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2002-2075 6497

Ch Vb · 2002-11-12 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préférentiels aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et périodiques en abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la fréquence de parution, du poids, du tirage, du format et de l’importance de la partie rédactionnelle. Elle tient compte en outre de la proportion du tirage dont le transport lui est confié. Les prix préférentiels sont soumis à l’approbation du département.

E. 2 L’art. 15 est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’aide à la presse, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2007.

E. 3 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

1 FF 2002 6482 2 RS 783.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi sur la poste (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.11.2002 Date Data Seite 6497-6497 Page Pagina Ref. No 10 126 723 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2002-2075 6497 Loi sur la poste Projet (LPO) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20021, arrête: I La loi du 30 avril 1997 sur la poste2 est modifiée comme suit: Art. 15 Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques en abonnement 1 Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préférentiels aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et périodiques en abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la fréquence de parution, du poids, du tirage, du format et de l’importance de la partie rédactionnelle. Elle tient compte en outre de la proportion du tirage dont le transport lui est confié. Les prix préférentiels sont soumis à l’approbation du département. 2 La Confédération indemnise la Poste des coûts non couverts résultant de l’octroi de prix préférentiels à raison de 80 millions de francs par année. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 L’art. 15 est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’aide à la presse, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2007. 3 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

1 FF 2002 6482 2 RS 783.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi sur la poste (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.11.2002 Date Data Seite 6497-6497 Page Pagina Ref. No 10 126 723 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.