Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La Commission de la concurrence est l’autorité suisse compétente pour collaborer avec les institutions de la Communauté européenne au titre de l’art. 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien2.
E. 2 RS 0.748.127.192.68; RO 2002 1705
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.08.2002 Date Data Seite 5135-5135 Page Pagina Ref. No 10 126 536 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2002-0971 5135 Loi fédérale Complément du projet sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) Modification du Le projet de révision de la loi sur les cartels, dans la teneur que le Conseil fédéral a soumise au Parlement par son message du 7 novembre 20011, est complété comme suit: Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le trafic aérien entre la Suisse et la CE 1 La Commission de la concurrence est l’autorité suisse compétente pour collaborer avec les institutions de la Communauté européenne au titre de l’art. 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien2. 2 Si, lors d’une procédure engagée en vertu de l’art. 11 de l’accord sur le transport aérien, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission des CE; l’art. 44 est applicable.
1 FF 2002 1911 2 RS 0.748.127.192.68; RO 2002 1705
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.08.2002 Date Data Seite 5135-5135 Page Pagina Ref. No 10 126 536 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.