Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Il peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme d’économie mixte sans but lucratif (société) dont la majorité du capital appartient à la Confédération et dont les statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral. Le service civil et le service militaire de la navigation aérienne sont coordonnés en fonction des besoins. 2bis La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut le consacrer à for- mer des réserves. Celles-ci sont utilisées pour financer des investisse- ments ou, le cas échéant, pour couvrir des pertes. 2ter La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance découlant de l’établissement des comptes selon des normes internationalement reconnues. 2quater La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société. 2quinquies Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le mon- tant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.
E. 5 Abrogé
1 FF 2002 4127 2 RS 748.0
Loi fédérale sur l’aviation 4144 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'aviation(LA)(Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.07.2002 Date Data Seite 4143-4144 Page Pagina Ref. No
E. 10 126 413 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2002-0459 4143 Loi fédérale Projet sur l’aviation (LA) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20021, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit: Art. 40, al. 2, 2bis à 2quinquies (nouveaux) et al. 5 2 Il peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme d’économie mixte sans but lucratif (société) dont la majorité du capital appartient à la Confédération et dont les statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral. Le service civil et le service militaire de la navigation aérienne sont coordonnés en fonction des besoins. 2bis La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut le consacrer à for- mer des réserves. Celles-ci sont utilisées pour financer des investisse- ments ou, le cas échéant, pour couvrir des pertes. 2ter La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance découlant de l’établissement des comptes selon des normes internationalement reconnues. 2quater La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société. 2quinquies Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le mon- tant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière. 5 Abrogé
1 FF 2002 4127 2 RS 748.0
Loi fédérale sur l’aviation 4144 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'aviation(LA)(Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.07.2002 Date Data Seite 4143-4144 Page Pagina Ref. No 10 126 413 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.