnuméraires
1096
1.4.3.1.3 Interdictions visant à empêcher les utilisations
abusives
1097
1.4.3.1.4 Réglementation non exhaustive de la recherche
1098
1.4.3.2 Arrêté fédéral sur le contrôle des transplants
1099
1.4.4 Législation cantonale
1099
1.4.5 Directives de l’Académie suisse des sciences médicales
1100
1.5 Situation juridique dans d’autres pays
1101
1.5.1 Aperçu
1101
1.5.2 Allemagne
1102
1.5.3 Autriche
1104
1.5.4 France
1104
1.5.5 Royaume-Uni
1105
1.5.6 Etats-Unis d’Amérique
1107
1.6 Aspects éthiques et autres
1109
1.6.1 Aspects éthiques
1109
1.6.1.1 Introduction
1109
1.6.1.2 Protection de l’embryon: trois modèles
1110
1.6.1.3 Conclusions pour la recherche embryonnaire
1111
1.6.2 Autres aspects
1112
1.6.2.1 Importance de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires pour la santé publique
1112
1.6.2.2 Aspects économiques de la recherche sur les cellules
souches
1113
1.7 Rapports et prises de position
1113
1.7.1 La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine
(CNE)
1113
1.7.1.1 Prise de position nº 3: de la recherche sur les cellules
souches embryonnaires (2002)
1113
1.7.1.1.1 Introduction
1113
1178
1.7.1.1.2 Option: utilisation d’embryons surnuméraires
en vue de la production de cellules souches
embryonnaires
1114
1.7.1.1.3 Option: importation d’embryons et de cellules
souches embryonnaires
1115
1.7.1.1.4 Option: méthodes alternatives de production de
cellules souches embryonnaires
1117
1.7.1.2 Prise de position nº 1: recherche sur les cellules souches
embryonnaires importées (2001)
1117
1.7.2 Rapport intermédiaire sur l’étude du Centre d’évaluation des choix
technologiques TA-SWISS (2002)
1118
1.7.3 Prise de position du Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (2001)
1119
1.7.4 Prise de position de la Commission centrale d’éthique (CCE) de
l’Académie suisse des sciences médicales (2001)
1120
1.7.5 Rapport du groupe d’étude «Recherche sur l’homme» (1995)
1120
1.7.6 Rapport de la Commission d’experts pour la génétique humaine
et la médecine de la reproduction (Rapport Amstad, 1988)
1121
1.8 Débat public
1122
1.8.1 Généralités
1122
1.8.2 Science et Cité
1122
1.8.3 Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS)
1123
1.9
Initiatives parlementaires
1124
1.10 Procédure préliminaire
1126
1.10.1 Avant-projet de loi
1126
1.10.1.1 Elaboration de l’avant-projet de loi
1126
1.10.1.2 Expertise du Professeur Rainer Schweizer
1127
1.10.1.3 Grandes lignes de l’avant-projet
1128
1.10.2 Procédure de consultation
1128
1.10.2.1 Observations générales
1128
1.10.2.2 Résultats portant sur des aspects importants
de la loi
1129
1.10.2.2.1Champ d’application, association de la produc-
tion de cellules souches à des projets précis,
subsidiarité et sanctions
1129
1.10.2.2.2Autres aspects
1131
1.10.3 Mise au point de l’avant-projet de loi
1132
1.10.3.1 Champ d’application, association de la production de
cellules souches à des projets de recherche précis,
subsidiarité et sanctions
1132
1.10.3.2 Brevetabilité
1134
1.10.3.3 Autres aspects
1136
1.10.3.4 Principaux changements en bref
1138
1.11 Grandes lignes du projet de loi
1138
1.11.1 Conception de la loi
1138
1.11.2 Motifs
1139
1179
1.11.3 Conditions
1139
1.11.3.1 Utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de
recherche
1139
1.11.3.2 Recherche sur les cellules souches embryonnaires
1141
1.11.3.3 Est-il permis d’importer des embryons surnuméraires
et des cellules souches embryonnaires?
1142
1.11.4 Autorisation, avis favorable et notification
1142
2 Partie spéciale: Commentaire article par article
1144
2.1 Chapitre 1: Dispositions générales
1144
2.1.1 Objet, but et champ d’application (art. 1)
1144
2.1.2 Définitions (art. 2)
1145
2.1.3 Pratiques interdites (art. 3)
1145
2.1.4 Gratuité (art. 4)
1147
2.2 Chapitre 2: Utilisation d’embryons surnuméraires
1148
2.2.1 Section 1: Recherche sur des embryons surnuméraires
1148
2.2.1.1 Autorisation (art. 5)
1148
2.2.1.2 Exigences scientifiques et éthiques (art. 6)
1148
2.2.1.3 Devoirs du titulaire d’une autorisation (art. 7)
1150
2.2.2 Section 2: Production de cellules souches embryonnaires
1150
2.2.2.1 Autorisation (art. 8)
1150
2.2.2.2 Obligations du titulaire de l’autorisation (art. 9)
1151
2.2.3 Section 3: Dispositions communes
1151
2.2.3.1 Consentement éclairé (art. 10)
1151
2.2.3.2 Indépendance des personnes participant à la recherche
(art. 11)
1153
2.2.3.3 Autorisation de conserver des embryons (art. 12)
1153
2.3 Chapitre 3: Utilisationde cellules souches embryonnaires
1154
2.3.1 Section 1: Recherche sur des cellules souches embryonnaires
1154
2.3.1.1 Avis favorable de la commission d’éthique (art. 13)
1154
2.3.1.2 Exigences scientifiques et éthiques (art. 14)
1155
2.3.1.3 Obligations de la direction du projet (art. 15)
1155
2.3.1.4 Attributions de l’office (art. 16)
1155
2.3.2 Section 2: Importation, exportation et conservation des cellules
souches embryonnaires
1156
2.3.2.1 Autorisations d’importation et d’exportation (art. 17)
1156
2.3.2.2 Obligation de notifier la conservation (art. 18)
1156
2.4 Chapitre 4: Exécution
1157
2.4.1 Dispositions d’exécution (art. 19)
1157
2.4.2 Contrôle (art. 20)
1157
2.4.3 Obligation de collaborer (art. 21)
1158
2.4.4 Mesures (art. 22)
1158
2.4.5 Emoluments (art. 23)
1159
2.4.6 Evaluation (art. 24)
1159
1180
2.5 Chapitre 5: Dispositions pénales
1159
2.5.1 Délits (art. 25)
1159
2.5.2 Contraventions (art. 26)
1160
2.5.3 Compétence et droit pénal administratif (art. 27)
1160
2.6 Chapitre 6: Dispositions finales
1161
2.6.1 Modification du droit en vigueur (art. 28)
1161
2.6.2 Disposition transitoire (art. 29)
1162
2.6.3 Entrée en vigueur et référendum (art. 30)
1162
3 Conséquences du projet de loi
1162
3.1 Conséquences en termes de finances et de personnel
1162
3.1.1 Conséquences pour la Confédération
1162
3.1.2 Conséquences pour les cantons et les communes
1164
3.2 Conséquences dans le secteur informatique
1164
3.3 Conséquences pour la population, les couples concernés et les
chercheurs
1164
3.4 Conséquences économiques
1164
3.5 Conséquences pour la Principauté de Liechtenstein
1165
4 Programme de la législature
1165
5 Rapport avec le droit international
1166
5.1 Conseil de l’Europe
1166
5.1.1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH)
1166
5.1.2 Convention européenne du 4 avril 1997 sur les droits de l’homme
et la biomédecine (convention sur la biomédecine)
1166
5.1.3 Protocole additionnel du 12 janvier 1998 sur l’interdiction du
clonage d’être humains
1167
5.2 Union européenne
1168
5.3 Organisation des Nations unies (ONU)
1169
5.3.1 Pacte international sur les droits civils et politiques
1169
5.3.2 Organisation mondiale de la santé (OMS)
1169
6 Bases légales
1169
6.1 Constitutionnalité
1169
6.2 Délégation de compétences juridictionnelles
1170
Annexe (Glossaire)
1171
Loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et
sur les cellules souches embryonnaires (Projet)
1181
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les
cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2003
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
02.083
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
25.02.2003
Date
Data
Seite
1065-1180
Page
Pagina
Ref. No
10 127 040
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv
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