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2002-0352 4125

Ch Vb · 2002-07-09 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 FF 2002 4093

E. 2 RS 961.01

E. 3 RS 741.01

E. 4 RS 741.01

Loi sur la surveillance des assurances 4126 Art. 49, al. 1bis (nouveau) 1bis L’al. 1 s’applique aussi aux infractions à l’art. 79c, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5 concernant le bon déroulement du règlement des sinistres dans l’assurance-responsabilité civile des véhicules automo- biles. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

E. 5 RS 741.01

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.07.2002 Date Data Seite 4125-4126 Page Pagina Ref. No

E. 10 126 411 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2002-0352 4125 Loi fédérale Projet sur la surveillance des institutions d’assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20021, arrête: I La loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances2 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 2bis 2bis Les institutions d’assurance qui veulent exercer leur activité dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doivent également: a. prouver qu’elles ont adhéré au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie; b. communiquer le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l’Espace économique européen, selon l’art. 79b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3. Titre précédant l’art. 38b Section 3 Règlement des sinistres dans l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Art. 38b (nouveau) L’autorité de surveillance contrôle le bon déroulement du règlement des sinistres, qui est fixé dans les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 concernant l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles.

1 FF 2002 4093 2 RS 961.01 3 RS 741.01 4 RS 741.01

Loi sur la surveillance des assurances 4126 Art. 49, al. 1bis (nouveau) 1bis L’al. 1 s’applique aussi aux infractions à l’art. 79c, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5 concernant le bon déroulement du règlement des sinistres dans l’assurance-responsabilité civile des véhicules automo- biles. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 RS 741.01

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.07.2002 Date Data Seite 4125-4126 Page Pagina Ref. No 10 126 411 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.